Nations Unies

CERD/C/SEN/16-18

Convention internationale surl’élimination de toutes les formesde discrimination raciale

Distr. générale

31 octobre 2011

Original: français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

*

**,***

[15 février 2011]

Table des matières

ParagraphesPage

I.Introduction1–33

II.Éléments d’information sur la mise en œuvre de la Convention au niveaunational4−413

A.Mise en œuvre au plan juridique6–103

1.Mise en œuvre de l’article premier de la Convention: définition de ladiscrimination raciale11−134

2.Mise en œuvre de l’article 4 de la Convention14−224

3.Mise en œuvre de l’article 5 de la Convention23−386

B.La mise en œuvre au plan judiciaire39−418

III.Éléments de réponse aux préoccupations et recommandations sur lesquels l’Etatdu Sénégal a été sollicité par le Comité à l’issue de la présentation de son dernier rapport en 200142−999

A.Sur le point concernant des considérations ethniques42–479

B.Sur le point concernant la jurisprudence relative aux droits énoncésdans la Convention48−499

C.Sur le point concernant des cas de discrimination affectant des femmes sousle double angle du sexe et de l’origine nationale ou ethnique50−6110

D.Sur la recommandation tirée de l’application par le Sénégal de l’incorporationde l’article 4 de la Convention dans la législation interne62−6811

E.Sur la question relative à la prévention de discrimination dans le cadredes droits économiques, culturels et sociaux par les groupes ethniques,y compris la Casamance69−8012

F.Sur le problème des castes81−8313

G.Sur le point relatif aux données statistiques84−9513

H.Sur la publicité des rapports et la vulgarisation de la Convention96−9915

I.Introduction

1.Le Gouvernement de la République du Sénégal a l’honneur de soumettre, conformément à l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ses 16e, 17e et 18e rapports regroupés en un seul document.

2.A l’instar des autres Etats parties à la Convention, l’Etat du Sénégal, après avoir signé la Convention le 22 juillet 1968, l’a ratifiée depuis 1972. En effet, en exécution de la loi de ratification n° 72-10 du 1er février 1972, le Président de la République avait-il ordonné en son temps, par décret n° 72-992 du 26 juillet 1972, la publication au Journal officiel de la Convention. En effet, au Sénégal, l’introduction des traités dans l’ordonnancement juridique interne est subordonnée à leur «ratification» par le Président de la République qui y est autorisé par une loi. Cette ratification prend effet après publication au Journal officiel.

3.Par cette procédure, la Convention est devenue un élément de l’ordonnancement juridique interne du Sénégal où elle a acquis «une autorité supérieure à celle des lois» (art. 98 de la Constitution). Comme la Constitution, la loi et les règlements, la Convention fait désormais partie du corpus juridique national que les organes de l’Etat ont l’obligation d’appliquer.

II.Éléments d’informations sur la mise en œuvrede la Convention au niveau national

4.La conjugaison de la ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale par le Sénégal en 1972 et de l’article 98 de la Constitution relatif consacrant la supra-légalité des traités dans l’ordonnancement juridique nationale reflète l’engagement de l’Etat du Sénégal dans ce domaine des Droits de l’Homme.

5.Eu égard à ces actes posés des pouvoirs législatif et réglementaire, pour assurer une application effective de la Convention, les Autorités sénégalaises devraient procéder à la domestication de celle-ci en vue de permettre aux juridictions nationales de connaître de ladite convention.

A.Mise en œuvre au plan juridique

6.C’est ainsi que la Convention contre la discrimination raciale a fait l’objet d’une mise en œuvre nationale aussi bien sur les plans normatif et judiciaire qu’institutionnel. Cette mise en œuvre peut être appréhendée au double plan constitutionnel et législatif.

7.En dépit des variations intervenues dans son régime politique, le système constitutionnel de l’Etat du Sénégal est caractérisé par une réelle continuité. Sous ce rapport, la Constitution du 22 janvier 2001 a consacré et consolidé l’héritage constitué des lignes directrices fondamentales qui guident toutes les Lois fondamentales sénégalaises, parmi lesquelles, l’engagement résolu du Sénégal dans le domaine du respect et de la promotion des Droits de l’Homme, en l’occurrence dans la lutte contre la discrimination raciale.

8.Cette volonté se manifeste aussi bien dans le Préambule de la Constitution que dans le corps de celle-ci. Ces principes et règles de la loi fondamentale sont spécifiés dans l’introduction générale du présent rapport. En effet, la réunion de ces dispositions précitées du Préambule et de celles du texte de la Constitution renseigne sur la détermination de l’Etat du Sénégal à éliminer résolument toute forme de discrimination raciale.

9.L’élimination de toute forme de discrimination raciale notée chez le Constituant est également constatée chez le législateur ordinaire, particulièrement à travers sa législation répressive qui touche principalement la lutte contre la discrimination faite aux femmes, qui est un sous-thème de la lutte contre toute forme de discrimination raciale.

10.Dans son dernier rapport, l’Etat du Sénégal avait présenté sa législation relative à la lutte contre la discrimination raciale. Toutes les lois adoptées jusqu’à 1981 à ce sujet avaient été mentionnées. Ces dispositions législatives pertinentes de mise en œuvre de la Convention, rappelées dans le présent rapport pour mémoire, sont toujours en vigueur. Par la suite de nouvelles dispositions ont été adoptées enfin de renforcer le cadre juridique générale de lutte contre toutes les formes de discrimination fondée notamment sur la race.

1.Mise en œuvre de l’article premier de la Convention: définition de la discrimination raciale

11.En exécution des obligations fondamentales énoncées à l’article 2 de la Convention, le Sénégal a-t-il pris les mesures législatives nécessaires (loi n° 81-77 du 10 décembre 1981) pour définir et réprimer la discrimination raciale en vertu des articles 1, 4 et 5. Quant aux articles 6 et 7, ils ont fait l’objet d’autres mesures d’application qui seront présentées ci-dessous.

12.L’article 3 de ladite loi a repris textuellement la définition de l’expression «discrimination raciale» retenue par la Convention qui vise:

«Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.»

13.La loi n° 81-77 précitée, reprise par l’article 283 bis du Code pénal, a été complétée par l’adjonction de l’expression «discrimination religieuse» pour prendre en compte cette dimension importante.

2.Mise en œuvre de l’article 4 de la Convention

14.Les dispositions de l’article 4 de la Convention traitent des aspects particuliers de l’obligation générale de prendre toute mesure de mise en œuvre nécessaire, notamment l’engagement, au titre des paragraphes a, b et c, de réprimer:

•Toute diffusion d’idées fondée sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;

•Les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incite à la discrimination raciale et qui l’encourage et de déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;

•Toutes autorités publiques, toutes institutions publiques, nationales ou locales, qui incitent à la discrimination raciale ou qui l’encouragent.

15.La mise en œuvre de ces dispositions a nécessité l’élaboration et la promulgation de plusieurs lois, notamment:

•La loi n°79-02 du 4 janvier 1979 abrogeant et remplaçant les alinéas 2 et 3 de l’article 814 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, et l’article 2 de la loi no 68-08 du 26 mars 1968 modifiant le chapitre II relatif aux associations du livre VI du Code des Obligations Civiles et Commerciales et réprimant la constitution d’associations illégales;

•La loi n° 79-03 du 4 janvier 1979 abrogeant et remplaçant l’alinéa premier de l’article 5 de la loi n° 65-40 du 22 mai 1965 sur les associations séditieuses;

•La loi n° 81-17 du 15 mai 1981 relative aux partis politiques;

•La loi n° 81-77 du 10 décembre 1981 relative à la répression des actes de discrimination raciale, ethnique ou religieuse.

16.Les lois n° 79-02, 79-03 et 81-17, qui sont toutes relatives au cadre légal des groupements associatifs et politiques, interdisent, pour l’admission dans l’association, toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion sauf en ce qui concerne les associations à caractère exclusivement religieux, ainsi que sur les opinions politiques sauf en ce qui concerne les partis politiques ou les groupements qui leur sont rattachés.

17.En ce qui concerne les activités de propagande, la loi no 81-77 a complété l’article premier de la loi n° 65-40 du 22 mai 1965 sur les associations séditieuses, en y ajoutant un alinéa 5 ainsi conçu: «Dont les activités seraient, en tout ou partie, consacrées à pratiquer la discrimination raciale, ethnique ou religieuse ou à inciter à cette discrimination.»

18.En outre, la loi n° 81-77 a érigé en infraction à la loi pénale les faits dénoncés aux paragraphes a, b et c de l’article 4 de la Convention.

19.Ainsi ont été insérées dans le Code pénal de nouvelles dispositions correspondant aux articles 166 bis, 256 bis et 257 bis:

«Article 166 bis - Tout agent de l’ordre administratif et judiciaire, tout agent investi d’un mandat électif, ou agent des collectivités publiques, tout agent ou préposé de l’Etat, des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d’économie mixte ou des personnes morales bénéficiant du concours financier de la puissance publique, qui aura refusé sans motif légitime à une personne physique ou morale, le bénéfice d’un droit pour cause de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10 000 à 2 000 000 de francs.»

«Article 256 bis - Sera puni des mêmes peines que celles prévues par l’article 56 (un mois à deux ans et une amende de 250 000 à 300 000 francs), quiconque aura affiché, exposé ou projeté au regard du public, offert, même à titre gratuit, même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, directement ou par moyen détourné, distribué ou remis, en vue de leur distribution par un moyen quelconque, tous objets ou images, tous imprimés, tous écrits, discours, affichages, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes destinés à proclamer la supériorité raciale, à faire naître un sentiment de supériorité raciale ou la haine raciale ou constituant une incitation à la discrimination raciale, ethnique ou religieuse.»

20.Par ailleurs, en ce qui concerne la discrimination raciale, la loi n° 81-77 a aggravé les sanctions prévues pour la répression de certaines infractions soit en renforçant les peines encourues, soit en y adjoignant des peines complémentaires.

21.Ainsi, les articles 277, 278, 281, 295 et l’alinéa 2 de l’article 296 du Code pénal ont été abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

En matière de délits commis par tous moyens de diffusion publique

«Article 277 - S’il y a condamnation, la décision pourra, dans les cas prévus aux articles 250, 251, 252, 254, 255, 256 bis et 259, 268, 261 alinéa 2, 265 et 266, prononcer, en outre, la confiscation de tous supports de publication saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et suppression ou la destruction de tous les exemplaires édités.

Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s’appliquer qu’à certains exemplaires saisis.» «Article 278 - En cas de condamnation prononcée en application des articles 250, 251, 252, 254, 255, 256 bis, 259, 260, 261 alinéa 2, 265 et 266 du Code pénal, la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n’excédera pas trois mois.

Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui lient l’exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.»

22.Ces dispositions qui prévoient et punissent tous actes de discrimination raciale, en application de l’article 4 de la Convention, ont été renforcées par des mesures visant à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, comme il est, du reste, exigé à l’article 5 de la Convention.

En matière de violence contre les personnes

«Article 281 - Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens ou lorsque l’acte aura été commis pour cause de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, est qualifié d’assassinat.»

«Article 295 - Lorsqu’il y aura, ou préméditation ou guet-apens, ou lorsque l’acte (blessures, coups, toute autre violence ou voie de fait) aura été commis pour cause de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, la peine sera portée:

À l’emprisonnement de cinq à dix ans, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 294 (coups et blessures volontaires ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 21 jours);

Aux travaux forcés à temps de 10 à 20 ans, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 294 (violences suivies de mort, mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou d’autres infirmités permanentes).»

«Article 296 (al. 2) - S’il y a eu préméditation ou guet-apens, ou lorsque l’acte a été commis pour cause de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, l’emprisonnement sera de deux à cinq ans et l’amende de 50 000 à 200 000 francs.»

3.Mise en œuvre de l’article 5 de la Convention

23.Dès son accession à la souveraineté nationale, le Sénégal a pris des mesures en vue de mettre fin à toute politique ayant pour effet de créer ou de perpétuer le racisme et l’inégalité. Sur le plan des mesures d’ordre législatif, il y a lieu de relever la continuité qui a caractérisé la politique sénégalaise.

La loi est la même pour tous et s’applique sans distinction de sexe ou de race

24.En matière de nationalité, la loi n° 61-10 du 7 mars 1961, modifiée par la loi n° 89-42 du 26 décembre 1989, déterminant la nationalité sénégalaise dispose:

«Peut opter pour la nationalité sénégalaise à partir de l’âge de 18 ans et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 25 ans:

a)L’enfant légitime né d’une mère sénégalaise et d’un père de nationalité étrangère;

b)L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu est sénégalais si l’autre parent est de nationalité étrangère.»

25.La femme étrangère qui épouse un Sénégalais peut acquérir la nationalité sénégalaise, sauf si elle y a renoncé expressément lors de la célébration du mariage. Inversement, la femme sénégalaise qui épouse un étranger ne perd pas sa nationalité d’origine, sauf si en vue de son mariage, elle demande expressément à en être déchue. Dans ce cas, la déchéance ne joue que si elle peut acquérir la nationalité du futur époux.

26.En matière d’emploi et de sécurité sociale, la loi n° 61-33 du 16 juin 1961 portant statut général de la fonction publique qui coexiste avec des statuts particuliers aux catégories de fonctionnaires, la loi n° 59-64 du 6 novembre 1959, modifiée par la loi 97-17 du 17 décembre 1997 portant Code du travail et la loi 75-50 du 3 avril 1975 relative aux Institutions de Prévoyance Sociales disposent l’une et l’autre qu’aucune distinction n’est faite entre l’homme et la femme en ce qui concerne leur application.

27.Ainsi, en matière pénale, la loi n° 77-33 du 22 février 1977, portant modification du Code pénal, a abrogé l’article 332 qui prévoyait et punissait le délit d’abandon de domicile conjugal, considéré comme discriminatoire à l’égard de la femme. En effet, le choix du domicile conjugal était une des prérogatives du mari, qui ne semblait pas concerné par les dispositions de l’article 332. Aussi, le délit d’abandon de domicile a t-il été supprimé et remplacé par l’abandon de famille, plus neutre.

28.En matière de Droits de la famille, la loi n° 72-61 du 12 juin 1972 portant Code de la famille a institué le divorce par consentement mutuel, mettant ainsi à égalité l’homme et la femme. Par ailleurs, la même loi a proscrit la répudiation, privilège du mari dans le droit musulman, et, à titre de sanction, en a fait une cause de divorce pour injures graves à l’endroit de la femme.

29.Les réformes se sont amplifiées, touchant tous les domaines et allant jusqu’à prévoir la prise en charge médicale du mari par son conjoint.

30.La loi n°89-01 du 17 janvier 1989 a abrogé les dispositions du Code de la famille qui paraissaient discriminatoires à l’égard de la femme.

31.Ainsi, l’alinéa premier de l’article 371 a été modifié pour s’énoncer désormais comme suit dans sa nouvelle mouture: «La femme, comme le mari, a le plein exercice de sa capacité civile.», ce qui a entraîné l’abrogation de l’article 13 qui fixait le domicile de la femme au domicile choisi par le mari.

32.De même a été abrogé l’article 154 qui donnait pouvoir au mari de s’opposer à l’exercice d’une profession séparée par son épouse.

33.L’article 19 a aussi été modifié pour permettre à l’épouse d’administrer provisoirement les biens de son conjoint absent. Aux termes dudit article, «dès le dépôt de déclaration d’absence, le tribunal désigne un administrateur provisoire des biens qui peut être le conjoint resté au foyer...».

34.Enfin, l’article 80, qui réservait au seul mari la délivrance du livret de famille, a été également modifié et complété par la mention suivante: «copie conforme du livret de famille sera remise à l’épouse au moment de l’établissement de l’acte de mariage».

35.La législation a été considérablement enrichie pour mieux protéger les groupes vulnérables contre toutes formes de discrimination. Les textes juridiques suivants en constituent une illustration:

•La loi n°99-05 du 29 janvier 1999, interdisant la pratique des mutilations génitales: loi utilement complétée, depuis 2000, par un plan d’action national pour l’abandon de cette pratique. A cet égard, la mise en œuvre de ce plan adopté aura permis la reconversion des exciseuses dans des activités légales et génératrices de revenus;

•La loi n°2005-06 du 10 mai 2005, relative à la lutte contre la traite des personnes et aux pratiques assimilées.

36.A ces dispositions législatives, s’ajoute la Décision du Gouvernement sénégalais en date du 5 octobre 2006 qui consacre la prise en charge de l’époux et des enfants par la femme salariée.

37.Il s’y ajoute la bonne volonté politique notée dans le domaine de l’égalité de traitement fiscal. A cet égard, des études pour une réforme appropriée du Code Général des Impôts dans ce sens ont déjà été menées.  

38.Ces dispositions dérivées, tout comme les dispositions conventionnelles, peuvent être invoquées devant les juridictions sénégalaises et recevoir application lorsque la solution des litiges dont celles-ci sont saisies l’exige.

B.La mise en œuvre au plan judiciaire

39.Aux termes de l’article 98 de la Constitution, pour être applicable dans l’ordre juridique interne sénégalais, un traité doit, après ratification ou approbation, être publié. Cette formalité accomplie, la Convention ne souffre d’aucun obstacle juridique à son application par les tribunaux sénégalais, lorsque cette application ne nécessite pas la prise de mesures complémentaires.

40.Comme l’avait constaté le Comité, dans ses observations, à la suite de la présentation du dernier Rapport du Sénégal, aucune action judiciaire, sur la base d’un agissement relevant de la discrimination raciale, n’a été portée devant les juridictions nationales. Il faudrait souligner cette carence positive pour s’en féliciter.

41.Toutefois, en dépit de l’absence d’un tel contentieux, le dispositif judiciaire sénégalais permet à tout plaignant, sénégalais ou étranger, de porter un litige d’une telle nature devant les juridictions de droit commun compétentes sur la base des lois pénales sénégalaises. L’aménagement judiciaire des droits de l’homme au Sénégal a été largement commenté dans l’introduction générale du présent rapport (première partie).

III.Eléments de réponse aux préoccupations et recommandations sur lesquelles l’Etat du Sénégal a été sollicité par la Comité a l’issue de la présentation de son dernier rapport en 2001

A.Sur le point concernant des considérations ethniques

42.Concernant la composition ethnique du Sénégal, elle révèle notamment une majorité de Wolof qui sont au nombre de 43 %, suivis des Pular qui sont de l’ordre de 24 % et des Sérères qui avoisinent les 15 %.

43.S’agissant de la représentation ethnique dans les institutions politiques et publiques sénégalaises, la délégation voudrait rappeler les dispositions suivantes de la Constitution sénégalaise:

Son article 1er qui dispose:«la République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances».

Son article 4 dispose:«les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une religion».

44.Compte tenu de ce qui précède et eu égard au fait que le Sénégal est un modèle de démocratie reconnu, la représentativité ethnique ne saurait être une question pertinente pour un Etat comme le Sénégal dont l’un des fondements majeurs est le mérite. Cette caractéristique qui est loin d’être un vœu pieu confiné dans les textes de la République se vérifie au plan factuel. En effet et au demeurant c’est ce système basé sur le mérite, terreau fertile et moteur de la stabilité nationale, qui a permis à un grand homme issue de l’ethnie sérère qui est loin d’être majoritaire, de surcroît de confession catholique, religion minoritaire au Sénégal, de présider, de manière salutaire, pendant une vingtaine d’années, aux destinées de l’Etat du Sénégal composé majoritairement de wolofs et à plus de 90% de musulmans. Il s’agit du défunt Président Léopold Sédar SENGHOR, paix à son âme.

45.Dans la nouvelle Constitution de 2001, le Président de la République prête serment devant Dieu sans référence à une religion, à une secte, à un sexe ou à une ethnie. Le Sénégal fait partie des pays de vieille tradition de coexistence harmonieuse des cultures et de dialogue des religions, avec une population qui fait cohabiter dans la paix 94% de musulmans avec 5% de chrétiens et 1% d’athées et autres animistes.

46.Le Sénégal, pour son attachement à la tolérance religieuse et raciale, a été désigné comme pays africain de l’année 2006 par la fondation américaine Celebrate Africa ayant vocation à promouvoir le Continent à travers ses percées dans différents domaines.

47.Sous ce rapport exemplaire et quasi inédit au monde, le Sénégal est satisfait d’avoir réussi un tel modèle qui n’est pas évident.

B.Sur le point concernant la jurisprudence relative aux droits énoncés dans la Convention

48.L’Etat du Sénégal se félicite également que le Comité s’est réjoui de constater qu’aucun acte de discrimination raciale ne soit porté devant les juridictions nationales.

49.Cette carence positive étant toujours de vigueur car les juridictions n’ont pas enregistré d’instance faisant cas de discrimination raciale dans le territoire de l’Etat du Sénégal, ce qui justifie, par conséquent, l’impossibilité bienheureuse de ne pouvoir satisfaire la curiosité du Comité dans ce domaine.

C.Sur le point concernant des cas de discrimination affectant des femmes sous le double angle du sexe et de l’origine nationale ou ethnique

50.Dès l’entame, l’Etat du Sénégal souhaite préciser que les femmes représentent 52% de la population du Sénégal. Selon l’enquête sur le ménage elles jouent un rôle important dans l’économie nationale. Elles représentent 39% de la population active, supportent 90% des charges domestiques et effectuent 85% des travaux agricoles.

51.Ces forces vives de la nation sénégalaise ne pouvaient être laissées pour compte. C’est pour cette raison que la délégation rappelle, pour s’en référer, les dispositions de la Constitution sénégalaise, notamment ses articles 1ers et 4 précités qui écartent toute discrimination de quelque nature que se soit, notamment celle fondée sur le sexe.

52.Par ailleurs, l’Etat du Sénégal a ratifié les instruments internationaux relatifs à la promotion et à la protection des droits de la femme et de la petite fille, telles que la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cet engagement s’est accompagné d’actions concrètes parmi lesquelles:

•L’adoption de la loi n°99-05 du 29 janvier 1999 interdisant la pratique de la mutilation génitale féminine, et reprenant notamment les articles 297 bis, 319, 319 bis, 320 et 321 du Code pénal, pour pénaliser l’excision, la pédophilie, la violence domestique et le harcèlement sexuel, a été accompagnée de déclaration publique d’abandon de l’excision et des mariages précoces faite, au moment de l’entrée en vigueur de cette loi, par 1671 sur les 5000 villages environ que comptent le Sénégal;

•La mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’égalité et l’équité de genre (SNEEG) pour la période 2005-2015;

•La mise en place de nombreux fonds pour l’entreprenariat féminin;

•Le renforcement des capacités des femmes;

•La gratuité et la prise en charge des césariennes et des autres actes obstétricaux;

•La possibilité reconnue depuis le 5 octobre 2006 à la femme salariée de prendre en charge sur le plan médical son époux et ses enfants.

53.Aujourd’hui le processus de l’égalité de traitement fiscal entre homme et femme est très avancé dans ce sens que les études pour la réforme du Code général des impôts sont terminées et partagées par toutes les structures concernées.

54.L’engagement continu du Sénégal en faveur de la promotion des femmes a été rehaussé par la reconnaissance, depuis longtemps, du leadership féminin au niveau des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

55.En effet, la pleine participation des femmes à l’exercice du pouvoir politique a été révélée par la nomination d’un Premier Ministre femme en 2002, une première dans l’histoire du Sénégal.

56.Il s’y ajoute, que depuis quelques années, de nombreux de secteurs de l’Administration dont l’accès n’était pas reconnu aux femmes leur sont aujourd’hui ouverts. Il s’agit notamment de l’Armée Nationale, qui envisage de recruter 300 femmes dans la tranche d’âge 18-22 ans, entre janvier et septembre 2008, de la Gendarmerie Nationale, et de la Douane.

57.Mais les pouvoirs publics sénégalais vont encore plus loin dans la promotion de la femme en tirant les conséquences de l’attachement du Sénégal aux principes proclamés dans la Convention.

58.Dans le respect de ces dispositions, le Conseil Constitutionnel a estimé, par sa décision du 27 avril 2007, rappeler que les principes applicables à la représentation politique interdisaient toute discrimination entre les hommes et les femmes, d’où le motif de la censure du projet de loi présenté à l’époque par le Gouvernement.

59.Aussi, notre pays, compte tenu de son attachement au respect de l’autorité des décisions de justice et à l’Etat de droit, a entendu procéder à la modification de l’article 7 de la Constitution par l’insertion du principe de l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives.

60.Le résultat attendu de cette réforme serait de parvenir à une participation suffisantedes femmes à la vie publique par l’adoption de mesures garantissant le respect du principe de la parité.

61.Le projet de révision constitutionnelle qui prévoit désormais que «La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions.», a déjà été adopté en conseil des ministres le 25 octobre 2007 et a été voté par la représentation parlementaire le 12 novembre 2007.

D.Sur la recommandation tirée de l’application par le Sénégalde l’incorporation de l’article 4 de la Conventiondans la législation interne

62.La délégation sénégalaise voudrait rappeler l’ensemble des mesures prises dans le cadre de cet article 4 relatif à la condamnation des propagandes fondées sur la discrimination de quelque nature que se soit et sur les mesures juridiques prises au niveau national en vue de sanctionner de telles pratiques. Il s’agit notamment des articles 248 et suivants contenus dans la section VI du Code pénal sénégalais intitulé «Des infractions commises par tous moyens de diffusion publique».

63.La loi n° 81-77 du 10 décembre 1987 relative à la répression des actes de discrimination raciale, ethnique et religieuse reste toujours en vigueur et est renforcée par l’article 5 de la Loi fondamentale du Sénégal qui punit également les mêmes actes.

64.Cette loi du 10 décembre 1987 insérée dans le Code pénal et le Code de procédure pénale ainsi que dans la loi relative aux associations séditieuses reprend la définition de l’article 4 de la Convention contre la discrimination raciale.

65.En ce qui concerne les articles 5 et 7 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale relatifs à l’engagement des Etats à éliminer toute forme de discrimination et à assurer l’égalité de tous devant la loi, il convient de mentionner l’article 8 de la Constitution sénégalaise.

66.Cet article dispose:«La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont, notamment:

•Les libertés civiles et politiques: liberté d’opinion, liberté d’expression, liberté de la presse, liberté d’association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation;

•Les libertés culturelles;

•Les libertés religieuses;

•Les libertés philosophiques;

•Les libertés syndicales;

•La liberté d’entreprendre;

•Le droit à l’éducation;

•Le droit de savoir lire et écrire;

•Le droit de la propriété;

•Le droit au travail;

•Le droit à la santé;

•Le droit à un environnement sain;

•Le droit à l’information plurielle.

67.Pour assurer une garantie adéquate de ces libertés, l’article 9 de la Constitution prévoit que toutes atteintes portées contre celles-ci sont punies par la loi.

68.Chacun des droits et libertés proclamés ci-dessus fait l’objet d’un aménagement spécifique dans la loi de nature à donner plein effet à son exercice.

E.Sur la question relative à la prévention de discrimination dans le cadre des droits économiques, culturels et sociaux par les groupes ethniques, y compris la Casamance

69.La délégationvoudrait préciser que le Sénégal adhère entièrement aux Conventions internationales relatives aux droits économiques, culturels et sociaux.

70.L’importance de la question est révélée par sa prise en charge par la Constitution dès l’article 1er, qui consacre «l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction de d’origine de race, de sexe, de religion».

71.Le titre II de la Constitution intitulé:«Des libertés publiques et de la personne humaine, des droits économiques et sociaux et des droits collectifs» rend également compte d’une telle préoccupation.

72.Le Sénégal a initié et appliqué depuis quelques années le Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté (DSRP) qui a été salué du fait de l’approche consensuelle adoptée lors de son élaboration par l’ensemble des acteurs, notamment ceux de la société civile.

73.Aujourd’hui le DSRP en est à sa deuxième phase et des engagements en vue de son financement ont été pris au mois d’octobre 2007 par le Club de Paris.

74.Ce document a pour ambition de résorber la pauvreté en renforçant la capacité des populations vulnérables, notamment les femmes et les gens du monde rural.

75.S’agissant des formes de discrimination dans le cadre du travail, le Code du travail sénégalais dispose que l’Etat assure l’égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi sans distinction d’origine de race, de sexe et de religion.

76.Plus particulièrement, à propos de la Casamance, la délégation tient à préciser que dans le domaine des droits économiques, culturels et sociaux, cette région du Sénégal n’est nullement défavorisée.

77.Au contraire, la Casamance est privilégiée dans ce domaine. En effet, compte tenu de sa spécificité tant géographique que post-conflictuelle, la Casamance a bénéficié de la mise en œuvre d’un Programme de développement spécifique comme prévu par l’Accord Général de Paix du 30 décembre 2004 signé entre le Gouvernement du Sénégal et le Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC).

78.Cet engagement contenu dans le préambule a été précisé par l’article 4 de l’Accord intitulé «De la relance des activités économiques et sociales» par lequel:

«L’Etat engage l’Agence Nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC) à mobiliser les ONG et les Organismes spécialisés dans la dépollution, en partenariat avec l’Armée et les ex-combattants du MFDC, à débuter sans délai le déminage humanitaire de la Casamance afin de faciliter la reprise des activités économiques.

L’Etat s’engage à prendre toute mesure permettant de faciliter le retour dans leur foyer des réfugiés et personnes déplacées et d’apporter l’appui nécessaire à leur réinsertion sociale.

L’Etat s’engage à assurer la reconstruction de la Casamance (…)».

79.Le naufrage du bateau le Joola, le 26 septembre 2002, qui était un moyen mis au service de l’ambition de reconstruire la Casamance, a, un moment, perturbé cette entreprise. Toutefois, l’axe Dakar-Ziguinchor fera l’objet de nouvelles navettes maritimes sécurisées au grand bénéfice des populations de la Casamance.

80.L’activité touristique a également repris.

F.Sur le problème des castes

81.L’Etat du Sénégal conformément à son engagement en matière de lutte contre la discrimination de quelque nature que ce soit ne saurait tolérer une discrimination fondée sur la caste.

82.Toutefois, comme l’a déjà reconnu le Comité, aucune action judiciaire n’est menée devant les juridictions sénégalaises pour un tel agissement. L’absence de contentieux de cette nature, bien que de nombreuses voies de recours soient ouvertes aux particuliers, est constante au Sénégal.

83.Cependant même s’il faut reconnaître que dans le système africain à l’instar d’autres cultures du monde, des problèmes de castes, basés sur des échelles de valeurs séculaires, peuvent se poser sous des formes anonymes et disparates à l’occasion des rapports sociaux, souvent à caractère matrimonial, qui naissent entre personnes ou groupes de personnes privées, l’Administration et ses démembrements méconnaissent cette pratique, qu’ils découragent.

G.Sur le point relatif aux données statistiques

84.A l’occasion de l’examen du dernier rapport de l’Etat du Sénégal, le Comité a regretté l’absence de données statistiques sur la composition ethnique de la population et la représentation des différents groupes ethniques dans les institutions politiques du Sénégal ainsi que sur leur participation dans les organes publics chargés du respect des droits de l’homme. Le Comité a aussi rappelé à l’Etat partie les dispositions de ses recommandations générales IV et XXIV, en date respectivement des 25 août 1973 et 28 août 1999, et demande que des données statistiques soient inclues dans le prochain rapport.

85.Dans le souci de satisfaire cette préoccupation du Comité, les informations statistiques ci-après, relevant du rapport sur la situation économique et sociale du Sénégal en 2008, publié par l’Agence Nationale de Statistique et de la Démographie (ANSD), ont été collectées.

86.Le Sénégal couvre une superficie de 196 712 km² et compte en 2008 une population estimée à 11 841 123 habitants, soit une densité de 60 habitants au km². La population du Sénégal se caractérise par sa jeunesse. En effet, l’examen du tableau et de la pyramide des âges a révélé qu’en 2008, 42,0 des Sénégalais avaient moins de 15 ans, 53,3% moins de 20 ans, alors que 3,6% seulement avaient 65 ans et plus. Soit un coefficient de dépendance correspondant à 83,8 personnes inactives (moins de 15 ans et 65 ans et plus) pour 100 personnes actives (15 à 64 ans). Toutefois, ce taux a largement baissé puisqu’en 1988, 100 actifs avaient en charge 103,3 inactifs et en 2002, le rapport était de 86,5 pour 100 actifs.

87.La répartition par sexe continue de mettre en évidence un déséquilibre entre les sexes. En effet, le rapport global de masculinité s’élève à 97,8 hommes pour 100 femmes. En 2002, il était de 96,9. L’avantage numérique des femmes sur les hommes s’observent presque à tous les âges sauf aux âges jeunes (moins de 2 ans). Entre 20 et 49 ans, on pourrait expliquer cette situation par une migration différentielle en faveur des hommes et au delà de 55 ans, en plus de la migration certainement par une espérance de vie des femmes plus longue que celle des hommes.

88.Selon les projections démographiques, le taux brut de natalité (TBN) en 2008 est de 38,9 pour mille. On constate qu’entre 2002 et 2008 le niveau a très peu baissé, passant de près de 40 pour mille en 2002 à 39,4 en 2005 avant d’atteindre le niveau de 2008. L’Indice Synthétique de Fécondité (ISF), qui mesure le nombre moyen d’enfants par femme à la fin de leur vie génésique s’élève à 5,0 enfants par femme en 2008.

89.Le taux brut de mortalité, quant à lui, s’établit en 2008 à 11,5 pour mille. On constate une diminution progressive du taux allant de 12,6 pour mille en 2002 à 12,1 pour mille en 2005 avant d’atteindre le niveau de 11,5 pour mille. Nous pouvons imputer cette situation aux progrès enregistrés dans le domaine de la santé.

90.Concernant la mortalité maternelle, il convient de souligner que la seule information disponible est l’Enquête Démographique et de Santé de 2005 (EDS IV). Cette dernière estime le taux de mortalité maternelle pour la période 1998-2005 à 401 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, bien qu’il ait diminué entre 1992-93 (510 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes). Entre 1970 et 2005, les taux de mortalité infantile, juvénile et infanto-juvénile ont baissé, passant respectivement de 119,9, 200,3 et 296‰ à respectivement 61, 64 et 121‰. Ce recul de la mortalité s’explique par des efforts considérables réalisés dans le domaine de la santé en général et de la santé des enfants en particulier.

91.Dans le domaine de la migration, en 2002, sur une population de droit de 8 413 777 habitants (de 5 ans et plus), seuls 3,4% (soit 288 699 habitants) ont eu à effectuer au moins une migration au cours de cinq années précédant le recensement.

92.Ces migrants récents résident principalement dans les régions de Dakar (35,5%), Thiès (17,5%) et Diourbel (13,2%). On remarque que les immigrants récents de la région de Dakar proviennent en majeure partie des régions de Thiès (22,8%), Ziguinchor (13,8%), Kaolack (13,5%) et Diourbel (12,4%). En outre, on observe qu’à Dakar, l’émigration récente est plus intense que celle de durée de vie: respectivement 24,0% contre 10,2%. Cette situation semble mettre en relief que la région de Dakar joue un rôle prépondérant dans la redistribution des flux migratoires internes.

93.Au Sénégal, les immigrants internationaux récents représentent 0,8% de la population totale. Parmi les Sénégalais, l’ethnie peulh prédomine avec 28,6% des immigrants sénégalais (migration récente de retour); elle est suivie des Wolof/Lébou (22,6%). Les Guinéens avec 47,9% sont majoritaires parmi les autres ouest africains qui constituent le second groupe d’immigrants internationaux récents avec 18,5%. La moitié de ces immigrants internationaux résident à Dakar.

94.En 2002, selon l’ESAM II, les émigrés sénégalais représentent 168 953 répartis en 142 238 hommes (84%) et 26 716 femmes (16%). Cette émigration est caractérisée par sa jeunesse où 68 émigrés sur 100 ont un âge compris entre 15 et 34 ans et 26 entre 35 et 54 ans. Selon leur origine, les émigrés sénégalais viennent pour la plupart des régions de Dakar (31,2%), Saint-Louis (18,4%), Diourbel (9,9%), Thiès (9,6%), Louga (7,6%) et Kolda (7,6%%). Entre milieux de résidence, l’essentiel du milieu urbain est fourni par Dakar (61,6%); pour le milieu rural, c’est la région de Saint-Louis (32%).

95.Dans le domaine de l’Education, le taux brut de scolarisation (TBS) enregistré dans l’Enseignement primaire est passé de 83,4% en 2006 à 90,1% en 2008. Dans le moyen, Le TBS global est passé de 36,2% en 2007 à 39,2% en 2008, enregistrant une hausse de 8,3% (cf. Tableau6). Cette hausse est de 7,3% chez les garçons contre 9,6% chez les filles. Cette intensification de la scolarisation des filles peut s’expliquer par l’implantation de plus en plus forte de collèges de proximité, notamment en milieu rural.

H.Sur la publicité des rapports et la vulgarisation de la Convention

96.La formation et l’éducation aux droits humains constituent un des axes majeurs de la politique définie par le Chef de l’Etat, qui encourage les ONG, la société civile et les établissements de formation comme l’Institut des Droits de l’Homme et de la Paix de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar à promouvoir la vulgarisation des droits de l’homme. C’est d’ailleurs dans cette foulée qu’il a été rédigé par cet institut un manuel des droits de l’homme traduit dans les langues nationales. Le Ministère en charge de l’éducation a organisé, au mois de septembre 2007, un atelier de validation, des rapports d’experts nationaux, tendant à généraliser l’enseignement des droits humains dans le cursus scolaire.

97.Par ailleurs, le Comité sénégalais des Droits de l’Homme ainsi que le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme et à la Promotion de la Paix, dans leurs missions respectives, initient des actions de vulgarisation et de promotion de tous les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’Homme en étroite collaboration avec les acteurs de la société civile.

98.L’élaboration des rapports périodiques y compris le présent, obéit à une procédure stricte qui assure la participation de tous les acteurs institutionnels et de la société civile. Les projets de rapports élaborés par l’Exécutif sont obligatoirement soumis pour avis et observation au Comité sénégalais des Droits de l’Homme, qui est une structure indépendante avec une composition pluraliste. Les autres acteurs de la société civile, notamment les ONG de défense des droits de l’homme, sont également consultés au sein du Conseil Consultatif National des Droits de l’Homme, qui est une structure relevant de l’autorité du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme et à la Promotion de la Paix, et regroupant le Gouvernement et les acteurs indépendants de la société civile.

99.En guise de conclusion, l’Etat du Sénégal renouvelle ici solennellement son engagement à ne ménager aucun effort pour réaliser, sur son territoire, une société de tolérance, et de participer à l’effort international de lutte contre toutes les formes de discrimination.