Nations Unies

CAT/C/BDI/CO/2/Add.2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

31 octobre 2016

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Observations finales du Comité concernant le rapport spécial du Burundi, demandé conformément au paragraphe 1, in fine, de l’article 19 de la Convention

Additif

Renseignements reçus du Burundi au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 12 octobre 2016]

Commentaires de la République du Burundi sur les observations finales du Comité concernant le rapport spécial du Burundi demandé conformément au paragraphe 1, in fine,de l’article 19 de la Convention

1.Conformément au paragraphe 1, in fine, de l’article 19 de la Convention contre la torture, «Les États parties à la Convention présentent au Comité des rapports sur les mesures prises pour donner effet à leurs engagements dans un délai d’un an pour le rapport initial. Ils présentent ensuite les rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes les nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité.».

2.C’est donc en vertu de cette obligation conventionnelle que le Gouvernement du Burundi réagit aux observations finales du Comité concernant son rapport spécial, lesquelles observations ont été adoptées le 11 août 2016 aux 1456 et 1457ème séances du Comité contre la torture.

3.En vue d’éclairer le Comité sur les principaux sujets de préoccupation contenus dans ses observations finales ci-haut référencées, le Gouvernement du Burundi fait d’abord un bref commentaire sur certains points de la note introductive du Comité, fournit ensuite les renseignements sur les mesures déjà prises,et enfin, le Gouvernement burundais va réagir sur les principaux sujets de préoccupation et les recommandations du Comité.

A.Commentaire sur la note introductive du Comité

4.Par la lettre du 16 novembre 2015, le Comité a effectivement invité le Burundi à présenter le 30 novembre 2015, en personne ou par le biais de ses représentants, ses informations dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales du Comité concernant son deuxième rapport périodique, lesquelles observations avaient été adoptées le 26 novembre 2014.

5.Les violations dénoncées et portées à la connaissance du Comité contre la Torture étaient notamment liées aux allégations de torture, d’exécutions extrajudiciaires et celles des violences politiques.

6.Conformément à l’article 19, paragraphe 1 de la Convention Contre la Torture (CCT), le Comité a décidé de demander au Burundi de lui transmettre un rapport spécial sur les points suivants:

a)Les mesures prises par le Burundi afin d’enquêter sur les informations crédibles et nombreuses faisant état d’exécutions sommaires, y compris les assassinats politiques, d’arrestations arbitraires, de tortures et de mauvais traitements contre les membres de l’opposition, les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et leurs familles et de toute autre personne perçue comme soutenant l’opposition en 2015

7.Le Comité a demandé au Burundi d’indiquer si de telles enquêtes ont conduit à la poursuite des membres des forces de sécurité et toute autre autorité et personne responsable, et leurs résultats.

8.Au regard du contexte sociopolitique national qui a prévalu dans la période dont le rapport spécial est demandé, le Burundi porte à la connaissance du Comité que la protection des droits est garantie d’une part, et que d’autres part, les sanctions à toutes les violations des droits et libertés garanties sont obtenues conformément à la procédure judiciaire burundaise. Les autorités burundaises sont d’avis que les circonstances des assassinats ainsi que l’identification du ou des auteurs sont justement révélées à l’issue du traitement des dossiers ouverts à cet effet et les décisions judiciaires sont prises (p. 10 à 12).

9.Concernant les allégations de menaces, intimidations et arrestations de journalistes, le Gouvernement du Burundi informe le Comité que les institutions burundaises compétentes ne connaissent presqu’aucune plainte portant menaces, intimidations des journalistes et aucun journaliste n’a été arrêté. Même pour les dossiers ouverts, le Burundi regrette un manque de coopération de la part, le Burundi regrette de constater unmanque de coopération de la part des victimes pour faire avancer la procédure. Pour ce qui est des menaces, le Burundi rassure le comité que toute personne qui se sent menacée est en droit de demander une protection policière.

10.S’agissant de la dénonciation des actes de torture contre les journalistes, le Gouvernement du Burundi informe le Comité que le Parquet Général près la Cour d’Appel de Bujumbura a ouvert un seul dossier dont les plaignants sont respectivement le journaliste Esdras Ndikumana, l’Agence France-Presse et France Médias Monde ; ledit dossier est enregistré sous le RMPG 11158/ND.R.

11.À ce niveau, le Comité est invité à bien noter que le dossier est toujours en cours d’instruction et que l’Avocat-conseil des parties plaignantes a suffisamment collaboré avec les services judiciaires compétents pour instruire le dossier : lors du dernier rendez-vous dans le cabinet du magistrat instructeur, le Conseil a accepté de revenir en présentant la liste des personnes connues comme étant auteurs présumés des actes de torture dénoncés.

12.S’agissant du fonctionnement régulier des stations des radios indépendantes, le Comité notera que la situation des médias a été chaotique lors de la tentative de coup d’État du 13 mai 2015 à Bujumbura.

13.Par contre, la mesure gouvernementale portant interdiction d’accéder aux sites des stations des radios privées détruites a uniquement été dictée par deux soucis majeurs, que tout Gouvernement responsable doit absolument assumer en pareils casla responsabilité de protéger les sites quasi-détruits et le besoin d’enquêtes.

14.Par ailleurs, il sied de noter que certaines stations ont continué à fonctionner tandis certaines autres parmi celles qui avaient été suspendues ont été ré ouvertes et fonctionnent normalement.

15.S’agissant de la conformité de la mesure prise par rapport aux normes internationales des droits de l’homme, en particulier l’exercice du droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de même que les articles19 et 31 de la Constitution burundaise de 2005, le Gouvernement invite le Comité à noter que les restrictions ont été imposées pour sauvegarder les droits des stations, les droits d’autrui et les droits de la communauté.

16.Le Burundi invite le Comité à bien noter que son Gouvernement n’a nullement violé le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte international cité puisque les mesures que le Gouvernement burundais a prises visaient uniquement la sauvegarde de la sécurité et la protection de l’ordre public.

b)Les progrès accomplis dans toute enquête sur l’attaque armée contre Pierre-Claver Mbonimpa en août 2015 et l’enlèvement et le meurtre de son fils Welly Nzitonda en novembre 2015

17.Le Burundi reconnait que Pierre-Claver Mbonimpa a été victime d’une tentative d’assassinat en août 2015. C’est la raison pour laquelle il s’investit à rechercher les auteurs de cet attentat pour qu’ils soient traduits en justice. Néanmoins, le Gouvernement burundais informe le Comité que les services nationaux compétents n’ont pas encore pu mettre la main sur le(s) bourreau(x) et il invite la partie civile ou son représentant à mieux collaborer pour une issue rapide du dossier.

18.Toutefois, avant l’incident, le Comité est invité à constater que, dans l’ordre juridique interne, Pierre-Claver Mbonimpa était régulièrement poursuivi dans un dossier pénal, le RMP no148310/RP 23699, en raison de son implication dans les faux et usages de faux et parce qu’il avait porté atteinte à la sûreté intérieure de l’État.

19.Pour le cas de son fils, le Burundi déplore la mort de son jeune citoyen WellyNzitonda, mais aussi il regrette qu’il était armé au moment des faits.

20.Le Gouvernement burundais demande au Comité de noter que l’absence de collaboration des représentants de la partie civile est un obstacle sérieux à l’aboutissement rapide de la procédure. Le Burundi demande à la partie civile ou à son l’Avocat-conseil de fournir plus d’efforts dans la collaboration.

c)Les mesures prises par le Gouvernement burundais afin d’enquêter sur les informations crédibles et nombreuses faisant état en particulier d’actes de torture dela part du Service National de Renseignements au sein de ses locaux près la Cathédrale de Bujumbura, tel que recommandé au paragraphe 31 des observations finales concernant le rapport spécial du Burundi ainsi qu’au paragraphe 28 des observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Burundi

21.Le Comité a demandé au Burundi d’indiquer si de telles enquêtes ont conduit à la poursuite des membres du Service National de Renseignements, et leurs résultats.Au sujet des agents du Service National de Renseignement et des corps de sécurité en général, le Gouvernement burundais invite le Comité à noter que dans la réunion du 14/08/2015, le Conseil National burundais de Sécurité a notamment arrêté une série de recommandations de nature à soumettre rigidement tous les agents de la Police Nationale à la loi en général et à la loi de leur profession en particulier. Les agents de la Police visés étaient tous des Policiers, y compris les agents du Service National de Renseignement.

22.Une des recommandations était formulée en ces termes: «Compte tenu de la situation d’indiscipline, de vol et de criminalité à main armée croissante impliquant des fois les membres des corps de défense et de sécurité qui utilisent les moyens mis à leur disposition pour protéger la population et les biens, revoir le Code pénal pour punir exemplairement les auteurs de ces crimes.».

23.Partant de cette preuve de préoccupation du Gouvernement burundais, le Comité est invité à noter que la volonté du Gouvernement burundais n’est pas la protection d’un groupe au détriment d’un autre. Le Comité constatera que, par exemple, les dossiers RMP 154370, RMP 154561 ouverts par le Parquet en Mairie de Bujumbura sont à charge des agents du Corps de défense et de sécurité.

24.Les agents de la Police Nationale, y compris les agents du Service National de Renseignement sont tous soumis au Code pénal burundais et les autres textes qui régissent leur profession.

25.Un agent du Service National de Renseignement ne jouit d’aucune immunité au regard des crimes ou délits qu’il commet. Pour les cas connus par les autorités compétentes, des dossiers administratifs et pénaux sont régulièrement ouverts à charge des policiers fautifs. L’instruction est faite à charge et à décharge en vertu de la présomption d’innocence.

26.De même, une nouvelle loi régissant les corps de la Police a été et elle répond au souci du Gouvernement burundais de bien contrôler l’action de la police nationale.

27.Le Comité est invité à avoir confiance dans le Gouvernement burundais car c’est vérifiable que dans les Prisons burundaises, il y figure un bon nombre des corps de défense et de sécurité.

d)Les mesures prises par le Gouvernement burundais afin d’enquêter sur les informations crédibles et nombreuses faisant état en particulier d’assassinats et d’actes de torture de la part des membres du groupe de jeunes Imbonerakure contre toute autre personne perçue comme soutenant l’opposition, y compris le 3 octobre à Cibitoke, tel que recommandé au paragraphe 31 des observations finales concernant le rapport spécial du Burundi ainsi qu’au paragraphe 28 des observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Burundi

28.Le Comité a demandé au Burundi d’indiquer si les membres du groupe de jeunes Imbonerakure ont été poursuivis pour de tels actes et leurs résultats.

29.Comme le Gouvernement burundais l’a déjà souligné en ce qui concerne les Agents du Service National de Renseignement, personne n’est au-dessus de la loi. Les Imbonerakure sont des citoyens comme tant d’autres, ils ne jouissent d’aucune immunité, et il n’existe pas de profession dite Imbonerakure.

30.Pendant les phases d’enquête policière, d’instruction du Parquet ou à l’audience, l’identification du prévenu ne comporte jamais de rubrique de qualité militante en raison de l’existence de plusieurs mouvements politiques.

31.Être « Imbonerakure » n’est ni une cause subjective d’irresponsabilité pénale ou d’atténuation de la peine énoncée aux articles25 à 30 du Code pénal, ni une cause objective d’irresponsabilité pénale consacrée par les articles 31 du Code pénal, ni une des excuses légales prévues par les articles 32 à 33 du Code pénal en cas de faute pénale.

32.Le Burundi invite le Comité à bien considérer que pour les militants « Imbonerakure » qui tombent sous le coup de la loi pénale, la procédure applicable ne comporte aucune exception, aucune immunité et aucun privilège de juridiction lié à la qualité militante.

e)Les mesures prises par le Gouvernement burundais afin de mettre en œuvre les recommandations contenues dans les observations finales du Comité du 26 novembre 2014 dans le cadre de la procédure de suivi et figurant au paragraphe 11, alinéas a), b)et d), et au paragraphe 22, alinéa b) et le paragraphe 28 des observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Burundi

33.Le Comité demande à être informé par écrit sur le résultat des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations et peines prononcées au sujet des allégations mentionnées, y compris les assassinats pendant et après les élections de 2010 et des événements récents, tels que le meurtre des membres des minorités religieuses.

34.Depuis le mois de décembre 2015, peu de cas de torture sont rapportés au niveau des juridictions burundaises. Le Burundiregrette de constater que les présentes allégations liées à l’existence de cas de torture sont exagérées. La pratique judiciaire est que l’officier du ministère public contrôle toujours les arrestations faites par la police et que la plupart des personnes arrêtées sont par la suite relâchées.

35.Le Burundi soupçonne que le Comité croit aux informateurs malveillants qui livrent des renseignements dont il est difficile de retracer l’étape judiciaire en droit interne. Le Burundi réfute les allégations selon lesquelles les actes de torture restent impunis et en veut pour preuve les dossiers en cours devant les instances judiciaires: le RMP 152724, RMP 155353, RMP 155357, RMP155358 et RMP 155366.

36.Concernant le meurtre des membres des minorités religieuses, le Gouvernement du Burundi voudrait d’abord rectifier l’expression « minorités religieuses » pour l’inviter à retenir plutôt le concept de communauté religieuse. L’État du Burundi informe le Comité que les violences ne touchent pas de façon ciblée les communautés religieuses. Des dossiers sont ouverts indépendamment de leur appartenance religieuse ou politique des victimes.

37.L’impunité dont il est fait question dans le document du Comité relève de la surenchère politique. Le Gouvernement burundais a déjà montré ci-haut qu’il prend toutes les mesures nécessaires en vue de la promotion et la protection des droits humains sur tout le territoire national.

f)Le Comité demande au Gouvernement d’introduire dans le Code de procédure pénale l’obligation d’ouvrir des enquêtes pour toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements et rendre imprescriptible l’action publique relative au crime de torture ou de mauvais traitements.

38.L’État du Burundi informe le Comité que le législateur national prescrit des sanctions sévères à l’encontre des responsables des actes de torture ou des mauvais traitements. En effet, l’article 209 du Code pénal burundais de 2009 prescrit que les peines prévues pour ces cas sont incompressibles et l’article 208 du même Code prescrit que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

39.Concernant la proposition du Comité selon laquelle il faut introduire dans le Code pénal une disposition qui prescrit que l’action publique pour torture causée est imprescriptible, le Gouvernement du Burundi rappelle au Comité que cette question relève de l’appréciation souveraine de chaque État partie.

40.Qui plus est, même la Convention Contre la Torture est claire en son article 4 alinéa1 puisqu’elle dispose que « Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal… ».

41.Ainsi, eu égard au chapitre II du Code Pénal burundais consacré à la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, l’État du Burundi estime que le Comité devait encore une fois reconnaître les efforts jusqu’ici consentis par le législateur burundais, comme il l’avait par ailleurs fait à travers ses observations finales concernant les aspects positifs du deuxième rapport périodique du Burundi.

42.S’agissant de l’obligation d’ouvrir systématiquement une enquête judiciaire pour tout cas de torture ou mauvais traitements, le Burundi considère que l’idée n’est pas nouvelle, et qu’il l’a toujours fait pour tous les cas qui ont été portés à sa connaissance. En effet, l’alinéa 5 de l’article 64 du Code de Procédure Pénale porte sur la protection des victimes des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité physique de toute personne, en l’occurrence les mauvais traitements et les actes de torture. La loi autorise toute association régulièrement agréée à se joindre à la victime des faits ou porter plainte en lieu et place de cette dernière.

43.Le Gouvernement burundais n’est donc pas opposé à l’idée de renforcer la protection des victimes des actes de torture au sens du contenu de la disposition de l’article ci-dessus, et remercie le Comité de la contribution.

44.Par note verbale du 30 juin 2016, la Mission permanente du Burundi a transmis au Comité le rapport spécial de son Gouvernement contenant les renseignements ci-dessus.

45.Par la suite et en réponse à l’invitation lancée par le Comité le 9 décembre 2015 à lui soumettre le rapport spécial, la délégation du Burundi a participé en date du 28 juillet 2016 à la 1438ème séance du Comité.

46.Pendant cette séance du Comité du 28 juillet 2016, la délégation du Burundi a constaté que le Comité n’a pas transmis par écrit et de façon officielle toutes les communications en vertu de l’article 22, point 3, de la Convention et qu’il a omis de demander les mesures prises par le Gouvernement burundais pour remédier à la situation.

47.Àcet effet:

•Les sujets de préoccupation développés par le Comité à sa 1438ème séance n’avaient pas tous et préalablement été communiqués au Gouvernement burundais;

•L’essentiel du dialogue portait sur le contenu d’un rapport alternatif de la société civile non préalablement communiqué au Gouvernement du Burundi en vue de recueillir ses observations;

•Les données liées au contexte de crise sociopolitique que traverse le Burundi sont exploitées de manière impartiale et le Comité n’accorde aucune attention au pas franchi par le Burundi en matière du rétablissement de l’ordre social;

•Le délai nécessaire pour fournir les renseignements n’avait pas été observé par le Comité.

48.À la suite des critiques négatives ci-haut, la délégation burundaise n’a donc pas participé aux échanges de la 1441ème session du Comité du 29 juillet 2016 en raison des motifs ci-dessus indiqués et estime qu’il a été compris par le comité puisqu’un délai supplémentaire lui a été accordé.

49.Par une note verbale transmise le lendemain 29 juillet 2016 au Comité, le Burundi a signifié au Comité sa position sur la procédure d’examen de son rapport spécial pour demander au Comité de lui accorder suffisamment de temps en vue de préparer les renseignements sur l’ensemble des points d’attention soulevés par le Comité, y compris les sujets dont la délégation burundaise a eu connaissance séance tenante.

50.Par la note verbale du 29 juillet 2016, le Comité a aussi communiqué à la Mission permanente du Burundi qu’il regrette l’absence de la délégation burundaise lors de la deuxième séance et a, en même temps, communiqué sa décision d’adopter ses observations finales sur le rapport spécial du Burundi sur base du rapport spécial présenté d’une part, et des informations dont le Comité dispose d’autre part.

51.Quoique le Comité ait pris cette position, le Burundi voudrait attirer l’attention du Comité sur l’injustice tranchée dont il a été victime, et profite de l’occasion pour dénoncer le caractère impartial de la procédure suivie par le Comité.

52.Par la même note verbale du 29 juillet 2016, le Comité écrit qu’il a rappelé au Burundi sa pratique en vertu de laquelle l’examen d’un rapport, y compris spécial, a lieu sur base du rapport de l’État partie et sur base d’informations provenant d’autres sources (organisations non gouvernementales, organes des Nations Unies) qui lui sont soumises et publiées sur le site web du Comité mais également d’autres informations disponibles dans le domaine public qui peuvent être utilisées par le Comité.

53.Le Comité écrit également qu’il a limité le dialogue aux points qui avaient été demandés pour le rapport spécial. Le Comité écrit qu’il a fait part de son attachement à reprendre le dialogue le plus vite et a donné l’opportunité à la délégation burundaise de soumettre ses réponses aux questions soulevées lors de la première séance dans un délai de 48 heures, conformément à la pratique habituelle du Comité dans le cadre de l’examen des rapports des États parties. Le Comité écrit qu’aucune réponse n’a été communiquée par le Burundi.

54.Le Gouvernement du Burundi regrette que le Comité semble remuer le fer dans la plaie quand il parle de délai de 48 heures qu’il avait accordé au Burundi. Le Comité sait très bien qu’en date du 28 juillet 2016 la délégation n’avait qu’à relever par écrit pendant 3heures toutes les questions lui posées par les membres de ce Comité, quitte à fournir les éclaircissements le lendemain pendant 90 minutes. Or,le 28 c’était jeudi et le 29/07/2016 était vendredi et le travail au Burundi se clôture à midi. Cela veut dire que tous les services publics auprès desquels la délégation devait s’informer par rapport à plusieurs préoccupations nouvelles et non préalablement communiquées du Comité (cas de disparition du journaliste BIGIRIMANA Jean, le discours politique dit haineux du président d’un parti politique, cas UWAMAHORO Désiré, … ) avaient fermé car c’était en début du week-end. De plus, le délai de 48h dont parle le Comité s’étendait du 30 au 31juillet, respectivement les samedi et dimanche! La délégation ne pouvait agir autrement si ce n’est que solliciter le délai supplémentaire. Malheureusement et contre toute attente, le Comité a quand même pris sa décision.

55.Le Gouvernement du Burundi constate que la pratique du Comité n’est pas toujours compatible avec la volonté des États parties à fournir des renseignements fiables et suffisamment vérifiés. Le délai de 48 heures, pour recueillir une information, la vérifieret la communiquer au Comité est en général trop court.

56.Pour le Gouvernement burundais, la pratique de limiter rigoureusement les délais à 48 heures est improductive puisqu’elle ne tient pas compte des législations particulières des États parties en matière de congés ou de jours fériés et elle fait fi de la sensibilité des questions dont la réponse est recherchée. Cette pratique rigoureuse est l’unique participer au dialogue interactif avec le comité.

B.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Exécutions extrajudiciaires, fosses communes et assassinats politiques présumés

57.Le Comité dit qu’il est profondément préoccupé par les graves violations des droits de l’homme, documentées et dénoncées entre autres par le Bureau du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’hommequi auraient été commises au Burundi depuis avril 2015, dans le cadre de la répression du mouvement de protestation contre la décision du Président, Pierre NKURUNZIZA, de se présenter pour un troisième mandat.

58.Le Comité poursuit qu’il est particulièrement troublé par le recours fréquent aux exécutions extra-judiciaires, dont témoigne le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de juin 2016(voir A/HRC/32/30, par.10), selon lequel 348exécutions commises principalement par les forces de sécurité ont été documentées entre avril 2015 et avril 2016.

59.Le Comité indique qu’il est aussi particulièrement alarmé par l’ampleur des exécutions sommaires qui auraient eu lieu les 11 et 12 décembre 2015 dans les quartiers de Bujumbura dits contestataires du troisième mandat, à la suite de l’attaque des Garnisons par des groupes armés non identifiés. Tout en notant la mise en place par le Procureur Général de la République d’une Commission d’enquête pour faire la lumière sur ces exécutions ainsi que sur l’existence présumée des fosses communes, renseigne le Comité, ce dernier a été informé que, selon le rapportfinal de cette enquête, les 79 personnes tuées étaient considérées comme des assaillants, sauf une personne qui aurait été tuée par une balle perdue, et qu’il n’existait, selon ladite commission d’enquête aucune fosse commune.

60.Cependant, regrette ledit Comité qui affirme avoir constaté avec préoccupation l’écart considérable entre ce chiffre et ceux fournis par d’autres rapports non-gouvernementaux, indiquant qu’il y aurait entre 150 et 200 victimes, parmi lesquelles des civils exécutés sommairement, et que plusieurs cadavres auraient été transportés à des endroits inconnus.

61.Il regrette que l’État partie n’ait pas répondu aux demandes de renseignements sur les questions de savoir si des exhumations et des autopsies avaient été effectuées et si des enquêtes étaient en cours sur un possible usage disproportionné de la force létale, au vu des nombreuses personnes tuées.

62.Le Comité s’inquiète aussi des informations, dont a fait état le Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme, concernant la localisation d’au moins neuf fosses communes autour de Bujumbura, et relève que des autorités locales ont reconnu l’existence de certaines. Il note également avec inquiétude les nombreuses informations faisant état d’assassinats d’opposants au régime, et regrette de n’avoir pas reçu d’informations complémentaires sur les enquêtes menées par l’État partie concernant les cas de Faustin NDABITEZIMANA, ZediFeruzi, Charlotte UMUGWANEZA, William NIMUBONA et Melchior HAKIZIMANA (art.2, 4, 12, 13 et 16).

63.Le Comité dit qu’il est profondément préoccupé par les graves violations des droits de l’homme, documentées et dénoncées entre autres par le Bureau du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’hommequi auraient été commises au Burundi depuis avril 2015, dans le cadre de la répression du mouvement de protestation contre la décision du Président, Pierre NKURUNZIZA, de se présenter pour un troisième mandat.

64.Par rapport à ce point, le Comité ne devrait pas être préoccupé outre mesure , car les informations lui rapportées par le même HCDH sont généralement fausses.

65.Concernant le recours fréquent aux exécutions extra judiciaires, le Burundirejette ces allégations orchestrées par ses détracteurs. Le Burundi regrette qu’il y ait eu des pertes en vies humaines à la suite de cette crise socio politique,mais il estime que le chiffre de 348 exécutions brandi par le Comité est exagéré. Il aurait fallu que le Comité indique au Burundi l’identification complète des 348 personnes exécutées pour lui permettre d’enquêter sur tous ces cas. Aussi, le Burundi s’est toujours insurgé contre les statistiques balancées par le HCDH car elles se sont avérées fausses. Malheureusement, même le Comité vient de tomber dans le même piège que l’EINUB. Comment se fait-il que, pour deux organes onusiens de protection, l’EINUB parle de 564 personnes exécutées d’un côté, et que de l’autre, le Comité Contre la Torture parle de 348 personnes tuées? Et pourtant, tous les deux organes internationaux affirment curieusement avoir trouvé ces chiffres auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme.

66.En ce qui est des événements qui auraient eu lieu les 11 et 12 décembre 2015 dans les quartiers de Bujumbura dits contestataires du troisième mandat, à la suite de l’attaque des Garnisons par des groupes armés non identifiés, le Comité dit qu’il est inquiété par l’ampleur des exécutions sommaires. Il ajoute que tout en notant la mise en place d’une commission d’enquête nationale, le Comité est préoccupé par l’écart considérable entre le chiffre fourni par la commission (79 personnes tuées) et les chiffres fournis dans d’autres rapports non gouvernementaux (entre 150 et 200 victimes).

67.Le Burundi voudrait encore une fois revenir sur ces chiffres donnés dans ces rapports qui semblent parachutés puisque non vérifiables sur terrain. Le Comité se réfère également à d’autres rapports non gouvernementaux mais n’en indique pas les auteurs. Si le Comité contre la Torture a adopté cette stratégie, c’est parce que lui-même doute du caractère réel des statistiques qu’il trouve auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’Homme.

68.Le Burundi informe le Comité que les commissions d’enquête mises en place par le Procureur Général de la République sont motivées par le souci d’une bonne instruction des affaires mais aussi pour leur célérité.

69.Le Burundi indique également que ce n’est pas dans le but de couvrir les auteurs des crimes qu’il s’agisse des agents de l’État ou de tout autre individu.Le Burundi rappelle au Comité qu’il fait foi aux conclusions de la Commission d’enquête mise en place pour faire la lumière sur les événements du 11 au 12/12/2015 ainsi que sur l’existence présumée des fosses communes.

70.Le CCT souligne qu’il regrette que le Burundi n’ait pas répondu aux demandes de renseignements sur les questions de savoir si des exhumations et des autopsies avaient été effectuées et si des enquêtes étaient en cours sur un possible usage disproportionné de la force létale, au vu des nombreuses personnes tuées.

71.Sur ce point, le Gouvernement du Burundi rappel au Comité que des enquêtes ont été effectués et qu’un rapport a été produit.Néanmoins s’il ya des personnes qui disposent des informations sur ces événements, le Burundi les invite à faire des dépositions auprès du Ministère Public pour l’ouverture d’autres dossiers judiciaires le cas échéant.

72.Par la même occasion, le Burundi rejette catégoriquement l’allégation selon laquelle il y aurait eu un possible usage disproportionné de la force létale.Cette affirmation est gratuite car fondée sur des rumeurs colportées par les auteurs de l’attaque.

73.Le Comité indique qu’il s’inquiète aussi des informations, dont a fait état le Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme, concernant la localisation d’au moins neuf fosses communes autour de Bujumbura, et relève que des autorités locales ont reconnu l’existence de certaines.

74.Le Burundi attire l’attention du Comité sur une éventuelle manipulation et l’invite encore une fois à éviter de prendre comme vérité absolue toutes les données du HCDH. Le Comité notera que le Burundi a déjà diligenté une enquête sur ces allégations et un rapport a été produit. Le Burundi continue à travailler sur ces cas et reste disposé à exploiter tout nouveau renseignement de nature à établir la vérité.

75.Concernant les nombreuses informations faisant état d’assassinats d’opposants au régime, l’État du Burundi invite le Comité Contre la Torture à être prudent par rapport aux affirmations gratuites et aux informations erronées portées à sa connaissances, et qu’il qualifie de« nombreuses informations concordantes » ou de «sources d’information fiables… »,surtout en rapport avec la liste toujours brandie des personnes tuées qui prête à confusion.

76.Concernant Zed FERUZI, le dossier de ses criminels est toujours en cours d’instruction au Parquet de la République enMairie de Bujumbura.

2.Disparitions forcées des opposants politiques

77.Le Comité dit qu’il est préoccupé par les informations contenues dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme (voir A/HRC/32/30, par.16-17), faisant état de 36 disparitions forcées documentés entre avril 2015 et avril 2016, ainsi que d’une tendance à la hausse de ces disparitions, comme indiqué également par le Secrétaire Général des Nations Unies (S/2016/352).

78.Le Comité ajoute que selon plusieurs sources d’informations fiables, les disparitions cibleraient des jeunes hommes suspectés de participer à des manifestations, des membres de la société civile opposés au troisième mandat, comme le cas d’Albert DUSHIME, ainsi que des membres de l’opposition, comme les cas de Christa Bénigne IRAKOZE ou Eddy Claude NDABANEZE.Le Comité relève aussi avec préoccupations des informations indiquant que, dans certains cas, des rançons auraient été exigées par des membres de la police, comme dans le cas de Charles MUTONIWABO et Pascal NDIMURUKUNDO.

79.Le Comité signale qu’il est préoccupé par le manque de données officielles sur les cas de documentés et les enquêtes menées pendant la même période ainsi que par le fait que l’État n’ait pas fourni des informations sur les cas soulevés lors du dialogue (art.2, 12, 13,14).

80.L’État du Burundi invite le Comité à traiter avec prudence toutes les informations qu’il reçoit, puisque certaines d’entre elles ne sont pas du tout vérifiées. Le Comité semble se cramponner sur le fait qu’il les tient du Haut-Commissariat des Nations Unies et pourtant, la réalité sur terrain ne coïncide pas toujours avec les statistiques de l’Office, et l’État du Burundi l’a déjà montré plus haut, et y reviendra dans les lignes qui suivent sur les cas de torture.

81.L’État du Burundi voudrait encore une fois informer tant le CCT l’opinion internationale que chaque fois qu’un cas de disparition forcée de qui que ce soit a été porté à sa connaissance, un dossier y relatif a été ouvert. L’État du Burundi s’est toujours activé à établir une responsabilité par rapport à ces disparitions. Aussi, toute personne peut porter à la connaissance du Ministère Public tout cas de disparition ou encore, s’il en est témoin personnellement, il se saisit d’office de ces faits et enquête sur ceux-ci. C’est dans ce sens que le Ministère public a ouvert un dossier relatif à ces prétendues disparitions forcées sous le numéro RMP 154051/NTT/HL relativement aux disparitionsou enlèvements au sens du code pénal burundais. Ce dossier est toujours en cours d’instruction.

82.Le Comité notera que le Burundi est un pays à culture orale et où il est accordé une grande place à la rumeur. Le Ministère public ne peut pas travailler sur base des rumeurs pour poursuivre les auteurs des infractions .Il ne s’appuie que sur les seules dépositions de ceux qui peuvent assumer ce qu’ils affirment.

83.Le Comité s’inquiète arguant qu’il est préoccupé par le manque de données officielles sur les cas documentés et les enquêtes menées pendant la même période ainsi que par le fait que l’État n’ait fourni des informations sur les cas soulevés lors du dialogue (art. 2,12,13,14).

84.L’État du Burundi a toujours été soucieux du bon fonctionnement de l’administration de la justice. Même pour certains de ces cas évoqués par le CCT et qui avaient été portés à sa connaissance, l’État du Burundi a posé tous lesactes utiles pour apporter de la lumière sur leur situation.

85.À l’état actuel de l’instruction, le Ministère Public a déjà interrogé certains des membres de ceux qui étaient actifs dans la commission des actes de barbaries dansla capitale Bujumbura.

86.En effet, ces insurgés armés affirment que d’un côté, ils procédaient aux exécutions non seulement de leurs membres et d’un autre côté, ils exécutaient ceux qui étaient contre eux notamment les personnes qui étaient supposées provenir des quartiers qui n’ont pas participé à l’insurrection débutée le 26 avril 2015.En outre, lorsqu’ils venaient s’enrôler dans ces groupes d’insurgés armés, ils n’informaient ni leurs proches ni leurs parents quant à leur destination. Pour leurs compagnons de lutte, ils achevaient ceux qui étaient grièvementblessés lors de leurs affrontements avec les forces de Défense et de Sécurité.

87.À défaut dejeter leurs cadavres dans les rues deBujumbura ou ailleurs, ils les enterraient soit dans des fosses communes soit dans des tombes de fortune isolées selon le statut social qu’occupait le défunt dans leurs rangs.

88.Comme beaucoup d’autres experts d’ailleurs, le CCT s’inspire dans certains cas du rapport de l’Office du Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme au Burundi de 2016, un rapport, par ailleurs, tendancieux et partial.

3.Actes de tortures et de mauvais traitements

89.Le Comité souligne que tout en notant que selon le rapport spécial de l’État partie au Comité, « peu de cas de torture ont été rapportés depuis le mois de décembre 2015 », il est préoccupé par les 651 cas de torture rapportés recensés entre avril 2015 et avril 2016 par le Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme au Burundi (voir A/HRC/32/30,par.27).

90.Le même Comité poursuit qu’il s’inquiète aussi des informations faisant état d’une augmentation récente des cas de torture liés à la crise politique, tel qu’indiqué par le Secrétaire Général des Nations Unies (voir S/2016/352,par.9) ou par la mission des experts indépendants mandatés par le Conseil des droits de l’homme lors de sa deuxième visite à l’État partie. Les actes de torture et mauvais traitements auraient principalement lieu dans l’enceinte du Service National de renseignement près la Cathédrale de Bujumbura mais aussi dans les lieux de détention non-officiels, tels que le cachot dit « Iwabow’abantu » et le centre de commandement opérationnel de la police appelé « Chez Ndadaye », auxquels les observateurs nationaux et internationaux n’auraient pas accès. Cinq dossiers pour actes de torture sont en cours d’instruction depuis septembre 2015, dit le Comité qui précise qu’il reste vivement préoccupé par l’écart qui existe entre ces données et les nombreux cas de torture recensés dans le rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, ce qui pourrait indiquer que toutes les allégations de torture n’ont pas fait l’objet d’une enquête, conclut le Comité contre la Torture.

91.Ce dernier regrette que l’État partie n’ait pas fourni les informations qu’il lui avait demandées sur la suite donnée à ces enquêtes et sur les cas de torture d’Esdras Ndikumana, Omar MASHAKA, Général Cyrille NDAYIRUKIYE et Egide NKUNZIMANA.

92.L’État du Burundi a toujours été disposé à fournir toutes les informations utiles lui demandées par le CCT.

93.Néanmoins, l’État du Burundi est décontenancé par le fait que le CCT fasse allusion tantôt aux statistiques contenues dans le rapportde la Mission des Experts Indépendants mandatée par le Conseil des Droits de l’homme, tantôt à celles du Bureau du Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme au Burundi, lesquelles statistiques s’avèrent contradictoires.Sur le point C. qui porte sur la Commission nationale des droits de l’homme, la Mission des experts indépendants a dit ceci:« La Commission nationale des droits de l’homme (CNIDH) burundaise a publié un rapport depuis le début de la crise. Le rapport minimise les violations graves des droits de l’homme en indiquant des nombres minimaux. À titre d’illustration, pour toute l’année 2015, le rapport se réfère à 27 cas de torture et de mauvais traitements en contraste avec les 250 cas de torture et mauvais traitements documentés par le HCDH entre avril 2015 et avril 2016 ». Et curieusement, le Comité Contre la Torture n’a pas hésité dansses observations finales concernant le rapport spécial du Burundi , d’évoquer 651 cas de torture recensés entre avril 2015 et avril 2016 toujours en faisant référence au même Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme auBurundi. Quellecontradiction !

94.L’État du Burundi regrette qu’aucun des rapports qu’il a déjà produits jusqu’ici n’ait jamais été satisfaisant aux yeux du CCT. L’État du Burundi voudrait attirer l’attention des membres du CCT dont la vigilance estvisiblement trompéepar de fauxrapports auxquels ils attachent une grande importance sans avoir, eux-mêmes, pris le soin de vérifier. Qui plus est, l’État du Burundi rappelle qu’il a toujours contesté les chiffres astronomiques présentés par le HCDH dont le bureau au Burundi, ne compte, par ailleurs, qu’une petite unité basée à Bujumbura, avec une présence minimale dans les régions. Il est clair que beaucoup de rapports fournis par ce bureau reposent sur des informations de seconde main, d’où les exagérations concernant notamment les cas de torture. Ce qui est surprenant et incompréhensible, c’est que les rapports que le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme à Bujumbura partagent aux autorités diffèrent de ceux qu’ils remettent au HCDH.

95.Pour ce qui est des lieux de détentions non officiels que le CCT a condamnés à savoir le cachot dit « Iwabow’abantu » et le centre de commandement opérationnel de la police appelé « Chez Ndadaye », auxquels les observateurs nationaux et internationaux n’auraient pas accès, l’État du Burundi affirme que tous les lieux de détention des personnes qui sont en conflit avec la loi sont bel et bien connus et accessibles à tout le monde.

96.L’État du Burundi invite le CCT à effectuer lui-même une descente sur terrain pour se rendre compte de la vérité.

97.Pour ce qui est des dossiers de torture qui sont en cours d’instruction depuis septembre 2015, l’État du Burundi rappelle que tous les cas de torture, qui ont été portés à sa connaissance, ont toujours faits objets d’instruction judiciaire.

98.Le CCT a également été inquiet qu’il ne soit pas informé du casdu journaliste Esdras NDIKUMANA.

99.L’État du Burundi informe le CCT que le journaliste Esdras NDIKUMANA, correspondant de la radio France Internationale et de l’Agence France Presse, a effectivement porté plainte. Un dossier conséquent a été ouvert sous le dossier RMPG 11158/NDR est en cours d’instruction. En effet, ila déposé une plainte au Parquet mais il manque encore certains éléments d’information pour pouvoir donner suite à ce dossier. Il est donc invité à coopérer avec la justice pour que ces faits soient punis.

100.Pour le cas de NDAYIRUKIYE Cyrille, rappelons qu’il est le cerveau du putsch avorté en dates des 13 et 14 mai 2015. Lors de son interrogatoire il a affirmé qu’il a pris part aux affrontements que son groupe de putschistes a organisés contre les forces de l’ordre loyalistes, et reconnaît à la même occasion qu’ils ont échoué d’atteindre leur objectif malgré l’atrocité des combats qu’ils ont menés. Depuis son arrestation, il a été interrogé par les Officiers du Ministère Public et son dossier a été transmis à la juridiction compétente et un jugement a été rendu. Aucune irrégularité n’a étésoulevée jusqu’ici ni par l’intéressé lui-même ni par ses avocats conseils pour attaquer en nullité les divers procès-verbaux qui ont été dressés à cet effet. Il n’a nulle part évoqué qu’il aurait été torturé.

101.Parallèlement, le Gouvernement du Burundi poursuit l’exécution de ses engagements en procédant à plusieurs activités de contrôle et de sensibilisation et les résultats sont très vérifiables sur terrain.

102.Le Gouvernement du Burundi souligne que conjointement avec le Bureau de l’Office du Haut-Commissariat aux Droits de l’homme au Burundi, le Ministère de la Justice a, en dates des 29 et 30 octobre 2015, organisé un atelier d’échanges avec les acteurs judiciaires sur « la prise en compte des droits de l’homme dans l’administration de la justice». Des inspections régulières ont été faites et ces cas de torture auraient été décelés en application des recommandations formulées par les participants quiétaienttous les Procureurs et les Chefs des Juridictions au Burundi.

103.Des ateliers de sensibilisation et de formation sur la lutte contre la torture ou mauvais traitements sont régulièrement organisés à l’intention du personnel policier, lequel personnel est actuellement conscient du danger que représentent les cas de torture vis-à-vis de la victime, de la société et de l’agent policier lui-même.

104.L’État du Burundi regrette encore une fois, que le HCDH continue dérouter les organes internationaux de protection par des chiffres gonflés pour une raison qui lui est connue.

4.Actes de violences à motivation politique perpétrés par des jeunes Imbonerakure

105.Le comité a souligné qu’il est préoccupé par de nombreuses informations concordantes faisant étant d’une implication systématique des jeunes de la ligue du parti au pouvoir, Imbonerakure, dans de nombreuses situations de violations graves de la Convention.

106.Le Comité ajoute qu’il s’inquiète d’informations concordantes révélant que ce groupe, qui est qualifié de milice par les sources des Nations Unies aurait été armé et entrainé par les autorités du Burundi et interviendrait en liaison avec la police et les membres du Service National de Renseignement dans les arrestations ainsi que de manière autonome dans les actes de répression, et ce en toute impunité.

107.Tout en notant que l’État partie, indique le Comité dans son rapport spécial au Comité, semble se dissocier des agissements de ce groupe, le Comité regrette qu’il ne soit pas prononcé à propos de la structure des Imbonerakure, de leurs liens structurels avec les autorités et leurs attributions.

108.Le Comité précise qu’il est préoccupé par les déclarations du Ministre de l’Intérieur reconnaissant que les jeunes Imbonerakure faisaient partie d’une stratégie nationale sécuritaire, dans le cadre des « comités mixtes de sécurité », mis en place par l’Ordonnance du 4 février 2014.

109.Le Comité a aussi exprimé son regret de ne pas avoir reçu de l’État partie les informations demandées au sujet des actions engagées contre les abus commis par les Imbonerakure, notamment concernant leur participation présumée dans les affrontements qui ont eu lieu le 3 octobre 2015 à Cibitoke, dans l’exécution de Cinq jeunes le 9 décembre 2015 et dans l’assassinant de Laurent GASASUMA (art. 2,12 et 16).

110.L’État du Burundi trouve que le CCT exagère quand il parle de nombreuses informations concordantes qui font état d’une implication systématique des jeunes de la ligue du parti au pouvoir. Le groupe des jeunes Imbonerakurea été souvent diabolisé ettraité de tous les maux pour la simple raison qu’il s’agit d’une ligue des jeunes affiliés au parti au pourvoir.

111.L’État du Burundi note que le CCT va plus loin quand il indique que dans son rapport spécial au Comité, l’État partie semble se dissocier des agissements de ce groupe comme si l’État reconnait d’avance la nature de ces agissements. L’État du Burundi répète encore une fois, qu’il n’ya pas d’agissements posés par les Imbonerakurecomme milice, puisque le parti au pourvoir ne les a jamais mandatés. Si l’un ou l’autre de ces jeunes se rend coupable d’une éventuelle infraction, il doit être sanctionné conformément à la loi.

112.L’État du Burundi s’étonne que le Comité veuille faire de l’Ordonnance du 4 février 2014 son fer de lance pour prouver que l’état du Burundi reconnait que le groupe Imbonerakureopère aux cotés de la police.Ce qui est faux ! Cette ordonnance a été sûrement mal interprétée exprès puisqu’il fallait trouver un moyen pour enfoncer davantage l’état du Burundi.

113.Sinon, comment expliquer qu’un pays comme le Burundi, dont les forces de défense et de sécurité bien structurées sont suffisantes en terme d’effectif et les compétences professionnelles reconnues au niveau international, pourraient solliciter ce groupe de jeunes pour mener ensemble les opérations nécessaires?

114.C’est également aberrant que le Comité Contre la Torture dise qu’il regrette aussi de ne pas avoir reçu de l’État partie les informations demandées au sujet des actions engagées contre les abus commis par les Imbonerakure, comme si l’État du Burundi était animé de mauvaise foi. Le Burundi l’a toujours dit, les Imbonerakuresont des jeunes burundais parmi tant d’autres et la responsabilité pénale de chaque imbonerakure est personnelle non pas en tant qu’imbonerakure mais en tant que citoyen.

5.Les violences sexuellesliées à la crise politique

115.Le Comité renseigne encore qu’il est alarmé par des allégations nombreuses et concordantes d’actes de violences sexuelles contre les femmes utilisés comme arme d’intimidation et de répression durant des manifestations ainsi que dans le cadre des fouilles et perquisitions menées par la police, les militaires et les Imbonerakure dans les quartiers dits contestataires de Bujumbura.

116.Le même Comité indique qu’il s’inquiète aussi des informations dénonçant des chants des Imbonerakure incitant au viol des femmes.

117.Tout en notant que le Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a recensé 19 cas de violences sexuelles par les forces de sécurité et des jeunes Imbonerakure entre avril 2015 et avril 2016, le comité considère que ces cas pourraient ne représenter qu’une partie du nombre total de telles violences , étant donné que peu des victimes osent dénoncer ces viols.

118.Tout en notant la déclaration du Ministère des droits de l’homme, dit le Comité,indiquant que ces faits ne sont pas liés à la crise politique mais à un phénomène de société, le Comité relève avec préoccupation que les actes dénoncés auraient été commis avec la participation ou avec le consentement ou acquiescement des agents de l’État dans le cadre de leurs fonctions et, par conséquence, constitueraient des actes de torture.

119.Le Comité conclut sur ce en regrettant le manque de données officielles sur les allégations des violences sexuelles par les forces de sécurité ou les Imbonerakure pendant la même période, ainsi que sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées (art.1er, 2, 4 et 16).

120.Le Burundi a déjà constaté qu’il existe de fausses preuves fabriquées à partir des images montées et diffusées sur les réseaux sociaux et relayées par les organisateurs de l’insurrection comme Pacifique NINAHAZWE faisant état de viol sur base ethnique dans les quartiers dits contestataires. Certains des membres de ces insurgés qui ont renoncé à ces actes criminelsaffirment qu’ils ont pris part dans la réalisation de ces actes de montage dans le but de s’en servir pour discréditer les corps de défense et de sécurité.

121.Le Burundi porte à la connaissance du Comité que les cas de viol qui sont présentés dans le rapport comme étant un moyen de répression des opposants n’ont rien à voir avec les cas de viols qui sont pendants devant les cours et tribunaux. Le Gouvernement du Burundi, conscient que pareils actes doivent être combattus sur son territoire, a pris des mesures législatives et réglementaires notamment la révision ducode pénal ainsi que la loi sur les violences basées sur le genre pour une répression efficace de tels actes.

122.Le Burundi ne cesse de mener des actions concrètes pour endiguer ce fléau. Ainsi, des chambres spécialisées au sein des juridictions ont été créées pour assurer une gestion efficace des dossiers relatifs aux violences sexuelles, une cellule au sein du Ministère de la Justice chargée de la planification et du suivi des activités en rapport avec la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre a été également créée.

123.Le Burundi, en collaboration avec des agences du système des Nations Unies comme le PNUD, ONU FEMMES, OHCDH, Banque Mondiale, Unicef organise régulièrement des campagnes de sensibilisation,des sessions spéciales pour le traitement avec célérité des dossiers judiciaires en rapport avec les VSBG. Ces organisations partenaires n’ont jusqu’ici rapporté de cas de viols utilisés comme moyen de répression des opposants politiques. Par ailleurs, le centre HUMURA et le Centre SERUKA qui ont en charge le traitement des victimes de pareilles violences n’ont pas non plus rapporté de pareils cas.

124.Sur les cent trente-trois (133) cas de viol dont le Ministère Public s’est déjà saisi, aucun cas n’a jusqu’ici révélé que le viol a été fait sur base ethnique. En outre, parmi les auteurs déjà identifiés, aucun dossier ne fait état d’un auteur qui soit membre des forces de défense ou de sécurité.

125.Signalons, toutefois que de l’enquête déjà menée, les allégations de ces prétendus viols sur base ethniquen’ont qu’une seule finalité à savoir ternir l’image des corps de défense et de sécurité pour créditer le prétendu génocide dont se prévalait certains leaders de ces insurgés comme l’affirment ceux qui ont pris part dans la réalisation de ces montages lesquels montages ontété perpétrés par certaines organisations comme HumanRigths Watch.

126.Pour aboutir à des résultats encourageants, le Comité est invité à noter que les structures nationales de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre ont été instituées et qu’elles sont aujourd’hui opérationnelles en vertu des règlements suivants:

•L’ordonnance ministérielle no°550/1650 du 28/9/2012mettant en place une Commission nationale de lutte contre les violences basées sur le genre et;

•L’Ordonnance ministérielle no°550/1622 du 19/11/2013 portantmission, composition et fonctionnement des chambres spécialisées pour Mineurs et Victimes des violences sexuelles au Burundi et création des chambres spécialisées pour mineurs au sein des Tribunaux de Grande Instance et des Cours d’Appel ainsi que dans les Parquets de la République et Parquets Généraux près les Cours d’Appel.

127.Le Comité notera que le Gouvernement est appuyé dans cette activité de lutte contre les violences sexuelles par la Banque Mondiale à travers le Projet d’urgence contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre et la santé des femmes dans la Région des Grands Lacs, par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et par l’ONU-Femmes.

128.Les victimes de ces violences et la partie civile intéressées sont invitées et encouragées par le Gouvernement burundais à collaborer avec le Ministère et toute la hiérarchie administrative, soit en venant déposer directement devant le magistrat désigné à cet effet, soit en agissant par l’intermédiaire de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) ou les organisations nationales de la société civile agréées travaillant en matière de violences sexuelles.

129.Le Burundi et le Bureau de l’Office du Haut-Commissaire aux droits de l’Homme au Burundi collaborent étroitement dans ce domaine.

130.En tout état de cause, pour les cas de viols sur base ethnique rapportés depuis le mois de février2016, le Ministère Public a ouvert un dossier y relatif au Parquet de la République en Mairie de Bujumbura sous le numéro RMP 154051 Bis/NTT/HL.

131.Bien qu’aucun des prétendus témoins ou victimes de pareils faits n’ait jusqu’ici déposé en justice, l’état actuel de l’instruction de ce dossier montre que les faits qui ont été rapportés ne sont que des montages.

6.Actes de violence à motivation ethnique et incitation à la haine

132.Selon le Comité contre la Torture, bien que la crise au Burundi soit de nature politique, le Comité relève que la candidature du Président à un troisième mandat a remis en cause le partage du pouvoir sur une base politico-ethnique, établi par l’accord de paix d’Arusha.

133.Le Comité poursuit qu’il est gravement préoccupé par des informations des sources des Nations Unies dénonçant les déclarations de hauts responsables du Gouvernementayant recours à une rhétorique génocidaire.

134.Il est aussi alarmé par des informations concordantes faisant état d’assassinat et disparitions forcées d’officiers des anciennes forces armées burundaises, dit ex-FAB, après la tentative de putsch en mai 2015, et qui pourraient avoir un caractère ethnique, comme indiqué par le Haut-Commissaire aux droits de l’homme. Cette dimension ethnique du conflit pourrait être aggravée par des actions de répression menées dans des quartiers majoritairement habités par des Tutsis (art.2, 16, 12).

135.L’État du Burundi est sincèrement navré par l’attitude dont fait état le CCT en tirant des conclusions aussi hâtivement et qui sont de nature à ternir son image.

136.Concernant le fait que le Comité est gravement préoccupé par des informations des sources des Nations Unies dénonçant les déclarations de hauts responsables du Gouvernement ayant recours à une rhétorique génocidaire, le Burundi voudrait indiquer au Comité que son Gouvernement s’inscrit entièrement dans la politique de l’unité nationale qu’il s’investit à promouvoir aussi bien dans son discours que dans son action.

137.Il est illogique que le CCT conclut sur les assassinats et disparitions forcées d’officiers des anciennes forces armées burundaises, dits ex-FAB, sans avoir mené des enquêtes dans ce sens et apporté des chiffres réels. D’aucuns savent que ces assassinats ou disparitions ont touché des officiers toutes ethnies confondues, ex-FAB comme ceux provenant des ex-PMPA. Le CCT n’a pas fait des enquêtes pour donner des statistiques en présentant un chiffre de tutsi tués et celui des hutus tués pour finalement conclure que ce sont les tutsis qui seraient particulièrement ciblés.

138.Le Gouvernement du Burundi était déjà engagé et réitère sa volonté à interdire les propos haineux sur son territoire et à poursuivre toute personne qui se rendrait coupable de messages d’incitation à la haine ou violence ethnique conformément aux dispositions légales du Code Pénal Burundais. Il s’engage aussi à agir avec fermeté au cas où les informations fournies sous ce paragraphe s’avéreraient correctes.

7.Usage excessif de la force contre les manifestants et actes d’intimidation

139.Concernant la répression des manifestations contre le troisième mandat, interdites par les autorités, le Comité constate avec préoccupation les allégations concordantes de recours à la force de manière excessive et disproportionnée, y compris l’utilisation de balles réelles en réponse à des jets de pierres par les manifestants, l’usage de grenades et le recours aux gaz lacrymogènes dans la rue et dans les habitations.

140.Le Comité renseigne qu’il s’inquiète également des déclarations du Directeur Général de la Police, affirmant que parmi les policiers qui sont intervenus, certains venaient des centres de formation et n’avaient pas l’habitude des manifestations.

141.Le CCT continue que tout en tenant compte des conclusions de la commission d’enquête chargée de faire la lumière sur les évènements survenus le 26 avril 2015, le Comité regrette que la Commission d’enquête ne se soit pas prononcée sur les infractions commises par les agents de l’État pendant cette période.

142.Le même Comité dit qu’il regrette aussi que le Burundi n’ait pas répondu aux demandes de renseignements sur la question de savoir si des enquêtes ont ou vont être menées sur ces faits (art. 2, 12, 13 et 16).

143.Concernant l’usage excessif de la force contre les manifestants et actes d’intimidation, l’État du Burundi voudrait faire remarquer que la police burundaise faisait face à des insurgés armés, en témoignent les victimes civiles, policières, militaires ainsi que les armes saisies lors des fouilles perquisitions (1 110 armes à feu, 12 626 cartouches, 4 caissettes de MKV, 178 chargeurs, 1 140 grenades, 175 bombes, 5 roquettes, 5 mines antipersonnelles, 48 fusées et autres effets militaires et policiers). Cependant, le Gouvernement du Burundi a pris la responsabilité de poursuivre les enquêtes pour identifier les auteurs, les victimes et les circonstances dans lesquelles chacune de ces victimes a péri. Un rapport partiel a été produit à cet effet puisque certaines responsabilités ont été établies. Ce mouvement insurrectionnel était extrêmement violent et il a entrainé beaucoup de dégâts tant matériels qu’humains.

144.Le Comité s’inquiète également des déclarations du Directeur Général de la Police, affirmant que parmi les policiers qui sont intervenus, certains venaient des centres de formation et n’avaient pas l’habitude des manifestations.

145.Pour l’État du Burundi, CCT a déformé les propos du directeur général de la police nationale de la Police.

8.Arrestations et détentions arbitraires

146.Le Comité dit qu’il relève avec préoccupation les informations contenues dans le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (voir A/HRC/30, par.18, 19) qui font état de 5881 arrestations ou détentions entre avril 2015 et avril 2016, parmi lesquelles 351 arrestations d’enfants, dont 3477 qualifiées d’arbitraires ou illégales.

147.Le Comité poursuit que selon les informations concordantes, ces dernières cibleraient principalement des opposants au troisième mandat du Président.

148.Le Comité est également préoccupé par les informations indiquant qu’une grande partie des détenus n’ont pas pu contacter leurs familles ou un avocat, ont été détenus au-delà des délais légaux et dans certains cas, ils se sont vus refuser des soins médicaux (art.2 et 16).

149.Au Burundi comme dans tout autre État de droit, la procédure d’arrestation est connue. Il est alors illogique que les experts balancent des chiffres en termes de milliers sans en indiquer les identifications complètes. L’Étatdu Burundi trouve que ces chiffres sont exagérés. Ainsi les chiffres avancés par le Comité font croire que toutes les prisons sont occupées pardesmanifestants en affirmant que les cibles sontprincipalement des opposants au troisième mandat du Président. Ce qui est faux!

150.Le Comité remarquera que cette surpopulation carcérale n’est aucunement liée à la crise que vient de traverser le Burundi. Cette question est de longue date et le Gouvernement est sensible sur ce point. Beaucoup de mesures allant dans le sens de désengorger les prisons ont été prises. Ce sont notamment la grâce présidentielle, la libération conditionnelle ainsi que divers contrôles des détentions qui se font à travers les inspections qui sont, non seulement organisée par le Ministère de la Justice mais aussi par le Ministère Public.

151.Le Comité dit également qu’il est préoccupé par les informations indiquant qu’une grande partie des détenus n’ont pas pu contacter leurs familles ou un avocat, ont été détenus au-delà des délais légaux et dans certains cas, ils se sont vus refuser des soins médicaux (art.2 et 16).

152.L’État du Burundi trouve cette assertion gratuite puisque dénuée de tout fondement. Les droits des prisonniers sont effectivement garantis, notamment le droit à la défense, de même que le droit à la visite. Il y a évidemment un horaire bien connu pour permettre aux responsables des maisons pénitentiaires d’encadrer les détenus. Mais sinon, il est invraisemblable que le CCT affirme que les détenus se sont vus refusés des soins médicaux alors qu’il y a même un personnel médical compétent affecté à chaque prison. Au-delà des soins apportés aux éventuels prisonniers malades au sein de la prison même, il arrive que certains cas compliqués soient transférés aux grands hôpitaux.

153.À titre illustratif, au mois de juin 2016, le Gouvernement du Burundi a, avec l’appui du Bureau du Représentant du Haut-Commissaire, organisé le recensement général des détenus se trouvant dans les cachots et prisons du Burundi. Le but de l’activité était de contrôler les pièces de détention et vérifier la régularité des dossiers des personnes détenues.

154.Dans chaque lieu de détention, les agents publics recenseurs ont systématiquement fait le travail de dénombrer les détenus hébergés et ensuite de dépouiller les dossiers physiques, catégorie par catégorie, dossier par dossier en notant les renseignements reçus et les irrégularités. Les résultats obtenus sont positifs et encourageants.

155.Certaines ONG surtout la Croix Rouge et le CICR interviennent beaucoup pour améliorer la santé de ces détenus.

9.Attaques et actes d’intimidation contre des défenseurs des droits de l’homme, desjournalistes et de leurs familles

156.Le Comité rapporte qu’il est gravement préoccupé par les informations concordantes faisant état d’actes d’intimidation et d’agressions visant des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes qui sont souvent assimilés à des opposants politiques pour leur participation au sein de la plateforme « Halte au troisième mandat », lorsqu’ils dénoncent des faits mettant en cause les institutions de l’État ou pour avoir diffusé en direct la répression des manifestations.

157.Le même Comité poursuit que certaines organisations non gouvernementale ont été suspendues suite à la crise politique, leurs comptes bancaires ont été fermés, et les organes de presse, en particulier les médias privés, sont aussi la cible d’attaques par la police.

158.Concernant le cas emblématique de la tentative d’assassinat, en août 2015, du défenseur des droits de l’homme, Pierre Claver MBONIMPAet l’assassinat de son fils Welly NZITONDA, en novembre 2015, le Comité note que selon l’État partie « l’absence de collaboration des représentants de la partie civile est un frein à l’aboutissement rapide des procédures », bien qu’il s’agisse des crimes passibles de poursuite d’office.

159.Le Comité indique qu’il déplore le manque d’informations fournies par l’État partie concernant les enquêtes menées sur les cas soulevés par le Comité, tels que le meurtre du journaliste Jean Baptiste BIREHA, le meurtre du journaliste Christophe NKEZABAHIZI et les membres de sa famille, ainsi que l’arrestation de Jean BIGIRIMANA le 22 juillet 2016 (art.2, 12 et 16).

160.L’État du Burundi trouve que le Comité semble fonder sa conviction sur de fausses informations.

161.Pour le cas Pierre Claver MBONIMPA, comme tout acte répréhensible commis sur le sol burundais, sa tentative d’assassinat fait objet d’enquête sous le dossier RMP 153248/BI.

162.Quant à son fils, celui-ci a péri sur le champ de bataille comme le confirme un de ses compagnons de lutte en la personne de sieur NINGABIRE Epitace qui s’est rendu et affirme qu’il a été abattu alors qu’ils allaient lancer une grenade contre les policiers à MUTAKURA. Néanmoins, même un dossier répressif a été ouvert contre NINGABIRE Epitace et consorts sous le numéro RMPG 718Bis/N.TH.

163.Malgré les procédures déjà engagées par le Burundi en la matière, les enquêteurs ne s’en sont pas inspirés pour pouvoir équilibrer les résultats de leur recherche. Le Gouvernement du Burundi invite le Comité à constater avec lui qu’à titre illustratif, après investigations, le journaliste Jean Baptiste BIREHA, initialement donné pour disparu a été confirmé bel et bien vivant et qu’il se trouve aujourd’hui à NYABUGOGO au Rwanda.

164.Pour le cas du cameraman NKEZABAHIZI Christophe, contrairement aux allégations contenues dans le rapport du Comité, le Burundi a diligenté une enquête sous le dossier no RMP 152961/NTT. Les présumés auteurs de ce forfait sont les insurgés armés et trois d’entre eux sont entre les mains de la justice. Leur dossier est déjà fixé devant le juge du fond pour jugement.

165.Pour le journaliste Jean BIGIRIMANA, contrairement aux informations de certains organes onusiens, il a été enlevé par des personnes jusqu’ici inconnues. Une enquête a été ouverte sous le dossier numéro D15 no 28/ML/NO au Parquet de la République à MURAMVYA, ressort dans lequel sieur BIGIRIMANA Jean aurait été enlevé. Le même Comité poursuit que certaines organisations non gouvernementale ont été suspendues suite à la crise politique, leurs comptes bancaires ont été fermés, et les organes de presse, en particulier les médias privés, sont aussi la cible d’attaques par la police.

166.Les membres du Comité se sont contentés de dire, sans une moindre vérification que ce soit sur le plan du droit ou des faits, que certaines organisations non gouvernementales ont été suspendues suite à la crise politique. En outre, les personnes morales et physiques sont susceptibles d’engager leurs responsabilités pénales et/ ou civiles. Aucune loi n’accorde aux organisations non gouvernementales ou à leurs dirigeants des immunités pour échapper aux poursuites pénales et/ou civiles pour les faits répréhensibles par eux commis. Ainsi, lesdites organisations font objet de poursuites judiciaires pour avoir trempé dans l’organisation et l’exécution du mouvement insurrectionnel débuté en date du 26 avril 2015. Elles ont également collaboré étroitement avec les organisateurs du putsch manqué du 13 mai 2015 et d’autres faits notamment les assassinats et destructions d’infrastructures tant publiques que privées. Citons à titre illustratif la déclaration de NININAHAZWE Pacifique, un des principaux organisateurs de l’insurrection et du putsch, quand un employé de la téléphonie mobile smart a été brûlé vif alors qu’il vaquait à son travail quotidien. Ainsi, a-t-il dit après ce forfait « ce n’est que le début, dans les prochains jours la situation sera plus grave et violente ».

167.Quel défenseur des droits de l’homme se réjouirait face à un acte aussi ignoble. En encourageant le crime, il s’est rendu coupable de l’apologie du crime. Les membres du CTT auraient dû s’attarder sur les stratégies, le discours et les actes des organisateurs de ce mouvement afin d’établir leurs responsabilités dans les différentes atteintes à la vie et aux autres droits fondamentaux constatés. Néanmoins, ces agitateurs sont parvenus à tromper la vigilance du Comité, qui malheureusement a fini par tomber dans leur traquenard. Le Burundi constate que les membres du CTT n’ont daigné chercher à savoir les chefs d’accusation qui pèsent contre ces associations ainsi que leurs dirigeants. Il s’avère qu’ils ont présenté ces criminels comme des victimes pour leur permettre d’échapper aux poursuites pénales engagées contre eux.

10.Impunité: Absence d’enquêtes et d’indépendance judiciaire

168.Le Comité est préoccupé, dit-il, par l’impunité dont semble bénéficier les auteurs des violations depuis le début de la crise en avril 2015. Cette impunité se dégage clairement de l’affaire du policier Désiré UWAMAHORO, qui n’a jamais purgé sa peine de cinq ans de prison pour des actes de torture et a été promu au poste de Commandant de la Brigade Anti-émeute par ordonnance du 23 septembre 2015.

169.Le Comité relève avec préoccupation que les trois commissions d’enquête mises en place pendant cette période n’ont abouti à aucune poursuite d’agents de l’État. Cette impunité constituerait un obstacle supplémentaire à la saisine de la justice par les victimes et leurs familles.

170.D’autre part, le Comité regrette que l’État partie n’ait fourni presqu’aucune donnée officielle afin de permettre au Comité de déterminer s’il s’acquitte des obligations qui sont les siennes en vertu de la Convention en matière d’enquêtes.

171.Le Comité relève aussi avec préoccupation le manque de progrès en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment du Conseil Supérieur de la magistrature, qui est contrôlé par l’Exécutif et qui décide de la suspension et de la révocation des juges.

172.Il regrette que le rapport des états généraux de la justice n’ait pas encore été publié et que ses recommandations n’aient pas été mises en œuvre, malgré l’engagement de l’État partie (art.2, 12, 13, 16).

173.L’État du Burundi a toujours éclairé toutes les situations en rapport avec les droits de l’homme, mais le Comité ne le considère pas en dépit des efforts que le Burundi n’a ménagés jusqu’ici.

174.Il est aberrant de parler d’absence d’enquête et d’indépendance judiciaire en évoquant comme cas de figure UWAMAHORO Désiré.

175.Celui-ci a fait objet de poursuites judiciaires sur les coups et blessures volontaires graves et il a été condamné au 1er degré. Le dossier n’est pas encore clôturé puisque aujourd’hui il s’est pourvu en cassation et la Cour Suprême ne s’est pas encore prononcé définitivement sur le cas.

176.Comment parler alors d’impunité pour quelqu’un dont ladécision définitive n’est pas encore tombée!L’État du Burundi est surpris quand il entend le Comité dire qu’il relève avec préoccupation que les trois commissions d’enquête mises en place pendant cette période n’ont abouti à aucune poursuite d’agents de l’État. Que cette impunité constituerait un obstacle supplémentaire à la saisine de la justice par les victimes et leurs familles.

177.Cette position du Comité est regrettable car les trois commissions ont bel et bien produit des rapports, qui ont été même rendus publics.Comme ces rapports n’ont pas rencontré les vœux du Comité parce que ne contenant pas les fausses informations véhiculées par les détracteurs du gouvernement, le Comité se dit préoccupé! Il est surprenant qu’aucun des rapports jusqu’ici produits par le Burundi n’ait jamais été satisfaisant aux yeux du Comité.

178.Le Comité relève aussi avec préoccupation le manque de progrès en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment du Conseil Supérieur de la magistrature, qui est contrôlé par l’Exécutifet qui décide de la suspension et de la révocation des juges.

179.L’État du Burundi regrette que le CCT semble remettre en cause le système judiciaire burundais et considère ces affirmations comme simplement politiques. Les Cours et Tribunaux fonctionnent normalement et plusieurs affaires présentées par des membres de la population, y compris des victimes de violations des droits de l’homme sont traités régulièrement. L’Exécutif n’exerce aucune pression sur le judiciaire.

180.Concernant les États généraux de la justice, le Burundi porte à la connaissance du Comité qu’un rapport y relatif existe bel et bien et que certaines de ses recommandations ont commencé à être mises en application. C’est le cas du recrutement des magistrats sur concours.

181.La répression des infractions étant l’un des socles d’un État souverain, le Ministère Public burundais n’a cessé et ne cesse de traduire les auteurs des infractions devant les instances judiciaires.Depuis le mouvement insurrectionnel déclenché le 26 avril 2015, le Burundi trouve que le ressort judiciaire de la Mairie de Bujumbura a été le plus touché. Le tableau suivant est, par exemple une illustration des dossiers pénaux ouverts et jugés.

11.Réforme du secteur de la sécurité

182.Le Comité relève avec préoccupation le manque d’encadrement législatif des compétences et des actions des différentes forces de sécurité de l’État partie responsables présumées de la plupart des allégations de violations pendant la crise politique que traverse le Burundi depuis avril 2015.

183.Le Comité tient compte aussi des informations concordantes dénonçant une chaine de commandement parallèle au sein de la police, la politisation de celle-ci ainsi que le chevauchement des responsabilités du Ministère de la Sécurité Publique et de la Direction Générale de la Police, ce qui empêche un contrôle effectif de ses actions.

184.Le Comité est également préoccupé par des informations indiquant que la nouvelle structure de sécurité mise en place depuis la crise de 2015, à savoir la Brigade Anti-émeute d’appui aux institutions, et la brigade spéciale de protection des institutions,a fait l’objet de plusieurs allégations de violations (art.2, 12).

185.L’État du Burundi informe le Comité que, soutenu par la Communauté Internationale, il est engagé dans le développement du secteur de la sécurité depuis les accords d’Arusha signés en 2000. En raison du rôle joué par les forces de défense et de sécurité, l’État du Burundi a été toujours préoccupé par le souci de la transformation de cescorps.

186.La Nouvelle Police Nationale du Burundi a été créée en 2004 et les services existants à l’époque ont été fusionnés pour former la Police Nationale du Burundi(PNB). Depuis 2005, des initiatives de formation ont été développées grâce à des partenariats bilatéraux et multilatéraux. La PNB continue aujourd’hui à développer ses systèmes et procédure de gestion, ses mécanismes de supervision et sa capacité opérationnelle.

187.De même, la réforme de l’armée commence également en 2004 avec l’intégration dans les Forces de Défense Nationale (FDN) de membres des ex-FAB et ex-PMPA et la mise en œuvre de l’accord sur l’harmonisation des grades. Ce processus d’intégration visait aussi à s’assurer que les quotas ethniques soient respectés.

188.Des casernes et centres de formation ont été réhabilités ou construits toujours avec le soutien de la Communauté Internationale dont l’aide couvrait également les activités de formation et la mise en place des procédures améliorées de gestion et de contrôle.

189.Parler alors des informations dites concordantes dénonçant une chaine de commandement parallèle au sein de la police, la politisation de celle-ci ainsi que le chevauchement des responsabilités du Ministère de la Sécurité Publique et de la Direction Générale de la Police, l’État du Burundi trouve injuste cette perception du Comité qui semble faire fi des efforts et progrès réalisés par l’État du Burundi en matière de contrôle etrestructuration des corps de défense et de sécurité.

190.Concernant la préoccupation duComité selon laquelle la nouvelle structure de sécurité mise en place depuis la crise de 2015, à savoir la Brigade Anti-émeute d’appui aux institutions, et la brigade spéciale de protection des institutions,a fait l’objet de plusieurs allégations de violations (art.2, 12), le Gouvernement du Burundiréfute ces allégations et trouve plutôt qu’il y a du non-dit. Pendant la période considérée de 2015, l’État du Burundia eu à gérer une situation particulière et délicate qui exigeait qu’il prenne des mesures efficaces de sécurité. Les missions et fonctionnement de cette brigade sont régis par une loi en bonne et due forme.L’État du Burundi rappelle au Comité qu’aujourd’hui, la situation est maitrisée. Le Burundi rappelle au Comité que l’organisation des services de sécurité relève de la souveraineté de tout État.

12.Obstacle à la coopérationdes organisations de la société civile avec le Comité

191.Le Comité exprime sa profonde préoccupation quant à la lettre du Procureur Général près la Cour d’Appel de Bujumbura du 29 juillet 2016 demandant au Président du Conseil de l’Ordre des avocats la sanction de radiation du Barreau à l’encontre des avocats Armel Niyongere, Lambert Nigarura, Dieudonné Bashirahishize et Vital Nshimirimana.

192.Ces avocats avaient contribué à la rédaction d’un rapport alternatif de coalition soumis auprès du Comité en vue de l’examen du rapport spécial du Burundi et trois d’entre eux avaient assisté au dialogue interactif du Burundi avec le Comité au nom des organisations de la société civile burundaise qu’ils représentaient.

193.Notons que cette demande a été formée au moment où la délégation a interrompu son dialogue avec le Comité, en particulier en raison du rapport alternatif de la société civile burundaise, le Comité a envoyé à l’État une lettre le 5 août 2016 lui demandant des informations sur les mesures prises afin d’arrêter tout acte de représailles à l’égard de membres de la société civile coopérant avec le Comité suite aux informations fournies par l’État partie dans sa réponse du 11 août 2016, indiquant que la demande de radiation a été faite dans le cadre des enquêtes pénales en cours engagées à l’encontre de ces avocats.

194.Le Comité poursuit qu’il relève avec vive préoccupation que la demande de radiation constitue en soi une anticipation, en violation du principe de présomption d’innocence, du résultat d’une procédure pénale en cours et qui n’a pas, à ce jour, débouché sur un constat de culpabilité des personnes visées par la sanction disciplinaire.

195.Le Burundi rappelle au Comité que depuis le mois d’avril 2015, plusieurs actes répréhensibles eu égard au droit pénal burundais ont été commis. À cet effet, l’autorité chargée des poursuites judiciaires n’a ménagé aucun effort pour mettre en mouvement l’action publique. Une enquête a été ouvertechaque fois qu’elle venait de prendre connaissance de la commission de telle ou telle autre infraction.

196.Ainsi, ces enquêtes ont été menées soit à travers des commissions d’enquêtes ou, comme à l’accoutumée, par l’ouverture d’un dossier sur les faits portés à sa connaissance.

197.Concernant alors ces avocats, l’État du Burundi voudrait rappeler que personne n’est au-dessus de la loi et qu’ à travers la réponse qu’il a fournie en août 2016 en réaction à celle lui envoyée par le Comité en date du 5/08/2016, l’État du Burundi a été suffisamment clair en présentant la situation judiciaire de ces avocats.

198.L’État du Burundi est aujourd’hui étonné que le Comité revienne sur cette question alors qu’en réalité il devait plutôt contribuer à ce qu’ils soient poursuivis en raison des crimes qu’ils ont commis.

199.Pour conclure, le Burundi demande instamment au comité contre la torture de d’examiner et prendre à la leur juste valeur les observations qu’il vient de lui soumettre.