NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/CRI/CO/27 juillet 2008

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarantième session28 avril-18 mai 2008

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Conclusions et recommandations du Comité contre la torture

COSTA RICA

1.Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique du Costa Rica (CAT/C/CRI/2) à ses 818e et 821e séances (CAT/C/SR.818 et CAT/C/SR,821, les 5 et 6 mai 2008, et a adopté à ses 830e et 831e séances (CAT/C/SR.830 et CAT/C/SR.831) les conclusions et recommandations ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique du Costa Rica, ainsi que du dialogue franc et ouvert engagé avec la délégation de l’État partie. Il remercie ce dernier de ses réponses écrites à la liste de points à traiter (CAT/C/CRI/Q/2/Add.1 et Add.2), qui ont facilité les débats entre la délégation et les membres du Comité. Il remercie en outre la délégation des réponses qu’elle a apportées aux questions et préoccupations du Comité pendant l’examen du rapport.

B. Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du rapport initial, l’État partie a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, ainsi que le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

4.Le Comité prend note également avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour modifier la législation, les politiques et les normes professionnelles de façon à mieux protéger le droit de n’être pas soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, notamment:

a)La réforme législative introduite par la loi no 8189 du 6 décembre 2001 (ajout de l’article 123 bis du Code pénal), qui incrimine la torture;

b)La mise en place de différents mécanismes, dont une ligne téléphonique gratuite, pour faciliter la présentation des plaintes et des recours en habeas corpus;

c)L’approbation par l’Assemblée législative, en avril 2007, d’une loi visant à réprimer la violence contre les femmes;

d)L’approbation, en juin 2007, de la loi pour le renforcement de la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Détention préventive

5.Le Comité fait écho aux préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/CRI/CO/5) au sujet de la longue durée de la détention provisoire et du placement au secret, qui est autorisé sur décision judiciaire. Il s’inquiète également du grand nombre de personnes qui se trouvent actuellement en détention provisoire en raison, selon l’État partie, d’une augmentation générale de la violence dans le pays (art. 2).

L ’ État partie doit faire le nécessaire pour limiter le recours à la détention provisoire, ainsi que la durée de celle-ci, en privilégiant les mesures autres que la détention chaque fois que cela est possible, pour autant que l ’ inculpé ne pose pas de menace pour la société.

Peines de substitution

6.Le Comité est préoccupé par l’accroissement de la population carcérale et par les facteurs qui favorisent cette situation, notamment le recours limité aux peines de substitution, l’augmentation des condamnations à des peines d’emprisonnement, l’incrimination de certains actes et l’utilisation du placement en détention provisoire comme mesure préventive (art. 2).

Le Comité prend note du projet de nouveau c ode pénal qui introduira des peines de substitution et encourage l ’ État partie à diligenter les réformes nécessaires pour habiliter les autorités judiciaires à imposer des peines de substitution à l ’ emprisonnement.

Non-refoulement

7.Le Comité constate avec préoccupation que le projet de loi sur les migrations ne prévoit pas le droit de contester les décisions de la Commission des visas et du statut de réfugié. Il s’inquiète également de ce que cette loi permettrait aux agents des services d’immigration de refouler les clandestins dans un rayon de 50 kilomètres de la frontière (sans que la décision puisse faire l’objet d’un recours administratif), ce qui pourrait aller à l’encontre de l’obligation de non‑refoulement énoncée à l’article 3 de la Convention et pourrait nuire également à la protection des victimes de la traite (art. 3).

L ’ État partie devra prendre des mesures pour qu ’ il soit possible, dans le cadre de la gestion des migrations, d ’ analyser comme il se doit la situation personnelle de chaque «immigré», ainsi que la situation dans le pays d ’ où celui-ci provient, de façon à garantir que l ’ obligation de non-refoulement soit respectée. Ces mesures devraient consister notamment à dispenser une formation adaptée et continue au personnel des services d ’ immigration .

Situation des demandeurs d ’ asile

8.Le Comité est préoccupé par la lenteur toujours excessive de la procédure de détermination du statut de réfugié.

9.Le Comité se déclare également préoccupé, comme l’a fait le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/CRI/CO/5), par les déclarations de hauts fonctionnaires qui ont associé la hausse de la délinquance dans le pays à la présence de réfugiés.

L ’ État partie devra prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), pour accélérer la procédure de détermination du statut de réfugié.

L ’ État partie doit veiller à ce que ses fonctionnaires s ’ abstiennent de faire des déclarations susceptibles d ’ encourager la stigmatisation des réfugiés et des demandeurs d ’ asile.

Détention des non-ressortissants

10.Le Comité est préoccupé par l’absence de limite à la durée de la détention administrative des étrangers. Il prend note des efforts engagés par l’État partie pour améliorer les conditions de détention dans le centre de rétention pour étrangers, ainsi que des mesures prévues pour moderniser les sièges régionaux et les postes frontière de façon que les immigrés y bénéficient des meilleures conditions possibles. Les conditions de vie dans les centres pour immigrés restent cependant préoccupantes, notamment en raison de la surpopulation et de l’absence de procédure ou de mécanisme permettant d’identifier les victimes de la traite et les autres personnes qui pourraient avoir droit à la protection internationale (art. 2, 3 et 11).

L ’ État partie devra faire en sorte que la loi prévoie des mesures autres que la privation de liberté pour les migrants. Il devra également veiller à ce que le placement en détention en attendant l ’ expulsion ait une durée maximale fixée par la loi et que cette durée ne puisse en aucun cas être indéfinie.

Le Comité invite l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions de vie de tous les immigrés dont le placement en détention administrative est absolument nécessaire, conformément à l ’ Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d ’ emprisonnement et à l ’ Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

Le Comité recommande que des normes soient adoptées et qu ’ une formation adéquate soit dispensée au personnel chargé de la surveillance des frontières et au personnel des centres accueillant des étrangers en détention administrative, de sorte qu ’ ils soient en mesure d ’ identifier les victimes de la traite et les autres personnes qui pourraient avoir droit à la protection internationale .

Mauvais traitements et abus d ’ autorité

11.Le Comité prend note des efforts engagés par l’État partie pour lutter contre les abus d’autorité de la part des gardes frontière et du personnel pénitentiaire, notamment par la diffusion de recommandations spécifiques visant à empêcher que les fonctionnaires ne se rendent coupables d’actions ou d’omissions attentatoires aux droits. Il reste cependant préoccupé par les abus dont sont victimes des immigrés et des nationaux, principalement en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité transsexuelle. Le Comité pense en particulier que la réglementation relative aux bonnes mœurs peut avoir pour effet d’accorder aux autorités policières et judiciaires un pouvoir discrétionnaire qui, conjugué à des préjugés et à des attitudes discriminatoires, peut se traduire par des abus contre ce groupe de la population (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait, par la formation et la sensibilisation des acteurs concernés, promouvoir une politique en faveur du respect des droits de l ’ homme de toutes les personnes sans aucune discrimination. Il devra prendre des mesures pour assurer un suivi continu et une évaluation régulière de l ’ efficacité des initiatives de formation et de sensibilisation destinées aux policiers, gard es frontière et agents pénitentiaires.

Plaintes, enquêtes et condamnations

12.Le Comité prend note avec satisfaction des affaires dans lesquelles la Convention a été directement appliquée par les tribunaux nationaux. Il relève cependant qu’une seule plainte pour torture a été recensée et qu’aucune condamnation pour ce crime n’a été prononcée depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il constate avec inquiétude que, dans certains cas, des actes qui pourraient être constitutifs de torture ont été traités comme des abus de pouvoir en dépit de leur gravité. De même, il s’inquiète de certaines informations selon lesquelles les victimes et les témoins ne bénéficieraient pas d’une protection suffisante (art. 2, 11 et 13).

L ’ État partie devra veiller à ce que les dispositions relatives à la torture soient véritablement appliquées et s ’ assurer que tous les acteurs concernés, en particulier les policiers, les agents pénitentiaires, les gardes frontière , le personnel médical et le personnel judiciaire soient dûment formés sur la nouvelle loi. Il conviendrait également d ’ informer les détenus sur la Convention ainsi que sur la législation nationale et sur les règlements et directives en matière de torture qui sont applicables à la police et au personnel pénitentiaire.

Le Comité prend note avec satisfaction du projet de loi sur la protection des victimes et des témoins, et encourage l ’ État partie à faire en sorte que les victimes et les témoins de graves violations des droits de l ’ homme bénéficient dans les meilleurs délais d ’ une protection adéquate.

Formation sur l ’ interdiction de la torture

13.Le Comité est préoccupé par la réduction du nombre d’heures d’éducation aux droits de l’homme dans la formation de base des policiers (art. 10).

L ’ État partie devra veiller à ce que les forces de police reçoivent une formation spécifique et suffisante sur les droits de l ’ homme et sur la Convention.

Conditions de détention

14.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts engagés par l’État partie pour améliorer les installations dans les établissements pénitentiaires, résoudre les problèmes de surpopulation, assurer aux détenus des soins médicaux et une alimentation plus adéquats et leur garantir l’exercice des droits à l’éducation et au travail. Il relève notamment l’inauguration, en septembre 2005, d’un centre pour jeunes adultes et d’une crèche (casa cuna) pour les enfants de détenues âgés de moins de 3 ans.

15.Le Comité regrette que la Direction générale ne dispose pas d’un budget suffisant, ce qui se traduit par des difficultés à doter les établissements de l’équipement et du personnel technique et administratif nécessaires, et à répondre aux besoins du personnel de surveillance.

16.Le Comité réitère sa préoccupation au sujet du délabrement du quartier F du centre de détention La Reforma, ainsi qu’au sujet du régime qui consiste en vingt-trois heures de cellule et une heure de promenade (A/56/44, par. 130 à 136).

17.Le Comité est préoccupé par les conditions générales de l’accès des détenus aux soins de santé. Il s’inquiète en particulier de ce que les agents de sécurité soient responsables de décider du transfert d’un détenu dans un centre hospitalier, alors qu’ils n’ont pas la compétence requise, lorsqu’il n’y a pas d’assistance médicale dans le centre de détention même. Le Comité est également préoccupé par les conditions de détention des femmes privées de liberté.

18.Le Comité est préoccupé par les plaintes faisant état de violences physiques et sexuelles contre des détenus homosexuels et transsexuels.

L ’ État partie devra veiller à ce que la Direction générale dispose des ressources financières nécessaires pour garantir des conditions de détention conformes aux normes et principes internationaux relatifs aux droits des personnes privées de liberté. Il devra également prendre des mesures pour améliorer les installations dans le quartier F du centre de détention La Reforma.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour renforcer la protection des personnes les plus vulnérables contre la violence sexuelle, notamment par des mécanismes permettant de dénoncer ces actes de manière confidentielle.

L ’ État partie devra poursuivre ses efforts en ce qui concerne la réorganisation des services de santé, afin que les soins soient dispensés dans des conditions adéquates et que les centres de détention soient dotés du personnel médical nécessaire.

L ’ Institut national de criminologie devra mettre en œuvre une politique en matière pénitentiaire qui soit spécifique aux femmes privées de liberté et qui tienne compte des particularités de leur sexe. Il devrait également poursuivre la régionalisation des établissements pénitentiaires pour femmes de façon à éviter le déracinement des femmes privées de liberté.

Le Comité prend note avec satisfaction de la création d ’ une crèche ( casa cuna ) pour les enfants de détenues âgés de moins de 3 ans et recommande que d ’ autres crèches soient également créées dans les établissements régionaux.

Indemnisation et réadaptation des victimes

19.Le Comité s’inquiète de l’absence de programmes publics pour la réadaptation des victimes, préoccupation déjà exprimée à l’occasion de l’examen du rapport initial de l’État partie (A/56/44, par. 130 à 136) (art. 14).

L ’ État partie doit veiller à ce que les victimes de torture ou d ’ autres mauvais traitement s , de la traite ou de la violence familiale ou sexuelle aient accès aux moyens nécessaires pour parvenir à une réadaptation aussi complète que possible. Le Comité encourage l ’ État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des statistiques sur les mesures de réparation ordonnées par les juridictions nationales en faveur de femmes victimes de torture, en précisant si la réparation a été effectivement accordée.

Collecte de données

20.Le Comité constate qu’il n’y a pas de données, ventilées par âge, sexe et statut au regard de la loi, sur les personnes privées de liberté. Il note également que le Département disciplinaire du Ministère de la sécurité publique ne dispose pas de données ventilées par sexe, âge, ethnie ou minorité.

Le prochain rapport de l ’ État partie devra contenir des données, ventilées par âge, sexe et statut au regard de la loi, sur les personnes privées de liberté . L ’ État partie devrait également mettre au point un système adéquat pour recueillir des données sur les cas d ’ abus, ventilées par sexe, âge, ethnie ou minorité.

Production d ’ instruments de torture

21.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de disposition juridique interdisant la fabrication et la commercialisation de matériel destiné spécifiquement à la torture.

L ’ État partie devra envisager d ’ élaborer une réglementation pour interdire la fabrication et la commercialisation de matériel destiné spécifiquement à la torture .

Traite des personnes

22.Le Comité prend note des efforts engagés par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes, notamment de la création par décret exécutif, en 2005, de la Coalition nationale contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, et l’élaboration, par le Centre national de l’enfance (PANI), d’un protocole institutionnel d’aide aux victimes de la traite. Il juge cependant préoccupant que la traite des personnes ne soit pas incriminée dans la législation nationale (art. 16).

L ’ État partie devra conférer à la traite des personnes le caractère d ’ infraction pénale, conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants .

Châtiments corporels

23.Le Comité note avec satisfaction que les châtiments corporels sont interdits dans le système éducatif et dans le système pénal pour mineurs. En ce qui concerne la sphère familiale, cependant, l’article 143 du Code de la famille prévoit que les parents peuvent corriger les enfants avec modération, disposition qui a été interprétée comme autorisant le recours aux châtiments corporels (art. 16).

Le Comité prend note de la présentation à l ’ Assemblée législative, par le Service de défense des habitants, du projet de loi intitulé «Abolition des châtiments corporels à l ’ encontre des enfants et des adolescents» et de la création d ’ un groupe chargé de cette question. Il encourage l ’ État partie à accélérer l ’ interdiction totale du recours aux châtiments corporels contre les enfants.

Violence familiale et violence contre les femmes et les enfants

24.Le Comité prend note des efforts engagés par l’État partie pour éliminer la violence familiale. Il se félicite que, selon les informations fournies par le représentant de l’État partie, il n’existe aucun obstacle juridique à l’application de la loi no 7586 contre la violence familiale aux couples homosexuels. Il ressort cependant d’informations reçues par le Comité que, souvent, les autorités n’enregistrent ni n’instruisent les plaintes pour violence familiale présentées par des personnes qui vivent avec une personne du même sexe (art. 16).

25.Le Comité regrette l’absence de données ventilées par sexe et âge sur la violence contre les femmes et les enfants, ainsi que l’absence, en raison des imprécisions dans la conceptualisation de ce phénomène, de catégories d’analyse et de variables (art. 16).

L ’ État partie devra faire en sorte de protéger, sans discrimination aucune, toute personne victime de violence familiale ou d ’ autres mauvais traitements, en veillant à ce que tous les cas de torture soient enregistrés et fassent l ’ objet d ’ une enquête, et à ce que les responsables de ces actes soient jugés et condamnés. Le Comité encourage l ’ État partie à mettre en place des programmes adaptés pour sensibiliser l es forces de l ’ ordre au problème de la violence familiale, y compris la violence sexuelle et la violence contre les enfants.

Le Comité encourage l ’ État partie à mettre au point un système de collecte de données ventilées sur la violence contre les femmes et les enfants, ainsi qu ’ à effectuer des études et des analyses de cette question.

26.Le Comité prend note avec satisfaction de la création du Service de défense des habitants du Costa Rica comme mécanisme de prévention de la torture au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, et recommande que cet organe soit doté de moyens suffisants pour qu’il puisse s’acquitter efficacement de sa fonction.

27.L’État partie est encouragé à diffuser largement les rapports qu’il présente au Comité, ainsi que ses réponses à la liste de points à traiter, les comptes rendus des séances et les conclusions et recommandations du Comité, dans les langues requises, par l’intermédiaire des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

28.Le Comité invite l’État partie à présenter son document de base commun conformément aux prescriptions des directives harmonisées pour l’établissement de rapports (HRI/MC/2006/3).

29.Le Comité prie l’État partie de lui faire connaître, dans un délai d’un an, la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 5, 6, 7, 10 et 12 des présentes conclusions et recommandations.

30.Le Comité invite l’État partie à lui soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le troisième, au plus tard le 30 juin 2012.

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