Présentée par:

M. Apolonio García González (représenté par un conseil, M. José Luis Mazón Costa)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

11 novembre 2005 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision:

25 juillet 2006

Objet: Appréciation des preuves et portée de l’examen d’un pourvoi en cassation par les tribunaux espagnols

Questions de procédure: Plainte non étayée

Questions de fond: Droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi

Article du Pacte: 14, paragraphe 5

Article du Protocole facultatif: 2

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre-vingt-septième session

concernant la

Communication n o 1441/2005**

Présentée par:

M. Apolonio García González (représenté par un conseil, M. José Luis Mazón Costa)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

11 novembre 2005 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 25 juillet 2006,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication, datée du 11 novembre 2005, est Apolonio García González, citoyen espagnol d’origine vénézuélienne, né en 1954. Il se dit victime d’une violation par l’Espagne du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 avril 1985. L’auteur est représenté par un conseil, M. José Luis Mazón Costa.

Exposé des faits

2.1En août 1997, l’auteur a participé, avec huit autres personnes, à une opération de trafic de drogues ayant consisté à transporter de la cocaïne du Venezuela en Espagne. Cette opération a été démantelée par la police espagnole au port de Fuerteventura (îles Canaries), où elle a saisi 60 kg de cocaïne qui devaient être livrés à Las Palmas de Gran Canaria.

2.2Le 25 juillet 2001, la Cour nationale espagnole (Audiencia nacional) a déclaré l’auteur coupable de délits aggravés d’atteinte à la santé publique et l’a condamné à 16 ans et 10 mois de prison et à une amende de 200 millions de pesetas (1 202 000 euros).

2.3L’auteur a introduit un pourvoi devant le Tribunal suprême espagnol, alléguant une violation du droit à un recours juridictionnel et du droit de la défense, sur la base d’irrégularités présumées dans la procédure concernant la non‑admission de certains éléments de preuve présentés par l’auteur, découlant du fait que le crime aurait été provoqué artificiellement et de l’appréciation prétendument discrétionnaire du caractère aggravé du crime faite par la Cour. Le 23 janvier 2003, le Tribunal suprême a rejeté les deux motifs d’appel.

2.4L’auteur reconnaît qu’il n’a pas formé de recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel. Il affirme que ce recours n’aurait aucune chance d’aboutir, étant donné que le Tribunal constitutionnel espagnol a constamment rejeté les recours en amparo formés contre une déclaration de culpabilité et une condamnation.

2.5L’auteur reconnaît avoir envoyé une lettre à la Cour européenne des droits de l’homme en décembre 2003, déclarant son intention de présenter une requête, mais, cette requête n’ayant jamais été soumise en bonne et due forme, son affaire n’a pas été examinée par la Cour européenne.

Teneur de la plainte

3.L’auteur affirme être victime d’une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte parce qu’il n’a pas pu obtenir un véritable réexamen des éléments de preuve présentés lors de son procès en raison du caractère limité du pourvoi en cassation espagnol.

Délibérations du Comité

4.1Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il note que l’affaire de l’auteur n’a jamais été soumise en bonne et due forme à la Cour européenne des droits de l’homme et que, par conséquent, cette dernière ne l’a jamais examinée.

4.3Le Comité note les allégations de l’auteur qui fait valoir qu’il n’a pas obtenu un réexamen convenable de son affaire en appel. Toutefois, le Comité note également qu’il ressort du texte de l’arrêt rendu par le Tribunal suprême que la Cour a examiné minutieusement l’analyse des éléments de preuve faite par le tribunal d’instance. En particulier, le Tribunal suprême a examiné la question de la recevabilité des preuves soulevée par l’auteur à la lumière des principes jurisprudentiels de pertinence et de valeur, et a conclu que le tribunal d’instance avait rejeté à juste titre les éléments de preuve au motif qu’ils ne se rapportaient pas à l’objet de l’affaire. La plainte formulée au titre du paragraphe 5 de l’article 14, par conséquent, n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité. Le Comité conclut que cette plainte est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

4.4En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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