Nations Unies

CERD/C/MDA/CO/10-11

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

7 juin 2017

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de la République de Moldova valant dixième et onzième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de la République de Moldova valant dixième et onzième rapports périodiques (CERD/C/MDA/10-11) à ses 2522e et 2523e séances (CERD/C/SR. 2522 ; CERD/C/SR. 2523), les 26 et 27 avril 2017. À sa 2537e séance, le 8 mai 2017, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la République de Moldova valant dixième et onzième rapports périodiques, dans lequel figurent des réponses aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Le Comité apprécie aussi le dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

3.Le Comité note que l’État partie n’exerce toujours pas de contrôle effectif sur la Transnistrie et ne peut donc pas surveiller la mise en œuvre de la Convention dans cette partie de son territoire (CERD/C/MDA/10-11, par. 288).

B.Aspects positifs

4.Le Comité salue l’adoption des mesures législatives et directives suivantes :

a)Loi no 121 relative à l’égalité, adoptée le 25 mai 2012 ;

b)Loi no 306 portant modification et complément de certains textes de loi, adoptée le 26 décembre 2012, qui modifie le Code pénal et complète le Code des infractions ;

c)Loi no 52 relative au Défenseur du peuple (Médiateur), adoptée le 3 avril 2014 ;

d)Stratégie 2017-2027 sur le renforcement des relations inter-ethniques, adoptée le 30 décembre 2016 ;

e)Plan d’action 2011-2015 en faveur de la population rom dans la République de Moldova, adopté le 8 juillet 2011 ; nouveau Plan d’action 2016-2020 adopté en juin 2016 ;

f)Programme national 2010-2015 en faveur de l’égalité des sexes.

5.Le Comité prend note avec satisfaction de la déclaration faite par l’État partie au titre de l’article 14 de la Convention, le 8 mai 2013, par laquelle il a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

C.Préoccupations et recommandations

Données statistiques

6.Le Comité accueille avec satisfaction les statistiques du recensement de 2014 que l’État partie lui a communiquées pendant le dialogue au sujet de la composition ethnique, linguistique et religieuse de la population, sur la base de l’auto-identification. Il regrette l’absence de données complètes sur la jouissance par les groupes ethniques des droits économiques et sociaux et l’absence de données sur la participation des minorités ethniques à la vie publique et politique (art. 1er et 5).

7. Le Comité renvoie l’État partie à ses directives révisées pour l’établissement de rapports au titre de la Convention (voir CERD/C/2007/1, par. 10 à  12) et lui recommande de recueillir et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques à jour sur la jouissance par les groupes ethniques minoritaires des droits économiques et sociaux, et de lui fournir une base empirique sur laquelle mesurer la jouissance des droits énoncés dans la Convention. Le Comité demande aussi des données sur la participation des membres des minorités ethniques à la vie publique et politique.

Médiateur pour les droits de l’homme

8.Le Comité salue l’adoption en 2014 de la loi no 52 relative au Défenseur du peuple (Médiateur), qui remplace le Centre des droits de l’homme de la République de Moldova et renforce le mandat et l’indépendance de l’institution nationale des droits de l’homme. Il note que l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme a octroyé le statut « B » à l’institution nationale des droits de l’homme en 2009. Il constate avec préoccupation que le Bureau du Médiateur ne dispose pas des ressources financières et humaines nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat (art. 2).

9. Rappelant sa recommandation générale n o  17 (1993) concernant la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le Médiateur dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ( Principes de Paris), et de veiller à donner suite aux recommandations du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme afin d’obtenir le statut « A ».

Cadre légal

10.Le Comité accueille favorablement les mesures prises par l’État partie afin de renforcer le cadre juridique de la lutte contre la discrimination raciale, notamment l’adoption en 2012 de la loi no 121 (2012) relative à l’égalité. Il regrette toutefois l’absence de renseignements détaillés sur l’application et les effets de cette législation. Le Comité salue également les efforts faits par l’État partie pour élaborer la Stratégie 2017-2027 de renforcement des relations inter-ethniques et pour intégrer la lutte contre la discrimination raciale dans le Plan d’action national 2017-2021 pour les droits de l’homme qui est en voie d’achèvement. Il est préoccupé par l’absence de renseignements détaillés sur la manière dont ces mesures seront financées et mises en œuvre et sur les effets qui en sont attendus en ce qui concerne la prévention de la discrimination raciale.

11. Le Comité recommande à l’État partie de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport périodique, sur :

a) La mise en œuvre de la loi relative à l’égalité et ses effets sur la situation des minorités ethniques  ;

b) Les mesures prises pour élaborer et mettre en œuvre un pla n d’application de la Stratégie  2017-2027 de renforcement des relations inter-ethniques , et pour garantir que des ressources financières suffisantes seront allouées à son application effective  ;

c) Des informations au sujet de l’application, du suivi, de l’évaluation et des effets de la stratégie sur la situation des minorités ethniques, et au sujet de la participation des minorités à sa mise en œuvre  ;

d) Les mesures prise s pour finaliser et adopter le P lan d’action national 2017-2021 pour les droits de l’homme, notamment des informations détaillées sur les mesures prévues dans ce plan pour combattre la discrimination raciale et renforcer les relations inter-ethniques , sur les ressources allouées au plan, et sur les efforts déployés pour le mettre en œuvre et évaluer ses effets sur la situation des minorités ethniques.

Discours de haine et crimes de haine

12.Le Comité note que l’article 346 du Code pénal a été modifié en 2016 et renommé Actes intentionnels visant à inciter à la haine, la différenciation ou la discorde ethnique, raciale ou religieuse. Il est préoccupé par le fait que cette modification n’est pas pleinement conforme à l’interdiction des discours de haine faite à l’article 4 de la Convention. Il est également préoccupé par l’absence de législation relative aux crimes de haine dans l’État partie, et accueille avec satisfaction les informations que celui-ci lui a fournies indiquant que le Parlement envisage de modifier le Code pénal pour répondre à cette préoccupation. Le Comité est en outre inquiet des informations faisant état de la persistance des stéréotypes racistes et des discours de haine dans les médias et dans la sphère politique à l’encontre de personnes appartenant à certains groupes minoritaires tels que les musulmans, les Roms, les juifs et les demandeurs d’asile ou les réfugiés, et de l’absence de responsabilisation face à de tels actes (art. 2, 4 et 6).

13. Rappelant sa recommandation générale n o  35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que l’article  346 du Code pénal soit pleinement conforme à l’article  4 de la Convention et à ce que l’article modifié soit invoqué pour poursuivre les auteurs de discours de haine  ;

b) D’adopter une législation complète incriminant les crimes de haine et de veiller à ce que cette législation soit conforme à la Convention et à ce que la motivation raciale soit qualifiée de circonstance aggravante  ;

c) De réaliser des campagnes d’éducation pour remédier aux causes profondes des préjugés et promouvoir la tolérance et le respect de la diversité, notamment en prêtant attention aux rôles et aux responsabilités des journalistes et des responsables publics  ;

d) De veiller à ce que tous les cas de crimes et de discours de haine donnent lieu à une enquête et à des poursuites et à ce que les auteurs soient punis, indépendamment de leur statut public, et de fournir des données indiquant le nombre de cas de crimes de haine et de discours de haine signalés et le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées, ainsi que des renseignements sur l’indemnisation des victimes  ;

e) De renforcer le rôle des procureurs en ce qui concerne l’appui à apporter aux victimes de discrimination raciale pour qu’ils dénoncent les violations.

Affaires de discrimination raciale

14.Le Comité prend note de la création, en 2012, du Conseil pour la prévention et l’élimination de la discrimination et pour l’égalité qui est notamment chargé d’examiner les plaintes pour discrimination, mais il constate avec inquiétude que ce Conseil n’a pas le pouvoir d’imposer de sanctions en cas d’acte de discrimination et qu’il ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour s’acquitter de son mandat. Le Comité accueille avec satisfaction les données statistiques actualisées fournies par l’État partie au sujet des cas de discrimination. Il est préoccupé par le fait que, depuis 2013, le nombre de plaintes pour discrimination raciale qui ont été enregistrées et qui ont donné lieu à des poursuites est très faible. Il rappelle à l’État partie qu’un faible nombre de plaintes ne signifie pas nécessairement qu’il n’existe pas de discrimination raciale dans le pays, mais plutôt qu’il existe peut-être des obstacles à l’invocation des droits consacrés par la Convention, dont le manque de sensibilisation du public à ces droits ou le manque de voies de recours judiciaires (art. 6 et 7).

15. Rappelant sa recommandation générale n o 31 concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour veiller à ce que les cas de discrimination raciale portés devant le Conseil fassent l’objet d’une enquête et que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés, et à ce que le Conseil soit doté de ressources financières suffisantes pour s’acquitter efficacement de son mandat. Il prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées et actualisées sur les travaux du Conseil, y compris sur l’examen des plaintes pour discrimination raciale. Le Comité demande des statistiques ventilées et des renseignements détaillés et actualisés sur le nombre et le type de plaintes pour discrimination raciale déposées auprès du Conseil et des tribunaux, sur les poursuites engagées et sur les condamnations prononcées contre les auteurs. Le Comité recommande à l’État partie de réaliser des campagnes d’information sur les droits énoncés dans la Convention et sur la législation interne en vertu de laquelle ces droits peuvent être invoqués, ainsi que sur les méthodes permettant de déposer des plaintes pour discrimination raciale.

Liberté de religion des minorités ethniques

16.Compte tenu de la corrélation entre la religion et l’origine ethnique, le Comité est préoccupé par les difficultés que rencontrent les membres de certaines minorités comme les personnes appartenant à des minorités ethniques qui sont musulmanes ou juives pour exercer librement leur droit à la liberté de religion, y compris par les informations faisant état de pratiques de profilage et de contrôles d’identité arbitraires de musulmans par les forces de l’ordre, les obstacles rencontrés par les communautés musulmanes pour obtenir l’autorisation de construire une mosquée, les stéréotypes, la représentation négative de minorités dans les médias et les discours de haine et de harcèlement. Des actes de vandalisme dans des cimetières juifs et des vols dans des synagogues ont également été signalés. Le Comité note en outre avec préoccupation que les auteurs de certains de ces incidents signalés n’ont pas été appréhendés et poursuivis en justice (art. 5).

17. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence des mesures efficaces pour protéger les droits des minorités, y compris leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, co mme il est prescrit à l’article  5 de la Convention. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les plaintes déposées par des membres de minorités ethniques soient correctement enregistrées et fassent l’objet d’une enquête, et que les auteurs soient poursuivis, reconnus coupables et condamnés.

Droits linguistiques des minorités ethniques

18.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie durant le dialogue sur le fonctionnement des écoles dans l’État partie, où l’enseignement est dispensé en russe, ukrainien, gagaouze, bulgare, polonais et hébreu. Le Comité constate toujours avec préoccupation que, malgré ces mesures, les personnes appartenant à des groupes ethniques minoritaires telles que les Bulgares, les Gagaouzes, les Russes et les Ukrainiens ne peuvent apparemment pas bénéficier d’un enseignement dans leur langue maternelle. Il est en outre préoccupé par le fait que dans les écoles où un enseignement dans la langue maternelle est dispensé aux élèves appartenant à des minorités, l’enseignement de la langue officielle de l’État serait de qualité insuffisante, ce qui a une incidence sur la capacité des élèves issus de minorités ethniques d’accéder à l’enseignement supérieur et de décrocher des emplois qui exigent la connaissance de la langue officielle de l’État (art. 5).

19. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès des enfants des minorités ethniques à un enseignement dans leur langue maternelle à l’école. Il recommande aussi à l’État partie de prendre les mesures voulues pour que les élèves issus des minorités scolarisés dans des établissements dispensant un enseignement dans la langue maternelle reçoivent une instruction de qualité sur la langue de l’État, et de ne ménager aucun effort pour prévenir la discrimination à l’égard de ces élèves en ce qui concerne l’accès à l’enseignement supérieur et à des emplois, en raison de la langue.

Situation des Roms

20.Le Comité salue l’adoption du Plan d’action 2016-2020 en faveur de la population rom dans la République de Moldova et les informations fournies par l’État partie durant le dialogue sur les efforts qu’il déploie pour aider les Roms. Le Comité constate toujours avec préoccupation que la communauté rom continue de se heurter à des problèmes, notamment la discrimination et les préjugés et la difficulté d’accéder aux soins de santé, au logement, à l’éducation et à l’emploi et de participer à l’élaboration des politiques. Le Comité prend note des efforts que l’État partie déploie pour mettre en œuvre le Plan d’action. Toutefois, il constate avec préoccupation que le fait que les autorités locales aient été chargées de la mise en œuvre du Plan d’action dans le cadre de la réforme de décentralisation et que les restrictions financières existantes vont entraver l’exécution et l’efficacité des activités envisagées. Le Comité prend note des efforts déployés pour recruter des médiateurs roms afin de faciliter le dialogue avec les autorités de l’État et l’accès aux services publics. Toutefois, il est préoccupé par les informations selon lesquelles, à la fin 2016, seuls 12 des 45 médiateurs roms prévus avaient été recrutés, peut-être en raison d’un manque de ressources financières et d’une méconnaissance du rôle des médiateurs roms de la part des autorités locales (art. 5).

21. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour que le Plan d’action 2016 ‑2020 en faveur de la population rom dans la République de Moldova soit correctement financé, mis en œuvre et supervisé  ;

b) De continuer à prendre des mesures pour mettre fin à la discrimination à l’égard des Roms et améliorer l’accès des Roms aux soins de santé, au logement, à l’éducation et à l’emploi  ;

c) De garantir la participation et la consultation des Roms pour ce qui est des questions les concernant  ;

d) De veiller à ce que les Roms participent à l’élaboration des politiques  ;

e) De travailler avec les autorités locales pour que tous les postes de médiateurs roms soient financés et pourvus, compte tenu de l’importance qu’ont les médiateurs roms pour ce qui est de résoudre les problèmes rencontrés par les Roms et de favoriser leur insertion dans la société.

Situation des non-ressortissants

22.Le Comité se félicite des statistiques fournies par l’État partie durant le dialogue sur le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile dans l’État partie. Il regrette toutefois le manque de renseignements complets et détaillés sur la mise en œuvre et les effets de la Stratégie nationale pour les migrants et les réfugiés (2011-2020) et sur le Plan d’action 2016‑2020 sur la capacité des non-ressortissants tels que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile d’avoir accès sans discrimination à l’éducation, à l’emploi, au logement, aux soins de santé et aux services de base (art. 5 et 7).

23. Rappelant sa recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissant s et sa recommandation générale  n o  22 (1996) concernant l’article  5 et les réfugiés et personnes déplacées, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les non-ressortissants aient accès à l’éducation, au logement, aux soins de santé et à l’emploi, sans discrimination. Il lui recommande de fournir des informations sur la mise en œuvre et les effets de la Stratégie nationale pour les migrants et les réfugiés (2011-2020) et le Plan d’action 2016-2020 sur la capacité des non-ressortissants tels que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile d’avoir accès sans discrimination à l’emploi, au logement, aux soins de santé et aux services de base.

Formations sur la discrimination raciale dispensées aux juges, aux avocats et aux agents de l’État

24.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie durant le dialogue selon lesquelles 16 types de formations ont été organisées dans l’État partie à l’intention des juges, des procureurs et des policiers. Toutefois, il regrette l’absence d’informations et de données détaillées et actualisées sur les formations portant expressément sur la prévention de la discrimination raciale et les droits consacrés par la Convention dont ont bénéficié récemment les membres des forces de l’ordre, les juges, les avocats et les agents de l’État, et sur les effets de ces formations sur la situation des minorités ethniques (art. 7).

25. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à organiser des programmes de formation à l’intention des membres des forces de l’ordre, des juges, des avocats et des agents de l’État, y compris des formations spécialisées sur la prévention de la discrimination raciale et sur les droits consacrés par la Convention. Il prie l’État partie de fournir des informations et des statistiques détaillées et actualisées dans son prochain rapport périodique sur les programmes de formation et leurs effets sur la situation des minorités ethniques.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

26. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés susceptibles d’être victimes de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

27. À la lumière de sa recommandation générale n o  33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

28. À la lumière de la résolution 68/237, dans laquelle l’Assemblée générale a proclamé la période 2015-2024 Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, et de la résolution 69/16 relative au programme d’activités pour la mise en œuvre de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme comportant des mesures et des politiques appropriées. Le  Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

29. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Amendement à l’article 8 de la Convention

30. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Suite donnée aux présentes observations finales

31. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article  65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommand ations figurant aux paragraphes  19 et 23.

Paragraphes d’importance particulière

32. Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommand ations figurant aux paragraphes 11, 13 et  15 et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

33. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Établissement du prochain rapport

34. Le Comité recommande à l’État partie de présenter son rapport valant douzième à quatorzième rapports périodiques d’ici au 25 février 2020, en tenant compte des directives pour l’établissement du document adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.