Nations Unies

CAT/C/71/D/790/2016

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

10 septembre 2021

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 790/2016 * , * *

Communication présentée par :

D. Z. (représenté par des conseils, Boris Wijkström et Gabriella Tau du Centre suisse pour la défense des droits des migrants)

Victime(s) présumée(s) :

La requérante

État partie :

Suisse

Date de la requête :

1er décembre 2016 (lettre initiale)

Références :

Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 7 décembre 2016

Date de la présente décision :

27 juillet 2021

Objet :

Expulsion vers la Chine

Question ( s ) de procédure :

Examen de la même question par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ; épuisement des recours internes

Question ( s ) de fond :

Risque de torture en cas d’expulsion vers le pays d’origine (non-refoulement)

Article(s) de la Convention :

3

1.1La requérante est D. Z., de nationalité chinoise, née en 1973. Sa demande d’asile en Suisse a été rejetée et elle risque d’être expulsée vers la Chine. Elle considère que son renvoi constituerait une violation, par la Suisse, de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention le 2 décembre 1986. La requérante est représentée par des conseils.

1.2Le 7 décembre 2016, en application de l’article 114 (par. 1) de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a prié l’État partie de ne pas expulser la requérante vers la Chine tant que sa requête serait à l’examen.

1.3Le 14 décembre 2018, en application de l’article 115 (par. 3) de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a rejeté la demande de l’État partie tendant à ce que la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond (voir aussi le paragraphe 4 ci-dessous).

Rappel des faits présentés par la requérante

2.1En 2010, un médecin qui soignait la mère de la requérante pour une tumeur maligne a parlé à la requérante du christianisme, de l’évangile de Jésus et de la toute-puissance de Dieu. La requérante a été très impressionnée et a décidé, avec sa mère, de se fier à l’évangile de Jésus pour la guérison de cette dernière. L’opération pratiquée dans le cadre de ce traitement a réussi, ce qui a convaincu la requérante que Dieu avait sauvé sa mère. Elle a commencé à participer à des réunions consacrées à l’évangile et à prêcher, et a converti plusieurs membres de sa famille. Elle a été baptisée en août 2010.

2.2En juin 2014, L., l’une des sœurs d’Église de la requérante, a été détenue pendant quinze jours, au cours desquels elle a été torturée et privée de sommeil et de nourriture. Après sa libération, elle a écrit à la requérante pour l’informer que son mari lui imputait son arrestation et sa détention en raison de leur relation étroite, et qu’il entendait la retrouver et la dénoncer à la police. Elle avait été interrogée dans un poste de police mais n’avait pas fourni l’adresse de la requérante et de sa famille. Toujours en juin 2014, le mari de L. a emmené des policiers dans une maison servant d’Église dans le village de N., que la requérante fréquentait. Les policiers cherchaient à arrêter la requérante mais, ne l’ayant pas trouvée, ils ont menacé les personnes présentes, leur ont dit de dénoncer la requérante, qu’ils désignaient par son pseudonyme, et que le Gouvernement sanctionnait les Églises de maison ainsi que les prédicateurs, tels que la requérante. Craignant d’être arrêtée, la requérante s’est rendue chez une autre sœur d’Église, C., dont elle n’a pas quitté le domicile pendant quatre mois. Un frère et une sœur d’Église lui ont alors procuré un passeport et un visa. Le 25 mars 2015, la requérante est arrivée en Suisse munie d’un visa Schengen valide. Trois mois plus tard, elle a appris que le mari de L. avait témoigné qu’elle était une prédicatrice. Elle a également appris que la police s’était rendue chez sa mère ; elle y avait trouvé des photos de la requérante et avait menacé ses parents en leur disant que ceux qui prêchaient l’Évangile étaient considérés comme des délinquants politiques, que l’État ne leur rendait pas la liberté et qu’héberger des délinquants était un une infraction.

2.3Le 21 avril 2015, la requérante a demandé l’asile en Suisse. Le 3 février 2016, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté sa demande, au motif que ses affirmations étaient particulièrement stéréotypées, évasives et très peu spontanées, et qu’elles étaient en outre contraires à toute logique et à l’expérience générale.

2.4La requérante a fait appel de la décision le 7 mars 2016, en soumettant un témoignage de W., une autre sœur d’Église, qui a confirmé que le fils du mari de L. avait obtenu l’adresse de la requérante et que la police s’était ensuite rendue chez la mère de celle-ci et lui avait dit que sa fille devait se rendre le plus rapidement possible. Dans le cadre d’une décision incidente rendue le 23 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d’assistance judiciaire de la requérante, au motif que les raisons invoquées semblaient d’emblée vouées à l’échec. La requérante n’a pas été en mesure de payer les 900 francs suisses de provision attendue sur les frais de procédure. C’est pourquoi, le 20 avril 2016, le Tribunal a déclaré son recours irrecevable.

Teneur de la plainte

3.La requérante affirme qu’elle ne peut pas retourner en Chine, où elle risquerait d’être arrêtée et torturée. Elle affirme également que le Parti communiste chinois redouble d’efforts au niveau national pour arrêter les membres des Églises de maison, en faisant du porte-à-porte et en promettant des récompenses pour encourager les dénonciations. Elle mentionne des sources faisant état d’une augmentation des persécutions de chrétiens en Chine. Elle soumet une copie de son dossier de demande d’asile, des documents médicaux (voir aussi le paragraphe 6.5 ci-dessous) et un lettre datée du 2 novembre 2016, émanant de l’Église de Dieu Tout-Puissant en Suisse, qui atteste qu’elle est membre de l’Église depuis 2016 et qu’elle participe activement aux réunions et activités.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.Dans une note en date du 2 février 2017, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication, faisant observer que la requérante avait déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme portant sur la même question. Le 9 novembre 2016, la Cour a rejeté la demande de mesures provisoires de la requérante et déclaré sa requête (no 57382/16) irrecevable parce que les conditions de recevabilité énoncées aux articles 34 et 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’étaient pas remplies.

Commentaires de la requérante sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

5.1Dans une note en date du 18 septembre 2017, la requérante a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité. Elle soutient que la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas examiné la même question, puisqu’elle a déclaré sa requête irrecevable parce qu’en l’absence d’un conseil, la requérante avait invoqué la mauvaise convention, à savoir la Convention relative au statut des réfugiés.

5.2Dans une note en date du 23 décembre 2018, la requérante a soumis des commentaires complémentaires. Elle fait référence à des sites Web de réseaux sociaux sur lesquels sont publiés une interview qu’elle a accordée et des photos d’elle participant à des activités de promotion des droits de l’homme en Chine. Dans une vidéo publiée sur YouTube intitulée 10 th Geneva Summit Spotlights Human Rights Situations in Dictatorships , elle apparaît en tant que membre de l’Église de Dieu Tout-Puissant.

5.3La requérante soumet les déclarations de trois professeurs spécialisés dans l’Église de Dieu Tout-Puissant. Ceux-ci affirment qu’être membre et participer aux activités d’une xie jiao (« enseignements hétérodoxes » ou « cultes diaboliques ») est puni en Chine d’une peine de trois à sept ans d’emprisonnement et que l’Église de Dieu Tout-Puissant figure systématiquement sur les listes de xie jiao. Ils affirment également que les membres de cette Église seraient certainement arrêtés et placés en détention s’ils étaient renvoyés en Chine, et qu’ils courraient un risque sérieux d’être torturés et tués au seul motif de leur appartenance à ladite Église. Ils soutiennent qu’en raison de la corruption de la police locale, de l’utilisation parcellaire de la base de données de la Police nationale et d’un manque de vérification, il est possible de se procurer un passeport et de s’en servir pour quitter le pays.

Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité et observations de l’État partie sur le fond

6.1Dans une note en date du 11 juin 2019, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond. Il réaffirme que la requête est irrecevable au motif que la Cour européenne des droits de l’homme a examiné la même question. Il fait également observer que la requête est irrecevable au regard de l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, puisque la requérante n’a pas invoqué ses activités politiques en Suisse dans le cadre de la procédure interne. Celles-ci auraient pu faire l’objet d’une deuxième demande d’asile, qui aurait ouvert le droit de séjourner en Suisse jusqu’à la fin de la procédure, ou au recours extraordinaire qu’est le réexamen, dans le cadre duquel le Secrétariat d’État aux migrations peut décider que celui-ci a un effet suspensif sur l’ordonnance d’expulsion.

6.2Sur le fond, l’État partie souligne le bien-fondé des décisions prises par les autorités nationales et fait observer, en se référant à l’observation générale no 4 (2017) du Comité sur l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22, que la requérante n’a pas prouvé qu’elle courrait personnellement et actuellement un risque prévisible et réel d’être soumise à la torture en cas de retour en Chine. Sur ce point, l’État partie soutient qu’il n’existe pas, en Chine, un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives, et fait observer qu’il n’y a ni guerre, ni guerre civile, ni violence généralisée sur l’ensemble du territoire. En outre, la requérante ne dit pas avoir été soumise à la torture ou à d’autres mauvais traitements ; elle a affirmé le contraire à l’audience devant le Secrétariat d’État aux migrations. Qui plus est, en ce qui concerne ses activités politiques en Suisse, l’État partie ne considère pas, indépendamment de la question du non-épuisement des recours internes, que ces activités ont nécessairement attiré l’attention des autorités chinoises.

6.3L’État partie se réfère à l’ensemble des décisions internes et fait observer que les affirmations de la requérante manquent de crédibilité et présentent des contradictions factuelles. Il s’appuie sur l’exposé des motifs des décisions rendues par les autorités nationales, où il est indiqué que les allégations de la requérante ne sont pas crédibles et ne permettent pas de conclure qu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’elle serait exposée au risque de subir des tortures en Chine. Plus précisément, l’État partie souligne qu’il n’a pas été établi que l’arrestation de L. a eu lieu pour des raisons religieuses. Il n’est en outre pas crédible que la requérante ait été et soit encore recherchée, car les autorités chinoises ignorent sa véritable identité et il n’est pas plausible que la police l’ait cherchée chez un frère d’Église dans le village de N. sans arrêter ce frère, d’autant plus que les policiers étaient accompagnés du mari de L., qui savait que sa femme et la requérante se voyaient souvent à cet endroit. L’État partie souligne que la requérante a indiqué aux autorités nationales qu’un seul policier était à sa recherche, alors que d’après sa requête, il y en avait deux.

6.4L’État partie fait également observer qu’il est illogique que, bien que recherchée par la police, la requérante ait réussi à obtenir un passeport et un visa et ait quitté le pays par avion, c’est-à-dire en suivant un itinéraire hautement contrôlé. Elle n’a pas fourni d’explication plausible sur ce point. Selon la déclaration de l’un des trois professeurs, cela n’est possible que si la personne concernée n’a jamais été contrôlée à un point de passage de la frontière ou a fourni un pseudonyme lors d’un contrôle et a profité d’un retard dans l’enregistrement de ses empreintes digitales. L’État partie fait encore observer qu’à l’audience consacrée à l’asile, la requérante a déclaré qu’elle avait obtenu son passeport par un intermédiaire nommé Z., alors qu’il est maintenant indiqué dans la requête que son frère d’Église l’a personnellement conduite à l’autorité compétente et que Z. n’est intervenu que pour la demande de visa Schengen faite auprès de l’ambassade de Suisse en Chine.

6.5Quant aux éléments de preuve soumis au Comité, l’État partie fait observer que les documents médicaux concernent la maladie dont la requérante a souffert au troisième trimestre de 2016 et non sa requête. L’attestation de l’Église de Dieu Tout-Puissant a été établie le 2 novembre 2016, bien après les faits allégués, et n’établit que la participation de la requérante à des activités en Suisse. La requérante n’a jamais mentionné son adhésion à cette Église dans le cadre de la procédure devant les autorités nationales. Les déclarations sur ses convictions religieuses sont restées vagues et ont été très peu étayées. Le témoignage de W. a été préparé après la décision du Secrétariat d’État aux migrations, et il n’établit pas que la requérante avait des problèmes avec les autorités chinoises. En outre, l’affirmation du témoin selon laquelle le fils du mari de L. a pu obtenir l’adresse du domicile familial en Chine ne correspond pas aux déclarations de la requérante elle-même, qui dit s’être présentée à la famille en question sous un pseudonyme et que sa véritable identité était donc inconnue. En outre, les déclarations des professeurs ne comportent aucune information sur la situation personnelle de la requérante, qui a d’ailleurs affirmé ne pas être membre d’une secte ou d’un groupe religieux. L’État partie conclut que le dossier en sa possession ne permet pas de conclure que la requérante est actuellement recherchée par les autorités chinoises ; sa demande repose uniquement sur les commentaires de tiers et la requête ne présente aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les décisions rendues au niveau national ou de crédibiliser le fait que la requérante courrait personnellement et actuellement un risque prévisible et réel d’être soumise à la torture en cas de retour en Chine.

Commentaires de la requérante sur les observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité et sur les observations de l’État partie sur le fond

7.1Dans une note en date du 4 novembre 2019, la requérante a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie. Elle réaffirme que la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas examiné la même question, puisqu’elle a déclaré sa requête irrecevable du fait qu’elle avait invoqué la mauvaise convention.

7.2En réponse à l’affirmation de l’État partie selon laquelle elle n’a pas épuisé les recours internes, la requérante affirme que l’obligation d’introduire une nouvelle demande d’asile pour faire valoir les mêmes motifs semble injustifiée. Elle précise que l’État partie peut à tout moment prendre l’initiative d’ouvrir une nouvelle procédure d’asile. Elle fait observer qu’il est inévitable qu’elle apporte de nouveaux éléments de preuve dans une procédure qui a duré près de trois ans, et que ces éléments prouvent son engagement politique public en faveur de la liberté religieuse en Chine et reflètent ses convictions et activités religieuses, lesquelles ont fondé sa demande tout au long de la procédure. Elle souligne qu’elle n’invoque pas l’existence d’un risque nouveau, et qu’admettre les arguments de l’État partie sur ce point permettrait aux États parties de ne pas se prononcer sur le fond dans un grand nombre de cas. La requérante affirme qu’elle a été et qu’elle serait toujours exposée à un risque en raison de ses activités et de la place qu’elle occupe au sein de la communauté religieuse. Elle ajoute que les autorités suisses n’ont pas examiné sa demande avec la rigueur nécessaire, le Tribunal administratif fédéral, siégeant en formation de juge unique, ayant déclaré son recours irrecevable.

7.3Pour ce qui est de la crédibilité de ce qu’elle affirme, la requérante fait valoir que l’État partie, dans ses observations, ne remet en cause ni ses convictions religieuses ni son appartenance à l’Église de Dieu Tout-Puissant. Il en résulte, selon elle, que les autorités suisses auraient dû examiner la question de savoir si sa demande pouvait faire naître une interdiction de refoulement. Elle ajoute que la déclaration de l’État partie selon laquelle l’arrestation de L. n’était pas fondée sur des motifs religieux n’est pas étayée. En outre, ses explications sur ce point, à l’audience, ont été claires et détaillées. La requérante soutient que la réponse qu’elle a donnée à l’audience n’exclut pas que les autorités chinoises connaissent son identité et ses convictions religieuses ou aient au moins des soupçons à ce sujet. Le mari de L. la connaît personnellement et pourrait donc l’identifier sans connaître sa véritable identité. La déclaration dans laquelle elle a dit : « Il n’y avait aucune preuve contre moi. Ils ne savaient pas très bien si j’étais chrétienne ou non parce qu’en Chine, la religion chrétienne se pratique discrètement » visait à expliquer pourquoi la police n’avait pas arrêté son frère d’Église alors qu’elle recherchait la requérante.

7.4S’agissant des observations de l’État partie sur son passeport et son visa, la requérante note que la sortie de Chine des ressortissants chinois est régie par l’article 12 de la loi administrative relative à l’entrée et à la sortie et qu’aucune des conditions qui y sont mentionnées ne s’appliquait à elle lorsqu’elle a quitté la Chine. Les autorités chinoises n’auraient donc pas pu l’empêcher de quitter le pays. La requérante ajoute qu’elle n’a pas fait elle-même les démarches nécessaires pour obtenir le passeport et le visa. Les contradictions mineures soulevées par les autorités suisses à ce sujet ont peu d’importance. Elle soutient que l’on ne peut exclure que les autorités chinoises aient appris son identité, la nature de ses convictions religieuses et son appartenance à une Église de maison lorsqu’elle a commencé à se cacher.

7.5S’agissant des éléments de preuve présentés, la requérante réfute l’observation de l’État partie selon laquelle elle n’a pas mentionné son appartenance à l’Église de Dieu Tout-Puissant dans le cadre de la procédure interne, puisqu’elle l’a fait dans son recours devant le Tribunal administratif fédéral. Selon elle, le fait que ce tribunal n’ait pas mentionné son appartenance à cette Église dans sa décision incidente du 23 mars 2016 révèle le caractère superficiel de l’examen qu’il a effectué. Elle affirme également que le témoignage de W. confirme son appartenance à l’Église de maison en Chine, qu’il ne contredit pas ses propres déclarations et que l’on ne peut exclure que la famille de W. ait appris et communiqué à la police sa véritable identité. Elle conteste le refus de l’État partie de prendre en considération les déclarations des trois professeurs au motif qu’elle a déclaré à l’audience qu’elle n’était pas membre d’une secte ou d’un groupe religieux, faisant remarquer que cela ne reflétait que sa propre façon de voir. Elle affirme que ces déclarations sont pertinentes pour l’examen de sa situation personnelle, dans le contexte de sa demande.

7.6Concernant l’affirmation de l’État partie selon laquelle il n’existe pas, en Chine, un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives, la requérante déclare que le fait qu’il n’y ait ni guerre, ni guerre civile, ni violence généralisée sur l’ensemble du territoire n’est pas pertinent, dans la mesure où elle n’a jamais invoqué un tel risque. L’État partie ne se prononce toutefois pas sur la situation des Églises de maison en Chine, alors que les violations des droits humains de leurs membres sont systématiques, graves, flagrantes et massives et qu’elle a fourni de nombreuses informations à ce sujet. La liberté religieuse est très limitée en Chine, et les autorités utilisent des mesures de contrainte et des sanctions contre les groupes religieux non enregistrés. De nombreux groupes chrétiens sont interdits par la loi et leurs membres sont exposés au risque d’être placées en détention et de subir des actes de torture. L’hostilité du Parti communiste chinois à l’égard de la religion s’est encore accrue en 2018, les conditions de la liberté religieuse se sont détériorées et la persécution des groupes qualifiés de xie jiao s’est accentuée, leurs membres étant susceptible de subir des actes de torture en détention et de faire l’objet de disparitions inexpliquées. La requérante évoque le cas d’une femme, membre de l’Église de Dieu Tout-Puissant qui avait demandé l’asile en Suisse, a été arrêtée après son retour en Chine et se trouve toujours en détention.

7.7La requérante soutient que l’État partie n’a pas tenu compte des informations soumises sur la situation de l’Église de Dieu Tout-Puissant en Chine, et qu’il n’a pas non plus examiné le risque qu’elle courrait en cas de retour. La requérante fait référence à deux décisions rendues le 27 septembre 2019 par le Secrétariat d’État aux migrations, au sujet du retour en Chine de membres d’une Église de maison. Le Tribunal administratif fédéral a ensuite renvoyé les affaires devant le Secrétariat d’État aux migrations, notamment parce que ce dernier n’avait pas déterminé si les demandeurs courraient le risque de subir un préjudice grave du fait d’avoir demandé l’asile en Suisse et d’être en possession d’un visa Schengen expiré, ni si le fait que les autorités chinoises étaient susceptibles d’être au courant de leurs convictions religieuses accroissait un tel risque. La requérante soutient que ces questions sont également pertinentes dans son cas, car elle a demandé l’asile en Suisse, son visa a expiré et les autorités chinoises sont certainement au courant de ses convictions religieuses et politiques. Elle conclut que les autorités suisses n’ont pas suffisamment examiné son cas.

7.8La requérante qualifie de non pertinente l’observation de l’État partie selon laquelle elle ne prétend pas avoir été soumise à la torture ou à d’autres mauvais traitements puisqu’elle invoque seulement le risque d’être soumise à la torture ou à des mauvais traitements en cas de retour en Chine.

7.9Selon la requérante, la déclaration de l’État partie selon laquelle ses activités politiques en Suisse n’ont pas nécessairement attiré l’attention des autorités chinoises va à l’encontre de son autre déclaration selon laquelle elle n’a pas épuisé les recours internes sur ce point, car l’État partie admet, d’une part, qu’il est pertinent d’examiner ces activités et, d’autre part, que l’on ne peut exclure que les autorités chinoises soient au courant de ses activités politiques. Compte tenu de la surveillance intense exercée par les autorités chinoises sur leurs ressortissants, notamment en ce qui concerne les activités religieuses, les activités de la requérante ont certainement attiré leur attention.

7.10Le 20 décembre 2019, la requérante a soumis des observations complémentaires, en se référant à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire A . A .  c .  Suisse, concernant un requérant afghan dont la conversion au christianisme avait été jugée crédible par le Tribunal administratif fédéral. La requérante met en relief qu’il y a des parallèles entre cette affaire et la sienne propre, car l’État partie n’a pas remis en cause ses convictions religieuses mais n’a quand même pas pris la peine d’examiner le risque qu’elle courrait à son retour. Il n’a pas non plus pris la peine d’examiner les informations sur la situation des membres des Églises de maison en Chine, notamment l’Église de Dieu Tout-Puissant, malgré les violations systématiques, graves, flagrantes et massives de leurs droits humains. Ainsi, l’État partie impose implicitement à la requérante de faire preuve de discrétion en ce qui concerne ses convictions et son appartenance à l’Église.

7.11La requérante fait également référence à un arrêt en date du 12 novembre 2019, dans lequel le Tribunal administratif fédéral a reconnu qu’un autre appelant chinois avait peut-être été identifié comme membre de l’Église de Dieu Tout-Puissant dans le cadre du dixième Sommet de Genève pour les droits de l’homme et la démocratie, auquel il avait participé en tant que membre de ladite Église. Le Tribunal a considéré que ce sommet était un événement public important, qui offrait une tribune aux militants des droits de l’homme et aux opposants à l’État chinois, lequel y envoie des observateurs. Même si l’appelant n’avait pas le rôle d’orateur, le Tribunal a considéré que le fait qu’il ait pu être identifié comme membre de ladite Église signifiait qu’il risquerait probablement d’être persécuté s’il était renvoyé en Chine. La requérante soutient qu’il a été établi qu’elle avait participé à la même conférence et qu’elle avait été présentée dans la vidéo YouTube comme membre de l’Église. Selon elle, le fait que l’État partie n’ait pas tenu compte de ce point est contraire à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral.

Autres observations de l’État partie

8.Dans une réponse en date du 14 janvier 2020, l’État partie a indiqué que les commentaires de la requérante ne comportaient pas d’éléments nouveaux et qu’il maintenait les conclusions formulées dans ses observations antérieures.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1Avant d’examiner tout grief soumis dans une requête, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité constate que l’État partie invoque l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention pour contester la recevabilité de la requête, au motif que la même question a été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme, dans le cadre d’une décision d’irrecevabilité rendue le 9 novembre 2016. Il constate également que la requérante ne contredit pas l’affirmation selon laquelle sa requête devant la Cour européenne portait sur la même question, mais soutient que la Cour ne l’a pas examinée puisqu’elle l’a déclarée irrecevable du fait que la requérante avait invoqué la mauvaise convention. Le Comité relève que si dans la décision, la Cour fait référence aux articles 34 et 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne fournit pas de raisons précises justifiant sa conclusion d’irrecevabilité. Ainsi, la décision ne permet pas au Comité d’apprécier dans quelle mesure la Cour a examiné la question, en particulier si elle a procédé à un examen approfondi du fond de l’affaire. Le Comité considère donc que l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention ne l’empêche pas d’examiner la présente affaire.

9.2Le Comité note que selon l’État partie, la requête est irrecevable dans la mesure où la requérante n’a pas invoqué ses activités politiques en Suisse devant les autorités nationales. Il note également que la requérante conteste qu’il s’agisse d’un élément nouveau, faisant valoir que ses activités en Suisse prouvent son engagement politique public en faveur de la liberté religieuse en Chine et reflètent ses convictions et activités religieuses. Le Comité note que la requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas soulevé la question de son engagement politique devant les autorités nationales chargées de l’asile. Il note qu’elle ne réfute pas qu’un tel recours aurait été efficace ; sa référence à l’arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 12 novembre 2019 montre que de telles activités peuvent être invoquées dans le cadre de la procédure interne et ne fournit aucun motif de considérer que ladite procédure n’est pas susceptible de constituer un recours utile. Par conséquent, faute d’informations complémentaires ou d’explication pertinente dans le dossier, le Comité considère que, s’agissant de ses activités politiques en Suisse, la requérante n’a pas épuisé les recours internes disponibles, et déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention.

9.3Le Comité note que l’État partie fait observer que la requérante n’a pas invoqué son appartenance à l’Église de Dieu Tout-Puissant dans le cadre de la procédure interne. Il note également que la requérante conteste cette observation et renvoie à son recours devant le Tribunal administratif fédéral, dans lequel elle a mentionné son appartenance à cette Église. Le Comité constate cependant que la preuve supposée de son appartenance à cette Église n’a pas été apportée dans le cadre de la procédure interne.

9.4Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’État partie doit avoir la possibilité d’apprécier les nouveaux éléments de preuve qui entrent dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention, et ce, avant que le Comité ne les examine dans le cadre d’une communication soumise en vertu de l’article 22 de la Convention. Notant l’observation de l’État partie selon laquelle une deuxième demande d’asile aurait ouvert le droit de rester en Suisse jusqu’à la fin de la procédure, le Comité considère que la requérante n’a pas valablement justifié qu’elle n’aurait pas été en mesure d’apporter l’élément de preuve allégué dans une deuxième demande d’asile, distincte de la première, ou que ce recours aurait été d’une quelconque façon inefficace. Dès lors, le Comité considère que l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention l’empêche d’examiner l’élément de preuve allégué. Faute d’élément de preuve présenté aux autorités nationales et constatant que la requérante a déclaré à l’audience devant le Secrétariat d’État aux migrations qu’elle n’appartenait pas à une secte ou à un groupe religieux, le Comité conclut que l’appartenance alléguée de la requérante à l’Église de Dieu Tout-Puissant est manifestement infondée au sens de l’article 113 b) de son règlement intérieur, et que cet élément de la communication est par conséquent irrecevable.

9.5Le Comité ne voit aucun autre obstacle à la recevabilité des autres éléments de la communication, qui ont été soumis aux autorités et aux tribunaux de l’État partie, et passe à l’examen de celle-ci au fond.

Examen au fond

10.1Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

10.2En l’espèce, le Comité doit déterminer si le renvoi forcé de la requérante vers la Chine constituerait une violation par l’État partie de l’obligation que lui impose l’article 3 (par. 1) de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture.

10.3Le Comité doit déterminer s’il y a des motifs sérieux de croire que la requérante courrait personnellement le risque d’être soumise à la torture si elle revenait en Chine. Pour ce faire, il doit, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle cependant que l’objectif d’une telle analyse est de déterminer si la personne concernée courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel elle serait extradée. Il s’ensuit que l’existence dans un pays d’un ensemble de violations des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure que la personne risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays ; il doit exister des motifs supplémentaires de penser que l’intéressé courrait personnellement un danger. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans les circonstances qui sont les siennes.

10.4Le Comité prend note de la conclusion de l’État partie selon laquelle les déclarations de la requérante ne sont pas crédibles et ne permettent pas de conclure qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée à la torture en cas de retour en Chine. Bien que la requérante affirme que l’État partie ne remet pas en cause ses convictions religieuses, le Comité note que celui-ci renvoie aux décisions internes, dans lesquelles le Secrétariat d’État aux migrations a indiqué qu’il jugeait les déclarations de la requérante, en particulier celles concernant ses convictions religieuses depuis 2010, l’arrestation de L., les actions du mari de L. et la poursuite des autorités, particulièrement stéréotypées, évasives et très peu spontanées, ainsi que contraires à toute logique ou à l’expérience générale. Le Secrétariat d’État aux migrations a également constaté qu’aucun élément de preuve n’avait été présenté à l’appui de ces affirmations. Le Comité note que dans le recours qu’elle a introduit devant le Tribunal administratif fédéral, la requérante a contesté cette appréciation et a affirmé avoir répondu de manière cohérente et claire et avoir décrit en détail le déroulement et les modalités des rencontres avec les sœurs et les frères d’Église, ainsi que le sens qu’avait pour elle la foi. En revanche, le Comité constate que ni le Secrétariat d’État aux migrations dans sa décision, ni l’État partie dans ses observations ne relèvent, dans les réponses de la requérante, des éléments précis qui auraient compromis la crédibilité de ses convictions religieuses. Le Comité constate également que W. affirme dans son témoignage que la requérante est chrétienne. Dans ces conditions, le Comité est convaincu que la requérante a suffisamment étayé ses affirmations selon lesquelles elle adhère au christianisme.

10.5Le Comité note que, selon l’État partie, il n’est pas plausible que les policiers aient cherché la requérante chez un frère d’Église, dont la maison servait d’Église dans le village de N., sans arrêter ce frère, alors qu’ils étaient accompagnés du mari de L. qui savait, lui, que sa femme et la requérante se voyaient souvent dans cette maison. Le Comité note que d’après le compte rendu de l’audience devant le Secrétariat aux migrations, la requérante a déclaré que les autorités chinoises n’avaient pas arrêté le frère d’Église, faute de preuves contre lui. La requérante a également déclaré que les autorités chinoises n’avaient aucune preuve contre elle non plus et qu’elles ignoraient sa véritable identité. Le Comité considère que la requérante n’a pas vraiment justifié l’existence du risque susmentionné, compte tenu de l’absence de preuves contre elle à ce moment-là.

10.6Cependant, le Comité note qu’en appel, la requérante a présenté un témoignage de W., selon lequel le fils du mari de L. avait obtenu l’adresse du domicile familial de la requérante, où il avait ensuite emmené la police et où la mère de la requérante s’était fait dire par la police que sa fille devait se rendre le plus rapidement possible. La requérante ajoute que la police a trouvé des photos d’elle à la maison et déclaré que ceux qui prêchaient l’évangile étaient considérés comme des délinquants. Ce témoignage permet de conclure que la police recherchait la requérante, de sorte que le Comité ne peut souscrire à l’observation de l’État partie selon laquelle le témoignage ne permet pas de conclure que la requérante avait des problèmes avec les autorités. Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle le témoignage est incompatible avec la déclaration de la requérante selon laquelle elle s’était présentée à la famille sous un pseudonyme, mais constate que l’État partie n’a pas expliqué en quoi l’emploi d’un pseudonyme signifiait que la famille de L. ne pouvait pas avoir eu connaissance de l’adresse de la requérante, d’autant plus que, d’après le compte rendu de l’audience tenue devant le Secrétariat aux migrations, la requérante se rendait souvent chez eux et s’était présentée au mari, qui connaissait donc son apparence. Faute d’autres doutes émis par l’État partie quant à la fiabilité du témoignage de W., le Comité juge qu’il convient d’accorder le poids voulu au récit de la requérante concernant les recherches de la police, sa visite à la maison et les menaces proférées à l’encontre de la mère de la requérante en raison des activités religieuses et de la prédication de celle-ci.

10.7Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel il est illogique que la requérante ait pu obtenir et utiliser un passeport pour quitter librement la Chine, si elle était recherchée par les autorités chinoises. Il prend également note de l’argument de la requérante selon lequel rien, en droit interne, ne permettait aux autorités chinoises de l’empêcher de quitter le pays. Il note en outre que l’État partie fait référence à la déclaration soumise par l’un des professeurs, selon laquelle l’obtention d’un passeport est possible si la personne concernée n’a jamais été contrôlée à un point de passage de la frontière ou a fourni un pseudonyme lors d’un contrôle et a profité d’un retard dans l’enregistrement de ses empreintes digitales. Ce professeur a également souligné que le niveau élevé de corruption parmi les fonctionnaires chinois facilitait l’obtention de passeports, et que les fonctionnaires des aéroports ne vérifiaient que rarement les noms et jamais les empreintes digitales. Le Comité note que la requérante déclare avoir utilisé un pseudonyme et avoir bénéficié de l’aide de tiers pour obtenir les documents, ce qui est conforme aux informations susmentionnées. Il considère que les contradictions relevées par l’État partie au sujet du rôle exact de Z. n’amènent pas nécessairement à conclure à l’incrédibilité du récit de la requérante concernant l’obtention d’un passeport. Le Comité juge donc qu’il convient d’accorder le poids nécessaire à la déclaration de la requérante.

10.8Le Comité constate que l’État partie n’a pas contesté que les persécutions visant les chrétiens se multiplient en Chine, comme l’a fait remarquer la requérante. Le Comité rappelle la préoccupation que lui inspirent les informations concordantes selon lesquelles les membres de différents groupes, y compris de minorités religieuses, continuent d’être poursuivis ou menacés de poursuites pour des infractions définies en termes très vagues, à des fins d’intimidation. Étant donné que la requérante a dûment étayé son récit des recherches menées par la police, de la visite de celle-ci au domicile familial et des menaces proférées à l’encontre de sa mère concernant ses activités religieuses à elle, le Comité conclut que, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu des faits tels qu’ils ont été présentés et de la situation personnelle et familiale de la requérante, il est raisonnable de penser que son renvoi en Chine l’exposerait au risque d’être soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

11.Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut qu’expulser la requérante vers la Chine sans lui avoir donné plein accès aux voies de recours disponibles dans l’État partie constituerait une violation par celui-ci de l’article 3 de la Convention. L’État partie est prié de ne pas expulser la requérante tant que sa demande d’asile sera en cours de réexamen.

12.Conformément à l’article 118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.