Nations Unies

CEDAW/C/ZAF/Q/4/Add.1

Convention sur l’é limination de toutes les f orm e s de d iscrimination à l’égard des femmes

Distr. générale

10 janvier 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l’éliminati on de la discrimination à l’éga rd des femmes

G roup e de travail de présession

Quarante-huitième session

17 janvier-4 février 2011

Réponses à la liste des points et questions concernant l’examen des deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques groupés

Afrique du Sud * **

Table des matières

Paragraphes Page

1.Introduction1–73

2.Réponses à la liste des points et questions soulevés par le Comité (CEDAW/C/ZAF/Q/4) à l’occasion de l’examen des deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques groupés de l’Afrique du Sud (CEDAW/C/ZAF/2-4)8–2004

2.1Généralités8–164

2.2Statut juridique et visibilité de la Convention17–315

2.3Lois/dispositions discriminatoires32–519

2.4Mécanisme national de promotion de la femme52–5616

2.5Stéréotypes, pratiques culturelles57–6617

2.6Violence à l’égard des femmes67–8519

2.7Traite, exploitation de la prostitution86–10123

2.8Participation à la vie politique et publique, mesures temporaires spéciales (article 4, paragraphe 1)102–10826

2.9Education109–12729

2.10Emploi128–14138

2.11Santé142–16241

2.12Groupes défavorisés de femmes, femmes rurales, pauvreté163–17047

2.13Base de données du programme intégré de développement rural durable et du programme de services de base gratuits17148

2.14Fonds national pour la promotion de la femme172–17348

2.15Femmes âgées et femmes handicapées174–18049

2.16Mariage et vie familiale181–18850

2.17Modification du paragraphe 1 de l’article 2018952

2.18Informations complémentaires190–20052

1.Introduction

1.Le présent rapport vise à apporter un ensemble de réponses spécifiques aux questions posées par les membres du Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes à l’occasion de l’examen par le groupe de travail de présession (CEDAW/C/ZAF/Q/4) des deuxième, troisième et quatrième rapports groupés présentés au Comité sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Convention pour la période 1998-2008 (CEDAW/C/ZAF/2-4), afin qu’ils soient étudiés lors de la quarante-huitième session du Comité qui doit se tenir du 17 janvier au 4 février 2011 à Genève.

2.Bien que le rapport périodique soumis par l’Afrique du Sud en janvier 2009 ait souligné certains des progrès accomplis comme les problèmes majeurs auxquels se heurte le pays, il comportait incontestablement un certain nombre de lacunes. Il faut souhaiter que les réponses apportées dans le présent rapport succinct abordent les questions posées par le Comité et comblent ainsi ces lacunes.

3.Le Gouvernement sud-africain a certes mis en place plusieurs mesures législatives qui s’attachent à résoudre les problèmes auxquels le pays est confronté. Toutefois, nous sommes également conscients que leur pleine application pose un certain nombre de difficultés. Le pays met davantage l’accent sur la mise en oeuvre et le suivi de ces mesures législatives et il a adopté une approche par résultats comptant 12 résultats essentiels identifiés à cet égard, fondés sur les cinq priorités nationales du gouvernement.

4.La création par l’Afrique du Sud d’un Ministère pour la promotion de la femme, de l’enfant et des personnes handicapées a marqué une étape importante dans le pays depuis la soumission du rapport périodique en 2008. Peu de temps après, la création du Département annexe a été annoncée. Le but poursuivi est d’assurer que les dispositifs institutionnels soient dotés de ressources adéquates et investis de l’autorité au niveau politique pour remplir la mission d’autonomisation des femmes et d’égalité des sexes.

5Le nouveau Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et des personnes handicapées mettra l’accent sur l’autonomisation économique des femmes et examinera les différentes manières d’encourager les femmes à générer des revenus. Les coopératives, les entreprises et les commerces formels et informels dont des femmes sont propriétaires recevront une attention particulière.

6.Le ministère s’attache également à traiter la violence à l’égard des femmes et des filles comme une priorité immédiate, par le biais d’un plan national d’action de trois cent soixante cinq jours. Le pays doit faire face au grave fléau de la violence fondée sur le sexe et de celle exercée contre les femmes et les filles. Toutefois, le Gouvernement sud-africain reste foncièrement attaché à traiter cette question comme une priorité nationale.

7.Le gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et des personnes handicapées, prendra également des initiatives pour examiner les conclusions préoccupantes qui se dégagent du rapport sur la mise en oeuvre de la CEDAW, comme des recommandations formulées en janvier 2011 par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

2.Réponses à la liste des points et questions soulevés par le Comité (CEDAW/C/ZAF/Q/4) à l’occasion de l’examen des deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques groupés de l’Afrique du Sud (CEDAW/C/ZAF/2-4)

2.1Généralités

2.1.1Importance de la consultation et de la participation des ONG et soumission du rapport au Parlement (Q.1)

8.La rédaction des deuxième, troisième et quatrième rapport périodiques groupés sur les progrès réalisés par l’Afrique du sud dans l’application des articles de la Convention a pleinement observé les processus nationaux de consultation et de présentation des rapports.

9.Des réunions de consultation avec le Mécanisme national de l’égalité des sexes ont eu lieu respectivement les 18 et 28 mars. Ce mécanisme se compose de quatre éléments: le gouvernement, la commission de l’égalité des sexes, le comité parlementaire du Parlement national et les organisations de la société civile. Ces dernières comptent des organisations de femmes et des ONG qui traitent de questions relatives aux femmes et de la promotion de la parité des sexes. Elles incluent des organisations d’hommes qui s’attachent à la promotion de la parité des sexes par le travail avec des hommes. Quelque 20 à 30 organisations ont ainsi été consultées.

10.Lors de ce processus consultatif, plusieurs activités ont été entreprises, notamment un atelier sur l’élaboration du rapport et la définition d’un cadre pour faciliter la présentation des avis des services gouvernementaux et des organisations de la société civile. Une fois rédigé, le projet de rapport a été validé lors d’une réunion consultative composée d’environ 15 experts et militants du droit des femmes dans le pays. Quelques agents de liaison pour l’égalité entre les sexes des principaux services publics et des coordinateurs au niveau des provinces étaient également invités à la séance. Les avis et recommandations ont ensuite été incorporés au rapport et un projet de rapport initial a été présenté le 16 mai 2008 au Comité mixte pour l’amélioration de la qualité de la vie et de la condition des femmes au Parlement national.

11.Conformément au mandat de la Commission de l’égalité des sexes, le processus d’élaboration du rapport a été spécifiquement présenté à la Commission en mars 2008. Les discussions fructueuses qui ont découlé des débats avec le Président et avec certains membres de la Commission ont contribué à renforcer le processus d’élaboration du rapport. En outre, le projet de rapport a été soumis pour observation à la Commission de l’égalité des sexes en août 2008.

12.Le projet de rapport final a également été présenté au Parlement des femmes réuni au sein du Parlement national en août 2008, où le rapport a été examiné. Ce Parlement des femmes était composé de femmes venues de toutes les régions du pays. Par ailleurs, le projet de rapport a également été soumis en septembre 2008 à la Ligue des femmes du Congrès national africain (sigle anglais: ANCWL). En fait, une présentation des conclusions a été effectuée au Comité exécutif national de l’ANCWL et les débats qui en sont ressortis ont porté sur l’identification des questions relatives au manifeste électoral des femmes élaboré en vue des élections d’avril 2009.

13.Le projet de rapport a été soumis pour débat et examen aux hauts responsables des instances gouvernementales. Cela a consisté en une présentation et une étude du projet de rapport lors d’une réunion de la direction supérieure du Groupe social tenue le 6 août 2008. Suite aux recommandations formulées à cette occasion, le projet de rapport a été officiellement soumis sous forme de mémoire au Comité du Cabinet social, lors d’une réunion le 27 août 2008 à laquelle participaient les ministres du Groupe social jouant un rôle déterminant eu égard aux différents articles de la Convention. A l’issue des débats et recommandations nés de cette rencontre, le projet de rapport a été présenté une nouvelle fois à tous les services gouvernementaux à des fins de validation des statistiques et de mise à jour des données et, il a en définitive été soumis aux «Statistics SA» pour validation des données statistiques officielles. Ce projet de rapport final a été soumis au Cabinet et adopté en Conseil des ministres le 17 septembre 2008. Le rapport a ensuite été transmis à la Présidence pour y être signé par Son excellence le Président de la République sud-africaine. A ce stade, il a également été examiné par le service juridique de la Présidence.

14.Un débat s’est tenu au Parlement national en novembre 2008 sur les conclusions du rapport, lors de la discussion relative à la campagne d’activisme de 16 jours sur la non‑violence à l’égard des femmes qui était dirigée par l’ancien Ministre à la Présidence, défenseur de la mission en faveur de l’autonomisation des femmes et de l’égalité des sexes dans le pays.

15.Les deuxième, troisième et quatrième rapports finaux groupés, adoptés et approuvés ont été rendus publics par l’ancien Ministre à la Présidence lors d’une réunion du Mécanisme national de l’égalité des sexes en date du 14 novembre 2008. Les observations et commentaires relatifs au rapport ont été retenus et une équipe de travail a été créée par le ministre pour s’employer à combler les lacunes recensées par les organisations de femmes. Cette équipe se composait du Président de la Commission pour l’égalité des sexes et d’experts des questions d’égalité des sexes, d’experts juridiques et de quelques organisations de femmes. L’équipe de travail a achevé la mise en forme du rapport en décembre 2009.

16.Le rapport a été parachevé, diffusé et présenté au Ministère des relations internationales et de la coopération pour être soumis au Comité de la CEDAW en janvier 2009.

2.2Statut juridique et visibilité de la Convention

2.2.1Statut de la Convention dans le système juridique national et exemples d’actions en justice ayant utilisé la Convention (Q.2)

17.La République sud-africaine est un État souverain, démocratique, fondé sur les valeurs de la démocratie, la justice sociale et les droits fondamentaux. Elle a pour loi suprême, la Constitution. Ainsi, toute loi ou pratique incompatible avec celle-ci est nulle et les obligations qu’elle impose doivent être remplies.

18.Lorsqu’ils interprètent la Déclaration des droits, une juridiction, un tribunal ou une instance doivent, aux termes de la section 39 (1):

a)Promouvoir les valeurs qui sous-tendent une société ouverte et démocratique fondée sur la dignité humaine, l’égalité et la liberté;

b)Prendre en considération le droit international; et

c)Prendre éventuellement en considération les lois étrangères.

19.Au nombre des affaires qui ont confirmé la place du droit international dans la législation sud-africaine figurent:

2.2.1.1Ex parte Président de l’ A ssemblée constitutionnelle: dans la ré-homologation de la Constitution de la République sud-africaine, 1996 (4) SA 744 (CC) se rapportait à la place du droit international dans la Constitution finale. Dans l’affaire S . c. Makwanyane et al., par. 35 note 46 [1995] CCT 3/94 (SA) la Cour utilisait le droit international comme outil d’interprétation des dispositions de la Déclaration des droits.

2.2.1.2Parmi les exemples d’affaires de la Cour constitutionnelle dans lesquelles celle-ci a utilisé la Convention pour interpréter la Déclaration des droits figurent:

a)S . c. Baloyi 2000 (2) SA 425 (CC)/2000(1) BCLR 86 (CC); il s’agit d’une affaire de violence domestique et la portée du jugement réside:

Premièrement, dans sa reconnaissance non équivoque de l’obligation constitutionnelle qu’a l’État de traiter efficacement la violence domestique par l’adoption d’une législation appropriée;

Deuxièmement, dans la reconnaissance importante du fait selon lequel la violence domestique pose problème dans une perspective d’égalité des sexes (outre la violation du droit à la liberté et à la sécurité de la personne qu’elle implique);

Troisièmement, J Sachs a clairement démontré la manière dont les normes du droit international relatif aux droits de l’homme renforcent les impératifs constitutionnels.

b)Dans l’affaire Bhe et al. c. Magistrat, Khayelitsha et al.; Shibi c. Sithole et al.; Commission sud-africaine des droits de l’homme et al. c. le Président de la Ré pu blique sud-africaine 2005 (1) SA 563 (CC); 2005 (1) BCLR 1 (CC) la Cour a également mentionné la CEDAW dans son interprétation des droits inscrits dans la Déclaration des droits.

2.2.1.3La réforme du droit ayant trait à la CEDAW inclut:

La Loi sur la violence domestique de 1998 (Loi nº 116 de 1998) qui mentionne la CEDAW dans l’exposé des motifs;

La Loi de 2007 portant modification du droit pénal (Délits sexuels et questions connexes) (Loi nº 32 de 2007) qui mentionne également la CEDAW dans son exposé des motifs.

2.2.1.4Droit international contraire à la Constitution sud-africaine: la Constitution sud‑africaine dispose que la législation sud-africaine doit, dans la mesure du possible, être interprétée de manière à être compatible au droit international. Toutefois, elle prévoit également la nullité de toute loi (y compris la législation internationale) ou pratique inconstitutionnelle.

2.2.2Examen d’une loi spécifique sur l’égalité des sexes et définition de la discrimination conforme à l’article 1 de la Convention (Q.3)

20.De l’avis général, la Constitution de la République sud-africaine et un cadre législatif progressiste garantissent à la fois la protection et la promotion des droits des femmes et des fillettes. Les principaux objectifs de ce cadre législatif propre à garantir l’égalité des sexes consistent à:

Prévenir et interdire une discrimination injuste, et octroyer des réparations si elle se produit;

Faciliter le respect, par l’Afrique du Sud, des obligations qui lui incombent en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et en particulier de la CEDAW et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (sigle anglais: CERD);

Prévoir la suppression du système actuel qui est une séquelle de la discrimination institutionnalisée antérieure;

Promouvoir l’égalité, en accordant la priorité à l’adoption de mesures tendant à aider les personnes victimes d’une discrimination injuste; et

Adopter des mesures visant à garantir l’élimination de la discrimination injuste, des discours haineux et du harcèlement, axées en particulier sur la race, le sexe et le handicap.

21.Bien que la Constitution ne définisse pas clairement un acte de discrimination conformément à la définition de la Convention, elle contient de fait des dispositions qui garantissent le droit à l’égalité, expose les motifs de discrimination et assure une protection contre une discrimination injuste fondée sur les motifs énoncés. Bien que le gouvernement puisse ne pas avoir promulgué de loi qui définisse la discrimination selon la définition contenue dans la Convention, la Constitution, la Loi de 2000 sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination injuste, la Loi de 1995 sur les relations professionnelles et la Loi de 1998 sur l’équité en matière d’emploi, contiennent des dispositions interdisant les motifs de discrimination, notamment ceux fondés sur le sexe et les questions sexospécifiques.

22.Bien que la définition de la discrimination ne soit pas conforme à la Convention, la Cour constitutionnelle a interprété les dispositions constitutionnelles relatives à l’égalité de manière à rendre cette dernière effective. De nombreux jugements marquants sur l’égalité ont pour l’essentiel fait progresser en droit et en fait l’égalité entre hommes et femmes. Des arrêts décisifs à cet égard ont servi les droits et les libertés des femmes dans des domaines tels le droit coutumier et le droit successoral, la violence à l’égard des femmes, la protection de la maternité, comme les mesures positives destinées à accélérer l’accès des femmes aux biens fonciers, aux soins de santé, aux services de base et aux possibilités économiques. Le rapport a attiré l’attention sur ces procédures, en soulignant en particulier la manière dont elles ont mis à l’essai la législation et les dispositions constitutionnelles existantes.

23.En fait, les lois qui traitent spécifiquement de l’égalité en Afrique du Sud témoignent des efforts délibérés pour intégrer les objectifs et les dispositions spécifiques de la CEDAW à la loi intérieure. La Loi de 2000 sur la promotion de l’égalité et la prévention d’une discrimination injuste (Loi nº 4 de 2000), la Loi de 1998 sur la reconnaissance des mariages coutumiers (Loi nº 120 de 1998) et la Loi coutumière sur la succession sont des textes déterminants à cet égard.

24.Les dispositions de la CEDAW et des instruments internationaux connexes ont également étayé les autres lois réformatrices adoptées depuis le dernier rapport. Les exemples à ce sujet incluent les lois ayant trait à des mesures positives visant à promouvoir l’égalité, notamment l’égalité entre les sexes. Les lois concernées comprennent notamment: la Loi de 2000 sur le cadre politique préférentiel en matière d’achat (Loi nº 5 de 2000) et la Loi générale de 2003 sur l’autonomisation des Noirs (Loi nº 53 de 2003).

25.Le gouvernement envisage de proposer prochainement un projet de loi spécifique sur l’égalité des sexes, qui permettra ensuite de définir la discrimination sélective entre les sexes. Lors de ce processus, le gouvernement garantira la conformité de la définition de la discrimination à l’article 1 de la Convention. Des débats se sont tenus à ce sujet entre le Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et des personnes handicapées, la Commission sud-africaine de réforme (sigle anglais: SALRC) et le Bureau du Conseiller juridique de l’État. A cette fin, le ministère a élaboré un document de consultation intitulé «Livre vert en faveur d’un projet de loi sur l’égalité des sexes», qui cherche à énoncer les questions susceptibles d’orienter le projet de loi. Ce Livre vert servira de base aux consultations publiques qui commenceront début 2011.

2.2.3Diffusion du Protocole facultatif se rapportant à la CEDAW (Q.4)

26.L’Afrique du Sud a réalisé un Manuel de référence en vue d’aider les tribunaux, le ministère public, l’administration et les membres des professions juridiques en leur communiquant les informations nécessaires pour leur permettre de protéger et de promouvoir les droits des femmes. Ce manuel intitulé: «Manuel de référence sur les droits fondamentaux des femmes» récapitule l’ensemble des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont pour objet et effet de promouvoir et de protéger les droits des femmes.

27.La Constitution exige des tribunaux qu’ils mettent en oeuvre un droit coutumier qui lui soit conforme. Les normes internationales en matière de droits de l’homme jouent un rôle décisif sur l’orientation de l’évolution du droit coutumier. La Constitution dispose de manière spécifique que les tribunaux tiennent compte du droit international (s39). Cela concerne à la fois le droit des traités internationaux et le droit coutumier international. En cas de doute quant à l’intégration au droit sud-africain d’un principe du droit international, la préséance du droit international permet aux tribunaux de contourner l’obstacle.

28.L’usage restreint des instruments du droit international relatif aux droits de l’homme tient à la méconnaissance —ou à la connaissance limitée— de ce droit et de son applicabilité aux jugements internes, comme au caractère inadéquat des ressources allouées à la recherche et à la formation. L’autre difficulté tient à l’absence de diffusion de ces instruments et à la formation insuffisante du personnel judiciaire qui ne peut les invoquer lorsqu’il s’efforce d’appliquer et de promouvoir les droits de l’homme. Cette difficulté a donc nécessité l’élaboration du Manuel de références sur les droits fondamentaux des femmes pour tenter de combler ces lacunes.

29.Les obligations internationales en matière de droit de l’homme ne sont pas seulement importantes dans le domaine législatif. La jurisprudence des tribunaux est en quelque sorte également influencée par les évènements internationaux. La Cour constitutionnelle a montré la voie à suivre s’agissant de donner un sens à la Constitution en général et à la Déclaration des droits en particulier. Elle a également donné quelque peu le ton en dépassant les vestiges d’un modèle positiviste d’interprétation du droit dans le système judiciaire hérité. Elle joue en outre un rôle important s’agissant de garantir que les droits fondamentaux des femmes sont mis en pratique et que celles-ci en bénéficient réellement. Elle a fixé la jurisprudence à suivre par les membres de l’appareil judiciaire de tous les autres tribunaux.

2.2.4Ratification du Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe (sigle anglais: SADC) sur le genre et le développement (Q.5)

30.Le Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur le genre et le développement a été signé le 17 août 2008 par les chefs d’État et de gouvernement de la SADC à Johannesburg, Afrique du Sud. En tant qu’État membre de la SADC, l’Afrique du Sud a adopté ce protocole. Le Cabinet a ensuite convenu de la nécessité de le ratifier dès que possible et d’assurer pleinement sa mise en œuvre et son intégration au niveau national. Le processus de ratification par le Parlement national sud-africain est en cours. Une fois celui-ci achevé, le Protocole devra donc être intégré au cadre juridique du pays. Le projet de loi sur l’égalité des sexes constituera le principal point d’intégration des dispositions du protocole qui actuellement ne relèvent pas des dispositions légales disponibles dans le pays. Cela inclurait le rattachement du protocole aux Résolutions 1325 et 1880 du Conseil de sécurité de l’ONU.

31.Toutefois, le Gouvernement sud-africain, après adoption du protocole en août 2008, a immédiatement entamé la diffusion de la disposition relative à «l’objectif consistant à atteindre la parité entre les sexes d’ici 2015». Comme le pays s’est engagé dans les élections nationales début 2009, un lancement multipartite national de cette campagne s’est tenu en collaboration avec la Présidence (avec l’ancien Ministre à la Présidence) en novembre 2008 au Parlement national.

2.3Lois/dispositions discriminatoires

2.3.1Progrès réalisés en matière d’élaboration d’un code de la famille uniforme en vue d’abolir l’inégalité des droits en matière de succession et de propriété foncière et la polygamie (Q.6)

a)Droit successoral

32.Suite à un jugement de la Cour constitutionnelle qui a déclaré anticonstitutionnelle et non valable la règle coutumière africaine de primogéniture masculine aux termes de laquelle seul le descendant masculin aîné ou le parent le plus âgé peut hériter des biens d’une personne de race noire, et qui a également déclaré anticonstitutionnelle et non valable l’article 23 (7) de la Loi sur l’administration noire qui discrimine de manière injuste les femmes et autres personnes s’agissant de l’administration et de la répartition des biens des personnes décédées de race noire, la Cour statue de façon à imposer, comme mesure intermédiaire, les dispositions de la Loi sur les successions ab intestat pour les biens relevant précédemment de la Loi sur l’administration noire. Elle prévoit également une disposition particulière pour les biens relatifs aux mariages polygames et dispose que les biens précédemment administrés aux termes de la Loi sur l’administration noire doivent à présent être administrés par le Maître de la Haute Cour aux termes de la Loi sur l’administration des biens de succession.

33.Cette décision a notamment pour incidence:

Une victoire majeure pour les droits économiques des femmes de race noire en général et des femmes mariées en vertu du droit coutumier en particulier;

Les femmes de race noire peuvent à présent jouir de droits de succession égaux à ceux de leurs homologues de race blanche et à ceux des hommes;

Les femmes qui ont contracté un mariage polygame bénéficient de droits de succession valables avec toutes les épouses dotés de droits égaux;

Tous les enfants filles et garçons quelque soit leur rang de naissance ont des droits successoraux égaux;

Les enfants nés dans le mariage et les enfants illégitimes ont des droits successoraux égaux;

La loi ne reconnaît plus le concept dit d’«Indlalifa» ou d’héritier universel; et

Toutes les successions des personnes décédées quelque soit leur race relèvent à présent de l’autorité du Maître de la Haute Cour.

34.Cette décision a conduit à reformer la législation relative aux successions et à l’héritage des personnes de race noire qui discriminait les femmes et les enfants et elle s’est traduit par le projet de loi de 2008 sur la réforme du droit coutumier de succession et la réglementation relative aux questions connexes.

b)Droit de la famille

35.La réforme de la législation en Afrique du Sud cherche à intégrer la protection et la promotion des droits de l’homme, en particulier des droits des femmes, des enfants et autres groupes défavorisés. Elle tient compte également de la diversité de la vie humaine dans le pays, notamment de la relation entre l’appartenance sexuelle et les handicaps socio‑économiques, la race, la culture, la vie rurale, l’âge et autres facteurs qui aggravent les désavantages.

36.La section 7 (1) établit la Déclaration des droits comme fondement de la démocratie en Afrique du Sud. Elle consacre les droits de tous les sud-africains et affirme les valeurs démocratiques de dignité, d’égalité et de liberté. Tel qu’indiqué précédemment, la section 2 stipule la suprématie de la Constitution en Afrique du Sud et la nullité de toute législation ou pratique inconstitutionnelle.

37.Cette même Constitution contient toutefois une anomalie au chapitre 12 en prévoyant la reconnaissance et la protection des lois et des institutions coutumières, autorisant ainsi automatiquement la polygamie car il s’agit d’une pratique coutumière. La Constitution dispose que les droits à l’égalité (y compris l’égalité des sexes) sont intangibles. En affirmant l’égalité des sexes comme l’un des piliers fondamentaux de la Constitution, elle prévoit qu’en cas de contradiction entre le droit coutumier et la Déclaration des droits, celle-ci prévaut.

38.La réforme de la législation à cet égard comporte les mesures suivantes:

Projet de loi de 2008 sur la réforme du droit coutumier de succession et la réglementation relative aux questions connexes: il vise à rendre le droit coutumier de succession conforme à la Constitution et à éliminer ainsi toute discrimination injuste. La Cour constitutionnelle a déjà déclaré l’inconstitutionnalité de la législation en vigueur sur ce point. Le projet de loi qui, entre autres, abolit la règle de droit coutumier de primogéniture masculine vise à confirmer le jugement de la Cour constitutionnelle. Le projet de loi contribuera à l’égalité des sexes, en permettant davantage aux femmes et aux enfants de partager directement les biens d’une personne décédée. Il a été approuvé par l’Assemblée nationale et reçoit l’attention de la Commission d’enquête sur la sécurité et les affaires constitutionnelles.

Projet 59: Mariages islamiques et questions connexes. Cette étude visait à déterminer dans quelle mesure des dispositions peuvent être adoptées dans la législation sud-africaine en vue de reconnaître les règles du droit islamique relatives au mariage, aux biens matrimoniaux, aux questions de succession et de tutelle, et aux aspects concomitants du droit de la famille et du droit des personnes. Un rapport contenant le projet de législation a été soumis au Ministre de la justice et du développement constitutionnel en juillet 2003.

39.Pendant très longtemps, et jusqu’au jugement marquant rendu en 1999 par la Cour suprême d’appel dans l’affaire Amod c. Multilateral Motor Vehicle Accidents Fund, un mariage contracté selon la loi islamique était considéré par les tribunaux sud-africains comme nul et non avenu et contraire à l’ordre public, avec pour effet que le mariage et ses conséquences n’étaient d’aucune manière reconnus en droit. Toutefois, la décision rendue dans l’affaire Amod, reconnaissait un mariage islamique monogame uniquement à des fins d’assistance et elle ne traitait pas des autres questions essentielles telles la polygamie et le statut des épouses respectives, les obligations alimentaires, les conséquences patrimoniales des mariages islamiques, la dissolution du mariage, etc.

40.Récemment, dans son arrêt rendu dans l’affaire Daniels c. Campbell NO et al., la Division provinciale du Cap de Bonne Espérance de la Haute Cour a jugé inconstitutionnelles les dispositions de la Loi sur les successions ab intestat et celles de la Loi sur les obligations alimentaires vis-à-vis des conjoints survivants car ces lois, dans leurs définitions respectives des termes «conjoint» et «survivant» ne s’appliquent pas de manière spécifique à un époux ou une épouse mariés selon les rites musulmans. Toutefois, la législation accordant une pleine reconnaissance à ce type de mariages n’existe pas, ce qui entraîne de graves inégalités et des difficultés engendrées par la non-reconnaissance des mariages islamiques qui prévaut encore.

41.Le projet de loi établit une distinction claire entre mariage islamique et mariage civil. Seuls les mariages islamiques entreraient dans son champ d’application avec, à l’intention des musulmans qui ont contracté un mariage civil, une disposition leur permettant d’opter en faveur de l’application de cette législation. Une disposition permet également de réglementer les conséquences patrimoniales, les changements de régimes matrimoniaux (en tenant compte des droits existants et des droits dévolus) et le statut des mariages polygames. Aux termes du projet de loi, la validité de tous les mariages islamiques existants serait reconnue, en toutes circonstances, dès la mise en application de la législation proposée. Les parties dans un mariage existant se voient toutefois accorder la possibilité de ne pas opter en faveur des dispositions du projet de loi si tel est leur choix. S’agissant des futurs mariages conclus après l’entrée en vigueur du projet de législation, les parties seraient autorisées, lors de la conclusion du mariage, à opter ou non en faveur de ses dispositions. Il concerne à la fois les mariages islamiques monogames et polygames qui, s’il est applicable, pourront exister parallèlement au mariage civil (c’est-à-dire à un mariage enregistré dans le cadre de la Loi sur le mariage).

42.Le projet de loi traite de l’enregistrement des mariages islamiques, de leur dissolution par l’adoption d’un Talaq (qui aux termes des propositions, doit être confirmé par un tribunal), de la garde et du droit de visite des enfants mineurs, et de l’obligation alimentaire.

43.Le projet de loi proposé par le Parlement permettra d’effectuer un grand pas en avant en offrant une sécurité juridique aux mariages musulmans, il donnera effet aux valeurs musulmanes et offrira une meilleure protection aux femmes dans ce type de mariages conformément aux principes islamiques et constitutionnels.

Projet 25: Mariages hindous. L’Afrique du Sud ne reconnaît pas les mariages pratiqués selon le rite hindou; ainsi, l’ensemble des conséquences juridiques du mariage ne s’appliquent pas à ce type d’unions en Afrique du Sud. Par exemple, dans un mariage hindou, les couples n’ont pas besoin de recourir au tribunal pour divorcer. Les conjoints ne peuvent également revendiquer aucune des conséquences légales du divorce, telle l’obligation alimentaire, après dissolution du mariage. Cette étude a pour objectif d’envisager sérieusement la reconnaissance des mariages hindous afin d’offrir à ce type d’unions une pleine reconnaissance juridique et un statut identique à celui des mariages conclus selon des rites civils. Une fois l’étude achevée, les femmes hindoues auront gagné en autonomie.

44.La jurisprudence récente dans ce domaine inclut l’affaire Suchitra Singh c. Ramparsad, dans laquelle une femme hindouea été déboutée après avoir présenté un recours en inconstitutionnalité pour obtenir la reconnaissance juridique de son mariage hindou non enregistré et pouvoir ainsi divorcer.

45.Dans l’affaire Saloshinie Goven der c. Narainsamy Ragavaya, la Haute Cour de Durban a prononcé un arrêt en faveur de l’épouse dans un mariage hindou dans un cas qui met en cause le droit successoral sud-africain qui ne reconnaît pas le mariage contracté selon les rites hindous. La définition du conjoint dans la Loi de 1987 sur les successions ab intestat a été étendue pour s’appliquer aux mariages hindous. Le jugement a rendu ces mariages conformes aux arrêts prononcés dans les autres cas; il contribue ainsi à l’évolution du droit sud-africain en supprimant une discrimination injuste à l’égard des femmes hindoues mariées selon la religion hindoue.

Le projet de loi sur le partenariat domestique: cette étude de la Commission sud‑africaine de réforme a traité la question du manque de reconnaissance et de règlementation juridique du partenariat domestique, c’est-à-dire des relations de type marital établies entre personnes du même sexe ou de sexe opposé. L’étude a donné lieu à l’adoption de la Loi nº 17 de 2006 sur l’union civile par laquelle les couples de même sexe qui contractent une union civile, jouissent d’un statut identique à celui accordé par mariage aux couples hétérosexuels.

46.Le second volet de l’étude traite des cas dans lesquels les partenaires vivent ensemble sans être mariés. Leur protection s’avère difficile lorsque le partenariat s’achève et que l’un d’eux, habituellement la femme, est laissée dans l’indigence sans recours automatique possible.

47.Le projet de loi sur le partenariat domestique prévoit notamment des dispositions pour l’enregistrement des partenariats domestiques comme la réglementation des conséquences de l’achèvement des partenariats non enregistrés qui sont confiées au pouvoir d’appréciation du juge. Les partenaires peuvent s’adresser à un tribunal lors de l’achèvement par décès ou séparation d’un partenariat non enregistré, en vue d’obtenir une ordonnance d’obligation alimentaire, de succession ab intestat et de partage des biens. Un tribunal qui tranche suite à une telle requête doit considérer la relation dans son ensemble.

Projet 76: Divorces juifs. Aux termes de la législation sud-africaine, un mariage subsiste jusqu’à sa dissolution par décès ou divorce. Le divorce est la dissolution d’un mariage par jugement d’un tribunal. Certaines confessions religieuses, à savoir le catholicisme romain, l’islam et le judaïsme disposent de tribunaux ou de procédures qui permettent de reconnaître ou d’accorder l’annulation ou la dissolution d’un mariage. Le droit sud-africain ne reconnaît toutefois pas ces annulations ou divorces religieux au même titre que le divorce civil en justice.

48.Même si le mariage a été dissout par un tribunal laïque, la loi traditionnelle orthodoxe juive exige qu’un divorce religieux soit prononcé. Les femmes juives mariées qui souhaitent divorcer doivent donc obtenir à la fois un divorce civil et un divorce juif, appelé «Get». Sans get, une femme juive ne peut se remarier aux termes de la loi juive car elle est encore considérée comme mariée. Selon le statut d’une femme juive, une femme est mariée jusqu’à ce qu’elle reçoive le Get; toute relation qu’elle a avant est donc considérée comme adultère. Tout enfant issu d’une telle relation est, aux termes de la loi juive, jugé illégitime et il ne pourra épouser qu’un autre juif doté du même statut illégitime. En outre, une femme ne peut épouser l’homme avec lequel elle a eu une relation adultère, même après obtention d’un Get. Le problème tient au fait qu’une femme juive ne peut divorcer de son mari sans que celui-ci consente à lui accorder un Get.

49.La compétence d’accorder un divorce n’incombe pas au tribunal ecclésiastique juif ou Beth Din. Ce dernier a des fonctions de médiation plutôt qu’une capacité juridictionnelle. En 1994, la Commission a recommandé qu’une juridiction soit investie du pouvoir de refuser de prononcer un jugement de divorce ou de rendre tout autre jugement qu’elle estime juste lorsque l’un des conjoints refuse de coopérer en libérant l’autre des liens du mariage existants aux termes des règles religieuses alors qu’il en a la capacité. La Commission a recommandé qu’un large pouvoir discrétionnaire soit accordé aux tribunaux, de manière à parvenir à l’issue la plus juste possible. En 1996, la Loi de 1979 sur le divorce (Loi nº 70 de 1979) a été amendée en conséquence par l’insertion de l’article 5A.

Projet 94: Mediation familiale. Au fil des ans, le domaine de la médiation familiale et de la médiation en matière de divorce s’est développé de manière très cloisonnée car les services étaient dans le passé dispensés en fonction de la race, de la culture et du niveau de revenus. Les avocats chargés des questions familiales et les juridictions qui prononcent des divorces utilisent la médiation mais les premiers se sont vus critiqués pour ne pas employer correctement les procédures de médiation, bien que la médiation dans les jugements de divorce soit une part limitée, non courante et informelle du processus de règlement. Les travailleurs sociaux dans les institutions provinciales sont également impliqués dans ce domaine et la saisine des tribunaux se traduit souvent par des demandes d’intervention. Avec la mise en place d’une législation qui prévoit de manière spécifique une médiation dans les questions familiales, les femmes ne seront plus contraintes de maintenir des relations abusives en raison du coût élevé des procès.

Reconnaissance de la Loi nº 120 de 1998 sur les mariages coutumiers: cette loi reconnaît les mariages coutumiers, notamment la polygamie. Elle s’inspire des droits à la dignité et à l’égalité inscrits dans la Constitution; le système de caractère normatif qu’elle instaure est rendu nécessaire par les obligations souscrites par le pays au titre des traités internationaux qui exigent qu’un État membre abandonne toutes lois et pratiques discriminatoires à l’égard des femmes.

c)Mesures qui traitent des questions relatives aux enfants

50.Opé ration Isondlo (Opération relative à l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant): l’opération Isondlo est un programme novateur lancé par le Ministère de la justice et du développement constitutionnel en 2006 lors de la Campagne de 16 jours contre la violence à l’égard des femmes et des enfants. Elle comporte trois projets principaux:

«Opération Isondlo: un programme d’envergure relatif à l’obligation alimentaire»: le contrôle des dossiers d’obligation alimentaire a été effectué dans tout le pays, en particulier en ce qui concerne les questions inscrites à la section 31 pour lesquelles des assignations à comparaître ont été délivrées et qui sont attente de jugement, ou lorsqu’un arrêt a été rendu et que le défendeur n’a pas payé, sans que le plaignant porte plainte, ou encore s’agissant des enquêtes (pourquoi tardent-elles à être achevées et ne sont-elles pas accélérées) et des dossiers en suspens —recherche des demandeurs et simplification du paiement si les fonds ont été débloqués sans être réclamés.

Directives d’application de la Loi sur les obligations alimentaires à l’intention des magistrats: les directives relatives aux obligations alimentaires destinées aux magistrats ont été élaborées pour garantir cohérence et efficacité dans le traitement des questions d’obligation alimentaire.

«La justice commence à la maison»: programme qui concerne les fonctionnaires qui ne satisfont pas à l’obligation alimentaire et destiné à favoriser le paiement de cette obligation. Ce projet vise à accélérer l’exécution du programme relatif aux obligations alimentaires, en ciblant les contrevenants facilement accessibles. Un message dans les journaux demandera aux personnes habilitées à percevoir, de la part d’un fonctionnaire, une aide pour un enfant, de signaler le cas à leur région. La coopération des responsables régionaux est là encore requise.

(d)L’obligation alimentaire relative aux enfants est réglementée par la Loi nº 99 de 1998 sur les obligations alimentaires

51.Les chiffres suivants indiquent le nombre d’enquêtes menées à bien et les ordonnances notifiées pour la période 2006/07.

Question

Nombre

Enquêtes

56 451

Demandes de nouvelles ordonnances

66 924

Ordonnances prononcées par défaut

5 680

Section 31 achevée

14 952

Nombre d’ordonnances de saisie du bénéfice d’émolument

13 554

Nombre de mandats de saisie- exé cution

1 350

Saisie des créances

687 442

Cas d’obligation alimentaire par catégorie 2007/08

Ré gion

Enquêt es

Ordonnances rendues d’accord

Ordonnances étrangères enregistrées ou confirmées

Mandat s d’ arrêt

P laint es reç ues aux termes de la section 6

C ontrevena nt s

O rd onnances prononcées par défau t

Cap oriental

12 765

7 059

111

3 387

1 651

1 001

836

État libre

6 809

4 493

25

973

2 009

880

495

Gauteng

25 088

14 684

172

2 052

8 989

15 668

1 251

Kwazulu-Natal

18 822

13 763

523

2 735

9 534

4 804

1 368

Limpopo

7 684

8 737

1

2 323

2 313

961

712

Mpumalanga

7 293

6 375

113

1 416

1 981

956

699

Nord Oue st

3 188

3 919

7

741

1 101

8 707

625

Cap du Nord

3 225

1 859

15

388

540

811

85

Cap occidental

26 704

13 720

80

6 729

6 712

1 996

797

Total

111 579

74 608

1 047

20 744

34 831

35 784

6 868

Enquêt es de région .

Cas d’obligation alimentaire par catégorie 2008/09

R é gion

Enquêtes d’ obligation alimentaire s enregistrées

Demande d’obligations alimentaires enregistrées

Ordonnances d’obligation alimentaire prononcées par défau t

Section 31 affaires conclu e s

Ordonnances de saisie des émolument s

Mandats de saisie- exé cution

Saisies des créances

Cap oriental

20 541

16 499

918

1 753

2 252

975

549

État libre

11 610

11 875

537

732

1 551

268

78

Gauteng

21 121

17 374

566

2 444

2 839

515

252

KwaZulu-Natal

30 684

11 396

780

1 224

1 982

135

229

Limpopo

8 927

8 466

331

1 071

1 736

121

55

Mpumalanga

13 055

9 205

576

1 564

2 886

174

60

Nord Oue st

10 511

8 540

685

399

2 960

222

148

Cap du Nord

5 191

3 680

116

738

501

33

3

Cap o ccidental

34 718

22 855

806

4 600

3 039

148

74

Total

156 358

109 890

5 315

14 525

19 746

2 591

1 448

Cas d’obligation alimentaire par catégorie 2009/10

Ré gion

N ouvelles demandes enregistré e s

Enquêtes enregistrées

Ord onnances prononcées par défau t

Section 31

Ordonnances de saisie des émolument s

Saisie des créances

Mandats de saisie- exé cution

Cap oriental

22 835

36 103

1 356

2 635

3 137

173

757

État libre

17 738

17 323

1 141

953

1 928

187

440

Gauteng

29 241

45 450

832

3 482

5 617

180

501

KwaZulu-Natal

19 396

67 737

1 434

2 190

3 939

712

297

Limpopo

16 741

22 126

750

2 672

3 628

191

249

Mpumalanga

14 013

17 104

863

2 184

3 458

124

128

Nord Ouest

48 747

18 872

1 189

706

4477

211

107

Cap du Nord

4 891

7 764

189

979

675

6

55

Cap occidental

27 184

48 364

732

6 061

3 616

132

203

Total

200 786

280 843

8 486

21 862

30 475

1 916

2 737

Adoption et placement en famille d’accueil: cas impliquant des enfants: 2006/07

Province

Adoptions traitées au regard de la section 18

Enfants ayant besoin de soins

Enfants placés en famill e d’accueil

Cap oriental

724

4 441

6 568

État libre

179

1 437

1 961

Gauteng

886

5 991

6 710

Limpopo

195

2 919

3 174

Mpumalanga

194

1 514

1 518

Nord Ouest

86

859

1 974

Cap du Nord

93

413

502

Cap occidental

434

2 250

2 274

Kwazulu-Natal

966

12 952

10 728

Total

3 757

32 776

35 409

Questions touchant à l’enfance dans les tribunaux pour enfants: statistiques 2008/09

Ré gion

Enfa nts placés en famille d’accueil

Cap oriental

11 393

État libre

3 493

Gauteng

8 065

KwaZulu-Natal

21 475

Limpopo

6 125

Mpumalanga

4 081

Nord Ouest

4 760

Cap du Nord

1 166

Cap occidental

3 678

Total

64 236

Juridictions inférieures: questions relatives aux enfants dans les tribunaux pour enfants: statistiques 2009/10

Ré gion

Adoptions

Adoptions internationale s

Enfants nécessitant des soins

Enfants placé s en famille d’accueil

Cap oriental

1 508

60

17 785

21 106

État libre

304

27

4 022

4 435

Gauteng

1 366

167

9 483

10 399

KwaZulu-Natal

1 300

277

31 897

32 258

Limpopo

137

150

8 454

8 716

Mpumalanga

116

8

4 439

5 700

Nord Ouest

378

100

5 262

6 514

Cap du Nord

103

2

1 170

1 541

Cap occidental

641

54

6 107

4 209

Total

5 853

845

88 619

94 878

2.4Mécanisme national de promotion de la femme

2.4.1Affectation de ressources au Mécanisme national de l’égalité des sexes et à la Commission de l’égalité entre les sexes (Q.7)

52.Au cours de la période étudiée, les crédits affectés au Bureau de la condition de la femme de la Présidence atteignaient approximativement 3 à 3,5 millions de rands annuels. Tous les ministères gouvernementaux et les bureaux provinciaux ont reçu leurs propres crédits alloués au mandat relatif à l’égalité des sexes. La Commission pour l’égalité entre les sexes a reçu ses allocations budgétaires du Parlement national par le biais du vote du budget du Ministère de la justice et du développement constitutionnel. Elle a perçu chaque année approximativement 25 à 35 millions de rands.

53.Le 10 mai 2009, Son Excellence le Président Jacob Zuma a présenté le nouveau Cabinet pour la période électorale 2009 à 2014 et il s’est prononcé en faveur de la création d’un Ministère des femmes, des enfants et des personnes handicapées afin de souligner la nécessité d’établir l’équité en faveur des groupes vulnérables de la société et de leur permettre d’accéder aux possibilités de développement. La mise en place d’un tel ministère et de son département connexe vise à réduire les décalages entre les structures, le mandat électoral, les problèmes de développement qui nécessitent l’attention immédiate du gouvernement et les différents secteurs de la société. La création de ce ministère préfigure en Afrique du Sud l’une des victoires majeures des femmes dans leur quête d’émancipation, d’absence de discrimination et de sexisme, de promotion et de développement. Le budget du ministère pour l’année fiscale 2010/2011 avoisinait 31 millions de rands dont 7 millions environ affectés directement au service de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes. Ces crédits restent encore insuffisants.

54.En 2009, la Commission pour l’égalité entre les sexes a été assujettie au budget voté en faveur du Ministère de la femme, de l’enfant et des personnes handicapées et s’est vue dotée d’un budget d’environ 52 millions de rands pour l’année fiscale 2010/2011.

55.Le caractère inadéquat des ressources humaines de l’ancien Bureau de la condition de la femme a fait l’objet de préoccupations particulières surtout en termes de hiérarchie et de responsables compétents pour diriger correctement le programme. Cela a toutefois été corrigé depuis avec la création du ministère où une structure organisationnelle complète composée de trois départements a été mise en place. Le ministère est dirigé par un directeur général responsable de la comptabilité et les programmes en faveur des femmes seront dorénavant administrés par un directeur général adjoint.

56.Au total, le pays dispose à présent d’un ministère consacré à défendre l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes.

2.5Stéréotypes, pratiques culturelles

2.5.1Renversement du stéréotype consistant à considérer les femmes comme des dispensatrices de soins (Q.8)

57.Veuillez prendre note de la correction relative à l’affaire Jordan. S . c. Jordan (Groupe d’étude sur l’éducation et la défense des travailleurs du sexe et al . en qualité d’amici curiae) 2002 (6) SA 642 (CC); 2002 (11) BCLR 1117 (CC) est une affaire qui traite de la classification de la prostitution en tant que travail du sexe.

58.L’affaire Pré sident de la République sud-africaine et al. c. Hugo 1997 (4) SA 1 (CC); 1997 (6) BCLR 708 (CC) traite de la libération de femmes détenues avec des enfants âgés de moins de 4 ans.

59.Le fait est qu’en Afrique du Sud la plupart des enfants dont les parents sont détenus sont déplacés et laissés sans soin; certains sont en prison avec leurs mères. On ne relève aucun cas de père détenu avec son enfant, il s’agit uniquement de femmes. En substance, cela renforce la conception stéréotypée du rôle des femmes en tant que principales dispensatrices de soins. La décision du tribunal de libérer les femmes détenues au motif qu’elles ont des enfants de moins de 4 ans mais de rejeter la requête des hommes pour le même motif peut être considérée comme une pratique de «discrimination équitable» —même si elle renforce les stéréotypes sexistes. Conséquence inattendue d’un tel jugement, il s’agit cependant d’un moindre mal si l’on considère que des hommes emprisonnés pour délits sexuels, violence sexiste et viol pourraient invoquer de tels cas pour requérir leur libération au motif qu’ils ont un enfant de moins de 4 ans. Les organisations de femmes n’ont pas demandé instamment de renversement de la tendance à ce sujet pour les raisons citées.

2.5.2Élimination des pratiques dangereuses et des stéréotypes sexistes telles l’Ukuthwala et le test de virginité, en particulier dans les régions rurales (Q.9)

60.Les valeurs et les croyances sud-africaines sont régies par la Déclaration des droits inscrite dans la Constitution nationale (Loi nº 108 de 1996) qui garantit de manière spécifique la prééminence des droits des enfants pour toutes les questions les concernant. La section 28 prévoit l’octroi des droits socio-économiques des enfants sans restriction d’aucune sorte comme la protection contre la négligence, les abus et l’exploitation; elle contient des dispositions particulières à l’intention des enfants en détention. La section 29 stipule le droit à l’éducation de base. Les enfants se voient également garantis tous les autres droits inscrits dans la Déclaration des droits, tels les droits à l’égalité, à la sécurité des personnes, à la dignité et à la liberté de religion et de pensée.

2.5.1Test de virginité

61.La Loi de 2000 (Loi nº 4 de 2000) sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination injuste et la Loi sur les enfants de 2005 (Loi nº 38 de 2005) interdisent le test de virginité. Aux termes des dispositions relatives au test de virginité (a12) contenues dans la Loi sur les enfants de 2005:

1)Chaque enfant a le droit de ne pas être soumis à des pratiques sociales, culturelles et religieuses qui nuisent à son bien-être.

2)Un enfant:

a)Ne peut être donné en mariage ou fiancé s’il n’a pas atteint l’âge minimum de validité du mariage fixé par la loi; et

b)Au-delà de cet âge minimum, ne peut être donné en mariage ou fiancé sans son consentement.

3)La circoncision ou la mutilation génitale des fillettes est interdite.

4)Le test de virginité pratiqué sur des enfants de moins de 16 ans est interdit.

5)Le test de virginité pratiqué sur des adolescents de plus de 16 ans ne peut être effectué que:

Si l’adolescent a donné son consentement au test conforme à la manière prescrite;

Après avoir donné à l’adolescent les conseils appropriés; et

Conformément à la manière prescrite.

6)Les résultats du test de virginité ne peuvent être communiqués sans le consentement de l’adolescent.

7)Le corps d’un adolescent qui a effectué un test de virginité ne doit pas porter de marque.

2.5.6Ukuthwala

62.En 2008, l’ancien Ministre à la Présidence a été informé de la persistance de la pratique de l’ukuthwala, enlèvement et mariage forcé et précoce des jeunes filles. L’approche adoptée a consisté en une stratégie fondamentale d’information, de sensibilisation, d’enseignement des droits et de connaissance des mesures juridiques qui peuvent être adoptées. La stratégie incluait également un élément d’enquête pour déterminer l’ampleur du problème.

63.Des réunions se sont tenues avec les chefs traditionnels, les administrations provinciales, les femmes, les hommes et les enfants des localités concernées afin de mesurer l’étendue du problème. Des assemblées (Indabas)de sensibilisation ont été organisées avec les communautés et les chefs traditionnels dans les localités concernées, par les membres du pouvoir exécutif, notamment les ministres défenseurs de l’égalité des sexes, de la sécurité et de la sûreté, de la justice, l’autorité nationale chargée des poursuites judiciaires, les ministres de la santé et de l’éducation et les représentants des services de base (gouvernement local). Un engagement a été signé entre l’ancien Ministre à la Présidence et le Roi en tant que chef des localités touchées, comme avec d’autres responsables traditionnels. Lors de ces Indabas, le pouvoir exécutif a tenté de dresser un inventaire des services à fournir aux localités concernées de manière à prendre en compte un certain nombre de questions et de facteurs fortuits susceptibles de jouer un rôle dans la subsistance de l’Ukuthwala.

64.Une pension/hôtel pour les victimes (jeunes filles mariées/ou qui ont pu échapper à l’enlèvement et au mariage forcé) dans une localité concernée a été visitée par plusieurs ministres qui ont interrogé les victimes pour déterminer la gravité du problème comme certaines des difficultés auxquelles ces jeunes femmes et ces fillettes sont confrontées, en particulier en termes d’éducation, de santé et de violence.

65.Des brochures de sensibilisation ont été rédigées; elles énoncent les lois interdisant cette pratique et son impact sur le pays. Elles donnent également des informations concernant les services offerts et les responsabilités de leurs prestataires.

66.La Commission sud-africaine de réforme du droit a été chargée d’étudier et de formuler des conseils sur la législation qui interdira l’ukuthwala, tandis que la police sud‑africaine, en partenariat avec les chefs traditionnels, examine les pratiques culturelles dangereuses liées à la délinquance et recensées en termes de pratiques locales. Par exemple, la pratique consistant à infliger une amende aux auteurs de viol au lieu de les dénoncer est présentée comme un encouragement à la récidive. Pour étudier la question, le service de police sud-africain a utilisé les crimes connexes existants, à savoir enlèvements, rapts et délits sexuels. A cet égard, un travail d’identification, d’enquêtes et d’arrestation des auteurs est effectué.

Le tableau ci-dessous indique des statistiques relatives à l’ukuthwala

Année

Nombre de cas signalés

Nombre de cas conclus

N ombre de cas en attente

2008/2009

606

409

197

2009/2010

493

180

313

2010/2011

174

67

107

Total général

1 273

656

617

2.6Violence à l’égard des femmes

2.6.1Fondements des objectifs du Plan national d’action de 365 jours et éventualité d’une étude consacrée aux niveaux élevés de violence à l’égard des femmes et des jeunes filles (Q.10)

2.6.1.1Le Plan national d’action de 365 jours

67.Le programme d’action de 365 jours vise à mettre un terme à tous les aspects de la violence sexiste par la prévention, l’action et l’assistance. Ce programme a pour mission de concevoir un plan d’ensemble concerté pour éliminer la violence sexiste, avec des cibles et des indicateurs mesurables auxquels peuvent contribuer les Sud-africains de tous horizons, dans toutes les sphères du gouvernement et à tous les niveaux de la société.

68.Les objectifs du Plan national d’action de 365 jours pour mettre un terme à la violence fondée sur le sexe consistent à:

Mettre en place une campagne soutenue de prévention et de sensibilisation qui prolonge la campagne d’activisme de 16 jours en une campagne d’une année, qui mobilise les femmes et les hommes dans tout le pays et qui ait une incidence sensible sur les attitudes et les comportements;

Assurer que toute la législation pertinente est promulguée, budgétisée, largement diffusée et mise en œuvre;

Réduire les cas de viols de 7% à 10% par an conformément à la cible du service de police sud-africain (sigle anglais: SAPS);

Garantir que les statistiques de la criminalité du SPSA fournissent des informations détaillées sur la violence domestique et qu’il y ait bien chaque année une réduction significative de la violence domestique;

Augmenter les taux de condamnation de 10%;

Assurer un traitement global et des soins à toutes les victimes de violence sexiste, y compris la prophylaxie post-exposition pour réduire les risques d’infection par le VIH, un traitement contre le risque de maladies sexuellement transmissibles et de grossesse, et des activités de conseil;

Aider les victimes et leur donner une autonomie par la création de lieux sûrs, de logements subsidiaires et de possibilités d’emploi et permettre la réinsertion des délinquants;

Garantir la coordination et la communication entre les personnes participant à l’application du plan, y compris par la création de mécanismes institutionnels appropriés;

Fixer des cibles et des indicateurs régulièrement surveillés, évalués et faisant l’objet de rapport;

Assurer que le Plan est largement diffusé et adapté à une mise en oeuvre à tous les niveaux: national, provincial et local.

69.Les mesures suivantes ont été mises en place depuis 2007 pour parvenir aux objectifs précédemment mentionnés, en particulier en ce qui concerne les activités du service de police sud-africain (SPSA): le gouvernement a fixé une cible de réduction des crimes de contact tels l’homicide et le viol, de 7% à 10% par an, en mettant particulièrement l’accent sur la prévention des crimes sociaux, les opérations policières intégrées et la réduction des récidives. En termes de réduction des cas de viols de 7% à 10% par an et d’augmentation des taux de condamnation de 10% par an, les statistiques suivantes extraites des rapports annuels 2008-2009 et 2009-2010 montrent que ces objectifs ont été atteints depuis le lancement en 2007 du «Plan national d’action de 365 jours».

Catégorie de délits

Nombre de cas signalés

Nombre de cas soumis en justice

Taux de détection %

Taux de condamnation %

2008/2009

2009/2010

2008/2009

2009/2010

2008/2009

2009/2010

2008/2009

2009/2010

Délits sexuels

70 514

68 332

41 495

40 001

52 027 (62,37%)

51 182 (66,61%)

11 019 (11,53%)

10 778 (14,56%)

70.Bien que les chiffres ci-dessus indiquent un taux de condamnation supérieur à la cible, les cas signalés démontrent par contre une réduction des délits sexuels inférieure à celle-ci. Les déclarations individuelles peuvent ne pas être une manière fiable d’évaluer les baisses car il peut y avoir des sous-déclarations ignorées pendant les périodes considérées.

71.Dans les commissariats, la création de salles d’accueil adaptées aux victimes se poursuit; leurs déclarations y sont recueillies en privé pour protéger leur dignité en cas de délits sexuels, de violence domestique et d’abus d’enfants. Ce type de lieux les encourage également à communiquer ouvertement et en confiance. A ce jour, le Service de police sud‑africain dispose de 864 salles d’accueil des victimes pour les 1.119 commissariats du pays, soit 77,21% des commissariats.

72.L’adoption par le Parlement national de la très importante Loi sur les enfants de 2005 (Loi nº 38 de 2005) et de la Loi sur la justice pour mineurs de 2008 (Loi nº 75 de 2008) et les progrès notables réalisés en vue de développer la législation pour lutter contre la traite des personnes, constituent des étapes majeures.

73.En termes de sensibilisation des agents de la force publique et suite aux critiques relatives à l’application inefficace de la Loi de 1998 sur la violence domestique (Loi nº 116 de 1998), le Programme intégré de formation relatif à la violence domestique et un manuel de formation multisectoriel ont été créés et mis en pratique.

74.Les campagnes de sensibilisation du public sont renforcées, en particulier pendant la Campagne de 16 jours. Tous les ministères s’engagent à souligner les efforts qu’ils ont accomplis tout au long de l’année.

2.6.1.2Étude sur la violence à l’égard des femmes et des filles

75.Une étude commandée par le gouvernement en 2007 a été effectuée par le Centre pour l’étude de la violence et de la réconciliation. Le rapport, en particulier la section 3 intitulée «Situation de la tyrannie sexuelle: prévalence, nature et causes de la violence sexuelle en Afrique du Sud», a été communiqué au Parlement national le 9 novembre 2010.

76.Le rapport relève que le niveau élevé de la violence sexuelle est un aspect particulièrement préoccupant de l’épidémie actuelle de violence qui touche le pays. Il examine les définitions de la violence sexuelle, sa prévalence, les raisons des crimes sexuels et indique quatre facteurs susceptibles d’influer sur les niveaux de viols enregistrés, à savoir: la hausse du nombre de viols associée à l’émergence d’une culture de la «violence virile» chez les jeunes gens, engendrée par les taux élevés persistants de chômage structurel et de marginalisation; l’évolution des pratiques et du comportement des services de police qui tendent à devenir des services d’orientation, le fort accent mis sur les initiatives d’autonomisation des femmes victimes de violence, et l’évolution de la perception de la violence sexuelle par les femmes.

77.Ce rapport longuement attendu sur la nature violente des délits en Afrique du Sud a permis de découvrir que l’histoire nationale de la colonisation et de l’apartheid avait engendré une culture dans laquelle le recours à la force semble normal. Il recense également la pauvreté, un système de justice pénale mal adapté, la disponibilité d’armes à feu et la médiocre socialisation des jeunes comme autant de facteurs qui entretiennent une culture de la violence dans le pays. Sans affirmer que le pays dans son ensemble est intrinsèquement violent, le rapport conclut qu’étant donné l’histoire de l’Afrique du Sud et notre expérience de la violence, nous avons commencé à percevoir celle-ci comme normale et en avons ainsi légitimé l’acceptabilité et l’usage.

2.6.2Existence de mesures administratives ou législatives pour garantir l’exécution des ordonnances de restriction ou de protection émanant des tribunaux (Q.11)

78.Des directives à l’intention des magistrats sur la mise en oeuvre de la Loi sur la violence familiale ont été élaborées pour les aider et les guider à appliquer cette loi de toutes les manières propres à garantir la cohérence et l’uniformité juridiques comme la protection des victimes de ce type de violence.

79.La Déclaration des droits inscrite dans la Constitution est utile et déterminante pour l’évolution des femmes et des enfants car elle signifie que quantité de droits consacrés par la Constitution peuvent être appliqués directement par les tribunaux. Nous avons constaté que cela s’était fait avec succès dans de nombreux cas différents. Afin de déterminer si les tribunaux favorisent et protègent les droits des femmes inscrits dans la Déclaration des droits, une étude a été effectuée pour évaluer les décisions de la Haute Cour prononcées de 1994 à 2004 sur les thèmes suivants: violence à l’égard des femmes, droit de la famille, successions; droits socio-économiques; immigration et mesures positives et autres domaines du droit.

80.La Loi de 1998 sur la violence domestique (Loi nº 116 de 1998) prévoit la mise en place d’ordres de protection en cas de violence domestique. L’abus domestique inclut l’abus sexuel dans une relation familiale. L’Instruction nationale sur la violence domestique 7/1999 du Service de police sud-africain a été mise en pratique dans tous les commissariats du pays; elle permet aux forces de police d’agir pour faciliter l’application des ordres de protection. Les membres des forces de police sont également formés à exercer correctement leurs responsabilités à cet égard. Une initiation de cinq jours est présentée comme intégrée à leur formation de base et à la formation continue. Le contrôle de la conformité à la Loi sur la violence domestique et aux instructions nationales y relatives est inclus dans les responsabilités de surveillance du personnel d’encadrement du Service de police sud‑africain (SPSA) aux niveaux du commissariat, du groupe et de la province, et également dans le programme de surveillance et d’évaluation incombant aux services nationaux, notamment ceux chargés du maintien de l’ordre et de l’inspection générale. L’Instruction nationale impose en outre au personnel d’encadrement des commissariats de prendre des dispositions pour corriger le non-respect de la loi de la part de ses membres, pouvant impliquer l’adoption de mesures disciplinaires à leur encontre si besoin est.

81.La Loi de procédure pénale et la Loi sur les délits sexuels telle qu’elle a été modifiée, habilitent la police à arrêter et à détenir les personnes accusées de délit sexuel. Aux termes de la Constitution, les personnes accusées ne peuvent être maintenues en garde à vue plus de 48 heures avant la première comparution en justice. Le tribunal décide ensuite du lieu approprié de détention provisoire ou d’une mise en liberté sous caution en fonction du cas individuel.

2.6.3Délits sexuels commis à l’encontre de femmes et de jeunes filles lesbiennes (Q.12)

82.La Loi de 2007 modifiant la loi sur le droit pénal (délits sexuels et questions connexes) couramment citée comme la Loi sur les délits sexuels, a défini le viol dans des termes qui ne font pas de distinction entre les victimes masculines, féminines ou dont l’orientation sexuelle diffère. Toutes sont traitées de manière égale. C’est pourquoi on ne dispose d’aucune statistique spécifiant les victimes gays ou lesbiennes. Davantage d’informations touchant aux détails des cas signalés seraient nécessaires lors de la communication des résultats des enquêtes de police y relatives.

83.La plupart des affaires concernant les délits sexuels font l’objet d’enquêtes menées par des officiers de police judiciaire spécialisés dans les questions de violence familiale, de protection de l’enfant et de délits sexuels (là où ces officiers existent).

84.Des campagnes de sensibilisation traitant de la question qualifiée de «viol correctif» et des préjudices infligés aux personnes en raison de leur orientation sexuelle, ont été organisées pour faire prendre conscience au public de la nature négative et néfaste de ces crimes.

85.Par ailleurs, un programme du Ministère de la justice et du développement constitutionnel traite des questions relatives aux personnes lesbiennes, gays et intersexuées.

2.7Traite, exploitation de la prostitution

2.7.1Traite des personnes en particulier des femmes et des fillettes (Q.13)

86.Une législation globale sous la forme d’un projet de loi sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes a été élaborée et est actuellement à l’étude au Parlement national. Le projet de loi inclut les divers types de traite des personnes et les sanctions connexes. Il a pour but de donner effet aux recommandations législatives de la Commission sud-africaine de réforme du droit concernant la traite des personnes, femmes et enfants pour la plupart.

87.Outre le projet de législation globale, le Parlement national a adopté des dispositions transitoires qui pénalisent la traite à des fins sexuelles des adultes et des enfants dans la Loi nº 32 de 2007 modifiant le droit pénal (délits sexuels et questions connexes). Les dispositions spécifiques de la section 6 de la législation —entrée en vigueur le 16 décembre 2007— seront abrogées une fois promulguée la Loi sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes qui fera de toute forme de traite des personnes une infraction pénale.

88.Des dispositions transitoires complémentaires destinées à prévenir la traite des enfants quel qu’en soit le motif et à y faire face efficacement ont également été incorporées à la Loi nº 38 de 2005 sur les enfants. Ces dispositions légales ne sont pas encore en vigueur.

89.S’agissant de la mise en oeuvre de la Loi sur les enfants, les mesures suivantes ont été adoptées:

Mise en place des Instructions nationales nº 2 de 2010 qui donnent des instructions de principe aux membres sur la mise en œuvre de la législation;

Élaboration et mise en place d’une formation à l’intention des membres fonctionnels chargés de dispenser des services et de former les formateurs;

Communication en interne avec les membres notamment grâce aux fiches de salaire et au réseau de télévision de la police que l’on trouve dans les commissariats;

Création de réseaux de services d’orientation pour les travailleurs sociaux et les centres pour enfants et adolescents.

90.En ce qui concerne l’application de la Loi modifiant le droit pénal (délits sexuels et questions connexes), le Service de police sud-africain a mis en œuvre les mesures suivantes:

Création des Instructions nationales nº 3 de 2008.

Création et mise en œuvre de deux programmes de formation pour les membres fonctionnels, à savoir le programme de formation des premiers intervenants destinés à tous les membres qui entrent en contact avec les victimes. Cela inclut les services d’urgence (10111), les membres de la patrouille de prévention de la délinquance, les membres du Centre de services communautaires (services placés aux avant-postes dans les commissariats). Le second programme de formation est destiné à tous les enquêteurs et ne s’adresse pas de manière spécifique aux enquêteurs spécialisés.

Information du public s’agissant des implications de la nouvelle législation et des services disponibles. Cette communication était également destinée à sensibiliser le public sur la nécessité de lutter contre la violence familiale.

Communication interne avec les membres notamment grâce aux fiches de salaire et au réseau de télévision de la police dans les commissariats.

91.En ce qui concerne l’application de la Loi sur la violence domestique, les mesures suivantes ont été adoptées:

Élaboration des Instructions nationales nº 7 (s) de 1999 qui donnent des instructions de principe aux membres sur la mise en œuvre de la législation.

Définition et mise en pratique d’une formation destinée aux membres fonctionnels qui fournissent des services aux victimes.

Information du public sur les implications de la nouvelle législation et les services disponibles. Cette communication a également pour but de sensibiliser le public à la nécessité de lutter contre la violence familiale.

Communiquer en interne avec les membres, notamment par les fiches de salaire et le réseau de télévision de la police dans les commissariats.

2.7.2Ampleur de la traite et nécessité d’une étude à ce sujet (Q.14)

2.7.2.1Équipe spéciale intersectorielle sur la traite des personnes («l’Équipe spéciale»)

92.C’est dans le contexte de l’évolution législative et de l’utilisation de la législation existante pour traiter d’un nouveau type de délinquance que la stratégie sud-africaine de lutte contre la traite des personnes a été élaborée par l’Équipe spéciale, sous la direction du Groupe des délits sexuels et des affaires communautaires (sigle anglais: SOCA), au sein de l’Autorité nationale sud-africaine chargée des poursuites judiciaires (sigle anglais: NPA). L’équipe spéciale fournit un soutien technique à la mise en œuvre du programme et se compose des acteurs suivants: Ministère de la justice et du développement constitutionnel, Ministère des affaires intérieures, Ministère du travail, Service de police sud-africain (Groupe du crime organisé et police des frontières), Ministère du développement social, Organisation internationale pour les migrations (OIM), Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) et Molo Songololo, une organisation non gouvernementale.

2.7.2.2Stratégie de lutte contre la traite des personnes avant adoption de la législation

93.La stratégie a été conçue par les services gouvernementaux en conjonction avec les organisations internationales et un participant de la société civile, de manière à assurer la cohésion entre tous les secteurs et l’harmonie des efforts individuels. Elle est financée par la Commission des Communautés européennes (CE) pour un montant de 6.300.000 euros ce qui lui permettra de remplir les objectifs du programme, consistant notamment à rendre les personnes moins vulnérables à la traite, à secourir davantage de victimes et à mieux les protéger; à trouver, arrêter, condamner et réinsérer plus efficacement les coupables et à intégrer la lutte contre la traite à la tâche de tous les services.

94.La stratégie en 6 piliers élaborée à l’origine par l’Équipe spéciale a été convertie en domaines de résultats.

2.7.2.3Études

95.L’une des activités majeures consiste à mener une étude sur la traite des personnes dans le contexte de l’Afrique australe et de l’Afrique du Sud, afin d’éclairer toutes les autres tâches accomplies dans le cadre de ce programme. L’exécution de l’étude a été attribuée au Conseil de la recherche sur les sciences humaines (sigle anglais: HSRC). Le processus de recherche a été entamé et il inclura les autres pays voisins appartenant à la Communauté de développement de l’Afrique australe (sigle anglais: SADC).

96.Le Comité directeur du programme de lutte contre la traite des personnes Tsireledzani est une équipe interministérielle conduite par l’Autorité nationale chargée des poursuites judiciaires (sigle anglais: NPA) en vue de coordonner la mise en œuvre d’un programme qui porte sur l’étude, la prévention et l’amélioration de la réponse des pouvoirs publics aux questions de traite des personnes. Le comité compte des représentants de la police, du Ministère public, des Ministères de la justice, du développement social, de l’éducation et de la santé. Un représentant de la chaîne nationale, la Coopération sud‑africaine de radiodiffusion (sigle anglais: SABC), fait aussi partie de l’équipe. Le programme a pour objectifs d’intervenir à titre préventif, d’améliorer l’action du système de justice pénale et d’offrir une aide aux victimes de traite des personnes.

2.7.2.4Formation et renforcement des capacités

97.Un accord de contribution direct pour la mise en oeuvre du domaine de résultats ayant trait au R enforcement de s capacitésa été conclu entre la Commission de l’Union européenne (CE) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour un montant total de 1.597.000 euros. Le Groupe de coordination du programme —en consultation avec l’Équipe spéciale— doit veiller à ce que la mise en œuvre du sous‑programme de renforcement des capacités soit adaptée aux domaines de résultats relevant directement de sa responsabilité.

98.Le programme privilégie l’ouverture au-delà des frontières de l’Afrique du Sud, comme un moyen de renforcer la coopération entre les divers pays dans la partie sud du continent africain, en particulier les pays d’origine.

99.Pour faciliter l’intégration de la stratégie, le Groupe de coordination du programme a entamé un processus de consultation et d’examen avec le groupe sectoriel sur la justice pénale. Des réunions d’information ont été organisées pour les intervenants aux niveaux national et provincial avec le groupe du gouvernement sur la justice, la prévention de la délinquance et la sécurité, le 25 mars 2008, le sous-comité sur la Coupe du monde de football au sein du Comité pour le développement, le 19 mars 2008 et le Comité pour le développement, le 27 mars 2008, comme avec l’Organisation nationale commune de renseignements et de sécurité, le 28 mars 2008. Des rapports intérimaires sur la mise en œuvre du programme seront soumis à l’Organisation nationale commune de renseignement et de sécurité pour être intégrés aux rapports nationaux périodiques présentés au Cabinet. Des réunions complémentaires sont prévues à l’intention du Forum des directeurs généraux et des bureaux des chefs de gouvernement des neuf provinces lors de la phase opérationnelle.

100.Des échanges avec les parties prenantes de l’Autorité nationale chargée des poursuites judiciaires ont eu lieu dans différents forums, avec une séance d’information sur le programme mis en place aux «Points relais du crime organisés», tenue le 14 mai 2008. Dans le cadre du programme de renforcement des capacités, une demande express a été formulée visant à accorder la priorité à une formation sur les «Points relais du crime organisé».

2.7.3Mesures relatives à la traite des femmes et des fillettes dans le cadre du Plan national d’action de 365 jours et lutte contre l’exploitation de la prostitution des femmes et des petites filles (Q.15)

101.Le rapport original du Service de police sud-africain (SPSA) n’inclut pas la dépénalisation de la prostitution. Le SPSA continue d’appliquer les lois en vigueur contre la prostitution comme l’exige sa mission.

2.8Participation à la vie politique et publique, mesures temporaires spéciales (article 4, paragraphe 1)

2.8.1Système des quotas (Q.16)

102.La Constitution ou la Loi électorale de 1998 de l’Afrique du Sud ne prévoit aucun système de quotas. Toutefois, des dispositions temporaires existent telles des mesures antidiscriminatoires et des cibles particulières concernant la participation des femmes à la vie politique. La Loi électorale exige cependant que chaque parti et candidat enregistrés respectent les droits des femmes et encouragent leur participation pleine et égale aux activités politiques. La Loi de 1998 sur les structures municipales des administrations locales (Loi nº 117 de 1998) prévoit une représentation égale des femmes et des hommes sur les listes de partis politiques et dans les comités de quartier.

103.Aucun autre parti politique, hormis le Congrès national africain n’a mis en place une politique de représentation égale (50/50) des femmes dans toutes ses structures comme au niveau politique. Toutefois, après les élections nationales de 2009, le parti du Congrès du peuple (sigle anglais: COPE) a certifié qu’il comptait 50% de femmes élues à des postes de décision.

2.8.2Représentation des femmes au niveau des services publics et de la vie politique dans les provinces (Q.17)

104.Après les élections de 2009, la représentation féminine dans les gouvernements provinciaux a enregistré un progrès. La province de l’État libre a connu une hausse de la représentation des femmes entre 2004 et 2009. Dans la province de Gauteng, la part féminine est passée de 26% à 48%. Les femmes occupent globalement 42% des sièges dans les organes législatifs provinciaux. Le nombre de femmes premiers ministres (l’équivalent du président au niveau provincial) a également augmenté pour passer de quatre à neuf après les élections de 2004, aux cinq à neuf actuels après les élections de 2009.

Représentation des femmes et des hommes par niveau dans les ministères nationaux et les 9 provinces en mars 2010

Province

Niveau de la direction

Femmes

%

Hom me

%

Tota l généra l

C ap oriental

04 - Directeur géné ral

1

33 , 3

2

66 , 6

3

05 - Directeur général adjoint

10

38 , 4

16

61 , 5

26

06 - Directeu r princip al

32

33 , 6

63

66 , 3

95

07 - Directeu r

152

34 , 3

290

65 , 6

442

Total Cap oriental

195

34 , 4

371

65 , 5

566

État libre

04 - Directeur géné ral

4

20

16

80

20

05 - Directeur géné ral adjoint

5

31 , 2

11

68 , 7

16

06 - Directeu r princip al

22

36 , 0

39

63 , 9

61

07 - Directeu r

61

30 , 0

142

69 , 9

203

Total État libre

92

30 , 6

208

69 , 3

300

Gauteng

04 - Directeur géné ral

4

23 , 5

13

76 , 4

17

05 - Directeur général adjoint

18

35 , 2

33

64 , 7

51

06 - Directeu r princip al

60

42 , 8

80

57 , 1

140

07 - Directeu r

199

39 , 2

308

60 , 7

507

Total Gauteng

281

39 , 3

434

60 , 6

715

Kwazulu/natal

04 - Directeur géné ral

5

41 , 6

7

58 , 3

12

05 - Directeur géné ral adjoint

11

42 , 3

15

57 , 6

26

06 - Directeu r princip al

40

35 , 7

72

64 , 2

112

07 - Directeu r

134

37 , 2

226

62 , 7

360

Total Kwazulu/natal

190

37 , 2

320

62 , 7

510

Province de Limpopo

04 - Directeur géné ral

1

25

3

75

4

05 - Directeur géné ral adjoint

12

40

18

60

30

06 - Directeu r princip al

21

28 , 7

52

71 , 2

73

07 - Directeu r

106

34 , 6

200

65 , 3

306

Total province de Limpopo

140

33 , 8

273

66 , 1

413

Mpumalanga

04 - Directeur géné ral

1

16 , 6

5

83 , 4

6

05 - Directeur général adjoint

6

42 , 8

8

57 , 1

14

06 - Directeu r principal

14

33 , 3

28

42

66 , 6

07 - Directeu r

87

37 , 8

143

230

62 , 1

Total Mpumalanga

108

36 , 9

185

293

63 , 0

Ministères nationaux

04 - Directeu r général

15

24 , 5

46

75 , 4

61

05 - Directeur général adjoint

86

34 , 8

161

65 , 1

247

06 - Directeu r princip al

357

33 , 8

698

66 , 1

1 055

07 - Directeu r

1 148

38 , 1

1 862

61 , 8

3 010

16 - Ju ge

0

4

100

4

18 - Ministère public

3

25

9

75

12

Total ministè r e s nationaux

1 609

36 , 6

2 780

63 , 3

4 389

Nord ouest

04 - Directeur géné ral

2

50

2

50

4

05 - Directeur général adjoint

14

0

0

100

14

06 - Directeu r principal

21

36 , 8

36

63 , 1

57

07 - Directeu r

82

39 , 8

124

60 , 1

206

Total Nord ouest

105

37 , 3

176

62 , 6

281

C ap du Nord

05 - Directeur général adjoint

2

25

6

75

8

06 - Directeu r principal

14

35 , 8

25

64 , 1

39

07 - Directeu r

44

29 , 9

103

70 , 0

147

Total Cap du Nord

60

30 , 9

134

69 , 0

194

Cap oriental

04 - Directeur géné ral

1

20

4

80

5

05 - Directeur général adjoint

8

36 , 3

14

63 , 6

22

06 - Directeu r principal

16

26 , 6

44

73 , 3

60

07 - Directeu r

69

30 , 9

154

69 , 9

223

Total Cap oriental

94

30 , 3

216

69 , 6

Total général

2 874

36 , 0

5 096

63 , 9

2.8.3Extension des quotas pour accroître la représentation et la participation des femmes (Q.18)

105.Le Cabinet sud-africain a adopté une cible de parité des femmes aux postes de décision à tous les niveaux du gouvernement et dans tous les organismes. Cela doit toutefois être étendu au secteur des entreprises et au secteur privé comme à la société civile en général. Le projet de loi envisagé sur l’égalité des sexes qui sera élaboré en 2011 est présenté comme le moyen législatif permettant d’appliquer cette mesure, y compris au sein du pouvoir judiciaire. En août-septembre 2010, le Président a nommé un certain nombre de femmes juges aux sièges de différents tribunaux.

Tableau

Statistiques relatives aux ju ges

Juges permanents68211471012751801020304050607080Africains hommesAfricains femmesMétis hommesMétisses femmesIndiens hommesIndiens femmesBlancs hommesBlancs femmesNombre de juges

106.Á l’heure actuelle, le pourcentage de femmes juges est de 26% et celui des hommes juges de 74%, ce qui représente un grand progrès si l’on considère qu’en 1992 il n’y avait qu’une seule femme de race blanche juge, et ce jusqu’en 1993 où deux femmes juges (l’une de race noire, l’autre de race blanche) ont été nommées à la Cour constitutionnelle.

Tableau

Statistiques relatives aux magistrat s

Classification par race et par sexe des magistrats employés au 30.09.10

Categorie de poste

Africains hommes

Africains Femmes

Indiens Hommes

Indiens Femmes

Métis hommes

Métisses Femmes

Blancs hommes

Femmes blanches

Total

Président du tribunal régional

2

1

1

0

1

1

0

1

7

Magistrat régional

68

39

7

16

10

6

117

32

295

Magistrat principal

6

4

1

2

0

1

2

1

17

Magistrat en chef

50

10

2

3

3

2

25

19

114

Magistrat

327

196

50

68

63

43

350

194

1 291

Total général

453

250

61

89

77

53

494

247

1 724

Pourcentages

26

15

4

5

4

3

29

14

100

107.Le pourcentage de femmes magistrats est d’environ 37%.

108.La Section sud-africaine de l’Association internationale des femmes juges (sigle anglais: SAC: IAWJ) est une association dont les membres sont des femmes juges et magistrats. L’un de ses objectifs consiste à faciliter le renforcement des capacités des femmes recrutées dans le système judiciaire. L’Association sud-africaine des femmes juristes (sigle anglais: SAWLA) est une association composée de femmes juristes. L’un de leurs objectifs consiste à transformer le pouvoir judiciaire notamment en veillant à ce que des femmes y soient recrutées.

2.9Éducation

2.9.1Abandon scolaire et réinscription des jeunes filles enceintes et élimination de la violence sexiste dans les écoles

2.9.1.1Cadre politique propre à favoriser un accès égal à l’éducation

109.L’Afrique du Sud dispose de l’une des constitutions les plus progressistes du monde qui inclut l’absence de discrimination sexiste et de violence, l’égalité juridique et la protection contre la discrimination injuste fondée sur le genre, le sexe et l’orientation sexuelle. L’engagement en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des jeunes filles est essentiel dans la démocratie sud-africaine. L’éducation est l’un des meilleurs moyens de promouvoir le développement humain et national. Elle élargit les possibilités et les choix de vie, tant pour les garçons que pour les filles, les hommes que les femmes. Elle peut également avoir une incidence positive en améliorant les comportements sociaux et en défendant une plus grande égalité entre les personnes.

110.Le Gouvernement sud-africain est fermement décidé à fournir à tous les ressortissants du pays un accès égal à un enseignement de qualité, en vue d’éliminer les disparités entre les sexes en matière d’éducation à tous les niveaux. La Loi de 1996 sur la politique en matière d’éducation nationale prévoit de corriger les inégalités du passé quant à l’enseignement offert, et d’inclure la défense de l’égalité des sexes. La politique d’éducation et la législation ultérieures ont mis fermement l’accent sur l’équité et la correction des inégalités à tous les niveaux du système. La Loi de 1996 sur les écoles sud‑africaines rend l’enseignement obligatoire pour les élèves dès 7 ans, jusqu’à 15 ans révolus, ou jusqu’à la neuvième année d’études selon ce qui intervient en premier. Les neuf années d’enseignement obligatoire incluent la totalité des sept ans d’enseignement primaire et les deux premières années des cinq années d’enseignement secondaire. Les trois années restantes de l’enseignement secondaire font partie de l’enseignement postscolaire. Bien que celui-ci ne soit pas obligatoire, la Constitution sud-africaine oblige l’État à le rendre progressivement accessible et disponible.

111.La Loi de 1996 sur les écoles sud-africaines prévoit en outre un système d’enseignement démocratique, non raciste et non sexiste. La nature du système éducatif non sexiste en Afrique du Sud permet aux garçons et aux filles d’accéder à l’éducation de base, comme de suivre les enseignements clés tels les mathématiques et les sciences. En outre, le Ministère de l’enseignement de base a toute une gamme de politiques de protection sociale et de programmes destinés à encourager et à préserver l’accès à l’éducation des enfants vulnérables et qui prennent en compte les questions susceptibles d’empêcher les enfants de venir à l’école, de se concentrer, comme de réussir correctement.

2.9.1.2Taux d’abandon scolaire: 2006-2009

Taux national d’abandon scolaire par sexe et par classe de 2006 à 2008

2006

2007

2008

Filles

Garçons

National

Filles

Garçons

National

Filles

Garçons

National

1 ère année

8,9

10,6

9,8

8,5

9,7

9,1

7,5

8,8

8,2

2 ème année

1,8

2,0

1,9

2,6

3,0

2,8

2,4

2,9

2,7

3 ème année

1,4

1,7

1,6

1,8

2,1

1,9

1,2

1,4

1,3

4 ème année

1,3

3,2

2,3

2,0

3,5

2,7

2,2

4,0

3,1

5 ème année

0,6

2,0

1,3

1,7

2,8

2,3

1,8

3,3

2,5

6 ème année

1,3

3,1

2,2

2,5

3,3

2,9

2,3

3,6

2,9

7 ème année

-1,8

-0,8

-1,3

-0,8

0,1

-0,4

0,3

1,1

0,7

8 ème année

4,2

6,8

5,5

3,2

4,5

3,9

8,2

7,8

8,0

9 ème année

-2,6

0,5

-1,1

-6,0

-1,8

-3,9

-0,4

4,0

1,9

10 ème année

9,4

14,3

11,8

10,8

15,8

13,2

13,1

18,9

16,0

11 ème année

16,1

16,9

16,5

19,9

19,8

19,9

21,9

23,4

22,6

Source: Ministère de l’éducation de base , Enquête scolaire annuelle , 2006-2008 .

2.9.1.3Raisons de l’absentéisme scolaire

112.L’enquête générale auprès des ménages 2002-2009 menée par «Statistics South Africa» indique quatre raisons courantes à l’absentéisme scolaire des enfants de 7 à 18 ans, tel qu’indiqué au tableau ci-dessous:

a)Pas d’argent pour payer les frais de scolarité (28%);

b)Caractère inutile ou sans intérêt de l’enseignement (15%);

c)Grossesse (6%);

d)Travail (6%).

113.Bien que «l’absence de moyens pour payer les frais de scolarité» reste la raison la plus souvent citée pour expliquer l’absentéisme scolaire des enfants de 7 à 18 ans, la tendance au fil du temps indique que moins d’enfants l’invoquent. Le tableau ci-dessous montre qu’en 2002, 39% des 7-18 ans qui n’allaient pas à l’école avaient invoqué le «manque de moyens pour payer les frais de scolarité», tandis qu’en 2009, 28% ont cité ce motif. Une telle diminution pourrait provenir de la mise en place d’une politique de gratuité scolaire en 2007 aux termes de laquelle la gratuité a été instaurée pour toutes les écoles des quintiles 1 et 2 (40% des écoles les plus pauvres du pays). La tendance progressive montre que l’invocation du motif «caractère inutile ou sans intérêt de l’enseignement» cité par les 7-18 ans comme une raison de ne pas fréquenter d’établissement scolaire, a augmenté entre 2002 et 2008 pour passer de 13% en 2002 à 15% en 2009.

Rai sons de l’absentéisme scolaire des enfants de 7 à 18 ans : 2002-200 9

Absence de moyens pour assumer les frais de scolarité

Caractère inutile ou sans intérêt de l’enseignement

Maladie

Grossesse

Obligations familiales (travail domestique , etc.)

Il/ell e travaille (à la maison ou a un emploi )

Éloignement de l’école/de l’établissement

Échec aux examen s

2002

38 , 8

12 , 8

8 , 2

5 , 2

5 , 2

5 , 0

3 , 4

2 , 2

2003

39 , 5

9 , 4

8 , 3

5 , 1

4 , 9

4 , 4

4 , 0

4 , 1

2004

35 , 1

11 , 8

12 , 1

8 , 3

4 , 8

4 , 6

2 , 0

5 , 9

2005

34 , 4

12 , 8

9 , 2

6 , 2

7 , 7

6 , 2

1 , 8

6 , 8

2006

35 , 2

14 , 2

9 , 3

6 , 6

5 , 7

6 , 6

1 , 7

5 , 8

2007

32 , 2

15 , 1

10 , 0

5 , 9

7 , 1

7 , 5

1 , 8

4 , 4

2008

26 , 0

12 , 2

12 , 3

6 , 4

4 , 8

8 , 0

2 , 0

7 , 2

2009

27 , 9

14 , 8

5 , 4

6 , 1

4 , 9

5 , 8

0 , 2

4 , 1

Source: « Statistics South Africa » , Enqu ête générale auprès d es ménages , 2002-2009 .

2.9.1.4Raisons invoquées par les dispensateurs de soins et les jeunes à l’absentéisme scolaire (de 7 à 18 ans)

Tableau 18

Raisons in voqué es par les dispensateur s de soins pour expliquer l’absentéisme scolaire des enfants

Raisons invoquées par les dispensateurs de soins à l’absentéisme scolaire des enfants

Pourcentage d’enfants concernés

A. Manque de revenus/coût de l’enseignement: absence de moyens pour honorer les frais d’inscription ou les coûts de l’enseignement/difficultés financières familiales en général/nécessité de quitter l’école pour travailler.

37,5

B. Comportement de l’enfant lié au contexte socio-économique. Motif lié au comportement: refus d’aller à l’école (17%)/perte d’intérêt/mauvaises fréquentations/préfère se trouver avec des garçons/souhaite faire usage de boissons et de stupéfiants/absence de respect des parents/a quitté l’école suite à une altercation avec l’enseignant/absence de matières intéressantes aux yeux de l’enfant/l’enfant a rendu visite à des parents ou à des amis et n’est pas retourné à l’école/l’enfant déteste partir de chez lui pour se rendre à l’école alors il l’a quittée.

33,6

C. Grossesse de l’élève/soins à accorder par l’élève à son enfant.

22

D. Enseignement général/acquisition des connaissances. A manqué une classe et ne veut pas revenir à l’école/Difficultés d’apprentissage/retard chronique du travail scolaire à effectuer.

14,4

E. Situation familiale liée à la pauvreté/faible revenu: décès dans la famille/doit s’occuper d’un membre de la famille qui est malade/les parents travaillent loin du domicile – les enfants sont laissés sans surveillance.

13,1

F. Santé/handicap de l’enfant: enfant handicapé/malade/blessé.

12,9

G. Facteurs inhérents a l’école: accès refusé. Inscription refusée: enfant trop âgé/absence de places/place refusée suite à une inscription tardive/l’enfant a été exclu.

8,4

H. Facteurs inhérents a l’école. Mesures visant à dissuader de rester à l’école/expérience de l’enfant: manque d’enseignants/exclu parce que plus vieux que ses camarades/maltraité à l’école/ne se sent pas intégré/agressé par l’enseignant/contraint à avoir une relation avec l’enseignant.

4,5

I. Absence d’établissement scolaire approprié: école trop éloignée du domicile/absence de collège dans la région/absence d’établissement spécialisé dans la région.

3,4

J. Autres: «choix» de l’enfant: mariage de l’élève/l’enfant déteste quitter le domicile pour se rendre à l’école/souhaite devenir un «Sangoma» (guérisseur).

3,1

K. Vulnérabilité dans la communauté: n’est pas en sécurité sur le chemin de l’école/l’enfant a été agressé.

1,6

Source : Enquête sociale, Etude relative aux o bstacles à l’éducation, 2009 .

Tableau 19

Raisons invoquées par les adolescen ts (de 16 à 18 ans) pour ne pas aller à l’école

Raisons avancées par les adolescents de 16 à 18 ans pour abandonner l’école

Pourcentage d’enquêtés

A. Grossesse/s’occupe de son enfant: «J’ai donné naissance à mon bébé et n’avais personne pour s’occuper de lui/fatiguée par ma grossesse et la plupart du temps incapable de faire le travail scolaire/mes parents m’ont demandée de ne pas aller à l’école, pas en état de passer les examens de fin d’année parce que j’étais sûre d’échouer/je suis tombée enceinte et j’étais malade, alors j’ai quitté totalement l’école et ne me suis pas réinscrite l’année suivante/ma mère travaillait loin et m’a dit de ne pas lui créer d’ennuis en allant enceinte à l’école, j’irai à l’école l’année prochaine/même les enseignants se plaignent des élèves qui viennent à l’école en étant enceintes.»

38,3

B. Ne pourrait assumer les frais de scolarité/frais d’inscription/soucis financiers: «Je n’ai personne pour m’aider à payer par exemple des chaussures pour aller à l’école et le reste de l’uniforme/pas d’argent, je ne peux pas m’assumer/problème des frais de scolarité;» je souhaitais aller au collège étudier l’architecture et la menuiserie mais…»/«j’essaie de gagner de l’argent pour nourrir la famille/ma mère n’a pas d’argent pour payer les frais de scolarité et l’uniforme, elle boit de la bière et ne s’intéresse pas à mes problèmes et les professeurs me traitent de noms horribles, j’ai essayé de parler à mon frère mais il ne m’a pas écoutée/je n’avais pas de chaussures, alors on m’a chassée, j’ai fini par ne plus aller à l’école, après un mois je me suis procurée des chaussures mais je n’avais plus envie d’aller à l’école/je n’avais pas de déjeuner et les autres se moquaient de moi, j’ai donc décidé de quitter l’école/j’ai dû travailler car il n’y avait personne pour s’occuper des enfants et ma mère m’a demandée d’arrêter l’école pour m’en occuper.»

13,4

C. Perte d’intérêt pour l’école/décision d’abandonner/une absence temporaire conduit à une absence permanente: «Je voulais rester à la maison, j’irai à l’école l’année prochaine/l’école ne m’intéresse pas/je n’ai jamais fait le travail scolaire/j’étais en retard, j’avais du mal à me réveiller en allant classe, alors j’ai décidé de ne pas y aller et de passer la journée avec mes copains/j’ai manqué des classes ou ne suis pas du tout allé à l’école/je peux dire que je ne voyais pas l’intérêt d’aller en classe/on a une mauvaise note quand on est en retard, mes copains n’allaient pas à l’école alors en chemin, j’ai décidé de ne pas y aller non plus et de passer la journée avec eux et puis…»/«Je voulais écouter ma grand-mère quand elle essayait de me conseiller mais j’ai finalement quitté l’école, je suis restée quelque part, j’ai abandonné l’école et maintenant je suis enceinte»/«J’avais quitté la maison pendant un moment et j’avais peur d’y revenir, je suis donc allé chez des copains; ma mère est allée me chercher, j’ai essayé de parler au professeur mais elle n’a pas voulu me reprendre, je suis donc allé aux cours du soir mais là, il y avait des adultes et je n’aurais pas pu suivre alors j’ai décidé d’abandonner.»

11,7

D. Poids du groupe: «Mon copain m’a incité à abandonner car il n’aime pas l’école, j’ai manqué les cours/j’ai trop fréquenté les garçons/j’ai été influencé par mes copains, et suis devenu mauvais.»

6,7

E. Usage de stupéfiants.

1,7

F. Usage de tabac et de boisson entre copains.

1,7

G. Pensait trop aux filles et les harcelait.

1,7

H. A participé à un délit et a fui le domicile familial.

1,7

I. A échoué, trop âgé pour la classe: «Je me sentais mal à l’aise parce que j’avais échoué, j’étais certain de réussir la 10ème année/j’ai échoué à 3 reprises/je devais aller en classe avec de très jeunes enfants/je voulais y aller, mais j’étais trop âgé et le principal m’a demandé d’abandonner/après 3 échecs, on m’a imposé un autre niveau en raison de mon âge, j’ai été jugé inapte à l’école, j’ai donc décidé d’abandonner/je me faisais toujours rabrouer par le professeur qui disait que j’étais trop âgé pour la classe/j’ai échoué 3 fois et je ne m’entendais avec les professeurs, ils me menaçaient et me disaient que je ne réussirais jamais.»

9,9

J. Était malade. «J’ai été très malade, j’ai cru mourir»/a eu la tuberculose/s’évanouissait souvent/malade, n’ira pas à l’école l’année prochaine/douleurs à la poitrine, tuberculose/malade, ira l’année prochaine/j’ai eu les oreillons, cela se voyait et j’avais peur des moqueries des autres ou qu’ils me croient séropositif, j’ai donc quitté l’école.»

8,3

K. Persécuté par le professeur/mauvaise relation avec l’enseignant: «Il y avait un professeur qui ne m’aimait pas et me prenait toujours pour cible et m’insultait sans arrêt/j’étais persécuté par le professeur qui quelquefois appelait la police en affirmant que je lui avait volé quelque chose, le principal a décidé que j’étais un enfant à problème et m’a exclu. Je n’étais pas triste car je ne me sentais plus à l’aise parce que j’avais manqué trop souvent/j’ai pensé avoir raison de quitter l’école car l’un des professeurs était très dur et nous frappait souvent, j’ai arrêté totalement d’aller à l’école et n’ai plus vu mes copains/les enseignants et certains enfants disaient du mal de moi.»

6,7

L. Problèmes affectifs/liés à la famille: «J’ai perdu mes parents et je n’arrive pas à penser à autre chose chose/mon père est mort et je ne suis pas allé à l’enterrement, ce qui m’a beaucoup perturbé/je ne m’entendais pas avec ma tante alors j’ai décidé de quitter l’école et de vivre avec ma mère.»

3,4

M. Absence de soutien parental/parents abusifs: «J’ai été maltraité par ma mère verbalement et physiquement, qui m’a dit que je devais retourner chez mon père que je n’avais pas vu depuis 10 ans/j’ai demandé à mon père de l’argent pour l’uniforme, les transports, les livres, les frais de scolarité et il a protesté/il a demandé pourquoi je voulais de l’argent alors que je ne travaillais pas, alors je suis retourné chez ma mère à Rustenburg et j’ai abandonnél’école.»

3,4

N. École complète, «on n’y inscrivait plus d’enfants quand nous avons eu les moyens».

1,7

O. «Je ne vois pas pourquoi je devrais continuer des études car les matières enseignées ne me serviront à rien, j’irai dans une autre école l’année prochaine étudier ce que je veux.»

1,7

P. «J’ai été accusé à tord par l’école de choses que je n’avais pas faites.»

1,7

Q. «Je me suis fait frapper à l’école pour n’avoir pas un uniforme correct, n’avoir pas réglé les frais de scolarité et payé le cirage ou la paraffine.»

1,7

R. A été violée.

1,7

S. «J’ai abandonné parce que j’étais ensorcelé. J’ai ensuite commencé à travailler et je me suis habitué à avoir de l’argent et il m’était difficile ensuite de revenir à l’école.»

1,7

Source: Enquêtes sociales, Étude relative aux obstacles à l’éducation, 2 009.

114.Une étude du profil des adolescents de 16 à 18 ans non scolarisés révèle que les groupes suivants sont particulièrement vulnérables à l’abandon scolaire:

Adolescents métis: la race se révèle importante (ou plus exactement l’histoire politique et sociale spécifique à la race). Les adolescents métis de cet âge sont nettement plus vulnérables à l’absence de scolarisation que les adolescents blancs, indiens ou noirs.

Les enfants qui vivent dans les fermes semblent nettement plus susceptibles d’être non scolarisés que ceux vivant dans les habitats traditionnels formels ou informels. Des données empiriques laissent à penser que ce problème touche particulièrement les communautés agricoles métisses du Cap occidental. Selon les données relatives aux obstacles à l’éducation, les adolescents métis de ce groupe d’âge qui vivent dans des fermes sont particulièrement vulnérables à l’abandon scolaire.

Bien que les taux d’inscription ventilés par âge et l’indice de parité entre les sexes (sigle anglais: GPI) montrent un bon degré de parité, les raisons qui incitent les adolescents à quitter l’école sont certainement liées à l’appartenance sexuelle. La grossesse est chez les jeunes filles la cause la plus fréquente d’abandon scolaire avant d’avoir obtenu le Baccalauréat. Les adolescents garçons sont davantage enclins à quitter l’école par manque d’intérêt ou parce qu’ils se sentent démotivés ou marginalisés par rapport à leur éducation scolaire (compte tenu de nombreux autres processus sociaux tel qu’indiqué par l’étude préparatoire) (Enquêtes sociales, 2009).

2.9.1.5Traiter la violence sexiste et autres fléaux sociaux dans les écoles publiques

115.Le Ministère de l’éducation de base a lancé plusieurs initiatives destinées à traiter les fléaux sociaux qui touchent les enfants des deux sexes s’agissant de l’accès à l’école, y compris les cas de grossesses et d’abus sexuels des élèves en milieu scolaire.

116.Aux termes de la Loi sur les écoles sud-africaines, les abus sexuels et les relations sexuelles entre enseignant et élève sont proscrits dans le système scolaire et passibles du renvoi de l’enseignant si sa culpabilité est avérée. Toutefois, des cas de violence et de harcèlement sexuels continuent à être signalés dans les écoles publiques sud-africaines. Les faits indiquent que les filles en font davantage l’objet que les garçons, mais les cas ne se limitent pas aux filles. Il faut noter que le harcèlement et les délits de caractère sexuel constituent un problème social majeur en Afrique du Sud. Les écoles ont pourtant la responsabilité particulière de protéger les jeunes des problèmes sociaux. L’éducation doit jouer un double rôle eu égard à la discrimination, au harcèlement et à la violence ou au harcèlement sexiste ou sexuel et en premier lieu, faire en sorte que de telles manifestations ne se produisent pas dans les établissements d’enseignement. Ensuite, elle doit mobiliser les moyens d’éducation propres à développer chez les élèves la connaissance, les compétences et les choix de vie pour faire en sorte qu’ils deviennent les défenseurs de la lutte contre la discrimination et la violence sexiste après avoir désavoué ce type de phénomènes.

117.Le ministère est très attaché à traiter les questions de violence et de harcèlement à l’école et à créer un environnement sûr, humain et propice à l’apprentissage et à l’enseignement, à la fois dans la classe et à l’extérieur. En 2001, il a réalisé un manuel intitulé «Ouvrons les yeux : la violence sexiste dans les écoles sud-africaines – M anuel à l’intention d es éducateurs». Centré sur l’école, ce manuel vise à aider enseignants, parents et élèves, à réduire ou à éliminer les cas de discrimination et de violence. Il s’agit d’un outil de perfectionnement professionnel qui a été employé pour former les éducateurs, les équipes d’encadrement et les instances scolaires dirigeantes à comprendre les fondements de tels actes et à mettre en place des stratégies et des approches susceptibles de contribuer à gérer ce type de comportements inacceptables.

118.En 2008, le ministère a élaboré les Directives pour la prévention et la gestion de la violence et du harcèlement sexuels dans les écoles publiques (Directives) qui ont pour objectif d’aider les écoles publiques à appliquer des procédures standards minimums pour faire face aux allégations de violence et de harcèlement sexuels et indiquer précisément la manière dont les écoles publiques devraient traiter les victimes et les auteurs réels ou présumés de tels actes. Elles ont également pour but d’aider les victimes de violence et de harcèlement sexuels lors de l’établissement des rapports et de la recherche de recours. Les Directives sont destinées aux personnels administratifs et d’encadrement scolaires et aux fonctionnaires de districts pour les sensibiliser à l’importance de définir un cadre afin de gérer ces problèmes à l’école. Le ministère a également conçu une série de matériels d’appui destinés aux enseignants intitulée « Genderations » qui a été publiée dans le journal de l’enseignant entre septembre 2008 et mars 2009. Les trois derniers encarts portent spécifiquement sur la compréhension et l’utilisation des Directives. En outre, la Direction a organisé début 2009 une formation de soutien dans trois provinces. Les ministères provinciaux ont utilisé ces ressources pour mener, au niveau des districts, une formation complémentaire qu’ils poursuivent actuellement. Les Directives et les « Genderations »qui se sont également révélés être un cadre utile aux activités de mobilisation et de sensibilisation, ont renforcé l’importance d’un système de gestion de la violence sexuelle dans les écoles. En 2010, le ministère a élaboré un manuel à l’intention des élèves afin qu’ils soient informés et comprennent les questions de violence et de harcèlement sexuels, leurs implications, comment s’en protéger et à qui les signaler si malheureusement elles se produisent. Le ministère prévoit de diffuser ce manuel le plus largement possible pour permettre aux élèves de s’impliquer en la matière, de façon à agir concrètement et à résoudre la question de l’abus sexuel à l’école. En outre, le Ministère de l’enseignement de base élabore actuellement des directives en vue de signaler les personnes inaptes au travail avec les enfants dans les établissements d’enseignement, de manière à protéger les élèves des risques d’interactions avec des personnes potentiellement dangereuses.

119.Le programme des écoles sûres comporte deux volets, un aspect préventif/intervention précoce et un aspect application de la loi. Il est destiné à encourager une approche intégrée et multidisciplinaire à l’intention des élèves, qui mobilise les parties prenantes afin qu’elles participent à un large réseau de services chargé de protéger les enfants et de rendre les écoles plus sûres. Aux termes du programme, il est recommandé à chaque établissement scolaire de créer une équipe multidisciplinaire de sécurité des écoles. Cette équipe devrait être en mesure de planifier la sécurité à l’école et d’obtenir l’aide de la police pour analyser les risques et les profils de délits. En fonction de cette analyse, l’équipe chargée de la sécurité à l’école pourra ensuite accorder la priorité aux activités mises en œuvre et soumises à un examen suivi. S’agissant des aspects relatifs à l’application de la loi, la police traite des plaintes pour délit et peut mener des enquêtes à la demande et avec l’approbation du conseil d’administration scolaire (sigle anglais: SGB).

120.La composition des équipes de sécurité et du conseil d’administration scolaire inclut des représentants des parents, des éducateurs et des élèves. Les comités de sécurité des écoles sont en place et servent de cadre à la mise en œuvre des programmes et au traitement des questions liées à la sécurité scolaire. Ils se composent des parties prenantes internes à l’école par exemple élèves, parents, éducateurs, membres du conseil d’administration et personnel chargé de la sécurité à l’école. Les acteurs complémentaires inclut le Service de police sud-africain (SPSA), la police métropolitaine, les conseillers des services locaux, les travailleurs sociaux et les Forums de la police communautaire (sigle anglais: CPF). Les rôles et les responsabilités de chaque acteur au sein du comité sont conçus de manière à rendre les écoles sûres et propices à l’enseignement.

121.Les Ministères de la police et de l’éducation de base ont établi des protocoles qui indiquent la nature de la collaboration qui les unit. Ces protocoles s’appuient sur un plan national d’action qui a accordé un degré de priorité élevé à 9 000 écoles dans tout le pays assujetties à cette collaboration conjointe. Les écoles sélectionnées étaient celles présentant le plus de problèmes propres à menacer la sécurité scolaire. Il est également prévu que le Ministère de l’éducation de base utilise le Programme de préparation à la vie pour inculquer aux élèves des valeurs et des compétences qui leur permettent de s’adapter et de résister à la délinquance.

122.La police a un programme de formation spécifique destiné aux agents chargés de la prévention de la délinquance scolaire conçu pour leur permettre de coopérer avec les jeunes lors de la mise en œuvre d’initiatives de prévention de la délinquance.

123.Lors de la période d’établissement du rapport, le manuel relatif aux «Signes avant‑coureurs d’une école sûre» a été présenté aux fonctionnaires de police qui oeuvrent avec les communautés scolaires dans le cadre de programmes intitulés («Adopt a cop», «Captain Crime Stop»), et aux éducateurs qui travaillent avec les programmes relatifs à la sécurité à l’école. Le manuel est un guide destiné à mieux identifier et traiter les indices de problèmes sociaux rencontrés par les élèves, notamment brutalités, usage d’armes, participation à des gangs, stupéfiants et violence sexuelle, et à prévoir des interventions connues pour leur efficacité à cet égard. Il propose en outre aux adolescents une préparation à la vie active qui inclut la gestion du stress, l’amélioration de la communication et la résolution positive des conflits.

124.Le manuel a été récemment remplacé par le Système d’alerte précoce Hlayiseka comme outil d’intervention dans les écoles. Hlayiseka vise la communauté scolaire dans son ensemble car il offre des outils destinés aux parents, éducateurs et élèves pour lutter efficacement contre la délinquance et les menaces à la sécurité.

2.9.1.6Informations complémentaires

2.9.1.6.1Informations relatives à l’infrastructure scolaire en particulier dans les régions rurales

125.La mise en œuvre du plan stratégique 2010-2014 par le biais de l’Initiative de réalisation accélérée d’infrastructures scolaires (sigle anglais: ASIDI) vise toutes les écoles qui ne satisfont pas aux normes et aux critères fondamentaux de sécurité et celles, dangereuses pour les élèves et les éducateurs, construites à partir de matériaux inappropriés. Celles qui ne disposent pas de services de base seront pourvues en eau, sanitaires, électricité et clôtures. Un établissement scolaire entièrement construit à partir d’un matériau inapproprié, en particulier le torchis, sera remplacé par un autre doté d’une fonctionnalité optimum (entièrement équipé).

126.Une stratégie en quatre axes a été élaborée pour mettre en place l’initiative de réalisation accélérée d’infrastructures scolaires (ASIDI); les deux premiers axes impliquent une participation des ministères provinciaux de l’éducation pour explorer la manière dont ils peuvent revoir plus efficacement l’ordre des priorités de leurs attributions au niveau des provinces:

(i)S’occuper des 3627 écoles qui doivent être dotées des niveaux fonctionnels de sécurité d’ici 2014; et

(ii)Remplacer l’intégralité des structures scolaires inappropriées d’ici 2014.

Les troisième et quatrième axes de l’initiative de réalisation accélérée d’infrastructures scolaires (ASIDI) visent à:

(iii)Remplacer la totalité des 395 écoles entièrement construites en torchis qui sont situées dans la province du Cap oriental;

(iv)Prévoir des espaces communs (espaces spécialisés, c’est-à-dire bâtiments administratifs, laboratoires, bibliothèques, etc.) dans les écoles.

Tableau 1

D onnées détaillées de l’initiative de réalisation accélérée d’infrastructures scolaires ( ASIDI ) ( à confirmer à titre définitif en janvier 2011)

Objectifs de l’ ASIDI

2011/12

2012/13

2013/14

Total

Infrastructures scolaire s ( Structures inappropriées, l imiter les constructions en torchis & redéfinition des priorités par les M P E )

22 école s

37 école s

15 école s

74 école s

Structures inappropriées (Torchis ) ( Subvention condition n elle )

116 école s

198 école s

81 école s

395 école s

Infrastructure (en-deçà des normes fondamentales de sécurité & redéf inition des priorités par les MP E)

182 école s

1 245 école s

2 200 école s

3 627 écoles

2.9.1.6.2Distance des trajets scolaires et mesures adoptées pour faciliter le transport

127.La plupart des élèves vont à l’école à pied. Pour la majorité d’entre eux (70%), le temps de trajet porte-à-porte est de 30 minutes au maximum. Toutefois, 7% des élèves mettent plus d’une heure pour parvenir à l’école. Les ministères provinciaux de l’éducation assurent le transport scolaire des élèves (plus de 12 millions d’élèves scolarisés). Le Ministère de l’éducation de base a élaboré l’Action nationale en faveur de l’offre équitable d’un environnement physique scolaire favorable à l’enseignement et à l’étude, publiée le 11 juin 2010, Journal officiel 33283. Celle-ci stipule que l’emplacement de l’école devra offrir une accessibilité facile aux routes, aux canalisations d’eaux usées et autres services de base et de ce fait une distance de marche entre école et domicile n’excédant pas 10 km. Á l’heure actuelle, les Ministères de l’éducation de base et du transport achèvent la mise au point (mars 2011) de la politique nationale du transport scolaire qui contribuera au but recherché.

2.10Emploi

2.10.1Rémunération du congé maternité (Q.20)

128.La Loi sur les conditions de base en matière d’emploi ne prévoit pas de rémunération intégrale au cours du congé maternité, malgré les débats tenus à ce sujet par le Conseil économique et de développement national (sigle anglais: NEDLAC). Rien de concret n’est ressorti de ces débats. La Caisse d’assurance chômage prévoit en revanche une allocation de maternité complémentaire pour ses cotisants.

2.10.2Enquête sur les travailleurs domestiques

129.L’enquête réalisée en 2001 dans le secteur du travail domestique avait conduit à recommander l’octroi de salaires différents pour les emplois domestiques à plein temps et ceux à temps partiel. Un travailleur domestique à temps partiel a été défini comme celui qui travaille pour le même employeur au maximum trois jours par semaine ou 27 heures hebdomadaires. Un travailleur à plein temps est celui qui travaille davantage. Un salaire minimum mensuel a donc été fixé à 800 rands pour la zone A et à 650 rands pour la zone B.

130.L’approche suivante a été adoptée pour différencier le salaire minimum horaire entre travailleurs à plein temps et travailleurs à temps partiel:

En zone urbaine (zone A) le salaire horaire des travailleurs à plein temps est de 4,10 rands (800 rands mensuels pour 45 heures hebdomadaires).

Le salaire horaire des travailleurs à temps partiel en zones urbaines est de 4,51 rands.

Le salaire horaire des travailleurs à plein temps en zone rurale (zone B) est de 3,33 rands (650 rands mensuels pour 45 heures hebdomadaires).

Le salaire horaire d’un travailleur à temps partiel en zone rurale est de 3,66 rands.

Il faut toutefois noter que pour distinguer les zones A et B, un revenu moyen des ménages enregistré pour la circonscription municipale concernée lors du recensement de 1996 a été utilisé. La distinction se fondait sur l’approche suivante:

Zone A – les municipalités dont le revenu moyen des ménages était supérieur à 24.000 rands par an.

Zone B – les municipalités dont le revenu moyen des ménages se situait entre 12.000 et 24.000 rands par an.

131.En règle générale, les zones A sont des zones urbaines, et les zones B des zones semi-urbaines. Les salaires en zone A sont supérieurs à ceux de la zone B.

132.Les salaires minimums mentionnés sont fixés pour une période de trois ans et révisés annuellement. Actuellement, le salaire minimum mensuel pour les travailleurs domestiques est le suivant:

Salaire horaire d’un travailleur à temps plein en zone urbaine (zone A): 7,72 rands (1.506,35 rands mensuels pour 45 heures hebdomadaires);

Salaire horaire d’un travailleur à temps partiel en zone urbaine: 9,12 rands

Salaire horaire d’un travailleur à temps plein en zone rurale (zone B): 6,44 rands (1.256,14 rands mensuels pour 45 heures hebdomadaire) et

Salaire horaire d’un travailleur à temps partiel en zone rurale: 7,60 rands.

133.L’indice des prix à la consommation comme le taux d’inflation publiés par Statistics SA servent à déterminer les hausses annuelles de salaires.

2.10.3Détermination des salaires

134.La fixation des salaires minimums lors des déterminations sectorielles n’est pas établie en fonction du sexe des employés qui travaillent dans un secteur spécifique. La Loi sud-africaine nº 75 de 1997 sur les conditions de base en matière d’emploi stipule clairement les critères indispensables à respecter pour fixer les salaires minimums dans un secteur spécifique. Entre autres questions à prendre en considération figurent la capacité des employeurs à payer les salaires, le coût de la vie, l’atténuation de la pauvreté et l’incidence possible des salaires proposés sur l’emploi actuel ou la création d’emplois. Cela signifie donc, qu’indépendamment du sexe des employés dans un secteur spécifique, tous seront habilités à percevoir un salaire minimum identique.

135.Tel que stipulé plus haut, la Commission des conditions d’emploi est chargée de surveiller les progrès accomplis en matière de droit à l’égalité de rémunération. Dans les secteurs pour lesquels les déterminations sectorielles sont établies, la Commission assure que les salaires minimums ne sont pas déterminés en fonction du sexe mais plutôt selon les critères énoncés dans la loi.

136.En outre, l’Afrique du Sud est signataire de la Convention de l’OIT (nº 100) concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Bien que celle-ci soit appliquée, des différences de salaires subsistent encore en pratique, notamment dans le secteur des entreprises, comme la sous-représentation des femmes dans certains secteurs professionnels.

137.Le 10ème Rapport annuel de la Commission pour l’équité en matière d’emploi: 2009-2010 indique les données suivantes relatives à la promotion des employés tous secteurs confondus.

Niveaux professionnels

Hommes

Femmes

Ressortissants étrangers

Total

A

C

I

W

A

C

I

W

Hommes

Femmes

Postes de direction

244

62

87

492

63

37

26

141

26

7

1 185

20,6%

5,2%

7,3%

41,5%

5,3%

3,1%

2,2%

11,9%

2,2%

0,6%

100,0%

Cadres dirigeants

1 242

394

492

2 508

664

203

261

1 136

100

28

2 028

17,7%

5,6%

7,0%

35,7%

9,4%

2,9%

3,7%

16,2%

1,4%

0,4%

100,0%

Personnel qualifié, specialistes expérimentés, cadres moyens

7 497

2 066

1 791

7 098

5 360

1 969

1 319

4 932

292

113

32 437

23 , 1%

6 , 4%

5 , 5%

21 , 9%

16 , 5%

6 , 1%

4 , 1%

15 , 2%

0 , 9%

0 , 3%

100 , 0%

Techniciens qualifiés et personnel de recherche qualifié, cadres débutants, agents de maîtrise et assimilés, et surintendants

34 122

7 047

2 958

10 352

22 550

5 833

2 556

9 303

528

127

95 376

35 , 8%

7 , 4%

3 , 1%

10 , 9%

23 , 6%

6 , 1%

2 , 7%

9 , 8%

0 , 6%

0 , 1%

100 , 0%

Poste de décision semi ‑ qualifié et discrétionnaire

41 148

5 927

1 173

2 674

22 323

6 323

1 113

3 850

2 228

66

86 825

47 , 4%

6 , 8%

1 , 4%

3 , 1%

25 , 7%

7 , 3%

1 , 3%

4 , 4%

2 , 6%

0 , 1%

100 , 0%

Poste de décision non ‑ qualifié et défini

8 557

1 522

122

362

4 504

1 660

49

207

295

33

17 311

49 , 4%

8 , 8%

0 , 7%

2 , 1%

26 , 0%

9 , 6%

0 , 3%

1 , 2%

1 , 7%

0 , 2%

100 , 0%

Total permanent

92 810

17 018

6 623

23 486

55 464

16 025

5 324

19 569

3 469

374

240 162

38 , 6%

7 , 1%

2 , 8%

9 , 8%

23 , 1%

6 , 7%

2 , 2%

8 , 1%

1 , 4%

0 , 2%

100 , 0%

Main-d’oeuvre temporaire

3 133

487

71

361

1 323

425

49

275

61

21

6 206

50 , 5%

7 , 8%

1 , 1%

5 , 8%

21 , 3%

6 , 8%

0 , 8%

4 , 4%

1 , 0%

0 , 3%

100 , 0%

Total général

95 943

17 505

6 694

23 847

56 787

16 450

5 373

19 844

3 530

395

246 368

A = Africa ins, M = Métis ; I = Indiens; B = Blancs .

138.Les données indiquent une persistance de la discrimination en matière d’emploi, les hommes tendant généralement à accéder davantage que les femmes à des promotions et les blancs davantage que les Africains. Les femmes blanches continuent à être avantagées dans le secteur de l’emploi. Bien que la législation garantisse l’absence de discrimination dans ce secteur et que l’égalisation des salaires pour un travail de même valeur assure de plus en plus souvent aux femmes un salaire identique à celui des hommes, cela ne se traduit pas de manière adéquate par une contribution accrue à une réelle transformation du secteur économique.

139.En outre, la Loi sur l’équité en matière d’emploi est en cours d’examen et d’amendement pour corriger certaines de ses lacunes et renforcer sa mise en oeuvre. Sont étudiés pour amendement les principaux domaines suivants de la loi:

Égalité de salaire pour un travail de valeur égale: un nouvel article doit être ajouté à la loi pour traiter la discrimination manifestement injuste qu’un employeur peut exercer s’agissant des termes et des conditions d’emploi des personnels qui réalisent un travail identique, similaire ou de valeur égale. Une différenciation se traduira par une discrimination injuste à moins que l’employeur ne puisse démontrer que les différences de salaires ou autres conditions d’emploi reposent en fait sur des critères justes tels expérience, compétences, responsabilités, etc.

140.L’absence de disposition qui traite expressément de la discrimination des salaires fondée sur la race et le sexe dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi a été dénoncée par l’Organisation internationale du travail. L’adoption d’un article dans la loi offrira une base explicite aux revendications d’égalité de salaire afin de donner effet à la protection constitutionnelle de l’égalité et de parvenir à une conformité avec les principales normes internationales du travail auxquelles l’Afrique du Sud est liée.

Mise en œuvre des mesures d’action positive: les mesures d’application de la Loi sur l’équité en matière d’emploi doivent être simplifiées afin d’éliminer les étapes obligatoires inutiles et les critères impératifs qui doivent être pris en compte lors de l’évaluation de conformité. Cela favorisera l’application effective de la loi et évitera d’utiliser les révisions à des fins tactiques comme un moyen de retarder le processus d’application. Par contre, cela n’empêchera pas les employeurs mécontents des décisions adoptées de les contester lorsque les circonstances s’y prêteront. Le Directeur général peut demander au Tribunal du travail d’imposer une amende à un employeur qui ne s’y conforme pas.

141.Le gouvernement a communiqué quatre nouveaux projets de lois début décembre 2010 pour les soumettre aux observations du public, à savoir, le projet de loi sur les services de l’emploi, le projet de loi portant modification de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, le projet de loi portant modification de la Loi sur les conditions de base en matière d’emploi et le projet de loi portant modification de la Loi sur les relations de travail. Ils comprennent des mesures visant à assurer la sécurité de l’emploi, à réprimer le travail des enfants, à contraindre les employeurs à recruter du personnel permanent plutôt que d’engager des personnes avec des contrats de travail temporaires; à appliquer la clause «à travail égal, salaire égal», à créer une agence nationale pour l’emploi qui recense chaque vacance d’emploi du secteur privé et chaque nouvel employé; à imposer l’enregistrement de toutes les agences pour l’emploi —et à autoriser leur radiation par le Ministère du travail, comme à infliger aux entreprises une amende pouvant atteindre 10% de leur chiffre d’affaire annuel pour non-respect de la loi— et même placer les employeurs en détention pendant au moins un an pour avoir violé certaines des règles.

2.11Santé

2.11.1Améliorer l’accès des femmes, en particulier des jeunes filles et des fillettes, à des services de santé adéquats et efficaces (Q.23)

142.Le système de soins de santé primaire est le dispositif de prestation de services fondé sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie. Un certain nombre d’initiatives ont été mises en œuvre pour améliorer l’accès aux services de santé des femmes, des jeunes filles et des fillettes. L’une des premières mesures a été de supprimer, pour les enfants de moins de six ans, les femmes enceintes et celles qui allaitent, les frais payés par les usagers qui ont été également supprimés ultérieurement dans le cas des personnes handicapées. La gratuité générale des soins de santé primaire s’est également imposée. Parmi les autres mesures figurent:

Le programme sur la salubrité du mode de vie qui vise à favoriser la bonne santé des jeunes par des messages ayant trait à l’usage du tabac et à l’abus d’alcool, à une vie sexuelle saine, à l’alimentation et à l’exercice physique; il est mis en pratique par des émissions télévisées populaires, une éducation à la santé et une autonomisation en la matière et par les radios communautaires, les programmes scolaires, des panneaux et des affiches publicitaires.

Le renforcement des services de santé scolaire et de l’initiative consistant à promouvoir la santé dans les écoles, en mettant l’accent sur la promotion de la santé de la personne et de la santé sexuelle et la prévention des dommages volontaires et involontaires, y compris violences, infections, grossesse et toxicomanie.

Des services de santé adaptés aux jeunes pour élargir leur accès aux services de soins.

La stratégie de prévention des grossesses chez les adolescentes a été élaborée pour améliorer leur santé sexuelle et leurs droits par l’acquisition des compétences nécessaires dans la vie courante et pour réduire le taux des grossesses non souhaitées comme la vulnérabilité aux infections sexuellement transmissibles (notamment le VIH/sida), et permettre aux filles et aux garçons de faire de meilleurs choix de vie grâce à l’éducation.

La prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (sigle anglais: IMCI). La couverture du Programme élargi de vaccination est actuellement supérieure à 80%.

Le programme intégré de nutrition (sigle anglais: INP) dont l’un des composants est le Programme primaire de nutrition scolaire qui inclut les programmes d’alimentation scolaire, les projets de nutrition communautaires, les potagers à l’école et les projets générateurs de revenus.

Les services de conseil et de dépistage volontaire du VIH (sigle anglais: HCT) «Know your status» («Connaître son état de santé»), la campagne relative à la prévention de la transmission de la mère à l’enfant (PTME) et les thérapies antirétrovirales (ARV) ont créé un continuum en matière de prévention et de services de soins.

La prise en charge des agressions sexuelles par la médecine légale (infirmières et médecins légistes) et l’importance accrue accordée aux soins de santé (aide psychosociale, prophylaxie post exposition (sigle anglais: PEP), services de conseil et recueil de preuves médico-légales) prodigués dans les établissements de santé aux victimes d’agressions sexuelles.

Les soins prénatals de base (sigle anglais: BANC) servent de stratégie pour dispenser des soins de qualité durant la période prénatale, améliorant ainsi les suites de la grossesse.

Les autres programmes incluent le traitement syndromique rapide des infections sexuellement transmissibles (IST), les soins à domicile et l’aide aux personnes infectées et aux personnes concernées (notamment les ménages dirigés par des enfants), la mobilisation sociale et l’autonomisation des populations locales, la lutte contre la tuberculose et la prévention du VIH pour combattre les maladies opportunistes.

La déclaration des décès maternels a été rendue obligatoire et un Comité national sur les enquêtes confidentielles relatives aux décès maternels a été créé en 1997 pour enquêter sur tous les décès maternels enregistrés dans les établissements de santé, de manière à décrire la fréquence de ces décès, les caractéristiques de leurs causes, les facteurs évitables, les occasions manquées, recenser tout soin de faible qualité associé à ces décès et formuler des recommandations sur les manières de réduire la mortalité maternelle.

Le rapport «Saving mothers» (Sauver les mères) 2005-2007 (un rapport du comité) semble attribuer une part importante des décès maternels aux infections sans rapport avec la grossesse, en particulier au VIH/sida.

En ce qui concerne la prévention de la transmission verticale, une monothérapie (un seul médicament) a été mise en place en 2004, et une double thérapie (deux médicaments) a été adoptée en 2008. Bien que les taux de transmission aient commencé à diminuer avec l’introduction de la double thérapie, de toute évidence des efforts complémentaires s’imposaient pour renforcer le programme. En 2010, celui-ci a donc été renforcé non seulement pour donner la priorité à la prévention de la transmission au nourrisson, mais également afin de fournir un traitement à la mère pour son propre confort.

Outre la prévention de la transmission materno-fœtale, il est admis que les femmes sont, pour leur propre santé, habilitées à recevoir un traitement contre le VIH. Les femmes enceintes entreprennent (et poursuivent après l’accouchement) une thérapie antirétrovirale à vie avec une numération CD4 égale ou inférieure à 350. Conformément aux communiqués présidentiels, la numération CD4 égale ou inférieure à 350 est pratiquée depuis le 1er avril 2010, pour les femmes dont la santé nécessite une thérapie antirétrovirale à vie.

Le Ministère de la santé participe activement à une approche multisectorielle de l’initiative de lutte contre la violence sexuelle grâce au centre de soins modèle de Thuthuzela. Ce centre à guichet unique a été créé à l’échelle nationale et intégré à 27 hôpitaux publics dans les communautés où l’incidence du viol est particulièrement élevée. Ce service spécialisé travaille en liaison avec les tribunaux chargés des délits sexuels, les commissariats de police et les services sociaux, au titre de l’intervention sud-africaine contre le viol. Il emploie également une équipe motivée composée de procureurs, de travailleurs sociaux, de policiers enquêteurs, de magistrats, de professionnels de la santé et de policiers. Les activités essentielles du Ministère de la santé incluent la gestion des preuves médico-légales, l’aide psycho-sociale et la prophylaxie post exposition (PPE) visant à réduire les risques de l’exposition au virus du VIH suite à un viol ou à une agression, empêchant ainsi la victimisation secondaire des victimes d’agression sexuelle.

2.11.2Cibles et objectifs de la stratégie «Reach Every District» (Q.24)

143.La stratégie «Reach Every District» (RED) vise à ce que les services de vaccination atteignent chaque enfant. En substance, correctement mise en œuvre, elle devrait améliorer la qualité et l’accès aux services de soins de santé primaires. Elles se fonde sur les principes suivants: prise en charge locale et au niveau du district; utilisation judicieuse de ressources limitées et participation de la communauté. Elle comporte les volets suivants rétablissement des services de proximité; renforcement d’une surveillance solidaire; planification et gestion des ressources; accroissement de la participation communautaire; gestion et utilisation efficace des données.

144.L’Afrique du Sud a amorcé en novembre 2006 la formation nationale des provinces et des districts. L’objectif de mise en œuvre de la stratégie RED par 50% des districts d’ici la fin de 2007/2008 a été atteint. Fin 2010, les provinces ont signalé que tous les districts l’avaient mise en application. Toutefois, en raison de capacités limitées, le bureau national n’a pas été en mesure d’entreprendre des mesures d’appui et de contrôle et d’évaluer ainsi la mise en œuvre effective de la stratégie.

145.L’objectif d’une couverture vaccinale complète de 90% (pour les enfants de moins d’un an) dans 70% des districts, n’a pas été atteint. Actuellement, 60% des districts disposent d’une couverture vaccinale complète atteignant plus de 80%. Le programme de vaccination a depuis 2009 lancé deux nouveaux vaccins (vaccin antipneumoccique conjugué et vaccin contre les rotavirus). Cela impose une charge supplémentaire au programme de vaccination qui affecte la couverture vaccinale complète. La situation se stabilise toutefois et le programme intègre totalement les nouveaux vaccins; l’Afrique du Sud espère ainsi reprendre à nouveau la tendance à la hausse de la couverture vaccinale complète, offrir une plus grande protection avec une gamme élargie de vaccins et augmenter le nombre total d’enfants protégés des maladies évitables par la vaccination.

2.11.3Mise en oeuvre des dix recommandations du «Rapport sur l’enquête confidentielle concernant les décès maternels» (Q.25)

146.Les dix recommandations du quatrième rapport sur l’enquête confidentielle concernant les décès maternels en Afrique du Sud (2005-2007) ont été groupées en quatre principaux domaines, lesquels ont été également reliés aux 8 stratégies soulignées dans la Stratégie 2009-2014 sur la santé des mères, des enfants et des femmes, à savoir:

Améliorer la connaissance des pourvoyeurs de soins de santé et les compétences en matière de soins d’urgence et assurer le dépistage adéquat et le traitement des principales causes de décès maternel;

Améliorer la qualité et la couverture des services de santé génésique, à savoir les services de planning familial et ceux chargés des interruptions volontaires de grossesse;

Gérer la disponibilité du personnel et les normes d’équipements, le transport et la disponibilité de sang pour les transfusions;

Impliquer la communauté et la rendre autonome en ce qui concerne la santé maternelle, la santé néonatale et la santé génésique en général.

147.Un plan de mise en oeuvre a été élaboré au niveau national et présenté à l’équipe technique du Conseil national de la santé composée des directeurs de la santé de la totalité des neuf provinces sud-africaines, pour être inclus aux activités et aux objectifs inscrits dans les plans régionaux relatifs à la santé de la mère, de l’enfant et de la femme (sigle anglais: MCWH). Les tâches ont été attribuées et seront contrôlées et évaluées régulièrement.

148.Les priorités actuelles majeures en matière de santé inspirées par les Accords nationaux de prestation de services pour le secteur de la santé, incluent l’obtention des résultats suivants en matière de santé:

Allongement de l’espérance de vie;

Diminution de la mortalité maternelle et infantile;

Lutte contre le VIH/sida et allègement de la charge constituée par la tuberculose;

Renforcement de l’efficacité du système de santé.

2.11.4Objectif visant à faire en sorte que 80% des personnes vivant avec le VIH et leurs familles reçoivent un traitement, des soins et une aide appropriés d’ici 2011 (Q.26)

149.Selon le Rapport de l’équipe technique du Conseil de la santé présenté au Conseil national de la santé, dès octobre, 70% des patients étaient sous traitement, l’objectif consistant à ce que 80% des personnes vivant avec le VIH reçoivent un traitement. Une approche graduelle a été adoptée pour atteindre cet objectif d’ici 2012, avec l’aide budgétaire nécessaire. Les enquêtes complémentaires incluaient l’Enquête nationale sentinelle sur le VIH dans les services prénatals et la prévalence de la syphilis en Afrique du Sud, dont les résultats pour 2009 indiquent un déclin durable de la prévalence dans les différents groupes d’âge incluant la prévalence zéro au niveau prénatal.

150.En termes de données ventilées par sexe, l’enquête nationale sud-africaine du Conseil de la recherche sur les sciences humaines (sigle anglais HSRC) (enquête sur la population) relative à la prévalence du VIH, son incidence, les risques comportementaux et la communication, révèle les conclusions suivantes:

La prévalence reste disproportionnellement élevée pour les femmes en général par rapport aux hommes, et elle culmine dans le groupe d’âge 25-29 ans, où la séropositivité d’une personne sur trois (32,7%) a été constatée en 2008. Cette proportion est restée inchangée et se situait au même niveau dans les trois enquêtes.

La prévalence du VIH est deux fois plus importante chez les femmes que chez les hommes dans les groupes d’âge 20-24 ans et 25-29 ans. Elle culmine chez les hommes dans le groupe d’âge 30-34 ans, où l’on a constaté la séropositivité d’un quart des hommes (25,8%) en 2008.

Les enquêtes 2002, 2005 et 2008 sont comparables pour la population des plus de 2 ans et des niveaux de prévalence similaires ont été constatés dans l’ensemble des trois études —11,4% en 2002, 10,8% en 2005 et 10,9% en 2008. La prévalence du VIH dans l’ensemble de la population sud-africaine a ainsi été stabilisée à un niveau d’environ 11%. Toutefois, les niveaux d’infection par le VIH diffèrent de manière substantielle selon l’âge et le sexe et présentent en outre une répartition très inégale entre les neuf provinces.

151.Grâce à l’aide des partenaires d’exécution, le Ministère national de la santé travaille avec les ONG, le Conseil national sud-africain sur le sida (CNSAS) et le centre névralgique à élargir et renforcer les services de prévention de la transmission de la mère à l’enfant. Le ministère utilise des pochettes contenant les modèles des meilleures pratiques pour diffuser les enseignements grâce à une amélioration de la qualité et à des activités de mobilisation sociale dans tous les districts, en ayant recours aux organisations financées par les ONG et au Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida (sigle anglais: PEPFAR). Un processus de rationalisation du partenariat entrepris d’avril à juin 2010 a également assuré la répartition de l’aide des partenaires à tous les districts.

152.Sur la base du mandat présidentiel relatif à la Journée du Sida 2009, le Ministère de la santé a travaillé en collaboration avec les partenaires à la mise en oeuvre du régime élargi de soins et d’assistance et de la campagne d’orientation et de dépistage à l’intention des femmes enceintes. Les efforts accélérés incluaient l’extension des installations de santé offrant des services de prévention de la transmission materno-fœtale et la formation des sages-femmes à la gestion des thérapies antirétrovirales par le personnel infirmier (sigle anglais: NIPART) permettant ainsi aux femmes enceintes d’accéder aux thérapies antirétrovirales à vie.

153.Les directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont été adoptées pour permettre au programme de prévention de la transmission materno-foetale de parvenir au taux de 5% de transmission de la mère à l’enfant ciblé dans le Plan stratégique national 2007-2011. Le taux national de transmission materno-fœtale est de 7%, mais dans quelques provinces il est inférieur à 5%, et dans certaines provinces telle le KwaZulu-Natal, il chute littéralement de 20% à 8%.

154.Les efforts engagés incluent les mesures suivantes:

1.Campagne d’orientation et de dépistage du VIH «Know your status» (Connaître son état de santé) et lutte contre la tuberculose;

2.Plan accéléré de prévention de la transmission materno-foetale, thérapies antirétrovirales, prévention, soins et assistance;

3.Services de santé sexuelle et génésique, services adaptés aux jeunes;

4.Campagne en faveur d’une vie saine;

5.Campagne de mobilisation sociale:

Dialogue avec la communauté et activités connexes;

Campagne en faveur de l’orientation et du dépistage du VIH dans les écoles.

6.Conseil national sud-africain sur le sida (CNSAS) «Know your epidemic, know your status» (Connaître sa maladie épidémique, connaître son état de santé). L’action multidisciplinaire du CNSAS implique une large gamme de partenaires et la société civile, notamment les secteurs concernant les femmes et les enfants et elle fournit des conseils sur les questions de fond.

155.La prévention de la transmission materno-foetale est généralement assurée dans les principaux établissements publics sud-africains, le pays ayant atteint l’objectif du plan stratégique national (PSN) 2007-2011 de 95% de couverture dans les sites prénatals du secteur public en 2008 s’agissant du VIH/sida et des infections sexuellement transmissibles (MST). Toutefois, la société civile se sent reléguée en ce qui concerne le plan stratégique national, en raison du faible financement et du peu d’assistance attribués aux organisations de la société civile. Les directives de la prévention materno-foetale ont été récemment révisées et adoptées de manière à inclure la mise en place d’un régime de double thérapie de Nevirapine et d’AZT (Zidovudine). La réaction polymère en chaîne (RPC) est une avancée scientifique majeure s’agissant du diagnostic du VIH/sida. La proportion de nourrissons séropositifs en 2009-2010 est de 9,4%, ce qui indique un recul par rapport aux 15,2% évalués en 2008-2009.

156.Bien que l’on ne dispose pas de statistiques ventilées par sexe, l’accès accru aux médicaments antirétroviraux est un facteur déterminant de santé durable et d’allongement de l’espérance de vie. En Afrique du Sud, il existait auparavant de grandes disparités parmi les personnes séropositives ayant accès aux médicaments antirétroviraux mais, de toute évidence ces disparités ont commencé à diminuer depuis 2009. De 2005 à 2009, on a également assisté à une hausse marquée dans toutes les provinces de la proportion de personnes séropositives ayant accès aux médicaments antirétroviraux. Dans toute l’Afrique du Sud cette proportion a augmenté pour passer de 13,9% en 2005 à 41,6% en 2009.

2.11.5Données recueillies au niveau des provinces relatives aux femmes enceintes séropositives qui reçoivent des antirétroviraux (Q.27)

157.Les écarts signalés entre les provinces sud-africaines quant au pourcentage de femmes enceintes séropositives qui reçoivent un traitement antirétroviral ont été associés aux difficultés antérieures tel l’accès au traitement fondé sur la numération CD4, les médiocres résultats des examens biologiques, outre les ruptures de stocks de médicaments, et les longues listes d’attente pour accéder aux soins de santé et au traitement dans certains districts et provinces.

158.Avec le plan accéléré et renforcé anti-VIH, les écarts en question ont été supprimés par les mesures adoptées telles la Journée mondiale 2009 de lutte contre le sida instituée par mandat présidentiel, la campagne actuelle d’orientation et de dépistage du VIH et la prévention améliorée de la tuberculose, le plan accéléré de prévention de la transmission materno-foetale, la gestion syndromique des MST, la promotion de la santé de la mère et de l’enfant, la prise en charge des agressions sexuelles et l’amélioration de l’efficacité des systèmes de santé avec un renforcement des capacités, une amélioration de la qualité, une formation aux compétences appropriées et la participation de la communauté. Les femmes enceintes se voient accorder la priorité; elles ont un accès préférentiel au traitement anti‑VIH/sida et les pourvoyeurs de soins sont formés pour leur dispenser un traitement à vie.

2.11.6Mutilation génitale féminine (Q.28)

159.La mutilation génitale féminine n’est pas pratiquée par la population sud-africaine mais elle peut l’être par les immigrants ou avoir déjà été pratiquée sur certaines de ces immigrantes bien avant qu’elles ne viennent vivre en Afrique du Sud.

160.L’Afrique du Sud ne dispose d’aucune statistique formelle relative aux personnes qui ont subi l’acte en question sous ses diverses formes, mais nous notons que selon les chiffres, entre 10 et 140 millions de fillettes et de femmes dans le monde ont été soumises aux trois types connus de mutilation génitale et que 3 millions de fillettes et de femmes risquent chaque année en Afrique de subir l’une de ses formes; il est donc vraisemblable que des ressortissantes sud-africaines aient subi une MGF.

161.L’Afrique du Sud n’a pas de stratégie en matière de mutilation génitale féminine car celle-ci n’est pas un problème de santé publique, mais elle ne saurait la tolérer en vertu des principes fondamentaux des droits de l’homme. Aux termes de la Loi constitutionnelle sud‑africaine, elle serait considérée comme une violation des droits à la santé génésique d’une jeune fille et d’une femme, car il a été prouvé qu’elle avait des conséquences néfastes sur le plan obstétrique. Les femmes qui ont subi une MGF courent nettement plus de risques d’avoir des retombées obstétricales. Les risques semblent majorés avec une MGF plus étendue – (Lancet , 3 juin 2006; 367: 1835-1841).

162.A ce jour, aucune étude n’a été imposée à l’échelle nationale pour connaître l’étendue de la MGF ou pour évaluer si certains la pratiquent, pour les raisons précédemment mentionnées.

2.12Groupes défavorisés de femmes, femmes rurales, pauvreté

2.12.1Données collectées au niveau provincial sur la propriété foncière des femmes comme sur les femmes bénéficières des programmes de réforme agraire (Q.29)

2.12.1.2Disparités en matière de propriété foncière relatives aux provinces: redistribution

163.Les caractéristiques socio-économiques dans une province donnée, où nombre de femmes s’adressent au ministère pour demander des terres, diffèreraient d’une province à l’autre. Les disparités pourraient provenir de la disponibilité de terres à redistribuer. Il convient de noter également que la terre peut relever de plusieurs juridictions —gouvernement national, gouvernement provincial et municipalités. Il est ainsi possible dans une province donnée que la terre disponible relève de la juridiction provinciale ou de la juridiction municipale locale et par conséquent que le Ministère national du développement rural et de la réforme agraire ne soit pas en mesure de redistribuer cette terre.

164.Les possibilités et les obstacles de l’accès des femmes à la propriété foncière sont inextricablement liés à tout un réseau de valeurs sociales traditionnelles, de comportements et de stéréotypes dans les communautés; les institutions traditionnelles qui défendent et véhiculent ces valeurs, les politiques, la législation, les stratégies particulières de mise en oeuvre et les pratiques de réforme agraire pourraient également contribuer à ces disparités. Dans les provinces où traditions et culture prévalent, les femmes ne prendront pas les devant pour exprimer leurs besoins en matière de terres. Il importe de noter qu’elles n’ont pas encore adopté elles-mêmes une approche différente en matière de biens fonciers par rapport à la manière dont les choses se font dans leurs communautés. Les femmes défendent encore l’idée selon laquelle la terre est et doit demeurer entre les mains d’un membre masculin de la famille; quelque soit leur âge et leur rang d’ancienneté, elles considèrent qu’elles n’ont pas à participer aux questions liées à la terre.

165.Les systèmes et/ou les processus impliqués dans la redistribution des terres ont été très souvent rencontrés et certains bénéficiaires, les femmes en particulier, ont pu renoncer.

2.12.1.2Disparités en matière de propriété foncière relatives aux provinces: restitution

166.En ce qui concerne la restitution des terres, les disparités peuvent être attribuées à la nature du programme elle-même fondée sur les droits. Le rétablissement des droits fonciers repose sur les droits réels dont on a été dépossédés. Sous le régime de l’apartheid, seuls les hommes pouvaient détenir des droits fonciers, de manière formelle ou informelle, et ce parti pris s’est maintenu même lors du processus de restitution, car selon les enquêtes seuls les hommes ont été dépossédés.

167.Bien que les faits mentionnés ci-dessus soient exacts, le mécanisme de la propriété foncière mis en place par la Loi sur les droits en matière de terres communales offre la possibilité de rompre la chaîne perpétuée par ce système patriarcal. Les possibilités d’évolution créées par l’Association de la propriété communautaire sont supérieures dans les régions essentiellement rurales par rapport aux régions urbaines où la propriété est plus individualiste. A l’inverse toutefois, la lente transformation sociétale et le caractère patriarcal de la société dans certaines régions rurales contribuent à la faible participation des femmes aux questions foncières.

168.En outre, la préférence accordée à une compensation financière plutôt qu’à une restitution des terres lors des règlements de restitution en zone urbaine réduit les perspectives pour les femmes de détenir des terres restituées.

2.12.1.2Disparités en matière de propriété foncière relatives aux provinces: incidence de l’amendement à la Loi en 2003

169.L’un des critères de qualification en matière de restitution consiste à être un descendant direct de la personne dépossédée au départ. Contrairement à la loi d’origine, la loi amendée a défini le descendant direct d’une personne dépossédée de manière à inclure le conjoint ou le partenaire d’une union coutumière de la personne en question. Cet amendement a permis à un grand nombre d’épouses et de partenaires d’hommes dépossédés de bénéficier du programme de restitution. Cela a également permis d’élargir l’accès et/ou de bénéficier davantage aux descendants femmes qui sont devenues à part égale habilitées à partager les droits restitués découlant de leurs ascendants.

170.Qui plus est, pour les femmes bénéficiaires de la restitution des terres, les questions d’héritage étaient essentielles dans leurs esprits et facteurs d’autonomie. Elles étaient également fières de revenir sur la terre de leurs ancêtres et percevaient en outre la possibilité d’y accéder et de l’exploiter comme un moyen de générer des revenus et comme un facteur de subsistance durable.

2.13Base de données du programme intégré de développement rural durable et du programme de services de base gratuits

171.Le Ministère de l’administration des affaires publiques a commencé à travailler à cette tâche conformément aux 10 priorités cadres stratégiques à moyen terme; il s’agit de l’un des résultats escomptés. En outre, le gouvernement a créé un nouveau Département de surveillance et d’évaluation situé dans les locaux de la Présidence, auquel incombe la tâche spécifique d’observer les résultats du gouvernement en ce qui concerne la fourniture de services. Ce processus, par le biais d’une approche de la gestion fondée sur les résultats, est conçu de manière à assurer que le pays est en mesure d’améliorer la vie de sa population, ce qui garantit la disponibilité en 2011 d’un grand nombre de données ventilées, permettant ainsi de mesurer les progrès accomplis. Ceci a des incidences particulières sur la fourniture de services de base et sur les programmes tels le programme intégré de développement rural durable et le programme de services de base gratuits.

2.14Fonds national pour la promotion de la femme

172.Grâce à différentes initiatives, le Gouvernement sud-africain dispose de plusieurs fonds et mécanismes permettant aux femmes d’avoir accès aux activités entrepreneuriales. Toutefois, ces fonds sont morcelés et relèvent de différentes structures gouvernementales et/ou secteurs financiers et sont donc dispersés entre les services gouvernementaux. Les divers fonds doivent être réunis de manière à ce que les femmes puissent facilement profiter de ces services, en particulier celles qui travaillent dans l’économie informelle et la deuxième économie, et pour recenser les difficultés qu’elles rencontrent pour accéder à ces fonds.

173.Le gouvernement a également crée un Fonds national d’autonomisation comme fonds de coordination dont les femmes peuvent tirer des possibilités de développement.

Le Ministère des femmes, des enfants et des personnes handicapées nouvellement créé a identifié cette question comme relevant de ses domaines prioritaires et, à ce jour, il a créé un projet de document présentant les grandes lignes d’un fonds pour la promotion de la femme soumis à consultation en 2011. Le ministère prévoit également de coordonner une base de données qui permettra aux femmes de situer plus facilement les différents fonds existants et la manière d’y accéder.

2.15Femmes âgées et femmes handicapées

174.Les personnes âgées peuvent bénéficier des programmes et services suivants.

2.15.1Programme intergénérationnel

175.Le programme contribue à faire partager la sagesse des personnes âgées tout en répondant aux questions des jeunes. Les personnes âgées sont confrontées à la difficulté d’avoir à élever leurs petits-enfants orphelins tout en ayant une très faible connaissance de ce qui intéresse les enfants (et les jeunes) et des contraintes de la société actuelle. Les jeunes considèrent pour leur part que les personnes âgées ont vécu dans le passé et n’ont rien, ou pas grand-chose, à apporter à la société contemporaine.

2.15.2Programmes économiques

176.Les programmes de développement économique font en sorte que les personnes âgées ne soient pas exclues des questions de développement économique dans leur communauté. Ils leur garantissent aussi de pouvoir y vivre le plus longtemps possible en faisant face aux impératifs financiers.

2.15.3Programmes communautaires

177.Ces programmes visent à favoriser la qualité de vie des personnes âgées, en particulier celle des personnes fragiles.

2.15.4Prévention et prise en charge des abus de personnes âgées

178.L’abus des personnes âgées est très fréquent. Il est également géré de diverses manières par les parties prenantes. Un protocole de prise en charge des abus a été établi et mis en œuvre. La Loi nº 13 de 2006 sur les personnes âgées (Loi 13 de 2006) donne une définition de la personne âgée qui nécessite des soins; elle identifie les abus dont celle-ci peut être victime et précise les méthodes de gestion des abus/de la violence exercés à l’égard d’une personne âgée, comme les procédures visant à s’occuper de leurs auteurs et elle souligne la nécessité de tenir un registre des auteurs en question.

2.15.5Promotion des droits des personnes âgées

179.Les droits des personnes âgées sont souvent violés parce qu’ils ne sont pas officiels et restent méconnus. L’Opération «Dignité» est un programme qui vise à restaurer le respect et la dignité des personnes âgées. Les services de prise en charge en établissement/et les services de soins aux personnes de santé fragile s’adressent aux personnes âgées qui ne sont pas en mesure de vivre de manière autonome.

2.15.6Financement et surveillance des services

180.Le financement et la prise en charge des tiers sont essentiels pour fournir des services de qualité. Les ONG réduisent les difficultés en rendant des services aux personnes âgées dans la communauté. Le contrôle de ces services est indispensable pour offrir des services de qualité.

Province

Nombre d’établissements de séjour

Nombre de lits enregistrés en établissement

Nomb r e de centres de services ou de services de soins communautaires et d’assistance aux personnes âgées mobiles, actives et généralement en bonne santé

Cap oriental

54

3 276

217

État libre

38

2 256

186

Gauteng

99

11 641

110

KwaZulu-Natal

54

1 998

242

Limpopo

8

548

144

Mpumalanga

19

2 158

108

Nord Ouest

27

1 756

43

Cap du Nord

27

1 492

69

Cap occidental

136

10 042

158

Total

465

35 167

1 277

2.16Mariage et vie familiale

2.16.1Régimes matrimoniaux y compris la reconnaissance de la Loi sur le mariage coutumier et de la Loi sur l’union civile

2.16.2Mesure de sensibilisation: «Accès à la Semaine de la justice»

181.L’«Accès à la Semaine de la justice» est une initiative de service communautaire lancée par le Ministère de la justice et du développement constitutionnel (sigle anglais: DoJCD) et l’Association sud-africaine des femmes juristes (sigle anglais: SAWLA). Cette initiative de service communautaire prend la forme d’une éducation du public, d’une assistance et de conseils juridiques gratuits (y compris la rédaction des dernières volontés) offerts à l’ensemble du public dans les divers centres communautaires et lieux de travail dans tout le pays. L’initiative inclut également des présentations à la radio, à la télévision et dans les centres communautaires. Priorité est accordée à connaître et à traiter les besoins juridiques de tous les Sud-africains, en particulier les femmes, les enfants et toutes les personnes défavorisées. Le Ministère de la justice et du développement constitutionnel en partenariat avec l’Association sud-africaine des femmes juristes accueillent chaque année depuis 2007 «l’Accès à la semaine de la justice».

182.Cette initiative de service communautaire nous offre une excellente occasion en tant que Ministère de favoriser l’accès à la justice, en particulier celui des pauvres. Elle offre également l’opportunité de contribuer à la culture du bénévolat dans laquelle la nation s’est engagée (Letsema).

183.Toutes les parties prenantes depuis l’Association sud-africaine des femmes juristes et le Ministère de la justice et du développement constitutionnel (Bureau principal, avocats des affaires familiales, conseillers juridiques d’État, bureaux régionaux, tribunaux, Autorité nationale chargée des poursuites judiciaires et Commission de l’aide juridictionnelle) ont mis en place des services de conseil sur leur lieu de travail ou dans le centre communautaire de leur région. Les Ministères des affaires intérieures et du développement social sont considérés comme des partenaires clés dans ce projet car la délivrance de certificats de naissance et de documents d’identité est essentielle s’agissant des droits de l’homme et des moyens de subsistance, notamment de l’accès aux allocations. Des conseils sont offerts aux communautés en ce qui concerne les problèmes juridiques liés à la famille notamment: mariage, mariages coutumiers, unions libres, divorce, testaments (rédaction et impression immédiates des dernières volontés); succession et administration des biens; violence domestique; infractions sexuelles; abus d’enfant; garde d’enfant et droit de visite; services aux victimes; tutelle et placement en famille d’accueil; pension alimentaire; loi sur les crédits, fonds de pension; contrats; accès aux tribunaux (juridictions de premier degré, Commission pour la conciliation, la médiation et l’arbitrage (sigle anglais: CCMA), tribunaux de l’égalité, etc.) et VIH/sida.

184.Les objectifs clés de l’«Accès à la semaine de la justice» sont les suivants:

Autonomiser les femmes et autres groupes défavorisés dans la société en leur donnant des connaissances et des conseils juridiques;

Contribuer à une culture des droits de l’homme et à l’acquisition de connaissances juridiques;

Contribuer à l’élimination de la violence domestique et autres formes de violence qui ciblent les femmes;

Aider les membres du public, y compris les parlementaires, à rédiger et à mettre à jour les testaments pour enrayer les souffrances et les conflits familiaux qui accompagnent les successions ab intestat;

Éduquer le public s’agissant de l’accès à ses droits et des voies permettant de les revendiquer;

Présenter au public l’Association sud-africaine des femmes juristes et accroître le nombre de ses membres;

Inculquer aux membres de l’Association sud-africaine des femmes juristes une culture du service communautaire/bénévolat.

2.16.3Loi sur la reconnaissance des mariages coutumiers

185.L’éducation du public au sujet de la Loi sur la reconnaissance des mariages coutumiers (la Loi) s’est effectuée grâce à des débats à la radio centrés sur le public. Par ailleurs, 23 ateliers ont été organisés qui portaient essentiellement sur les responsables du gouvernement chargés de l’application de la Loi et sur les chefs traditionnels. Le but poursuivi était également de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre de la Loi. La méthodologie employée offrait en outre une possibilité de sensibiliser à la Loi les membres du public, les chefs traditionnels et les pourvoyeurs de services. Cette méthodologie cherchait à maximiser l’accès aux communautés les plus concernées par la loi, en particulier les communautés rurales.

186.Le projet d’éducation du public cherchait à obtenir les résultats suivants:

Accroître le recours à la loi par les personnes mariées aux termes du droit coutumier, en particulier celles vivant dans les communautés rurales et plus spécialement les femmes;

Faciliter les procédures d’accès à la loi et le respect des dispositions légales aux personnes qui souhaitent contracter un mariage coutumier;

Faciliter les procédures d’accès à la loi et le respect des dispositions légales aux personnes qui souhaitent contracter un mariage polygame, en particulier celles issues des communautés rurales en établissant un contrat pro forma à joindre aux dispositions réglementaires;

Réformer la législation pout traiter les questions problématiques recensées lors du débat;

Publier les conclusions tirées du débat radiophonique et des ateliers;

Renforcer les capacités des différentes parties prenantes qui ont un rôle à jouer dans la loi, tels chefs traditionnels, Maître de la Haute Cour, Tribunal de la famille, Tribunal du divorce, personnel du Ministère des affaires intérieures et membres des professions juridiques; et

Uniformiser les modalités d’application de la loi.

2.16.4Charte des victimes

187.Spots télévisés, annonces dans la presse écrite et stations de radio ont été utilisés pour informer le public des droits inscrits dans la Charte des victimes. La Charte des victimes et les normes minima ont été traduites dans toutes les langues et en Braille. Des affiches et des brochures ont été créées pour assurer une sensibilisation maximum du public. L’éducation du public vise à:

Faire connaître aux victimes leurs droits et leurs responsabilités;

Favoriser l’éducation et la sensibilisation des pourvoyeurs de services s’agissant de leurs devoirs et des processus judiciaires;

Promouvoir le changement des comportements dans le traitement et la compréhension des victimes et s’attaquer aux disparités sexistes qui les affectent;

Autonomiser les victimes pour qu’elles agissent en connaissance de cause;

Assurer l’égalité d’accès aux services.

2.16.5Justice sur les ondes

188.Le Ministère de la justice et du développement constitutionnel a mis en place un programme de débats radiophoniques intitulé «Justice sur les ondes». Il prend la forme d’entretiens en direct avec les personnes intéressées, pour permettre aux auditeurs de téléphoner, d’exposer leurs problèmes et d’obtenir de l’aide. La radio joue un rôle majeur dans la sensibilisation à toute question d’intérêt national. Les stations radiophoniques ont un auditoire plus large et plus étendu dans le pays, composé de personnes de tous horizons, y compris pauvres et illettrées.

2.17Modification du paragraphe 1 de l’article 20

189.L’Afrique du Sud approuve la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention et reconnaît la nécessité pour le Comité d’avoir une session de travail annuelle prolongée.

2.18Informations complémentaires

2.18.1Projet 85: Rapports de la Commission d’examen du droit sud-africain (CEDSA) sur les aspects de la législation relatifs au sida

190.La Commission d’examen du droit sud-africain (CEDSA) a effectué une étude concernant les aspects du droit liés au sida, en particulier dans les rapports de 1997, 1998 et 2000. Le premier rapport traitait, entre autres, des précautions à observer sur les lieux de travail et en matière de soins de santé pour éviter la transmission du VIH. Les femmes constituant la majorité du personnel soignant formel et informel des personnes infectées par le VIH, ces mesures prennent en compte certaines des implications sexistes abordées dans la Déclaration solennelle de l’Union africaine. Le second rapport examinait la prévention du VIH/sida liée à la discrimination et la législation recommandée pour gérer l’interdiction de l’exécution de tests VIH sur le lieu de travail. Le quatrième rapport achevé en 2000, examinait de manière spécifique le lien entre violence sexiste et VIH/sida et il recommandait dans certaines circonstances l’exécution d’un test VIH obligatoire sur les personnes arrêtées pour délits sexuels. Cette étude a servi de base aux dispositions de la nouvelle Loi sur les délits sexuels concernant le dépistage des auteurs de viols.

2.18.2Projet de loi sur la protection contre le harcèlement

191.Le projet de loi vise à donner effet aux recommandations législatives de la Commission d’examen du droit sud-africain liées au harcèlement dont les victimes sont souvent des femmes. Le Ministère élabore actuellement un projet de loi.

2.18.3Projet 130: Harcèlement

192.La Commission d’examen du droit sud-africain (CEDSA) a achevé et publié son rapport sur le harcèlement en novembre 2008. Les recommandations formulées visent à faire face au harcèlement non couvert par les dispositions de la Loi sur la violence domestique et prennent en compte la vulnérabilité des femmes à cet égard. Le rapport contient des propositions de loi telle le projet de loi sur la protection contre le harcèlement qui prévoit un recours civil spécifique visant à stopper le comportement systématique du harceleur avant qu’un préjudice physique ne soit infligé aux victimes. A l’exception des dispositions spécifiques à la violence domestique, il rappelle le recours civil prévu par la Loi sur la violence domestique, c’est-à-dire une ordonnance de protection contre le harcèlement (telle que défini dans le projet de loi), assortie d’un mandat d’arrêt éventuel.

2.18.4Projet 82: Condamnation

193.La Commission d’examen du droit sud-africain (CEDSA) a étudié un cadre de fixation des peines qui inclut des considérations politiques pour traiter des délits graves tels le viol et les délits connexes et elle a publié un rapport sur un nouveau cadre de fixation des peines. La commission a également préparé un rapport sur un système d’indemnisation en faveur des victimes de délits en Afrique du Sud. Ce rapport traite pour partie des aspects juridiques de la violence sexiste.

2.18.5Projet 107: Délits sexuels: Prostitution des adultes

194.La Commission d’examen du droit sud-africain (CEDSA) élabore actuellement un document de consultation sur la prostitution des adultes. L’étude vise à passer en revue la législation actuelle y relative afin de la rendre conforme aux obligations internationales de l’Afrique du Sud eu égard à la violence sexiste. Le projet de document de consultation est guidé par les obligations de l’Afrique du Sud en matière de droits de l’homme, notamment par les dispositions de la Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique, le Protocole sur les droits des femmes de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole de la SADC sur le genre et le développement. L’étude évalue l’incidence sexospécifique de la loi sud-africaine actuelle qui érige en infraction la prostitution et les activités connexes, sur le respect par l’Afrique du Sud de ses obligations internationales en matière de protection des droits des femmes vulnérables, entre autres considérations.

2.18.6La Charte des victimes

195.Les dispositifs de lutte contre la délinquance et d’autonomisation des victimes en Afrique du Sud sont adaptés au contexte du nouveau système constitutionnel du pays. La volonté affichée, compatible avec la Déclaration des droits, consiste à disposer d’un système de justice pénale qui réponde à des normes élevées en matière de droits de l’homme et de procédures équitables et qui prévienne la victimisation, tout en assurant la protection des personnes innocentes. Les droits des victimes sont des droits de l’homme. Pour que les services du système de justice pénale soient bien centrés sur les victimes, le Gouvernement sud-africain a élaboré la Charte des victimes qui donne corps et teneur à certains des droits inscrits dans la Déclaration des droits pour les victimes de délits, par exemple ceux qui servent de base à la Charte des victimes sont les suivants:

Section 9:Droit à l’égalité

Section 10:Droit à la dignité humaine

Section 11:Droit à la vie

Section 12:Droit à la liberté et à la sécurité des personnes

Section 14:Droit au respect de la vie privée

Section 33:Droit à une justice administrative équitable

Section 34:Droit d’accès aux tribunaux

Section 35 (3):Droit à un procès équitable

196.L’article 35 (3) (d) de la Loi nº 108 de 1996 de la Constitution de la République sud‑africaine, prévoit pour chaque accusé le droit de voir son procès s’ouvrir et s’achever sans retard injustifié. A l’inverse, chaque victime ou témoin dispose d’un droit similaire pour éviter toute victimisation secondaire.

197.L’article 342A de la Loi nº 51 de 1977 sur la procédure pénale prévoit des mécanismes à l’intention du président de séance afin que l’enquête soit menée dans des délais raisonnables, et que des mesures soient adoptées pour rattraper les retards et prévenir tout retard supplémentaire.

198.La Charte des victimes est un instrument important de promotion de la justice pour tous: elle est conforme à l’esprit de la Loi nº 108 de 1996 de la Constitution sud-africaine et à la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, de 1985. La Charte des victimes a été approuvée par le Cabinet le 1er décembre 2004. Elle prévoit sept droits en faveur des victimes de délit:

Le droit à un traitement équitable, dans le respect de la dignité et de la vie privé;

Le droit de donner des informations;

Le droit d’être informé;

Le droit à la protection;

Le droit à l’assistance;

Le droit à dédommagement;

Le droit à la restitution.

199.Ces droits sont importants pour les victimes de violences fondées sur le sexe; ils leur confèrent des droits identiques à ceux des auteurs présumés. Pour faire en sorte que les victimes de délits comprennent la Charte des victimes et connaissent les services dont elles peuvent disposer pour intenter une action en justice et pour comprendre le système et les processus de la justice pénale, les normes minimums de services en faveur des victimes de délits ont été mises en place.

200.Les normes minimums relatives aux services en faveur des victimes de délits se divisent en quatre parties:

Partie I:Droits en tant que victime d’un délit

Partie II:Méthodes de travail et responsabilités des acteurs des services compétents au sein du système de justice pénale

Partie III:Normes minimums relatives aux services en faveur des victimes de délits

Partie IV:Mécanismes de recours

Liste des adresses utiles.