NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/ZMB/CO/226 mai 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarantième sessionGenève, 28 avril‑16 mai 2008

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité contre la torture

ZAMBIE

1.Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique de la Zambie (CAT/C/ZMB/2) à ses 824e et 827e séances, les 8 et 9 mai 2008 (CAT/C/SR.824 et 827), et a adopté, à ses 831e et 832e séances, les 14 et 15 mai 2008 (CAT/C/SR.831 et 832), les observations finales figurant ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Zambie, se félicite du dialogue ouvert et franc qui a eu lieu avec la délégation de haut niveau et note avec satisfaction les réponses apportées aux questions posées au cours de ce dialogue. Le Comité se félicite également des efforts déployés par l’État partie pour reconnaître les obstacles et les difficultés entravant l’application de la Convention. Le Comité regrette toutefois que l’État partie n’ait pas été en mesure de donner effet à toutes les recommandations qu’il avait formulées dans le cadre de l’examen du rapport initial de la Zambie en 2001.

B. Aspects positifs

3.Le Comité prend note avec satisfaction des faits positifs suivants:

a)La ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 13 novembre 2002;

b)La ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 24 avril 2005;

c)L’établissement de la Conférence constitutionnelle nationale (loi no 19 de 2007) chargée d’entreprendre une révision de la Constitution;

d)L’abolition des châtiments corporels par la promulgation de la loi no 9 de 2003 portant modification du Code de procédure pénale, de la loi no 10 de 2003 portant modification du Code pénal, de la loi no 11 de 2003 portant modification de la loi sur l’éducation et de la loi no 16 de 2004 portant modification de la loi sur les prisons;

e)La loi no 16 de 2004 portant modification de la loi sur les prisons, qui prévoit la mise en place d’un service de soins de santé dans les prisons et la possibilité, pour le Directeur général de l’administration pénitentiaire, d’accorder la libération conditionnelle à un détenu, sur recommandation de la Commission de libération conditionnelle, et d’autoriser la sortie de prison de tout détenu mourant, sous réserve de l’accord du ministre de tutelle;

f)La publication par le Ministère de l’intérieur en 2003 de directives qui édictent des normes à respecter pour l’interrogatoire des suspects et le traitement des personnes en garde à vue;

g)La création du laboratoire d’analyse scientifique de la police zambienne, auquel peuvent avoir recours les fonctionnaires de Lusaka, qui offre aux enquêteurs de la police des méthodes d’enquête plus scientifiques que les aveux.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

Définition de la torture

4.Le Comité a réitéré la préoccupation qu’il avait exprimée dans ses conclusions et recommandations antérieures eu égard au fait que l’État partie n’avait pas incorporé la Convention dans sa législation et n’avait pas davantage introduit de dispositions correspondant à plusieurs articles, en particulier:

a)La définition de la torture (art. 1);

b)La criminalisation de la torture (art. 4);

c)L’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le système pénal (art. 16);

d)La reconnaissance que la torture constitue une infraction pour laquelle l’État partie peut procéder à l’extradition (art. 8);

e)La surveillance systématique des règles d’interrogatoire (art. 11);

f)L’établissement de sa compétence pour connaître des actes de torture, même quand ils sont commis à l’étranger (art. 5).

Le Comité réitère ses recommandations antérieures et invite instamment l’État partie à incorporer rapidemen t la Convention dans son système juridique et à inclure dans sa législation pénale et dans les autres dispositions érigeant les actes de torture en infraction une définition de la torture comprenant tous les éléments énoncés dans l’article premier de la Convention et des sanctions appropriées prenant en compte la gravité des actes commis.

Interdiction absolue de la torture

5.Le Comité est préoccupé par le fait que l’article 25 de la Constitution de l’État partie ne stipule pas clairement l’interdiction absolue de la torture, y compris dans le cas où l’état de guerre ou un état d’exception a été déclaré (art. 2).

L’État partie devrait incorpo rer dans sa Constitution et d’ autres lois le principe d’une interdiction absolue de la torture, en vertu duquel aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

Non-refoulement et extradition

6.Le Comité se félicite de la coopération entre l’État partie et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dont l’objectif est de renforcer la capacité de l’État partie en matière de protection des réfugiés, et il note avec satisfaction les mesures positives que l’État partie a déjà prises pour reconnaître la nécessité de remplacer la loi de 1970 relative au contrôle des réfugiés par un projet de loi révisée sur les réfugiés. Le Comité est toutefois préoccupé par lefait que la loi relative au contrôle des réfugiés actuellement en vigueur ne prévoit pas expressément une protection contre le refoulement et que les procédures et pratiques actuelles en matière d’expulsion, de renvoi et d’extradition sont susceptibles d’exposer les intéressés au risque de torture (art. 3).

L’État partie devrait veiller à ce que le nouveau projet de loi sur les réfugiés et la loi sur l’immigration et l’expulsion soient pleinement conformes à l’article 3 de la Convention. L’État partie devrait aussi donner au Comité des renseignements détaillés sur les cas de refus d’extradition, de renvoi ou d’expulsion en raison du risque encouru par la personne de faire l’objet d’actes de torture, de mauvais traitements ou de la peine capitale à son retour dans le pays.

7.Le Comité note que l’État partie subordonne l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition et que la loi relative à l’extradition autorise l’extradition entre la Zambie et les pays du Commonwealth des auteurs d’infractions. Le Comité s’inquiète néanmoinsde ce que l’État partie, lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition par un autre État avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, n’invoque pas la Convention comme constituant une base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions visées à l’article 4 de l’instrument (art. 7 et 8).

L’ État partie devrait prendre les mesures législatives et administratives idoines pour que la Convention puisse être invoquée comme constituant une base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions visées à l’article 4 de l’instrument , lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition par tout autre État partie avec lequel il n’est pas lié par u n traité d’extradition, tout en respectant les dispositions de l’article 3 de la Convention.

Obligation d’enquêter et droit de porter plainte

8.Le Comité note avec satisfaction que la Commission des droits de l’homme est autorisée àeffectuer des inspections des locaux de garde à vue et de détention. Il s’inquiète toutefois de ce que la Commission ne dispose pas des ressources financières et humaines suffisantes pour effectuer ces visiteset de ce qu’elle n’est pas non plus habilitée à prendre des mesures contre lespersonnes dont la responsabilité estétablie, puisqu’elle peut seulement adresser des recommandations aux autorités compétentes. Le Comité s’inquiète également de ce que l’État partie renonce souvent à donner effet aux recommandations de la Commission et de ce que cette dernière n’a pas qualité pour ester en justice au nom de plaignants (art. 11).

L’État partie devrait doter la Commission des droits de l’homme de ressources financières et humaines suffisantes et l’autoriser à bénéficier d’une aide financière sans l’accord préalable du Président. Il devrait également renforcer l’indépendance de ses membres , en particulier en ce qui touche à la procédure de nomination, et accroître le pouvoir de coercition de la Commission. De surcroît, l’État partie devrait faire en sorte que la Commission ait qualité pour ester en justice et que ses recommandations soient pleinement et rapidement mises en œuvre par les autorités auxquelles elles sont adressées.

9.Tout en notant que l’État partie a entrepris l’élaboration d’une politique régissant l’exercice de l’action pénale, le Comité s’inquiète de ce que, en dépit de l’engagement que l’État partie a exprimé sept ans auparavant, rien n’a été fait pour ôter à la police les fonctions de poursuites et les transférer à l’Avocat général (Director of Public Prosecutions) (art. 12).

L’ État partie devrait faire en sorte qu’une politique appropriée relative à la conduite des poursuites judiciaires soit rapidement adoptée de façon à mettre en place un mécanisme de plaintes pleinement indépendant pour les victimes d’actes de torture. Dans ce cadre, il devrait ôter à la police les fonctions de poursuites pour les transférer à l’Avocat général (Director of Public Prosecutions) , de façon à garantir le  respect des droits du suspect dans l’administration de la justice.

10.Tout en notant que les fonctionnaires reconnus coupables par l’Inspection générale des services de police ont été condamnés à des sanctions administratives, le Comité regrette le fait que les auteurs d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soient pas poursuivis au pénal et qu’il ne leur soit pas non plus infligé des amendes appropriées. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’indemnisation satisfaisante des victimes de la torture (art. 4 et 14).

L’ État partie devrait faire en sorte que les auteurs d’actes de torture soient dûment p oursuivis et que les victimes de tels actes soient indemnisées comme il convient, et bénéficient notamment des mesures nécessaires à leur réadaptation complète. À cet égard, l’ État partie devrait inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements statistiques sur le nombre de cas de torture portés devant la justice et les indemnités touchées par les victimes.

Garanties fondamentales

11.Le Comité constate avec préoccupation que la police s’appuie sur les règles relatives à l’instruction − règles non contraignantes − pour encadrer les procédures que ses agents doivent suivre lorsqu’ils détiennent et interrogent des suspects. Le Comité se dit également préoccupé par l’absence de dispositions officielles garantissant le droit de prendre contact avec des membres de sa famille et de pouvoir s’entretenir avec un avocat, notamment dans le cas d’un mineur, et le droit à un examen médical dès le début de la détention (art. 2 et 11).

L’État partie devrait envisager de modifier son Code de procédure pénale et prendre des mesures effectives pour assurer le respect des garanties juridiques fondamentales applicables aux personnes détenues par la police, notamment le droit d’informer des membres de sa famille, de pouvoir s’entretenir avec un conseil et de bénéficier d’un examen médical effectué par un médecin indépendant dès le début de la détention.

12.Tout en saluant la création du Laboratoire d’analyse scientifique de Lusaka, le Comité regrette que seuls les agents de la police travaillant dans la capitale aient les moyens de mener des enquêtes efficaces (art. 11).

L’État partie devrait mettre en place des laboratoires d’analyse scientifique dans tous les centres provinciaux et assurer une formation à l’utilisation de ces laboratoires.

Administration de la justice

13.Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour punir les agents de la police et des établissements pénitentiaires qui ont commis des actes de torture, des abus de pouvoir ou des violations des droits de l’homme. Il demeure toutefois préoccupé par le fait, reconnu par l’État partie, que la plupart des personnes vivant dans l’État partie sont très mal informées de leurs droits et ne sont donc pas en mesure de porter plainte devant les autorités compétentes ou de saisir la justice (art. 13).

L’État partie devrait lancer des campagnes de sensibilisation visant à assurer que toutes les personnes vivant dans l’État partie soient informées de leurs droits tels que visés à l’article 13 de la Convention.

14.Tout en se félicitant de ce que les responsables de l’application des lois ne prennent en considération des aveux que si d’autres éléments de preuve indépendants ont été recueillis, le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de législation ni d’autres mesures garantissant qu’aucune déclaration obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme élément de preuve dans une procédure (art. 15).

L’État partie devrait adopter toutes les mesures législatives, judiciaires ou administratives nécessaires pour assurer la stricte application de l’article 15 de la Convention et devrait donner au Comité des renseignements détaillés sur tous les cas dans lesquels des éléments de preuve de ce type ont été écartés ou retenus et sur les mesures prises en conséquence.

Surveillance systématique des lieux de détention et conditions de vie dans les prisons

15.Le Comité se félicite des nombreuses mesures administratives et autres qui ont été prises pour améliorer les conditions de détention et de l’engagement annoncé par l’État partie de poursuivre dans cette voie. Le Comité réitère toutefois les préoccupations qu’il avait exprimées dans ses observations finales antérieures1 concernant le problème aigu de la surpopulation carcérale, les mauvaises conditions matérielles qui continuent de régner dans les prisons et le manque d’hygiène et de nourriture adéquate. Le Comité est également préoccupé par le recours à la diminution de la ration alimentaire comme forme de punition (art. 16).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour rendre les conditions dans les centres de détention conformes à l’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. L’État partie devrait allouer toutes les ressources matérielles, humaines et budgétaires nécessaires à cet effet et donner la priorité:

a) À la réduction de la surpopulation et du nombre élevé de détenus;

b) À l’amélioration de la nourriture offerte aux détenus;

c) À la suppression de jure et de facto, à bref délai, des diminutions de ration alimentaire.

16.Tout en saluant la modification apportée en 2004 à la loi sur les prisons, qui prévoyait la mise en place d’un service de soins de santé dans les prisons, ce qui permettra à la police d’employer un personnel médical compétent pour répondre aux besoins sanitaires des détenus, le Comité est préoccupé par la prévalence de maladies comme le VIH/sida et la tuberculose et par le taux élevé de contamination des détenus et des agents pénitentiaires, imputables à la surpopulation carcérale et à l’absence de soins de santé adaptés (art. 16).

L’État partie devrait accélérer la mise en place de services de soins de santé dans les établissements pénitentiaires et l’embauche de personnel médical afin de mettre les conditions de détention en conformité avec les normes internationales.

17.Tout en se félicitant de la modification apportée en 2004 à la loi sur les prisons, qui prévoit la possibilité d’accorder la libération conditionnelle et d’autoriser la sortie de prison des détenus mourants, le Comité demeure préoccupé par le fait que, dans la pratique, les autorités pénitentiaires n’exercent guère ce moyen de droit (art. 16).

L’État partie devrait engager les autorités pénitentiaires compétentes à utiliser dans la pratique toutes les possibilités offertes par la loi pour accorder aux détenus la libération conditionnelle en vertu d’une décision du Directeur général de l’administration pénitentiaire, sur recommandation de la Commission de libération conditionnelle, et faire sortir de prison tout détenu mourant.

18.Le Comité note avec préoccupation que bien souvent les mineurs ne sont pas détenus séparément des adultes, les femmes séparément des hommes et les personnes en détention provisoire séparément de celles qui ont été condamnées. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’âge de la responsabilité pénale est bas (8 ans) (art. 16).

L’ État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour veiller à ce que, en toute circonstance, les prévenus soient détenus séparément des personnes condamnées, les enfants séparément des adultes et les femmes séparément des hommes. L’État partie devrait relever l’âge de la responsabilité pénale à un niveau plus acceptable pour la communauté internationale.

19.Le Comité se dit préoccupé par les conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort, qui sont susceptibles de constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en particulier du fait de la surpopulation carcérale et de la durée excessive de la détention en attente d’exécution (art. 16).

L’État partie devrait envisager de prendre des mesures en vue de restreindre l’application de la peine de mort et devrait réformer les procédures de façon à introduire la possibilité d’accorder des mesures de grâce. En outre, l’État partie devrait veiller à ce que sa législation prévoie la possibilité de commuer la peine de mort lorsque son application a été retardée. L’État partie devrait veiller à ce que toute personne en attente d’exécution bénéficie des protections prévues par la Convention.

Violences commises par les agents de la force publique

20.Le Comité se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles les agents de la force publique infligeraient des tortures et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants pendant les enquêtes pénales dans les locaux de police (art. 1er et 16).

L’État partie devrait veiller à ce que les allégations faisant état d’un usage excessif de la force pendant les enquêtes pénales fassent l’objet d’enquêtes approfondies et à ce que, le cas échéant, les personnes inculpées soient jugées et sanctionnées comme il convient si leur responsabilité est établie.

Protection des enfants contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants

21.Tout en notant que la législation de l’État partie interdit les châtiments corporels dans les écoles, le Comité demeure préoccupé par l’absence d’une législation les interdisant dans la famille et les institutions autres que l’école, et par le fait que les châtiments corporels sont largement pratiqués et acceptés de facto comme un procédé éducatif (art. 16).

L’État partie devrait élargir à la famille et d’autres institutions que l’école la législation interdisant les châtiments corporels, veiller à ce que cette législation soit strictement appliquée et mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation en ce sens.

Violence à l’égard des femmes

22.Le Comité prend acte de l’actuelle révision du Code pénal de l’État partie aux fins de prévenir et réprimer la violence sexiste, ainsi que du Plan d’action national sur la violence sexiste. Le Comité note toutefois avec préoccupation les informations faisant état de la violence généralisée, en particulier des cas de viol et de violences au sein de la famille, dont sont victimes les femmes. Le Comité est aussi préoccupé par les contradictions entre les dispositions du droit écrit et le droit coutumier en ce qui concerne la violence sexiste (art. 16).

L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour prévenir et réprimer la violence sexiste et adopter toutes les mesures appropriées pour prévenir, combattre et punir la violence à l’égard des femmes, en particulier en adoptant rapidement la législation en préparation contre la violence sexiste et en incorporant dans son Code pénal les infractions de violences familiales et de viol conjugal. L’État partie devrait veiller à ce que le droit écrit prime les pratiques et le droit coutumiers et faire en sorte que le droit d’interjeter appel d’une décision soit respecté.

23.Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour faire en sorte que les femmes détenues soient placées sous la supervision d’agents pénitentiaires du sexe féminin. Le Comité est toutefois préoccupé par les informations faisant état de violences sexuelles commises par des agents de la force publique, en particulier dans les zones rurales, et il regrette le faible nombre de plaintes et l’absence de condamnations à ce sujet.

L’État partie devrait continuer d’engager des agents pénitentiaires du sexe féminin et veiller à mettre en place des procédures pour surveiller le comportement des agents de la force publique. L’État partie devrait ouvrir sans délai des enquêtes impartiales chaque fois que des cas de torture et de mauvais traitements sont dénoncés, y compris des cas de violence sexuelle, en vue de traduire les responsables en justice. L’État partie devrait établir un système de réadaptation et d’assistance en faveur des victimes de la violence sexiste.

Formation concernant l’interdiction de la torture

24.Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie pour offrir une formation concernant les droits de l’homme aux responsables de l’application des lois et aux agents de la force publique, notamment la police, le Comité demeure préoccupé par (art. 10):

a)L’absence d’une formation concernant l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les moyens de prévenir ces pratiques à l’intention des représentants de la loi à tous les niveaux, notamment les membres de la police, les agents pénitentiaires, les juges et le personnel militaire chargé de l’application des lois;

b)L’absence de formation qui permettrait au personnel médical de repérer les signes de torture et de mauvais traitements;

c)L’inadéquation des matériels de formation disponibles, en particulier concernant les règles de conduite des interrogatoires.

L’État partie devrait continuer d’offrir une formation aux droits de l’homme dans l’objectif de faire évoluer les attitudes et les comportements et il devrait incorporer l’interdiction de la torture dans la formation dispensée à tous les personnels, de quelque niveau que ce soit, visés à l’article 10 de la Convention. L’État partie devrait également assurer au personnel médical une formation pratique qui lui permettrait de repérer les signes de torture et de mauvais traitements. L’État partie devrait offrir des matériels de formation adaptés insistant spécifiquement sur l’interdiction de la torture.

25.Le Comité note avec satisfaction l’engagement annoncé par l’État partie de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L’État partie devrait envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

26.Le Comité regrette que, malgré l’engagement exprimé au cours de l’examen du rapport initial de la Zambie en 2001, l’État partie n’ait pas encore fait les déclarations visées aux articles 21 et 22 de la Convention.

L’État partie devrait envisager de faire les déclarations visées aux articles 21 et 22 de la Convention.

27.Le Comité note qu’une base de données centrale est actuellement mise au point par le Service central des statistiques. L’État partie devrait faire figurer dans son prochain rapport périodique les données ci-après afin de permettre au Comité de mieux apprécier l’exécution des obligations résultant de la Convention:

a)Des statistiques sur la capacité d’accueil de chaque prison en Zambie et sur le nombre de personnes qui y sont effectivement détenues, y compris des données ventilées par sexe et par tranche d’âge (adulte/mineur) et faisant apparaître le nombre de personnes en détention provisoire;

b)Des statistiques sur la violence sexiste et les sévices infligés aux femmes et aux enfants durant la garde à vue qui ont donné lieu à une enquête et des poursuites, sur les condamnations prononcées dans ce type d’affaire et l’indemnisation des victimes;

c)Des statistiques sur les cas d’extradition, d’expulsion ou de renvoi, notamment des renseignements sur les remises de détenus.

28.Le Comité invite l’État partie à ratifier les instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et les protocoles s’y rapportant auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

29.L’État partie est encouragé à diffuser largement les rapports présentés par la Zambie au Comité, ainsi que les observations finales et les comptes rendus analytiques, dans les langues appropriées, au moyen de sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

30.Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base en suivant les directives harmonisées pour l’établissement de rapports qui ont été approuvées récemment par les organes chargés du suivi de l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.4).

31.Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité contenues dans les paragraphes 8, 9, 11, 13 et 18 ci-dessus.

32.Le Comité demande à l’État partie de présenter son prochain rapport périodique, qui sera considéré comme son troisième rapport périodique, le 30 juin 2012 au plus tard.

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