NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

RESTREINTE*

CAT/C/28/D/111/1998

22 janvier 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTUREVingt‑huitième session29 avril‑17 mai 2002

DÉCISION

Requête n o 111/1998

Présentée par:M. R. S. (représenté par un conseil)

Au nom de:M. R. S.

État partie:Autriche

Date de la requête:16 avril 1997

Date de la présente décision:30 avril 2002

[Annexe]

Annexe

DÉCISION DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE EN VERTU DE L’ARTICLE 22DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINESOU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

Vingt ‑huitième session

concernant la

Requête n o 111/1998

Présentée par:M. R. S.(représenté par un conseil)

Au nom de:M. R. S.

État partie:Autriche

Date de la requête:16 avril 1997

Date de la présente décision:30 avril 2002

Le Comité contre la torture, institué conformément à l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 30 avril 2002,

Ayant achevé l’examen de la requête no 111/1998 présentée au Comité par M. R. S. en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l’État partie,

Adopte la décision suivante en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention.

1.1Le requérant est M. R. S., citoyen autrichien, qui était emprisonné à Vienne (Autriche) pour cambriolage, proxénétisme et trafic de drogue au moment où il a envoyé sa première lettre au Comité. Il affirme être victime de violations par l’Autriche de l’article 13 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.

1.2Conformément au paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention, le Comité a porté la requête à l’attention de l’État partie le 11 janvier 1999.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1Le 30 juillet 1996, le requérant a été interrogé par des agents de police au commissariat d’arrondissement de Leopoldstadt, qui relève de la Direction de la police fédérale de Vienne. Trois agents sont entrés dans la pièce où il était interrogé par une équipe d’enquêteurs et l’ont emmené dans le bureau de l’un d’entre eux. Les membres de l’équipe d’enquêteurs ont protesté contre le transfert du requérant parce qu’ils n’avaient pas terminé leur interrogatoire. Peu après avoir été emmené dans l’autre bureau, le requérant a été retrouvé à l’extérieur de la pièce, blessé et saignant à trois endroits à la jambe droite. Le requérant a été alors examiné par un médecin de la police, qui a pris des photographies des blessures. Le 1er août1996, son médecin personnel l’a fait hospitaliser pour de nouveaux examens, effectués le lendemain. Le requérant a quitté l’établissement immédiatement après. Le rapport de l’hôpital, présenté par le requérant, fait état de blessures à la jambe droite et d’une légère tuméfaction du nez.

2.2Le 9 août 1996, la Direction de la police fédérale de Vienne a adressé au parquet un rapport sur les faits et sur les allégations du requérant selon lesquelles il avait été victime de mauvais traitements. Le 20 août 1996, le procureur a engagé des poursuites judiciaires contre les trois policiers, qui ont été inculpés pour avoir maltraité le détenu et tenté de lui extorquer des aveux sous la contrainte.

2.3La première audience s’est déroulée le 7 octobre 1996. Le 6 novembre 1996, l’avocat du requérant a proposé au tribunal et au procureur qu’un magistrat instructeur soit désigné, conformément à un décret du Ministère fédéral de la justice, pour compléter l’enquête préliminaire de la Direction de la police fédérale. Cette proposition a été rejetée par le tribunal et le procureur. Les trois policiers ont été acquittés le 25 novembre 1996. L’appel introduit par le procureur a été retiré le 10 mars 1997. La décision du tribunal serait donc définitive.

Teneur de la requête

3.1Le requérant déclare que le 30 juillet 1996, trois agents de police l’ont maltraité alors qu’ils l’interrogeaient au commissariat d’arrondissement de Leopoldstadt qui relève de la Direction de la police fédérale de Vienne. Un agent de police l’aurait fait tomber par terre, puis lui aurait donné des coups de pied. Il lui aurait aussi administré intentionnellement des coups de pied au tibia droit qui était déjà blessé, rouvrant ainsi la lésion qui a commencé à saigner. Lorsque le requérant s’est relevé, un autre agent l’aurait giflé. On l’aurait alors sommé de parler. Le requérant déclare qu’un quatrième agent de police était présent dans le bureau, mais qu’il n’a pas participé aux sévices.

3.2Le requérant affirme qu’à la première audience, qui s’est déroulée le 7 octobre 1996 au tribunal pénal régional de Vienne, il est apparu que l’enquête préliminaire de la police était entachée de graves lacunes. En particulier, on ne s’est pas attaché lors de ces investigations à découvrir l’identité de la quatrième personne qui était présente dans le bureau où s’est déroulé l’interrogatoire lorsque les mauvais traitements ont été infligés. Or le témoignage de cette personne était essentiel pour la manifestation de la vérité.

3.3Le requérant déclare que l’enquête préliminaire n’a pas été impartiale puisqu’elle a été effectuée par la police, ce qui constitue une violation de l’article 13 de la Convention. Si des investigations impartiales avaient été menées, il aurait été possible de découvrir l’identité du «quatrième homme».

3.4Le requérant affirme en outre qu’il n’existe en droit autrichien aucune base juridique autorisant à effectuer une enquête préliminaire de police telle que celle qui a été menée en l’espèce, quoique de telles enquêtes soient fréquentes en Autriche. Il n’a été procédé ni à l’ouverture d’une information ni à une enquête préliminaire légale, toutes deux prévues dans le Code de procédure pénale.

3.5Enfin, le requérant affirme que le seul recours interne dont il dispose encore est une action civile (Amtshaftungsklage). Selon lui, cependant, engager une telle action ne serait d’aucune utilité. En effet, faute d’une enquête criminelle en bonne et due forme, cette action ne saurait aboutir.

Observations de l’État partie concernant la recevabilité

4.1Par une communication datée du 20 mai 1999, l’État partie affirme que l’affaire devrait être déclarée irrecevable. Il déclare que l’interrogatoire du requérant par la première équipe d’enquêteurs a été interrompu lorsque l’agent habilité à s’occuper de l’affaire au commissariat l’a amené dans son bureau pour le faire examiner par le médecin de la Direction de la police fédérale de Vienne, qui devait déterminer si la santé de M. R. S. et son état mental étaient altérés par la consommation de stupéfiants.

4.2Après avoir été examiné par le médecin, le requérant a dit à un autre membre du commissariat (le colonel P.) qu’il avait été maltraité par l’agent qui l’avait interrogé, le médecin et un autre agent de police. Le colonel P. a immédiatement informé le commissaire des allégations du requérant. Ce dernier a téléphoné sur‑le‑champ au préfet de la police fédérale de Vienne et au directeur du Bureau des enquêtes criminelles (Sicherheitsbüro), leur demandant de prendre des mesures. Le Bureau des enquêtes criminelles a immédiatement ouvert une enquête. Le jour même, il s’était écoulé à peine une heure et demie après que le requérant eut porté ces allégations quand il a été transféré au Bureau des enquêtes criminelles, et longuement interrogé.

4.3Les policiers accusés et le colonel P. ont été longuement interrogés les 31 juillet et 1er août 1996. Cinq autres policiers ont été eux aussi longuement interrogés par des agents du Bureau des enquêtes criminelles les 2, 5 et 6 août 1996. Le Bureau a également essayé, sans succès, de déterminer si une quatrième personne avait assisté aux mauvais traitements allégués.

4.4Le Bureau des enquêtes criminelles a présenté ses constatations au parquet de Vienne le 9 août 1996, l’informant des résultats de ses investigations. Le procureur a inculpé les agents de police incriminés devant le tribunal pénal régional de Vienne le 20 août 1996, pour avoir causé des souffrances et tenté d’extorquer des aveux à un détenu sous la contrainte. Le dossier est parvenu au tribunal pénal régional de Vienne le 28 août 1996.

4.5Le Bureau des enquêtes criminelles a continué son enquête et constaté qu’un quatrième homme (G. W.) s’était rendu dans le bureau où le requérant subissait un interrogatoire. Il s’agissait d’un fonctionnaire de l’administration municipale de Vienne qui a déclaré dans sa déposition qu’il était resté dans le bureau une ou deux minutes au plus et qu’il n’avait rien remarqué à ce moment‑là qui puisse laisser penser que le requérant était maltraité. Cette information a été communiquée au parquet le 26 août 1996.

4.6Le 7 octobre 1996, le procès des trois policiers s’est ouvert au tribunal pénal régional de Vienne. Le requérant et les policiers inculpés ont été interrogés longuement par le tribunal en présence du procureur, de l’avocat de la défense et du représentant du requérant. Un certain nombre de témoins ont également été interrogés, notamment G. W. qui a répété être resté peu de temps dans le bureau où le requérant affirmait avoir été maltraité et n’avoir constaté aucun mauvais traitement.

4.7Étant donné que le requérant affirmait que G. W. n’était pas le quatrième homme, le Bureau des enquêtes criminelles a poursuivi son enquête parallèlement au procès. À cet égard, le requérant prié, le 30 août 1996, d’aider les agents du Bureau dans leurs efforts, a répondu qu’il ne se présenterait à aucune convocation et n’a fait aucune déclaration lorsqu’une photographie de G. W. lui a été présentée.

4.8Les trois agents inculpés ont été acquittés pour insuffisance de preuves dans un jugement rendu le 25 novembre 1996. Le tribunal s’est appuyé en particulier sur l’opinion du médecin légiste selon lequel les mauvais traitements que le requérant affirmait avoir subis auraient entraîné d’autres conséquences que n’aurait pas manqué de remarquer le médecin qui l’avait examiné immédiatement après l’incident. Cet expert a également estimé qu’il était possible que le requérant se soit infligé lui‑même les blessures en question. Un appel annoncé par le parquet a été retiré le 6 mars 1997 et le jugement est donc devenu définitif. La procédure disciplinaire engagée contre l’un des trois policiers a été ensuite abandonnée tandis qu’un autre a été acquitté. Le troisième agent, lui, n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire.

4.9L’État partie affirme que le droit conféré au requérant par l’article 13 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de voir sa cause immédiatement et impartialement examinée par les autorités compétentes a été pleinement garanti. C’est le jour même où le requérant a déposé sa plainte que le préfet de police de Vienne en a été informé et que le Bureau des enquêtes criminelles a commencé ses investigations. L’État partie fait observer à cet égard que le Bureau des enquêtes criminelles et les commissariats de police d’arrondissement appartiennent à des départements de police différents, indépendants les uns des autres.

4.10Le fait que l’enquête a été menée par le Bureau des enquêtes criminelles, qui n’a à connaître que des crimes les plus graves, montre que l’affaire a été traitée avec diligence par les autorités compétentes. Le délai qui s’est écoulé entre le début des investigations et la communication des informations au parquet a été le plus court possible et les enquêtes menées après cela ont été approfondies. De même, une enquête approfondie a été menée après que le requérant eut déclaré qu’une quatrième personne avait assisté aux mauvais traitements qu’il prétend avoir subis. Selon l’État partie, cela montre que les autorités qui ont mené l’enquête n’avaient aucun parti pris et ont conduit les investigations en toute impartialité.

4.11Si les examens préliminaires avaient été effectués par un tribunal ou si le dossier avait été renvoyé au magistrat instructeur, cela n’aurait rien changé au résultat des investigations. Les témoins et les inculpés interrogés par les policiers au cours des investigations préliminaires ont été de nouveau longuement interrogés par le juge au cours du procès. Ainsi, tout vice éventuel de l’enquête préliminaire aurait pu alors être corrigé. Il aurait été contraire au but recherché d’accéder à la demande faite le 6 novembre 1996 par le représentant du requérant de renvoyer le dossier au juge d’instruction, car cela n’aurait produit aucun résultat nouveau et aurait provoqué un retard considérable dans le déroulement de la procédure pénale.

4.12L’État partie affirme enfin que les conditions préalables prévues par la Convention n’ont pas été remplies en l’espèce et estime que le Comité devrait déclarer la communication irrecevable.

Commentaires du requérant

5.Dans une lettre datée du 28 juillet 1999, le requérant a déclaré qu’il avait présenté toutes les informations pertinentes.

Décision concernant la recevabilité

6.À sa vingt‑troisième session, en novembre 1999, le Comité a examiné la recevabilité de la requête en vertu de l’article 22 de la Convention. Dans le cas présent, il a noté que la communication n’était pas anonyme et que la même affaire n’avait pas été examinée et n’était pas en cours d’examen au titre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international. Il a aussi pris acte de la déclaration de l’auteur selon laquelle tous les recours internes avaient été épuisés. L’État partie n’a pas contesté cette déclaration. En outre, le Comité a estimé que la requête ne constituait pas un abus du droit de présentation de telles requêtes et n’était pas incompatible avec les dispositions de la Convention. Il a considéré que les observations présentées par l’État partie portaient sur le fond de la requête plutôt que sur la question de la recevabilité. Il a donc estimé que rien ne s’opposait à ce que la requête soit jugée recevable. En conséquence, il a déclaré la communication recevable le 18 novembre 1999.

Observations de l’État partie concernant le fond

7.1Dans sa lettre du 9 juin 2000, l’État partie renvoie aux faits qu’il avait présentés précédemment.

7.2En réponse à une demande du Comité, l’État partie donne des informations sur les procédures prévues dans son droit interne en ce qui concerne les plaintes pour torture. Selon l’État partie, il existe des recours qui permettent tous de garantir l’examen immédiat et impartial des allégations de torture, conformément aux dispositions de l’article 13 de la Convention.

Commentaires du requérant concernant le fond

8.1Dans sa lettre du 8 janvier 2002, le requérant apporte des informations supplémentaires tout en maintenant ses allégations précédentes.

8.2Bien que l’État partie soutienne que ses allégations de torture ont fait l’objet d’une enquête appropriée, en réalité, le Bureau des enquêtes criminelles n’aurait pas fait le nécessaire pour identifier la quatrième personne présente lors des faits. La seule démarche mentionnée par l’État partie consiste dans la convocation du requérant devant le Bureau des enquêtes criminelles pour identifier une photographie, le 30 août 1996. Le requérant explique qu’il a refusé de coopérer parce qu’à ce moment‑là, il doutait de l’indépendance de l’enquête, qui était menée exclusivement par la police, sans participation des autorités judiciaires.

8.3Le requérant affirme également que le parquet ne constitue pas un organe impartial et indépendant lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations portées contre des membres des organes de sécurité, dans la mesure où il est subordonné au Ministre de la justice. Le requérant fait valoir que seul un magistrat instructeur, dont l’indépendance est garantie par l’article 87 de la Constitution fédérale autrichienne, pourrait procéder à une enquête répondant à ces critères. Dans le cas présent, le tribunal pénal régional a refusé de désigner un magistrat instructeur.

Examen quant au fond

9.1Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention.

9.2Le Comité prend note de l’allégation du requérant selon laquelle l’État partie a contrevenu aux dispositions de l’article 13 du Pacte car le tribunal pénal régional n’a pas ouvert une information judiciaire au sujet de ses allégations de torture. Le requérant estime que seule une information judiciaire pouvait être considérée comme impartiale. À cet égard, le Comité note qu’il ressort de la décision prise le 25 novembre 1996 par le tribunal pénal régional que celui‑ci, lorsqu’il a décidé d’acquitter les trois policiers, a tenu compte de tous les éléments de preuve présentés par le requérant et le procureur. Le Comité estime donc que le requérant n’a pas fourni d’éléments suffisants à l’appui de l’allégation selon laquelle l’enquête menée par l’État partie n’aurait pas été impartiale au sens de l’article 13 de la Convention.

10.Le Comité contre la torture conclut que l’État partie n’a pas violé la règle établie à l’article 13 de la Convention et qu’à la lumière des informations qui lui ont été soumises, aucune constatation de violation d’aucune autre disposition de la Convention ne peut être prononcée.

Note