Nations Unies

CAT/C/CRI/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 juin 2020

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Troisième rapport périodique soumis par le Costa Rica en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2012 * , **

[Date de réception : 17 décembre 2019]

Abréviations

CAICentre de prise en charge institutionnelle

CAPEMCOLCentre de prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux en conflit avec la loi

CATComité contre la torture

CCSSCaisse costaricienne de sécurité sociale

CIIDDHHCommission interinstitutionnelle de suivi et de mise en œuvre des obligations internationales relatives aux droits de l’homme

CSJCour suprême de justice

CEAAMCentre spécialisé de prise en charge et d’hébergement temporaire de femmes victimes de violence domestique et de leurs enfants

CONATTCoalition nationale contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes

CONAMAJCommission nationale pour l’amélioration de l’administration de la justice

DGMEDirection générale des migrations et des étrangers

DGPEDirection générale de la politique extérieure

ERIÉquipe d’intervention immédiate dans les situations de traite des personnes

ERRÉquipe d’intervention rapide

FONATTFonds national contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants

INAMUInstitut national des femmes

IAFAInstitut de lutte contre l’alcoolisme et la pharmacodépendance

ICDInstitut costaricien sur les drogues

ICTInstitut costaricien du tourisme

IMASInstitut mixte d’aide sociale

INAInstitut national de l’apprentissage

INCInstitut national de criminologie

INECInstitut national de la statistique et du recensement

LPVCMLoi portant répression de la violence contre les femmes

MEICMinistère de l’économie et du commerce

MJPMinistère de la justice et de la paix

MNPTMécanisme national de prévention de la torture

MRECMinistère des relations extérieures et du culte

MSPMinistère de la sécurité publique, de l’intérieur et de la police

OATRIBureau de l’assistance technique et des relations internationales

OIJService d’enquête judiciaire

OAPVDBureau de prise en charge et de protection de la victime d’infraction

PANIAgence nationale de l’enfance

PISAVPlateforme intégrale de services de prise en charge des victimes

SUMEVIGSystème unifié de mesure statistique de la violence fondée sur le genre au Costa Rica

Cadre institutionnel et méthodologie

1.Le Costa Rica, en tant qu’État partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée « la Convention contre la torture » ou « la Convention ») et conformément à l’article 19 de la Convention, soumet à l’examen du Comité contre la torture le présent rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques, qui décrit les mesures prises par l’État costaricien au cours de la période 2008-2016 pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

2.Ce rapport a été établi par la Commission interinstitutionelle de suivi et de mise en œuvre des obligations internationales relatives aux droits de l’homme (ci-après la « Commission interinstitutionnelle de suivi ») créée par le décret no 36776-RE du 9 août 2011. Cette commission est un organe interministériel permanent qui exerce auprès du pouvoir exécutif des fonctions consultatives concernant les obligations internationales en matière de droits de l’homme et qui, en concertation avec les institutions du gouvernement central, les autres branches de l’État et les organisations de la société civile, coordonne l’établissement des rapports destinés aux organes conventionnels des droits de l’homme. Elle est présidée par la Direction générale de la politique extérieure du Ministère des relations extérieures et du culte.

3.Pour établir le présent rapport, la Commission interinstitutionnelle de suivi a créé en son sein une sous-commission spécialisée à laquelle 12 institutions ont été invitées à siéger. Ont participé aux travaux de la Sous-commission les 10 institutions suivantes : Ministère des relations extérieures et du culte, Cour suprême de justice, Ministère public, Ministère de la justice et de la paix, Ministère de la sécurité publique, Direction générale des migrations et des étrangers, Caisse costaricienne de sécurité sociale, Institut national des femmes, Agence nationale de l’enfance et Mécanisme national de prévention de la torture.

4.Une fois terminée l’élaboration de l’avant-projet de rapport, celui-ci a été présenté en séance publique le 30 avril 2019, avant d’être soumis à la Commission interinstitutionnelle de suivi.

5.Le présent rapport a été élaboré selon les « directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument » présentées dans le document du 10 mai 2006 publié sous la cote HRI/MC/2006/3, et conformément à la procédure simplifiée de soumission des rapports avec liste de points à traiter décrite dans les documents HRI/GEN/2/Rev.6 du 3 juin 2009 et HRI/ICM/2010/3 du 19 mai 2010.

6.On s’est également appuyé sur les observations finales formulées par le Comité sur le deuxième rapport périodique du Costa Rica (CAT/C/CRI/CO/2, en date du 7 juillet 2008) et sur la liste des points à traiter préalable à la soumission du troisième rapport périodique (CAT/C/CRI/3, en date du 16 février 2011). Sur la base de ces documents et des informations préalablement communiquées par l’État, on a élaboré un plan détaillé qui a facilité le travail de compilation et de traitement des contributions des institutions participantes.

7.Ces contributions aux travaux de la Sous-commission ont été vérifiées et complétées par d’autres sources documentaires, y compris en procédant à des revues de presse, en consultant des études publiées par des organismes publics et en effectuant des consultations par téléphone.

Articles premier et 4

A.Contexte et progrès accomplis sur le plan juridique dans la prévention de la torture

8.Le Costa Rica peut compter sur un large cadre constitutionnel et juridique qui garantit à chacun la protection de ses droits et la pleine égalité de droits, y compris le droit à l’intégrité physique et morale et le droit de n’être pas « soumis à un traitement cruel ou dégradant ou à une peine perpétuelle ou à une peine de confiscation », selon les termes de l’article 40 de sa Constitution politique du 7 novembre 1949. Le même article dispose que « toute déclaration obtenue par la violence est nulle et non avenue ».

9.De même, l’article 48 de la Constitution politique dispose que toute personne a droit au recours d’habeas corpus « pour garantir sa liberté et son intégrité personnelles, et au recours de l’amparo pour maintenir ou rétablir la jouissance des autres droits consacrés par la présente Constitution, ainsi que les droits fondamentaux institués dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables dans la République ».

10.Cet article 48 de la Constitution est lié à l’article 10, qui crée une chambre spéciale de la Cour suprême de justice − la Chambre constitutionnelle − ayant pour mandat de résoudre les conflits de compétence entre les différents pouvoirs, de donner des avis sur les projets de réforme constitutionnelle, les projets de loi portant approbation de conventions ou traités internationaux et les autres projets de loi, et de se prononcer sur la constitutionnalité des lois et des actes de droit public. En ce sens, la Chambre constitutionnelle constitue un pilier essentiel de l’État de droit et en particulier du système de protection des droits de l’homme du Costa Rica.

11.L’article 7 de la Constitution confère aux traités internationaux un rang supérieur à celui des lois nationales dans la hiérarchie des normes, et la jurisprudence constante de la Chambre constitutionnelle a fermement établi que les traités relatifs aux droits de l’homme, chaque fois qu’ils garantissent des libertés et des droits plus étendus que ne le fait la Constitution politique, l’emportent sur cette dernière.

12.Conformément à ses principes de protection et de garantie des droits de l’homme, le Costa Rica a ratifié un grand nombre d’instruments internationaux et régionaux dans ce domaine, et notamment la Convention contre la torture par la loi no 7351 du 13 août 1993. Il a également ratifié la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture par la loi no 7934 du 11 novembre 1999 et le protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture par la loi no 8459 du 25 novembre 2005.

13.Le Costa Rica a ratifié la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes par la loi no 7573 du 25 janvier 1996, et son Assemblée législative a approuvé par la loi no 9005 du 31 octobre 2011, au cours de la période couverte par le présent rapport, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, réaffirmant ainsi l’engagement du pays en faveur du système universel de protection des droits de l’homme.

14.Pendant la période à l’examen, le Costa Rica a fait d’importants progrès dans la mise en œuvre de l’article 4 de la Convention et des autres garanties découlant des instruments susmentionnés. Le décret exécutif no 33568 du 19 février 2007 a donné provisoirement mandat au Service de défense des habitants, en attendant l’adoption de la loi requise, de procéder à des visites de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les établissements pénitentiaires, centres de détention et centres de rétention administrative, y compris ceux qui sont rattachés au Ministère de la justice et de la paix et au Ministère de la sécurité publique.

15.La loi no 9204 du 10 février 2014 a créé le Mécanisme national de prévention de la torture, qui est chargé de « protéger les droits humains et fondamentaux des personnes soumises à toute forme de privation de liberté et de prévenir tout acte de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en procédant régulièrement à l’inspection des lieux de rétention, de détention et de privation de liberté ».

16.En vertu de cette loi et de son règlement d’application, qui fait l’objet du décret no 39062 du 21 avril 2015, le Mécanisme national de prévention de la torture a pour mandat d’examiner périodiquement le traitement des personnes privées de liberté dans les lieux de privation de liberté en procédant aux inspections et investigations qu’il juge nécessaires ; de faire aux pouvoirs publics des recommandations tendant à améliorer le traitement et les conditions de détention des personnes privées de liberté et à prévenir la torture et les autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants ; et de formuler des propositions et des observations sur les lois en vigueur ou les projets de loi dans ce domaine.

17.L’État costaricien garantit au Mécanisme national l’accès aux centres de détention et aux informations relatives à la détention, au traitement et aux conditions de la privation de liberté. Aucune sanction ne peut être prononcée par quelque autorité ou fonctionnaire que ce soit contre une personne physique ou morale du seul fait qu’elle aurait communiqué des informations au Mécanisme national, que ces informations aient été vraies ou fausses, et aucun préjudice ne peut résulter de ce fait pour ladite personne physique ou morale.

18.Par ailleurs, l’article 13 de la loi no 9204 dispose que « les autorités à tous les niveaux des institutions publiques compétentes sont tenues d’accepter les recommandations formulées par le Mécanisme national de prévention de la torture et ne peuvent s’y opposer que par réponse dûment motivée ; elles sont également tenues d’engager un dialogue avec le Mécanisme national pour discuter de l’application de ses recommandations ».

B.Dispositions pénales en vigueur contre la torture

19.En droit pénal costaricien, l’infraction de torture est réprimée à la section consacrée aux atteintes à l’intégrité de la personne (« Lesiones ») du titre consacré auxatteintes à la vie (« Delitos contra la vida ») du Code pénal depuis qu’un article 123 bis a été inséré dans ce Code en application de la loi no 8189 du 18 décembre 2001 (annexe 18).

20.L’article 123 bis constitue un progrès significatif dans la mise en œuvre de la Convention en ce qu’il prévoit une qualification pénale étroitement liée à l’article premier de la Convention.

21.La qualification de cette infraction renforce les garanties offertes par le Code de procédure pénale approuvé par la loi no 7594 du 10 avril 1996. Ainsi, dans le chapitre consacré aux déclarations de l’accusé, l’article 96 dispose que nul ne sera soumis à quelque type de coercition ou de menace que ce soit, qu’aucun moyen ne pourra être utilisé pour l’obliger, l’induire ou le décider à faire des déclarations contre sa volonté et qu’on ne pourra le soumettre à des accusations ou des imputations tendant à obtenir ses aveux.

22.L’article 181 du Code de procédure pénale, qui concerne la légalité de la preuve, renforce lui aussi ces garanties (annexe 18).

23.La conformité de cet article à la Constitution a été contestée par le Service de défense des habitants devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, qui a statué sur les points contestés avec sa décision 2002-6511 du 3 juillet 2002 à 14 h 55 (annexe 18).

24.L’article attaqué part d’une prémisse réaliste qui reconnaît que les personnes chargées de faire fonctionner les systèmes judiciaires sont faillibles. La Chambre constitutionnelle a rejeté le recours en inconstitutionnalité visant l’article 181 du Code de procédure pénale en faisant valoir que cet article n’encourage pas l’obtention de preuves par des moyens illégaux et qu’il est conforme au principe pro libertate ainsi qu’au principe général de justice ; dans leur réponse à une demande d’avis sur un projet de loi portant modification de cet article (dossier législatif no 16275), le Bureau du Conseiller général de la République a appuyé la position de la Chambre constitutionnelle (avis consultatif OJ-011 du 20 février 2007).

25.L’article 338 du Code pénal institué par la loi no 4573 du 4 mai 1970 impose une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans au fonctionnaire qui, « abusant de ses prérogatives, ordonne ou commet un acte arbitraire portant atteinte aux droits d’une personne », y compris son droit à l’intégrité physique et psychique et son droit de ne pas être soumise à la torture.

26.Le décret no 40849-JP du 9 janvier 2018 a mis à jour le règlement du système pénitentiaire national, dont l’article 16 interdit « tout acte, omission ou mesure assimilable à la torture ou à d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants à l’égard de personnes privées de liberté » et par conséquent « l’application automatique de sanctions disciplinaires, les châtiments corporels, l’enfermement dans des cellules obscures ou sans accès à des services élémentaires, l’isolement à titre de sanction, les sanctions collectives, l’interruption complète des contacts avec la famille, la privation de relations sexuelles, la réduction des portions alimentaires, la suppression de l’accès aux soins professionnels et tout autre traitement portant atteinte aux droits fondamentaux ».

27.Pour le Costa Rica, le problème de la torture ne pourra être résolu que si l’État aide les victimes, les protège et garantit leurs droits, y compris en mobilisant les moyens voulus pour réparer le préjudice qu’elles ont subi, faciliter leur réadaptation et réaliser leur droit à une juste et adéquate indemnisation.

C.Nombre de cas dans lesquels les dispositions pénales réprimant la torture ont été appliquées

28.Le système de gestion utilisé par le Bureau du Procureur chargé de la probité, de la transparence et de la lutte contre la corruption a permis d’identifier un total de 5 508 affaires d’abus de pouvoir pendant la période couverte par le présent rapport. En ce qui concerne l’infraction de torture, huit affaires sont signalées pour la période 2010-2017 (annexe 1) et deux autres pour 2018 (annexe 19, tableau 1).

29.Dans le cadre de ces dix affaires, cinq individus ont été condamnés pour des faits de torture par les tribunaux pénaux ; deux d’entre eux à une peine de cinq à sept ans d’emprisonnement ; un à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement ; un autre à une peine de quinze à vingt ans d’emprisonnement ; et le cinquième à une peine de vingt-cinq à trente ans d’emprisonnement (annexe 19, tableau).

Article 2

A.Mesures législatives et autres visant à réduire la durée de la détention provisoire et éliminer la détention au secret prolongée

30.L’article 37 de la Constitution politique dispose que « nul ne sera détenu sans indice probant qu’il a commis une infraction et sans mandat écrit du juge ou d’une autorité en charge de l’ordre public, excepté s’il s’agit d’un accusé fugitif ou d’un délinquant pris en flagrant délit ; dans tous les cas, il devra être mis à la disposition du juge compétent dans un délai impératif de vingt-quatre heures ».

31.En 2016 a été adoptée la loi no 9271 relative aux moyens électroniques de surveillance en matière pénale, qui avait pour objectif de mettre en place et de réglementer le recours à des mécanismes électroniques comme mesure de substitution à la privation de liberté. Cette mesure, dont l’application relève de la Direction générale de l’adaptation sociale du Ministère de la justice et de la paix, ne peut être appliquée qu’avec le consentement exprès de la personne privée de liberté et à condition que le juge lui ait préalablement expliqué de façon claire et exhaustive son fonctionnement, les obligations qu’elle impose et les conséquences de leur non-respect. Ce mécanisme électronique doit avoir des caractéristiques techniques qui évitent la stigmatisation de celui qui le porte.

32.Le 7 mars 2018 a été adoptée la loi no 9525 portant modification de l’article 56 bis du Code pénal en vue d’élargir la latitude laissée au juge de faire de la prestation de services d’utilité publique (travail d’intérêt général) une solution de substitution à la détention provisoire et aux peines d’emprisonnement. Cette loi a été complétée par le règlement relatif à l’exécution des peines de prestation de services d’intérêt public adopté par le décret no 41419-JP du 14 septembre 2018.

33.L’Assemblée législative a adopté le 29 mars 2012 la loi no 9025 portant approbation de l’accord de financement 2526/OC-CR conclu avec la Banque interaméricaine de développement (BID) pour exécuter le Programme de prévention de la violence et de promotion de l’inclusion sociale. Le décret no 37324-JP portant règlement opérationnel de ce programme a été adopté en octobre 2012. Dans le cadre dudit programme, le Ministère de la justice et de la paix est chargé de mettre sur pied et gérer des Centres civiques pour la paix qui doivent accueillir des jeunes en état de vulnérabilité, et plus particulièrement des jeunes ayant entre 12 et 18 ans.

34.Le Ministère public a adopté plusieurs mesures visant à réduire la durée de la privation de liberté. On citera, par exemple, son instruction générale 01/2018, qui contient une série de directives d’application immédiate et obligatoire à l’intention des magistrats du parquet.

35.Le Bureau de la Défense publique procède tous les jours à des visites de cellules de détention du Service d’enquête judiciaire pour vérifier les conditions dans lesquelles les personnes qui s’y trouvent sont détenues. S’il constate une violation d’un droit fondamental, il prend les mesures d’ordre administratif ou forme les recours en habeas corpus ou en amparo qui s’imposent, selon le cas.

36.La loi no 9582 relative à la justice restaurative a été promulguée le 20 juillet 2018. Elle prévoit des aménagements de peine au bénéfice de personnes condamnées à une peine inférieure à trois ans d’emprisonnement pour des infractions telles que la conduite dangereuse, le refus d’obtempérer, la fraude aux assurances, le vol, les blessures légères et l’escroquerie, mais elle exclut de son champ d’application les infractions commises avec violence et la criminalité organisée.

37.Le Centre de soutien, de coordination et d’amélioration de la fonction juridictionnelle du pouvoir judiciaire prête son concours depuis 2015 aux greffes locaux et aux administrateurs régionaux des circonscriptions judiciaires pour soulager leur charge administrative et les aider à atteindre les objectifs qui leur ont été fixés.

38.Selon les chiffres fournis par la Direction de la planification du pouvoir judiciaire, on comptait au 31 décembre 2017 un total de 1 865 personnes détenues sans jugement sur ordre de juges et tribunaux pénaux, dont deux étaient privées de liberté depuis 2012, une depuis 2014 et huit depuis 2015 ; ceci dit, la majorité de ces personnes avait été écrouée en 2017 (annexe 2, tableau 5). La majorité des personnes détenues sans jugement comptait entre trois et six mois de privation de liberté, 163 comptaient entre neuf mois et un an, 141 entre un an et dix-huit mois et 11 attendaient leur jugement depuis plus de deux ans et six mois (annexe 2, tableau 6).

39.En outre, au 31 décembre 2017, on comptait 674 personnes détenues après avoir été jugées mais qui n’avaient pas encore été placées sous l’autorité de l’Institut national de criminologie pour diverses raisons, dont les principales étaient qu’elles attendaient que le jugement devienne définitif ou qu’il soit statué sur l’appel qu’elles avaient interjeté. Ces deux raisons rendent compte de 85,2 % des cas de non mise à la disposition de l’Institut national de criminologie (annexe 2, tableau 13). Neuf de ces personnes avaient connu une période de détention d’une durée de plus de un an et allant jusqu’à deux ans et sept mois. La grande majorité des personnes détenues après jugement avaient été en détention provisoire pendant une période allant de un à neuf mois (annexe 2, tableau 11).

40.L’arriéré de décisions judiciaires s’explique par des facteurs comme la complexité de l’affaire, le comportement du justiciable, le déroulement de la procédure, le facteur humain, la capacité opérationnelle et le volume de travail du greffe considéré. Pour le résorber, le sous-processus « Modernisation institutionnelle » de la Direction de la planification se charge, dans le cadre de la restructuration des différents services, de définir des quotas de travail en vue de mettre au point des indicateurs permettant de mesurer l’activité.

B.Mesures législatives et autres visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains

41.Le Costa Rica reconnaît les graves conséquences sociales et économiques de la traite des êtres humains et des activités connexes de la criminalité transnationale organisée, ainsi que la responsabilité qui incombe à l’État de prévenir et combattre ce crime, de protéger les victimes et de veiller à ce qu’elles bénéficient de toutes les garanties et qu’elles soient pleinement rétablies dans leurs droits.

42.Il a adopté en 2002 le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, dit « Protocole de Palerme ». Il a ratifié la même année le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air.

43.La Coalition nationale contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes (CONATT) a été créée en 2005 par décret exécutif et chargée d’élaborer, définir, coordonner et mettre en œuvre des actions, des stratégies et des politiques publiques tendant à prévenir, combattre, sanctionner et éliminer la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. Ses missions et son organisation ont été renforcées par le décret no 34199-G-MSP-J-MEP-S-MTSS-RREE du 12 mars 2007.

44.Le 4 mars 2009 était adoptée la loi no 8720 relative à la protection des victimes, témoins et autres sujets intervenant dans la procédure pénale. Cette loi établit des règles qui doivent assurer la protection des victimes du crime de traite des êtres humains et modifie l’ancien article 172 du Code pénal relatif à la traite des femmes et des mineurs en alourdissant les peines prévues et en élargissant la définition de l’infraction.

45.À la même date était adopté le décret no 35144-MG-MTSS portant création de l’Équipe d’intervention immédiate pour les situations de traite des personnes, en tant qu’organe interinstitutionnel spécialisé chargé d’organiser la prestation de soins primaires aux victimes de la traite et à leurs personnes à charge.

46.L’Équipe d’intervention immédiate réunit un nombre important d’institutions, parmi lesquelles le Ministère de la sécurité publique, dont relève le Secrétariat technique de la CONATT, la Caisse costaricienne de sécurité sociale, l’Institut national des femmes, le Ministère du travail et de la sécurité sociale, le Service d’enquête judiciaire, le Ministère public et l’Agence nationale de l’enfance, ainsi que des représentants des organismes compétents des Nations Unies. Un protocole de la marche à suivre par l’Équipe d’intervention immédiate pour identifier et « accréditer » les personnes victimes de la traite a été publié en 2015.

47.L’Équipe d’intervention immédiate est appelée à se saisir de toute situation de traite présumée des personnes qui lui est signalée et à prendre les mesures voulues pour assurer la prise en charge, la protection et la sécurité des personnes présumées ou reconnues victimes de la traite.

48.La loi générale no 8764 du 19 août 2009 sur les migrations et les étrangers a créé une catégorie spéciale de migrants intitulée « Victimes de la traite des personnes » et défini les conditions à remplir pour être classé dans cette catégorie. Elle fait également de l’asile et du refuge des catégories spéciales permettant d’accorder un permis de résidence sur le territoire national aux personnes qui le demandent et qui se sont fait accréditer dans ces catégories (art. 90, 103 et suivants et articles connexes).

49.La loi no 9095 du 26 octobre 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et portant création de la Coalition nationale contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes (CONATT) organise la lutte intégrale contre la traite et définit un cadre spécifique et complémentaire chargé d’assurer la protection des victimes et de leurs personnes à charge et de leur fournir une assistance.

50.Aux termes de cette loi, la CONATT a pour mandat de faciliter la formulation, l’exécution, le suivi et l’évaluation des politiques publiques nationales, régionales et locales de prévention du trafic illicite de migrants et de la traite des personnes, la prise en charge et la protection des victimes, ainsi que l’engagement de poursuites judiciaires permettant de sanctionner les trafiquants. La loi prescrit l’adoption d’une politique nationale de lutte contre la traite des personnes, officialise la composition et l’organisation de l’Équipe d’intervention immédiate, confirme les droits des victimes et crée un Fonds national contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (FONATT).

51.Ce fonds, qui est financé par prélèvement d’un dollar des États-Unis sur la taxe de sortie du pays, a pour mandat unique et exclusif de financer tous les frais engagés dans la lutte intégrale contre la traite des personnes, y compris la protection, la prise en charge et la réinsertion sociale des victimes.

52.Le Secrétariat technique de la Coalition, entre autres attributions, coordonne au niveau opérationnel cette approche intégrale de la lutte contre la traite des personnes et facilite la communication et la coopération entre institutions. De son côté, la CONATT approuve l’aide économique destinée aux victimes et assure la continuité des soins primaires dont elles bénéficient. Le fait d’être « accrédité » comme victime de la traite des personnes facilite aux intéressés l’accès aux services de prise en charge, de protection et de sécurité, ainsi que la délivrance de documents d’identité et autres documents dans le cas de personnes étrangères.

53.Adopté par décret no 39325 du 9 septembre 2015, le règlement d’application de la loi no 9095 crée, entre autres dispositions, des commissions techniques permanentes chargées, respectivement, de la prise en charge des victimes, de la prévention, des rapports avec la justice, de l’information, de l’analyse et des enquêtes, et de la gestion de projets.

54.Plus récemment, la loi no 9545 du 24 avril 2018 a modifié plusieurs articles du Code pénal et de la loi no 9095 afin de mettre la définition de la traite des personnes et son incrimination en droit costaricien en conformité avec les normes internationales et les engagements de l’État en matière de droits de l’homme et de renforcer la lutte contre ce crime grâce à des catégories juridiques plus larges qui facilitent le travail des agents de l’État spécialisés dans ce domaine (annexe 18).

55.La loi no 9545 a également modifié l’article 189 bis du Code pénal relatif à l’infraction de travail forcé ou services forcés, en étendant sa définition au travail et aux services exigés d’un individu par la force, la tromperie ou la contrainte ou sous la menace et en rendant cette infraction passible d’une peine de huit ans à seize ans d’emprisonnement si la victime est un mineur de dix-huit ans ou se trouve en état de vulnérabilité ou de handicap.

56.Elle a encore modifié les articles 5 et 6 de la loi no 9095 pour élargir la définition de la traite des personnes et la qualification juridique des faits connexes en les alignant sur les dispositions du Protocole de Palerme.

57.En 2015, la Commission technique permanente pour la prise en charge des victimes, qui est un organisme intersectoriel, interdisciplinaire et interinstitutionnel créé par le règlement d’application de la loi no 9095, a révisé et mis à jour le « Modèle de prise en charge des victimes de la traite des êtres humains » qu’elle avait élaboré en 2009. Ce document est ainsi devenu le « Modèle de prise en charge intégrale des victimes rescapées de la traite des personnes », une prise en charge qui est axée sur le respect et la garantie des droits des victimes.

58.La Commission précitée normalise entre les divers organismes compétents les critères permettant d’appréhender la traite des personnes, ainsi que les processus de détection, identification, orientation et accréditation des victimes, et enfin le concept de prise en charge intégrale. Le Modèle de prise en charge intégrale organise un processus distribué selon onze axes qui vont de la détection jusqu’à l’accompagnement juridique et la régularisation du statut migratoire, en passant par l’identification, l’accréditation et la protection.

59.Dans ce contexte de réformes juridiques, l’Agence nationale de l’enfance s’est dotée de trois protocoles de prise en charge spécifique des victimes mineures, à savoir un protocole relatif à l’exploitation sexuelle commerciale, un protocole relatif au rapatriement des enfants et adolescents et un protocole relatif à la traite de personnes mineures. Elle a publié en 2015 un Manuel de prise en charge institutionnelle des mineurs victimes d’exploitation rédigé par une commission interinstitutionnelle du Secteur santé, travail, migrations et enfance.

60.Entre autres dispositions, la loi no 8811 du 12 mai 2010 relative à la responsabilité sociale des entreprises touristiques a ajouté au Code pénal un article 168 bis qui frappe d’une interdiction d’exercer une activité commerciale de trois à dix ans le chef, gérant ou directeur d’une entreprise qui encourage ou facilite l’exploitation sexuelle commerciale de mineurs. Dans ce contexte, l’Institut costaricien du tourisme a mené plusieurs actions, parmi lesquelles la publication d’un code déontologique tendant à protéger les enfants et adolescents contre l’exploitation sexuelle commerciale associée aux voyages et au tourisme. Les opérateurs de tourisme doivent s’engager à respecter ce code s’ils veulent obtenir le label de qualité (« Declaratoria turística ») de l’Institut.

61.De son côté, le pouvoir judiciaire peut compter, dans les antennes régionales du Service d’enquête judiciaire, sur des enquêteurs spécialisés dans le traitement des affaires de traite des personnes.

62.Le Ministère de la sécurité publique s’emploie à repérer, poursuivre et prévenir la traite des personnes, y compris en menant des actions en divers points et dans diverses communautés du territoire national, en collaboration avec d’autres organismes. Parmi ces actions, on citera le plan régional « Operación Esperanza » exécuté en juin 2014 dans les provinces de Guanacaste, San José et Cartago, qui a permis de libérer deux victimes et couronné la formation de 310 agents de la Force publique ; le plan régional « Operación Esperanza II » exécuté en octobre 2014 ; le plan régional « Operación Dignidad I » exécuté d’août à octobre 2015 dans les provinces de Limón, Puntarenas et Guanacaste, qui a permis de repérer et libérer neuf victimes, dont une mineure, de fermer quatre établissements, de sensibiliser 10 371 élèves à la question de la traite des personnes en organisant des conférences à leur intention, et de dispenser 107 formations sur le sujet à 3 334 personnes.

63.Les dernières actions en date signalées par le Ministère de la sécurité publique sont les plans régionaux « Operación ROCA I » et « Operación ROCA II », qui ont permis non seulement d’ouvrir 24 enquêtes sur des faits de traite des personnes, dont sept ont débouché sur des actes d’accusation, mais encore de dispenser des formations sur le sujet aux fonctionnaires et à la population en général, en collaboration avec la Commission nationale pour l’amélioration de l’administration de la justice (CONAMAJ), l’Unité de formation du Service d’enquête judiciaire et les directions régionales du parquet et de la police.

C.Informations ventilées par sexe, âge et nationalité de la victime sur le nombre des enquêtes ouvertes, les condamnations prononcées et les peines imposées dans des affaires de traite des êtres humains et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales

64.Selon les données communiquées par la CONATT, 144 affaires ont répondu à la qualification de traite des personnes entre 2011 et 2018, dont 39 en 2017 et 15 en 2018 (annexe 3). Le rôle de ces affaires indique que les huit affaires ainsi qualifiées en 2011 avaient l’exploitation sexuelle pour fin, tandis que cette fin ne représentait plus que 60% de ces affaires en 2016, l’exploitation du travail en représentant 15% et l’adoption irrégulière10 %. Si l’exploitation sexuelle a continué de prévaloir en 2018 avec 53% des affaires, on constate cependant une augmentation des affaires d’exploitation du travail (27%) et même de servitude domestique (7%) et de servitude domestique et sexuelle (6%).

65.Sur les 144 personnes reconnues comme victimes de la traite entre 2011 et 2018, 110 étaient des femmes et 34 des hommes ; 106 étaient des adultes et 37 des mineurs ; 89 étaient d’origine étrangère, dont 42 Nicaraguayens, 13 Dominicains, 8 Colombiens, 6 Salvadoriens, 4 Chinois, 3 Honduriens, 2 Haïtiens, 2 Vénézuéliens, 2 Panaméens, 2 Albanais, 1 Sud-Africain, 1 Ghanéen, 1 Congolais et 1 Guatémaltèque. Parmi les victimes d’origine étrangère, 103 ont suivi un processus de réinsertion, 18 sont en voie de rapatriement et 14 ont été rapatriées (annexe 3).

66.En 2017, le Bureau de prise en charge et de protection de la victime d’infraction (OAPVD), qui est rattaché au Bureau du Procureur général de la République, a aidé 55 victimes de la traite des personnes, qui représentent 84 % de son programme de protection et 16 % de son programme de prise en charge (annexe 4, tableaux 2 et 6).

67.Selon les données communiquées par le Bureau du Procureur adjoint contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, créé en 2013, on dénombre 182 affaires de traite des personnes signalées au Ministère public entre 2014 et 2018 (annexe 19, tableau 2).

68.Selon les données communiquées par le pouvoir judiciaire, des enquêtes sur des faits de traite des personnes et de trafic illicite des migrants ont été ouvertes dans 220 affaires entre 2015 et 2018, à raison de 60 en 2015, 46 en 2016, 58 en 2017 et 56 en 2018. Quatorze de ces affaires se sont conclues par une condamnation, les peines imposées allant de cinq ans et quatre mois à seize ans d’emprisonnement.

69.Dans ces 14 affaires, 67 personnes ont été poursuivies, 63 ont été condamnées, une a été acquittée, deux sont en attente de jugement et une est en fuite. Sur les 67 personnes poursuivies, 47 sont des hommes et 20 sont des femmes, et plusieurs nationalités sont représentées parmi elles, dont les nationalités costaricienne, nicaraguayenne, dominicaine, guatémaltèque et hondurienne.

70.Le nombre des victimes dans ces 14 affaires s’élève à 73 personnes, dont 20 femmes, parmi lesquelles 3 mineures, et 12 hommes. Il convient de préciser que dans une affaire de trafic illicite, 41 victimes ont été identifiées, mais l’on ne dispose pas de données sur leur sexe. Dans trois de ces affaires, il n’a pas été possible d’identifier des victimes.

71.Dans le cadre du Réseau de procureurs spécialisés dans les affaires de traite des personnes mis en place en Amérique centrale et en République dominicaine, 27 enquêtes sur des faits de traite des personnes ont été réalisées en 2016 et 54 en 2017, qui se sont traduites par 511 interventions policières de la Force publique en 2017 ; 2 reconduites à la frontière en 2016 et 15 en 2017 ; 31 victimes rescapées en 2016 et 57 en 2017 ; 8 mises en accusation ; 2 détentions provisoires en 2016 et 26 en 2017 ; et un total de 7 condamnations pour traite en 2016 et 2017.

D.Nombre de foyers qui accueillent les victimes de la traite, ainsi que leur localisation géographique et les traitements et services qu’ils mettent à la disposition des victimes

72.Les victimes de la traite des êtres humains sont placées dans des foyers sûrs et confidentiels de la zone métropolitaine. Dans certains cas, si ces victimes sont des femmes, elles sont confiées aux foyers de l’Institut national des femmes (INAMU), qui mettent à leur disposition tous les services nécessaires, notamment en matière de santé, de psychologie et de prise en charge intégrale. Pour ce qui est des mineurs, ils sont accueillis dans les foyers de l’Agence nationale de l’enfance, dont le personnel pratique une approche intégrale de l’accueil des rescapés de la traite des personnes et met en œuvre une Stratégie de prise en charge et de mobilisation des moyens d’aider les victimes de la traite des personnes et leurs personnes à charge (annexe 20).

73.Pendant le processus de détection et d’identification d’une victime présumée de la traite des êtres humains, on remplit un formulaire spécialisé d’évaluation de ses besoins immédiats, afin de pouvoir coordonner la distribution des prestations dont elle bénéficiera, la victime étant d’emblée considérée comme sujet de droits.

74.Aussi bien dans le cas des victimes étrangères sur le territoire costaricien que des victimes costariciennes à l’étranger, il est possible d’affecter des fonds à des besoins que la victime ou l’institution estiment essentiels mais qui n’auraient pas été prévus dans la stratégie susmentionnée, et ceci afin de garantir une prise en charge individualisée et adaptée à la situation particulière de chaque victime et de ses personnes à charge.

E.Campagnes de formation et de sensibilisation à la traite des êtres humains organisées à l’intention des fonctionnaires

75.Le Costa Rica reconnaît que la mobilisation et la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants nécessitent de la part de l’État un effort stratégique en matière de prévention qui doit passer par la sensibilisation de la population générale et la formation continue des fonctionnaires, et plus particulièrement de la police et du personnel pénitentiaire.

76.C’est pourquoi le Ministère de la sécurité publique mène régulièrement des actions de prévention et de sensibilisation à la traite des personnes auprès de la police et de la population civile. En 2008, il a lancé avec l’UNICEF et la CONATT des actions de cette nature, parmi lesquelles une campagne de formation de formateurs parmi les policiers axée sur la prévention de la traite des enfants et adolescents.

77.Les policiers ayant reçu cette formation ont lancé un projet pilote de prévention au niveau communautaire qui visait à sensibiliser le public aux diverses formes que peut prendre la traite.

78.Des ateliers sur les processus communautaires de prévention de la traite des personnes ont été organisés à l’intention de fonctionnaires travaillant dans un contexte communautaire ; un autre atelier visait à donner des outils permettant de mieux comprendre les victimes de la traite. En 2017, les fonctionnaires de la Direction des programmes de police préventive ont suivi une formation pour rafraîchir leur connaissance de la loi contre la traite des personnes.

79.Le Ministère de la sécurité publique a inclus dans ses plans institutionnels la production de connaissances et la sensibilisation à cette matière. Le plan local du canton de San Carlos en est un exemple, qui comprend un volet de formation sur la traite des personnes parce que ce canton est l’un de ceux où les cas de traite sont les plus nombreux. De même, un groupe de policières à vocation opérationnelle a reçu une formation qui leur permet d’identifier les cas de traite grâce à des entretiens spécialisés.

80.Le pouvoir judiciaire participe à des projets comme celui du Réseau de procureurs spécialisés dans les affaires de traite des personnes mis en place en Amérique centrale et en République dominicaine. Dans le cadre de son action de prévention, ce réseau régional a donné des conférences et dispensé des formations à 427 élèves de divers établissements d’enseignement, 206 fonctionnaires, 96 membres de communautés organisées et 227 cadres et employés du secteur hôtelier.

81.L’Unité de formation et de supervision du Ministère public déclare avoir organisé au moins 13 cours suivis par un total de 316 fonctionnaires, à raison de 167 femmes et 149 hommes, entre 2007 et 2018 (annexe 5).

82.Le Ministère de la justice et de la paix a mis au point à l’intention de ses fonctionnaires un cours de détection de la traite des personnes qui a été donné pour la première fois en septembre 2016 à des personnels du système pénitentiaire national.

83.Les actions de sensibilisation et de formation menées par les institutions engagent les communautés à participer directement à la prévention de la torture et au travail communautaire. Ainsi par exemple, avant même que la loi no 9545 ne modifie plusieurs articles du Code pénal et de la loi no 9095 en ce sens, le Ministère de la sécurité publique avait organisé des présentations dans les établissements d’enseignement costariciens sur la mise en conformité de la qualification de crime de traite des personnes en droit costaricien avec les dispositions du protocole de Palerme.

84.Des travaux sont en cours pour actualiser la Stratégie de sécurité communautaire, en intégrant la prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants dans les modules de formation à la sécurité communautaire fournis aux communautés qui participent à cette stratégie. De même, la problématique de la traite des personnes sera intégrée aux modules de formation à la sécurité des entreprises. Ces actions visent à renforcer la culture préventive dans les établissements d’enseignement.

85.Le Bureau du Procureur adjoint contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants a également dispensé une formation aux membres de la CONATT sur les modifications de la législation portées par la loi no 9545. De son côté, le Bureau de gestion de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants de la Direction générale des migrations et des étrangers a dispensé à 1 883 fonctionnaires des formations aussi bien à la théorie et aux concepts permettant d’appréhender la traite des personnes qu’aux indices et indicateurs facilitant la détection et l’orientation des victimes et aux outils disponibles en matière de prévention.

86.Le Vice-Ministère de la paix travaille dans le même sens, en proposant des conférences et des ateliers aux élèves des écoles de différentes régions du pays. Il a mené des activités publiques de sensibilisation à la question de la traite des personnes, notamment dans le cadre de l’inauguration du Centre civique pour la paix de San Carlos, de la Foire de San José et des réunions du Réseau cantonal de prévention de la violence de Los Chiles.

87.La Commission de contrôle et de classification des spectacles publics est chargée de présenter la question de la traite des personnes dans les établissements d’enseignement secondaire. Depuis 2017, elle inclut un module sur la prévention de la traite dans les activités qu’elle mène en collaboration avec le Réseau national des jeunes pour la prévention de la violence.

88.Dès 2008, l’Institut national des femmes (INAMU), l’Organisation internationale des migrations (OIM) et l’organisation non gouvernementale CEFEMINA lançaient une campagne intitulée « No a la trata de mujeres en Costa Rica » (Non à la traite des femmes au Costa Rica !) ; en 2011, le Service d’enquête judiciaire, agissant lui aussi en collaboration avec l’OIM, lançait une campagne intitulée « No todo es lo que parece » (Tout ce qui brille n’est pas or ), parallèlement à la production en 2011 et 2012 d’un feuilleton radiophonique avec l’appui du Bureau régional de l’OIM. De même, des capsules d’information radiophoniques sont diffusées auprès de la population pour lui faire connaître les indices révélateurs de situations de traite des personnes et de trafic illicite de migrants, afin de renforcer la collaboration entre les citoyens et les autorités et d’améliorer les efforts de prévention. Ces actions sont complétées par d’autres types de campagnes publicitaires, produites par la CONATT et son Secrétariat technique et diffusées sur des sites ou par des médias stratégiques tels que les aéroports, les moyens de transport public, les réseaux sociaux et la télévision.

89.L’une des campagnes les plus réussies à cet égard est la campagne « Corazón Azul contra la Trata de Personas » (Cœur bleu contre la traite des personnes) lancée en 2016 dans le cadre d’un partenariat avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime. Cette campagne, qui est illustrée par un cœur bleu symbolisant les souffrances et la situation des victimes de la traite, se déploie sur le double plan de l’opinion publique et des institutions. Elle a permis de créer des espaces de dialogue entre le gouvernement et la société civile, de dispenser des formations aux fonctionnaires chargés des enquêtes et des poursuites judiciaires contre le crime de traite des personnes et de multiplier les signatures du « Pacte du Cœur bleu » qui engage ses signataires à participer à la lutte commune contre la traite.

F.La restructuration de la Direction de la lutte contre la traite des personnes et son transfert à la Direction générale des migrations et des étrangers

90.Depuis l’adoption de la loi no 9095 portant création de la Coalition nationale contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes (CONATT) et du Fonds national contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (FONATT), l’État dispose d’un budget qui lui permet de financer le coût de sa réponse à la situation et aux besoins des victimes de la traite des personnes, pendant qu’il s’emploie en parallèle à renforcer les institutions et à améliorer les outils qui permettront d’assurer la prise en charge intégrale des victimes, la prévention de ces infractions et les poursuites judiciaires contre leurs auteurs.

91.Comme le veut la loi susmentionnée, les ressources du FONATT et les crédits qui lui sont affectés doivent servir uniquement et exclusivement à financer les dépenses administratives et opérationnelles correspondant aux activités de prévention du crime de traite des personnes, aux enquêtes nécessaires, aux poursuites contre les trafiquants et à la détection des cas de traite, ainsi qu’à la prise en charge intégrale, la protection et la réinsertion sociale des victimes reconnues de cette infraction, qu’elles soient costariciennes ou étrangères, et enfin à la lutte intégrale contre le crime de trafic illicite de migrants. Les dépenses d’administration ne doivent pas dépasser 20 % du total des ressources dont dispose le FONATT.

92.Les sommes investies dans la lutte intégrale contre ces infractions ont atteint un record en 2018 avec plus de 756 000 000 de colons. La mise en œuvre de la Stratégie de prise en charge intégrale et de mobilisation des ressources au service des victimes de la traite des personnes et de leurs personnes à charge a nécessité un investissement de près de 115 000 000 de colons.

93.Dans le domaine de la prévention et de la prise en charge immédiate (« atención primaria ») des victimes de traite des personnes, l’État costaricien, par l’intermédiaire du CONATT, a investi 583 000 000 de colons et dispensé des formations à de nombreux membres de la société civile ainsi qu’au personnel de plusieurs institutions chargées de détecter, signaler et prendre en charge les victimes potentielles de traite des personnes ; l’objectif fixé aux activités de prise en charge immédiate a donc été atteint en 2018.

94.La création du FONATT a permis de renforcer les enquêtes, la détection des infractions de traite des personnes et les poursuites contre les trafiquants, et le Fonds a investi en 2018 près de 150 000 000 de colons dans la Police professionnelle des migrations au sein de la Direction générale des migrations et des étrangers et dans la Police des frontières au sein du Ministère de la sécurité publique.

95.Dans le cadre de l’appui technique qu’il doit fournir au Secrétariat technique de la CONATT, le Bureau de gestion de la traite des êtres humains et du trafic de migrants, qui relève de la Direction générale des migrations et des étrangers, a coordonné toutes les actions relatives à la prise en charge primaire et intégrale des victimes secourues par les différentes institutions membres de la Coalition.

96.En décembre 2018, le Bureau du Contrôleur général de la République a approuvé des crédits de 1 827 300 000 de colons pour la lutte menée par l’État costaricien contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, ce qui permettra au Ministère de la sécurité publique, à la Direction générale des migrations et des étrangers et à la CONATT de renforcer et d’améliorer régulièrement leur action.

G.Nouvelles mesures pour combattre la violence dans la famille

97.La loi no 8589 portant répression de la violence contre les femmes a été adoptée le 25 avril 2007. Elle a pour fins de protéger les droits des victimes de violence et de réprimer les faits de violence physique, psychologique, sexuelle et économique contre les femmes majeures, en tant que pratique discriminatoire fondée sur le genre, et spécifiquement au sein d’un couple marié ou dans une union de fait, qu’elle soit déclarée ou non.

98.Entre autres dispositions, la loi no 8589 habilite les victimes à demander, dès le début de l’enquête judiciaire, à bénéficier des mesures de protection prévues par la loi contre la violence domestique ainsi que des mesures conservatoires prévues par le Code de procédure pénale. De même, conformément aux instruments internationaux ratifiés par le Costa Rica, elle dispose que l’emprisonnement sera la peine principale pour les infractions qu’elle réprime, et que des peines de substitution ne pourront être prononcées que si « elles ne mettent pas en danger la vie ou l’intégrité de la victime ou si elles ne portent pas préjudice à l’exercice d’autres droits de la victime ».

99.Les infractions réprimées par la loi no 8589 comprennent le féminicide, les mauvais traitements, les restrictions à la liberté de circulation, les atteintes à la dignité, les restrictions à l’autonomie, les menaces contre une femme, le viol d’une femme, les comportements sexuels abusifs, l’exploitation sexuelle d’une femme, le vol ou la dégradation de biens, les restrictions au droit de propriété, l’escroquerie sur des biens susceptibles d’être communs, l’exploitation économique de la femme et l’entrave à l’accès à la justice.

100.Les articles 22 relatif aux mauvais traitements et 25 relatif à la violence psychologique de la loi de 2007 ont été déclarés inconstitutionnels par décision no 15447 du 15 octobre 2008 de la Chambre constitutionnelle, au motif que leur libellé ne garantissait pas les principes régissant la légalité et la qualification pénale.

101.Bien que la même Chambre, par décision no 7398 du 6 mai 2009, ait ordonné que soient abrogés les articles qu’elle avait déclarés inconstitutionnels, la loi no 8929 du 8 mars 2011 portant modification des articles 22 et 25 de la loi no 8589 a mis un terme au débat sur la légalité et la qualification pénale suscité par ces articles et rétabli les infractions de mauvais traitements et d’atteinte à la dignité (annexe 18).

102.En 2008, la loi no 8688 créait le Système national de prise en charge et de prévention de la violence contre les femmes et de la violence dans la famille, qui est une instance de délibération, concertation, coordination et évaluation regroupant l’Institut national des femmes et les ministères, institutions publiques décentralisées et organisations concernées par la question.

103.Le Système national est devenu un mécanisme formel à trois niveaux, qui sont : le niveau politique, avec le Conseil national du Système national de prise en charge et de prévention de la violence contre les femmes et de la violence dans la famille, qui est coordonné par l’Institut national des femmes et composé de représentants de huit ministères, du pouvoir judiciaire et de plusieurs autres organismes compétents ; le niveau technique, avec la Commission de suivi composée de représentants de 26 organismes publics et organisations de la société civile et un Secrétariat technique confié à l’Institut national des femmes ; et le niveau opérationnel, qui fonctionne à l’échelon local par l’intermédiaire de 77 réseaux locaux de prise en charge et de prévention de la violence organisés dans huit régions du pays.

104.Le règlement d’application de la loi portant création du Système a été promulgué par décret no 39208-MP-MCM du 3 août 2015. Il définit l’organisation du Système, et notamment la configuration et les missions des réseaux locaux et interinstitutionnels de prise en charge et de prévention de la violence contre les femmes et de la violence dans la famille. Il crée une Commission d’évaluation et de suivi de l’exécution des politiques, qui est chargée de veiller à ce que chaque institution s’acquitte effectivement des responsabilités qui lui ont été confiées, ainsi que deux Sous-Commissions de cette Commission de suivi, qui sont chargées, respectivement, de veiller à ce que les médias ne donnent pas une image dégradante des femmes et d’harmoniser les politiques publiques.

105.La loi no 8720 du 22 avril 2009 relative à la protection des victimes, témoins et autres intervenants des procédures pénales et modifiant et complétant le Code de procédure pénale et le Code pénal, a doté du cadre juridique nécessaire le Bureau de prise en charge et de protection de la victime d’infraction (OAPVD) créé avec l’accord du Conseil supérieur de la magistrature à sa séance N-95-99 du 30 novembre 1999 en tant que service rattaché au Bureau du Procureur général de la République.

106.En 2009 également, une série de processus internes a été engagée en vue de mettre au point l’organisation technique et administrative nécessaire pour fournir aux victimes d’infraction les services suivants : prise en charge psychologique individuelle et collective, assistance sociale, conseils juridiques sur la procédure pénale, les droits des victimes et l’avancement de leur dossier, accompagnement dans les diligences judiciaires, mise en relation avec les réseaux sociaux de soutien et orientation vers d’autres institutions offrant une aide médicale ou sociale et une protection.

107.Il ressort des chiffres disponibles que 62 % des personnes ayant bénéficié du programme de protection et 65 % de celles ayant bénéficié du programme de prise en charge de l’OAPVD en 2017 étaient des victimes d’infractions visées par la loi portant incrimination de la violence contre les femmes. Les autres infractions mentionnées sont les atteintes sexuelles, le viol, l’atteinte à la dignité, la menace dirigée contre une femme, l’agression à main armée et la menace, qui comptent pour 47 % des admissions au bénéfice de ces programmes. Les femmes représentaient 81 % des 15 843 personnes en état de vulnérabilité prises en charge par l’OAPVD en 2017.

108.Parmi les services que l’OAPVD met à la disposition des victimes, on signalera les ateliers destinés aux femmes victimes de violence domestique ou de l’une des infractions prévues par la loi portant répression de la violence contre les femmes. Ces ateliers visent à donner à leurs participantes des outils d’apprentissage et de développement personnel, des conseils en matière pénale et des moyens de prévenir d’éventuels actes de violence. L’OAPVD exécute également un programme visant à prendre en charge les victimes d’agression sexuelle dans un délai de soixante-douze heures après l’agression, grâce à un réseau d’équipes d’intervention rapide capable de mobiliser une réponse globale, interdisciplinaire, effective et compétente au service des victimes. Ce programme a permis de prendre en charge 218 victimes en 2017.

109.La loi no 8925 modifiant les articles 1er, 3, 4, 5, 6, 12 et 20 de la loi contre la violence domestique a été adoptée en 2011. Ces modifications ont permis de créer un registre interne des agresseurs placé sous la responsabilité du pouvoir judiciaire ; de porter de six mois à un an la durée initiale des mesures de protection, afin de réduire le nombre des démarches à effectuer par la victime ; de faciliter l’accès des victimes à la justice en mettant à leur disposition un accompagnement, des conseils et une assistance juridique dite « coadyuvancia » ; et d’habiliter les autorités pénales à prendre des mesures de protection s’il ne se trouve pas de juge spécialisé dans les affaires de violence domestique pour le faire.

110.La loi no 9406 visant à renforcer la protection juridique des enfants et des adolescents dans les situations de violence fondée sur le genre associées à des relations abusives a été adoptée en 2016. Plus connue sous le nom de loi sur les relations abusives, elle modifie plusieurs articles du Code pénal, du Code de la famille, du Code civil et de la loi organique relative au Tribunal électoral suprême et au Registre d’état civil aux fins d’interdire le mariage avec des mineurs et d’établir une limite d’âge en deçà de laquelle l’adulte qui a des relations sexuelles avec un mineur commet une infraction.

111.Aux termes de la loi no 9406, est passible d’une peine d’emprisonnement de six ans toute personne qui a des relations sexuelles avec une personne âgée de moins de 15 ans et de plus de 13 ans, lorsque la différence d’âge entre les deux est de cinq ans ou plus. La peine peut aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement si l’adulte a des relations avec un mineur âgé de moins de 18 ans et de plus de 15 ans, lorsque la différence d’âge entre les deux est de sept ans ou plus. La peine est de quatre à dix ans d’emprisonnement si l’auteur des rapports sexuels a la qualité de parent, de tuteur, d’ami ou d’autorité par rapport à la victime mineure, sans qu’il soit nécessaire qu’il y ait un lien de parenté entre les deux et à condition que l’infraction de viol ne soit pas constituée.

112.La révision du règlement du système pénitentiaire national, en 2018, a constitué un autre progrès en ce qu’elle a permis d’ajouter à ce texte des dispositions visant à garantir aux femmes un droit complémentaire en matière de santé, y compris une assistance spécialisée s’il se révèle qu’elles ont subi des agressions sexuelles et autres formes de violence avant leur incarcération (art. 135) ; des formalités de levée d’écrou qui incluent, pour les détenus prévenus ou convaincus d’infractions de violence domestique ou sexuelle, un signalement à la Direction de la force publique du Ministère de la sécurité publique (art. 232, par. d)) ; et une évaluation des demandes de visite intime (art. 303).

113.Le Bureau du Procureur adjoint chargé des affaires de genre au Ministère public publie depuis 2008 des communiqués, mémorandums internes et circulaires administratives tendant à guider et encadrer la prise en charge des victimes de violence fondée sur le genre, les enquêtes sur ces affaires et la recherche dans les meilleurs délais des éléments de preuve nécessaires.

114.Les mémorandums internes 01-2009, 02-FAVDD-2009, 02-FAAG-2011, par exemple, contiennent des directives encadrant l’application de la procédure de plaider‑coupable aux affaires de violence contre les femmes et décrivent les conditions minimales que les procureurs devraient imposer avant d’accorder aux prévenus un sursis avec mise à l’épreuve, ces conditions devant assurer la protection de l’intégrité physique, psychologique, sexuelle et émotionnelle des victimes. Le mémorandum 05-FAAG-2014, circulaire 24-2012 relative au Manuel d’utilisation de la chambre de Gesell approuvé par le Conseil supérieur, établit que l’emploi de la chambre de Gesell a pour fin d’éviter une revictimisation des victimes.

115.Les circulaires administratives 15-ADM-2008, 22-ADM-2008, 01‑ADM‑2009, 02‑ADM-2009, 22-ADM-2009, 01-FAAG-2011, 20-ADM-2010, 05-ADM-2016 et 01‑ADM‑2018 visent à définir l’approche et les méthodes d’investigation à retenir dans les affaires relevant de la loi portant répression de la violence contre les femmes et dans les affaires de violence domestique et de violence fondée sur le genre, en privilégiant une prise en charge immédiate de la victime, la prestation de services psychologiques et sociaux et l’ouverture d’urgence d’une enquête. La circulaire 02-PPP-2008 interdit d’appliquer le critère d’opportunité des poursuites aux infractions de violence domestique.

116.Le Bureau du Procureur adjoint chargé des affaires de genre a publié le communiqué 01-FAAG-2018 qui entend uniformiser l’approche suivie dans les enquêtes sur l’infraction de relations sexuelles avec mineur, en intégrant dans ces enquêtes la perspective de genre, et en particulier les concepts permettant d’appréhender la violence contre les femmes.

117.L’instruction 01-2018 contient un ensemble de directives tendant à attribuer un degré élevé de priorité aux affaires de violence contre les femmes (annexe 18).

118.En complément des dispositions décrites ci-dessus, plusieurs autres textes normatifs harmonisent et encadrent les mesures tendant à garantir les droits des victimes et à assurer la protection de leur intégrité physique, psychologique, sexuelle et émotionnelle. On citera notamment les textes suivants :

Protocole interinstitutionnel de prise en charge intégrale des victimes d’agression sexuelle dans les soixante-douze heures suivant l’agression ;

Manuel interinstitutionnel des procédures d’intervention des équipes d’intervention rapide pour une prise en charge intégrale des victimes d’agression sexuelle dans les soixante-douze heures suivant l’agression ;

Protocole interinstitutionnel d’intervention et d’évaluation des risques dans les situations de violence contre les femmes ;

Protocole interinstitutionnel d’intervention pour la prise en charge des femmes exposées à un risque élevé de mort violente ;

Protocole de prise en charge des victimes de harcèlement sexuel ;

Protocole de prise en charge par les services d’urgence de la Caisse costaricienne de sécurité sociale des personnes visées par la violence dans la famille et la violence fondée sur le genre ;

Protocole de prise en charge des victimes d’infractions de violence domestique commises par des personnes majeures ;

Circulaire 11-ADM-2018 du Bureau du Procureur général de la République portant organisation des communications et de la coordination entre les procureurs du Ministère public et le Bureau de prise en charge et de protection de la victime d’infraction ;

Guide de l’évaluation des risques dans les situations de violence contre les femmes au sein du couple (mémorandum 01-FADDVS-2010) ;

Guides homologués par le système pénitentiaire pour la prise en charge des victimes d’agression sexuelle et de violence domestique.

119.Le Plan national de prévention et de prise en charge de la violence contre les femmes 2010-2015 (PLANOVI-MUJER 2010-2015) a permis de renforcer la réponse officielle à la violence contre les femmes, en facilitant la mobilisation technique et politique nécessaire pour donner effet aux dispositions de la loi contre la violence domestique, de la loi portant répression de la violence contre les femmes et de la loi no 8688 qui a créé le Système national de prise en charge et de prévention de la violence contre les femmes et de la violence dans la famille.

120.Répondant aux obligations que leur impose désormais le cadre législatif et réglementaire, les institutions publiques ont dû mettre en place des programmes et services spécifiques de lutte contre les violences faites aux femmes dans leurs différentes manifestations, se doter de services chargés de promouvoir l’égalité et l’équité de genre et adopter des politiques d’égalité et d’équité de genre.

121.La création en 2008 du Système unifié de mesure statistique de la violence fondée sur le genre au Costa Rica (SUMEVIG), par le biais d’un mémorandum d’accord interinstitutionnel, a été particulièrement utile à cet égard. Le SUMEVIG regroupe actuellement le pouvoir judiciaire, l’Institut national de la statistique et du recensement, le Système national d’urgences 9.1.1., le Ministère de la sécurité publique, le Ministère de la santé, le Ministère de la justice et de la paix, le Service de la défense des habitants et l’Institut national des femmes (INAMU), qui en assure la coordination.

122.Dans un premier temps, on a procédé à la conception et à la compilation de 22 indicateurs pour les années 2006 et 2007, qui ont été publiés en novembre 2009. Dans un deuxième temps, on a redéfini ces indicateurs à partir des registres administratifs et au moyen de nouveaux outils de collecte des données, et on a obtenu 15 indicateurs. Dans un troisième temps, on est parvenu à une désagrégation plus fine des indicateurs ainsi obtenus et on dispose maintenant des statistiques voulues pour la période 2012-2016. L’ensemble des informations qui ont été recueillies a contribué à améliorer et affiner nos connaissances sur la violence contre les femmes au Costa-Rica (annexes 6 et 7).

123.Dans le même ordre d’idées, il convient de noter la création par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, à sa séance no 27-14 du 26 mars 2014, de l’Observatoire des violences à l’égard des femmes fondées sur le genre et de l’accès à la justice. L’Observatoire recueille des informations judiciaires et en publie la synthèse dans des rapports et des graphiques mis à la disposition du public sur son site web.

124.La Plateforme intégrale de services de prise en charge des victimes (PISAV) a été créée en tant que projet pilote dans le cadre du premier cycle d’ateliers du XVIe Sommet judiciaire ibéro-américain, qui s’est tenu du 23 au 25 mars 2010 à San José (Costa Rica), avec l’idée de faciliter l’intégration des services fournis par le pouvoir judiciaire aux victimes de violence domestique et d’infractions sexuelles.

125.À sa séance 029-11 du 30 mars 2011, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a approuvé le rapport 033-PLA-PI-2011 du Département de la planification qui décrit l’organisation de la PISAV. Le Protocole de prise en charge des usagers de la PISAV a été mis au point en 2013. Trois plateformes intégrées sont actuellement en exploitation.

126.Le pouvoir judiciaire, l’Institut national des femmes (INAMU), le Ministère de la sécurité publique, le Ministère de la justice et de la paix, la Direction générale des migrations et des étrangers et le Ministère des relations extérieures et du culte participent au Projet de prévention de la violence contre les femmes, de la traite et du féminicide en Amérique centrale, plus connu sous le nom de « projet B.A.1 ». Il s’agit d’une initiative régionale regroupant sept pays qui s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de sécurité de l’Amérique centrale et bénéficie du soutien technique et administratif du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et de l’OIM. Le Projet B.A.1 a permis de mettre sur pied des comités locaux de prise en charge immédiate et de suivi des femmes exposées à un risque élevé de violence (CLAIS).

127.Ces comités locaux sont des équipes interinstitutionnelles locales composées de juges, de procureurs, d’officiers de police judiciaire et de représentants locaux de l’INAMU et spécialisées dans la prise en charge immédiate de situations dans lesquelles la vie ou l’intégrité de femmes est en danger.

128.Des comités locaux sont actuellement opérationnels dans 15 villes ou régions géographiques. Les fonctionnaires qui composent chaque comité sont en étroite communication les uns avec les autres, ce qui les met à même de traiter et prendre en charge ensemble et simultanément les affaires de violence de genre qui se présentent à eux.

129.En 2015, le pouvoir judiciaire, l’INAMU et le Barreau du Costa Rica ont signé un accord qui les engageait à mettre au point un projet pilote de bureaux de défense sociale chargés d’offrir des services gratuits d’information, de consultation, d’accompagnement et de représentation en justice aux femmes participant à des procédures judiciaires engagées en application de la loi portant répression de la violence contre les femmes, ou en application de dispositions pénales réprimant les infractions sexuelles commises contre des femmes âgées de 15 ans ou plus, ou en application de dispositions pénales réprimant des faits de violence dans la famille. L’exécution de ce projet a commencé en mars 2016 avec l’ouverture de deux bureaux de défense sociale et a été renforcé en juillet de la même année avec l’ouverture de deux autres bureaux. Ces bureaux ont traité 98 dossiers en 2016.

130.En avril 2009, l’INAMU a signé avec l’Université du Costa Rica un accord visant à mettre en place des cliniques juridiques gratuites pour femmes afin de répondre à la demande de prise en charge et de conseils juridiques créée par des situations de violence fondée sur le genre et des procédures judiciaires concernant des enfants et des adolescents. Les trois cliniques juridiques ainsi créées ont pris en charge entre 50 et 60 nouvelles affaires chaque année depuis leur création ; plus de 200 dossiers ont été ouverts chaque année à San José, et 120 dossiers ont été ouverts en 2016 à San Ramón de Alajuela.

131.Depuis 2015, on procède à l’acquisition de trousses d’urgence contenant un traceur GPS qui sont ensuite distribuées à des femmes exposées à un risque de violence pouvant entraîner la mort. Chaque trousse d’urgence contient un traceur GPS muni d’un bouton d’alerte, un carnet où noter des adresses, un porte-documents dans lequel la femme concernée peut ranger ses documents judiciaires, un sac à main et des articles de soins personnels.

132.Le bouton d’alerte envoie un appel d’urgence au Système d’urgences 9.1.1. qui le transmet directement au commissariat de police central, lequel dépêche une voiture de police sur les lieux signalés par le traceur GPS. Ce dispositif a nécessité une coordination préalable entre l’Institut costaricien de l’électricité et le Système d’urgences 9.1.1., au sein duquel l’INAMU et la Force publique disposent eux aussi d’un service de réponse aux appels d’urgence. En 2015-2016, 49 trousses d’urgence ont été distribuées à des femmes sur l’ensemble du territoire national.

133.En ce qui concerne la question de la sensibilisation des fonctionnaires au phénomène de la violence domestique, y compris la violence sexuelle et la violence contre les enfants, la Politique nationale de prise en charge et de prévention de la violence contre les femmes de tous âges pour la période 2017-2032, qui poursuit l’action menée sous le plan PLANOVI-MUJER 2010-2015, souligne la nécessité d’inscrire un véritable changement de culture dans toutes les actions publiques.

134.Pendant la période 2011-2016, le Ministère de la sécurité publique a dispensé à plus de 4 555 policiers des formations dans les domaines suivants : réponse aux besoins d’intervention dans le milieu de travail ; réception et traitement des plaintes pour harcèlement sexuel et harcèlement au travail ; soutien à la population féminine du point de vue de la maternité, de l’allaitement et du handicap, et surtout nécessité de pouvoir compter sur des professionnels qui aient une forte capacité d’écoute, de prise en charge et d’orientation dans les affaires de violence contre les femmes. Un atelier méthodologique sur le thème des masculinités alternatives est également organisé depuis 2017 à l’intention des agents de la Force publique.

135.Des ateliers de formation et de sensibilisation sont organisés à l’intention de toutes les Directions régionales de la Force publique, de la Direction des garde-côtes, de l’Académie nationale de police, du Conseil du personnel, des Directions nationales et du Département chargé de la discipline. Des manuels sur la violence domestique et la violence dans la famille et sur la prévention de la violence dans les relations entre adolescents ont été rédigés aux fins de ces ateliers.

136.Selon les données fournies par le Ministère de la sécurité publique, plus de 1 200 membres de la Force publique ont reçu une formation aux questions de genre ; 60 ateliers, 6 activités récréatives et culturelles et 1 salon de soins personnels (self-care) ont été organisés et 16 bulletins d’information ont été diffusés sur ces questions. Les programmes du Ministère lui ont permis de sensibiliser 32 153 étudiants à la question de la violence dans la famille dans l’ensemble du pays en 2010 et de participer à 560 séances de conseil à des victimes de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail.

137.Les politiques d’égalité et d’équité de genre mises en œuvre par les institutions contribuent elles aussi à faire respecter les droits de la population féminine. Ainsi, par exemple, le Ministère de la santé publique a fait en sorte que les enfants des agents de sexe féminin de la Force publique et de ses autres formations de police puissent être pris en charge dans tout le pays par la Direction nationale des centres éducatifs et nutritionnels et des centres de prise en charge intégrale des enfants (CEN-CINAI).

138.En ce qui concerne le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, le Groupe de coordination institutionnelle contre le harcèlement sexuel du Ministère de la sécurité publique a lancé des campagnes d’information dans tous les services et unités du Ministère. En outre, les agents des 12 Directions régionales chargés de la lutte contre la violence dans la famille ont été autorisés, sous réserve d’avoir suivi une formation préalable, à recevoir les plaintes pour harcèlement sexuel et à les transmettre au Département chargé de la discipline ou au Bureau du genre.

H.Fournir des statistiques à jour sur les résultats des procédures engagées, le nombre d’affaires de violences contre des femmes et la nature des actes commis, ainsi que les condamnations et les peines prononcées contre les auteurs

139.Le Ministère de la sécurité publique a recensé 44 895 affaires d’infraction à la loi contre la violence domestique ou à la loi portant répression de la violence contre les femmes entre 2012 et 2017, auxquelles s’ajoutent 60 815 arrestations pour des infractions associées à ces deux lois, ce qui fait de ces infractions la troisième cause d’arrestation après les infractions à la loi sur les psychotropes et les infractions contre les biens (annexe 19, tableau 3).

140.De leur côté, le parquet général et le parquet des mineurs ont traité 18 812 affaires d’infraction à la loi portant répression de la violence contre les femmes et 10 144 affaires de violences sexuelles en 2017 (annexe 19, tableau 4).

141.Selon les données de l’Observatoire de la violence de genre contre les femmes et de l’accès à la justice, 177 177 affaires d’infraction à la loi portant répression de la violence contre les femmes ont été traitées par les parquets pour adultes entre 2007, année où a été adoptée cette loi, et 2017 (annexe 8). On notera que 95,48 % des affaires que le Ministère public a traitées entre 2007 et 2015 répondaient aux cinq qualifications suivantes, classées par ordre de grandeur : non-respect d’une mesure de protection (31,1 %), mauvais traitements (28,96 %), menaces contre une femme ou violence psychologique (17,86 %), atteintes à la dignité (10,81 %) et violence émotionnelle (6,73 %).

142.Pendant la période 2009-2016, les tribunaux pour majeurs ont prononcé 5 380 jugements dans des affaires d’infraction à la loi portant répression de la violence contre les femmes, à raison de 3 031 condamnations (environ 56,3 %) et 2 349 acquittements. Il convient de noter que si en 2009 la proportion des condamnations n’atteignait pas 50 %, elle a progressivement augmenté pour atteindre 67,1 % en 2016 (annexe 8).

143.Les infractions à caractère sexuel représentent environ 4 % de l’ensemble des plaintes déposées auprès du Ministère public et constituent chaque année le quatrième type d’infraction par titre du Code pénal à motiver un dépôt de plainte, derrière les infractions contre les biens, les atteintes à la vie et les infractions à la loi portant répression de la violence contre les femmes. Entre 2010 et 2017, les parquets ont été saisis de 55 572 plaintes pour infractions sexuelles, les trois infractions les plus fréquentes parmi celles-ci étant les atteintes sexuelles sur mineurs et incapables, le viol et les relations sexuelles avec des mineurs (annexe 9). Pendant la même période, les tribunaux pour majeurs ont prononcé 9 834 jugements dans des affaires d’infraction sexuelle, dont 5 458 condamnations (55,5 % des jugements).

144.En ce qui concerne le féminicide, qui est la plus grave de toutes les violences fondées sur le genre, 313 femmes ont été assassinées à raison de leur sexe pendant la période allant de 2007 au 31 décembre 2017 (annexe 10). Dans 199 de ces affaires, l’infraction a été qualifiée de « féminicide élargi » au sens de la Convention interaméricaine de Belém do Pará et dans les 114 autres, elle a été qualifiée de « féminicide » au sens de l’article 21 de la loi portant répression de la violence contre les femmes.

145.Cette distinction s’explique par le fait que l’article 21 de la loi portant répression de la violence contre les femmes, qui qualifie le « féminicide », punit celui qui a donné la mort à une femme qui est son épouse ou son conjoint de fait, tandis que la qualification de « féminicide élargi », qui renvoie aux dispositions de la Convention interaméricaine, s’applique aux morts violentes de femmes à raison de leur sexe même en l’absence de relation matrimoniale ou d’union de fait.

146.Sur la base de ces données, on fera observer qu’au cours de la période 2007-2015, sur les 88 féminicides au sens de l’article 21 de la loi portant répression de la violence contre les femmes, 81 % ont été commis par des ex-conjoints de fait et 19 % par des ex‑conjoints légaux.

147.Entre 2009 et 2017, les tribunaux pénaux ont condamné 65 hommes pour féminicide au sens de l’article 21 de la loi portant répression de la violence contre les femmes (crime puni de 20 à 35 ans d’emprisonnement), et ils ont prononcé 181 jugements dans des affaires de tentative de féminicide, avec 94 condamnations et 87 acquittements (annexe 10).

148.En ce qui concerne les mesures de protection que les juges spécialisés dans les affaires de violence domestique, les juges aux affaires familiales et les tribunaux de simple police (juzgado contravencional) peuvent ordonner contre un agresseur aux termes de la loi contre la violence domestique, 433 483 mesures de ce type ont été sollicitées entre 2010 et 2018, soit 132 mesures par jour en moyenne, 80 % de ces mesures étant sollicitées par des femmes en qualité de victimes contre des hommes.

149.De son côté, le Bureau de la défense civile des victimes fait état, à l’échelle du pays, d’un nombre total de 187 actions civiles pour des faits de violence domestique, dont 37 pour mauvais traitements, 51 pour non-respect des mesures de protection, 4 pour féminicide, 26 pour viol sur une personne de sexe féminin, 32 pour dommages aux biens et 11 pour comportement sexuel abusif.

I.Nombre et localisation géographique des foyers accueillant les victimes de violence dans la famille

150.L’État costaricien dispose actuellement de trois centres spécialisés de prise en charge et d’hébergement temporaire de femmes victimes de violence dans la famille et leurs enfants, qui accueillent également des femmes victimes de la traite des êtres humains. Chacun de ces centres peut accueillir 20 unités familiales. Ils sont stratégiquement répartis entre la région Atlantique, la région Occidentale et la Zone métropolitaine, mais leur localisation exacte restera confidentielle dans l’intérêt de la sécurité de leurs pensionnaires.

151.Chaque centre dispose d’une équipe d’assistantes sociales, de juristes et de psychologues qui offre à ses pensionnaires des soins thérapeutiques, des conseils et des services de représentation en justice. Il met en œuvre des programmes de formation professionnelle des femmes qu’il accueille et dispense des soins aux enfants et aux personnes âgées. Entre 2012 et 2016, les trois centres ont accueilli 1 760 femmes, soit une moyenne de 350 femmes par an.

Article 3

A.Faits nouveaux intéressant la loi générale sur les migrations et les étrangers, et en particulier l’asile, le refuge, le refoulement, l’extradition et l’expulsion de personnes vers un autre État où elles risquent d’être soumises à la torture

152.La loi générale no 8764 du 19 août 2009 sur les migrations et les étrangers établit les principes de la politique migratoire du pays, qui sont les principes d’égalité, d’équité, de non-discrimination et de diversité culturelle.

153.Elle compte la promotion et la protection des droits de l’homme des migrants et des réfugiés parmi ses orientations fondamentales (art. 3).

154.Elle dispose que les étrangers jouissent des mêmes droits et garanties individuelles et sociales que les Costariciens, sous réserve des restrictions prévues par la Constitution (art. 31). Elle leur reconnaît le droit d’ester en justice, les garanties d’une procédure régulière, les droits de la défense et le droit de pétition et de réponse. Les dispositions législatives et règlementaires concernant les droits fondamentaux des ressortissants étrangers sont interprétées conformément aux conventions relatives aux droits de l’homme et aux traités internationaux ratifiés en vigueur.

155.L’article 116 de la loi dispose que l’introduction d’une demande de reconnaissance du statut de réfugié statutaire (refugiado) ou de réfugié politique (asilado) « a pour effet de suspendre l’exécution de l’extradition jusqu’à ce qu’une réponse définitive ait été donnée à la demande. La reconnaissance du statut de réfugié statutaire ou de réfugié politique a pour effet de mettre fin à toute procédure d’extradition engagée contre le réfugié statutaire ou le réfugié politique par le gouvernement du pays où a été commise la supposée infraction qui lui est reprochée, infraction dont les faits sont les mêmes que ceux qui ont motivé la reconnaissance de son statut de réfugié statutaire ou de réfugié politique ».

156.L’article 215 de la même loi générale accorde à l’étranger visé par une décision d’expulsion un délai de trois jours ouvrables pour produire des preuves à décharge et son article 216 ménage à l’étranger la possibilité d’introduire un recours en annulation auprès de la Direction générale ou un appel auprès du Tribunal administratif des migrations, auquel cas l’exécution de la décision d’expulsion est suspendue. L’article 185 dispose que « les mineurs ne sont pas sujets à éloignement ou expulsion, sauf si une telle mesure est dans leur intérêt ».

157.L’article 35 de la loi générale dispose que la Direction générale des migrations et des étrangers assure le contrôle des flux migratoires à l’entrée et à la sortie du territoire national. Les informations correspondantes sont publiques, sauf lorsqu’elles concernent des mineurs, des réfugiés et des demandeurs d’asile.

158.La loi générale définit la composition de la Commission des visas restreints et de l’asile, organisme interministériel chargé d’accepter ou de rejeter les demandes de visa dits « restreints » (émanant de ressortissants de pays figurant sur une liste restreinte) et les demandes de statut de réfugié. Les décisions de rejeter une demande de statut de réfugié peuvent être contestées par recours devant cette commission ou appel interjeté devant le Tribunal administratif des migrations.

159.Un règlement relatif à la délivrance des visas d’entrée au Costa Rica a été approuvé par décret no 36626 du 23 mai 2011. Entre autres dispositions, il définit les compétences et le fonctionnement de la Commission des visas restreints et de l’asile et prévoit l’établissement d’un Service des visas chargé de formuler des recommandations techniques sur les dossiers soumis à la Commission (art. 241). Il dispose également que les membres de la Commission peuvent, individuellement ou conjointement, demander la suspension temporaire d’une décision d’autoriser ou de refuser la délivrance d’un visa restreint en cas de survenance d’un fait nouveau susceptible d’affecter cette décision (art. 246).

160.L’article 17 du règlement relatif aux réfugiés approuvé par décret no 36831-G du 1er novembre 2011 dispose que « les personnes se réclamant de la qualité d’apatride ou de demandeur d’asile ne pourront se voir refuser l’admission sur le territoire à la frontière et seront de même sous la protection du principe de non-refoulement des réfugiés conformément aux conventions internationales en la matière signées par le Costa Rica et à la loi générale sur les migrations et les étrangers ».

161.La convention entre le gouvernement de la République du Costa Rica et le gouvernement de la République de Cuba relative à l’exécution des condamnations pénales et portant le numéro de dossier 20.732 a été portée à la connaissance de la Commission des affaires internationales et du commerce extérieur de l’Assemblée législative. Elle vient s’ajouter au traité de 1998 entre le Costa Rica et la Colombie sur le transfèrement des personnes condamnées aux fins d’exécution de leur condamnation pénale et au traité avec la République du Paraguay sur le transfèrement des personnes condamnées, approuvé par décret exécutif no 39935 du 12 septembre 2016, qui sont conformes aux dispositions de la Convention interaméricaine pour l’exécution des condamnations pénales à l’étranger et à la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées (Strasbourg), ratifiées par le Costa Rica en 1996 et 1998 respectivement.

162.L’article 5 de la loi générale sur les migrations et les étrangers confie au Pouvoir exécutif le soin de déterminer la politique migratoire de l’État, qui devra assurer l’intégration des migrants en respectant leurs cultures respectives et en favorisant le développement social, économique et culturel du pays, en accord avec la sécurité publique. Cette politique migratoire doit également viser, entre autres objectifs, à « garantir, conformément aux instruments internationaux et régionaux dûment ratifiés, que le territoire national sera terre d’asile pour toute personne craignant avec raison d’être persécutée, courant le risque d’être soumise à la torture ou ne pouvant retourner dans un autre pays, que ce soit ou non son pays d’origine, où sa vie serait en danger. » (art. 6, par. 6).

163.Dans cet esprit, le Costa Rica a adopté une « politique migratoire intégrale pour la période 2013-2023 » qui a pour principal objectif de mettre en place la coordination interinstitutionnelle nécessaire pour assurer une gestion efficace de la réalité migratoire. Cette politique a donné naissance à un « plan national d’intégration 2018-2022 » dont les paramètres doivent favoriser le renforcement des processus d’intégration des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile.

164.Le pouvoir judiciaire, la Commission nationale pour l’amélioration de l’administration de la justice et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont signé en 2016 un accord-cadre (02-2016) visant à garantir aux réfugiés et aux demandeurs d’asile un accès optimal à la justice ; parallèlement à cette initiative, la Direction générale des migrations et des étrangers signait une convention de coopération interinstitutionnelle avec le Ministère de la justice et de la paix pour la délivrance d’un document d’identité aux étrangers bénéficiant d’une modalité de prise en charge semi‑institutionnelle, du programme de prise en charge dans la communauté ou d’autres formes de prise en charge ordonnée par une autorité judiciaire compétente (circulaire D.G‑002-11-2017 du 18 octobre 2017 de la Direction générale des migrations et des étrangers).

165.À sa séance 32-10 du 8 novembre 2010, le pouvoir judiciaire a adopté une politique institutionnelle pour l’accès des migrants et des réfugiés à la justice, dont il a confié l’exécution à une Sous-Commission de l’accès des migrants et des réfugiés à la justice.

166.Cette sous-commission s’est employée à faire approuver par les plus hautes instances du pouvoir judiciaire des directives qui guident l’action menée par le personnel judiciaire pour faciliter l’accès des migrants aux services judiciaires. Ainsi, par accord no 35-2013, le Conseil supérieur a adopté des directives relatives à la validité des documents d’identité pour l’accès à la justice des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile.

167.La circulaire no 220-2014 étend cette protection aux personnes victimes d’infractions au droit du travail quelle que soit leur situation au regard de la législation en matière de migration. En 2016, la Sous-Commission a rédigé des orientations que le Conseil supérieur a approuvées par accord no 39-16 et qui visent à guider les juges dans l’application de l’article 72 et du paragraphe 5 de l’article 94 de la loi relative aux migrations. Ces deux dispositions concernent le séjour temporaire d’étrangers qui, pour quelque raison que ce soit, se trouvent en situation irrégulière à un moment où ils demandent que soient protégés leurs droits ou participent en qualité de témoin ou d’accusé à une procédure judiciaire.

168.La Caisse costaricienne de sécurité sociale du Costa Rica, soucieuse de garantir l’accès des étrangers à l’assurance-maladie et à l’assurance-retraite et de coopérer avec la Direction générale des migrations et des étrangers à la régularisation des migrations, a adopté des dispositions provisoires permettant d’affilier cette population à un régime d’assurance volontaire ou au régime des travailleurs indépendants. En ce qui concerne l’assurance obligatoire des travailleurs salariés étrangers, dès lors que l’Inspection du travail constate l’existence d’une relation de travail entre un salarié étranger et un employeur, elle inscrit le salarié étranger dans les registres de paie de l’employeur.

169.Le Ministère de la sécurité publique a exécuté un projet intitulé « Intégration de la population migrante grâce à l’élargissement du champ d’action des programmes de police préventive aux zones frontières et aux communautés à forte densité d’immigrants ». Ce projet a permis d’acheter des automobiles et du matériel qui ont été mis à la disposition des commissariats concernés pour améliorer la mobilité de leurs agents en contact avec la population migrante. Il s’agit en effet de donner à ces agents les moyens de se rendre dans des zones frontalières difficiles d’accès où vivent des populations migrantes ou réfugiées, pour qu’ils puissent leur donner des informations sur la violence dans la famille, sur la marche à suivre pour signaler et prévenir la traite des personnes et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et sur d’autres questions de ce genre.

170.L’INAMU offre des services gratuits de conseils juridiques et d’accompagnement psychologique dans ses antennes régionales, en plus des services de prise en charge offerts par sa Délégation de la femme. Les migrantes ont accès à ces services, même s’ils ne leur sont pas exclusivement destinés.

171.Depuis 2016, la Direction générale des migrations et des étrangers et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés collaborent en vue d’accélérer le traitement des demandes d’asile. Ils ont conclu une convention aux termes de laquelle la Direction générale a pu se procurer les services de 23 avocats et 14 employés de bureau détachés auprès de son Unité de l’asile, louer un immeuble où installer les bureaux centraux de l’Unité de l’asile et pouvant accueillir les fonctionnaires de l’Unité ainsi que les 300 à 400 personnes qu’ils reçoivent chaque jour, louer dans la région Nord du pays un autre immeuble dans lequel travaillent cinq des avocats et trois des employés de bureau mentionnés plus haut, et se procurer par achat ou par don l’équipement nécessaire à ces deux immeubles.

172.En coordination avec la Commission des visas restreints et de l’asile et le Tribunal administratif des migrations, la Direction générale des migrations et des étrangers a mis au point une série de profils qui lui permettent de repérer les dossiers nécessitant un traitement accéléré.

173.Pour résorber de façon plus efficace l’arriéré de demandes d’asile, chaque avocat se voit attribuer un certain nombre de dossiers anciens à traiter, mais il a également reçu ordre de programmer immédiatement un entretien avec les nouveaux demandeurs d’asile qui lui sont attribués, afin que leur demande ne vienne pas grossir l’arriéré.

174.Il a été procédé à un examen approfondi des documents que les avocats devaient produire dans chaque dossier, afin d’en éliminer tout ce qui était superflu sans porter atteinte pour autant au principe d’une procédure régulière et aux droits de la défense, ce qui a permis de presque doubler le nombre des demandes d’asile traitées chaque jour.

175.Le principe de non-refoulement est mentionné aux articles 14, 39, 40 et 134 du règlement relatif aux réfugiés entré en vigueur le 1er novembre 2011 (annexe 18).

176.En vertu du caractère déclaratoire de la reconnaissance du statut de réfugié, à partir du moment où une personne dépose une demande d’asile, elle a les mêmes droits qu’un réfugié et donc pratiquement les mêmes droits qu’un Costaricien, à l’exception de ceux relatifs à la participation politique et aux élections.

177.Le demandeur d’asile a donc accès, entre autres prestations, au système de santé publique, à l’éducation, aux programmes de bourses et aux services des banques publiques et privées. Pour cela, le jour où l’intéressé dépose sa demande d’asile, il se voit délivrer une carte portant un numéro DIMEX (Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros) qu’il lui suffit de produire pour bénéficier de toutes ces prestations.

178.En ce qui concerne le droit de travailler, l’article 54 du règlement relatif aux réfugiés prévoit que trois mois après le dépôt de sa demande d’asile, le demandeur pourra se voir délivrer un permis de travail temporaire l’autorisant à travailler aussi bien à son compte que comme salarié.

179.Le regroupement familial est prévu à l’article 106 de la loi générale sur les migrations et les étrangers (annexe 18). De même, le règlement relatif aux réfugiés consacre son chapitre XI à l’unité familiale, son chapitre XII au regroupement familial et son chapitre XIII à l’asile par extension, avec pour résultat que toutes ces dispositions protègent l’unité familiale par des moyens variés, dont le regroupement familial.

180.Le dispositif chargé de conférer le statut de réfugié se compose de trois organismes (Unité de l’asile, Commission des visas restreints et des réfugiés et Tribunal administratif des migrations) qui doivent veiller, chacun dans le cadre de ses attributions, à ce que les demandes d’asile soient correctement appréciées.

181.En vertu du principe de non-refoulement qui prévaut en la matière, un demandeur d’asile ne pourrait être renvoyé dans son pays d’origine qu’après épuisement de tous ses recours contre un éventuel rejet de sa demande, et ce à condition qu’il ne soit pas exposé à un risque de torture dans ce pays.

182.Il n’existe au Costa Rica aucun cas connu d’expulsion de réfugié ; ceci dit, s’il devait en survenir un à l’avenir, l’article 122 de la loi générale sur les migrations et les étrangers dispose qu’« un délai raisonnable avant l’exécution de la décision d’expulsion sera accordé à l’étranger pour lui permettre d’organiser son admission légale sur le territoire d’un autre pays ». Il s’ensuit que l’intéressé ne sera pas remis à un pays où il courrait un risque.

183.Le principe de confidentialité, qui revêt une importance considérable en matière d’asile et qui est un élément fondamental du droit international des réfugiés, est expressément inscrit dans la législation costaricienne à l’article 8 du règlement relatif aux réfugiés (annexe 18). L’administration n’est habilitée à communiquer des informations sur un dossier qu’au demandeur d’asile lui-même, à son représentant légal dûment désigné dans le dossier et que le demandeur a autorisé par mention expresse dans ledit dossier à se faire communiquer des informations et à un juge compétent dans le cadre d’une procédure judiciaire.

184.La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica a statué qu’il est interdit à l’administration de communiquer quelque information que ce soit sur un dossier de demandeur d’asile à quiconque ne fait pas partie des personnes visées au paragraphe précédent, y compris des informations sur le fait de savoir si un dossier particulier existe ou non, et a fortiori des informations plus détaillées sur le traitement d’un dossier. Les fonctionnaires qui manqueraient au principe de confidentialité s’exposent à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement, voire à des poursuites pénales.

B.Formation en matière d’asile et de protection internationale donnée aux agents de la Police des migrations et aux fonctionnaires de la Direction générale des migrations et des étrangers

185.La Sous-commission de l’accès des migrants et des réfugiés à la justice dispense depuis 2016 des formations sur le droit d’asile aux personnels judiciaires et administratifs.

186.Dix sessions de formation à cette matière ont été organisées à l’intention des magistrats en 2016 ; une session de formation a été organisée à l’intention des contrôleurs des services du pouvoir judiciaire en 2017 ; et trois sessions de formation à l’intention des agents du Ministère public, du Service d’enquête judiciaire, de la Police touristique, de la Garde côtière et de la Police des migrations en 2018.

187.Le contenu de ces formations comprend les conditions et critères à remplir pour obtenir le statut de réfugié bénéficiant de la protection internationale ; les éléments entrant dans la définition de la condition de réfugié et de la condition d’apatride ; la procédure à suivre et les formalités à accomplir pour se voir reconnaître le statut de réfugié au Costa Rica ; les organismes compétents dans ce domaine au niveau national et les moyens dont ils disposent ; et les mesures prises par le pouvoir judiciaire pour faciliter l’accès des réfugiés à la justice.

C.Expulsions ou rapatriements collectifs d’étrangers

188.L’expulsion collective n’est pas pratiquée au Costa Rica. En ce qui concerne les rapatriements, il importe de rappeler les opérations de transport dont ont bénéficié, en 2015 et 2016, des ressortissants cubains qui se dirigeaient vers les États-Unis en empruntant un itinéraire migratoire passant par l’Amérique centrale et traversant notre territoire. En raison de la fermeture de la frontière par le gouvernement nicaraguayen dans le nord de notre pays, ces ressortissants cubains se sont retrouvés bloqués au Costa Rica.

189.Le 28 décembre 2016, à l’issue d’énergiques démarches diplomatiques auprès des autres pays de la région centraméricaine, il a été convenu d’organiser, à titre exceptionnel, le passage en toute sécurité et en bon ordre de ces ressortissants cubains afin qu’ils puissent poursuivre leur voyage. Cette opération de sortie du territoire costaricien a mobilisé 35 vols, dont sept à destination d’El Salvador, le voyage se poursuivant jusqu’au Mexique par la voie terrestre, et 28 vols directs jusqu’au Mexique. Grâce à la collaboration de la plupart des pays d’Amérique centrale qui ont répondu favorablement à la demande que leur faisait le Costa Rica d’organiser ce pont aérien humanitaire, 4 366 ressortissants cubains ont pu quitter le territoire.

190.Le Costa Rica a également organisé le rapatriement, le 7 octobre 2017, de 36 Costariciens bloqués à Porto Rico et en grande précarité en raison de la situation d’urgence dans laquelle se trouvait ce pays suite aux dégâts infligés par l’ouragan Maria. Le Ministère des relations extérieures et du culte et la Direction générale des migrations et des étrangers ont pris toutes les mesures nécessaires, et les frais de rapatriement ont été supportés par le Fonds social migratoire conformément aux dispositions de la loi générale sur les migrations et les étrangers.

D.Protection et assistance offertes aux mineurs non accompagnés arrêtés alors qu’ils tentaient d’entrer sur le territoire costaricien

191.Au Costa Rica, aucun mineur n’est détenu à raison de sa condition de migrant. Les mineurs non accompagnés sont confiés provisoirement à la garde de la Direction générale des migrations et des étrangers, qui en informe immédiatement l’Agence nationale de l’enfance, organisme chef de file au niveau national en matière de protection de l’enfance et de l’adolescence.

192.En décembre 2010, une commission mixte Agence nationale de l’enfance-Direction générale des migrations et des étrangers (Comisión Bipartita P ANI -Migración) réunissant des fonctionnaires de ces deux organismes a été créée et chargée d’assurer la protection intégrale des mineurs étrangers non accompagnés, en application des principes reconnus par les instruments internationaux et nationaux de protection des droits de l’homme.

193.Cette commission a élaboré un protocole de régularisation du séjour des mineurs étrangers placés sous la protection de l’Agence nationale de l’enfance ; un protocole de prise en charge des mineurs étrangers dont le père, la mère, les proches parents ou les tuteurs ou gardiens sont visés par une mesure d’éloignement ; et un protocole de prise en charge et de protection des mineurs étrangers non accompagnés ou séparés de leur famille et se trouvant hors de leur pays d’origine.

194.Ces protocoles sont conformes aux obligations internationales du Costa Rica en matière de droits de l’homme, et en particulier aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et à l’Observation générale no 6 de 2005 du Comité des droits de l’enfant ; et ils sont étroitement liés aux droits garantis par la loi générale sur les migrations et les étrangers, le Code de l’enfance et de l’adolescence et la Politique nationale de l’enfance et de l’adolescence 2009-2021 (PNNA 2009-2021).

195.La PNNA 2009-2021 garantit le droit des mineurs migrants à l’identité, leur droit à une protection spéciale, le droit des victimes de trafic illicite de migrants ou de traite des mineurs à être protégés, le respect et l’inclusion des diversités culturelles, ainsi que les droits à l’éducation et à la santé et le droit de ne pas subir d’exploitation du travail ou économique. Plus généralement, elle garantit aux migrants mineurs la jouissance de tous les droits que leur reconnaissent les instruments nationaux et internationaux.

196.Le Protocole de prise en charge et de protection des mineurs étrangers non accompagnés ou séparés de leur famille prévoit, entre autres dispositions, que les référents « migrations » de l’Unité spécialisée de protection des mineurs doivent avoir un entretien avec un mineur étranger non accompagné dès son entrée sur le territoire national pour recueillir des informations sur lui et doivent communiquer immédiatement avec l’Agence nationale de l’enfance pour organiser sa prise en charge.

E.Statistiques sur les demandes d’asile et les cas d’expulsion, de refoulement et d’extradition

197.Au cours de la période 2008-2016, deux demandes d’extradition passive pour crime de torture ont été enregistrées. Ces demandes et leur état d’avancement sont présentées ci‑après :

a)Mandat d’arrêt délivré par la Cour pénale internationale contre « OH AAB » − ce dossier reste actif et suit son cours au Costa Rica. De nombreuses infractions sont imputées à la personne réclamée et notre pays a été prié de procéder à son arrestation parce que la Cour pénale internationale a des motifs raisonnables de croire que, dans le cadre de l’attaque lancée par le gouvernement soudanais contre une partie de la population civile du Darfour et en connaissance de cette attaque, les forces du gouvernement soudanais ont commis, dans toute la région du Darfour, des actes de torture sur la personne de civils appartenant principalement aux groupes four, massalit et zaghawa. Les enquêtes menées par INTERPOL San José n’ont révélé aucun indice permettant de penser que la personne réclamée pourrait se trouver au Costa Rica ;

b)Mandat d’arrêt délivré par la Cour pénale internationale contre « ARMH » − ce dossier reste actif et suit son cours au Costa Rica. De nombreuses infractions sont imputées à la personne réclamée et son arrestation est sollicitée pour l’amener à répondre d’actes de torture qualifiés de crime contre l’humanité au sens de l’article 7, paragraphe 1, alinéa f) du Statut de Rome, commis à partir du mois d’août 2003 ou d’une date voisine, dans le cadre de la torture d’au moins 60 habitants civils, appartenant principalement au groupe four, de la localité de Mukjar et des villages avoisinants de la localité de Mukjar dans le Darfour occidental. Aucun indice n’a été trouvé qui donnerait à penser que la personne réclamée pourrait se trouver au Costa Rica.

Articles 5, 7 et 8

Rejet de demandes d’extradition vers un État tiers de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de torture

198.Les registres du Bureau de l’assistance technique et des relations internationales (OATRI), organisme qui relève du pouvoir judiciaire, ne font état depuis 2008 d’aucun cas de rejet par le Costa Rica, pour quelque motif que ce soit, d’une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture.

Article 10

A.Programmes de formation mis en place pour que le personnel pénitentiaire et les membres des forces de l’ordre et de la sécurité de l’État connaissent bien les dispositions de la Convention

199.L’Unité de l’exécution des peines, qui relève de la Défense publique, contribue aux activités de formation professionnelle menées aussi bien à l’intérieur du pouvoir judiciaire, par le truchement de son Unité de formation, qu’à l’extérieur, où elle intervient auprès des agents pénitentiaires et de la population privée de liberté, en mettant particulièrement l’accent sur la détection et l’élimination de tout type de conduite contraire aux dispositions de la Convention contre la torture.

200.Au sein du pouvoir judiciaire, la Défense publique propose un atelier intitulé « Suivi des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires » et organise chaque année un cours intitulé « Des outils pour garantir à la population privée de liberté un accès à la justice ».

201.En collaboration avec la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la Défense publique a mené des actions de formation de son personnel sur des sujets comme la jurisprudence de la Cour en rapport avec la question de la torture, et notamment une formation sur le protocole d’Istanbul.

202.De même, l’Unité de formation et de supervision du Ministère public a donné trois cours différents sur la question des droits de l’homme qu’elle a dispensés sous des modalités différentes et qui ont été suivis par 51 personnes (hommes et femmes). D’autres formations dispensées au sein du Ministère public concernent l’application de peines ou de mesures de protection de substitution comme les services d’utilité publique (travail d’intérêt général) ou la surveillance électronique.

203.Le Vice-Ministère de la paix s’est employé à faciliter la mise au point et l’exécution de modules de formation sur la traite des personnes et l’exploitation sexuelle commerciale qui feront partie du programme proposé aux usagers de l’École de formation pénitentiaire.

204.Le personnel de la Police pénitentiaire a suivi des formations sur ces sujets qui ont été inclus dans les cours ci-après dispensés par l’École de formation pénitentiaires :

Éléments de police pénitentiaire ;

Initiation du nouveau policier pénitentiaire ;

Diplôme de droits de l’homme ;

Formation de promoteurs de la paix ;

Droits humains des personnes privées de liberté LGBTI.

205.Le Service d’enquête judiciaire a organisé un cours intitulé « Les droits humains et l’accès à la justice » qui a été dispensé aux enquêteurs, aux cadres et au personnel administratif, entre autres catégories de fonctionnaires. Il a également organisé un atelier intitulé « Les droits humains des personnes privées de liberté » qui a été dispensé aux personnes commises à la garde des personnes détenues.

206.La Défense publique a participé activement à l’organisation et aux délibérations du congrès du Réseau Europe-Amérique latine pour la prévention de la torture (RELAPT) qui s’est déroulé à San José les 17 et 18 février 2016.

B.Programmes visant à former les procureurs, les juges, les médecins légistes et les autres personnels médicaux appelés à s’occuper de détenus pour qu’ils puissent détecter et documenter les séquelles physiques et psychologiques de la torture

207.Le Ministère public propose plusieurs cours sur des sujets comme l’importance de la peine et de son application effective, l’enquête sur les atteintes à la vie de la personne, ou encore les missions du Bureau de prise en charge et de protection de la victime d’infraction ; à ces cours, il convient d’ajouter les programmes d’études de l’École judiciaire, le programme de formation des médecins légistes et le plan de formation de la Défense publique.

208.L’Unité de formation et de supervision du Ministère public a dispensé, selon diverses modalités, sept cours sur la médecine légale et les sciences médico-légales qui ont été suivis par 146 hommes et femmes (annexe 5).

209.Toujours au sein du Ministère public, le Bureau du Procureur adjoint à l’exécution des peines a mis au point un protocole de visite de lieu de détention qui a été porté à la connaissance des personnes appelées à procéder à ces visites par mémorandum no 3-2011 du 18 juillet 2011. Ce protocole a été modifié par le mémorandum no 1-2014 intitulé « Additif au protocole de visite de lieu de détention ».

210.Depuis sa création en 1996, le Bureau du Procureur adjoint à la justice des mineurs a adopté un modèle de gestion des différentes populations carcérales qui vise expressément à adapter l’administration de la justice à chacune de ces populations, à garantir un traitement effectif des incidents touchant le libre exercice de leurs droits et à renforcer leur droit d’être entendues.

211.Ce protocole encadre le déroulement des visites de lieux de détention par les procureurs de l’exécution des peines, qui communiquent aux mineurs incarcérés des informations sur l’état d’avancement de leur dossier, vérifient les conditions de socialisation et de cohabitation dans les lieux de détention et recueillent les déclarations des mineurs qui sollicitent une amélioration de leurs conditions de détention. Les procureurs saisissent ensuite les autorités compétentes des observations qu’ils ont pu faire au cours d’une visite et en rendent compte dans le procès-verbal correspondant. En cas de constatation d’une violation éventuelle des droits de l’homme, un protocole de mesures spécifiques s’applique, qui prévoit que le procureur de l’exécution des peines sollicite l’aide des autorités compétentes, des services régionaux du Ministère public, du Bureau de prise en charge et de protection de la victime d’infraction et des services compétents des différents ministères concernés.

212.Le Service d’enquête judiciaire organise des formations sur les droits de l’homme axées sur l’application du Protocole d’Istanbul et du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux. Il dispense également des formations qui s’appuient sur le Guide de recommandations pour une approche médico‑légale des enquêtes visant des faits ou des soupçons de torture ou autres traitements cruels, inhumains et dégradants publié en Colombie et sur le Consensus mondial de principes et normes minimales de travail psychologique et social dans les processus de recherche et les enquêtes médico-légales sur des cas de disparition forcée et d’exécution arbitraire ou extrajudiciaire.

213.L’ensemble de ces formations permet d’inscrire dans un cadre pluridisciplinaire la recherche des indices de torture sur des personnes vivantes ou sur des cadavres pendant une autopsie médico-légale.

Article 11

A.Nouvelles règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et dispositions concernant la garde à vue

214.Au sein du pouvoir judiciaire, deux cours suivis par un total de 51 personnes (hommes et femmes) ont été organisés, selon diverses modalités, sur le thème de l’interrogatoire du suspect et de l’audition des experts à l’audience. Ces cours visaient à enrichir les connaissances des procureurs sur des questions comme l’appréciation des preuves et la formulation des motifs en tant que garanties d’une procédure régulière ; la nature de la preuve d’expert ainsi que l’objet et les limites de l’expertise ; le rôle de l’expert dans la procédure pénale et l’éthique de la profession ; le rapport d’expertise, l’interrogatoire et le contre-interrogatoire des experts auprès des tribunaux en tant que garantie d’une procédure régulière pour toutes les personnes participant à une procédure pénale.

B.Nombre de personnes incarcérées et taux d’occupation des établissements pénitentiaires et des centres de rétention pour migrants en situation administrative irrégulière

215.La capacité opérationnelle des établissements pénitentiaires en régime fermé dit « niveau institutionnel » − soit les centres de prise en charge institutionnelle (Centro s de atención institucional), les quartiers pour défaut de paiement de pension alimentaire (Pensiones) et les centres de détention de mineurs (Penal Juvenil) − était de 9 406 places en juin 2016 et de 11 607 places en juillet 2018. La surpopulation carcérale en chiffres absolus était de 3 866 personnes en juin 2016 et 3 549 personnes en août 2018. Cette amélioration est attribuable à l’ouverture des Unités de prise en charge intégrale (Unidades de Atención Integral). Ont été également encouragées la création et l’opérationalisation de mesures de substitution à l’emprisonnement, parmi lesquelles l’orientation des personnes privées de liberté vers un régime ouvert dit « niveau semi-institutionnel », la création de l’Unité de surveillance électronique, la création de l’Unité d’évaluation préliminaire, la modification de l’article 77 de la loi no 82014 (77 bis) et la modification de l’article 56 bis du Code pénal relatif aux services d’utilité publique (travail d’intérêt général). Grâce à ces mesures, le taux de surpopulation carcérale est passé de 48,1 % en mai 2016 à 31,1 % en juillet 2018 (annexe 22).

216.Au 30 juin 2018, au niveau institutionnel (régime fermé), on comptait 435 personnes privées de liberté d’ascendance africaine, soit 3,25 % de la population des établissements sans unité de prise en charge intégrale et 3 % de celle des établissements avec unité de prise en charge intégrale ; et 82 personnes privées de liberté autochtones, soit 0,6 % de la population des établissements sans unité de prise en charge intégrale et 0,6 % de celle des établissements avec unité de prise en charge intégrale. À la même date et au niveau semi‑institutionnel (régime ouvert ou de semi-liberté), on comptait 133 personnes privées de liberté d’ascendance africaine, soit 3,2 % de l’effectif total, et 20 autochtones, soit 0,5 % de l’effectif total. Parmi les personnes privées de liberté relevant du programme de justice pénale des mineurs, on comptait 29 afrodescendants, soit 12,3 % du total, et 2 autochtones, soit 0,8 % du total (annexe 17).

C.Renforcement du système de mesures de substitution à la privation de liberté, avant et après le jugement

217.Par l’intermédiaire de son Unité de l’exécution des peines, la Direction de la Défense publique fait en sorte d’offrir aux condamnés des conseils judicieux et prend les mesures nécessaires pour sauvegarder leurs droits fondamentaux. Dans ce cadre, elle mène les activités et poursuit les objectifs suivants :

Désinstitutionnalisation des personnes privées de liberté ;

Prise en charge accélérée des personnes privées de liberté en état de vulnérabilité ou exposées à un risque imminent ;

Suivi des mesures correctrices prises par les juges de l’exécution des peines ;

Représentation légale de la population privée de liberté devant les tribunaux ;

Promotion de l’application de peines de substitution à l’emprisonnement ;

Suivi des mesures de sûreté imposées aux personnes déclarées irresponsables ;

Promotion d’initiatives humanitaires de la Direction de la Défense publique au bénéfice de la population privée de liberté ;

Coordination interne et interinstitutionnelle autour de la Sous-Commission pour l’accès à la justice des personnes en état de vulnérabilité.

218.Le Bureau du Procureur adjoint à la justice restaurative du Ministère public rapporte que les mesures de substitution avant jugement ont été renforcées, ce qui l’a conduit à mettre au point un modèle de justice restaurative (voir les statistiques de la période 2012‑2017 à l’annexe 11).

219.En matière migratoire, le règlement relatif au contrôle des migrations adopté par décret exécutif no 36769 du 23 mai 2011 organise la procédure d’expulsion des étrangers à l’article 232 du chapitre II (annexe 18).

D.Nouveaux éléments concernant la régionalisation des centres pénitentiaires pour femmes et la mise en pratique d’une politique pénitentiaire tenant compte des spécificités de chaque sexe

220.L’année 2013 a vu l’adoption de la loi n o 9161 modifiant la loi no 8204 portant refonte de la loi relative aux stupéfiants, substances psychotropes, drogues à usage non autorisé, activités connexes, blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. La loi no 9161 ouvrait la possibilité d’imposer une peine de substitution à l’emprisonnement aux femmes poursuivies pour introduction de drogues dans un établissement pénitentiaire et répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes : être cheffe de famille en état de vulnérabilité, avoir à charge des mineurs, des personnes âgées ou des personnes handicapées, être indigentes ou être elles-mêmes une personne âgée.

221.La loi no 9161 contient un article unique qui ajoute à la loi no 8204 un article 77 bis dans lequel se trouve l’importante disposition susmentionnée (annexe 18).

222.Parallèlement à cette réforme, le Réseau de prise en charge intégrale des femmes liées à une procédure pénale et de leurs personnes à charge en état de vulnérabilité était créé en 2014. Il est coordonné par l’Institut national des femmes (INAMU), l’Institut de lutte contre l’alcoolisme et la pharmacodépendance, l’Institut costaricien sur les drogues, l’Institut mixte d’aide sociale, l’Agence nationale de l’enfance, le Ministère de la justice et de la paix et le Ministère de l’économie et du commerce et a pour mission de faciliter la prise en charge des femmes à leur sortie de prison.

223.Pour conférer un statut plus officiel au Réseau, ses membres ont adopté un protocole de coordination interinstitutionnelle qui lui assigne pour objectif de « donner aux femmes les moyens d’améliorer leur qualité de vie dans la pleine jouissance de leurs droits humains et de contribuer ainsi à réduire les risques de récidive ».

224.Le Réseau a contribué à un changement de paradigme dans la situation des femmes aux prises avec le système pénal en les faisant considérer comme des sujets de droit et des usagers de plein droit des services publics. C’est ce qui a permis, par exemple, de modifier la loi relative au casier judiciaire et aux archives judiciaires pour réduire progressivement le nombre des années nécessaire pour effacer une condamnation du casier judiciaire ; d’adapter le programme du cours sur l’entrepreneuriat et le plan d’entreprise au profil de la population visée par le Réseau ; d’obtenir le placement prioritaire dans les crèches et foyers d’accueil de mineurs des enfants de femmes aux prises avec le système pénal ; d’organiser des « salons des droits » visant à rapprocher les institutions et leurs services de cette catégorie de femmes ; et de créer des groupes de formation professionnelle des femmes aux prises avec le système pénal dans le cadre du programme Avanzamos Mujeres (« En avant les femmes »). Parmi ces initiatives, on mentionnera plus particulièrement le cours intitulé « Entrepreneuriat et plan d’entreprise » qui a donné une formation professionnelle à 13 femmes sorties du système institutionnel (milieu fermé) ou semi-institutionnel (milieu ouvert ou demi-ouvert) en 2017 et à 14 femmes en 2018. Ce sont au total 314 familles et 271 femmes qui ont été prises en charge par le Réseau depuis sa création.

225.Cette réponse interinstitutionnelle et intersectorielle a favorisé les processus de non‑institutionnalisation (non-incarcération) et de désinstitutionnalisation (désincarcération) des femmes aux prises avec le système pénal, réduisant de ce fait le transfert de la peine sur les enfants et autres personnes à charge de ces femmes qui, pour des raisons de genre, exercent des fonctions et des responsabilités d’aidants et de soignants à l’égard de leurs proches.

226.L’article 15 du règlement du système pénitentiaire de 2018 affirme le principe de régionalisation des divers niveaux de prise en charge en lui associant la perspective de genre (annexe 18).

227.Dans son instruction 01-2018, le Ministère public ordonne aux procureurs de s’assurer à tous les stades de la procédure que les signes éventuels d’agression physique sur une personne privée de liberté soient dûment constatés et que la personne concernée recevra des soins médicaux (annexe 18).

228.De son côté, le Ministère de la justice et de la paix a pris un certain nombre de dispositions tendant à améliorer les conditions de travail des agents de sécurité de sexe féminin. Ces dispositions font l’objet des textes suivants :

Lettre (Oficio) 51-2014-DV-UR demandant que les policières qui ont des enfants et les mères célibataires soient affectées à des unités de travail proches de leur domicile ;

Circulaire 1182-2017 appelant à inclure les policières dans les programmes de formation et d’entraînement internes et externes et à éliminer toute forme de discrimination dans le recrutement et la sélection du personnel ;

Circulaire DMGMV-1510-2017 décrivant les critères de sélection du programme de la Direction nationale des centres éducatifs et nutritionnels et des centres de prise en charge intégrale des enfants (CEN-CINAI) appliqués aux enfants dont la mère est policière ;

Circulaire 138-2017-DV-JJAM-DGFP sur le soin d’autrui (care) en tant que responsabilité sociale. Programme CEN-CINAI pour les enfants dont la mère est policière.

E.Nombre des centres pénitentiaires au Costa Rica, leur capacité maximale et leurs taux d’occupation actuels

229.Il ressort des données au 31 août 2018 communiquées par le Ministère de la justice et de la paix que les trois programmes qui composent le réseau costaricien d’établissements pénitentiaires ont une capacité opérationnelle de 11 607 places mais hébergent 15 156 personnes privées de liberté, soit une surpopulation en chiffres absolus de 3 549 personnes et un taux de surpopulation de 30,58 % (annexes 12 et 22).

230.La Direction de la Défense publique a pris un certain nombre de mesures pour réduire les conséquences délétères de la grave surpopulation dont souffrent les prisons du Costa Rica. Parmi ces mesures, on citera l’introduction des recours en amparo et en habeas corpus et la coordination des activités de la Commission interinstitutionnelle de haut niveau contre la surpopulation carcérale créée en 2012.

231.La Direction a diffusé plusieurs circulaires internes pour souligner auprès des personnels concernés la gravité de la surpopulation carcérale et la nécessité d’y répondre :

Circulaire 8-2013 : Obligation de procéder régulièrement à des visites des cellules du Service d’enquête judiciaire ;

Circulaire 11-2013 : Communiqué conjoint de la Direction de la Défense publique et de la Direction du Service d’enquête judiciaire sur les visites de cellules ;

Circulaire 6-2014 : Visites de contrôle des établissements pénitentiaires ;

Circulaire 5-2016 : Organisation des visites de contrôle des cellules du Service d’enquête judiciaire des première et deuxième circonscriptions judiciaires de San José ;

Circulaire 12-2016 : Caractère obligatoire des visites de prisons ;

Circulaire 16-2016 : Protocole des visites de contrôle des cellules du Service d’enquête judiciaire ;

Circulaire 13-2018 : Demande d’assignation à résidence avec surveillance électronique ;

Lettre (oficio) JEFDP-763-2018 (4 juillet 2018) : Démarches conjointes avec le Service d’enquête judiciaire auprès de la Caisse costaricienne de sécurité sociale pour assurer au quotidien la prise en charge médicale des personnes détenues dans des cellules de locaux judiciaires.

232.La mise en œuvre et l’application des circulaires susmentionnées ont permis de prendre des mesures de prévention de la torture, et quand cela n’était pas possible, de saisir les autorités compétentes pour qu’elles enquêtent sur des soupçons de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

233.De même, dans son instruction 01-2018, le Ministère public a souligné à l’intention des procureurs, parmi les mesures susceptibles de réduire la surpopulation des cellules du Service d’enquête judiciaire, l’importance de garantir la ponctualité et l’efficacité de leurs diligences (annexe 18).

F.Services d’assistance sanitaire, d’éducation et de formation professionnelle mis à la disposition de la population détenue

234.Les services sanitaires disponibles à l’intérieur des établissements pénitentiaires appartiennent à la catégorie des soins primaires et mobilisent des locaux dûment équipés, des personnels de santé et de soutien, des personnels de sécurité et de surveillance et des moyens de transport. Ils sont accessibles de 8 heures à 16 heures. Dans la région Occidentale, ils sont accessibles jusqu’à 22 heures. Cependant, les soins sont assurés 24 heures sur 24, car si une personne privée de liberté a un problème médical pendant les heures de fermeture, elle est transportée à l’hôpital.

235.Tous les établissements du programme institutionnel (milieu fermé), les Unités de prise en charge intégrale (milieu ouvert ou semi-ouvert) et le Centre de formation pour mineurs Zurquí sont équipés de services sanitaires, médicaux, infirmiers et de soins dentaires. La Caisse costaricienne de sécurité sociale finance le fonctionnement de dispensaires (Consultorios médicos) et couvre au besoin les soins spécialisés et l’hospitalisation des personnes privées de liberté.

236.Par son avis C-133-2012 du 31 mai 2012 relatif aux compétences du Ministère de la justice et de la paix et de la Caisse costaricienne de sécurité sociale en matière de santé des personnes privées de liberté, le Bureau du Conseiller général de la République a conclu à une obligation commune de ces deux administrations. La Caisse est tenue de garantir la prise en charge de ces personnes lorsque leur santé l’exige et les autorités pénitentiaires sont tenues d’assurer les transfèrements voulus.

237.L’assurance médicale par l’État des personnes privées de liberté est couverte par le Ministère de la justice et de la paix sur le fondement de la loi no 6577, qui prescrit d’inclure dans tous les projets de budget le montant des obligations de l’État envers la Caisse costaricienne de sécurité sociale en matière de santé. Chaque année, la loi de finance doit garantir le financement de la contribution du Ministère de la justice et de la paix à la Caisse. Pour cela, ce ministère inscrit le montant que lui indique la Caisse à la sous-rubrique 60103 (Transferts courants aux institutions décentralisées hors entreprises) du programme 783 (Administration pénitentiaire).

238.En ce qui concerne l’éducation et la formation professionnelle, le Ministère de la justice et de la paix a publié en mars 2018 sa première « politique pénitentiaire scientifique et humaniste », qui lui fixe clairement pour objectifs de réduire l’impact délétère de l’incarcération, de répondre aux besoins prioritaires de la population carcérale et d’offrir à celle-ci des possibilités de développement humain. Il a élaboré en conséquence une stratégie pénitentiaire d’occupation par le travail appelée Construyendo oportunidades (« Multiplions les opportunités ») qui offre aux détenus des outils pour leur réinsertion sociale (annexe 21).

Articles 12 et 13

A.Statistiques sur le nombre de plaintes déposées pour torture et mauvais traitements, les résultats des enquêtes ouvertes suite à ces plaintes, les actions engagées et les peines prononcées

239.Les affaires prises en charge dans le cadre de la Plateforme intégrale de services de prise en charge des victimes correspondent aux infractions visées dans la loi portant répression de la violence contre les femmes et dans la loi intégrale pour la personne âgée. À ce jour, aucune affaire de torture et de violences policières n’a été prise en charge par la Plateforme.

240.Le Bureau de prise en charge et de protection de la victime d’infraction (OAPVD), qui a été renforcé par la loi no 8720 relative à la protection des victimes, témoins et autres intervenants des procédures pénales, compte aujourd’hui 20 bureaux dans les différentes régions du pays. Selon les chiffres communiqués par le Bureau du Procureur général de la République, le nombre des affaires traitées par l’OAPVD est passé de 1 909 en 2008 à 26 556 en 2017. Depuis 2014, le nombre des dossiers dont il est saisi augmente de 14 % par an. L’effectif de l’OAPVD était de 164 fonctionnaires (63 % de femmes et 37 % d’hommes) en 2017 ; si on lui ajoute l’effectif de l’Unité de protection des victimes et des témoins du Service d’enquête judiciaire, qui compose avec l’OAPVD le programme 950 intitulé « Service de prise en charge et de protection des victimes et des témoins », ce sont 266 fonctionnaires qui étaient affectés à ce programme en 2017.

241.Entre 2014 et 2017, on compte 85 342 nouvelles affaires, 83 907 affaires closes, et un stock de 34 443 affaires en cours à l’issue de cette période (stock final). Pendant la même période, l’OAPVD a augmenté de 13 % le nombre des affaires qu’il a réussi à clôturer. La différence entre le nombre des nouvelles affaires et le nombre des affaires closes entre 2014 et 2017 est de 1 % seulement. Il importe de mentionner l’absence de relation entre le stock final et le nombre des nouvelles affaires, du fait que certaines procédures pénales prennent un très long temps avant d’être closes.

242.Un examen attentif des prestations fournies par l’OAPVD montre qu’en 2017 cette administration a réalisé 9 376 actions d’accompagnement et autres diligences judiciaires (dont 42 % étaient des visites à domicile et 35 % des prises en charge en situation de crise et autres mesures), rédigé 38 rapports techniques à l’appui d’une protection pendant la procédure, d’une déposition anticipée de témoin ou d’une demande de mise en détention provisoire et pris 35 592 rendez-vous d’orientation juridique ou psychosociale avec les usagers. Le fait que sur les 261 procédures dans lesquelles il y a eu accompagnement de la victime en 2017, 82 % ont abouti à une condamnation donne une juste mesure du travail d’accompagnement réalisé au long de ces procédures.

243.Il ressort également des données communiquées que 60 % des personnes prises en charge en 2017 au niveau national étaient des personnes en état de vulnérabilité (mineurs, personnes âgées, personnes handicapées, autochtones, personnes d’ascendance africaine et femmes). Parmi elles, 9 % étaient des mineurs, 4 % étaient des personnes âgées, 4 % étaient des personnes handicapées, 1 % étaient des autochtones, 1 % étaient des personnes d’ascendance africaine et 81 % étaient des femmes ; ce dernier pourcentage confirme les statistiques qui montrent que les infractions de mauvais traitement et de non-respect des mesures de protection sont celles qui mobilisent le plus l’OAPVD.

B.Statistiques sur les décès en détention enregistrés pendant la période couverte par le rapport

244.Selon les données communiquées par le Ministère de la justice et de la paix, pendant la période allant de 2008 à 2016, on compte 92 homicides dans le régime institutionnel (milieu fermé) du système pénitentiaire, 158 morts de cause naturelle et 24 suicides (annexe 13). Dans le régime semi-institutionnel (milieu ouvert ou semi-ouvert), pendant la période allant de 2010 à 2016, on compte 21 homicides, 11 morts de cause naturelle et 7 suicides.

245.De son côté, le Bureau du Procureur adjoint à l’exécution des peines a fait savoir que les décès de détenus pendant l’exécution de leur peine se répartissent entre les catégories suivantes : morts de cause naturelle, décès accidentels, suicides, morts violentes et homicides. Ces décès se distribuent comme suit entre les différentes circonscriptions judiciaires du pays :

Première circonscription judiciaire d’Alajuela : un décès au Centre de prise en charge institutionnelle (CAI) Jorge Arturo Montero Castro ; deux décès au CAI Gerardo Rodríguez Echeverría (un décès fait l’objet d’une enquête du Service d’enquête judiciaire et l’autre est un suicide) ; trois décès de cause naturelle au CAI Nelson Mandela ;

Circonscription judiciaire de Cartago : un décès de cause naturelle (infarctus) au CAI Jorge Debravo ;

Première circonscription judiciaire de la zone Sud (Pérez Zeledón) : deux décès (enquêtes en cours, à première vue des suicides) au CAI Antonio Bastida de Paz et quatre décès de cause naturelle en régime semi-ouvert (programme de placement dans la communauté) ;

Première circonscription judiciaire de la zone Atlantique (Limón) : un décès de cause naturelle au CAI Marcus Garvey ;

Deuxième circonscription judiciaire de la zone Atlantique (Pococí) : deux décès de cause naturelle au CAI Carlos Luis Fallas ;

Première circonscription judiciaire de Guanacaste (Liberia) : cinq décès accidentels, quatre décès de cause naturelle et un suicide dans le programme de placement dans la communauté (régime semi-ouvert) ;

Circonscription judiciaire de Puntarenas : trois décès de cause naturelle et un décès accidentel au CAI « 26 de Julio ».

Article 14

A.Renseignements sur les services assurant le traitement des traumatismes et les autres moyens de réadaptation mis à la disposition des victimes de la torture

246.Il ressort des données communiquées par l’OAPVD qu’aucune des personnes ayant saisi cet organisme entre 2011 et 2017, que ce soit dans le cadre de son programme de protection ou dans le cadre de son programme de prise en charge, n’avait été victime de torture (annexes 14 et 15).

B.Indiquer si l’exercice du droit à réparation est subordonné à l’existence d’un jugement d’un tribunal pénal ordonnant l’indemnisation

247.Les victimes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent obtenir réparation des dommages ou du préjudice subi en intentant une action au civil, par une procédure dite ordinaire lorsque l’auteur des faits est un particulier. Si l’auteur des faits est un fonctionnaire, la victime peut saisir le tribunal du contentieux administratif, auquel cas l’État pourra être partie à la cause conformément aux articles 1045 et 1048 du Code civil et 190 et suivants de la loi générale relative à l’administration publique.

248.Point n’est besoin pour la victime de produire un jugement pénal ou administratif pour intenter une action au civil, mais si elle a obtenu une décision disciplinaire, elle peut la présenter comme élément de preuve. Pour se faire indemniser, il ne lui est pas demandé d’apporter la preuve de l’infraction, mais celles du préjudice subi, du lien de causalité entre le préjudice et le résultat, et du résultat.

Article 16

A.Abolition des châtiments corporels sur enfants dans tous les contextes

249.La loi no 8654 du 1er août 2008 relative aux droits des enfants et des adolescents à une discipline exempte de châtiments corporels et de traitements humiliants ajoute au Code de l’enfance un article 24 bis portant interdiction de ces types de châtiment et de traitement (annexe 18).

250.Cette loi modifie dans le même sens l’article 143 du Code de la famille intitulé « Autorité parentale et représentation. Droits et devoirs » (annexe 18).

251.Dans la culture costaricienne, les châtiments corporels ont été longtemps considérés comme un recours approprié ou acceptable dans l’éducation des enfants ; c’est pourquoi il importe de mettre en place des stratégies permanentes de promotion de modèles éducatifs salutaires qui excluent le recours à la violence. Dans le prolongement de la nouvelle loi, l’Agence nationale de l’enfance (PANI) mène des actions préventives en vue d’abolir les châtiments corporels et de rendre aux enfants et adolescents qui ont été victimes de cette forme de violence la pleine jouissance de leurs droits.

252.De son côté, le Ministère de la justice et de la paix a ouvert des espaces de réflexion et de formation tendant à inscrire l’action des personnels de sécurité dans une perspective de droits humains et à prévenir tout acte de leur part qui impliquerait l’administration de châtiments corporels à des mineurs privés de liberté.

B.Mesures tendant à protéger les détenus homosexuels et transsexuels contre la discrimination, les sévices sexuels et la violence physique

253.Du fait que le règlement du système pénitentiaire adopté en 2011 inclut parmi les droits des personnes privées de liberté les droits à l’identité de genre, à l’expression de genre et à l’orientation sexuelle (art. 140), nul ne peut être visé par quelque sanction ou discrimination que ce soit au seul motif d’avoir exercé ces droits.

254.Le décret exécutif no 38999 relatif à la politique du Pouvoir exécutif tendant à éliminer de ses institutions la discrimination à l’égard de la population LGBTI a été adopté le 12 mai 2015. Entre autres dispositions, ce décret impose à tous les organes du Pouvoir exécutif d’élaborer un « plan institutionnel de lutte contre la discrimination à l’égard de la population LGBTI » et à se doter d’une « commission institutionnelle pour l’égalité et la non-discrimination à l’égard de la population LGBTI ».

255.L’Institut national de criminologie a publié le 8 janvier 2018 la circulaire 1-2018 relative à la prise en charge et au suivi de la population trans, qui a été complétée par la publication de directives pour la prise en charge de la diversité des orientations sexuelles, des expressions de genre et des identités de genre à tous les niveaux du système pénitentiaire national.

256.Le Ministère de la justice et de la paix a pour sa part pris les mesures suivantes :

Publication de la circulaire 746-2017, Guide pour la prise en charge des personnes trans ou dont le genre n’est pas conforme au sexe qui leur a été assigné à la naissance ;

Publication du Guide de la police pour la prise en charge des personnes trans, intersexe ou dont le genre n’est pas conforme au sexe qui leur a été assigné à la naissance ;

Modification du règlement autonome de service du Ministère pour ajuster sa règlementation interne à l’objectif de protection des droits des personnes LGBTI ;

Organisation de formations des personnels de police aux questions de droits humains et de diversité sexuelle, avec le soutien du département de conseil juridique (430 fonctionnaires ont suivi ces formations).

257.La Direction générale des migrations et des étrangers fait savoir qu’elle a organisé des cours de sensibilisation aux questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre, comme par exemple le cours sur les droits humains LGBTI (dispensé en 2017 par la Direction générale de la fonction publique) ou l’atelier intitulé « Migrations gay, lesbiennes, trans et intersexes », donné en 2017 par l’Organisation internationale pour les migrations.

258.Le Bureau du Procureur adjoint à l’exécution des peines signale les cas suivants de personnes LGBTI privées de liberté, classés par circonscription judiciaire :

Première circonscription judiciaire de San José : une personne transgenre au Centre de prise en charge des personnes atteintes de maladie mentale en conflit avec la loi (CAPEMCOL) ;

Circonscription judiciaire de Cartago : une personne transgenre et deux personnes homosexuelles au Centre de prise en charge institutionnelle (CAI, régime fermé) Jorge Debravo ;

Circonscription judiciaire de la zone Sud : trois personnes de la communauté LGBTI au CAI Antonio Bastida de Paz, au bénéfice de qui ont été activés les protocoles visant à les protéger contre des mauvais traitements ou des faits de discrimination de la part des autres détenus ;

Première circonscription judiciaire de la zone Atlantique (Limón) : une personne homosexuelle, qui harcelait d’autres personnes privées de liberté, motif pour lequel elle a été placée dans un quartier spécial pour la mettre à l’abri d’éventuels mauvais traitements ou agressions ;

Première circonscription judiciaire de Guanacaste (Liberia) : identification des personnes LGBTI du CAI Calle Real, transfèrement à d’autres quartiers des partenaires de couples qui se séparent ou cherchent d’autres partenaires, pour éviter des agressions et autres disputes entre eux. Un cas de personne transsexuelle, qui a été placé dans un quartier correspondant à son identité de genre ;

Circonscription judiciaire de Puntarenas : une personne homosexuelle au CAI « 26 de Julio », à qui sa bonne conduite et son adhésion aux règles de la vie en détention ont valu que lui soient confiées des fonctions de commissionnaire, jardinier et autres fonctions du même genre, en respectant son identité de genre ;

Dans le système de justice pénale des mineurs, trois établissements accueillent des condamnés mineurs de 18 ans, dont le Centre de formation pour mineurs Zurquí, qui a des quartiers séparés pour les garçons et les filles. Le Centre spécialisé pour jeunes adultes, situé à l’intérieur du CAI La Reforma, accueille également des mineurs, de même que le CAI pour femmes Vilma Curling.

259.L’article 98 de la loi relative à l’exécution des sanctions pénales visant des mineurs habilite le juge à ordonner les mesures extraordinaires requises pour garantir les droits du mineur condamné. La circulaire 12-2016 de l’Institut national de criminologie offre aux établissements pénitentiaires concernés la possibilité d’adopter des mesures extraordinaires pour garantir les droits des personnes en état de vulnérabilité.

260.Il existe à ce jour un cas de mineur homosexuel dont la cohabitation avec les autres personnes privées de liberté n’a pu être maintenue dans des conditions normales en raison de conflits motivés par son orientation sexuelle. Les règles récemment adoptées offrent le choix entre plusieurs solutions, qui vont du placement temporaire dans des locaux séparés à l’aménagement d’un espace spécial qui garantisse la sécurité et l’exercice des droits du mineur considéré, en passant par son transfèrement éventuel vers un autre établissement pénitentiaire présentant des conditions plus favorables à sa cohabitation avec les autres personnes privées de liberté.

261.Un autre cas a fait l’objet de la décision 414-2015 du Tribunal d’appel des condamnations pénales de mineurs, qui a ordonné de protéger les droits d’un mineur transgenre privé de liberté.

262.Il importe de préciser que les personnes LGBTI condamnées à une peine privative de liberté ne constituent à ce jour qu’une très faible proportion des détenus condamnés.

263.En 2010, l’Institut national des femmes (INAMU) a collaboré avec l’organisation non gouvernementale Centre d’investigation et de promotion des droits de l’homme pour l’Amérique latine (CIPAC) à la rédaction d’un guide des actions de sensibilisation à la lutte contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Ce guide a été réimprimé en 2016 et constitue un document de référence pour les fonctionnaires.

Autres questions

A.Le mécanisme national de prévention de la torture et la question de son accès à tout lieu placé sous la juridiction de l’État ou sous son contrôle, où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté

264.Le Mécanisme national de prévention de la torture est entré en fonctions en 2009 en application du décret no 33568-RE-MSP-G-J, qui donnait mandat au Service de la défense des habitants d’exercer provisoirement lesdites fonctions en attendant que soit adoptée la loi portant création dudit mécanisme.

265.Le dossier législatif no 18273 relatif au projet de loi portant création du Mécanisme national a été examiné en deuxième lecture à l’Assemblée législative le 12 décembre 2013 avant de devenir la loi no 9204 publiée au no 42 du Journal officiel (Gaceta N o 42) le 28 février 2014. Le décret exécutif no 39062-MJP portant règlement d’application de la loi no 9204 a été pris en 2015.

266.Du point de vue juridique, le Mécanisme national de prévention de la torture est un organe caractérisé par une déconcentration maximale (article 83 de la loi générale relative à l’administration publique), ayant compétence nationale, indépendant dans l’exercice de ses fonctions et dans ses décisions et relevant administrativement du budget du Service de la défense des habitants. La disposition provisoire I du chapitre III de la loi no 9204 fait obligation au Ministère des finances d’inscrire au budget du Ministère les crédits nécessaires au fonctionnement du Mécanisme national.

267.Depuis son entrée en fonctions, en application d’abord du décret no 33568‑RE‑MSP‑G-J, puis de la loi no 9204, le Mécanisme national a eu accès sans objection de la part des autorités à tous les lieux de détention placés sous la juridiction de l’État, satisfaisant ainsi à l’obligation prévue à l’article 4 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

268.Le Mécanisme national procède à des inspections dans les établissements pénitentiaires, les locaux du Service d’enquête judiciaire, les casernes de la Force publique, les commissariats des polices municipales, les hôpitaux psychiatriques, les foyers de l’Agence nationale de l’enfance et le Centre de rétention des migrants en situation irrégulière, ainsi que, selon que de besoin, dans la zone d’attente de l’aéroport international Juan Santamaría.

B.Mesures prises par l’État partie en vue de prévenir et d’interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants

269.Le Costa Rica a ratifié la Convention interaméricaine sur la transparence de l’acquisition des armes classiques par décret exécutif no 36520 du 22 mars 2011. L’Assemblée législative a approuvé le Traité sur le commerce des armes en adoptant la loi no 9164 du 10 septembre 2013.

270.La loi ayant ainsi été adoptée, le gouvernement a pris le décret exécutif no 41084 du 24 avril 2018 portant création du Système national de contrôle de la mise en œuvre du Traité sur le commerce des armes en tant que mécanisme national chargé d’évaluer les transferts internationaux d’armes et de biens sous contrôle, et portant également création de l’organe directeur (Ente Rector) chargé de son application, ainsi que d’un Comité d’évaluation et de vérification.

C.Mesures prises par l’État partie pour répondre à la menace d’actes de terrorisme

271.Le Bureau du Procureur adjoint chargé de la lutte contre le trafic de stupéfiants et les infractions connexes au Ministère public a recensé en 2017 et 2018 un total de 56 affaires pénales liées à la criminalité organisée, mais aucune d’elles n’a fait apparaître d’actes de terrorisme.

272.L’Unité de formation et de supervision du Ministère public a organisé 21 cours, ateliers et conférences sur la question de la criminalité organisée entre 2008 et 2016. Ces formations ont été suivies par 536 hommes et femmes.

D.Renseignements sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

273.En 2009, par sa décision (v oto) 4555-09, la Chambre constitutionnelle a ordonné à la Caisse costaricienne de sécurité sociale de créer un centre psychiatrique pour personnes privées de liberté. C’est ainsi que la Caisse a créé le Centre de prise en charge des personnes atteintes de maladie mentale en conflit avec la loi (CAPEMCOL). En 2015, la Direction médicale a demandé à l’Hôpital psychiatrique national de transférer les patients du CAPEMCOL à un pavillon différent, conformément à un plan fonctionnel établi par la Direction de l’infrastructure.

274.De même, le Tribunal de l’exécution des peines de San José a ordonné aux responsables de la Caisse costaricienne de sécurité sociale et du Ministère de la justice et de la paix de créer un Conseil permanent intersectoriel pour le fonctionnement du CAPEMCOL dont le Mécanisme national de prévention de la torture fait également partie.

275.Depuis la création du Conseil permanent, des progrès ont été faits dans l’élaboration de directives et de protocoles pour le traitement des personnes prises en charge par le CAPEMCOL (annexe 16).

276.La Direction de la Défense publique a participé au projet intitulé « Guide régional d’intervention face aux cas de violence institutionnelle en milieu carcéral », qui constitue une priorité au niveau régional et dont l’exécution a reçu le soutien du Programme EUROsociAL+ et de l’Union européenne. Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités institutionnelles des services d’aide juridictionnelle tels que la Défense publique pour garantir aux victimes de violence institutionnelle l’accès à la justice.