Présentée par:

Marco Antonio Arboleda Saldarriaga (représenté par un conseil, Me Luis Manuel Ramos Perdomo)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Colombie

Date de la communication:

4 août 2002 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 24 septembre 2002 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:

25 juillet 2006

Objet: Plainte relative à l’identité de la personne dont l’extradition est demandée

Questions de procédure: Allégations insuffisamment étayées

Questions de fond: Détention contraire aux dispositions du Code de procédure pénale

Articles du Pacte: 9 et 14 (par. 1, 2 et 3 a))

Articles du Protocole facultatif: 2 et 5 (par. 2 b))

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑sixième session

concernant la

Communication n o  1120/2002 *

Présentée par:

Marco Antonio Arboleda Saldarriaga (représenté par un conseil, Me Luis Manuel Ramos Perdomo)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Colombie

Date de la communication:

4 août 2002 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 25 juillet 2006,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication datée du 4 août 2002, est Marco Antonio Arboleda Sadarriaga, de nationalité colombienne, qui affirme être victime de violation par la Colombie des articles 9 et 14 du Pacte. Il est représenté par Me Luis Manuel Ramos Perdomo.

Exposé des faits

2.1En octobre 1999, les États-Unis d’Amérique ont demandé au Gouvernement colombien l’extradition de Luis Carlos Zuluaga Quiceno ressortissant colombien. Ils ont fourni à cette fin les nom, document d’identité, taille, âge, date et lieu de naissance et couleur de peau de la personne réclamée. Le dossier de demande comprenait en outre une photographie de l’intéressé.

2.2L’auteur affirme que les policiers et les fonctionnaires des services du Procureur général qui ont participé à la procédure d’arrestation le 13 octobre 1999 se sont apparemment trompés d’adresse et sont entrés à son domicile. Le mandat de perquisition indique une autre adresse que celle du domicile de l’auteur. Il présente également des contradictions concernant les données physiques et biographiques, raison pour laquelle les agents ont demandé à l’auteur de les accompagner volontairement au poste de commandement de la police appelé GRUCE (Groupe central provincial) afin de procéder aux vérifications dactyloscopiques nécessaires pour déterminer s’il s’agissait de la personne réclamée.

2.3Après l’arrestation de l’auteur, les services du Procureur général ont suggéré aux responsables de l’ambassade des États‑Unis en Colombie de demander l’extradition de l’auteur, insinuant que la personne réclamée avait pour nom Marco Antonio Arboleda Saldarriaga et non Luis Carlos Zuluaga Quiceno. Les responsables ont envoyé de nouvelles notes verbales dans lesquelles seul le nom de l’intéressé était modifié tandis que les autres données nécessaires à son identification, comme l’âge, la taille, les caractéristiques morphologiques et la photographie de la personne véritablement recherchée, demeuraient inchangées. En outre, les responsables de l’ambassade indiquaient dans lesdites notes verbales qu’ils informeraient les autorités judiciaires américaines pour que celles-ci modifient les chefs d’accusation existants. Cela signifie qu’à ce moment-là, aucune accusation formelle n’avait été portée aux États-Unis contre l’auteur, qui se trouvait pourtant privé de liberté depuis plusieurs jours de manière illégale et arbitraire.

2.4Alors que l’auteur était privé de liberté, il a été notifié d’un mandat d’arrêt aux fins d’extradition à l’encontre de Luis Carlos Zuluaga Quiceno, carte d’identité no 70.041.763 de Cocomá, puis d’un mandat d’arrêt rectificatif à l’encontre de Marcos Arboleda Saldarriaga, carte d’identité no 3.347.039 de Medellín, personne qui ne correspondait pas davantage à l’auteur.

2.5L’auteur a demandé une remise en liberté pour arrestation illégale, requête qui a été rejetée par le Procureur général dans une décision du 12 septembre 2001.

2.6Depuis l’âge de 10 ans, l’auteur est amputé des phalanges de l’index et du pouce de la main droite, caractéristique que n’indique ni ne présente la personne réclamée, qui existe bien, comme cela a pu être vérifié dans les archives du Registre national de l’état civil, et dont tous les doigts sont intacts, sans aucun signe particulier.

2.7 Le ministère public s’est prononcé contre l’extradition au motif que le critère de l’identification absolue n’était pas rempli puisque les preuves nécessaires n’avaient pas été produites. Néanmoins, la chambre pénale de la Cour suprême de justice a considéré que l’État requérant avait précisé que la personne réclamée s’appelait en fait Marco Antonio Arboleda Saldarriaga, et que l’accusation portée par le Tribunal du district Sud de la Floride visait bien cette personne, même si elle mentionnait un faux nom utilisé par l’intéressé. Finalement, la Cour s’est prononcée en faveur de l’extradition.

2.8L’auteur fait valoir que tout le processus de détermination de l’identité s’est déroulé après qu’il a été arrêté illégalement, et que l’État requérant avait fourni d’emblée une photographie de la personne réclamée qui ne correspondait absolument pas à ses propres caractéristiques physiques et morphologiques. Il affirme qu’il n’était pas la personne réclamée et qu’à partir des erreurs qui ont abouti à son arrestation irrégulière, une véritable conspiration a été ourdie pour masquer les irrégularités en question et il a été systématiquement empêché d’exercer tout recours et de faire valoir les droits et garanties auxquels il pouvait prétendre.

2.9L’auteur affirme qu’il existait des preuves concluantes de son identité. Par exemple, le relevé décadactylaire déposé au Registre national de l’état civil sous le nom de Luis Carlos Zuluaga Quiceno, carte d’identité no 70.041.763, n’est pas identique à celui de Marco Antonio Arboleda Saldarriaga.

2.10Le Gouvernement colombien a accueilli les arguments avancés par la Cour suprême et, par son ordonnance no 70 du 27 mai 2002, a autorisé l’extradition de l’auteur, identifié par la carte d’identité no 3.347.939. Le 7 juin 2002, l’auteur a formé, auprès du Ministre de la justice, un recours en révision contre cette ordonnance qui n’a pas abouti.

2.11L’auteur affirme avoir épuisé les recours disponibles en ce qui concerne la procédure d’extradition. Il a en outre engagé un recours en protection (amparo constitutionnel) qui a été rejeté le 23 septembre 2002.

Teneur de la plainte

3.L’auteur affirme que les faits décrits constituent une violation de l’article 9 et des paragraphes 1, 2 et 3 a) de l’article 14 du Pacte. Il indique en particulier qu’il a été incarcéré sans mandat d’arrêt délivré par une autorité compétente. En outre, la note verbale sur laquelle s’est fondée cette arrestation n’était pas conforme aux dispositions du Code de procédure pénale étant donné qu’elle ne l’identifiait ni pleinement ni partiellement. L’auteur affirme également que, pendant la phase judiciaire de la procédure d’extradition devant la Cour suprême, il y a eu violation de son droit à la défense et des garanties prévues par la loi, en raison du refus d’ordonner l’administration des éléments de preuve demandés par la défense comme par le ministère public afin que soit respectée l’obligation de dûment vérifier l’identité de la personne réclamée.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et commentaires de l’auteur

4.1Dans ses observations du 27 novembre 2002, l’État partie indique que, par la note verbale 1066 datée du 7 octobre 1999, les États-Unis d’Amérique ont demandé le placement en détention provisoire aux fins d’extradition de Luis Carlos Zuluaga Quinceno, en vue de le traduire en justice pour des délits relevant de la législation fédérale en matière de stupéfiants et d’autres infractions connexes. Dans une décision du 11 octobre 1999, le Procureur général a initialement ordonné l’arrestation de Luis Carlos Zuluaga Quinceno. Ensuite, dans une décision du 13 octobre 1999, il a modifié l’ordre d’arrestation en indiquant que la véritable identité de la personne réclamée était Marcos Antonio Arboleda Saldarriaga, dont la carte d’identité portait le numéro 3347039. Le 13 octobre 1999, la police judiciaire a arrêté Marco Antonio Arboleda Saldarriaga, dont la carte d’identité portait le numéro 337939 de Medellín.

4.2L’auteur a déposé une demande de libération immédiate en faisant valoir l’illégalité de son arrestation, mais le Procureur général l’a rejetée dans sa décision du 12 septembre 2001. Dans ladite décision, le Procureur général affirme que la personne dont les États‑Unis demandaient l’arrestation depuis le début est bien M. Marco Antonio Arboleda Saldarriaga, bien que la décision du 13 octobre 1999 mentionne la carte d’identité 3347039 de Medellín. Il indique également que, dans son arrêt du 22 mai 2001, la Cour suprême n’a pas examiné la demande de preuves formulée par l’avocat de la défense au motif qu’elle avait été déposée tardivement, et qu’elle a rejeté la demande d’administration de preuves déposée par le ministère public parce qu’elle considérait que les éléments relatifs à l’identité de la personne réclamée étaient clairs.

4.3Dans une décision du 30 avril 2002, la Cour s’est prononcée en faveur de l’extradition de l’auteur. Elle a déclaré avoir estimé qu’il était pleinement démontré que l’auteur était bien la personne dont l’extradition avait été demandée. Elle a indiqué que l’État requérant n’avait pas seulement apporté des éclaircissements et demandé l’extradition en citant le nom de Marco Antonio Arboleda Saldarriaga et en fournissant son document d’identité, mais qu’il avait aussi souligné qu’il s’agissait du même individu qui utilisait une fausse identité. Selon la législation de l’État requérant, une accusation postérieure annule et remplace les précédentes. La Cour affirme ce qui suit: «l’accusation postérieure, seule valide, portait les deux noms en question, Zuluaga Quiceno et Arboleda Saldarriaga, dont il a été précisé qu’ils désignaient la même personne, et si les notes verbales de demande d’extradition mentionnaient le deuxième nom et précisaient que le document d’identité de l’intéressé portait le numéro 3.347.939, il ne fait aucun doute qu’il est demandé en bonne et due forme l’extradition de M. Arboleda Saldarriaga, dont l’identité correspond à celle de la personne détenue, comme l’indiquent tous les documents que celui‑ci a signés − le pouvoir donné à son défenseur, les mémoires adressés à la chambre – ainsi que la copie de la carte d’identité fournie».

4.4La Cour a également indiqué que la loi prévoyait, en cas de détention illégale, des mécanismes tels que le recours en habeas corpus et la demande d’attestation d’arrestation irrégulière, qui devaient être utilisés en temps voulu.

4.5Le Gouvernement a accueilli les arguments de la Cour et accordé l’extradition. Dans sa décision, il a indiqué ce qui suit: «De ce qui précède, on peut déduire que la question de l’identité du citoyen réclamé a été amplement débattue devant l’autorité qui a délivré le mandat d’arrêt et devant la Cour suprême de justice. (…) Si le citoyen réclamé et son avocat défenseur maintiennent leur désaccord, continuant d’affirmer qu’on a attribué à l’intéressé neuf identités différentes et que, si un doute persiste, il doit profiter à l’accusé, il est estimé que cette situation suppose un examen de la responsabilité pénale, ce qui dépasse le cadre de la procédure d’extradition et relève plutôt du procès qui aura lieu à l’étranger.».

4.6Par l’ordonnance no 96 du 1er août 2002, le Gouvernement national a tranché le recours en révision formé par l’auteur, confirmant la totalité de la décision et consacrant ainsi l’épuisement de la voie administrative. Le texte de l’ordonnance se lisait notamment comme suit:

«Lors de la décision administrative attaquée, il a été considéré que la question de l’identité du citoyen réclamé avait été amplement débattue devant l’autorité qui avait délivré le mandat d’arrêt et devant la Cour suprême de justice, laquelle avait compétence pour vérifier que cette exigence avait été respectée (…).

La demande du défenseur tendant à ce que le Gouvernement se prononce sur la légalité de l’acte en question qui, à son avis, constitue une violation des droits fondamentaux à une procédure régulière, à la défense et à l’égalité, n’est pas pertinente (…) car cette question ne relève pas de la compétence du Gouvernement national (…). Pour la même raison, les comparaisons que le défenseur fait avec d’autres avis formulés par cette autorité qui ont un lien avec la question de l’identité pleinement démontrée sont irrecevables.

Le Gouvernement colombien ne juge pas pertinent d’examiner la question des neuf identités qui, selon le défenseur, ont été attribuées à son client, puisque les pièces jointes au dossier permettent de constater que la personne arrêtée est bien celle dont l’extradition a été officiellement demandée. En revanche, si l’on souhaite démontrer que la personne arrêtée n’a rien à voir avec le procès qui aura lieu aux États‑Unis, cela suppose un examen de la responsabilité qui doit être demandé aux juges du pays requérant, comme cela a été indiqué dans la décision administrative attaquée, car la procédure d’extradition n’est pas une procédure pénale dans laquelle on pourrait évaluer la responsabilité de la personne réclamée.

Il n’est pas davantage exact que l’avis contraire émis par le ministère public ait été ignoré, premièrement parce que ce type d’avis est rendu devant la Chambre pénale de la Cour suprême de justice et que celle-ci s’est prononcée à ce sujet, et deuxièmement parce que l’avis en question n’a pas de caractère contraignant.».

4.7Le 23 septembre 2002, la chambre civile de cassation de la Cour suprême de justice a rejeté le recours en protection engagé par l’auteur, qui se plaignait de ne pas avoir été identifié comme étant la personne dont l’extradition avait été demandée. La chambre a affirmé que ce point avait été suffisamment éclairci par la chambre pénale de cassation, et que l’avis favorable à l’extradition ne semblait pas arbitraire ni fantaisiste et qu’il ne paraissait pas s’écarter de la loi ni porter atteinte aux droits invoqués, ce qui constituait un motif suffisant pour refuser l’amparo. La chambre rappelle que la décision autorisant l’extradition a fait l’objet d’un recours qui n’a pas abouti. S’agissant d’une décision de caractère administratif, il fallait former un recours auprès de la juridiction administrative de manière que celle-ci détermine s’il y avait eu ou non violation des droits fondamentaux ou restriction des garanties relatives à la procédure. Comme cela n’a pas été fait, le recours en protection est irrecevable.

4.8L’État partie affirme que la communication est irrecevable. Il ressort des décisions adoptées pendant la procédure d’extradition que l’auteur est bien la personne dont le Gouvernement des États‑Unis a officiellement demandé l’extradition. Par sa nature, la procédure d’extradition ne permet pas d’examiner des éléments en lien avec l’évaluation de la responsabilité pénale de la personne réclamée. S’il est avancé que l’intéressé n’est pas la personne qui a enfreint la législation du pays requérant, cette question devra être réglée dans le cadre du procès pénal qui aura lieu à l’étranger.

4.9La procédure d’extradition prévue dans la législation colombienne inclut des mécanismes judiciaires de défense qui permettent de garantir les droits fondamentaux du citoyen réclamé. L’auteur a été assisté dès le début de la procédure par son avocat, qui a exercé les droits de la défense en utilisant tous les recours prévus à cet effet par la loi.

4.10L’État partie a pleinement respecté les lois et règlements en vigueur, non seulement les normes nationales et internationales pertinentes, mais aussi la totalité des garanties de procédure, et l’allégation de violation du Pacte est donc dénuée de fondement. Il semblerait qu’en l’espèce on tente d’utiliser le Comité comme une quatrième instance de révision de décisions nationales qui ne satisfont pas aux prétentions de l’auteur.

4.11L’auteur a formé un recours contre la décision administrative qui autorisait son extradition. Celle-ci a été confirmée par l’ordonnance no 96 du 1er août 2002, ce qui signifiait que la voie administrative était ainsi épuisée. C’est pourquoi l’auteur peut utiliser la voie de la juridiction administrative contentieuse pour demander le rétablissement du droit, ce qui constitue une raison supplémentaire de considérer la communication irrecevable pour non‑épuisement des recours internes.

5.Dans sa réponse datée du 9 février 2003, l’auteur fait valoir qu’il était impossible d’émettre un avis favorable à son expulsion, étant donné le grand nombre d’identités − 11 au total (sic) − et de caractéristiques morphologiques et anthropométriques grâce auxquelles on prétend l’identifier et qui ne correspondent pas à celles de Marco Antonio Arboleda Saldarriaga. À l’appui de cette affirmation, l’auteur cite la totalité des prétendues identités qu’on a utilisées dans différents documents pour tenter d’extrader Marco Antonio Arboleda Saldarriaga, à savoir: Luis Carlos Zuluaga Quiceno, Marcos Arboleda Saldarriaga, Marcos Antonio Arboleda Saldarriaga, Marco Antonio Arboleda Saldarriaga, Mario Antonio Arboleda Saldarriaga, Raúl Vélez, et l’individu qui apparaît sur une photographie jointe au dossier fourni par l’État requérant.

Observations de l’État partie sur le fond

6.1Le 21 mars 2003, l’État partie a indiqué que l’arrestation de l’auteur avait eu lieu dans le cadre de l’opération «Milenio» mise en place par les autorités nationales, en collaboration avec le Gouvernement des États‑Unis, pour combattre les organisations criminelles se livrant au trafic de stupéfiants. Cette opération a été réalisée le 13 octobre 1999 à Bogota, Cali et Medellín ainsi que dans d’autres pays comme le Mexique et les États‑Unis.

6.2Le Gouvernement des États‑Unis a demandé, et le Procureur général a ordonné, l’arrestation aux fins d’extradition de 30 Colombiens qui participaient au trafic. Dès le début de la procédure d’extradition, l’avocat de l’auteur a joué un rôle actif. Il a ainsi formé les recours ci‑après: un recours en révision contre la décision de la chambre pénale de cassation de la Cour suprême en date du 22 mai 2001, par laquelle celle-ci avait rejeté la demande de preuves; un recours en révision contre la décision du 27 mai 2002 qui a autorisé l’extradition; trois recours en protection pour violation du droit à une procédure régulière devant, respectivement, le tribunal pénal municipal no 60 de Bogota et le tribunal pénal itinérant no 41, la chambre civile de cassation de la Cour suprême de justice et la section disciplinaire du Conseil local de la magistrature de Cundinamarca. En outre, l’auteur a demandé au bureau du Procureur général une libération qui lui a été refusée par une décision du 12 septembre 2001 au motif, entre autres, que l’identité de la personne réclamée était pleinement établie.

6.3L’État partie réaffirme ce que la Cour suprême a déclaré à propos de l’identité de l’auteur et des rectifications auxquelles l’État requérant a procédé, ainsi que sa conclusion selon laquelle l’identité du citoyen réclamé ne faisait aucun doute. On a pu constater que Marco Antonio Arboleda Saldarriaga, qui faisait l’objet de la demande officielle d’extradition, était bien la personne arrêtée puis remise aux autorités du pays requérant.

Délibérations du Comité

7.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3L’auteur affirme que son arrestation était contraire aux dispositions de l’article 9 du Pacte, car les renseignements sur lesquels elle était fondée ne remplissaient pas les critères prévus par la loi en ce qui concerne l’identité de la personne arrêtée. Il affirme également que, contrairement aux dispositions de l’article 14 du Pacte, la Cour suprême n’a pas respecté son droit à une procédure régulière dans le processus qui a abouti à la formulation d’un avis favorable à l’extradition, étant donné qu’elle ne lui a pas permis de présenter des preuves en vue de la vérification de son identité. Le Comité constate que les plaintes de l’auteur ont été examinées par les autorités compétentes dans le cadre de plusieurs recours qu’il a formés. Le Comité rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il appartient en principe aux juridictions des États parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve, à moins que cette appréciation n’ait été manifestement arbitraire ou n’ait constitué un déni de justice. Le Comité considère que l’auteur n’a pas montré, aux fins de la recevabilité, que la façon dont les tribunaux de l’État partie ont statué était entachée d’arbitraire ou représentait un déni de justice et déclare donc que les allégations de l’auteur sont irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.En conséquence, le Comité décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur de la communication et à l’État partie.

[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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