Présentée par:

Luis Oliveró Capellades (représenté par deux conseils, José Luis Mazón Costa et Javier Ramos Chillón)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

18 avril 2002 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 28 octobre 2003 (non publiée sous forme de document)

Date d’adoption des constatations:

11 juillet 2006

Objet: Condamnation en premier et dernier ressort, sans possibilité de recours, par la juridiction la plus élevée; condamnation pour un délit qui n’était pas mentionné dans l’acte d’accusation.

Questions de procédure: Défaut de fondement suffisant des allégations, abus du droit de présenter des communications.

Questions de fond: Droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi; droit à un procès équitable.

Article du Pacte: 14 (par. 1 et 5).

Article du Protocole facultatif: 3.

Le 11 juillet 2006, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1211/2003. Le texte figure en annexe au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑septième session

concernant la

Communication n o  1211/2003*

Présentée par:

Luis Oliveró Capellades (représenté par deux conseils, José Luis Mazón Costa et Javier Ramos Chillón)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

18 avril 2002 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 11 juillet 2006,

Ayant achevé l’examen de la communication no1211/2003, présentée par M. Luis Oliveró Capellades en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication, datée du 18 avril 2002, est Luis Oliveró Capellades, de nationalité espagnole, né en 1935. Il dit être victime de violations par l’Espagne des paragraphes 1 et 5 de l’article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 avril 1985. L’auteur est représenté par José Luis Mazón Costa et Javier Ramos Chillón.

Rappel des faits

2.1Le procès contre l’auteur a été engagé en juin 1991 suite à la publication dans la presse d’informations concernant le financement illégal du Parti socialiste ouvrier espagnol, qui ont entraîné le dépôt de plaintes contre plusieurs personnes. Un sénateur et un député étant impliqués dans l’affaire, l’enquête et le jugement ressortaient, conformément à la Constitution espagnole, au Tribunal suprême, juridiction interne la plus élevée en matière pénale. Cette circonstance a eu des conséquences pour l’auteur, qui soutient qu’il a été privé de la possibilité de former un recours contre sa condamnation. L’auteur était administrateur de Filesa, l’une des sociétés mises en cause dans cette affaire.

2.2Selon l’auteur, le 19 juillet 1997, le Tribunal suprême a décidé de ne pas retenir parmi les chefs d’inculpation le délit d’association illicite qui n’a donc pas été pris en compte dans la procédure. Pourtant, l’auteur dit avoir été condamné pour ce délit.

2.3Le 28 octobre 1997, l’auteur a été condamné par le Tribunal suprême à une peine de six ans de prison pour faux et usage de faux, deux ans pour association illicite et deux ans pour fraude fiscale. Il ressort des documents présentés par l’auteur que le 20 novembre 1997 il a formé un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, en alléguant la violation de divers droits. D’après les documents en question, le Tribunal constitutionnel a adopté trois décisions à des dates différentes au sujet du recours en amparo formé par l’auteur. Le 22 décembre 1997, il a déclaré irrecevables les allégations de l’auteur en liaison avec la plainte déposée devant le Comité; le 25 janvier 1998, il a déclaré irrecevables le reste des allégations de l’auteur touchant la violation présumée des garanties constitutionnelles, hormis celle qui portait sur la légalité de la condamnation pour faux et usage de faux qu’il a décidé d’examiner quant au fond. Le 4 juin 2001, il a rejeté cette dernière allégation.

2.4En décembre 2000, après avoir purgé une partie des peines, l’auteur a été gracié à l’occasion d’une amnistie générale.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur allègue qu’il y a eu violation du paragraphe 5 de l’article 14 puisqu’il a été jugé et condamné en premier et dernier ressort par le Tribunal suprême, sans pouvoir faire appel de sa condamnation. Il ajoute qu’à la différence d’autres États parties qui ont formulé des réserves au sujet du paragraphe 5 de l’article 14 l’Espagne n’a pas formulé de réserve à propos du jugement en première instance par la juridiction interne la plus élevée. Il estime que la reconnaissance de ce droit a des incidences minimes pour l’État partie car il suffirait de nommer plusieurs juges du Tribunal suprême chargés de réexaminer les arrêts de la Chambre pénale du Tribunal. Il précise que les arrêts de la Chambre du contentieux administratif du Tribunal sont susceptibles d’appel devant un collège de juges de ce même tribunal. Il conclut que rien ne justifie l’absence de réexamen de l’arrêt en cas de condamnation en première instance par le Tribunal suprême.

3.2L’auteur allègue que le paragraphe 1 de l’article 14 a été violé car il a été condamné à deux ans de prison pour un délit d’association illicite qui aurait été expressément exclu de la procédure par le Tribunal suprême. Il précise que, même si l’on admettait, comme le Tribunal constitutionnel l’a soutenu, que cette omission était due à une erreur, cette erreur ne peut pas être imputée à l’auteur. Ce vice de la procédure constitue à son sens une violation du droit à un procès indépendant et impartial et du principe de l’égalité des armes.

Commentaires de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication et observations de l’auteur

4.1Dans sa note du 7 janvier 2004, l’État partie indique que l’auteur a omis de présenter au Comité l’arrêt du Tribunal suprême du 22 décembre 1997, qui a réglé de manière définitive les problèmes dont l’auteur se plaint devant le Comité, et dans lequel le Tribunal suprême rejetait une demande de l’auteur contenant les mêmes allégations que celles qui sont actuellement présentées au Comité. Selon cet arrêt, le fait que le jugement d’une affaire est de la compétence du Tribunal suprême, qui est la juridiction la plus élevée, remplace la garantie relative à la possibilité de saisir la justice en deuxième instance et compense l’impossibilité d’accès à une juridiction du deuxième degré; cette mesure est fondée sur la nécessité de préserver l’indépendance de la justice quand l’accusé est au privilège d’une immunité et, au demeurant, les arrêts du Tribunal suprême peuvent être portés devant le Tribunal constitutionnel, qui agit en l’espèce en qualité de juridiction de deuxième instance. Quant à la prétendue exclusion du délit d’association illicite pour lequel l’auteur a été condamné par la suite, le Tribunal constitutionnel a indiqué que cela n’avait pas entraîné pour l’auteur la privation de son droit à la défense puisque le délit figurait dans l’acte d’accusation initial dans la décision relative à l’ouverture de la procédure et dans les réquisitions définitives, et qu’il avait fait l’objet d’un débat contradictoire.

4.2L’État partie soutient que l’auteur a abusé du droit de présenter des communications et que la communication est manifestement dénuée de fondement. L’auteur a présenté sa plainte avec un retard excessif, soit en 2002, près de cinq ans après la date de décembre 1997 à laquelle le Tribunal suprême avait statué sur les plaintes qui ont été présentées au Comité, et il a omis de présenter des documents pertinents, comme l’arrêt du Tribunal suprême en question. Pour l’État partie, dans ces circonstances et étant donné que l’auteur a bénéficié d’une amnistie, l’examen par le Comité de la communication quant au fond serait manifestement une «atteinte à la sécurité juridique» et une «invitation» à rouvrir un procès pénal qui est définitivement clos, qui n’a pas été entaché d’arbitraire et dans lequel toutes les garanties ont été respectées.

4.3Dans une note du 4 mai 2004, l’État partie réitère sa position au sujet de la recevabilité et affirme ce qui suit en ce qui concerne le fond de la plainte concernant le paragraphe 5 de l’article 14: i) l’affaire concernant l’auteur a été jugée par le Tribunal suprême en vertu de l’article 123 de la Constitution espagnole, qui établit la compétence de cette juridiction pour les litiges mettant en cause les députés et les sénateurs; ii) l’attribution de compétence au Tribunal suprême est une garantie additionnelle conférée aux députés et aux sénateurs, dont l’auteur a bénéficié de par sa qualité de coïnculpé dans une affaire impliquant deux parlementaires; iii) la garantie d’être jugé par la juridiction la plus élevée remplace la garantie de la deuxième instance et compense l’absence d’un deuxième degré de juridiction; iv) la décision du Tribunal suprême peut être réexaminée par le Tribunal constitutionnel, qui agit alors en tant que deuxième instance; v) la compétence du Tribunal suprême repose sur la nécessité de sauvegarder l’indépendance des institutions; vi) le procès des personnes qui ne jouissent pas de l’immunité parlementaire ne peut pas être séparé de celui des personnes qui en jouissent.

4.4L’État partie précise ce qui suit: i) en cas d’infraction pénale mineure, le réexamen par une instance supérieure n’a pas d’intérêt car il ne sert qu’à prolonger le procès et en renchérir le coût; ii) le double degré de juridiction n’est pas illimité, il a une limite logique puisqu’il ne peut y avoir de recours au‑delà du double degré de juridiction, en d’autres termes si une personne acquittée en première instance est condamnée en deuxième instance, la condamnation ne peut pas faire l’objet d’un réexamen; iii) le double degré de juridiction se justifie pour éviter les erreurs judiciaires; mais dans le cas où une personne est jugée par la juridiction la plus élevée dans l’ordre judiciaire, il ne peut pas y avoir double degré de juridiction puisqu’il n’existe pas de juridiction au-dessus de la juridiction supérieure; iv) le jugement en première instance par le tribunal le plus élevé est justifié et découle de la circonstance objective qui fait qu’une personne occupe une charge officielle qui la place dans une situation d’inégalité, ce pourquoi elle doit être traitée de manière inégale afin de respecter le principe de l’égalité devant la loi; v) ce genre de juridiction existe dans divers États parties; vi) il devrait exister une interprétation du Pacte en accord avec les instruments régionaux de protection des droits de l’homme à l’effet que le jugement devant la juridiction la plus élevée n’est pas contraire au Pacte; vii) en Espagne, les éléments de la condamnation prononcée par la juridiction la plus élevée qui touchent à des droits fondamentaux peuvent être réexaminés par le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours en amparo.

4.5En ce qui concerne la violation alléguée du paragraphe 1 de l’article 14, l’État partie réaffirme, à propos de l’arrêt du Tribunal constitutionnel, que l’auteur n’a pas été privé de ses droits à la défense, puisque le délit d’association illicite était mentionné dans l’acte d’accusation, qu’il figurait dans la décision d’ouverture de la procédure, qu’il faisait partie des réquisitions définitives et qu’il a été amplement débattu dans la procédure orale. L’État partie cite par ailleurs l’arrêt du Tribunal suprême dans lequel il est dit que l’auteur a fait librement des déclarations au sujet des faits qualifiés d’association illicite.

5.1Dans sa lettre du 3 août 2004, l’auteur fait valoir qu’il n’y a pas abus du droit de présenter des communications. Le Protocole facultatif ne prévoit pas de délai pour la présentation d’une communication. L’auteur affirme que la dernière décision rendue par les juridictions internes est l’arrêt du Tribunal constitutionnel du 28 janvier 1998, qui ne lui a été transmis qu’en juin 2001, et qu’il a présenté la communication en avril 2002. Il ajoute que, même s’il a été informé de la décision concernant sa plainte au sujet du droit au double degré de juridiction et le délit d’association illicite en décembre 1997, cet argument n’était pas pertinent puisque, si le recours en amparo qu’il avait formé devant le Tribunal constitutionnel avait été confirmé, il aurait obtenu réparation. Par ailleurs, l’État partie aurait contribué à laisser les citoyens dans l’ignorance de la possibilité qu’ils ont de s’adresser au Comité, en refusant de rendre publiques les décisions du Comité.

5.2L’auteur soutient que l’État partie n’a pas respecté le droit au réexamen intégral de la déclaration de culpabilité et de la condamnation devant un tribunal supérieur qui est reconnu dans le Pacte. Il souligne que l’Espagne n’a pas émis de réserve au paragraphe 5 de l’article 14 lorsqu’elle a ratifié le Pacte. Il ajoute que la référence au Protocole no7 à la Convention européenne des droits de l’homme faite par l’État partie est sans objet puisque ce protocole, qui n’a pas été ratifié par l’Espagne, n’a rien à voir avec la compétence du Comité. Il conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle il ne peut y avoir de juridiction au‑dessus de la juridiction la plus élevée, puisque la possibilité existe en droit interne espagnol pour les arrêts de la Chambre du contentieux administratif du Tribunal suprême. Quant au grief relatif au paragraphe 1 de l’article 14, l’auteur souligne que le 19 juillet 1997 le Tribunal suprême a décidé d’exclure du procès le délit d’association illicite et soutient que l’arrêt du Tribunal constitutionnel ne reconnaît aucune valeur juridique à cette décision du Tribunal suprême.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité observe en outre que l’État partie n’a avancé aucun argument à l’effet que tous les recours internes n’avaient pas été épuisés, et décide en conséquence que rien n’empêche d’examiner la communication conformément à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication constituerait un abus du droit de présenter des communications en raison du retard excessif mis à la présenter et du fait que les plaintes déposées devant le Comité avaient fait l’objet de décisions motivées des juridictions internes. En ce qui concerne l’allégation de retard excessif de présentation de la communication, le Comité rappelle que le Protocole facultatif ne fixe pas de délai pour la présentation des communications, que le laps de temps écoulé avant de la présenter ne peut pas en lui‑même constituer un abus du droit de plainte, et que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité peut demander une explication raisonnable pour justifier le retard. Le Comité observe en l’espèce que les problèmes dont l’auteur se plaint devant le Comité ont été tranchés en dernier ressort par le Tribunal constitutionnel en décembre 1997, et qu’un second groupe d’allégations présentées par l’auteur, qui, si elles avaient été retenues, auraient pu annuler sa condamnation, a été rejeté par le Tribunal constitutionnel en janvier 1998. L’auteur dit avoir eu accès à cette décision de 1998 en juin 2001 seulement, après le rejet quant au fond par le Tribunal constitutionnel d’une allégation de l’auteur qui n’a rien à voir avec la plainte présentée au Comité. Étant donné les circonstances, le Comité estime que la communication ne peut pas être considérée comme constitutive d’un abus du droit de présenter des communications.

6.4En ce qui concerne l’allégation concernant le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, le Comité prend note de l’observation de l’auteur selon laquelle le délit d’association illicite n’a pas été pris en compte dans l’acte d’accusation, ainsi que des observations de l’État partie selon lesquelles ce délit a bien fait l’objet du procès. Le Comité observe que la question de savoir si le délit considéré avait été retenu ou non parmi les chefs d’inculpation est une question de fait dont l’appréciation appartient en principe aux juridictions internes, sauf si elle est manifestement entachée d’arbitraire ou qu’elle constitue un déni de justice. Il ressort des documents présentés par l’auteur que, selon la procédure pénale en vigueur en Espagne en plus du Procureur, les particuliers peuvent aussi porter des accusations et que l’arrêt du Tribunal suprême du 19 juillet 1997 invoqué par l’auteur, même s’il ne prenait pas en compte divers délits figurant dans une des accusations portées par des particuliers, parmi lesquels le délit d’association illicite imputé à l’auteur, prenait en compte en revanche le délit d’association illicite à lui imputer dans les accusations portées par le Procureur et dans une autre accusation portée par des particuliers. Le Comité conclut que l’auteur n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, le grief relatif au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte et conclut que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.5Le Comité considère que le reste de la plainte de l’auteur soulève des questions pertinentes eu égard au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte et déclare cette partie recevable.

Examen de la communication quant au fond

7.En ce qui concerne le grief relatif au paragraphe 5 de l’article 14, le Comité relève que, si l’auteur a été traduit devant la juridiction la plus élevée dans la hiérarchie judiciaire, c’est parce que parmi les coaccusés il y avait un sénateur et un député, et que, conformément au droit interne, l’instance compétente pour statuer sur des faits dans lesquels étaient impliqués deux parlementaires était le Tribunal suprême. Le Comité prend note des arguments de l’État partie selon lesquels la condamnation par la juridiction la plus élevée est compatible avec le Pacte et il s’agit d’une situation courante dans de nombreux États parties au Pacte. Toutefois, le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte dispose que toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Le Comité rappelle que l’expression «conformément à la loi» ne doit pas s’entendre comme laissant l’existence même du droit de révision à la discrétion des États parties. Même si la législation de l’État partie dispose, en certaines circonstances, qu’en raison de sa charge une personne sera jugée par un tribunal de rang supérieur à celui qui serait normalement compétent, cette circonstance ne peut à elle seule porter atteinte au droit de l’accusé au réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation par un tribunal supérieur. En conséquence, le Comité conclut que le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte a été violé en ce qui concerne les faits exposés dans la communication.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

9.Conformément aux dispositions du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie doit offrir à l’auteur un recours utile et prendre les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas à l’avenir.

10.En adhérant au Protocole facultatif, l’Espagne a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte. Conformément à l’article 2 du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à leur assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie. Le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. Il est demandé à l’État partie de rendre publiques les constatations du Comité.

[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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