Présentée par:

M. Glenroy Francis et consorts (représentés par Me Saul Lehrfreund, avocat)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

Trinité‑et‑Tobago

Date de la communication:

14 mai 1997 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision du Rapporteur spécial prise en application de l’article 91, communiquée à l’État partie le 30 novembre 1999 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

25 juillet 2002

Le 25 juillet 2002, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 899/1999. Le texte est annexé au présent document.

[ANNEXE]

Annexe

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITREDU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIFSE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIFAUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Soixante‑quinzième session

concernant la

Communication no 899/1999**

Présentée par:

M. Glenroy Francis et consorts (représentés par Me Saul Lehrfreund, avocat)

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

Trinité‑et‑Tobago

Date de la communication:

14 mai 1997 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 25 juillet 2002,

Ayant achevé l’examen de la communication no 899/1999, présentée par M. Glenroy Francis, M. Nerville Glaude et M. Keith George en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et par l’État partie,

Adopte les constatations suivantes:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.Les auteurs de la communication, datée du 29 mai 1997, sont MM. Glenroy Francis, Neville Glaude et Keith George, qui purgent actuellement une peine de 75 ans d’emprisonnement dans une prison d’État. Ils se déclarent victimes de violations par la Trinité‑et‑Tobago+ du paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 7, du paragraphe 3 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10 et des paragraphes 1, 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés par un conseil.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1MM. Francis, Glaude et George ont été arrêtés les 24 juillet 1986, 23 juillet 1986 et 24 mai 1987 respectivement en tant que suspects dans le meurtre commis le 19 juillet 1986 d’un dénommé Ramesh Harriral. Jusqu’à leur procès en novembre 1990, les auteurs sont restés en détention provisoire à la prison de Golden Grove à Arouca, où ils ont partagé avec 8 à 15 autres prisonniers une cellule faisant à peine trois mètres sur deux.

2.2Après avoir été détenus pendant quatre ans et trois mois dans le cas de MM. Francis et Glaude et trois ans et cinq mois dans celui de M. George, les auteurs ont été jugés entre le 6 et le 30 novembre 1990, reconnus coupables du chef d’accusation de meurtre par tous les membres du jury et condamnés à mort. Depuis leur condamnation le 30 novembre 1990 jusqu’à ce que leur peine soit commuée le 3 mars 1997, les auteurs ont été détenus dans le quartier des condamnés à mort à la prison de Port of Spain à Trinité. Ils ont été détenus dans une cellule d’isolement d’à peine trois mètres sur deux, équipée d’un sommier en fer, d’un matelas, d’une chaise et d’une table.

2.3Il n’y avait aucune installation sanitaire dans la cellule, mais un seau en plastique qui servait de tinette. La seule ouverture était un petit trou d’aération d’environ 20 cm2, nettement insuffisant pour la ventilation. La lumière provenait exclusivement d’un néon allumé 24 heures sur 24, qui était situé à l’extérieur au‑dessus de la porte de la cellule. Les auteurs, qui étaient enfermés toute la journée, ne pouvaient quitter leur cellule que pour aller chercher leur ration alimentaire, se laver et vider le contenu de leur seau en plastique. Ils ne pouvaient faire des exercices physiques à l’extérieur de leur cellule qu’environ une fois par mois et devaient alors toujours porter des menottes. Ils n’étaient autorisés à avoir qu’un nombre limité d’objets personnels, à l’exclusion des radios, et n’avaient que très rarement la possibilité d’avoir de quoi lire et de quoi écrire. M. Francis a en outre déclaré qu’il n’avait pas eu le droit de consulter le règlement de la prison, qu’il n’avait pas été autorisé à écrire au Ministre de la sécurité nationale pour se plaindre de ses conditions de détention, que les visites des médecins étaient irrégulières et que des lettres adressées aux membres de sa famille avaient été interceptées et ne leur avaient pas été envoyées, sans aucune explication. M. Glaude a aussi affirmé que, du fait de la mauvaise qualité de la nourriture, il avait perdu beaucoup de poids et qu’aucun médicament ne lui avait été fourni.

2.4Le 10 octobre 1994, les auteurs ont déposé une demande d’autorisation de former un recours contre leur condamnation devant la Cour d’appel de la Trinité‑et‑Tobago. Celle‑ci l’a rejetée le 13 mars 1995. Le 14 novembre 1996, la Section judiciaire du Conseil privé a rejeté la demande d’autorisation spéciale de former un recours des auteurs en tant qu’indigents. Le 3 mars 1997, la peine de mort des auteurs a été commuée en une peine de 75 ans d’emprisonnement.

2.5Depuis ce moment‑là, les auteurs sont détenus à la prison de Port of Spain, où ils sont maintenus en permanence dans une cellule d’à peine trois mètres sur deux, avec 9 à 12 codétenus. Ce surpeuplement serait à l’origine d’affrontements violents entre détenus. La cellule étant équipée d’un unique lit, les auteurs dorment à même le sol. Le seau en plastique qui sert de tinette pour tous les détenus est vidé une fois par jour, ce qui fait que de temps en temps il déborde et que son contenu se répand sur le sol. La lucarne de 60 cm2 munie de barreaux qui est la seule source d’aération est insuffisante. Les détenus restent enfermés environ 23 heures par jour dans leur cellule, sans la moindre possibilité d’étudier, de travailler ou de lire. Le local qui sert de cuisine se trouvant à environ deux mètres de l’endroit où les prisonniers vident leur tinette, il y a un risque sanitaire évident. Selon les auteurs, la quantité et la qualité de la nourriture ne permettent pas de répondre à leurs besoins et les mécanismes de plaintes des détenus sont insuffisants.

Teneur de la plainte

3.1Les auteurs se plaignent essentiellement de retard excessif dans la procédure judiciaire et des conditions d’incarcération qu’ils endurent depuis leur arrestation.

3.2Pour ce qui est du premier grief, les auteurs font valoir qu’il y a eu violation des droits que leur reconnaît le paragraphe 3 de l’article 9 et le paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte parce qu’il s’est écoulé quatre ans et trois mois avant que MM. Francis et Glaude passent en jugement, et trois ans et cinq mois avant que M. George soit traduit en justice, c’est‑à‑dire entre leur arrestation les 19 juillet 1986, 23 juillet 1986 et 24 mai 1987, et l’ouverture de leur procès le 6 novembre 1990. En conséquence, ils soutiennent que ce retard est excessif.

3.3Les auteurs citent les constatations du Comité dans les affaires Celiberti de Casariego c. Uruguay, Millan Sequeira c. Uruguay et Pinkney c. Canada, dans lesquelles le Comité a estimé que des durées avant jugement comparables constituaient une violation du Pacte. Rappelant l’affaire Pratt et Morgan c. Attorney ‑General de la Jamaïque, les auteurs font valoir que l’État a la responsabilité d’éviter une telle lenteur dans la justice pénale et que dans leur cas il y avait une responsabilité certaine. Ils soutiennent que la longueur de la procédure est d’autant plus grave que la police n’avait que peu d’enquêtes à mener puisque les éléments de preuve à charge reposaient simplement sur la déposition directe d’un témoin oculaire, les déclarations qu’ils ont faites à la police et des expertises médico‑légales consistant dans des rapports d’analyse dont les dates s’échelonnent entre le 24 juillet et le 12 août 1986.

3.4Les auteurs se plaignent également de violations des paragraphes 1, 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte en raison des quatre années et plus de trois mois qui se sont écoulés avant que la Cour d’appel ait examiné et rejeté leur demande de recours, ce qu’ils qualifient de délai déraisonnable. Les auteurs citent diverses affaires où le Comité a estimé que des durées comparables (et même plus courtes) étaient incompatibles avec le Pacte. Les auteurs affirment que, pour évaluer si la longueur de la procédure a été raisonnable, il faut tenir compte du fait qu’ils étaient condamnés à mort et étaient incarcérés dans des conditions inacceptables.

3.5La deuxième partie de la plainte porte sur les conditions dans lesquelles les auteurs ont été incarcérés après leur condamnation, et dans lesquelles ils se trouvent actuellement, maintenant que la peine a été commuée, et qui sont décrites plus haut. D’après les auteurs, ces conditions de détention ont été condamnées à maintes reprises par des organisations internationales de défense des droits de l’homme qui les ont considérées comme incompatibles avec les normes de protection minimales internationalement reconnues. Les auteurs ajoutent que, depuis que leur peine a été commuée, ils restent incarcérés dans des conditions manifestement contraires à diverses règles pénitentiaires nationales et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.

3.6En se fondant sur les Observations générales nos 7 et 9 du Comité, relatives à l’article 7 et à l’article 10, et sur plusieurs affaires dans lesquelles le Comité a considéré que les conditions de détention constituaient une violation du Pacte, les auteurs font valoir que les conditions dans lesquelles ils ont été incarcérés à chaque stade de la procédure enfreignaient les normes minimales intangibles en matière de conditions de détention (minimum que les États parties doivent assurer quel que soit leur niveau de développement) et constituent donc une violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. Les auteurs se réfèrent plus particulièrement à l’affaire Estrella c. Uruguay, dans laquelle, pour déterminer si l’intéressé était victime d’un traitement inhumain dans la prison Libertad, le Comité s’était fondé en partie sur d’autres communications qu’il avait examinées et qui confirmaient que dans cette prison «les détenus sont systématiquement soumis à de mauvais traitements». Dans l’affaire Neptune c. Trinité ‑et ‑Tobago, le Comité avait estimé que les conditions – très semblables à celles qui sont décrites dans la présente affaire – étaient incompatibles avec le paragraphe 1 de l’article 10 et avait demandé à l’État partie de prendre des mesures pour améliorer les conditions générales de détention, de façon à éviter que de pareilles violations ne se produisent à l’avenir. Pour étayer leurs arguments concernant la violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10, les auteurs renvoient à diverses décisions de la jurisprudence internationale établissant que des conditions de détention excessivement dures constituent un traitement inhumain.

3.7Enfin, les auteurs font valoir qu’il y a violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, parce qu’ils sont privés du droit de soulever les questions susmentionnées devant les tribunaux. Ils soutiennent que le droit de présenter une requête constitutionnelle n’est pas un recours utile dans leur cas, en raison du coût prohibitif de la procédure qu’il faut engager devant la juridiction supérieure pour obtenir réparation constitutionnelle, de l’absence d’aide juridictionnelle pour le dépôt des requêtes constitutionnelles et du manque notoire d’avocats trinidadiens qui acceptent de représenter gratuitement les condamnés qui veulent former ce recours. Les auteurs citent l’affaire Champagnie et consorts c. Jamaïque dans laquelle le Comité a estimé qu’en l’absence d’aide juridictionnelle une requête constitutionnelle n’était pas un recours utile pour l’auteur de la communication, qui était dans l’indigence. Les auteurs citent des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme pour montrer que l’exercice effectif du droit d’accès aux tribunaux peut exiger que l’aide juridictionnelle soit assurée aux indigents. Les auteurs font valoir que l’aide est d’autant plus nécessaire dans le cas d’une condamnation à mort et donc que l’absence d’aide juridictionnelle pour déposer la requête constitutionnelle constitue en soi une violation du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.Nonobstant la demande adressée à l’État partie par une note verbale du 30 novembre 1999, et les rappels envoyés par le secrétariat les 18 décembre 2001, 26 février 2001 et 10 octobre 2001, l’État partie n’a présenté aucune observation sur la recevabilité et/ou sur le fond de l’affaire.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

5.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2Le Comité s’est assuré que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, et que les recours internes disponibles ont été épuisés au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. En l’absence de toute information communiquée par l’État partie, le Comité considère en l’espèce que les éléments présentés par les auteurs sont suffisants pour étayer ces plaintes, aux fins de la recevabilité.

5.3Par conséquent, le Comité conclut que la communication est recevable et procède à un examen du fond à la lumière de tous les renseignements portés à sa connaissance par les auteurs, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le Comité constate avec préoccupation l’absence de toute coopération de la part de l’État partie, tant en ce qui concerne la recevabilité que le fond des allégations formulées par les auteurs. Il ressort implicitement de l’article 91 du règlement intérieur et du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif qu’un État partie au Pacte doit examiner de bonne foi toutes les allégations concernant des violations du Pacte formulées contre lui et qu’il doit fournir au Comité par écrit des explications ou des éclaircissements sur la question et indiquer les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. Dans ces circonstances, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations des auteurs, dans la mesure où elles ont été étayées.

Examen du fond

5.4Pour ce qui est de la durée excessive de la période qui s’est écoulée avant le procès, le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence, «une personne inculpée d’un crime grave, homicide ou meurtre par exemple à qui la libération sous caution a été refusée par le tribunal, doit être jugée aussi rapidement que possible». En l’espèce, où les preuves directes étaient claires et ne nécessitaient apparemment de la part de la police que des investigations limitées, le Comité considère qu’il faut invoquer des motifs très exceptionnels pour justifier des détentions avant jugement de quatre ans et trois mois et de trois ans et cinq mois respectivement. L’État partie n’ayant avancé aucune raison pour justifier ces retards, le Comité conclut que les droits consacrés au paragraphe 3 de l’article 9 et au paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte ont été violés.

5.5Pour ce qui est de l’intervalle de quatre ans et trois mois écoulé entre la condamnation et le jugement en appel, le Comité note que les auteurs ont déposé leur demande d’autorisation de recours en novembre 1994 et que la Cour l’a rejetée quelque cinq mois après, en mars 1995. Les auteurs n’ayant pas avancé d’argument permettant de penser que le retard pris sous le dépôt du recours pourrait être imputé à l’État partie, le Comité n’est pas en mesure de conclure une violation des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte.

5.6Pour ce qui est de la plainte des auteurs relative aux conditions de détention à chacun des stades de leur incarcération, qui constitueraient une violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10, à défaut de réponse de l’État partie aux allégations des auteurs relatives à leurs conditions de détention, le Comité se doit d’accorder le crédit voulu à celles‑ci puisqu’elles n’ont pas été dûment réfutées. Le Comité considère que les conditions de détention telles qu’elles sont décrites représentent une violation du droit des auteurs d’être traités avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à l’être humain, et sont par conséquent contraires au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. Compte tenu de cette conclusion touchant l’article 10, disposition du Pacte qui traite spécifiquement de la situation des personnes privées de liberté et englobe, s’agissant de ces personnes, les éléments énoncés à l’article 7, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les plaintes relevant de l’article 7 du Pacte.

5.7En ce qui concerne les griefs formulés au titre du paragraphe 1 de l’article 14, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, les auteurs affirmant qu’ils se sont vu refuser le droit d’accès aux tribunaux pour les exposer, le Comité considère qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ce point compte tenu des conclusions ci‑dessus.

6.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10 et des paragraphes 3 c) de l’article 14 du Pacte.

7.En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’offrir aux auteurs un recours utile, sous la forme d’une indemnisation adéquate. Étant donné que les auteurs ont été incarcérés pendant de longues années dans des conditions déplorables qui sont contraires aux dispositions de l’article 10 du Pacte, l’État partie devrait envisager de les libérer. En tout état de cause, l’État partie devrait améliorer sans tarder les conditions de détention dans ses prisons, afin qu’elles soient conformes à l’article 10 du Pacte.

8.En adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte. La communication a été adressée au Comité avant que la dénonciation par la Trinité‑et‑Tobago du Protocole facultatif ne prenne effet − 27 juin 2000 −; conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, les dispositions de cet instrument continuent d’être applicables à l’État partie. Conformément à l’article 2 du Pacte, celui‑ci s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité à rendre publiques les constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

Appendice

Opinion individuelle (en partie dissidente) de M. Hipólito Solari Yrigoyen,membre du Comité

Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’offrir aux auteurs un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate. Étant donné que les auteurs ont été incarcérés pendant de longues années dans des conditions déplorables qui sont contraires aux dispositions de l’article 10 du Pacte, l’État partie devrait les libérer. En tout état de cause, l’État partie devrait améliorer sans tarder les conditions de détention dans ses prisons, afin qu’elles soient conformes à l’article 10 du Pacte.

[Version originale: espagnol]

Notes