NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/CRI/Q/2/Add.213 mai 2008

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarantième sessionGenève, 28 avril‑16 mai 2008

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT DU COSTA RICA À LA LISTE DE POINTS À TRAITER À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU QUATRIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DU COSTA RICA (CAT/C/CRI/2)

[15 avril 2008]

Article 2

1. Indiquer s’il existe un registre national compilant les informations des tribunaux nationaux sur les cas de torture et de mauvais traitements survenus dans l’État partie.

Il existe un registre national où sont consignées les informations concernant toutes les affaires portées chaque année devant les tribunaux, mais il n’existe pas de registres spéciaux pour les cas de torture et de mauvais traitements.

2. Donner des renseignements sur la législation et la pratique en ce qui concerne:

a) Le moment où l’arrestation d’une personne est consignée, la personne qui procède à cet enregistrement, les personnes qui ont accès au registre et la durée qui s’écoule avant que l’intéressé soit déféré devant un juge;

Comme on l’a vu dans la réponse à la question 1, il n’existe pas de registre spécial pour les cas de torture.

b) Le pourcentage de personnes placées en détention sans inculpation.

En ce qui concerne les personnes en détention préventive, à la fin de 2007, 1 355 personnes étaient détenues sans jugement préalable, dont 1 266 (soit 93 %) étaient des hommes et 89 (7 %) des femmes. Parmi ces femmes, 51 (soit 57 %) étaient en détention pour infraction à la loi sur les psychotropes.

3. Présenter les mesures prises pour régler les problèmes évoqués dans le rapport initial de l’État partie en ce qui concerne la justice pénale pour mineurs, ainsi que sur les effets de ces mesures .

12. Indiquer les mesures adoptées par l’État partie pour garantir à tous les détenus la possibilité de communiquer sans retard avec le conseil de leur choix, d’avoir accès à un médecin et à une personne de confiance et, dans le cas des étrangers, de contacter les représentants de leur État d’origine.

Tout détenu a droit à l’assistance d’un défenseur, sans frais, et si nécessaire aux services d’un traducteur désigné par l’État, ainsi qu’à contacter une personne de son choix, conformément à l’arrêt no 1739‑92 de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême qui précise le cadre constitutionnel des droits de la défense en matière pénale.

L’organe judiciaire dispose à cet effet d’un système de défenseurs publics qui assurent des services gratuits vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre, répartis en équipes de jour et de nuit de façon à garantir à tout moment l’intégrité physique des détenus, ainsi que l’accès à un conseil.

Pour le cas où un détenu a besoin de soins médicaux, il existe un service de médecine légale qui relève de l’organe judiciaire. Le conseil du détenu peut également, le cas échéant, solliciter une aide médicale de l’État, qui est dispensée gratuitement dans le cadre du système de sécurité sociale.

Par ailleurs, une permanence est assurée à la Chambre constitutionnelle vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre, tous les jours de l’année, et les détenus peuvent appeler gratuitement le numéro 123 pour former un recours en habeas corpus afin de protéger leur intégrité physique ou pour d’autres questions touchant à leur mise en liberté.

18. Indiquer s’il est fait référence au Protocole d’Istanbul dans le cadre de la formation dispensée au personnel médical pour détecter les cas de torture.

24. Dans son rapport 2006 ‑2007, le Service de défense des habitants évoque l’état de délabrement du quartier F (anciennement quartier de haute sécurité) du centre pénitentiaire de La Reforma. Le Service de défense se dit en outre préoccupé par le fait que les détenus sont enfermés vingt ‑trois heures sur vingt ‑quatre et ne peuvent sortir à l’air libre qu’une heure par jour, préoccupation également exprimée par le Comité contre la torture . Donner des précisions à ce sujet.

26. Fournir des informations sur les plaintes reçues par le Service de défense des habitants contre le Centre national de l’enfance, qui aurait placé des enfants de femmes privées de liberté dans des foyers autres que ceux qu’elles avaient indiqués et ne les aurait pas informées de la situation de leurs enfants dans ces foyers .

L’article 30 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose que les mineurs ont le droit de grandir et de se développer aux côtés de leurs parents. Ce principe est appliqué à la lettre par la Protection nationale de l’enfance, à moins que l’intérêt supérieur de l’enfant ne commande de le soustraire à la garde de ses parents ou qu’une décision judiciaire soit prononcée en ce sens.

Les raisons pour lesquelles un enfant peut être retiré à sa famille doivent être expressément précisées dans la loi, comme le prévoit l’article 33 du Code de l’enfance et de l’adolescence.

L’article 34 du Code de l’enfance et de l’adolescence établit un certain nombre de règles fondamentales concernant le placement des mineurs dans des centres qui ne sont pas nécessairement «les foyers indiqués par les pères ou les mères privés de liberté». La Protection nationale de l’enfance prend toujours en considération la famille élargie ou les personnes avec lesquelles le mineur a un lien affectif, et tient également compte de l’opinion du mineur.

Le point de vue du père ou de la mère privés de liberté est aussi pris en compte. Le Département d’action sociale et psychologique de la Protection nationale de l’enfance étudie la possibilité de placer l’enfant chez un membre de la famille, et respecte la volonté des parents quand ce placement lui paraît convenir et être propice à l’épanouissement et la protection de l’enfant. Quand elle semble ne pas convenir parce qu’il existe des facteurs de risque social, la solution proposée par les parents est rejetée.

L’appréciation des travailleurs sociaux est consignée dans des rapports sociaux ou psychologiques sur lesquels le représentant légal de la Protection nationale de l’enfance se fonde pour rendre une décision dûment motivée.

La Protection nationale de l’enfance et de l’adolescence veille de par son mandat à garantir le respect et la protection des droits des enfants et des adolescents. C’est pourquoi il est inenvisageable de placer un enfant chez une personne qui aurait été désignée par le parent privé de liberté, mais qui présenterait une situation de risque social manifeste, contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Quant à la séparation définitive des enfants d’avec leur famille, elle doit être décrétée par l’instance judiciaire compétente puisque la protection nationale de l’enfance, qui est une instance administrative, n’est pas habilitée à prononcer la séparation définitive des mineurs d’avec leur famille.

Il y a lieu de souligner que pendant la procédure administrative les parents sont informés de toutes les décisions prises, de façon à garantir le respect du principe de la défense et de la régularité de la procédure visé à l’article 128 du Code de l’enfance et de l’adolescence.

La décision de placement d’un mineur se fait selon la procédure spéciale de protection définie aux articles 129 à 135 du Code de l’enfance et de l’adolescence.

28. Fournir des informations sur les ressources allouées au Service de défense des habitants pour qu’il s’acquitte de ses fonctions en tant que mécanisme national de prévention de la torture en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

31. Comment l’État partie garantit-il la protection des victimes et témoins qui dénoncent des actes de torture ou d’autres traitements cruels contre des représailles ou des mauvais traitements, en particulier lorsque ces dépositions émanent de personnes privées de liberté?

Il existe un service d’aide aux victimes rattaché au ministère public qui a pour mission d’offrir une protection aux victimes en général, à leur demande, quel que soit le délit considéré.

L’aide consiste à mettre en place des mesures de sécurité (protection, placement, etc.), en tant que de besoin, et à offrir un soutien psychologique.

L’organe judiciaire a soumis aux autorités politiques un projet de loi sur la protection des victimes et des témoins qui a pour objet d’améliorer la protection à laquelle ont droit ces personnes.

33.Préciser si l’exercice du droit à indemnisation est lié au dépôt de recours en amparo et en habeas corpus. Indiquer si une indemnisation peut être obtenue par la victime d’actes de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants dont l’auteur a fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative, mais non pénale.

34. Fournir des statistiques actualisées sur les mesures de réparation ordonnées par les tribunaux nationaux et les indemnisations effectivement allouées aux victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’abus d’autorité, y compris des informations ventilées par type d’infraction et des informations sur les autorités condamnées.

Il n’existe pas de statistiques sur les mesures de réparation. L’indemnisation est déterminée, pour chaque délit, en fonction du montant sollicité par le conseil dans une action en dommages‑intérêts, régie par le Code de procédure pénale. Cela s’applique à toutes les catégories de délits. Le type d’indemnisation dépend des circonstances de l’espèce et de l’appréciation du juge.

35. Formuler des observations sur la préoccupation exprimée par le Comité concernant l’absence de programmes publics de réadaptation des victimes de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et indiquer les mesures qui ont été prises pour remédier à cette situation.

-----