Nations Unies

CAT/C/71/D/812/2017*

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 septembre 2021

Original : français

Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no812/2017* *,* **

Communication présentée par :

A, B et C (représentés par un conseil, Urs Ebnöther)

Victime(s) présumée(s) :

Les requérants

État partie :

Suisse

Date de la requête :

17 février 2017 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application des articles 114 et115 du règlement intérieur du Comité, transmise à l’État partie le 14 mars 2017 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision :

21 juillet2021

Objet :

Expulsion vers la République islamique d’Iran

Question ( s ) de procédure :

Néant

Question ( s ) de fond :

Risque de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas d’expulsion (non-refoulement)

Article(s) de la Convention :

3

1.1Les requérants sont A, B et C, tous de nationalité iranienne. Leur demande d’asile a été rejetée et ils risquent l’expulsion vers la République islamique d’Iran. Ils considèrent que leur renvoi constituerait une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention le 2 décembre 1986. Les requérants sont représentés par un conseil.

1.2Le 14 mars 2017, en application de l’article 114 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a prié l’État partie de ne pas expulser les requérants tant que leur requête serait à l’examen. Le 16 mars 2017, l’État partie a informé le Comité qu’aucune démarche ne serait entreprise en vue de l’exécution du renvoi tant que leur requête serait en cours d’examen.

Rappel des faits présentés par les requérants

2.1Les requérants sont d’origine kurde. En 1995, lorsqu’il occupait un poste élevé dans la banque X, en République islamique d’Iran, A a été témoin de transactions entre la police des mœurs et des membres d’une organisation terroriste, liées à l’ordre de tuer des membres de l’opposition iraniens vivant en Iraq. Par la suite, le groupe terroriste en question a été dissous par les forces kurdes en Iraq. Environ deux mois plus tard, les autorités iraniennes ont convoqué A et l’ont interrogé, détenu et torturé. Il est resté détenu pendant quatre-vingt-cinq mois, dont six en isolement, dans l’obscurité totale. A a eu les quatrième et cinquième côtes cassées ainsi que mal au dos. Il a été régulièrement battu et brûlé avec des cigarettes, a souffert de malnutrition et a été le témoin de mauvais traitements traumatisants à l’encontre de prisonniers. Il a toujours des séquelles mentales et est traité médicalement pour un trouble de stress post-traumatique.

2.2Après sa libération en 2003, A n’a pas réussi à trouver d’emploi en raison du harcèlement par les services de sécurité. En septembre 2010, il a quitté la République islamique d’Iran pour la Suède, où il a déposé une demande d’asile. À cette époque, déjà, il était atteint d’un cancer de l’estomac. Son état de santé s’était détérioré considérablement quand un ami iranien, A. M., converti au christianisme, lui a donné une bible, qu’il a commencé à lire malgré sa foi musulmane. La lecture de la Bible l’a fortement impressionné. Il s’est adressé à Dieu et a prié pour sa guérison. Il est convaincu que sa guérison est attribuable à ces faits. Sous la forte impression de sa guérison, il s’est fait baptiser avec l’aide de son ami iranien et des membres d’une église à Sundsvall, en Suède.

2.3Pendant la procédure d’asile, A a reçu un appel l’informant que des membres de sa famille avaient été détenus pour le forcer à rentrer en République islamique d’Iran. A a retiré sa demande d’asile et, au moment de son arrivée à Téhéran, les services secrets iraniens l’ont arrêté et détenu pendant vingt-trois jours, lors desquels il a été battu et torturé. Il a finalement été libéré sous caution. Quelques jours après, il a commencé à s’engager dans le travail missionnaire chrétien, distribuant des tracts et des bibles à des amis et, ensuite, à des connaissances. Son fils l’a aidé à distribuer du matériel religieux. B et C, après plusieurs jours de doutes et de discussions, ont accepté sa conversion.

2.4Un soir que les requérants se trouvaient chez un ami, K. H., le frère de B les a informés par téléphone que les autorités avaient fouillé leur maison à Saqqez et y avaient trouvé du matériel religieux et des bibles, ce qui a été confirmé par un voisin. La même nuit, ils se sont rendus chez un autre ami, d’où ils se sont enfuis vers Sulaymaniya, en Iraq, le 10 juillet 2011, où le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés les a enregistrés en tant que demandeurs d’asile. Leur dossier soumis au Haut‑Commissariat contient une convocation judiciaire datée du 5 juin 2011, reçue par la mère de B, qui indique comme motifs l’apostasie et les activités missionnaires de A.

2.5À Sulaymaniya, B, C et le fils de A se sont convertis au christianisme et ont été baptisés. Leur baptême a été documenté par des certificats et une vidéo de la procédure. Le fils a ensuite obtenu l’asile aux Pays-Bas. Avant de partir pour l’Europe, B et C ont dû retourner à Téhéran pour un mois afin que leur passeur puisse leur obtenir des visas. Elles ont quitté la République islamique d’Iran le 3 juillet 2014.

2.6Les requérants ont continué de pratiquer leur foi chrétienne en Suisse. Ils joignent différentes lettres témoignant de l’engagement dans la foi chrétienne de A, notamment sa participation au culte, les cours bibliques qu’il suit et son engagement pour enseigner la Bible et convertir des musulmans au christianisme. A a d’ailleurs été actif politiquement, et a participé à des manifestations contre le Gouvernement iranien et à une conférence tenue à Genève, au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

2.7Le 28 avril 2016, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande d’asile des requérants. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 3 août 2016.

Teneur de la plainte

3.1Les requérants font valoir que, concernant la situation des convertis au christianisme en République islamique d’Iran, le Service de l’immigration danois a noté que le régime iranien considérait les mouvements évangéliques comme opposants. Ceux qui se sont convertis à l’étranger et souhaitent pratiquer leur foi à leur retour au pays s’exposent à de graves risques, et même ceux qui ne promeuvent pas le christianisme sont considérés comme une menace pour avoir quitté la foi musulmane. Il existe un risque d’interrogations et de répercussions quand les autorités se rendent compte qu’un individu a été baptisé à l’étranger. Les autorités peuvent se renseigner sur des baptêmes avec l’aide d’informateurs ainsi que par l’écoute téléphonique et l’interception sur Internet. Le régime iranien arrête ceux qui pratiquent l’évangélisation. Ceux qui, après leur baptême, reviennent en République islamique d’Iran depuis l’Europe doivent être très prudents avec leurs activités évangéliques. Les convertis doivent faire profil bas et ne pas parler publiquement de leur conversion. Un séjour prolongé à l’étranger peut entraîner un risque d’espionnage, impliquant un risque plus grave pour l’intéressé. Finalement, le rapport du Service de l’immigration danois indique qu’en République islamique d’Iran, les convertis sont arrêtés, torturés et même exécutés. Parfois, à l’insu même des autorités, des convertis peuvent faire face au rejet et être l’objet de meurtres d’honneur.

3.2Les requérants se réfèrent à des rapports indiquant que les convertis au christianisme risquent des atteintes à leurs droits de la part des autorités iraniennes, qui les considèrent comme apostats, ce qui constitue une infraction pénale. La charia ne permet pas aux musulmans de se convertir, et les convertis, particulièrement les évangélistes, risquent d’être victimes d’attaques physiques, de harcèlement, de surveillance, d’arrestations arbitraires et de détention, ainsi que de torture et de mauvais traitements.

3.3Les requérants soutiennent qu’ils courent un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en raison de leur conversion. Ils ont présenté un récit détaillé, cohérent et crédible de leur conversion, du travail missionnaire de A et des mesures de persécution prises par les autorités iraniennes. Le Tribunal administratif fédéral s’est limité à se référer à la décision du Secrétariat d’État aux migrations et à nier toute valeur probante des certificats et des images de leurs baptêmes. Les autorités suisses n’ont pas tenu compte d’autres sources d’agences gouvernementales ou non gouvernementales et ont par conséquent violé l’article 3 de la Convention, sans considérer tous les faits pertinents. Similairement, le Secrétariat d’État et le Tribunal n’ont pas demandé de détails sur la conversion de A et n’ont pas pris en compte ses affirmations concernant sa motivation et ses citations de la Bible. A a décrit de manière réaliste ses problèmes de santé et douleurs ainsi que sa lutte intérieure concernant son éloignement de l’islam. Le Tribunal n’a pas considéré son certificat de baptême.

3.4Les requérants expriment des doutes quant aux conclusions des autorités de l’État partie concernant les affirmations de A sur sa participation à la planification de son baptême et sur les raisons pour lesquelles le baptême a été filmé. Le fait qu’un de ses amis s’est adressé au personnel de l’église pour fixer une date ne paraît pas incompréhensible. De même, le fait que des visiteurs de l’église assistant au baptême ont décidé de le filmer ne paraît pas exceptionnel. De plus, à la différence de l’examen par le Secrétariat d’État aux migrations, A a décrit en détail le déroulement du baptême, indiquant qu’il avait été baptisé par un pasteur adjoint qui lui avait fourni des vêtements blancs et lui avait demandé s’il voulait pleinement se convertir, que ce pasteur l’avait conduit vers une baignoire remplie d’eau confortablement chauffée, que deux assistants l’avaient mis dans l’eau et avaient prononcé le nom de Jésus-Christ. À ce point de l’audition, l’enquêteur a interrompu l’interrogatoire et n’a donc pas examiné les allégations de A en profondeur.

3.5De plus, A a soumis un récit crédible de sa distribution de bibles et de tracts chrétiens. Dans la mesure où le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral ont discerné des divergences dans ses allégations concernant le moment où il a informé sa famille, cet argument doit être écarté. Conformément aux récits des autres requérants, A a clarifié qu’il avait d’abord révélé sa conversion à son fils, dont la scolarité est plus avancée, et qu’ils avaient commencé ensemble à s’engager dans des activités missionnaires environ cinq jours après sa libération de détention, et qu’il avait ensuite informé B et C, qui avaient des difficultés émotionnelles mais ont fait preuve de compréhension plus tard, environ vingt jours après sa libération. Il en va de même pour l’argument du Secrétariat d’État selon lequel les allégations de A concernant les mesures de persécution des autorités iraniennes consécutives à son travail missionnaire n’étaient pas fondées. A et B ont expliqué qu’ils rendaient visite à un ami nommé K. H., quand ils ont reçu un appel du frère de B les informant de la découverte de matériel compromettant et des bibles, ce qu’un voisin a confirmé. À cet égard, les requérants estiment que la décision du Secrétariat d’État ne reflète pas de manière véridique leurs allégations.

3.6Relativement au fait que les autorités de l’État partie ont trouvé des contradictions entre les allégations de A et celles de B concernant le poste occupé par celui-ci dans la banque X, les requérants rejettent ces conclusions. A a fourni un récit détaillé, cohérent et crédible de son emprisonnement et des mauvais traitements subis. Ces arguments n’ont en outre pas d’incidence substantielle sur leur crainte de persécution en République islamique d’Iran par suite de leur conversion. De plus, bien que A n’ait jamais occupé un poste élevé au sein de l’opposition, il s’est tout de même exposé de manière significative par sa gestion de données confidentielles. Le fait qu’il a été emprisonné pour une durée de sept ans suggère que les autorités iraniennes n’ont pas considéré son comportement déloyal comme un crime mineur. Il doit donc être supposé que A est connu des autorités iraniennes, ce qui élèverait le risque que sa conversion soit découverte, même s’il ne s’engage plus dans le travail missionnaire.

3.7Les requérants font valoir, en outre, que la Cour européenne des droits de l’homme a souligné à maintes reprises que, même s’il appartient au demandeur d’asile de produire des éléments susceptibles de prouver ses allégations, il est fréquemment nécessaire, en raison de la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, de leur accorder le bénéfice du doute lorsqu’il s’agit d’examiner la crédibilité de leurs allégations et les documents invoqués à l’appui. Par conséquent, il faut conclure que les allégations des requérants doivent être considérées comme crédibles indépendamment de certaines incohérences.

Observations de l’État partie sur le fond

4.1Le 14 septembre 2017, l’État partie a soumis ses observations concernant le fond de la communication. L’État partie est conscient que la situation en République islamique d’Iran en matière de droits de l’homme reste préoccupante à maints égards. Toutefois, la situation générale dans le pays ne saurait, à elle seule, constituer un motif suffisant pour conclure que les requérants risqueraient d’être victimes de torture en cas de renvoi.

4.2L’État partie soutient que les requérants n’ont pas apporté d’éléments suffisants pour conclure qu’ils courraient un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture en cas de retour. Il relève que les détentions prétendues de A ne présentent pas de lien avec sa conversion au christianisme, sur laquelle est fondée la plainte, et que sa détention n’est donc pas directement pertinente pour la présente procédure.

4.3Concernant la détention de B et C, l’État partie relève que, devant les autorités suisses, A a dans un premier temps affirmé que son épouse et leurs deux enfants avaient été détenus. Lors de la deuxième audition, il a néanmoins affirmé que seuls ses enfants avaient été pris en otage. B a affirmé que son époux était rentré de Suède parce que les services secrets iraniens l’avaient détenue avec ses deux enfants. On lui aurait apporté un téléphone et l’aurait forcée à demander à son époux de revenir. Confronté à cette contradiction, A a répondu ainsi : « Lorsque je parle d’enfants, batscheha, je veux dire toute ma famille. C’est toujours le cas chez nous, en langue farsi, avec “enfants” on veut dire toute la famille. ». Cette explication manque de substance, et les allégations des requérants ne sont par conséquent pas plausibles.

4.4Concernant les activités politiques de A en République islamique d’Iran, l’État partie note que ce dernier affirme qu’il avait accès aux informations sur des transactions en tant que chef d’une filiale bancaire, alors même que B a affirmé qu’il avait refusé ce poste. Confronté à cette contradiction, A a précisé qu’en République islamique d’Iran, il était bien employé comme directeur. L’État partie note, comme l’ont relevé ses autorités, que ces précisions ne suffisent pas à expliquer la contradiction et que, par conséquent, les affirmations des requérants ne sont pas crédibles.

4.5Quant aux activités politiques de A en Suisse, l’État partie relève que ces éléments n’ont pas été soulevés dans le cadre de la procédure interne et que les requérants n’ont ainsi pas épuisé les voies de recours internes. Les requérants ne font pas valoir qu’ils seraient exposés, du fait de ces activités, à un risque de poursuites en cas de retour. D’ailleurs, dans la mesure où les autorités iraniennes surveillent les activités politiques des Iraniens en exil, les services secrets se concentrent sur l’identification de personnes qui, au-delà de protestations politiques sans profil particulier, occupent des fonctions ou développent des activités qui les distinguent de la masse des personnes en désaccord avec le régime, et les font apparaître comme des opposants potentiellement dangereux. De l’avis de l’État partie, les allégations des requérants ne démontrent pas que A se serait exposé en ce sens. Il n’y a donc pas lieu de croire que les requérants seraient exposés à un risque de traitements contraires à la Convention en cas de renvoi.

4.6Au sujet de la conversion de A, l’État partie relève que ses affirmations quant à son baptême étaient courtes et superficielles. En particulier, il n’a pas répondu de manière substantielle et approfondie aux questions quant à l’organisation et au déroulement du baptême. L’État partie soutient qu’il est étrange que A n’ait pas souhaité être impliqué dans l’organisation du baptême, d’autant plus qu’il s’agit d’une décision très personnelle. Il en va de même des affirmations de A quant à la présence d’Iraniens qui l’auraient filmé, ses affirmations à ce sujet étant restées vagues. Il n’est pas plausible qu’il ne soit pas en mesure d’expliquer pourquoi ces personnes souhaitaient filmer l’événement, d’autant plus qu’il aurait été conscient des risques. Enfin, A n’est pas parvenu à fournir une explication convaincante quant à ses contradictions au sujet du moment auquel il a informé sa famille de sa conversion. L’État partie conclut que les affirmations de A quant à sa conversion ne sont pas plausibles. L’État partie ajoute que le certificat de baptême versé au dossier ne change rien à cette appréciation, des doutes sérieux existant quant à son authenticité.

4.7Quant à la conversion de B et C, leurs allégations à cet égard sont peu substantielles et peu fondées, de sorte que leur véracité est sérieusement mise en doute. Les certificats de leur baptême sont dépourvus de valeur de preuve. Les photos et mises en scène filmées ne conduisent pas à une autre appréciation, vu que leurs allégations n’étaient pas plausibles. De plus, elles ont affirmé n’avoir pas eu de problèmes avec les autorités iraniennes en raison de leur conversion, celles-ci n’en ayant pas été informées. D’ailleurs, C était encore très jeune au moment de son départ de République islamique d’Iran ; par conséquent, il n’y a pas lieu de croire qu’elle rencontrerait des problèmes en cas de retour.

4.8L’État partie estime par ailleurs que les allégations concernant les activités missionnaires de A en République islamique d’Iran ne sont pas plausibles. Il est en particulier contraire à l’expérience générale qu’une personne revenue de l’étranger et libérée de détention s’engage dans des activités missionnaires. L’État partie relève que A a présenté trois récits différents quant à la fuite des requérants. Au vu de ces contradictions et du caractère peu fondé de ces allégations, l’État partie estime qu’elles sont dépourvues de crédibilité.

4.9Concernant les activités missionnaires des requérants en Suisse, l’État partie note qu’ils ont versé plusieurs documents à l’appui : les lettres des pasteurs D. T. et C. M. datées du 16 mai 2012 et du 5 septembre 2016 respectivement, qui confirment les visites du culte et les activités missionnaires de A ; une confirmation du fait que celui-ci figure dans le registre des baptêmes comme témoin d’un baptême en date du 17 octobre 2016 ; et, enfin, cinq confirmations de son activité missionnaire. L’État partie relève que, dans la mesure où ces documents sont postérieurs à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 août 2016, les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. De plus, les circonstances de la conversion de A décrites par C. M. ne correspondent pas à ses déclarations auprès des autorités suisses et du Comité. En tout état de cause, son engagement pour le christianisme se limite principalement à certaines communautés chrétiennes et à des interactions avec des particuliers. Il ne ressort pas des moyens de preuve que A se serait engagé d’une manière qui aurait pu susciter l’intérêt des autorités iraniennes.

4.10De plus, les autorités iraniennes savent que nombre de requérants d’asile iraniens souhaitent obtenir une autorisation de rester en Europe en s’engageant dans la foi chrétienne. Ces considérations valent également pour B et C, qui ne font pas valoir le fait de s’être engagées dans la foi chrétienne. Par conséquent, de l’avis de l’État partie, les requérants ne sont pas parvenus à démontrer qu’ils seraient exposés, du fait de leur conversion alléguée ou de leurs activités religieuses en Suisse, à un risque de traitements contraires à la Convention en cas de retour en République islamique d’Iran.

4.11L’État partie relève également que les requérants affirment que le fils de la famille aurait été reconnu comme réfugié aux Pays-Bas et qu’ils renvoient à ce sujet à la décision du Secrétariat d’État aux migrations, mais que cette décision ne mentionne rien en ce sens et qu’aucune carte de réfugié ne figure parmi les annexes.

Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie

5.1Le 19 mars 2018 et le 20 août 2020, les requérants ont soumis leurs commentaires. Ils soutiennent, d’une part, que les observations de l’État partie mentionnent des aspects qui ne sont guère pertinents au regard du rejet de leurs demandes d’asile et qui peuvent être réfutés, et, d’autre part, que l’État partie questionne l’authenticité des documents invoqués sans justification concluante. Les requérants ont prouvé l’authenticité de ces documents au mieux de leurs connaissances et de leur croyance. En arguant à plusieurs reprises que leurs allégations ne sont pas suffisamment étayées, l’État partie, comme le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral, interprète de manière trop stricte la règle de la preuve prévue dans les procédures d’asile. Il est fréquemment nécessaire d’accorder le bénéfice du doute aux demandeurs d’asile, quand il s’agit d’examiner la crédibilité de leurs allégations et les documents invoqués. Les requérants réitèrent que le récit de leur histoire personnelle et les raisons pour lesquelles ils craignent la persécution sont cohérents et plausibles.

5.2Les requérants soulignent, comme le reconnaît l’État partie, notamment par référence à l’affaire Azizi c. Suisse, que la situation actuelle en République islamique d’Iran pour les musulmans convertis au christianisme et ceux accusés d’apostasie est dangereuse et qu’ils risquent de graves persécutions, la détention et la torture. Tous les éléments mentionnés dans Azizi c. Suisse engendrant un haut risque de violations des droits de l’homme sont applicables aux requérants ; ils sont d’origine kurde, sont convertis et, dans le cas de A, celui‑ci a déjà été ciblé par les autorités iraniennes en raison de son opposition aux activités gouvernementales. Les requérants concluent qu’ils subiront des conséquences sévères en cas de renvoi.

5.3Les requérants rejettent l’observation de l’État partie selon laquelle la détention de A en République islamique d’Iran n’est pas pertinente. Comme dans Azizi c. Suisse, le fait que A a déjà été exposé en tant qu’ennemi politique et a été détenu et torturé pour cette raison pourrait bien attirer l’attention des autorités iraniennes en cas de renvoi. Combiné à sa conversion, ce fait aggraverait les risques qu’il courrait en cas de retour en République islamique d’Iran.

5.4Quant à la contradiction apparente concernant la question de savoir si B a été détenue, les requérants joignent une lettre du 2 janvier 2018 d’une interprète certifiée qui confirme qu’en kurde, le chef de famille utilise le terme « enfants » pour se référer à toute la famille, dont son épouse. Pendant son audition, B a identifié un problème d’interprétation dans ce contexte. Elle rappelle avoir parlé avec l’interprète, qui a confirmé que le terme « enfants » inclurait l’épouse quand il est utilisé par le chef de famille.

5.5Concernant les doutes de l’État partie sur le poste occupé par A au sein de la banque, les requérants soutiennent que leurs affirmations ne se contredisent pas. B ne connaissait pas en détail le travail de son époux, et ils ne parlaient pas de son travail. Par ailleurs, cette dernière a affirmé clairement qu’il travaillait dans la banque, mais qu’elle ignorait sa position hiérarchique. Cependant, les affirmations de A et de B sont cohérentes quant au fait que A a reçu une offre de la banque pour travailler comme directeur de succursale dans une région frontalière considérée comme dangereuse. En outre, la question de savoir si A était directeur de succursale n’est pas essentielle ; après avoir occupé un poste supérieur pendant cinq ans, il aurait accès à des données confidentielles.

5.6L’observation de l’État partie selon laquelle les activités politiques de A en Suisse n’ont pas fait l’objet d’un examen dans le cadre des procédures internes ne diminue nullement leur valeur. Les nouveaux documents soumis ne sont que des preuves supplémentaires de son attitude oppositionnelle, qui avait déjà été prouvée par sa gestion des données confidentielles dans le cadre de son travail à la banque. Il est évident que les activités oppositionnelles au régime iranien aggravent le risque de persécution auquel fera face A, en plus de sa conversion. Vu qu’il était recherché par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou les services de renseignement iraniens, l’affirmation de l’État partie selon laquelle ils n’attireraient probablement guère l’attention des autorités iraniennes ne peut pas être retenue.

5.7Pour ce qui est de la conversion de A, l’État partie se limite à répéter l’opinion du Secrétariat d’État aux migrations et du Tribunal administratif fédéral, que les requérants réfutent. Ils répètent que A a décrit en détail son baptême, qu’il en a produit un certificat signé par le pasteur de l’église, et qu’il a expliqué pourquoi il n’avait pas organisé le baptême lui-même et pourquoi certains visiteurs voulaient filmer la procédure. Les requérants joignent une confirmation, datée du 8 mars 2018, de l’enregistrement dudit baptême dans le registre de l’église de Sundsvall. Ils répètent que A a expliqué de manière cohérente avoir d’abord révélé sa conversion à son fils, puis à B et C environ vingt jours après sa libération.

5.8Concernant la conversion de B et C, l’État partie ne fournit pas de raisons concrètes pour justifier ses doutes sur l’authenticité de leurs certificats et des images de leurs baptêmes. Celles-ci ont décrit de manière cohérente leurs baptêmes, indiquant notamment le nom du prêtre. Le fait qu’elles n’ont pas éprouvé de difficultés à leur retour en République islamique d’Iran ne garantit nullement qu’elles n’y feront pas face à des répercussions, notamment si les autorités iraniennes ont appris leur conversion entre‑temps. Vu le danger auquel elles feront face, il est imprudent de supposer que C ne serait pas persécutée en raison de son jeune âge, en cas de retour au pays.

5.9Simultanément, les requérants ont décrit l’engagement religieux de A et de son fils en République islamique d’Iran de manière cohérente. Ils rejettent l’argument de l’État partie selon lequel il n’est guère plausible que quelqu’un qui est revenu en République islamique d’Iran et qui y a été détenu dans le passé soit devenu un religieux s’engageant dans le travail missionnaire ; A et son fils ont exercé leurs activités de manière limitée et uniquement auprès de personnes de confiance. Ils réitèrent que leur récit concernant la fouille de leur maison était cohérent et crédible.

5.10Quant à leurs activités religieuses en Suisse, les requérants font remarquer que l’État partie ne remet pas en question le contenu des documents soumis à cet égard, qui démontrent leur orientation religieuse ainsi que le fait que, peu de temps après son arrivée en Suisse, A avait déjà une connaissance approfondie du christianisme. L’État partie relève des incohérences entre les affirmations de A lors des auditions et la lettre de C. M. Toutefois, cette lettre ne mentionne pas qu’il se soit converti en raison des enseignements d’une femme nommée N., qui lui a enseigné la foi chrétienne à Sulaymaniya, après sa fuite de République islamique d’Iran. À l’époque, A avait déjà été converti et baptisé en Suède. N. est l’épouse du prêtre qui a baptisé B et C. En outre, le fait que certains documents ont été émis après le jugement du Tribunal administratif fédéral ne devrait pas entraîner leur rejet, puisqu’ils ont été soumis pour corroborer les activités religieuses de A, qui existaient déjà avant et pendant les procédures internes.

5.11Les requérants réitèrent que les autorités iraniennes ont découvert leurs activités religieuses et missionnaires en République islamique d’Iran, ce que la convocation du 5 juin 2011 confirme. L’État partie n’a nullement considéré ce document.

5.12La foi chrétienne occupe une place importante dans la vie des requérants ; ils vont régulièrement à l’église, suivent des cours bibliques et partagent fréquemment l’expérience de leur conversion avec autrui. Il est à supposer que leurs activités religieuses ont attiré l’attention des autorités iraniennes. En outre, dans l’affaire Azizi c. Suisse, où le plaignantne s’était pas engagé plus intensément dans de telles activités que les requérants dans le cas d’espèce, le Comité a considéré la conversion comme l’une des raisons pour lesquelles il était probable que le plaignant subirait des persécutions en cas de renvoi. D’ailleurs, la confrontation des requérants avec un employé de l’ambassade iranienne, après le rejet de leurs demandes d’asile, démontre que les autorités iraniennes sont conscientes desdites demandes. Si l’on y ajoute la détention et la torture de A et sa convocation datée du 5 juin 2011, il est clair que les autorités iraniennes disposent de renseignements suffisants pour agir au moment de leur retour. Sans aucun doute, elles ont été informées également de la participation de A à des manifestations en Suisse et de ses activités missionnaires.

5.13Les requérants joignent une copie du permis de séjour néerlandais du fils de A et de B, qui lui a été accordé sur la base des mêmes faits. Ils joignent également un certificat médical daté du 25 juillet 2020, émis par leur médecin traitant, selon lequel A souffre d’un trouble de stress post-traumatique provenant de tortures subies dans plusieurs prisons en République islamique d’Iran, et les souvenirs émotionnellement destructeurs de ces tortures ont été aggravés par l’insécurité liée à son statut de résident en Suisse.

Observations complémentaires de l’État partie

6.Le 27 avril 2021, l’État partie a informé le Comité que le certificat médical daté du 25 juillet 2020 ne contenait pas d’éléments nouveaux et qu’il renvoyait en conséquence à ses observations datées du 14 septembre 2017.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner tout grief soumis dans une communication, le Comité doit déterminer si celle-ci est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.2Conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, le Comité doit s’assurer que les requérants ont épuisé les voies de recours internes disponibles. Le Comité observe que l’État partie conteste la recevabilité des éléments relatifs aux activités politiques et missionnaires entreprises par A en Suisse, dans la mesure où les documents présentés à l’appui de ses arguments sont postérieurs à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 août 2016. Il note que les requérants soutiennent que ces éléments ne servent qu’à confirmer l’attitude oppositionnelle de A et ses activités religieuses, qu’il avait déjà soulevées dans le cadre de la procédure interne.

7.3Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’État partie doit avoir la possibilité d’apprécier les nouveaux éléments de preuve, dès lors qu’ils entrent dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention, et ce, avant que le Comité ne se saisisse de la communication pour examen conformément à l’article22 de la Convention. Or, les requérants ne fournissent aucun argument valable justifiant que ces éléments de preuve n’ont pas été soulevés dans le cadre de la procédure nationale, ou, dans la mesure où les documents sont datés après le jugement du Tribunal administratif fédéral, dans une deuxième procédure d’asile. Au vu de ce qui précède, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable au titre de l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention.

7.4S’agissant des autres allégations au titre de l’article 3 de la Convention, le Comité les déclare recevables et procède donc à l’examen de la communication au fond.

Examen au fond

8.1Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

8.2Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que les requérantsrisquent personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoi en République islamique d’Iran. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi uneraison suffisante pour établir qu’une personne donnéerisquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays.Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. Le Comité relève en outre que, la République islamique d’Iran n’étant pas partie à la Convention, dans l’éventualité d’une violation dans ce pays des droits qu’ils tiennent de la Convention, les requérants seraient privés de la possibilité légale de s’adresser au Comité pour obtenir une forme quelconque de protection.

8.3Le Comité relève que les requérants soutiennent qu’ils courent un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi en République islamique d’Iran, en raison de la connaissance par les autorités iraniennes de leur conversion au christianisme ainsi que des activités politiques et missionnaires de A, en République islamique d’Iran et en Suisse. Le Comité relève également que les requérants font valoir que les autorités iraniennes les ont emprisonnés, ont fouillé leur maison, ont torturé A pendant sa détention et ont plus tard convoqué ce dernier devant une instance judiciaire pour ces raisons.

8.4Le Comité relève que l’État partie soutient que les requérants n’ont pas apporté d’éléments suffisants pour conclure qu’ils courent un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture en cas de renvoi. Il relève également l’observation de l’État partie selon laquelle les allégations des requérants concernant les événements en République islamique d’Iran sont dépourvues de crédibilité. Il relève aussi que l’État partie soutient, quant à leurs activités politiques et religieuses en Suisse, qu’il ne ressort pas des moyens de preuve invoqués à cet effet que A se serait engagé d’une manière qui aurait pu susciter l’intérêt des autorités iraniennes, et que ces dernières ont connaissance de ce que nombre de demandeurs d’asile souhaitent obtenir une autorisation de rester en Europe en s’engageant dans la foi chrétienne.

8.5Le Comité considère que, lorsqu’un demandeur d’asile affirme s’être converti à une autre religion, le critère reste celui de savoir s’il y a des motifs sérieux de croire que le comportement de l’intéressé et les activités auxquelles il s’est livré en lien avec sa religion indiquée, notamment en fréquentant un lieu de culte ou en faisant du prosélytisme, pourraient avoir des conséquences négatives graves dans le pays d’origine, de nature à l’exposer à un risque de préjudice irréparable.

8.6À cet égard, le Comité note que les requérants ont soumis une confirmation de l’enregistrement du baptême de A dans le registre de l’église de Sundsvall. Il note également que, dans sa déclaration du 16 mai 2015, le pasteur D. T. affirme que A est un chrétien actif, que le mode de vie des membres de la famille montre qu’ils vivent une vie chrétienne et se sont distanciés de toute tradition musulmane, que A participe activement à tous les cultes en langue perse avec sa famille ainsi qu’à un cours hebdomadaire qui lui permettra d’enseigner la Bible, qu’il est actif comme missionnaire, qu’il invite régulièrement des Iraniens et des Kurdes chez lui pour leur enseigner la Bible, et qu’il se sert aussi d’Internet et du téléphone pour parler de sa foi. Le Comité note aussi que les requérants font valoir que le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral n’ont pas pris en considération les affirmations de A concernant les motivations de sa conversion ou ses connaissances sur la foi chrétienne, et n’en ont pas vérifié la véracité. Quant aux allégations de persécutions que A aurait subies en République islamique d’Iran, le Comité note par ailleurs que le certificat médical le concernant, daté du 27 janvier 2017, confirme que l’une de ses cicatrices est attribuable aux tortures qu’il aurait subies.

8.7Le Comité note que l’État partie ne conteste pas le recours massif et systématique en République islamique d’Iran à des actes de torture psychologique et physique pour extorquer des aveux, ni le fait que les chrétiens, notamment les protestants et les musulmans convertis, y subissent des persécutions, ou encore que les chrétiens seraient arrêtés et soumis à des tortures ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants et placés à l’isolement pendant de longues périodes afin de les faire avouer, souvent sans l’assistance d’un avocat, et que dans la plupart des cas, les chrétiens seraient jugés pour atteinte à la sécurité nationale, certains étant poursuivis devant des juridictions pénales pour avoir exprimé leurs convictions religieuses.

8.8À la lumière de la situation des convertis au christianisme en République islamique d’Iran, le Comité relève que les requérants font valoir que l’État partie n’a pas pris en considération la convocation du 5 juin 2011 prétendument émise par les autorités iraniennes à l’adresse de A. Le Comité relève en outre que l’État partie n’a pas contesté l’affirmation des requérants selon laquelle la convocation en question indique comme motifs l’apostasie et les activités missionnaires de A. En l’absence de réponse spécifique de l’État partie contredisant ces affirmations, le Comité est d’avis qu’il y a lieu d’accorder le crédit voulu à la convocation. Au vu de ce qui précède, le Comité considère que le comportement des requérants est susceptible d’avoir attiré l’attention des autorités iraniennes.

9.Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, et tenant compte des risques courus par les convertis au christianisme en République islamique d’Iran ainsi que des persécutions et des tortures subies par A dans le passé, conclut, sur la base des faits présentés, que le renvoi des requérants vers la République islamique d’Iran constituerait une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention.

10.Le Comité est d’avis que, conformément à l’article 3 de la Convention, l’État partie est tenu de réexaminer la demande d’asile des requérants au regard de ses obligations au titre de la Convention et des présentes constatations. L’État partie est également prié de ne pas renvoyer les requérants tant que leur demande d’asile sera à l’examen.

11.Conformément à l’article 118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.