Nations Unies

CAT/C/AND/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 février 2013

Original: français

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 2007

Andorre *

[14 novembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Informations de caractère général1-134

A.Introduction1-134

1. Structure politique générale et cadre juridique général de la protection des droits de l’homme en Andorre.1-125

2.Renseignements sur le processus d’élaboration du rapport 135

B.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme14-775

1.Dispositions Constitutionnelles, pénales et administratives relatives à l’interdiction de la torture ou autres peines ou traitements inhumains ou dégradant14-415

La Constitution14-355

Dispositions administratives36-417

2.Les instruments internationaux relatifs à ces actes8

3.Statut de la Convention dans l’ordre juridique interne par rapport à la Constitution et aux lois ordinaires42-469

4.Manière dont la législation interne garantit qu’il ne peut être dérogé à l’interdiction de toute peine ou traitement cruels, inhumains ou dégradants47-529

5.La question de l’invocabilité de la Convention devantles Tribunaux et de son application directe53-5410

6.Autorités judiciaires, administratives ou autres compétentespour connaître des questions traitées dans la Convention55-6110

7.Aperçu général de la mise en œuvre de la Convention en Andorre62-7711

II.Information se rapportant à chaque article de fond de la Convention78-36213

Article 178-8613

Article 287-11514

Article 3116-14018

Article 4141-18222

Article 5183-19926

Article 6200-21428

Article 7215-22130

Article 8222-22831

Article 9229-23131

Article 10232-25032

Article 11251-28933

Article 12290-30439

Article 13305-32441

Article 14325-33443

Article 15335-33845

Article 16339-36245

Annexes**

I.Informations de caractère général

A.Introduction

1.Structure politique générale et cadre juridique général de la protection des droits de l’homme en Andorre

1.Le 14 mars 1993, le peuple andorran a adopté par référendum populaire, au suffrage universel, la Constitution andorrane, norme suprême de l’ordre juridique interne.

2.L’Andorre, comme l’indique l’article 1er de cette Constitution, est un État de droit, indépendant, démocratique et social. Sa dénomination officielle est “Principat d’Andorra”.

3.Le régime de la Principauté d’Andorre est une Co-Principauté Parlementaire, figure singulière dans laquelle deux dignitaires, les Coprinces, se partagent, depuis le moyen âge, une souveraineté territoriale de façon égale et conjointe sur le territoire andorran.

4.Cette institution, issue de textes anciens, les “Pareatges”, et de leur évolution historique, est exercée actuellement par le Président de la République française et l’Évêque de la Seu d’Urgell.

5.Les deux Coprinces, conformément à la tradition institutionnelle d’Andorre, sont conjointement et de manière indivise, le Chef d’État, et incarnent la plus haute représentation. Ils sont le symbole et les garants de la permanence et de la continuité de l’Andorre ainsi que de l’indépendance et du maintien du traditionnel esprit de parité et d’équilibre dans les relations avec les États voisins. Les Coprinces manifestent aussi l’accord de l’État dans ses engagements internationaux et sont aussi les arbitres et modérateurs du fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions. Ils sont régulièrement informés des affaires de l’État mais ne sont pas responsable des actes adoptés par les Autorités andorranes.

6.Le peuple andorran est représenté par le “Consell General” (Parlement), qui assure une représentation mixte et paritaire de la population nationale ainsi que des sept Paroisses, divisions administratives du territoire. Cet organe, élu au suffrage universel, libre et égal, direct et secret pour une durée de quatre ans, exerce le pouvoir législatif, approuve le budget de l’état, donne l’impulsion à l’action politique du Gouvernement “Govern” et la contrôle.

7.Le Gouvernement “Govern” qui se compose d’un Chef du Gouvernement “Cap de Govern” et de ses Ministres dont le nombre est fixé par la loi, dirige la politique nationale et internationale de l’Andorre. Il dirige également l’Administration de l’État et exerce le pouvoir règlementaire. Le Chef du Gouvernement est nommé par les Coprinces, après son élection par le “Consell General” conformément aux dispositions prévues par la Constitution. Le mandat du Chef du Gouvernement s’achève, excepté quelques cas exceptionnels, à la fin de la législature, et ne peut être exercé au-delà de deux mandats consécutifs complets.

8.Les “Comuns” sont les organes de représentation et d’administration des Paroisses “Parròquies”, collectivités publiques disposant de la personnalité juridique et du pouvoir d’édicter des normes locales, soumises à la loi. Ces “Comuns” exercent leur compétence conformément à la Constitution, à la loi et à la tradition et agissent selon le principe de libre administration, reconnu et garanti par la Constitution. Ces “Comuns” représentent les intérêts des Paroisses, approuvent et exécutent le budget paroissial, déterminent et mettent en œuvre sur leur territoire, les politiques publiques qui relèvent de leurs compétences et gèrent et administrent tous les biens des Paroisses, qu’ils soient publics ou privés ou appartiennent au Patrimoine. Leurs organes dirigeants sont élus démocratiquement.

9.Il existe aussi dans certaines Paroisses des “Quarts” et “Veïnats”, autres subdivisions territoriales qui tirent leurs compétences vis-à-vis des “Comuns” des us et coutumes.

10.L’initiative législative appartient à la fois au “Consell Général” et au “Govern”. De même, trois “Comuns” conjointement ou un dixième du corps électoral national peuvent présenter des propositions de loi.

11.Enfin, la justice est rendue au nom du peuple andorran, exclusivement par des juges indépendants, inamovibles, et dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, soumis uniquement à la Constitution et à la Loi.

12.La forme de gouvernance du pays fixée dans la Constitution andorrane prévoit donc une séparation claire des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, cadre juridique fondamental pour permettre de garantir et maintenir la démocratie et l’exercice des libertés fondamentales ancrés dans l’histoire et la tradition de la Principauté.

2.Renseignements sur le processus d’élaboration du rapport 

13.Le présent rapport a été établi d’après les indications contenues dans les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention. Les consultants qui ont travaillé sur ce rapport se sont appuyés sur les textes légaux en vigueur en la matière, sur les rapports rendus par les différentes instances consultées œuvrant pour la promotion et la protection des droits de l’homme, sur les informations délivrées par les différents Ministères ou services du Gouvernement concernés, les informations délivrées par les instances judiciaires, ainsi que sur le rapport au Gouvernement andorran, relatif a la visite effectuée en Andorre, rendu par le Comité européen pour la prévention de la Torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

B.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme 

1.Dispositions Constitutionnelles, pénales et administratives relatives à l’interdiction de la torture ou autres peines ou traitements inhumains ou dégradants 

La Constitution 

14.La Constitution andorrane, norme suprême de l’ordre juridique interne, lie tous les pouvoirs publics et les citoyens (Article 3). Elle contient des dispositions visant à interdire les actes de torture ou autres peines ou traitement inhumains ou dégradants, et d’autres qui permettent d’intégrer des principes de droit international relatifs à ces interdictions (Article 8).

15.L’État andorran respecte et promeut, dans son action, les principes de liberté, d’égalité, de justice, de tolérance, de défense des droits de l’homme, ainsi que la dignité de la personne (Article 1.2). Il est à noter que la Constitution andorrane reconnaît les principes de droit international public universellement admis (Article 3.3). L’Andorre intègre également dans l’ordre juridique interne les traités et accords internationaux qu’elle adopte, dès leur publication au Bulletin Officiel de la Principauté d’Andorre (Article 3.4), ainsi que la Déclaration des droits de l’homme (article 5).

16.La Constitution reconnaît l’intangibilité de la dignité humaine et garantit en conséquence les droits inviolables et imprescriptibles de la personne, qui constituent le fondement de l’organisation politique, de la paix sociale et de la justice (Article 4). Elle reconnaît le droit à la vie et la protège pleinement dans ses différentes phases (Article 8.1). Toute personne a droit à l’intégrité physique et morale, nul ne peut être soumis à des tortures ou des peines et des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 8.2). La peine de mort est interdite (article 8.3).

17.Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité et ne peut en être privée que pour les motifs et selon les procédures prévues par la présente Constitution et par la loi. La garde à vue ne peut excéder le temps nécessaire à l’enquête et, en aucun cas, dépasser quarante huit heures, délai au terme duquel le détenu doit être présenté à l’autorité judiciaire. La loi détermine les procédures destinées à permettre à tout détenu de s’adresser à un organe judiciaire pour qu’il se prononce sur la légalité de sa détention, et à toute personne privée de liberté d’obtenir le rétablissement de ses droits fondamentaux (article 9).

18.L’article 39 de la Constitution rend directement applicables les droits et libertés énoncés. Ceux-ci sont immédiatement imposables aux pouvoirs publics. Leur portée ne peut être limitée par la loi, et les tribunaux en assurent la protection. Ces droits et libertés ne se limitent pas uniquement aux nationaux de la Principauté, ils sont assurés à tous les étrangers résidants légalement en Andorre.

19.Les règles concernant l’exercice des droits et libertés ne peuvent être fixées que par la loi ; en particulier, les droits reconnus aux Chapitres II et IV relèvent de la Loi qualifiée (Article 40).

20.L’article 41 de la Constitution dispose également que la loi organise la protection des droits et des libertés reconnus aux Chapitres III et IV de la Constitution et donc plus particulièrement les droits relatifs à la protection de l’intégrité physique et à l’interdiction d’actes de tortures, devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure d’urgence, qui dans tous les cas prévoit deux instances. La loi établit également une procédure exceptionnelle de recours devant le Tribunal Constitutionnel contre les actes des pouvoirs publics qui porteraient atteinte aux droits en question.

21.Dispositions pénales. Le décret législatif 16/2008 du 17 décembre de publication du texte refondu de la Loi qualifiée 9/2005 du 21 février du Code Pénal (dorénavant, CP), la Loi qualifiée 91/2010 du 16 décembre de modification des articles 113, 114, 476 et 478 de la Loi qualifiée 9/2005 du 21 février du Code Pénal, et le texte modifié du 17 décembre 2008, de la Loi qualifiée sur le Code de Procédure Pénale du 10 décembre 1998 (dorénavant CPP), sont les deux principaux textes de loi qui régulent, en matière pénale, l’interdiction et les peines encourues pour la commission d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

22.En ce qui concerne le CP, le Chapitre I, intitulé “Des tortures et délits contre l’intégrité morale commis par abus de pouvoir”, du Titre III, “Des délits portant sur l’intégrité humaine”, régule l’interdiction de la torture et les sanctions prévues pour les actes de torture et délits contre l’intégrité morale, commis avec abus de pouvoir. L’article 110 définit et sanctionne le délit de torture, l’article 111 définit et sanctionne le délit d’omission d’empêcher ou de dénoncer un acte de torture et les articles 112 et 113 définissent et sanctionnent les traitements dégradants.

23.Les articles 115 et 116 du CP prévoient des peines aggravées pour certaines maltraitances et lésions.

24.Les articles 459 à 467 du Chapitre III du CP, intitulé “Des délits contre l’humanité”, appartenant au titre XXIV, intitulé “Délits contre la communauté internationale” du Code Pénal, considèrent la torture comme un crime contre l’humanité et les sanctions prévues s’appliquent aussi bien aux auteurs de ces infractions qu’aux autorités y ayant participé ou ne les ayant pas empêchés.

25.Bien que d’autres articles du CP ne traitent pas directement ni des actes de torture ni des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, certaines lésions ou situations mentionnées peuvent aussi les englober. Il s’agit des articles 133 à 143 bis appartenant au Titre VI, intitulé “Des délits contre la liberté”; de l’article 344, intitulé “De la privation de liberté ou réclusion illégale”; et de l’article 345, intitulé “l’incommunication illégale”.

26.Les peines encourues par les auteurs d’actes de torture vont d’un an à six ans de réclusion criminelle et d’un an à neuf ans de suspension des droits civiques et civils, ceci quels qu’en soient les auteurs.

27.Constituent des infractions la tentative, la conspiration et l’instigation. (Art. 110, CP).

28.Les peines encourues sont aggravées lorsque l’infraction est commise par l’utilisation de moyens de torture particulièrement barbares, par l’intensité des souffrances infligées ou par le risque de mise en péril de la vie d’autrui. Dans ces cas de figure, le juge peut augmenter la peine de la moitié de la peine maximale encourue. (Art. 110, Code Pénal).

29.Des dispositions disciplinaires et pénales contre des actes de torture sont également prévues pour les agents de Police et les agents de sécurité des centres pénitentiaires.

30.Les fonctionnaires de Police doivent interroger les détenus conformément aux dispositions prévues dans le Code de Procédure Pénale (CPP) ou la Loi relative à la juridiction des mineurs du 22/4/1999 en cas d’arrestation de mineurs (entre 12 et 18 ans).

31.Les interrogatoires des détenus doivent être effectués dans des salles habilitées à cet effet, situées dans des zones de sécurité du bureau central de la Police. En ce qui concerne les mineurs, les interrogatoires sont effectués dans les bureaux de Police qui composent la section des mineurs, plus accueillants et mieux adaptés à leur condition de mineurs.

32.De façon générale, les interrogatoires ne peuvent dépasser quatre heures suivies, et doivent être espacés au moins d’une heure. Par ailleurs, le détenu a le droit de bénéficier d’un repos ininterrompu d’au moins huit heures par tranches de 24 heures.

33.Toute personne soupçonnée qui effectue une déposition à la Police est immédiatement informée des faits qui lui sont reprochés et des raisons qui motivent son éventuelle privation de liberté, ainsi que de ses droits. (Article 24 du CPP).

34.L’article 108 du CPP prévoit la possibilité de prolonger, uniquement dans le cadre d’une décision motivée, le délai de prison provisoire ou les mesures provisoires de contrôle autorisées en cas de commission, entre autres, du délit de torture.

35.Enfin, l’article 92 du CPP prévoit que les médecins légistes doivent, de façon générale, lorsqu’ils procèdent à l’examen d’autopsie d’un cadavre, vérifier, entre autres choses, si la victime présente des traces de torture ou de viol.

Dispositions administratives

36.Les articles 97 et 98 de la Loi 8/2004 du 27 mai qualifiée relative au Corps de Police permettent de poursuivre les agents de Police ayant commis des actes de torture.

37.L’article 48.1 de la Loi 4/2007 du 22 mars qualifiée pénitentiaire fixe le régime disciplinaire des centres pénitentiaires. Cette loi a pour objectif de préserver la sécurité interne et la vie communautaire entre les internes, mais aussi entre les internes et le personnel au service du Centre, ou d’autres personnes y ayant accès, de plein droit.

38.Par ailleurs, le Règlement du Centre pénitentiaire développe certaines dispositions de la loi et définit le régime disciplinaire.

39.Les sanctions applicables aux agents pénitentiaires ou aux fonctionnaires ayant porté atteinte à l’exercice d’un droit fondamental prévu aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution sont contenues dans les articles 343 et 347 du Code Pénal.

40.La Loi qualifiée sur l’extradition du 28 novembre 1996, basée sur les dispositions prévues dans la Convention européenne de l’extradition, prévoit des garanties pour la personne objet d’extradition.

41.La Loi du Ministère public du 12 décembre 1996 régule les fonctions que doit développer le Parquet et en particulier celles de recevoir les plaintes et, une fois les vérifications d’usage effectuées, d’ordonner s’il y a lieu, une enquête préliminaire avant de transmettre le dossier à l’autorité judiciaire.

2.Les instruments internationaux relatifs à ces actes

Table 1

Organisation

Instrument

Dépôt instrument

Signature

Ratification (R)

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Conseil de l’Europe

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (26/11/1987)

06/01/1997

10/09/1996

R

01/05/1997

Protocole nº 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (04/11/1993)

13/07/2000

04/11/1999

R

01/03/2002

Convention européenne d’extradition 13/12/1957 ratifiée le 22/01/2000

R

Convention européenne de coopération judiciaire en matière pénale signée à Strasbourg le 20 avril 1959 et ratifiée par l’Andorre le 21/02/2005

R

Protocole nº 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (04/11/1993)

13/07/2000

04/11/1999

R

01/03/2002

Nations Unies

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (10/12/1984)

22/09/2006

05/08/2002

R

22/10/2006

Cour Pénale Internationale

Statut de Rome de la Cour pénale internationale (17/07/1998)

30/04/2001

18/07/1998

R

01/07/2002

3.Statut de la Convention dans l’ordre juridique interne par rapport à la Constitution et aux lois ordinaires

42.Comme le prévoit l’article 3.4 de la Constitution, tous les traités internationaux font partie intégrante de l’ordre juridique interne, à partir de leur date d’entrée en vigueur en Principauté d’Andorre.

43.Selon ce même article, ces traités et accords internationaux ne peuvent être modifiés ou abrogés par la loi.

44.De plus, l’article 23 de la Loi qualifiée du 19 décembre 1996, qui régule l’activité de l’État en matière de Traités, précise que les dispositions de ces traités ou accords internationaux ne peuvent être dérogées, modifiées ou suspendues que selon la forme prévue par les propres Traités ou, conformément aux normes générales prévues par le Droit International.

45.Par conséquent, la Principauté d’Andorre a adopté un système qui prévoit la primauté des traités par rapport aux lois ordinaires, ainsi que leur application directe dans le droit interne, sans l’exigence superflue de réciprocité.

46.Par ailleurs, dans la mesure où l’article 3.1 de la Constitution dispose que la Constitution est la norme suprême de l’ordre juridique interne andorran et que par ailleurs, selon l’article 19 de la Loi qualifiée régulatrice de l’activité de l’État en matière de Traités du 19/12/96, il existe une procédure de contrôle préalable de constitutionnalité des traités, on peut interpréter que la Constitution andorrane se situe, dans la hiérarchie des normes, au dessus des Traités et accords internationaux, ou tout au moins, à un niveau parallèle des traités ou accords internationaux, puisqu’il s’entend, ne pourra être approuvé un Traité ou Convention, contraire à la Constitution.

4.Manière dont la législation interne garantit qu’il ne peut être dérogé à l’interdiction de toute peine ou traitement cruels, inhumains ou dégradants 

47.C’est le corps législatif andorran, dans son ensemble, qui garantit qu’il ne peut être dérogé à cette interdiction :

La Constitution garantit à l’article 8 que “Nul ne peut-être soumis à des tortures ou des peines et des traitements cruels, inhumains ou dégradants”.

Le nouveau texte refondu du CP prévoit un titre entier consacré aux délits contre l’intégrité physique et morale des personnes, dans lesquels sont inclus, d’une part les délits de lésions, et d’autre part les délits de tortures, traitements dégradants et autres délits commis par des fonctionnaires abusant de l’autorité dont ils sont dépositaires.

48.L’article 8.8 du Titre 1, chapitre I, des dispositions préliminaires du Code de Procédure Pénale intitulé “De l’application des lois pénales dans l’espace” prévoit que “La loi pénale andorrane est applicable aux tentatives de délits et aux actes commis hors du territoire de la Principauté d’Andorre encourant, en accord avec la loi andorrane, une peine maximale de six ans d’emprisonnement et pouvant être qualifiés de génocide, tortures, terrorisme, trafic de drogues, trafic d’armes, fabrication de fausse monnaie, blanchiment d’argent et de biens, piraterie, détournement d’aéronefs, esclavage, trafic d’enfants, délits sexuels sur mineurs et autres délits prévus dans un traité international en vigueur dans la Principauté, aussi longtemps que le responsable n’ait pas été innocenté, gracié ou condamné pour cette infraction, ou dans ce dernier cas de figure, qu’il n’ait pas accompli sa peine. La sanction correspondante sera réduite proportionnellement sous réserve du temps de privation de liberté déjà effectué. ”

49.Par ailleurs, comme il a été mentionné précédemment, l’article 3.4 de la Constitution prévoit l’intégration des traités et accords internationaux dans le droit interne dès leur publication.

50.La loi qualifiée régulatrice de l’activité de l’État en matière de traités, du 19 décembre 1996, chapitre XI, intitulé “De l’observance des traités” dispose aussi, à l’article 23.1, que les dispositions de cet instrument ne peuvent être dérogées, modifiées ou suspendues que selon ce qui est prévu par ladite convention ou conformément aux règles générales du Droit international.

51.Les Conventions et traités ratifiés par l’État sont également, d’après l’article 24.1 de cette dernière loi, directement applicables par tous les organes judiciaires et administratifs de l’État et créent des droits et obligations pour les particuliers.

52.Par conséquent, il ne saurait être dérogé à l’interdiction de toute peine ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

5.La question de l’invocabilité de la Convention devant les Tribunaux et de son application directe 

53.L’article 24 de la loi qualifiée du 19 décembre 1996, qui régule l’activité de l’État en matière de Traités dispose que “Les Traités en vigueur seront directement applicables par tous les organes judiciaires et administratifs de l’État et créeront des droits et obligations pour les particuliers, à moins qu’il résulte du texte du traité ou de l’autorisation de conclusion, que son application est conditionnée à la promulgation de lois ou a l’approbation de dispositions règlementaires.” Le point 2 de cet article précise que si l’exécution d’un Traité requiert un développement législatif, le Gouvernement présentera au Parlement “Consell General”, dans les plus brefs délais, le Projet de Loi correspondant. Ce Projet de Loi sera transmis au “Consell General” au moment où lui sera soumise la demande d’approbation du Traité, dans la mesure où celui-ci sera déjà entré en vigueur dans d’autres États ou bien si le Traité dispose que les États membres devront disposer de la législation requise au moment de l’entrée en vigueur du Traité.

54.Le “Consell General” pourra déléguer au Gouvernement l’exercice de la fonction législative dans les limites et les conditions prévues à l’article 59 de la Constitution.

6.Autorités judiciaires, administratives ou autres compétentes pour connaître des questions traitées dans la Convention

55.La Constitution andorrane fixe à l’article 85 le principe selon lequel la Justice est rendue, au nom du peuple andorran, exclusivement par des juges indépendants, inamovibles et dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, soumis uniquement à la Constitution et à la loi. L’organisation judiciaire est unique. Sa structure, sa composition, son fonctionnement et le statut juridique de ses membres sont fixés par une Loi Qualifiée “Llei Qualificada ”. Les juridictions d’exception sont interdites.

56.Selon l’article 2 du CPP “La capacité de rendre justice en matière criminelle, de juger et de veiller à l’exécution de ce qui a été jugé, correspond en exclusivité au Tribunal Supérieur de la Justice d’Andorre, au Tribunal des Corts, à son Président, au Tribunal des Batlles et aux Batlles eux-mêmes, sans que cela ne porte préjudice à la compétence des organes internationaux résultant des traités correspondants, établis en accord avec ce que dispose l’article 65 de la Constitution”.

57.Par ailleurs, pour toutes les questions relatives au traité qui relèvent du domaine pénal, est également d’application l’article 93 de la Constitution, qui précise que : “Le Ministère Public a pour missions de veiller au respect de la légalité et à l’application de la loi, ainsi qu’à l’indépendance des tribunaux, à la sauvegarde des droits des citoyens et à la défense de l’intérêt général (…) Le Ministère Public, dirigé par le Procureur Général de l’État, agit conformément aux principes de légalité, d’unité et de hiérarchie interne. ”

58.Les décisions définitives ont valeur de chose jugée et elles ne peuvent être modifiées ou annulées que dans les cas prévus par la loi ou lorsque, exceptionnellement, le Tribunal Constitutionnel, à la suite d’un recours individuel (recours “d’empara ”), décide qu’elles ont été rendues en violation d’un droit fondamental. (Article 88 de la Constitution).

59.En vertu de l’article 65 de la Constitution, des compétences législatives, exécutives ou judiciaires peuvent être cédées, mais uniquement à des organisations internationales, par un traité approuvé par la majorité des deux tiers des membres du Conseil Général.

60.Concernant les actes de torture, la Constitution andorrane garantit à toute personne qui aurait été soumise à de tels actes la possibilité d’entamer deux types de procédure, l’ordinaire, qui prévoit deux instances (en première instance, la procédure se déroulera pour ce type de délit devant le “Tribunal de Corts ” et en deuxième instance devant le “Tribunal Superior de Justícia ”) et l’autre, exceptionnelle, devant le Tribunal Constitutionnel, moyennant la procédure dite “d’empara ”.

61.De même, la loi pénitentiaire prévoit une procédure administrative : les internes ont le droit de formuler des demandes et de présenter des plaintes et des recours relatifs au régime d’internement, en accord avec ce que prévoient cette Loi et les règlements la développant.

7.Aperçu général de la mise en œuvre de la Convention en Andorre 

62.La Principauté d’Andorre ne possède pas de corps militaire, les seules forces de l’ordre existantes sont les forces de police, les agents pénitentiaires, les agents de la circulation et le corps des banders (sorte de garde-chasse assurant, entre autres fonctions, le maintien de l’ordre uniquement au niveau de la chasse dans les bois et montagnes).

63.Les seuls pouvant posséder et utiliser une arme sont les policiers et les agents des centres pénitentiaires.

64.Des visites et des rapports sur le respect des droits de l’homme et les mesures effectives à adopter par la Principauté sont régulièrement émis par le Conseil de l’Europe (dont l’Andorre est État membre) sur la base de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987.

65.Ces rapports, disponibles sur le site du Conseil de l’Europe à l’adresse http://www.cpt.coe.int, donnent un aperçu des mesures adoptées, de façon effective, par la Principauté au fil des ans pour garantir le respect des droits de l’homme.

66.Il ressort du dernier rapport rendu par la délégation de la Convention pour la Prévention de la Torture (CPT) qu’il n’a été entendu aucune allégation de torture émanant de personnes détenues par la Police en Andorre ou de mauvais traitements infligés à des détenus par le personnel dans les prisons andorranes et qu’il n’a été recueilli aucun autre indice d’un tel traitement. En outre, la délégation a entendu très peu d’allégations d’autres formes de mauvais traitements, et les informations recueillies d’autres sources ont confirmé l’impression globalement positive de la délégation. 

67.En ce qui concerne les données relatives aux personnes ayant présenté des plaintes ou engagé des poursuites judiciaires concernant des actes de torture ou autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Ministère de la Justice ainsi que le Parquet d’Andorre indiquent qu’il n’y a pas eu de plaintes concernant des actes de torture en Andorre entre 2007 et 2011.

68.En ce qui concerne l’“Institut de Dret Humans d’Andorra ”, associations de lutte de défense des droits de l’homme contactée, elle n’a pas connaissance de personnes ayant subi des actes de tortures ou autres peines ou traitement inhumains ou dégradants. Cependant, elle précise que certains prisonniers, de façon extra-officielle, se seraient plaints de traitements vexatoires.

69.Le Gouvernement andorran et plus particulièrement le Ministère de la Santé, du bien être et du travail, dont l’objectif prioritaire est la prévention, la détection précoce et l’aide sociale aux personnes ayant reçu des mauvais traitements de tous types, a reçu une formation spécifique en la matière. Ce Ministère est confronté à des personnes ayant subi des mauvais traitements et donc à l’habitude de ce type de situations.

70.Les tâches principales de ce Ministère, face à des situations de mauvais traitement, consistent en l’étude des faits à l’origine des mauvais traitements et à porter ces faits à la connaissance du Parquet et du Tribunal.

71.L’ensemble des faits détectés jusqu’à présent, qui auraient été portés à la connaissance de ce Ministère, ne concerne que des mauvais traitements infligés dans le cadre familial ou relationnel de la victime.

72.Les responsables de ce Ministère n’ont pas connaissance de mauvais traitements infligés dans le cadre du travail, ni dans le cadre scolaire, ni dans les établissements sociaux ou sanitaires du pays.

73.Dans ce contexte, le Ministère en question n’a jamais considéré prioritaire de développer sur le territoire andorran d’autres actions concrètes ayant trait à la lutte contre la torture ou autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

74.Par ailleurs, le Service de Police bénéficie d’une formation initiale mais aussi d’une formation continue.

75.La formation initiale comprend une formation spécifique sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales reconnus dans les traités internationaux et insiste sur le fait que la Police doit respecter le libre exercice de ces droits et libertés ainsi que la sécurité de tous les citoyens.

76.Par ailleurs, au niveau des subdivisions territoriales, les “comuns” organisent aussi des activités ou des conférences pour promouvoir, de façon générale, le respect des droits de l’homme. Des activités socio-éducatives destinées aux enfants et aux parents pour prévenir des situations à risque permettent de lutter contre l’exclusion sociale.

77.Certains “comuns” mettent aussi en place des services sociaux pour répondre aux besoins de la population locale, ou participent économiquement au soutien de certaines organisations non Gouvernementales.

II.Information se rapportant à chaque article de fond de la Convention

Article 1

Informations sur la définition de la torture 

78.L’article 1 de la Convention, qui contient une définition des actes de tortures, ne requiert pas de développement particulier en droit interne pour être applicable.

79.En effet, conformément au principe constitutionnel susmentionné, qui prévoit l’intégration dans l’ordre juridique interne des dispositions contenues dans les traités internationaux en vigueur en Principauté, la définition de la torture contenue à l’article 1 peut être directement invoquée devant le juge.

80.De même, seront invoqués et appliqués les articles 110, 111 et 112 du CP andorran qui sanctionnent le recours à des moyens de torture, la commission, l’omission d’empêcher et la non dénonciation d’actes de torture et de traitements dégradants.

81.L’article 110 du CP donne une définition précise de la torture : “L’autorité ou fonctionnaire qui, par abus de pouvoir, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, inflige à une autre personne des situations ou pratiques provoquant des souffrances physiques ou mentales aigües, ayant pour but d’obtenir de celle-ci une confession ou information, de l’intimider ou de lui infliger un châtiment, commet un acte de torture. La peine d’emprisonnement encourue par l’auteur d’actes de torture va d’un an à six ans d’emprisonnement et est assortie d’une interdiction d’exercer des droits publics allant jusqu’à neuf ans. Les mêmes peines doivent être imposées à des autorités ou à des fonctionnaires d’institutions pénitentiaires ou de centres de mineurs qui commettent les actes en question sur un détenu ou un interne. La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables. Si les moyens de torture utilisés sont particulièrement graves par l’intensité de la souffrance infligée ou s’ils comportent un danger pour la vie de la victime, le tribunal peut augmenter la peine jusqu’à la moitié de la peine maximum encourue.”

82.Si la définition contenue dans le Code Pénal andorran est conforme à celle contenue dans la Convention, elle diffère cependant par son contenu :

Alors que la Convention prévoit que ne peuvent être considérés comme actes de torture, la douleur ou les souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes ou inhérentes à ces sanctions ou qui en aient l’origine, cette notion n’est pas directement reprise du CP andorran.

La Convention dispose également que les actes de torture doivent être commis de façon intentionnelle, alors que le Code Pénal andorran se réfère aux agissements dans le cadre d’abus de pouvoir.

83.Les autorités et fonctionnaires sont définis par l’article 32 du CP: “... est considérée comme autorité toute personne dépositaire de l’autorité publique, pouvant ou non être fonctionnaire, détenant l’autorité pour commander ou exerçant une juridiction propre, à niveau collectif ou individuel. Sont ainsi concernés les membres du « Consell General », des « Comuns », du « Consell Superior de la Justícia », du Tribunal des Comptes, du Ministère Public, le Raonador del Ciutadà et toute autre personne qui, de par la loi, exerce des fonctions institutionnelles propres. De même, est considéré fonctionnaire la personne qui, par délégation ou non, est chargée d’une mission de service public par disposition légale, par élection ou bien par nomination de l’autorité compétente”.

Par ailleurs, le Code Pénal andorran ne prévoit pas expressément les motifs qui peuvent conduire à la production d’un tel acte, comme par exemple une quelconque forme de discrimination, même si la discrimination est aussi un acte constitutif d’infraction pénale dans le droit andorran.

84.Il faut souligner que les règles de droit interne doivent être adaptées par les autorités andorranes aux normes de droit international, lesquelles prévalent dans l’ordre juridique de la Principauté d’Andorre. Il n’y a pas de textes législatifs nationaux qui puissent contenir des dispositions d’application plus restrictive que les instruments internationaux.

85.À la date de son adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’Andorre était déjà un État partie :

à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987, entrée en vigueur sur le territoire de la Principauté le 1 er mai 1997;

aux Protocoles nº1 et 2 du 4 novembre 1993, quant à eux, entrés en vigueur le 1 er mars 2002;

au Statut de Rome, du 30 mars 2001, de la Cour Pénale Internationale, qui est entrée en vigueur en Andorre le 1 er juillet 2002.

86.Par conséquent, la définition de la torture contenue dans ces autres conventions ou traités internationaux adoptés par l’Andorre, fait aussi partie intégrante de l’ordre juridique interne.

Article 2

Article 2, paragraphe 1

Mesures concrètes prises pour empêcher les actes de torture

87.Depuis que la Cour Européenne des droits de l’homme a rendu des décisions qui se prononcent, de façon réitérée, sur le fait de considérer que la condamnation d’une personne sur la base de confessions obtenues par la Police en l’absence d’un avocat comporte la violation du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme, les articles 24 et 25 du Code de procédure pénale ont été amendés par la loi qualifiée 87/2010 du 18 novembre.

88.Plus précisément, la loi qualifiée 87/2010 du 18 novembre modifie différents textes dans le cadre pénal concernant l’assistance de l’avocat.

89.Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, (et dans la pratique depuis que le Tribunal Constitutionnel andorran a publié le 7 septembre 2010 une décision qui déclarait contraires à la Constitution, et par conséquent nulles, les dispositions des article 24 et 25.1 du CPP qui établissaient une période de 24 heures pendant les quelles le détenu pouvait être interrogé sans la présence d’un avocat), le détenu bénéficie du droit de pouvoir être assisté par un avocat dès les premiers instants de son arrestation.

90.L’article 24 du Code de procédure pénale amendé par la Loi qualifiée 87/2010 dispose :

“Toute personne soupçonnée qui déclare devant le Service de Police doit être informée, de façon à ce qu’elle puisse le comprendre, et immédiatement, des faits qui lui sont reprochés et des raisons qui motivent son éventuelle privation de liberté, ainsi que des droits dont elle dispose, et en particulier :

a)du droit de ne pas faire de déclaration ;

b)du droit de ne pas déclarer contre soi-même et de ne pas confesser sa culpabilité ;

c)du droit de désigner un avocat et de demander sa présence a partir du moment de l’arrestation afin qu’il assiste aux déclarations et intervienne à tout moment lors de vérifications d’identité dont il puisse faire l’objet a partir de ce moment-là. Si la personne détenue ne désigne pas d’avocat, sauf renoncement express, devra agir d’office l’avocat de garde ;

d)du droit de porter à la connaissance de la famille ou de toute autre personne que désignerait le détenu, la situation de détention et du lieu où il se trouve ;

e)du droit à être assisté gratuitement par un interprète quand il s’agit d’un étranger qui ne comprenne ou ne parle pas la langue nationale ou une des langues des États voisins.

f)du droit d’être reconnu par un médecin légiste et à défaut par un médecin facultatif.

Dans la déclaration effectuée devant la Police doivent être mentionnées : l’heure du début et de la fin des déclarations. Les interrogatoires ne peuvent durer plus de quatre heures suivies, et entre plusieurs interrogatoires doit être respectée une heure de pose obligatoire.

Le détenu a le droit de bénéficier d’un temps de repos d’au moins 8 heures par tranches de 24 heures de détention.

Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un alcootest, il faut notifier à la personne intéressée du droit dont elle dispose de demander une prise de sang si elle n’est pas d’accord sur les résultats obtenus moyennant d’autres procédés: ”

L’article 25 du CPP amendé dispose :

1.“Afin de garantir le droit à l’assistance d’un avocat contenu dans le paragraphe d) de l’article précédent, le Service de Police doit informer le détenu, au moment de son arrestation, du droit dont il dispose de désigner un avocat ou de demander que lui en soit désigné un d’office afin qu’il puisse l’assister immédiatement. Les fonctionnaires chargés de la surveillance du détenu devront s’abstenir de lui recommander un avocat. La désignation de l’avocat effectuée, la Police doit prévenir tout de suite l’avocat et doit l’informer de la nature de l’infraction objet de l’enquête de Police. L’avocat, à partir de la détention, peut réviser les diligences pratiquées, s’entretenir en privé avec le détenu pendant trente minutes et l’assister lors de tous les interrogatoires; il peut également demander au fonctionnaire de Police que le détenu soit interrogé sur les aspects qui l’intéressent et de faire mention, dans la déclaration, de toute remarque. Si après la convocation l’avocat n’apparaît pas dans les quarante-cinq minutes, les déclarations peuvent commencer sans sa présence.

Cependant, dans des circonstances d’urgence, mais avec une autorisation judiciaire préalable dûment motivée, les déclarations pourront commencer avant ce délai, même si l’avocat convoqué n’est pas présent.

2.En matière de terrorisme, le juge compétent, à la demande du Service de Police peut, moyennant une résolution motivée, considérer que l’avocat désigné par le détenu pourrait porter préjudice aux investigations en cours. Dans ce cas, il faut demander immédiatement au Bâtonnier du Barreau des avocats d’Andorre, la désignation d’un autre avocat chargé de l’assistance.

3.Les déclarations effectuées, en infraction des prescriptions contenues dans les paragraphes précédents, seront nulles et sans effet.

Par ailleurs, l’isolement verbal illégal de tout détenu, prévenu ou condamné, qu’un fonctionnaire pratiquerait, autoriserait ou prolongerait en enfreignant ainsi les délais ou autres garanties constitutionnelles ou légales, peut être puni, en vertu de l’article 345 du CP, par la suspension d’exercer une fonction publique pouvant aller jusqu’à huit ans.

Informations concernant la législation relative aux états d’exception ou la lutte antiterrorisme susceptible de restreindre les garanties dont bénéficient les détenus 

Concernant les états d’exception, la Constitution andorrane prévoit à l’article 42 ce qu’il suit :

1.“L’état d’alerte et l’état d’urgence doit être règlementé par la Loi Qualifiée. L’état d’alerte peut être déclaré par le Gouvernement en cas de catastrophe naturelle, pour une durée de quinze jours, et fait l’objet d’une notification au “Consell General” (Parlement). L’état d’urgence est également déclaré par le Gouvernement, pour une période de trente jours, en cas d’interruption du fonctionnement normal de la vie démocratique, après autorisation préalable du “Consell General”. Toute prorogation de ces dispositions requiert nécessairement l’approbation du “Consell General”.

2.Pendant l’État d’alerte, l’exercice des droits reconnus aux articles 21 et 27 peut être limité. Pendant l’état d’urgence, les droits mentionnés dans les articles 9. 2, 12, 15, 16, 19 et 21 peuvent être suspendus. L’application de cette suspension aux droits contenus dans les articles 9 alinéa 2 et 15 doit toujours être effectuée sous le contrôle de la justice, sans préjudice de la procédure de protection établie à l’article 9 alinéa 3.”

L’alinéa 2 de cet article de la Constitution, qui fait référence à l’article 9.2 de la Constitution relatif à la garantie d’un délai maximum de 48 heures de garde à vue, pourrait restreindre les garanties dont bénéficie le détenu. Cependant, il est à noter que cette limitation doit toujours s’effectuer sous contrôle judiciaire et dans le respect des droits du détenu.

Par ailleurs, jusqu’à présent, jamais cet état d’exception n’a été prononcé en Andorre.

Par conséquent, cet article 42 de la Constitution semble avoir une portée très limitée qui, en aucun cas, ne permet de déroger au droit de ne pas être soumis à torture.

En matière de terrorisme, l’article 108 du CPP établit que le délai de prison préventive ou d’arrêt peut être prorogé d’une troisième et éventuellement d’une quatrième période de quatre mois, si le Ministère Public en fait la pétition.

Là encore, ces mesures sont exceptionnelles, soumises au contrôle du Parquet et en aucun cas ne permettent de déroger au droit de ne pas être soumis à torture.

Évaluation de l’efficacité des mesures visant à empêcher la torture, notamment celles visant à faire en sorte que les responsables soient traduits en justice 

La police andorrane a installé des caméras de vidéo-surveillance dans ses salles d’interrogatoires. Cette mesure, destinée à prévenir des actes de torture ou de maltraitance quelconques, non seulement joue un rôle préventif, mais permet de contrôler les gardes à vues.

Par ailleurs, il est important de souligner que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui s’est déplacé à plusieurs reprises en Andorre pour rendre visite aux détenus, n’a jamais enregistré de cas de plainte pour torture sur le territoire de la Principauté, ni de comparution devant la justice d’un justiciable accusé d’infractions liées à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 2, paragraphe 2

Mesures concrètes visant à ce qu’aucune circonstance exceptionnelle ne soit invoquée pour justifier la torture 

Rien ne prévoit dans le droit andorran que le droit de ne pas être soumis à la torture soit susceptible d’une quelconque dérogation en période de guerre, de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception.

Comme il a été précisé ci-dessus, la Constitution ne prévoit dans l’article 42 que la possibilité de pouvoir déroger au délai maximum fixé pour la garde à vue, et cela sous contrôle judiciaire.

En fait, quelque soit l’état d’urgence décrété, l’article 8 de la Constitution, qui garantit le droit à l’intégrité physique et morale et l’interdiction de tout acte de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ne saurait être dérogé.

De même, toutes les dispositions légales prévues à cet effet et invoquées dans le cadre de ce rapport, continueraient elles aussi à garantir le droit de ne pas être soumis à la torture, quelque soit l’état d’urgence décrété.

Par conséquent, même en cas d’urgence décrété, toute prolongation du délai de garde à vue doit être fait sous contrôle judiciaire, dans le respect de la légalité et par conséquent en garantie du droit de ne pas être soumis à torture.

Article 2, paragraphe 3

Législation et jurisprudence relatives à l’interdiction d’invoquer les ordres d’un supérieur pour justifier la torture 

L’article 5, alinéa 2, point c, de la Loi qualifiée du corps de Police établit : “c) Les principes de hiérarchie et de subordination dans le cadre des agissements professionnels doivent toujours être respectés ; néanmoins, en aucun cas l’obéissance due ne pourra justifier des ordres qui comportent l’exécution d’actes qui relèvent du délit ou qui soient contraires à la Constitution et aux Lois”. L’article 7, alinéa 2, point c, de la Loi pénitentiaire prévoit une disposition identique pour les agents des Centres Pénitentiaires.

Par conséquent, aussi bien la législation applicable aux agents de Police qu’aux agents pénitentiaires prévoient l’interdiction d’obéir à un ordre quand celui-ci, comme la torture, serait constitutif de délit ou contraire à la Constitution et aux lois.

Par ailleurs, l’article 5.2 c) de la Loi Qualifiée du Corps de Police, ainsi que l’article 7 c) de la Loi Pénitentiaire, prévoient que les agents doivent, dans le cadre de leurs agissements professionnels, respecter les principes de hiérarchie et de subordination, et précise qu’en aucun cas, l’obéissance due ne peut justifier et protéger des ordres qui comportent l’exécution d’actes qui constituent des actes constitutifs de délits ou contraires à la Constitution ou aux lois.

De même, l’article 4 de la Loi Qualifiée du Corps de Police établit, concernant le traitement des détenus que, les membres du Corps de Police “a) Doivent s’identifier en tant que tels lors d’une détention ; b) doivent veiller au respect de la vie et de l’intégrité physique des personnes qui sont détenues ou sous leur surveillance, ainsi qu’au respect de leurs droits, de leur honneur et de leur dignité.”

Donc l’ordre reçu d’infliger un acte de torture est bien une circonstance dans laquelle un subordonné peut légalement refuser d’obéir à son supérieur.

En outre, la législation andorrane ne prévoit aucune disposition en matière de pouvoirs publics, sur le concept d’obéissance, qui puisse avoir, en matière de justice pénale, une incidence sur l’application de cette interdiction dans la pratique.

Par conséquent l’ordre d’un supérieur ne peut être invoqué en droit andorran pour justifier un acte constitutif de crime ou de délit.

Ni le service de Police ni le Parquet andorran n’ont connaissance de jurisprudence en la matière.

Article 3

Législation relative à l’interdiction d’expulser ou d’extrader une personne vers un État dans lequel cette personne pourrait être torturée

L’Andorre ne peut, conformément au droit interne applicable, expulser ou extrader une personne vers un État dans lequel existeraient des éléments qui permettaient de croire que cette personne pourrait être torturée.

Ce principe est plus particulièrement garanti par les lois et les Conventions ratifiées par le “Consell”, autrement dit par le Parlement andorran, et en particulier par:

La Loi qualifiée sur l’extradition du 28 novembre 1996.

La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, ratifiée le 11 mai 2000 et entrée en vigueur le 11 janvier 2001.

Le Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition du 15 octobre 1975, ratifié le 11 mai 2000 et entrée en vigueur le 11 janvier 2001.

La Convention entre la Principauté d’Andorre et le Royaume du Maroc relative à l’assistance aux détenus et au transfert de condamnés du 29 juin 1999, ratifiée le 22 juillet 2009 et entrée en vigueur le 1er août 2001 (coopération judiciaire).

Et bien entendu, par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.

Les dispositions de chacune des Conventions susmentionnées qui se réfèrent à l’interdiction d’expulser, refouler ou extrader une personne vers un État où elle risque d’être torturée sont directement applicables par les Tribunaux andorrans en vertu du principe constitutionnel selon lequel les traités et accords internationaux s’intègrent dans l’ordre juridique interne andorran dès leur publication au Bulletin Officiel, que ce soit pour l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un État où elle risque d’être torturée.

Par conséquent l’article 3 de la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, contenant cette interdiction, fait partie intégrante de la législation interne.

Par ailleurs, l’article 7 d) de la Loi qualifiée sur l’extradition, prévoit également que l’État andorran doit demander l’engagement de l’État qui doit recevoir l’extradé, de faire assurer le respect des règles de procédure judiciaire, du procès, ou de détention de la personne extradée avec les réserves et les conditions prévues à l’article 3 de la loi en question, quand la législation ou le droit interne de cet État ne prévoient pas, expressément, le respect de ces règles.

L’article 14 de cette Loi dispose également que ne sera pas autorisée l’extradition lorsque la législation et le droit interne de l’état demandeur ne prévoient pas expressément que l’exercice de l’action judiciaire, du procès ou de la détention de la personne extradée, seront pratiqués en garanties des réserves et les conditions prévues à l’article 3, ou si la personne réclamée serait jugée en l’État demandeur par un Tribunal qui n’assurerait pas les garanties fondamentales de procédure et de protection du droit à la défense ou par un Tribunal constitué spécialement pour son cas particulier ou quand l’extradition serait demandée pour l’exécution d’une peine ou une mesure de sécurité imposée par ce type de tribunal. 

Sur la base de ce que prévoit l’article 8 de la Loi sur l’extradition, une fois le Ministère Public entendu, le Gouvernement apprécie l’opportunité de transmettre ou non le dossier au Ministère Public et la transmission donne compétence exclusive aux Tribunaux de prendre la décision de donner ou de refuser l’extradition. Par ailleurs, l’article 11 de cette même Loi dispose qu’une fois pratiquées les diligences prévues à l’article 8, le Ministère Public transmet le dossier au « Tribunal de Corts » (instance pénale) avec l’exposition des motifs, et une fois la plaidoirie effectuée, le Tribunal rend son jugement.

Législation et pratiques adoptées en matière de terrorisme, d’état d’exception, de sécurité nationale ou autre et incidences sur la mise en œuvre effective de cette interdiction

Il n’existe pas de disposition interne spécifique adoptée en matière de terrorisme ou d’état d’exception qui puisse avoir ou qui n’ait eu une incidence sur la mise en œuvre effective de l’interdiction d’expulser, refouler ou extrader une personne vers un état lorsqu’elle risque d’être torturée.

En matière de terrorisme, la législation interne prévoit au contraire, à l’Article 25 de la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d’argent ou des valeurs résultant de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 28/2008 du 11 décembre 2008, que les autorités judiciaires andorranes peuvent traduire devant leurs instances pénales les responsables de l’infraction, si cette infraction a eu lieu sur le territoire andorran et si l’extradition de la personne n’est pas possible ou si la personne a déjà été détenue en Andorre pour des faits plus graves.

Par ailleurs, jusqu’au présent, la pratique de l’État andorran n’a eu aucune incidence sur la mise en ouvre de cette interdiction.

Autorités prononçant l’extradition, l’expulsion, le renvoi, le refoulement d’une personne

Autorités prononçant l’extradition 

Concernant l’extradition, l’article 4 de la Loi qualifiée sur l’extradition du 28 novembre 1996 dispose que sont compétents pour prononcer l’extradition l’instance judiciaire compétente pour juger de l’affaire ou le magistrat délégué expressément pour celle-ci, à pétition du Parquet, d’office ou à la demande de la partie qui a exercé l’action pénale, et après rapport préalable du Parquet, dans les deux derniers cas de figure. Une décision n’autorisant pas l’extradition peut faire l’objet d’un recours par le Parquet ou la partie qui a entamée l’action pénale devant le Tribunal Supérieur de Justice d’Andorre (deuxième instance) dans un délai de cinq jours à partir de la date de la notification de la décision. L’autorisation d’extradition est immédiatement transmise au Gouvernement, qui doit la faire parvenir par voie diplomatique à l’autorité étrangère compétente, avec tous les documents requis.

L’article 2 de la Loi Qualifiée d’extradition dispose également que : “ne peuvent donner lieu à l’extradition a) que les faits punis par la Loi de l’État qui demande l’extradition et l’État requis par une peine de privation de liberté ou comprenant une mesure de sûreté qui, lorsqu’elle est appliquée à son degré maximum, est égale ou supérieure à un an de privation de liberté ; b) que la prononciation d’une peine ou une mesure de sûreté dans l’état qui en fait la demande, dont la durée minimale est de quatre mois.”

Par ailleurs l’article 14 de cette loi dispose que l’extradition ne s’accorde pas lorsque :

1.La personne qui fait l’objet de la demande est de nationalité andorrane.

2.Les faits qui motivent la demande sont de caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée à des fins politiques.

3.L’État qui en fait la demande n’est pas compétent pour raison de territorialité ou de personnalité pour juger pénalement la personne objet de la demande.

4.Il existe des motifs sérieux de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée dans le but de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne peut être aggravée pour l’un de ces motifs.

5.Quand l’extradition est demandée à l’occasion d’infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

6.Quand, selon l’avis du Tribunal, les faits principaux qui motivent la demande ne sont pas punis par la loi pénale andorrane ou les conditions requises à l’article 2 de la Loi en question ne sont pas réunies.

7.Quand l’infraction qui justifie la demande a été commise dans les conditions que prévoient les articles 2 à 4 du Code Pénal et si les autorités judiciaires andorranes décident d’entamer des actions judiciaires.

8.Quand la personne réclamée fait déjà l’objet d’actions judiciaires ou a été définitivement jugée en Andorre pour les faits motivant la demande d’extradition, ou si les autorités judiciaires andorranes ont décidé de mettre fin aux actions judiciaires exercées par ce ou ces mêmes faits, pourvu que la décision de la justice andorrane n’ait pas été prise pour des raisons d’incompétence territoriale.

9.Lorsque la prescription de l’action ou de la peine, selon la législation andorrane ou de l’État qui en fait la demande, s’est produite avant la demande.

10.Quand la loi de l’État qui en fait la demande applique la peine de mort pour les faits motivant la demande d’extradition, à moins que ledit État garantisse, de façon suffisante à l’égard des juridictions andorranes compétentes pour accorder l’extradition, que la peine de mort ne sera pas exécutée.

11.Quand la législation ou le droit interne de l’État qui en fait la demande ne prévoit pas expressément que l’exercice de l’action judiciaire, du procès ou de l’arrestation de la personne extradée, seront pratiqués dans le respect des réserves et des conditions prévues à l’article 3.

12.Si la culpabilité de la personne réclamée ou les charges qui pèsent contre cette personne ne sont pas vraisemblables.

13.Quand la condamnation résulte d’une erreur manifeste.

14.Quand l’extradition est susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, spécialement en raison de son âge ou de son état de santé.

15.Quand la personne réclamée serait jugée dans l’État qui en fait la demande par un tribunal qui n’assure pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal constitué spécialement pour traiter de son cas particulier ou quand l’extradition serait demandée pour l’exécution d’une peine ou mesure de sécurité imposée par ce type de tribunal.

Enfin, l’Article 15 dispose:

L’extradition est accordée dans les cas prévus par la présente Loi, quand il n’existe aucun des empêchements énoncés dans l’article antérieur et quand, de manière générale, l’action judiciaire ou la condamnation invoquées ne sont pas contraires à l’ordre public andorran ou international.

Autorité prononçant le renvoi ou l’expulsion

Concernant l’expulsion, les instances pénales andorranes peuvent prononcer, en vertu de l’article 38 du Code Pénal, une peine d’expulsion temporaire ou définitive de la personne condamnée de nationalité étrangère, en tant que peine complémentaire, pour les délits majeurs.

Il existe aussi une sanction administrative prévue par la Loi qualifiée d’immigration qui prévoit une expulsion administrative en tant que mesure de prévention d’ordre public, lorsque des éléments concrets permettent de penser qu’une personne peut représenter un risque pour la sécurité de l’État, des personnes ou des biens. Cette mesure doit être obligatoirement motivée et ne peut excéder une période de dix ans (Voir l’article 107 du décret législatif du 25 juin 2008 de publication du texte refondu de la Loi Qualifiée d’Immigration du 14 mai 2002 et ses successives modifications).

L’article 108 de cette même loi prévoit également l’expulsion administrative en tant que mesure d’exécution forcée lorsqu’un étranger se trouve en situation irrégulière sur le territoire et n’a pas abandonné le territoire dans le délai fixé. Le délai d’expulsion administrative ne peut excéder deux ans.

Décision faisant l’objet d’un réexamen

Si une décision prononçant l’extradition, l’expulsion ou le refoulement d’une personne a été prononcée alors que la personne risque d’être torturée dans le pays qui demande l’extradition, la décision en question peut tout d’abord faire l’objet d’un recours devant l’instance supérieure et, par la suite, si elle vient à être confirmée devant le Tribunal Constitutionnel pour violation des droits et libertés fondamentales, et en dernier lieu, devant la Cour européenne des droits de l’homme.

L’article 103 de la Constitution dispose que le Tribunal Constitutionnel peut suspendre, à titre conservatoire, l’exécution des actes contestés.

L’article 74 de la Loi qualifiée du Tribunal Constitutionnel du 3 septembre 1993 précise qu’il est nécessaire d’accorder la suspension si le maintien des effets de la décision peut causer des préjudices d’impossible ou de difficile réparation.

Décisions prises dans les affaires relevant de l’article 3

À la connaissance des agents de l’administration qui s’occupent des extraditions ou refoulements, jamais aucune personne n’ayant fait l’objet de telles procédures n’aurait invoqué le risque de torture.

Par ailleurs, le Parquet confirme qu’après vérification des données existantes, entre 2007 et 2011, il n’y aurait pas eu de personnes expulsées, ou qui aient fait l’objet d’une extradition, ayant invoqué un acte de torture ou risque de torture avant ou pendant l’expulsion ou l’extradition.

Par conséquent, nous n’avons pas connaissance, à ce jour, de jugement concernant l’interdiction d’expulser ou d’extrader.

Formation dispensée aux fonctionnaires s’occupant de l’expulsion, du refoulement ou de l’extradition des étrangers

Les fonctionnaires s’occupant de l’expulsion sont les forces de Police. Ces fonctionnaires ne réalisent qu’une arrestation et traitent la personne à extrader de la même façon que les autres détenus selon ce que prévoient la loi de la police, le CP, le règlement des centres pénitentiaires et la loi pénitentiaire.

Une formation juridique et pratique est donnée aux agents intervenant dans le cadre des expulsions ou des extraditions afin d’enseigner les dispositions légales en la matière ainsi que les tendances de la jurisprudence.

Article 4

Obligations imposées par l’article 4 de la Convention

Comme il a déjà été précisé ci-dessus (Cf. développement de l’article 1), la commission d’actes de torture dans le Code Pénal andorran fait l’objet d’une définition pénale à part entière. Celle-ci parait compatible avec celle qui figure à l’article 1er de la Convention.

Dispositions du Code Pénal et du Code de justice militaire relatives à ces infractions et les peines s’y rapportant

L’Andorre ne dispose pas de corps militaire, et par conséquent de justice militaire. L’article 3 de la Convention de bon voisinage, d’amitié et de coopération signée entre la France, l’Espagne et l’Andorre le novembre 1993 prévoit, à ce propos, que la République française et le Royaume d’Espagne respectent la souveraineté et l’indépendance de la Principauté d’Andorre, ainsi que l’intégrité de son territoire. La République française et le Royaume d’Espagne s’engagent, en cas de violation, ou menace de violation de la souveraineté, de l’indépendance ou de l’intégrité territoriale de la Principauté, de mener à terme, entre eux, et avec le Gouvernement andorran, les consultations nécessaire afin d’examiner les mesures qui pourraient se révéler nécessaires afin d’en assurer le respect.

Par conséquent, seul le Code Pénal définit et sanctionne ces infractions.

Le Chapitre I, intitulé “Des tortures et délits contre l’intégrité morale commis par abus de pouvoir”, du Titre III, “Des délits portant sur l’intégrité humaine”, régule l’interdiction et les sanctions prévues pour les actes de torture et délits contre l’intégrité morale, commis avec abus de pouvoir.

L’article 110 qui contient la définition de la Torture, dispose :

“L’autorité ou le fonctionnaire qui, abusant de son poste, directement ou par le biais d’une autre personne, et dans le but d’obtenir une confession ou une information, d’intimider ou comme punition, soumette une personne à des conditions ou procédés lui produisant des souffrances physiques ou psychiques graves, commet une torture. L’auteur de torture doit être puni d’une peine allant d’un an à six ans d’emprisonnement et d’une interdiction d’exercice de droits publics allant jusqu’à neuf ans.

Les mêmes peines doivent être imposées aux autorités ou aux fonctionnaires d’institutions pénitentiaires ou de centres de mineurs commettant lesdits actes sur un détenu ou sur un interne.

La tentative, la conspiration et la provocation sont punissables.

Si les moyens de torture utilisés sont particulièrement graves par l’intensité de la souffrance infligées ou s’ils comportent un danger pour la vie de la personne offensée, le tribunal peut accroître les peines jusqu’à la moitié de leur limite supérieure.”

L’article 111 du Code Pénal régule l’omission d’empêcher et de dénoncer la torture.

Cet article dispose que :

“L’autorité ou le fonctionnaire qui n’utilise pas tous les moyens à sa disposition pour empêcher la réalisation de tortures de la part d’un subordonné, doit être puni selon les mêmes peines que celles prévues pour les actes de torture. L’autorité ou le fonctionnaire qui, excepté les cas inclus dans l’alinéa précédent, n’empêche ou ne dénonce pas la réalisation de tortures dont il a connaissance directe, doit être puni des peines prévues pour les auteurs des tortures avec les réductions prévues à l’article 53.”

L’article 112 du Code Pénal qui sanctionne les traitements dégradants dispose :

“L’autorité ou le fonctionnaire qui, en abusant de son poste et excepté les cas qui constituent des actes de torture, soumet une personne à un traitement dégradant est puni d’une peine allant de trois mois à trois ans d’emprisonnement.”

Les articles 115 et 116 du CP prévoient des peines aggravées pour certaines maltraitances et lésions.

Les articles 459 à 467 du Chapitre III du Code Pénal, intitulé “Des délits contre l’humanité”, appartenant au titre XXIV, intitulé “Délits contre la communauté internationale”, prévoient que la torture est considérée comme un crime contre l’humanité et que les sanctions prévues s’appliquent aussi bien aux auteurs de ces infractions, qu’aux autorités y ayant participé ou ne l’ayant pas empêchée.

Bien que d’autres articles du CP ne mentionnent ni les actes de torture ni les traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, certaines lésions ou situations mentionnées peuvent aussi les englober. Il s’agit des articles 133 à 143 bis appartenant au Titre VI, intitulé “Des délits contre la liberté”; de l’article 344, intitulé “De la privation de liberté ou réclusion illégale”; et de l’article 345, intitulé “l’incommunication illégale”.

Constituent des infractions la tentative, la conspiration et l’instigation (Art. 110, CP).

Des dispositions disciplinaires et pénales contre des actes de torture sont également prévues pour le corps particulier des agents de la Police et du centre Pénitentiaire.

L’article 5.2 c) de la Loi 8/2004 du 25 mai Qualifiée du Corps de Police, ainsi que l’article 7 c) de la Loi 4/2007 du 22 mars Qualifiée Pénitentiaire, prévoient que les agents doivent, dans le cadre de leurs agissements professionnels, respecter les principes de hiérarchie et de subordination, et précise qu’en aucun cas l’obéissance due ne peut justifier et protéger des ordres qui comportent l’exécution d’actes qui constituent des actes constitutifs de délits ou contraires à la Constitution ou aux lois.

Délais de prescription concernant ces infractions

D’après l’article 81 du Code Pénal, la prescription des délits concernant les infractions prévues aux articles 110 et 112 du même code intervient dans un délai de 10 ans, et selon l’article 84 du Code Pénal, la prescription de la peine se produit dans un délai de 15 ans.

Nombre et la nature des cas dans lesquels ces dispositions légales ont été appliquées et l’issue des procédures

Concernant les plaintes déposées dans le cadre de ces dispositions légales, le Gouvernement d’Andorre avait communiqué au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradant dans le cadre d’information supplémentaire concernant le rapport établi par ce Comité, réalisé à l’issue de la visite effectuée en Andorre du 3 au 6 février 2004 ce qu’il suit :

“Le nombre de plaintes examinées pour sévices à des détenus pour la période 2002-2004, on retiendra en 2002 une plainte impliquant trois fonctionnaires et, en 2003, trois affaires impliquant sept policiers. Les dossiers ont été transmis à l’autorité judiciaire. En ce qui concerne la plainte de 2002, le  “Tribunal de Corts” a rendu un jugement le 19 mars 2004. Cet arrêt acquitte les trois agents de police du délit majeur de lésions dolosives occasionnées avec brutalité notoire et moyennant l’usage d’arme qui leur était imputé. Toutefois, deux agents ont été reconnus responsables pénalement au titre d’auteurs d’une contravention pénale de lésions, et condamnés à la peine d’admonestation publique et à une amende de 900€. En ce qui concerne les trois cas signalés en 2003, des mesures préparatoires d’instruction ont été initiées. L’affaire concernant la plainte accusant un agent des services d’ordre pour arrestation illégale et sévices sans lésion a été classé. Quant aux deux autres plaintes, l’une se trouve en cours d’instruction et l’autre en attente qu’une audience soit fixée par le Tribunal.  Durant l’année 2004, il n’y a eu qu’une seule plainte pour sévices devant les instances judiciaires. Elle a eu pour conséquence l’ouverture d’une pré-instruction judiciaire à la « Batllia » d’Andorre. Le juge d’instruction a finalement classé le dossier. Durant cette même période ont été ouvertes d’autres pré-instructions judiciaires à la « Batllia » d’Andorre pour un délit présumé de menaces et de coactions dans les locaux de la Police de la part d’un agent. Le juge d’instruction a aussi classé le dossier. En complément de l’information soumise lors de la dernière réponse du Gouvernement de la Principauté d’Andorre, les trois dossiers mentionnés pour 2003 ont été classés par la « Batllia » d’Andorre.”

Le Parquet ainsi que le Ministère de la Justice constatent que depuis 2007, aucune plainte pour sévices à des détenus n’a été enregistrée.

Enfin, il n’y a pas de jugement intéressant la mise en œuvre de l’article 4, c’est-à-dire concernant la commission de crimes de torture.

Législation en vigueur relative aux mesures disciplinaires prévues à l’encontre des fonctionnaires des services de répression responsables d’actes de torture

Les articles 101 à 111 de la Loi 8/2004 du 27 mai Qualifiée du Corps de Police prévoient toutes les mesures disciplinaires et les sanctions qui, au-delà de la procédure pénale qui pourrait être engagée, s’appliqueraient aux fonctionnaires de Police ayant commis, de façon générale, des fautes.

La Loi 3/2007 du 22 mars, qui régit le Corps Pénitentiaire, prévoit des dispositions semblables aux articles 58 à 67.

Les fonctionnaires des services de répression peuvent faire l’objet d’une des sanctions suivantes pour la commission de fautes très graves :

La séparation du service.

Une suspension des fonctions qui peut aller jusqu’à deux ans et comporter la perte des rétributions correspondantes.

Conjointement à l’imposition d’une des sanctions mentionnées aux points précédents, peut aussi être imposée au fonctionnaire l’obligation de rembourser la valeur du matériel perdu ou détérioré.

Pour la commission de fautes graves, peuvent être imposées, conjointement ou alternativement, l’une des sanctions suivantes :

La suspension des fonctions, celle-ci peut aller jusqu’à six mois, et comporter la perte des rétributions correspondantes.

Le transfert à un autre poste de travail, avec changement de destination, qui peut comporter une minoration des rétributions si la faute commise a une relation avec le poste de travail.

L’obligation de rembourser la valeur du matériel perdu ou détérioré.

Pour la commission de fautes légères, l’une des sanctions suivantes peut être imposée:

La suspension des fonctions pouvant aller jusqu’à quatorze jours, avec perte de la rétribution correspondante.

Un avertissement écrit.

La déduction proportionnelle des rétributions pour des fautes de ponctualité et d’assistance.

L’obligation de rembourser la valeur du matériel perdu ou détérioré.

Ne peuvent être imposées des sanctions qui consistent en la réduction de la durée des vacances ou toute autre minoration des droits de repos du fonctionnaire.

La sanction ne peut comporter en aucun cas la violation du droit à la dignité de la personne.

Pour évaluer le type de sanction applicable, en sus des commissions ou des omissions qui se seraient produites, il faudra tenir compte, conformément à ce que prévoit le principe de proportionnalité :

a)Des antécédents.

b)Du caractère intentionnel.

c)De la perturbation des services.

d)Des dommages produits à l’Administration ou aux administrés ou aux internes.

e)De la récidive dans la commission de fautes.

f)Du degré de participation dans la commission ou l’omission.

g)De l’impact des faits sur la sécurité publique.

Lorsque s’instruit un rapport disciplinaire pour la commission d’une faute grave ou très grave, l’organe compétent peut, à l’ouverture ou en cours d’instruction du rapport, accorder, comme mesures préventives, la suspension provisoire ou l’attribution d’un autre poste de travail, mesures qui peuvent comporter la perte provisionnelle de l’uniforme, de l’arme et l’accréditation.

Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur le maintien ou la levée des mesures préventives, il faut évaluer la gravité des faits commis, les circonstances concrètes de chaque cas et l’état de service du fonctionnaire objet du rapport. La résolution qui accorde l’imposition ou le maintien des mesures préventives doit être motivée.

La période de suspension ne peut être supérieure, dans sa totalité, à celle de la sanction qui pourra être imposée pour la faute présumée commise.

Le temps de suspension provisoire ou de suspension préventive écoulé sera pris en compte dans l’exécution de la sanction de suspension de fonctions qui, finalement, pourra être imposée dans le rapport.

Effets de la suspension des fonctions

La suspension des fonctions, en tant que mesure préventive, comporte la privation temporelle de l’exercice des fonctions, la confiscation de l’arme et du laissez-passer réglementaires, l’interdiction de l’utilisation de l’uniforme, si besoin est, et l’interdiction d’entrer dans les dépendances du service sans autorisation.

En tant que sanction, la suspension de fonctions comporte, en plus, la perte des rétributions correspondantes.

Effets des sanctions

La responsabilité disciplinaire cesse si la sanction a été effectuée, après la mort, par grâce, par amnistie et pour cause de prescription de la faute ou de la sanction.

Les sanctions imposées pour les fautes très graves se prescrivent dans un délai de quatre ans, celles imposées pour fautes graves dans un délai de deux ans et celles imposées pour des fautes légères dans un délai de deux mois.

Le calcul du délai de prescription des fautes commence à courir dès que la faute a été commise et s’interrompt, dans tous les cas, après l’ouverture d’un rapport disciplinaire. Le délai de prescription de la sanction commence à courir à partir du lendemain de la date à laquelle la résolution qui décide d’imposer la sanction devient ferme.

Le respect des délais de prescription établis comporte l’annulation des interventions en question dans le rapport personnel contenant l’état de service.

Les sanctions disciplinaires imposées aux membres du Corps de Police ou du Corps Pénitentiaire doivent être annotées dans le Registre des Membres du Corps correspondant, avec indication des fautes qui les ont motivées.

Les annotations concernant les sanctions doivent être annulées d’office et, en aucun cas, elles ne peuvent être prises en considération aux effets de considérer qu’il y a récidive, lorsque sont écoulés les délais suivants, à compter de la résolution qui les a imposées :

a)Un an dans le cas de fautes légères.

b)Deux ans dans le cas de fautes graves.

c)Quatre ans dans le cas de fautes très graves quand elles n’ont pas comporté la séparation du service.

Le fait d’initier une procédure pénale contre un membre du corps n’empêche pas la poursuite du rapport disciplinaire pour les mêmes faits, si besoin est. Cependant, la résolution définitive du dossier ne pourra avoir lieu que lorsque le jugement dicté dans le cadre de la procédure pénale sera ferme, l’Administration étant liée à la déclaration des faits prouvés. Les mesures préventives qui puissent être adoptées dans ces cas peuvent durer jusqu’à ce que soit dictée une résolution définitive dans le cadre de la procédure judiciaire.

Article 5

Compétence de l’État afin de connaître des infractions visées à l’article 4 en cas de torture

Le titre préliminaire du CP prévoit les dispositions relatives à l’application de la loi pénale dans le temps et dans l’espace et introduit, quant à ce dernier aspect, le critère de personnalité passive, permettant d’attribuer des compétences juridictionnelles aux infractions commises à l’étranger si la victime est de nationalité andorrane. L’Andorre a opté aussi pour l’inclusion du principe de communauté internationale d’intérêts pour certains délits commis à l’étranger.

La territorialité des lois pénales est établie et régulée à l’article 8, intitulée “De l’application des lois pénales dans l’espace”, du texte refondu de la Loi 9/2005 du CP. La compétence pénale de la juridiction andorrane est élargie à l’effet de pouvoir connaître des infractions commises sur son territoire (art. 8.1) mais aussi de celles commises hors du territoire de la Principauté lorsqu’elles concernent certains délits, dont la torture fait partie (art. 8.8).

Néanmoins, il ne faut pas oublier que la loi pénale andorrane est appliquée aussi à toute tentative ou commission de délits commis hors du territoire andorran lorsqu’une convention internationale attribue la compétence à la juridiction andorrane et ceci pour tout type de procédure (art. 8.6 du CP).

Article 5, paragraphe 1a

L’Andorre établit sa compétence aux fins de connaître des infractions de torture ou de traitements barbares, ainsi que des tentatives.

L’article 8.1 du CP établit que les lois pénales andorranes s’appliquent aux tentatives ou aux commissions d’infractions se déroulant sur le territoire de la Principauté, à bord de navires ou aéronefs nationaux, ou à tout aéronef se trouvant dans l’espace aérien andorran ou atterrissant sur le sol andorran, ainsi qu’aux infractions connexes ou indivisibles ayant été commises ou tentées hors du territoire andorran.

Toutefois, dans le domaine de la torture, l’alinéa 8 indique que la loi pénale andorrane est également applicable aux tentatives de délits et aux actes commis hors du territoire de la Principauté d’Andorre, encourant, en accord avec la loi andorrane, une peine maximale de six ans d’emprisonnement et pouvant être qualifiés de génocide, tortures, terrorisme, trafic de drogues, trafic d’armes, fabrication de fausse monnaie, blanchiment d’argent et de biens, piraterie, détournement d’aéronefs, esclavage, trafic d’enfants, délits sexuels sur mineurs et autres délits prévus dans un traité international en vigueur dans la Principauté, aussi longtemps que le responsable n’ait pas été acquitté, gracié ou condamné pour cette infraction, ou dans ce cas-là, n’ait purgé sa peine. La sanction correspondante sera alors réduite proportionnellement au temps de privation de liberté déjà effectué.

Le Parquet andorran n’a pas connaissance de mesures que l’Andorre aurait adopté pour établir sa compétence afin de connaître des crimes de torture dans les cas visés à l’article 5, par. 1a, à savoir d’infractions commises sur le territoire andorran ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État.

Article 5, paragraphe 1b

Dans l’éventualité où l’auteur présumé est de nationalité andorrane, la Principauté peut, en application de ce que prévoient les articles 8.2 et 8.3 du CP, appliquer la loi pénale andorrane à toutes les infractions tentées ou commises hors du territoire.

Néanmoins, dans les cas décrits aux articles 8.2 et 8.3 du CP, l’infraction ne peut être poursuivie que lorsqu’elle est qualifiée de délit dans l’État où elle a eu lieu, qu’elle n’a pas prescrit, ou lorsque le responsable n’a pas déjà été absout, innocenté, ou condamné pour cette infraction. Dans ce dernier cas, l’accomplissement de la peine ne peut dépasser le maximum prévu pour le même délit dans le CP andorran, à raison de la durée de la condamnation déjà subie à l’étranger (art. 8.4 du CP).

Le Parquet andorran n’a pas connaissance de mesures que l’Andorre aurait adopté pour établir sa compétence afin de connaître des crimes de torture dans les cas visés à l’article 5, par. 1b, à savoir d’infractions commises par une personne de nationalité andorrane hors du territoire.

Article 5, paragraphe 1c

Lorsque la victime de l’infraction ou de la tentative d’infraction est de nationalité andorrane, la loi pénale andorrane peut également s’appliquer à ce national. (Article 8.3 du CP).

Tout comme dans le cas où l’auteur de l’infraction est de nationalité andorrane, l’infraction ne peut être poursuivie que lorsqu’elle est qualifiée de délit dans l’état où elle a eu lieu, qu’elle n’a pas prescrit, ou que lorsque le responsable n’a pas déjà été absout, pardonné, ou condamné pour cette infraction (article 8.4 du CP).

La loi pénale andorrane est appliquée à toute tentative ou commission de délit hors du territoire andorran lorsqu’une convention internationale attribue la compétence à la juridiction andorrane (article 8.6 du CP).

Le Parquet andorran n’a pas connaissance de mesures que l’Andorre aurait adopté pour établir sa compétence afin de connaître des crimes de torture dans les cas visés à l’article 5 par.1c, à savoir quand la victime est un ressortissant dudit État et que ce dernier le juge approprié.

Article 5, paragraphe 2

La loi pénale andorrane est appliquée aux infractions tentées ou commises sur le territoire de la Principauté (art. 8.1 du CP). Par conséquent, et sauf en cas de demande d’extradition, c’est la juridiction pénale andorrane qui connaît des délits de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, même si l’auteur de ces délits n’est pas de nationalité andorrane.

L’Andorre a ratifié la Convention européenne de l’extradition, ainsi que son Protocole facultatif. Elle a aussi signé un accord avec le Maroc de transferts de condamnés, prisonniers, détenus.

Le Parquet, sur la base des données fournies, qui concernent la période entre 2007 et 2011, n’a pas connaissance de demandes d’extraditions acceptées ou rejetées concernant des personnes ayant invoqué un acte de torture ou un risque de torture.

Article 6

Exercice de la juridiction des États parties, en particulier de l’enquête concernant une personne qui aurait commis l’une quelconque des infractions visées à l’article 4.

Dispositions de droit interne concernant le placement en détention de la personne ayant commis une infraction visée à l’article 4 ou les autres mesures visant à s’assurer de sa présence

Les personnes soupçonnées d’un délit de torture ou de traitements dégradants, bénéficient, conformément à ce que disposent les articles 24 et 25 du CPP, des mêmes garanties que celles qui ont commis un autre type de délit lors de leur arrestation. (Cf. les annotations à l’article 2 pour le contenu de ces articles.) De même, s’il apparaît, lors de la déclaration d’un témoin entendu, des indices de participation de ce dernier dans le délit, le CPP prévoit qu’il faut suspendre immédiatement la déclaration et procéder tel que prévu à l’article 24 de ce Code.

Une fois ces mesures garanties, le juge, sur la base de ce que dispose l’article 103 du CPP, peut décréter, dans la décision qui prévoit la mise en examen, ou dans une décision postérieure, la mise en détention provisoire ou l’arrêt provisoire sous contrôle monitorisé de la personne, en précisant les motifs de cette mesure exceptionnelle, ainsi que ceux qui consistent en l’imputation du délit.

En application de ce que dispose l’article 103 du CPP, le juge peut placer cette personne en détention provisoire lorsque :

1.La liberté de la personne mise en examen peut représenter un danger pour la sécurité publique ou bien que le fait puisse causer un trouble à la société.

2.S’il existe des motifs qui, compte tenu des circonstances, la gravité du délit et la peine assignée, permettent de penser que le délinquant essaiera de se soustraire à l’action de la justice.

3.Si le délit a causé un préjudice à un tiers, et qu’une caution ou une garantie suffisante n’a pas été présentée.

4.Si la détention est nécessaire pour la protection de la personne mise en examen ou pour prévenir la récidive.

5.Si l’inculpé ne respecte pas l’ordre de comparution dictée par le tribunal ou le juge.

6.Si le maintien en liberté peut porter préjudice au développement normal de l’instruction.

Par ailleurs, en cas d’arrêt sous contrôle monitorisé au domicile de la personne mise en examen, le juge peut faire contrôler, à tout moment, par le Service de Police, la présence dans le lieu assigné, de la personne mise en examen.

Les mesures de contrôle monitorisé moyennant systèmes de surveillance électronique ne peuvent s’adopter sans le consentement préalable de l’intéressé.

Le droit de l’intéressé à l’assistance consulaire est garanti en Andorre par l’application de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, adoptée par la Principauté le 30 mai 1996.

Obligation de signaler le placement en détention aux autres États susceptibles d’exercer leur juridiction

Dans la mesure où, en vertu de l’article 6 de la Convention, toute personne détenue en application du paragraphe 1 du dit article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’État où elle réside habituellement, et que cette disposition n’a pas besoin d’être développée pour être immédiatement applicable dans le droit interne, il en résulte que les autorités andorranes chargées de la mise en détention provisoire des personnes qui auraient commis une infraction visée à l’article 4 doivent remplir cette obligation.

Autorités chargées d’appliquer l’article 6 sous ses différents aspects 

Lorsque les fonctionnaires de Police prennent connaissance de la commission d’un fait passible de sanction, ils en informent la direction et le Parquet et procèdent immédiatement à l’enquête, en pratiquant toutes les diligences nécessaires (Article 22 du Code de Procédure Pénale).

L’investigation est menée par le département de la Police Criminelle, composé d’effectifs spécialisés en matière judiciaire.

Lorsque la plainte concerne un membre du corps de Police, s’ouvre, en parallèle, une investigation interne administrative en application de ce que prévoit la Loi du Corps de Police.

Comme le prévoit l’article 103 du CPP, c’est le juge qui doit décider de la mise en détention provisoire. L’article 104 précise que la décision du juge qui accorde ou refuse la prison, l’arrêt, ou la liberté provisoire peut faire l’objet d’un recours conformément à ce que prévoit l’article 194 du CPP. Par ailleurs, le juge doit avertir la personne mise en examen du droit que lui octroie cet article. Le recours doit être présenté devant le président du Tribunal de Corts lequel, après avoir entendu le parquet et les parties, doit se prononcer dans le délai de dix jours.

La plainte peut également être portée directement au Parquet ou devant le juge de garde.

Dès son arrestation la personne détenue est informée de tous ses droits par l’avocat chargé de son assistance, et en particulier du droit de pouvoir demander au Service de Police d’effectuer toutes les diligences nécessaires. Par conséquent, le détenu pourra demander aux agents de Police, personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat, d’avertir les représentants de l’État où il réside habituellement de son inculpation et arrestation pour actes de torture.

Cas dans lesquels les dispositions de droit interne susmentionnées ont été appliquées 

A la connaissance du service de Police, il n’y a pas eu de cas d’affaire concernant des actes de torture dans lesquels les dispositions du droit interne susmentionnées avaient été appliquées.

Article 7

Obligation de l’État partie d’engager des poursuites en cas d’actes de torture ; Mesures visant à s’assurer que l’auteur présumé d’une infraction bénéficie du droit à l’assistance d’un conseil, du droit d’être présumé innocent tant qu’il n’a pas été reconnu coupable, du droit à l’égalité devant les tribunaux, etc.

La Constitution andorrane garantit à l’article 10 à toute personne le droit au recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, ainsi qu’à un procès équitable devant un tribunal impartial créé préalablement par loi. Elle garantit également à chacun le droit à la défense et à l’assistance d’un avocat, le droit à un procès d’une durée raisonnable et à la présomption d’innocence, le droit d’être informé de l’accusation, de ne pas être contraint de se déclarer coupable, de ne pas faire de déclaration contre soi-même et, en cas de procès pénal, le droit d’exercer un recours. Cet article de la Constitution prévoit aussi que la Loi prévoit les cas où, pour garantir le principe d’égalité, la justice doit être gratuite.

L’article 9.3 de la Constitution assure également à toute personne qui croit être détenue illégalement le droit de s’adresser à un organe judiciaire pour qu’il se prononce sur la légalité de sa détention, et à toute personne privée de sa liberté, d’obtenir le rétablissement de ses droits fondamentaux.

Le détenu est informé de ses droits lors de sa détention par la Police.

Les articles 24 et 25 du CPP, précités, développent les dispositions qui garantissent ces droits. (Cf. pages 15 et 16 du rapport.)

L’article 87 du CPP dispose que le juge d’instruction doit s’efforcer, même s’il a obtenu la confession de l’accusé, de recueillir tous les éléments permettant d’établir, si besoin est, l’imputabilité du délit à l’inculpé et doit en déterminer la culpabilité ou l’innocence. Pour cela, il doit procéder, selon les circonstances, aux confrontations sur place ; à l’interrogatoire des témoins, de la victime et de l’accusé.

Dans la mesure où l’article 6 de la Constitution andorrane dispose que “Toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination, notamment pour des raisons de naissance, de race, de sexe, d’origine, de religion, d’opinion ou de toute autre condition tenant à sa situation personnelle ou sociale”, les mesures visant à s’assurer que les règles de la preuve en matière de poursuites et de condamnation mentionnées ci-dessus s’appliquent également lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un étranger qui aurait commis les tortures dans un autre pays.

Dans la mesure où les différentes instances interrogées n’ont pas eu connaissance de poursuites engagées par l’État andorran pour des actes de torture, nous ne pouvons pas citer d’exemples de l’application des mesures susmentionnée.

Article 8

Extradition

L’Andorre considère la torture et les crimes connexes comme des infractions passibles d’extradition dans la mesure où l’article 2 de la Loi Qualifiée d’extradition du 28 novembre 1996 dispose que : “Peuvent donner lieu à l’extradition : a) Les faits punis par la Loi de l’état demandeur et de l’état requis par une peine de privation de liberté ou une mesure de sécurité qui, appliquée à son degré maximum, est égale ou supérieure à un an de privation de liberté. ”

Par ailleurs, la disposition de l’art. 8, par. 1 de la Convention, qui dispose que les États parties s’engagent à comprendre les infractions relatives à la torture dans tout traité d’extradition à conclure entre eux, est d’application directe en Andorre. Elle complète la Loi qualifiée sur l’extradition du 28 novembre 1996, et le décret du 9 septembre 2009 de publication du texte refondu de la loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d’argent ou des valeurs résultant de la délinquance internationale et de lutte contre le financement du terrorisme du 29 décembre 2000, modifiée par la Loi 28/2008 du 11 décembre, ainsi que les Conventions d’extradition signées par la Principauté. Elle s’impose même dans l’hypothèse où des États parties à la Convention contre la torture concluaient à l’avenir un traité d’extradition entre eux sans y faire figurer la torture comme motif d’extradition.

D’autre part, l’Andorre ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité, dans la mesure où la Loi qualifiée d’extradition du 28 novembre 1996 définit les conditions, la procédure et les effets de l’extradition en l’absence de traité.

Pour l’Andorre, la Convention contre la torture constitue l’une des bases juridiques de l’extradition en ce qui concerne les infractions de torture.

En effet, l’extradition pour ce type de délit pourrait se baser aussi bien sur la Loi qualifiée de l’extradition, ou la Convention européenne d’extradition de 1957, que sur la Convention contre la torture.

L’Andorre n’a pas signé avec d’autres États parties à la Convention de traités d’extradition, relatifs ou non à la torture.

Enfin, d’après les instances interrogées, à savoir le Service de Police ainsi que le Ministère des Affaires étrangères, l’Andorre n’a pas extradé d’auteurs présumés de l’une quelconque des infractions susmentionnées: l’Andorre n’a jamais reçu de demande d’extradition en ce sens et n’a jamais demandé l’extradition d’une personne pour de tels actes.

Article 9

Collaboration /Aide judiciaire entre les États parties

La Principauté d’Andorre a adopté, en matière de coopération judiciaire, la Convention Européenne de coopération judiciaire en matière pénale signée à Strasbourg le 20 avril 1959 et ratifiée par l’Andorre le 21 février 2005.

En vertu de ce que dispose l’article 3.4 de la Constitution andorrane, les dispositions de cette Convention, qui ne prévoient pas de développement législatif particulier, sont immédiatement intégrées dans l’ordre juridique interne. Les dispositions de cette Convention sont applicables aux infractions de torture et aux crimes connexes de tentative, complicité et participation.

Jusqu’à présent, l’Andorre n’a jamais présenté ni a fait l’objet d’une requête d’entraide judiciaire ni n’a introduit de demande d’entraide judiciaire en la matière.

Article 10

Enseignement et formation portant sur les questions liées à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

La formation du Corps de Police en Andorre comprend une formation initiale ainsi qu’une formation continue.

La formation initiale des fonctionnaires du Corps de la Police inclut une formation spécifique sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales reconnus dans les déclarations et conventions internationales en garantie des droits relatifs à la dignité, la liberté et l’égalité de la personne. Cette formation insiste sur le rôle de la Police en tant qu’entité protectrice du libre exercice de ces droits et libertés, afin de garantir la sûreté de tous les citoyens.

L’enseignement initial des agents de Police comprend un enseignement théorique. L’enseignement théorique du service de Police porte en particulier sur : la déontologie professionnelle, la notion de service public, l’organisation, sur la discipline et le comportement, ainsi que sur les ressources matérielles du corps de Police.

L’enseignement initial théorique des agents de police de l’environnement a trait à la montagne et aux frontières.

L’enseignement initial de la Police de protection et de sécurité porte sur la sécurité publique, les relations Police-public, l’autodéfense et la condition physique, le tir et les techniques d’intervention, et le maintien de l’ordre.

L’enseignement initial de la Police en matière d’applications informatiques recouvre les techniques de mécanographie adaptées à l’informatique, les concepts fondamentaux en informatique, les applications en informatique pour la Police et la saisie de bulletins.

La Police administrative reçoit une formation en matière des normes administratives et d’application des normes administratives pour la Police.

La Police de circulation est formée sur les normes de voierie, les interventions à la suite d’accidents de circulation et en matière d’attention sanitaire immédiate.

L’enseignement pratique 

L’enseignement pratique du corps de Police s’effectue en service opératif pour permettre aux élèves d’apprendre à connaître leur lieu de travail sous le contrôle d’un tuteur. Des stages sont également effectués pour le maintient de l’ordre auprès de la gendarmerie française.

Les officiers de Police qui sont reçus par concours externe reçoivent une formation d’un an à l’École d’Officiers de la Guardia Civil d’Aranjuez (Espagne).

Les commissaires de Police qui sont reçus par concours externe reçoivent une formation de deux ans à l’École Nationale Supérieure de la Police française de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or près de Lyon.

Concernant les commissaires de Police, la formation comprend des enseignements théoriques en matière de droit pénal spécial, de police administrative, de Police criminelle et criminologie, de sécurité publique, de “management”, de gestion, d’informatique, de sport, etc. Actuellement, les Commissaires doivent préparer un Diplôme d’Enseignement Supérieur Spécialisé (DESS) qui prévoit entre autres des entraînements et de la pratique.

La formation continue

Chaque année, un programme de formation continu est élaboré pour tout le personnel. Cette formation est adaptée au lieu de travail.

Concernant la formation des médecins qui s’occupent des détenus au Centre pénitentiaire et auprès du Service de Police concernant le dépistage des traces physiques ou psychologiques de torture et la nature et la fréquence de ces formations, il est prévu, début 2012, de modifier le système d’attention médicale aux personnes détenues au Service de Police et au Centre Pénitentiaire. C’est le service andorran d’attention sanitaire (SAAS) qui sera en charge de ces responsabilités.

Les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe, qui propose que les services de santé pénitentiaire dépendent du système national de santé de chaque pays, sont à l’origine de ce changement.

Une formation spécifique en matière de prévention et détection précoce des situations de mauvais traitements est prévue en prévision de la mise en place de ce nouveau système.

Il faut souligner que les “Comuns”, autorité administrative en charge de la gestion et administration des subdivisions territoriales appelées paroisses, organisent régulièrement des conférences ou des formations visant à faire en sorte que les femmes, les mineurs, des groupes ethniques ou autres reçoivent un traitement respectueux.

De même, certaines associations non Gouvernementales comme l’Institut de Droits de l’Homme d’Andorre, l’association des femmes émigrées d’Andorre, l’Association des gays, lesbiennes, bisexuels et transsexuels d’Andorre, l’Association des femmes d’Andorre (ADA), l’Association de parents d’enfants scolarisés d’origine marocaine, participent à la promotion de la garantie des droits de ces personnes.

Même si certaines de ces associations ont à connaître de cas de maltraitance ou d’humiliations, aucune n’a relevé de cas de torture ou de traitements inhumains à des groupes de personnes fragiles, au sens prévu par la Convention.

Article 11

Lois, règlements ou instructions concernant le traitement des personnes privées de liberté

La Constitution Andorrane prévoit, comme nous l’avons déjà mentionné que toute personne a droit à la liberté et à la sécurité et ne peut en être privée que pour les motifs et selon les procédures prévues par la présente Constitution et par la loi. La garde à vue ne peut excéder le temps nécessaire à l’enquête et, en aucun cas, dépasser les quarante-huit heures, délai au terme duquel le détenu doit être présenté à l’autorité judiciaire. La loi détermine les procédures destinées à permettre à tout détenu de s’adresser à un organe judiciaire pour qu’il se prononce sur la légalité de sa détention, et à toute personne privée de liberté d’obtenir le rétablissement de ses droits fondamentaux

Par ailleurs, la Loi 8/2004 du 27 mai Qualifiée du Corps de Police ainsi que la Loi 3/2007 du 22 mars du Corps Pénitentiaire prévoient l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus.

1)La Loi 8/2004 qualifiée du Corps de Police du 27 mai 2004

Le paragraphe quatre de l’article 5 de cette loi dispose que : “Concernant le traitement des personnes placées en détention, les membres du corps de Police doivent:

a)s’identifier correctement au moment de l’arrestation ;

b)veiller à la vie et à l’intégrité physique des personnes détenues ou qui se trouvent sous leur surveillance et doivent respecter leurs droits, leur honneur et leur dignité ;

c)remplir et observer avec la diligence qui est due, les procédures, les délais et les dispositions contenues dans l’ordre juridique lors de l’arrestation d’une personne. ”

2)Par ailleurs, la Loi qualifiée 4/2007 pénitentiaire du 22 mars 2007, en particulier l’article 29, garantit le droit des internes

L’article 29 dispose que : “Sont considérés droits inhérents aux internes :

a)Ceux reconnus par la présente Loi et par la réglementation pénitentiaire.

b)Le fait d’être traité avec respect et correction par le personnel qui exerce dans le Centre, sans préjudice des mesures et corrections disciplinaires qui pourraient être adoptées dans les cas prévus dans la réglementation pénitentiaire.

c)Le fait de pouvoir bénéficier des prestations d’assistance et d’autre nature, conformément à ce que prévoit le chapitre premier du IVème titre.

d)L’accès au travail, conformément à ce que prévoit le deuxième chapitre du IVème titre.

e)Utiliser les installations de loisirs, dans les conditions établies par le règlement du régime interne.

f)Disposer d’objets personnels autorisés conformément à la réglementation pénitentiaire, ainsi qu’acquérir des articles autorisés. ”

La Loi pénitentiaire prévoit également à l’article 6, les principes des relations interpersonnelles avec les internes dans l’environnement pénitentiaire. “1. les internes ne peuvent être l’objet d’actes de torture, ni être soumis à des mauvais traitements ou des vexations orales ou physiques. 2. Ils ne peuvent être l’objet de traitements dégradants, ni de rigueur excessive ou disproportionnée en application des normes qui régulent le régime pénitentiaire. 3 Les internes ont le devoir de traiter avec respect et considération les fonctionnaires et les autorités du Corps Pénitentiaire, ainsi que du personnel qui travaille au Centre Pénitentiaire. Ils ont également le devoir de bien se comporter avec les autres internes. 4. Le non respect des devoirs relatifs au traitement personnel fait l’objet de mesures disciplinaires conformément aux dispositions prévues par la loi. ”

L’article 7 relatif à la dignité précise: “1. Les internes ont le droit d’être désignés par leur propre nom. 2. Les internes ont le droit de disposer de conditions d’internement dignes, particulièrement en ce qui concerne leurs besoins vitaux. 3. Ils ont aussi le droit de : a) disposer de leurs vêtements personnels conformément à ce qui est prévu réglementairement ou de choisir ceux que lui propose le Centre Pénitentiaire. b) Ils ont le droit de disposer de biens de leur propriété que la loi et le règlement autorisent. 4. Ils ont le droit de disposer d’intimité, en particulier lors des communications et lors des visites de leur entourage familial ou de leurs proches, dans les limites établies pour des raisons de sécurité ou d’ordre interne du Centre Pénitentiaire. ”

L’article 8 relatif à l’information aux détenus dispose que : « Les internes doivent être informés sur les régimes d’internement, leurs devoirs et leurs droits, les normes disciplinaires et les procédures pour formuler des pétitions, des plaintes et des recours ».

L’article 9 prévoit que les internes ont accès à des prestations: “1. Les internes ont le droit de disposer de l’assistance sanitaire et de moyens pour développer des activités éducatives, culturelles et de loisir. 2. Ces droits s’exercent conformément à ce que prévoit cette Loi et les règlements qui la développent. ”

2)La Loi du 3/2007 du corps pénitentiaire du 22 mars 2007.

Cette loi prévoit à l’article 7 paragraphe 3: “Dans les relations entre détenus et les membres du Corps de Pénitentiaire:

a)Il faut veiller à la vie et à l’intégrité physique des personnes détenues et respecter leurs droits, honneur et dignité.

b)Empêcher dans l’exercice des agissements professionnels des pratiques abusives, arbitraires ou discriminatoires qui constitueraient de la violence physique ou morale envers les détenus.

c)Maintenir à tout moment un traitement correct et soigneux dans les relations avec les détenus, lesquels devront recevoir une information aussi complète que possible sur le traitement et l’exécution de la peine privative de liberté.

d)Agir dans l’exercice de ses fonctions avec la détermination nécessaire et sans délai quand il s’agit d’éviter un grave problème, immédiat et irréparable et être régi par le principe de congruence, d’opportunité et de proportionnalité dans l’utilisation des moyens à leur disposition.

e)Ne faire usage des moyens coercitifs que pour remplir leurs fonctions et dans le cadre du principe de proportionnalité, nécessité et sécurité des personnes au Centre Pénitentiaire, et s’il s’agit d’empêcher des actes d’évasion ou de violence des internes et afin d’éviter que des internes ne causent des dommages à leur propre personne ou à des tiers.

3)Le Code de Procédure Pénale :

Le CPP régule également les mesures concrètes concernant le traitement des personnes privées de liberté prises pour empêcher les actes de torture ou mauvais traitements touchant entre autres à la durée de la garde à vue, la détention au secret ; les règles concernant les droits d’une personne en état d’arrestation d'avoir accès à un avocat, d’être examiné par un médecin, d’entrer en contact avec sa famille etc., sont contenues, rappelons-le, aux article 24 et 25 du CPP.

Mesures prescrivant l’avertissement sans délai des avocats, des médecins et de la famille et l’accès à ceux-ci et, dans le cas des étrangers, la notification des autorités consulaires

Le CPP régule les mesures concrètes concernant le traitement des personnes privées de liberté prises pour empêcher les actes de torture touchant entre autres à la durée de la garde à vue, la détention au secret ; les règles concernant les droits d’une personne en état d’arrestation d’entrer en contact avec un avocat, d’être examiné par un médecin, d’entrer en contact avec sa famille etc., sont contenues aux article 24 et 25 du CPP susmentionnés.

Lorsqu’une personne est interrogée par le département de la Police, et qu’elle est soupçonnée, elle doit être informée de ses droits dès le début de son interrogatoire : droit de ne pas déclarer, le droit de ne pas déclarer contre elle-même et de ne pas confesser sa culpabilité. Si pendant la déclaration, le fonctionnaire de Police constate qu’il y a des motifs de croire que cette personne est impliquée dans les faits, il met fin à la déclaration et lui lit ses droits.

L’article 24 du Code de procédure pénale tel qu’amendé par la Loi qualifiée 87/2010 dispose :

“Toute personne soupçonnée qui déclare devant le Service de Police doit être informée, de façon à ce qu’elle puisse le comprendre, et immédiatement, des faits qui lui sont reprochés et des raisons qui motivent sont éventuelle privation de liberté, ainsi que des droits dont elle dispose, et en particulier :

a)du droit de ne pas faire de déclaration ;

b)du droit de ne pas déclarer contre soi-même et de ne pas confesser sa culpabilité ;

c)du droit de désigner un avocat et de demander sa présence a partir du moment de l’arrestation afin qu’il assiste aux déclarations et intervienne à tout moment lors de vérifications d’identité dont il puisse faire l’objet a partir de ce moment là. Si la personne détenue ne désigne pas d’avocat, sauf renoncement express, devra agir d’office l’avocat de garde ;

d)du droit de porter à la connaissance de la famille ou de toute autre personne que désignerait le détenu, la situation de détention et du lieu où il se trouve;

e)du droit à être assisté gratuitement par un interprète quand il s’agit d’un étranger qui ne comprenne ou ne parle pas de la langue nationale ou une des langues des États voisins.

f)du droit d’être reconnu par un médecin légiste et à défaut par un médecin facultatif.

Dans la déclaration effectuée devant la Police doivent être mentionnées : l’heure du début et de la fin des déclarations. Les interrogatoires ne peuvent durer plus de quatre heures suivies, et entre plusieurs interrogatoires doit être respectée une heure de pause obligatoire.

Le détenu a le droit de bénéficier d’un temps de repos d’au moins 8 heures par tranches de 24 heures de détention.

Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un alcootest, il faut notifier à la personne intéressée du droit dont elle dispose de demander une prise de sang si elle n’est pas d’accord sur les résultats obtenus moyennant d’autres procédés: ”

L’article 25 du CPP amendé dispose :

1.“Afin de garantir le droit à l’assistance d’un avocat contenu dans le paragraphe d) de l’article précédent, le Service de Police doit informer le détenu, au moment de son arrestation, du droit dont il dispose de désigner un avocat ou de demander que lui en soit désigné un d’office afin qu’il puisse l’assister immédiatement. Les fonctionnaires chargés de la surveillance du détenu devront s’abstenir de lui recommander un avocat. La désignation de l’avocat effectuée, la Police doit prévenir tout de suite l’avocat et doit l’informer de la nature de l’infraction objet de l’enquête de Police. L’avocat, a partir de la détention, peut réviser les diligences pratiquées, s’entretenir de façon privée avec le détenu pendent trente minutes et l’assister lors de tous les interrogatoires; il peut également demander au fonctionnaire de Police que le détenu soit interrogé sur les aspects qui l’intéressent et de faire mention, dans la déclaration, de toute manifestation qu’il aura émis. Si après la convocation l’avocat n’apparaît pas dans les quarante-cinq minutes, les déclarations peuvent commencer sans sa présence.

De même, dans des circonstances d’urgence, et avec une autorisation judiciaire préalable dûment motivée, les déclarations pourront commencer avant ce délai, même si l’avocat convoqué n’est pas présent.

2.En matière de terrorisme, le juge compétent, à la demande du Service de Police peut, moyennant résolution motivée, considérer que l’avocat désigné par le détenu peut causer préjudice aux investigations en cours. Dans ce cas, il faut demander immédiatement au Bâtonnier du Barreau des avocats d’Andorre la désignation d’un autre avocat chargé de l’assistance.

3.Les déclarations effectuées en infraction des prescriptions contenues dans les paragraphes précédents seront nulles et sans effet.

Concernant les principes d’éthique médicale, le personnel de santé qui travaille en Andorre a reçu, dans le cadre de son cursus académique, une formation standard en matière d’éthique médicale, qui donne priorité au bien être du patient. Les collèges professionnels veillent au respect de ces principes et donnent les conseils nécessaires à tous leurs membres.

La notification aux autorités consulaires pour les étrangers se fera en application des dispositions contenues à l’article 24 du CPP.

Organe ou mécanisme indépendant institué pour inspecter les prisons et autres lieux de détention et pour relever toute forme de violence contre les hommes et les femmes, notamment toutes les formes de violence sexuelle visant les hommes comme les femmes et toutes formes de violence entre détenus, ainsi que l’autorisation d’une surveillance internationale ou d’inspections par les ONG

Tout d’abord il est intéressant de remarquer que l’article 16 de la Loi 4/2007 du 22 mars 2007 qualifiée pénitentiaire qui régule le régime d’internement en raison du sexe, âge et autres circonstances personnelles dispose : 1. les internes doivent occuper les cellules conformément aux critères suivants: “a) les hommes et les femmes doivent être séparés. b) les adultes et les mineurs doivent être séparés. c) Les internes en régime de détention provisoire, doivent être séparés des condamnés dans la mesure où la sécurité et la coexistence dans le Centre et celle des propres internes n’est pas remise en cause. d) Il faut aussi faire en sorte que les internes considérés dangereux ou capables d’exercer une influence nocive sur les autres soient séparés du reste des internes. 2. Les centres doivent adopter des mesures spéciales de séjour et de relation entre les internes qui souffriraient des maladies physiques ou psychologiques et ceux qui auraient été condamnés pour des délits d’imprudence. 3. Le principe de présomption d’innocence doit guider la conduite à adopter pour définir le régime pénitentiaire des internes en situation de détention préventive. ”

Ces dernières années, d’importants progrès ont été réalisés au niveau pénitentiaire, principalement après la visite en Principauté de la délégation du CPT du Conseil de l’Europe le 3 février 2004 et de la visite de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance le 29 juin 2007. Suite aux recommandations de ce Comité, le Gouvernement a procédé à la fermeture de deux prisons qui ne respectaient pas les conditions internationales exigées pour la détention de personnes privées de liberté.

Ainsi, un nouvel établissement pénitentiaire a été ouvert en 2005. Il a été conçu pour résoudre les points déficients détectés. Il s’agit d’un établissement moderne adapté aux normes internationales.

Par ailleurs, le Parlement andorran a approuvé le 27 mars 2004 la Loi 4/2007 du 22 mars Qualifiée Pénitentiaire afin de garantir les droits des personnes privées de liberté. Les articles de cette loi sont appliqués actuellement dans le système pénitentiaire andorran et garantissent largement les besoins et les droits des détenus.

Les détenus ne peuvent être soumis à des discriminations raciales, politiques, religieuses, sociales, ou à cause de leur nationalité ou de toute autre situation personnelle. La loi établit ces obligations de non discrimination et prévoit des sanctions administratives et pénales en cas de discrimination. Selon les mêmes dispositions, les détenus ne peuvent être soumis à la torture, à de mauvais traitements, au harcèlement ou aux travaux forcés. Selon les dispositions légales, les détenus ne peuvent être soumis à un traitement dégradant, d’une sévérité disproportionnée ou inutile selon l’application des règles régissant le système pénitentiaire. Les détenus ont le droit à la vie privé, notamment dans les communications et les visites de sa famille.

Enfin, il est important de signaler le contrôle exercé par le Parquet, les Juges et Magistrats ainsi que le Ministère de l’Intérieur qui, régulièrement, se rendent dans les installations du Département d’Institutions Pénitentiaires. Le CPP établit que les institutions judiciaires sont obligées de venir tous les trois mois pour inspecter et contrôler les lieux de détention.

Mesures destinées à faire en sorte que tous ces lieux soient officiellement reconnus et qu’aucune détention au secret ne soit autorisée

Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale:

L’article 9.3 de la Constitution andorrane dispose que : “La loi détermine les procédures destinées à permettre à tout détenu de s’adresser à un organe judiciaire pour qu’il se prononce sur la légalité de sa détention, et à toute personne privée de liberté d’obtenir le rétablissement de ses droits fondamentaux. ”

De même l’article 41 de la Constitution dispose que “La loi organise la protection des droits et libertés reconnus aux Chapitre III et IV devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure d’urgence qui dans tous les cas prévoit deux instances. ” La loi établit une procédure exceptionnelle de recours devant le Tribunal Constitutionnel (recours d’empara) contre les actes des pouvoirs publics qui portent atteinte aux droits mentionnés dans le paragraphe précédent, sauf pour les cas prévus à l’article 22.

Par ailleurs l’article 104 du Code de Procédure Pénale dispose : “Contre les décisions du juge “Batlle ” qui accordent ou refusent la prison, l’arrêt sous contrôle ou la liberté provisoire, ou toute autre procédure garantissant la responsabilité civile, peut être interjeté appel selon la procédure prévue à l’article 194 de ce Code. ”

L’article 194 du CPP prévoit que le recours doit être effectué dans le délai de cinq jours qui suivent la notification de la décision devant le président du Tribunal de “Corts ”, qui après avoir entendu les parties et le Parquet dans le délai de dix jours doit statuer dans un autre délai de dix jours.

Par conséquent, non seulement la personne privée de liberté peut faire recours contre la décision adoptée par le juge d’instruction devant l’instance supérieure, en vertu de ce que dispose les articles du CPP susmentionnés, mais elle peut aussi directement demander la protection du Tribunal Constitutionnel en engageant une procédure contre la décision qui lèserait ses droits fondamentaux.

Par ailleurs, tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Tout d’abord il faut rappeler que la détention illégale est considérée comme un délit par le CP andorran. Par conséquent, toute détention illégale sera punie conformément aux dispositions prévues à l’article 133 du CP et pourra faire l’objet d’une demande en dommages et intérêts pour responsabilité civile prévue et régulée à l’article 90 du CP.

Par ailleurs, la Loi Qualifiée de la Justice du 3 septembre 1993 prévoit à l’article 10 qu’au delà des responsabilités personnelles que peuvent encourir les personnes qui causent des dommages, l’État devra réparer ceux résultant d’erreurs judiciaires ou du fonctionnement anormal de l’Administration de la justice.

Mécanismes de contrôle de la conduite des agents des services de répression chargés de l’interrogatoire et de la garde des personnes détenues et emprisonnées et les résultats de ce contrôle, ainsi que le système de formation

Afin de garantir les droits des personnes détenues dans les installations et dépendances policières, la Police andorrane a pris des mesures spécifiques. Les salles d’interrogatoire sont équipées de caméras de vidéosurveillance filmant les interrogatoires des détenus. Une fois les enregistrements réalisés, ceux-ci ne seront utilisés que dans le cas où une plainte ou une dénonciation de la part d’un détenu contre un fonctionnaire de Police ayant réalisé l’interrogatoire serait déposé, de sorte que puissent être vérifiées les accusations proférées.

Par ailleurs, la formation initiale et continue des agents des services de répression, qui comprend une formation spécifique sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales reconnus dans les traités internationaux et insiste sur le fait que la Police doit agir afin de garantir la protection du libre exercice de ces droits et libertés ainsi que la sécurité de tous les citoyens, est aussi un instrument de prévention de toute conduite à risque.

Par ailleurs, le contrôle exercé par le Parquet, les Juges et Magistrats ainsi que le Ministère de l’Intérieur qui, régulièrement, se rendent dans les installations du Département d’Institutions Pénitentiaires, permet également de surveiller et de prévenir tout problème de conduite inhérent aux agents de répression.

Enfin, les visites régulières du Comité européen pour la prévention de la Torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, aux détenus, sont aussi un moyen efficace de contrôle.

Garanties prévues pour la protection des personnes particulièrement à risque

Il existe une procédure différente lors de la détention et l’arrestation de mineurs.

Cette procédure particulière est régie par la Loi de juridiction des mineurs du 22 avril 1999. Il est à noter que seuls peuvent être détenus les mineurs ayant entre 12 et 18 ans. Suivant cette loi, lorsqu’un fonctionnaire de police interroge un délinquant mineur, il doit s’adresser à lui dans un langage simple et clair, adapté à son âge et à sa condition, toujours en présence de ses représentants légaux et de son avocat. Lorsque le mineur qui doit être interrogé a moins de 12 ans, la présence d’un psychologue est également obligatoire.

Dans le cas où le détenu est mineur et que, ni lui ni ses représentants légaux ne désignent d’avocat, les fonctionnaires de police doivent avertir automatiquement l’avocat d’office.

Le contact avec l’avocat doit être immédiat lors de l’arrestation de mineurs. L’avocat doit alors se présenter aux dépendances de la police au plus tard trois heures après avoir été averties des faits par le département de la Police.

Article 12

Mise en place d’une enquête objective à chaque fois qu’il existerait des doutes raisonnables de penser qu’un acte de torture a été commis sur le sol/territoire de l’État

Autorités compétentes en Andorre pour engager et mener l’enquête sur le plan tant pénal que disciplinaire 

En Andorre, l’engagement d’une procédure pénale contre un fonctionnaire de Police est parfaitement compatible avec la mise en place d’une procédure disciplinaire suivie pour les mêmes faits.

La résolution définitive de la procédure disciplinaire ne pourra avoir lieu que lorsque le jugement prononcé dans le cadre de la procédure pénale sera ferme, l’administration devra respecter les faits ayant été prouvés. Les mesures provisoires qui pourront être adoptées dans le cadre d’une procédure disciplinaire pourront cependant être appliquées jusqu’à l’obtention d’une résolution définitive dans le cadre de la procédure pénale. (Article 111 de la Loi qualifiée du Corps de Police).

L’instruction des affaires, pour toutes sortes de délits, y compris ceux de torture, est de la compétence du “Batlle” (juge) d’office, ou à la suite d’une dénonciation portée à sa connaissance par le biais de l’introduction d’une procédure pénale (querella) ou d’une plainte déposée à la police.

Lorsque des fonctionnaires de Police prennent connaissance de la commission de tels traitements, ils doivent en informer le Ministère Public et procéder à l’enquête immédiate en adoptant toutes les mesures nécessaires (article 22 du CPP).

Quand le Ministère Public a connaissance d’un fait qui pourrait être constitutif de délit, il exerce l’action pénale, sans préjudice des facultés du juge d’agir d’office. (Article 5 du CPP).

Par ailleurs, pour pouvoir instruire une procédure disciplinaire, l’article 104 de la Loi qualifiée du Corps de Police dispose que pour de tels actes, considérés comme des fautes très graves, la procédure doit être communiquée par écrit par le directeur du Corps de Police au Ministre en charge du Ministère de l’Intérieur afin qu’il entame la procédure disciplinaire.

La compétence pour adopter une décision dans le cadre de la procédure disciplinaire suivie pour des fautes très graves revient au Gouvernement.

Procédures applicables, notamment la possibilité de faire procéder immédiatement à un examen médical et à une expertise médico-légale

Toute personne soupçonnée d’avoir commis un délit a le droit, lors de sa déclaration devant les services de Police, d’être examinée par un médecin légiste, et faute de pouvoir en trouver un, par un autre médecin facultatif. (Article 24 du CPP).

Mesures provisoires en particulier de la possibilité pour l’auteur présumé de l’infraction d’être relevé de ses fonctions pendant le déroulement de l’enquête et/ou de se voir interdire tout contact avec la victime présumée

L’article 107 de la Loi 8/2004 du 27 mai Qualifiée du Corps de Police prévoit les mesures provisoires qui peuvent être adoptées, et en particulier dispose qu’au début de l’instruction de la procédure disciplinaire pour faute ou au cours de la procédure, l’organe compétent peut imposer au fonctionnaire soupçonné qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions ou la mutation à un autre poste de travail. Ces mesures peuvent impliquer en outre la perte provisoire de l’uniforme, de l’arme et de l’accréditation.

La décision d’adopter ou de maintenir de telles mesures dépend de la gravité des faits reprochés, des circonstances concrètes de chaque cas, et du dossier personnel du fonctionnaire objet de la procédure disciplinaire.

L’article 108 de la loi susmentionnée prévoit aussi la possibilité d’imposer au fonctionnaire objet de la procédure disciplinaire une suspension de certaines de ses rétributions. Pendant le relèvement provisoire de ses fonctions, le membre du corps de Police affecté peut ne plus percevoir, en fonction de la décision adoptée, les rétributions complémentaires spécifiques et de spécialité inhérentes à sa fonction. Le relèvement des fonctions interrompt dans le temps l’exercice des fonctions et donc peut aussi affecter le droit du fonctionnaire à percevoir, pendant la suspension, le droit à la retraite volontaire.

Selon l’article 109 de la loi en question, la suspension temporaire de l’exercice des fonctions peut aussi justifier le retrait de l’arme, de l’accréditation règlementaire, l’interdiction de l’usage de l’uniforme, et l’interdiction de rentrer dans les bâtiments de la Police sans autorisation.

Par ailleurs, il faut savoir que le Code Pénal prévoit aux articles 72 et 73 les mesures de sécurité que peut adopter le juge pour protéger les victimes, et entre autres, il est prévu qu’il peut adopter des mesures d’éloignement vis-à-vis de la victime présumée.

Issue de procédures de poursuites et les peines prononcées

Dans la mesure où aucune plainte pour actes de torture ou autres peines inhumaines ou dégradantes n’a été enregistrée depuis 2007, il n’existe pas de données enregistrées concernant l’issue de procédures ou de peines prononcées pour ce type de délit.

Article 13

La garantie à tout individu qui prétend avoir été soumis à la torture ou à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants du droit de porter plainte et d’obtenir que sa cause soit examinée immédiatement et impartialement, ainsi que la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation.

Les recours ouverts aux individus qui prétendent avoir été victimes d’actes de torture ou autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants :

L’article 8.2 de la Constitution andorrane, qui fait partie du Chapitre III, intitulé Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques, prévoit, que “Toute personne a droit à l’intégrité physique et morale. Nul ne peut être soumis à des tortures ou à des peines et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. ”

De même l’article 10.1, qui fait partie du même chapitre de la Constitution andorrane, garantit à toute personne le droit à un recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, ainsi qu’à un procès équitable, devant un tribunal impartial créé préalablement par la loi.

Le Chapitre VII de la Constitution andorrane intitulé “ Des garanties des droits et des libertés ” dispose à l’article 41 : «1. La loi organise la protection des droits et libertés reconnus aux Chapitre III et IV devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure d’urgence qui, dans tous les cas, prévoit deux instances. 2. La loi établit une procédure exceptionnelle de recours devant le Tribunal Constitutionnel (recours d’ “Empara ”) contre les actes des pouvoirs publics qui portent atteinte aux droits mentionnés dans le paragraphe précédent. ”

Par conséquent, la Constitution andorrane garantit à toute personne qui aurait été soumise à des actes de torture la possibilité d’entamer deux types de procédure, l’une ordinaire (devant les juridictions pénales) qui doit suivre une procédure urgente ordinaire, qui prévoit deux instances, l’autre exceptionnelle devant le Tribunal Constitutionnel, moyennant la procédure dite “d’empara ”.

De même, la Loi pénitentiaire dispose à l’article 11, que les internes ont le droit de formuler des demandes et de présenter des plaintes et des recours relatifs au régime d’internement, en accord avec ce que prévoient cette Loi et les règlements la développant.

L’article 5.3 de cette loi précise que l’administration pénitentiaire a l’obligation d’étudier et de résoudre, le plus rapidement possible, les demandes ou les plaintes formulées par les internes concernant leur sécurité personnelle et si besoin est, d’adopter les mesures préventives nécessaires.

En outre l’Article 8 de cette même loi prévoit que les internes ont le droit de recevoir l’information nécessaire concernant le régime d’internement dans le Centre Pénitentiaire, leurs droits et leurs devoirs, ainsi que d’être informés sur les normes disciplinaires et les procédures pour formuler des requêtes, des plaintes ou des recours.

L’article 70 régule la procédure à suivre pour la formulation des requêtes ou des plaintes concernant le régime et le traitement pénitentiaire. Les requêtes ou les plaintes peuvent être adressées au directeur du Centre, aux autorités administratives compétentes et aux organes judiciaires. Si la requête ou la plainte a été présentées devant une autorité autre que le directeur du centre, celui-ci est responsable de sa transmission ; dans ce cas, les internes peuvent présenter la plainte dans une enveloppe cachetée. Il faut accuser réception à l’interne de la plainte déposée.

Recours ouverts aux plaignants lorsque les autorités compétentes refusent d’enquêter sur leur cas

L’article 71 de la Loi pénitentiaire prévoit la possibilité pour les internes de faire recours contre la décision adoptée par l’autorité pénitentiaire qui affecterait ses droits et intérêts, conformément aux procédures établies dans le Code de l’Administration du 29 mars 1989. Enfin, il est à souligner que l’article 111 du CP dispose que l’autorité ou le fonctionnaire qui n’utiliseraient pas tous les moyens à leur disposition pour empêcher la réalisation d’actes de torture de la part d’un subordonné, seraient passibles de la même peine que celle prévues pour le délit de torture.

De même, l’autorité ou le fonctionnaire qui, en dehors des cas compris dans le paragraphe antérieur, n’empêcheraient pas ou ne dénonceraient pas la réalisation d’actes de torture dont ils auraient eu connaissance directement, seraient passible de la peine prévue pour les auteurs des actes de torture avec la réduction prévue à l’article 53 du CP.

Mécanismes prévus pour assurer la protection des plaignants et des témoins contre tout acte d’intimidation ou tout mauvais traitement

Conformément à l’impératif prévu à l’Article 13 de la Convention, qui prévoit que des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite, le juge andorran saisi d’une telle demande devrait sur la base de cet article, adopter de telles mesures.

L’article 144 du CPP prévoit également que si les témoins sont des membres du Corps de Police ou du Centre Pénitentiaire, ils ne doivent être identifiés que sous leur numéro de matricule. Les données d’identification personnelle de l’intéressé ne doivent être révélées que s’il existe un intérêt légitime ou une cause justifiée. Les mêmes précautions doivent être adoptées vis-à-vis des victimes définies à l’article 114 du CP, à savoir, les victimes de maltraitance dans le cadre domestique.

Enfin, les mesures d’éloignement prévues aux articles 72 et 73 du CP protègeraient également les plaignants et témoins contre tout acte d’intimidation ou mauvais traitement.

Données statistiques sur le nombre de plaintes pour torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soumises aux autorités internes et les résultats des enquêtes

Dans la mesure où aucune plainte pour actes de torture ou autres peines inhumaines ou dégradantes n’a été enregistrée depuis 2007, il n’existe pas de données statistiques enregistrées concernant l’issue de procédures ou de peines prononcées pour ce type de délit.

Possibilités pour le plaignant de faire recours devant une juridiction indépendante et impartiale

La Constitution andorrane garantit à l’article 6 que toutes les personnes sont égales devant la Loi et que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination, notamment pour des raisons de naissance, de race, d’origine, d’opinion ou de toute autre condition tenant à sa situation personnelle ou sociale. En Andorre, les victimes d’actes discriminatoires devant la loi peuvent, conformément aux dispositions du Code de l’Administration, invoquer devant la juridiction administrative la violation du principe de non discrimination élevé au rang de droit constitutionnel.

Par ailleurs, les victimes d’actes de discrimination peuvent également déposer plainte et entamer une procédure devant les instances pénales de la Principauté, pour un délit de discrimination.

Pratiques destinées à prévenir le harcèlement ou la retraumatisation des victimes 

Il n’existe pas de mesures spécifiques pour prévenir le harcèlement ou la retraumatisation des victimes. Il faut se rapporter à la législation existante, qui prévoit les mesures habituelles de protection des personnes qui portent plainte ou la protection des témoins.

Services ou bureaux pour traiter les cas présumés d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants ou de violences à l’égard des femmes et des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou autres

Les services chargés des poursuites ou du traitement des cas présumés d’actes de torture ou assimilés ou de violence à l’égard des femmes et des personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses ne sont autres que les services et organes existants et qui traitent des affaires pénales (Police, Parquet, Tribunaux de première et deuxième instance, Tribunal Constitutionnel.)

Article 14

Procédures prévues pour indemniser les victimes de torture et leurs familles

Les personnes victimes de torture peuvent, au même titre que les personnes victimes d’une autre infraction pénale, demander des dommages et intérêts.

L’article 90 du Code Pénal intitulé “de la Responsabilité civile dérivée de l’infraction pénale ” dispose les dommages et intérêts occasionnés par la commission d’un fait constitutif de délit ou de contravention pénale, doivent être indemnisés conformément aux dispositions de ce Code Pénal (CP) et, subsidiairement, sur la base de ce que prévoient les dispositions en matière de droit civil.

L’Article 91 du CP précise :

“Contenu.

La responsabilité civile établie dans l’article antérieur comprend :

1.La restitution ou, si cela n’était pas possible, la réparation ou l’indemnisation qui y correspond.

2.La réparation du dommage.

3.L’indemnisation des dommages moraux et matériels. ”

L’Article 92 du CP dispose :

“Intérêts.

La condamnation au paiement d’une quantité liquide entraîne le paiement des intérêts légaux à compter de la date fixée par le tribunal ou, à défaut, à partir des trente jours suivant la date à laquelle la sentence deviendra ferme ou l’arrêt qui, en période d’exécution, la déterminera. ”

Enfin, l’Article 94 du CP dispose :

“Responsables civils.

Toute personne responsable pénalement d’une infraction pénale l’est aussi civilement si de ladite infraction en dérivent des dommages et intérêts. S’il y a plusieurs responsables, les tribunaux doivent signaler la quote-part pour laquelle chacun devra répondre, en proportion à sa participation et à sa culpabilité, sans préjudice de la responsabilité solidaire due aux tiers lésés.

Les auteurs et les complices, chacun dans sa catégorie, sont solidairement responsables de leurs quotes-parts et, subsidiairement, pour les quotes-parts correspondant aux autres responsables.

La responsabilité subsidiaire doit être imputée en premier lieu sur le patrimoine des auteurs et, après, sur celui des complices.

Aussi bien, dans les cas de responsabilité solidaire comme dans ceux de responsabilité subsidiaire, celui qui aura payé a le droit de répétition contre les autres pour les quotes-parts correspondant à chacun d’entre eux. ”

Responsabilité de l’État partie pour la conduite de l’auteur d’une infraction et pour l’indemnisation de la victime

L’Article 98 du CP dispose :

“Sont responsables subsidiairement:

Les entités publiques ou privées et les organismes officiels des dommages et intérêts occasionnés par les infractions pénales commises par les autorités ou par les fonctionnaires ou employés dans l’exercice de leurs fonctions, obligations ou services. ”

Par conséquent, les organismes officiels peuvent être tenus d’indemniser la victime.

Données statistiques ou exemples de décisions prononcées par les autorités compétentes comportant une mesure d’indemnisation

Dans la mesure où aucune plainte pour actes de torture ou autres peines inhumaines ou dégradantes n’a été enregistrée depuis 2007, il n’existe pas de données enregistrées concernant les mesures d’indemnisation ou l’application effective des décisions en la matière.

Programmes de réadaptation qui existent dans le pays en faveur des victimes de torture

La Principauté d’Andorre, étant un pays démocratique qui ne pratique pas la torture, mais qui, au contraire, la condamne, il n’existe pas à proprement parler de programme spécifique de réadaptation en faveur des victimes de torture.

Cependant, si une infraction de ce type venait à être constatée, il serait possible, dans le cadre de l’indemnisation à la victime, que cette dernière puisse bénéficier d’un suivi psychologique qui serait pris en charge par l’État, dans la mesure où les actes de torture sont, par définition, selon le Code de Procédure Pénale, des maltraitances infligées par des fonctionnaires.

Toute mesure autre qu’une indemnité visant à rétablir la victime dans sa dignité et dans son droit à la sécurité et à protéger sa santé, à empêcher que de tels actes se reproduisent et à faciliter la réadaptation et la réinsertion de la victime dans la société

Les professionnels des équipes sociales, et les professionnels des équipes spécialisés de l’enfance et adolescence, des femmes et des personnes âgées du Ministère de la Santé, donnent priorité aux situations de risque social des personnes qui ont recours à leurs services, en particulier pour les affaires judiciaires en cours dont elles ont connaissance, délivrant si besoin est des expertises au juge ainsi que des aides. Elles agissent également par le biais de l’assistance sociale aux personnes et à leurs familles, en prenant des mesures destinées à la réadaptation et à la réinsertion de la victime dans la société, dans le travail ainsi qu’en apportant une aide psycho-sociale nécessaire à son bien être.

Article 15

Dispositions de droit interne concernant l’interdiction d’invoquer, comme un élément de preuve, une déclaration obtenue par la torture

Les dispositions préliminaires du CPP contenues à l’article 1 chapitre 1 du CPP prévoient que, dans toute procédure judiciaire, la bonne foi doit être respectée et que les preuves obtenues, directement ou indirectement, lors de la violation des droits et libertés fondamentales ne pourront produire aucun effet (Article 1.2 du CPP).

Par ailleurs, la loi qualifiée sur la justice, à article 9.3 dispose également que “ne seront pas admises et resteront sans effet les preuves obtenues, directement ou indirectement, lors de la commission d’infractions contre les libertés et les droits fondamentaux des personnes.”

Cas dans lesquels de telles dispositions ont été appliquées

Aucune plainte pour des preuves obtenues sous la torture n’est connue.

Admissibilité des preuves indirectes

L’article 1.2 du CPP ne laisse aucun doute à ce sujet. Ne peuvent produire aucun effet les preuves obtenues directement ou indirectement qui violeraient les droits ou libertés fondamentales.

Article 16

Actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants proscrits

Le droit interne traite et définit ces actes dans plusieurs textes de loi, en particulier dans la Constitution, le CP, le CPP, la Loi 4/2007 du 22 mars Qualifiée Pénitentiaire, la Loi 8/2004 du 27 mai Qualifiée relative au Corps de Police, et le Règlement du corps des agents pénitentiaires du 30 septembre 1993.

L’article 8 de la Constitution andorrane proscrit aussi bien la soumission d’une personne aux actes de torture qu’aux traitements inhumains ou dégradants.

Par ailleurs, le titre III du Code Pénal intitulé des délits contre l’intégrité physique et morale, interdit dans le Chapitre premier aussi bien les actes de torture que les délits contre l’intégrité morale commis avec abus de pouvoir.

L’article 112 du CP proscrit et punit plus particulièrement les traitements dégradants. L’autorité ou le fonctionnaire qui abuse de son autorité et, en dehors des cas constitutifs de torture, soumet une personne à des traitements dégradants, doit être puni d’une peine allant de trois mois à trois ans d’emprisonnement.

L’article 456 dispose également que l’exécution d’un plan préétabli qui viserait à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique ou religieux, ou d’un groupe déterminé, à partir d’un quelconque autre critère arbitraire, doit être puni d’une peine de prison de huit à douze ans en cas de traitement inhumain ou dégradant, ou lorsque le groupe aurait été réduit totalement ou en partie à l’esclavage.

Enfin l’article 467 du CP dispose également que doit être punie d’une peine allant de cinq à dix ans de prison, sans préjudice de la peine applicable pour les lésions produites, toute personne qui, lors d’un conflit armé met gravement en péril la vie, la santé ou l’intégrité de personnes protégées, la soumet à torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, incluant des expériences biologiques, lui cause de grandes souffrances ou l’expose à des actes médicaux contre-indiqués pour son état de santé ou contraires aux normes médicales généralement reconnues que le responsable appliquerait dans des circonstances analogues à ses propres nationaux qui ne feraient pas l’objet d’une privation de liberté.

Sera soumis à la même peine celui qui déporte, déplace de façon forcée, prend en otage, détient ou confine de façon illicite n’importe qu’elle personne protégée ou l’utilise pour mettre des points, zones ou forces militaires à l’abri des attaques de la partie adverse, et celui qui réalise ou maintient, concernant n’importe qu’elle personne protégée, des pratiques de ségrégation raciales et autres pratiques inhumaines ou dégradantes basées sur d’autres distinctions défavorables qui comportent une atteinte à la dignité de la personne.

Mesures prises par l’État partie pour empêcher de tels actes

Une des mesures adoptée récemment qui permet d'empêcher tels actes en toute garantie est l’assistance de l’avocat dès la détention.

Dès son arrestation la personne détenue est informée de tous ses droits, en particulier du droit de pouvoir demander au Service de Police d’effectuer toutes les diligences nécessaires.

Par ailleurs, les salles d’interrogatoire ainsi que celles dans lesquelles patientent les détenus disposent d’un système d’enregistrement vidéo.

Enfin, le détenu a le droit d’être examiné par un médecin, pratique qui constitue également une garantie contre les cas de mauvais traitement et de torture.

Conditions de vie dans les centres de détention de la police et les prisons

Tous les détenus ont droit à l’accès aux soins, à l’éducation, à la sécurité sociale, indépendamment du fait qu’ils travaillent ou non, et à l’accès aux activités culturelles et récréatives. Les détenus ont accès au travail dans le système pénitentiaire tout au long de la période de privation de liberté, selon les disponibilités du Centre. L’administration pénitentiaire facilite l’accès à un emploi rémunéré dans des conditions garantissant la dignité et la protection sociale.

Les installations de la prison garantissent les services d’approvisionnement, d’espace, d’éclairage et de chauffage, permettant des conditions de vie dignes.

Le régime interne entre les sexes, l’âge et d’autres circonstances personnelles prend en considération différents critères: hommes et femmes sont séparés, personnes âgées et enfants sont séparées.

Les détenus sont séparés selon leur condition de prévenus ou de condamnés. Le centre applique des mesures spéciales lorsque les détenus ont des maladies physiques et/ou mentales ou lorsqu’ils ont été condamnés pour des délits par imprudence.

L’institution doit fournir aux détenus les articles d’hygiène quotidienne et élémentaires, ainsi que les vêtements lorsque le détenu n’en dispose pas ou ne veut pas utiliser ses propres habits.

Les vêtements fournis par l’institution ne doivent pas permettre que la personne soit identifiée comme un détenu lors de sorties à l’extérieur.

Les lieux de détention doivent être propres et salubres et l’institution doit adopter les mesures nécessaires pour assurer un nettoyage des cellules, ainsi que des vêtements et du linge de toilette et de literie.

Le département offre à toutes les personnes privées de liberté qui veulent y avoir accès des programmes de désintoxication.

Plus récemment, l’institution pénitentiaire a entamé un processus d’intégration des règles pénitentiaires européennes (R.P.E.) dans les règlements internes de fonctionnement. Beaucoup de ces règles étaient déjà appliquées. En octobre 2010 s’est ouvert une nouvelle partie de la prison destinée à un agrandissement des locaux avec un quartier réservé aux mineurs et un autre aux condamnés en semi-liberté.

Concernant l’aspect sanitaire et le droit à la santé dans les prisons, il est important de souligner le rapport de l’OMS de septembre 2009 qui souligne la qualité des services offerts par l’institution pénitentiaire andorrane concernant les personnes privées de liberté.

La Principauté d’Andorre n’est pas encore affectée par le phénomène mondial de surpopulation carcérale, grâce probablement au niveau très élevé de sécurité publique dont bénéficie la Principauté et à sa faible population.

Les détenus sont des personnes de nationalité andorrane condamnées à des peines de plus ou moins longue durée, soit des personnes de nationalité étrangère purgeant des peines d’emprisonnement et n’ayant pas souhaité être transférés dans les centres de privation de liberté de leurs pays d’origine dans le cas où ceux-ci soient des États parties dans le cadre de la coopération judiciaire, de la Convention sur le transfèrement de personnes condamnées du Conseil de l’Europe.

La dernière inspection réalisée par le Comité pour la Prévention de la Torture du Conseil de l’Europe date de fin novembre 2011.