Nations Unies

CAT/C/ZMB/Q/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

17 février 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-cinquième session

1er-19 novembre 2010

Liste des points à traiter établie avant la soumission du troisième rapport périodique de la Zambie (CAT/C/ZMB/3) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité

Articles 1 et 4

1.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 4), indiquer les mesures éventuellement prises pour inclure dans la législation pénale une définition spécifique de la torture qui reprenne tous les éléments de l’article premier de la Convention. Quelles mesures ont été adoptées pour faire en sorte que tous les actes de torture soient passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, et que tous les aspects de la torture soient érigés en infraction pénale et punis conformément à l’article 4 de la Convention?

Article 2

2.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 5), donner des renseignements à jour sur l’incorporation dans la Constitution, ou toute autre loi, du principe d’une interdiction absolue de la torture, en vertu duquel aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour la justifier.

3.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 11), indiquer les mesures prises par l’État partie pour modifier son Code de procédure pénale et assurer de manière effective que les garanties juridiques fondamentales applicables aux personnes détenues par la police sont respectées dès le début de la détention, notamment le droit de s’entretenir avec un conseil, de bénéficier d’un examen médical effectué par un médecin indépendant et d’informer des membres de sa famille. Indiquer toutes les restrictions dont ces droits peuvent faire l’objet et leurs motifs. Indiquer également si tous les détenus sont enregistrés dès le début de la détention. Donner des renseignements sur la durée maximum de la période de détention avant jugement.

4.Donner des renseignements sur le système des «chefs de cellule» en vigueur dans les prisons, notamment sur les châtiments corporels, et indiquer toutes les mesures prises par l’État partie pour l’abolir, conformément à la loi sur les prisons et aux règles pénitentiaires.

5.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 22), décrire toutes les mesures adoptées pour prévenir, combattre et punir la violence à l’égard des femmes. Compte tenu des précédentes recommandations (par. 27), fournir des statistiques sur la violence sexiste et les sévices infligés aux femmes. Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour faire en sorte que le droit écrit prime les pratiques et le droit coutumiers et que le droit d’interjeter appel d’une décision soit respecté. Une législation appropriée a‑t‑elle été adoptée pour réprimer la violence sexiste, et le viol conjugal a-t-il été inclus comme infraction dans le Code pénal? L’État partie a-t-il mis en place un système de réadaptation et d’assistance destiné aux victimes de violence sexiste? Indiquer si l’État partie a adopté une législation spécifique incriminant la violence familiale et des mesures concrètes pour lutter contre la violence sexuelle à l’égard des jeunes filles dans le contexte scolaire?

6.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 23), donner des renseignements à jour sur le processus de recrutement des agents pénitentiaires de sexe féminin et sur l’introduction de procédures pour surveiller le comportement des agents de la force publique. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour s’assurer que les femmes en garde à vue ou incarcérées ne sont pas placées sous la responsabilité d’agents de sexe masculin et décrire le système mis en place pour recevoir les plaintes des détenus victimes d’actes de violence. Quelles mesures spécifiques l’État partie a-t-il adoptées pour prévenir le viol en détention et pour enquêter sur les allégations de viol et de décès en garde à vue?

7.Indiquer les mesures prises pour enquêter sur les plaintes d’agressions physiques, verbales ou sexuelles perpétrées contre des détenus par des codétenus ou des agents.Quelles mesures l’État partie a-t-il prises pour faire en sorte que tout acte de violence commis contre un détenu soit dûment poursuivi et puni? Fournir des données statistiques détaillées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les peines prononcées et indiquer si l’État partie ouvre sans délai des enquêtes efficaces et impartiales chaque fois que des cas d’actes de torture et des mauvais traitements, notamment des violences sexuelles, sont dénoncés en vue de poursuivre les responsables. À cet égard, donner également des statistiques ventilées par âge, sexe, appartenance ethnique et nationalité concernant les personnes privées de liberté.

8.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 27), fournir des statistiques sur la violence et les sévices infligés aux enfants durant la garde à vue et sur le nombre de cas qui ont donné lieu à une enquête et des poursuites, sur les condamnations prononcées et sur l’indemnisation des victimes. Décrire en outre les mesures prises par l’État partie pour interdire toutes les formes de violence à l’encontre des enfants dans quelque contexte que ce soit, notamment les châtiments corporels dans les établissements scolaires, et indiquer si des efforts d’information du public quant à la protection adéquate des enfants contre la violence ont été entrepris. Décrire les mesures introduites pour prévenir le recours aux châtiments corporels dans les centres de rééducation pour enfants.

9.Donner des renseignements sur les allégations selon lesquelles le chef suprême Chitimukulu, dans la province du Nord, aurait créé illégalement une prison dans son palais, dans le district de Mungwi, pour incarcérer des personnes soupçonnées de pratiquer la sorcellerie dans sa chefferie. Cette prison existerait depuis février 2010. Décrire les mesures prises par l’État partie pour prévenir la création de prisons illégales et indiquer si d’autres prisons de ce genre ont été créées dans d’autres régions de la Zambie.

Article 3

10.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 6), décrire les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que le nouveau projet de loi sur les réfugiés et la loi sur l’immigration et l’expulsion soient pleinement conformes à l’article 3 de la Convention. Donner également des renseignements détaillés sur les cas où l’État partie a refusé d’extrader, de renvoyer ou d’expulser une personne parce qu’elle risquait de faire l’objet d’actes de torture ou de mauvais traitements à son retour dans le pays.

11.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 27), fournir des statistiques sur les cas d’extradition, d’expulsion ou de renvoi, notamment des renseignements sur les remises de détenus.

12.Indiquer si le recours à la détention administrative avant l’expulsion se fait au cas par cas et si cette mesure est proportionnée et nécessaire. Indiquer également la durée maximum de la détention administrative aux fins d’expulsion.

Articles 5, 7 et 8

13.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 7), décrire les mesures législatives et administratives prises par l’État partie pour que la Convention puisse être invoquée comme base juridique de l’extradition pour les infractions visées à l’article 4 de l’instrument, lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un État partie auquel il n’est pas lié par un traité d’extradition, tout en respectant les dispositions de l’article 3 de la Convention.

Article 10

14.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 24), donner des renseignements à jour sur la formation aux droits de l’homme offerte par l’État partie dans l’objectif de faire évoluer les attitudes et les comportements et en vue de garantir que tous les personnels, de quelque niveau que ce soit, visés à l’article 10 de la Convention reçoivent une formation sur l’interdiction de la torture. L’État partie a-t-il fourni des matériels de formation adaptés insistant spécifiquement sur l’interdiction de la torture?

15.Indiquer si l’État partie a notablement renforcé les mesures prises pour que les enquêteurs de police soient suffisamment formés aux techniques d’investigation et aux droits de l’homme et pour qu’ils disposent d’un matériel d’enquête adapté.

16.L’État partie a-t-il, en particulier, renforcé la formation du personnel des bureaux de l’Unité de soutien aux victimes et de la police sur la violence à l’égard des femmes, notamment les agressions sexuelles et la violence familiale?

17.Indiquer s’il existe des programmes de formation du personnel médical à la détection, à la reconnaissance et au traitement des blessures physiques ou des dommages psychologiques résultant d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le «Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» (Protocole d’Istanbul) fait-il partie de cette formation? Combien de personnes ont bénéficié d’une telle formation, comment est-elle évaluée et quels sont ses résultats?

Article 11

18.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 8), donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour rendre la Commission des droits de l’homme plus efficace, la doter de ressources financières et humaines suffisantes et l’autoriser à bénéficier d’une aide financière sans l’accord préalable du Président. Donner également des renseignements à jour sur ce qui a été fait pour renforcer l’indépendance de ses membres, en particulier en ce qui touche à la procédure de nomination, et accroître le pouvoir de coercition de la Commission. Indiquer en outre les mesures prises par l’État partie pour que la Commission ait qualité pour ester en justice et que ses recommandations soient pleinement et rapidement mises en œuvre par les autorités auxquelles elles sont adressées.

19.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 12), donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en place des laboratoires d’analyse scientifique dans tous les centres provinciaux et assurer une formation à l’utilisation de ces laboratoires.

20.Donner des renseignements sur la création de tribunaux pour mineurs et la nomination de juges des mineurs en vue d’améliorer l’accès des enfants à la justice dans le respect de leurs besoins spécifiques.

21.Décrire les mesures et les politiques adoptées par l’État partie pour améliorer les conditions de vie des prisonniers et des détenus, décrites comme «mauvaises et mettant la vie des détenus en danger», et en faire une priorité de son action. En particulier, donner des renseignements sur l’action engagée pour garantir le droit des détenus à être traités avec humanité et dignité, en veillant à ce qu’ils vivent dans de bonnes conditions d’hygiène et aient accès aux soins de santé et à une alimentation convenable.

22.Donner des renseignements sur la nature exacte des cellules disciplinaires et sur toute mesure prise pour abolir leur utilisation. Donner des renseignements sur la pratique consistant à dévêtir complètement les détenus soumis à un régime disciplinaire et à les maintenir dans l’eau. Préciser en outre le nombre d’heures travaillées par les détenus condamnés à une peine de travaux forcés. Décrire les mesures prises par l’État partie pour mettre fin à la pratique consistant à faire travailler les détenus dans les fermes appartenant à des membres du personnel pénitentiaire et le dimanche.

Articles 12 et 13

23.Exposer les mesures prises par l’État partie pour que les allégations de torture ou de mauvais traitements donnent lieu à des enquêtes sérieuses, des poursuites et des sanctions appropriées, conformément à la législation pénale du pays, et qu’une réparation adéquate, notamment une indemnisation, soit accordée aux victimes.

24.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 9), donner des renseignements à jour concernant l’adoption d’une politique appropriée en matière de poursuites judiciaires visant à mettre en place un mécanisme de plaintes pleinement indépendant pour les victimes d’actes de torture. Indiquer si les fonctions de poursuite ont été transférées de la police au Procureur général, de façon à garantir le respect des droits du suspect dans l’administration de la justice. Indiquer si les détenus peuvent adresser en toute confidentialité des plaintes aux organismes publics et à d’autres organisations, et si tous les membres du personnel pénitentiaire connaissent ce droit et n’entravent pas son exercice.

25.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 13), indiquer si l’État partie a lancé des campagnes de sensibilisation visant à assurer que toutes les personnes vivant dans l’État partie soient informées de leurs droits tels que visés à l’article 13 de la Convention. Préciser le type de campagnes dont il s’agit, leur périodicité et les lieux où elles sont menées et indiquer si leur impact a été évalué.

26.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 20), indiquer les mesures prises par l’État partie pour s’assurer que les allégations faisant état d’un usage excessif de la force pendant les enquêtes pénales fassent l’objet d’enquêtes approfondies et préciser si, le cas échéant, les personnes inculpées sont jugées et sanctionnées comme il convient si leur responsabilité est établie.

Article 14

27.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 10), donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour que les auteurs d’actes de torture soient dûment poursuivis et que les victimes de tels actes soient indemnisées comme il convient, et bénéficient notamment des mesures nécessaires à leur réadaptation complète. Donner des statistiques sur le nombre de cas de torture portés devant la justice et les indemnités touchées par les victimes. Indiquer également si tous les cas de torture ou de mauvais traitements imputables à des agents de la force publique font l’objet d’une enquête approfondie, si leurs auteurs sont poursuivis et punis et si les victimes sont dûment indemnisées.

Article 15

28.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 14), indiquer les mesures législatives, judiciaires ou administratives adoptées par l’État partie pour assurer la stricte application de l’article 15 de la Convention. Quelles sont les procédures en place pour garantir le respect des garanties prévues par la Constitution, qui interdit l’obtention d’aveux sous la torture? Fournir des précisions sur tous les cas où de telles preuves ont été rejetées ou utilisées et sur les mesures appliquées.

Article 16

29.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 15), donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour rendre les conditions dans les centres de détention conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Indiquer également si l’État partie a alloué toutes les ressources matérielles, humaines et budgétaires nécessaires à cet effet. Fournir des précisions (par. 27) sur:

a)La capacité d’accueil de toutes les prisons de Zambie et le nombre de personnes qui y sont effectivement détenues, en ventilant les données par sexe et par tranche d’âge (adultes/mineurs) et précisant le nombre de personnes en détention provisoire;

b)Toute action engagée par l’État partie pour réduire la population carcérale, compte tenu de la surpopulation des prisons et du nombre élevé de personnes en détention, et pour garantir l’application effective de mesures non privatives de liberté pour les personnes en attente de jugement;

c)La question de savoir si l’État partie a introduit des mesures de substitution à l’emprisonnement, notamment des peines de travail d’intérêt général et des amendes, en particulier pour les infractions et délits mineurs.

30.Eu égard également aux précédentes recommandations du Comité (par. 15), donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour:

a)Améliorer la fourniture de nourriture aux détenus et supprimer, dans les meilleurs délais, de jure et de facto, la pratique des rations alimentaires réduites. Les détenus reçoivent-ils des repas à intervalles réguliers ou seulement un repas «unique» par jour?

b)Améliorer l’approvisionnement en eau, les installations sanitaires et les cuisines dans toutes les prisons et assurer une meilleure distribution des produits de première nécessité tels que savon et vêtements.

31.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 16), donner des renseignements sur la mise en place de services de soins de santé dans les prisons et l’embauche de personnel médical afin de mettre les conditions de détention en conformité avec les normes internationales. En particulier, indiquer quelles mesures spécifiques ont été prises pour réduire la prévalence du VIH/sida et de la tuberculose et pour enrayer le taux de contamination élevé des détenus et des agents pénitentiaires, imputable à la surpopulation carcérale et à l’absence de soins de santé adaptés.

32.Indiquer les mesures spécifiques qui ont été adoptées, en particulier par la police, l’appareil judiciaire et les services pénitentiaires, pour réduire les épidémies de dysenterie, de choléra et de tuberculose qui sont aggravées par la promiscuité, et en particulier pour prévenir la propagation de maladies aéroportées telles que la tuberculose qui entraînent la réinfection et/ou la mort des détenus. Des études sur la prévalence de la tuberculose ont-elles été réalisées afin d’appréhender l’ampleur réelle de la maladie dans les prisons? Indiquer si l’État partie a adopté des mesures pour mettre un terme à la pratique consistant à laisser des agents pénitentiaires sans compétence médicale faire le tri des détenus et décider quels sont ceux qui peuvent bénéficier d’une consultation et d’un traitement. Tous les détenus ont-ils droit à des services de dépistage volontaire et de conseil concernant le VIH/sida et un traitement est-il rapidement mis en œuvre?

33.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 17), indiquer les mesures prises par l’État partie pour engager les autorités pénitentiaires compétentes à utiliser dans la pratique toutes les possibilités offertes par la loi pour accorder aux détenus la libération conditionnelle en vertu d’une décision du Directeur général de l’administration pénitentiaire, sur recommandation de la Commission de libération conditionnelle, et faire sortir de prison tout détenu mourant.

34.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 18), indiquer les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que, en toute circonstance, les prévenus soient détenus séparément des personnes condamnées, les enfants séparément des adultes et les femmes séparément des hommes. Indiquer si l’État partie a relevé l’âge de la responsabilité pénale, qui est actuellement de 8 ans, à un niveau plus acceptable au regard des normes internationales.

35.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 21), indiquer si l’État partie a élargi au cercle familial et à d’autres institutions que l’école la législation interdisant les châtiments corporels. L’État partie veille-t-il à ce que cette législation soit strictement appliquée et mène-t-il des campagnes de sensibilisation et d’éducation en ce sens?

36.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour empêcher que les travailleurs, notamment les mineurs, soient maltraités. Fournir des données statistiques sur tout fait de ce type. Donner également des informations sur les résultats de l’enquête menée sur la fusillade du 15 octobre 2010, à la mine de charbon de Collum, dans le district de Sinazongwe (Province méridionale), fusillade qui aurait fait 11 blessés.

Autres questions

37.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 25), indiquer quelle est actuellement la position de l’État partie concernant la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention et la mise en place d’un mécanisme de prévention efficace au niveau national.

38.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 26), indiquer si l’État partie a envisagé de faire les déclarations visées aux articles 21 et 22 de la Convention.

39.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 27), indiquer où en est la mise au point de la base de données centrale par le Service central des statistiques.

40.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 19), indiquer toute mesure adoptée par l’État partie pour restreindre l’application de la peine de mort aux crimes les plus graves et pour réformer les procédures de façon à introduire la possibilité d’accorder des mesures de grâce. Indiquer en outre si l’État partie a veillé à ce que sa législation prévoie la possibilité de commuer la peine de mort lorsque son application a été retardée. L’État partie a-t-il veillé à ce que toute personne en attente d’exécution bénéficie des protections prévues par la Convention?

41.Donner des renseignements à jour sur les mesures adoptées par l’État partie pour faire face à toute menace d’acte terroriste et indiquer si ces mesures antiterroristes ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international, en particulier avec la Convention, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité sur le sujet, en particulier la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes, en droit et dans la pratique, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droitsde l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvrede la Convention

42.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis la soumission du deuxième rapport périodique en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris sur toute décision de justice en rapport avec ces questions.

43.Fournir des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autres prises depuis la soumission du deuxième rapport périodique pour promouvoir et protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens déployés, les objectifs visés et les résultats obtenus.

44.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises depuis l’examen en 2008 du dernier rapport périodique pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité, y compris les statistiques utiles, et décrire tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.