Nations Unies

CAT/C/KHM/Q/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 janvier 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Liste des points à traiter établie avant la soumissiondu troisième rapport périodique du Cambodge*,adoptée par le Comité à sa quarante‑neuvième session(29 octobre‑23 novembre 2012)

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 11 et 15), indiquer si le droit pénal érige en infraction spécifique la torture et, dans l’affirmative, si la définition de la torture qui y figure est conforme à l’article premier de la Convention. Présenter le texte complet de toutes les dispositions pénales en vigueur pour réprimer des infractions comme la tentative de pratiquer la torture, l’incitation ou le consentement à la pratique de la torture ou l’ordre de commettre des actes de torture de la part d’une personne agissant à titre officiel, en précisant les peines que chaque infraction emporte, et indiquer si l’État partie a adopté pour les actes de torture et les mauvais traitements imputés à ses agents une politique des peines garantissant que ceux qui en sont reconnus coupables soient condamnés à des peines appropriées.

2.Comme le Comité l’a demandé dans ses précédentes recommandations (par. 10), donner des informations sur les mesures prises pour garantir que les dispositions de la Convention soient pleinement applicables dans l’ordre juridique interne, en faisant état en particulier des éventuels cas d’application directe de la Convention par les juridictions internes.

3.Compte tenu de la préoccupation exprimée par le Comité à l’égard de ce qui semble être un climat d’impunité dans l’État partie (par. 15), donner des informations sur les mesures prises pour faire en sorte qu’il n’y ait pas impunité des auteurs d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Apporter également des données statistiques sur les poursuites engagées contre des représentants de l’État pour faits de torture, de mauvais traitements et infractions connexes depuis l’examen précédent, en précisant la fonction et le rang hiérarchique de chaque accusé, le ou les articles sur la base desquels l’auteur a été poursuivi, si ce dernier a été condamné et, le cas échéant, la peine prononcée.

Article 2

4.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 15), où il relève de nombreuses allégations persistantes et concordantes relatives à des actes de torture et des mauvais traitements infligés à des détenus, en particulier dans les postes de police, décrire les mesures prises par l’État partie pour prévenir la torture et les mauvais traitements en détention. Préciser si l’État partie a annoncé une politique destinée à éradiquer la torture et décrire les mesures prises par celui-ci pour surveiller (au moyen d’enregistrements vidéo ou audio, par exemple) tous les interrogatoires conduits par la police.

5.S’agissant de la préoccupation exprimée par le Comité au sujet de la corruption systémique et généralisée touchant les juges, les tribunaux, la police et d’autres services chargés du maintien de l’ordre (par. 12), donner des informations sur les mesures prises pour éradiquer ce phénomène:

a)Indiquer si l’Unité de lutte contre la corruption est pleinement opérationnelle et, si oui, donner des informations sur le personnel qui y est affecté et les mesures prises pour garantir son indépendance par rapport aux institutions qu’elle est chargée de surveiller; préciser le nombre de plaintes reçues, les enquêtes entreprises et les condamnations auxquelles elles ont abouti;

b)Donner des informations sur le nombre d’agents de l’État condamnés pour des faits de corruption depuis le dernier examen, en précisant leur rang hiérarchique et la peine prononcée;

c)Donner des informations sur les mesures prises pour en finir avec la pratique existant au sein de la police qui consiste à obtenir un bénéfice financier en cas de règlement extrajudiciaire d’un différend.

6.Indiquer si l’État partie a, depuis l’examen précédent, adopté une législation interdisant expressément d’invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier la torture, comme l’a recommandé le Comité (par. 15) et comme le prescrit le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention. Le cas échéant, communiquer le texte de cette législation. Si l’État partie ne l’a pas fait, indiquer s’il a l’intention de le faire.

7.Compte tenu des précédentes recommandations finales du Comité (par. 13), donner des informations sur les mesures prises pour garantir l’indépendance de la justice conformément aux normes internationales. Exposer les mesures prises pour:

a)Adopter des lois pour réformer le pouvoir judiciaire, et décrire toutes consultations entreprises auprès de la société civile et de l’ONU sur les projets de loi;

b)Mettre en œuvre les recommandations du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Cambodge (A/HRC/15/46, par. 66 à71; voir aussi par. 19 à29).

8.Décrire les efforts fournis par l’État partie pour: a)apporter toute coopération et aide nécessaires aux chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens et garantir que tous les juges participant aux enquêtes ainsi que le personnel national et international de ces chambres puissent travailler sans ingérence politique; et b) garantir des enquêtes impartiales et efficaces sur les allégations de crimes contre l’humanité commis sous les Khmersrouges dans les affaires 003 et 004.

9.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 14), donner des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que:a) tous les détenus bénéficient, en droit comme en pratique, de toutes les garanties fondamentales dès le début de leur détention; et b) toutes les personnes privées de liberté jouissent:

i)Du droit d’être assisté par un avocat dès le début de la privation de liberté puis tout au long de l’enquête, du procès et de la procédure d’appel. Donner à cet égard des informations sur le nombre d’avocats admis au barreau, le nombre de juristes praticiens, et le nombre d’avocats au titre de l’aide juridictionnelle et d’affaires dans lesquelles l’aide juridictionnelle a été accordée, ventilées par province. Décrire les mesures prises par l’État partie pour accroître la fourniture de services d’aide juridictionnelle, notamment pour augmenter le nombre d’avocats au titre de l’aide juridictionnelle, et décrire, plus généralement, les plans visant la mise en place d’un système complet d’aide juridictionnelle dans lepays;

ii)Du droit d’être examiné par un médecin indépendant, de préférence choisi par les détenus eux-mêmes, dès le début de la privation de liberté;

iii)Du droit d’informer un membre de sa famille de sa détention;

iv)Du droit d’être informé de ses droits et des accusations portées contre soi ainsi que de comparaître sans délai devant un juge.

10.Décrire: a)les mesures en place pour garantir que la détention de toute personne soit enregistrée dès le début effectif de sa privation de liberté; b) les procédures existantes prévoyant que les registres de détention des postes de police et des établissements pénitentiaires soient régulièrement contrôlés; et c) comment les proches et les avocats peuvent consulter les registres de détention.

11.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 21), donner des informations sur:

a)Les mesures prises pour prévenir et combattre les violences et les atteintes sexistes contre les femmes et les enfants, y compris le viol;

b)Les statistiques sur le nombre de plaintes pour violence sexuelle, y compris le viol, reçues au cours de la période considérée, ventilées par organe ayant reçu la plainte, ainsi que les statistiques sur le nombre d’enquêtes menées sur ces faits, le nombre de poursuites engagées et le nombre de condamnations, en précisant les chefs d’accusation et les peines infligées pour tous les cas où l’accusé a été reconnu coupable, et le nombre de décisions qui ont effectivement été appliquées après le verdict;

c)Les mécanismes créés pour faciliter une protection psychosociale et médicale et les réparations effectivement apportées aux victimes au cours de la période considérée;

d)Les mesures prises pour améliorer l’accès à la justice des femmes qui ont fait l’objet de violences, et contre la pratique des règlements extrajudiciaires dans les affaires de viol.

12.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 22), donner des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, notamment les mesures prises pour:

a)Créer des conditions propices à l’exercice par les victimes de leur droit de déposer plainte. Indiquer le nombre de plaintes pour traite reçues au cours de la période considérée, toutes les enquêtes menées et les éventuelles poursuites engagées, ainsi que les éventuelles condamnations et peines prononcées dans chaque cas;

b)Protéger les victimes de traite et garantir leur accès à des services médicaux, sociaux, juridiques (services d’un conseil compris, le cas échéant) et de réadaptation. Préciser le nombre de victimes ayant bénéficié de tels services et donner des informations sur les réparations accordées aux victimes de traite par les tribunaux.

13.Compte tenu des précédentes recommandations finales du Comité (par. 29) et de l’acceptation par l’État partie des recommandations formulées dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/13/4, par. 82.7), décrire les mesures prises pour mettre en place une institution nationale des droits de l’homme indépendante, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

14.Donner des informations sur les mesures prises pour mettre en place un mécanisme national de prévention indépendant doté des pouvoirs et des ressources nécessaires pour s’acquitter des obligations de l’État partie au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en prenant note de la préoccupation déjà exprimée par le Comité (par. 30), qui constatait que le Comité intergouvernemental créé par l’État partie en août 2009 ne remplissait pas les conditions du Protocole facultatif. Décrire toute avancée réalisée vers l’adoption d’une loi concernant l’établissement d’un mécanisme indépendant. Indiquer également si l’État partie entend publier le rapport que le Sous-Comité pour la prévention de la torture a établi à la suite de sa visite dans le pays en décembre 2009.

15.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 31), donner des informations:

a)Sur les mesures prises pour garantir que les organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales (ONG), ne soient soumises à aucune restriction dans leur création, leur indépendance et leurs activités et qu’elles puissent fonctionner sans intimidation ni violence dues à ces activités;

b)Les informations selon lesquelles certaines dispositions contenues dans le projet de loi concernant les ONG pourraient entraver le travail légitime des ONG pour la promotion des droits de l’homme, mentionnées par trois rapporteurs spéciaux dans une lettre conjointe datée du 13 mai 2011 faisant état d’allégations (A/HRC/20/27/Add.3, par. 55).

16.Indiquer si, comme le Comité l’a recommandé (par. 12 et 16), l’État partie a mis en place un programme pour la protection des témoins et des personnes qui dénoncent des abus afin de mieux garantir la confidentialité et protéger ceux qui signalent des actes de corruption, de torture et des mauvais traitements et si ce programme bénéficie d’un financement suffisant pour être efficace.

Article 3

17.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 24), indiquer si: a) l’État partie a expressément interdit l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture; et b) si l’État partie a adopté une législation garantissant les droits de tous les réfugiés et demandeurs d’asile, y compris des enfants non accompagnés, et s’il apporte, en droit comme en pratique, toutes les garanties procédurales aux personnes qui vont être expulsées, renvoyées ou extradées.

18.Donner des informations sur: a) la législation, les politiques et la pratique régissant l’enregistrement et le traitement des demandes d’asile faites en détention, que le demandeur soit dans un centre pour immigrants ou dans un centre correctionnel; et b) la durée moyenne de traitement des demandes d’asile.

19.Donner des informations sur toutes les demandes d’extradition reçues par l’État partie au cours de la période considérée, en précisant quel État demandait l’extradition, quelles demandes ont été satisfaites, quelles demandes ont été rejetées, et les motifs du refus. Donner des informations sur les éventuels accords signés par l’État partie concernant le renvoi de demandeurs d’asile ou les assurances diplomatiques.

20.Fournir des données, ventilées par âge, sexe et origine ethnique, sur:

a)Toutes extraditions et tous renvois et expulsions opérés par l’État partie depuis l’examen du précédent rapport périodique, en indiquant l’État vers lequel les personnes ont été renvoyées;

b)Toutes les demandes d’asile enregistrées, ventilées par pays d’origine;

c)Le nombre de demandeurs d’asile en détention;

d)Le nombre de demandeurs dont la demande d’asile a été acceptée, ventilé par pays d’origine; et

e)Le nombre de demandeurs dont la demande d’asile a été acceptée parce que l’intéressé avait été torturé ou risquait de l’être s’il était renvoyé.

21.Donner des informations sur les 674 demandeurs d’asile montagnards et les 20 demandeurs d’asile ouïgours que l’État partie a renvoyés dans d’autres pays, dont le Comité s’est inquiété dans ses précédentes recommandations (par. 24); indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour savoir ce qu’il est advenu de ces personnes.

Article 10

22.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 25), donner des informations sur:

a)Les mesures prises pour développer les activités de formation et les programmes éducatifs, notamment en coopération avec des ONG, pour faire en sorte que tous les fonctionnaires, y compris les membres des forces de l’ordre et le personnel pénitentiaire, les juges et les procureurs, soient pleinement au fait des dispositions de laConvention;

b)L’enseignement et la formation dans le domaine des droits de l’homme qui sont dispensés au personnel médical et de santé s’occupant des détenus sur les lignes directrices pour déceler les signes de torture et de mauvais traitements conformément aux normes internationales (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants − Protocole d’Istanbul) et aux conseillers en soutien psychosocial travaillant avec les victimes et les témoins de torture, aussi bien auprès des tribunaux ordinaires que des chambres extraordinaires;

c)Les mesures prises pour évaluer l’efficacité et les effets de ces formations et programmes éducatifs.

Article 11

23.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 15), donner des informations sur les mesures prises pour revoir le système et les pratiques disciplinaires en vigueur dans les prisons et les centres pénitentiaires afin de s’assurer que les sanctions infligées aux prisonniers qui enfreignent la loi ou le règlement de la prison, en particulier ceux qui s’évadent ou tentent de s’évader, respectent strictement l’interdiction de la torture et des mauvais traitements énoncée à l’article 25 de la loi de 2011 sur les prisons.

24.Donner des informations sur:

a)Les mesures prises pour mettre en place un mécanisme national chargé de surveiller et inspecter systématiquement et de manière effective tous les lieux de détention, y compris les postes de police, les prisons, les centres des affaires sociales et les centres de réadaptation pour toxicomanes, et pour assurer le suivi nécessaire des recommandations des observateurs;

b)Le nombre de visites effectuées par des organes de surveillance nationaux autorisés ainsi que par des observateurs nationaux et internationaux indépendants, y compris des ONG, ventilées par lieu de détention, en précisant si la visite était annoncée à l’avance ou non. Indiquer si les visites ont inclus des entretiens confidentiels avec les détenus.

25.Donner des informations sur le nombre de:

a)Personnes se trouvant en détention avant jugement, de personnes détenues attendant qu’il soit statué sur leur affaire en appel, et sur la population carcérale totale ventilée par sexe pendant la période considérée, ainsi que des statistiques sur la capacité des locaux et le nombre de personnes détenues pour chaque centre de détention;

b)Personnes se trouvant actuellement dans d’autres lieux de privation de liberté, y compris les postes de police, les centres des affaires sociales, les centres de réadaptation pour toxicomanes et les centres pour immigrants, ventilées par sexe et type d’établissement.

26.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 19) portant sur le surpeuplement alarmant des lieux de détention et à des sources faisant état de mauvaises conditions d’hygiène, de manque de nourriture et de soins de santé, donner des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention et indiquer si l’État partie:

a)A adopté des textes de loi permettant d’appliquer des mesures de substitution à l’emprisonnement, comme la mise en liberté surveillée en attente du procès ou les travaux d’intérêt général (préciser à cet égard le nombre de personnes ayant bénéficié de mesures non privatives de liberté au cours de la période considérée);

b)A développé et rénové l’infrastructure des lieux de détention et adopté des normes en la matière;

c)A amélioré les conditions de détention sur le plan de l’hygiène et de l’alimentation;

d)A amélioré l’accès aux soins de santé pour les prisonniers et pour les femmes enceintes et les jeunes accouchées incarcérées;

e)A pris des mesures pour fermer les prisons provisoires des provinces de Pailin et Oddar Meanchey et pour éviter de recourir à ce type d’établissements temporaires non conformes aux normes à l’avenir;

f)A pris des mesures face aux allégations qui indiquaient que certains policiers ou gendarmes plaçaient des personnes en détention dans une cage de petites dimensions en attendant leur transfert vers un lieu de détention plus approprié.

27.Eu égard à la préoccupation précédemment exprimée par le Comité au sujet d’informations faisant état de violences sur les détenus commises par des «comités de détenus» (par. 19), donner des renseignements sur les cas allégués de violence entre prisonniers, sur lesquels les autorités ont enquêté au cours de la période considérée, en particulier les violences commises par des prisonniers auxquels les autorités carcérales avaient donné une quelconque responsabilité, sur le nombre de cas ayant abouti à des sanctions pénales ou autres, et sur les peines prononcées. Décrire également tous les cas de sanctions disciplinaires ou pénales infligées aux agents qui ont passé sous silence ou cautionné de tels actes.

28.Au vu des préoccupations précédemment exprimées par le Comité au sujet des allégations de violence sexuelle en détention, donner des informations sur:

a)Les incidents de violence sexuelle en détention dont il a été fait état depuis le dernier examen, ventilés par lieu de détention, et l’état d’avancement des éventuelles enquêtes;

b)Les mesures prises pour garantir la séparation des hommes et des femmes et pour garantir que les détenues soient surveillées par des agents pénitentiaires féminins.

29.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 19), donner des informations à jour sur le nombre de décès survenus en détention, y compris à l’hôpital, depuis le dernier examen, ventilées par cause du décès, et indiquer si des agents ont fait l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions, en particulier dans les affaires concernant Kong La, Heng Touch et Mao Sok.

Articles 12 et 13

30.Étant donné les inquiétudes précédemment exprimées par le Comité (par. 15 et 16) au sujet d’informations indiquant que la torture était couramment pratiquée par la police et le personnel pénitentiaire dans l’État partie (notamment des violences sexuelles à l’égard de détenues), sachant que ces actes ont très rarement donné lieu à des enquêtes et que leurs auteurs ont rarement été condamnés et vu l’absence d’organisme civil indépendant de surveillance habilité à recevoir les plaintes, présenter:

a)Des statistiques sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre reçues au cours de la période considérée, ventilées par organe recevant la plainte et infraction alléguée, et des données sur les enquêtes et poursuites menées et les condamnations et sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre des auteurs;

b)Des informations sur l’application de l’article 28 de la loi de 2011 sur les prisons relatif aux plaintes des prisonniers, notamment le nombre et la nature des plaintes reçues, et des données sur les enquêtes et poursuites menées et sur les condamnations et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre des auteurs.

31.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 16) et de l’acceptation par l’État partie des recommandations formulées au cours de l’Examen périodique universel (A/HRC/13/4, par. 82.27), donner des informations sur les mesures prises pour garantir que des enquêtes diligentes, impartiales et efficaces soient menées sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements et pour traduire en justice les agents des forces de l’ordre et les agents pénitentiaires qui ont commis de tels actes, les ont ordonnés ou y ont consenti. Indiquer si tous les agents dont il y a lieu de soupçonner qu’ils ont commis des actes de torture et des mauvais traitements sont suspendus ou mutés pendant la durée de l’enquête et si un mécanisme indépendant chargé de recevoir les plaintes pour torture et mauvais traitements imputés à des agents des forces de l’ordre a été créé et, si oui, indiquer le nombre de plaintes reçues et les mesures prises en conséquence.

Article 14

32.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 26), donner des renseignements sur le cadre juridique relatif aux mesures de réparation et d’indemnisation et sur les mesures − y compris les moyens de réadaptation − ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ont effectivement bénéficié depuis l’examen du dernier rapport périodique. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, et le montant de l’indemnité ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas, et donner des exemples de décisions ordonnant l’indemnisation rendues par les autorités compétentes. Donner également des informations sur l’accessibilité et la disponibilité de programmes de réadaptation pour les victimes de torture, de mauvais traitements, de traite et de violence dans la famille ou d’autres violences sexuelles, en précisant l’aide médicale et psychologique apportée.

33.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 27), donner des informations sur les réparations accordées par l’État aux personnes victimes de torture sous le régime des Khmers rouges. Les chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens ont-elles modifié leur règlement intérieur afin de permettre aux victimes d’obtenir réparation conformément à l’article 14 de la Convention, notamment, le cas échéant, sous la forme d’une indemnisation individuelle? Si tel n’est pas le cas, quelles mesures seront prises pour garantir que les victimes des Khmers rouges, notamment les victimes de torture fondée sur l’appartenance sexuelle, obtiennent réparation selon les termes de la Convention? Qu’a fait l’État partie pour renforcer le soutien aux témoins et aux parties civiles dans le cadre des procédures portées devant les chambres extraordinaires, en particulier au niveau du Service d’aide aux victimes et du Service d’aide aux témoins et aux experts, tant sur le plan juridique que psychosocial?

Article 15

34.Eu égard à la préoccupation exprimée par le Comité (par. 28), qui constatait que l’utilisation d’aveux forcés comme élément de preuve dans le cadre judiciaire est très répandue, donner des informations sur les mesures prises pour garantir qu’en pratique, aucune déclaration obtenue par la torture ne puisse être utilisée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir que la déclaration a été faite. Indiquer si: a) des agents ont été poursuivis et sanctionnés pour avoir extorqué des aveux de cette manière et donner des exemples de cas dans lesquels le défendeur a fait valoir que ses aveux avaient été extorqués; et b) si les tribunaux ont constaté des cas illicites de déclaration de culpabilité fondée sur des preuves obtenues par la torture et préciser si les victimes ont obtenu réparation.

Article 16

35.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 20), qui exprimait sa préoccupation à l’égard d’allégations de détention arbitraire et de violences dans des centres des affaires sociales, des centres de réadaptation pour mineurs et des centres de réadaptation pour toxicomanes, produire les informations suivantes:

a)Données relatives aux enquêtes, aux poursuites et aux condamnations visant des responsables, des gardiens et d’autres membres du personnel de ces centres pour des accusations de détention arbitraire ou de violence, en précisant le rang et les fonctions de l’accusé, les chefs d’accusation et les sanctions disciplinaires ou pénales infligées;

b)Données sur toute réparation, y compris sous la forme d’une indemnisation et de mesures de réadaptation, accordée aux victimes de détention arbitraire et de violence dans ces centres;

c)Renseignements sur toute enquête menée par l’État partie au sujet des allégations relatives aux graves violations des droits de l’homme, y compris les actes de torture, les viols, les passages à tabac et les meurtres de détenus, qui auraient été commises par les gardiens de Prey Speu entre 2006 et 2008, avec indication des résultats;

d)Précisions sur toutes solutions de remplacement viables et humaines à ces centres pour les groupes défavorisés et vulnérables trouvées par l’État partie;

e)Renseignements sur le taux d’occupation des centres des affaires sociales, des centres de réadaptation pour la jeunesse et des centres de réadaptation pour toxicomanes dans l’État partie, avec indication du nombre de mineurs, de femmes, de malades mentaux, de personnes vivant avec le VIH et de personnes atteintes de la tuberculose.

36.Donner des renseignements sur: a) les cas dans lesquels des agents des forces de l’ordre ont été soumis à des sanctions disciplinaires ou pénales pour usage excessif de la force ou mauvais traitements infligés à des manifestants; et b) sur l’état d’avancement des éventuelles enquêtes et préciser les éventuelles sanctions disciplinaires ou pénales prononcées contre des agents des forces de l’ordre ou des militaires dans le cadre des faits allégués suivants:

i)Soung Sophorn, un défenseur des droits de l’homme, aurait à deux reprises été passé à tabac par des agents de police;

ii)Il aurait été fait usage de la force et de munitions réelles lors de l’expulsion forcée d’environ 300 familles de la communauté Borei Keila à Phnom Penh le 3 janvier 2012;

iii)Des agents de sécurité armés de la société privée TTY auraient fait usage de la force et de munitions réelles et tiré sur quatre manifestants le 18 janvier 2012 dans le village de Veal Bei (district de Snoul, province de Kratie) lors d’une manifestation des villageois qui protestaient contre la destruction de leurs cultures par les bulldozers de l’entreprise;

iv)Des agents de sécurité armés auraient tué Heng Chantha, âgée de 14 ans, lors de l’expulsion forcée de villageois dans la province de Kratie, le 16 mai 2012;

v)Des agents auraient recouru à la force face à une manifestation pacifique d’employés du secteur de la confection dans la ville de Bavet (province de Svay Rieng) le 20 février 2012 et auraient tiré sur trois travailleuses;

vi)Des policiers auraient fait usage d’une force excessive, devant la Cour d’appel du Cambodge, le 27 juin 2012, contre des manifestants, y compris des femmes et des enfants, appartenant à des communautés de la région du lac Boeung Kak;

vii)Rong Panha, un syndicaliste, aurait été battu à coups de bâton par des policiers à Phnom Penh le 11 juillet 2012 alors qu’il participait à une marche pacifique en compagnie de 20 autres ouvriers du secteur de la confection affiliés à la confédération des syndicats du Cambodge. Après avoir été battu et insulté par les policiers, il aurait été détenu arbitrairement pendant douze heures au poste de la police municipale de Phnom Penh sans recevoir de soins médicaux.

37.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 23) et des recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/KHM/CO/2-3, par. 77), apporter les informations suivantes:

a)Préciser le nombre de personnes âgées de moins de 18 ans privées de leur liberté dans l’État partie, ventilé par lieu de détention et sexe;

b)Dire si l’État partie a créé un système de justice pour mineurs distinct pleinement conforme aux normes internationales ou s’il a l’intention de le faire, ainsi que l’a recommandé le Comité;

c)Indiquer si des solutions de remplacement à la détention ont été élaborées afin que la privation de liberté des mineurs ne soit utilisée qu’en dernier ressort, que sa durée soit la plus brève possible et qu’elle soit appliquée dans des conditions appropriées;

d)Dire si, en détention, les mineurs sont totalement séparés des adultes;

e)Indiquer le nombre d’enfants qui accompagnent leur parent détenu en prison, ventilé par âge et sexe.

38.Donner des informations sur les mesures, y compris législatives, prises par l’État partie pour que tous les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les syndicalistes soient protégés contre toute intimidation ou violence, particulièrement de la part d’agents des forces de l’ordre et d’agents de sécurité, en raison de leurs activités. Donner notamment des explications sur les éléments suivants:

a)L’abandon par la cour provinciale de Koh Kong de l’affaire concernant l’exécution extrajudiciaire du militant écologiste Chut Wutty le 26 avril 2012, empêchant qu’il soit procédé à l’examen des déclarations des témoins au sujet de l’identité du meurtrier présumé;

b)La condamnation à vingt ans d’emprisonnement de Mam Sonando, Directeur de la radio Beehive et Président de l’ONG «Association des démocrates» sur la base d’accusations pénales apparemment sans fondement, notamment pour des faits d’«insurrection», portées le 12 juillet 2012, après qu’il avait fait état d’expropriations foncières;

c)Les accusations pénales portées contre le syndicaliste Sous Chantha en 2011;

d)Les informations − y compris celles figurant dans une lettre adressée par quatre rapporteurs spéciaux à l’État partie le 26 septembre 2011 (voir A/HRC/20/27/Add.3, par. 56) − selon lesquelles l’État partie aurait provisoirement suspendu les activités d’une ONG et des agents de sécurité et des forces de l’ordre auraient à plusieurs reprises menacé et intimidé plusieurs autres ONG en raison de leur engagement pour les droits de l’homme sur des questions de droit foncier et de droit au logement;

e)Les préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Cambodge au sujet des représailles contre des défenseurs des droits de l’homme, des militants en faveur des droits fonciers et des membres de communautés défendant leur droit au logement et leurs droits fonciers dans le cadre de différends fonciers (A/HRC/18/46).

39.À la lumière des recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/KHM/CO/8‑13, par. 17), indiquer les mesures prises pour protéger pleinement les populations autochtones contre les agressions physiques et les actes d’intimidation qu’elles subissent lorsqu’elles cherchent à exercer leur droit de revendiquer des terres communales.

Autres questions

40.Donner des renseignements à jour sur la manière dont l’État partie assure la compatibilité des mesures antiterroristes avec ses obligations en vertu de la Convention, conformément à la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité. Indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste et les garanties et voies de recours ouvertes, en droit et en fait, aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelles mesures l’État partie a prises pour y répondre.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

41.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le précédent rapport périodique en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, ycompris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

42.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis la soumission du précédent rapport périodique afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, enprécisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

43.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 2010 du précédent rapport périodique, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de laConvention.