Nations Unies

CAT/C/ZAF/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

2 novembre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Deuxième rapport périodique soumis par l’Afrique du Sud en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2009 * , **

[Date de réception : 22 septembre 2017]

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Informations concernant les nouvelles mesures et les faits nouveaux relatifs à la mise en œuvre des articles 1erà 16 de la Convention5

Article 2 − Mesures visant à prévenir la torture5

Article 3 − Non-Refoulement18

Article 4 − Criminalisation de la torture20

Article 5 − Compétence à l’égard des actes de torture21

Article 6 − Procédure pénale à l’encontre de non-ressortissants auteurs d’actes de torture24

Article 7 − Obligation d’extrader ou de poursuivre en justice24

Articles 8 et 9 − Extradition, entraide juridique et judiciaire25

Article 10 − Éducation et formation sur l’interdiction de la torture26

Article 11 − Révision systématique des règles d’interrogatoire29

Article 12 − Enquêtes sur les allégations de torture29

Article 13 − Droits des victimes de la torture 32

Article 14 − Réparations accordées aux victimes de la torture35

Article 15 − Dépositionsobtenues sous la torture35

Article 16 − Autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants36

III.Conclusion36

I.Introduction

1.L’Afrique du Sud a le plaisir de soumettre ici son rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques, en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« la Convention »).

2.Le rapport initial a été soumis au Comité contre la torture (« le Comité ») le 28 juin 2005 et examiné à ses 736e et 739e séances les 14 et 15 novembre 2006.

3.Le Comité a adopté ses observations finales (conclusions et recommandations) à sa 750e séance le 23 novembre 2006.

4.Au paragraphe 31 de ses observations finales, le Comité demandait à l’Afrique du Sud de soumettre son deuxième rapport périodique au plus tard le 31 décembre 2009 tandis que l’article 19 de la Convention dispose que les rapports complémentaires doivent être présentés tous les quatre ans ; le troisième rapport périodique était ainsi attendu en décembre 2013.

5.En conséquence, le présent rapport réunit les deuxième et troisième rapports et couvre la période allant de 2002 à 2013.

6.L’État partie est bien conscient de la soumission tardive du rapport. L’avènement de la démocratie et l’instauration d’un nouvel ordre constitutionnel ont suscité de nombreux besoins touchant la reconstruction du pays, la création de nouvelles institutions à l’appui de la démocratie et l’adoption de nouvelles lois. Ils ont également introduit des obligations importantes en application d’instruments internationaux et en matière de rapports. Après l’instauration de la démocratie en 1994, l’Afrique du Sud a signé et/ou ratifié quantité d’instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme qui ont impliqué diverses obligations parallèles, telles que l’adoption de lois et de mesures administratives visant à assurer le respect desdits instruments et à permettre l’élaboration des rapports de pays, alors que le Gouvernement mettait en place différentes institutions. Tout en reconnaissant le retard pris dans l’élaboration et la présentation du présent rapport au Comité, l’État partie s’est engagé à résorber l’arriéré de rapports attendus au titre de la Charte et des instruments des Nations Unies, et de la Charte africaine des droits de l’homme, et a créé différents mécanismes chargés des rapports et du suivi. Un comité interministériel a été établi pour assurer le respect des obligations conventionnelles et en matière de rapports.

7.Le présent rapport traite ci-après de la suite donnée aux conclusions et recommandations du Comité à l’issue de l’examen du rapport initial.

8.Compte tenu de son histoire, l’Afrique du Sud a pris l’engagement formel de protéger et promouvoir les droits de l’homme, non seulement sur son territoire, mais également sur le continent africain et dans le monde entier.

9.L’Afrique du Sud a signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention) le 29 janvier 1993 et l’a ratifiée le 10 décembre 1998. Le Ministère de la justice et du développement constitutionnel est chargé d’en superviser l’application. La Commission sud-africaine des droits de l’homme est l’institution nationale de défense des droits de l’homme, dotée du statut d’accréditation « A » selon les Principes de Paris et chargée par les lois internes de veiller au respect des obligations conventionnelles incombant au pays au titre d’instruments internationaux.

10.L’État partie a accueilli et suivi l’atelier qui s’est déroulé en février 2002 sur l’île de Robben, à l’origine des « Lignes directrices de Robben Island ».

11.Le droit à la dignité humaine est un droit intangible tant au niveau international que national conformément à la Constitution. La Charte des droits en reconnaît l’importance et le droit à la dignité ne peut en aucun cas être restreint.

12.L’article 12 de la Constitution consacre le droit à la liberté et à la sécurité, qui comprend notamment celui de n’être soumis ni à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La torture porte atteinte aux principes démocratiques fondamentaux de la dignité humaine.

13.Conformément à la Constitution, le Gouvernement s’est engagé à lutter contre la torture et les peines cruelles et inhumaines. Néanmoins, on a enregistré des cas isolés dans lesquels des individus avaient été agressés, assassinés ou torturés par des agents de la fonction publique. Des mesures ont été prises pour régler ce problème, notamment des programmes de formation sur les droits de l’homme destinés aux fonctionnaires, que la police, les ministères de la défense et de la santé et l’administration pénitentiaire en particulier ont mis en place.

14.Le Gouvernement s’emploie à promouvoir l’état de droit afin de faire appliquer les droits inscrits dans la Constitution. Les tribunaux donnent effet aux valeurs fondatrices de l’Afrique du Sud, telles que la dignité humaine, l’égalité et la suprématie de la Constitution. Ainsi, les juges ont statué sur des actes qu’ils considéraient comme des actes de torture, malgré l’absence d’une législation spécifique visant à l’interdire.

15.La Constitution a pour objectif d’apaiser les blessures du passé et d’offrir aux Sud-Africains un avenir meilleur, l’idéal fondateur d’un constitutionnalisme réformateur étant bien la volonté de changer. La mutation doit toucher toutes les sphères de la société, ce qui implique aussi une transformation de l’appareil judiciaire. L’Afrique du Sud l’a menée et mis en place différents dispositifs visant à améliorer l’accès à la justice. La loi sur le 17e amendement à la Constitution et la loi sur les tribunaux supérieurs (loi no 10 de 2013) sont deux textes de loi majeurs traités plus avant dans la suite du rapport. La première en particulier affirme l’indépendance de la justice et confère au Président de la Cour constitutionnelle le titre de chef du pouvoir judiciaire, responsable de l’élaboration et du suivi des normes et prescriptions relatives à l’exercice des fonctions judiciaires de tous les tribunaux.

16.Les autorités ont mis en place divers programmes, politiques et autres mesures pour améliorer l’accès à la justice de l’ensemble de la population et ont considérablement développé l’aide juridictionnelle ; cela étant, l’aide juridictionnelle payée par l’État n’est pas accordée à tous ceux qui la demandent et l’accès à la justice demeure complexe.

17.Parallèlement à la lutte pour une Afrique du Sud libre et démocratique, il s’agissait également d’édifier une société juste et équitable, dans laquelle tous les individus seraient égaux devant la loi et auraient accès à la justice. Après 1994, des dispositions spéciales ont été prises pour interdire la violence sexiste et prévenir la violence à l’égard des femmes et des enfants. Elles comprenaient de nombreux textes de loi, des tribunaux spécialisés dans les infractions sexuelles, les centres de soins Thuthuzela, les unités de police spécialisées, les salles réservées aux victimes dans les commissariats, l’habilitation des membres des services de police sud-africains, des procureurs et des magistrats ayant des compétences spéciales et le contrôle des délinquants sexuels sur le long terme à leur sortie de prison. Les centres de services intégrés Khuseleka offrent aux victimes de violences sexistes un ensemble d’aides dont un appui psychologique, des soins médicaux et un hébergement.

18.Le Gouvernement a élargi l’aide juridictionnelle au titre des obligations constitutionnelles. Le service sud-africain d’aide juridictionnelle exécute son mandat en application de l’article 35 de la Constitution qui dispose que toute personne arrêtée, détenue ou accusée a droit à un procès équitable, ce qui implique également le droit de bénéficier d’un avocat payé par l’État. Les effectifs du service sont passés de moins de 500 en 2001 à plus de 2 600 en 2012 et le nombre d’affaires traitées n’a cessé de croître. Le service s’est considérablement développé ces vingt dernières années pour devenir un exemple des meilleures pratiques au niveau international. Si l’on a compté 79 501 affaires en 1993/1994, leur nombre a progressé de façon spectaculaire. Ainsi, le service a aidé plus de 750 000 personnes au cours de l’année écoulée, ce qui signifie que l’État a accordé à des millions de gens le droit à une représentation juridique payée par l’État et de cette façon amélioré leur accès à la justice.

19.L’Afrique du Sud compte parmi les pionniers du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) ; des membres de la police et de l’armée ont été déployés pour prêter leur concours dans plusieurs conflits touchant l’Afrique, conformément à la politique étrangère adoptée, à savoir « Contribuer au développement de l’Afrique et à l’avènement d’un monde meilleur ». Le plan national de développement (2030) publié par la Commission nationale de planification vise notamment à assurer la sécurité des communautés, ainsi que la disparition de la criminalité et de la corruption d’ici à 2030.

II.Informations concernant les nouvelles mesures et les faits nouveaux relatifs à la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention

Article 2 − Mesures visant à prévenir la torture

Cadre juridique visant à prévenir et à combattre la torture

20.Dans son rapport initial, l’Afrique du Sud a présenté brièvement les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres prises depuis la ratification de la Convention pour prévenir les actes de torture qui relèvent de sa compétence. Le Gouvernement a poursuivi la mise en œuvre et le renforcement de ces mesures au cours de la période considérée.

21.Pour ce qui est de la nouvelle législation, l’adoption de la loi visant à prévenir et à combattre la torture (loi no 13 de 2013) et de la loi visant à prévenir et à combattre la traite (loi no 7 de 2013) constitue un tournant dans le combat mené par le pays en faveur de l’universalité des droits de l’homme.

22.La loi visant à prévenir et à combattre la torture cherche à :

a)Donner effet aux obligations de l’Afrique du Sud découlant de la Convention ;

b)Créer l’infraction de torture ;

c)Prévenir et combattre la torture à l’intérieur et à l’extérieur des frontières du pays ; et

d)Imposer une peine maximum de 100 millions de rand ou d’emprisonnement à perpétuité, ou les deux, en cas de condamnation.

23.La loi visant à prévenir et à combattre la torture dispose dans son préambule qu’au sortir d’une période marquée par des violations flagrantes des droits de l’homme, y compris la torture, la République d’Afrique du Sud s’est engagée depuis 1994 à prévenir et à combattre la torture. Qui plus est, la loi reconnaît les droits égaux et inaliénables de chacun, qui constituent le fondement de la liberté, de la dignité, de la justice et de la paix dans le monde. Elle affirme que la promotion du respect universel des droits de l’homme et la protection de la dignité humaine sont essentielles et vise à garantir que nul ne sera victime d’actes de torture.

24.La loi définit la « torture » comme le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne :

a)Aux fins notamment :

i)D’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux ;

ii)De la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis, est suspectée d’avoir commis ou prévoit de commettre ; ou

iii)De l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne pour qu’elle commette ou s’abstienne de commettre un acte quelconque ; ou

b)Pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ; ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

25.La loi prévoit l’engagement de poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions de torture et les peines appropriées, dont la prison à perpétuité. Elle impose également l’interdiction et la répression de la torture, ainsi que des mesures de prévention et la formation des personnes qui peuvent intervenir dans la garde à vue, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit. Une autre mesure préventive consiste à élaborer des programmes visant à sensibiliser l’opinion publique à la torture et aux moyens de la combattre.

26.La loi est examinée de façon plus détaillée au titre des articles ci-après.

27.La loi de 2013 visant à prévenir et à combattre la traite des personnes est une loi de portée générale qui touche aux questions liées à la traite, auparavant abordées de manière fragmentée dans différents textes de loi. Ainsi, la loi portant modification du Code pénal (infractions sexuelles et questions connexes) (loi no 32 de 2007) concerne la traite des personnes uniquement à des fins d’exploitation sexuelle alors que la loi sur l’enfance couvre la traite des enfants.

28.Outre des dispositions précises érigeant la traite des êtres humains en infraction pénale, la loi met l’accent sur le sort des victimes en permettant de contraindre les personnes reconnues coupables de traite à verser une indemnité à une victime, notamment pour les dommages, blessures, préjudices physiques et psychologiques et pertes de revenus subis.

29.À cet égard, la loi visant à prévenir et à combattre la traite des personnes est tournée vers l’avenir en cela qu’elle répond à l’évolution moderne du droit des droits de l’homme, selon lequel la loi ne devrait pas avoir pour seul effet de poursuivre les délinquants et de prévenir la récidive, mais également de considérer les besoins des victimes en termes de réparation. Cette approche correspond d’ailleurs à l’esprit et à l’objet de l’observation générale sur la torture, publiée par le Comité, qui dispose que la réparation comporte cinq éléments à ne pas négliger : la restitution, la réadaptation, l’indemnisation, la satisfaction et les garanties de non répétition.

30.Pour ce qui est de la période considérée, les données statistiques et les renseignements présentés dans le rapport font état de voies de fait simples, de coups et blessures volontaires, d’attentats à la pudeur, d’actes de torture et de tentatives de meurtre car ils sont antérieurs à la promulgation de la loi visant à prévenir et à combattre la torture. Il convient cependant de noter que dans certains cas les affaires de voies de fait et de tentatives de meurtre ont été considérées comme des actes de torture par la Direction indépendante des enquêtes de police et les tribunaux nationaux. Ainsi, le rapport mentionne encore des infractions telles que voies de fait simples, attentats à la pudeur, coups et blessures volontaires et tentatives de meurtre, conformément à la common law, aujourd’hui considérées comme des actes de torture par les tribunaux en application de la nouvelle législation.

31.Les prochains rapports périodiques rendront compte des infractions de torture, comme le demande la Convention, et de la manière dont les tribunaux interprètent la loi et lui donnent effet.

32.Il convient également de souligner qu’avant la promulgation de la loi de 2013 visant à prévenir et à combattre la torture, plusieurs mesures législatives et autres avaient été prises pour traiter d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il s’agit par exemple de la loi de 2008 portant modification des services pénitentiaires (loi no 25 de 2008), qui a remplacé la loi de 1998. Les modifications apportées ont des conséquences majeures sur l’engagement et l’action de l’Afrique du Sud visant à prévenir et à combattre les actes de torture. En premier lieu, la loi abolit le principe et la pratique de l’isolement, en application desquels les détenus étaient maintenus en isolement total pendant de longues périodes, ce qui constitue une forme de traitement inhumain ou dégradant des délinquants. La peine la plus sévère encourue par un détenu en cas de désobéissance grave et répétée est la suivante « isolement du détenu pour lui faire suivre certains programmes visant à corriger son comportement, assorti d’une suppression des libéralités et d’une restriction des éléments de confort ». Les détenus placés à l’isolement peuvent saisir le juge inspecteur pour contester la décision.

33.La loi a prévu des modifications terminologiques : « prison » devient « centre pénitentiaire » et « prisonnier » devient « détenu » (s’agissant des personnes jugées ou en attente de jugement) ou « délinquant » s’agissant des détenus incarcérés reconnus coupables et/ou jugés et de ceux qui purgent leur peine au sein de la communauté à l’extérieur du centre pénitentiaire. Il ne s’agit pas de distinctions anodines, car elles renforcent l’idée du Ministère des services pénitentiaires de considérer les prisonniers comme des êtres humains capables de changer et de se réadapter. La loi prévoit également des services de soins, des services pénitentiaires et de développement pour les délinquants condamnés. Les soins sont des services et des programmes visant le bien-être social, mental, spirituel, sanitaire et physique des détenus. Les services et programmes pénitentiaires visent à corriger le comportement du délinquant à des fins de réadaptation et le développement renvoie aux programmes et services visant à améliorer et renforcer les compétences et qualifications qui lui permettront de se réinsérer dans la société.

34.La loi demande de signaler sans délai au juge inspecteur tous les cas d’entraves mécaniques (menottes ou fers aux chevilles) appliquées à un détenu. Un détenu ainsi immobilisé peut contester la décision devant ce même juge inspecteur qui doit statuer dans les soixante-douze heures suivant la réception du recours. La loi dispose que tous les cas d’utilisation de la force contre un détenu doivent immédiatement lui être signalés. Les modifications ont permis la mise en place d’un mécanisme de suivi fiable visant à prévenir les actes de torture dans les centres pénitentiaires ou à les signaler dès leur commission.

35.La loi sur la Direction indépendante des enquêtes de la police (loi no 1 de 2011) constitue une autre mesure législative importante qui a établi ladite Direction en remplacement de la Direction indépendante des plaintes, dont la loi sur les services de police sud-africains (loi no 68 de 1995) définissait les pouvoirs et les fonctions.

36.La Direction indépendante des enquêtes de police est un organe gouvernemental chargé d’enquêter sur tous les décès résultant d’un acte de la police ou qui se produisent pendant la garde à vue, et sur les plaintes pour exactions, actes criminels ou manquements déposées contre des membres des services de police sud-africains et des services de police municipaux. Elle a été établie en vertu de l’article 206 6) de la Constitution sud-africaine, qui prévoit la création d’un organe indépendant chargé de traiter les plaintes contre la police. Elle mène ses enquêtes sur les allégations d’acte criminel et de manquement des membres des services de police sud-africains et des services de police municipaux à l’abri de toute ingérence de leur part.

37.La nouvelle Direction indépendante des enquêtes de police a pour mandat de conduire des enquêtes en toute liberté et impartialité sur certains actes criminels mettant en cause des membres des services de police sud-africains et des services de police municipaux. Elle doit notamment enquêter sur les affaires suivantes : décès en garde à vue, décès résultant d’actes de la police, coups de feu tirés par un policier avec son arme de service, viol par un policier, en service ou non, viol en garde à vue, plainte pour torture ou agression visant un policier dans l’exercice de ses fonctions.

38.Il convient également de noter que la Commission sud-africaine des droits de l’homme a établi le « comité article 11 » chargé de la prévention de la torture. Les réunions du comité se tiennent conformément à la loi sur la Commission sud-africaine des droits de l’homme (loi no 40 de 2013). Les comités sont considérés comme des groupes consultatifs d’experts qui donnent à la Commission des avis éclairés sur la façon de faire appliquer au mieux les droits inscrits dans la Constitution.

Cadre juridique de la justice pour mineurs

39.Dans son rapport initial, l’Afrique du Sud a indiqué qu’un projet de loi criminalisant la torture était en cours d’achèvement, ainsi qu’un autre sur la justice pour mineurs. Ce dernier a été promulgué sous le nom de « loi sur la justice pour mineurs » (loi no 75 de 2008).

40.Cette loi est entrée en vigueur le 1er avril 2010. Elle établit un système de justice pénale pour les enfants âgés de moins de 18 ans et aborde notamment la question de la responsabilité pénale des mineurs.

41.La Constitution et la loi sur la justice pour mineurs contiennent des dispositions visant à protéger les enfants de moins de 18 ans dans toutes leurs relations avec le système de justice pénale lorsqu’ils sont en conflit avec la loi. La dignité et le bien-être des enfants doivent être protégés en toutes circonstances, lors de l’arrestation, au cours des étapes préliminaires précédant le renvoi de l’affaire devant un tribunal et pendant le procès. La loi consacre le principe de justice réparatrice dans le système de justice pénale. À cet égard, elle prévoit la possibilité de déjudiciariser l’affaire lorsqu’un enfant est inculpé d’une infraction mineure (niveau 1). Ainsi, le Procureur peut décider de recourir à des moyens extrajudiciaires, qui consistent notamment à confier l’enfant à un parent ou un adulte compétent ou un tuteur, ou à lui faire suivre certains programmes, etc.

42.Il convient de noter que la loi prévoit également, dans des circonstances exceptionnelles, la déjudiciarisation des affaires de mineurs auteurs d’infractions plus graves ; dans ce cas toutefois il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du Procureur général. La loi dispose qu’une affaire doit être jugée par un tribunal pour mineurs lorsqu’elle ne peut faire l’objet d’une déjudiciarisation.

43.Le cadre général de la justice pour mineurs a été adopté en mai 2010. Il établit le plan de coordination et d’application générale de la loi par l’ensemble de l’administration et la société civile. Le cadre général a été élaboré par un comité intersectoriel sur la justice pour mineurs en consultation avec la société civile. Le Procureur général a également élaboré et publié des directives issues de la loi sur la justice pour mineurs à l’intention des procureurs pour qu’ils traitent de manière efficace et pertinente toutes les affaires, enquêtes, instructions, déjudiciarisations et poursuites entrant dans cette catégorie. Les services de police sud-africains ont publié l’Instruction nationale relative aux enfants en conflit avec la loi.

44.Les règlements d’application de la loi sur la justice pour mineurs demandent aux agents de la fonction publique de traiter les enfants en conflit avec la loi d’une manière qui les prédispose à apporter leur concours à la procédure, sans les intimider ni les humilier. À chaque étape l’enfant doit pouvoir poser des questions et s’exprimer. Les agents doivent considérer l’enfant avec bienveillance et compréhension et être attentifs à ses besoins.

45.La loi sur la justice pour mineurs et ses règlements sous-tendent le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et par conséquent prévoient une protection spéciale pour les enfants, ce qui offre à ceux qui sont en conflit avec la loi des garanties particulières, en particulier le droit de ne pas être placé en détention, sauf en dernier ressort, et, le cas échéant, uniquement pour une durée aussi courte que possible, et le droit d’être traité et détenu d’une manière et dans des conditions qui tiennent compte de l’âge de l’enfant. Les mineurs doivent être placés en détention à l’écart des adultes, et les garçons à l’écart des filles. La loi reconnaît par ailleurs que les enfants ont droit à une protection de remplacement, de type familial, parental ou autre. Ils ont le droit d’être protégés contre la maltraitance, la négligence, les sévices ou les humiliations et de ne pas faire l’objet de pratiques susceptibles de porter atteinte à leur bien-être, leur éducation, leur santé physique ou mentale ou à leur développement spirituel, moral ou social.

46.S’appuyant sur ces principes de protection, le chapitre 4 des règlements pertinents contient des dispositions particulières relatives à la détention et au placement d’un enfant avant son jugement. Ces directives et procédures de protection visent à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant.

47.S’agissant du chapitre 4, toute plainte ou constatation concernant un préjudice ou un traumatisme psychologique subi par un enfant placé en détention doit être enregistrée par écrit sous la forme d’un rapport circonstancié. En outre, le registre relatif au placement d’enfants dans les cellules de la police dont il est question à l’article 28 3) de la loi doit comporter des renseignements détaillés relatifs à l’enfant, tels que son nom complet, ses pseudonymes ou surnoms, la nature de l’infraction supposée commise, son âge, la date et l’heure de l’arrestation, les raisons du maintien de l’enfant en détention, son état physique et psychologique selon les observations d’un fonctionnaire de police au moment de l’arrestation et les noms, adresses et numéros de téléphone des parents ou de proches, s’ils sont connus.

48.Ce registre peut être consulté en application de l’article 28 4) de la loi par un membre des services de police sud-africains dans l’exercice de ses fonctions, un travailleur social, un médecin ou un agent de probation dans l’exercice de ses fonctions, le procureur chargé de l’affaire, un membre du comité intersectoriel sur la justice pour mineurs établi conformément à l’article 94 de la loi, un observateur indépendant désigné conformément à l’article 65 6) de la loi, une personne légalement mandatée ou habilitée à protéger les intérêts d’un enfant, un parent de l’enfant, un adulte approprié ou un tuteur, un membre du personnel du centre pour enfants et adolescents où est placé l’enfant, le président du tribunal compétent et le représentant légal de l’enfant.

49.L’adoption de la loi sur la justice pour mineurs a été suivie de l’élaboration de systèmes d’enquête préliminaire et de suivi. Des centres pour enfants et adolescents ont été créés pour ceux qui sont en attente de jugement ou déjà jugés. Le Ministère du développement social a mis au point des normes et des prescriptions pour ces institutions et le Ministère de l’enseignement de base a transféré les maisons de redressement et les maisons d’éducation au travail sous l’autorité du Ministère du développement social qui construit et rénove des ailes séparées d’au moins un centre par province pour les enfants et adolescents condamnés.

50.Il convient par ailleurs de noter qu’au cours de la période ayant précédé la promulgation de la loi sur la justice pour mineurs, le Gouvernement sud-africain accordait déjà une attention concertée et soutenue au traitement prioritaire des affaires impliquant des enfants en confit avec la loi. Trois centres de services intégrés ont été ouverts dans le pays et collaborent avec le système de justice pénale tout en s’efforçant de dissuader les jeunes d’enfreindre la loi. Ainsi, il s’agit d’une stratégie de prévention primaire qui cherche d’abord à cibler les jeunes d’une manière qui renforce les familles.

51.Les programmes de déjudiciarisation constituent un élément remarquablement positif et efficace de la justice réparatrice. La déjudiciarisation présente de nombreux avantages, en particulier la baisse de la criminalité chez les jeunes et celle du nombre de placements en institution car une évaluation permet de s’assurer que les jeunes qui n’ont pas leur place en prison, dans les unités de sécurité, les foyers pour mineurs, les maisons d’éducation au travail et les maisons de redressement n’y sont effectivement pas envoyés. La responsabilité de l’éducation des enfants est renvoyée aux parents et lorsqu’ils font défaut, les communautés sont encouragées à intervenir et assument déjà la responsabilité de certains de ces enfants, ce qui signifie également que les droits de l’enfant sont respectés.

52.Le service sud-africain d’aide juridictionnelle a mis en place des équipes chargées d’assurer la représentation juridique des enfants en conflit avec la loi. Par ailleurs, des délais ont été fixés pour le règlement des affaires impliquant de tels enfants :

a)Trois à six mois pour les affaires examinées par les tribunaux de district ;

b)Six à neuf mois pour les affaires examinées par les tribunaux régionaux ;

c)Neuf à douze mois pour les affaires examinées par les tribunaux de grande instance.

53.En conséquence, le nombre d’enfants en attente de jugement a considérablement diminué au fil des années. En 2009, on a enregistré une baisse de 50 % du nombre de mineurs en attente de jugement placés dans des centres de détention et une hausse du nombre de ces mineurs placés dans des établissements d’accueil sécurisés ou sous surveillance à leur domicile. Les affaires impliquant des mineurs bénéficient d’une procédure accélérée dans tout le système de justice pénale ; ainsi seuls 29 % des enfants attendent leur jugement pendant plus de trois mois et 71 % des affaires impliquant des mineurs sont réglées en trois mois.

54.Les services de police sud-africains ont de surcroît élaboré des instructions nationales relatives aux enfants ayant besoin de soins et de protection pour que leurs personnels disposent de directives claires sur l’application de la loi sur l’enfance (loi no 38 de 2005). La police est habilitée à soustraire d’un milieu présumé violent un enfant ayant besoin de soins et d’une protection d’urgence et doit alors lui trouver une protection de remplacement, qui peut être un centre pour enfants et adolescents ou un adulte responsable.

55.L’affaire C v. Department of Health and Social Development , Gauteng portait sur la confirmation d’une déclaration d’invalidité constitutionnelle des articles 151 et 152 de la loi sur l’enfance. La Cour constitutionnelle a considéré que l’éloignement et le placement d’un enfant doivent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel systématique ou d’une validation par un tribunal.

56.L’Afrique du Sud a été le deuxième pays du continent africain (après la Namibie) à interdire les châtiments corporels avec la promulgation de la loi sur les écoles de 1996. Le cadre juridique présenté dans la loi (no 84 de 1996) et ses règlements établit un système disciplinaire cohérent et raisonné, qui prévoit l’interdiction des châtiments corporels, confirmée par la Cour constitutionnelle dans l’affaire Christian Education SA v. Minister of Education. Cette interdiction vise également à donner effet aux obligations internationales de l’Afrique du Sud découlant en particulier de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

57.La loi sur l’abolition des châtiments corporels (no 33 de 1997) est une loi générale portant interdiction desdits châtiments. La loi sur les écoles (no 84 de 1996), mise en œuvre par le Ministère de l’enseignement de base, les interdit formellement dans les établissements scolaires.

58.Un ensemble de dispositifs a été mis en place pour prévenir la torture et accorder une réparation aux victimes. Il s’agit notamment du programme de formation aux droits de l’homme et à la fonction policière que les services de police sud-africains mettent en œuvre depuis 1998 en direction de tous les policiers. Les services de police ont élaboré une politique relative à la prévention de la torture et au traitement des personnes placées en garde à vue, qui prévoit un système d’équilibre des pouvoirs visant à protéger les personnes en garde à vue dans les services de police contre des actes de torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants qui seraient le fait de policiers ; elle comporte également des directives qui doivent être respectées lors des interrogatoires de personnes placées en garde à vue.

59.Les services de police sud-africains mettent actuellement au point un système d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires de suspects ou de personnes en état d’arrestation. Pour garantir la mise en œuvre effective de cette politique, plusieurs règlements intérieurs des services de police ont été publiés en 1999. Ils disposent que nul membre de la police n’est autorisé à commette un acte de torture, autoriser quiconque à en commettre un ou tolérer que quiconque en commette un. Il en va de même des tentatives d’acte de torture et des faits de complicité ou de participation à de tels actes. Les règlements intérieurs disposent sans ambiguïté qu’aucune exception − état de guerre, menace de guerre, état d’urgence, instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception − ne peut justifier la torture et toute infraction constitue un manquement donnant lieu à une procédure disciplinaire. Ce manquement peut également engager la responsabilité pénale de l’auteur si toutes les conditions requises sont remplies.

60.Tous les commissariats disposent des registres requis ; il s’agit notamment du registre des gardes à vue (SAPS14) et de la notification des droits constitutionnels (SAPS 14 a)) qui visent à s’assurer que les individus sont convenablement traités et à surveiller les activités de la police. La Direction indépendante des plaintes (remplacée par la Direction indépendante des enquêtes de police) enquête sur toutes les affaires de manquement mettant en cause des fonctionnaires de police ; elle a reçu et instruit 62 513 dossiers entre 2002 et 2013, dont 29 026 ont été instruits et réglés entre 2007 et 2013. Ces affaires ou plaintes font état de voies de fait simples, d’attentats à la pudeur, de coups et blessures, d’actes de torture ou de meurtres et tentatives de meurtre. La Direction indépendante des plaintes établit une distinction entre les plaintes portant sur un décès en garde à vue et un décès dû à un acte de la police. La plupart des décès en garde à vue sont dus à des causes naturelles, des suicides, des blessures infligées avant le placement en détention dans le cadre de violences causées par la vindicte populaire, des actes de torture, des blessures subies en garde à vue ou des agressions commises par des détenus. Au cours des onze dernières années, la Direction a constaté une hausse des affaires ou plaintes reçues pour voies de fait simples, coups et blessures et tentatives de meurtre, dont des coups de feu. Cette augmentation résulte de l’action de sensibilisation menée par la Direction indépendante des plaintes. Les chiffres sont en baisse pour ce qui est des actes de torture et des affaires ou plaintes pour meurtre.

61.Les stratégies de prévention de la torture ont intégré une formation de tous les membres des services de police sud-africains, conformément au Programme national relatif aux droits de l’homme qui fait désormais partie de la formation de base et de l’apprentissage des enquêteurs de la police.

62.Un commandant qui reçoit une plainte doit mener une enquête en bonne et due forme et informer le plaignant de son droit de saisir la Direction indépendante des enquêtes de police. La loi sur ladite Direction lui permet de contrôler sans ingérence les services de police sud-africains et les services de police municipaux et de mener des enquêtes en toute liberté et impartialité sur les infractions pénales signalées mettant en cause des membres des services de police sud-africains ou des services de police municipaux.

63.La loi sur les services pénitentiaires (loi no 111 de 1998), telle que modifiée, donne effet à la garantie constitutionnelle du droit des personnes privées de liberté à un traitement humain, y compris le droit de ne pas être torturé. La surpopulation carcérale demeure problématique en Afrique du Sud. L’une des stratégies prévues pour y mettre fin est la construction de nouveaux centres de détention, dont le rythme s’accélère. Des efforts concertés visent à activer la modernisation des structures existantes toujours dans le but d’endiguer ce problème. L’Inspection judiciaire des services pénitentiaires est un organe de surveillance chargé de veiller à ce que les droits des détenus − tels que consacrés par la Constitution et les lois et politiques pertinentes − soient respectés, protégés, défendus et appliqués.

64.Le 7 juillet 2008, M. Bradley McCullum a porté plainte devant le Comité pour un fait intervenu le 17 juillet 2005 pendant sa détention. Il a affirmé être victime de violations par l’Afrique du Sud des articles 7 et 10 lus en parallèle avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le 2 novembre 2010, l’Afrique du Sud a été jugée coupable de violation de ces dispositions du Pacte en raison du traitement infligé à M. McCullum. Le Comité a considéré que l’Afrique du Sud avait violé l’article 7 du Pacte, n’avait offert aucun recours effectif au plaignant et n’avait pas répondu rapidement à sa demande de se soumettre à un examen médical (art. 10). Le Gouvernement a publié les conclusions du Comité et reconnu ne pas avoir donné suite à sa demande dans un article paru dans les journaux nationaux le 2 octobre 2011. L’article présentait brièvement les conclusions du Comité et les mesures prises par le Gouvernement sud-africain pour leur donner effet.

65.Le 17 juillet 2005, le Ministère de services pénitentiaires a rouvert l’enquête sur le comportement de ses hauts responsables qui avaient ignoré les recommandations de l’enquêteur en 2005, ainsi que sur celui du personnel médical du centre pénitentiaire de St Albans. L’enquête de police récemment engagée sur l’affaire McCullum a été présentée au Procureur général pour qu’il décide de poursuivre ou non. Il a dû y renoncer en raison de l’insuffisance des éléments de preuve.

66.Les forces de défense sud-africaines ont également mis en place en 1994 un programme de formation très actif en vue d’inculquer les principes du droit international humanitaire à leurs membres et en particulier d’aborder les questions liées à la torture. Un Bureau indépendant du Médiateur militaire a récemment été établi conformément à la loi éponyme (loi no 4 de 2012). Il est notamment chargé d’enquêter sur les allégations de traitement inhumain mettant en cause des membres des forces de défense sud-africaines.

67.Les dispositions constitutionnelles ainsi que celles des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et des instruments du droit humanitaire auxquels l’Afrique du Sud est partie exigent que toute personne privée de liberté soit traitée avec dignité et ne soit pas soumise à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Gouvernement sud-africain insiste sur le fait que le centre de rétention de Lindela est un centre de transit destiné aux non-ressortissants faisant l’objet d’une procédure d’expulsion vers leur pays d’origine.

68.Le centre de rétention de Lindela ne peut donc pas être considéré comme un centre de détention au même titre que les établissements pénitentiaires où sont placés des délinquants condamnés ou des individus en attente de jugement. La durée de séjour maximale de quiconque est en attente d’expulsion est de cent vingt jours. À l’issue de trente jours de rétention, il est possible de demander à un tribunal d’instance une ordonnance visant à prolonger la rétention de quatre-vingt-dix jours supplémentaires. Les procédures d’expulsion ne sont pas toujours rapides et simples, et l’expulsion elle-même peut être retardée en raison de la lenteur de la procédure de vérification de l’identité et de la nationalité des personnes en instance d’expulsion, ainsi que des démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage auprès des autorités du pays d’origine. Dans le cas où le retard excède la durée maximale prévue par la loi, le Gouvernement est tenu de saisir un tribunal compétent en vue d’obtenir une prorogation par décision de justice.

69.Le centre de Lindela est doté d’un service médical très bien équipé, géré par des personnels de santé qualifiés, et bénéficient en cas de nécessité de l’appui d’un hôpital proche. Tous les patients du centre jouissent d’un accès illimité, sans discrimination, aux soins de santé et aux fournitures médicales. La Commission sud-africaine des droits de l’homme, des associations d’avocats reconnues représentant les personnes expulsées, des institutions internationales et des organismes des Nations Unies compétents ont accès au centre et aux résidents en fonction de leur mandat. Le centre respecte l’ensemble des règles minima pour le traitement des personnes privées de liberté.

70.Le Gouvernement est sensible et attentif aux besoins spéciaux des enfants, des jeunes et des femmes enceintes qui, s’il y a lieu, sont orientés vers des lieux sûrs gérés ou financés par l’État.

71.La loi sur la santé publique (loi no 61 de 2003) vise à protéger, faire respecter, promouvoir et faire appliquer les droits de la population sud-africaine à la réalisation progressive du droit constitutionnel relatif à l’accès aux services de soins de santé, y compris à la médecine de la procréation. La loi énonce les droits des patients (parmi lesquels figurent bien entendu les migrants), notamment celui de ne pas se voir refuser un traitement médical d’urgence.

72.La protection contre la discrimination consacrée par la Constitution s’applique aux ressortissants comme aux non-ressortissants. Ainsi, de manière générale, près de l’ensemble des droits constitutionnels s’applique à tous en Afrique du Sud. Pour ce qui est des migrants transfrontaliers et autres populations mobiles, les soins de santé sont fournis à ceux qui les demandent dans les centres de santé. En 2006, le Ministère de la santé a publié un mémorandum qui précise que les moyens d’existence des réfugiés et demandeurs d’asile, titulaires ou non d’un titre de séjour, devraient être examinés comme cela se fait pour les ressortissants sud-africains qui s’adressent à la médecine publique.

73.Le Ministère de la santé, le Ministère du travail et la Commission sud-africaine des droits de l’homme peuvent contrôler les dossiers, les conditions de vie et le régime mis en place dans le centre de Lindela. Le Ministre de l’intérieur envisage de confier la supervision indépendante du centre à un juge à la retraite qui aurait un accès illimité à l’intégralité du site. Le centre de Lindela n’accueille ni les mineurs, ni les femmes enceintes, ni les demandeurs d’asile ni ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme et n’ont pas été déclarés en situation irrégulière.

74.Conformément aux recommandations du Comité, l’Afrique du Sud a redoublé d’efforts pour prévenir, combattre et réprimer la violence à l’égard des femmes et des enfants. À cet égard, les autorités sud-africaines considèrent les infractions violentes à l’encontre des femmes et des enfants comme l’une des formes de criminalité à traiter en priorité. Les services dédiés aux victimes de la violence sexiste sont une priorité pour le Gouvernement et la justice pénale, pour ce qui est des enquêtes spécialisées, des poursuites et du système judiciaire.

75.Au cours des cinq dernières années en particulier, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour lutter contre la violence sexiste et les infractions sexuelles dont sont victimes les groupes vulnérables. Les centres de soins Thuthuzela constituent un élément majeur de la lutte contre les violences sexistes. Au cours de l’exercice 2013/2014, les 51 centres de soins Thuthuzela ont reçu un total de 30 706 signalements, dont 2 769 concernant des affaires de traite, de violence intrafamiliale ou relevant de la loi sur l’enfance, les autres, soit 27 947, étant des infractions sexuelles.

76.Pendant ce même exercice, le Procureur général a enregistré un taux moyen de condamnations prononcées dans des affaires prises en charge par les centres de soins Thuthuzela de 65,9 %, soit le meilleur sur cinq ans. Sur les 2 357 affaires jugées, 1 554 (65,9 %) ont fait l’objet d’une condamnation, soit une amélioration de 13,3 % par rapport à 2012/2013. En 2013-2014, on a dénombré, parmi les condamnations prononcées dans des affaires prises en charge par les centres de soins Thuthuzela, 151 peines de prison à perpétuité, 132 peines de prison d’une durée de vingt à vingt-cinq ans et 455 d’une durée de dix à moins de vingt ans.

77.Les tribunaux spécialisés dans les infractions sexuelles ont été récemment rétablis. Ils ont notamment recours à des intermédiaires, des dispositifs d’enregistrement audiovisuel et des formations spécialisées. L’Unité chargée des infractions sexuelles et des affaires communautaires au Bureau du Procureur général a élaboré des manuels de formation complets, mis à jour chaque année pour suivre les dernières évolutions du droit et destinés aux procureurs spécialisés, ainsi qu’un manuel de formation intégrée pour les personnels intervenant dans les centres de soins Thuthuzela.

78.En vue d’accroître la capacité nationale à traiter les violences sexuelles touchant les femmes et les enfants, l’Afrique du Sud a promulgué le 16 décembre 2007 la loi portant modification du Code pénal (infractions sexuelles et questions connexes) (loi no 32 de 2007). Cette loi érige en infraction pénale toute une série de cas de violence sexuelle et d’exploitation. Elle abroge les dispositions de common law relatives au viol et les remplace par une nouvelle loi qui définit le viol comme toute forme de pénétration sexuelle non consentie, sans considération du sexe des protagonistes. La loi remplace également l’infraction de common law d’attentat à la pudeur par la nouvelle infraction d’agression sexuelle qui couvre un large éventail d’atteintes sexuelles non consenties. En outre, la loi vise à sanctionner les prédateurs sexuels qui s’attaquent aux enfants et aux personnes handicapées mentales. Elle criminalise l’exploitation et la prédation sexuelles des enfants et des personnes handicapées mentales, l’exposition ou la présentation de matériels pédopornographiques ou pornographiques à la vue d’enfants et la création de tels matériels. La loi prévoit également l’infraction de traite de personnes à des fins sexuelles.

79.Outre la criminalisation d’une grande diversité d’actes de violence et d’exploitation sexuelles, la loi portant modification du Code pénal (infractions sexuelles et questions connexes) établit un mécanisme visant à protéger correctement et efficacement les victimes de violence sexuelle. La loi dispose que ces victimes sont en droit de bénéficier d’une prophylaxie postexposition. Elle prévoit le dépistage obligatoire des présumés délinquants sexuels et la tenue d’un registre national desdits délinquants. La loi fait obligation à quiconque a connaissance d’une atteinte sexuelle sur mineur de la signaler sans délai à un fonctionnaire de police.

80.Le renforcement des capacités et la formation des membres des services de police sud-africains sont un processus permanent qui démarre au stade de la formation de base. Les services de police sud-africains organisent des campagnes de sensibilisation et d’éducation dans le but de mieux faire connaître la législation pertinente et l’engagement du Gouvernement à éliminer la violence à l’égard des femmes et des enfants. Au fil des années, ces campagnes ont encouragé les communautés à signaler ces infractions à la police et contraint celle-ci à améliorer son action dans ce domaine. Un manuel de formation intégrée a été rédigé pour les personnels des centres de soins Thuthuzela, axé principalement sur la prise en charge des infractions sexuelles. Ces manuels sont révisés et mis à jour tous les ans pour suivre les dernières évolutions du droit ; la formation est également une activité permanente.

81.Les services de police sud-africains ont rédigé des instructions nationales relatives à la loi sur la violence intrafamiliale et à la loi portant modification du Code pénal (infractions sexuelles et questions connexes) pour donner des directives claires à la police, appuyer ses membres et ainsi améliorer les services fournis aux victimes. Le Procureur général (assisté de l’Unité chargée des infractions sexuelles et des affaires communautaires) a également élaboré des directives issues de la loi no 32 de 2007, destinées aux procureurs, sur la meilleure façon de traiter les infractions sexuelles dans le système de justice pénale.

82.Après l’adoption de la loi portant modification du Code pénal (infractions sexuelles et questions connexes) en 2007, le Ministère de la justice et du développement constitutionnel a créé des registres visant à protéger les personnes, en particulier les enfants, contre les infractions et les violences sexuelles (connus sous le nom de registre des délinquants sexuels et registre national de protection de l’enfance). Les registres ont été créés conformément à la loi de 2007 portant modification du Code pénal (infractions sexuelles et questions connexes) et à la loi sur l’enfance de 2005. Les données figurant dans les registres permettront aux employeurs de vérifier les candidatures et de veiller à ce que les agresseurs d’enfants déjà condamnés (notamment les délinquants sexuels) n’occupent pas des postes où ils seraient en contact avec des enfants. Les registres visent à disposer d’un dossier sur les personnes qui ne conviennent pas au travail avec les enfants afin de protéger ces derniers.

83.Le chapitre 9 de la loi de 2005 sur l’enfance prévoit l’identification, le signalement et l’intervention des pouvoirs publics pour les enfants ayant besoin de soins et de protection, en particulier les enfants abandonnés, orphelins, exploités, négligés ou maltraités. La maltraitance couvre des faits qui peuvent gravement porter atteinte au bien-être physique, mental ou social de l’enfant. Lorsqu’il est avéré qu’un enfant a été maltraité ou risque de l’être, les interventions juridiques possibles en vertu de la loi sont notamment l’éloignement et le placement de l’enfant dans un lieu sûr temporaire, la protection de remplacement, par exemple dans un centre pour enfants et adolescents ou une famille d’accueil.

84.Principal Ministère chargé de l’autonomisation des victimes, le Ministère du développement social a notamment pour mission de promouvoir l’objectif plus général du Gouvernement de protéger les droits des femmes et des enfants, guidé par le fait que l’Afrique du Sud est signataire de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir. Les victimes ont le droit de saisir les instances judiciaires et de demander une réparation rapide pour les dommages et les pertes subis et doivent bénéficier d’une assistance spécialisée appropriée pour surmonter les traumatismes émotionnels et autres problèmes liés à la victimisation. Dans le but de respecter ces obligations, des principes directeurs nationaux pour l’autonomisation des victimes ont été élaborés en 2007 afin de garantir la fourniture de services généraux et intégrés aux victimes d’actes criminels et de violences.

85.Ces principes directeurs visent à édifier une société dans laquelle les droits et les besoins des victimes d’actes criminels et de violences seront reconnus et effectivement pris en considération selon le principe de la justice réparatrice. Ils servent également à orienter les politiques sectorielles d’autonomisation des victimes et le renforcement des capacités ainsi qu’à mettre davantage l’accent sur la mise en œuvre des programmes d’autonomisation des victimes par tous les acteurs concernés. Les partenariats établis entre différents organes gouvernementaux et des organisations de la société civile pour la fourniture de services aux victimes conditionnent la réussite du programme intégré d’autonomisation des victimes. Les directives définissent clairement les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes de ce secteur.

86.Le Ministère du développement social a publié les principes directeurs nationaux en juillet 2009. La politique relative à l’autonomisation des victimes repose sur le principe de justice réparatrice. Si auparavant on s’intéressait presque exclusivement aux progrès réalisés par le délinquant grâce au système, il s’agit désormais tout autant de répondre aux besoins des victimes. Partout dans le monde où une approche axée sur la victime a été mise en place, elle a invariablement donné lieu à une réduction de la victimisation, tout en améliorant les normes de service au sein du système.

87.Le groupe cible prioritaire de l’autonomisation des victimes désigné par les principes directeurs compte notamment les femmes, les victimes de violence intrafamiliale, les victimes d’agression sexuelle et de viol, les victimes de la traite et les enfants maltraités. En substance, les principes directeurs créent le cadre d’application de plusieurs lois du Parlement qui traitent des infractions violentes en Afrique du Sud, en particulier la loi sur la violence intrafamiliale (loi no 116 de 1998), la loi sur l’enfance (loi no 38 de 2005) et la loi portant modification du Code pénal (infractions sexuelles et questions connexes) (loi no 32 de 2007). Les principes directeurs définissent les grands axes d’une collaboration interministérielle et intersectorielle de qualité et prévoient l’intégration de mécanismes institutionnels efficaces en vue d’une approche pluridimensionnelle de la gestion de l’autonomisation des victimes. Cette approche facilite le développement de partenariats pertinents permettant de répondre efficacement aux besoins divers et humains des victimes de manière générale. Le caractère interdisciplinaire du programme revêt ici une importance particulière. En outre, les principes directeurs servent également à orienter les politiques sectorielles d’autonomisation des victimes et le renforcement des capacités ainsi qu’à mettre davantage l’accent sur la mise en œuvre des programmes d’autonomisation des victimes par tous les acteurs concernés.

88.Outre ces faits nouveaux, l’Afrique du Sud s’emploie sans relâche à lutter contre la violence intrafamiliale, notamment par l’engagement de poursuites à l’encontre des auteurs de tels actes. Ainsi, par rapport à 2008/2009, on a constaté en 2009/2010 une baisse du nombre d’affaires portées devant les tribunaux, du nombre de plaintes retirées et d’infractions aux ordonnances de protection. Il convient néanmoins de signaler une diminution du nombre d’ordonnances de protection provisoires et définitives.

89.Un bilan de l’application de la loi sur la violence intrafamiliale de 1998 a été effectué en 2009. Conjointement et en soutien à l’appareil judiciaire, le Gouvernement a publié en 2008 une série de directives sur le traitement des affaires de violence intrafamiliale, qui ont été largement diffusées. En lien avec le Procureur général, il a également mis en œuvre le projet Ndabezitha qui vise à former les chefs traditionnels, les procureurs et les greffiers sur les questions liées à la violence intrafamiliale dans les zones rurales.

90.Le Gouvernement a également organisé des campagnes de sensibilisation utilisant divers supports (médias, plaquettes, etc.) pour informer les communautés sur les services de lutte contre la violence intrafamiliale.

91.Tout récemment, des supports et des formulaires électroniques ont été élaborés et validés pour être testés dans deux tribunaux d’instance, après quoi ils seront étendus à l’ensemble des services des tribunaux d’instance en vue d’améliorer le traitement des affaires de violence intrafamiliale. Le Gouvernement prépare par ailleurs une brochure intitulée « Stop à la violence » (No More Violence Booklet) destinée à enseigner aux intervenants et aux victimes la manière de gérer les affaires de violence intrafamiliale et d’en réduire le nombre.

92.Dans le cadre de la célébration des 16 journées contre la violence à l’égard des femmes et des enfants, le Ministère de la justice et du développement constitutionnel a publié en novembre 2013 une brochure présentant un plan de sécurité contre la violence intrafamiliale, qui s’inscrit dans le cadre des actions du Ministère visant à autonomiser les victimes de violences. Le plan constitue une initiative novatrice en matière de prévention et vise à aider les victimes à renforcer leur sécurité et celle de leur famille contre la violence intrafamiliale. Il vise également à encourager les victimes à se prémunir de tout risque lorsqu’elles mettent fin à une relation violente.

93.Le Ministère du développement social a favorisé la création de foyers pour les femmes victimes de violences en Afrique du Sud et élaboré une stratégie d’accueil qui oriente l’action des prestataires de tels services. À ce jour, le pays compte 97 foyers. Des normes minimales applicables à la fourniture des services dans ces centres d’hébergement ont été préparées à des fins de standardisation. Il existe par ailleurs un programme de résidences protégées intitulé « white and green door ». Ce sont des logements fournis par de simples citoyens, agréés et financés par le Gouvernement, pour servir de refuge à des femmes et des enfants victimes de violence et de maltraitance. À l’heure actuelle, le programme est appliqué dans les provinces du Gauteng et du Cap oriental et son lancement dans d’autres provinces est en cours.

94.Le tableau 1 indique le nombre de femmes victimes et les types d’infractions commises au cours de la période considérée :

Tableau 1 V ictimes adultes de sexe féminin (âgées de 18 ans et plus) : infractions signalées

Catégorie

2006/7

2007/8

2008/9

2009/10

2010/11

2011/12

Baisse en %

Meurtre

2 602

2 544

2 436

2 457

2 594

2 286

-11,9

Tentative de meurtre

3 362

3 016

2 966

3 008

2 842

2 416

-15

Ensemble des infractions sexuelles

34 816

31 328

30 124

36 093

35 820

31 299

-12,6

95.La majorité des affaires signalées par des femmes adultes sont les voies de fait simples, suivies par les coups et blessures et l’ensemble des infractions sexuelles. En l’absence de données détaillées et ventilées sur la violence intrafamiliale, il va sans dire que le grand nombre de voies de fait simples s’explique par le fait que les affaires de violence intrafamiliale signalées à la police sont enregistrées sous cette catégorie ou celle de coups et blessures.

Législation visant à lutter contre la traite des êtres humains

96.L’Afrique du Sud est un pays d’origine, de transit et de destination de la traite. Consciente des conséquences désastreuses de ce phénomène et pour donner suite à la recommandation du Comité, elle a adopté une législation, la loi sur l’enfance de 2005, qui vise à prévenir, combattre et réprimer efficacement la traite des enfants (art. 284). La loi portant modification du Code pénal (infractions sexuelles et questions connexes) (loi no 32 de 2007) prévoit également l’infraction de traite, tant des adultes que des enfants, à des fins sexuelles.

97.Le chapitre 18 de la loi sur l’enfance concerne la prévention et la lutte contre la traite d’enfants et donne effet au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Du reste, la loi a incorporé le Protocole dans le droit interne, qui est désormais en vigueur en République d’Afrique du Sud et applicable sous réserve des dispositions de la loi. La loi interdit la traite d’enfants et tout comportement facilitant de telles infractions, qu’elles soient commises par une personne physique ou morale. Elle engage la responsabilité du fait d’autrui d’un employeur ou d’un chef d’établissement dont un employé ou un agent se livre à la traite d’enfants sous couvert de son emploi, de son autorité patente ou avec le consentement exprès ou tacite d’un directeur, d’un membre du personnel ou d’un partenaire de l’employeur ou du chef d’établissement. La loi prévoit également un mécanisme d’assistance aux enfants victimes de la traite. Elle fait obligation au Directeur général du Ministère des affaires étrangères (actuellement dénommé « des relations internationales et de la coopération ») d’aider les enfants sud-africains victimes de la traite à rentrer en Afrique du Sud, et de rapatrier les enfants victimes de la traite retrouvés en Afrique du Sud mais ressortissants d’autres pays.

98.La loi sur l’enfance établit également la compétence extraterritoriale de l’Afrique du Sud sur l’infraction de traite d’enfants commise par des ressortissants sud-africains à l’étranger. À cet égard, elle dispose qu’un ressortissant ou un résident permanent de la République, une personne morale ou une association enregistrée conformément à une quelconque loi sud-africaine, qui commet à l’étranger un acte constitutif d’une infraction, s’il avait été perpétré en Afrique du Sud, est coupable de cette infraction comme si elle avait été commise sur le territoire sud-africain et encourt la peine prévue pour ce type d’infraction.

99.La loi portant modification du Code pénal (infractions sexuelles et questions connexes) contient des dispositions sur la compétence extraterritoriale à l’égard des infractions prévues par la loi.

100.Comme indiqué plus haut, une législation générale concernant la traite des personnes, à savoir la loi visant à prévenir et à combattre la traite des personnes, a récemment été promulguée. La loi donne effet au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Elle cherche à réaliser les quatre objectifs principaux suivants : créer l’infraction de traite et d’autres infractions connexes ; prévenir et combattre la traite à l’intérieur et à l’extérieur des frontières de la République ; prendre des mesures pour protéger et aider les victimes de la traite et établir le comité intersectoriel chargé de prévenir et de combattre la traite des personnes.

101.Le Ministère de la justice et du développement constitutionnel est le principal ministère chargé de la lutte contre la traite. Le Ministère du développement social contribue également aux efforts du Gouvernement dans ce domaine. Plusieurs initiatives ont été développées pour venir en aide aux victimes de la traite, parmi lesquelles :

Un projet de règlement ;

Une brochure destinée aux agents d’accueil et prestataires de services sociaux sur l’identification des victimes de la traite ; et

Des directives du Ministère du développement social sur les services offerts aux victimes de la traite.

102.L’objectif des directives est de présenter le cadre général permettant aux prestataires de services de travailler d’une manière appropriée et efficace et de mettre au point des stratégies axées sur les victimes. Un programme de réadaptation destiné aux fournisseurs de services aux victimes de la traite a également été élaboré.

103.En outre, les instruments suivants visent à améliorer les services aux victimes :

a)Un outil de gestion de l’information destiné à collecter des données sur les victimes de la traite en utilisant les services du Ministère du développement social ; et

b)Des projets de normes et de règles minimales pour les organisations accréditées qui fournissent des services aux victimes de la traite.

104.Enfin, consciente du fait que la traite est une infraction transnationale, l’Afrique du Sud est sur le point de signer un mémorandum d’accord sur la coopération en matière de lutte contre la traite et d’assistance aux victimes avec les pays suivants : Angola, Brésil, Indonésie, Malaisie, Mozambique, Nigéria et Thaïlande.

Expériences médicales et scientifiques

105.L’article 12 2) c) de la Constitution dispose que chacun a le droit à son intégrité physique et psychologique, qui inclut celui de prendre les décisions en matière de procréation, de sécurité et de contrôle de son corps et de ne pas être soumis à des expériences médicales ou scientifiques sans son consentement éclairé.

106.Les articles 7 et 8 de la loi sur l’équité en matière d’emploi (loi no 55 de 1998) interdisent également les essais médicaux sur un employé sauf si la législation les autorise ou les requiert ou s’ils sont justifiés par son état de santé ou par les exigences spécifiques à son emploi.

107.La recherche et les expériences sur des humains et des matériels humains sont réglementées et contrôlées par la loi sur le Conseil sud-africain de recherche médicale (loi no 58 de 1991). La loi a établi le Bureau de recherche médicale, notamment chargé d’élaborer les directives éthiques qui doivent être suivies dans le cadre de la recherche et des expérimentations. Le Bureau prend les mesures de contrôle qu’il juge nécessaires pour garantir le respect des directives. Ainsi, il a fait de la culture des droits de l’homme une valeur fondamentale de la recherche médicale, qui a renforcé le rôle capital de l’éthique dans ce domaine. Conformément à la Charte des droits figurant dans la Constitution, le Bureau a publié une nouvelle édition des Guidelines on Ethics for Medical Research en 2003. Les directives révisées garantissent l’intelligibilité de la notion d’intérêt supérieur du participant à la recherche. Elles ont également remplacé l’expression « objet de la recherche » par « participant à la recherche » pour souligner que la recherche est un partenariat.

108.Aucune affaire d’expérimentation médicale ou scientifique sans le consentement éclairé des participants n’a été signalée au cours de la période considérée. Il reste que dans au moins un cas, les résultats d’essais cliniques sur le VIH ont été publiés sans l’accord des participantes. L’affaire NM v. Smith impliquait trois femmes séropositives. Les requérantes ont affirmé que les défendeurs avaient violé leur droit au respect de la vie privée et à la dignité en révélant leur nom et leur séropositivité dans une biographie dont le deuxième défendeur était l’auteur. La Cour constitutionnelle a considéré que cette divulgation non autorisée constituait une violation des droits des participantes au respect de la vie privée, à la dignité et à l’intégrité psychologique.

Article 3 − Non-refoulement

109.« Refoulement » signifie expulsion de personnes en droit d’être reconnues comme des réfugiés.

110.Il est important de noter que le principe de non-refoulement n’interdit pas l’expulsion de réfugiés uniquement vers leur pays d’origine mais également vers tout autre pays dans lequel ils risquent d’être victimes de persécutions. La seule exception possible prévue par la Convention est le cas dans lequel la personne sous le coup d’une expulsion représente un danger pour la sécurité nationale.

111.L’Afrique du Sud figure parmi les pays qui comptent le plus grand nombre de demandeurs d’asile dans le monde. En 2008, elle avait reçu 207 206 demandes et en 2009 le nombre est passé à 223 324. La grande majorité des candidats sont clairement à la recherche d’un travail et non des réfugiés tels que définis dans l’une quelconque des conventions dont l’Afrique du Sud est signataire. L’une des mesures prises a été de rendre le processus de demande plus efficace. Ainsi, le Ministère de l’intérieur a mis en place des contrôles supplémentaires et simplifié les procédures.

112.Comme indiqué dans le rapport initial, la protection des réfugiés et le principe de non-refoulement sont inscrits dans la loi sur les réfugiés (loi no 130 de 1998). La loi vise à donner effet aux instruments juridiques internationaux pertinents et aux principes et normes applicables aux réfugiés et présente brièvement les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile. Un réfugié a ainsi droit :

a)À une reconnaissance écrite officielle de son statut de réfugié ;

b)À une pleine protection juridique couvrant les droits énoncés au chapitre 2 de la Constitution de la République d’Afrique du Sud, à l’exception des droits qui ne s’appliquent qu’aux ressortissants sud-africains ;

c)À une résidence permanente conformément à l’article 27 d) de la loi sur l’immigration, à l’issue de cinq années de résidence ininterrompue en Afrique du Sud ;

d)À un document d’identité ;

e)À un document de voyage s’il en fait la demande selon les modalités prescrites ; et

f)De chercher un emploi.

113.L’Afrique du Sud n’a pas de camps de réfugiés. Les demandeurs d’asile munis d’un visa valide, et dont le dossier est en cours d’examen, peuvent se déplacer librement et ont le droit de travailler et d’étudier, ainsi que d’avoir accès aux services de santé de base. Les réfugiés ont le droit de demander des certificats de naissance pour leurs enfants nés en Afrique du Sud, des documents d’identité et des documents de voyage qui excluent les voyages dans le pays d’origine.

114.Les ressortissants étrangers, une fois entrés en Afrique du Sud, jouissent de la protection prévue par la Constitution dont l’article 7 1) dispose expressément que la Charte des droits consacre les droits de toute la population du pays. Ils peuvent ainsi bénéficier d’une représentation juridique, outre les procédures de révision et d’appel en vertu de la loi sur les réfugiés. Un demandeur d’asile a également droit à ce qui suit pendant son séjour sur le territoire sud-africain :

a)Une reconnaissance écrite officielle de son statut de demandeur d’asile en attendant l’issue de sa demande ;

b)Le droit de demeurer en République d’Afrique du Sud en attendant l’issue de sa demande ;

c)Le droit de ne pas être arrêté ou détenu illégalement ; et

d)Les droits énoncés dans la Constitution, dès lors qu’ils s’appliquent à un demandeur d’asile.

115.Dans l’affaire Tantoush v. Refugee Appeal Board la Haute Cour, s’appuyant sur la Convention comme guide interprétatif, a confirmé le principe de non-refoulement. Elle a annulé la décision de la Commission de recours des réfugiés de refuser au requérant le statut de réfugié en Afrique du Sud. Dans sa décision, la Cour a fait observer qu’il serait contraire au principe de non-refoulement de renvoyer le requérant en Libye du fait qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’il risquait d’y être soumis à la torture.

Peine de mort/Peine capitale (extradition/expulsion)

116.Il est fréquent que l’application des normes relatives aux droits de l’homme serve à refuser ou à empêcher une extradition. Certains accords d’extradition la prévoient, mais même ceux qui ne le précisent pas peuvent refuser une extradition pour des considérations humanitaires. Les deux principales normes en la matière sont la non-imposition de la peine de mort et la non-discrimination.

117.S’agissant du retour et de l’extradition, l’Afrique du Sud a signé plusieurs accords d’extradition avec d’autres pays. Elle a également ratifié le Protocole de la SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe) sur l’extradition, entré en vigueur le 1er septembre 2006. Conformément au droit constitutionnel de ne pas être torturé, l’Afrique du Sud n’extrade pas une personne vers un autre pays s’il existe des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’y être soumise à la torture.

118.Une extradition sera refusée si la personne a été ou risque d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’État requérant, ou si elle n’a pas reçu ou ne recevra pas les garanties minimales applicables à la procédure pénale, comme le demande l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Les détails de ces accords sont présentés ci-après.

119.L’Afrique du Sud n’extradera pas un ressortissant étranger suspecté d’avoir commis des infractions pour lesquelles il serait passible de la peine de mort dans le pays qui cherche à le juger. Dans l’affaire Minister of Home Affairs v. Tsebe la Cour constitutionnelle a clarifié certains aspects de l’extradition, ainsi que d’autres relatifs à l’expulsion et au séjour en Afrique du Sud.

120.L’arrêt Tsebe a confirmé une décision antérieure qui fait jurisprudence, rendue par la Cour constitutionnelle dans l’affaire Mohamed v. President of the Republic of South Africa. L’affaire impliquait Khalfan Mohamed, recherché par les États-Unis suite à un attentat à la bombe contre leur ambassade en Tanzanie en 1998. La Cour constitutionnelle a considéré que même s’il existait un accord d’extradition entre l’Afrique du Sud et les États-Unis, le suspect ne pouvait être livré sans l’assurance de ne pas encourir la peine de mort. Dans l’arrêt Tsebe, la Cour est allée plus loin, demandant non seulement que le Gouvernement sud-africain demande l’assurance qu’une personne extradée n’encourra pas la peine de mort, mais également obtienne ladite assurance, faute de quoi l’extradition ne sera pas accordée.

121.Conformément à la loi sur l’extradition, le Ministre de la justice reçoit la demande d’extradition d’un pays étranger par voie diplomatique puis adresse une notification à un magistrat qui, à son tour, lance un mandat d’arrêt. L’arrestation et la détention visent à engager une procédure d’extradition, considérée comme une procédure judiciaire et non administrative. La procédure garde néanmoins un caractère sui generis et dès lors ne peut être qualifiée de pénale. Il est important de noter qu’il existe une différence importante entre les rôles du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire dans les procédures d’extradition. Bien qu’un magistrat procède à un examen préliminaire important visant à déterminer s’il existe suffisamment d’éléments de preuve justifiant des poursuites dans le pays étranger, la décision d’extrader ou non appartient in fine à l’exécutif.

122.En 2012-2013, le Ministère de la justice et du développement constitutionnel a traité 87 demandes d’entraide judiciaire et 46 demandes d’extradition. Parmi elles, 86 % ont été instruites dans les délais prescrits.

Article 4 − Criminalisation de la torture

123.Avant la promulgation de la loi visant à prévenir et à combattre la torture en 2013, les juges s’appuyaient sur la Constitution qui garantit le droit de ne pas être torturé ni de subir des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans les affaires de torture, les magistrats ont adopté la définition figurant dans la Convention.

124.Dans l’affaire Mthembu v. The State, première affaire de ce type depuis l’avènement de la démocratie constitutionnelle, la Cour d’appel suprême a considéré que les éléments de preuve obtenus sous la torture étaient irrecevables, même s’ils étaient fiables et nécessaires pour obtenir la condamnation d’une personne accusée d’infractions graves. La Cour a rappelé l’interdiction absolue de la torture figurant dans la Constitution et considéré que son utilisation par la police, aux fins d’obtenir des éléments de preuve, tombait sous le coup de cette interdiction. Elle a par ailleurs considéré que la recevabilité des preuves obtenues sous la torture compromettait l’intégrité de la procédure judiciaire et jetait le discrédit sur l’administration de la justice, et déclaré que la torture était l’une des violations les plus graves des droits de l’homme, étant barbare, illégale et inhumaine. Le jugement unanime de la Cour a réaffirmé que l’interdiction absolue du recours à la torture énoncée tant dans le droit sud-africain que dans le droit international demandait l’exclusion de toute preuve obtenue par la torture.

125.De même, dans l’affaire Kutumela v. Minister of S afety and Security la Cour s’est appuyée sur la définition de la torture donnée par la Convention, considérant qu’un suspect qui a été soumis à des décharges électriques et dont la tête a été recouverte d’un sac mouillé a bien été torturé. La Cour a tranché en faveur du plaignant.

126.Dans l’affaire Fose v. Minister of Safety and Security l’appelant a porté plainte contre le Ministre de la sûreté et de la sécurité pour des préjudices qui auraient été causés par des violences policières. Outre la demande d’indemnité admise en common law au titre du pretium doloris, des insultes, des coups, des frais médicaux déjà engagés et à venir et de la perte de jouissance des agréments de la vie, l’appelant a engagé une action en réparation pour la violation de son droit constitutionnel de ne pas être torturé et de ne pas subir de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que pour la violation de ses droits à la dignité et au respect de la vie privée.

127.La Cour a considéré qu’une réparation appropriée était une réparation nécessaire pour protéger et appliquer la Constitution. Un recours approprié doit être un recours utile. Dans certains cas, le versement de dommages-intérêts sera adapté et dans d’autres les tribunaux devront concevoir de nouvelles formes de réparation afin de protéger et de faire respecter les droits fondamentaux.

128.Néanmoins, dans cette affaire, la Cour a estimé que l’octroi de tels dommages-intérêts ne serait pas approprié. Elle a fait observer que si l’appelant parvenait à prouver qu’il avait effectivement été victime de violences policières il obtiendrait des dommages-intérêts compensatoires substantiels. Dès lors, ses droits constitutionnels seraient effectivement reconnus.

Législation donnant effet au principe d’interdiction absolue de la torture

129.L’interdiction absolue de la torture est énoncée à l’article 12 de la Constitution. Ce principe a été rappelé dans l’affaire Mthembu dans laquelle la Cour a fait observer que l’interdiction de la torture était sans appel.

130.Comme déjà indiqué, la loi visant à prévenir et à combattre la torture est désormais en vigueur. Elle donne effet au principe de l’interdiction absolue de la torture et dispose que l’état de guerre, la menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception ne peuvent être invoqués pour justifier un acte de torture.

131.La loi dispose également que le fait qu’un accusé soit ou ait été chef d’État ou de Gouvernement, membre du Gouvernement ou du Parlement, représentant élu ou agent de l’État ou se trouvait dans l’obligation d’obéir à un ordre manifestement illicite d’un gouvernement ou d’un supérieur ne pourra jamais lui permettre de se défendre d’une accusation de torture ou motiver une éventuelle réduction de peine une fois prononcée la condamnation pour acte de torture. La loi dispose de plus que nul ne sera puni pour avoir désobéi à un ordre de commettre un acte assimilable à un acte de torture. L’emprisonnement à vie est la peine maximale encourue par une personne condamnée pour torture.

Article 5 − Compétence à l’égard des actes de torture

132.Les juges sud-africains ont exprimé leur indépendance et soutenu la suprématie de la Constitution et l’état de droit par leurs décisions concernant des faits qu’ils considéraient comme des actes de torture, même avant la promulgation de la loi visant à prévenir et à combattre la torture.

133.L’élément essentiel de l’article 34 de la Constitution est le droit à un procès équitable, qui dispose ce qui suit : « Toute personne a droit à ce que tout différend susceptible d’être réglé par l’application de la loi soit jugé dans le cadre d’un procès équitable public devant un tribunal ou, s’il y a lieu, devant une autre juridiction ou une autre instance indépendante et impartiale. ».

134.Le Gouvernement a engagé un processus de réforme de l’appareil et des professions judiciaires pour renforcer l’égalité et l’accès à la justice. Avant l’avènement de la démocratie, les juges étaient presque exclusivement blancs et de sexe masculin. Cette transformation est nécessaire pour que le corps judiciaire reflète effectivement les caractéristiques démographiques du pays en termes de race et de sexe et soit ainsi globalement représentatif de la société sud-africaine moderne.

135.La loi sur le 17e amendement à la Constitution et la loi sur les juridictions supérieures (loi no 10 de 2013), entrées en vigueur le 23 août 2013, ont rapproché l’Afrique du Sud de l’objectif d’avoir un seul ordre de juridiction. La loi sur le 17e amendement à la Constitution en particulier affirme l’indépendance des tribunaux et reconnaît au Président de la Cour suprême le titre de chef du pouvoir judiciaire, responsable de l’élaboration et du suivi des normes et prescriptions applicables à l’exercice des fonctions judiciaires de l’ensemble des tribunaux.

136.La loi de 2013 sur les juridictions supérieures ne se contente pas de rationaliser et de codifier les lois relatives à la Cour constitutionnelle, la Cour d’appel suprême et la Haute Cour d’Afrique du Sud, elle établit également un cadre uniforme applicable à l’administration judiciaire de tous les tribunaux, y compris les tribunaux d’instance. La loi dispose que le juge-président d’une division est chargé de la coordination des fonctions judiciaires de tous les tribunaux d’instance relevant de la compétence de cette division. La loi précise la nature des fonctions judiciaires pour lesquelles les juges-présidents exercent une supervision des magistrats, qui peut couvrir toute question touchant la dignité, l’accessibilité, l’efficacité et le bon fonctionnement des tribunaux, y compris la gestion des dossiers.

137.La loi sur le 17e amendement à la Constitution de 2012 fait de la Cour constitutionnelle la plus haute juridiction pour toutes les questions ; précédemment elle ne l’était qu’en matière constitutionnelle et la Cour d’appel suprême était la plus haute juridiction dans tous les autres domaines. Désormais la Cour constitutionnelle peut examiner toute affaire qui soulève un point de droit discutable d’intérêt public et qui mérite de lui être soumise.

138.Le Gouvernement a également contribué à la transformation des professions judiciaires − avocats et procureurs − en vue d’assurer un accès équitable et abordable à la justice.

139.Il est important de rappeler que la loi de 2013 visant à prévenir et à combattre la torture prévoit une compétence territoriale et extraterritoriale. L’article 5 1) de la loi dispose que quiconque commet un acte de torture à l’extérieur du territoire sud-africain sera considéré comme l’ayant commis sur le territoire sud-africain si :

a)Cette personne est de nationalité sud-africaine ;

b)Cette personne n’est pas de nationalité sud-africaine mais réside habituellement en Afrique du Sud ;

c)Cette personne est présente sur le territoire sud-africain après avoir commis l’acte de torture ; ou si

d)Cette personne a commis l’infraction contre un ressortissant sud-africain ou une personne qui réside habituellement en Afrique du Sud.

Législation donnant effet au Statut de Rome

140.Dans son rapport initial, l’Afrique du Sud a signalé qu’elle avait signé et ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. En 2002, le Statut de Rome a été incorporé dans l’ordre juridique sud-africain par la loi éponyme (loi no 27 de 2002). La loi établit la compétence de l’Afrique du Sud à l’égard des génocides, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Conformément au Statut de Rome et à la jurisprudence des cours pénales internationales ad hoc, la torture est l’un des actes constitutifs des infractions susvisées. Ainsi, en incorporant le Statut de Rome dans son droit interne, l’Afrique du Sud a établi sa compétence à l’égard des actes de torture.

141.En particulier, l’article 4 1) du Statut de Rome permet aux tribunaux sud-africains de poursuivre et de punir quiconque est l’auteur d’un génocide, d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité sur le territoire sud-africain. L’article 4 3) prévoit la compétence extraterritoriale des tribunaux sud-africains. Ainsi, quiconque est coupable d’un génocide, d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité à l’extérieur du territoire national sera réputé avoir commis cette infraction sur le territoire sud-africain si :

a)Cette personne est de nationalité sud-africaine ;

b)Cette personne n’est pas de nationalité sud-africaine mais réside habituellement en Afrique du Sud ;

c)Cette personne est présente sur le territoire sud-africain après avoir commis l’acte de torture ; ou si

d)Cette personne a commis l’infraction contre un ressortissant sud-africain ou une personne qui réside habituellement en Afrique du Sud.

142.La loi sur le Statut de Rome a également modifié le Code de procédure pénale (loi no 51 de 1977) pour que les infractions de génocide, de crime de guerre et de crime contre l’humanité tombent sous le coup de la loi. De même, elle modifie la loi sur les mesures complémentaires de discipline militaire (loi no 16 de 1999) en cela que le personnel militaire sud-africain suspecté de génocide, de crime de guerre ou de crime contre l’humanité est désormais traité suivant les dispositions de la loi sur le Statut de Rome.

Poursuite des auteurs d’actes de torture pendant le régime d’apartheid

143.La torture est une composante tragique de l’histoire de l’Afrique du Sud, le régime d’apartheid ayant souvent eu recours à la torture, à la violence, aux arrestations massives et autres violations des droits de l’homme. Les archives de la Commission vérité et réconciliation révèlent notamment que les arrestations massives dans les zones d’opérations étaient courantes. Nombre de personnes étaient détenues au secret et sans accès à un avocat ou à leur famille pendant de longues périodes, parfois même des années. Ces conditions ouvraient la voie aux violences et aux tortures répétées. La torture était également une méthode d’intimidation utilisée par la police et les soldats dans la zone de conflit et un moyen d’extorquer rapidement des renseignements sur les opérations menées. Les méthodes de torture rapportées dans la presse sud-africaine, dans des affidavits d’Africains du Sud-Ouest ou révélées par les enquêtes internationales relatives aux droits de l’homme utilisaient les coups, la privation de sommeil, le simulacre de noyade, de strangulation ou de suffocation, la suspension par des cordes ou des potences, les brûlures (parfois sur des feux ouverts), les décharges électriques et autres lésions par contact avec le pot d’échappement brûlant de véhicules militaires.

144.Sous le régime d’apartheid, la pratique systématique de la torture, institutionnalisée au titre d’opération militaire et de technique policière, a donné lieu à peu de poursuites ou de mesures officielles pour éradiquer la pratique. Du reste, lorsque des membres de l’armée ou de la police étaient jugés coupables, ils se voyaient souvent infliger des peines dérisoires.

145.La période comprise entre 1960 et 1994 a été marquée en Afrique du Sud par le recours systématique et intensif à la détention sans jugement, qui entraînait souvent des violations caractérisées des droits de l’homme. Le Comité des droits de l’homme a estimé le nombre de détentions entre 1960 et 1990 à quelque 80 000, dont 10 000 femmes et 15 000 enfants et adolescents de moins de 18 ans. La détention sans jugement a constitué le premier système de défense des forces de sécurité. Ce n’est qu’au moment où cette stratégie a commencé à perdre de son efficacité que les exécutions d’opposants politiques ont commencé à se multiplier.

146.Les allégations de torture des détenus représentent un pourcentage élevé de l’ensemble des violations signalées à la Commission vérité et réconciliation. La Constitution provisoire de 1993 prévoyait expressément une procédure d’amnistie. Les auteurs d’actes de torture et autres violations des droits de l’homme sous le régime d’apartheid pouvaient demander à la Commission vérité et réconciliation d’être amnistiés pour éviter les poursuites. Quelque 7 116 demandes ont été reçues avant la date limite de réception. La procédure d’amnistie exigeait que les demandes liées à des violations flagrantes des droits de l’homme, telles que définies dans la loi, soient entendues en public. La Commission a évalué ce type de demande à environ 20 % du total. Quelque 362 requérants se sont vu refuser l’amnistie après les audiences publiques, mais 1 167 individus ont bénéficié d’une amnistie de plein droit (dont 50 « en chambre ») et 145 autres ont été amnistiés pour certains faits mais pas d’autres (affaires dans lesquelles la demande avait été soit rejetée soit retirée). Si la Commission a reçu des milliers de déclarations alléguant des actes de torture, peu de demandes d’amnistie ont été reçues précisément à ce sujet. Elle a transmis une liste de 800 dossiers au Procureur général pour complément d’enquête, examen et poursuites éventuelles.

Article 6 − Procédure pénale à l’encontre de non-ressortissants auteurs d’actes de torture

147.Comme indiqué plus haut, la loi visant à prévenir et à combattre la torture dispose que quiconque (y compris un étranger) commet un acte de torture à l’extérieur du territoire sud-africain sera réputé avoir commis cet acte sur le territoire national s’il s’y trouve après les faits.

148.Avant la promulgation de la loi, un ressortissant étranger supposé être l’auteur d’actes de torture sur le territoire sud-africain faisait l’objet de poursuites pour voies de fait simples, coups et blessures volontaires, attentat à la pudeur ou tentative de meurtre. Le Code de procédure pénale de 1977 prévoyait son placement en détention provisoire pendant le déroulement de la procédure d’extradition conformément aux dispositions de la loi de 1962 y relative.

149.Depuis la promulgation de la loi visant à prévenir et à combattre la torture, aucun ressortissant étranger n’a encore été jugé pour torture en Afrique du Sud au titre de cette loi, car la torture n’y est érigée en infraction pénale que depuis juillet 2013.

Article 7 − Obligation d’extrader ou de poursuivre en justice

150.Avant la criminalisation de la torture, les personnes suspectées de tels actes étaient accusées des infractions prévues par la common law, à savoir voies de fait, coups et blessures volontaires, attentat à la pudeur ou tentative de meurtre. Ces infractions sont punies de lourdes peines, en particulier si l’accusé est jugé devant un tribunal régional d’instance ou devant la Haute Cour.

151.La loi visant à prévenir et à combattre la torture traduit sur le plan législatif les obligations de l’Afrique du Sud découlant de la Convention, en particulier celle d’extrader ou de poursuivre en justice. La loi prévoit l’engagement de poursuites à l’encontre des ressortissants sud-africains ou étrangers.

152.Comme indiqué plus haut, la lutte contre la torture a été renforcée par la loi portant modification des services pénitentiaires (loi no 25 de 2008) qui abolit notamment le principe et la pratique de l’isolement dans tous les établissements pénitentiaires d’Afrique du Sud et fait obligation à l’ensemble du personnel de signaler immédiatement tous les cas d’utilisation d’entraves mécaniques sur des détenus, telles que les menottes ou les fers aux chevilles. Ainsi, il existe désormais un mécanisme solide propre à détecter et réprimer tous les actes de torture dans les établissements pénitentiaires. Quiconque affirme avoir été soumis à de tels actes peut porter plainte auprès des services de police, de la Direction indépendante des enquêtes de police, de l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires, du Défenseur public ou de la Commission sud-africaine des droits de l’homme.

Articles 8 et 9 − Extradition, entraide juridique et judiciaire

Informations relatives à tous les cas d’extradition, de reconduite à la frontière ou d’expulsion

153.Comme indiqué plus haut, l’extradition est régie par la loi sur l’extradition (loi no 67 de 1962) telle que modifiée par la loi no 77 de 1996. L’Afrique du Sud a conclu des accords d’extradition avec plusieurs pays. Ainsi, en 2008/2009, le Procureur général a été saisi de 21 demandes d’extradition. Sur ce nombre, 15 ont été reçues des pays suivants : Botswana, Ghana, Hongrie, Namibie, Portugal, Swaziland, et Royaume-Uni. De son côté, l’Afrique du Sud a demandé des extraditions notamment des pays suivants : Namibie, Royaume-Uni et États-Unis.

154.L’Afrique du Sud n’extrade aucun individu vers un pays requérant s’il existe des motifs sérieux de croire que la personne risque d’y être soumise à la torture ou à des peines cruelles ou inhumaines.

155.L’Afrique du Sud a adhéré à la Convention européenne d’extradition et à ses protocoles additionnels. Elle est également partie au Protocole sur l’extradition de la SADC. Conformément à l’article 11 de la Convention européenne, l’Afrique du Sud s’est engagée à refuser l’extradition si l’infraction qui motive la demande est passible de la peine capitale selon la législation du pays requérant. Toutefois, la demande d’extradition peut être acceptée si la partie requérante donne des garanties, jugées suffisantes par l’Afrique du Sud, que la peine capitale ne sera pas exécutée.

156.En outre, la loi visant à prévenir et à combattre la torture ainsi que la loi sur l’extradition disposent que nul ne peut être extradé d’Afrique du Sud vers un autre pays si le Ministre responsable des extraditions estime qu’il existe des motifs sérieux de croire que l’accusé risque d’y être soumis à la torture. L’article 11 b) iii) de la loi sur l’extradition dispose que le Ministre de la justice peut ordonner qu’une personne ne soit pas remise à un autre pays si l’infraction qui motive la demande d’extradition est jugée mineure ou si la remise n’est pas dans l’intérêt de la justice ou si, pour une autre raison quelle qu’elle soit, et eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, elle se révèle inique, abusive ou si la peine apparaît excessive. En d’autres termes, la loi sur l’extradition reconnaît que certaines circonstances devraient conduire l’Afrique du Sud à refuser d’extrader et les énumère à l’article 11 b) iii), par exemple si le Ministre de la justice considère la peine ou la condamnation encourue par la personne comme trop sévère en cas d’extradition.

157.Comme indiqué plus haut, dans l’affaire Tantoush v. Refugee Appeal Board la Cour, s’appuyant sur la Convention comme guide interprétatif, a confirmé le principe de non-refoulement. En outre, l’Afrique du Sud reconnaît le droit à une représentation juridique et l’aide juridictionnelle a été étendue aux procédures d’extradition. Cette extension constitue une reconnaissance du fait que les ressortissants étrangers qui entrent en République d’Afrique du Sud jouissent de la protection prévue par la Constitution, dont l’article 7 1) dispose expressément que la Charte des droits consacre les droits de toute la population ; cela signifie que la population d’Afrique du Sud a droit à une représentation juridique payée par l’État si une injustice majeure devait résulter de la privation de ce droit.

158.L’Afrique du Sud est actuellement liée par des accords d’extradition avec plusieurs pays parmi lesquels le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Swaziland, les États-Unis d’Amérique, le Canada, l’Australie, Israël, l’Égypte, l’Algérie, le Nigéria, la Chine, l’Inde, la Région administrative spéciale de Hong Kong et l’Argentine. L’Afrique du Sud a également désigné l’Irlande, le Zimbabwe, la Namibie et le Royaume-Uni au titre de l’article 3 2) de la loi sur l’extradition.

159.L’Afrique du Sud a également signé des traités d’entraide judiciaire en matière pénale avec les pays suivants : Égypte, Algérie, France, Chine, Lesotho et Inde (le Canada et les États-Unis figuraient au paragraphe 130 du rapport précédent, le Lesotho a signé ultérieurement). Elle est également partie au Protocole de la SADC sur l’entraide judiciaire. Par ailleurs elle a conclu des négociations et/ou signé des traités d’extradition et d’entraide judiciaire avec les pays suivants : Zambie (Extradition et entraide judiciaire), Cuba (Extradition et entraide judiciaire), Mexique (Extradition et entraide judiciaire), Emirats arabes unis (Extradition et entraide judiciaire), Bélarus (Extradition et entraide judiciaire), Viet Nam (Extradition et entraide judiciaire), République islamique d’Iran et Corée (Extradition et entraide judiciaire). Ces accords seront signés et/ou ratifiés à brève échéance.

160.L’Afrique du Sud engage actuellement des négociations en vue de conclure des traités d’extradition et d’entraide judiciaire avec différents pays, parmi lesquels le Pérou, le Paraguay, l’Uruguay, la Tunisie, le Pakistan, le Venezuela, l’Éthiopie, le Brésil et le Chili.

161.Conformément à la loi sur l’extradition, tous les arrangements pris avec un pays étranger quel qu’il soit en application des dispositions des lois sur l’extradition de 1870 à 1906 du Parlement du Royaume-Uni, telles qu’appliquées dans la République et en vigueur immédiatement avant la prise d’effet de la loi, sont considérés comme des accords signés et publiés à ladite date par le Président.

162.L’entraide juridique et judiciaire en matière de procédure pénale est régie en Afrique du Sud par la loi sur la coopération internationale en matière pénale (loi no 75 de 1996) − voir le rapport initial. Au cours de la période ayant suivi l’examen du rapport initial, l’Afrique du Sud a conclu des traités d’entraide judiciaire en matière pénale et négocie actuellement des traités analogues comme l’indique le présent rapport. Elle a adressé au Conseil de l’Europe une demande d’adhésion à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, que le Conseil des ministres a approuvée.

Article 10 − Éducation et formation sur l’interdiction de la torture

163.La formation des services de police sud-africains et des forces de défense sud-africaines sur l’interdiction de la torture est un processus permanent. La formation des services de police s’appuie sur la politique relative à la prévention de la torture et au traitement des personnes placées en garde à vue dans les services de police.

164.Depuis 1999, les policiers suivent un programme de formation aux droits de l’homme et à la fonction policière, qui a été incorporé à la formation de base et à l’apprentissage des enquêteurs. Le programme comprend en particulier une formation sur la prévention de la torture lors des arrestations, des gardes à vue et des interrogatoires.

165.Bien qu’il s’agisse d’un fait intervenu en dehors de la période considérée, en 2014, il convient de rappeler que les services de police sud-africains ont élaboré une Instruction nationale sur la prévention et la lutte contre la torture pour donner des consignes claires aux membres des services de police quant à leurs obligations prévues par la nouvelle loi. À cet égard, il est important de signaler la consigne demandant que toute formation organisée pour les policiers soit incorporée à cette Instruction nationale. Le Commissaire national, les commissaires divisionnaires et les hauts fonctionnaires des services de police sud-africains sont tenus d’intégrer dans leurs contrats d’objectifs les mesures prises pour suivre les recommandations de la Direction indépendante des enquêtes de police relatives aux investigations menées sur le comportement de la police et les faits connexes.

166.Par ailleurs, le Ministère des services pénitentiaires élabore actuellement une politique sur l’interdiction de la torture, qui repose sur la loi de 2013 visant à prévenir et à combattre la torture.

167.Sur le plan administratif, les actions susmentionnées d’éducation et de formation seront considérablement renforcées par cette même loi, dont l’un des objectifs déclarés est d’informer sur l’interdiction et la répression de la torture toutes les personnes qui peuvent intervenir dans la garde à vue, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit. Dans ce contexte, l’article 9 de la loi dispose qu’il est fait obligation à l’État de mener une action de sensibilisation à la gravité de la torture. Il dispose également que le Président chargera un ou plusieurs membres du Cabinet de définir des programmes à élaborer en vue de :

a)Mener des campagnes d’information sur la gravité de la torture ;

b)Veiller à ce que tous les agents de la fonction publique qui peuvent intervenir dans la garde à vue, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit, soient conscients de la gravité de la torture ;

c)Fournir une assistance et un conseil aux victimes de la torture ; et

d)Former les agents de la fonction publique à la lutte contre la torture.

Mesures visant à améliorer les conditions de vie dans les centres de détention

168.Depuis 1994, l’Afrique du Sud s’efforce de transformer son système carcéral, purement pénal, en un système basé sur le respect de la vie et de la dignité. Ainsi, en 2005, elle a adopté le Livre blanc sur les établissements pénitentiaires sud-africains qui tient lieu de cadre général fondé sur la philosophie du pays en matière carcérale. Cette nouvelle philosophie place la réadaptation des délinquants au cœur du système pénitentiaire. Dans le même ordre d’idées, la loi modifiant les services pénitentiaires introduit notamment des ajustements terminologiques qui traduisent cette innovation. Ainsi, « prison » devient « centre pénitentiaire », et « prisonnier » devient « détenu » (s’agissant des personnes déjà jugées ou en attente de jugement) et « délinquant » pour les détenus condamnés et/ou jugés et ceux qui purgent leur peine au sein de la collectivité, à l’extérieur d’un centre pénitentiaire.

169.Fait important, l’Afrique du Sud a pris plusieurs mesures pour améliorer les conditions de vie dans les centres pénitentiaires. Certes, la surpopulation carcérale reste problématique. Le 31 mars 2014, on comptait 243 centres pénitentiaires en Afrique du Sud pour 119 134 places, sur la base de la norme standard de 3,5 m² par détenu. Il reste qu’à cette même date, les centres comptaient un total de 154 628 détenus, soit un excédent de 35 494 personnes ou un taux de surpopulation de 30 %.

170.Entre 1996 et 2000, la surpopulation était principalement due au nombre considérable de détenus en instance de jugement. L’efficacité croissante du système de justice pénale, associée au programme de déjudiciarisation, a donné lieu à une réduction générale du nombre de ces détenus, passé de 48 241 en 2009 à 44 216 le 31 mars 2014.

171.Ainsi, depuis 2000, la première cause de la surpopulation serait due à l’allongement de la durée de détention imposée à titre de peine aux détenus reconnus coupables d’infractions graves. Le nombre de détenus qui purgent une peine supérieure à cinq ans a considérablement augmenté et représente 72 % de la population carcérale condamnée en 2013/2014, contre 47 % en 1995/1996. La situation est aggravée par la hausse sensible du nombre de ceux qui exécutent une peine de prison à vie, passé de 793 en 1998 à 12 526 en mars 2014, soit une augmentation effective de 1 480 %.

172.En Afrique du Sud, la population carcérale par habitant est l’une des plus élevée dans le monde. Il reste que des progrès significatifs ont été accomplis et que des améliorations ont été constatées, à tel point que dans certains cas la population carcérale est maintenant conforme aux normes acceptables, non seulement en termes d’établissement mais également de région, et les stratégies de réduction de cette surpopulation ont été accueillies avec satisfaction.

173.Parmi les composantes de la stratégie pluridimensionnelle visant à mettre fin à cette surpopulation figurent la rénovation et la construction de nouveaux centres pénitentiaires, à la fois rentables sur le plan économique et axés sur la réadaptation.

174.Le nombre moyen de personnes placées en détention provisoire a diminué de 3 497 (7 %) entre avril 2013 et avril 2014, tandis que celui des condamnations a augmenté de 7 650 (7 %) sur la même période. Pour ce qui est de la catégorie adolescents/enfants, les chiffres de la population générale et ceux de la population carcérale suivent la même tendance − la population sud-africaine est jeune. Le nombre d’enfants et d’adolescents en détention provisoire s’élève à 4 608, soit 11 % de la population en attente de jugement.

175.Les unités de soins spéciaux et les établissements de santé chargés d’accueillir des détenus vulnérables ou mis à l’écart pour des raisons disciplinaires sont des exemples de quartier pénitentiaire où les personnes sont détenues selon des normes acceptables. Le centre de Johannesburg Medium A en fait partie : un vaste centre de détention provisoire qui a fait l’objet d’une enquête par les tribunaux du Royaume-Uni dans le cadre d’une demande d’extradition du Gouvernement sud-africain concernant trois personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions en Afrique du Sud. Le tribunal a entendu le témoignage d’un expert britannique, nommé par la défense, qui a inspecté le centre, ainsi que celui du juge inspecteur et du Directeur général des services juridiques, et a donné son accord à l’extradition des trois personnes. L’affaire portait principalement sur les conditions de vie au centre de Johannesburg Medium A, et en particulier dans le quartier d’isolement. Le régime pénitentiaire sud-africain a été étudié de manière approfondie à cette occasion et jugé satisfaisant sur la scène internationale.

176.Soucieux de désengorger le système pénitentiaire, le Gouvernement a inscrit au budget une augmentation de 3 810 places sur les exercices 2011/2012 à 2015/2016. À cet égard, plusieurs centres de détention sont en cours de rénovation ou de planification. Parallèlement à la construction de nouveaux centres, des mesures ont été prises pour réduire la population carcérale.

177.Dans ce contexte, l’effort a porté sur l’octroi d’une libération sous caution aux accusés. En décembre 2008, un Protocole y afférent présentant la procédure à suivre dans le cadre de l’application de l’article 63A du Code de procédure pénale (loi no 51 de 1977) a été adopté. L’article prévoit une procédure permettant à un tribunal, à la demande du directeur d’un centre pénitentiaire, et si le Procureur général ne s’y oppose pas, d’ordonner la mise en liberté de certains détenus accusés d’infractions mineures, ayant obtenu leur libération sous caution, assortie d’un avertissement en lieu et place du versement de la caution, ou encore d’ordonner la modification des conditions de remise en liberté imposées par le tribunal. Le Protocole est entré en vigueur le 1er avril 2009.

178.Dans une optique préventive, la Direction indépendante des enquêtes de police procède à des inspections de cellules de garde à vue dans l’objectif d’y améliorer les conditions de détention. Ainsi, en 2009, elle a procédé à un total de 387 inspections de cellules.

Diffusion de la Convention

179.Le Gouvernement s’est engagé à respecter pleinement les obligations découlant des instruments relatifs aux droits de l’homme que sont la Convention et le système des droits de l’homme de l’ONU, un sujet qu’il conviendra d’aborder.

180.L’« Initiative article 5 » est un partenariat établi entre l’Université du Cap, l’Université du Cap oriental, le Forum africain pour le contrôle civil du maintien de l’ordre et l’Université de Bristol, qui vise à améliorer le respect de la Convention contre la torture sur tout le continent, mais en particulier en Afrique du Sud, au Burundi, au Kenya, au Mozambique, au Rwanda et en Ouganda. Cette Initiative a récemment organisé un atelier de deux jours en vue d’élaborer des outils qui permettront à l’Afrique du Sud d’incorporer la Convention dans son droit interne.

Diffusion du rapport de l’État partie et des conclusions et recommandations du Comité

181.Le Gouvernement a communiqué le rapport aux institutions nationales des droits de l’homme et à des organisations de la société civile et en a discuté avec elles. Le rapport sera diffusé auprès du public après sa présentation et son examen par le Comité.

Article 11 − Révision systématique des règles d’interrogatoire

182.Les services de police sud-africains ont pris des mesures pour que les interrogatoires de suspects se déroulent dans le plein respect de leurs droits. Avant le début de l’interrogatoire, le suspect doit être informé de son droit de consulter un juriste de son choix, ou, s’il préfère, demander que l’État lui assure les services d’un juriste. À cette fin, les services de police ont élaboré un document sur le thème « Déclaration relative à l’interrogatoire d’un suspect ». S’agissant de garantir qu’une personne en garde à vue est correctement informée de ses droits prévus par la Constitution, il a été prévu de lui remettre une notification écrite énonçant ses droits à son arrivée au commissariat.

183.En outre, chaque commissariat doit tenir un registre de garde à vue. Tout acte d’un policier à l’égard d’une personne en garde à vue, depuis son arrestation jusqu’à sa sortie, doit être noté dans le registre et, s’il y a lieu, dans la main courante.

Article 12 − Enquêtes sur les allégations de torture

184.Les enquêtes sur les allégations de torture sont menées en Afrique du Sud par deux organes. La Direction indépendante des enquêtes de police est chargée des actes de torture qui auraient été commis par des membres des services de police sud-africains, et l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires de ceux qui auraient été commis dans un centre pénitentiaire. À l’issue de l’enquête, les deux organes peuvent recommander au Procureur général d’engager des poursuites à l’encontre des auteurs présumés. Les détails de ces enquêtes sont présentés ci-après.

185.À noter également que pour renforcer les pouvoirs et élargir les fonctions de la Direction indépendante des enquêtes de police, le Gouvernement a promulgué la loi éponyme (loi no 1 de 2011) qui étend son mandat aux enquêtes sur les cas de torture impliquant la police. La loi de 2013 visant à prévenir et à combattre la torture consolide le mandat de la Direction indépendante des enquêtes de police.

186.Les violences commises par des policiers sur des détenus ont été dénoncées en 2012/2013, période au cours de laquelle on a enregistré 99 allégations de ce type. Toutes n’ont pas été confirmées. Dans bien des cas, les preuves étaient insuffisantes, les détenus ont retiré leur plainte ou, après enquête, les brutalités ont été considérées comme un recours raisonnable et nécessaire à la force.

Enquêtes sur l’ensemble des décès intervenus en détention et sur les allégations de torture

187.Comme indiqué dans le rapport initial et ailleurs dans le présent rapport, les enquêtes sur les décès en garde à vue et les allégations d’exactions, d’actes criminels, et de manquements par des policiers étaient menées par la Direction indépendante des plaintes (maintenant appelée Direction indépendante des enquêtes de police) qui avait été établie en vertu de la loi sur la police sud-africaine (loi no 68 de 1995). La Direction indépendante des plaintes faisait partie du Ministère de la police et avait été créée en avril 1997. Elle enquêtait sur les plaintes mettant en cause des membres des services de police sud-africains et des services de police municipaux. En 2011, la Direction indépendante des plaintes a été remplacée par la Direction indépendante des enquêtes de police, dont le mandat a été étendu pour couvrir les enquêtes sur les actes de torture, conformément à l’article 28 f) de la loi y relative (loi no 1 de 2011). La Direction indépendante des enquêtes de police reçoit et instruit les plaintes pour agression. Elle examine les circonstances et, à l’issue de l’instruction, adresse des recommandations au Procureur général quant à d’éventuelles poursuites à l’encontre des policiers concernés.

188.La Direction indépendante des enquêtes de police adresse également des recommandations aux services de police sud-africains sur les procédures disciplinaires à engager contre ses membres accusés d’actes criminels.

189.En 2007, les services de police sud-africains ont publié des directives sur la prévention des décès des personnes en garde à vue dans les services de police. Entre autres obligations, les directives demandent à tout policier qui constate un décès, en garde à vue ou suite à un acte de la police, de le signaler immédiatement par téléphone au bureau provincial compétent de la Direction indépendante des enquêtes de police. Le commissaire de police doit ensuite compléter le formulaire de notification prescrit dans un délai de douze heures et l’envoyer au bureau provincial.

190.Les services de police sud-africains élaborent actuellement des lignes directrices sur la prévention des décès en garde à vue. Une division de ces services − chargée d’assurer une présence policière − est responsable de l’administration des gardes à vue et rencontre chaque mois la Direction indépendante des enquêtes de police pour examiner et vérifier les plaintes émanant de personnes placées en garde à vue.

191.Toutes les plaintes sont instruites afin de déterminer si elles sont dues à des actes de la police et comment prévenir les faits de cette nature.

192.Par ailleurs, les services de police révisent actuellement la loi sur la police sud-africaine (loi no 68 de 1995). Il est prévu d’élargir les prérogatives du juge inspecteur, en particulier pour faciliter la visite des cellules de police et rendre compte du traitement des personnes qui y sont placées en garde à vue.

193.Les enquêtes sur les décès et les allégations de torture dans les centres pénitentiaires sont menées par l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires. La loi sur les services pénitentiaires établit un système de déclaration faisant obligation à tous les directeurs de centres pénitentiaires de soumettre des rapports au juge inspecteur sur les cas de décès, de ségrégation et d’utilisation d’entraves mécaniques dans leurs locaux.

194.Au fil des ans, le nombre de morts non naturelles a diminué dans les centres pénitentiaires. Sur la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, le Ministère des services pénitentiaires a enregistré 55 morts non naturelles. Leur nombre pour 2013/2014 a diminué de 5 % par rapport à 2012/2013. Compte tenu du fait que le nombre moyen de détenus en garde à vue en 2013/2014 s’établissait à 154 360, le nombre de morts non naturelles en 2013/2014 représente un taux de mortalité de 0,36 pour 1 000 détenus, légèrement inférieur à celui de 0,48 pour 1 000 en 1998/1999.

195.Les rapports sur les décès survenus dans les centres pénitentiaires sont classés par catégorie, naturels ou non naturels. Depuis 2009, l’Inspection judiciaire a redoublé d’efforts pour établir les circonstances de tels décès et mener une enquête. Ainsi, elle a remis en service l’unité de services juridiques, composée d’avocats qualifiés et expérimentés. L’Inspection a également créé une unité chargée de la gestion des dossiers, qui a pour objectif premier le suivi et l’enregistrement effectifs des constats de décès. Le tableau ci‑dessous présente les données statistiques sur les morts non naturelles dans les centres pénitentiaires.

Tableau 2

Décès en centres pénitentiaires (1998-2008)

Année

Non naturel s

Nombre moyen de détenus

Décès non naturels en pourcentage de la population carcérale

1998/1999

68

143 003

0,05 %

1999/2000

61

158 681

0,04 %

2000/2001

12

166 587

0,01 %

2001/2002

10

172 204

0,01 %

2002/2003

3

181 553

0,002 %

2003/2004

75

184 576

0,04 %

2004/2005

70

185 501

0 ,04  %

2005/2006

56

162 659

0,03 %

2006/2007

57

158 955

0,04 %

2007/2008

62

158 029

0,04 %

2008/2009

62

160 643

0,04 %

2009/2010

49

162 861

0,03 %

2010/2011

52

160 060

0,03 %

2011/2012

46

160 245

0,03 %

2012/2013

58

152 205

0,04 %

2013/2014

55

154 360

0,04 %

Moyenne

50

163 883

0,03%

Tableau 3

Décès non naturels en centres pénitentiaires (1998-2014), graphique

Avg for : moyenne pour.

Tableau 4

Décès en centres pénitentiaires (1998-2013), graphique

natural : naturel − unnatural : non naturel − medical : médical.

196.L’Inspection judiciaire a toujours accordé une attention particulière aux décès dus à des présumées agressions d’agents pénitentiaires contre des détenus. En juin 2009, trois agents ont été condamnés pour meurtre après leur mise en cause dans le décès de trois détenus au centre pénitentiaire de Krugersdorp en avril 2007 et se sont vu infliger une peine de vingt ans de prison.

197.En 2012/2013, l’Inspection judiciaire a reçu 7 493 rapports de ségrégation, contre 8 585 en 2011/2012. Soucieuse de renforcer ses capacités à traiter les plaintes reçues de détenus, elle a élaboré un système de visiteurs de prison indépendants, qui sont des membres de la communauté nommés par le juge inspecteur après une procédure d’appel public à candidatures et la consultation des organisations communautaires. La tâche des visiteurs indépendants est facilitée par un système électronique qui leur permet d’enregistrer les plaintes, de soumettre des rapports au juge inspecteur et de vérifier les avancées du règlement interne, s’il y a lieu, de telles plaintes.

198.Le système électronique contient également une base de données sur toutes les visites effectuées dans les centres pénitentiaires, le temps passé à ces visites, le nombre et la nature des plaintes reçues de chaque centre pénitentiaire sur une période donnée. Les informations collectées de cette manière ont été efficacement utilisées pour identifier les problèmes systémiques qui peuvent exister dans un centre en particulier et sont mises gratuitement à la disposition des universités, ONG, médias et autres parties prenantes à des fins de recherche. Il s’agit donc d’une action collective visant à informer l’opinion publique sur les conditions observées dans les centres pénitentiaires et sur le traitement qui y est réservé aux détenus.

199.En 2012/2013, 283 visiteurs de prison indépendants sont intervenus dans l’ensemble des provinces sud-africaines. Le tableau ci-dessous indique le nombre de plaintes pour agression enregistrées par les visiteurs indépendants en 2012/2013.

Tableau 5

Plaintes

Nature des plaintes

2011/2012

2012/2013

Évolution

Évolution en %

Allégation d’agression (détenu sur un autre détenu)

3 928

6 127

+2 199

+56 %

Allégation d’agression (agent sur un détenu)

1 945

3 370

+1 425

+73 %

200.Le nombre d’agressions qui seraient dues à des agents par rapport à l’ensemble de la population carcérale a augmenté de 0,99 % pour passer de 1,21 % en 2011/2012 à 2,20 % en 2012/2013.

Article 13 − Droits des victimes de torture

201.Dans son rapport initial (par. 183), l’Afrique du Sud indiquait qu’elle s’était dotée d’une Charte des victimes qui présentait notamment les droits des victimes d’infractions, en particulier à une protection, une indemnisation et une réparation. Les principes directeurs nationaux pour l’autonomisation des victimes ont été adoptés en juillet 2009 afin de mieux répondre à leurs besoins et à leurs souffrances. Ces principes directeurs établissent le cadre d’une collaboration interministérielle et intersectorielle de qualité et de l’intégration de mécanismes institutionnels efficaces pour une approche pluridimensionnelle de la gestion de l’autonomisation des victimes. Le Gouvernement sud-africain est convaincu qu’une telle approche facilite l’engagement de partenariats dans ce domaine et permet de répondre efficacement aux différents besoins des victimes d’une manière générale.

202.Il convient de noter que la définition des victimes donnée par les principes directeurs est large et couvre une grande diversité de victimes, y compris de la torture. Ils les définissent comme des personnes qui ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions constituant des violations du droit pénal.

203.Les principes directeurs font expressément obligation aux services de police sud-africains de fournir des services professionnels, accessibles et bienveillants aux victimes d’actes criminels et de violences lors de la déposition et de l’enquête. À cet égard, les services de police sud-africains ont notamment les obligations suivantes :

a)Traitement professionnel et bienveillant des victimes et des témoins pendant la prise de déposition et l’enquête sur l’infraction ;

b)Information des victimes sur leurs droits, prise des dépositions de manière confidentielle, orientation des victimes vers des services d’appui, notification du numéro de dossier ;

c)Retour d’information sur l’avancement de l’affaire (y compris le résultat de l’audience en vue d’une libération sous caution) et notification du classement de l’affaire ou du renvoi devant un tribunal ;

d)Formation du personnel à l’autonomisation des victimes et à la législation connexe ; et

e)Aménagement de salles d’aide aux victimes dans tous les commissariats à des fins de confidentialité.

204.Le Procureur général doit également veiller à ce que les victimes et les témoins d’actes criminels et de violences soient traités avec professionnalisme, dignité et respect durant la procédure judiciaire, de manière à favoriser leur participation optimale.

205.Les services de police sud-africains ont élaboré des programmes de formation aux droits de l’homme et à la fonction policière qui sont dispensés depuis 1998 en direction de tous les policiers sur leur lieu de travail.

Indemnisation et réparation des victimes

206.Les victimes d’agressions, de coups et blessures et de tentatives de meurtre impliquant la police peuvent maintenant faire valoir leur demande de réparation ou de dommages-intérêts auprès du Gouvernement. Il s’agit notamment des cas dans lesquels les tribunaux ont considéré certaines des infractions susvisées comme des actes de torture. À l’avenir, les tribunaux pourront offrir une réparation et une réadaptation aux victimes en application de la loi de 2013 visant à prévenir et à combattre la torture.

Mesures visant à renforcer les mécanismes d’aide juridictionnelle en faveur des personnes ou groupes vulnérables

207.L’État s’efforce de s’acquitter de ses obligations constitutionnelles et d’assurer l’accès à la justice par le biais du service d’aide juridictionnelle, organisme officiel autonome établi en application de la loi y relative (loi no 22 de 1969), dont les objectifs sont les suivants :

a)Assurer une aide juridictionnelle aux personnes démunies, autant que faire se peut et dans la limite de ses moyens financiers ;

b)Offrir une représentation juridique payée par l’État, conformément à la Constitution ; et

c)Offrir des services juridiques en application de tout accord de coopération susceptible d’être appliqué occasionnellement entre le service et tout autre organisme.

208.L’aide juridictionnelle est un droit fondamental. Sans une aide juridictionnelle adaptée, il ne peut y avoir de procès équitable, de système de justice pénal opérationnel ou de respect de l’état de droit. Sans elle, un accusé peut être arrêté et détenu en toute illégalité, contraint à se défendre ou à plaider coupable, il peut s’auto-incriminer, être condamné à tort et faire face à une pléthore de violations d’autres droits.

209.En Afrique du Sud, l’aide juridictionnelle est éminemment pertinente en raison de l’histoire du pays. Sous le régime d’apartheid, nombre d’individus ont été accusés d’infractions, le plus souvent politiques, et laissés face à un système judiciaire répressif, inique et inhumain, sans représentation juridique digne de ce nom. La majorité des Sud-Africains n’avaient alors pas accès aux tribunaux ou aux services juridiques. Le Gouvernement a toutefois admis la nécessité d’offrir une aide juridictionnelle civile et dès lors a établi le Bureau de l’aide juridictionnelle en 1969. Il reste que les services juridiques et l’aide juridictionnelle offerts à la majorité de la population étaient soit inexistants soit inadaptés. Ainsi, en 1992, à peine deux ans avant l’avènement de la démocratie, 150 890 personnes ont été condamnées à une peine de prison sans avoir bénéficié d’une représentation juridique.

210.À l’avènement de la démocratie en 1994, le pays a hérité d’un système d’aide juridictionnelle incapable de répondre aux demandes croissantes de la nouvelle démocratie, dotée d’une Constitution qui garantissait à certaines catégories de personnes une représentation juridique assurée et payée par l’État. Le Bureau a été chargé de fournir une aide juridictionnelle dans les affaires pénales quand les accusés n’avaient pas les moyens de s’assurer les services d’un avocat et si l’absence de représentation constituait une injustice majeure. Ces services étaient néanmoins source de problèmes car le fait de confier les affaires à des avocats privés devint tout simplement dispendieux et le Bureau dut alors envisager d’autres systèmes d’un meilleur rapport coût-efficacité. Le Bureau fut incapable de faire face à l’explosion de la demande de représentation.

211.Toutefois, grâce à des efforts ciblés du Ministère, conjugués à ceux de la Commission parlementaire, d’universitaires, de centres de consultation juridique et d’un bureau dirigé par le juge Mohammed Navsa, la tendance s’est inversée et a permis la mise en place du Défenseur public et de pratiques de gouvernance organisationnelle saines. Aujourd’hui on peut affirmer avec fierté que le service d’aide juridictionnelle sud-africain, après avoir été restructuré et modernisé, est devenu l’un des meilleurs du monde. Il poursuit son action visant à faciliter l’accès à la justice en assurant une représentation juridique aux pauvres et aux nécessiteux, financée sur les fonds publics, et s’en acquitte remarquablement.

212.Le service s’est considérablement développé. Si l’on a compté un total de 79 501 interventions en 1993/1994, leur nombre s’est établi à 736 679 en 2012/2013, à savoir une représentation juridique dans 438 844 affaires au civil et au pénal et un conseil dans 297 835 autres affaires, y compris par le biais d’un centre d’appel dédié. Les effectifs sont passés de 100 en 1993/1994 à 2 578 en 2012/2013.

213.L’une des valeurs fondamentales du service d’aide juridictionnelle est la « passion pour la justice ». Ce service réservé aux plus pauvres des pauvres de la population témoigne de l’attachement du pays aux impératifs constitutionnels et à l’accès à la justice pour tous. Cet excellent travail est réalisé par une équipe spécialisés, motivée et représentative, comptant 183 personnes au Bureau national et 2 395 basées dans les 128 centres de justice répartis sur le territoire national, à savoir 64 bureaux principaux et 64 bureaux annexes.

214.Le budget du Bureau de l’aide juridictionnelle, comme il s’appelait alors, était de 62 millions de rand en 1993/1994. Au fil du temps, le Gouvernement a progressivement alloué des fonds de plus en plus élevés pour améliorer l’accès à l’aide juridictionnelle. En 2002/2003 le budget était passé à 341,8 millions de rand (environ 57 millions de dollars É.‑U.). Un an plus tard, en 2003/2004, il s’élevait à 367,9 millions de rand (environ 61,3 millions de dollars É.‑U.), en 2008/2009 à 869,5 millions et en 2012/2013 à 1,25 milliard de rand (environ 118,6 millions de dollars É.‑U.).

215.Le service d’aide juridictionnelle s’appuie toujours sur un système mixte, la plus grande partie du service (96 %) étant assurée par des avocats salariés employés dans les centres de justice. En 2013/2014, près de 17 000 enfants en ont bénéficié, 69 % des cas concernant une assistance à des enfants en conflit avec la loi et 31 % une assistance à des enfants dans des affaires civiles.

216.Soucieux de régler les problèmes linguistiques qui ont longtemps empêché les groupes autochtones d’avoir accès aux tribunaux, le Gouvernement a lancé un projet visant à instaurer l’utilisation des langues autochtones comme langues officielles dans les tribunaux. Sous le régime d’apartheid, leur utilisation y était interdite. Seuls l’afrikaans et l’anglais étaient reconnus comme langues officielles. Aujourd’hui, au moins un tribunal de chaque province s’est vu attribuer une langue autochtone. Le choix de la langue a été déterminé en fonction de la principale langue parlée par la majorité des usagers du tribunal dans une province donnée.

217.Le Gouvernement met également en œuvre un programme d’accessibilité visant à assurer l’accès de tous les palais de justice aux personnes handicapées. En 2009/2010 par exemple, 535 tribunaux ont été équipés de rampes et de sanitaires adaptés aux personnes handicapées. Sur cette même période, un montant de 120 millions de rand a été alloué à la poursuite du programme.

Article 14 − Réparations accordées aux victimes de la torture

218.Les services de police sud-africains ont indemnisé plusieurs victimes pour voies de fait simples, coups et blessures et tentative de meurtre entre 2003 et 2013. La réparation ou l’octroi de dommages-intérêts est prévu par la loi, en particulier à l’article 300 du Code de procédure pénale (loi no 51 de 1977), tel que modifié, et la common law.

219.Dans l’affaire Ndlazi v. Minister of Safety and Security la Cour a considéré que la plaignante avait été torturée et humiliée et a rendu une décision en sa faveur ; elle s’est vu octroyer la somme de 220 000 rand plus des intérêts au titre d’une réparation pour le traumatisme et la souffrance subis.

220.Dans l’affaire K v. Minister of Safety and Security la requérante réclamait des dommages-intérêts pour une infraction du Ministère de la sûreté et de la sécurité, le défendeur, alléguant qu’elle avait été violée par trois policiers en uniforme et en service après avoir accepté d’être raccompagnée à son domicile alors qu’elle s’était retrouvée sans véhicule au petit matin. En application de la loi, l’affaire a engagé la responsabilité du fait d’autrui du Ministère. Une accusation de viol a été prononcée contre les trois policiers qui ont été arrêtés, mis en examen et condamnés pour viol et enlèvement le 25 mai 2000 par la Haute Cour de Johannesburg. Ils ont été condamnés à la peine de prison à vie pour viol et à dix ans d’emprisonnement pour enlèvement.

221.La Cour constitutionnelle a considéré qu’en commettant cette infraction, les fonctionnaires de police non seulement n’avaient pas protégé la requérante, mais avaient violé ses droits à la dignité et à la sûreté de la personne. L’arrêt a rappelé que la Constitution faisait obligation aux membres de la police de protéger la communauté, et qu’il fallait que la population ait raisonnablement confiance dans la police pour la bonne exécution de cette mission. Dans ces conditions, la Cour a considéré qu’en l’espèce le Ministre était responsable du fait d’autrui et tenu de verser des dommages-intérêts à la requérante pour le comportement illicite des policiers et a renvoyé l’affaire devant la Haute Cour pour qu’elle en fixe le montant.

222.L’article 7 de la loi visant à prévenir et à combattre la torture prévoit la responsabilité civile des personnes reconnues coupables de torture et dispose que rien dans la loi ne met en jeu l’engagement éventuel de la responsabilité d’une personne en application de la common law ou de toute autre loi. Ce libellé est suffisamment général pour permettre l’indemnisation prévue à l’article 14 de la Convention contre la torture. Le service d’aide juridictionnelle assiste les victimes qui demandent réparation aux auteurs, comme déjà indiqué dans le présent rapport.

Article 15 − Dépositions obtenues sous la torture

223.Comme l’indique le rapport initial, l’article 35 5) de la Constitution dispose que les preuves obtenues d’une manière contraire à un droit quelconque de la Charte des droits doivent être exclues si le fait de les admettre est de nature à nuire à l’équité du procès ou à l’administration de la justice.

224.Si des éléments de preuve sont obtenus sous la torture, ils risquent d’être déclarés irrecevables et donc écartés. La Cour d’appel suprême a rappelé l’interdiction d’admettre des preuves ainsi obtenues dans l’affaire Mthembu v. The State, déjà examinée dans le présent rapport. En l’espèce, la Cour s’est appuyée sur la définition de la torture donnée par la Convention et a considéré que l’admission des preuves obtenues sous la torture était susceptible de compromettre le système de justice pénale. Dès lors, ces preuves doivent être écartées dans l’intérêt général. L’affaire portait sur la recevabilité des preuves obtenues d’un complice par la torture.

Article 16 − Autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

225.D’autres actes considérés comme des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais non constitutifs de torture, ont été traités dans le rapport au titre des articles 10, 11, 12 et 13, la mention de la torture étant remplacée par celle d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

III.Conclusion

226.La Constitution sud-africaine fait obligation à l’État de respecter, promouvoir, protéger et faire appliquer les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.

227.La Charte internationale des droits reconnaît l’importance de la dignité humaine et le droit à la dignité ne peut en aucun cas être limité. La torture met en cause les principes démocratiques fondamentaux qui la sous-tendent. L’Afrique du Sud a joué un rôle important dans la négociation, la rédaction et l’adoption du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, tant à New York qu’à Genève.

228.Le pays a accompli des progrès significatifs dans la lutte contre la torture et les peines cruelles, inhumaines et dégradantes. Il a créé plusieurs mécanismes de contrôle visant à combattre la torture, tels que la Direction indépendante des enquêtes de police, l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires et la Commission des droits de l’homme.

229.La promulgation de la loi de 2013 visant à prévenir et à combattre la torture marque un tournant dans la lutte contre la torture. Pour la première fois dans l’histoire de l’Afrique du Sud la torture est une infraction ; la loi oblige les auteurs à répondre de leurs actes et vise à mettre fin à l’impunité de tous les agents de la fonction publique ou d’autres personnes agissant à titre officiel si leurs actes sont considérés comme des infractions de torture.

230.S’il est vrai qu’il reste encore beaucoup à faire, il y a toutes les raisons d’espérer que la nouvelle législation permettra au pays de satisfaire à ses obligations découlant de la Convention.

231.En outre, les tribunaux renforcent et soutiennent les principes constitutionnels de dignité, de liberté et de sûreté de la personne. L’article 12 de la Constitution énonce le principe selon lequel toute personne a droit à la liberté et à la sûreté de la personne et celui de ne pas être torturé. Les tribunaux sud-africains n’ont pas hésité à défendre ces droits et une jurisprudence très intéressante a été développée et continue de se constituer à cet égard.

232.Le Gouvernement sud-africain est résolu à répondre aux aspirations de la population et à s’acquitter de ses obligations internationales en matière de respect, de promotion, de protection et de réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en particulier à protéger les personnes conte la torture.

233.Le Gouvernement continue et continuera inlassablement à œuvrer en faveur du développement du pays en tant qu’État développementiste qui répond aux besoins et aux aspirations de son peuple. À cette fin, il fait son possible pour renforcer le secteur public de manière à améliorer la fourniture des services, s’agissant en particulier des conditions de détention et du traitement humain des personnes suspectes ou reconnues coupables.

234.À l’occasion du deuxième cycle de l’Examen périodique universel, le Gouvernement a pris l’engagement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour signer et ratifier tous les instruments en attente dans le domaine du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Il s’agit notamment du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, qui vise à prévenir la torture au moyen de visites indépendantes sur les lieux de détention. Des progrès ont été enregistrés dans ce domaine.