Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

RESTREINTE

CCPR/C/75/D/923/2000

9 octobre 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante‑quinzième session8‑26 juillet 2002

CONSTATATIONS

Communication no 923/2000

Présentée par:M Istvan Mátyus

Au nom de:L’auteur

État partie:Slovaquie

Date de la communication:15 octobre 1999 (date de la lettre initiale)

Décision antérieure:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 12 avril 2000 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoptiondes constatations:22 juillet 2002

Le 22 juillet 2002, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 923/2000. Le texte est annexé au présent document.

[ANNEXE]ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatifaux droits civils et politiques

Soixante‑quinzième session

concernant la

Communication no 923/2000**

Présentée par:M Istvan Mátyus

Au nom de:L’auteur

État partie:Slovaquie***

Date de la communication:15 octobre 1999 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le22 juillet2002,

Ayant achevé l’examen de la communication no 923/2000 présentée par M Istvan Mátyus, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et par l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations adoptées au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication est Istvan Mátyus, de nationalité slovaque. Il résidait en Slovaquie au moment de la présentation de la communication. Il affirme être victime de violations par la Slovaquie des alinéas a et c de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur déclare que le 5 novembre 1998, le conseil municipal de Rožňava a adopté la résolution 193/98 portant création dans la région de cinq circonscriptions électorales, avec un total de 21 représentants, en vue des élections au conseil municipal qui devaient se tenir les 18 et 19 décembre 1998. Le nombre de représentants des diverses circonscriptions électorales se répartissait comme suit: 5 pour la première circonscription; 5 pour la deuxième circonscription; 7 pour la troisième circonscription; 2 pour la quatrième circonscription, 2 pour la cinquième circonscription. Conformément au paragraphe 9 de l’article premier de la loi no 346/1990 sur les élections municipales, chaque ville doit être divisée en circonscriptions électorales; le nombre de représentants élus au conseil municipal est proportionnel au nombre d’habitants de l’agglomération, et ne peut pas dépasser 12 par circonscription.

2.2L’auteur déclare qu’en calculant le nombre de représentants par rapport au nombre de résidents des diverses circonscriptions électorales de Rožňava, il a obtenu les chiffres suivants: un représentant pour 1 000 résidents dans la première circonscription; un pour 800 résidents dans la deuxième circonscription; un pour 1 400 résidents dans la troisième circonscription; un pour 200 résidents dans la quatrième circonscription; un pour 200 résidents dans la cinquième circonscription. Le nombre de représentants n’était donc pas proportionnel au nombre d’habitants dans chaque circonscription. L’auteur était candidat dans la troisième circonscription mais n’a pas obtenu de siège parce qu’il est arrivé huitième et que sept députés seulement ont été élus dans cette circonscription.

2.3En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’auteur appelle l’attention sur les recours administratifs et judiciaires qu’il a introduits pour obtenir réparation:

L’auteur a formulé une réclamation le 5 novembre 1998 et adressé une plainte par écrit au maire de Rožňava le 20 novembre 1998, au titre du paragraphe 13 de l’article 4 de la loi no 369/1990 relative aux affaires municipales, dans lesquelles il a dénoncé l’illégalité de la résolution 193/98. Selon la loi susmentionnée, le maire est habilité à opposer son veto à l’application d’une décision du conseil municipal s’il est établi qu’elle est contraire à la législation. L’auteur déclare que sa plainte n’a pas été examinée.

Le 20 novembre 1998, l’auteur a porté plainte auprès du Procureur de district de Rožňava au sujet de la légalité de la résolution 193/98, au titre du paragraphe 11 de l’article premier de la loi no 314/1996 sur les poursuites. Le Procureur de district a examiné la plainte de l’auteur et considéré que celui‑ci n’avait pas démontré l’existence d’une violation de la législation.

Le 23 décembre 1998, l’auteur a adressé une requête au Président du Conseil national conformément au paragraphe 48 de la loi no 346/1990 sur les élections municipales. La loi autorise le Conseil national de la République slovaque à organiser de nouvelles élections, une semaine au plus après l’annonce des résultats, si celles‑ci ne se sont pas déroulées dans la légalité. L’auteur affirme qu’il n’a reçu de réponse ni à sa requête ni à sa lettre de rappel du 8 mars 1999.

Le 29 décembre 1998, au titre de l’article 129 de la Constitution, l’auteur a déposé une requête en inconstitutionnalité de la résolution 193/98 auprès de la Cour constitutionnelle, demandant à la Cour d’annuler les élections conformément au paragraphe 63 de la loi no 38/1993 portant organisation de la Cour constitutionnelle. La Cour a rejeté la requête de l’auteur le 12 mai 1999.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur estime qu’il y a eu violation des droits des citoyens de Rožňava consacrés aux alinéas a et c de l’article 25 du Pacte puisque ceux‑ci n’ont pas eu des chances égales d’influer sur le résultat des élections en exerçant leur droit de prendre part à la conduite des affaires publiques par l’élection de représentants. Il ajoute qu’il a été porté atteinte aux droits des citoyens de Rožňava puisqu’ils n’ont pas bénéficié de chances égales d’être élus au conseil municipal.

3.2L’auteur affirme que les droits que lui confèrent les alinéas a et c de l’article 25 ont été violés dès lors qu’il lui aurait fallu beaucoup plus de voix qu’aux candidats d’autres circonscriptions pour être élu au conseil municipal étant donné que le nombre de représentants n’était pas proportionnel au nombre d’habitants dans chaque circonscription. Il affirme que c’est pour cela qu’il a été battu.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Dans ses observations du 9 juin 2000, l’État partie fait valoir que la communication est irrecevable pour non‑épuisement des recours internes car l’auteur n’a pas introduit le recours voulu en temps utile et s’est donc privé de la possibilité de contester la résolution en question.

4.2En ce qui concerne l’affirmation de l’auteur selon laquelle il a adressé une plainte au maire de Rožňava, l’État partie indique qu’il n’est pas en mesure de présenter des observations car il ne connaît ni la teneur ni la forme de la réclamation. L’État partie se réserve le droit de faire de telles observations lorsque la teneur de la plainte lui aura été communiquée.

4.3L’État partie confirme que l’auteur a déposé une plainte auprès du Procureur de district de Roznava pour qu’il enquête sur la légalité et la constitutionnalité de la résolution 193/98, alléguant que la résolution en question était contraire à l’article 9 de la loi no 346/1990 sur les élections municipales, telle que modifiée par la loi no 331/1998, ainsi qu’au paragraphe 4 de l’article 30 de la Constitution. L’État partie précise qu’après avoir examiné la plainte, le Procureur de district a considéré que le plaignant n’avait pas établi l’existence d’une violation de la loi. Pour ce qui est de la question de la constitutionnalité, l’État partie déclare qu’elle n’était pas du ressort du Bureau du Procureur de district. Il précise en ces termes les fonctions conférées au Procureur de district en vertu de la loi no 314/1996: le Procureur veille à ce que soient conformes aux lois et autres règles de droit généralement contraignantes l’action et les décisions des organismes publics et à ce que les organes de contrôle exécutent dûment leurs obligations légales. Il n’est donc pas habilité à se prononcer sur la constitutionnalité de ces décisions.

4.4De même, l’État partie précise que la requête adressée au Président du Conseil national de la République slovaque a été rejetée au motif que la question de la constitutionnalité de la résolution 193/98 est du ressort exclusif de la Cour constitutionnelle.

4.5En ce qui concerne la requête déposée devant la Cour constitutionnelle, l’État partie indique que la Cour a rejeté la requête de l’auteur parce que la violation alléguée ne s’est pas produite au moment des élections, mais au cours de la phase préparatoire. La Cour a considéré que le plaignant aurait dû introduire un recours immédiatement après l’adoption de la résolution 193/98 par le conseil municipal de Rožňava le 5 novembre 1998, et avant les élections. Il affirme que l’annulation des élections par la Cour constitutionnelle à un stade aussi avancé aurait fortement porté atteinte aux droits acquis de bonne foi par des tiers, des conseillers municipaux pour la plupart, qui avaient obtenu leur siège de bonne foi et sans contrevenir à la loi, et aurait aussi introduit un élément d’incertitude dans la vie publique.

4.6L’État partie affirme que la Cour constitutionnelle est la seule instance habilitée à se prononcer sur la constitutionnalité d’une résolution dont il est allégué qu’elle est contraire à un article de la Constitution. Il fait valoir que l’auteur ne s’est pas adressé aux organes compétents pour défendre ses droits et qu’il s’est privé de la possibilité de demander la protection effective garantie par la Constitution. Selon l’État partie, un des principes de l’état de droit est d’assurer la sécurité juridique, laquelle présuppose que chacun fasse valoir ses droits en temps utile. Cela signifie non seulement qu’il faut respecter les délais fixés par la loi pour déposer plainte, mais aussi exercer ses droits au moment où la violation contestée s’est produite.

Commentaires de l’auteur

5.L’auteur rejette l’affirmation de l’État partie selon laquelle la Cour constitutionnelle est la seule instance habilitée à se prononcer sur la constitutionnalité et la légalité des décisions des organes régionaux autonomes. Il rejette également l’argument selon lequel la plainte aurait dû être déposée devant la Cour constitutionnelle immédiatement après l’adoption de la résolution et pendant la phase préparatoire des élections. Selon lui, l’article 53 (clause 3) de la loi no 38/1993 prévoit qu’une requête en inconstitutionnalité doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la résolution est entrée en vigueur. L’auteur fait donc valoir que, comme il avait à tout le moins jusqu’au 5 janvier 1999 (deux mois après l’adoption de la résolution) pour déposer une plainte et qu’il l’a fait le 29 décembre 1998, il était tout à fait dans les délais. En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle, si la Cour constitutionnelle avait invalidé les élections, cela aurait introduit un élément d’incertitude dans la vie publique, l’auteur souligne que l’intérêt supérieur des citoyens exige que l’on veille au respect de la Constitution et des droits de l’homme.

Décision concernant la recevabilité

6.1À sa soixante et onzième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication.

6.2Le Comité a pris note de l’argument de l’État partie suivant lequel tous les recours internes n’avaient pas été épuisés, l’auteur n’ayant pas introduit le recours approprié en temps utile. Le Comité a pris note également de ce que l’auteur avait engagé diverses procédures afin d’épuiser les recours internes, entre le moment où la résolution en question avait été adoptée et le moment où il avait déposé une requête devant la Cour constitutionnelle. Il a noté que la Cour constitutionnelle avait examiné les questions soulevées dans la plainte de l’auteur et qu’elle avait rejeté la plainte − et ce après avoir procédé à un examen complet des questions en jeu −, au motif que l’auteur aurait dû déposer sa demande plus tôt − c’est‑à‑dire avant les élections, au cours de la phase préparatoire. De plus, le Comité a relevé que l’État partie n’avait pas démontré que, dans un cas comme celui de l’auteur, une demande pouvait être présentée à toute autre instance, administrative ou judiciaire, que la Cour constitutionnelle, dans un délai réglementaire. Le Comité a estimé qu’il aurait été déraisonnable de demander à l’auteur d’anticiper, avant l’examen de l’affaire, la décision de la Cour constitutionnelle au sujet du retard mis à présenter la demande. Pour toutes ces raisons, le Comité a considéré que l’auteur avait épuisé les recours internes au sens de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.3Dans ces conditions, le 21 mars 2001, le Comité a décidé que la communication était recevable pour ce qui touche aux droits de l’auteur au titre de l’article 25 du Pacte.

Observations de l’État partie sur le fond

7.1Par une lettre datée du 12 novembre 2001, l’État partie a présenté ses observations sur le fond de la communication.

7.2Dans ses observations sur le fond, l’État partie reprend les arguments présentés au stade de l’examen de la recevabilité et donne un résumé de la décision de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a considéré que la comparaison du nombre d’électeurs par siège dans les cinq circonscriptions électorales montrait qu’il y avait cinq fois plus d’électeurs par siège dans la troisième circonscription électorale que dans la cinquième. C’est pourquoi elle a déclaré que la résolution 193/98 était contraire aux droits constitutionnels de l’auteur, ainsi qu’au paragraphe 9 de l’article premier de la loi no 346/1990 relative aux élections municipales.1 Toutefois, la Cour a ajouté que les droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution ne peuvent l’être que dans la mesure où leur exercice ne limite pas ou ne réduit pas à néant ceux des autres. En l’occurrence, la violation s’étant produite pendant la phase préparatoire des élections et non pendant leur déroulement, la Cour a estimé que l’auteur aurait dû déposer sa plainte avant les élections pour éviter d’empiéter sur les droits de tiers, parmi lesquels des conseillers municipaux élus, qui avaient obtenu leur siège de bonne foi. C’est sur cette base que la Cour a rejeté la plainte de l’auteur.

7.3L’État partie reconnaît qu’il y a eu erreur dans le découpage des circonscriptions électorales; il déplore «qu’il ait été porté atteinte au droit de l’auteur d’être élu membre

________________________

1 D’après le jugement, il y a eu violation des droits de l’auteur, consacrés au paragraphe 3 de l’article 30 de la Constitution, qui stipule que «[l]e droit de vote est exercé dans le cadre du suffrage universel, égal et direct, et doit s’exercer dans des scrutins secrets…» et au paragraphe 4, qui stipule que «[l]es citoyens ont accès aux fonctions électives et publiques dans des conditions d’égalité».

du conseil municipal dans des conditions d’égalité…» et déclare que si la plainte avait été déposée au cours de la phase préparatoire des élections, la Cour constitutionnelle aurait été en mesure d’annuler la résolution.

Commentaires de l’auteur

8.1Dans une lettre du 24 octobre 2001, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie sur le fond. Il reprend les arguments avancés dans sa communication initiale. Il ajoute qu’il a consulté un avocat qui a considéré qu’il ne pouvait pas saisir la Cour constitutionnelle avant les élections puisqu’il n’y avait pas violation de ses droits constitutionnels, mais seulement du droit électoral.

8.2En outre, l’auteur évoque deux actions en inconstitutionnalité fondées sur des allégations de violation de la loi au cours de la phase préparatoire d’élections locales, à la suite desquelles la Cour a annulé les élections. L’auteur allègue que le fait de ne pas avoir déposé la plainte avant les élections n’empêchait pas l’annulation des élections. À propos de ses droits par rapport à ceux de tiers, l’auteur se réfère à nouveau aux deux affaires qui ont précédé la sienne à l’issue desquelles les élections ont été annulées sans prendre en compte les droits des personnes élues. Il estime également qu’il est dans l’intérêt de la démocratie de respecter la Constitution et de garantir ainsi les droits fondamentaux de l’homme.

Délibérations du Comité

9.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

9.2Pour ce qui est de savoir si l’article 25 du Pacte a été violé, le Comité note que la Cour constitutionnelle de l’État partie a estimé que du fait d’un découpage des circonscriptions dans lequel il existait des différences importantes entre le nombre d’habitants par siège, en dépit de la loi électorale qui exige que le nombre de sièges soit proportionnel au nombre d’habitants, l’égalité des droits électoraux garantie par la Constitution a été violée. Eu égard à cette décision, qui est fondée sur une clause constitutionnelle similaire aux dispositions relatives à l’égalité figurant à l’article 25 du Pacte, et en l’absence de la moindre référence de la part de l’État partie aux facteurs qui pourraient expliquer les différences concernant le nombre d’habitants ou d’électeurs inscrits par siège entre les différentes circonscriptions de Rožňava, le Comité est d’avis que l’État partie a violé les droits de l’auteur consacrés par l’article 25 du Pacte.

10.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par la Slovaquie des alinéas a et c de l’article 25 du Pacte.

11.Le Comité est conscient que l’annulation d’élections qui ont déjà eu lieu ne constitue pas toujours une réparation appropriée en cas d’inégalité lors de ces élections, notamment lorsque cette inégalité trouve son origine dans les lois et les règlements adoptés avant les élections plutôt que dans des irrégularités intervenues durant les élections elles-mêmes. En outre, dans les circonstances particulières de la présente affaire, étant donné le temps qui s’est écoulé depuis les élections de 1998, le Comité considère que la seule constatation de l’existence d’une violation est une réparation suffisante. L’État partie est tenu d’éviter que des violations analogues ne se reproduisent.

12.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 de ce dernier, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également tenu de rendre publiques lesdites constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en français et en espagnol. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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