Nations Unies

CAT/C/AND/QPR/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

21 juin 2018

Français

Original : anglaisAnglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de l’Andorre *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions en suspens issues du cycle précédent

1.Dans ses précédentes observations finales (voir CAT/C/AND/CO/1, par. 24), le Comité a prié l’Andorre de lui faire parvenir des informations complémentaires sur certains points suscitant des préoccupations particulières, à savoir les garanties juridiques fondamentales offertes, notamment la possibilité pour les personnes privées de liberté de consulter un médecin de leur choix dès le début de leur privation de liberté, la sensibilisation et la formation des membres de la force publique et du personnel judiciaire concernant la violence à l’égard des femmes, et la surveillance et la supervision strictes de l’utilisation d’armes à impulsion électrique (par. 8, 13 c) et 19). Le Comité prend note avec satisfaction des réponses apportées par l’État partie le 10 novembre 2014 (CAT/C/AND/CO/1/Add.1) comme suite à sa demande. Compte tenu des informations de fond que lui a fournies l’État partie, le Comité considère que les recommandations susmentionnées, figurant aux paragraphes 8, 13 c) et 19, ont été partiellement mises en œuvre (voir par. 4, 8 et 23 du présent document).

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 6), décrire les mesures prises pour modifier l’article 110 du Code pénal de façon à y inclure une définition de la torture couvrant tous les éléments de l’article 1 de la Convention. Cette définition devrait notamment comprendre les fins auxquelles est commis l’acte de torture, le fait de punir une personne ou une tierce personne d’une infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise, l’exercice de pressions, la discrimination, la complicité d’un acte de torture ou la participation à un tel acte et la notion d’acte infligé par une personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement, étant donné que si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l’impunité.

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 7), donner des informations sur les mesures prises pour modifier le Code pénal afin d’y prévoir des sanctions appropriées pour les crimes de torture et de génocide, à savoir des peines d’emprisonnement d’une durée supérieure à dix ans, et faire le nécessaire pour que les poursuites et les peines concernant les actes de torture ne soient pas soumises à un délai de prescription, de façon que les actes de torture puissent faire l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions, et que le risque d’impunité soit écarté.

Article 2

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8) et des renseignements fournis par l’État partie au titre de leur suivi (CAT/C/AND/CO/1/Add.1, par. 3 et 4), donner des renseignements à jour sur les mesures concrètes adoptées pour faire en sorte que tous les détenus bénéficient dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment du droit de se faire examiner par un médecin indépendant, si possible de leur choix.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 9), expliquer ce qui a été entrepris au cours de la période à l’examen pour réduire le nombre de personnes en détention avant jugement et pour mettre en place des mesures de substitution non privatives de liberté, en tenant compte des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo).

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre en place un mécanisme indépendant chargé de contrôler le travail de la police et d’enquêter sur les allégations et les plaintes concernant des mauvais traitements imputés à des membres des forces de police, et pour que les agents de la force publique reçoivent une formation sur l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements.

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11), décrire les mesures prises pour interdire et réprimer la discrimination et l’incitation à la violence à l’égard des groupes vulnérables, notamment fondées sur l’orientation sexuelle et en milieu scolaire, et pour garantir que tous les crimes motivés par la haine fassent systématiquement l’objet d’une enquête et de poursuites, et que leurs auteurs en soient reconnus coupables et punis. Exposer également les mesures prises au cours de la période à l’examen pour prévenir et condamner les propos haineux.

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13), donner des renseignements à jour sur :

a)Toute modification apportée à la législation pour ériger en infraction pénale toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des enfants, notamment la violence intrafamiliale, la violence sexuelle et le viol, ainsi que sur tout fait nouveau en rapport avec le projet de loi mentionné au paragraphe 12 de la réponse fournie par l’État partie au titre du suivi ;

b)La question de savoir si les informations relatives à des actes de violence intrafamiliale, notamment de violence sexuelle et de violence à l’égard d’enfants, sont enregistrées par la police et font rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et efficaces, et si leurs auteurs sont poursuivis et punis de peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;

c)Le point de savoir si les membres de la force publique et le personnel judiciaire du ministère public ont été formés à la conduite d’enquêtes sur les faits de violence intrafamiliale et à l’engagement de poursuites, et si des campagnes de sensibilisation ont été menées à l’intention du grand public. Donner également des renseignements sur la situation en ce qui concerne les cours sur les enquêtes spécialisées destinés aux fonctionnaires de police, dont il est question au paragraphe 7 de la réponse fournie par l’État partie au titre du suivi ;

d)Les mesures prises pour faire en sorte que les victimes de violence intrafamiliale, y compris de violences sexuelles, bénéficient d’une protection, au moyen notamment de mesures d’éloignement des auteurs, et qu’elles aient accès à des services médicaux et juridiques, y compris des services de soutien psychosocial et de réadaptation, ainsi qu’à des foyers d’accueil sûrs et suffisamment financés.

9.Décrire les mesures prises pour modifier la législation nationale afin de dépénaliser l’avortement pratiqué dans certaines circonstances, notamment en cas de grossesse résultant d’un viol.

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14), fournir des informations à jour sur :

a)Les modifications apportées au Code pénal afin d’interdire expressément la traite des êtres humains et l’ériger en infraction pénale et d’étendre la responsabilité pénale aux personnes morales, et notamment d’interdire la traite et la vente d’enfants quelle qu’en soit la finalité, ainsi que le travail forcé et l’exploitation sexuelle ;

b)Les mesures prises pour renforcer la protection des victimes de traite et leur offrir des moyens de recours, notamment une aide juridique, un suivi médical et psychologique et des services de réadaptation et pour mettre à leur disposition des foyers d’accueil adaptés et les aider à dénoncer les faits de traite à la police, et décrire les éventuels projets d’élaboration d’un plan national de lutte contre la traite ;

c)Les éventuelles formations spécialisées dispensées au cours de la période considérée aux policiers, aux procureurs et aux juges concernant les moyens de prévenir les actes de traite, d’enquêter sur ces actes, d’en poursuivre les auteurs et de les punir, ainsi que sur les campagnes menées dans les médias pour informer le grand public de la nature criminelle de tels actes ;

d)Les cas de traite d’êtres humains enregistrés au cours de la période à l’examen et les pratiques suivies en la matière, ainsi que sur les résultats des enquêtes et des poursuites auxquels de tels faits ont donné lieu.

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour créer une institution nationale indépendante pour la promotion et la protection des droits de l’homme, dotée d’un mandat approprié, ainsi que de ressources financières et humaines suffisantes, et qui soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Article 3

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15), donner des renseignements sur les mesures prises pour adopter des dispositions sur l’octroi de l’asile et pour instituer une procédure de détermination du statut de réfugié pour les personnes auxquelles ce statut pourrait être reconnu. Fournir également des renseignements sur les mesures législatives adoptées au cours de la période à l’examen pour garantir que les personnes pour lesquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles risqueraient d’être soumises à la torture dans un autre État ne soient pas expulsées, extradées ou refoulées.

Articles 5 à 9

13.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour mettre en œuvre l’article 5 de la Convention.

14.Informer le Comité de tous les traités d’extradition conclus avec d’autres États parties et préciser si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en application de ces traités.

15.Signaler si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales et si, dans la pratique, ces instruments ont donné lieu à des transferts d’éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), indiquer :

a)Si, au cours de la période à l’examen, les agents de la force publique, le personnel pénitentiaire, les gardes frontière, les juges et les procureurs ont reçu une formation sur l’interdiction absolue de la torture et d’autres dispositions de la Convention ;

b)Si des méthodes ont été adoptées pour évaluer l’efficacité et les effets de cette formation ;

c)Si des mesures ont été prises pour faire en sorte que le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) soit un élément central de la formation de tous les professionnels de la médecine et d’autres agents de la fonction publique qui travaillent au contact de personnes privées de liberté.

Article 11

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17), donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour modifier les règlements disciplinaires afin de ramener la durée de l’isolement cellulaire, en tant que mesure disciplinaire, à une période aussi courte que possible et de n’appliquer cette mesure qu’en cas de nécessité.

18.Décrire les procédures visant à garantir le respect de l’article 11 de la Convention. Donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde, en particulier celles qui ont pu être adoptées depuis l’examen du précédent rapport périodique, en précisant à quelle fréquence elles sont révisées.

Articles 12 et 13

19.Fournir des données statistiques complètes, ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationale et lieu de détention, sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, notamment les procédures disciplinaires et pénales, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions pénales ou disciplinaires appliquées dans les affaires de torture et de mauvais traitements, de traite et de violence intrafamiliale et sexuelle, et sur les mesures de réparation ordonnées en faveur des victimes, notamment l’indemnisation et l’aide à la réadaptation. Citer des exemples de cas pertinents et/ou de jugements rendus.

Article 14

20.Donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux, y compris sur les moyens de réadaptation effectivement fournis aux victimes de torture ou à leur famille, depuis l’examen du précédent rapport. Ces informations devraient notamment porter sur le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de demandes satisfaites et les montants accordés et effectivement versés dans chaque cas. Donner également des renseignements sur d’éventuels programmes de réparation en cours, y compris pour le traitement des traumatismes et les autres formes de réadaptation des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour assurer leur bon fonctionnement.

Article 15

21.Décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été classées par la justice parce que les preuves ou les témoignages produits avaient été obtenus par la torture ou par de mauvais traitements.

Article 16

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18), donner des informations à jour sur la question de savoir si, plutôt que d’utiliser des méthodes moins invasives, le personnel pénitentiaire continue de soumettre régulièrement les prisonniers à des fouilles à nu avant et après les visites de leur famille, ce qui peut constituer un traitement dégradant.

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19) et des renseignements fournis par l’État partie au titre de leur suivi (CAT/C/AND/CO/1/Add.1, par. 13 à 20), donner des informations sur les cas dans lesquels les armes à impulsion électrique, comme les « Tasers », ont été utilisées dans des espaces confinés tels que les prisons, au cours de la période à l’examen, et sur la manière dont leur usage est réglementé.

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20), donner des renseignements à jour sur toute révision de la législation nationale visant à interdire expressément l’administration de châtiments corporels aux enfants dans tous les contextes.

Autres questions

25.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre aux menaces terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme, en droit et en pratique, et de quelle manière. Expliquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention. Donner en outre des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes, en droit et en pratique ; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans la mise en œuvre des mesures antiterroristes ont été déposées et quelle en a été l’issue.

26.Indiquer si, après avoir ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, l’État partie a l’intention de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et d’autres grands instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

27.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les éventuels changements institutionnels, plans ou programmes adoptés. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Fournir également tout autre information que l’État partie estime utile.