Nations Unies

CAT/C/ZAF/Q/2/Add.1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

14 janvier 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points concernant le deuxième rapport périodiquede l’Afrique du Sud *

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/ZAF/CO/1), le Comité a prié l’État partie de lui faire parvenir des informations complémentaires sur certains points suscitant des préoccupations particulières,à savoir les cas de personnes expulsées vers des pays où elles risquaient d’être soumises à la torture (par. 15), les cas de mauvais traitements, de harcèlement et de chantage dont sont victimes des étrangers aux mains d’agents des forces de l’ordre (par. 16), les dispositifs d’aide juridictionnelle et les difficultés rencontrées par les groupes vulnérables (par. 21), les violences à l’égard des femmes et des enfants (par. 23), l’absence de statistiques ventilées sur les plaintes pour actes de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des agents des forces de l’ordre, ainsi que sur les exactions auxquelles des Casques bleus sud-africains se seraient livrés (par. 27),la législation incriminant la torture, les programmes de formation des agents des forces de l’ordre, les mécanismes de contrôle des établissements psychiatriques et autres organismes de protection sociale et les mesures visant à prévenir et à interdire la production, le commerce et l’emploi de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (par. 28). Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni de renseignements sur la suite donnée aux recommandations susmentionnées, raison pour laquelle il soulève à nouveau cette question dans la présente liste de points.

Articles 1 et 4

2.Eu égard à la liste de points établie par le Comité avant la soumission du deuxième rapport périodique de l’Afrique du Sud (CAT/C/ZAF/Q/2), fournir des renseignements sur le cadre normatif et législatif en vertu duquel des agents de l’État ont été poursuivis dans des affaires isolées d’agression, de meurtre ou de torture (par. 2).

3.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi de 2013 visant à prévenir et à combattre la torture (loi no 13 de 2013), et il demande à l’État partie d’indiquer si les infractions constitutives de torture emportent des peines proportionnelles à la gravité des faits incriminés et quelle est l’échelle des peines encourues pour actes de torture. Il le prie d’indiquer également si la loi susmentionnée dispose expressément que l’ordre d’un supérieur ne peut être invoqué pour justifier la torture (par. 3).

4.Indiquer si les actes de torture sont prescriptibles et quelles mesures ont été prises pour que le crime de torture puisse faire l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions (par. 2).

Article 2

5.Le Comité prend note de la tenue de registres de garde à vue et de mains couranteset du fait que les suspects reçoivent, à leur arrivée dans les locaux de la police, une notification écrite énonçant leurs droits, et ont le droit de consulter le conseil de leur choix et de solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle financée par l’État. À cet égard, il demande à l’État partie d’indiquer si les suspects bénéficient d’autres garanties juridiques fondamentales, telles que le droit d’informer un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté et d’être examinés par un médecin de préférence choisi par eux, et s’ils sont informés de leurs droits oralement et dans une langue qu’ils comprennent.

6.Fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour que le Service sud‑africain d’aide juridictionnelle puisse assurer les services d’un conseil rémunéré par l’État à toute personne arrêtée, détenue ou emprisonnée qui en fait la demande. Indiquer si les dispositifs d’aide juridictionnelle aux personnes et groupes vulnérables ont été renforcés (par. 12).

7.Donner des informations sur toute réduction du recours à la détention avant jugement, en particulier des enfants, ainsi que sur tout changement apporté à la législation afin que le temps passé en détention avant jugement soit pris en compte pour le calcul de la peine définitive (par. 24).

8.Fournir des renseignements sur l’organe sous la responsabilité duquel est placée la Direction indépendante d’enquête sur la police, créée en application de la loi de 2011 sur la Direction indépendante d’enquête sur la police (loi no 1 de 2011) et du paragraphe 6 de l’article 206 de la Constitution, pour ce qui est des enquêtes sur les actes délictueux et faits répréhensibles commis par des membres du Service de la police sud‑africaine et des services de police municipaux. Décrire le mandat de la Direction indépendante d’enquête sur la police et les ressources financières et humaines qui sont mises à sa disposition (par. 7).

9.Donner des informations sur la révision en cours de la loi de 1995 relative à la police sud-africaine (loi no 68 de 1995).

10.Indiquer où en est la mise au point par le Service de la police sud‑africaine d’un système d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires de suspects et de personnes en état d’arrestation à l’appui de la mise en œuvre des règlements intérieurs des services de police publiés en 1999. Donner des informations sur les éventuelles procédures pénales ou disciplinaires auxquelles l’application de ces règlements a donné lieu, ainsi que sur les enquêtes connexes qui ont été menées par la Direction indépendante d’enquête sur la police et le résultat auquel elles ont abouti.

11.Le Comité salue l’adoption de la loi de 2013 visant à prévenir et à combattre la traite des personnes (loi no 7 de 2013) ; il demande à l’État partie de lui fournir des renseignements sur les mesures visant à prévenir et à réprimer tous les types de traite, sur les formations dispensées aux policiers, agents des services d’immigration et membres du personnel médical et judiciaire pour leur permettre de repérer et de prendre en charge les victimes de la traite, et sur les efforts déployés pour répondre aux besoins des victimes en matière de réparation. Indiquer si seules les personnes reconnues coupables de traite sont tenues à une obligation de réparation à l’égard des victimes.

12.Fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour protéger les personnes, notamment les groupes vulnérables, contre la violence intrafamiliale, la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre en application de la loi de 1998 relative à la violence intrafamiliale (loi no 116 de 1998), de la loi de 2007 portant modification du Code pénal (infractions sexuelles et questions connexes) (loi no 32 de 2007) et de la loi de 2005 relative à l’enfance, et décrire le fonctionnement des tribunaux spécialisés dans les infractions sexuelles. Donner des informations complémentaires sur les unités de police spécialisées, les centres de soins Thuthuzela, les centres de services intégrés Khuseleka et les cours donnés aux membres du Service de la police sud-africaine, aux procureurs et aux magistrats spécialisés pour leur permettre d’assurer le contrôle des délinquants sexuels sur le long terme après leur sortie de prison ; décrire la formation sur la violence intrafamiliale dispensée à la campagne aux chefs traditionnels, aux procureurs et aux greffiers dans le cadre du projet Ndabezitha.

13.Fournir des renseignements à jour, notamment des données statistiques, sur le mandat, les ressources et les activités de la Commission sud-africaine des droits de l’homme, ainsi que sur les résultats auxquels elle est parvenue (par. 6).

Article 3

14.Fournir des renseignements concernant :

a)Les mesures prises pour garantir le plus strict respect des obligations découlant de l’article 3 de la Convention, de sorte que la situation des personnes relevant de la juridiction de l’État partie soit dûment prise en considération par les autorités compétentes, que ces personnes soient traitées de façon équitable à tous les stades de la procédure et qu’elles aient notamment la possibilité d’obtenir que les décisions d’expulsion, de renvoi ou d’extradition les concernant fassent l’objet d’un réexamen effectif et impartial conduit par un mécanisme indépendant, avec effet suspensif. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (CAT/C/ZAF/CO/1, par. 15), indiquer si un mécanisme judiciaire adéquat procède à un examen individuel minutieux des éléments de chaque dossier et communiquer les informations les plus récentes sur les affaires de M. Rashid et de M. Mohamed ;

b)Le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé au cours de la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, ainsi que les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques, en précisant les mesures prises en pareil cas pour assurer le suivi des assurances données à l’Afrique du Sud ;

c)Le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, la réduction du retard accumulé dans le processus d’examen (par. 26), le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Fournir des données, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique, et indiquer quels mécanismes de suivi après renvoi ont été mis en place (par. 8). Préciser les motifs de ces renvois et fournir une liste des pays vers lesquels les intéressés ont été renvoyés. Donner des informations actualisées sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et leur issue et indiquer si de tels recours ont un effet suspensif ;

d)Les mesures prises pour empêcher que les réfugiés et les demandeurs d’asile dont le permis a expiré ou n’a pas été renouvelé se retrouvent sans papiers et risquent d’être renvoyés. Décrire les dispositifs législatifs et autres mis en place pour améliorer la détection des cas d’apatridie et la détermination du statut d’apatride et pour instituer des garanties procédurales de façon à améliorer l’accès à la procédure de détermination du statut d’apatride.

Articles 5 à 9

15.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour mettre en œuvre l’article 5 de la Convention.

16.Informer le Comité de tout nouveau traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité.

17.Préciser quels traités ou accords d’entraide judiciaire l’État partie a conclus avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales, et préciser si, dans la pratique, ces traités ou accords ont donné lieu à la communication d’éléments de preuve dans le contexte de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples et des informations actualisées concernant les nouveaux traités d’entraide judiciaire en matière pénale conclus au cours de la période considérée. Fournir des renseignements à jour sur l’issue des 87 demandes d’entraide judiciaire et des 46 demandes d’extradition reçues en 2012-2013.

Article 10

18.Indiquer :

a)Si, au cours de la période considérée, les membres des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire et autres agents de l’État travaillant au contact de personnes privées de liberté, de demandeurs d’asile et de migrants ont bénéficié d’une formation sur les dispositions de la Convention et l’interdiction absolue de la torture ;

b)Si la formation de base et le programme de formation des enquêteurs du Service de la police sud-africaine renvoient expressément aux dispositions de la Convention pour ce qui concerne la prévention de la torture lors des arrestations, des gardes à vue et des interrogatoires ;

c)Où en est le Département des services pénitentiaires dans l’élaboration de la politique sur l’interdiction de la torture ;

d)Si le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) fait partie de la formation de tous les professionnels de la médecine, ainsi que des agents des forces de l’ordre et des membres du personnel judiciaire (par. 14) ;

e)Si des méthodes ont été adoptées pour évaluer l’efficacité et les effets de cette formation.

Article 11

19.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2008 portant modification de la loi sur les services pénitentiaires (loi no 25 de 2008), qui, notamment, abolit la pratique de la mise à l’isolement ; il prie l’État partie de lui fournir des renseignements complémentaires sur la mise à l’écart du détenu pour lui faire suivre certains programmes visant à corriger son comportement, assortie de la suppression des libéralités et de la restriction des éléments de confort, qui est susceptible de recours auprès d’un juge inspecteur, en indiquant notamment combien de temps cette mise à l’écart peut durer et si elle peut, dans certaines circonstances, constituer un placement à l’isolement à proprement parler.

20.Décrire les mesures prises pour ramener à moins de soixante‑douze heures le délai dont dispose un juge inspecteur pour statuer sur un recours déposé par un détenu contre l’utilisation de moyens de contrainte mécanique tels que des menottes ou des fers aux chevilles, qui pourrait être constitutive de mauvais traitements.

21.Fournir des renseignements à jour indiquant quelles mesures complémentaires ont été adoptées pour réduire la surpopulation carcérale, combien de nouveaux établissements pénitentiaires ont été construits au cours de la période considérée et quelles structures existantes ont été mises à niveau de manière à être conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Décrire ce qui a été fait pour améliorer les conditions de détention des personnes en attente de jugement dans les cellules de postes de police et préciser si la situation est meilleure depuis l’adoption du Protocole relatif aux libérations sous caution, qui est entré en vigueur le 1er avril 2009.

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (CAT/C/ZAF/CO/1, par. 22), donner des informations sur la fourniture de soins de santé adéquats dans les établissements pénitentiaires, en particulier pour ce qui concerne les traitements antirétroviraux du VIH/sida et les médicaments antituberculeux. Indiquer si les détenus font l’objet d’examens médicaux réguliers.

23.Indiquer quelle est la situation au Centre de rapatriement de Lindela, notamment si les personnes qui y sont accueillies ont accès à des services médicaux et autres satisfaisants, et si les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile peuvent recevoir des soins adéquats dans les hôpitaux et dispensaires locaux et provinciaux. Indiquer si le Ministre de l’intérieur a nommé un juge chargé d’exercer un contrôle indépendant sur le Centre de rapatriement de Lindela. Préciser si de quelconques allégations de mauvais traitements, de harcèlement ou de chantage ont été formulées par des étrangers contre des agents des forces de l’ordre au cours de la période considérée et quelle suite leur a été donnée (par. 17).

24.Fournir des renseignements détaillés sur le nombre des décès, ventilés par cause, naturelle et non naturelle, survenus en détention au cours de la période considérée, ainsi que sur le nombre d’enquêtes qui ont été menées sur ces décès, et sur le nombre de membres des forces de l’ordre ou du personnel pénitentiaire qui ont subséquemment été poursuivis et condamnés (par. 15). Donner des informations actualisées concernant l’état d’avancement de l’élaboration des lignes directrices sur la prévention des décès dans les locaux de garde à vue, en indiquant également ce qu’il en est des autres lieux de détention.

Articles 12 et 13

25.Fournir des données statistiques complètes, ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationale et lieu de détention, sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, notamment les poursuites disciplinaires et pénales, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions pénales ou disciplinaires appliquées dans les affaires de torture (voies de fait simples, coups et blessures volontaires, attentats à la pudeur, actes de torture et tentatives de meurtre) et de mauvais traitements, de traite et de violence intrafamiliale et sexuelle. Citer des exemples de cas pertinents et/ou de jugements rendus, notamment en application de la loi de 2013 visant à prévenir et à combattre la torture, de la loi de 2008 portant modification de la loi sur les services pénitentiaires (loi no 25 de 2008), de la loi de 2013 visant à prévenir et à combattre la traite des personnes et d’autres lois pertinentes. Indiquer combien de personnes ont été poursuivies en vertu de ces lois et si elles ont été relevées de leurs fonctions le temps de la procédure. Indiquer si, depuis la soumission du deuxième rapport périodique de l’État partie, des ressortissants étrangers ont été jugés pour des faits de torture en Afrique du Sud en application de la loi de 2013 visant à prévenir et à combattre la traite des personnes.

26.Donner des informations actualisées sur les enquêtes ou les poursuites auxquelles ont donné lieu les cas de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants qui auraient été commis par des employés de la filiale sud‑africaine de la société G4S Security Group, lors des faits survenus en 2015 au Centre pénitentiaire de Mangaung, une prison privée de haute sécurité, en indiquant notamment quelle a été l’issue de ces enquêtes et poursuites.

27.Fournir des renseignements sur les conclusions de toute enquête ouverte sur la mort, le 8 décembre 2014, de Khuthazile Mbendu, torturé par des policiers lors de son arrestation.

28.Fournir des renseignements concernant les enquêtes qui ont été menées sur les faits d’usage excessif de la force auquel se sont livrés des policiers pour disperser des manifestations estudiantines à l’Université Rhodes en avril 2016 et à l’Université du Witwatersrand de Johannesburg en 2016 également, notamment le tir de grenade incapacitante qui a fait des blessés graves le 21 septembre 2016.

29.Fournir des renseignements sur la portée des mandats qui sont conférés à d’autres mécanismes de contrôle des lieux de privation de liberté que l’Inspection judiciaire des services pénitentiaires et la Direction indépendante d’enquête sur la police, notamment aux visiteurs de prison indépendants (visiteurs indépendants). Indiquer si les représentants de la Commission sud‑africaine des droits de l’homme, d’organisations de la société civile et d’autres organismes sont eux aussi autorisés à visiter les lieux de privation de liberté et s’ils peuvent recevoir des plaintes. Donner des informations sur les mécanismes de contrôle des établissements psychiatriques et des institutions de protection sociale, des centres de détention pour migrants et des autres lieux où des personnes sont privées de liberté contre leur gré (par. 29).

30.Donner des informations sur le mécanisme de contrôle indépendant ou la structure de supervision des centres pour enfants et jeunes en conflit avec la loi.

31.Vu que la loi de 2013 visant à prévenir et à combattre la torture n’a pas d’effet rétroactif, faire le point de ce qui a été entrepris pour traduire en justice les personnes responsables de l’institutionnalisation de la torture en tant qu’instrument d’oppression destiné à perpétuer l’apartheid (par. 18), tout particulièrement dans les affaires d’Ahmed Timol et de Nokuthula Simelane. Fournir des renseignements à jour sur les mesures que le Bureau du Procureur général a prises concernant les 362 requérants qui se sont vu refuser l’amnistie par la Commission vérité et réconciliation et la liste de 800 dossiers qui lui a été transmise pour complément d’enquête, examen et poursuites éventuelles.

32.Décrire l’action menée contre les actes de torture commis par des acteurs non étatiques.

33.Donner des informations actualisées sur les enquêtes ou les poursuites qui ont été ouvertes concernant les exactions qui auraient été commises par des militaires sud-africains affectés à des opérations de maintien de la paix, ainsi que sur les mesures de réparation, notamment les indemnisations, qui ont été accordées aux victimes (par. 20).

Article 14

34.Fournir des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux, y compris sur les moyens de réadaptation effectivement fournis aux victimes de torture ou à leur famille, depuis l’examen du précédent rapport soumis par l’État partie, notamment depuis l’adoption de la loi de 2013 visant à prévenir et à combattre la torture ; ces informations devraient porter, entre autres choses, sur le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de demandes satisfaites et les montants accordés et effectivement versés dans chaque cas. Indiquer si la loi susmentionnée prévoit les différentes formes de réparation, qui sont la restitution, la réadaptation, l’indemnisation, la satisfaction et les garanties de non-répétition, et si réparation ne peut toujours être obtenue que par une action en responsabilité civile de droit commun. Donner des informations sur d’éventuels programmes de réparation en cours, y compris pour le traitement des traumatismes et les autres formes de réadaptation des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour assurer leur bon fonctionnement.

35.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (CAT/C/ZAF/CO/1, par. 18), fournir des renseignements à jour sur les progrès qui ont été accomplis en vue d’accorder des mesures de réparation, notamment une indemnisation, aux personnes victimes d’actes de torture durant l’apartheid.

36.Donner des informations sur la portée et la mise en œuvre du programme intégré d’autonomisation des victimes et des Principes directeurs intégrés d’action nationale pour l’autonomisation des victimes, en indiquant notamment si les victimes d’actes de torture bénéficient des prestations globales et intégrées qui sont assurées par l’État dans le cadre de ce programme et combien d’entre elles ont été ainsi prises en charge à ce jour. Fournir également des renseignements sur la stratégie d’accueil des femmes victimes de violences.

37.Indiquer si des mesures suffisantes ont été prises, notamment sur le plan linguistique, pour sensibiliser les membres des groupes vulnérables aux dispositions de la Convention et à leur droit de porter plainte, d’obtenir réparation et d’être indemnisés s’ils ont été victimes d’actes de torture.

Article 15

38.Décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été classées par la justice parce que les preuves ou les témoignages produits avaient été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

39.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (CAT/C/ZAF/CO/1, par. 25), fournir des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que la loi de 1997 sur l’abolition des châtiments corporels (loi no 33 de 1997), qui interdit les châtiments corporels, notamment dans les établissements scolaires et les structures de protection de l’enfance, soit strictement appliquée, et indiquer si un mécanisme indépendant a été mis en place pour en contrôler l’application dans ces lieux et dans tous les autres contextes.

Autres questions

40.Indiquer quelles mesures ont été prises pour prévenir et interdire la production, le commerce et l’emploi de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme les ceintures électriques neutralisantes, les boucliers antiémeutes à décharge électrique, les matraques électriques et les armes à projectiles électriques (par. 30).