NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/WSM/CO/116 octobre 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑troisième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Samoa

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Samoa (CRC/C/WSM/1) à ses 1161e et 1163e séances (voir CRC/C/SR.1161 et CRC/C/SR.1163), le 12 septembre 2006, et a adopté à sa 1199e séance, le 29 septembre 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction du rapport initial présenté par l’État partie ainsi que des réponses écrites détaillées qu’il a apportées à sa liste des points à traiter (CRC/C/WSM/Q/1). Il se félicite vivement du caractère analytique et autocritique de ces documents, qui aident à bien comprendre quelle est la situation des enfants dans l’État partie.

3.Le Comité juge encourageant le dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation interministérielle de l’État partie, composée de représentants de haut rang, et se félicite des réactions positives aux suggestions et recommandations faites lors de la discussion.

B. Aspects positifs

4.Le Comité félicite l’État partie pour un certain nombre de faits nouveaux positifs intervenus au cours de la période considérée, en particulier:

a)L’achèvement du réexamen de la législation samoane, effectué dans le but d’en déterminer la compatibilité avec la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la mise au point d’indicateurs qui pourraient se révéler très utiles pour la mise en œuvre des droits consacrés par ces deux Conventions;

b)La loi de 2002 sur l’enregistrement des naissances, des décès et des mariages qui améliore la réglementation et clarifie les obligations en matière d’enregistrement de l’état civil;

c)La loi de 2004 sur la citoyenneté qui porte modification de la législation relative à la citoyenneté et confirme l’octroi de la nationalité samoane à tout enfant né au Samoa ou de parents samoans;

d)La loi de 2005 portant modification de la loi sur l’adoption, qui réglemente le fonctionnement des organismes d’adoption au Samoa et régit les adoptions internationales; et

e)La ratification, en 2002, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

5.Le Comité est conscient des problèmes que connaît le Samoa, et en particulier sa vulnérabilité aux catastrophes naturelles, aux cyclones notamment, qui, parfois, font obstacle à la pleine réalisation des droits énoncés dans la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et par. 6 de l’article 44 de la Convention)

Réserves

6.Le Comité juge préoccupant que l’État ait émis une réserve visant l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

7.À la lumière de la Déclaration et du Plan d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en 1993 (A/CONF.157/23), le Comité recommande à l’État partie d’envisager de retirer sa réserve visant l’alinéa a du paragraphe 1 a) de l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Législation

8.Le Comité se félicite qu’une étude analytique des lois de l’État partie ait été entreprise en vue d’identifier les dispositions devant être modifiées ou ajoutées pour aligner la législation sur la Convention relative aux droits de l’enfant. Toutefois, le Comité est préoccupé que le Bureau de la Commission pour la réforme législative ne soit pas encore en place, le risque étant que les mesures à prendre à la suite de l’étude soient retardées ou ne voient pas le jour.

9. Le Comité invite instamment l’État partie à mettre en place, dans les meilleurs délais, le Bureau de la Commission pour la réforme législative pour que soit élaboré et mis en œuvre un plan de réforme de la législation samoane, sur la base de l’étude susmentionnée, visant à garantir la compatibilité de la législation samoane avec les principes et les dispositions de la Convention.

10.Le Comité note que sur les sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, le Samoa n’en a ratifié que deux.

11. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’envisager de ratifier les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme fondamentaux, ainsi que le recommande le plan Pacifique pour le renforcement de la coopération et de l’intégration régionale, adopté en octobre 2005 par les dirigeants du Forum des îles du Pacifique.

Plan d’action national

12.Le Comité prend note avec satisfaction des informations concernant le lancement du premier plan d’orientation 2004-2007 du Ministère des femmes et du développement communautaire et social (MWCSD) et l’élaboration d’un plan d’action national 2007‑2010.

13. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts en vue d’adopter et de mettre en œuvre un plan d’action national portant sur tous les domaines sur lesquels porte la Convention et tenant compte du document final, «Un monde digne des enfants», que l’Assemblée générale a adopté lors de sa session extraordinaire sur l’enfance, en mai 2002. Il lui recommande aussi de consacrer des ressources humaines et financières suffisantes à son application pleine et effective à tous les niveaux, avec un échéancier. Il encourage par ailleurs l’État partie à faire en sorte que la société civile, y compris les enfants et les jeunes, participent largement à tous les aspects du processus de mise en œuvre.

Coordination

14.Le Comité se félicite des efforts déployés par le MWCSD, le Comité national de coordination de la Convention relative aux droits de l’enfant (NCCCRC) et le Partenariat pour la Convention relative aux droits de l’enfant, en vue de coordonner les activités de mise en œuvre de la Convention. Toutefois, il est préoccupé par le peu de ressources humaines et financières mises à leur disposition, en particulier au NCCCRC.

15. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le rôle du NCCCRC et de mettre à sa disposition les ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat. À cet égard, le Comité invite l’État partie à se reporter à son Observation générale n o 5 sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/5).

Suivi indépendant

16.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas d’organisme indépendant chargé de promouvoir et de surveiller la mise en œuvre des droits de l’enfant et habilité à recevoir et à examiner des plaintes émanant de particuliers concernant la violation des droits de l’enfant.

17. Le Comité recommande à l’État partie de créer un organisme indépendant chargé de promouvoir et de surveiller l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, au sein d’une institution nationale de défense des droits de l’homme indépendante ou en tant qu’entité séparée, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et à l’Observation générale n o 2 du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme (CRC/GC/2002/2). Il lui recommande en outre de donner pour mandat à cet organe indépendant de recevoir et d’examiner des plaintes, y compris émanant d’enfants, et d’enquêter sur celles ‑ci, et de lui allouer des ressources humaines et financières suffisantes. Le Comité recommande également à l’État partie d’envisager de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, notamment.

Ressources consacrées aux enfants

18.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des crédits budgétaires alloués au MWCSG pour les enfants et la mise en œuvre de leurs droits.

19. Pour une meilleure application de l’article 4 de la Convention et à la lumière des articles 2, 3 et 6, le Comité recommande à l’État partie d’augmenter les crédits budgétaires alloués au MWCSD, tant au niveau national que local, pour garantir la mise en œuvre des droits des enfants, en particulier de ceux qui appartiennent aux groupes les plus vulnérables, «dans toutes les limites des ressources dont il[s] dispose[nt] et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale».

Collecte de données

20.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie en matière de collecte de données, notamment la création du système informatique concernant la protection de l’enfance, mais il est préoccupé par le manque de mécanisme adapté permettant de réunir, à des fins d’analyse, des données ventilées sur l’ensemble des domaines couverts par la Convention.

21. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de mettre au point un système de collecte de données ventilées concernant tous les domaines relevant de la Convention, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables, y compris les enfants handicapés et ceux qui vivent dans la pauvreté. Il encourage en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer des lois, des programmes et des politiques en vue de garantir l’application effective de la Convention. À cet égard, il lui recommande aussi de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, en particulier.

Diffusion, formation et sensibilisation

22.Le Comité se félicite de ce que la Convention relative aux droits de l’enfant a été traduite en samoan. Il prend acte également des efforts déployés par la Direction de la condition de la femme et le Programme pour les enfants du Pacifique pour coordonner et mettre en œuvre un certain nombre d’activités de sensibilisation à la Convention, y compris par des campagnes médiatiques. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par le fait que les enfants et le public en général connaissent encore insuffisamment la Convention et que des professionnels clefs qui travaillent avec et pour les enfants, tels que les enseignants, les travailleurs sociaux, les membres des professions de santé et la police, n’ont pas systématiquement reçu suffisamment d’informations concernant la Convention et sa place dans leur travail.

23. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour que tant les adultes que les enfants comprennent les dispositions et les principes de la Convention et prennent conscience de leur valeur. À cet égard, il encourage l’État partie à continuer de diffuser et de faire connaître la Convention auprès des enfants, de leurs parents et autres personnes qui s’occupent d’eux et de tous les groupes professionnels concernés qui travaillent avec et pour les enfants. Le Comité invite également l’État partie à engager des discussions avec les chefs des communautés, y compris les chefs religieux, sur les droits de l’enfant dans le contexte de la culture samoane, en vue de faire changer les mentalités et les comportements de ces personnes qui sont les principaux guides d’opinion dans la société.

Coopération avec la société civile

24.Le Comité se félicite du rôle actif joué par la société civile, en particulier dans le domaine des services sociaux. Toutefois, le Comité note que la plupart des ONG n’ont pas eu accès au rapport de l’État partie et ignorent qu’un rapport doit être présenté au Comité des droits de l’enfant.

25. Le Comité recommande à l’État partie, en tenant compte de sa journée de débat général sur le secteur privé en tant que prestataire de service et son rôle dans la réalisation des droits de l’enfant (CRC/C/121):

a) De poursuivre et de développer sa coopération avec les organisations de la société civile et de les faire participer systématiquement à toutes les étapes de la mise en œuvre de la Convention; et

b) De mettre à la disposition des organisations de la société civile des ressources, financières et autres, suffisantes pour leur permettre de s’acquitter de leurs responsabilités.

2. Définition de l’enfant (art. premier de la Convention)

26.Le Comité s’associe aux préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au sujet de la différence entre les filles et les garçons pour ce qui est de l’âge du mariage, fixé à 16 ans pour les filles et à 18 ans pour les garçons.

27. Le Comité recommande à l’État partie de fixer un âge légal minimum pour le mariage, qui soit le même pour les garçons et les filles, compte tenu des normes internationales.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

28.Tout en notant que la Constitution samoane et la législation nationale contiennent certaines dispositions qui protègent les enfants de la discrimination, il n’en demeure pas moins préoccupé par les nombreux motifs de discrimination potentielle qui existent, liés à la race, à la couleur, aux biens, aux handicaps, au statut à la naissance, à l’orientation sexuelle, à la situation par rapport au VIH, à la situation matrimoniale et à la grossesse.

29. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures législatives de manière que les dispositions constitutionnelles et juridiques qui garantissent le principe de non ‑discrimination soient pleinement conformes à l’article 2 de la Convention. Il lui recommande par ailleurs de réunir des données ventilées pour permettre la surveillance effective de la discrimination de fait, notamment celle qui s’exerce à l’égard des filles, des enfants vivant dans la pauvreté et des enfants handicapés.

30. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant qui ont été mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’Observation générale n o  1 du Comité sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

31.Le Comité note que certaines lois garantissent l’intérêt supérieur de l’enfant, dans le cadre notamment des procédures liées à la garde. Toutefois, il constate avec préoccupation que le principe énoncé à l’article 3 de la Convention n’est pas pleinement appliqué et dûment intégré dans les lois, politiques et programmes ordinaires et traditionnels de l’État partie.

32. Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa législation pour s’assurer que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est pleinement intégré tant dans le droit ordinaire que dans le droit traditionnel et pris en compte dans tous les programmes et politiques.

Respect des opinions de l’enfant

33.Le Comité note que des forums nationaux pour les enfants sont organisés régulièrement tant à Sava’ii qu’à Upolu et que des écoles, des communautés, des églises et d’autres organisations donnent aux enfants l’occasion de participer et d’exprimer leurs opinions. Il est néanmoins préoccupé par le fait que certaines positions traditionnelles peuvent limiter le droit des enfants à exprimer librement leurs opinions au sein de la famille, à l’école et au sein de la communauté.

34. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour garantir la participation active des enfants et s’assurer qu’ils sont associés à toutes les décisions les concernant au sein de la famille, à l’école et dans la société, en application des articles 12, 13 et 15 de la Convention. Il lui recommande également d’évaluer régulièrement la mesure dans laquelle les opinions des enfants sont prises en considération et influent sur l’élaboration des politiques, les décisions des tribunaux et la mise en œuvre des programmes. Il appelle en outre son attention sur les recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur le droit de l’enfant à être entendu, qui a été tenue en septembre 2006.

4. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Châtiments corporels

35.Le Comité constate avec préoccupation que les châtiments corporels, au sein de la famille, à l’école et dans les structures de protection de remplacement, ne sont pas interdits officiellement et sont largement pratiqués.

36. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’appliquer des lois interdisant toutes formes de châtiments corporels en tous lieux, y compris au sein de la famille et dans le système de protection de remplacement et, à cet égard, il apporte son plein soutien aux mesures envisagées par l’État partie. Par ailleurs, il recommande à l’État partie de mener des campagnes de sensibilisation pour que soient adoptées d’autres formes de discipline respectueuses de la dignité humaine des enfants et conformes à la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l’article 28, et de tenir compte de son Observation générale n o  8 sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (CRC/GC/2006/8).

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5; par. 1 et 2 de l’article 18; art. 9 à 11; 19 à 21; art. 25; par. 4 de l’article 27 et art. 39 de la Convention)

Responsabilités des parents

37.Le Comité est préoccupé par le manque de soutien et de formation systématiques des parents pour ce qui concerne l’exercice de leur responsabilité parentale.

38. Le Comité recommande à l’État partie d’apporter le soutien nécessaire aux parents et autres personnes qui s’occupent des enfants, de leur dispenser une formation à l’art d’être parent, et de leur fournir des informations appropriées sur les droits de l’enfant, et de faire participer à ces efforts des ONG, les collectivités locales, des groupes religieux et le secteur privé, en faisant appel aux médias et à des activités mises en place avec la participation d’organisations locales, associées à une formation appropriée dans le domaine des droits de l’enfant.

Adoption

39.Le Comité se félicite des diverses mesures législatives qui ont été prises pour réglementer l’adoption aux niveaux national et international mais il est préoccupé par l’absence de statistiques et autres informations sur la pratique de l’adoption, en particulier l’adoption dite «officieuse».

40. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une étude, comportant des données ventilées permettant d’analyser la pratique de l’adoption, y compris l’adoption dite «informelle» par des membres de la famille, pour aider à comprendre l’ampleur et la nature de cette pratique et dans le but d’adopter des politiques et des mesures appropriées. Il l’encourage à faire en sorte que les procédures d’adoption soient conformes à l’article 21 de la Convention et à ratifier la Convention de La Haye (1993) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Violence, sévices et négligence, maltraitance

41.Tout en prenant acte des activités entreprises pour prévenir et combattre les sévices à enfants et la négligence dont ils sont victimes, le Comité constate avec préoccupation que ces pratiques persistent dans l’État partie.

42. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour prévenir les sévices à enfants et la négligence dont ils sont victimes et, outre les procédures existantes, de mettre en place des mécanismes efficaces pour recevoir et enregistrer les informations faisant état de sévices à enfants et mener des enquêtes à cet égard;

b) D’organiser, à des fins de prévention, des campagnes d’éducation du public sur les conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants;

c) D’entreprendre des études sur la violence familiale, la maltraitance et les sévices, y compris sexuels, pour comprendre l’ampleur et la nature de ces pratiques, adopter des mesures et des politiques adéquates et contribuer à l’évolution des mentalités;

d) De mener des enquêtes sur les cas de violence familiale, de maltraitance et de sévices à enfants, y compris les sévices sexuels infligés au sein de la famille, dans le cadre d’une procédure judiciaire qui préserve la sensibilité des enfants, tant au stade de l’enquête que dans les étapes ultérieures, compte étant dûment tenu également de la nécessité de protéger le droit de l’enfant au respect de sa vie privée;

e) De prendre des mesures pour fournir aux enfants des services d’assistance juridique et faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes de viol, de sévices, de négligence, de maltraitance, de violence ou d’exploitation, conformément à l’article 39 de la Convention, ainsi que pour prévenir la criminalisation et la stigmatisation des victimes; et

f) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’OMS, notamment.

43. Se référant à l’étude du Secrétaire général sur la question de la violence à l’égard des enfants et au questionnaire s’y rapportant qui a été envoyé aux gouvernements, le Comité prend note avec satisfaction des réponses écrites apportées par l’État partie à ce questionnaire et de sa participation à la Consultation régionale du Pacifique sur la violence contre les enfants qui a eu lieu à Fidji du 26 au 28 septembre 2005. Le Comité recommande à l’État partie de s’appuyer sur les résultats de cette consultation régionale pour, en partenariat avec la société civile, assurer la protection des enfants contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou mentale, et de prendre des mesures concrètes éventuellement assorties d’un calendrier, visant à prévenir et combattre ce type de violence et de mauvais traitements. En outre, le Comité tient à appeler l’attention de l’État partie sur le rapport établi par l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) et à l’encourager à prendre toutes les mesures appropriées pour donner suite aux recommandations générales et particulières contenues dans ce rapport.

6. Santé de base et bien ‑être (art. 6; par. 3 de l’article 18; art. 23, 24, 26; et par. 1 à 3 de l’article 27 de la Convention)

Enfants handicapés

44.Le Comité est préoccupé par l’absence de politique ou de législation nationale visant à garantir le droit des enfants souffrant de handicaps divers à mener une vie pleine et décente. Il est préoccupé également par l’insuffisance du soutien accordé aux enfants ayant des besoins particuliers dans le système éducatif.

45. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une politique globale pour les enfants handicapés prévoyant, entre autres, la suppression de tous les termes négatifs à l’égard des enfants handicapés dans la législation, les règlements et la pratique;

b) De prendre acte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339);

c) D’encourager l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire, notamment en créant des unités spéciales dans toutes les communautés, en accordant plus d’attention à la formation spécialisée des enseignants et en faisant le nécessaire pour que l’environnement physique, y compris les écoles, les installations sportives et de loisirs et tous les autres espaces publics, soit accessible aux enfants handicapés; et

d) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, notamment.

Santé et services de santé

46.Le Comité prend note avec satisfaction de la baisse des taux de mortalité infantile et de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Il prend note également du projet de loi de 2005 sur les services de santé nationaux, qui officialise l’intégration des services de santé infantile, y compris les programmes élargis de vaccination, d’allaitement au sein et de nutrition, dans les services infirmiers et les services de santé communautaires rattachés aux services de santé nationale. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par l’épidémie de rubéole de 2003 et le faible taux de couverture vaccinale. Il est également préoccupé par le fait que la population des régions rurales n’a pas accès à des établissements de soins, par la pénurie de médecins, la médiocrité des infrastructures et le manque de matériel.

47. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de réduire la mortalité infantile et postinfantile et à prendre des mesures complémentaires pour accroître la couverture vaccinale. Il lui recommande par ailleurs de redoubler d’efforts dans le but de fournir des services de soins de santé abordables et facilement accessibles aux communautés rurales.

Santé des adolescents

48.Le Comité se félicite des informations faisant état d’une baisse du taux de suicide dans l’État partie au cours des dernières années et du rôle actif joué par Save Life à cet égard. Il note également que le projet de loi sur la lutte contre le tabagisme fixe à 21 ans l’âge minimum des personnes auxquelles des produits dérivés du tabac peuvent être vendus et limite la publicité et le parrainage par des entreprises. En dehors de ces éléments positifs, le Comité est préoccupé par la hausse des taux de grossesse parmi les adolescentes, de toxicomanie et d’infections sexuellement transmissibles ainsi que par l’insuffisance de l’information sur la santé procréative. Il est également préoccupé par le fait que le Département de santé mentale souffre d’un grave manque de personnel et de compétences.

49. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie:

a) De faire une étude approfondie sur la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec leur pleine participation, de l’utiliser comme base pour élaborer des politiques et des programmes de santé des adolescents, en mettant tout particulièrement l’accent sur la prévention des infections sexuellement transmissibles, en particulier par le biais de l’éducation en matière de santé procréative et de services de conseil respectueux de la sensibilité des enfants, en tenant compte de l’Observation générale n o  4 du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent;

b) D’accélérer l’adoption de la loi sur la santé mentale et de la loi sur la lutte contre le tabagisme;

c) D’attribuer des ressources humaines et financières suffisantes au Département de santé mentale afin de renforcer les services de conseil en matière de santé mentale et de santé procréative, de les faire connaître des adolescents et de les leur rendre accessibles;

d) De prendre des mesures pour intégrer l’éducation en matière de santé procréative dans les programmes scolaires pour que les adolescents soient pleinement informés de leurs droits en la matière, de la prévention des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida, et des grossesses précoces;

e) D’envisager des moyens d’apporter un soutien particulier aux adolescentes enceintes, y compris dans le cadre des structures communautaires; et

f) De renforcer la coopération avec des organisations internationales ayant des compétences dans le domaine des questions de santé des adolescents, notamment l’OMS et l’UNICEF.

Niveau de vie

50.Le Comité est préoccupé par le faible niveau de vie des enfants et des adolescents, en particulier dans les régions rurales.

51. Le Comité recommande que, conformément à l’article 27 de la Convention, l’État partie intensifie ses efforts en vue d’atténuer la pauvreté et d’apporter un soutien et une assistance matérielle, tout particulièrement aux familles les plus marginalisées et les plus défavorisées, et de garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

52.Le Comité prend note avec satisfaction du rang de priorité élevé accordé à l’éducation dans l’État partie et des progrès réalisés concernant la reconstruction des écoles détruites par des catastrophes naturelles. Toutefois, il est préoccupé par le taux élevé de redoublement et d’abandon scolaire, en particulier dans l’enseignement primaire. Le Comité prend note également de la politique de l’État partie, selon laquelle l’enseignement est obligatoire mais non gratuit. Il s’ensuit que des parents ne peuvent payer les frais de scolarité de leurs enfants, ce qui restreint l’exercice par ceux‑ci de leur droit à l’éducation. Le Comité est également préoccupé par la qualité de l’enseignement qui laisse à désirer, le surpeuplement des salles de classe, l’archaïsme des programmes et le manque de programmes de formation professionnelle.

53. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour garantir l’assiduité à l’école, la baisse des taux d’abandon scolaire et l’intégration de l’enseignement professionnel dans les programmes scolaires. Il recommande en outre à l’État partie d’augmenter les dépenses publiques dans le secteur de l’éducation et de faire en sorte que l’enseignement primaire soit gratuit et obligatoire; il lui recommande aussi d’intensifier ses efforts en vue d’améliorer la qualité de l’éducation en donnant aux enseignants une formation appropriée et continue. Le Comité recommande également à l’État partie de continuer à renforcer ses programmes de coopération technique avec l’UNESCO.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

54.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie en ce qui concerne le nombre croissant d’enfants qui travaillent, y compris les enfants employés comme domestiques et les enfants vendeurs ambulants, et la nécessité d’entreprendre des activités visant à résoudre ce problème.

55. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une étude sur les causes fondamentales et l’ampleur du phénomène du travail des enfants afin d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes adaptés visant à réduire et à éliminer le travail des enfants. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption de la loi sur l’éducation qui réglementera l’emploi des enfants d’âge scolaire. Il lui recommande en outre de ratifier les Conventions de l’OIT n o  138 concernant l’âge minimum d’accès à l’emploi (1973) et n o  182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999). Par ailleurs, le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’OIT/IPEC.

Exploitation sexuelle

56.Le Comité est préoccupé par le fait que le développement de l’industrie du tourisme dans l’État partie peut avoir pour conséquence l’exploitation sexuelle des enfants.

57. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude afin de déterminer les causes fondamentales et l’ampleur de l’exploitation sexuelle;

b) De s’appuyer sur les résultats de cette étude pour élaborer et mettre en œuvre une politique globale et efficace de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés lors des Congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; et

c) De solliciter la coopération d’organisations internationales, de l’UNICEF en particulier.

Justice pour mineurs

58.Le Comité est préoccupé de ce que le traitement des enfants en conflit avec la loi n’est pas conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant, en raison notamment d’un manque d’infrastructures adéquates et de législation appropriée. Il est préoccupé notamment par le fait que l’âge minimum de la responsabilité pénale est si bas (8 ans), par l’absence d’un système de justice distinct pour les jeunes et de solutions de remplacement aux poursuites judiciaires et à l’emprisonnement.

59. Le Comité invite instamment l’État partie à assurer la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale et les recommandations formulées par le Comité lors de la journée de débat général qu’il a consacrée à l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À cet égard, le Comité recommande notamment à l’État partie:

a) D’établir un système de justice pour mineurs qui fonctionne et à cet égard d’accélérer l’adoption de la loi sur les jeunes et de la loi sur la justice pénale et la justice communautaire;

b) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau acceptable au regard des normes internationales;

c) De veiller à ce que la privation de liberté soit une mesure de dernier recours exclusivement et à ce que les enfants détenus soient toujours séparés des adultes;

d) D’offrir à tous les professionnels du système de justice pour mineurs des programmes de formation portant sur les normes internationales pertinentes; et

e) De solliciter l’assistance technique du Groupe de coordination interinstitutions des Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

60. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

61. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant au Conseil des ministres, au Parlement et aux conseils de village pour qu’elles soient dûment examinées et prises en considération.

Diffusion

62. Le Comité recommande en outre que le rapport initial et les réponses écrites présentés par l’État partie ainsi que les recommandations connexes (observations finales) qu’il a adoptées soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris mais pas exclusivement sur l’Internet, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

11. Prochain rapport

63. Le Comité invite l’État partie à regrouper ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques en un seul rapport et à le lui présenter avant le 28 décembre 2011, date fixée pour la présentation du quatrième rapport périodique. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle qui tient compte du fait que le Comité reçoit un grand nombre de rapports chaque année. Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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