NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/CRI/Q/2/Add.114 mai 2008

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT DU COSTA RICA * , ** À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CAT/C/CRI/Q/2) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU DEUXIÈME RAPPORT P ÉRIODIQUE DU COSTA RICA ( CAT /C/CRI/2)

[25 février 2008]

Article 2

1. Indiquer s’il existe un registre national compilant les informations des tribunaux nationaux sur les cas de torture et de mauvais traitements survenus dans l’État partie.

Ces renseignements seront présentés ultérieurement.

2. Donner des renseignements sur la législation et la pratique en ce qui concerne:

a) Le moment où l’arrestation d’une personne est consignée, la personne qui procède à cet enregistrement, les personnes qui ont accès au registre et la durée qui s’écoule avant que l’intéressé soit déféré devant un juge;

b) Le pourcentage de personnes placées en détention sans inculpation.

Ces renseignements seront présentés ultérieurement.

3. Présenter les mesures prises pour régler les problèmes évoqués dans le rapport initial de l’État partie en ce qui concerne la justice pénale pour mineurs, ainsi que sur les effets de ces mesures .

Ces renseignements seront présentés ultérieurement.

4. Fournir des renseignements sur l’infrastructure du C entre de rétention pour étrangers et sur l’assistance fournie dans ce centre aux victimes de la traite. Fournir des renseignements sur l’absence de centre s de rétention adaptés pour les migrants dans les régions frontalières, en particulier les migrants provenant du Nicaragua .

Le Centre de rétention pour étrangers comporte actuellement deux modules, l’un réservé aux hommes, l’autre aux femmes, équipés de cinq salles de bains chacun. La capacité maximale fixée par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême est de 100 personnes, conformément aux conditions minimales prévues par les règles internationales en vigueur. Le Centre dispose aussi de jardins ouverts aux intéressés, de téléphones publics, d’espaces télévision, de lieux réservés aux familles, d’une cuisine, d’un secteur réservé à l’administration occupé par les bureaux, un autre aux services juridiques, ainsi que d’autres services qui garantissent la sécurité à l’intérieur du Centre. Il existe également un registre des gardiens.

Des travaux de modernisation entrepris avec le concours de la Banque centraméricaine d’intégration économique, sont en cours dans les sièges régionaux et les postes frontière afin d’offrir aux migrants des conditions convenables, c’est-à-dire plus de place, plus de sièges, des distributeurs de boissons, etc.

5. Fournir des renseignements détaillés sur les activités du corps de traducteurs spécialisés dans les langues autochtones, sur le nombre de ces traducteurs et sur les effets des mesures mentionnées dans le rapport de l’État partie visant à garantir l’accès des communautés autochtones à la justice .

Sur décision du Procureur général de la République, le Procureur aux affaires autochtones travaille en concertation avec la Commission nationale des affaires autochtones (CONAI) ainsi que divers organes du pouvoir judiciaire, ce qui montre que les autorités ont conscience du problème et s’efforcent jour après jour d’améliorer le service public. C’est ainsi que le Procureur a été saisi de plaintes et de demandes de conseil émanant d’autochtones de tout le pays. Ce poste a été créé en 2005 pour gérer les dossiers impliquant des autochtones, établir des directives et veiller au règlement rapide des litiges.

Cela dit, à propos des informations concernant les interprètes en langues autochtones, des mesures ont été prises en concertation avec la Direction exécutive de la CONAI afin de pouvoir disposer d’un certain nombre de personnes compétentes. Le processus de recrutement est en cours, sachant que les candidats doivent remplir les conditions définies dans la circulaire no 65‑2006 du greffe de la Cour suprême portant modification de la circulaire no 123‑2004 qui contenait le règlement relatif à la fonction d’huissier de justice et d’expert auprès des tribunaux, et qui définit les critères à remplir pour pouvoir faire office de traducteur. La CONAI devrait publier sous peu le nom des candidats qui ont été retenus.

Article 3

6. Comment l’État partie garantit-il l’application du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention dans les cas d’expulsion, de refoulement ou d’extradition? Existe-t-il une procédure pour évaluer le risque d’être soumis à la torture que l’intéressé pourrait courir dans le pays dans lequel il est envisagé de le renvoyer? Indiquer si les agents de l’immigration ou les autorités compétentes en matière de refoulement reçoivent une formation relative à l’asile politique et aux dispositions de l’article 3 de la Convention. Indiquer également si, dans la pratique, les étrangers bénéficient d’une assistance juridique gratuite et des services d’un interprète en cas de recours contre un arrêté d’expulsion.

L’article 111 de la loi no 8487 sur les migrations garantit le respect des dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, comme suit:

ARTICLE 111: Sous réserve des dispositions de l’article suivant, nul réfugié ni demandeur d’asile ne pourra être refoulé, expulsé ou renvoyé sur le territoire du pays où sa vie ou sa liberté seraient en danger du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Nulle personne demandant le statut de réfugié ou l’asile dont le cas n’a pas fait l’objet d’une décision ferme ne pourra être refoulée ou expulsée.

La seule formation dispensée aux agents de la police des migrations est celle du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR), qui porte sur le traitement des réfugiés, et pas des demandeurs d’asile.

En ce qui concerne l’asile, étant donné le statut juridique des demandeurs d’asile, il y a lieu de souligner que, comme le prévoit l’article 108 de la loi sur les migrations no 8487, la Direction générale des migrants et des étrangers n’a pas compétence pour l’accorder.

ARTICLE 108: Seul le pouvoir exécutif peut accorder l’asile. Il appartient au Ministère des relations extérieures et du culte d’enquêter sur chaque demande d’asile afin d’en déterminer l’urgence et de s’assurer que celle-ci répond aux conditions énoncées dans les instruments internationaux correspondants, dûment ratifiés par le Costa Rica. À l’issue de l’enquête, le Ministère des relations extérieures et du culte émet une recommandation à l’intention du Président de la République.

En cas de demande d’asile politique, comme on le verra dans la réponse ci‑après, la Direction juridique du Ministère des relations extérieures effectue une étude de la situation des droits de l’homme dans le pays d’origine du requérant afin de déterminer s’il courrait le risque d’être soumis à la torture si l’asile politique lui était refusé.

7. Donner des renseignements sur le nombre de demandes d’asile et de demandes de statut de réfugié qui ont été rejetées au cours de la période 2002-2006, sur le mécanisme qui a été utilisé pour déterminer les pays dans lesquels les demandeurs d’asile ont été renvoyés et sur les mesures qui ont été prises pour s’assurer que les personnes expulsées ne courraient pas le risque d’être soumises à la torture.

Dans le tableau ci‑après concernant la période 2002‑2006, les données pour 2002 n’ont pas été établies sur la même base que les données des années ultérieures et comprennent des chiffres concernant les années précédentes, ce qui donne un nombre moyen de demandes beaucoup plus élevé. En 2002, le nombre de demandes présentées (calculé sur cette base) a été de 4 421, contre 1 818 en 2003, 1 373 en 2004, 1 287 en 2005 et 422 en 2006.

Année

Nombre de demandes

Demandes rejetées

2002

4 421

973

2003

1 818

376

2004

1 373

177

2005

1 287

111

2006

422

18

TOTAL

9 321

1 655

En ce qui concerne l’asile politique, si un demandeur d’asile affirme courir le risque d’être soumis à la torture, la Direction juridique du Ministère des relations extérieures détermine si son argumentation est solide, lui demande le cas échéant des éclaircissements et tente de déterminer − par exemple en consultant le site Web d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux spécialisés qui recueillent des données sur cette forme de violation des droits de l’homme − si l’on est en droit de penser que l’intéressé court ce risque dans le pays considéré. En tout état de cause, la personne à laquelle l’asile politique est refusé peut toujours demander le statut de réfugié. La question de la torture est donc, dans un cas comme dans l’autre (par la voie de l’asile ou par la voie du refuge), examinée très attentivement.

8. Indiquer l’état d’avancement du projet de réforme de la loi sur les migrations . Selon  les informations disponibles, ce projet modifie le dispositif d’examen des demandes de statut de réfugié et crée une commission des visas et du statut de réfugié dont les décisions sont sans appel. Fournir des renseignements sur la composition de la future commission et les qualifications requises des membres, et préciser comment l’État partie entend concilier l’impossibilité de faire appel des décisions de ladite commission et les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention.

Le projet de loi sur les migrations est actuellement en cours de révision en vue de sa refonte en un texte unique. On espère que le document final sera prêt dans un mois pour pouvoir revenir devant la Commission de l’administration et être analysé, avant d’être présenté au Parlement en vue de son adoption. On estime que le pays sera doté d’une nouvelle loi en ce sens d’ici le mois de juin au plus tard. Pour ce qui est de l’impossibilité de faire appel des décisions de la Commission des visas et du statut de réfugié, ce droit est garanti par la Constitution, bien que la loi sur les migrations aille en sens contraire.

Quoi qu’il en soit, la révision à laquelle la Commission doit procéder est fondée sur les conventions, accords et autres instruments internationaux en matière de droits de l’homme signés par le Costa Rica. La décision que prendra la Commission sera conforme au principe du respect de la dignité de l’homme et de ses droits fondamentaux. La Commission est un organe collégial qui relève du Ministère de l’intérieur et de la police.

Article 4

9. Préciser si la tentative de commettre un acte de torture est considérée comme un délit dans l’État partie.

Le délit de torture est défini à l’article 123 bis du Code pénal, qui est libellé comme suit:

«Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans quiconque inflige à une personne des douleurs ou des souffrances physiques ou mentales ou l’intimide ou fait pression sur elle pour un acte qu’elle a commis ou qu’elle est soupçonnée d’avoir commis afin d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, pour des raisons liées à la race, à la nationalité, au sexe, à l’âge, aux opinions politiques ou religieuses, à l’orientation sexuelle, à la position sociale, à la situation économique ou à l’état civil.

Si l’auteur des actes susmentionnés est un fonctionnaire, il est puni d’une peine d’emprisonnement, de cinq à douze ans avec interdiction d’exercer ses fonctions pour une durée de deux à huit ans.».

En revanche, le Code pénal actuel ne prévoit pas la tentative de torture, pas plus que le projet de code pénal actuellement à l’examen devant l’Assemblée législative.

10. Aux paragraphes 55 à 65 de son rapport , l’État partie fournit des données sur les plaintes et dénonciations déposées pour traitements dégradants, abus d’autorité et autres violations. Fournir des renseignements actualisés sur les plaintes pour actes de  torture (le cas échéant), pour traitements inhuma ins, cruels et dégradants, pour  complicité de tels actes ou incitation à commettre de tels actes et pour abus d’autorité de la part des agents de la force publique et du personnel pénitentiaire. Si  des condamnations ont été prononcées pour ce type d’ infraction, quelles ont été les  sanctions pénales et/ou administratives appliquées? Fournir des renseignements, ventilés par type d’infraction, sexe, âge, ethnie ou groupe minoritaire, sur le nombre de plaintes et les plaignants.

Au sein du Ministère de la sécurité publique, deux organes sont chargés du traitement des plaintes contre des membres de la police.

Le premier est le Département disciplinaire. En vertu de l’article 51 du Règlement relatif à l’organisation du Ministère de la sécurité publique, le Département disciplinaire dirige les procédures administratives et fait des recommandations. Il est également chargé de diligenter les enquêtes sur les fautes disciplinaires présumées de la part de fonctionnaires du Ministère.

Le second est le Bureau de contrôle des services, qui enregistre les plaintes des usagers des services et assure la liaison avec le Service de défense des habitants pour ce qui touche à l’échange d’informations et au suivi et à l’application des recommandations.

Quand le Bureau de contrôle des services constate, à la suite d’une plainte, qu’il existe un problème qui pourrait justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un ou plusieurs fonctionnaires, il demande à l’usager s’il souhaite faire une déclaration, citer des témoins, etc., et, il transmet les documents au Département disciplinaire pour enquête.

Plaintes reçues par le Département disciplinaire

Plaintes pour abus d ’ autorité

Année

Nombre total

2002

186

2003

205

2004

135

2005

175

2006

102

Plaintes reçues par le Bureau de contrôle des services

Plaintes pour abus d ’ autorité présumé

Année

Nombre total

2002

4

2003

5

2004

1

2005

5

2006

3

Plaintes pour détention arbitraire présumée

Année

Nombre total

2002

4

2003

2

2004

5

2005

4

2006

3

Plaintes pour irrégularité s présumées

Année

Nombre total

2002

12

2003

9

2004

34

2005

7

2006

15

Plaintes pour agression présumée

Année

Nombre total

2002

4

2003

3

2004

5

2005

4

2006

2

Il y a lieu de préciser que le Département disciplinaire ne dispose pas de données ventilées par sexe, par âge, par ethnie ou par groupe minoritaire.

Depuis sa création en 1997, le Bureau de contrôle des services tient un registre de tous les cas qui lui sont renvoyés par le Service de défense des habitants et assure le suivi de toutes les recommandations.

On trouvera ci‑après les chiffres de tous les dossiers du Service de défense des habitants portant sur des agressions, des irrégularités, des abus d’autorité et des détentions arbitraires traitées par le Bureau de contrôle des services.

Dossiers relatifs à des abus d ’ autorité présumés

Année

Nombre total

2002

9

2003

16

2004

3

2005

1

2006

4

Total

33

Dossiers relatifs à des abus d ’ autorité ouverts suite à une enquête du Service de défense des habitants, 2002 ‑2006

État du dossier

Nombre

Clos

11

Rapport final non accompagné de recommandations

10

Recommandations

8

Classé

3

Recommandations destinées à une autre institution

1

Total

33

Dossiers relatifs à des agression s présumées traités chaque année

Année

Nombre total

2002

3

2003

1

2004

3

2005

-

2006

2

Total

9

Dossiers relatifs à des agression s présumées ouverts suite à une enquête du Service de défense des habitants

État du dossier

Nombre

Clos

4

Recommandations

2

En cours

2

Rapport final non accompagné de recommandations

1

Total

9

Dossiers relatifs à des détention s présumées traités chaque année

Année

Nombre total

2002

12

2003

13

2004

10

2005

5

2006

1

Total

41

Dossiers relatifs à des détention s présumées ouverts à la suite d’une enquête du Service de défense des habitants

État du dossier

Nombre

Clos

29

Rapport final non accompagné de recommandations

7

Recommandations

2

En cours

1

Classé

1

Recommandations destinées à une autre institution

1

Total

41

Dossiers relatifs à des irrégularité s présumées traités chaque année

Année

Nombre total

2002

4

2003

3

2004

2

2005

2

2006

2

Total

13

Dossiers relatifs à des irrégularité s ouverts à la suite d’une enquête du Service de défense des habitants, 2002 ‑2006

État du dossier

Nombre

Clos

8

Rapport final non accompagné de recommandations

3

Recommandations

1

En cours

1

Total

13

Il ressort de ce qu’il précède que la majorité des affaires au sujet desquelles le Service de défense des habitants a ouvert une enquête sont closes ou ont été suivies d’un rapport final non accompagné de recommandations, ce qui signifie que toutes les plaintes ne sont pas avérées, que les faits n’ont pas pu être vérifiés et/ou que le Ministère de la sécurité publique a pris des mesures pour enquêter sur les faits incriminés ou éviter la violation des droits des citoyens.

Le Service de défense des habitants a indiqué dans son rapport avoir été saisi d’environ 235 plaintes concernant diverses formes d’abus d’autorité, à savoir agressions, détentions, traitements dégradants, expulsions, confiscations, etc.

Entre 1999 et 2004, les plaintes les plus fréquentes émanaient de jeunes, de travailleurs sexuels (femmes et travestis), de vendeurs ambulants, de squatters ruraux (paysans sans terres ou «precaristas», personnes expulsées de l’exploitation «El Bambusal» à Río Frío de Sarapiquí), de migrants et de manifestants (Combo ICE, pécheurs artisanaux du golfe de Nicoya), considérés comme des délinquants. La Chambre constitutionnelle et le Service de défense des habitants ont appelé à diverses reprises l’attention du Ministère de la sécurité publique sur le fait que la mise en détention d’un individu sans la moindre preuve qu’il ait commis un délit, c’est‑à‑dire sur de simples soupçons, pour vérifier ses antécédents, à cause de son apparence, ou parce qu’il se trouvait dans un lieu déterminé à une heure déterminée, était contraire à la Constitution.

Cependant, on a constaté à partir de 2005 une diminution notable des plaintes pour abus d’autorité, qui peut être attribuée: a) à la mise en œuvre des recommandations adressées à la police de ne pas se rendre coupable, par action ou par omission, de violations des droits de l’homme, comme des rafles, des détentions arbitraires, des agressions physiques ou psychologiques, des expulsions arbitraires, etc.; b) à la professionnalisation de la police, dont le programme de formation contient désormais une formation aux droits de l’homme, aux procédures policières et aux lois spéciales; c) le travail de promotion et de diffusion des droits et des devoirs de chacun effectué par le Service de défense des habitants auprès de diverses communautés et institutions.

Pour ce qui est des personnes privées de liberté, le Service de défense des habitants a recommandé aux autorités pénitentiaires d’ordonner aux organes compétents de respecter les procédures administratives d’enquête sur les plaintes présentées par les détenus en cas d’irrégularités ou d’agression de la part des agents de la sécurité. Il a souligné en outre qu’il fallait prévoir la création d’un organe impartial chargé de diriger la procédure, de recueillir des preuves et de garantir le respect de la légalité et le respect des droits de la défense, conformément à la loi générale sur l’administration publique (LGAP) et la loi supplémentaire sur le travail.

Le 5 janvier 2006, les autorités pénitentiaires ont publié une circulaire rappelant aux directeurs, administrateurs et superviseurs des centres ou établissements pénitentiaires du pays qu’il est de leur devoir de transmettre au Service de défense des habitants les plaintes déposées par les personnes privées de liberté concernant des irrégularités ou des agressions commises par le personnel pénitentiaire.

11. Au paragraphe 60 de son rapport, l’État partie fait référence à diverses plaintes contre la police présentées par des travestis, ainsi qu’à une recommandation du Service de défense des habitants au Ministère de la sécurité publique tendant à ce que des instructions soient données à l’École nationale de police pour que celle-ci détermine les besoins en matière de formation. Indiquer la suite donnée à cette recommandation et les effets.

Les cas de violation de la liberté de mouvement et de l’intégrité des «travestis» ont été un motif de plainte jusqu’en 2004. Le Service de défense des habitants a recommandé à la police de collaborer avec les institutions sociales pertinentes afin de garantir à tous les habitants sans distinction aucune fondée sur le genre, le sexe, l’âge ou l’idéologie le droit à la sécurité.

Comme on l’a vu dans la réponse précédente, depuis 2005, la police respecte les recommandations du Service de défense des habitants l’invitant à ne pas se rendre coupable de violation des droits des personnes, par action ou par omission. De plus, dans le cadre de la professionnalisation du corps de police, l’enseignement des droits de l’homme, des procédures spéciales et des lois spéciales a été inclus dans le programme de formation.

Articles 6 et 7

12. Indiquer les mesures adoptées par l’État partie pour garantir à tous les détenus la possibilité de communiquer sans retard avec le conseil de leur choix, d’avoir accès à un médecin et à une personne de confiance et, dans le cas des étrangers, de contacter les représentants de leur État d’origine.

L’État costa-ricien a toujours agi dans le respect de l’ordre juridique interne fondé sur le principe de l’autonomie des pouvoirs et de ses engagements internationaux, ce qui se reflète dans toutes les institutions publiques du pays.

Les forces de l’ordre, qui relèvent du Ministère de la sécurité publique, sont un corps de police qui a une mission préventive, dont les membres reçoivent une formation sur les procédures qu’ils doivent respecter en tant qu’autorité et les devoirs qui leur incombent à ce titre. Les grands sujets traités dès le début de la formation sont les suivants: État et démocratie, principes et fonctions des corps de police, déontologie policière, droits de l’homme et législation en matière de police (I et II).

En vertu des principes fondamentaux qui régissent leurs activités, les membres des forces de l’ordre sont tenus de s’acquitter de leurs fonctions dans le respect de la Constitution, des instruments internationaux et des lois. Ils ont donc l’obligation de garantir les libertés et de protéger la dignité des personnes et les droits de l’homme. La loi qui régit les activités de la police prévoit en outre que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne peuvent à aucun moment et en aucune circonstance être justifiés ou excusés, ou rester impunis.

Les policiers doivent à tout moment porter de l’uniforme et être en possession des documents attestant de leur qualité d’agent de l’autorité publique. Au moment de l’arrestation d’un individu et avant de l’interroger, le policier doit indiquer à l’intéressé le motif de son arrestation et l’informer de son droit d’être assisté par un défenseur et de ne pas témoigner contre lui-même. Il doit prendre soin de la santé physique et mentale des personnes placées sous sa garde, notamment en administrant d’urgence des médicaments, en faisant appel à un médecin ou en faisant hospitaliser d’urgence les personnes dont la vie serait en danger.

Les personnes, ressortissants nationaux ou étrangers, appréhendées en flagrant délit par des membres des forces de l’ordre sont présentées à l’autorité judiciaire compétente (procureur). En cas de manquement à ses devoirs par un membre de la police, la personne lésée peut saisir le Département disciplinaire ou le Bureau de contrôle des services du Ministère de la sécurité publique, qui sont chargés de recevoir les plaintes en cas de violation des droits des citoyens ou de manquement à ses devoirs par un membre des forces de l’ordre.

Quand l’acte incriminé constitue un délit, l’affaire est portée devant l’instance compétente. Il existe dans l’ordre juridique costa-ricien d’autres entités, comme le Service de défense des habitants, les tribunaux et la Chambre constitutionnelle, qui veillent au respect, à la défense et à la protection des droits fondamentaux et des libertés.

Article 10

13. Fournir de plus amples renseignements sur les mesures prises pour donner suite aux observations finales du Comité concernant la formation des membres de la police et du personnel pénitentiaire.

Le programme actuel de formation de base de l’École nationale de la police comprend notamment des cours sur la prestation des services de sécurité, en particulier les services à l’usager, qui mettent l’accent sur le fait que les services de sécurité doivent être offerts à toute catégorie de personnes, sans aucune discrimination.

14.Préciser si tous les fonctionnaires de la police péni tentiaire des deux sexes reçoivent systématiquement une formation spécifique relative aux droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants.

Les fonctionnaires de la police pénitentiaire reçoivent bien une formation spécifique relative aux droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Le cours, qui fait partie de la formation de base dispensée à l’École de formation du personnel pénitentiaire, dure trois jours complets (à raison de huit heures par jour); il reprend le contenu du Manuel de bonne pratique pénitentiaire fondé sur les Règles minimales des Nations Unies pour le traitement des détenus et sur la Constitution.

Les étudiants sont répartis en groupes pour des travaux pratiques au cours desquels ils analysent des cas hypothétiques, ainsi que des cas de jurisprudence de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême qui touchent à la question des droits de l’homme dans le contexte pénitentiaire.

Au programme sont également inscrites cent heures de travail personnel sur le thème de «L’administration pénitentiaire dans le contexte des droits de l’homme» (King’s College de Londres) et toutes les matières enseignées ont obligatoirement pour thème central les droits de l’homme dans les prisons.

15. D’après des informations reçues , jusqu’à la fin 2005 la formation de base que tout aspirant policier devait suivre avec succès avant d’être nommé comprenait un cours portant spécifiquement sur les droits de l’homme, dans le cadre duquel la question de l’interdiction de la torture était abordée. Or, le nombre d’heures de cette formation de base a été réduit récemment, et son approche a été modifiée pour donner la priorité au développement de diverses compétences tactiques, et la formation aux droits de l’homme a été réservée aux fonctionnaires de rang supérieur. Expliquer comment l’État partie entend concilier cette apparente régression sur le plan de la protection des droits de l’homme avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 de la Convention.

Le contenu des programmes d’études est modulable et doit être régulièrement mis à jour. Le bilan de la formation de base effectué cette année montre qu’il y a lieu d’augmenter le nombre d’heures de cours consacrés à divers thèmes importants, parmi lesquels les droits de l’homme.

16. Fournir des renseignements détaillés sur la formation dispensée aux policiers, notamment en ce qui a trait à l’obligation de ne pas obéir à l’ordre d’un supérieur s’il s’agit de commettre un acte de torture.

Ces renseignements seront présentés ultérieurement.

Les règles d’éthique des membres de la police qui relèvent du Ministère de la sécurité publique sont explicitées dans les manuels d’éthique policière édités en 2006. Les cours d’éthique policière s’adressent aux aspirants policiers spécialisés dans la lutte contre les stupéfiants et policiers municipaux, entre autres.

L’enseignement fait également une place au Code de conduite pour les responsables de l’application des lois adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1979. L’article 2 du Code de conduite souligne la nécessité de respecter et de protéger la dignité humaine et de défendre les droits fondamentaux de toutes les personnes; l’article 5 précise que les actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne peuvent être tolérés en aucune circonstance. Tout est mis en œuvre afin de s’assurer que ce principe est solidement acquis, à tous les niveaux de formation.

Par ailleurs, les alinéas k et l de l’article 10 de la loi générale sur la police prévoient que les policiers qui refuseraient d’exécuter des ordres de leurs supérieurs entraînant la violation de garanties constitutionnelles ne seront pas passibles de sanctions. L’article 10 stipule:

«Article 10: Principes fondamentaux

(…)

k)Exécuter fidèlement les instructions et les ordres de leurs supérieurs. Toutefois, ils ne seront pas passibles de sanctions s’ils refusent d’exécuter des ordres qui constituent une infraction manifeste punissable ou qui portent atteinte aux garanties constitutionnelles.

l)Ils ne pourront à aucun moment et en aucune circonstance invoquer le devoir d’obéissance en raison de circonstances exceptionnelles telles qu’un état de guerre ou une menace de guerre, une menace contre la sécurité nationale ou contre l’État, une situation exceptionnelle ou tout autre état d’exception pour justifier ou excuser la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou prétendre à l’impunité.

(…)».

17. Quelles mesures l’État partie a ‑t ‑il adoptées pour évaluer les effets de la formation portant sur la prévention de la torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris sur toutes les questions qui touchent à l’abus d’autorité?

L’École nationale de la police procède périodiquement à une évaluation des effets de la formation, qui sert de base à la mise à jour du programme.

18. Indiquer s’il est fait référence au Protocole d’Istanbul dans le cadre de la formation dispensée au personnel médical pour détecter les cas de torture.

Ces renseignements seront présentés ultérieurement.

Article 11

19. Donner des explications au sujet de l’augmentation de la population carcérale dont il est fait état au paragraphe 135 du rapport de l’État partie. Quelles mesures ont été prises pour évaluer les raisons de cette augmentation? Expliquer pourquoi, comme il est indiqué au paragraphe 126 du rapport, le nombre de peines de substitution est si faible.

Divers facteurs ont contribué à l’augmentation de la population carcérale, parmi lesquels l’augmentation de la durée des peines d’emprisonnement, la criminalisation de certains comportements et l’application de mesures conservatoires de prison préventive.

Le pays possède 16 centres de réclusion, d’une capacité totale de 8 140 personnes; 7 665 cellules sont occupées, 475 sont disponibles.

Mais la situation pourrait changer à la fin 2008 si le projet de loi sur les transports, qui prévoit une peine d’emprisonnement pour conduite en état d’ébriété, est adopté. De plus, la Cour suprême prévoit de mettre en place une procédure accélérée pour les voleurs à la tire.

C’est pourquoi les autorités envisagent la mise en chantier, en 2009, d’un nouveau centre destiné à accueillir les personnes inculpées.

Il importe de souligner que l’application des peines de substitution prévues dans le programme de prise en charge des mineurs s’est révélée positive. On ne peut pas en dire autant pour les adultes, car il n’existe guère de possibilités en la matière pour cette catégorie de personnes.

Il y a lieu d’ajouter qu’un projet de nouveau code pénal (dossier no 11871) prévoyant des peines de substitution est actuellement devant le Parlement.

20. Fournir des statistiques ventilées par sexe, âge et nationalité sur les personnes privées de liberté de différents statuts juridiques.

Voir le document établi par le Département des enquêtes et des statistiques de la Direction générale de l’insertion sociale joint en annexe.

21. Donner un aperçu des mesures prises par l’État partie pour régler les problèmes signalés par le Service de défense des habitants en ce qui concerne la santé des personnes privées de liberté (par. 159 à 161 du rapport de l’État partie) (version française, par. 165 à 168).

Les pensionnaires des centres pénitentiaires peuvent recevoir des soins médicaux organisés de la façon suivante:

a)Consultations externes: services assurés de 8 heures à 16 heures, du lundi au vendredi;

b)Consultations d’urgence: services assurés de 8 heures à 20 heures, du lundi au vendredi;

c)Examens hors heures normales: services assurés aux patients qui n’ont pas pu être pris en charge dans les conditions visées à l’alinéa a;

d)Soins hospitaliers: ces soins sont dispensés aux personnes privées de liberté en dehors des heures et jours ouvrables, c’est‑à‑dire les jours fériés, le samedi et le dimanche, et les intéressés sont transportés à l’hôpital de la commune de rattachement du centre où des spécialistes procèdent aux examens requis et leur administrent un traitement approprié;

e)Renvoi vers des consultations externes spécialisées : les patients sont adressés au dispensaire et à l’hôpital de la commune de rattachement pour être examinés par le spécialiste compétent;

f)Examens de laboratoires et examens cliniques: ces examens sont réalisés dans les centres de santé susmentionnés dans les limites des places réservées;

g)Hospitalisation: l’hospitalisation peut se faire dans des hôpitaux publics ou privés selon les règles en vigueur dans le centre considéré.

22. Indiquer l’état d’avancement du projet de création d’un «centre spécialisé pour la prise en charge psychiatrique des personnes en conflit avec la loi souffrant de troubles mentaux».

Le projet de loi relatif à la création du centre psychiatrique pénitentiaire, dossier no 16269, est examiné par la Commission spéciale des droits de l’homme de l’Assemblée législative.

23. D ’ après le rapport 2006 ‑2007 du Service de défense des habitants, il importe de tenir compte de la situation particulière des centres pénitentiaire s de Pococí et de Limón qui, en raison de l ’ augmentation de la population carcérale et des besoins actuels, doivent engager des médecins à temps complet, car les mesures adoptées jusqu ’ à présent sont insuffisantes. Toujours d ’ après le rapport , les horaires des centres de consultation médicale, des services d ’ urgence et du service semi ‑hospitalier du cent re de La Reforma ne permettent pas de se faire soigner vingt ‑quatre heures sur vingt ‑quatre, ni les fins de semaines ni les jours fériés. La procédure administrative de fourniture de médicaments serait en outre inefficace et très lente, en particulier dans le centre de La Reforma. Donner des précisions à ce sujet.

En ce qui concerne l’engagement de médecins généralistes, les centres pénitentiaires de Pococí et de Limón disposent depuis juin 2007 des services d’un médecin à temps complet, le docteur Jeiner Salas pour le centre de Limón, et le docteur Francisco García pour le centre de Pococí. Un infirmier professionnel a également été affecté à chacun de ces centres.

Au centre de La Réforma ces services sont assurés du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures. Entre le soir 20 heures et le lendemain matin 8 heures, les patients sont transférés pour examen à l’hôpital de la commune de rattachement le plus proche, qui est l’hôpital San Rafael de Alajuela, hôpital régional qui se trouve à environ 10 km de distance.

Quant à la fourniture de médicaments, le centre pénitentiaire de La Réforma possède sa propre pharmacie, qui appartient à la Caisse nationale de sécurité sociale, et distribue les médicaments de base remboursés par la Caisse d’assurance.

24. Dans son rapport 2006 ‑2007, le Service de défense des habitants évoque l ’ état de délabrement du quartier F (anciennement quartier de haute sécurité) du centre pénitentiaire de La Reforma. Le Service de défense se dit en outre préoccupé par le fait que les détenus sont enfermés vingt ‑trois heures sur vingt ‑quatre et ne peuvent sortir à l ’ air libre qu ’ une heure par jour, préoccupation également exprimée par le Comité contre la torture . Donner des précisions à ce sujet.

Ces renseignements seront présentés ultérieurement.

25. Selon les informations reçues, le quartier de haute sécurité de la prison pour femmes est utilisé pour sanctionner ou pour punir les détenues qui n ’ ont pas respecté certaines règles de la vie collective. D ’ après des plaintes reçues par le Service de défense des habitants, la Direction du centre et de la sécurité ferait un usage inconsidéré du quartier de haute sécurité et infligerait cette forme de punition de manière abusive pour des infractions ne méritant pas un tel châtiment . Fournir des explications à ce sujet.

Le quartier F du centre pénitentiaire du Buen Pastor et divisé en trois ailes:

a)L’aile A, qui comprend huit cellules individuelles;

b)L’aile B, qui comprend une cellule individuelle et une cellule pour six personnes;

c)L’aile C, qui comprend une cellule pour quatre personnes.

La capacité totale de ce quartier est de 18 personnes, mais il n’en abrite aujourd’hui que trois, une dans chacune des ailes. Le petit nombre de détenus est l’aboutissement d’un travail technique qui consiste à proposer des mesures de substitution de façon à utiliser ce quartier le moins possible.

Le placement dans ce quartier se fait dans le respect de la régularité de la procédure, comme le prévoit la réglementation en vigueur.

Avant la publication du décret no 33876‑J portant création du règlement technique du système pénitentiaire national, qui confie à un organe collégial les décisions en matière disciplinaire, le placement pouvait se faire de deux manières:

a)En vertu d’une mesure conservatoire. Cette formule est maintenue dans le règlement en vigueur. Elle est appliquée à titre exceptionnel (art. 28) afin de garantir la stabilité et la sécurité de l’établissement (art. 27, chap. II du Règlement, 1993, texte non abrogé). La mesure est la prérogative du directeur du centre et de la personne responsable du quartier considéré (art. 29);

b)En vertu d’une décision du Conseil d’évaluation, qui pouvait, dans le respect de la légalité, placer dans ce quartier, en application du Règlement, la personne privée de liberté qui s’était rendue coupable de fautes graves ou très graves (art. 34 et 35).

On notera que les trois personnes privées de liberté qui se trouvent dans ce quartier sont inaptes à être admises dans d’autres quartiers du centre du Buen Pastor car elles sont rejetées par leurs codétenues, qu’elles sont récidivistes et qu’elles troublent la vie commune. Leur placement dans le quartier de haute sécurité est donc, plus qu’une sanction, une mesure destinée à garantir leur intégrité physique et celle de leurs codétenues.

Selon le nouveau Règlement, l’unique quartier de haute sécurité existant dans le pays se trouve dans le centre pénitentiaire de La Reforma (art. 76). Le centre du Buen Pastor a conservé le quartier F comme lieu de rétention maximum pour les femmes privées de liberté qui sont inaptes à partager des locaux collectifs.

26. Fournir des informations sur les plaintes reçues par le Service de défense des habitants contre le Centre national de l’enfance, qui aurait placé des enfants de femmes privées de liberté dans des foyers autres que ceux qu’elles avaient indiqués et ne les aurait pas informées de la situation de leurs enfants dans ces foyers .

Ces renseignements seront présentés ultérieurement.

27. Fournir en particulier des informations sur la situation des enfants privés de liberté, y compris ceux et celles placés dans le nouveau centre pour jeunes adultes, en ce qui concerne les activités éducatives et sportives. Indiquer si des actes de violence entre mineurs ont été signalés.

Le Centre de formation pour mineurs accueille des jeunes des deux sexes de 12 à 18 ans mis en détention préventive ou condamnés à des peines de prison ferme.

L’enseignement est dispensé dans le cadre d’un accord entre le Ministère de la justice et le Ministère de l’éducation. Le centre éducatif porte le nom d’École Corazón de María. Le poste de directeur est pourvu par le Ministère de la justice, de même qu’un poste d’éducateur; trois autres postes d’éducateurs sont pourvus par le Ministère de l’éducation.

L’enseignement est assuré à tous les jeunes qui se trouvent dans le centre, le principe qui préside à la prise en charge étant de garantir à chacun le droit à l’éducation.

Étant donné la mobilité des détenus (admissions et sorties constantes), le programme d’enseignement est le programme «Maestro en Casa» de l’Institut costa‑ricien d’enseignement radiophonique, qui permet, de par sa souplesse, d’intégrer les jeunes dès leur admission. Après un premier diagnostic, le jeune intègre l’un des niveaux ci‑après, en fonction des résultats du bilan de ses connaissances ou de ses diplômes:

a)Premier niveau: de l’alphabétisation à la troisième année;

b)Deuxième niveau: de la quatrième à la sixième année;

c)Troisième niveau: septième, huitième et neuvième années;

d)Enseignement diversifié: étudiants de dixième et onzième année.

Le calendrier scolaire est celui du Ministère de l’éducation et deux examens par an sont prévus. Pour faciliter la poursuite des études à l’extérieur et éviter toute stigmatisation, il n’est pas fait mention de l’établissement pénitentiaire dans les diplômes délivrés par le centre. Il importe de relever que des bourses du Fondo Nacional de Becas (FONABE) peuvent être accordées aux élèves dont on constate, à la suite d’une enquête sociale, qu’ils sont dans une situation économique très précaire.

Tous les pensionnaires participent deux fois par semaine au minimum à des activités sportives. Le centre dispose à cet effet de trois espaces réservés au sport, occupés à tour de rôle. Il jouit aussi du soutien d’associations de bénévoles qui viennent régulièrement proposer des activités récréatives. Un fonctionnaire est chargé de la planification des manifestations dans ce domaine. Un projet tendant à ce que l’Institut costa-ricien des sports et des loisirs (ICODER) inscrive à son programme l’organisation d’activités dans le centre est en cours d’élaboration.

En ce qui concerne les actes de violence, aucun acte de cet ordre ayant entraîné des blessures n’a été signalé en dehors de bagarres entre deux détenus, qui sont ensuite dûment analysées avec les intéressés.

Le Centre pour jeunes adultes a été créé en application de l’article 140 de la loi relative à la justice pénale des mineurs, qui stipule que «le mineur privé de liberté qui atteint l’âge de 18 ans pendant son incarcération devra être transféré dans un centre pénal pour adultes, mais séparé d’eux physiquement et matériellement». Il est situé dans les locaux du centre de La Reforma. Les services administratifs et de sécurité sont assurés par le centre de La Reforma, ce qui n’est pas le cas pour les services techniques.

L’établissement est doté d’un centre éducatif financé sur le budget du centre pénitentiaire de La Reforma, qui propose deux programmes, approuvés par le Ministère de l’éducation, comme suit:

a)Le programme d’études pour les jeunes et les adultes, axé sur la participation effective des divers acteurs sociaux à l’élaboration et à la mise en œuvre de réponses éducatives rapides et adaptées. Il s’articule autour de trois grands axes: l’enseignement, l’insertion sociale et l’épanouissement personnel;

b)Le programme de pédagogie ouverte, qui prépare les jeunes de cinquième année primaire au diplôme de fin d’études primaires. Ce programme s’adresse à tous les jeunes détenus, qu’ils soient en détention préventive ou purgent une peine de prison ferme. Les postes prévus sont au nombre de six: un poste de directeur, occupé par une fonctionnaire du Ministère de la justice, et cinq postes d’enseignants, financés sur le budget du Ministère de l’éducation, qui assurent des cours d’espagnol, d’anglais, de matières sociales, de sciences et de mathématiques. L’un d’entre eux, qui exerce à temps complet, est responsable du premier et du deuxième cycle. Aucun poste n’est prévu pour le secteur insertion sociale et épanouissement personnel qui dépend des ressources de l’établissement et des projets qu’elles permettent de réaliser. Un module d’apprentissage a pu être mis en place cette année, en concertation avec l’Institut national d’apprentissage (INA).

Les diplômes décernés par le centre sont assimilés aux diplômes délivrés dans le cadre des cours du soir. Le calendrier scolaire correspond aussi à celui des cours du soir, de même que les tests auxquels sont soumis les élèves. En revanche, le calendrier n’influe pas sur l’insertion des élèves, qui peuvent être intégrés à tout moment de la période scolaire.

Les jeunes peuvent aussi bénéficier de bourses d’études du FONABE. Le centre est doté d’un conseil pédagogique qui a l’agrément du Ministère de l’éducation et de la municipalité de la province d’Alajuela, ce qui se traduit par un apport de fonds qui ne peuvent être utilisés que pour financer des activités dans le domaine éducatif, qui se trouve dans l’enceinte de La Reforma.

Un terrain de sport polyvalent est en construction. Les horaires ont donc dû être aménagés pour que les étudiants puissent utiliser les installations du centre de La Reforma qui met à leur disposition deux fois par semaine un terrain de sport et un gymnase. Il a donc fallu établir un roulement entre les sections car il n’est pas possible de regrouper tous les intéressés en un même lieu en raison des problèmes relationnels.

En ce qui concerne la violence, les bagarres entre deux détenus ont été fréquentes, et tout au long de 2007 quatre jeunes en moyenne ont dû être traités pour agression physique, ce qui a donné lieu à des mesures immédiates pour éviter que ces faits ne se reproduisent. Quoi qu’il en soit, on travaille cette année à l’agrandissement des locaux afin d’avoir davantage de possibilités de reloger un certain nombre de personnes.

28. Fournir des informations sur les ressources allouées au Service de défense des habitants pour qu’il s’acquitte de ses fonctions en tant que mécanisme national de prévention de la torture en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Ces renseignements seront présentés ultérieurement.

Articles 12 et 13

29. Indiquer comment est instruite la procédure disciplinaire pour actes de torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et préciser si elle est engagée en même temps que la procédure pénale relative aux mêmes faits.

Toutes les procédures disciplinaires engagées devant le Département disciplinaire juridique du Ministère de la sécurité publique, quel qu’en soit le motif, sont instruites selon la procédure ordinaire visée à l’article 308 et suivants de la loi générale sur l’administration publique, qui dispose ce qui suit:

«1.La procédure établie dans le présent titre est d’application obligatoire dans l’un quelconque des cas suivants:

a)Si la décision finale est susceptible de causer un préjudice grave à l’administré, soit en lui imposant des obligations, soit en lui supprimant ou en lui refusant des droits subjectifs ou en portant gravement et directement atteinte de toute autre manière à ses droits ou ses intérêts légitimes; ou

b)Il y a des intérêts contradictoires ou concurrents entre l’intéressé et l’Administration.

2.Les règles énoncées dans le présent titre seront applicables aux procédures disciplinaires quand celles-ci conduisent à l’application d’une sanction de suspension ou de destitution, ou de toute autre sanction de même gravité.».

Cela dit, conformément à l’article 85 de la loi générale sur la police, l’engagement de l’action pénale n’empêche pas l’ouverture simultanée d’une enquête administrative pour les mêmes faits, en vue de l’application du régime disciplinaire. La procédure administrative est généralement instruite plus rapidement que la procédure pénale car les délais ne sont pas les mêmes dans les deux cas.

30. Indiquer si une plainte en bonne et due forme de la part de la victime présumée est nécessaire pour l’ouverture d’une enquête pénale et/ou administrative en cas de torture ou de traitements cruels.

Une plainte en bonne et due forme de la part de la victime présumée n’est pas nécessaire pour l’ouverture d’une enquête pénale et/ou administrative en cas de torture ou de traitements cruels, étant donné que le Département disciplinaire juridique doit agir soit d’office soit pour donner suite à une plainte dès lors qu’il a connaissance de ce qu’un fonctionnaire du Ministère de la sécurité publique a pu manquer à ses devoirs.

31. Comment l’État partie garantit-il la protection des victimes et témoins qui dénoncent des actes de torture ou d’autres traitements cruels contre des représailles ou des mauvais traitements, en particulier lorsque ces dépositions émanent de personnes privées de liberté?

Ces renseignements seront présentés ultérieurement.

32. Quelles mesures l’État partie a-t-il adoptées pour enquêter sur les mauvais traitements infligés à des enfants privés de liberté, établir les faits et, le cas échéant, sanctionner les personnes/fonctionnaires mis en cause?

Pour ce qui est des mesures prises par l’administration pour enquêter sur les mauvais traitements, établir les faits et sanctionner les fonctionnaires mis en cause dans le domaine pénitentiaire, la Direction générale (annexée) a publié une circulaire, la décision no DG 01-2006, donnant instruction aux directeurs, administrateurs et superviseurs de la sécurité des établissements pénitentiaires de donner immédiatement suite à toute plainte émanant de personnes privées de liberté, en vue de vérifier la matérialité des faits et d’en identifier les auteurs, afin que les actes qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté ne restent pas impunis.

En outre, les organes chargés de contrôler la légalité des actes de l’administration pénitentiaire, comme la Chambre constitutionnelle, les juges de l’application des peines, le Ministère de la santé, le Service de défense des habitants et le Bureau de contrôle des services, entre autres, peuvent intervenir sans limite.

Article 14

33.Préciser si l’exercice du droit à indemnisation est lié au dépôt de recours en amparo et en habeas corpus. Indiquer si une indemnisation peut être obtenue par la victime d’actes de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants dont l’auteur a fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative, mais non pénale .

Ces renseignements seront présentés ultérieurement

34. Fournir des statistiques actualisées sur les mesures de réparation ordonnées par les tribunaux nationaux et les indemnisations effectivement allouées aux victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’abus d’autorité, y compris des informations ventilées par type d’infraction et des informations sur les autorités condamnées.

Ces renseignements seront présentés ultérieurement

35. Formuler des observations sur la préoccupation exprimée par le Comité concernant l’absence de programmes publics de réadaptation des victimes de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et indiquer les mesures qui ont été prises pour remédier à cette situation.

Ces renseignements seront présentés ultérieurement

Article 15

36. Indiquer quel est l’état d’avancement du projet visant à modifier l’ article  181 du Code de procédure pénale dont le libellé, selon certaines sources, permettrait d’estimer que la preuve obtenue sous la torture peut être utilisée dans une procédure judiciaire lorsqu’elle est favorable à l’accusé.

L’Assemblée législative a été saisie du projet de loi intitulé «Modification de l’article 181 du Code de procédure pénale» (dossier no 16275), qui est actuellement examiné par la Commission permanente des affaires juridiques.

Il s’agit d’éliminer la proposition «à moins qu’elle (la preuve obtenue sous la torture) (ne) soit favorable à l’accusé» qui, selon les auteurs du projet, encourage le recours à la torture et aux mauvais traitements.

En 2001, le Défenseur des habitants de l’époque, José Manuel Echandi, avait présenté une action en inconstitutionnalité contre l’article 181 du Code de procédure pénale, à laquelle la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a répondu comme suit (décision no 2002-6511):

«L’article visé doit être interprété et intégré d’une manière harmonieuse et systématique dans le cadre de l’ordonnancement juridique en général et du Code de procédure pénale en particulier. Il ne s’agit pas d’une disposition isolée mais d’un précepte qui s’inscrit dans un ensemble de normes et de procédures qui développent, à leur tour, des normes et des principes constitutionnels…

Il découle à l’évidence de ces normes que l’un des principes généraux qui régissent la procédure pénale au Costa Rica est l’interdiction catégorique de l’utilisation de preuves illégales, à savoir celles qui sont obtenues au moyen de la violation des droits fondamentaux de la personne…

Ces règles ne visent pas à favoriser, autoriser ou encourager de quelque manière que ce soit l’utilisation de preuves illégales. L’État ne peut ni produire ni utiliser de telles preuves dans le cadre des enquêtes sur les délits. Toutefois, le législateur a prévu que si un agent de l’État enfreint cet interdit conçu pour protéger l’accusé, le juge peut prendre en considération la preuve viciée à condition toutefois qu’elle bénéficie à la personne accusée puisque c’est elle qui est titulaire de ce droit… Si le Défenseur des habitants estime que cette possibilité donnée au juge par la loi en question va à l’encontre du principe de l’interdiction de la torture et des traitements cruels et dégradants ainsi que du droit à l’inviolabilité des communications, qui sont consacrés à la fois par la Constitution politique et par les instruments de droit international en vigueur au Costa Rica, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice considère quant à elle que cette loi sanctionne le recours à un moyen vicié pour produire la preuve…

L’article 181 du Code de procédure pénale sanctionne l’utilisation de ces moyens interdits, sanction qui est renforcée par les dispositions du deuxième paragraphe d’après lequel ces éléments de preuve ne peuvent être utilisés à charge contre l’accusé, mais conservent leur force probante s’ils sont favorables à l’accusé. Il est possible d’utiliser une preuve obtenue par de tels moyens qui est favorable à l’accusé car, comme il a été indiqué, l’interdiction d’utiliser une preuve illégale est une garantie conçue pour protéger l’accusé, ce qui n’empêche pas que ladite preuve puisse être appréciée si elle est favorable à l’accusé. Par ailleurs, il est évident que cet article vise à sanctionner l’État puisqu’une preuve illégale non seulement ne peut pas être utilisée contre l’accusé, mais peut être appréciée si elle sert la cause de l’accusé. En vertu du principe de l’inviolabilité des droits de la défense, l’État en général, et la police et le ministère public en particulier, ont l’obligation de respecter les droits et garanties de l’accusé; si toutefois ces droits et garanties sont violés, l’accusé n’a pas à subir doublement les conséquences de la violation de ses droits fondamentaux. En effet, si grâce à une preuve obtenue par des moyens illégaux, il est possible d’obtenir des éléments d’appréciation qui, après avoir été analysés et examinés d’une manière objective conformément aux règles d’une saine critique, profitent à l’accusé, l’utilisation de cette preuve doit être admise conformément au principe pro libertate et surtout au principe général de justice considéré comme la valeur suprême à laquelle doit aspirer l’ordonnancement juridique. Par ailleurs, il n’est pas certain que l’article en question encourage l’obtention de preuves par des moyens illicites ou violents tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Les fonctionnaires qui commettent de telles fautes s’exposent – quand bien même la preuve obtenue profiterait à l’accusé − à diverses sanctions…».

Les services du Procureur général de la République, dans leur avis juridique OJ-011-2007, ont accueilli favorablement l’avis de la Chambre constitutionnelle ci-dessus concernant la constitutionnalité de l’article 181 du Code de procédure pénale, mais ils ont reconnu la faculté qu’a le législateur de «procéder à la réforme proposée, laquelle ne devrait pas, du moins à première vue, produire d’effets indésirables susceptibles d’affecter la constitutionnalité de l’article 181 du Code de procédure pénale ou en rendre l’application difficile».

Article 16

37. Quelles mesures l’ État partie a-t-il prises pour faciliter le dépôt de plaintes en cas d’actes de violence contre des femmes et des enfants, s’agissant en particulier de personnes privées de liberté?

L’article 40 de la Constitution politique du Costa Rica dispose ce qui suit: «Nul ne peut être soumis à des traitements cruels et dégradants, ni à des peines perpétuelles, ni à la peine de confiscation. Toute déclaration obtenue par la violence est nulle».

En 2001, l’Assemblée législative a approuvé une modification du Code pénal consistant à ajouter un article 123 bis, libellé comme suit:

«Est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 10 ans quiconque inflige à une personne des douleurs ou des souffrances physiques ou mentales ou l’intimide ou fait pression sur elle pour un acte qu’elle a commis ou qu’elle est soupçonnée d’avoir commis afin d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux pour des raisons liées à la race, à la nationalité, au sexe, à l’âge, aux opinions politiques ou religieuses, à l’orientation sexuelle, à la position sociale, à la situation économique ou à l’état civil.

Si l’auteur des actes susmentionnés est un fonctionnaire, il est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à douze ans avec interdiction d’exercer ses fonctions pour une durée de deux à huit ans.»

Comme il s’y était engagé en ratifiant les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif s’y rapportant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, le Costa Rica a légiféré en faveur de la protection des droits fondamentaux des femmes, en particulier pour combattre et prévenir la violence à l’égard les femmes.

Le Plan national pour le traitement et la prévention de la violence dans la famille (PLANOVI) a été mis en place par décret exécutif en 1996. Le Plan sert à coordonner les actions menées par l’État et la société civile pour déceler, étudier et prévenir la violence contre les femmes et pour modifier les modèles socioculturels qui la légitiment et la perpétuent. Au début de 1998, le PLANOVI a été transformé, par le décret exécutif no 26664, en Système national de prévention et de traitement de la violence dans la famille.

La loi contre la violence familiale a été adoptée en 1996. Elle contient des dispositions de fond et de procédure concernant les décisions de justice relatives à l’application des mesures de protection en faveur des victimes de la violence familiale. Elle prévoit une procédure conservatoire dans le cadre de laquelle l’autorité judiciaire peut intervenir d’une manière préventive, informelle, prioritaire, souple et rapide.

Tout récemment, en avril 2007, l’Assemblée législative a approuvé la loi sur la criminalisation de la violence contre les femmes, qui vise à protéger les droits des victimes d’actes de violence et à punir les formes de violence physique, psychologique, sexuelle, et patrimoniale à l’encontre des femmes, en tant que pratiques discriminatoires fondées sur le sexe, en particulier dans le cadre du mariage ou d’une union de fait déclarée ou non, conformément aux obligations contractées par l’État.

La loi criminalise divers comportements qui portent un grave préjudice à la vie, à l’intégrité, à la liberté et aux biens des femmes. Elle érige en infraction 11 actes qui ne figurent pas dans le Code pénal en vigueur, notamment le «fémicide», la maltraitance, la restriction à la liberté de circulation, la violence verbale, les comportements sexuels accompagnés de brutalités, l’exploitation sexuelle d’une femme et les entraves à l’accès à la justice.

Les personnes privées de liberté qui s’estiment victimes d’actes de violence ou d’une violation de leurs droits fondamentaux peuvent déposer une requête auprès de l’Inspection des services du Ministère de la justice et des grâces.

Du fait de leur incarcération, ces personnes peuvent utiliser le téléphone pour présenter leurs griefs ou demander conseil, ou demander à formuler leur requête par écrit mais cela uniquement dans les cas très délicats ou complexes; un ou une fonctionnaire de l’Inspection des services se rend alors si nécessaire au centre de détention pour dresser un procès-verbal de la requête. L’Inspection des services effectue également, conformément à un plan établi à cette fin, des visites dans les établissements pénitentiaires afin de recueillir les doléances de la population carcérale.

La requête doit comporter le nom complet de l’intéressé et son matricule, une description détaillée des faits dénoncés, l’indication des personnes ou des organes impliqués et être accompagnée des éléments de preuve dont dispose le plaignant ou d’une indication des moyens de les obtenir. Si le plaignant en fait la demande, son identité sera tenue secrète.

Si une personne privée de liberté reçoit des menaces ou si son intégrité physique est en danger, les autorités de l’établissement pénitentiaire où elle est incarcérée la transfèrent dans une cellule spéciale pour assurer sa protection et prennent des mesures à l’encontre de la personne qui a proféré les menaces ou qui représente un éventuel danger.

S’il s’agit d’un acte violent, une plainte est déposée auprès du ministère public et l’établissement pénitentiaire concerné en assure le suivi.

Les autres instances nationales qui peuvent être saisies en cas de violation des droits de l’homme sont le Service de défense des habitants et la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, laquelle a notamment pour mission de garantir les recours en habeas corpus et en amparo, les droits et libertés consacrés par la Constitution et les droits de l’homme consacrés par les instruments internationaux en vigueur dans le pays.

Le Service de défense des habitants est une institution publique qui protège les droits et les intérêts de toutes les personnes qui habitent au Costa Rica. Il veille également au bon fonctionnement des services du secteur public.

Peut présenter une requête au Service de défense des habitants toute personne − ressortissant costa-ricien ou étranger, homme ou femme, majeur ou mineur −, habitant au Costa Rica, dont les droits ou les intérêts ont été lésés du fait d’un mauvais fonctionnement d’une institution publique ou du comportement de ses fonctionnaires. Le Service de défense des habitants a la faculté d’intervenir lorsqu’il observe des irrégularités, même s’il n’a été saisi d’aucune requête. L’Institut national de la femme (INAMU), dans le cadre de ses attributions définies par la loi, contribue aux procédures judiciaires et constitutionnelles et offre des services de conseil juridique dans les procédures administratives quand les droits des femmes sont en jeu.

Enfin, lorsque les instances nationales compétentes ne donnent pas suite à une requête ou à une violation des droits de l’homme, la personne lésée peut invoquer le manquement par l’État partie à son obligation de protéger ses droits pour utiliser les voies de recours prévues par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme ratifiés par le Costa Rica.

En ratifiant, en 2001, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Costa Rica a donné à toutes les femmes et à tous les groupes de femmes qui estiment ne pas avoir obtenu justice au Costa Rica la possibilité de saisir les instances internationales grâce au mécanisme prévu par le Protocole, qui permet d’exiger le respect des droits fondamentaux énoncés dans la Convention. Le Protocole définit les modalités selon lesquelles des femmes ou des groupes de femmes qui s’estiment victimes de discrimination peuvent présenter des communications sur le plan international, et renforce ainsi la protection intégrale des droits fondamentaux des femmes.

38. Fournir des informations sur les initiatives/mesures prises pour s’assurer que la législation nationale interdit les châtiments corporels .

Le projet de loi «Abolition des châtiments corporels à l’encontre des enfants et des adolescents», a été soumis à l’Assemblée législative par les Services de défense des habitants sous le no 15341. Il est actuellement examiné par la première Commission plénière de l’Assemblée législative, au sein de laquelle a été créé un groupe chargé de rédiger le texte en tenant compte de l’intérêt supérieur des mineurs et des parties concernées.

Pour l’essentiel, ce projet de loi vise à:

a)Abolir l’autorisation d’infliger des châtiments corporels;

b)Interdire les châtiments corporels conformément aux recommandations du Comité des droits de l’enfant;

c)Mettre en œuvre des politiques et un changement culturel qui favorisent le respect des droits des mineurs considérés comme des sujets de droits.

Ce projet de loi a pour objet de susciter des changements constructifs qui garantissent le respect de la dignité des personnes mineures. Il s’agit non pas de montrer du doigt les personnes coupables d’actes commis à tort sur la personne d’enfants et d’adolescents mais de faire prendre conscience à l’opinion publique qu’il faut, à l’égard de cette catégorie la population, utiliser d’autres méthodes en matière d’éducation et de discipline. Les châtiments corporels ne doivent plus être utilisés comme un moyen d’éduquer les mineurs ou de leur fixer des limites puisqu’il existe d’autres méthodes disciplinaires non physiques qui ne présentent aucun risque, même pour les personnes mineures.

L’État costa‑ricien adopte, par l’intermédiaire du Conseil de l’enfance et de l’adolescence, des politiques visant à mettre fin aux châtiments corporels. Le Centre national de l’enfance a lancé une grande campagne nationale sur le thème «Éduquer avec amour», ainsi que diverses campagnes locales par l’intermédiaire des Conseils de protection.

De son côté, le Service de défense des habitants mène des activités de formation et de sensibilisation à l’intention des fonctionnaires, des citoyens et des parents.

Les organisations non gouvernementales unissent aussi leurs efforts à ceux du Centre national de l’enfance pour réaliser un changement culturel dans le domaine de l’éducation des mineurs, notamment en organisant des campagnes nationales, en diffusant des documents écrits et en apportant un appui technique et en participant aux travaux de l’organe législatif à divers niveaux, notamment pour favoriser l’adoption du projet de loi.

39. Présenter les mesures adoptées par l’État partie pour éradiquer le phénomène de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail.

S’il ne dispose pas de données exactes concernant la traite des êtres humains sur son territoire, le Costa Rica a toutefois reconnu l’existence du problème et a mis sur pied la Coalition nationale contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes afin de définir des stratégies relatives à la détection et à la répression de ces pratiques, à l’aide aux personnes qui en sont victimes et à la réforme de la loi.

La Coalition a été créée par le décret exécutif no 32824 du 8 novembre 2005, publié au Journal officiel no 243 du 16 décembre 2005, lequel a été suivi du décret exécutif no 34199 qui précise la structure de la Coalition ainsi que les fonctions des différentes instances qui en font partie.

Le Ministère de la sécurité publique, de l’intérieur et de la police est chargé de coordonner les activités de la Coalition. Font également partie de la coalition les organes du pouvoir exécutif suivants:

a)Institut national de la femme;

b)Ministère de la justice et des grâces;

c)Ministère de la santé;

d)Caisse nationale de sécurité sociale;

e)Ministère de l’éducation;

f)Ministère du travail et de la sécurité sociale;

g)Centre national de l’enfance;

h)Ministère des relations extérieures et du culte.

Le pouvoir judiciaire, le Service de défense des habitants et l’Assemblée législative, ainsi que des représentants d’organismes internationaux parties prenantes possèdent le statut d’observateur.

C’est dans le même esprit qu’a été créée la Commission nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales (CONACOES).

En effet, le Costa Rica est devenu un pays d’origine, de transit et de destination de la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail.

Le Centre national de l’enfance a établi un protocole institutionnel d’aide aux victimes de la traite, qui doit être obligatoirement mis en œuvre dans tous ses bureaux à partir de 2008. Il importe également de souligner que le protocole de rapatriement des victimes de la traite a été adopté lors de la douzième réunion vice-ministérielle de la Conférence régionale sur les migrations tenue en avril 2007 à la Nouvelle-Orléans (États-Unis d’Amérique).

Le Centre national de l’enfance assure la prise en charge intégrale des victimes dans le cadre du modèle de prise en charge générale visant à garantir les droits des mineurs, sans discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, l’appartenance ethnique ou tout autre facteur. Il ne dispose pas de refuge spécialisé dans l’accueil des mineurs victimes de la traite.

La Fondation PANIAMOR, rattachée à la CONACOES, a passé plusieurs années à établir une cartographie de la traite des êtres humains, ce qui a permis de mettre en évidence les zones où les risques sont les plus grands.

En juin 2007, le Conseil des ministres a adopté le Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales pour la période 2008-2010, dont la mise en œuvre doit être assurée conjointement par diverses institutions, lesquelles doivent à cette fin prévoir des financements appropriés dans leur budget respectif. Ce plan, dont la mise en œuvre commence cette année, comprend quatre volets: prévention et promotion, prise en charge, défense et protection des droits et renforcement des institutions.

Le Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales pour la période 2008-2010 prévoit des activités visant à lutter contre la traite des personnes mineures ainsi que des mesures concrètes de lutte contre le tourisme sexuel.

Dans le cadre de la prévention des actes de violence sexuelle contre les mineurs, l’INAMU a mené les activités suivantes:

a)Campagne de lutte contre la violence sexuelle à l’encontre des mineures et de prévention des grossesses précoces: en 2005, 2006 et 2007, l’INAMU a élaboré des matériels de vulgarisation et d’information destinés à sensibiliser les fonctionnaires au problème des grossesses précoces et à leur apprendre à considérer cette forme de grossesse comme la conséquence d’un viol, et à leur faire prendre conscience de l’obligation faite aux fonctionnaires par le Code de l’enfance et de l’adolescence d’alerter les autorités compétentes lorsqu’ils ont connaissance d’une grossesse précoce ou qu’ils soupçonnent que des violences sexuelles ont été commises;

b)Élaboration et distribution de matériels sur les droits des enfants: à partir de 2005, l’INAMU a élaboré des matériels de sensibilisation et de divulgation concernant les droits de l’enfant. Ces droits ont fait l’objet d’une section sur le site Web de l’INAMU (www.inamu.go.cr), d’une brochure et d’un disque compact, qui s’adressent aux enfants et qui contiennent des informations sur le droit de vivre sans violence. La brochure et le disque compact ont été distribués dans les écoles du pays;

c)Activités de formation et de sensibilisation concernant les sévices s exuels: depuis 2005, l’INAMU mène des activités de réflexion, de discussion et de formation sur les grossesses précoces et les violences sexuelles. En 2006, l’INAMU a organisé deux séminaires sur les grossesses précoces à l’intention des fonctionnaires afin d’élaborer des stratégies de prévention des violences sexuelles contre les mineures et de prise en charge, par des personnels spécialisés, des mineures enceintes. En 2007, une formation sur la prévention des violences sexuelles à l’encontre des enfants et la prise en charge des victimes a été dispensée aux enseignants des écoles autochtones de la zone de Turrialba, Cartago;

d)Élaboration de matériels pour la détection des violences sexuelles à l ’ encontre des enfants: en 2007, l’INAMU a élaboré, à l’intention des professionnels qui travaillent directement avec des enfants, un document sur la détection des violences sexuelles.

Autres questions

40. L’État partie s’est-il doté d’un texte législatif visant à interdire la production et le commerce de matériel spécialement conçu pour infliger des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants? Dans l’affirmative, donner des renseignements sur la teneur de ce texte et sur sa mise en œuvre. Dans le cas contraire, indiquer s’il est envisagé de légiférer en la matière.

Il n’existe pas de texte législatif visant à interdire la production et le commerce de matériel spécialement conçu pour infliger des actes de torture. Les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme auquel le pays est partie rendent d’ailleurs ce texte superflu.

41. Fournir des renseignements sur les mesures d’ordre législatif, administratif ou autres adoptées pour lutter contre le terrorisme. Préciser si ces mesures ont eu une incidence sur certaines garanties juridiques et pratiques relatives aux droits de l’homme.

La Commission interinstitutions chargée de la question du terrorisme (CISTE) a été créée, par le décret exécutif no 31659-MP‑RE‑SP‑H‑J.MOPT du 10 février 2004, publié au Journal officiel no 40 du 26 février 2004. La commission a pour tâche de diffuser sur le plan national des renseignements sur les efforts déployés au niveau international pour assurer la sécurité et lutter contre le terrorisme. Ses fonctions sont les suivantes:

a)Faire le lien entre les diverses instances de l’État, qui, de par leurs objectifs, ont un rapport direct ou indirect avec la lutte contre le terrorisme ou avec le maintien de la sécurité du pays et de ses habitants;

b)Coordonner les activités que doit mener le pays pour s’acquitter des obligations internationales qu’il a contractées en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme;

c)Recommander au Ministère des relations extérieures et du culte et aux instances compétentes en la matière la position que le Costa Rica devrait adopter dans les différentes instances internationales où sont débattus les thèmes de la sécurité et du terrorisme.

Depuis sa création, la Commission a organisé diverses réunions avec des membres de la Commission de la lutte contre le narcotrafic et leurs conseillers respectifs, afin de promouvoir l’évaluation, l’analyse et l’adoption du projet de loi visant à renforcer la législation contre le terrorisme (dossier no 15.494).

Tout récemment (du 28 février au 2 mars 2008), le Vice‑Ministre de la présidence (Président de la CISTE) et une importante délégation ont participé à la septième session ordinaire du Comité interaméricain contre le terrorisme qui avait pour but de mettre la dernière main à la Déclaration de Panama sur la «Protection d e l’ infrastructure critique dans le continent américain face au terrorisme». Lors de cette réunion, le Costa Rica a présenté un rapport et une proposition précise indiquant la position du pays sur des thèmes tels que le consensus de Costa Rica, le terrorisme, ainsi que toutes les mesures qui ont été prises et toutes les activités qui ont été menées à l’échelon national.

On trouvera ci-après des informations détaillées sur les principales activités qui ont été entreprises dans différents domaines pour atteindre les objectifs fixés.

Mesures législatives

Le Costa Rica combat le terrorisme avec fermeté avec les outils du droit et de la coopération, comme en témoigne la ratification, en septembre 2006, de la Convention interaméricaine relative à la lutte contre le terrorisme. En outre, le Costa Rica a adhéré, en septembre 2005, à la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, qui est en cours d’adoption par le Parlement. Par ailleurs, la CISTE s’est engagée à faire adopter une loi sur le terrorisme qui soit conforme à toutes les normes juridiques internationales. C’est ainsi que des réunions ont été organisées avec les membres et les conseillers de la Commission de la lutte contre le narcotrafic afin d’encourager la tenue de sessions extraordinaires de l’Assemblée législative consacrées au «Projet de loi visant à renforcer la législation antiterroriste».

En janvier 2007, une analyse comparative des textes touchant au projet de loi visant à renforcer la législation antiterroriste a été entreprise afin de faire la synthèse de l’avis majoritaire initial et des modifications qui y avaient été apportées dans le cadre de la procédure législative appelée «Motion 137».

Afin d’obtenir des informations valables et pertinentes sur le processus d’élaboration et d’analyse du projet, on a élaboré un tableau comparatif pour analyser les principaux problèmes relevés en mars 2005 par les experts de l’ONU au sujet du projet de loi no 15494 (Renforcement de la législation antiterroriste de 2005) où figurent les commentaires et les éventuelles solutions aux problèmes posés par la rédaction des articles du projet.

Début 2006, les experts internationaux ont analysé une nouvelle fois le projet de loi ainsi que les modifications qui y avaient été apportées par la motion no 9-137 et ont présenté leurs conclusions et recommandations dans un nouveau document intitulé «Analyse du projet de loi visant à renforcer la législation antiterroriste». Dossier no 15494 (texte du 19-09-2006). Le secrétariat de la CISTE a élaboré, avec le concours de son secrétaire précédent, M. Arnoldo Brenes Castro, un nouveau tableau comparatif où figurent les principales observations des experts ainsi que les mesures que le Costa Rica pourrait prendre pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu des conventions internationales.

État actuel du projet de loi

Il existe actuellement un avis majoritaire de la Commission de la lutte contre le narcotrafic et des rapports où figurent les trois motions qui ont été déposées conformément à l’article 137 du Règlement de l’Assemblée législative, et qui devront être incorporées au texte de l’avis susmentionné si elles sont adoptées.

Si de nouvelles motions sont déposées, elles feront l’objet d’un quatrième rapport. Comme le projet ne figure pas au premier rang des questions inscrites à l’ordre du jour des séances plénières, il se peut que d’autres motions visant à le modifier soient présentées par des députés. Ce n’est pas le cas pour l’instant. On a remis aux assistants parlementaires un document contenant les principales motions qui permettraient de mettre le projet en conformité avec les prescriptions internationales.

Contrôles aux frontières et contrôles douaniers

Les services de renseignements constituent l’une des premières lignes de défense au sein d’un programme de lutte contre le terrorisme car ils permettent d’identifier les menaces et d’obtenir des informations auprès de leurs homologues d’Amérique, d’Europe et d’Asie grâce à des réseaux de communication qui s’avèrent extrêmement utiles pour vérifier l’identité des personnes soupçonnées de participer à des activités terroristes et recueillir des renseignements.

C’est ainsi que la Direction des renseignements et de la sécurité (DIS) a mis sur pied une base de données dynamique contenant des renseignements sur les personnes soupçonnées d’être liées à des activités et à des réseaux terroristes, ce qui lui permet de donner l’alerte lorsque l’une de ces personnes pénètre dans le pays.

En 2006, la DIS, dans le cadre de la réorganisation menée à l’échelle mondiale, principalement à la suite des événements survenus en 2001 aux États-Unis d’Amérique, mais aussi ultérieurement en Europe, soucieuse de renforcer toutes les activités liées à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du terrorisme, a joint ses efforts à ceux d’autres institutions pour élaborer des politiques de sécurité visant à contrôler toutes les activités que les terroristes cherchent à mener sur le territoire national.

Parmi ces politiques de sécurité, il convient de signaler celles qui se rapportent à l’application du Protocole de gestion des crises majeures. Ce protocole permettra de mettre sur pied, de développer et de faire fonctionner les mécanismes nécessaires pour faire face à une crise majeure en un point quelconque du territoire national, la résoudre et en assurer le suivi.

En cas de crise majeure, la DIS devra, du fait de sa spécialisation et de son domaine de compétence, collecter des renseignements qui puissent être utilisés par le Gouvernement pour anticiper des crises politiques et économiques, prévenir des actes visant les plus hauts représentants de l’État, notamment ceux qui pourraient porter atteinte à leur intégrité physique, et faire face aux menaces pesant sur l’intégrité territoriale du pays.

La DIS coopère avec ses homologues d’Amérique latine et échange constamment des informations avec eux au moyen de réseaux de communication qui s’avèrent extrêmement utiles pour vérifier l’identité des personnes soupçonnées de participer à des activités terroristes et recueillir des renseignements.

Cette coopération et ces contacts facilitent l’obtention de données sur les activités terroristes et les personnes soupçonnées d’y être mêlées, données qui sont analysées et versées au fichier correspondant.

La DIS et la Direction générale des migrants et des étrangers ont jeté conjointement les bases d’une banque de données qui permettra de donner l’alerte lorsque des personnes liées à des réseaux terroristes pénètreront dans le pays.

Conformément à la législation en vigueur, la DIS communique à la Direction générale des migrants et des étrangers des renseignements sur les personnes soupçonnées d’être liées à des organisations terroristes. Ces renseignements proviennent des sources d’information de la DIS ou de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Il convient toutefois d’indiquer que la liste consolidée n’apparaît pas dans la base de données du bureau d’Interpol au Costa Rica, mais dans un fichier considéré par la DIS comme contenant des données permettant de donner l’alerte à tout moment uniquement à l’échelle nationale.

D’autres listes de terroristes fournies par l’Organisation des Nations Unies, Interpol et l’Office européen de police (EUROPOL), sont communiquées à l’Institut costa-ricien des stupéfiants (ICD), à la Surintendance générale des entités financières (SUGEF), à la Surintendance générale des valeurs (SUGEVAL), à la Surintendance générale des pensions (SUPEN) et à la Direction générale des migrants et des étrangers. La DIS travaille aussi avec ces listes, en coordination avec les autorités douanières et les autres polices.

La CISTE participe aux assemblées générales annuelles d’Interpol, qui compte 184 États membres. Ces assemblées traitent de questions liées au terrorisme, au bioterrorisme, à la prolifération des armes de destruction massive et aux techniques d’enquête les plus récentes qui permettent de lutter contre cette criminalité organisée.

La question du terrorisme est inscrite à l’ordre du jour permanent du Gouvernement relatif à la sécurité nationale, qui est élaboré en collaboration avec la DIS, la CISTE et les autres institutions et organismes compétents en matière de sécurité.

Cet aspect revêt une importance considérable sur le plan opérationnel, la DIS se voyant ainsi conférer en quelque sorte un mandat légal. En effet, la loi générale relative à la police, qui porte création de la Direction de la sûreté de l’État, énonce en termes très généraux les attributions de la DIS, présentée en tant qu’organisme chargé de veiller à la sécurité nationale ou à la sécurité de l’État, et omet de préciser des éléments très importants tels que son domaine de compétence et les techniques d’enquête qu’elle peut utiliser.

De par leur nature, les activités terroristes peuvent être planifiées à partir de différents lieux et de différents pays et revêtir de multiples formes. S’il est particulièrement difficile de détecter la planification d’un attentat, c’est surtout en raison du modus operandi des terroristes. Ceux-ci mènent en effet une guerre où la ruse et l’infiltration remplacent le combat à découvert, une guerre d’usure où une seule personne peut, en appuyant sur un bouton, faire exploser une bombe ou une voiture piégée, bloquer les réseaux de communication informatique des compagnies aériennes, empoisonner l’eau potable ou encore contrôler des barrages hydroélectriques.

Grâce à leurs moyens et à leurs techniques spécialisées, les terroristes sont très difficiles à repérer, y compris par les services de renseignements les plus performants. Au Costa Rica, c’est la DIS qui mène depuis toujours les enquêtes sur ce type d’activité. Mais le mandat consistant à détecter et à prévenir d’éventuelles activités terroristes et à enquêter sur ces activités doit être défini dans une loi, qui devra également préciser les pouvoirs et les attributions de la DIS dans ce domaine, en sa qualité de dépositaire de la sécurité de l’État.

La DIS joue un rôle essentiel dans la lutte que mène le Gouvernement contre le terrorisme. Elle mène notamment des enquêtes sur les activités subversives, les sabotages, les groupes qui dissimulent, recèlent ou encouragent des activités terroristes, les trafics d’armes, le financement d’activités terroristes, les menaces visant les hauts fonctionnaires du Gouvernement et le crime organisé.

La Direction de la navigation et de la sécurité, qui relève de la Division maritime et portuaire, assure quant à elle la supervision et la révision des plans de protection des installations portuaires, qui sont établis conformément au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (décret exécutif no31845-MOPT, publié au Journal officiel no119 du 18 juin 2004) et qui sont certifiés tous les ans.

De son côté, l’Institut costa-ricien de l’électricité a pris des mesures pour renforcer la protection des principales infrastructures électriques et téléphoniques telles que les centrales électriques et les centres de radiocommunications cellulaires, notamment contre les actes de vandalisme, dont les conséquences économiques sont très graves, en particulier pour les services publics dont tous les citoyens ont besoin.

C’est dans le même esprit que d’autres organismes, comme le ministère public, les forces de l’ordre et le Service d’enquête judiciaire conjuguent leurs efforts dans le cadre d’une coordination et d’une collaboration étroites.

La Direction générale des douanes procède aux contrôles douaniers suivants:

A. Contrôles effectués dans les différents ports douaniers habilités, pour réglementer l ’ entrée et la sortie de capitaux en espèces

Le blanchiment d’argent étant l’un des modes de financement courants du terrorisme, diverses mesures, notamment administratives, ont été prises depuis 2004 pour renforcer la collaboration des différents organismes chargés de la prévention et de la répression de ce type de délit. Il s’agit notamment des mesures suivantes:

a) Arrêté RES-DGA-153-2004 portant approbation du Manuel de procédures concernant l ’ entrée des voyageurs et de leurs marchandises, qui fixe les normes générales applicables dans les ports douaniers habilités;

b) Arrêté RES-DGA-072-2005, du 17 février 2005, portant adoption du formulaire « Déclaration douanière à remplir par les personnes voyageant en Amérique centrale » , par air, mer ou terre;

c) En ce qui concerne la sécurité des ports, il convient d ’ indiquer qu ’ en 2006 ont été adoptés le Règlement concernant le concessionnaire de travaux publics et de service public pour la construction et la gestion du terminal céréalier de Puerto Caldera et le Règlement concernant le gestionnaire de service public du terminal de Puerto Caldera; les marchés ont été attribués aux entreprises Consorcio Portuario Caldera II et Consorcio Portuario Caldera II. 

Ces entreprises sont tenues de respecter toutes les mesures de sécurité établies en coordination avec les instances compétentes, comme le fait le gestionnaire «Alterra Partners Costa Rica» à l’aéroport international Juan Santamaría.

Soucieuse de renforcer les contrôles en 2008, la Direction générale des douanes a présenté à la Commission technique des procédures douanières une proposition visant à ajouter au formulaire «Déclaration douanière à remplir par les personnes voyageant en Amérique centrale» une nouvelle case où le voyageur devra indiquer l’origine de l’argent transporté s’il s’agit d’une somme supérieure à 10 000 dollars ou des titres transportés si leur valeur est supérieure à 50 000 dollars, et prouver qu’il a acquis ces biens légalement. Ces informations seront ensuite communiquées à l’Institut costa-ricien des stupéfiants qui procédera aux enquêtes nécessaires.

Par ailleurs, il est prévu dans les Plans annuels opérationnels (PAO) qu’en 2008 les différents organismes de contrôle relevant du Service national des douanes et des ports douaniers habilités mèneront des opérations surprises pour contrôler en détail les marchandises transportées par chacun des voyageurs passant par les différents points de contrôle. Ces opérations seront menées en étroite collaboration avec les différentes instances concernées que sont la Brigade des stupéfiants, la Police des migrations et le Ministère de l’agriculture et de l’élevage.

B. Importations d’armes, de munitions et d’explosifs

Il convient en premier lieu de rappeler un certain nombre de textes administratifs (règlements, circulaires et directives) et de lois en vigueur en la matière:

a)L’arrêté no DGA-044-2004;

b)La circulaire no DNP-031-2004;

c)La circulaire no DNP-045-2005 «Manuel des procédures douanières»;

d)Le règlement relatif à la classification des risques des produits dangereux;

e)La loi no 8265 portant approbation de l’adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires;

f)Le règlement technique RTCR 305:1998 «Transport terrestre des produits dangereux». Signalisation des unités de transport terrestre de matières et produits chimiques dangereux;

g)Le décret exécutif no 24334-S «Règlement relatif à la teneur des peintures en plomb et en mercure»;

h)Le règlement relatif à l’enregistrement des produits dangereux;

i)La Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes (adoption).

En outre, après l’adoption des TIC en décembre 2006, un critère de risque (IMTDDE0386) a été appliqué pour la vérification physique et documentaire de la totalité des importations d’armes et de munitions, afin de s’assurer que le matériel en question était conforme aux règles établies en la matière et d’empêcher l’introduction d’armes et de munitions interdites sur le territoire national.

Par ailleurs, après la réalisation du profil de risque INTDRPMH-01-2007, la Direction du contrôle a reçu instruction de procéder à la vérification de 237 déclarations en douane. Devant le succès de l’opération, qui a donné lieu à l’imposition d’un certain nombre d’amendes, il a été décidé de renouveler l’expérience cette année.

Toujours dans le même esprit, un système de marquage électronique est appliqué depuis novembre 2006 aux conteneurs qui servent au transport de ce genre de marchandises, afin de renforcer les contrôles existants.

42. Donner des renseignements sur les mesures prises par l ’ État partie pour que la législation interdisant la torture tienne compte de la situation particulière des femmes. Indiquer également quelles mesures concrètes ont été prises pour prévenir les actes de violence sexuelle. Fournir des statistiques sur le nombre d ’ enquêtes ouvertes et sur leurs résultats.

L’État costa‑ricien n’a pas ménagé ses efforts pour promouvoir la reconnaissance des droits fondamentaux des femmes. L’adoption de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que de la Convention interaméricaine visant à prévenir, à sanctionner et à éliminer la violence à l’égard des femmes, ont marqué des jalons importants à cet égard.

En signant la Déclaration de Beijing, le Costa Rica s’est engagé à appliquer le Programme d’action correspondant, et à intégrer la problématique hommes‑femmes dans toutes ses politiques et tous ses programmes. Cette démarche a une influence importante sur l’adoption de lois destinées à protéger les droits des femmes de façon à leur permettre de mieux faire valoir leurs droits, et à faire prévaloir le principe de l’égalité entre les sexes dans la société.

Parmi les mesures destinées à favoriser la reconnaissance de la situation particulière des femmes et à en tenir compte dans la législation qui protège les droits des femmes figurent, outre la ratification des Conventions précédemment citées ainsi que la ratification de la Convention contre la torture, en vertu de laquelle l’État s’engage à veiller à l’application de chacun des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, les textes ci‑après destinés à lutter contre la violence sexuelle:

La loi contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement, adoptée en 1995, qui a pour but d’interdire et de sanctionner le harcèlement sexuel en tant que pratique discriminatoire fondée sur le sexe, qui offense la dignité de la femme et de l’homme dans les relations professionnelles et dans l’enseignement. Un projet de modification de cette loi est à l’examen devant l’Assemblée législative. Le projet prévoit des sanctions à l’encontre des détenteurs d’un mandat électoral et sanctionne le harcèlement sexuel des employées de maison,

L’adoption, en 1996, de la loi contre la violence domestique, qui prévoit une procédure conservatoire dans le cadre de laquelle l’autorité judiciaire peut intervenir de manière préventive, informelle, prioritaire, souple et rapide. Le juge peut prononcer des mesures de protection en faveur des victimes de violences sexuelles ainsi que de violences physiques, psychologiques et patrimoniales. La loi porte plus particulièrement sur la violence dans le couple et l’inceste.

L’adoption, en 2007, de la loi sur l’intensification de la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs, qui modifie les délits de violence sexuelle définis dans le titre III du Code pénal.

Cette loi comprend les nouveautés suivantes: l’âge de la victime est porté à 13 ans, l’état de grossesse résultant de viols est considéré comme une circonstance aggravante et un nouveau délit est constitué, la détention de matériel pornographique. La loi constitue une avancée sur un point important: la dérogation prévue à l’article 92 du Code pénal, qui prévoyait l’extinction de la procédure ou l’annulation de la peine si l’accusé ou le condamné épousait la victime, lorsque le mariage était légalement possible, dans les cas d’atteinte à la pudeur.

L’adoption, en 2007, de la loi sur la criminalisation de la violence contre les femmes marque également un progrès important dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes. La loi prévoit des mesures de protection pour les victimes d’actes de violence et érige en infraction toute une série d’actes qui causent un préjudice grave à la vie, l’intégrité, la liberté et les biens des femmes.

Comme on l’a vu dans la réponse à la question 39, la Coalition nationale contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes a été créée. Il existe une Commission de suivi composée de membres du personnel technique des instances qui font partie de la Coalition, ainsi que de représentants des organisations non gouvernementales et des organisations internationales ci‑après:

a)Organisation internationale pour les migrations (OMI);

b)Organisation internationale du Travail (OIT);

c)Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);

d)Fundación Género y Sociedad;

e)Fundación PANIAMOR;

f)Centro Internacional de Derechos Humanos para las Personas Migrantes;

g)Alianza por tus Derechos;

h)Défense des enfants‑International (DNI Costa Rica);

i)Réseau national d’association de la société civile pour les migrations.

Enfin, le secrétariat technique est rattaché au Ministère de l’intérieur.

La Commission de suivi a mis au point un plan d’action stratégique, qui comprend des projets de diverses organisations, gouvernementales et non gouvernementales, qui s’occupent de la traite des personnes et du trafic de migrants.

Le plan, d’une durée de trois ans, comprend trois volets:

a)Promotion et prévention;

b)Prise en charge;

c)Protection des droits.

L’OIM a prêté son concours pour l’élaboration du plan et le suivi.

En ce qui concerne la traite des êtres humains, l’article 245 de la loi sur les migrants et les étrangers dispose ce qui suit:

«Est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans quiconque:

a)Conduit ou transporte, à des fins de trafic des personnes en vue de les faire entrer dans le pays ou de les en faire sortir, par des points de passage non autorisés par la Direction générale, en se soustrayant aux contrôles migratoires établis ou en fournissant de faux renseignements ou en utilisant de faux papiers;

b)Héberge ou cache, à des fins de trafic de migrants, des étrangers qui entrent dans le pays ou qui y résident illégalement.».

La peine prévue dans le présent article est augmentée du tiers lorsque l’auteur des actes ou ses complices sont des agents publics ou quand il est fait appel à des mineurs pour commettre de tels délits.

Autre mesure visant à prévenir les actes de violence sexuelle, la création en 1996 de la Commission nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (CONACOES), rattachée en 2000, en tant que Commission spéciale, au Conseil national de l’enfance et de l’adolescence qui assure la coordination des politiques en faveur de ce groupe de population.

La Commission a pour objectifs:

a)D’encourager l’élaboration, la mise en place et la mise en œuvre dans la durée d’une politique fondée sur l’équité entre les sexes, les différences entre les générations et les droits, axée sur la prévention des facteurs de risque, la prise en charge des victimes, l’étude des problèmes et la répression des personnes qui encouragent l’exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales;

b)De garantir la cohérence aux niveaux institutionnel, intersectoriel et interdisciplinaire, de l’action des organisations qui s’occupent des questions d’exploitation sexuelle à l’échelon national, régional et local;

c)D’induire dans la population une «culture de la dénonciation» des diverses formes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dont sont victimes les mineurs;

d)De contribuer à la promotion constante du respect des droits fondamentaux des mineurs de manière à amener des changements dans les conditions qui encouragent, qui légitiment et qui perpétuent l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales.

L’INAMU a confié au Service spécialisé de l’information l’organisation d’une enquête intitulée «Violence contre les femmes: les chiffres aussi parlent» qui a permis de recueillir des données sur le nombre d’appels émanant de personnes victimes de violences intrafamiliale et extrafamiliale et de délits sexuels enregistrés par la centrale d’urgences 9-1-1, classées par province et par an.

Province

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

Alajuela

214

193

76

45

36

22

6

592

Cartago

143

118

53

33

18

22

8

395

Guanacaste

64

54

15

12

5

13

2

165

Heredia

128

105

48

37

24

23

8

373

Limón

72

71

34

32

32

17

6

264

Puntarenas

62

53

23

15

25

16

3

197

San José

600

538

237

289

247

186

50

2 147

Non précisé

44

31

16

82

38

86

15

312

Total

1 327

1 163

502

545

425

385

95

4 445

Le tableau suivant concerne le nombre d’appels de femmes victimes de toutes sortes d’actes de violence, classés par province et par an.

Province

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

Alajuela

6 131

23 077

18 694

21 267

20 840

23 040

8 355

121 404

Cartago

1 934

6 838

5 305

5 564

5 620

6 074

2 379

33 714

Guanacaste

1 461

4 905

3 932

4 452

4 058

4 399

1 542

24 749

Heredia

1 275

4 534

3 354

3 786

3 856

4 429

1 616

22 850

Limón

739

2 762

2 241

2 480

2 613

3 010

1 190

15 035

Puntarenas

904

3 333

2 584

3 016

3 122

3 501

1 354

17 814

San José

811

3 403

3 056

3 731

3 643

4 309

1 674

20 627

Non précisé

102

88

55

119

85

222

25

696

Total

13 357

48 940

39 221

44 415

43 837

48 984

18 135

256 889

L’enquête montre que, malgré les efforts déployés au cours des dernières années, un certain nombre d’écueils demeurent, parmi lesquels la difficulté de recueillir des données ventilées par sexe et par âge, l’imprécision des définitions, des catégories et, partant, des variables de la violence contre les femmes dont on dispose actuellement.

43. Indiquer si le Code pénal prévoit une forme ou une autre de responsabilité des agents de la force publique qui, dans l ’ exercice de leurs fonctions, ont connaissance de faits de torture et ne les dénoncent pas.

L’article 281 a) du Code de procédure pénale prévoit que les fonctionnaires ou agents de l’État sont tenus de dénoncer d’office les délits qui peuvent donner lieu à des poursuites quand ils en ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Dans l’affaire 2006-0296, la Cour de cassation a déclaré que «cette chambre a toujours considéré que, s’agissant des agents de la fonction publique, ceux‑ci ont le devoir de dénoncer toute irrégularité qui pourrait affecter le service ou la fonction même s’il y va de l’honneur et de la réputation d’autrui».

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