NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/ZMB/29 février 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2003

Additif

Zambie*,**

[15 décembre 2005]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Préface5

Résumé6

CHAPITRE 11 − 508

Article 21 − 118

A.Mesures législatives1 − 28

B.Mesures administratives3 − 88

C.Mesures judiciaires910

D.Autres mesures1010

E.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées1110

Article 312 − 1711

A.Mesures législatives12 − 1311

B.Mesures judiciaires1411

C.Mesures administratives15 − 1611

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées1711

Article 41812

Article 51912

Article 62012

Article 72113

Article 82213

Article 92314

Article 1024 − 3014

A.Mesures législatives2414

B.Mesures judiciaires2514

C.Mesures administratives26 − 2915

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées3015

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

CHAPITRE 1 (suite)

Article 1131 − 3415

Article 1235 − 3816

A.Mesures législatives3516

B.Mesures judiciaires3616

C.Mesures administratives3717

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées3817

Article 1339 − 4317

A.Mesures législatives3917

B.Mesures judiciaires4017

C.Mesures administratives41 − 4217

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées4318

Article 144418

Article 154518

Article 1646 − 5018

A.Mesures législatives4618

B.Mesures judiciaires4719

C.Mesures administratives4819

D.Éléments à prendre en compte et difficultés rencontrées49 − 5019

CHAPITRE 251 − 7120

Déclaration prévue aux articles 21 et 22 de la Convention5220

Politique régissant l’exercice de l’action pénale5320

Allégation faisant état de l’usage généralisé de la torturejoint à l’apparente impunité dont jouissent les responsablesdans l’État partie5420

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

CHAPITRE 2 (suite)

Commission des droits de l’homme55 − 5720

Inspections des locaux de garde à vue ou de détentionpar la Commission des droits de l’homme5821

Responsable de la garde à vue59 − 6021

Groupe des normes juridiques et déontologiques de la police6122

Statut de la Convention dans le droit interne6222

Retards dans les enquêtes sur les allégations de tortureet la procédure judiciaire63 − 7123

CHAPITRE 37225

CONCLUSION7325

Préface

J’ai le plaisir de présenter le premier rapport périodique de la Zambie sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Je tiens à préciser que le Gouvernement de la République de Zambie tient la torture pour monstrueuse et qu’il a continué à adopter des mesures visant à l’empêcher dans tout le pays. L’interdiction de la torture est déjà inscrite dans certaines dispositions de la législation interne. En outre, le Gouvernement est à l’origine d’un mémorandum du Conseil des ministres relatif à la transposition de la Convention dans le droit interne. Ces mesures sont indispensables pour protéger et promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

Il convient de noter qu’à l’occasion de l’élaboration du présent rapport le Gouvernement a procédé à une révision de ses fonctions législatives, judiciaires et administratives, de façon à être en mesure d’intervenir le cas échéant pour garantir l’application de la Convention. Il a aussi recensé un certain nombre d’éléments et de difficultés à prendre en considération. Le rapport rend compte de façon ouverte et honnête des mesures prises par la Zambie pour mettre en œuvre la Convention.

Le présent rapport a été établi conjointement par les ministères compétents, les autorités judiciaires, la Commission des droits de l’homme, la société civile et les milieux universitaires. C’est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous ceux qui ont collaboré à son élaboration (voir annexe 1) ainsi que tous les experts locaux qui ont expliqué aux participants les directives générales sur la forme et le contenu des rapports présentés en application de la Convention. Le Comité voudra bien noter que la Zambie dispose d’experts compétents et qualifiés capables d’établir des rapports sur l’application des traités relatifs aux droits de l’homme, grâce auxquels mon gouvernement s’efforcera de présenter les rapports dans les délais prescrits.

Afin de développer la connaissance des droits de l’homme, le Ministère de la justice élaborera un manuel de formation sur la législation applicable aux droits de l’homme, qui sera utilisé pour les cours de formation de tout le personnel des organes chargés de faire respecter la loi. Il est également prévu de distribuer cette publication à tous les Zambiens pour leur permettre d’en prendre connaissance et de s’en prévaloir.

Enfin, grâce à ces mesures, le Gouvernement zambien espère instaurer une culture du respect des droits de l’homme.

Georges Kunda, Ministre de la justice et Attorney général

Juin 2005

Résumé

La République de Zambie a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 5 novembre 1998. L’instrument d’adhésion a été déposé le 7 octobre 1998 auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La Convention est entrée en vigueur en Zambie le 6 novembre 1998.

Le présent rapport est le premier rapport périodique sur l’application de la Convention présenté par la Zambie au Comité contre la torture. Il décrit les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres que l’État partie a mises en place pour adapter sa législation et ses politiques nationales aux dispositions de la Convention. Il montre les diverses difficultés auxquelles l’État partie est confronté dans l’application de la Convention.

Le Comité contre la torture voudra bien noter que la responsabilité de l’établissement des rapports présentés par la Zambie incombe au Ministère de la justice. À cet effet, ce dernier a constitué un comité interministériel d’information sur les droits de l’homme, qu’il a chargé de coordonner la collecte des données nécessaires à l’établissement du présent rapport. Ce comité compte parmi ses membres des représentants des ministères, et services ministériels compétents, des autorités judiciaires, de la Commission des droits de l’homme, de la société civile et des milieux universitaires.

Le processus d’établissement du rapport a débuté par un atelier d’orientation organisé à Lusaka, la capitale, par le Ministère de la justice à l’intention des membres du Comité interministériel. Des experts locaux ont été recrutés pour expliquer aux participants les directives applicables à l’établissement des rapports sur l’application de la Convention. Des ateliers ont aussi été organisés par la suite au niveau provincial et des données rassemblées conformément aux directives. Les données communiquées par toutes les provinces ont été intégrées dans un projet de rapport qui a été entériné par un colloque national de deux jours réunissant toutes les parties prenantes.

CHAPITRE 1

Le chapitre 1 rend compte des mesures législatives, judiciaires, administratives et autres que l’État partie a adoptées pour mettre en œuvre la Convention. Il met l’accent sur les mesures que celui‑ci a l’intention de prendre pour prévenir la torture. Il décrit en outre les différents facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention.

CHAPITRE 2

Le chapitre 2 est consacré aux sujets de préoccupation qui ont été évoqués par le Comité contre la torture lors de la présentation par l’État partie de son rapport initial. Il met en lumière les améliorations apportées à l’organisation et au fonctionnement des services de maintien de l’ordre. Il relève aussi les difficultés que rencontre l’État partie pour garantir l’efficacité de ses services.

CHAPITRE 3

Le chapitre 3, sur lequel s’achève le rapport, contient des informations sur la suite que l’État partie a donnée aux recommandations formulées par le Comité à l’issue de son examen du rapport initial.

CHAPITRE 1

ARTICLE 2

1.Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

2.Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

3.L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

A. MESURES LÉGISLATIVES

1.L’État partie précise qu’il n’y a pas eu de changement par rapport aux mesures législatives dont il est fait état dans son rapport initial. En outre, certaines dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été incorporées dans le droit interne. À cet égard, les atteintes à l’intégrité physique et autres infractions visées aux articles 229, 230, 231, 247, 248 et 323 du Code pénal (chap. 87) sont déjà punissables.

2.En outre, l’État partie a aboli les châtiments corporels par la promulgation de la loi no 9 de 2003 portant modification du Code de procédure pénale, de la loi no 10 de 2003 portant modification du Code pénal et de la loi no 11 de 2003 portant modification de la loi sur l’éducation. L’adoption de la loi no 16 de 2004 portant modification de la loi sur les prisons vise, notamment, à abroger les dispositions autorisant les châtiments corporels. Ces derniers sont désormais interdits dans toutes les prisons de Zambie.

B. MESURES ADMINISTRATIVES

3.L’État partie a continué à dispenser aux agents de la force publique une formation dans le domaine des droits de l’homme. Il s’agit notamment de cours dispensés dans les centres de formation de la police et du personnel de l’administration pénitentiaire.

4.Au total 133 fonctionnaires ont été recrutés dans l’administration pénitentiaire en 1998, 250 en 2000 et 283 en 2003. Le nombre de fonctionnaires recrutés dans la police se répartit comme suit:

Tableau 1. Recrutement de fonctionnaires de police

Forces paramilitaires

Écoles de police

Unités mobiles

Total

1999

195

402

188

785

2000

459

649

525

1 633

2001

459

2002

662

662

2004

199

1 381

199

1 779

Source: Administration pénitentiaire et police zambiennes, 2005.

5.Par ailleurs, en 2002, la Commission des droits de l’homme a organisé 65 ateliers à l’intention des agents de la force publique (voir tableau 2 ci‑dessous) dans tout le pays à l’exception de la province du Nord‑Ouest. Ces ateliers se sont déroulés en deux séries: la première était destinée aux responsables et la deuxième aux agents subalternes.

Tableau 2: Ateliers organisés à l’intention des agents de la force publique

Province

Nombre de fonctionnaires

Sud

1 048

Ouest

1 015

Nord‑Ouest

Lusaka

1 616

Est

926

Luapula

823

Centre

1 026

Copperbelt

1 718

Total

8 172

Source: Commission des droits de l’homme, 2002.

6.Le Comité voudra peut‑être noter que la Commission des droits de l’homme est en train d’élargir son mandat et de décentraliser ses fonctions avec l’ouverture de bureaux à Ndola, Kasama et Mongu.

7.La Commission de lutte contre la corruption et la Commission de lutte contre la drogue ont, elles aussi, entrepris de dispenser des cours d’éthique aux membres de leur personnel. La Commission de lutte contre la drogue a offert une formation à 442 fonctionnaires en 2004 et la Commission de lutte contre la corruption a organisé, du 14 octobre au 15 novembre 2004, des ateliers consacrés à des questions d’éthique à l’intention de tout son personnel. Au total, 208 fonctionnaires et cinq commissaires ont bénéficié de cette formation. Un projet de «Code d’éthique» visant à aider les fonctionnaires à se comporter d’une manière responsable dans l’exercice de leurs activités a été mis au point par les participants à ces ateliers.

8.L’Inspection générale des services de police, une institution créée en application de la loi no 14 de 1999 portant modification de la loi sur la police, est entrée en fonction le 7 mai 2003. À ce jour, elle a été saisie de 825 plaintes et a adopté 45 décisions qui ont conduit au licenciement de 13 fonctionnaires de police. Les affaires portées devant cette instance vont de la détention arbitraire aux abus d’autorité commis par des fonctionnaires de la police.

C. MESURES JUDICIAIRES

9.Des recours judiciaires sont toujours ouverts aux personnes victimes de sévices et de traitements cruels.

D. AUTRES MESURES

10.Des programmes de formation dans le domaine des droits de l’homme ont aussi été mis en place par une organisation non gouvernementale, l’Institut des droits de l’homme, de la propriété intellectuelle et du développement (HURID), à l’intention des forces de police. Cinq ateliers ont été tenus depuis 2003, rassemblant 125 fonctionnaires de police de haut rang. En outre, cet institut a attribué des bourses à des fonctionnaires de police méritants pour leur permettre de poursuivre des études universitaires supérieures dans le domaine des droits de l’homme à l’Université de Zambie. À ce jour sept fonctionnaires ont bénéficié de telles bourses. Deux fonctionnaires appartenant respectivement aux services de l’administration pénitentiaire et au Département de l’immigration ont obtenu des bourses afin de suivre une telle formation.

E. ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

11.La Commission des droits de l’homme est toujours confrontée à un manque de capacités institutionnelles résultant des difficultés économiques auxquelles doit faire face l’État partie. Ces lacunes institutionnelles affectent aussi l’administration pénitentiaire, la police et l’Inspection générale des services de police, institutions qui jouent un rôle déterminant dans l’application de la Convention.

ARTICLE 3

1.Aucun État n’expulsera, ne refoulera ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

2.Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.

A. MESURES LÉGISLATIVES

12.Aucune mesure législative n’a été récemment adoptée pour donner effet aux dispositions de l’article 3. Toutefois, le chapitre 120 de la loi sur le contrôle des réfugiés et le chapitre 123 de la loi sur l’immigration et l’expulsion sont en cours de révision, notamment en vue d’accroître leur efficacité face aux problèmes des demandeurs d’asile et des réfugiés.

13.Les dispositions de la loi relative au contrôle des réfugiés actuellement en vigueur se limitent au contrôle des réfugiés qui sont considérés comme une menace pour la sécurité. Cette préoccupation date des années 70, au cours desquelles la Zambie a joué un rôle important dans les luttes de libération en Afrique australe. La loi sur l’immigration et l’expulsion a été conçue pour lutter contre l’entrée d’immigrants indésirables et faciliter leur expulsion, et ne prend guère en considération les différents droits de l’homme. Le Comité est invité à se référer, à ce propos, au rapport de l’État partie sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

B. MESURES JUDICIAIRES

14.Aucune mesure judiciaire n’est à signaler.

C. MESURES ADMINISTRATIVES

15.Le Département de l’immigration a élaboré des mesures administratives supplémentaires qui visent à appliquer le principe de non‑refoulement. En d’autres termes, si un demandeur d’asile affirme qu’en retournant dans son pays d’origine ses jours seraient en danger il doit être soit admis dans l’État partie en tant que réfugié, soit envoyé dans un pays tiers dans lequel sa vie ne sera pas en danger. Une telle décision est le fruit d’une collaboration entre la Commission pour les réfugiés, qui relève du Ministère de l’intérieur, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

16.Cela dit, la Zambie n’accepte pas l’entrée sur son territoire de criminels qui cherchent à échapper au système judiciaire d’un pays donné.

D. ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

17.L’État partie signale qu’il éprouve des difficultés à subvenir aux besoins des réfugiés.

ARTICLE 4

1.Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.

2.Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.

18.En Zambie, les actes de torture ne constituent pas encore des infractions au regard du Code pénal. Toutefois, certains actes assimilables à la torture tels que les atteintes à l’intégrité physique et les infractions énoncées dans les articles 229, 230, 231, 247, 248 et 323 du Code pénal sont punissables.

ARTICLE 5

1.Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants:

a)Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit État ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État;

b)Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État;

c)Quand la victime est un ressortissant dudit État et que ce dernier le juge approprié.

2.Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles‑ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit État ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des États visés au paragraphe 1 du présent article.

3.La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

19.Aucune mesure n’est à signaler.

ARTICLE 6

1.S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toute autre mesure juridique nécessaire pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.

2.Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

3.Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’État où elle réside habituellement.

4.Lorsqu’un État a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les États visés au paragraphe 1 de l’article 5. L’État qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

20.L’État partie continue de s’occuper des actes ou omissions qui relèvent de la définition des infractions mentionnées aux articles 229, 230, 247, 248 et 323 du Code pénal (chap. 87).

ARTICLE 7

1.L’État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.

2.Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet État. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de l’article 5.

3.Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’article 4 bénéficie de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

21.Le chapitre 94 de la loi relative à l’extradition autorise l’extradition entre la Zambie et les pays du Commonwealth des personnes reconnues coupables de certains actes tels que coups et blessures intentionnels ou susceptibles d’entraîner la mort, atteintes à l’intégrité physique, meurtres, homicides, ainsi que des personnes qui se sont rendues complices de tels actes par instigation ou par assistance avant ou après le délit, par la fourniture de conseils ou par provocation.

ARTICLE 8

1.Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu entre États parties. Les États parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.

2.Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié pas un traité d’extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’État requis.

3.Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.

4.Entre États parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5.

22.L’extradition est régie par la loi y relative (chap. 94) (voir par. 21 ci‑dessus).

ARTICLE 9

1.Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2.Les États parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux.

23.S’agissant de l’article 9, le Gouvernement zambien, qui tient la torture pour monstrueuse, a promulgué la loi sur l’extradition et la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale, dont le chapitre 98 traite des modalités d’extradition applicables aux infractions pénales pouvant donner lieu à une mesure d’extradition. Des actes assimilables à la torture, tels que les atteintes à l’intégrité physique, les coups et blessures intentionnels ou susceptibles d’entraîner la mort, les meurtres et les homicides sont tous considérés comme des cas justifiant l’extradition (voir par. 21 ci‑dessus).

ARTICLE 10

1.Tout État partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.

2.Tout État partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes.

A. MESURES LÉGISLATIVES

24.Aucune mesure n’est à signaler.

B. MESURES JUDICIAIRES

25.Aucune mesure n’est à signaler.

C. MESURES ADMINISTRATIVES

Commission des droits de l’homme

Formation

26.Comme on l’a déjà dit plus haut, la Commission des droits de l’homme a organisé dans les provinces de l’ouest et du sud et dans celle de Lusaka des ateliers de formation sur «l’application de la loi dans le respect des droits de l’homme» à l’intention du personnel de tous les organes chargés de faire respecter la loi, à savoir la police, l’administration pénitentiaire, le Bureau du Président, la Zambia Wildlife Authority, le Service de l’immigration, la Commission de lutte contre la corruption et la Commission de lutte contre la drogue.

27.En 2005, l’Institut des droits de l’homme, de la propriété intellectuelle et du développement a organisé un atelier de formation aux droits de l’homme à l’intention des agents de la force publique, notamment de la police.

28.Ces ateliers avaient pour but d’expliquer à tous les fonctionnaires de ces services l’importance du respect des droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions.

Établissements de formation du personnel des forces de police et de l’administration pénitentiaire

29.Comme on l’a déjà dit plus haut, l’enseignement des droits de l’homme a été ajouté au programme de formation des fonctionnaires de la police et de l’administration pénitentiaire. Il est prévu de repenser entièrement la formation actuellement dispensée dans ce domaine de façon qu’elle réponde plus spécifiquement aux besoins des futurs fonctionnaires, notamment en mettant l’accent sur les méthodes d’interrogation, les droits des suspects, le traitement des personnes placées en garde à vue et les directives applicables au recours à la force (y compris aux armes à feu). Les fonctionnaires de la Commission de lutte contre la drogue et de la Commission de lutte contre la corruption sont aussi formés dans ces établissements.

D. ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

30.Les principales difficultés entravant l’application de l’article 10 sont le manque de matériel et d’établissements de formation, la pénurie de personnel qualifié et l’insuffisance des moyens logistiques.

ARTICLE 11

Tout État partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit, sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture.

31.L’État partie tient à signaler que le Ministère de l’intérieur a publié en 2003 des directives qui édictent, notamment, des normes à respecter pour l’interrogatoire des suspects et le traitement des personnes détenues.

Police

32.Le Comité voudra peut‑être noter que les tribunaux de l’État partie continuent de prendre en considération les preuves indirectes. Dans la pratique, toutefois, les aveux ne sont pris en considération que si les fonctionnaires de police ont pu recueillir d’autres preuves indépendantes. De ce fait, il est peu probable que des aveux soient extorqués aux suspects. En outre, le laboratoire zambien d’analyse scientifique, qui a récemment été mis en service, propose aux enquêteurs de la police des méthodes d’enquête plus scientifiques que les aveux. Actuellement, seuls les fonctionnaires de Lusaka peuvent avoir recours à ses services. Les fonctionnaires de police dans le reste du pays n’ont toujours pas les moyens de conduire les enquêtes dans de bonnes conditions d’efficacité. Il importe donc que des laboratoires d’analyse scientifique soient créés dans tous les autres centres provinciaux et qu’une formation soit assurée aux fonctionnaires de police afin qu’ils puissent les utiliser.

Administration pénitentiaire

33.La fourniture de soins de santé dans les prisons laisse à désirer en raison de l’insuffisance du personnel de santé par rapport à l’effectif de la population carcérale. Cependant, la loi no 16 de 2004 portant modification de la loi sur les prisons prévoit la mise en place d’un service de soins de santé dans les prisons qui permettra à l’administration pénitentiaire de recruter du personnel médical compétent pour répondre aux besoins aussi bien en matière de santé des détenus que de ses propres fonctionnaires. Cela représentera une amélioration par rapport à la situation actuelle, où du personnel médical est détaché auprès de l’administration pénitentiaire par le Ministère de la santé.

34.La loi no 16 de 2004 portant modification de la loi sur les prisons autorise le Directeur général de l’administration pénitentiaire à placer un détenu en libération conditionnelle sur recommandation de la Commission de libération conditionnelle. Le Directeur peut, en outre, autoriser, avec l’accord du Ministre de tutelle, la sortie de prison de tout détenu mourant. Il est prévu de mettre en place à cet effet une procédure d’approbation accélérée.

ARTICLE 12

Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.

A. MESURES LÉGISLATIVES

35.Aucune mesure n’est à signaler.

B. MESURES JUDICIAIRES

36.Aucune mesure n’est à signaler.

C. MESURES ADMINISTRATIVES

37.Comme indiqué précédemment, l’Inspection générale des services de police a été créée pour enquêter sur les allégations de manquements à la déontologie de la part des fonctionnaires de la police, y compris les allégations de torture. Conformément à l’article 12, la Commission des droits de l’homme continue à exercer ses activités de sensibilisation et à porter à l’attention des autorités pertinentes les allégations relatives à des cas de torture commis par des agents de la force publique.

D. ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

38.En raison de l’insuffisance des capacités institutionnelles et des effectifs dans la police et l’administration pénitentiaire, les allégations de torture ne peuvent pas faire l’objet d’enquêtes rapides et efficaces.

ARTICLE 13

Tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État, qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.

A. MESURES LÉGISLATIVES

39.Pour donner effet à l’article 13, l’État partie a interdit les châtiments corporels.

B. MESURES JUDICIAIRES

40.Aucune mesure n’est à signaler.

C. MESURES ADMINISTRATIVES

41.Le Président de la République de Zambie a constitué, en 1998, une commission d’enquête en vertu du décret no 94 de 1998, pour enquêter et faire rapport sur les allégations concernant des actes de torture, atteintes ou violations des droits de l’homme qui auraient été perpétrés à l’encontre de personnes soupçonnées d’avoir participé à la tentative de coup d’État du 28 octobre 1997, par des membres des forces de sécurité. L’État partie souhaite informer le Comité des recommandations adoptées par ladite commission depuis le rapport initial. Trois responsables de la police de différents grades (de commissaire adjoint au chef de la police) ont été licenciés et 22 fonctionnaires ont fait l’objet d’une rétrogradation, d’une confiscation de salaire ou d’une réaffectation dans un bureau de moindre importance.

42.L’Inspection générale des services de police dispose en outre d’un mécanisme permettant de traiter les allégations de torture.

D. ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

43.L’État partie reconnaît que la plupart des personnes placées sous sa juridiction sont toujours très mal informées de leurs droits et ne sont donc pas en mesure de porter plainte devant les autorités compétentes ou de saisir la justice.

ARTICLE 14

1.Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle‑ci ont droit à indemnisation.

2.Le présent article n’exclut aucun droit à l’indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.

44.Aucune mesure législative, judiciaire ou administrative n’est à signaler.

ARTICLE 15

Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite.

45.Aucune mesure législative, judiciaire ou administrative n’est à signaler.

ARTICLE 16

1.Tout État partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier, lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l’extradition ou à l’expulsion.

A. MESURES LÉGISLATIVES

46.Il n’y a pas de changement à signaler depuis la présentation du rapport initial. Toutefois, le Président a constitué, en 2003, une commission de révision de la Constitution qui a pour mandat, notamment, d’étudier les requêtes présentées par des citoyens zambiens sur différentes questions relatives à la Charte des droits.

B. MESURES JUDICIAIRES

47.Aucune mesure n’est à signaler.

C. MESURES ADMINISTRATIVES

48.Un certain nombre de mesures administratives ont été prises pour que les personnes placées en garde à vue ne subissent pas de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants:

a)Dans le cadre de la lutte contre la surpopulation carcérale, des centres de détention en plein air ont été créés à Luangwa (dans la province de Lusaka) et à Kaoma (dans la province occidentale) en 2004;

b)Les services d’immigration ont pris l’habitude de délivrer des permis temporaires aux immigrés clandestins au lieu de les confiner dans des prisons;

c)Des prisons se sont lancées dans l’agriculture afin de subvenir aux besoins alimentaires des détenus;

d)Cent cinquante postes de police au total ont été construits avec l’aide des collectivités dans tout le pays;

e)Un projet pilote de rénovation des locaux de garde à vue a été entrepris dans six commissariats de Lusaka en vue de les rendre plus salubres. Il s’agit du commissariat central de Lusaka et de ceux de Kabwata, Woodlands, Emmasdale, Matero et Chienje;

f)Des salles communes ont été aménagées pour accueillir les mineurs délinquants, de façon que ces derniers puissent être séparés des détenus adultes malgré la surpopulation carcérale;

g)Lorsque l’établissement n’est pas équipé pour accueillir des femmes, celles qui sont placées en détention provisoire sont libérées sous caution.

D. ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

49.En dépit de la construction d’établissements de détention en plein air, qui vise à réduire la surpopulation carcérale, ces structures ne sont pas adaptées aux nombreuses personnes placées en détention provisoire, qui représentent plus de 50 % de l’effectif total de la population carcérale (13 500 personnes en moyenne annuelle).

50.La détention des mineurs délinquants et des adultes dans des locaux séparés et la satisfaction des besoins alimentaires de tous les détenus demeurent problématiques pour l’État partie.

CHAPITRE 2

51.Un certain nombre de préoccupations évoquées par le Comité lors de la présentation par l’État partie de son rapport initial étaient restées sans réponse. Elles sont traitées dans les paragraphes ci‑après:

Déclaration prévue aux articles 21 et 22 de la Convention

52.La Zambie convient avec le Comité de la nécessité de faire la déclaration prévue aux articles 21 et 22 de la Convention. L’État partie estime que cette déclaration serait conforme aux principes du droit coutumier international applicables aux droits de l’homme et qu’elle aurait pour effet de renforcer la protection dont bénéficient les personnes vivant sur son territoire en ce qui concerne le respect de leurs droits, y compris celui de ne pas être soumis à la torture. Il est par ailleurs conscient que cette déclaration doit être faite dans les meilleurs délais, puisqu’il a déjà accepté la compétence du Comité des droits de l’homme créé en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour connaître des violations des droits de l’homme, y compris des cas de torture.

Politique régissant l’exercice de l’action pénale

53.L’État partie a commencé à rédiger une politique relative à la conduite des poursuites judiciaires en Zambie, qui devrait couvrir un certain nombre de questions telles que la fonction et le rôle des fonctionnaires de police dans la procédure judiciaire et le rattachement de ces derniers au Directeur de l’action publique. Ce système fera en sorte que toutes les actions judiciaires en Zambie soient bien coordonnées et supervisées par le Directeur de l’action publique, de manière à garantir le respect des droits des suspects dans l’administration de la justice.

Allégations faisant état de l’usage généralisé de la torture joint à l’apparente impunité dont jouissent les responsables dans l’État partie

54.La Zambie a continué à prendre des mesures visant à dispenser une formation aux agents de la force publique afin de les dissuader d’avoir recours à la torture ou à d’autres abus de pouvoir dans leurs rapports avec les personnes placées en garde à vue ou en détention. En outre, l’État partie n’encourage pas l’impunité et il est déterminé à prendre des sanctions contre les coupables. Cette détermination est confirmée par les mesures qui ont été adoptées à l’égard des fonctionnaires de police accusés d’avoir torturé des personnes soupçonnées de participation au coup d’État manqué de 1997.

Commission des droits de l’homme

55.La Commission des droits de l’homme a poursuivi ses activités d’éducation auprès des agents de la force publique et continué d’encourager les victimes à signaler les cas de violations des droits de l’homme commises par les agents de la force publique. Le tableau 3 ci‑après présente un récapitulatif des plaintes reçues par la Commission des droits de l’homme:

Tableau 3. Récapitulatif des plaintes reçues pendant la période 1998-2002

Année

Plaintes reçues

Plaintes réglées

Plaintes en suspens

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

1998

972

345

35,5

627

64,5

1999

986

312

31,6

674

68,4

2000

933

694

74,3

239

25,7

2001

823

684

83,1

139

16,9

2002

1 100

720

65,4

380

34,6

Total

4 814

2 755

57,2

2 059

42,8

Source: Commission des droits de l’homme, 2002.

56.Pour 1998, les chiffres concernent les plaintes reçues, réglées et en suspens pour cette année. De 1999 à 2002, les chiffres englobent aussi le report des chiffres de l’année précédente. Sur les 1 100 plaintes reçues en 2002, 57 % concernaient la province de Lusaka.

57.Les données fournies dans ce tableau ne sont pas ventilées par catégorie de violation des droits de l’homme et regroupent toutes les plaintes dont la Commission a été saisie, concernant aussi bien des cas de torture, que des conflits du travail, des conflits au sein de la famille ou des abus d’autorité commis par un fonctionnaire de police.

Inspections des locaux de garde à vue ou de détention par la Commission des droits de l’homme

58.La Commission des droits de l’homme a effectué entre novembre 2002 et janvier 2003 des inspections des locaux de garde à vue et de détention dans tous les districts. Elle a constaté que ces locaux étaient en mauvais état. Soucieux de répondre à ces préoccupations, l’État partie a adopté les diverses mesures décrites tout au long du présent rapport afin d’améliorer le traitement des personnes détenues ou placées en garde à vue.

Responsable de la garde à vue

59.Conformément aux nouvelles dispositions de la loi no 14 de 1999 portant modification de la loi sur la police zambienne, des fonctionnaires responsables de la garde à vue ont été désignés dans tous les commissariats ou postes de police. Ces fonctionnaires ont le grade d’inspecteur. Ils ont pour rôle de veiller à ce que:

a)Toute personne placée en garde à vue bénéficie d’un traitement décent et humain;

b)Toute personne placée en garde à vue dont la santé nécessite un traitement médical ait accès à des soins de santé;

c)Les cellules ou autres locaux où sont placées les personnes en garde à vue soient propres et salubres;

d)Les installations sanitaires et autres dont les personnes en garde à vue sont amenées à se servir soient conformes aux normes applicables en matière d’hygiène;

e)Le nom du suspect soit consigné dans un registre ainsi que l’infraction pour laquelle il a été arrêté et son état de santé;

f)Les recommandations nécessaires soient prises pour assurer le bien-être de cette personne, y compris en ce qui concerne la prestation de soins médicaux.

60.Toute personne placée en garde à vue soit traduite devant le responsable de la garde à vue avant d’être placée en détention.

Groupe des normes juridiques et déontologiques de la police

61.Le Groupe des normes juridiques et déontologiques de la police a été constitué en juillet 2003 pour enquêter sur les cas de corruption, d’arrestation et de détention arbitraires ainsi que d’autres fautes professionnelles commises par des fonctionnaires de la police. Il est habilité à recommander à l’Inspecteur général de la police des mesures à prendre à l’encontre de tout fonctionnaire reconnu coupable d’une faute professionnelle. Il est placé sous la direction du chef adjoint de la police (responsable des questions juridiques). Sur l’ensemble des cas dont il a été saisi depuis sa création, ce groupe a recommandé des sanctions à l’encontre de trois fonctionnaires. Son fonctionnement est régi par la loi sur la police, ainsi que par les instructions de service et le Règlement intérieur de la police.

Statut de la Convention dans le droit interne

62.Comme on l’a déjà dit plus haut, la Convention n’a pas encore été incorporée dans le droit interne bien que l’État partie ait publié un mémorandum du cabinet qui prend en considération les préoccupations du Comité relatives aux points suivants:

a)Définition de la torture (art. 1);

b)Criminalisation de la torture (art. 4);

c)Reconnaissance de la notion de peine cruelle dans le système pénal (art. 8);

d)Interdiction des peines cruelles dans le système pénal (art. 16);

e)Révision systématique des règles régissant les interrogatoires (art. 11);

f)Compétence à l’égard des actes de torture, y compris ceux qui ont été commis à l’étranger (art. 5).

Le mémorandum du Cabinet vise à incorporer la Convention dans le droit interne.

Retards dans les enquêtes sur les allégations de torture et la procédure judiciaire

63.Les retards constatés dans l’ouverture d’enquêtes sur les allégations de torture et d’actions judiciaires contre des suspects ne sont pas intentionnels. Ils s’expliquent par d’importantes difficultés financières et techniques auxquelles l’État partie doit faire face. Certaines de ces difficultés tiennent au fait que seul un petit nombre de fonctionnaires ont reçu une formation dans le domaine des droits de l’homme et bénéficient d’une expérience dans la conduite d’une enquête.

64.Par ailleurs, les actions de la police sont contrôlées par le Groupe des normes juridiques et déontologiques, l’Inspection générale des services de police et la Commission des droits de l’homme.

Précarité des conditions de détention

65.L’Administration pénitentiaire a mis en place un certain nombre de mesures:

i)Construction de deux établissements de détention en plein air à Luangwa et Kaoma qui peuvent accueillir respectivement 100 et 90 détenus;

ii)L’État partie a alloué à l’Administration pénitentiaire un montant de 3,7 milliards de kwacha en 2002. Ces fonds sont essentiellement destinés à financer la construction et la rénovation d’établissements de détention ainsi que l’amélioration des systèmes d’adduction d’eau et d’assainissement. Des travaux de rénovation ont été entrepris au siège de l’Administration pénitentiaire, à Mbala, Isoka, Nchelenge, Mwense, Livingstone, Mwembeshi, à l’école de formation professionnelle de Kabwe, dans les centres de détention provisoire de Mpima et Ndola à Kabompo, Mansa, Samfya, Kasama, Kasenshi, Mufulira, Luanshya, Chingola, Chondwe et Kawambwa.

En 2003, l’Administration pénitentiaire a reçu de l’État partie un crédit de 2,5 milliards de kwacha pour poursuivre les travaux entrepris. Un montant supplémentaire de 2,7 milliards de kwacha a été alloué à l’Administration pénitentiaire en 2004 pour la poursuite des travaux de rénovation de l’infrastructure pénitentiaire. L’État partie a aussi acheté des marmites électriques pour les cuisines des neuf principales prisons provinciales. Deux nouveaux dortoirs sont en cours de construction dans la prison de Mwembeshi, qui devraient permettre de loger 200 détenus. Le coût de ces travaux s’élève à 4 milliards de kwacha;

iii)La loi sur les prisons a été modifiée de façon à prévoir la mise en place à l’intérieur des prisons d’un service médical appelé à dispenser des soins de santé courants aux détenus et au personnel;

iv)L’État partie, par l’intermédiaire de son administration pénitentiaire et avec la collaboration du Gouvernement danois, a entrepris un programme de rénovation des prisons intitulé «Programme d’accès à la justice». Des travaux de rénovation ont déjà été entrepris dans les cuisines, dispensaires, toilettes et douches de la prison de Kamfinsa à Kitwe et des marmites électriques ont été fournies à ces établissements.

En outre, l’aide du Gouvernement hollandais a permis de financer des travaux de rénovation dans trois établissements pénitentiaires de trois degrés de sécurité différents à Kabwe. Le Gouvernement britannique a aussi entrepris des travaux dans cette ville: construction d’une infirmerie dans la prison de sécurité maximum et fonçage de trois puits destinés à améliorer l’approvisionnement en eau;

v)Le Gouvernement suédois a cofinancé l’achat de marmites électriques pour la prison de Katombora, la prison centrale de Lusaka, la prison de sécurité maximum de Mukobeko et la prison de Kansenshi;

vi)L’État partie a par ailleurs entrepris, avec la collaboration du Comité international de la Croix-Rouge, d’améliorer le système de ventilation dans deux des prisons les plus peuplées: la prison centrale et le centre de détention provisoire de Lusaka;

vii)Des efforts ont été entrepris au cours de la période considérée afin d’améliorer la distribution de médicaments aux détenus dans les prisons;

viii)Afin d’accélérer le traitement des cas par la justice et, partant, de limiter le surpeuplement dans les prisons, un bâtiment destiné à abriter un tribunal de police a été construit à Lusaka avec l’aide du Gouvernement norvégien. Ce bâtiment, qui comprend 12 salles d’audience, devrait être opérationnel en juin 2005;

ix)L’État partie a adopté la loi no 12 de 2000 portant modification du Code pénal et la loi no 13 de la même année portant modification du Code de procédure pénale, qui instituent un service communautaire afin de réduire le nombre des peines d’emprisonnement et de limiter ainsi le surpeuplement dans les prisons.

Actes de violence perpétrés contre des femmes dans la société

Dans les locaux de la police et dans les établissements pénitentiaires

66.L’État partie n’a pas eu connaissance d’actes de violence perpétrés contre des femmes dans des locaux de la police ou dans des prisons. L’article 24 du Code de procédure pénale, chapitre 88, dispose que seules des fonctionnaires de la police et de l’Administration pénitentiaire de sexe féminin peuvent s’occuper des femmes arrêtées ou détenues. Les contacts avec un fonctionnaire de police de sexe masculin ne sont possibles qu’au moment de l’arrestation ou du placement en détention, lors de l’inscription dans le registre ou pendant les inspections. Dans ce dernier cas, si l’inspecteur est un homme, il doit être obligatoirement accompagné par des fonctionnaires de sexe féminin.

Violence à l’égard des femmes

67.Un certain nombre de mesures ont été adoptées pour lutter contre la violence à caractère sexiste et en particulier la violence exercée contre les femmes et les enfants. Elles sont décrites ci‑après:

L’Unité d’aide aux victimes

68.Il s’agit d’une unité spécialisée de la police zambienne qui a été créée en 1994 pour s’occuper des cas de spoliation, de violence conjugale et de violence sexuelle dont sont victimes des femmes et des enfants. Ce service est mis en place dans tous les commissariats et postes de police de tout le pays et il est librement accessible à la population. Tous les cas qui sont signalés au service sont traités par des fonctionnaires qui ont reçu une formation spéciale pour s’occuper de ces questions.

69.Avec l’aide du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’unité d’aide aux victimes organise des campagnes visant à informer les femmes de leurs droits et des possibilités de recours dont elles disposent en cas de violence conjugale. En outre, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a intégré dans son cinquième programme de pays une composante sur la lutte contre la violence à caractère sexiste. Ce programme comprend une formation dispensée aux juges, magistrats, procureurs et fonctionnaires de police pour leur apprendre à gérer les problèmes de spoliation, de violence conjugale et de violence sexuelle. D’autres ONG telles que l’Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines (YWCA) et l’Organisation Women in Law in Southern Africa (WILSA) contribuent aussi à diffuser des informations et à exécuter des programmes sur la violence contre les femmes et les enfants.

Le service des crimes sexuels

70.La police zambienne a institué en 2003 un service chargé de s’occuper des cas d’agression sexuelle, de défloration et de viol signalés dans le pays.

Renforcement des lois et des mécanismes d’application

71.Le Gouvernement a entrepris de renforcer les lois et leurs mécanismes d’application en vue de favoriser l’instauration d’une approche intégrée de la lutte contre la violence à caractère sexiste. Il a entrepris parallèlement une révision du Code pénal pour qu’il y soit fait référence aux cas de violence à caractère sexiste. Par ailleurs, les droits des femmes et des enfants devraient aussi être pris en compte dans le processus de révision de la constitution.

CHAPITRE 3

72.Conscient du tort subi par les victimes de torture, l’État partie reconnaît qu’il faut mettre en place certaines dispositions relatives à la réadaptation de ces personnes. Il devra pour cela créer ou désigner des centres de réadaptation des victimes de torture.

CONCLUSION

73.La Zambie s’engage à respecter pleinement ses obligations en vertu de la Convention lorsque celle‑ci aura été incorporée dans la législation interne. À ce propos, il lui paraît extrêmement important de faire figurer dans sa législation le crime de torture, selon la définition qui en est donnée à l’article premier de la Convention, en prévoyant les sanctions appropriées. Il importe d’assurer à toute la population de Zambie une protection contre la torture et de combattre l’impunité éventuelle des personnes qui commettent de tels actes. Il faut pour cela adopter des mesures législatives, judiciaires et administratives pour créer des mécanismes efficaces de mise en œuvre de la Convention.

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