Nations Unies

C RPD/C/21/2

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

9 octobre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa vingt et unième session (11 mars-5 avril 2019)

I.États parties à la Convention et au Protocole facultatif s’y rapportant

1.Au 5 avril 2019, date de clôture de la vingt et unième session du Comité des droits des personnes handicapées, le nombre des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées était de 177 et celui des États parties au Protocole facultatif s’y rapportant de 94. La liste des États parties à chacun de ces deux instruments figure sur le site Web du Bureau des affaires juridiques de l’ONU.

II.Ouverture de la vingt et unième session du Comité

2.La vingt et unième session a été ouverte en séance publique par le Président provisoire du Comité, qui a souhaité la bienvenue aux participants. Le discours d’ouverture du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a été prononcé par le Directeur de la Division des mécanismes relevant du Conseil des droits de l’homme et des instruments relatifs aux droits de l’homme ; le texte de ce discours peut être consulté sur le site Web du Comité.

3.Le Comité a examiné puis adopté l’ordre du jour et le programme de travail provisoires de la vingt et unième session (CRPD/C/21/1 et Corr.1).

III.Composition du Comité

4.À la séance d’ouverture de la vingt et unième session, le 11 mars 2019, les membres du Comité nouvellement élus dont le nom suit ont prononcé une déclaration solennelle conformément à l’article 14 du Règlement intérieur du Comité : Gertrude Oforiwa Fefoame, Mara Cristina Gabrilli, Amalia Eva Gamio Ríos, Rosemary Kayess, Kim Mi Yeon, Markus Schefer et Risnawati Utami. Deux membres réélus, Danlami Umaru Basharu et Jonas Ruskus, ont également prononcé une déclaration solennelle. Ayant été nommé en janvier 2019, par suite de la démission de Valery Nikitich Rukhledev, pour accomplir le reste de son mandat, Dmitry Rebrov a prononcé une déclaration solennelle le 20 mars 2019.

5.La liste des membres du Comité au 5 avril 2019, avec mention de la durée de leur mandat, figure sur le site Web du Comité.

IV.Élection du Bureau

6.L’élection du Bureau a été conduite par le Chef de la Section des catégories cibles du HCDH. Les membres ci-après ont été élus pour un mandat de deux ans, conformément aux articles 15, 16 et 17 du Règlement intérieur du Comité :

Présiden ce:Danlami Umaru Basharu

Vice-Présiden ce:Jun Ishikawa

Rosemary Kayess

Jonas Ruskus

Rapporteuse:Amalia Eva Gamio Ríos

V.Méthodes de travail

7.Le Comité a débattu de diverses questions ayant trait à ses méthodes de travail et a adopté les décisions qui figurent à l’annexe I du présent rapport.

VI.Activités se rapportant aux observations générales

8.En ce qui concerne la possibilité d’élaborer une observation générale sur l’article 11 de la Convention, relatif aux situations de risque humanitaire et aux situations d’urgence humanitaire, le Comité a décidé que le groupe de travail qu’il avait constitué à sa vingtième session serait composé de Monthian Buntan (qui en assurerait la présidence), Mara Cristina Gabrilli et Jun Ishikawa.

VII.Activités se rapportant au Protocole facultatif

9.Le 2 avril 2019, le Comité a examiné quatre communications. En ce qui concerne l’affaire V .F .C. c. Espagne (CRPD/C/21/D/34/2015), le Comité a conclu que la mise à la retraite obligatoire de l’auteur constituait une violation des alinéas a), b), e), g), i) et k) de l’article 27, lus seuls et conjointement avec les alinéas a), b), c), d) et e) de l’article 3, les alinéas a), b) et d) du paragraphe 1 et le paragraphe 5 de l’article 4, et les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 5 de la Convention. En ce qui concerne l’affaire T. M. c. Grèce (CRPD/C/21/D/42/2017), le Comité a conclu que la communication était irrecevable. Le Comité a suspendu l’examen de l’affaire Kendall c. Australie (CRPD/C/21/D/15/2013) et décidé de reporter l’examen de la communication no 32/2015 afin d’examiner plus avant certains éléments de la plainte.

10.Le Comité a adopté le rapport de la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations. À cet égard, pour cinq affaires, il a décidé de poursuivre la procédure de suivi et de demander un complément d’information à l’État partie concerné. Pour une affaire, il a décidé de mettre fin à la procédure de suivi, estimant que les mesures adoptées par l’État partie pour mettre en œuvre les recommandations du Comité étaient largement satisfaisantes (Nyusti et Takács c. Hongrie, CRPD/C/9/D/1/2010).

11.Le Comité a examiné des questions relatives à la procédure d’enquête prévue aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif.

VIII.Autres décisions

12.Le Comité a adopté le présent rapport sur sa vingt et unième session.

13.La liste complète des décisions adoptées par le Comité figure à l’annexeI du présent rapport.

IX.Prochaines sessions

14.Il est prévu que le Comité tienne sa vingt-deuxième session à Genève, du 26 août au 20 septembre 2019, avant la douzième réunion du groupe de travail de présession (23‑27 septembre 2019).

X.Accessibilité des séances du Comité

15.Des services de transcription simultanée (à distance) ont été fournis par l’ONU pour toutes les séances publiques et pour trois séances privées. Un service d’interprétation en langue des signes internationale a été fourni pendant les séances publiques. L’interprétation en langue des signes nationale a été assurée pendant les dialogues avec cinq États parties à la Convention, à savoir l’Arabie saoudite, Cuba, l’Espagne, le Niger et le Rwanda. L’interprétation en langue des signes norvégienne a été assurée par l’État partie. L’interprétation en langue des signes russe a été assurée pour toutes les séances publiques et privées se tenant à compter du 20 mars 2019. Les séances publiques ont été retransmises sur Internet. Pendant les exposés thématiques faits à l’intention des membres du Comité, les organisateurs ont fourni des services de transcription simultanée (à distance).

XI.Coopération avec les organes compétents

A.Coopération avec les organes et institutions spécialisées des Nations Unies

16.À la séance d’ouverture de la session, des allocutions ont été prononcées par des représentants des organismes, départements et programmes des Nations Unies suivants : Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (par vidéoconférence), Organisation internationale du Travail, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Rapporteuse spéciale sur l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes touchées par la lèpre et des membres de leur famille, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) et Organisation mondiale de la Santé.

17.À la séance d’ouverture, le Comité a eu communication d’informations par un représentant du Comité permanent sur l’assistance aux victimes des mines et la réintégration sociale et économique, créé par les États parties à la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

18.Le Comité a rencontré le Président de l’Équipe spéciale sur le service de secrétariat, l’accessibilité des personnes handicapées et l’utilisation des technologies de l’information du Conseil des droits de l’homme, afin de procéder à un échange de vues sur la promotion de l’accessibilité des réunions du Conseil des droits de l’homme au bénéfice des personnes handicapées.

19.Le Comité a rencontré la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées afin de s’entretenir avec elle de questions relatives à la coordination des activités relevant des mandats respectifs de la Rapporteuse spéciale et du Comité.

20.Le Bureau du Comité a rencontré le Conseiller pour les droits de l’homme et le handicap (HCDH) pour évoquer des questions relatives au dispositif d’application à l’échelle du système des Nations Unies du principe de responsabilité concernant la prise en compte du handicap.

21.Le Comité a établi et présenté une contribution écrite concernant le Programme de développement durable à l’horizon 2030 en réponse à un appel à contributions émis par le forum politique de haut niveau pour le développement durable. Dans le document soumis figuraient des observations sur les progrès, les lacunes, les domaines à prendre en compte de toute urgence, ainsi que les risques et difficultés s’agissant de la réalisation des objectifs de développement durable, questions sur lesquelles porterait le forum devant se tenir en juillet 2019. La participation active et effective des organisations de personnes handicapées était l’un des domaines recensés comme requérant d’urgence l’attention si l’on voulait appuyer les principes transversaux de la Convention et réaliser les objectifs de développement durable.

B.Coopération avec des organisations non gouvernementales et d’autres organismes

22.À la séance d’ouverture de la session du Comité, des allocutions ont été prononcées par des représentants de l’International Disability Alliance, du Forum européen des personnes handicapées et de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme. Le Comité a aussi eu communication d’informations récentes par les représentants du Centre for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry, de Rehabilitation International et d’organisations de personnes handicapées issues des États parties dont les rapports devaient être examinés par le Comité pendant la session.

23.Le Comité a rencontré en privé le Président du Groupe de travail sur le handicap de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme pour étudier les possibilités de future collaboration.

24.Des manifestations parallèles axées sur des pays et des thèmes particuliers ont été organisées à titre informatif pour les membres du Comité, par les entités suivantes : Uloba − Independent Living Norway, Sociedad y Discapacidad, Centre for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry, Global Rehabilitation Alliance et Fondation MoveAbility du Comité international de la Croix-Rouge, Fédération internationale des associations contre la lèpre, World Enabled, Secrétariat du Commonwealth, Chaire « Transformer la vie des personnes handicapées, de leur famille et de leur communauté par l’éducation physique, le sport, les loisirs et la mise en forme » de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), hébergée par l’Institute of Technology Tralee, et Comité international paralympique.

25.Des manifestations parallèles publiques ont été organisées par Down Syndrome International pour marquer la Journée mondiale de la trisomie 21 et par Autisme-Europe à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.

XII.Examen des rapports soumis en application de l’article 35 de la Convention

26.Le Comité a examiné les rapports initiaux de l’Arabie saoudite (CRPD/C/SAU/1), de Cuba (CRPD/C/CUB/1), du Niger (CRPD/C/NER/1), de la Norvège (CRPD/C/NOR/1 et Corr.1), du Rwanda (CRPD/C/RWA/1 et Corr.1), du Sénégal (CRPD/C/SEN/1), de la Turquie (CRPD/C/TUR/1) et de Vanuatu (CRPD/C/VUT/1), ainsi que le rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques de l’Espagne (CRPD/C/ESP/2-3). Il a adopté des observations finales sur ces rapports, qui peuvent être consultées sur son site Web.

27.Le Comité a adopté, au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, des listes de points pour les États parties suivants : Belgique (CRPD/C/BEL/QPR/2-3), Danemark (CRPD/C/DNK/QPR/2-3), Îles Cook (CRPD/C/COK/QPR/2-3) et Tchéquie (CRPD/C/CZE/QPR/2-3).

XIII.Conférence des États parties à la Convention

28.Le Comité a confirmé qu’il serait représenté à la douzième session de la Conférence des États parties à la Convention par son président.

Annexe I

Décisions adoptées par le Comité à sa vingt et unième session

1.Le Comité a adopté des observations finales concernant les rapports initiaux des États parties suivants : Arabie saoudite (CRPD/C/SAU/CO/1), Cuba (CRPD/C/CUB/CO/1), Niger (CRPD/C/NER/CO/1), Norvège (CRPD/C/NOR/CO/1), Rwanda (CRPD/C/RWA/CO/1), Sénégal (CRPD/C/SEN/CO/1), Turquie (CRPD/C/TUR/CO/1) et Vanuatu (CRPD/C/VUT/CO/1). Il a également adopté des observations finales concernant le rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques de l’Espagne (CRPD/C/ESP/CO/2-3).

2.Le Comité a adopté, au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, des listes de points pour les États parties suivants : Belgique (CRPD/C/BEL/QPR/2-3), Danemark (CRPD/C/DNK/QPR/2-3), îles Cook (CRPD/C/COK/QPR/2-3) et Tchéquie (CRPD/C/CZE/QPR/2-3).

3.Le Comité a examiné des questions relatives à la procédure de présentation de communications et à la procédure d’enquête prévues aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif. Il a examiné quatre communications. Il a conclu que des violations de la Convention avaient été commises dans l’une des affaires visées, a déclaré une autre irrecevable, a mis fin à l’examen de la troisième et décidé de reporter l’examen de la quatrième. On trouvera à l’annexe II du présent rapport un résumé des constatations du Comité.

4.Le Comité a décidé que ses langues de travail durant l’exercice biennal 2019‑2020 seraient l’anglais, l’espagnol et le russe.

5.Le Comité a décidé de nommer Amalia Eva Gamio Ríos, Samuel Njuguna Kabue, Rosemary Kayess, László Gábor Lovászy et Markus Schefer membres du Groupe de travail des communications et des enquêtes. Il a nommé Markus Schefer Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif et Amalia Eva Gamio Ríos Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations.

6.Le Comité a décidé de nommer Danlami Umaru Basharu, Imed Eddine Chaker, Gertrude Oforiwa Fefoame, Robert George Martin, Jonas Ruskus et Risnawati Utami membres du groupe de travail mixte constitué avec le Comité des droits de l’enfant sur la question des enfants handicapés.

7.Le Comité a nommé Danlami Umaru Basharu, Rosemary Kayess et Risnawati Utami référents pour le Sommet mondial sur le handicap, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable.

8.Le Comité a décidé de nommer Rosemary Kayess et Robert George Martin coordonnateurs chargés de la question des représailles.

9.Le Comité a nommé Jun Ishikawa coordonnateur chargé de la question de l’accessibilité.

10.Le Comité a nommé László Gábor Lovászy coordonnateur chargé de la question du handicap et des nouvelles technologies.

11.Le Comité a nommé Rosemary Kayess et Kim Mi Yeon coordonnateurs chargés de la coopération avec les institutions nationales des droits de l’homme.

12.Le Comité a nommé Danlami Umaru Basharu et Monthian Buntan coordonnateurs chargés de l’examen du processus de renforcement des organes conventionnels pour 2020.

13.Le Comité a nommé Monthian Buntan et László Gábor Lovászy coordonnateurs chargés du dispositif d’application à l’échelle du système des Nations Unies du principe de responsabilité concernant la prise en compte du handicap.

14.En ce qui concerne les rapports des États parties devant être examinés à sa vingt‑deuxième session et les rapporteurs de pays, le Comité a décidé d’examiner les rapports des États parties suivants : Albanie (László Gábor Lovászy), Australie (Monthian Buntan et Robert George Martin), Équateur (Amalia Eva Gamio Ríos), El Salvador (Amalia Eva Gamio Ríos), Grèce (László Gábor Lovászy et Markus Schefer), Inde (Monthian Buntan et Risnawati Utami), Iraq (Imed Eddine Chaker), Koweït (Ahmad Alsaif) et Myanmar (Jun Ishikawa). Le Comité a aussi décidé d’adopter, au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, des listes de points concernant le Canada (Rosemary Kayess et Robert George Martin) et l’Ukraine (Jonas Ruskus). Le Comité a demandé au secrétariat d’en informer les Missions permanentes de tous les États parties concernés.

15.Le Comité a décidé de tenir sa vingt-deuxième session du 26 août au 20 septembre 2019, avant la douzième réunion du groupe de travail de présession (23-27 septembre 2019). Le Comité a aussi demandé au groupe de travail de présession d’adopter, à sa douzième session, des listes de points concernant Djibouti, la France, le Japon, le Mexique, la République démocratique populaire lao, Singapour, la Suisse et le Venezuela. Il lui a également demandé d’adopter, au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, des listes de points concernant Maurice et la Slovaquie. Le Comité a demandé au secrétariat d’en informer les Missions permanentes de tous les États parties concernés.

16.Le Comité a adopté un rapport intérimaire sur la suite donnée aux communications individuelles (CRPD/C/21/3).

17.Le Comité a adopté son rapport biennal (pour l’exercice 2017-2018) à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social (A/74/55).

18.Le Comité a adopté le rapport sur sa vingt et unième session.

Annexe II

Résumé des constatations et des décisions adoptées par le Comité concernant les communications soumises en vertu du Protocole facultatif

V.F.C. c. Espagne

1.Le Comité a examiné la communication dans l’affaire V.F.C. c. Espagne (CRPD/C/21/D/34/2015). L’auteur de la communication était V.F.C., ressortissant espagnol victime le 20 mai 2009 d’un accident de la route qui lui avait causé un handicap moteur permanent. Par suite de son accident, il avait été déclaré en situation de « handicap permanent ne lui permettant pas d’exercer sa profession ». L’auteur avait introduit une demande auprès du Conseil municipal de Barcelone pour réclamer une affectation à des « fonctions de substitution » afin d’occuper un poste adapté compte tenu de son handicap, mais le conseil municipal avait rejeté sa demande. Portée en appel devant le tribunal administratif, la décision du Conseil municipal avait été annulée. Le Conseil municipal avait alors fait appel de ce jugement devant la Cour supérieure de justice de Catalogne, qui lui avait donné raison. L’auteur avait introduit, auprès de la Cour constitutionnelle, un recours en amparo contre la décision de la Cour supérieure de justice, qui avait été rejeté pour des raisons de procédure. L’auteur prétendait que la législation en vigueur était discriminatoire dans la mesure où elle prévoyait un traitement différencié des personnes selon les différentes situations de handicap au regard de l’administration, bien que ces situations n’aient pas été déterminées à la lumière d’un examen médical permettant de définir des fonctions ou tâches de substitution propres à remplacer les fonctions normalement associées au poste qu’occupait la personne concernée.

2.Selon l’État partie, la communication devait être déclarée irrecevable faute d’épuisement des recours internes ou, si le Comité la jugeait recevable, les allégations qu’elle contenait devaient être déclarées sans fondement.

3.Dans ses délibérations, le Comité a rappelé qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention, les États parties étaient tenus de reconnaître aux personnes handicapées le droit de conserver leur emploi sur la base de l’égalité avec les autres, de prendre toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait au maintien dans l’emploi, et de faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés pour les personnes qui ont acquis un handicap en cours d’emploi. Le Comité a aussi rappelé que, dans son observation générale no 6 (2018) sur l’égalité et la non-discrimination, il avait souligné que, pour assurer l’égalité de facto au sens de la Convention, les États parties devaient veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination fondée sur le handicap dans le cadre du travail et de l’emploi. Le Comité a en outre rappelé que la recherche d’aménagements raisonnables devait se faire dans un esprit de coopération et d’interaction et tendre vers le meilleur équilibre possible entre les besoins des employés et ceux des employeurs. Lorsqu’il s’agissait d’établir les mesures à adopter à cet effet, l’État partie devait veiller à ce que les pouvoirs publics déterminent les ajustements utiles à apporter pour que l’employé puisse s’acquitter de ses fonctions principales. Le Comité a conclu que les règles qui s’opposaient à ce que l’auteur soit affecté à des fonctions de substitution ne permettaient pas de garantir les droits que celui-ci tenait de la Convention, en particulier la possibilité de faire évaluer son handicap particulier dans la perspective d’un renforcement de son aptitude à exécuter des fonctions de substitution ou d’autres activités complémentaires.

4.Le Comité a donc conclu que la mise à la retraite obligatoire de l’auteur constituait une violation des alinéas a), b), e), g), i) et k) de l’article 27, lus seuls et conjointement avec les alinéas a), b), c), d) et e) de l’article 3, les alinéas a), b) et d) du paragraphe 1 et le paragraphe 5 de l’article 4, et les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 5 de la Convention.

5.Le Comité a déclaré que l’État partie était tenu d’accorder à l’auteur une indemnisation pour tous les frais de justice engagés pour soumettre la communication, et de prendre les mesures voulues pour que l’auteur puisse faire évaluer son aptitude à assurer des fonctions de substitution et d’autres activités complémentaires, y compris tous les aménagements raisonnables susceptibles de s’imposer. D’une manière générale, l’État partie avait pour obligation d’adopter toutes les mesures nécessaires pour aligner la réglementation encadrant les fonctions de substitution sur les principes consacrés dans la Convention et les recommandations figurant dans les constatations du Comité, de sorte que l’affectation à des fonctions de substitution ne soit pas uniquement réservée aux personnes en situation de handicap partiel. Il était aussi tenu d’harmoniser les règlements locaux et régionaux régissant l’affectation des fonctionnaires à des postes de substitution en fonction des principes consacrés dans la Convention et des recommandations figurant dans les constatations du Comité.

T.M. c. Grèce

6.Le Comité a examiné la communication relative à l’affaire T. M. c. Grèce (CRPD/C/21/D/42/2017). L’auteure de la communication était T. M., ressortissante grecque. Le 13 mai 2016, après qu’un syndrome d’Asperger avait été diagnostiqué chez elle en janvier 2016, l’auteure avait demandé une attestation au Centre de certification des handicaps (KEPA). Elle prétendait qu’à la suite de cette demande, lors de l’évaluation de son handicap, la Commission de la santé de premier degré de la KEPA avait diagnostiqué, à tort, chez elle un grave trouble de la personnalité limite, sans qu’ait été pris en compte le diagnostic de syndrome d’Asperger posé par son médecin en janvier 2016. L’auteure disait avoir été victime d’une violation des droits qu’elle tenait des articles 1er, 3, 16, 17, 22, 25, 26 et 28 de la Convention.

7.L’État partie avait fait valoir que la communication devait être jugée irrecevable faute d’épuisement de tous les recours internes, étant donné que l’auteure n’avait ni respecté les procédures administratives applicables en ne permettant pas que son cas soit examiné par la Commission de la santé de deuxième degré de la KEPA ni contesté la moindre éventuelle décision négative devant les tribunaux administratifs.

8.Dans son exposé des motifs, le Comité a rappelé sa jurisprudence, dont il ressortait que, bien qu’il ne soit pas obligatoire d’épuiser les recours internes si on ne pouvait raisonnablement espérer qu’ils aboutissent, les auteurs des communications devaient faire preuve de la diligence voulue pour exercer les voies de recours qui leur étaient ouvertes ; le Comité a aussi souligné que de simples doutes ou supputations quant à l’utilité des recours internes ne dispensaient pas un auteur de l’obligation de les épuiser. Le Comité a estimé que, dans la mesure où elle n’avait ni respecté les procédures administratives liées à l’instruction de sa plainte devant la Commission de santé de deuxième degré, ni fait appel de toute conclusion juridique négative devant les tribunaux administratifs, l’auteure n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles. Il a par conséquent jugé la communication irrecevable au regard de l’alinéa d de l’article 2 du Protocole facultatif.

Kendall c. Australie

9.Le Comité a examiné la communication dans l’affaire Kendall c. Australie (CRPD/C/21/D/15/2013). L’auteur de la communication était Steven Kendall, ressortissant australien. En 2003, il avait été adressé au Centre Jacana de traitement des lésions cérébrales acquises, dans l’État du Queensland. Au moment où il avait porté plainte, en 2013, il se trouvait encore au Centre Jacana, bien que le personnel médical du Centre lui ait fait savoir, en juillet 2005, que son programme de réadaptation allait prendre fin et que les médecins estimaient qu’il pouvait quitter l’institution sachant qu’aucun nouveau progrès ne pouvait plus être raisonnablement escompté de la réadaptation. Le personnel avait établi que l’auteur avait besoin que des dispositions soient prises en matière de logement et de services d’appui de proximité aux personnes handicapées avant que le patient puisse quitter le Centre. Entre juillet 2005 et novembre 2010, le personnel du Centre Jacana avait accompli plusieurs démarches et demandes au nom de l’auteur en vue de lui obtenir un logement et des services d’appui, mais aucune n’avait abouti. Le 30 novembre 2010, le personnel avait soumis aux Services de logement collectif et d’aide aux sans-abri du Département du Queensland et aux Services de soins aux personnes handicapées et de soins de proximité de l’État du Queensland une demande de logement social et de services d’appui aux personnes handicapées. Le personnel de ces services avait estimé que l’auteur pouvait prétendre à un logement social et qu’il avait grandement besoin d’un logement. Le nom de l’auteur avait donc été inscrit sur le registre des logements. Toutefois, les Services d’aide au logement et d’aide aux sans-abri avaient fait savoir qu’aucun logement social ne pourrait être octroyé à l’auteur s’il n’était pas déjà bénéficiaire de services d’appui aux personnes handicapées. Les Services de soins aux personnes handicapées et de soins de proximité avaient estimé que l’auteur pouvait prétendre à des services d’appui aux personnes handicapées, mais avaient précisé qu’ils n’avaient pas les moyens de financer l’appui dont l’auteur avait besoin. La demande de logement social de l’auteur était donc restée en suspens. Toutes les demandes qu’il avait soumises aux autorités nationales compétentes avaient été rejetées. Dans sa plainte au Comité, l’auteur avait fait valoir que la situation constituait une violation des droits qu’il tenait des articles 14, 18, 19, 22, 23, 26 et 28 de la Convention.

10.En décembre 2014, l’État partie avait communiqué ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il avait fait valoir que la plainte de l’auteur devait être considérée comme irrecevable au motif que les recours internes n’avaient pas été épuisés et que les allégations n’étaient pas étayées. L’État partie avait fait observer que, après avoir soumis sa plainte au Comité, l’auteur avait pris résidence dans un logement social dès que le logement adapté et les fonds requis pour les services d’appui avaient été mis à disposition. Après avoir reçu quatre rappels, l’auteur avait fait savoir en septembre 2017 qu’il soumettrait de nouvelles observations. Le 18décembre 2018, un dernier rappel avait été adressé à l’auteur pour l’informer que, dans les circonstances, le Comité pourrait décider de classer sa plainte. Le 18janvier 2019, l’auteur avait confirmé qu’il avait pu quitter le Centre Jacana mais n’avait pas précisé la date à laquelle il l’avait fait.

11.À sa séance du 15 mars 2019, le Comité, ayant été informé que le logement et les services d’appui mentionnés dans la plainte avaient été mis à disposition de l’auteur, a décidé de mettre un terme à l’examen de la communication.