Nations Unies

CERD/C/SEN/CO/16-18

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

24 octobre 2012

Original: français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant les seizième, dix-septième et dix-huitième rapports périodiques du Sénégal, adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-unième session, tenue du 6 au 31 août 2012

Le Comité a examiné les seizième, dix-septième et dix-huitième rapports périodiques du Sénégal (CERD/C/SEN/16-18), présentés en un seul document, à ses 2179e et 2180e séances (CERD/C/SR.2179 et 2180), tenues les 14 et 15 août 2012. À sa 2199e séance (CERD/C/SR.2199), tenue le 29 août 2012, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité se félicite de la présentation, en un seul document, des seizième, dix-septième et dix-huitième rapports périodiques de l’État partie ainsi que de la soumission d’un document de base actualisé. Il constate toutefois que les rapports ne contiennent pas suffisamment d’informations sur l’application concrète de la Convention, et regrette que les rapports périodiques aient été présentés avec retard.

Le Comité se déclare satisfait du dialogue franc et constructif instauré avec la délégation pluri-ministérielle de l’État partie et prend note avec satisfaction de l’exposé oral et des réponses détaillées fournies par la délégation durant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite de l’adoption en mars 2010 d’une loi qualifiant l’esclavage et la traite négrière de crimes contre l’humanité, devenant ainsi le premier pays africain à se doter d’une telle législation.

Le Comité note avec intérêt les mesures prises par l’État partie pour combattre la traite des personnes, et notamment l’adoption de la loi n° 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes et la mise en place d’un plan d’action national (2008-2013) de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Le Comité se félicite de la volonté de l’État partie de moderniser les écoles coraniques (daaras) et de les intégrer dans le système éducatif. Il note avec satisfaction les mesures prises par l’État partie à l’égard des enfants mendiants (talibés), notamment l’adoption d’un plan stratégique (2008-2013) pour l’éducation et la protection des enfants mendiants ou non scolarisés et la création, en février 2007, d’un partenariat pour le retrait et la réinsertion des enfants de la rue (PARRER) regroupant des membres de l’administration sénégalaise, d’ONG, du secteur privé, des partenaires au développement, d’organisations religieuses, de la société civile et des médias.

7.Le Comité se réjouit de l’adoption d’une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (2008-2013) au Sénégal.

8.Le Comité se félicite des résultats encourageants obtenus en matière d’éradication des mutilations génitales féminines à la suite des diverses mesures prises en la matière par l’État partie.

9.Le Comité constate avec intérêt que depuis l’examen des onzième à quinzième rapports périodiques de l’État partie, celui-ci a ratifié des instruments internationaux, notamment:

La Convention relative aux droits des personnes handicapées en septembre 2010;

La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en décembre 2008;

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en octobre 2006;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en mars 2004;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en novembre 2003;

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer en octobre 2003.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Composition démographique de la population

10.Le Comité regrette que le rapport périodique de l’État partie ne contienne pas de données statistiques complètes sur la composition ethnique de la population vivant sur son territoire et qu’il ne comprenne pas d’indicateurs socioéconomiques ventilés par origine ethnique ou nationale comme recommandé dans ses observations finales précédentes (A/57/18, par. 441).

Conformément aux paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l’établissement du rapport se rapportant spécifiquement à la Convention (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l’État partie de collecter et de publier des données statistiques fiables et complètes sur la composition ethnique de sa population, et des indicateurs socioéconomiques ventilés par origine ethnique, notamment sur les immigrés, à partir d’enquêtes ou de recensements nationaux fondés sur l’auto-identification et tenant compte des aspects ethniques et raciaux, afin de fonder les politiques et d’adopter les mesures adéquates et de permettre au Comité de mieux évaluer comment sont exercés les droits consacrés par la Convention au Sénégal. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir ces données ventilées dans son prochain rapport.

Actions en justice pour faits de discrimination raciale

11.Le Comité prend note des diverses possibilités qui sont offertes aux personnes souhaitant porter plainte pour des faits de discrimination raciale et relève avec intérêt l’accent mis par l’État partie sur la promotion de la tolérance et la culture d’harmonie sociale entre les différentes composantes de la société ainsi que le rôle cathartique de la pratique de « cousinage à plaisanterie ». Le Comité regrette néanmoins que l’État partie invoque l’absence de plaintes et de décisions de justice en la matière comme preuve de l’absence de discrimination raciale au Sénégal (art. 6).

Se référant à sa recommandation générale 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes et d’actions en justice engagées par les victimes de discrimination raciale peut révéler , notamment , l’absence de législation spécifique pertinente, une mauvaise connaissance des recours juridiques existants ou une volonté insuffisante de la part des autorités de poursuivre les auteurs de tels actes. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que sa législation contienne des dispositions appropriées et de faire en sorte que le public connaisse ses droits, y compris tous les recours juridiques en matière de discrimination raciale .

Discrimination directe ou indirecte

12.Le Comité note la position de l’État partie qui, tout en relevant le faible développement de la Casamance majoritairement peuplée de diolas, réfute toute composante ethnique dans le conflit qui perdure depuis 30 ans. Il relève avec intérêt la volonté du nouveau Gouvernement de faire du retour définitif de la paix en Casamance une priorité nationale et se félicite des mesures envisagées pour développer les infrastructures et désenclaver cette région. Le Comité exprime néanmoins sa vive préoccupation quant au regain de tensions entre le Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MDFC) et l’armée sénégalaise depuis novembre 2011, accompagné d’actes de violence qui touchent principalement les populations civiles (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre le dialogue avec le Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MDFC) en vue d’un retour définitif de la paix dans la région. Il recommande également à l’État partie d’adopter un programme de réparation et, si possible, d’indemnisation des victimes civiles du conflit casamançais , de manière à instaurer un climat de confiance qui permette une résolution pacifique et durable du conflit. Le Comité invite en outre l’État partie à mettre en œuvre au plus vite les mesures envisagées pour stimuler le développement économique et le désenclavement de la Casamance et de garantir la participation active des bénéficiaires concernés en les consultant et en leur faisant prendre part aux décisions qui concernent leurs droits et intérêts .

Discrimination fondée sur l’ascendance

13.Le Comité réitère les préoccupations qu’il a exprimées en 2002 (A/57/18, par. 445) relatives à la survivance au Sénégal du phénomène de castes, qui entraîne la stigmatisation et l’ostracisme de certains groupes ainsi que les violations de leurs droits (art. 5 et 3).

Rappelant sa recommandation générale 29 (2002) concernant la discrimination fondée sur l’ascendance, le Comité recommande à l’État partie de:

Prendre des mesures spécifiques pour combattre et abolir toute survivance de ce phénomène, y compris en adoptant une législation spécifique interdisant la discrimination fondée sur l’ascendance;

Prendre des mesures de sensibilisation et d’éducation de la population sur les effets néfastes du système de caste s et la situation des victimes;

Fournir au Comité des renseignements supplémentaires détaillés sur ce phénomène et son ampleur.

Enfants talibés mendiants

14.Le Comité note avec intérêt l’importance accordée à la question de l’exploitation des enfants talibés à des fins économiques et les nombreuses mesures prises par l’État partie en vue d’améliorer leur éducation et leur protection. Il note néanmoins avec préoccupation la persistance et l’ampleur du phénomène des enfants talibés, la plupart venant de pays limitrophes. Le Comité s’inquiète du fait que ces enfants sont souvent victimes de trafic, exploités à des fins de mendicité, victimes d’abus physiques et psychologiques et vivent dans des conditions sanitaires déplorables et de dénuement grave. En outre, le Comité regrette que l’incohérence entre l’article 3 de la loi No 2005-02, qui interdit la mendicité et l’article 245 du Code pénal, qui tolère la mendicité « aux jours, dans les lieux et dans les conditions consacrées par les traditions religieuses » persiste malgré les recommandations de la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (A/HRC/16/57/Add.3, par. 31) (art.5).

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le programme de modernisation des daaras et d’intégrer rapidement le programme scolaire harmonisé pour les écoles coraniques lancé en 2011. L’État partie devrait également mettre en place un mécanisme de plainte accessible aux enfants, renforcer les inspections des écoles religieuses ainsi que les mesures répressives à l’encontre des marabouts qui exploiteraient des talibés à des fins économiques. Le Comité recommande en outre à l’État partie de poursuivre et renforcer les mesures de lutte contre la traite des enfants et accélérer la mise en œuvre des mesures pour le retrait, la réinsertion et la réhabilitation des enfants de la rue.

Réfugiés

15.Tout en notant avec satisfaction la soumission à l’Assemblée Nationale, début 2012, d’un projet de révision de la loi sur le statut des réfugiés, le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie en matière d’asile n’est pas pleinement conforme au droit international des réfugiés (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter rapidement le projet de révision de la loi sur le statut des réfugiés, de faire appliquer sans tarder le texte dans son intégralité et d’assurer un suivi de sa mise en œuvre.

16.Le Comité se félicite de la mise en œuvre de l’accord de rapatriement librement consenti des réfugiés mauritaniens, qui a permis le retour entre 2007 et 2012 de près de 24 500 personnes. Le Comité note également avec satisfaction la question relative à l’intégration de quelques 20 000 réfugiés mauritaniens vivant dans le pays et la détermination de l’État partie de délivrer des documents d’identité à tous les réfugiés reconnus comme tels. Il relève par ailleurs la ratification en 2005 par l’État partie de la Convention relative au statut des apatrides (1954) et de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961). Le Comité regrette néanmoins que nombre de réfugiés sont toujours dans l’attente de documents d’identité et restent dans une situation précaire, ne pouvant bénéficier de certaines prestations et jouir pleinement de leur liberté de déplacement et de l’accès à l’éducation pour leurs enfants (art. 5).

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et l’encourage à faciliter l’intégration de tous les réfugiés vivant sur son territoire et à leur délivrer au plus vite des documents d’identité afin qu’ils puissent jouir pleinement de leurs droits.

Demandeurs d’asile

17.Le Comité note avec inquiétude la lenteur dans le traitement des demandes d’asile par la Commission nationale d’éligibilité au statut de réfugié (une année en moyenne) et les conséquences néfastes sur la jouissance de leurs droits économiques et sociaux. Le Comité regrette par ailleurs que le projet de loi sur le statut des réfugiés de 2012 n’octroie pas le droit à l’éducation, au travail et aux soins médicaux aux demandeurs d’asile (art. 5(e)).

Le Comité prie l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux demandeurs d’asile de jouir pleinement de leurs droits économiques et sociaux.

Migrants

18.Le Comité relaie les préoccupations du Comité des travailleurs migrants relatives à la mise en détention de migrants en situation irrégulière, avec des personnes accusées ou reconnues coupables de crimes (CMW/C/SEN/CO/1, par. 15). Il fait également écho aux préoccupations du groupe de travail sur la détention arbitraire concernant la longueur excessive de la détention administrative d’étrangers en attente d’expulsion en raison de lenteurs administratives ou de problèmes logistiques (A/HRC/13/30/Add.3, par. 68) (art.5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie de ne pas placer de migrants en rétention dans des lieux destinés à la détention préventive ou à la privation de liberté et de veiller à ce que les migrants privés de liberté le soient pour aussi peu de temps que possible.

Non-ressortissants

19.Tout en saluant les informations fournies par la délégation sur le projet de révision du Code de la nationalité, le Comité note avec inquiétude que la législation en vigueur ne permet pas aux femmes sénégalaises mariées à des étrangers de transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leur époux dans les mêmes conditions que les hommes sénégalais (art. 2 et 5).

Rappelant ses Recommandations générales n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et n o 30 (2004) concernant la discrimination à l’égard des non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la révision du C ode de la nationalité afin de permettre aux femmes sénégalaises mariées à des étrangers de transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leur époux dans les mêmes conditions que les hommes sénégalais.

Institution nationale des droits de l’homme

20.Le Comité note avec préoccupation la possibilité que le statut du Comité sénégalais des droits de l’homme (CSDH) soit rétrogradé de « A » à « B » en Novembre 2012 s’il ne fournissait pas les preuves écrites de sa pleine conformité avec les Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Le Comité relève en particulier les préoccupations du Sous-comité d’accréditation relatives au niveau du financement du CSDH, aux procédures de nomination/désignation des membres de celui-ci, à la nomination de membres à temps partiels et à la capacité du CSDH de sélectionner son propre personnel.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre le CSDH pleinement conforme aux Principes de Paris afin d’en garantir l’indépendance fonctionnelle. Il invite par ailleurs l’État partie à concrétiser sa volonté de doubler le budget du CSDH, comme annoncé lors du dialogue interactif, de veiller à ce que le CSDH dispose des ressources humaines et financières nécessaires et d’informer le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (ICC) des mesures prises afin d’é viter au CSDH la perte de son « statut A ».

D.Autres recommandations

Suivi à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

21.Le Comité relève avec appréciation le rôle majeur de l’État partie aux processus de Durban. À la lumière de sa Recommandation générale no33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie, quand il incorporera la Convention dans l’ordre juridique interne, de prendre en compte la Déclaration et le Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le Document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Dialogue avec la société civile

22.Le Comité recommande à l’État partie de consulter et d’intensifier son dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier de la lutte contre la discrimination raciale, lors de l’élaboration du prochain rapport périodique.

Amendements à l’article 8 de la Convention

23.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité se réfère aux résolutions 61/148, 63/243 et 65/200, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement à la Convention concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

Diffusion

24.Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports soient facilement accessibles au public au moment de leur présentation et que les observations du Comité s’y rapportant soient également diffusées dans la langue officielle de l’État et les autres langues couramment utilisées.

Suivi des observations finales

25.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 14, 18 et 20 ci-dessus.

Paragraphes revêtant une importance particulière

26.Le Comité souhaite aussi attirer l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations figurant aux paragraphes 11, 12, 13 et 17 et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les mettre en œuvre.

Préparation du prochain rapport

27.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses dix-neuvième, vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 19 mai 2015, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité engage aussi l’État partie à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports spécifiques à un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages indiquée pour le document de base (voir HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).