Nations Unies

CERD/C/ALB/13-14

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

14 février 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant treizième et quatorzième rapports périodiques soumis par l’Albanie en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2021 * , **

[Date de réception : 30 juillet 2021]

Liste des acronymes

AMAAutorité des médias audiovisuels

ARTRadio-télévision albanaise

CECCommission électorale centrale

COEConseil de l’Europe

INSTATInstitut national de la statistique

ONUOrganisation des Nations Unies

UEUnion européenne

Introduction

1.La République d’Albanie a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en application de la loi no 7768 du 9 novembre 1993.

2.Conformément à l’article 9 (par. 1 b)) de la Convention, l’Albanie a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des rapports périodiques nationaux sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention et des recommandations du Comité.

3.Le Comité a examiné le rapport valant neuvième à douzième rapports périodiques soumis par l’Albanie en décembre 2018 et a adopté des observations finales le 11 décembre 2018.

4.Le présent rapport a été élaboré conformément aux directives pour l’établissement de rapports. La première partie porte sur les mesures qui ont été prises pour mettre en œuvre des dispositions de la Convention et sur les principales modifications apportées au cadre institutionnel dans différents domaines. La deuxième partie indique les mesures prises pour donner suite aux observations finales et aux recommandations du Comité. Les informations présentées dans le rapport, qui concernent la période allant de janvier 2019 à avril 2021, portent aussi parfois sur des faits et des résultats constatés antérieurement en lien avec les questions que traite la Convention.

5.Des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de la Convention sont données dans les annexes, qui font partie intégrante du rapport.

6.La Constitution de la République d’Albanie, les accords internationaux ratifiés intégrés à l’ordre juridique interne et le cadre juridique national garantissent la réalisation concrète des droits humains.

7.Conformément à la loi no 43/2016 sur les accords internationaux de la République d’Albanie (art. 25, par. 3), les ministères et les institutions compétentes tiennent le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères informé de l’élaboration des rapports nationaux sur la mise en œuvre des accords internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la République d’Albanie est partie. La loi dispose aussi (art. 25, par. 4) que le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères dirige les travaux de rédaction des rapports nationaux sur le respect des droits humains et soumet ces rapports pour approbation au Conseil des ministres.

8.Conformément à l’ordonnance no 112 du Premier Ministre en date du 5 mars 2014 relative à la création d’un groupe de travail interministériel pour l’élaboration des rapports sur le cadre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et pour la participation à l’examen desdits rapports, le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères coordonne les travaux d’élaboration des rapports nationaux sur les instruments relatifs aux droits de l’homme. Ce rapport a été établi en coordination et avec la contribution d’institutions centrales telles que le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des finances et de l’économie, le Ministère de la santé et de la protection sociale, le Ministère de l’éducation, des sports et de la jeunesse, le Ministère de la culture et la Direction générale de la Police nationale. Il a également bénéficié de la contribution d’institutions indépendantes comme l’Avocat du peuple de l’Albanie, le Commissariat à la protection contre la discrimination et le Comité des minorités nationales.

9.Le rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention a été approuvé par la décision no 387 du Conseil des ministres en date du 30 juin 2021.

10.Des informations supplémentaires sont données dans les annexes, qui font partie intégrante du rapport, selon les questions et domaines couverts par la Convention.

I.Renseignements se rapportant à l’application des articles de la Convention

Article premier : Définition juridique de la discrimination et dispositions légales connexes

11.La Constitution albanaise, telle que modifiée, consacre les principes d’égalité et de non-discrimination. L’article 18 dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination injustifiée fondée sur le sexe, la race, la religion, l’ethnie, la langue, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique, le niveau d’instruction, la condition sociale, l’ascendance ou d’autres motifs. L’article 16 (par. 1) dispose que les droits et libertés fondamentaux et les obligations des citoyens albanais énoncés dans la Constitution s’appliquent également aux étrangers et aux apatrides qui se trouvent sur le territoire de la République.

12.La loi no 10221 du 4 février 2010 sur la protection contre la discrimination (telle que modifiée) définit cette dernière comme toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur l’un des motifs définis à l’article premier de la présente loi, qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de rendre impossible l’exercice, dans les mêmes conditions qu’autrui, des droits et des libertés fondamentales reconnus par la Constitution de la République d’Albanie, les instruments internationaux ratifiés et les lois en vigueur (art. 3).

13.La loi no 124/2020 portant adjonctions et modifications à la loi no 10221 du 4 février 2010 sur la protection contre la discrimination, approuvée le 15 octobre 2020, modifie les dispositions juridiques de la loi initiale, avec effet au 18 novembre 2020. Elle définit de nouveaux motifs de discrimination proscrits, parmi lesquels la nationalité, le genre, le fait de vivre avec le VIH/sida et l’apparence extérieure de la personne, et couvre de nouvelles formes de discrimination telles que la discrimination multiple, la discrimination croisée, les discours haineux, l’exclusion et le harcèlement sexuel. La loi dispose que les formes graves de discrimination doivent être punies plus sévèrement et donner lieu à des mesures de prévention dès qu’elles se manifestent.

Article 2 : Informations sur les mesures institutionnelles juridiques de lutte contre la discrimination raciale

14.La loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales en République d’Albanie dispose, à l’article 5 sur la jouissance des droits, que : 1) toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit de choisir librement d’être traitée comme telle, sans qu’aucun désavantage ne résulte de ce choix ou de l’exercice des droits qui y sont liés ; 2) les membres d’une minorité nationale exercent leurs droits et libertés individuellement et collectivement avec d’autres sur l’ensemble du territoire de la République d’Albanie.

15.En application de l’article 8 de la loi sur la protection contre la discrimination :

a)Toute discrimination à l’encontre d’une personne fondée sur son appartenance à une minorité nationale est interdite ;

b)Les institutions publiques centrales et locales adoptent et mettent en œuvre les mesures nécessaires pour :

i)Garantir dans les faits la pleine égalité des membres de minorités nationales avec le reste de la population dans les sphères économique, sociale, politique et culturelle ;

ii)Protéger les membres de minorités nationales de menaces, de la discrimination, de l’hostilité ou de la violence motivées par leur identité culturelle, ethnique, linguistique, religieuse ou traditionnelle ;

iii)Renforcer le dialogue interculturel ;

iv)Promouvoir le respect mutuel, la compréhension et la coopération entre tous les citoyens de la République d’Albanie, quelle que soit leur identité culturelle, ethnique, linguistique, religieuse ou traditionnelle.

c)Les mesures adoptées conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article ne constituent pas des actes de discrimination.

16.La loi no 124/2020 portant adjonctions et modifications à la loi no 10221 du 4 février 2010 sur la protection contre la discrimination, approuvée le 15 octobre 2020, traite les points suivants :

Ajout de motifs de discrimination proscrits : la nationalité, le genre, le fait de vivre avec le VIH/sida et l’apparence extérieure de la personne ;

Huit nouvelles formes de discrimination ayant trait à la pratique internationale et aux circonstances sociales actuelles, notamment la discrimination multiple, la discrimination croisée, les discours haineux, l’exclusion, le harcèlement sexuel, la discrimination structurelle, l’incitation à la discrimination ou la complicité de discrimination, l’intention proclamée de pratiquer la discrimination ;

Une disposition distincte sur les formes graves de discrimination, à savoir les cas où le comportement discriminatoire est fondé sur plus d’un motif, s’est répété plus d’une fois, pendant une période prolongée ou a entraîné des conséquences particulièrement préjudiciables pour la victime. Dans ces cas, la loi prévoit un doublement des sanctions (art. 3 (par. 1) et art. 33) ;

Le rôle actif des organisations ayant des intérêts légitimes, qui leur permet de porter plainte directement auprès des institutions ou de présenter des informations fiables en vue de l’ouverture d’une enquête par le Commissaire ;

L’obligation pour les autorités publiques de promouvoir l’égalité et la non‑discrimination ;

Les modifications apportées à la loi garantissent également la possibilité de regrouper des dossiers portant sur des sujets différents, mais ayant trait à des allégations concernant un même comportement discriminatoire ;

Le Commissaire à la protection contre la discrimination a désormais également pour compétence, outre d’assurer le suivi de la loi sur la protection contre la discrimination :

D’examiner les plaintes de personnes ou de groupes de personnes qui affirment avoir été victimes de discrimination, conformément à la loi sur la protection contre la discrimination et à la loi sur l’égalité des genres dans la société ;

De suivre la mise en œuvre de la loi sur l’égalité des genres dans la société ;

D’examiner les plaintes émanant d’organisations qui ont un intérêt légitime à agir au nom et avec le consentement écrit de personnes ou de groupes de personnes alléguant une discrimination, ou en leur nom dans le cadre de questions d’intérêt collectif ;

D’intenter des actions en justice pour défendre le principe de l’égalité et de la non-discrimination portant sur des questions d’intérêt collectif, et de saisir la Cour constitutionnelle lorsque dans le cadre de ses fonctions, il constate que la loi ou l’acte normatif viole les droits et les libertés fondamentales des personnes (art. 32).

17.Le cadre juridique et réglementaire régissant les activités de la Police nationale garantit le respect de la liberté et des droits humains, l’égalité de traitement et l’absence de discrimination fondée, notamment, sur le genre, la race, la couleur, la langue, la religion, l’ethnie ou des convictions politiques, religieuses et philosophiques, l’orientation sexuelle, la situation économique, le niveau d’instruction, la situation sociale et l’ascendance. La loi no 108 du 31 juillet 2014 relative à la Police nationale détermine les principes fondamentaux gouvernant les activités de la police, en particulier l’absence de discrimination et le respect des libertés fondamentales et des droits humains.

18.L’article 115 de la loi garantit aux personnes escortées, détenues et arrêtées le droit de déposer une requête ou une plainte concernant l’attitude et le comportement du personnel de la police, les traitements et les conditions infligés par ce dernier, ainsi que les violations et les maltraitances commises à leur encontre. L’article 133 établit les règles régissant le recours à la force par la police.

19.La loi no 10/2021 sur l’asile en République d’Albanie garantit le droit d’asile aux ressortissants étrangers et aux apatrides se trouvant hors du territoire du pays dont ils ont la nationalité ou dans lequel ils résident habituellement et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas demander protection dans ce pays parce qu’ils ont des raisons de craindre d’être persécutés pour des motifs de race, de croyances religieuses, de nationalité, d’appartenance à un groupe social particulier ou de convictions politiques (art. 5).

Article 4 : Élimination de l’incitation à la haine et aux actes de discrimination

20.Le Code pénal, tel que modifié, prévoit les dispositions suivantes pour sanctionner l’incitation à la discrimination :

L’article 50 (par. j) énonce clairement que le fait de commettre une infraction pour des motifs de discrimination raciale constituera une circonstance aggravante pour la détermination de la peine ;

L’article 84/a précise que la menace sérieuse de meurtre ou de blessure grave proférée à l’égard d’une personne, par l’intermédiaire de systèmes informatiques, et fondée sur l’appartenance ethnique, la nationalité, la race ou la religion, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ;

L’article 119/a prévoit que le fait de proposer en public ou de diffuser délibérément au public, au moyen de systèmes informatiques, des documents à contenu raciste ou xénophobe constitue une infraction pénale et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ;

L’article 119/b énonce que le fait d’insulter délibérément une personne en public, au moyen d’un système informatique, en raison de son appartenance ethnique, de sa nationalité, de sa race ou de sa religion, constitue une infraction pénale et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ;

L’article 253 sur les atteintes à l’égalité des citoyens précise que tout acte de discrimination, commis par une personne exerçant une fonction publique ou fournissant un service public du fait de sa qualité ou dans l’exercice de ses fonctions, fondé sur l’origine, le sexe, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’état de santé, les convictions religieuses ou politiques, l’activité syndicale ou l’appartenance ethnique, la nationalité, la race ou la religion et consistant à créer des privilèges injustes ou à refuser un droit ou un avantage découlant de la loi, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ;

L’article 265, relatif à l’incitation à la haine ou aux conflits, énonce que l’incitation à la haine ou aux conflits fondés sur la race, l’appartenance ethnique, la religion ou l’orientation sexuelle, ainsi que la préparation, la diffusion ou la préservation intentionnelles en vue de distribuer, par quelque moyen ou forme que ce soit, les écrits comportant de tels contenus sont passibles de deux à dix ans d’emprisonnement ;

L’article 266, relatif aux appels à la haine nationale, prévoit que le fait de mettre en péril la paix publique en appelant à la haine nationale à l’égard de certains groupes de population, au moyen d’insultes ou d’actes de diffamation ou en sollicitant le recours à la force ou des actions arbitraires contre ces groupes, est passible de deux à huit ans d’emprisonnement.

21.Les nouvelles modifications apportées à la loi no 124/2020 portant adjonctions et modifications à la loi no 10221 du 4 février 2010 sur la protection contre la discrimination imposent aux médias nationaux l’obligation de publier les décisions du Commissaire à la protection contre la discrimination qui établissent l’existence de cette dernière dans les discours haineux. Par suite des récentes modifications apportées à la loi sur la protection contre la discrimination (art. 33, par. 17), qui ont pour objet de sensibiliser le public à cette question, les opérateurs des médias étatiques sont tenus de publier le résumé des décisions définitives du Commissaire sur les discours haineux .Les modifications juridiques prévoient également l’obligation pour les autorités publiques de promouvoir l’égalité de manière à prévenir toute discrimination dans l’exercice de leurs fonctions (art. 7, par. 3).

22.Si l’obligation de publication ne concerne que cette forme de discrimination, c’est tout d’abord parce que ce comportement se manifeste dans la sphère publique et doit, parconséquent, faire l’objet d’une décision publique ; elle découle en outre des décisions prises par le Commissaire au sujet de la reprise des discours haineux prononcés par des personnalités publiques. L’imposition d’une telle obligation accroîtra l’efficacité des mesures prises.

Article 5 : Égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine ethnique ou nationale en ce qui concerne les droits politiques, civils, sociaux, économiques et culturels

23.La Constitution comprend une série de dispositions garantissant l’exercice des droits et des libertés fondamentales à toutes les personnes, indépendamment du genre, de la race, de la religion, de l’appartenance ethnique, de la langue, des convictions politiques, religieuses ou philosophiques, de la situation économique, de l’éducation, du statut social ou de l’ascendance. Elle garantit également que tout individu a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, afin de protéger ses droits constitutionnels et légaux, ses libertés et intérêts, ou lorsque des charges sont portées à son encontre. Le cadre juridique général et les cadres réglementaires particuliers ont pour objet de garantir le respect des droits humains (droit des femmes, des enfants, des personnes handicapées, des minorités nationales, etc.).

24.La loi no 124/2020 portant adjonctions et modifications à la loi no 10221 du 4 février 2010 sur la protection contre la discrimination inclut le renversement de la charge de la preuve, qui est transférée à l’auteur allégué du comportement discriminatoire. L’inscription du transfert de la charge de la preuve dans cette loi garantit l’application de ce principe dans tous les domaines, et chaque fois que des violations alléguées du principe d’égalité et de non‑discrimination sont signalées.

25.Les modifications apportées à la loi donnent également compétence au Commissaire à la protection contre la discrimination pour intenter une action en justice dans le but de protéger le principe d’égalité et de non-discrimination dans tout domaine d’intérêt collectif et d’adresser toute question à la Cour constitutionnelle lorsque, dans le cadre de son action, il établit de manière définitive que la loi ou le texte normatif porte atteinte aux droits et aux libertés fondamentales des personnes. Avec les modifications apportées à la loi, les décisions du Commissaire à la protection contre la discrimination comportant l’imposition d’amendes seront considérées comme ayant force exécutoire, ce qui facilitera leur application (à la suite des décisions de justice relatives à la délivrance des ordonnances correspondantes).

Le droit de voter et d’être candidat

26.L’article 3 du Code électoral tel que modifié, consacré aux principes généraux, garantit à tous les citoyens albanais le droit de voter et de se porter candidats. Les dispositions sont les suivantes :

Les élections se déroulent librement, à bulletin secret, dans des conditions d’égalité et au suffrage direct, conformément aux règles énoncées dans le présent Code. Les électeurs exercent librement leur droit de vote ;

Tout citoyen albanais ayant atteint l’âge de 18 ans au jour de l’élection a le droit de voter et d’être élu dans le respect des règles énoncées dans le présent Code, et ce, sans distinction de race, d’appartenance ethnique, de genre, de langue, de conviction politique, de religion, de capacité physique ou de statut économique.

27.L’article 63 du Code électoral précise qu’un sujet électoral est un parti politique ou une coalition de partis politiques qui proposent une liste de candidats, conformément à la règle énoncée dans le Code.

Un sujet électoral peut également être un citoyen albanais doté du droit de vote et proposé comme candidat par un groupe d’électeurs pour siéger au Parlement ou dans des organes de l’administration locale, conformément aux règles énoncées dans le Code ;

Est candidat tout citoyen qui remplit les critères prévus aux articles 45 et 69 de la Constitution et a enregistré sa candidature à un poste de député, de maire ou de membre d’un conseil local auprès de la Commission électorale centrale (CEC) ;

Tout citoyen albanais habilité à voter a le droit d’être élu en tant que candidat d’un parti politique, d’une coalition de partis politiques ou d’un groupe d’électeurs.

28.Le Code électoral, tel que modifié, énonce que le Commissaire national aux élections est chargé de promouvoir l’éducation et l’information des électeurs. Pour les élections législatives du 25 avril 2021, la Commission électorale centrale s’est employée à rédiger le programme d’éducation, d’information et de sensibilisation des électeurs.

29.La loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales en République d’Albanie garantit aux minorités nationales leurs droits individuels, ainsi que les droits et les libertés fondamentales, notamment les droits civils, politiques, sociaux, etc. que la Constitution, le cadre juridique et la législation subsidiaire relative aux domaines considérés confèrent à tous les citoyens albanais. La garantie des droits des membres de minorités nationales est fonction de critères déterminés par les conventions internationales ; de critères objectifs liés à l’existence de caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses, linguistiques permanentes et particulières qui distinguent ces personnes du reste de la population, à la volonté de préserver leur culture, leurs traditions, leur religion, leur langue ; et de la possibilité pour chaque personne de décider de faire partie ou non du groupe minoritaire.

30.La loi no 96/2017 complète le cadre juridique et institutionnel relatif aux minorités nationales en Albanie et clarifie les politiques les concernant, en donnant suite à la recommandation du Comité consultatif de la Convention-cadre. Cette loi aborde un certain nombre de questions liées à la définition des minorités nationales, aux critères juridiques de leur reconnaissance et à l’absence de distinction entre les minorités nationales et les minorités ethniques et linguistiques. Elle prévoit également des dispositions concernant la garantie et l’exercice des droits et les mécanismes de représentation. La loi redéfinit la notion de minorité nationale en supprimant la distinction entre deux types de minorités (minorités nationales et minorités ethniques et linguistiques) et prévoit la reconnaissance officielle de toutes les minorités en qualité de minorités nationales. Aux fins de la loi, sont considérées comme minorités nationales de la République d’Albanie, les minorités grecque, macédonienne, valaque/aroumaine, rom, égyptienne, monténégrine, bosniaque, serbe et bulgare.

31.La garantie des droits des membres de minorités ou de minorités nationales est fonction de critères déterminés par les conventions internationales ; de critères objectifs liés à l’existence de caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses, linguistiques permanentes et particulières qui distinguent ces personnes du reste de la population, à la volonté de préserver leur culture, leurs traditions, leur religion, leur langue ; et de la possibilité pour chaque personne de décider de faire partie ou non du groupe minoritaire. Le choix subjectif effectué par une personne ne va pas à l’encontre des critères objectifs concernant son identité et ne signifie pas qu’elle a le droit de décider de manière arbitraire si elle appartient ou non à une minorité nationale.

32.La loi et ses règlements visent à garantir le respect et la pleine jouissance des droits des membres de minorités nationales, de manière à protéger leur identité particulière, à les mettre à l’abri de la discrimination et à assurer leur égalité devant la loi. Les cadres primaire et secondaire permettent l’adoption de mesures concrètes pour protéger les droits des membres de minorités nationales, notamment le droit d’exprimer librement leur appartenance à une minorité, le droit de protéger et de développer leur identité, le droit de préserver des éléments particuliers caractéristiques de la vie de leur communauté, le droit d’apprendre leur langue maternelle, de poursuivre des activités culturelles, d’exercer leur religion, etc.

33.La loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales dispose, à l’article 15 (par. 4) sur l’utilisation de la langue, que les membres de minorités nationales représentant plus de 20 % de la population totale d’une collectivité locale autonome ont le droit de recevoir des informations sur le déroulement du processus électoral en albanais et dans les langues des minorités en question. La communication d’informations dans les langues des minorités nationales sur le processus électoral est régie par des actes approuvés par la Commission électorale centrale. Pour les élections législatives du 25 avril 2021, la Commission électorale centrale s’est employée à rédiger le programme d’éducation, d’information et de sensibilisation des électeurs.

34.La loi no 111/2017 relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État donne lieu à l’application des principes sur lesquels repose cette aide en assurant : a) le même accès à tous à l’aide juridictionnelle ; b) l’égalité et la non-discrimination des personnes ayant droit à une aide juridictionnelle ; c) la prestation de services d’aide juridictionnelle professionnelle ; d) la qualité, l’efficacité et la rentabilité des services d’aide juridictionnelle fournis ; e) la protection de la confidentialité ; f) l’évitement et la prévention des conflits d’intérêts ; et g) la protection des droits des personnes vulnérables.

35.La loi no 18/2017 relative aux droits et à la protection de l’enfant détermine ce que signifie la protection de l’enfant en précisant les « mesures de protection » que les agents chargés de vérifier la situation des enfants vivant dans des conditions d’insécurité pour cause de violence, de maltraitance, de négligence ou d’exploitation, peuvent prendre. Elle assure pour la première fois la protection des enfants de la rue, des enfants qui travaillent ou sont exploités par le travail, des enfants non accompagnés ou victimes de la traite, et couvre différentes formes de violence contre les enfants, notamment le harcèlement, la violence à l’école, la violence domestique, les atteintes sexuelles, l’exploitation économique, l’insécurité sur Internet, etc.

36.La loi no 121/2016 relative aux services sociaux en République d’Albanie inclut le principe de non-discrimination pour différentes raisons, notamment le genre, dans les principes fondamentaux sur lesquels repose la prestation de ces services. La loi prévoit l’offre de services spécialisés aux femmes et aux filles victimes de viol ou de la traite, aux femmes ou aux jeunes filles enceintes ou qui sont l’unique parent d’un enfant âgé de moins d’1 an, etc.

37.La loi no 65/2016 relative aux entreprises sociales vise, entre autres, à assurer l’emploi des personnes défavorisées sur le marché du travail, notamment les personnes recevant une aide sociale économique, les personnes handicapées, les orphelins, les femmes victimes de violence et de la traite, etc. La loi no 15/2019 sur la promotion de l’emploi définit des « catégories spéciales » de demandeurs d’emploi défavorisés sur le marché du travail, qui ont droit à bénéficier de services et de programmes de promotion de l’emploi, comme les membres des minorités rom et égyptienne.

38.La loi no 57/2019 relative aux services d’aide sociale établit les règles et les mécanismes d’obtention d’une aide sociale. Elle incorpore le principe de la non‑discrimination selon lequel les droits découlant de cette loi sont conférés sans discrimination fondée sur le genre, la race, la couleur, la religion, l’ethnie, la langue, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique, le niveau d’instruction, la situation sociale, une grossesse, la dépendance et/ou la responsabilité parentale, la situation familiale ou matrimoniale, l’état civil, l’état de santé, des prédispositions génétiques, un handicap, l’appartenance à un groupe spécial ou toute autre raison.

Article 6 : Protection et voies de recours effectives (égalité devant la loi) pour tout acte de discrimination raciale

39.Les dispositions du Code de procédure pénale régissent les règles de conduite des poursuites pénales, des enquêtes et des procès en cas d’infraction pénale, ainsi que l’exécution des décisions de justice. Ces règles sont contraignantes pour les parties à la procédure pénale, les autorités publiques, les personnes morales et les citoyens (art. 2).

40.La loi no 35/2017 portant adjonctions et modifications à la loi no 7905 du 21 mars 1995 relative au Code de procédure pénale énonce ce qui suit :

Droits de la victime de l’infraction pénale : pendant la procédure pénale, la victime jouit des droits prévus par le présent Code ;

Les organismes publics veillent à ce que les victimes d’infractions pénales soient traitées dans le respect de leur dignité humaine et ne soient pas soumises à de nouvelles violences dans l’exercice des droits prévus par le présent Code ;

Dispositions de procédure régissant la conduite des poursuites, des enquêtes et des procès en cas d’infraction pénale, ainsi que l’exécution des décisions de justice : ces règles sont contraignantes pour les parties à la procédure pénale, les autorités publiques, les personnes morales et les citoyens ;

L’accusé est réputé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par une décision finale du tribunal. Tout doute concernant les faits reprochés est à examiner dans un sens favorable à l’accusé ;

Le tribunal prononce une condamnation si l’accusé est reconnu coupable, au-delà de tout doute raisonnable, de l’infraction pénale qui lui est reprochée ;

La personne à laquelle une infraction pénale est reprochée acquiert le statut d’accusé. Elle reçoit une notification contenant suffisamment d’informations sur les motifs qui justifient sa mise en accusation. Ce document est transmis à l’accusé et à son avocat. Si à la suite de la mise en accusation d’une personne, de nouvelles informations modifient ou complètent les charges portées contre elle, le procureur prend une décision en conséquence et en informe l’accusé ;

Le statut d’accusé est maintenu à tous les stades de la procédure, jusqu’à ce que l’ordonnance de non-lieu, le verdict d’acquittement ou le verdict de culpabilité soient devenus définitifs. En cas d’annulation de l’ordonnance de non-lieu ou du jugement définitif ayant l’autorité de la chose jugée et de nouvelle procédure, la personne retrouve le statut d’accusé (art. 34).

41.Les modifications apportées au Code de procédure pénale (par la loi no 35/2017 du 30 mars 2017) améliorent nettement les droits et la situation de la victime de l’infraction pénale et donnent même lieu à l’inclusion de dispositions concernant les victimes de la traite des êtres humains. Elles imposent notamment à ces dernières l’obligation de participer au processus, en leur garantissant l’accès à la procédure pénale. Les autres articles qui ont été incorporés concernent plus particulièrement les victimes de la traite et confèrent un statut particulier aux victimes mineures, aux victimes d’atteintes sexuelles et aux victimes de la traite (art. 58, 58/a, 58/b, 59, 60 et 61).

42.Par suite des modifications apportées à plusieurs reprises et de l’inclusion de nouvelles dispositions dans le Code pénal, ce dernier érige la violence domestique en infraction pénale et prévoit des sanctions en conséquence (art. 130/a), en particulier lorsqu’elle revêt la forme de coups, de sérieuses menaces de mort ou de blessures graves à l’encontre d’un membre de la famille.

43.La loi no 37/2017 relative au Code de justice pénale pour mineurs établit le cadre applicable à ces derniers, favorise la réinsertion des mineurs en conflit avec la loi, protège les droits des mineurs victimes et/ou témoins d’infractions pénales et prévient la revictimisation de ceux qui ont déjà été victimes d’une infraction pénale.

44.La loi no 111/2017 relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État, entrée en vigueur le 1er juin 2018, a pour objet d’établir un système juridique intégré assurant une aide juridictionnelle gratuite à toutes les personnes dans le système de justice et de garantir l’égalité d’accès et l’offre de services d’aide juridictionnelle professionnelle, de qualité, efficaces et efficients.

45.La loi no 111/2017 garantit notamment l’apport d’une aide juridictionnelle gratuite aux catégories de victimes suivantes : les victimes de violence domestique, d’atteintes sexuelles ou de traite des êtres humains, les mineurs en conflit avec la loi et les enfants placés dans des institutions de protection sociale, et les personnes dont les droits ont été violés par suite d’une action ou d’une omission à caractère discriminatoire, sur décision de l’organe compétent, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection contre la discrimination.

46.La loi no 97/2016 relative à l’organisation et au fonctionnement du Bureau du procureur en République d’Albanie améliore l’accès des victimes à des informations grâce à la nomination d’un coordinateur des relations publiques chargé de donner des renseignements aux victimes dans chaque bureau du procureur. Dans ce cadre, le Procureur général a adopté l’instruction générale no 17/2020 relative à des enquêtes et des poursuites pénales efficaces concernant les infractions pénales de violence à l’égard des femmes, de violence domestique et de violence fondée sur la haine. Cette instruction vise à uniformiser ces mesures au sein des parquets à compétence générale. Les enquêtes et poursuites menées concernant les infractions pénales telles que la violence à l’égard des femmes et la violence fondée sur le genre doivent être rapides, efficaces et assorties de demandes de sanctions efficaces, proportionnelles et restrictives qui contribuent, de manière générale et spécifique, à punir les auteurs de ces formes de criminalité.

47.La loi no 47/2018 portant adjonctions et modifications à la loi no 9669 du 18 décembre 2006 relative aux mesures de lutte contre la violence domestique prévoit le renforcement des mesures de protection contre cette forme de violence ainsi que des poursuites auxquelles elle donne lieu ; elle vise à combattre de manière plus efficace la violence domestique et à protéger les victimes grâce à la délivrance d’une ordonnance d’application de mesures préliminaires de protection immédiate. Pour la première fois, les femmes et les filles ayant des relations intimes en dehors de toute relation officielle avec les auteurs des violations, notamment le mariage ou la cohabitation, bénéficient d’une protection. Une modification a aussi été apportée à la loi en octobre 2020, qui a pour effet de préciser les mesures à prendre pour expulser le contrevenant de la résidence ou permettre son retour conformément aux dispositions d’une ordonnance de protection ou d’une ordonnance de protection immédiate, organiser des programmes de réadaptation adaptés au type de violation, enregistrer les ordonnances de protection et de protection immédiate, etc.

48.Cette loi vise à :

Prévenir et réduire le nombre de cas de violence domestique ;

Améliorer les mesures de protection prévues par la loi et imposées par l’ordonnance de protection immédiate et par l’ordonnance de protection, et plus particulièrement les mesures de protection des enfants ;

Améliorer l’aide juridictionnelle professionnelle gratuite ;

Déterminer les conditions précises de la procédure de soumission d’une demande d’ordonnance de protection et d’ordonnance de protection immédiate, et d’appel d’une décision en justice ;

Préciser les autorités responsables de l’exécution des tâches et des obligations des responsables ;

Imposer de manière explicite l’obligation pour les institutions de l’État de fournir gratuitement des services spécialisés en cas de violence domestique ;

Accroître le nombre de contrevenants participant à des services de réadaptation spécifiques, en particulier les contrevenants alcooliques, toxicomanes ou souffrant de troubles mentaux mentionnés explicitement dans les décisions de justice relatives à la délivrance d’une ordonnance de protection.

49.La loi no 81/2020 relative aux droits et au traitement des personnes détenues ou en détention provisoire vise à garantir aux accusés, aux détenus, et aux personnes en détention provisoire un traitement respectant leurs droits humains et leurs libertés fondamentales et à prévenir tout traitement ou comportement cruel, inhumain ou dégradant. La loi pose notamment en principe (art. 5) que les prisonniers doivent bénéficier d’un traitement égal, impartial et non discriminatoire pour toutes les raisons prévues dans le cadre juridique applicable de protection contre la discrimination.

50.Cette loi prévoit la mise en place et le fonctionnement du mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux dispositions concernant l’Avocat du peuple. Ce mécanisme observe régulièrement le traitement réservé aux personnes privées de liberté dans les lieux de détention, de détention provisoire et d’exécution des peines, afin de mieux protéger ces personnes contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et adresse des recommandations aux établissements concernés.

51.La loi no 108/2014 relative à la Police nationale (art. 115), telle que modifiée, donne à toute personne détenue, en détention provisoire ou arrêtée dans un bureau de police, de même qu’à tout citoyen, le droit de soumettre une requête ou une plainte, oralement ou par écrit, à la Direction des services de police ou à d’autres institutions publiques portant sur le comportement et les actions de la police ; elle impose également à la police l’obligation d’enregistrer et de traiter la requête ou la plainte, d’y apporter une réponse et de transmettre celle-ci à la personne qui l’a présentée. Le cadre juridique prévoit les dispositions suivantes :

Droit de toute personne détenue, en détention provisoire ou arrêtée dans un bureau de police, de même que de tout citoyen, de soumettre une requête ou une plainte portant sur le comportement et les actions de la police ;

Formulaires de présentation ou dépôt d’une plainte oralement ou par écrit ;

Institutions auxquelles présenter la requête ou la plainte, comme la Direction des services de police ou d’autres institutions publiques ;

Droit pour les personnes détenues de se présenter au tribunal à tout moment ;

Obligation pour la police de collecter des éléments probants et de traiter les requêtes et plaintes déposées ;

Conditions de traitement des requêtes et plaintes et de réponse à l’intéressé : si la plainte est soumise aux responsables du bureau de police où se trouve la personne détenue ou en détention provisoire, la réponse doit être donnée immédiatement et au plus tard dans les cinq jours.

52.La procédure ordinaire à suivre pour assurer la prise en charge et la sécurité des personnes détenues ou arrêtées dans un bureau de police, et pour répondre à leurs requêtes ou à leurs plaintes, a été établie et adoptée. Cette procédure couvre, entre autres, la collecte des éléments probants, le traitement des requêtes ou des plaintes soumises par les personnes en détention provisoire, détenues et arrêtées et l’apport d’une réponse aux dites requêtes ou plaintes. Dispositions approuvées :

Ordonnance no 938 du Directeur général de la Police nationale en date du 24 juillet 2017 relative à la procédure et aux règles techniques à respecter pour escorter une personne jusqu’aux locaux de la Police nationale ;

Ordonnance no 925 du 18 juillet 2019 relative à l’approbation de la procédure ordinaire pour assurer la prise en charge et la sécurité des personnes arrêtées/placées en détention provisoire dans les locaux de la Police nationale, collecter des éléments probants et apporter une réponse à leurs requêtes ou plaintes.

53.La Direction générale de la Police nationale a publié un certain nombre d’actes administratifs depuis 2019 :

Avis no 3582 du 2 mai 2019 relatif à l’application des règles et des procédures ordinaires à suivre pour assurer la prise en charge et la sécurité des personnes placées en détention provisoire, arrêtées ou détenues dans les locaux de la police ;

Avis no 669/2 du Directeur général de la Police nationale, en date du 15 août 2019, relatif au respect des droits humains lors de l’emploi de la force dans le cadre des fonctions et des responsabilités légales de la Police nationale ;

Requête no 5126 du Directeur général de la Police nationale, en date du 15 août 2019, relative à la prévention et à l’élimination des comportements discriminatoires portant atteinte à la dignité ;

Requête no 6104/3 du Directeur général de la Police nationale, en date du 2 septembre 2019, relative à la prise en compte du rapport et à la mise en œuvre de la recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture concernant le respect et la garantie des droits des personnes privées de liberté dans les locaux de la Police nationale ;

Requête no 278/1 du Directeur général de la Police nationale, en date du 15 janvier 2020, relative à l’application correcte de la loi et au respect des droits humains, en particulier des droits de l’enfant, durant les procédures menées par des membres de la Police nationale ;

Avis no 1449/2 du 2 mars 2020 relatif à l’application des règles et des procédures ordinaires établies pour assurer la prise en charge et la sécurité des personnes arrêtées/placées en détention provisoire et détenues dans les locaux de la police ;

Requête no 4641/2 du Directeur général de la Police nationale, en date du 26 août 2020, relative au respect et à la garantie des droits des personnes escortées/placées en détention provisoire dans les locaux de la police, conformément aux actes juridiques et réglementaires ;

Avis no 293 du Directeur général de la Police nationale, en date du 16 février 2021, relatif au respect et à la garantie des droits des personnes placées en garde à vue, en détention ou arrêtées dans les locaux de la Police nationale, et au droit d’organisation, de participation et de manifestation pacifique des mineurs.

Article 7 : Mesures de lutte contre la discrimination dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’information

Domaine de l’éducation

54.La loi no 69/2012 du 21 juin 2012 relative au système d’éducation préuniversitaire en République d’Albanie (telle que modifiée) garantit le droit à l’éducation des citoyens albanais, des ressortissants étrangers et des apatrides sans discrimination fondée sur le genre, la race, la couleur, l’ethnie, la langue, l’orientation sexuelle, les convictions politiques et religieuses, la situation économique ou sociale, l’âge, le lieu de résidence, le handicap ou tout autre motif visé dans la législation albanaise (art. 5). Les membres de minorités nationales ont la possibilité de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle et d’apprendre leur histoire et leur culture conformément aux plans d’enseignement et aux programmes d’études (art. 10).

55.La loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales en République d’Albanie (art. 13) confère le droit de suivre un enseignement dans la langue d’une minorité en disposant que : 1) les membres d’une minorité nationale ont le droit d’apprendre dans la langue de cette minorité ; 2) les membres d’une minorité nationale résidant de longue date ou en nombre important dans une collectivité locale autonome ont la possibilité, sous réserve de l’existence d’une demande suffisante, d’apprendre ou de suivre des cours dans la langue minoritaire conformément à la législation pertinente dans le domaine de l’éducation. La loi prévoit ce qui suit :

Les critères devant être appliqués par la collectivité autonome pour déterminer le nombre minimal de demandeurs et statuer sur la demande sont établis par décision du Conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de l’éducation et des affaires locales ;

Les mesures qui peuvent être adoptées dans le domaine de l’éducation et de la recherche afin de promouvoir l’apprentissage de la culture, de l’histoire, de la langue et de la religion des minorités et de la majorité nationales, conformément à la législation applicable dans le domaine de l’éducation, sont approuvées par décision du Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’éducation, conformément à la législation pertinente dans le domaine de l’éducation ;

Les mesures qui peuvent être adoptées pour créer les conditions nécessaires à la fourniture de manuels scolaires, au déroulement des classes du primaire, des formations et du perfectionnement professionnel des enseignants dans la langue d’une minorité nationale, et pour organiser et assurer le déroulement des classes dans cette langue, sont approuvées par décision du Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’éducation, conformément à la législation pertinente dans le domaine de l’éducation ;

Les membres d’une minorité nationale ont le droit de créer et de gérer des institutions privées dans le cadre du système éducatif préuniversitaire, ainsi que des établissements d’enseignement professionnel, sous réserve que toutes les conditions prévues par la législation en vigueur dans le domaine de l’éducation soient remplies.

56.En application de la loi no 96/2017, différentes réglementations dans le domaine de l’éducation garantissent le droit à l’éducation des minorités nationales, à l’organisation et au déroulement de classes conçues pour leur apprentissage, à la fourniture de manuels scolaires, etc.

57.Il s’agit notamment de la décision no 561 du Conseil des ministres en date du 29 septembre 2018 relative à la fourniture de manuels scolaires aux élèves, à l’enseignement élémentaire, au perfectionnement professionnel des enseignants et à l’organisation de classes dans la langue d’une minorité nationale. En application de cette décision, l’initiative d’organiser des classes dans la langue d’une minorité nationale peut être prise par la collectivité autonome, le groupe d’éducation local et la population des sites dans lesquels les classes des minorités nationales doivent être assurées. Des cours en la langue d’une minorité nationale doivent être assurés dès lors que le nombre d’élèves appartenant à cette minorité est égal ou supérieur à 15 élèves par classe ; ce nombre peut néanmoins être moins élevé dans des cas particuliers, sur ordre du ministre chargé de l’éducation.

58.La décision no 562 du Conseil des ministres en date du 29 septembre 2018 prévoit des mesures appropriées de promotion de la culture, de l’histoire, de la langue et de la religion des minorités nationales dans les activités éducatives et scientifiques des établissements universitaires.

59.En application de la décision no 227 du Conseil des ministres en date du 17 avril 2019 sur la préparation, l’impression et la distribution de manuels scolaires du niveau de l’enseignement élémentaire destinés aux élèves des établissements publics préuniversitaires accueillant des élèves appartenant à des minorités nationales, des manuels scolaires doivent être établis, imprimés, publiés et distribués dans la langue maternelle des minorités nationales. En vertu de cette décision et de l’instruction conjointe no 18 du 1er juillet 2020 du Ministère de l’éducation, des sports et de la jeunesse et du Ministère des finances et de l’économie relative aux procédures d’utilisation des fonds du budget de l’État pour la publication, l’impression, la distribution et la vente de manuels scolaires destinés à l’enseignement préuniversitaire, les élèves des minorités nationales inscrits dans l’enseignement élémentaire reçoivent gratuitement les manuels rédigés dans leur langue maternelle.

60.La décision no 1155 du Conseil des ministres en date du 24 décembre 2020 sur les critères de détermination par la collectivité autonome du nombre minimal de demandes émanant de membres de minorités nationales souhaitant recevoir une éducation dans leur langue a pour objet de garantir le droit des membres de ces minorités de recevoir une éducation dans cette langue dans les établissements d’enseignement préuniversitaire, conformément à l’ordonnance du ministre pertinent, et d’étudier l’histoire, la tradition et la culture du groupe minoritaire conformément au programme de cours et au plan de formation approuvés par le Ministère chargé de l’éducation.

61.La décision no 1155 du Conseil des ministres en date du 24 décembre 2020 prévoit les critères suivants :

Le nombre de personnes appartenant à des minorités nationales représente au moins 20 % du nombre total de résidents de l’unité administrative, qui constitue une subdivision de la municipalité ;

La durée d’enregistrement en qualité de résident dans la collectivité locale autonome, ventilée par périodes de recensement, est confirmée par une attestation délivrée en conformité avec les données de l’Office de l’état civil ou du Registre national de l’état civil de 2010. Les périodes de recensement officiel de la population sont consignées dans les registres de l’état civil ;

Les parents ou les responsables d’enfants appartenant à une minorité nationale adressent à la municipalité ou à l’unité administrative une demande écrite dans laquelle ils expriment, sur la base du droit des personnes à l’auto-identification, leur volonté de voir créer une classe. Ces demandes doivent être en nombre suffisant ;

Afin de faciliter l’enseignement dans les classes de minorités nationales, il est proposé de prévoir 15 élèves par classe, soit un effectif différent de celui des autres classes de l’enseignement préuniversitaire ;

Les collectivités locales autonomes ont le droit d’ouvrir des classes dans la langue d’une minorité nationale conformément aux dispositions légales relatives à l’organisation et au fonctionnement des classes dans cette langue.

62.La décision no 486 du Conseil des ministres en date du 17 juin 2020 relative à l’impression, la publication, la distribution et la vente de manuels scolaires destinés au système éducatif préuniversitaire et la décision no 682 du Conseil des ministres en date du 29 juillet 2015 relative à l’emploi de fonds publics pour le transport du personnel éducatif et des élèves dont les établissements scolaires sont éloignés de leur lieu de résidence (telle que modifiée) prévoient des mesures concrètes pour garantir le droit à l’éducation des minorités nationales. À partir de l’année scolaire 2020/21, les élèves appartenant à des minorités nationales inscrits dans l’enseignement de base ainsi que les élèves appartenant aux minorités rom et égyptienne inscrits dans l’enseignement préuniversitaire bénéficient d’une allocation couvrant l’intégralité du coût des manuels scolaires (instruction conjointe no 18 du 1er juillet 2020 du Ministère de l’éducation, des sports et de la jeunesse et du Ministère des finances et de l’économie relative aux procédures d’utilisation des fonds du budget de l’État pour la publication, l’impression, la distribution et la vente de manuels scolaires destinés à l’enseignement préuniversitaire).

63.Conformément à la loi no 96/2017, le Ministère de l’éducation, des sports et de la jeunesse et le Ministère de la culture ont conjointement parrainé la décision no 463 du 3 juillet 2019 du Conseil des ministres relative à la détermination des directives concernant l’approbation des stratégies, des programmes et des plans d’action pour la promotion et l’instauration des conditions requises pour permettre aux membres des minorités nationales d’exprimer et de cultiver leur identité particulière, y compris leur langue. Les établissements d’enseignement préuniversitaire accueillant des élèves membres de minorités nationales ont des plans déterminés visant à promouvoir la culture, la langue et l’identité de ces minorités.

64.Le système éducatif préuniversitaire comprend des établissements qui dispensent des cours aux enfants des minorités nationales grecque et macédonienne. Dans le cadre de la réorganisation des unités locales d’enseignement en 2019, il a été souligné que les établissements d’enseignement accueillant des élèves de minorités locales relevaient des bureaux locaux spéciaux d’enseignement préuniversitaire. Les écoles qui accueillent des élèves membres de la minorité nationale grecque sont appuyées par les bureaux locaux d’enseignement préuniversitaire, notamment ceux de Gjirokastër-Libohovë et de Sarandë‑Konispol-Delvinë, tandis que les écoles qui accueillent des élèves membres de la minorité nationale macédonienne sont soutenues par le bureau local d’enseignement de Korça-Pustec. Celui de Finiq-Dropull, chargé des municipalités de Dropull et de Finiq, a été approuvé par l’ordonnance no 176 du 1er juillet 2020 portant modifications à l’ordonnance no 234 du 19 avril 2019 du Ministère de l’éducation, des sports et de la jeunesse relative à l’approbation de la structure et de l’organigramme des bureaux locaux d’enseignement préuniversitaire (telle que modifiée).

65.L’Agence pour l’assurance qualité de l’enseignement préuniversitaire a élaboré le plan d’enseignement pour les minorités nationales. Celui-ci a été approuvé par le Ministère chargé de l’éducation. Les établissements d’enseignement préuniversitaire accueillant des élèves membres de minorités nationales mettent en œuvre, comme l’ensemble du système éducatif albanais, les nouveaux programmes d’études adaptés aux compétences. Les programmes éducatifs des minorités nationales sont publiés sur la page de l’Agence pour l’assurance qualité de l’enseignement préuniversitaire. Ils sont identiques à ceux des autres écoles du système préuniversitaire. L’Agence en assure la rédaction et prévoit concrètement 45 programmes thématiques incluant les matières suivantes :

Langue maternelle grecque ;

Langue maternelle macédonienne ;

Histoire de la Grèce ;

Géographie de la Grèce ;

Histoire de la Macédoine du Nord ;

Géographie de la Macédoine du Nord.

66.Cette agence forme les enseignants du système éducatif préuniversitaire, y compris les enseignants des minorités nationales, dans les domaines suivants :

Programmes d’études adaptés aux compétences ;

Planification du programme d’études ;

Méthode d’enseignement des programmes d’études adaptées aux compétences ;

évaluation des élèves dans le contexte du nouveau programme d’études.

67.Les enseignants issus de minorités nationales reçoivent chaque année une formation dispensée par l’Agence pour l’assurance qualité de l’enseignement préuniversitaire portant sur l’enseignement des programmes d’études adaptés aux compétences. Des réseaux professionnels ont été mis en place dans le cadre du perfectionnement professionnel du personnel éducatif, pour chaque matière d’enseignement préuniversitaire. Certains de ces réseaux thématiques sont dirigés par des enseignants issus de minorités nationales.

68.Les programmes d’études adaptés aux compétences prévoient de nouvelles thématiques. Dans l’éducation de base, les élèves membres de minorités nationales traitent certains sujets dans leur langue maternelle, notamment les suivants :

Langue maternelle ; histoire de la région d’origine ; géographie de la région d’origine ; connaissance de la nature ; mathématiques (1-5) ; biologie ; arts visuels ; musique, éducation civique, etc. ;

En plus des programmes communs, 22 cursus ont été créés à l’intention des élèves membres des minorités nationales concernant la langue, l’histoire et la géographie grecques et macédoniennes ;

Ces programmes ont été élaborés avec la participation d’enseignants des départements de langue et de civilisation grecque de Gjirokastra et de Tirana et d’enseignants de langue grecque et macédonienne.

69.Les établissements publics d’enseignement préuniversitaire qui accueillent des élèves membres de minorités nationales se trouvent dans les municipalités de Gjirokastër, Dropull, Sarandë, Delvinë, Finiq et Pustec. Les effectifs des élèves des minorités nationales grecque et macédonienne scolarisés dans le système d’enseignement public, ventilés par année scolaire, sont les suivants :

Année scolaire 2016/17 − 763 élèves et 101 enseignants au total ;

Année scolaire 2017/18 − 685 élèves et 94 enseignants au total ;

Année scolaire 2018/19 − 611 élèves et 96 enseignants au total ;

Année scolaire 2019/20 − 565 élèves et 87 enseignants au total.

70.Le programme scolaire couvre la culture, l’histoire et les traditions des minorités nationales. Il est prévu de fournir des soutiens didactiques (lignes directrices, programmes de formation, modules d’enseignement) aux enseignants pour leur permettre d’enseigner de manière plus efficace la culture, les traditions et l’histoire des minorités durant des stages pédagogiques en salle de classe/dans les établissements scolaires.

Domaine de la culture

71.La loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales dispose à l’article 12 sur la préservation de l’identité culturelle des minorités nationales que :

Les personnes membres de minorités nationales ont le droit de préserver et de développer leur patrimoine linguistique, culturel, religieux sur l’ensemble du territoire de la République d’Albanie ;

Les personnes membres de minorités nationales jouissent, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi, du droit de célébrer des événements en rapport avec la promotion de leur identité culturelle particulière ;

Les stratégies, programmes et plans d’action requis pour créer les conditions nécessaires à la préservation et au développement par les minorités nationales de leur identité particulière sont adoptés par décision du Conseil des ministres sur proposition des ministres chargés de l’éducation et de la culture ;

Sans préjudice des mesures prises conformément à la politique générale d’intégration des minorités nationales, les politiques et pratiques visant à assimiler, contre leur volonté, les membres des minorités nationales sont interdites.

72.Les dispositions suivantes sont approuvées en application de la loi no 96/2017 :

La décision du Conseil des ministres no 462 du 3 juillet 2019 sur l’approbation des mesures et politiques nécessaires pour assurer la participation des membres des minorités nationales à la vie publique, culturelle, sociale et économique de la République d’Albanie énonce, entre autres, ce qui suit :

Les membres de minorités nationales ont la garantie de pouvoir participer à la vie publique, économique, sociale et culturelle du pays en toute égalité ;

Les membres de minorités nationales jouissent notamment de droits ayant trait à la préservation, à la protection et à la promotion de la culture, de la tradition et de l’identité de la minorité à laquelle ils appartiennent.

73.La décision du Conseil des ministres no 463 du 3 juillet 2019 se rapporte aux directives concernant l’approbation des stratégies, programmes et plans d’action requis pour créer les conditions nécessaires pour que les membres de minorités nationales puissent utiliser et développer les aspects fondamentaux de leur identité en tant que membres d’une minorité nationale particulière, y compris leur langue. Les membres de minorités nationales jouissent du droit à la protection et au développement de leur identité particulière en République d’Albanie. Concrètement :

Le ministère chargé de la culture et le ministère chargé de l’éducation, des sports et de la jeunesse ont l’obligation de définir les directives pour l’approbation des stratégies, programmes et plans d’action requis pour la promotion et la création des conditions nécessaires pour que les membres de minorités nationales puissent utiliser et développer les aspects fondamentaux de leur identité ;

Le programme national de l’éducation par la culture établit et crée les conditions nécessaires à la poursuite d’activités de préservation, de promotion, de protection, de catalogage et de numérisation en vue de la protection et du développement de la culture et de l’identité des membres de minorités nationales, et à l’interdiction de pratiques visant à assimiler leur culture et identité particulières ;

Des activités spéciales sont planifiées pour les institutions publiques d’enseignement préuniversitaire dans le but de préserver, promouvoir et développer la culture, l’identité culturelle particulière et les langues des minorités nationales ;

Un appui est accordé aux jeunes et à leurs associations en vue de l’organisation d’activités de sensibilisation et de promotion à l’appui de la préservation et du développement des cultures, de l’identité et des langues des minorités nationales et de la préservation de leur patrimoine culturel ;

Des actions sont poursuivies dans le but de promouvoir des programmes et des projets de préservation et de développement de la culture, des langues et des principaux aspects de l’identité des membres de minorités nationales, de concevoir des activités en consultation avec ces membres et leurs représentants, en fonction des besoins des différents groupes et suivant des procédures transparentes.

74.Le Ministère de la culture a pour objectif de favoriser l’accès et la participation active à la vie culturelle en mettant en œuvre des projets de préservation et de protection de l’identité culturelle et des langues des minorités nationales. Les activités concrètes sont les suivantes :

Apport d’un soutien financier du Ministère de la culture à l’ensemble des activités des associations culturelles des minorités nationales consacrées à la culture de différents groupes culturels ;

Publication de textes écrits dans la langue des minorités, traduits ou non en albanais ;

Augmentation de la représentation de groupes issus de minorités nationales dans les festivals d’art nationaux et internationaux organisés par le Ministère de la culture ;

Fourniture d’un appui professionnel et de conseils sur les normes de documentation de la diversité de la culture et du patrimoine immatériel des minorités (formations, ateliers).

75.Le pourcentage de projets soumis par des membres de minorités nationales est, pour la première fois, établi comme suit :

Cinq pour cent (5 %) du nombre total de projets devant être financés sont des projets soumis par des associations culturelles ou des personnes membres de minorités nationales et bénéficient de ressources financières et logistiques et/ou matérielles ;

Dans le contexte de l’appel à propositions de projets qu’il lance chaque année, le Ministère de la culture apporte un appui financier, qui dépend de la qualité des propositions, aux projets soumis par des membres de minorités nationales pour la protection de leur identité culturelle, ethnique et linguistique et de leur patrimoine culturel ;

Les critères et les procédures de participation de représentants de minorités nationales à différents projets sont établis conformément aux dispositions de la loi no 10352 du 18 novembre 2010 sur l’art et la culture (tel que modifiée) et à l’instruction publiée chaque année par le Ministère de la culture pour les appels à proposition de projet.

76.La Stratégie nationale pour la culture 2019-2025 a pour objectif de promouvoir et de représenter les valeurs culturelles des arts et du patrimoine albanais (matériel et immatériel) dans le cadre d’activités internationales importantes, et de présenter les meilleures pratiques. Elle s’attache en particulier à promouvoir les valeurs de l’art et du patrimoine culturel. La préservation et la promotion du patrimoine culturel des minorités nationales dans le pays donnera lieu à l’apport d’un soutien financier à différentes activités culturelles et de recherche ayant pour objet de protéger, cataloguer et numériser les différents aspects de la culture et de l’identité des minorités nationales, et à l’interdiction des pratiques visant à assimiler leur culture et identité particulière. Ces opérations seront poursuivies en étroite coopération avec le Comité des minorités nationales.

77.Le Programme de l’éducation par la culture établit les conditions nécessaires à la poursuite d’activités de préservation, de promotion, de protection, de catalogage et de numérisation en vue de la protection et du développement de la culture et de l’identité des membres des minorités nationales, ces dernières constituant des éléments de valeur faisant partie intégrante du patrimoine culturel national.

Domaine de l’information − accès aux médias

78.La loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales dispose à l’article 14 sur la liberté d’expression et d’opinion et le droit à l’information que :

Les membres de minorités nationales ont le droit d’exprimer leurs opinions et leurs points de vue et de recevoir et de diffuser des informations dans leur propre langue, en l’absence de toute discrimination et sans ingérence des autorités publiques ;

Les membres des minorités nationales ont le droit d’avoir leur propre presse écrite et leurs propres médias électroniques, conformément à la législation relative à la presse et aux médias électroniques en vigueur en République d’Albanie ;

Les membres de minorités nationales ont le droit d’utiliser les services de médias audios et audiovisuels, sans discrimination, conformément aux conditions, critères et procédures établies par la législation en vigueur pour les médias audiovisuels en République d’Albanie ;

Les licences pour les services de radiodiffusion et de télévision sont attribuées sans discrimination, conformément aux critères de la législation relative aux médias audiovisuels. Les membres des minorités nationales ont le droit d’avoir des informations dans leur langue maternelle.

79.La loi no 97/2013 relative aux médias audiovisuels en République d’Albanie interdit les programmes affichant ou encourageant la discrimination raciale ou tout autre type de discrimination. Les prestataires de services de médias audiovisuels ne diffusent pas de programmes dont le contenu encourage la haine fondée sur la race, le sexe, la religion, l’origine ethnique, la nationalité ou toute autre forme de discrimination. Les programmes audiovisuels radiodiffusés respectent le droit à l’égalité et à la non-discrimination pour toute raison protégée par la législation.

80.Depuis 2017, l’Autorité des médias audiovisuels (AMA) contrôle et évalue tous les six mois l’ensemble des programmes du diffuseur public, c’est-à-dire la radio-télévision albanaise (ART). Parmi les chaînes de télévision proposées, la chaîne généraliste RTSH 2 diffuse aussi des programmes quotidiens d’information et de divertissement pour les minorités nationales (en langue bulgare, grecque, aroumaine, romani, macédonienne, serbe et monténégrine). En application de la loi no 97/2013 relative aux médias audiovisuels en République d’Albanie, le contenu des programmes est conforme au contrat de service élaboré et rédigé par l’ART et approuvé début 2017 par l’Autorité des médias audiovisuels.

81.La radio-télévision albanaise, seul diffuseur public du pays, s’attache depuis 2016 à élargir la gamme de programmes en langues des minorités nationales. Elle propose une grande variété de programmes dans les langues des minorités, à la fois sur la chaîne ART 2 et sur Radio Tirana. En décembre 2016, elle a commencé à diffuser des émissions sur un canal/programme dédié aux minorités. La chaîne ART 2 est la seule qui diffuse divers programmes d’information et d’activités culturelles, notamment des chansons et des danses, dans la langue des minorités nationales. Chaque semaine, les correspondants situés dans les zones où vivent les minorités nationales réalisent sur le terrain des chroniques sur différents sujets. La chaîne ART 2 diffuse des séries et des feuilletons dans les langues des minorités nationales. En outre, elle permet de réaliser et de diffuser des reportages sur les événements organisés par les minorités nationales, notamment les activités culturelles.

82.S’agissant des émissions de radio pour les minorités nationales, Radio Tirana a diffusé avec succès, de 2016 à 2020, un cycle hebdomadaire consacré au mode de vie, à l’emploi, à l’intégration et à des exemples de réussite à suivre. Ce cycle avait pour but de fournir des informations dans la langue d’une minorité nationale et de solliciter à cette fin la participation d’adultes et de jeunes membres de la minorité concernée à la conception des programmes.

83.D’après les informations fournies par l’Autorité des médias audiovisuels, à ce jour les services de radiodiffusion communautaires (ou radios communautaires) sont uniquement assurés par des communautés religieuses, conformément aux dispositions de la loi no 97/2013. Jusqu’à présent, l’Autorité des médias audiovisuels n’a reçu aucune manifestation d’intérêt ni aucune demande de licence radio de la part des minorités nationales.

II.Informations sur les questions posées et les recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Paragraphes 7 et 8 des conclusions et recommandations − Statistiques, recensement et principe de l’auto-identification

84.Dans la perspective du recensement de la population et du logement prévu en 2022, l’Institut national de la statistique (INSTAT) a élaboré le nouveau projet de loi sur le recensement. Au cours du processus de rédaction du questionnaire d’enquête, l’Institut a organisé des réunions consultatives avec les parties prenantes, y compris des représentants des minorités nationales. Ces tables rondes ont permis de recueillir les commentaires et suggestions des minorités nationales concernant la rédaction des questions, d’améliorer le processus de collecte des données et d’analyser les difficultés rencontrées lors du dernier recensement afin d’améliorer le prochain. En novembre 2020, l’Institut a organisé un atelier consacré au questionnaire afin de le soumettre à l’examen d’experts internationaux et de vérifier sa conformité avec les recommandations internationales.

85.Le 26 novembre 2020, le Parlement albanais a adopté la loi no 140/2020 relative au recensement de la population et du logement, qui dispose que l’Institut national de la statistique sera chargé d’organiser et de mener à bien ce projet sous le contrôle de la Commission centrale de recensement et avec l’appui des commissions de recensement qui seront mises en place dans chaque municipalité. Cette loi prévoit expressément le principe de la libre auto-identification de l’appartenance ethnique, conformément à l’article 3 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe (COE), aux recommandations des organes de suivi du Conseil de l’Europe et aux recommandations formulées dans le cadre du dialogue avec l’Union européenne (UE) sur les normes internationales.

86.La loi no 140/2020 régit l’organisation et la mise en œuvre du recensement de la population et du logement sur le territoire de la République d’Albanie, prévu du 1er octobre au 15 novembre 2022. Ce recensement fournira des informations sur tous les thèmes essentiels, à savoir : les personnes résidant habituellement en Albanie et leurs particularités géographiques, démographiques, économiques, éducatives et migratoires, ainsi que les caractéristiques des ménages et des logements. Il donnera aussi des indications sur des thèmes non essentiels, comme le handicap, l’appartenance ethnique, la langue, la religion ou l’agriculture. Les thèmes abordés dans le questionnaire de collecte de données sont conformes au Règlement d’exécution (UE) 2017/543 de la Commission européenne et aux recommandations de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Le recensement permettra d’élaborer des données statistiques de base sur la population, les bâtiments et les logements de l’ensemble du territoire albanais, autant d’informations essentielles pour la création d’institutions, le développement durable, la démocratie et la bonne gouvernance aux niveaux national, régional et local.

87.Pour la réalisation du recensement de la population et du logement, la loi prévoit une base de données juridique globale, fondée sur les normes internationales pertinentes, et définit la terminologie, les procédures et les institutions concernées. En outre, elle harmonise la terminologie et les définitions avec la législation de l’UE et suit les Recommandations de la Conférence des statisticiens européens pour les recensements de la population et des habitations de 2020.

88.S’agissant des dispositions juridiques concernant l’auto-identification, l’article 4 (par. 2) de la loi no 140/2020 relative au recensement de la population et du logement énonce que le questionnaire d’enquête contient aussi des questions sur l’identité ethnique, la langue et la religion et que les réponses correspondantes relèvent du droit des personnes à l’auto‑identification. Les personnes interrogées ont la possibilité de sélectionner « Je préfère ne pas répondre ». L’article 21 (par. 2) relatif aux infractions mineures énonce qu’aucune déclaration ou aucun choix de l’option « Je préfère ne pas répondre », en application de l’article 4 (par. 2) de cette loi, ne saurait constituer une infraction administrative. L’article 25 de cette loi énonce expressément que la loi no 8669 du 26 octobre 2000 relative au recensement général de la population et du logement, telle que modifiée, est abrogée.

89.L’édition 2022 du recensement de la population et du logement s’appuiera sur la méthode universelle de comptage direct, sur la base des sondages effectués sur le terrain par les enquêteurs et au moyen de nouvelles méthodes de collecte de données. Le recensement tiendra compte des demandes des utilisateurs nationaux, des recommandations internationales, en particulier des pays européens, de l’ONU et de l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat), et veillera à la qualité des données et à la protection des données personnelles.

90.Les sujets abordés dans le questionnaire de recensement et de collecte de données sont conformes aux normes de l’UE et aux recommandations de l’ONU. Le recensement est une démarche statistique qui sera confiée à l’Institut national de la statistique. Son but est d’obtenir les données fiables requises pour planifier et mettre en œuvre les politiques générales de développement, procéder à une analyse privée et publique de la prise de décision, mener des recherches et, plus généralement, mieux faire connaître et comprendre aux citoyens la réalité démographique, économique et sociale du pays.

91.Pour l’organisation de ces activités, il est très important de mettre en place, aux niveaux central et local, un vaste processus d’information et de communication sur les dispositions légales, la méthodologie du recensement et son évolution qui soit largement ouvert, notamment au grand public, aux associations qui représentent les minorités nationales et aux membres de ces minorités.

92.Ce processus comprend les éléments suivants :

Informations sur les thèmes essentiels et non essentiels (notamment l’identité ethnique, l’appartenance ethnique, l’appartenance religieuse) ;

Organisation de campagnes d’information, de communication et de sensibilisation à l’intention de tous les citoyens, groupes d’intérêts et groupes cibles, y compris les associations qui représentent les minorités nationales et les membres de ces minorités ;

Formation du personnel d’enquête sur le terrain concernant les thèmes essentiels et non essentiels (comme l’identité ethnique, la langue et la religion), s’agissant du droit des personnes à l’auto-identification ;

Collecte et traitement des données recueillies lors du recensement, y compris les données sur l’identité ethnique, communication et transparence concernant les résultats et accès aux informations relatives au recensement.

Paragraphe 9 des conclusions et recommandations − Application de la Convention dans l’ordre juridique interne

93.La Convention est directement applicable dans la législation nationale. L’article 122 de la Constitution de la République d’Albanie dispose que tout accord international ratifié devient partie intégrante du système juridique interne après sa publication au journal officiel. L’article 116 de la Constitution, qui définit la hiérarchie des actes normatifs en vigueur sur le territoire de la République, place les accords internationaux ratifiés après la Constitution et avant les lois du pays. En cas de conflit entre une loi et un accord international, c’est donc ce dernier qui prévaut.

Formation du personnel chargé de l’application des lois

94.La législation concernant la réforme de la justice a rendu obligatoire la formation continue des procureurs et des membres de la police judiciaire. La loi no 96/2016 relative au statut des juges et des procureurs en République d’Albanie dispose qu’un magistrat a le droit et l’obligation de participer à des programmes de formation continue, de proposer des sujets de formation et de coopérer avec le Conseil des procureurs afin d’améliorer les programmes de formation. La formation continue est organisée par l’École de la magistrature ou par toute institution de formation nationale ou internationale agréée par le Conseil des procureurs.

95.Les institutions centrales et indépendantes, notamment le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice, la Direction générale de la Police nationale et l’École de la magistrature, ont mis au point des programmes de formation portant sur la connaissance et l’application de la Convention ainsi que sur d’autres instruments internationaux ou sur le cadre juridique des droits humains, selon les domaines.

Paragraphes 11 et12 des conclusions et recommandations − Application de la législation nationale et approbation des règlements conformément à la loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales

96.La loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales en République d’Albanie et le cadre réglementaire de sa mise en œuvre prévoient des dispositions pour la réalisation des droits spécifiques de ces groupes : auto-identification, non-discrimination, droit à l’éducation, droits culturels, préservation et développement de leur identité, représentation dans la vie économique, sociale et publique, création de conditions et de possibilités d’exercer les droits spécifiques liés à l’utilisation des langues des minorités dans les relations avec les autorités, utilisation des noms, noms de famille et indicateurs topographiques dans les langues des minorités nationales, mécanisme institutionnel de représentation des minorités et renforcement du rôle et des pouvoirs du Comité d’État chargé des minorités nationales, création du Fonds pour les minorités nationales afin d’appuyer les initiatives et les projets visant à protéger les droits des minorités nationales et à préserver et promouvoir leur identité culturelle, ethnique, linguistique, traditionnelle et religieuse distincte.

97.L’approbation des règlements d’application de cette loi, notamment en ce qui concerne la collecte des données, le nom et l’utilisation de la langue dans les échanges avec les autorités administratives, se fonde sur des critères objectifs et des critères subjectifs (principe de l’auto-identification), conformément à la loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales et aux critères prévus par la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Le choix subjectif individuel est lié au critère objectif pertinent de l’identification de la personne (art. 3 de la Convention-cadre).

98.À la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales, un certain nombre de règlements ont été rédigés et approuvés pendant l’année 2018 et jusqu’en décembre 2020, à savoir quatre décisions dans le domaine de l’éducation, deux décisions sur la participation à la vie publique, sociale et culturelle et deux décisions sur la création et le fonctionnement du Comité des minorités nationales (soit 8 règlements sur 12 prévus). Plus précisément, il s’agit des règlements suivants :

Décision du Conseil des ministres no 562 du 29 septembre 2018 relative à des mesures appropriées de promotion de la connaissance de la culture, de l’histoire, de la langue et de la religion des minorités nationales dans les activités éducatives et scientifiques des établissements d’enseignement supérieur ;

Décision du Conseil des ministres no 726 du 12 décembre 2018 relative à l’organisation et au fonctionnement du Comité des minorités nationales ;

Décision du Conseil des ministres no 227 du 17 avril 2019 relative à la préparation, à l’impression, à la publication et à la distribution de manuels d’éducation de base à l’intention des élèves membres de minorités nationales qui fréquentent des établissements préuniversitaires publics ;

Décision du Conseil des ministres no 286 du 10 mai 2019 relative à l’approbation des modalités d’élection du président, du vice-président et des membres du Comité des minorités nationales ;

Décision du Conseil des ministres no 462 du 3 juillet 2019 relative à l’approbation des mesures et politiques nécessaires pour assurer la participation des membres de minorités nationales à la vie publique, culturelle, sociale et économique de la République d’Albanie ;

Décision du Conseil des ministres no 463 du 3 juillet 2019 sur les directives concernant l’adoption des stratégies, programmes et plans d’action requis pour promouvoir et créer les conditions nécessaires pour que les membres de minorités nationales puissent utiliser et développer les aspects fondamentaux de leur identité en tant que membres d’une minorité nationale particulière, y compris leur langue ;

Décision du Conseil des ministres no 1155 du 24 décembre 2020 sur les critères de détermination par la collectivité autonome du nombre minimal de demandes émanant de membres de minorités nationales souhaitant recevoir une éducation dans leur langue.

99.Quatre projets de décision se trouvent au stade de la rédaction et des consultations finales. Ils portent sur la commission ad hoc pour la reconnaissance des minorités nationales, l’utilisation de la langue dans les relations avec les autorités locales, la collecte de données et l’approbation du Fonds pour les minorités nationales. Ces projets sont les suivants :

a)Projet de décision sur la détermination de la composition, des fonctions et de la procédure de la Commission d’examen des demandes de reconnaissance d’une minorité nationale (pour les nouvelles minorités nationales qui s’ajoutent à celles reconnues par la loi no 96/2017) ;

b)Projet de décision sur la manière d’utiliser la langue des minorités nationales dans les relations entre les membres de ces minorités et les administrations locales autonomes ;

c)Projet de décision sur la détermination de la documentation et des procédures de collecte et de vérification des données sur l’affiliation des personnes à une minorité nationale. Ce projet vise à garantir le principe de l’auto-identification pour les personnes appartenant à des minorités et à faire en sorte que la vérification des données sur l’appartenance à une minorité nationale se rapporte aux critères objectifs d’identité des minorités nationales et permette l’exercice des droits prévus par la loi ;

d)Projet de décision sur les conditions d’octroi d’un appui aux projets et initiatives visant à protéger les droits des minorités nationales et à préserver et promouvoir leur identité culturelle, ethnique, linguistique, traditionnelle et religieuse distincte, ainsi que sur les critères de sélection concernant le financement et la gestion du Fonds pour les minorités nationales.

Conclusions et recommandations : cadre institutionnel

14 a) Commissaire à la protection contre la discrimination

100.Le Commissariat à la protection contre la discrimination, en sa qualité d’institution publique indépendante, assure une protection efficace contre la discrimination et contre toute autre forme de comportement favorisant cette dernière. La loi sur la protection contre la discrimination, telle que modifiée, garantit le respect des droits humains sans discrimination dans des domaines comme l’éducation, l’emploi, les biens et services. Le Commissaire exerce ses fonctions à partir du bureau central ainsi que par l’intermédiaire des bureaux régionaux situés à Korça, Shkodra et Fier.

101.Les fonctions et les principales tâches de cette institution sont régies par la loi. Ses compétences juridiques sont les suivantes : 1) examen des plaintes dont elle est saisie et ouverture d’enquêtes administratives de sa propre initiative, sur la base d’informations fiables concernant des violations de la loi ; 2) promotion du principe d’égalité et de non‑discrimination, notamment en menant une action de sensibilisation et d’information sur ces questions, en assurant un suivi et en effectuant des enquêtes sur la discrimination, en publiant des rapports et en formulant des recommandations concernant toutes questions ayant trait à la discrimination ; 3) proposition d’approbation de nouveaux textes de loi ou de modification ou de révision de la législation en vigueur ; 4) action en justice pour défendre le principe de l’égalité et de la non-discrimination portant sur des questions d’intérêt collectif et saisie de la Cour constitutionnelle lorsque dans le cadre de ses fonctions, le Commissaire constate qu’une loi ou un acte normatif porte atteinte aux droits et aux libertés fondamentales des personnes.

102.Certaines des recommandations présentées par le Commissaire à la protection contre la discrimination visent la mise en œuvre des principes énoncés dans la loi sur la protection contre la discrimination :

Recommandation relative au projet de loi sur les minorités nationales en République d’Albanie et les règlements correspondants ;

Recommandation relative au projet de loi sur les programmes de logements sociaux ;

Recommandation relative au projet de loi sur les programmes de logements sociaux des résidents des zones urbaines ;

Recommandation relative au logement des ménages roms et égyptiens à Selita, dans la circonscription de Tirana ;

Recommandation relative aux règlements établis en application de la loi no 22/2018 sur les logements sociaux ;

Recommandation adressée au Ministère de l’éducation et des sports concernant l’adoption de mesures pour protéger de la discrimination tous les enfants handicapés et/ou appartenant à des groupes défavorisés, comme les enfants handicapés issus des communautés rom et égyptienne et les enfants handicapés appartenant à des ménages pauvres ;

Recommandation relative à l’approbation d’un fonds supplémentaire pour le régime d’aide économique ;

Recommandation relative à l’apport d’un soutien financier à l’appui des mesures visant à fournir une aide au logement aux personnes nécessiteuses en raison de la situation créée par la pandémie de COVID-19 ;

En janvier 2021, dans la perspective des élections législatives, il a été donné suite à la recommandation conjointe du Commissaire à la protection contre la discrimination et de la Commission électorale centrale relative à la prévention de l’emploi de discours haineux dans le contexte de la réforme électorale.

103.De 2018 à ce jour, le Commissaire à la protection contre la discrimination a traité les cas suivants concernant les minorités nationales :

En 2018, 63 dossiers ont été traités (59 plaintes et 4 procédures d’office) ;

La même année, le Commissaire a rendu 64 décisions : 41 décisions de base, 20 décisions d’irrecevabilité, 1 décision de suspension de l’examen, 2 décisions de clôture de la procédure ;

En 2019, 35 dossiers ont été traités (33 plaintes et 2 procédures d’office) ;

La même année, le Commissaire a rendu 33 décisions : 26 décisions de base, 4 décisions d’irrecevabilité et 3 décisions de clôture de la procédure ;

En 2020, 16 dossiers ont été traités (15 plaintes et 1 procédure d’office) concernant 4 hommes, 4 femmes, 4 groupes de personnes et 3 organisations de la société civile ;

De janvier à novembre 2020, le Commissaire a rendu 14 décisions : 12 décisions de base et 2 décisions d’irrecevabilité ;

En 2020, le Commissaire a traité 22 dossiers (21 plaintes et 1 procédure d’office) concernant 6 hommes, 5 femmes, 5 groupes de personnes et 5 organisations de la société civile ;

La même année, le Commissaire a rendu 16 décisions : 14 décisions de base et 2 décisions d’irrecevabilité ;

De janvier à avril 2021, le Commissaire a traité 19 dossiers (16 plaintes et 3 procédures d’office) concernant 8 hommes, 1 femme, 3 groupes de personnes et 4 organisations de la société civile ;

Au cours de cette même période, il a rendu 11 décisions : 8 décisions de base et 3 décisions d’irrecevabilité.

104.Le Commissaire à la protection contre la discrimination a organisé des journées portes ouvertes avec des représentants des minorités rom et égyptienne afin de les sensibiliser à la loi sur la protection contre la discrimination, de prendre connaissance des problèmes de leur communauté et d’écouter les doléances. Cette initiative a été poursuivie en 2020 par les organisations œuvrant sur le terrain. En outre, toujours en 2020, un certain nombre de campagnes de sensibilisation ont été organisées au moyen de courts messages et d’informations sur des plateformes en ligne. Des brochures d’information ont été rédigées et des réunions virtuelles ont été organisées régulièrement avec des militants de la société civile afin d’organiser conjointement des défilés et des expositions de sensibilisation. En décembre 2020, le Commissaire à la protection contre la discrimination a publié un rapport de suivi spécialement axé sur les enfants dans l’éducation. Dans le cadre de ce suivi, un questionnaire a été élaboré sur l’inclusion des enfants handicapés et des enfants roms et égyptiens dans le système éducatif au cours des années scolaires 2018/19 et 2019/20. Le Commissaire à la protection contre la discrimination a constaté que les enfants handicapés et les enfants roms et égyptiens continuaient de se heurter à des difficultés dans le système éducatif albanais et ne bénéficiaient donc pas d’une éducation inclusive fiable. Il a adressé des recommandations aux institutions responsables afin d’améliorer la situation.

14 b) Avocat du peuple de l’Albanie (Médiateur)

105.L’article 2 de la loi no 8454 du 4 février 1999 sur l’Avocat du peuple, telle que modifiée, dispose que celui-ci défend les droits, les libertés et les intérêts légitimes de la personne en cas d’action ou d’omission illégale de la part d’organes de l’administration publique ou de tierces parties agissant pour leur compte.

106.Le Commissariat à la protection contre la discrimination a été créé par suite de l’entrée en vigueur de la loi no 10221 du 4 février 2010 sur la protection contre la discrimination, et a pour fonction principale de prendre des dispositions pour assurer à toutes les personnes une protection efficace contre la discrimination et toute forme de comportement pouvant favoriser cette dernière (art. 21, par. 1).

107.La loi sur l’Avocat du peuple dispose que le droit à la protection contre la discrimination et à l’égalité devant la loi relève d’une compétence générale, de sorte qu’aucun obstacle juridique n’empêche l’Avocat du peuple de traiter ces questions.

108.L’Avocat du peuple traite aussi les questions soulevées par des allégations de violation d’autres droits humains. Il existe en pratique une répartition des tâches entre l’Avocat du peuple et le Commissariat à la protection contre la discrimination. Cette répartition n’est pas clairement établie par la loi, mais est une bonne pratique décidée par les deux institutions et officialisée dans un protocole de coopération signé par les parties le 28 mai 2018. Ce protocole de coopération a pour objet d’institutionnaliser les relations entre les parties de manière à régler tout désaccord entre les compétences respectives de l’Avocat du peuple et du Commissariat à la protection contre la discrimination, par suite de la formulation des lois régissant leurs activités qui visent à garantir le respect des libertés et des droits humains.

109.La compétence du Commissariat à la protection contre la discrimination s’étend à la fois au secteur public et au secteur privé et ne se limite pas à délivrer des recommandations. L’article 24 (par. 1) de la loi no 8454 du 4 février 1999 sur l’Avocat du peuple, telle que modifiée, dispose que celui-ci a le droit de formuler des recommandations en matière de législation. Plus précisément, si l’Avocat du Peuple constate que c’est le contenu d’une loi ou d’un autre texte juridique, et non son application, qui entraîne la violation d’un droit humain reconnu par la Constitution ou d’autres lois, il a le droit de : a) recommander aux organes législatifs de proposer de modifier et d’améliorer des lois ; b) proposer à l’administration de modifier et d’améliorer des règlements. Le défaut d’examen de la proposition dans les trente jours entraîne la suspension des dispositions qui conduisent à une violation des droits humains et des libertés fondamentales ; c) recommander à la Cour constitutionnelle d’abroger ces dispositions.

110.Ce modèle a permis de renforcer les capacités et donc de mieux protéger les droits des citoyens, ce qui n’aurait peut-être pas été possible si la tâche de protection avait été entièrement confiée à une seule institution. Dans tous les cas, le modèle actuel semble fonctionner et les deux institutions ont pris des initiatives pour mutualiser leurs ressources humaines dans leurs bureaux régionaux.

111.Le Bureau de l’Avocat du peuple demeure préoccupé par le degré d’application des recommandations par les institutions de l’administration publique. Malgré les démarches et initiatives positives lancées au fil des ans, il reste beaucoup à faire dans ce domaine, non seulement pour les organes de l’administration publique au niveau local et central (surtout en ce qui concerne l’application des recommandations), mais aussi pour le Parlement albanais et l’organe législatif qui examine les rapports du Bureau de l’Avocat du peuple.

112.Le Parlement albanais a approuvé la décision no 49/2017 relative à l’établissement d’un mécanisme de suivi systématique de la suite donnée aux recommandations des institutions indépendantes établies par la Constitution et de celles établies par la loi, et de leur application c’est-à-dire, notamment, des suggestions de l’Avocat du peuple. Ce dernier s’est assuré de la mise en œuvre des recommandations formulées à l’intention des organes de l’administration publique et a préparé à cette fin des informations actualisées qui sont incluses dans des rapports périodiques et annuels.

113.Le Bureau de l’Avocat du peuple a activement participé à la rédaction du projet de loi sur les minorités nationales. Lors du processus de consultation concernant le projet de loi sur le recensement de la population et du logement, il a recommandé d’effectuer un nouveau recensement de la population, fondé sur les meilleurs critères et standards internationaux, au cours duquel les minorités s’exprimeraient objectivement et sans hésitations ou réserves concernant leur existence.

114.Le Bureau de l’Avocat du peuple s’est penché sur les problèmes des minorités rom et égyptienne, qui continuent de rencontrer de nombreux obstacles à leur inclusion et à leur intégration dans le système social pour le logement, l’inscription à l’état civil, l’aide économique, l’éducation, l’emploi, la formation professionnelle, les soins de santé. Le Bureau a soumis un certain nombre de recommandations aux institutions responsables dans le but d’améliorer la situation des Roms et des Égyptiens et leur intégration.

115.L’Avocat du peuple estime que parmi les problèmes auxquels se heurtent les communautés minoritaires rom et égyptienne dans le pays, l’expulsion de leurs lieux de résidence situés à la périphérie des grandes villes, où elles ont essentiellement construit des logements précaires, constitue une question sensible. L’approbation et l’entrée en vigueur de la loi no 22/2018 sur les logements sociaux a permis de faciliter certains aspects concernant le logement des personnes et des familles roms et égyptiennes. De plus, la loi prévoit une disposition générale relative aux expulsions. Cependant, le Bureau de l’Avocat du peuple estime que ce n’est pas encore suffisant. À ce propos, le Ministère des finances et de l’économie signale l’approbation, en application de l’article 6 de la loi no 22/2018 sur les logements sociaux, de la décision du Conseil des ministres no 361 du 29 mai 2019 relative à la détermination des procédures de réinstallation de personnes/familles, dans les cas prévus par la loi, et à la coopération institutionnelle.

116.Conformément aux recommandations de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), l’Avocat du peuple a préconisé d’élargir le nombre de personnes concernées par la nouvelle loi sur l’aide juridictionnelle en y ajoutant les victimes de la discrimination. Afin de garantir une aide juridictionnelle gratuite aux groupes vulnérables, les principales mesures requises sont notamment les suivantes : allocation suffisante de fonds publics, sensibilisation de la communauté, amélioration de l’accès aux antennes de conseils juridiques (klinikave ligjore).

14 c) Le Comité des minorités nationales

117.Le Comité national pour les minorités est l’organe chargé de représenter les minorités nationales et à ce titre, il a amplement participé et contribué à la rédaction de la loi sur les minorités nationales et de ses règlements. La loi no 96/2017 relative à la protection des minorités nationales (art. 18 à 22) contient plusieurs dispositions relatives à la création du Comité des minorités nationales. Conformément à ces dispositions et à la législation pertinente en vigueur, le Comité est une institution du pouvoir central, placée sous l’autorité du Premier Ministre et chargée de protéger et promouvoir les droits et les intérêts des minorités nationales. Les articles définissent l’organisation et le fonctionnement du Comité, ainsi que le salaire de ses membres et du personnel administratif. La structure du Comité des minorités nationales est approuvée par arrêté du Premier Ministre.

118.L’article 19 de cette loi définit les compétences du Comité des minorités nationales :

a)Formuler des recommandations et des avis sur l’élaboration des lois, des politiques et des programmes qui concernent les droits des minorités nationales ;

b)Proposer des recommandations au Conseil des ministres, aux ministères et autres institutions centrales, ainsi qu’aux organes de l’administration locale, pour traiter les questions liées aux minorités nationales ;

c)Préparer et soumettre à l’Assemblée des rapports périodiques sur la situation des minorités nationales en République d’Albanie ;

d)Coopérer avec les institutions aux niveaux local et national et coordonner avec elles le suivi de la mise en œuvre du cadre juridique et des politiques de l’État relatives aux minorités nationales et l’établissement de rapports à ce sujet ;

e)Organiser des activités de sensibilisation à la protection et à la promotion des droits des minorités nationales et renforcer le dialogue avec les associations de minorités nationales ;

f)Contribuer à la préparation du rapport national sur la mise en œuvre de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ;

g)Mener des activités visant à respecter les obligations et engagements internationaux ;

h)Fournir des avis sur les accords internationaux relatifs aux droits et aux libertés des minorités nationales ;

i)Donner un avis sur les demandes de reconnaissance des minorités ;

j)Financer au moyen du Fonds pour les minorités nationales des initiatives et des projets visant à protéger les droits des minorités nationales et à préserver et promouvoir l’identité ethnique, linguistique et culturelle distincte de ces minorités.

119.L’article 20 de la loi no 96/2017 énonce que le Comité des minorités nationales se compose de représentants des minorités nationales de la République d’Albanie telles que définies à l’article 3 (par. 2), c’est-à-dire des représentants de neuf minorités nationales reconnues par ladite loi.

120.À la suite de l’adoption de la loi, deux règlements ont été approuvés :

Décision du Conseil des ministres no 726 du 12 décembre 2018 relative à l’organisation et au fonctionnement du Comité des minorités nationales ;

Décision du Conseil des ministres no 286 du 10 mai 2019 relative à l’approbation des procédures de sélection du président, du vice-président et des membres du Comité des minorités nationales.

121.L’article 21 de cette loi prévoit la création du Fonds pour les minorités nationales, destiné à appuyer les initiatives et les projets visant à protéger les droits des minorités nationales et à préserver et promouvoir l’identité culturelle, ethnique, linguistique, traditionnelle et religieuse distincte de ces minorités. Le Fonds sera financé par le budget de l’État et géré par le Comité des minorités nationales. Les critères d’appui aux initiatives et projets, les critères de sélection des projets et le mode de gestion du fonds pour les minorités nationales seront déterminés par une décision du Conseil des ministres.

122.Le projet de décision sur le Fonds pour les minorités nationales, en cours de rédaction et d’examen, visera à promouvoir et à protéger les droits des minorités nationales. Le Fonds permettra d’appuyer les initiatives et les projets visant à protéger les droits des minorités nationales et à préserver et promouvoir l’identité culturelle, ethnique, linguistique, traditionnelle et religieuse distincte de ces minorités.

Paragraphes 15 et 16 des conclusions et recommandations − Discours haineux

123.Les récentes modifications à la loi no 10221 du 4 février 2010 sur la protection contre la discrimination énoncent que les discours de haine constituent une nouvelle forme de discrimination. Ces modifications imposent aux médias nationaux l’obligation de publier les décisions dans lesquelles le Commissaire à la protection contre la discrimination constate l’existence de discours de haine discriminatoires.

124.Au cours de la période considérée, les recommandations de l’Avocat du peuple et du Commissaire à la protection contre la discrimination ont été appliquées. Des actions concrètes ont été menées pour protéger les minorités nationales, notamment par des mesures de lutte contre les injures de la part des agents de police et contre les discours de haine à l’égard de certains groupes, y compris des membres des minorités rom et égyptienne.

125.Le Bureau de défense des droits accorde une attention particulière à l’engagement qu’il a pris de lutter contre les discours de haine et aux mesures que doivent appliquer l’État et la société albanaise pour combattre ce phénomène. L’Alliance contre la haine a été formée le 20 décembre 2019 à Tirana, dans le cadre de l’initiative lancée par l’Avocat du peuple, le Commissaire à la protection contre la discrimination, l’Autorité des médias audiovisuels et le Conseil albanais des médias, pour contrer le phénomène des discours de haine sous toutes ses formes dans la société albanaise. La création de cette alliance est un bon exemple qu’il importe de reproduire, car elle ne pourra pas, à elle seule, assurer la poursuite d’efforts qui exigent un engagement général.

126.L’Alliance contre la haine et les institutions qui sont à l’origine de sa création joindront leurs efforts pour promouvoir la lutte contre les discours de haine et la discrimination en Albanie ainsi que l’action menée à cet effet. L’Alliance suit une démarche concertée pour promouvoir la diversité et, plus précisément :

Élaborer des matériaux de communication et d’information pour mener une action de sensibilisation et promouvoir la diversité ainsi que la liberté d’expression, notamment des brochures, des rapports, des campagnes, etc. à l’intention de ses auditoires et de l’ensemble de la société ;

Encourager la coopération avec d’autres organisations et organismes partenaires stratégiques qui contribuent beaucoup à la lutte contre la discrimination, notamment le Ministère de l’éducation, des sports et de la jeunesse, les prestataires de services Internet, les organisations de journalistes, les organisations de la société civile, les organisations de protection des consommateurs, etc. ;

Aider les partenaires à recenser les mécanismes qui permettent de lutter efficacement contre les discours haineux en se fondant sur les meilleures pratiques européennes ;

Déterminer les mécanismes qui permettent d’améliorer l’échange d’informations et la formation du personnel.

127.L’Alliance contre la haine élaborera un programme et un plan d’action communs décrivant les principales interventions à mener.

128.L’Alliance contre la haine bénéficie de l’appui de deux actions menées dans le cadre du projet conjoint de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe intitulé « Facilité Horizontale pour les Balkans occidentaux et la Turquie (Facilité Horizontale II) », à savoir l’action sur la promotion de la diversité et de l’égalité en Albanie et l’action sur la liberté d’expression et des médias (JUFREX).

Paragraphes 19 et 20 des conclusions et recommandations − Roms et Égyptiens

129.Le Plan d’action national pour l’intégration des Roms et des Égyptiens (2016-2020), adopté par la décision du Conseil des ministres no 1072 du 23 décembre 2015, repose sur le principe fondamental de non-discrimination. Il cible ces deux minorités et prévoit des activités financées par le budget de l’État pour promouvoir l’intégration des Roms et des Égyptiens. Néanmoins, il fait aussi état d’un déficit de financement pour la période 2016‑2020 et évoque la possibilité d’obtenir des ressources au moyen d’une coordination avec l’aide étrangère.

130.Le Plan d’action établit un budget déterminé pour la poursuite de chaque activité. Il précise, pour chacune d’entre elles : a) le montant financé par l’État ; b) le montant financé par les donateurs ; c) le montant financé conjointement par l’État et par les donateurs. D’après les informations sur le coût du Plan, environ 60 % des fonds nécessaires à la réalisation des activités prévues proviendront du budget de l’État, ainsi que le recommande l’Union européenne.

131.En ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations du quatrième séminaire de dialogue concernant l’insertion des communautés rom et égyptienne, les domaines d’action prioritaires sont : i) l’enregistrement à l’état civil et l’accès à la justice ; ii) l’éducation et la promotion du dialogue interculturel ; iii) l’emploi et la formation, y compris professionnelle ; iv) les soins de santé ; v) le logement ; vi) l’aide sociale ; et vii) l’antitsiganisme. Le processus a été établi de manière formelle par l’ordonnance no 521 du 23 septembre 2020 du Ministère de la santé et de la protection sociale portant constitution du groupe de travail chargé de rédiger le Plan d’action national pour l’intégration des communautés rom et égyptienne (2021-2025).

132.L’année 2020 a marqué la fin de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’intégration des Roms et des Égyptiens (2016-2020). Les quatre rapports de suivi respectivement établis pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 sont disponibles sur le site Web du Ministère de la santé et de la protection sociale, à la rubrique consacrée à l’intégration des Roms. Le Ministère coordonne le processus d’élaboration d’un nouveau plan d’action pour l’intégration des Roms.

133.En décembre 2020, sept réunions de consultation ont été consacrées à l’établissement d’un budget prenant en compte les besoins des Roms dans le cadre du programme ROMACTED de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, en collaboration avec les municipalités partenaires et en coopération avec le Ministère de la santé et de la protection sociale, le Ministère des finances et de l’économie et l’École albanaise d’administration publique. Ces activités visent à faciliter le processus de budgétisation et à assurer la prise en compte des besoins et des projets prioritaires inscrits dans les plans des collectivités locales pour l’intégration des minorités rom et égyptienne dans le budget de 2021.

134.Le Ministère de la santé et de la protection sociale suit de près le processus de rédaction du nouveau Plan national pour l’intégration des Roms et des Égyptiens (2021‑2025) et l’a officiellement mis en place par son ordonnance no 521 du 23 septembre 2020 portant constitution du groupe de travail qui en a la charge. En décembre 2020, les réunions virtuelles organisées ont couvert tous les domaines, notamment l’éducation, la protection sociale, l’enregistrement à l’état civil, l’accès à la justice, aux soins de santé et à des logements sociaux et la lutte contre le racisme envers les Roms et les Égyptiens.

135.Les principaux documents utilisés pour élaborer le Plan sont les suivants : 1) la déclaration de Poznan, signée l’an dernier par les Premiers Ministres des Balkans occidentaux ; 2) le Cadre stratégique de l’UE pour l’égalité, l’inclusion et la participation (2020-2030) ; 3) les recommandations du quatrième séminaire de dialogue entre l’Albanie et l’UE. Pour la première fois, la lutte contre le racisme envers les Roms et les Égyptiens a été intégrée à la liste des domaines stratégiques, afin qu’elle soit prise en compte dans les politiques publiques et les changements structurels en vue de garantir une société non discriminatoire.

136.Certaines municipalités ont adopté pour les minorités rom et égyptienne des plans de développement locaux qui couvrent des domaines prioritaires pour leur inclusion et leur intégration, notamment l’emploi, le logement, la santé, la prestation de services, la protection sociale et l’enregistrement à l’état civil. La municipalité de Tirana a ainsi adopté, par la décision no 4 du conseil municipal du 31 janvier 2018, le Plan local de développement pour les communautés rom et égyptienne (2017-2020). Conformément à ce plan et au Plan national, les structures de services sociaux de la municipalité ont fourni un appui et des services aux membres et aux familles de ces communautés.

137.En outre, sept plans locaux axés sur l’intégration des minorités rom et égyptienne ont été élaborés et approuvés avec le soutien du Conseil de l’Europe. Ces documents locaux sont de bons modèles, car ils sont exclusivement consacrés aux besoins des Roms, qu’ils replacent dans le cadre plus général de la cohésion sociale entre les différents groupes de populations, comme le Plan d’action pour l’inclusion sociale.

138.Les plans adoptés par les conseils municipaux sont les suivants :

Roskovec : Plan social (2019-2022) ;

Fier : Plan d’action local pour l’intégration des minorités rom et égyptienne (2019‑2022) ;

Përmet : Plan d’action local pour l’intégration de la minorité égyptienne (2019-2022) ;

Pogradec : Plan d’action local pour l’intégration des minorités rom et égyptienne (2019-2022) ;

Vlorë : Plan d’action local pour l’intégration des minorités rom et égyptienne (2019‑2022) ;

Elbasan : Plan d’action local pour l’intégration des minorités rom et égyptienne (2019-2022) ;

Korçë : Plan d’action local pour l’intégration des minorités rom et égyptienne (2019‑2022).

Éducation

139.En 2018, le Ministère de l’éducation, des sports et de la jeunesse a publié l’ordonnance no 754 du 9 novembre 2018 portant approbation du programme d’enseignement de la langue rom aux niveaux III-IV dans les années d’études VI-IX. Ce programme couvre l’expansion de l’enseignement de la langue rom en tant que matière facultative dans le secondaire. Il a été élaboré et approuvé en application du Plan d’action national pour l’intégration des Roms et des Égyptiens (2016-2020). L’enseignement de la langue rom et la tenue de cours en langue rom s’effectueront conformément aux règlements relatifs à l’enseignement dans les langues des minorités nationales. Depuis plusieurs années, la langue rom est enseignée dans l’établissement « Hamit Mullisi » d’Elbasan, qui assure neuf années d’études, dans le cadre de son programme communautaire d’enseignement. Pas moins de 30 élèves participent chaque année à ce programme. Actuellement, le pays manque toutefois d’enseignants diplômés en langue rom. Les directives du Ministère de l’éducation, des sports et de la jeunesse concernant l’inscription prioritaire des enfants roms dans les jardins d’enfants, l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire à temps partiel constituent pour eux un appui important.

140.Le paragraphe 1 (al. c) xi)) de la décision no 269 du Conseil des ministres en date du 29 mars 2017 relative à la détermination des catégories de personnes remplissant les critères d’admission dans un programme du premier cycle, dans un programme d’études intégrées ou dans un programme d’études professionnelles et exemptées du paiement des frais de scolarité annuels, telle que modifiée, énonce que les étudiants membres de groupes sociaux défavorisés, comme les Roms et les Égyptiens, et admis dans de tels programmes auprès des institutions publiques d’enseignement supérieur sont exemptés.

141.La décision no 780 du Conseil des ministres en date du 26 décembre 2018 relative à la détermination des catégories de personnes remplissant les critères d’obtention d’une réduction des frais de scolarité annuels des programmes d’études du deuxième cycle des institutions publiques d’enseignement supérieur dispose que les étudiants roms et égyptiens, confirmés comme tels par le ministère chargé de la protection sociale, poursuivant des études de ce niveau dans ces établissements acquittent 50 % des frais de scolarité annuels fixés par ces derniers.

142.Des accords interministériels portant sur l’identification et l’inscription à l’école de tous les enfants ayant atteint l’âge de la scolarité obligatoire ainsi que des enfants en situation de rue, etc. ont été signés, et une initiative intitulée « Nous faisons nos devoirs » a été lancée dans les établissements d’enseignement primaire. Chaque établissement scolaire participant à l’initiative organise trois heures d’études par jour par nouvelle classe. Les enseignants responsables jouent également le rôle de médiateur dans les écoles accueillant des élèves roms et égyptiens de manière à améliorer leur niveau d’instruction. Les élèves appartenant aux minorités rom et égyptienne participent à toutes les activités organisées par les établissements communautaires d’enseignement qu’ils fréquentent.

143.S’agissant de l’accès à l’éducation, le nombre d’étudiants roms et égyptiens inscrits dans l’enseignement préuniversitaire durant l’année scolaire 2018/19 a augmenté de 6 %.

Nombre d’élèves roms et égyptiens inscrits durant l’année scolaire 2018/19 : 15 923, contre 15 008 durant l’année scolaire 2017/18, soit 915 de plus ;

Nombre d’élèves roms et égyptiens inscrits durant l’année scolaire 2019/20 : 14 525.

Paragraphes 23 et 24 des conclusions et recommandations − Indépendance du pouvoir judiciaire et Conseil supérieur de la magistrature

144.Les modifications apportées à la Constitution en août 2016 ont ouvert la voie à la réforme du système judiciaire. Le nouveau cadre constitutionnel et juridique de la réforme du système de justice a notamment donné lieu à l’organisation et à la mise en place des organes directeurs, à savoir le Conseil supérieur du parquet, la Commission des nominations judiciaires, l’Inspection générale de la justice et l’École de la magistrature, ainsi qu’une nouvelle structure constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature. Ce dernier a pour mission de superviser ces divers changements et d’améliorer le fonctionnement du système judiciaire en Albanie.

145.Le Conseil supérieur de la magistrature compte 11 membres (cinq personnes non‑juges élues par l’Assemblée et six juges élus par l’Assemblée générale des juges). Parmi ses principales fonctions figurent l’approbation et la mise en œuvre du plan stratégique du système judiciaire ainsi que l’établissement des normes d’éthique et du code de conduite des juges. Le Conseil nomme les juges et prend en charge l’organisation des carrières et le respect de la discipline. Il soumet au Président de la République les candidatures à la Cour suprême.

Paragraphe 26 des conclusions et recommandations − Enregistrement des faits d’état civil

146.La loi no 69/2018 portant adjonctions et modifications à la loi no 10 129 du 11 mai 2009 relative à l’état civil prévoit des procédures d’enregistrement des informations non déclarées lorsque l’acte de naissance d’une personne née dans un autre État et établi par ce dernier est incomplet ou comporte des renseignements incorrects.

147.Le Plan d’action national pour l’intégration des Roms et des Égyptiens (2016-2020) prévoyait la possibilité pour ces communautés d’utiliser les services d’enregistrement à l’état civil et les services judiciaires dans des conditions d’égalité. Les deux objectifs fixés étaient les suivants :

Fournir un appui juridique pour inclure des données réelles sur les communautés rom et égyptienne dans le registre civil national afin de résoudre les problèmes qui les empêchent d’avoir pleinement accès au service de l’état civil ;

Renforcer les capacités d’identification des Roms et des Égyptiens susceptibles d’être victimes de la traite, ainsi que l’orientation, la protection et la réintégration des victimes de la traite.

148.Depuis 2016, les bureaux d’état civil des municipalités ou unités administratives du pays ont enregistré les enfants nés pendant cette période sur la base des déclarations des parents concernant les faits juridiques survenus sur le territoire de la République d’Albanie. Ils ont également enregistré certains faits juridiques concernant des citoyens albanais et survenus à l’étranger. Ainsi, 192 enfants des communautés rom et égyptienne ont été enregistrés, non pas au moment où le fait légal de la naissance s’est produit mais plus tard, sur la base des procédures administratives en vigueur.

Paragraphes 27 et 28 des conclusions et recommandations − Logement

149.La loi no 22/2018 sur les logements sociaux définit les règles et les procédures administratives devant être suivies pour la planification, la fourniture, l’administration et l’attribution de logements sociaux, de manière à assurer l’offre de logements adéquats à un coût abordable, en fonction de la situation financière des ménages ayant besoin d’un logement et d’une aide de l’État. En outre, cette loi se fonde sur les principes suivants :

Le principe de non-discrimination fondé sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’ethnie, la langue, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique et sociale et le niveau d’instruction, une grossesse, la dépendance et/ou la responsabilité parentale, le statut matrimonial ou familial, l’état civil, la situation de santé, les prédispositions génétiques, le handicap, l’appartenance à un groupe spécial et toute situation ayant des conséquences discriminatoires ;

Le principe du respect de la culture et des traditions des communautés.

150.L’application de la loi a permis de développer les programmes de logement : 1) les logements à loyer modéré ; 2) les logements locatifs sociaux ; 3) le programme de mise en valeur d’un site aux fins de la construction de logements ; 4) le programme d’amélioration de l’état des logements existants ; 5) le programme d’hébergement temporaire et 6) le programme de logements spéciaux. La loi prévoit également le recours à un certain nombre d’instruments financiers pour fournir un appui aux ménages ayant des revenus faibles à moyens, tels que l’allocation de logement, les prêts bonifiés, le prêt pour l’achat d’un logement à prix modique et les aides concurrentielles pour l’amélioration des conditions de logement. Cette loi a permis de franchir une étape importante en définissant les procédures de réinstallation, notamment les modalités d’une telle démarche, les délais et les infrastructures nécessaires.

151.La loi no 22/2018 sur les logements sociaux (art. 2) énonce ce qui suit :

Les programmes de logements sociaux ont pour objet d’assurer un logement aux ménages et aux individus qui n’ont pas de logement ou de lieu d’habitation considéré comme un logement permanent ou temporaire, au sens de la loi, et qui n’ont pas les moyens financiers et économiques de financer leur logement, ainsi qu’aux ménages ou aux individus dont le logement n’est pas conforme aux normes établies par la loi et qui n’ont pas les moyens d’acquitter le loyer minimum sur le marché libre ;

Le terme « expulsion » s’entend de l’obligation pour une personne, une famille et/ou une communauté de quitter contre son gré, à titre permanent ou temporaire, un logement, un bâtiment ou une structure formelle ou informelle non classée dans la catégorie des habitations et/ou des terres qu’elle possède, sans bénéficier d’une procédure régulière, en l’absence de toute consultation et sans l’offre d’un autre logement adéquat et effectif et sans protection juridique effective ;

Le terme « réinstallation » s’entend du départ, volontaire ou non, d’une personne, d’une famille ou et/ou une communauté, à titre permanent ou temporaire, d’un logement, d’un bâtiment ou d’une structure formelle non classée dans la catégorie des habitations et/ou des terres qu’elle possède, suivant une procédure juridique régulière, sur la base de consultations tenues avec les parties concernées concernant l’offre d’un autre logement adéquat et effectif, et avec la garantie d’une protection juridique effective.

152.Cette loi prévoit la mise en œuvre d’une procédure de réinstallation lorsque l’occupation d’un établissement ou d’un logement devient impossible par suite d’investissements d’intérêt public, de la démolition d’un bâtiment qui ne peut faire l’objet d’un processus de régularisation ou pour d’autres motifs définis dans la loi ou d’autres textes juridiques. La loi énonce la procédure que doit suivre à cette fin la collectivité locale autonome :

La personne/la famille est notifiée par écrit des raisons de la réinstallation trente jours avant l’émission de l’acte administratif signifiant le départ du logement ;

Des informations sont communiquées à la personne/la famille sur les autres possibilités de logement ;

L’acte administratif de réinstallation est émis quarante-cinq jours avant ladite réinstallation, et le formulaire agréé concernant le nouveau logement est communiqué ;

Aucune réinstallation n’est effectuée sans qu’un autre logement adéquat n’ait été préalablement proposé à la personne/famille déplacée qui ne fait pas l’objet d’une procédure d’expulsion ;

Il est possible de déposer un recours auprès du tribunal administratif compétent pour contester la décision de réinstallation prise par la collectivité locale autonome ;

La personne/famille touchée par la procédure de réinstallation reçoit une aide juridictionnelle conformément à la législation en vigueur relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État ;

Les dispositions transitoires de la loi prévoient que, durant les deux années suivant l’entrée en vigueur de cette loi, au moins 5 % des bénéficiaires des programmes de logements sociaux devront appartenir aux minorités rom et égyptienne.

153.L’adoption de la loi no 22/2018 sur les logements sociaux a été suivie par l’approbation de 22 règlements d’application, qui ont permis aux collectivités locales de la mettre en œuvre et, partant, d’établir 90 % de l’ensemble des règlements.

154.S’agissant des expulsions et des réinstallations, la décision du Conseil des ministres no 361 du 29 mai 2019 relative à la détermination des procédures de réinstallation de personnes/familles, dans les cas prévus par la loi, et à la coopération institutionnelle, prévoit, conformément aux lignes directrices formulées par les Nations Unies, les procédures d’expulsion, le calendrier et les mesures concertées que doivent prendre les institutions en cas de réinstallation. Cette décision s’applique à tous les citoyens albanais, que ces derniers soient ou non propriétaires du logement qu’ils occupent. Elle dispose que les citoyens n’ont pas à quitter leur logement tant qu’une solution acceptable, sur la base des critères du programme de logements sociaux, ne leur aura pas été proposée.

155.En 2019, l’État a consacré un budget de l’ordre de 118 millions de leks à l’aide au logement, dont 65 millions de leks au titre de l’allocation de logement qui a été versée à 674 ménages ayant déposé une demande dans le cadre de la loi sur les logements sociaux. Environ 15,7 % des bénéficiaires appartiennent aux minorités rom et égyptienne, 5 millions de leks ont été attribués dans le cadre du programme de subventions à 24 familles, toutes membres des communautés rom et égyptienne, et 48 millions de leks ont servi à couvrir le montant d’un mois de loyer des familles touchées par le tremblement de terre du 26 novembre 2019.

156.En 2020, un montant de l’ordre de 354 millions de leks provenant du budget de l’État a été alloué à des projets d’investissement, dont 92 millions de leks au titre de projets entrepris en 2019 et 262 millions de leks au titre de la mise en œuvre de la première phase de nouveaux projets. Les fonds restants sont affectés dans le budget de l’État pour 2021. Les projets d’investissement concernent : a) la rénovation des logements de 561 ménages ; b) l’aménagement de bâtiments appartenant à l’État en immeubles résidentiels, qui a permis d’accroître de 99 unités le nombre de logements sociaux.

157.Les ménages appartenant aux minorités rom et égyptienne représentent 42 % du nombre total de bénéficiaires. Afin d’appliquer l’instrument financier destiné à subventionner la location des logements sur le marché, l’État a consacré un budget de l’ordre de 3 003 millions de leks, dont 87 millions au titre de l’allocation de logement qui a été versée à 1 235 ménages ayant déposé une demande dans le cadre de la loi no 22/2018 sur les logements sociaux. Environ 16 % des bénéficiaires appartiennent aux minorités rom et égyptienne ; 2 945 millions de leks ont été attribués au titre de l’allocation de logement à 13 900 familles restées sans abri à la suite du tremblement de terre de 2019.

Paragraphes 28 et 29 des conclusions et recommandations − Traite des personnes

158.Les modifications apportées au Code de procédure pénale (par la loi no 35/2017 du 30 mars 2017), y compris les dispositions particulières applicables aux victimes de la traite des personnes, améliorent nettement les droits et la situation des victimes d’infractions pénales. Elles imposent notamment à ces dernières l’obligation de participer au processus, en leur garantissant l’accès à la procédure pénale. Les autres articles qui ont été incorporés concernent plus particulièrement les victimes de la traite et confèrent un statut particulier aux victimes mineures, aux victimes de violences sexuelles et aux victimes de la traite (art. 58, 58/a, 58/b, 59, 60 et 61 du Code de procédure pénale).

159.Le Code de procédure pénale (art. 58) confère aux victimes d’une infraction pénale les droits suivants :

Exiger la poursuite de l’auteur de l’infraction ;

Solliciter des soins médicaux, une assistance psychologique, des conseils et d’autres services fournis par les autorités, les organisations ou les institutions chargées d’aider les victimes d’infractions pénales ;

Communiquer dans sa propre langue et bénéficier de l’assistance d’un traducteur et interprète en langue des signes ou d’un médiateur pour les personnes qui ne sont pas en mesure de parler et d’entendre ;

Choisir un avocat de la défense et, le cas échéant, bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite conformément à la législation en vigueur ;

Demander à tout moment des informations sur l’état d’avancement de la procédure et prendre connaissance des actes officiels et des éléments de preuve, sans enfreindre le principe du secret de l’instruction ;

Demander à recevoir les éléments de preuve et présenter d’autres requêtes à l’autorité chargée de la procédure pénale ;

Demander une indemnisation pour les dommages subis et être admise comme partie civile dans la procédure pénale.

160.La loi no 97/2016 relative à l’organisation et au fonctionnement du Bureau du procureur améliore l’accès des victimes à des informations grâce à la nomination d’un coordinateur des relations publiques chargé de donner des renseignements aux victimes dans chaque bureau du procureur. En application de cette loi (art. 68), le parquet a l’obligation d’assurer les services nécessaires aux entités jouissant d’un statut particulier en vertu du Code de procédure pénale, et chaque bureau du procureur doit compter au moins un coordinateur titulaire d’un diplôme en psychologie, en sociologie ou dans tout autre domaine pertinent.

161.Le Bureau du procureur porte une attention particulière aux droits des victimes de la traite des êtres humains, en s’efforçant de créer les conditions appropriées à l’interrogatoire de ces dernières, en assurant la présence d’un travailleur social ou d’un psychologue, en veillant à l’hébergement de la victime dans un centre d’accueil où elle peut être logée, nourrie et obtenir d’autres services gratuitement, etc. Les victimes de la traite ne sont pas punies pour les infractions qu’elles ont pu commettre (falsification de documents, prostitution, etc.) en raison de leur statut, les délits commis par les victimes de la traite ne pouvant pas être pénalisés. Elles ont en revanche le droit d’obtenir l’appui du procureur pour être incluses dans le programme de protection des témoins si elles se sentent menacées.

162.La loi no 70/2017 portant adjonctions et modifications à la loi no 10192 du 3 décembre 2009 relative à la prévention de la criminalité organisée et de la traite et à la lutte contre ces délits par l’adoption de mesures préventives visant la propriété détermine que ses dispositions peuvent être appliquées aux actifs appartenant en totalité ou en partie, directement ou indirectement, à des personnes dont on peut raisonnablement penser qu’elles ont commis les infractions énoncées dans les articles du Code pénal sur la traite des personnes adultes et la traite des mineurs. Cette loi prévoit la création d’un fonds spécial pour la prévention de la criminalité organisée, qui est constitué à des fins sociales, notamment la réadaptation et l’intégration des victimes de la traite (article 37 (par. 2 c)) et qui doit aussi bénéficier à des organisations non gouvernementales comme les centres d’accueil (article 37 (par. 3 b)).

163.Les mesures prises dans le contexte de l’action menée pour prévenir et combattre la traite des personnes visent principalement à améliorer le cadre juridique, à redynamiser et à renforcer les structures nationales ; à identifier, orienter et protéger les victimes de la traite aux niveaux central et local ; à maîtriser la traite, en particulier des enfants et des femmes, dans le pays ; à améliorer les normes d’identification et de protection des victimes ; à développer et intensifier les activités de prévention et à sensibiliser le public et les personnes travaillant dans les services d’aide.

Mesures de lutte contre la traite des personnes

164.L’arrêté du Premier Ministre no 179 du 19 juin 2014 portant création du Comité national de lutte contre la traite des personnes a permis de relancer ce comité et de lui ajouter de nouveaux membres, afin de coordonner les actions menées et de faire face aux nouveaux défis avec les capacités, l’engagement et la volonté nécessaires pour combattre fermement la traite des personnes. Le Comité national de lutte contre la traite des personnes est chargé de coordonner les relations entre les institutions nationales et internationales dans ce domaine. Il est placé sous l’autorité du Ministère de l’intérieur et de ses membres.

165.La Stratégie de lutte contre la traite des personnes et le Plan d’action (2014-2017), approuvé par la décision du Conseil des ministres no 814 du 26 novembre 2014, décrivent l’approche retenue pour faire face à ce phénomène. Il s’agit de mettre en place une plateforme de buts et d’objectifs stratégiques déterminés dans le droit fil d’autres documents de stratégie nationale et conformément aux recommandations des partenaires internationaux.

166.Une nouvelle ordonnance du Premier Ministre relative à la mise en place d’un comité régional de lutte contre la traite des personnes dans chaque région a été adoptée en janvier 2017. Elle vise à permettre aux structures étatiques et non étatiques établies au niveau local de bien s’acquitter des obligations qui leur incombent dans le cadre de la lutte contre la traite et à établir des rapports plus efficaces entre les structures existantes. Les comités régionaux de lutte contre la traite des êtres humains sont présidés par le préfet de la région et sont la principale structure chargée, à l’échelon local, de procéder à l’identification initiale des victimes éventuelles de la traite, de déterminer les principaux problèmes qui se posent au niveau de la région et d’évaluer la situation et déterminer les besoins particuliers dans la circonscription.

167.Le Plan d’action national pour la lutte contre la traite des êtres humains (2018-2020) a été approuvé par la décision du Conseil des ministres no 770 du 26 décembre 2018. Il prévoit des activités qui montrent l’engagement des institutions publiques et non publiques et des acteurs qui y travaillent à lutter contre le phénomène de la traite des êtres humains. Ces activités visent à :

Améliorer le fonctionnement d’un système complet en renforçant les mécanismes d’identification, de protection et de réintégration des victimes de la traite des êtres humains ;

Sensibiliser le public et informer ce dernier de la législation nationale et des conventions internationales concernant la lutte contre la traite des personnes sous toutes ses formes (traite interne, travail forcé des enfants et des adultes, mendicité des enfants, enfant en situation de rue, etc.), et des conséquences de ce phénomène.

168.Les directives générales pour la protection des victimes et des victimes potentielles de la traite, approuvées par la décision du Conseil des ministres no 499 du 29 août 2018, constituent le document de base pour l’identification, l’orientation, la protection des victimes et des victimes potentielles de la traite et la fourniture d’une assistance à ces dernières. Elles ont pour objet de protéger ces personnes de tous les types d’exploitation, de la traite interne ou internationale liée ou non à la criminalité organisée, notamment au moyen d’une identification correcte et rapide des victimes et des victimes potentielles de la traite, adultes ou mineures, albanaises, étrangères ou apatrides.

169.D’autres mesures concernent le bon fonctionnement du mécanisme national d’orientation et du mécanisme local d’orientation à l’échelon des districts, des municipalités et des unités administratives (qui s’appuient sur des groupes de coordination locaux pour prendre des mesures préventives et identifier les victimes de la traite) conformément aux normes et aux directives générales.

Dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre le phénomène de la traite des êtres humains, les structures établies pour lutter contre ces actes illégaux se sont employées à accroître le nombre d’enquêtes proactives, à améliorer l’identification précoce des victimes et des victimes potentielles et à prendre des mesures de protection et de prise en charge conformément aux directives générales pour la protection des victimes en question ;

La base de données sur les victimes et les victimes potentielles de la traite a été améliorée en vue de l’enregistrement, du suivi et du contrôle des cas ;

Les capacités et les compétences professionnelles des agents de police opérant dans les structures locales de lutte contre la traite ont été renforcées, grâce à des formations continues portant spécialement sur l’application des directives générales pour la protection des victimes et des victimes potentielles de la traite et sur les techniques d’enquêtes proactives ;

Deux centres nationaux sont maintenant consacrés à la prise en charge des enfants victimes de la traite ou des enfants qui courent un risque élevé et immédiat d’en être victimes ; ces centres assurent des services d’urgence aux enfants en attendant que le groupe technique intersectoriel décide s’ils doivent être placés dans une structure de protection de remplacement ou s’ils peuvent retourner dans leur famille.

Paragraphes 31 et 32 des conclusions et recommandations − Demandeurs d’asile

170.La loi no 121/2014 sur l’asile en République d’Albanie, appliquée jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’asile, en février 2021, établit le droit d’asile ou de protection temporaire et subsidiaire ; les droits et les obligations des demandeurs d’asile, des réfugiés et des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire et temporaire ; la signification du statut de réfugié et de bénéficiaire d’une protection subsidiaire ; le droit au regroupement familial ainsi que la détermination des conditions d’intégration des réfugiés et des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire en République d’Albanie.

171.La loi no 10/2021 sur l’asile en République d’Albanie a été mise en conformité avec les normes internationales et les directives de l’Union européenne concernant le traitement et la gestion des réfugiés et des migrants pénétrant sur le territoire albanais, ainsi que leur intégration. La loi garantit la possibilité pour les demandeurs d’asile de lancer la procédure, régit les conditions de traitement de leur demande et accorde des garanties supplémentaires à des catégories vulnérables de demandeurs d’asile, comme les mineurs non accompagnés. La loi prévoit une procédure accélérée d’évaluation des demandes d’asile lorsque les conditions sont remplies.

172.La loi s’applique à tous les ressortissants étrangers et à tous les apatrides ayant déclaré leur intention de demander à bénéficier d’une protection internationale sur le territoire de la République d’Albanie, tant que ces personnes, et les membres de leur famille, sont autorisées à demeurer sur le territoire en tant que demandeurs de protection internationale pour leur compte et pour les membres de leur famille. La loi dispose que « l’asile » est la forme de protection internationale accordée par la République d’Albanie aux réfugiés et aux personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire.

173.La loi no 10/2021 définit à l’article 3, notamment :

La « protection subsidiaire » : forme de protection attribuée à une personne étrangère ou apatride qui ne remplit pas les critères d’obtention du statut de réfugié, mais qui donne des raisons sérieuses et convaincantes de penser qu’elle serait exposée à son retour dans son pays d’origine ou, dans le cas d’une personne apatride, dans son lieu de résidence habituelle, à un réel risque de préjudice grave et n’a, en raison de ce risque, ni la possibilité ni le désir de solliciter une protection dans ce pays ;

La « protection temporaire » : procédure de protection spéciale qui confère une protection immédiate et temporaire aux personnes déplacées arrivant dans le contexte d’une entrée massive de personnes sur le territoire, et qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d’origine ; cette protection est accordée, dans l’intérêt de ces personnes, notamment lorsque le système d’asile risque de ne pas être en mesure de gérer le nombre considérable de personnes pénétrant sur le territoire sans compromettre son fonctionnement effectif ;

Les « Conditions matérielles d’accueil » : conditions d’accueil couvrant la fourniture d’un hébergement, de nourriture et de vêtements en nature ou sous forme d’aide financière, ainsi que le versement d’une allocation quotidienne.

174.La loi no 10/2021 sur l’asile en République d’Albanie (art. 3) dispose expressément qu’en application du principe de « non-refoulement », l’État ne peut expulser ou refouler de quelque manière que ce soit un citoyen étranger ou une personne apatride sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. L’article 11 sur le principe de non-refoulement énonce ce qui suit :

Aucune personne demandant l’asile, réfugiée, ou bénéficiant d’une protection subsidiaire et temporaire ne peut être expulsée du territoire de la République d’Albanie :

a)Vers un pays où sa vie ou sa liberté est menacée pour des motifs fondés sur sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques ;

b)Vers un pays où il existe des raisons de penser qu’elle risque d’être soumise à la torture, à des peines inhumaines ou dégradantes ou à tout autre traitement énoncé dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme, ou dans des accords ou instruments internationaux auxquels la République d’Albanie est partie ;

c)Vers un pays où il existe des raisons de penser qu’elle risque d’être soumise à une disparition forcée ;

d)Vers son pays d’origine lorsqu’elle a obtenu une forme de protection conformément aux dispositions de la présente loi.

175.Cette loi dispose, à l’article 22, que les personnes demandant une protection internationale ont droit à une aide juridictionnelle, éventuellement gratuite, conformément à la législation pertinente en vigueur, ainsi qu’à des informations sur les critères à remplir et les procédures à suivre pour bénéficier de cette protection.

176.Elle dispose également, à l’article sur la langue de la procédure et le droit à un interprète que, lorsque la personne présentant la demande ne comprend pas la langue dans laquelle la procédure se déroule, un service d’interprétation dans la langue de son pays d’origine ou dans une langue qu’elle comprend doit être assuré.

177.En ce qui concerne le séjour, l’article 43 de la loi no 10/2021 énonce ce qui suit :

Une personne qui déclare son intention de déposer une demande de protection internationale est transférée au Centre d’accueil des demandeurs d’asile, où elle peut séjourner jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise ;

La personne peut être hébergée au Centre d’accueil des demandeurs d’asile, dans un lieu désigné par le Ministère, ou dans un autre lieu de son choix ;

La personne est informée immédiatement, en tout cas dans les quinze jours suivant le début de l’hébergement, de ses droits et obligations concernant les conditions d’accueil. Elle doit également bénéficier d’informations sur les organisations ou les personnes qui offrent des services de représentation en justice spécialisés, ainsi que des conseils sur les conditions d’accueil, y compris les soins de santé ;

Pendant son séjour au Centre, la personne peut solliciter auprès de l’autorité responsable des demandeurs d’asile et des réfugiés l’autorisation de résider en dehors du Centre à ses propres frais, à condition de fournir au préalable un justificatif de son nouveau domicile et d’indiquer ses coordonnées ;

Une fois hébergée au Centre, la personne doit se soumettre aux examens médicaux nécessaires.

178.L’article 44 de la loi dispose que le Centre d’accueil des demandeurs d’asile est une personne morale publique qui dépend du Ministère sur le plan administratif. Le Centre informe l’autorité chargée des questions d’asile et des réfugiés des procédures d’entrée, de sortie et de séjour des demandeurs de protection internationale, en application des dispositions de l’article 43 de la loi. Il doit assurer le minimum nécessaire aux personnes concernées, notamment : a) un hébergement ; b) de la nourriture ; c) une assurance médicale et d) des conditions d’hygiène de base. Les demandeurs d’asile et les réfugiés peuvent bénéficier, conformément à leurs droits, de programmes pédagogiques et de conseils juridiques gratuits fournis en coopération avec d’autres entités privées ou publiques, nationales ou étrangères.

179.Quiconque demande l’asile a le droit de demeurer dans le Centre d’accueil national pendant toute la durée de la procédure d’octroi du statut de réfugié ou d’une protection internationale. Si le droit d’asile lui est refusé, la personne peut demeurer sur le territoire ou dans le Centre jusqu’à l’issue de la procédure d’appel ou des délais fixés à cette fin. Lorsque la personne demandant le droit d’asile a les moyens d’être hébergée en dehors du Centre d’accueil et dispose du minimum nécessaire à sa subsistance, l’autorité responsable des questions d’asile et des réfugiés lui demande de quitter le centre dans un délai de trente jours. Tout demandeur d’asile reçoit un permis de séjour et une carte de soins de santé. La Direction de l’asile prend sa décision par consensus, à la majorité des voix, et présente cette dernière par écrit en en exposant les motifs.

180.La personne demandant l’asile et les membres de sa famille qui l’ont accompagnée en Albanie ont le droit de demeurer sur le territoire de la République jusqu’à la fin de la procédure qu’elle a engagée. L’État leur garantit le droit de non-refoulement, ainsi que le droit à un hébergement, à une alimentation, à des soins de santé et à d’autres services strictement personnels, assurés au Centre national d’accueil des demandeurs d’asile. Les demandeurs d’asile mineurs sont hébergés avec leurs parents ou avec les membres de leur famille adultes qui en ont la charge.

181.Le processus d’identification et de présélection des étrangers est régi par l’instruction no 293/2015 et par l’ordonnance no 611/2015 du Ministère de l’intérieur, telles que modifiées. Ces deux actes régissent les procédures d’identification et d’enregistrement des demandes d’asile ainsi que leur transmission à l’autorité responsable des demandeurs d’asile et des réfugiés. Il est possible de soumettre une demande de protection internationale, non seulement au point de passage de la frontière, mais aussi sur le territoire national auprès de la police des frontières ou de la police des migrations. L’autorité régionale/locale chargée des migrations à la frontière est responsable de l’identification et de la présélection aux postes frontière ou sur le territoire de la République d’Albanie.

182.Lorsqu’elle détermine que des migrants en situation irrégulière se trouvent à la frontière ou sur le territoire, l’autorité régionale/locale chargée des frontières et des migrations applique toutes les procédures prévues dans le processus de présélection, qui consistent à interroger, enregistrer, documenter et photographier ces immigrants. Lorsqu’un ressortissant étranger est considéré comme un demandeur d’asile, l’autorité régionale/locale compétente en informe immédiatement la Direction de l’asile et l’autorité centrale responsable de la prise en charge de ces cas. L’autorité régionale/locale responsable des frontières et des migrations sollicite la présence d’un représentant de la Direction de l’asile lorsque des difficultés surviennent durant le processus préliminaire du contrôle des demandeurs d’asile.

183.Le Centre national d’accueil des demandeurs d’asile assure l’hébergement et la prise en charge des ressortissants étrangers et des apatrides sollicitant une protection internationale en Albanie. Ce centre est ouvert, comme tous ceux établis dans les pays de l’Union européenne. Il peut accueillir jusqu’à 240 personnes grâce aux investissements réalisés avec l’appui de partenaires internationaux. Les demandeurs d’asile qui y sont hébergés bénéficient non seulement d’un logement, mais aussi de nourriture, de soins de santé et d’autres services essentiels. Le Centre dispose de médecins, de travailleurs sociaux et de psychologues. Les soins de santé sont dispensés dans des centres de santé publics ou privés, tandis que les traitements psychologiques et les conseils juridiques sont fournis par des spécialistes de ces questions. Le Centre assure également des services d’intégration sociale, qui donnent lieu à une aide psychosociale, à la promotion du respect de la diversité (raciale, ethnique, religieuse, culturelle), et à l’organisation de diverses activités. Il a été doté d’installations adaptées aux enfants, notamment une bibliothèque, une salle Internet et des équipements sportifs. Les demandeurs d’asile sont hébergés dans le centre jusqu’à la fin de la procédure d’asile et, si leur demande est rejetée, jusqu’à la fin de la procédure d’appel.

184.Des centres d’accueil temporaires des demandeurs d’asile ont également été ouverts :

Le Centre social d’accueil des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile dans le besoin (groupes vulnérables), dans la municipalité de Gjirokastra, a une capacité d’hébergement de 15 personnes (la priorité étant donnée aux femmes et aux enfants durant le processus de présélection) ; ces personnes ont la possibilité de demeurer dans le centre pendant soixante-douze heures, période qui peut être prolongée si nécessaire ;

Le centre d’enregistrement et d’hébergement temporaire des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile, qui a été mis en place avec l’appui de la Banque de développement du Conseil de l’Europe, peut accueillir jusqu’à 60 personnes ;

Le centre d’enregistrement et d’hébergement temporaire des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile de Kapshticë (Korçë), qui a été mis en place avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations, peut accueillir jusqu’à 60 personnes. Il est aussi équipé de systèmes informatiques qui permettent d’assurer la procédure de contrôle sur place.

185.La Stratégie nationale pour la migration et son Plan d’action (2019-2022) (approuvés par la décision du Conseil des ministres no 400/2019) visent à faire connaître leurs droits aux migrants et à faciliter leur accès à différents types de soutien et de services. Diverses mesures ont été prises, qui concernent notamment : l’élaboration d’un nouveau plan d’intervention qui doit aider l’Albanie à gérer des flux migratoires mixtes comprenant des mineurs non accompagnés, des victimes de la traite, des demandeurs d’asile, des personnes handicapées, etc. ; l’amélioration des équipements des postes frontière pour leur permettre de répondre aux besoins particuliers des migrants (enfants, personnes âgées, personnes handicapées, etc.) ; la formation des agents de la police des frontières pour faciliter l’identification, dans les flux migratoires mixtes, des personnes appartenant à des groupes vulnérables ; la formulation de procédures types précises pour aider les retours volontaires, notamment pour les personnes appartenant à des catégories vulnérables ; la promotion et la protection des droits des migrants ; l’offre d’incitations pour accroître le nombre de femmes membres de la police des frontières, etc.