Présentée par:

M. Francisco Juan Larrañaga (représenté par des conseils, Mme Sarah de Mas et M. Faisal Saifee)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Philippines

Date de la communication:

15 août 2005 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 19 août 2005 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

24 juillet 2006

Objet: Condamnation à la peine de mort à l’issue d’un procès inique

Questions de procédure: Mesures provisoires

Questions de fond: Application obligatoire de la peine de mort, rétablissement de la peine de mort, privation arbitraire de la vie, impartialité du tribunal, manquement à la présomption d’innocence, temps et facilités insuffisants pour préparer la défense, droit d’interroger les témoins, droit d’avoir un conseil de son choix, aggravation d’une peine en appel, droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, droit d’être jugé sans retard excessif

Articles du Pacte: 6, 7, 9 et 14

Article du Protocole facultatif: Néant

Le 24 juillet 2006, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations concernant la communication no 1421/2005 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte figure en annexe au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre-vingt-septième session

concernant la

Communication n o 1421/2005**

Présentée par:

M. Francisco Juan Larrañaga (représenté par des conseils, Mme Sarah de Mas et M. Faisal Saifee)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Philippines

Date de la communication:

15 août 2005 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 24 juillet 2006,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1421/2005 présentée au nom de Francisco Juan Larrañaga en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1L’auteur de la communication, datée du 15 août 2005, est Francisco Juan Larrañaga, de nationalité philippine et espagnole, né le 27 décembre 1977. Il a été condamné à mort et est actuellement incarcéré à la nouvelle prison de Bilibid, aux Philippines. Il affirme être victime de violations par les Philippines des articles 6, 7, 9 et 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 22 novembre 1989. L’auteur est représenté par deux conseils, Mme Sarah de Mas et M. FaisalSaifee.

1.2Le 19 août 2005, conformément à l’article 92 de son règlement intérieur, le Comité, par le biais de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a demandé à l’État partie de surseoir à l’exécution de l’auteur pour permettre au Comité d’examiner sa plainte.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 5 mai 1999, l’auteur, de même que six coaccusés, a été reconnu coupable de l’enlèvement et de la séquestration de Jacqueline Chiong par le Tribunal spécial chargé des crimes odieux de Cebu City, et condamné à la réclusion à perpétuité. Le 3 février 2004, la Cour suprême des Philippines a également reconnu l’auteur coupable d’enlèvement et de séquestration avec homicide et viol sur la personne de MarijoyChiong, et l’a condamné à mort. Elle a aussi confirmé sa condamnation à la réclusion à perpétuité pour l’enlèvement simple et la séquestration de Jacqueline Chiong.

2.2Selon l’accusation, l’auteur, ainsi que sept autres hommes, ont enlevé Marijoy et Jacqueline Chiong à Cebu City le 16 juillet 1997. Le même jour, les deux femmes auraient été violées. MarijoyChiong a ensuite été précipitée dans un ravin, tandis que Jacqueline Chiong a été battue. Le corps de cette dernière n’a toujours pas été retrouvé.

2.3L’auteur affirme avoir quitté Cebu City le 8 juin 1997 pour se rendre au Centre des arts culinaires de Quezon City afin d’y suivre une formation diplômante. Le 16 juillet 1997, il était en examen toute la journée et s’est rendu dans un restaurant dans la soirée. Il est resté avec des amis jusqu’au lendemain matin. Le 17 juillet 1997, il a passé un autre examen avant de prendre un vol à destination de Cebu City à 17 heures.

2.4Le 15 septembre 1997, la police a tenté d’arrêter l’auteur sans mandat. Le 17 septembre 1997, le conseil de l’auteur a présenté une demande au procureur visant à ce qu’une information préliminaire soit ouverte et à ce qu’un délai de 20 jours soit accordé à son client pour déposer la déclaration de défense. Le procureur a rejeté cette demande au motif que, dans le cas d’espèce, seule une enquête sur les causes du décès était justifiée. Le 19 septembre 1997, le conseil de l’auteur a saisi la Cour d’appel pour empêcher l’engagement de poursuites pénales contre l’auteur. Néanmoins, des poursuites pénales avaient déjà été engagées le 17 septembre 1997 auprès du tribunal régional de première instance de Cebu City. Le 22 septembre 1997, le conseil a déposé une requête auprès de la Cour d’appel en vue d’obtenir que le tribunal régional de première instance de Cebu City empêche l’arrestation de l’auteur. Toutefois, l’auteur a été arrêté le jour même en vertu d’un mandat émis par ledit tribunal. Il est incarcéré depuis lors. Un autre recours contre cette arrestation a été déposé auprès de la Cour d’appel, qui l’a rejeté le 25 septembre 1997. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour suprême. Bien que cette procédure d’appel fût en cours, l’auteur a été présenté à un juge le 14 octobre 1997. Il n’a pas indiqué dans quel sens il souhaitait plaider et le juge a pris acte d’un plaidoyer de non‑culpabilité pour deux chefs d’inculpation d’enlèvement avec séquestration. Le 16 octobre 1997, la Cour suprême a provisoirement retiré ce juge de l’affaire pour éviter qu’il n’y ait plus matière à statuer sur l’affaire. Le 27 octobre 1997, la Cour suprême a annulé l’enquête sur les causes du décès et a estimé que l’auteur avait droit à une véritable information préliminaire.

2.5Le procès a commencé le 12 août 1998 au Tribunal spécial chargé des crimes odieux de Cebu City. L’accusation a cité son premier et principal témoin, l’accusé DavidsonValienteRusia, auquel l’immunité avait été promise en échange de la vérité. Le témoin à charge a déposé contre l’auteur et ses coaccusés à l’instigation du juge. Le contre‑interrogatoire a eu lieu les 13 et 17 août 1998. Au cours des audiences, le témoin a pour la première fois reconnu avoir violé MarijoyChiong. Toutefois, le deuxième jour, le contre‑interrogatoire a été interrompu lorsque le témoin s’est dit pris d’étourdissements après avoir reconnu qu’il avait menti au sujet de ses précédentes condamnations, lesquelles auraient dû le priver du bénéfice de l’immunité. Le témoin a comparu une nouvelle fois devant le tribunal le 20 août 1998, mais son contre‑interrogatoire a de nouveau tourné court en raison d’allégations selon lesquelles il avait été suborné. Ainsi, le même jour, le juge du fond a décidé que, vu les contraintes de temps et afin de prévenir tout risque que le témoin soit tué, enlevé, menacé ou suborné, le contre‑interrogatoire prendrait fin le jour même à 17 heures. Le conseil de l’auteur a alors refusé de participer au procès et a demandé au juge du fond de se récuser. Le 24 août 1998, il a sommairement été déclaré coupable d’outrage au tribunal, arrêté et emprisonné. Le procès a été suspendu.

2.6L’auteur a donné son accord écrit concernant la révocation de son conseil et a demandé qu’un délai de trois semaines lui soit accordé pour lui permettre de le remplacer. Le 31 août 1998, le tribunal a refusé de reporter le procès davantage et a offert aux accusés la possibilité de réengager leur conseil, qui était en prison, le procès devant reprendre le 3 septembre 1998. Le 2 septembre 1998, le tribunal a ordonné au ministère public de commettre au tribunal une équipe d’avocats pour assurer à titre provisoire la défense des accusés jusqu’à ce que ces derniers engagent un nouveau conseil. Le 3 septembre 1998, le procès a repris et le tribunal a désigné trois avocats du ministère public pour assurer la défense de tous les accusés qui n’avaient pas de conseil, parmi lesquels se trouvait l’auteur. Ce dernier a réaffirmé qu’il souhaitait choisir son propre conseil.

2.7Du 3 au 18 septembre 1998, période pendant laquelle l’auteur était représenté par un conseil du ministère public, 25 témoins à charge ont été entendus. En vertu d’une ordonnance du 8 septembre 1998, le tribunal a reporté le contre‑interrogatoire de plusieurs autres témoins à charge à la demande des accusés qui insistaient pour que le contre‑interrogatoire soit effectué par l’avocat de leur choix, qu’ils n’avaient pas encore désigné. À l’audience du 24 septembre 1998, le conseil de l’auteur qui venait d’être nommé a demandé que les témoins à charge soient de nouveau interrogés. Le tribunal a rejeté cette demande. Il a également refusé d’accorder au conseil de l’auteur le report de 20 ou 30 jours que celui‑ci demandait pour prendre connaissance du dossier et procéder efficacement au contre-interrogatoire des témoins. Le tribunal a au contraire fixé au 30 septembre 1998 la date du contre-interrogatoire au motif que le procès devait être terminé dans un délai de 60 jours. Du 1er au 12 octobre 1998, le conseil de l’auteur a de nouveau procédé au contre‑interrogatoire du principal témoin à charge, M. Rusia. Néanmoins, en date du 12 novembre 1998, à la demande de l’accusation, le témoin a bénéficié d’une immunité de poursuites en sa qualité de témoin. Dans son ordonnance rendue le 8 octobre 1998, le tribunal n’avait accordé au nouveau conseil que quatre jours pour décider de contre‑interroger ou non des témoins à charge qui avaient été entendus alors que l’auteur était représenté par un avocat du ministère public. Le 12 octobre 1998, le conseil a refusé, en signe de protestation, de procéder au contre‑interrogatoire de ces témoins. Par ordonnance du 14 octobre 1998, le tribunal a décidé que tous les accusés avaient renoncé à leur droit de contre‑interroger les témoins à charge.

2.8Le 23 novembre 1998, 14 témoins ont déposé en faveur de l’auteur et confirmé que ce dernier se trouvait à Quezon City juste avant, pendant et après la commission de l’infraction alléguée à Cebu City, située à plus de 500 kilomètres de là. Plusieurs éléments de preuve ont été produits devant le tribunal à l’appui de cette affirmation. Le 9 décembre 1998, le juge du fond a refusé d’entendre d’autres témoins au motif que leur déposition serait substantiellement la même que celle des autres témoins cités par l’auteur. Les 6, 12, 18, 20, et 25 janvier 1999, il a refusé d’entendre les dépositions d’autres témoins de la défense au motif qu’elles étaient «sans intérêt et insignifiantes», alors que, d’après l’auteur, elles étaient déterminantes pour établir son alibi. Il ressort, par exemple, des minutes du procès que le juge a refusé d’entendre un témoin de la défense, le 12 janvier 1999, parce que sa déposition n’aurait pas prouvé qu’il était «physiquement impossible» à l’auteur d’être à Cebu City au moment des crimes. Le 1er février 1999, l’auteur n’a pas non plus été autorisé à témoigner. Le 2 février 1999, le tribunal a rendu une ordonnance établissant que tout nouvel élément de preuve relatif à l’alibi de l’auteur ne pourrait être que répétitif ou superflu dans la mesure où celui-ci avait déjà fait citer 14 témoins. Le 3 février 1999, la juridiction de jugement a confirmé sa décision de ne pas autoriser l’auteur à témoigner.

2.9Le 5 mai 1999, le Tribunal spécial chargé des crimes odieux a reconnu l’auteur coupable de l’enlèvement et de la séquestration de Jacqueline Chiong et l’a condamné à la réclusion à perpétuité («reclusion perpetua»). Le Tribunal a estimé que les éléments de preuve étaient insuffisants pour établir la culpabilité de l’auteur concernant les chefs d’inculpation d’enlèvement et de séquestration accompagnés d’homicide et de viol sur la personne de MarijoyChiong. Le 10 mai 2000, l’auteur a formé un recours auprès de la Cour suprême en invoquant quatre points: i) les garanties d’une procédure régulière n’avaient pas été respectées − violation du droit de choisir un conseil et du droit de bénéficier d’une défense valable, refus d’entendre la déposition de l’auteur, refus d’autoriser l’auteur à faire comparaître des témoins à décharge et déni d’un procès impartial en raison du comportement du président du tribunal; ii) la déposition du principal témoin à charge n’avait pas été correctement traitée; iii) les preuves de l’accusation n’étaient pas suffisantes pour établir la culpabilité; et iv) le niveau de preuve exigé pour établir l’alibi était inadéquat.

2.10Bien qu’elle soit habilitée, en vertu de son règlement, à procéder à des auditions, la Cour suprême a suivi sa pratique habituelle consistant à n’interroger aucun témoin pendant la procédure d’examen et à ne se fonder que sur l’évaluation des éléments de preuve par la juridiction inférieure. Le 3 février 2004, la Cour a reconnu l’auteur coupable non seulement de l’enlèvement et de la séquestration de Jacqueline Chiong, mais également du crime complexe d’enlèvement et de séquestration avec homicide et viol sur la personne de MarijoyChiong. L’auteur a été condamné à la peine capitale par injection létale. Le 2 mars 2004, un recours en révision a été formé devant la Cour suprême, que cette dernière a rejeté le 21 juillet 2005.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme qu’il y a eu violation de l’article 6 du Pacte dans la mesure où l’État partie a rétabli la peine de mort après l’avoir abolie. Il fait valoir que la peine de mort avait été abolie lorsque la nouvelle Constitution était entrée en vigueur le 2 février 1987 (art. 3 19) 1)). Le 13 décembre 1993, le Congrès a adopté la loi de la République no 7659 qui autorisait l’application de la peine de mort pour sanctionner certains crimes. L’auteur rappelle que si la majorité des juges de la Cour suprême a conclu que la nouvelle législation autorisant la peine capitale n’était pas inconstitutionnelle, une minorité d’entre eux a toutefois déclaré que «la Constitution n’avait pas simplement suspendu l’application de la peine de mort, elle l’avait en réalité complètement abolie en droit». Cette opinion minoritaire a été réitérée lors de l’examen du cas de l’auteur.

3.2L’auteur allègue une violation de l’article 6 au motif que la Cour suprême l’a condamné automatiquement à la peine capitale en application de l’article 267 du Code pénal révisé. Elle n’a par conséquent pris en considération aucune circonstance atténuante éventuelle, telle que l’âge relativement jeune de l’auteur. Ce dernier soutient que la peine de mort obligatoire constitue une violation de son droit de ne pas être privé arbitrairement de la vie.

3.3L’auteur allègue que le paragraphe 2 de l’article 14 a été violé et que l’appréciation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal spécial chargé des crimes odieux et la Cour suprême a été manifestement arbitraire et a constitué un déni de justice, en violation de son droit à être présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Premièrement, l’auteur soutient que les éléments de preuve concernant l’homicide ou le viol étaient insuffisants. Il rappelle que c’est la conclusion à laquelle était parvenue la juridiction de jugement dans le cas de MarijoyChiong comme dans celui de Jacqueline Chiong, et que le principal témoin à charge n’avait même pas mis en cause l’auteur dans l’homicide de MarijoyChiong. De sérieux doutes ont été exprimés par un médecin légiste au sujet des éléments de preuve soumis au tribunal. La Cour suprême a néanmoins reconnu l’auteur coupable de l’homicide et du viol de MarijoyChiong en se fondant exclusivement sur les éléments de preuve soumis à la juridiction de jugement. Deuxièmement, l’accusation reposait sur la déposition d’un témoin qui avait été inculpé des mêmes infractions. Ce témoin a déposé contre l’auteur en échange de son propre acquittement. L’auteur rappelle que le juge du fond a reconnu que le témoin avait menti, mais a considéré que sa déposition n’était pas entièrement mensongère. La Cour suprême n’a pas examiné les raisons pour lesquelles le témoin avait déposé contre son coaccusé, pas plus qu’elle n’a évalué le crédit accordé à sa déposition. Enfin, l’auteur fait valoir que tant la juridiction de jugement que la Cour suprême ont à tort renversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer qu’il lui était «matériellement impossible» de se trouver sur les lieux où les infractions avaient été commises. Le seul élément de preuve incriminant l’auteur reposait sur la déposition des témoins à charge qui déclaraient l’avoir reconnu, alors que l’auteur devait apporter des «éléments de preuve précis et convaincants» démontrant qu’il ne se trouvait pas sur les lieux où les infractions avaient été commises. L’auteur affirme par conséquent qu’il n’a pas été présumé innocent en raison du renversement de la charge de la preuve.

3.4L’auteur allègue une violation du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l’article 14 dans la mesure où tant la juridiction de jugement que la Cour suprême ont fait l’objet de pressions extérieures émanant de puissants groupes sociaux, en particulier de la communauté sino‑philippine à laquelle les victimes appartenaient, qui demandaient l’exécution des accusés. La tante des victimes était la secrétaire du Président Estrada, lequel avait demandé l’exécution de l’auteur après le jugement rendu en premier ressort. Les accusés ont fait l’objet d’une couverture médiatique hostile avant le jugement, ce qui a donné aux juges des idées préconçues sur l’affaire. Enfin, l’auteur estime que l’existence de ces idées préconçues est manifeste dans les décisions rendues.

3.5L’auteur allègue des violations de l’article 14 au motif que les déclarations de culpabilité et les condamnations prononcées par le Tribunal spécial chargé des crimes odieux ont été fondées sur de graves irrégularités de procédure qui, séparément ou cumulativement, constituent des violations de cette disposition. Premièrement, l’auteur n’a pas pu témoigner à son propre procès en violation des paragraphes 1, 3 d) et 3 e) de l’article 14. Il fait valoir son droit à exposer sa cause de la meilleure manière possible, ce qui dans les faits signifie que l’accusé a le droit de répondre aux allégations de l’accusation et de fournir des éléments de preuve à l’appui de son innocence. Dans son arrêt, la Cour suprême a simplement pris note du refus de la juridiction de jugement d’autoriser l’auteur à témoigner.

3.6Deuxièmement, l’auteur affirme qu’il n’a pas pu faire citer et interroger des témoins dans des conditions d’égalité, en violation du paragraphe 3 e) de l’article 14. Le juge du fond a refusé d’entendre plusieurs témoins de la défense et a effectivement omis de prendre en considération des éléments de preuve indiquant qu’une ou plusieurs autres personnes pouvaient avoir commis les infractions dont l’auteur était accusé. L’auteur rappelle en effet que, le 25 janvier 1999, la juridiction de jugement a refusé de convoquer le directeur du Bureau national d’enquête de Cebu City en qualité de témoin, au motif que l’accusation considérait qu’il n’était pas utile de l’entendre. En fait, le témoignage du directeur aurait établi qu’il y avait à l’origine 25 suspects pour l’enlèvement et que l’auteur n’était pas l’un d’entre eux. Ces éléments de preuve ont été soumis à la Cour suprême, qui a estimé, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 3 février 2004, qu’ils étaient dénués d’intérêt.

3.7Troisièmement, l’auteur soutient que son droit de contre-interroger les témoins à charge a été injustement restreint en violation du paragraphe 3 e) de l’article 14. Il rappelle que le juge du fond a fait obstruction lorsque le conseil de l’auteur a voulu procéder au contre‑interrogatoiredu principal témoin à charge (voir le paragraphe 2.5 ci‑dessus). L’auteur affirme que la décision de son nouveau conseil de ne pas contre‑interroger les témoins à charge n’était pas une manœuvre mais l’expression de son refus de se prêter à un procès inique, et qu’il ne devrait pas être pénalisé pour avoir revendiqué le droit de procéder à leur contre‑interrogatoire d’une manière équitable. Il ajoute que son nouveau conseil n’a pas été en mesure de les contre‑interroger parce qu’il n’avait pas entendu l’interrogatoire principal de ces mêmes témoins. S’il avait procédé au contre‑interrogatoire, il aurait été désavantagé par rapport à l’accusation qui, elle, aurait entendu à la fois l’interrogatoire principal et le contre‑interrogatoire des témoins. La Cour suprême n’a pas corrigé ces irrégularités.

3.8Quatrièmement, l’auteur soutient que, compte tenu du caractère irréversible de la peine de mort et de l’inefficacité de la défense assurée par les avocats commis par le tribunal, son conseil n’a pas eu suffisamment de temps pour préparer la défense, en violation du paragraphe 3 b) de l’article 14. Il n’avait en outre pas pu choisir un conseil en mesure de le défendre valablement, en violation du paragraphe 3 d) de l’article 14. La décision d’incarcérer le conseil de l’auteur pour outrage au tribunal constitue une violation du Pacte. L’auteur ajoute que le refus d’ajourner le procès pendant un délai raisonnable afin qu’il puisse s’assurer les services d’un nouveau conseil était également illégal; il rappelle par ailleurs qu’à l’audience du 2 septembre 1998 le juge du fond a désigné un avocat du ministère public pour le représenter alors qu’il avait à plusieurs reprises demandé que l’affaire soit renvoyée à une date ultérieure afin qu’il puisse choisir lui‑même son conseil et qu’il avait les moyens de le faire. En conséquence, entre le 3 et le 23 septembre 1998, l’auteur a été représenté par un avocat du ministère public qui avait eu moins d’une journée pour préparer sa défense et auquel avait été refusé tout délai de préparation supplémentaire en violation du Pacte. Pendant cette période, 25 témoins à charge ont été cités sans que le conseil de l’auteur n’oppose la moindre objection. Les avocats du ministère public se sont même plaints d’un conflit d’intérêt dans la mesure où ils avaient, à un moment donné, représenté le principal témoin à charge, qui était l’un des accusés, et qu’ils représentaient à présent les autres accusés. L’auteur fait valoir que son nouveau conseil aurait dû bénéficier d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier. Bien que ces points aient été soulevés devant la Cour suprême, celle-ci n’a pas corrigé les irrégularités qui se sont produites pendant le procès.

3.9Cinquièmement, l’auteur soutient qu’il n’a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial, en violation du paragraphe 1 de l’article 14. Il rappelle que le juge du fond a poussé le principal témoin à charge à déposer contre lui, ce à quoi son conseil a opposé des objections à plusieurs reprises. Le juge du fond a fait obstruction lors du contre‑interrogatoire de ce témoin le 13 août 1998 et a tenu des propos irrespectueux à l’égard des témoins de la défense. De plus, le juge du fond se trouvait être le juge qui avait apprécié les charges préliminaires portées contre l’auteur le 14 octobre 1997; il n’aurait par conséquent pas dû participer au procès. La question a là encore été soulevée devant la Cour suprême, qui n’y a pas répondu de manière appropriée.

3.10L’auteur allègue des violations du paragraphe 2 de l’article 6 et de l’article 14 au motif que la Cour suprême n’a corrigé aucune des irrégularités constatées dans la procédure de la juridiction de premier degré. Premièrement, les juges de la Cour suprême avaient des idées préconçues au sujet de l’affaire, en violation du paragraphe 1 de l’article 14. L’auteur relève que deux juges de la Cour d’appel qui avaient apprécié les charges préliminaires portées contre lui en 1997 siégeaient à la Cour suprême lorsque celle‑ci a statué sur son cas le 3 février 2004 et lorsqu’elle a rejeté son recours en révision le 21 juillet 2005. L’auteur fait valoir que cela constitue une violation de la règle 137 du Règlement des tribunaux. Un autre juge, dont l’épouse était la grand‑tante des victimes, siégeait également à la Cour suprême lorsque celle‑ci a statué sur l’affaire de l’auteur le 3 février 2004 et a rejeté le recours en révision le 21 juillet 2005. Deuxièmement, la Cour suprême a violé le principe de l’interdiction de l’aggravation d’office des condamnations (ex officio reformatio in peius) consacré par le paragraphe 1 de l’article 14, ainsi que le droit de recours énoncé au paragraphe 5 de l’article 14. L’auteur rappelle que la Cour suprême l’a reconnu coupable de l’homicide et du viol de Marijoy Chiong et l’a condamné à mort. Troisièmement, l’auteur affirme que la Cour suprême a violé son droit à une audience publique protégé par l’article 14, et en particulier les droits qui lui sont reconnus aux paragraphes 1, 2 et 5 de cet article et au paragraphe 2 de l’article 6, de même que son droit d’être présent à l’audience énoncé au paragraphe 3 d) de l’article 14. L’auteur rappelle que la Cour suprême n’a pas entendu de témoignage oral et qu’il na pas été autorisé à assister à la procédure d’appel. Rien ne justifiait qu’il ait été privé d’une procédure orale, en particulier dans la mesure où la décision d’appel a été rendue quatre ans et neuf mois plus tard et où la rapidité n’entrait par conséquent pas en ligne de compte. Enfin, l’auteur soutient que la Cour suprême a violé son droit de recourir à une juridiction supérieure conformément à la loi ainsi que le prescrit le paragraphe 5 de l’article 14. Il fait observer qu’il a été reconnu coupable d’homicide et de viol et condamné à mort pour la première fois en dernier ressort, ce qui l’a privé de la possibilité de faire appel devant une juridiction supérieure. L’auteur relève également que son recours en révision a été examiné le 21 juillet 2005 par 12 des juges qui l’avaient condamné à mort. Il soutient par conséquent que la décision concernant son recours en révision ne peut pas être considérée comme impartiale.

3.11L’auteur allègue des violations du paragraphe 3 de l’article 9, et des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14, car la procédure a été excessivement longue. La procédure dans son ensemble s’est déroulée avec un retard excessif, de même que ses différentes étapes. L’auteur rappelle que les poursuites pour enlèvement et séquestration ont été engagées contre lui le 17 septembre 1997, que son procès a commencé 11 mois plus tard, le 12 août 1998, et que le jugement a été rendu 1 an et 8 mois après l’inculpation, le 5 mai 1999. L’auteur a formé un recours le 10 mai 2000 sur lequel la Cour suprême a statué environ 3 ans et 9 mois plus tard, le 3 février 2004. Ainsi, il s’est écoulé 6 ans et 5 mois entre l’inculpation et la décision de la Cour suprême. L’auteur a formé un recours en révision le 2 mars 2004 sur lequel la Cour a statué le 21 juillet 2005, soit 1 an et 4 mois plus tard. Sept ans et 10 mois se sont donc écoulés entre l’inculpation et la décision finale. De l’avis de l’auteur, un tel retard est inexcusable dans la mesure où le travail d’enquête requis était limité et où les preuves se résumaient essentiellement à la déposition de témoins oculaires directs et aux preuves médico‑légales.

3.12L’auteur allègue une violation du paragraphe 1 de l’article 6 au motif que la condamnation à mort prononcée à l’issue d’un procès dans lequel les garanties d’une procédure régulière ont été bafouées constitue une privation arbitraire de la vie.

3.13L’auteur allègue une violation de l’article 7 en raison de sa période prolongée de détention dans le quartier des condamnés à mort. Il fait valoir que des circonstances impérieuses existent compte tenu du traumatisme constitué par d’autres violations du Pacte ainsi que du risque réel qu’il court d’être en fin de compte exécuté à l’issue d’un procès inique. En effet, la peur et l’incertitude suscitées par une condamnation à mort, exacerbées par le retard excessif de la procédure dans des circonstances où il existe un risque réel que la condamnation soit exécutée, sont source d’une grande angoisse. L’auteur rappelle qu’il n’a contribué en rien au retard, et fait valoir que le risque d’exécution est réel dans la mesure où des exécutions continuent d’être programmées. Bien qu’un moratoire sur l’exécution de la peine capitale ait été annoncé par le Président le 17 septembre 2002, les directives générales préconisant l’octroi de la grâce ont été modifiées le 26 juin 2003 de manière que les demandes de grâce ne soient pas favorablement considérées lorsque la personne condamnée était sous l’emprise de drogues au moment où elle a commis l’infraction. L’auteur rappelle que la Cour suprême a conclu que lui‑même et ses coaccusés avaient consommé de la marijuana avant de commettre les crimes qui leur étaient imputés.

3.14L’auteur fait valoir qu’à la lumière des violations exposées ci‑dessus, l’article 9 du Pacte a été violé dans la mesure où ni les motifs invoqués ni les procédures appliquées pour le priver de liberté ne sont prévus par la loi. Il affirme que sa culpabilité n’a pas été établie au‑delà de tout doute raisonnable et qu’il n’aurait donc pas dû être incarcéré.

3.15En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’auteur fait valoir qu’il a déposé plusieurs plaintes dénonçant toutes les violations exposées ci‑dessus. Toutes les irrégularités de procédure constatées pendant le procès ont été invoquées en appel devant la Cour suprême, et les irrégularités de procédure constatées devant la Cour suprême ont été signalées dans le recours en révision. L’auteur soutient qu’un second recours en révision ne peut pas être considéré comme un recours «utile».

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Le 3 mars 2006, l’État partie a formulé ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. En ce qui concerne le rétablissement de la peine de mort, il affirme que la Constitution de 1987 ne l’a jamais abolie. Il rappelle que l’alinéa 1 du paragraphe 19 de l’article III de la Constitution dispose que la peine de mort ne sera pas imposée «à moins que le Congrès ne la prévoie pour des raisons impérieuses en lien avec des crimes odieux». Il se réfère à l’historique de la rédaction de la disposition pour montrer qu’elle n’a jamais visé à supprimer le droit de l’État d’imposer la peine capitale. Il renvoie en outre à une décision de la Cour suprême, confirmant que nulle part dans l’article III (al. 1 du paragraphe 19) la peine de mort n’est expressément abolie. Il rappelle que la condamnation à la peine de mort pour certains crimes est une question laissée entièrement à la discrétion des instances nationales sous réserve qu’elle ne soit imposée que pour les «crimes les plus graves». L’État partie rappelle aussi qu’il n’est pas partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Tout en reconnaissant qu’il y a actuellement une tendance à l’abolition de la peine de mort, même pour les crimes les plus graves, il fait valoir que cette considération n’est pas suffisante pour interdire totalement le recours à cette peine. En conséquence, l’article 6 devrait être interprété comme signifiant que, pour les pays qui ont aboli la peine de mort, elle ne peut être rétablie et que, pour ceux qui continuent de l’appliquer, son abolition n’est pas obligatoire bien qu’étant hautement encouragée.

4.2Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle la peine de mort a été imposée de façon obligatoire à l’auteur par l’application automatique de la loi sans qu’il soit tenu compte d’éventuelles circonstances atténuantes, l’État partie rappelle que le Code pénal révisé dispose qu’une personne peut être condamnée pour un acte criminel commis par une autre personne, lorsqu’il y a eu, entre elles, entente délictueuse ou communauté d’objectifs et intention commune de commettre le crime. En conséquence, les parties à une entente délictueuse sont tenues responsables des actes commis par chacune d’entre elles et le degré de participation de chacune pris individuellement est sans importance. En l’espèce, la Cour suprême a conclu que l’auteur et ses coaccusés avaient un même objectif, à savoir enlever et séquestrer les sœurs Chiong. L’existence d’une entente délictueuse ayant été établie, l’auteur est donc responsable du crime complexe d’enlèvement et de séquestration avec homicide et viol, indépendamment de la question de savoir qui a poussé Marijoy Chiong dans le ravin. Pour ce qui est de la jeunesse relative de l’auteur, l’État partie note que si la peine de mort ne peut être imposée à des personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits, l’auteur avait déjà 20 ans lorsqu’il a commis les actes qui lui sont reprochés. Il rappelle que la «jeunesse relative» de l’accusé n’est pas une circonstance atténuante au regard du droit pénal philippin, pas plus qu’elle ne l’est selon la jurisprudence du Comité.

4.3L’État partie rappelle que la peine de mort a été imposée en application de l’article 267 du Code pénal révisé, mais que cela n’a pas empêché le tribunal de tenir compte à la fois des circonstances personnelles de lauteur et des circonstances de l’infraction. Pour les crimes emportant la peine capitale, les seules circonstances atténuantes pouvant être invoquées sont le statut de mineur, des circonstances justificatives ou exonératoires incomplètes. L’État partie rappelle que l’un des coaccusés n’a pas été condamné à la peine de mort au motif qu’il était mineur au moment des faits. Il rappelle en outre que les garanties requises étaient en place avant l’imposition de la peine de mort et que ces garanties fonctionnent correctement depuis 1993. L’État partie affirme donc que le mot «obligatoire» n’est pas synonyme d’«arbitraire» et qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1 de l’article 6. Renvoyant à la jurisprudence du Comité, il fait valoir qu’une condamnation à la peine de mort devient obligatoire (mot pris ici au sens d’arbitraire) lorsqu’elle est imposée sans qu’il ait été dûment tenu compte des circonstances de l’infraction et de la situation de l’auteur, c’est-à-dire en vertu d’une loi appliquée de manière indifférenciée ou sans tenir compte des circonstances de la participation de l’accusé à la commission de l’infraction. Il se réfère à l’Observation générale no14/23 du Comité en date du 2 novembre 1984 sur l’article 6 du Pacte, dans laquelle le Comité explicite la notion de privation arbitraire de liberté. Il renvoie aussi à deux opinions individuelles annexées aux constatations du Comité dans l’affaire Carpo.

4.4Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle l’appréciation des faits a été manifestement arbitraire et a constitué un déni de justice, l’État partie fait valoir que l’arrêt de la Cour suprême démontre qu’il y avait des preuves évidentes d’homicide et de viol. Il rappelle qu’un recours au pénal donne lieu à un réexamen de toute l’affaire, et que le fait d’être entendu ou non par la Cour suprême n’est pas une question de droit. Cette juridiction a soigneusement examiné les éléments de preuve dont elle était saisie et a décidé d’infirmer le jugement par lequel le tribunal de première instance avait condamné l’auteur et ses coaccusés à la réclusion à perpétuité.

4.5Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle en première instance l’accusation s’est fondée sur le témoignage d’un complice accusé du même crime, l’État partie rappelle que le tribunal a jugé bon d’accorder du poids à ce témoignage, qui a été confirmé par des témoins désintéressés et qui corroborait les preuves matérielles. Le tribunal de première instance et la Cour suprême ont tous deux été convaincus par ce témoignage.

4.6Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle il y a eu des irrégularités en ce qui concerne le niveau de la preuve exigée et le fardeau de la preuve, l’État partie affirme que, s’il est du devoir de l’accusation de prouver les charges figurant dans l’acte d’accusation, il incombe aussi à la défense de prouver l’existence d’un alibi ou de circonstances justificatives ou exonératoires. En ce qui concerne les motivations du principal témoin à charge, l’État partie rappelle que la Cour suprême n’a discerné chez les témoins aucune raison de faire une fausse déposition contre les accusés. Il conclut que l’auteur n’a pas été privé de son droit à la présomption d’innocence et que l’accusation s’est acquittée du fardeau de la preuve au‑delà de tout doute raisonnable pour chaque élément des infractions en cause.

4.7Pour ce qui est des pressions extérieures qu’auraient subies certains juges, l’État partie note que la décision de la Cour suprême a été rendue par tous les juges, et non par certains d’entre eux seulement. D’autre part, le Président Estrada a été renversé en janvier 2001 et l’auteur a été condamné à mort trois années plus tard. Il est donc impossible que la Cour suprême ait pu condamner l’auteur par suite de pressions exercées par un président qui n’était plus au pouvoir. Quant à l’allégation selon laquelle aussi bien le tribunal de première instance que la Cour suprême avaient des idées préconçues sur l’affaire, l’État partie affirme qu’il ne s’agit là que de spéculations et de conjectures et que la justice a agi en toute indépendance dans la présente affaire.

4.8S’agissant de l’allégation selon laquelle des violations du droit à une procédure équitable invalident la décision du Tribunal spécial chargé des crimes odieux, l’État partie affirme que l’auteur n’a pas été empêché de témoigner, puisque la défense et l’accusation se sont mises d’accord pour se passer de son témoignage, comme l’a mentionné l’auteur lui‑même dans sa lettre au Comité. L’auteur ne peut donc imputer le fait qu’il n’a pas témoigné à la juridiction de jugement. L’État partie rappelle que les tribunaux locaux peuvent, si l’accusation et la défense sont d’accord, admettre la déposition d’un témoin même si celui-ci ne figure pas sur la liste des témoins, surtout lorsque la déposition ne sert qu’à corroborer d’autres faits comme c’était le cas en l’espèce.

4.9Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté en ce qui concerne la convocation et l’interrogatoire des témoins, l’État partie rappelle qu’il incombe au juge du fond de faire en sorte que les témoins comparaissent de manière ordonnée et rapide de façon à éviter toute perte de temps. En conséquence, la juridiction de jugement peut se passer de témoignages redondants. Les circonstances qui ont entouré la décision de la juridiction de jugement de ne pas entendre certains témoins de la défense ont été amplement exposées. De tels témoins n’auraient fait que confirmer ce que le tribunal avait déjà entendu.

4.10En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle le droit de procéder au contre‑interrogatoire des témoins de l’accusation a été injustement restreint, l’État partie se réfère à l’arrêt de la Cour suprême du 3 février 2004, dans lequel la Cour a rejeté l’allégation selon laquelle les accusés n’avaient pas eu tout le loisir d’interroger le principaltémoin à charge au cours du procès. La Cour suprême a également déclaré que le tribunal avait le droit et le devoir de contrôler les contre‑interrogatoires des témoins à la fois pour éviter les pertes de temps et empêcher que les témoins ne soient soumis à un questionnement trop long et indu.

4.11S’agissant de l’allégation selon laquelle le conseil n’a pas eu suffisamment de temps pour préparer la défense et le droit de l’auteur de choisir son conseil a été violé, l’État partie rappelle que le conseil de l’auteur a été déclaré coupable d’outrage direct au tribunal et emprisonné. Il explique que l’outrage au tribunal est direct lorsqu’il est commis en présence ou à proximité d’un juge, et qu’il peut être puni sommairement, c’est-à-dire sans que celui qui s’en rend coupable soit entendu. Il distingue les constatations du Comité dans l’affaire Fernando des circonstances de la présente cause parce que dans l’affaire Fernando la condamnation sommaire pour outrage au tribunal avait été prononcée sans qu’aucune raison soit donnée. En réponse à l’allégation selon laquelle le conseil commis d’office n’était pas suffisamment préparé, l’État partie rappelle que la Cour suprême a estimé que le tribunal pouvait désigner un conseil qu’il jugeait compétent pour que le procès puisse se poursuivre. L’État partie explique qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêt dans la mesure où l’avocat de Rusia, qui relevait aussi du ministère public, n’avait à aucun moment participé à la procédure engagée contre l’auteur et que son rôle s’était limité à obtenir l’immunité de poursuites pour son client. Il se réfère à nouveau à l’arrêt de la Cour suprême, dans lequel la Cour a estimé que c’était au juge du fond qu’il appartenait de prononcer ou non l’ajournement du procès et que son refus ne constituait pas d’ordinaire une atteinte au droit de l’accusé à un avocat.

4.12Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle le droit de l’auteur d’être jugé par un tribunal impartial a été violé, l’État partie fait valoir que le juge du fond a le pouvoir de procéder à l’interrogatoire direct ou au contre‑interrogatoire des témoins. Rien ne justifie l’affirmation selon laquelle le juge du fond n’était pas impartial parce que cétait aussi lui qui avait informé l’auteur des chefs d’accusation retenus contre lui et qui lui avait demandé s’il entendait plaider coupable ou non coupable. En outre, ce sont les procureurs du Ministère de la justice et non le juge du fond qui ont mené l’enquête préliminaire dans cette affaire.

4.13Pour ce qui est de la violation présumée du Pacte par la Cour suprême, l’État partie explique que l’ex‑Président de la Cour Davide n’a pas siégé dans cette affaire, comme l’indiquait la note figurant en regard de son nom dans le texte de la décision. S’agissant des deux autres juges mentionnés par l’auteur, il explique qu’aucun d’eux n’a présidé le tribunal du fond qui l’avait condamné. Pour ce qui est du principe de l’ex officio reformatio in peius, l’État partie affirme que selon ce principe une juridiction d’appel ne peut alourdir une sentence prononcée en première instance sans entendre les parties. Or, la procédure devant la Cour suprême est de nature contradictoire, encore que le nombre de plaidoiries soit laissé à la discrétion de la Cour. Un appel dans une affaire pénale donne lieu à un réexamen complet de la cause et il incombe à la juridiction d’appel de corriger toute erreur dans le jugement contesté. L’auteur a eu tout le loisir de présenter ses arguments et observations à la Cour suprême. Pour ce qui est du droit à une audience publique, l’État partie affirme qu’il n’est pas absolu au stade de l’appel et qu’il ne s’applique qu’en première instance. En l’espèce, la Cour suprême n’a pas jugé nécessaire d’entendre les parties.

4.14Pour ce qui est de la violation alléguée du droit de faire appel devant une juridiction supérieure, conformément à la loi, l’État partie rappelle que l’auteur a contesté sa condamnation par le tribunal du fond devant la Cour suprême et que cette allégation est donc sans fondement.

4.15S’agissant de l’allégation de retard excessif dans la procédure, l’État partie affirme que le retard initial était dû au fait que l’auteur a voulu faire annuler les accusations portées contre lui. Au cours du procès, l’auteur a, à lui seul, présenté 14 témoins, et la défense a usé d’«expédients stratégiques» pour retarder la procédure. L’État partie explique que chaque accusé a déposé un appel distinct et que la Cour suprême a dû trancher toutes les questions collatérales, qui avaient été soulevées par l’auteur et ses coaccusés, avant de pouvoir se prononcer sur leur appel. Il affirme que, compte tenu de la complexité de l’affaire et du fait que l’auteur s’est prévalu de tous les recours disponibles, les tribunaux ont agi avec toute la diligence voulue. Pour ce qui est de la question de la libération sous caution, l’État partie explique qu’elle n’est pas accordée lorsqu’un accusé est passible de la peine de mort ou de la prison à vie et qu’il y a de fortes présomptions de culpabilité.

Commentaires de l’auteur

5.1Le 10 mai 2006, l’auteur a commenté les observations de l’État partie. Il prend note du fait que l’État partie a récemment pris la décision − annoncée le 16 avril 2006 − de commuer toutes les condamnations à mort en peine d’emprisonnement à vie. Il se trouve cependant encore dans le quartier des condamnés à mort et n’a reçu du Cabinet de la Présidente aucun document indiquant que sa condamnation à la peine capitale avait été commuée. Il affirme en outre que la Présidente elle‑même ou son successeur peut revenir sur cette décision et qu’en tout état de cause, la question de la violation du principe de l’ex officio reformatio in peius demeurerait dans la mesure où l’emprisonnement à vie constitue, au regard du droit interne, une peine plus lourde que la «réclusion à perpétuité».

5.2L’auteur réitère que la peine de mort a été abolie puis rétablie aux Philippines. Il affirme également qu’il n’a pas été déclaré coupable d’un des «crimes les plus graves», puisque la Cour suprême n’a pas estimé qu’il avait poussé Marijoy Chiong dans le ravin, ni qu’il avait été complice de ce crime, ni même qu’il avait anticipé sa commission. Il affirme que sur la base des faits acceptés par la Cour suprême, il aurait pu uniquement être condamné pour enlèvement, séquestration et viol, actes qui ne font pas partie des «crimes les plus graves» au sens du paragraphe 2 de l’article 6.

5.3L’auteur rappelle que la condamnation obligatoire à la peine de mort constitue une violation de l’article 6 du Pacte. Il fait aussi valoir qu’elle est contraire à l’article 7 du Pacte qui interdit les peines cruelles et inusitées.

5.4À propos de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur avait le même objectif que ses coaccusés, à savoir enlever et séquestrer les sœurs Chiong, et qu’il est donc coupable d’entente délictueuse, l’auteur affirme qu’il n’y a pas de preuve directe d’une entente délictueuse et que ni le tribunal du fond ni la Cour suprême n’ont jugé qu’il avait une quelconque connaissance des éléments de l’infraction. Il réaffirme qu’il y a eu de graves vices de procédure au cours de son procès. Il rejette l’affirmation selon laquelle il a renoncé à témoigner et souligne que c’est le juge du fond qui a refusé de l’entendre. Pour ce qui est du refus d’entendre une partie des témoins de la défense, il rappelle que plus de 22 témoins de l’accusation ont été autorisés à témoigner par le tribunal pour corroborer la déposition du principal témoin à charge, alors que le droit de l’auteur d’appeler à la barre des témoins pouvant confirmer sa version des faits a été injustement restreint.

5.5Pour ce qui est du point de vue de l’État partie selon lequel la Cour suprême était habilitée à alourdir la peine imposée par le tribunal du fond et même à infirmer sa décision, l’auteur affirme qu’il est erroné parce qu’un appel devant la Cour suprême vise avant tout à protéger l’accusé. En droit interne, l’accusation n’est pas habilitée à interjeter appel d’un acquittement ou d’une condamnation prononcée par le tribunal du fond. L’auteur insiste par conséquent sur le fait que le principe de l’ex officio reformatio in peius, qui est appliqué par de nombreux pays, a été violé.

5.6Pour ce qui est de l’affirmation de l’État partie selon laquelle les retards dont il a été fait état étaient imputables à l’auteur, celui‑ci affirme qu’ils étaient dus en fait à la mauvaise organisation de l’administration judiciaire et, notamment, à un congé annuel prolongé et injustifié pris par le Président du tribunal. À propos de l’argument selon lequel le retard dans la procédure d’appel était dû en partie au fait que chaque défendeur avait déposé un recours distinct, il signale que tous les recours ont été regroupés.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité note que l’État partie n’a élevé aucune objection à la recevabilité de la communication. Sur la base des informations dont il dispose, il conclut qu’il n’y aucun obstacle à la recevabilité de la communication et la déclare donc recevable.

Examen au fond

7.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations dont il disposait, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.2Le Comité note qu’il ressort du jugement du tribunal du fond et de celui de la Cour suprême que l’auteur a été déclaré coupable d’enlèvement et de séquestration avec homicide et viol en vertu de l’article 267 du Code pénal révisé, qui dispose que «lorsqu’une victime est tuée ou meurt à la suite de sa détention ou est violée […], la peine maximale est imposée». En conséquence, la peine de mort a été imposée par l’application automatique de l’article 267 du Code pénal révisé. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle la condamnation automatique et obligatoire à la peine de mort constitue une privation arbitraire du droit à la vie en violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte lorsque cette peine est imposée sans qu’il y ait possibilité de tenir compte de la situation personnelle de l’accusé ou des circonstances particulières de l’infraction. Il s’ensuit que les droits qui sont garantis à l’auteur par le paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte ont été violés. Dans le même temps, le Comité prend note de l’adoption par l’État partie, le 25 juin 2006, de la loi de la République no 9346 qui interdit l’imposition de la peine de mort aux Philippines.

7.3Le Comité a pris note de l’argument de l’auteur selon lequel le rétablissement de la peine de mort pour les «crimes odieux» en vertu de la loi de la République no 7659 constitue une violation de l’article 6 du Pacte. En raison de l’abolition récente de la peine de mort aux Philippines, le Comité estime que cette plainte est désormais sans objet et qu’il n’a plus besoin de l’examiner dans les circonstances de la cause.

7.4Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle il y a eu violation de la présomption d’innocence, l’auteur a appelé l’attention sur plusieurs faits qui, selon lui, montrent qu’il n’en a pas bénéficié. Le Comité est conscient que dans certains États l’accusé doit prouver son alibi et qu’un certain niveau de preuve est exigé à ce sujet. En l’espèce, cependant, le juge du fond n’a pas donné à l’accusé une latitude suffisante pour exposer sa défense, et a notamment exclu plusieurs témoins susceptibles de confirmer son alibi. Un tribunal pénal ne peut déclarer une personne coupable que s’il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à sa culpabilité, et il incombe à l’accusation de dissiper un tel doute. En l’espèce, le juge du fond a posé à l’accusation plusieurs questions orientées qui tendent à justifier la conclusion que l’auteur n’a pas été considéré innocent avant que sa culpabilité n’ait été établie. Qui plus est, le témoignage à charge d’un complice accusé du même crime devrait, de l’avis du Comité, être traité avec circonspection, d’autant plus qu’il est établi que ledit complice avait menti à propos de ses précédentes condamnations pénales, qu’il avait obtenu l’immunité de poursuites et qu’il avait en fin de compte reconnu avoir violé une des victimes. Le Comité considère que, dans le cas d’espèce, bien que l’auteur ait soulevé les questions susmentionnées, le tribunal du fond et la Cour suprême ne leur ont pas accordé l’attention voulue. Pour ce qui est des déclarations publiques faites par de hauts responsables, qui ont proclamé la culpabilité de l’auteur et auxquelles les médias ont fait une large place, le Comité renvoie à son Observation générale no 13 sur l’article 14 du Pacte dans laquelle on peut lire: «c’est donc un devoir pour toutes les autorités publiques de s’abstenir de préjuger de l’issue d’un procès». En l’espèce, le Comité estime que les autorités n’ont pas agi avec la retenue requise par le paragraphe 2 de l’article 14, compte tenu en particulier du fait que le juge du fond a maintes fois suggéré pendant le procès que l’auteur devait être condamné à mort. Dans ces circonstances, le Comité conclut que le principe de la présomption d’innocence n’a pas été respecté, en violation du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte.

7.5Les informations dont le Comité est saisi indiquent que le conseil nommé d’office pour défendre l’auteur a demandé au tribunal l’ajournement du procès, parce qu’il n’avait pas eu suffisamment de temps pour préparer la défense de son client, n’ayant été nommé que le 2 septembre 1998, soit la veille de la reprise du procès. De même, le conseil choisi par l’auteur a lui aussi demandé au tribunal d’ajourner le procès afin qu’il puisse préparer la défense de son client, étant donné que l’affaire lui avait été confiée le 24 septembre 1998 et que le procès avait repris le 30 septembre. Le juge n’a pas fait droit à cette demande parce que le procès ne devait pas durer plus de 60 jours. Le Comité considère que, dans une affaire où l’accusé risque la peine capitale, le tribunal doit ajourner le procès pour donner au conseil de l’accusé le temps de préparer sa défense. En l’espèce, aussi bien le conseil choisi par l’auteur que celui qui lui avait été attribué d’office auraient dû obtenir l’ajournement. Dans ces circonstances, le Comité conclut qu’il y a eu violation du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte.

7.6Pour ce qui est de la défense de l’auteur devant le tribunal du fond, le Comité réaffirme qu’il va de soi qu’une représentation en justice doit être assurée dans les affaires où l’accusé encourt la peine de mort. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un nouveau conseil a été nommé lorsque le précédent a été jugé coupable d’outrage au tribunal et emprisonné. Il ressort clairement des documents dont est saisi le Comité que l’auteur ne souhaitait pas que le conseil nommé par le tribunal le représente, et qu’il a demandé l’ajournement du procès pour recruter un nouveau conseil, qu’il avait les moyens de rémunérer. Dans ces circonstances, et sachant qu’il s’agit d’une affaire où l’accusé encourt la peine capitale, le tribunal du fond aurait dû autoriser l’auteur à changer de conseil, même si cela devait nécessiter un ajournement du procès. Dans la mesure où l’auteur s’est vu privé d’une véritable représentation en justice par le conseil de son choix et que cette question a été soulevée devant la Cour suprême, qui n’a pas pris les mesures correctives requises, les dispositions du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte n’ont pas été appliquées.

7.7S’agissant de l’allégation de l’auteur selon laquelle le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté dans la mesure où son droit de contre‑interroger les témoins à charge a été restreint, le Comité note que le contre‑interrogatoire du principal témoin de l’accusation a été maintes fois interrompu puis clos prématurément par le juge du fond pour éviter qu’il ne soit porté préjudice au témoin (voir plus haut par. 2.5). Le Comité relève également que le juge du fond a refusé d’entendre d’autres témoins de la défense, au motif que leurs témoignages étaient «sans intérêt et insignifiants» et que le temps pressait. Le Comité réaffirme que c’est aux juridictions nationales qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée. Cependant, compte tenu de la gravité des chefs d’accusation qui pesaient sur l’accusé dans le cas d’espèce, le Comité estime que le tribunal de première instance, en refusant d’entendre d’autres témoins à décharge pour la seule raison que leurs témoignages étaient «sans intérêt et insignifiants» et que le temps pressait, sans restreindre de la même façon le nombre des témoins à charge, n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 14. En conséquence, il conclut à une violation du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte.

7.8Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur selon laquelle les droits qui lui sont reconnus à l’article 14, en particulier aux paragraphes 1 et 5, ont été violés, dans la mesure où la Cour suprême n’a pas entendu les témoins mais s’est fondée sur l’interprétation en première instance des éléments de preuve fournis, le Comité renvoie à sa jurisprudence, selon laquelle le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte n’exige pas un «nouveau procès sur les faits de la cause» ni une «nouvelle audience». Le Comité relève cependant que, dans le cas d’espèce, la Cour suprême, alors qu’elle avait été saisie au sujet de la décision par laquelle le tribunal de première instance avait déclaré l’auteur coupable de l’enlèvement et de la séquestration de Jacqueline Chiong, a déclaré l’auteur coupable également d’enlèvement et de séquestration avec homicide et viol sur la personne de MarijoyChiong, crimes dont il avait été acquitté en première instance et pour lesquels le ministère public n’avait pas demandé une modification de la condamnation. La Cour suprême, qui n’a pas jugé nécessaire d’entendre les parties, a condamné l’auteur à la peine de mort. Le Comité estime que la Cour suprême, puisqu’elle devait en l’espèce réexaminer l’affaire en fait et en droit, conformément à la législation nationale, et en particulier revoir complètement la question de savoir si l’auteur était coupable ou innocent, aurait dû procéder à des auditions, comme elle y était habilitée en vertu de la loi, afin de garantir que la procédure remplisse les conditions d’un procès équitable qui sont énoncées au paragraphe 1 de l’article 14. Le Comité note en outre que la Cour suprême a déclaré l’auteur coupable de viol et d’homicide après qu’il eut été acquitté de ces crimes en première instance. De ce fait, l’auteur n’a eu aucune possibilité de faire examiner sa condamnation à mort par une juridiction supérieure conformément à la loi, comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 14. Le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des paragraphes 1 et 5 de l’article 14 du Pacte.

7.9Pour ce qui est de l’affirmation de l’auteur selon laquelle les droits qui lui sont reconnus au paragraphe 1 de l’article 14 ont été violés parce que le tribunal du fond et la Cour suprême n’étaient pas des juridictions indépendantes et impartiales, le Comité constate que le juge du fond et deux juges de la Cour suprême avaient participé à l’examen des accusations préliminaires portées contre l’auteur en 1997. En l’espèce, le fait que ces juges aient participé à la procédure préliminaire leur a permis de se faire une opinion sur l’affaire avant le procès et la procédure d’appel. Leur connaissance de l’affaire ne peut être dissociée des accusations qui pesaient contre l’auteur et de l’appréciation de ces accusations. En conséquence, la participation de ces juges au procès et à la procédure d’appel est incompatible avec le principe d’impartialité prévu au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

7.10Le Comité a noté les explications de l’État partie concernant le retard dans la procédure. Il estime néanmoins que ce retard est le fait des autorités et qu’aucun retard important ne peut être attribué à l’auteur. Quoi qu’il en soit, il ne peut être reproché à l’auteur d’avoir fait appel. Le paragraphe 3 c) de l’article 14 exige que tout accusé soit jugé sans retard excessif, et cette règle s’applique également au droit de faire appel de la déclaration de culpabilité et de la condamnation, qui est garanti au paragraphe 5 de l’article 14. Le Comité considère que le fait qu’une période de sept ans et dix mois se soit écoulée entre l’arrestation de l’auteur en septembre 1997 et la décision par laquelle la Cour suprême a rejeté sa demande de réexamen en juillet 2005 est incompatible avec les dispositions du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.

7.11Pour ce qui est de la violation présumée de l’article 7, le Comité considère que condamner une personne à la peine de mort à l’issue d’un procès inéquitable équivaut à la soumettre injustement à la peur d’être exécutée. Dans des circonstances où il existe une possibilité réelle que la peine soit exécutée, cette peur ne peut qu’être la source d’une profonde angoisse. Ce sentiment ne saurait être dissocié de l’iniquité de la procédure qui a débouché sur la condamnation. De fait, le Comité a précédemment souligné qu’une condamnation à la peine de mort qui ne peut être empêchée par l’article 6 entraîne automatiquement une violation de l’article 7. En conséquence, le Comité considère que la condamnation de l’auteur à la peine de mort à l’issue d’une procédure au cours de laquelle les garanties énoncées à l’article 14 du Pacte n’ont pas été respectées constitue un traitement inhumain en violation de l’article 7 du Pacte.

7.12Compte tenu de la conclusion figurant au paragraphe 7.11 ci‑dessus, le Comité n’a pas besoin d’examiner la question de savoir si, étant donné que l’auteur a été condamné à mort à l’issue d’une procédure non conforme aux exigences de l’article 14, sa condamnation à mort constitue aussi une violation des droits garantis à l’article 6 (voir plus haut par. 3.12). Il ne juge pas non plus nécessaire d’examiner le grief invoqué par l’auteur au titre de l’article 9 (voir plus haut par. 3.14).

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie du paragraphe 1 de l’article 6, de l’article 7, et des paragraphes 1, 2, 3 b), c), d), e) et 5 de l’article 14 du Pacte.

9.Conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur une réparation effective sous la forme de la commutation de sa condamnation à la peine de mort assortie de la possibilité de demander une libération conditionnelle anticipée. L’État partie est aussi tenu de prendre des mesures pour éviter des violations similaires à l’avenir.

10.Étant donné qu’en adhérant au Pacte l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie dans un délai de 90 jours des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également tenu de publier les constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

____________

APPENDICE

Opinion individuelle de M. Nisuke Ando

1.Je renvoie à mon opinion individuelle en l’affaire Carpo et consorts c. Philippines (communication no 1077/2002).

2.Il ne me paraît pas approprié que le Comité cite ici un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, à la note de bas de page 59.

(Signé) Nisuke Ando

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

Opinion individuelle de M me Ruth Wedgwood

Un adage d’avocat chargé d’implications morales dit que «la peine de mort, c’est différent». Lorsqu’une personne accusée d’un crime encourt la peine capitale, chaque juridiction du premier et du second degré a une obligation essentielle de s’assurer que la justice est rendue équitablement. En l’espèce, les juges du Tribunal spécial chargé des crimes odieux qui ont conduit le procès et ceux de la Cour suprême des Philippines qui ont réexaminé l’affaire ont pris un certain nombre de décisions sans accorder la considération requise à la défense.

Cependant, le Comité des droits de l’homme, en constatant qu’il y a violation du Pacte par l’État partie, tire un certain nombre de conclusions catégoriques qui ne trouvent pas un appui suffisant dans son explication de l’affaire. Si nous étions les juges de première instance, nous pourrions décider d’administrer l’affaire différemment. Mais nous ne pouvons conclure à une violation du Pacte pour cette seule raison. Nous devons, au minimum, expliquer comment, dans le contexte d’un procès donné et de l’exposé des faits y relatifs, une norme du Pacte n’a pas été respectée.

Par exemple, au paragraphe 7.4, le Comité relève avec préoccupation que le témoignage d’un complice a été pris en considération et que des questions orientées ont été posées dans le cadre du réquisitoire du ministère public contre l’accusé pour «enlèvement et séquestration avec homicide et viol» (voir par. 7.2). Le Comité note que ces deux faits n’ont pas reçu «l’attention voulue» et laisse entendre qu’ils ont contribué au non-respect du principe de la présomption d’innocence, en violation du paragraphe 2 de l’article 14. Les questions orientées sont toutefois permises dans nombre de systèmes judiciaires, et les juges ont souvent le droit d’interroger les témoins. Dans le système philippin, l’établissement des faits est confié au juge et le recours à un jury n’est pas prévu: il n’y a donc pas lieu de se demander si l’intervention du tribunal pourrait influencer le jury. Et si c’est la suffisance des preuves qui est mise en cause, force est de noter, comme l’affirme l’État partie sans soulever d’objection de la part de l’auteur, que 25 autres témoins de l’accusation ont déposé à la barre, dont certains qui étaient «désintéressés», et que des preuves matérielles ont été produites.

Le Comité a également conclu, au paragraphe 7.5, que l’accusé avait été privé des droits consacrés aux alinéas b et d du paragraphe 3 de l’article 14 parce que le juge du fond, au milieu du procès, avait refusé plusieurs demandes d’ajournement des audiences. Cependant, l’accusé était jugé en même temps que six coaccusés et tout délai accordé à l’un d’entre eux aurait porté atteinte au droit des autres d’être jugé promptement. Le premier conseil de l’accusé aurait pu réserver à la procédure d’appel son grief concernant les limites du contre‑interrogatoire du principal complice, au lieu de refuser de continuer à participer au procès. Le tribunal a donné une semaine à l’accusé pour engager un nouveau conseil ou pour réengager celui qu’il avait au départ, et après ce délai il a commis des avocats d’office pour procéder au contre‑interrogatoire des témoins de l’accusation. L’auteur n’a pas donné à entendre que le contre-interrogatoire ait été conduit de manière inadéquate, et le Comité n’est pas parvenu à cette conclusion non plus. Lorsque l’accusé a engagé un nouveau conseil privé trois semaines plus tard, celui-ci a demandé un délai de 20 à 30 jours pour étudier le dossier. Rares sont les juges qui autoriseraient une interruption aussi longue de la procédure orale, et l’auteur n’a pas expliqué pourquoi un délai de préparation aussi long était nécessaire, ni évoqué un quelconque moyen de défense que son conseil n’aurait pas fait valoir. Le juge a fixé une date limite au conseil pour décider de procéder ou non au contre‑interrogatoire des témoins de l’accusation, mais ce délai était de 18 jours pleins après sa nomination. Aucun motif susceptible de rendre ce délai insuffisant, par exemple l’absence de minutes ou d’autres obstacles, n’a été évoqué.

De même, le Comité affirme au paragraphe 7.9 que l’accusé a été privé du droit d’être jugé par «un tribunal compétent, indépendant et impartial», tel que consacré au paragraphe 1 de l’article 14, parce que «le juge du fond et deux juges de la Cour suprême avaient participé à l’examen des accusations préliminaires portées contre l’auteur en 1997». Cependant, de nombreux systèmes judiciaires prévoient une procédure préliminaire en matière pénale, au cours de laquelle l’inculpé peut contester des questions concernant son arrestation, les motifs suffisants pour engager des poursuites ou les charges retenues aux fins de jugement. Lorsque l’on parle de préjugés de la part d’un juge, on pense généralement à des éléments étrangers à l’affaire qui pourraient le prévenir contre l’une des parties. On ne fait pas référence à son intervention à un stade antérieur de la procédure. De fait, dans certains systèmes judiciaires, les affaires pénales ayant des points communs sont délibérément confiées à un même juge, afin de mettre à profit sa connaissance des problèmes en cause. Il serait assurément exagéré de considérer qu’un juge qui aurait statué sur une demande de mise en liberté sous caution, un placement en détention préventive ou l’opportunité d’une inculpation ne pourrait plus intervenir par la suite dans l’affaire concernée. Rien ne permet de penser que dans le cas d’espèce les juges aient eu des préjugés découlant d’opinions formées antérieurement lors de leur examen de l’affaire à titre professionnel.

Le Comité n’a pas davantage essayé d’expliquer pourquoi il a choisi, à propos de la violation présumée du paragraphe 1 de l’article 14, de s’écarter de sa jurisprudence établie. Dans ses délibérations, le Comité s’est référé à une décision antérieure relative à l’affaire Collins c. Jamaïque (communication no240/1987, constatations adoptées le 1er novembre 1991), et en particulier à l’opinion individuelle signée de quatre membres du Comité. Il convient toutefois de rappeler que, dans cette affaire‑là, la majorité du Comité avait un avis contraire à celui qui est exprimé en l’espèce. Dans l’affaire Collins c. Jamaïque, un juge de première instance avait examiné et accueilli une requête visant à changer le lieu de l’audition préliminaire, et aurait déclaré «en aparté seulement, que s’il devait juger l’auteur il veillerait à ce qu’il soit condamné à la peine capitale» (voir Collins c. Jamaïque, supra, par. 2.3). Le jury n’ayant pas réussi à se mettre d’accord sur un verdict à l’issue du premier procès, un nouveau procès a été ordonné. Étonnamment, ce deuxième procès sur le fond a été confié au juge qui avait fait des remarques partiales à l’occasion de la requête concernant l’audition préliminaire.

En dépit de la gravité de ces faits, le Comité a estimé qu’«[a]près avoir examiné avec soin les informations dont il était saisi, [il] ne [pouvait] conclure que les observations attribuées au juge G. [le juge en question] au cours de la procédure de mise en accusation devant le tribunal de première instance de Portland [s’étaient] traduites par un déni de justice [pour l’accusé] pendant [son] second procès…», en ajoutant que l’avocat de la défense avait estimé «préférable de ne pas intervenir» (voir Collins c. Jamaïque, supra, par. 8.3). Les quatre membres du Comité qui ont joint une opinion individuelle ont également pris note des «remarques attribuées au juge G.» tout en relevant qu’«il appar[tenait] à l’État partie d’édicter et de faire appliquer les incompatibilités entre les différentes fonctions judiciaires».

Un autre précédent cité par le Comité est l’affaire Karttunenc. Finlande (communication no 387/1989, constatations adoptées le 23 octobre 1992) mais il n’est pas plus utile. Dans cette affaire pénale, deux juges non professionnels siégeaient au sein d’un collège de six juges, alors que des liens familiaux les unissaient à deux membres de la société qui était partie plaignante. L’État partie a immédiatement admis que leur nomination n’était pas appropriée car ils pouvaient avoir un intérêt personnel. Dans cette affaire, le Comité a conclu ce qui suit: «L’“impartialité” du tribunal exige que les juges n’aient pas d’idées préconçues au sujet de l’affaire dont ils sont saisis et qu’ils n’agissent pas de manière à favoriser les intérêts de l’une des parties.» (Karttunenc. Finlande, par. 7.2). Il a également déclaré que les juges auraient dû être récusés en vertu de la législation nationale, et qu’un tribunal devrait de lui-même appliquer les dispositions réglementant la récusation des juges. Mais le Comité n’a pas remis en cause la position adoptée par la majorité de ses membres en l’affaire Collins c. Jamaïque. On ne comprend guère pourquoi, maintenant, il ignore sa propre jurisprudence.

Enfin, le Comité saisit cette occasion pour énoncer une doctrine novatrice, à savoir que toute irrégularité de procédure contraire à l’article 14 dans un procès où l’accusé encourt la peine capitale a pour conséquence que la condamnation en soi constitue une violation de l’article 7. Le principe à la base de cette conclusion est qu’une personne condamnée à tort à l’issue d’un procès entaché de vices de procédure est davantage exposée à des souffrances morales qu’un accusé passible de la peine capitale dans un procès respectueux des normes. Certes, il est évident que la perspective d’être condamné à mort est source d’angoisse pour tout accusé. Mais le Pacte n’a pas aboli la peine capitale. Dans le Pacte lui-même, l’engagement contre la «torture» ou les «peines [ou traitements] cruels, inhumains ou dégradants» qu’emporte l’article 7 a une grande portée et ne devrait pas servir inutilement à punir les États parties qui n’ont pas voulu abolir la peine de mort.

Le Comité déclare de manière sibylline qu’une condamnation à la peine de mort qui ne peut être empêchée par l’article 6 entraîne automatiquement une violation de l’article 7, mais cette conclusion n’est pas confirmée par l’affaire Errol Johnson c. Jamaïque citée à l’appui (communication no 588/1994, constatations adoptées le 22 mars 1996). La question qui se posait dans l’affaire Errol  Johnson c. Jamaïque était plutôt celle de savoir si une incarcération prolongée dans le quartier des condamnés à mort constitue en soi une forme de traitement inhumain, la conclusion étant que ce n’est pas au bout d’un nombre déterminé d’années qu’elle est susceptible de le devenir.

Cette conclusion inattendue du Comité semble plutôt découler de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire Öcalanc. Turquie (requête no 46221/99, 12 mai 2005, par. 167 à 175). Mais, comme l’a fait valoir la juridiction strasbourgeoise, il existait au sein de la Communauté européenne un vaste consensus sur l’abolition de la peine de mort, qui justifiait en soi le recours à une forme d’interprétation téléologique (voir Öcalanc. Turquie, par. 162 à 164). En revanche, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, entré en vigueur le 11 juillet 1991, ne compte actuellement que 57 États parties et 7 États signataires, ce qui représente une minorité face aux 156 États parties et 6 États signataires du Pacte lui‑même. Les convictions intimes des membres du Comité concernant la peine de mort ne les autorisent pas à ignorer le texte conventionnel et à faire abstraction du consentement d’États souverains. En tout état de cause, ainsi qu’il ressort du dossier de l’affaire, les Philippines ont maintenant aboli la peine capitale.

(Signé) Ruth Wedgwood

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

-----