NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/MDA/76 septembre 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Septièmes rapports périodiques que les États parties devaient soumettre en 2006

Additif

Moldova *

[9 mars 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Liste des abréviations3

I.INFORMATION DE BASE1 − 464

A.Contexte1 − 24

B.Aperçu de la politique de l’État en matière d’élimination dela discrimination raciale3 − 466

II.EFFORTS DÉPLOYÉS POUR APPLIQUER LES DISPOSITIONS47 − 25215

Application de l’article 2 de la Convention50 − 7816

Application de l’article 3 de la Convention79 − 8020

Application de l’article 4 de la Convention81 − 12022

Application de l’article 5 de la Convention121 − 21526

Application de l’article 6 de la Convention216 − 23143

Application de l’article 7 de la Convention232 − 23646

Mise en œuvre de la Convention‑cadre pour la protection desminorités nationales à Moldova237 − 25248

Liste des abréviations

CDHMCentre pour les droits de l’homme de Moldova

HCRHaut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

OITOrganisation internationale du Travail

ONGorganisation non gouvernementale

PIBproduit intérieur brut

PNADHPlan national d’action pour les droits de l’homme

I. INFORMATION GÉNÉRALE

A. Contexte

1.Conformément aux dispositions du paragraphe 1 b) de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et aux Principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports que les États parties doivent présenter (CERD/C/70/Rev.5), le présent rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale décrit les mesures prises par la République de Moldova de 2001 à 2005 pour mettre en œuvre la Convention.

2.La République de Moldova a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale par la décision parlementaire no 707‑XII du 10 septembre 1991. La Convention est entrée en vigueur pour la République de Moldova le 25 février 1993.

Nom officiel du pays: République de Moldova;

Situation géographique: dans le sud‑est de l’Europe, entre la Roumanie à l’ouest et l’Ukraine à l’est, et entre les fleuves Prout et Dniestr (Nistru);

Superficie: 33 800 km2;

Population: 3 388 071 habitants, selon les données préliminaires du recensement de 2004 (excepté les régions orientales et la ville de Bender);

Langue officielle: moldove, à alphabet latin;

Densité de la population: 118,9 habitants au km2;

Capitale: Chisinau (779 900 habitants);

Fête nationale: anniversaire de l’indépendance (27 août);

Drapeau: trois bandes verticales de couleur rouge, jaune et bleu; les armoiries de la République figurent sur la bande centrale jaune;

Forme de gouvernement: république;

Organe législatif: parlement monocaméral, composé de 101 membres élus au suffrage proportionnel direct;

Chef de l’État: Président;

Organisation administrative: 32 districts, 5 municipalités, la région administrative territoriale autonome de Gagaouzie (Gagauz Yeri) et la région administrative territoriale sur la rive gauche du Dniestr;

Date d’admission à l’ONU: 2 mars 1992;

Répartition de la population (2004):

−Zones urbaines: 41,4 %;

−Zones rurales: 58,6 %;

Taux annuel de croissance de la population (2001-2004): -0,25 %;

Dette extérieure (2004): 1 milliard 920 millions de dollars des États-Unis;

Dette extérieure gérée par l’État (2004): 660 719 000 dollars É.-U. (en vertu de la loi de 2005 sur le budget de l’État, au 31 décembre 2005, la dette extérieure gérée par l’État ne devait pas dépasser 687,2 millions de dollars É.-U.);

Produit intérieur brut (PIB) (2004): 31 991 711 lei; PIB par habitant: 8 878 400 lei (équivalent à 720,20 dollars É.‑U.), soit 16 % de plus qu’en 2003; en 2004, le PIB était en augmentation de 7,3 % par rapport à 2003;

Taux de chômage (2004): 8,1 % (2 % de chômeurs enregistrés officiellement, selon la classification de l’Organisation internationale du Travail (OIT)). Population active (2004) − 1 433 000; population ayant un emploi (2004) − 1 316 000; chômeurs (selon l’OIT) − 116 000; enregistrés officiellement (à la fin de 2004) − 21 000;

Taux d’inflation (2004): 12,5 %;

Taux de scolarisation (2003/04): enseignement primaire − 99,8 %; enseignement secondaire − 92,2 %; deuxième niveau de l’éducation des adultes (enseignement général et secondaire) − 48,1 %; enseignement spécialisé et enseignement supérieur − 44,1 %;

Autres indicateurs du développement humain:

−Accroissement de la population (2001‑2004): 99,2 %;

−Taux annuel de croissance de la population: -0,25 %;

−Espérance de vie (en années), 2003: 68,1;

−Indice de développement humain: 0,710.

Principaux indicateurs démographiques, 2000 ‑2004

2000

2001

2002

2003

2004

Population totale (en milliers)

3 643,5

3 643,5

3 627,2

3 617,7

3 606,8

Hommes (en milliers)

1 744,2

1 740,3

1 737,4

1 733,0

1 728,1

En pourcentage du total

47,9

47,9

47,9

47,9

47,9

Femmes (en milliers)

1 899,3

1 894,2

1 889,8

1 884,7

1 878,7

En pourcentage du total

52,1

52,1

52,1

52,1

52,1

Population urbaine (en milliers)

1 529,2

1 501,4

1 500,2

1 499,1

1 492,9

Pourcentage du total

42,0

41,3

41,4

41,4

41,4

Population rurale (en milliers)

2 114,3

2 133,1

2 127,0

2 118,6

2 113,9

Pourcentage du total

58,0

58,7

58,6

58,6

58,6

Population qui nest pas encore en âge de travailler (%)

25,7

24,8

23,8

22,7

21,8

Population en âge de travailler (%)

58,3

59,5

60,4

63,1

64,1

Population ayant atteint lâge de la retraite (%)

16,0

17,7

15,8

14,2

14,1

Taux daccroissement naturel de la population

-1,0

-1,7

-1,8

-1,0

-1,1

Taux de natalité (pour 1 000)

10,2

10,0

9,9

10,1

10,6

Taux général de mortalité (pour 1 000)

11,3

11,0

11,6

11,9

11,6

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

18,3

16,3

14,7

14,4

12,2

Taux de mariage (pour 1 000)

6,0

5,8

6,0

6,9

7,0

Taux de divorce (pour 1 000)

2,7

3,0

3,5

4,1

4,1

B. Aperçu de la politique de l ’ État en matière d ’ élimination de la discrimination raciale

3.Selon les données préliminaires du recensement de 2004, Moldova comptait 3 388 071 habitants, répartis comme suit:

Moldoves2 579 202 (76,1 %)

Ukrainiens283 367 (8,4 %)

Russes198 144 (5,8 %)

Gagaouzes147 661 (4,4 %)

Roumains70 275 (2,1 %)

Bulgares65 072 (1,9 %)

Autres groupes ethniques44 350 (1,3 %)

4.Les données du recensement ne renseignent pas sur la composition ethnique des régions orientales de Moldova et de la ville de Bender.

5.Selon les données du recensement de 1989, la population des régions orientales de Moldova (Transnistrie) est de 707 400 habitants, répartis comme suit:

Moldoves239 900 (39,9 %);

Ukrainiens170 100 (28,3 %);

Russes153 400 (25,4 %);

Gagaouzes3 200 (0,2 %);

Bulgares11 100 (1,9 %);

Ville de Bender:

Moldoves41 400 (29,9 %);

Ukrainiens25 100 (18,2 %);

Russes7 800 (41,9 %);

Gagaouzes1 600 (1,2 %);

Bulgares3 800 (2,8 %);

6.Moldova est un État multiethnique composé de Moldoves − nationalité de base de l’État − et d’autres groupes ethniques, essentiellement des Ukrainiens, des Russes, des Bulgares, des Gagaouzes, des Juifs, des Bélarussiens, des Roms (plus communément appelés Tziganes), des Polonais, des Allemands, des Italiens, des Lettons, des Estoniens, des Lituaniens, des Grecs, des Coréens, des Tatars, des Arméniens, des Azerbaïdjanais, des Ouzbeks, des Géorgiens, des Tchouvaches, des Ossètes, des Oudmourtes et des personnes originaires de certains pays d’Afrique et d’Asie centrale. La tolérance et le respect de l’identité ethnique, culturelle, religieuse et linguistique de toutes les communautés ethniques vivant en Moldova sont des caractéristiques de la société moldove. Il s’agit là d’une condition incontournable de la souveraineté politique et de la paix civile en Moldova.

7.Le moldove, langue officielle de l’État (en vertu de l’article 13 de la Constitution), est utilisé dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle.

8.Conformément à la législation en vigueur, le russe est la langue de communication interethnique et est utilisé dans divers domaines de la vie publique et sociale. Le russe est parlé par la majorité de la population moldove et est la langue maternelle de nombreuses personnes appartenant à des minorités nationales. Le bilinguisme moldove-russe est très répandu. Une part non négligeable de la population, en majorité composée de minorités nationales, ne parle pas couramment la langue officielle de l’État. À l’heure actuelle, le Gouvernement essaie de renforcer le bilinguisme moldove-russe et, de ce fait, l’une des principales caractéristiques de la politique nationale consiste à assurer l’apprentissage du moldove. Les autres langues parlées sont l’ukrainien (essentiellement dans la partie nord du pays), le gagaouze, le bulgare (essentiellement dans les régions sud), ainsi que les langues d’autres groupes ethniques à population moins nombreuse.

9.Les confessions et associations religieuses suivantes sont officiellement enregistrées en Moldova (au 3 mai 2005): Église orthodoxe de Moldova (Église chrétienne orthodoxe), qui compte 1 224 paroisses; Église métropolitaine de Bessarabie (Église chrétienne orthodoxe), qui compte 199 paroisses; Église orthodoxe de rite vieux-russien (15); Église catholique romaine (27); Union des églises évangéliques baptistes (241); (Conférence unie de l’) Église adventiste du septième jour (1); Union des églises évangéliques (rite pentecôtiste) (29); Organisation religieuse des témoins de Jéhovah (158); Fédération des communautés juives (8); Société de la conscience de Krishna (3); Union des communautés de chrétiens religieux molocanis (2); Bahaïs (1); Église de la Bible (3); Union des congrégations messianiques juives (1) et Église évangélique luthérienne (7).

10.Moldova a fait, entre 2001 et 2005, de grands efforts pour assurer l’harmonie des relations interethniques et éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur la race, la couleur et l’appartenance ou l’origine nationale ou ethnique.

11.Le 19 juillet 2001, le Parlement de la République de Moldova a adopté la loi relative aux droits des peuples appartenant à des minorités nationales et au statut juridique de leurs organisations. Cette loi énonce nombre de droits importants conférés aux minorités nationales. L’État garantit l’égalité de droits devant la loi et la protection par celle‑ci, interdisant ainsi la discrimination à l’encontre des minorités nationales. La loi contribue à la création des conditions nécessaires à la préservation, au développement et à l’expansion des identités ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques des personnes appartenant à des minorités nationales; crée les conditions du respect de leur droit à l’éducation dans leur langue maternelle; et garantit que des recherches scientifiques sont effectuées sur l’histoire, la culture et les langues des minorités nationales. L’État garantit qu’aucune modification de l’organisation territoriale ou administrative n’affecte la composition ethnique et démographique de la région visée par cette modification. Les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit de saisir les institutions publiques, oralement ou par écrit, aussi bien en russe qu’en moldove, et d’obtenir des réponses dans la langue qu’elles ont utilisée. Elles ont le droit, conformément à la loi, de créer des médias, de publier dans les langues des minorités nationales, de définir leur propre position sur la religion, de célébrer leurs fêtes nationales et les faits marquants de leur histoire, d’accomplir les rites de leur peuple, d’utiliser en privé leurs symboles nationaux et d’utiliser leur nom, prénom et patronyme, notamment dans les documents officiels, selon les formes admises.

12.Le 24 octobre 2003, le Parlement a adopté, par sa décision 415‑XV, le Plan national d’action pour les droits de l’homme, 2004‑2008 (PNADH). Le chapitre 9 du Plan traite du respect des droits des minorités nationales. Le Plan prévoit, entre autres, la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires en 2006; l’harmonisation de la législation nationale avec ladite Charte; le respect du principe de la représentation proportionnelle dans les structures des pouvoirs exécutif et judiciaire, de l’armée et de la police; la protection effective des droits des personnes appartenant à des minorités nationales; la garantie de l’enseignement dans les langues des minorités nationales; et l’éducation des Roms.

13.Le 19 décembre 2003, le Parlement a adopté la loi portant approbation des concepts de la politique nationale de la République de Moldova. Ce texte définit les principes et objectifs concernant l’intégration et le renforcement des liens entre les cultures et les langues, par l’harmonisation des intérêts nationaux avec ceux de toutes les communautés ethniques et linguistiques du pays. L’État est résolument attaché à la préservation, au développement et à la libre expression des identités ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques de toutes les communautés ethniques en Moldova. Le libre développement des cultures des communautés ethniques et linguistiques du pays contribue utilement à l’affirmation et à l’approfondissement du patrimoine spirituel et culturel commun du pays. L’État se soucie grandement de la préservation de ce patrimoine commun. La diversité ethnique, culturelle et linguistique constitue l’héritage spirituel de Moldova. Ce document est donc un instrument fondamental pour aider les autorités à promouvoir les politiques économiques, sociales et culturelles propices au développement et au renforcement de l’indépendance et de la souveraineté du peuple multiethnique de Moldova.

14.Le Code pénal a été adopté le 18 avril 2002. Aux termes de son article 346, la loi punit le fait de limiter les droits des citoyens ou de conférer des privilèges à des citoyens à raison de leur identité ethnique ou raciale, ainsi que les actes délibérés susceptibles de provoquer la discorde ethnique ou raciale; sont visées notamment l’incitation à l’inimitié interethnique, la propagation d’idées fondées sur la supériorité nationale et la provocation ou la commission d’actes de vandalisme ou de violence et de violations des droits des citoyens pour des motifs ethniques et linguistiques. Ces actes entraînent une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 250 unités monétaires conventionnelles (environ 313 euros ou 400 dollars É.-U.), ou une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans.

15.La loi relative à la répression des activités extrémistes a été adoptée le 21 février 2003. Au sens de cette loi, l’activité extrémiste désigne le fait pour une association publique ou religieuse, une entreprise de médias ou autre organisation de planifier, organiser, préparer ou exécuter des actions visant à inciter à la haine raciale, nationale, religieuse ou sociale, par la violence ou un appel à la violence; d’insulter la dignité nationale; d’inciter à des désordres de masse, des comportements antisociaux ou des actes de vandalisme à des fins de haine ou d’hostilité idéologique, politique, raciale, nationale ou religieuse, ainsi que par haine ou hostilité à l’égard d’un groupe social; de promouvoir le caractère exclusif, supérieur ou inférieur de citoyens en fonction de leur appartenance religieuse ou à cause de leur race, leur nationalité, leur origine ethnique, leur langue, leur religion, leur sexe, leur opinion, leur appartenance politique, leur patrimoine ou leur origine sociale. La loi énonce les grands principes et orientations de la lutte contre les activités extrémistes, les autorités habilitées à mener cette lutte, la prévention des activités extrémistes, les responsabilités des médias en cas de diffusion de documents à caractère extrémiste et la conduite d’activités extrémistes, les responsabilités des citoyens, des étrangers et des apatrides en matière d’activités extrémistes et la coopération internationale pour la lutte contre l’extrémisme.

16.Les questions relatives à l’harmonisation des relations interethniques et l’élimination de toutes les formes de discrimination fondées sur la race, la langue, la religion, l’origine nationale, l’appartenance à une minorité nationale, etc., sont prises en compte dans les programmes d’activité du Gouvernement moldove.

17.Dans son plan d’action pour 2001‑2005, baptisé «Renaissance économique − Renaissance du pays», le Gouvernement définit les principaux objectifs de la politique régionale et des relations interethniques, à savoir:

Développement des relations interethniques sur la base d’idées et de valeurs véritablement démocratiques qui excluent toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou la langue et assurent l’égalité de droit aux représentants de tous les groupes ethniques habitant le pays; et reconnaissance de la diversité ethnique et culturelle et de la paix interethnique en tant que principal atout de la nation;

Mise en conformité de la politique linguistique de tous les organismes gouvernementaux, services éducatifs et culturels et médias avec la Constitution et la loi relative à l’utilisation des langues sur le territoire de la République de Moldova;

Création des conditions d’extension de l’étude de la langue moldove à toutes les minorités nationales et refus d’une réduction artificielle des fonctions de la langue russe dans la société.

18.Le plan d’action gouvernemental baptisé «Modernisation de la nation: prospérité du peuple, 2005‑2009» a pour objectif l’unité fondée sur l’harmonie interethnique, la connaissance réciproque et la garantie des droits de tous les citoyens à préserver, développer et exprimer leurs caractéristiques ethniques, culturelles, linguistiques et religieuses. À cet égard, l’amélioration de la législation nationale relative aux droits de l’homme, notamment les dispositions relatives aux minorités nationales conformes aux normes internationales, assure la préservation et le développement de la diversité culturelle et linguistique et garantit aux membres des minorités ethniques la possibilité d’apprendre leur langue maternelle afin de préserver leurs valeurs spirituelles nationales.

19.S’agissant de la législation et des programmes gouvernementaux, Moldova a pris les mesures nécessaires à la préservation, au développement et à la libre expression de l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de tous les représentants ethniques.

20.Le système éducatif a un rôle essentiel à jouer à cet égard. Le pays compte actuellement 531 347 élèves répartis sur un vaste réseau de 1 491 établissements d’enseignement: écoles primaires et secondaires, «gymnases» (cinquième à neuvième année), lycées (dixième à douzième année ou secondaire public) et écoles supérieures. S’agissant de l’enseignement supérieur, il ressort des données relatives à l’ensemble du pays pour l’année scolaire 2004/05 que Moldova comptait 36 établissements d’enseignement supérieur, dont 16 établissements publics et 20 privés. Le nombre total d’étudiants est 114 552.

21.L’État, conformément à la loi, garantit la liberté de choix de la langue d’instruction et de formation à tous les niveaux et stades de l’enseignement. L’enseignement est gratuit dans un vaste réseau d’écoles primaires et secondaires, de lycées, de «gymnases» et d’écoles supérieures. À l’heure actuelle, la langue d’instruction est le moldove dans 1 491 écoles, le russe dans 280 écoles et les deux langues dans 82 écoles.

22.Au cours de l’année scolaire 2004/05, des cours étaient dispensés aux élèves dans les six langues suivantes: ukrainien dans 54 écoles et lycées (7 091 élèves); gagaouze dans 52 écoles et lycées (25 087 élèves); bulgare dans 35 écoles et lycées (6 953 élèves); polonais dans 1 école (118 élèves); hébreu dans 2 écoles (5 633 élèves); et allemand dans 1 école (189 élèves). Dans 21 classes expérimentales, 362 élèves suivent tous les cours en ukrainien et dans 7 classes, 114 élèves étudient toutes les matières en bulgare. D’autres langues de minorités nationales − bélarussien, lituanien, grec, azéri, allemand, etc. − sont enseignées dans des cours du dimanche créés par les organisations de ces minorités. Depuis l’année scolaire 2004/05, un cours sur l’histoire, les traditions et la culture des peuples ukrainien/russe/gagaouze/bulgare est dispensé aux niveaux primaire et intermédiaire dans les établissements d’alphabétisation des adultes.

23.Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a établi le programme d’enseignement pour les écoles primaires et intermédiaires puis, sur la base de ce programme, a conçu de nouveaux manuels scolaires en russe, bulgare, gagaouze et ukrainien; il forme les enseignants et a mis au point un système moderne d’évaluation. Moldova produit son propre système de plans d’enseignement pour les établissements éducatifs dans les régions fortement peuplées de minorités ethniques.

24.Moldova dispose d’un vaste réseau d’institutions culturelles exemptes de distinction ethnique. Toutefois, certaines institutions culturelles assurent la promotion de la culture de minorités ethniques particulières, dont on citera la bibliothèque de littérature et culture ukrainiennes Ukrainka, la bibliothèque Lomonossov de littérature et culture russes, la bibliothèque M. Ciachir de littérature et culture gagaouzes, la bibliothèque H. Botev de littérature et culture bulgares, le théâtre russe A. P. Tchékov, le théâtre gagaouze M. Ciachir, le théâtre bulgare Olimpii Panov et le musée A. S. Pouchkine. Le pays compte au total 1 379 bibliothèques, 68 musées, 108 salles de spectacles culturels, 1 221 centres culturels, 3 400 groupes artistiques amateurs (moldoves, ukrainiens, russes, gagaouzes, bulgares, roms/tziganes, juifs, etc.), dont 500 groupes minoritaires réunissant près de 7 300 membres. Sur le nombre total de groupes artistiques, 714 seulement ont un statut officiel (dont 70 environ relèvent de minorités). Des festivals folkloriques et culturels sont organisés tous les ans en Moldova: musique ethnique, moderne et classique, bel canto, festival d’opéra Maria Biesu, exposition Martisor et foire-exposition des arts populaires Tezaur. Les bibliothèques organisent des expositions de livres sur le thème «Cultures et traditions de nos compatriotes».

25.Un comité de rédaction baptisé «Communiquer», créé spécialement à cet effet au sein de la télévision publique Téléradio‑Moldova, supervise la diffusion de programmes dans les langues de minorités ethniques (ukrainien, russe, gagaouze, bulgare, yiddish, rom, etc.). Il s’agit de programmes réguliers d’une durée de trente minutes. En règle générale, une heure et demie au total par semaine est réservée aux programmes diffusés dans les langues minoritaires. Ces programmes traitent de sujets ethnoculturels, éducatifs, artistiques et musicaux en rapport avec les problèmes propres aux différents groupes ethniques, les divers aspects de leurs modes de vie dans une société multiculturelle et la promotion de la tolérance. Ces programmes s’efforcent de refléter les multiples facettes de la vie des divers groupes ethniques et d’aider à la préservation de l’identité de chacun d’eux au sein d’un État multiethnique. Des programmes d’une durée allant de trente à soixante minutes sont diffusés tous les jours dans les langues des minorités ethniques (russe, ukrainien, gagaouze, bulgare, hébreu et polonais) sur Radio Moldova. Des émissions radiophoniques spéciales marquent les journées ou fêtes nationales, et d’autres sont consacrées à l’Arménie, la Bulgarie, Israël et l’Ukraine. La musique des minorités ethniques occupe 35 % du temps d’antenne.

26.Des stations de radio et de télévision locales diffusent dans les langues des minorités ethniques.

27.Au total, 312 associations publiques sont enregistrées auprès du Ministère de la justice en tant qu’associations de protection et de promotion des droits de l’homme; le pays compte 22 partis politiques et autres organisations sociopolitiques et 178 organismes d’édition et de média. Parmi ces organismes, 14 publient des ouvrages en russe et 94 dans la langue officielle, les autres publiant en deux langues, dont le français (4), l’anglais (3), l’allemand, le gagaouze, l’ukrainien et l’hébreu.

28.Afin de promouvoir la politique publique concernant les minorités, le Gouvernement a créé les organismes gouvernementaux et parlementaires spécialisés ci‑après:

Bureau des relations interethniques;

Divisions spécialisées dans les questions éducatives et culturelles relatives aux minorités au sein du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports et du Ministère de la culture et du tourisme;

Comité des droits de l’homme du Parlement de la République de Moldova;

Centre pour les droits de l’homme de Moldova (CDHM);

Institut d’études interethniques de l’Académie des sciences de Moldova.

La région orientale de Moldova

29.À l’heure actuelle, la région de Transnistrie fait, de jure, partie de la République de Moldova mais se trouve, de facto, sous le contrôle des autorités séparatistes de la République autoproclamée de Transnistrie, qui n’est pas reconnue par la communauté internationale. Des cas de violation des droits de l’homme ont été signalés dans la région orientale de Moldova. Pour les habitants de la Transnistrie, les contacts avec les régions situées à l’ouest du Dniestr sont interdits, de même que l’enseignement en alphabet latin, et le pluralisme sociopolitique est de manière générale inexistant.

30.Le territoire de la Transnistrie, n’est certes pas sous le contrôle du Gouvernement de la République de Moldova mais les autorités moldoves s’efforcent d’assurer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur l’ensemble du territoire, conformément aux dispositions de la Constitution et des instruments internationaux auxquels Moldova est partie. Parallèlement, le Gouvernement moldove prend d’importantes mesures de prévention de la discrimination, conformément à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

31.Les autorités moldoves s’efforcent de surveiller la protection des droits de l’homme, parce qu’elles considèrent que la protection de ces droits et des libertés fondamentales dans la région de la Transnistrie, y compris pour les minorités nationales, constitue un enjeu de plus en plus préoccupant. Les organismes internationaux, les bureaux permanents de la République de Moldova à Vienne et à Strasbourg et le corps diplomatique accrédité en Moldova suivent tous les cas de violation des droits de l’homme dans la région orientale du pays.

Condition de la femme

32.Le principe de l’égalité des sexes signifie la protection, la promotion et le respect des droits humains des hommes et des femmes. L’égalité des sexes signifie également l’égalité de visibilité, de pouvoir et de participation des deux sexes dans tous les domaines de la vie publique et privée. L’égalité des sexes vise à favoriser la pleine participation des femmes et des hommes à la vie de la société.

33.Le Gouvernement moldove prend des mesures concrètes pour élaborer et promouvoir des politiques de l’égalité des sexes. Les femmes représentent 52 % de la population et les hommes 48 %.

34.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution, tous les citoyens moldoves sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion politique, de patrimoine personnel ou d’origine sociale. Les garanties de l’égalité dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales inscrites dans la Constitution sont largement traduites dans la législation nationale. En 1994, Moldova a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le Parlement a depuis adopté plusieurs textes législatifs sur la promotion de l’égalité des sexes, notamment le Plan national pour la promotion de l’égalité des sexes dans la société, 2003‑2005, qui a été approuvé le 28 février 2003, et le PNADH, qui a été approuvé par le Parlement le 24 octobre 2003 et comporte un paragraphe relatif aux droits de la femme. En mai 2003, avec le soutien du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, le projet intitulé «Promotion de l’égalité des droits et des chances à Moldova par le soutien à la législation relative à l’égalité des sexes et le renforcement du mécanisme de sa mise en œuvre» a été lancé pour procéder à une analyse approfondie de la législation nationale; en 2003, les premier et deuxième rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont été établis par les unités de l’égalité des sexes des autorités centrales compétentes. Le projet de loi sur la garantie de l’égalité de droits des femmes et des hommes est actuellement examiné par le Parlement.

35.Un élément important pour l’application des réglementations et recommandations internationales et la réalisation des objectifs du Plan d’action de Beijing a trait au mécanisme de mise en pratique du principe de l’égalité des droits, des libertés et des chances en vue de garantir la participation des femmes dans les organes administratifs et dans le processus de prise de décisions.

36.Des centres de promotion de l’égalité des sexes ont été ouverts au niveau local dans le cadre du projet de réseau pour l’égalité des sexes, l’initiative et la communication, 2002‑2003. Ces centres ont pour objectif de promouvoir et stimuler l’évolution de la société vers l’instauration de l’égalité, y compris l’égalité des chances, entre les hommes et les femmes au niveau local. Le Cabinet du Président de la République et le Parlement ont créé des comités spécialement consacrés à l’amélioration de la condition de la femme. Un département des questions familiales et de l’égalité des chances a été créé au sein du Ministère de la santé et de la protection sociale en tant que structure spécialement chargée de la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de promotion de l’égalité sociale pour les femmes. Des unités de l’égalité des sexes ont été également créées au sein d’autres ministères.

37.Aucun cas de discrimination fondée sur le sexe et comportant des éléments de discrimination raciale n’a été signalé à Moldova. Les questions relatives à l’égalité des sexes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sont certes débattues dans toutes les couches de la société mais pas la discrimination raciale. L’État surveille continuellement la situation afin d’empêcher le développement de cette forme de discrimination.

Conditions des étrangers, des apatrides et des réfugiés

38.La République de Moldova a adopté de nombreux textes de loi concernant les processus migratoires et le statut juridique des étrangers et des apatrides sur le territoire moldove. Il s’agit en l’occurrence des textes suivants: loi sur les migrations; loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides en République de Moldova; loi sur le statut des réfugiés; loi sur l’entrée et la sortie du territoire de la République de Moldova; règles régissant le séjour des étrangers et des apatrides en République de Moldova; décret sur l’emploi temporaire de migrants; règlement sur l’éducation des étrangers et des apatrides dans les établissements d’enseignement de la République de Moldova; règlement relatif à la délivrance, la suspension et le retrait des cartes de séjour et des permis de travail; et décret relatif à la délivrance d’invitations à des étrangers et apatrides. Sur la recommandation du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR) Moldova a adopté, le 23 novembre 2001, une loi portant adhésion à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole relatif au statut des réfugiés. La Convention est entrée en vigueur le 1er mai 2002 et le Protocole le 31 janvier 2002.

39.Les étrangers et les apatrides bénéficient des mêmes droits et libertés et sont tenus aux mêmes devoirs que les citoyens s’agissant du droit au travail, de la protection de la main‑d’œuvre conformément à la loi, des congés, de la santé, de la protection sociale, etc., mais ils ne sont ni électeurs ni éligibles aux organes législatifs, exécutifs ou autres. Les étrangers n’ont également pas le droit de participer aux élections nationales, d’être membres de partis ou d’autres organisations sociopolitiques ou de servir dans les forces armées.

40.La protection des droits des demandeurs d’asile et des réfugiés sur le territoire de Moldova est garantie conformément à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La loi sur le statut des réfugiés fixe le cadre juridique, économique, social et organisationnel qui régit l’octroi de l’asile (statut de réfugié, asile politique et protection temporaire) et réglemente le statut des demandeurs d’asile et des réfugiés, sans discrimination fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, les opinions, l’appartenance politique, le patrimoine ou l’origine sociale.

41.En 2004, 1 706 étrangers et apatrides (originaires essentiellement des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, États‑Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Israël, Italie, Kazakhstan, Roumanie, Soudan, Syrie, Turquie et Ukraine) ont émigré en Moldova, dont 551 avaient des liens familiaux avec le pays, 615 étaient des étudiants et 540 recherchaient un emploi.

42.La loi sur les documents d’identité dans le cadre du système national de délivrance des passeports a introduit l’obligation pour les réfugiés d’avoir une carte d’identité et une autorisation de voyage. La carte d’identité de réfugié est délivrée aux personnes qui ont le statut de réfugié, indépendamment de leur âge, et est valable sur le territoire de Moldova pendant cinq ans. L’autorisation de voyage est délivrée aux personnes qui ont le statut de réfugié, quel que soit leur âge, pour l’entrée et la sortie du territoire de la République de Moldova. L’autorisation de voyage est délivrée pour une durée d’un an et peut être prorogée d’une année supplémentaire au maximum quatre fois. Des difficultés techniques ont toutefois retardé la délivrance de documents d’identité aux réfugiés. L’Office central des réfugiés (autorité qui gère et règle les problèmes des réfugiés, des demandeurs d’asile et des bénéficiaires de protection temporaire à titre humanitaire) a rédigé le décret portant création d’une carte d’identité officielle pour les réfugiés. Ce document facilitera l’emploi des réfugiés et leur intégration dans la société. La délivrance de ces cartes d’identité permettra également aux autorités d’assurer le suivi des réfugiés.

43.En général, certaines difficultés d’ordre pratique empêchent les réfugiés de bénéficier du droit au travail. En outre, faute de documents d’identité et, en particulier, de numéros personnels d’immatriculation, les réfugiés éprouvent des difficultés dans leur interaction avec les autorités financières et pour le paiement des impôts. Les réfugiés et leurs associations débattent souvent de ce problème, qui est sans rapport avec les relations interethniques et ne saurait donc être assimilé à de la discrimination raciale.

44.S’agissant de l’exercice des droits économiques et sociaux, le Gouvernement a approuvé le règlement relatif à l’assistance financière aux réfugiés, qui permet d’apporter une aide aux réfugiés privés de moyens de subsistance.

45.En ce qui concerne la protection des demandeurs d’asile et des réfugiés, le soutien d’institutions internationales a aidé Moldova à se conformer aux normes internationales. Les autorités collaborent avec des organisations non gouvernementales (ONG) pour favoriser une application plus efficace de la politique de protection des demandeurs d’asile et des réfugiés. L’assistance financière des organisations internationales, en particulier du HCR, et des ONG aide à la création d’un environnement sûr pour les demandeurs d’asile et les réfugiés ainsi qu’à assurer les droits que leur reconnaît la loi.

46.Les difficultés dans ce domaine sont notamment: l’enregistrement des réfugiés reconnus (l’absence de documents d’identité exclut le droit au travail); la création des conditions d’une intégration sociale, le cadre juridique de cette intégration et l’assistance pour sa mise en œuvre; et l’absence d’asile pour les étrangers qui doivent être expulsés (les personnes auxquelles le statut de réfugié est refusé après épuisement de toutes les voies de recours disponibles doivent quitter Moldova dans les quinze jours qui suivent la décision finale de rejet de leur demande).

II. EFFORTS DÉPLOYÉS POUR APPLIQUER

LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

47.Les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont appliquées efficacement à Moldova. Selon les renseignements fournis par le Bureau des relations interethniques, la CDHM, le Bureau du Procureur général, les ministères et d’autres autorités publiques centrales, les autorités publiques locales, les organisations de défense de l’état de droit et les ONG, y compris les organisations de minorités nationales, aucun acte de discrimination au sens de la Convention n’a été signalé.

48.On peut constater des cas de non‑respect des dispositions de la législation linguistique à Moldova et les citoyens et les communautés assimilent souvent ces cas à de la discrimination raciale. Selon les dispositions de la loi sur l’utilisation des langues parlées sur le territoire de la République de Moldova et de la loi sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales et le statut juridique de leurs organisations, les citoyens ont le droit de saisir les institutions publiques, verbalement ou par écrit, en russe ou en moldove, et d’obtenir une réponse dans la langue qu’ils ont utilisée dans leur requête. Sur le territoire de Gagaouz‑Yeri (territoire autonome doté d’un statut spécial en Moldova, à savoir une forme d’autodétermination des Gagaouzes), le moldove, le russe ou le gagaouze peuvent être utilisés pour la communication orale. Dans les régions où les personnes appartenant à des minorités nationales sont majoritaires, le moldove ou le russe peuvent être utilisés pour la communication écrite ou orale. D’autres langues peuvent être utilisées pour la communication orale. Il y a eu des cas où des personnes ont présenté à des institutions publiques des requêtes orales ou écrites en russe auxquelles il a été répondu en moldove, ou vice‑versa, dans les régions où les minorités nationales prédominent. Il en va en particulier ainsi dans le district de Taraclia, qui est peuplé de Bulgares, et dans celui de Gagaouz‑Yeri. Le non‑respect des dispositions de la législation linguistique constitue une violation des droits de l’homme qui peut avoir des répercussions préjudiciables mais tous ces cas n’avaient ni pour objectif ni pour résultat de violer ou compromettre l’exercice, le respect ou la réalisation, sur un pied d’égalité, des droits et libertés fondamentaux. Le Bureau des relations interethniques surveille la situation à cet égard, à savoir le respect ou la violation des normes législatives dans les domaines national et linguistique.

49.Il arrive que les organismes chargés de l’application des lois et les représentants des autorités traitent différemment les personnes appartenant à des minorités nationales, les Roms/Tziganes ou les personnes d’origine africaine et asiatique, par exemple, parce que leur apparence est différente de celle du reste de la population. En tout état de cause, la finalité de ce comportement n’est pas de limiter les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

Application de l ’ article 2 de la Convention

Article 2, paragraphe 1 a)

50.Aux termes de la Constitution, la République de Moldova est un État démocratique dans lequel la dignité du peuple, ses droits et libertés, le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique représentent les valeurs suprêmes garanties par la loi (art. 1, par. 3). Le respect et la protection de l’être humain constituent la tâche primordiale de l’État. Tous les citoyens moldoves sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans aucune discrimination fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, les opinions politiques, le patrimoine personnel ou l’origine sociale (art. 16, par. 1 et 2).

51.Aux termes de l’article 346 du Code pénal, la loi punit les actes délibérés et l’incitation publique, y compris par écrit ou par des moyens électroniques de masse, visant à susciter l’hostilité ou la discorde nationales, raciales ou religieuses, ou à porter atteinte à l’honneur et à la dignité nationaux, ainsi que la limitation directe ou indirecte des droits ou l’octroi d’avantages directs ou indirects à des citoyens en raison de leur appartenance nationale, raciale ou religieuse.

52.Aux termes de la loi sur la lutte contre les activités extrémistes, le fait de rabaisser la dignité nationale, l’incitation à des désordres de masse, les actes de déprédation ou de vandalisme motivés par la haine ou l’hostilité idéologique, politique, raciale, nationale ou religieuse, ainsi que par des motifs de haine ou d’hostilité à l’égard d’un groupe social, la promotion du caractère exclusif, supérieur ou inférieur des citoyens en fonction de leur appartenance religieuse ou de leur race, nationalité, origine ethnique, langue, religion, sexe, opinion, appartenance politique, patrimoine ou origine sociale sont assimilés à des activités extrémistes. La loi stipule que les déclarations sur la nécessité, l’admissibilité, la possibilité ou l’opportunité de mener des activités extrémistes par un responsable gouvernemental, en public ou dans l’exercice de ses fonctions ou en arguant de celles‑ci, ainsi que le fait pour ce responsable de s’abstenir de lutter contre l’extrémisme dans son domaine de compétence, engagent la responsabilité de celui‑ci devant la loi. Les organes publics et fonctionnaires compétents sont dans l’obligation de prendre d’urgence les mesures voulues pour sanctionner les auteurs de telles infractions.

53.Aucun acte de discrimination raciale à l’encontre de personnes, de groupes de personnes et d’institutions de la part d’autorités ou institutions publiques, nationales ou locales, n’a été signalé à Moldova.

Article 2, paragraphe  1 b)

54.Le Gouvernement moldove n’encourage ni ne défend ou soutient la discrimination raciale. Les actes de discrimination commis par des citoyens ou des organisations sont contraires à la loi. La législation rend pénalement, administrativement ou civilement responsables les auteurs de tels actes.

55.En application de la loi sur la lutte contre les activités extrémistes, la création et le fonctionnement d’associations publiques ou religieuses qui se consacrent à des activités extrémistes sont interdits à Moldova (art. 6).

56.Toute activité d’associations ou autres organisations publiques ou religieuses étrangères et de leurs filiales officielles qualifiée d’extrémiste en droit international et dans la législation moldove est interdite (art. 14).

57.La diffusion de documents extrémistes et la conduite d’activités extrémistes par le biais des médias sont interdites à Moldova (art. 7).

58.L’utilisation du réseau de télécommunications public pour mener des activités extrémistes est interdite (art. 8). La publication (direction) ou la diffusion (télédiffusion) de matériels imprimés, audiovisuels ou autres à caractère extrémiste sont interdites (art. 9).

59.Les citoyens, les étrangers et les apatrides qui mènent des activités extrémistes sont responsables au pénal, à l’administratif et au civil, «conformément à la procédure établie par la loi» (art. 12).

60.Les activités extrémistes en réunion sont interdites. L’organisateur de la réunion est responsable du respect des dispositions de la loi sur l’organisation et la conduite des réunions et des règlements sur l’interdiction des activités extrémistes et leur répression en temps voulu (art. 13).

Article 2, paragraphe 1 c)

61.Aucune loi ou décision adoptée par le Parlement, aucun décret présidentiel, aucune décision gouvernementale, aucun document international, aucun règlement adopté par des autorités locales ne vise à inciter à la discrimination raciale ou à perpétrer des actes qui en relèvent.

62.Le devoir premier de l’État selon l’article 16 de la Constitution est de respecter et protéger l’être humain. Tous les citoyens moldoves sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans aucune discrimination fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, les opinions politiques, le patrimoine personnel ou l’origine sociale. L’article 7 stipule que la Constitution est la loi suprême du pays. Aucune loi ni autre texte ou règlement contraire aux dispositions de la Constitution ne peut avoir d’effet juridique.

63.La République de Moldova est partie à un certain nombre de traités internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales. La République de Moldova a adhéré à l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, à la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, au Document final de la Réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine de la Commission sur la sécurité et la coopération en Europe, etc. L’article 4 de la Constitution stipule que les dispositions relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales sont interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et autres conventions et traités auxquels Moldova est partie. En cas de conflit entre les conventions et traités signés par le Gouvernement moldove et la législation nationale, priorité est accordée aux règles internationales.

64.La discrimination raciale est interdite à Moldova. Aux termes de l’article 16 de la Constitution, le respect et la protection de l’être humain constituent la tâche primordiale de l’État. Tous les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans aucune discrimination fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, les opinions politiques, le patrimoine personnel ou l’origine sociale.

65.La loi relative aux droits des personnes appartenant aux minorités nationales et au statut juridique de leurs organisations stipule que l’État garantit l’égalité de droits devant la loi et la protection par la loi des personnes appartenant à des minorités nationales. La discrimination contre les minorités nationales est interdite (art. 4).

66.Conformément à la loi sur la religion, nul ne peut être poursuivi à raison de sa religion, de sa croyance ou de sa non‑croyance. La croyance religieuse, ou la non‑croyance, ou l’activité au sein d’une institution religieuse reconnue par l’État ne sauraient constituer pour quiconque un obstacle à l’acquisition et à l’exercice de ses droits civils et politiques et ne sauraient exonérer quiconque de ses obligations en vertu de la loi.

67.Aux termes de l’article 346 du Code pénal, la loi punit les actions délibérées et l’incitation publique, y compris par l’écrit ou les médias électroniques de masse, à l’hostilité ou la discorde nationales, raciales ou religieuses, l’atteinte à la dignité et à l’honneur nationaux, ainsi que la limitation, directe ou indirecte, des droits ou l’octroi d’avantages directs ou indirects à des citoyens en fonction de leur appartenance nationale, raciale ou religieuse.

Article 2, paragraphe 1 d)

68.Il existe à l’heure actuelle 84 organisations publiques de minorités ethnoculturelles accréditées par le Bureau des relations interethniques et bénéficiant ainsi d’un statut national. Il existe également des organisations à statut local. La plupart des organisations sont composées de représentants de minorités ethniques: Ukrainiens, Russes, Bulgares, Gagaouzes, Juifs, Bélarussiens, Roms, Polonais, Allemands, Tatars, Arméniens, Azerbaïdjanais, Ouzbeks, Géorgiens, Tchouvaches, Ossètes, Oudmourtes, Lettons, Lituaniens, Grecs, Coréens et Italiens. Le pays compte également d’autres organisations représentant des minorités originaires d’Afrique ou d’Asie centrale. Toutes ces organisations bénéficient d’un soutien et, dans certains cas, d’une aide financière de l’État, ainsi que de contributions extérieures.

69.Sous l’égide du Bureau des relations interethniques, le Conseil de coordination des organisations ethnoculturelles publiques fait fonction d’organe consultatif dans ce domaine. Des représentants de tous les groupes dotés d’une organisation publique officielle siègent au Conseil. Celui‑ci examine au cours de ses sessions diverses questions relatives aux relations interethniques, à l’utilisation des langues et autres questions relatives aux besoins des différents groupes ethniques. Les membres du Conseil de coordination rencontrent souvent les autorités de l’État, à savoir le Président de la République de Moldova, le Président du Parlement et les membres du Gouvernement ainsi que les représentants des organisations internationales. Les décisions et les règlements établis par le Conseil de coordination sont transmis par l’entremise du Bureau des relations interethniques aux autorités publiques compétentes.

70.Les activités culturelles nationales montrent la diversité ethnoculturelle du pays, favorisent la tolérance et renforcent l’unité de l’État multiethnique. Depuis l’an 2000, des festivals ethniques sont organisés dans toutes les régions en septembre de chaque année. Pour 2003‑2004, le thème retenu était «L’unité dans la diversité». D’autres activités culturelles sont organisées par les différents groupes ethniques.

71.Des tables rondes, des séminaires et des conférences sur les relations interethniques et les questions connexes sont régulièrement organisés, avec la participation des représentants des divers groupes ethniques, de responsables publics et de représentants d’organisations internationales.

Article 2, paragraphe 2

72.Compte tenu du caractère spécifique de la situation socioculturelle des Roms à Moldova, le Gouvernement s’efforce d’améliorer les conditions de vie de cette population.

73.Le 16 février 2001, le Gouvernement a adopté un décret relatif aux mesures de soutien aux Tziganes/Roms de Moldova. Il a approuvé les «Directives générales sur le soutien aux Tziganes/Roms de Moldova pour 2001‑2010», qui décrivent les mesures prévues pour définir les étapes de l’analyse des problèmes que rencontrent les Roms dans le domaine de l’emploi, les recommandations visant à réduire le chômage, l’étude sur la scolarisation des enfants et les formes de promotion et de développement de la culture nationale chez les enfants et les jeunes. Ces directives prévoient l’enseignement des métiers artisanaux dans un établissement d’enseignement pour les enfants roms, la dynamisation de l’orientation professionnelle des Roms ainsi que des mesures d’aide sociale pour les femmes, la protection des intérêts des familles tziganes socialement vulnérables et des mesures de protection sociale des familles avec enfants.

74.Les organismes chargés de l’application des mesures visant à améliorer la situation socioculturelle des Tziganes/Roms en Moldova pour la période 2001‑2010 sont le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, le Ministère de la culture et du tourisme, le Ministère de l’économie et du commerce, le Ministère de la santé et de la protection sociale, le Bureau des relations interethniques et l’Académie des sciences de Moldova.

75.L’adoption de ce décret visant à aider les Roms et à améliorer leur situation a constitué un progrès important et indispensable. Toutes les autorités compétentes ont pris les mesures nécessaires pour appliquer les Directives générales sur le soutien aux Tziganes/Roms de Moldova pour 2001‑2010. Néanmoins, la situation, qui reste difficile, a été relevée par les représentants d’organisations internationales et l’État.

76.Le projet de décret gouvernemental portant approbation du Plan d’action en faveur des Tziganes de Moldova pour 2005‑2010 permettra de coordonner les efforts de toutes les organisations publiques ethnoculturelles roms et les autorités publiques concernées. Il prévoit également l’élimination de la discrimination raciale contre les Roms.

77.Des citoyens d’origine tzigane/rom ont déposé plainte contre des policiers qui auraient eu une attitude discriminatoire en raison de leurs traits ou de leur couleur de peau. À cet égard, le placement en détention sélectif des personnes dont l’apparence physique diffère de celle du reste de la population et la fréquence des vérifications des documents d’identité et des visites à domicile dénotent une attitude raciste. Cette perception est également répandue chez les personnes d’origine africaine ou asiatique. Le Bureau des relations interethniques et le Ministère des affaires intérieures examinent actuellement cette question et, dans certains cas, ont pris les mesures nécessaires pour prévenir la violation de droits de l’homme et de libertés fondamentales. Le Ministère des affaires intérieures, en collaboration avec le DHM, des experts internationaux du Conseil de l’Europe et d’autres organisations, en particulier des ONG, organise régulièrement des séminaires méthodologiques sur des thèmes tels que «Le respect des droits de l’homme», «La déontologie de la police» et «L’application du code déontologique de la police» au cours desquels des méthodes permettant de renforcer la culture des droits de l’homme au sein des forces de l’ordre sont appliquées.

78.La question de l’amélioration de la situation socioculturelle des Roms est un véritable sujet de préoccupation pour le Gouvernement moldove. Les autorités du Gouvernement central et des administrations locales suivent de près ce problème délicat qui est lié, dans certains cas, au fait que les Tziganes/Roms n’ont guère le sentiment de faire partie intégrante de la société. Les autorités de l’État et les ONG roms s’efforcent d’améliorer la situation chaque année.

Application de l ’ article 3 de la Convention

79.La législation moldove ne contient actuellement pas de dispositions spécifiques ayant trait à la condamnation, à la prévention, à l’interdiction et à l’élimination de la discrimination raciale et de la ségrégation à l’encontre des apatrides. À cet égard, les normes relatives à l’interdiction de la discrimination et de l’incitation à porter atteinte à la dignité nationale s’appliquent. Aucun cas de ségrégation raciale à l’encontre des apatrides n’a été signalé à Moldova. Le Gouvernement se prépare à appliquer la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid. À cette fin, il a élaboré un ensemble de documents ainsi qu’un projet de loi portant modification du Code pénal qui érige en infraction la discrimination à l’égard des apatrides. Ce projet de loi modifiera en particulier l’article relatif à la discrimination raciale (apatridie).

80.L’apartheid est un système politique créé afin de séparer les groupes de population et de maintenir la domination exercée par des groupes d’origine européenne sur d’autres groupes raciaux, notamment à travers leur oppression systématique. Les infractions suivantes sont punies d’une peine de cinq à vingt‑cinq ans d’emprisonnement ou de l’emprisonnement à vie:

a)Négation du droit à la vie et à la liberté de la personne des membres d’un ou de plusieurs groupes raciaux:

i)Meurtre de membres d’un ou de plusieurs groupes raciaux;

ii)Fait d’infliger de graves dommages physiques ou psychologiques aux membres d’un ou de plusieurs groupes raciaux, en portant atteinte à leur liberté ou à leur dignité ou en les soumettant à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

iii)Arrestation arbitraire et détention illégale de membres d’un ou de plusieurs groupes raciaux;

b)Fait d’imposer délibérément à un ou plusieurs groupes raciaux des conditions de vie destinées à causer sa ou leur destruction physique totale ou partielle;

c)Toute mesure législative ou autre destinée à empêcher un ou plusieurs groupes raciaux de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays et création délibérée de conditions empêchant ce ou ces groupes de se développer pleinement, en refusant de reconnaître à ses ou leurs membres l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier le droit au travail, le droit de former des syndicats reconnus, le droit à l’éducation, le droit de quitter son pays d’origine et d’y retourner, le droit à la nationalité, le droit à la liberté de circulation et de résidence, le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de se réunir et de s’associer pacifiquement et à la liberté d’association;

d)Toute mesure, notamment législative, destinée à diviser la population en groupes raciaux, par la création de réserves et de ghettos pour les membres d’un ou de plusieurs groupes raciaux, l’interdiction des mariages mixtes entre les membres des différents groupes raciaux, l’expropriation des terres appartenant à un ou plusieurs groupes raciaux ou à leurs membres;

e)L’exploitation du travail des membres d’un ou de plusieurs groupes raciaux, en particulier en leur imposant le travail forcé;

f)La persécution d’organisations et de personnes qui sont privées de leurs droits et libertés fondamentaux en raison de leur opposition à l’apartheid.

Application de l ’ article 4 de la Convention

Article 4, paragraphe a)

81.La loi sur la lutte contre les activités extrémistes définit celles‑ci comme des activités menées par une association publique ou religieuse, une agence de communication ou une autre organisation, ou encore par une personne physique, afin de planifier, d’organiser, de préparer ou d’exécuter des actes visant à inciter à la haine raciale, nationale et religieuse et à la haine sociale, au moyen de la violence ou de l’incitation à la violence, d’atteintes à la dignité nationale, de l’incitation aux désordres publics, d’actes de hooliganisme ou de vandalisme motivés par des considérations idéologiques, politiques, raciales, nationales ou religieuses, ainsi qu’à la haine ou à l’hostilité à l’égard d’un groupe social et à la promotion de l’exclusivité, de la supériorité ou de l’infériorité de certains citoyens en fonction de leur religion ou de leur race, nationalité, origine ethnique, langue, religion, sexe, opinion politique, fortune personnelle ou origine sociale.

82.Conformément à la loi, on entend par «matériel extrémiste» les documents ou autres informations, y compris les informations publiques anonymes, qui appellent à la réalisation d’activités extrémistes, fournissent des arguments ou justifient la nécessité de ces activités ou des crimes de guerre ou autres crimes liés à l’extermination partielle ou totale d’un groupe ethnique, social, racial, national ou religieux.

83.En vertu de cette loi sont considérés comme des activités extrémistes le financement ou la contribution de quelque manière que ce soit à l’exécution des actes susmentionnés, y compris par la fourniture de moyens financiers, de locaux, d’instructions, de services d’impression et de ressources logistiques, de communications téléphoniques, de télécopie et autres moyens de communication et services d’information, ainsi que le fait d’appeler publiquement à commettre ce type d’actes.

84.L’article 346 du Code pénal réprime les actes délibérés et l’incitation publique, en particulier par voie écrite ou électronique, visant à faire naître une hostilité ou une discorde d’ordre national, racial ou religieux ou à porter atteinte à l’honneur et à la dignité nationaux, ainsi que la restriction directe ou indirecte de droits ou l’attribution d’avantages directs ou indirects à des citoyens en fonction de leur nationalité, de leur race ou de leur religion.

85.Selon le Bureau du Procureur général, un seul cas d’infraction a fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 346 du Code pénal. L’affaire a été close faute de preuves.

86.Conformément à la loi sur la lutte contre les activités extrémistes, on entend par «organisation extrémiste» une organisation publique ou religieuse, un organisme de médias ou toute autre organisation à laquelle un tribunal ordonne dans un jugement final de cesser ou de suspendre son activité à raison des activités extrémistes qu’elle mène.

Responsabilité d ’ une association ou autre organisation publique ou religieuse à raison d ’ activités extrémistes (art. 6)

87.Il est illégal de créer et de gérer des associations publiques ou religieuses ou autres organisations analogues dont les objectifs supposent que soient menées des activités extrémistes.

88.Si une association ou une organisationpublique ou religieuse, ou au moins une de ses antennes territoriales ou autres mène manifestement des activités extrémistes, elle reçoit un avertissement écrit indiquant que son comportement est inacceptable et établissant la liste des motifs concrets et des infractions commises. Lorsqu’une réparation est possible, l’avertissement précise également que des mesures correctives doivent être mises en œuvre dans un délai d’un mois.

89.Le Ministère de la justice ou l’Agence nationale chargée des églises et des organisations religieuses demande au Procureur général ou à son substitut ou au procureur compétent ou à son substitut d’adresser un avertissement à l’association ou l’organisation publique ou religieuse concernée.

90.Conformément à la procédure établie, l’avertissement peut faire l’objet d’un recours auprès d’un tribunal.

91.Si l’avertissement ne fait pas l’objet d’un recours conformément à la procédure établie ou si le tribunal considère que ledit avertissement n’est pas illégal, et si l’association ou l’organisation publique ou religieuse ou une de ses antennes territoriales ou autres ne met pas fin dans le délai prévu aux irrégularités qui ont motivé l’avertissement, ou si dans les douze mois à partir de la date de l’avertissement, de nouveaux actes à caractère extrémiste sont constatés, le tribunal, à la demande du Procureur général ou de son substitut ou du procureur compétent ou de son substitut, ou encore du Ministère de la justice ou de l’Agence nationale chargée des Églises et des organisations religieuses, ordonne la cessation ou la suspension pendant un an au maximum des activités de l’association ou de l’organisation en question.

92.Si le tribunal ordonne, conformément à la loi, la cessation ou la suspension des activités de l’association ou de l’organisation, les activités des antennes territoriales ou autres de celles‑ci doivent également cesser ou être suspendues.

Responsabilité d ’ un organisme de médias à raison de la diffusion de matériel à caractère extrémiste et de la réalisation d ’ activités extrémistes (art. 7)

93.Il est interdit aux organismes de médias de diffuser du matériel à caractère extrémiste et de mener des activités extrémistes.

94.Si un média diffuse du matériel à caractère extrémiste ou commet des actes qui dénotent de son extrémisme, l’organisme national d’attribution des licences ou le Procureur général ou son substitut ou encore le procureur compétent ou son substitut envoie au fondateur et/ou au conseiller de rédaction ou au rédacteur en chef un avertissement écrit motivé indiquant les irrégularités qu’il convient de rectifier. Lorsqu’une réparation est possible, l’avertissement précise également que des mesures correctives doivent être mises en œuvre dans un délai d’un mois.

95.Conformément à la procédure établie, l’avertissement peut faire l’objet d’un recours auprès d’un tribunal.

96.Si l’avertissement ne fait pas l’objet d’un recours conformément à la procédure établie ou si le tribunal considère que ledit avertissement n’est pas illégal, et si l’organisme de médias ne met pas fin dans le délai prévu aux irrégularités qui ont motivé l’avertissement ou si dans les douze mois à partir de la date de l’avertissement de nouveaux actes à caractère extrémiste sont constatés, le tribunal, à la demande de l’organisme national d’attribution des licences, du Procureur général ou de son substitut ou encore du procureur compétent ou de son substitut, ordonne la cessation ou la suspension pendant un an au maximum des activités du média concerné.

97.Pour éviter la poursuite de la diffusion du matériel extrémiste, le tribunal peut suspendre la vente de la publication visée, la diffusion ou la transmission des enregistrements audiovisuels du programme visé, conformément à la procédure établie, afin d’appliquer des mesures à l’appui de sa décision.

98.La décision du tribunal permet de procéder à la confiscation de la partie invendue du produit médiatique qui se trouve dans des entrepôts ou chez des détaillants ou des grossistes.

Interdiction de l ’ utilisation des réseaux de télécommunication publics pour mener des activités extrémistes (art. 8)

99.Il est interdit d’utiliser des réseaux de télécommunication publics pour mener des activités extrémistes.

100.En cas d’utilisation des réseaux de télécommunication publics pour mener des activités extrémistes, des mesures légales sont prises.

Lutte contre la diffusion de matériel à caractère extrémiste (art. 9)

101.La publication ou la diffusion (transmission) de matériel imprimé, audiovisuel ou autre à caractère extrémiste est interdite à Moldova.

102.À la demande du parquet, les tribunaux se prononcent sur le caractère extrémiste du matériel.

103.La décision du tribunal relative au caractère extrémiste du matériel permet de procéder à la confiscation de la partie invendue du produit.

104.Si l’organisation diffuse du matériel extrémiste à deux reprises dans une période d’un an, le tribunal est habilité à mettre fin à son activité éditoriale.

Registre du matériel à caractère extrémiste (art. 10)

105.Le Ministère de la justice tient un registre du matériel à caractère extrémiste.

106.Une copie de la décision du tribunal relative au caractère extrémiste du matériel est transmise au Ministère de la justice qui ordonne d’enregistrer le matériel en question.

107.Cette ordonnance est publiée au Journal officiel de Moldova et dans les médias nationaux.

108.La diffusion de matériel inscrit au registre du matériel à caractère extrémiste est interdite sur le territoire de Moldova.

109.Les responsables de la préparation, de la diffusion ou du stockage illégal de matériel extrémiste en vue de sa diffusion ultérieure sont punis conformément au droit administratif ou au droit pénal.

Responsabilité des citoyens de Moldova, des étrangers et des apatrides dans la réalisation d ’ activités extrémistes (art. 12)

110.Les citoyens moldoves, les étrangers et les apatrides qui mènent des activités extrémistes sont passibles des peines prévues par le droit pénal, administratif et civil. Afin d’assurer la sécurité de l’État, conformément à la loi, toute personne qui prend part à une activité extrémiste peut, sur décision d’un tribunal, voir restreindre son accès aux emplois de la fonction publique, au service militaire, aux forces de l’ordre, à l’enseignement et aux services privés d’enquête et de protection pendant cinq ans au maximum.

111.Si un dirigeant ou un membre d’une association ou d’une organisation publique ou religieuse fait une déclaration publique appelant à la réalisation d’activités extrémistes sans affirmer qu’il s’agit de son opinion personnelle et qu’un tribunal décide dans un jugement final que cette personne a commis une infraction à caractère extrémiste, l’association ou l’organisation en question a l’obligation de dénoncer publiquement, dans les meilleurs délais, les déclarations ou les actes de cette personne. Si elle ne le fait pas, cela peut être interprété comme un signe d’activité extrémiste.

Interdiction de mener des activités extrémistes au cours de réunions (art. 13)

112.Il est interdit de mener des activités extrémistes au cours de réunions. Il incombe aux organisateurs de réunions de masse de veiller au respect des dispositions de la loi sur l’organisation et la tenue de réunions et de la réglementation relative à l’interdiction et à la répression des activités extrémistes. Il est interdit d’exhiber des emblèmes ou autres attributs d’organisations extrémistes et de distribuer du matériel extrémiste. Le cas échéant, l’organisateur responsable a l’obligation d’agir immédiatement pour remédier à ces irrégularités. S’il ne le fait pas, les forces de l’ordre peuvent suspendre la réunion et l’organisateur ou le responsable s’expose aux peines prévues par la loi.

Coopération internationale dans la lutte contre l ’ extrémisme (art. 14)

113.Les associations ou organisations publiques ou religieuses et leurs filiales ne peuvent mener d’activités considérées comme extrémistes par le droit international et la législation de Moldova. Si un tribunal ordonne dans un jugement final la cessation ou la suspension des activités d’une organisation étrangère, l’organisme public compétent doit en informer la représentation diplomatique ou consulaire de l’État en question dans un délai de dix jours à partir de la cessation ou de la suspension des activités de cette organisation sur le territoire de Moldova et l’informer également des conséquences qui en découlent.

114.D’après les données du Bureau du Procureur général, celui-ci n’a à ce jour adressé aucun avertissement à une organisation publique ou religieuse, à un organisme de médias ou à toute autre organisation en vue de faire cesser ou de suspendre ses activités à raison d’actes extrémistes.

115.À ce jour, l’Agence nationale chargée des églises et des organisations religieuses n’a signalé aucune activité extrémiste menée par des organisations religieuses.

116.Le Ministère de la justice n’a signalé aucune activité extrémiste menée par une association publique ou religieuse ou autre organisation.

117.La Constitution garantit à tous les citoyens la liberté d’opinion ainsi que la liberté d’exprimer en public leur pensée et leur opinion par la parole, l’image ou tout autre moyen (art. 32). La liberté d’expression ne doit pas porter atteinte à l’honneur, à la dignité ni au droit d’autrui d’exprimer ses opinions ou ses jugements personnels. La loi interdit et réprime tous les actes visant à nier l’État ou le peuple ou à leur porter atteinte. De même, sont interdites et passibles de poursuites judiciaires l’incitation à la sédition, à la guerre, à l’agression, à la haine ethnique, raciale ou religieuse et l’incitation à la discrimination, au séparatisme territorial, à la violence publique ou autres actes mettant en péril l’ordre constitutionnel.

118.Le Gouvernement moldove a ratifié la Convention européenne sur la télévision transfrontière, aux termes de laquelle «tous les éléments des services de programmes, [en particulier] leur contenu, doivent respecter la dignité de la personne humaine et les droits fondamentaux d’autrui».

119.Le Conseil de coordination de la télévision et de la radio, qui est un organisme public, est régi par la loi sur la diffusion audiovisuelle. Cette loi réglemente les activités des entreprises de radio et de télévision, notamment les studios et les chaînes, et détermine les principes juridiques, économiques et organisationnels de ces activités. Les critères d’évaluation et l’obligation de détenir une licence de diffusion devraient assurer le pluralisme des opinions, l’équité des évaluations, la qualité et la diversité des programmes, la promotion de la libre concurrence, la créativité et les programmes nationaux de radio et de télévision. Le Conseil de coordination de la télévision et de la radio a indiqué que ces deux dernières années aucun incident constitutif de haine raciale n’a été signalé.

120.L’article 11 de la loi sur la lutte contre les activités extrémistes, qui vise les représentants de l’État, dispose que ceux-ci sont responsables de toute déclaration qu’ils font sur «la nécessité, l’admissibilité, la possibilité ou l’opportunité» de mener des activités extrémistes dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que de tout manquement à l’obligation de lutter contre l’extrémisme dans le cadre de leurs compétences. Les organes de l’État et les hauts responsables sont tenus d’adopter d’urgence des mesures pour punir les auteurs de telles infractions (art. 11).

Application de l ’ article 5 de la Convention

Article 5, paragraphe a)

121.La Constitution prévoit que la justice est administrée uniquement par les tribunaux de justice (art. 114). Conformément à l’article 20, tout citoyen a le droit d’obtenir auprès des tribunaux compétents une protection efficace contre les actes qui portent atteinte à ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes. L’accès à la justice ne peut pas être restreint par la loi.

122.Conformément à la loi sur l’organisation du système judiciaire, toute personne dont les droits ont été lésés de quelque manière que ce soit par une autorité publique qui a rendu une décision administrative ou n’a pas répondu à une demande dans le délai prévu par la loi a le droit à la reconnaissance de ces droits, à l’annulation de la décision et à un dédommagement.

123.Tous les citoyens de Moldova sont égaux devant la loi et les autorités judiciaires, quels que soient leur race, nationalité, origine ethnique, langue, religion, sexe, opinion, choix politique, patrimoine ou origine sociale.

124.De même, conformément au Code de procédure pénale, tous sont égaux devant la loi et les autorités judiciaires, quels que soient leur race, nationalité, origine ethnique, langue, religion, sexe, opinion, choix politique, patrimoine ou origine sociale et autres éléments.

125.Le Code de procédure civile prévoit que la justice en matière civile est administrée uniquement par les tribunaux conformément au principe de l’égalité des personnes devant la loi et le tribunal, quels que soient leur race, nationalité, origine ethnique, langue, religion, sexe, opinion, choix politique, patrimoine ou origine sociale.

126.Il n’existe pas de précédent de violation du droit à l’égalité devant les tribunaux ou tout autre organe judiciaire quels que soient la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, l’opinion, le choix politique, le patrimoine ou l’origine sociale, ou l’appartenance à une minorité nationale.

127.L’emploi de la langue officielle dans les procédures judiciaires pose un problème à un grand nombre de citoyens car la plupart appartiennent à des minorités nationales et ne parlent pas couramment cette langue. À cet égard, il convient de noter que, conformément à la Constitution (art. 118), à la loi sur l’organisation du système judiciaire, au Code de procédure pénale et au Code de procédure civile, la langue officielle est employée dans les procédures judiciaires. Ceux qui ne la maîtrisent pas ont le droit de recourir à un interprète pour s’adresser au tribunal. La procédure judiciaire peut également se dérouler dans une langue compréhensible par la plupart des parties.

Article 5, paragraphe b)

128.Conformément à la Constitution, l’État garantit le droit à la vie et à l’intégrité physique et mentale (art. 24). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En attendant son interdiction définitive, la peine de mort ne peut être appliquée que conformément à une décision prise par un tribunal de justice.

129.La Constitution consacre l’inviolabilité de la liberté individuelle et de la sécurité de la personne (art. 25). Toute recherche, détention ou arrestation ne peut être effectuée qu’en vertu de la loi. Le placement en détention ne peut excéder soixante-douze heures. Une personne ne peut être arrêtée qu’en vertu d’un mandat délivré par un magistrat pour trente jours au maximum. Le détenu peut contester la légalité du mandat et a le droit d’être entendu par un tribunal. La période de détention peut durer six mois et, dans des cas exceptionnels et sous réserve de l’approbation du Parlement, jusqu’à douze mois. Le détenu doit être informé rapidement, en présence d’un avocat choisi par lui ou désigné d’office, des motifs de son placement en détention ou de son arrestation ainsi que des charges qui pèsent sur lui. L’intéressé doit être remis en liberté sans retard si les raisons pour lesquelles il a été arrêté ou placé en détention n’existent plus.

130.En 2005, un nouvel article a été ajouté au Code pénal afin de réprimer l’initiation à la mendicité, l’organisation de la mendicité, le recrutement de personnes pour mendier, l’incitation à la mendicité ou le fait de forcer une personne à mendier, dans le but d’en tirer un bénéfice économique indu pour soi ou pour un tiers.

131.Le fait pour un agent public d’enfreindre délibérément la procédure judiciaire qui garantit et rend effectif le droit d’avoir accès à l’information porte gravement atteinte aux droits et aux intérêts reconnus par la loi à toute personne qui demande des informations sur la protection de la santé publique, la sécurité publique ou la protection de l’environnement. Cette infraction est punie d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement assortie de la privation du droit d’occuper certains postes ou de mener certaines activités pendant une période de cinq ans au plus.

132.La législation de Moldova, en particulier dans le Code pénal et le Code de procédure pénale entrés en vigueur en 2003, érige en infraction les atteintes à la vie, à la santé, à la liberté, à l’honneur, à la dignité et aux autres droits constitutionnels de la personne, de la famille et des mineurs; elle prévoit en outre la responsabilité des autorités judiciaires et policières en cas d’atteinte à la justice et aux institutions judiciaires ainsi qu’aux droits fondamentaux et aux libertés constitutionnelles.

133.La loi sur la police dispose que les policiers ont le droit d’avoir recours à la force physique et à des mesures spéciales et d’utiliser des armes à feu et ce, uniquement après avoir fait une sommation et laissé à l’intéressé un délai suffisant pour réagir, sauf dans les cas où ce délai met directement en danger la santé et la vie des personnes présentes ou des policiers et risque d’avoir des conséquences graves. Il est interdit de faire usage d’une arme à feu contre une femme, un mineur, une personne âgée ou un handicapé physique, sauf dans les cas d’agression armée, de violence avec arme à feu ou d’agression en groupe mettant en péril la vie et la santé humaines et si le problème ne peut être résolu autrement et par d’autres moyens. Dans tous les cas où le recours à la force est inévitable, la police a l’obligation d’éviter de porter atteinte à la santé, à l’honneur, à la dignité et aux biens des citoyens et de veiller à ce que les victimes reçoivent des soins médicaux. La loi réprime le recours excessif à la force et à des mesures spéciales et l’utilisation abusive d’armes à feu par la police.

134.La loi sur la détention provisoire garantit les droits et libertés des détenus. Le traitement des détenus est régi par les principes constitutionnels, les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments et normes internationaux pertinents. Les actes intentionnels qui provoquent des souffrances physiques ou morales et les humiliations sont interdits, de même que la discrimination à l’égard de détenus ou le fait de les favoriser en raison de leur race, sexe, nationalité, langue, origine ethnique, fortune personnelle, choix politique, adhésion à des associations publiques, antécédents et autres circonstances.

135.Conformément à la loi sur le système pénitentiaire, celui-ci a notamment l’obligation de veiller à la primauté du droit et de la légalité dans les institutions pénitentiaires et à la protection de la sécurité et de la santé des détenus. Les membres de l’administration pénitentiaire sont également tenus de respecter les normes déontologiques de la profession, de traiter les détenus avec humanité, d’être polis et de respecter la dignité des personnes ainsi que de satisfaire aux demandes légitimes des détenus.

136.D’après le Ministère des affaires intérieures, aucun cas de mauvais traitement infligé à des détenus par des responsables de l’application des lois n’a été signalé dans les antennes territoriales, ni aucune atteinte aux droits des détenus, ni aucun refus d’autoriser des réunions privées, et aucune sanction n’a été prononcée pour traitements inhumains ou dégradants à l’égard de détenus. Le Bureau du Procureur général est chargé de veiller à la légalité de la détention des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction. La loi réprime le non-respect de ces dispositions et tout recours à la force brutale de la part d’agents publics.

137.Le CDHM a signalé plusieurs cas dans lesquels des détenus ont affirmé avoir été maltraités par des responsables de l’application des lois en raison de leur identité nationale, mais les enquêtes menées n’ont pas confirmé ces allégations.

138.Le Ministère des affaires intérieures, en collaboration avec le CDHM, le Programme des Nations Unies pour le développement, les experts internationaux du Conseil de l’Europe et d’autres organisations, notamment des ONG, organisent souvent des séminaires méthodologiques sur des thèmes tels que «Le respect des droits de l’homme», «La déontologie de la police» et «L’application du code déontologique de la police». Des séminaires sur l’application de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ont également eu lieu.

139.La loi relative aux droits de l’enfant garantit les droits de celui-ci à la vie et à l’intégrité physique. L’État assure l’intégrité de l’enfant en le protégeant contre l’exploitation, la discrimination et la violence physique ou psychologique et en prévoyant l’interdiction des traitements cruels, brutaux ou méprisants, des abus et mauvais traitements, la prévention de la délinquance juvénile, de la consommation d’alcool, de drogues et de substances psychotropes, les jeux de hasard, la mendicité, l’incitation à prendre part à des activités sexuelles illégales ou la complicité à cet égard. La loi interdit aux parents, aux tuteurs légaux ou aux proches de l’enfant d’exploiter celui-ci en le prostituant, en le faisant participer à des pratiques sexuelles illégales ou en le mettant en scène dans des publications ou des spectacles pornographiques. Tout enfant a le droit de protéger sa dignité et son honneur et la loi réprime toute tentative de porter atteinte à ce droit.

Article 5, paragraphe c)

140.La Constitution affirme que l’État tire son pouvoir de la volonté du peuple exprimée à l’occasion d’élections libres organisées à intervalles réguliers sur la base du suffrage universel, égalitaire, direct et libre (art. 38). Hormis les personnes interdites de vote par la loi, tous les citoyens moldoves ayant atteint l’âge de 18 ans, y compris le jour du scrutin, ont le droit de voter. Tous les citoyens qui ont le droit de voter ont également le droit d’être élus.

141.L’article 41 de la Constitution stipule que l’État tire son pouvoir de la volonté du peuple. Cette volonté s’exprime à l’occasion d’élections périodiques fondées sur le suffrage universel, égalitaire, direct, secret et libre. L’État garantit l’expression de la volonté libre du citoyen en défendant les principes démocratiques et les normes juridiques relatives aux élections. Tous les partis et autres organisations sociopolitiques sont égaux devant la loi. L’État assure la protection des droits et des intérêts légitimes des partis et autres organisations sociopolitiques. Les partis et autres organisations sociopolitiques sont déclarés anticonstitutionnels si, par leurs objectifs ou leurs activités, ils s’opposent au pluralisme politique, aux principes de l’état de droit ou à la souveraineté, l’indépendance ou l’intégrité territoriale de Moldova. Les associations secrètes sont interdites. Il est de même interdit aux étrangers de former des partis. La loi organique énumère les fonctions publiques dont les détenteurs ne peuvent pas adhérer à des partis politiques.

142.Aux termes du code électoral de Moldova, tous les citoyens sont libres de voter et d’être élus, sans considération de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion, d’appartenance politique, de fortune ou d’origine sociale.

143.Il n’y a eu à Moldova aucune violation du droit de vote et du droit d’être élu sans considération de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue ou de religion. En outre, le droit d’être élu n’est pas réservé aux personnes qui parlent couramment la langue officielle de l’État. Les intérêts des minorités nationales sont respectés par la publication des listes électorales dans deux langues: moldove et russe.

144.La Constitution stipule que les citoyens moldoves ont le droit de participer à l’administration des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs représentants. La loi garantit à tous les citoyens la liberté d’accès aux fonctions et postes publics (art. 39).

145.La loi sur la fonction publique garantit à tous les citoyens le droit d’être recrutés dans la fonction publique, s’ils sont résidents permanents dans le pays, ont les qualifications requises et sont médicalement aptes, sans considération de race, de nationalité, de sexe ou de religion. Tout candidat à un poste dans la fonction publique doit parler le moldove dans les limites prescrites par la loi relative à l’utilisation des langues parlées sur le territoire de la République de Moldova.

146.Conformément à la loi sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales et sur le statut juridique de leurs organisations, la représentation de ces personnes au Parlement et dans les conseils locaux résulte d’élections organisées conformément à la législation en vigueur. Les personnes appartenant à des minorités nationales ont droit à une représentation à peu près proportionnelle dans les organes exécutifs, à tous les niveaux des organes judiciaires et dans l’armée.

147.À l’heure actuelle, le droit des personnes appartenant à des minorités nationales à une représentation à peu près proportionnelle dans les organes exécutifs, et surtout dans les instances judiciaires, pose un problème qui tient au fait que la plupart de ces personnes ne maîtrisent pas suffisamment la langue officielle de l’État pour s’acquitter de leurs obligations officielles. Cette question est en cours d’examen et les autorités s’emploient à améliorer l’étude de la langue officielle par les minorités. Cela étant, cette question n’est pas considérée comme relevant de la discrimination raciale mais comme devant être examinée sous l’angle des conditions (la maîtrise de la langue officielle notamment) qui sont obligatoirement requises des futurs fonctionnaires.

148.Les personnes appartenant à des minorités nationales bénéficient d’une représentation proportionnelle au Parlement, seul organe législatif de l’État. Le Parlement comprend 101 députés, répartis comme suit: 57 Moldoves, 21 Roumains, 11 Ukrainiens, 7 Russes, 3 Gagaouzes et 2 Bulgares.

Article 5, paragraphe d) i)

149.La Constitution garantit à chacun le droit de circuler librement à l’intérieur des frontières de son pays (art. 27). Tout citoyen jouit du droit de choisir librement son lieu de résidence sur le territoire national, de sortir du pays et d’y retourner librement ainsi que d’émigrer si tel est son vœu.

150.Il n’existe à l’heure actuelle aucune obligation de s’enregistrer, si bien que le citoyen peut s’enregistrer à l’adresse de son choix. La pratique d’autres États en matière de suivi des habitants est actuellement à l’examen. Un autre projet de loi sur les données relatives aux habitants de Moldova est en cours d’élaboration pour permettre l’enregistrement complet et la documentation de la population. Le système actuel de tenue des registres par lieu de résidence permet d’assurer le droit de se déplacer librement et de choisir librement sa résidence dans toute région du pays, conformément aux dispositions de la Constitution et du droit international relatif aux droits de l’homme.

151.Selon certaines informations, il y aurait des cas de citoyens, des Roms ou des personnes d’origine africaine ou asiatique en particulier, qui prétendraient que la police s’intéresse à eux plus que de raison à cause de leur apparence ou de la couleur de leur peau. Ils pâtiraient d’une attitude raciste qui se manifesterait par de fréquentes vérifications des cartes d’identité des personnes qui ne ressemblent pas au reste de la population. Les autorités de l’État ont pris à cet égard les mesures voulues pour empêcher les violations des droits de l’homme et veiller au respect des droits des citoyens appartenant à différentes nationalités.

Article 5, paragraphe d) ii)

152.La Constitution garantit à tout citoyen le droit de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ainsi que d’émigrer si tel est son vœu (art. 27). Conformément à la loi sur la sortie du territoire de la République de Moldova et l’entrée dans ce territoire, tout citoyen a le droit de se déplacer à l’intérieur du pays et d’en sortir sous réserve qu’il ne viole pas les lois de l’État (si son entrée/sortie ne compromet pas la sécurité nationale, s’il n’a pas commis de crime contre l’humanité, s’il n’a pas des obligations en suspens à l’égard de l’État ou de personnes physiques ou morales établies par la décision d’un tribunal, etc.).

153.Il n’a été signalé aucun cas d’atteinte au droit des citoyens à se déplacer librement à l’intérieur et à l’extérieur du pays motivé par leur race, leur nationalité, leur origine ethnique, leur langue ou leur religion.

Article 5, paragraphe d) iii)

154.Aux termes de la Constitution, la citoyenneté moldove ne peut être acquise, conservée ou perdue que dans les conditions stipulées dans la loi organique (art. 17). Nul ne peut être privé arbitrairement de sa citoyenneté ou du droit d’en changer.

155.Conformément à la loi sur la citoyenneté de la République de Moldova, l’octroi de la citoyenneté repose sur les principes suivants: universalité du droit à la citoyenneté; non‑discrimination entre les citoyens, quels que soient les motifs d’acquisition de la citoyenneté; assimilation à une infraction pénale de la privation arbitraire de la citoyenneté et du droit de changer de citoyenneté; souci d’éviter l’apatridie; absence d’effets du changement de citoyenneté d’un conjoint sur la citoyenneté de l’autre conjoint ou de l’enfant, sauf si les parents demandent par écrit le changement de citoyenneté de ce dernier.

156.La loi stipule que la citoyenneté peut être acquise par: naissance, reconnaissance, adoption, réintégration ou naturalisation, ainsi que sur la base d’accords internationaux auxquels Moldova est partie. La citoyenneté ne peut être accordée à une personne qui a commis des crimes internationaux, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité; qui a pris part à des activités terroristes; qui a été condamnée à une peine de prison pour une infraction commise avec préméditation et qui a déjà été condamnée pour des infractions pénales ou fait l’objet de poursuites pénales au moment de l’examen de sa demande; qui mène des activités portant atteinte à la sécurité de l’État, à l’ordre public ou à la santé et la moralité de la population; qui est citoyenne d’un État avec lequel Moldova n’a pas conclu d’accords sur la double citoyenneté, sauf dans les cas énoncés dans la loi sur la citoyenneté. La citoyenneté peut être perdue: par renonciation; ou par retrait, sur la base d’accords internationaux auxquels Moldova est partie. La citoyenneté peut être révoquée par décision du Président de la République de Moldova si son détenteur: l’a acquise par fraude, fausse déclaration ou non‑déclaration de tout fait pertinent constatée par un tribunal, s’est engagé volontairement dans une armée étrangère, ou a commis des actes qui portent un préjudice grave aux intérêts de l’État. Le retrait de la citoyenneté n’a pas d’effets sur la citoyenneté du conjoint ou des enfants.

157.Selon certaines informations, des étrangers, des réfugiés en particulier, jugeraient la procédure d’obtention de la citoyenneté trop lourde. Quoi qu’il en soit, cela ne pourrait être considéré comme relevant de la discrimination raciale. Les conditions requises pour la naturalisation en vertu de la loi sur la citoyenneté sont les mêmes pour tous, sans considération de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue ou de religion. Aucun cas de refus de la citoyenneté motivé par la discrimination raciale n’a été signalé.

Article 5, paragraphe d) iv)

158.Conformément à la Constitution, la famille est fondée par le mariage librement consenti d’un homme et d’une femme, l’égalité de droits des conjoints et le devoir qui incombe aux parents d’élever leurs enfants et d’assurer leur éducation (art. 48).

159.Selon le Code de la famille, les relations familiales sont régies par les principes suivants: monogamie; mariage librement consenti d’un homme et d’une femme; égalité de droits des conjoints dans la famille; soutien moral et matériel réciproque; fidélité conjugale; priorité accordée à l’éducation des enfants; obligation de soutien, d’éducation et de protection des droits des membres mineurs ou handicapés de la famille; règlement amiable de toutes les questions familiales; et libre accès par le biais des tribunaux à la défense des droits et intérêts légitimes des membres de la famille. Les personnes qui veulent se marier doivent en faire la demande par écrit au service de l’état civil du lieu de résidence de l’un des conjoints, ou des deux, ou des parents de l’un d’entre eux. Dans la demande de mariage, les futurs époux doivent déclarer qu’il n’y a aucun obstacle juridique à leur mariage.

160.Aux termes du Code de la famille, le mariage de deux personnes est interdit dans les cas de figure suivants: si l’une d’entre elles est déjà mariée; en cas de forte consanguinité ascendante ou descendante; si elles sont apparentées jusqu’au quatrième degré; si elles sont frère et sœur, ou demi‑frère et demi‑sœur; s’il s’agit d’un parent adoptif et d’un enfant adopté; s’il s’agit d’un enfant adopté et d’un consanguin ascendant ou descendant du parent adoptif, jusqu’au deuxième degré inclus; si l’une a la garde de l’autre qui est mineure, tant qu’elle en a la garde; si l’une d’entre elles est handicapée; s’il s’agit de personnes condamnées purgeant toutes deux une peine de prison; ou s’il s’agit de personnes du même sexe. Toute personne peut s’opposer à un mariage en cas d’obstacle juridique à la conclusion de celui‑ci ou si d’autres dispositions de la loi ne sont pas respectées, en motivant son objection par écrit et en joignant les éléments de preuve allégués. Le service de l’état civil est tenu de vérifier cette requête et, si elle est confirmée, l’autorisation de se marier peut être refusée.

161.Aucun cas de violation du droit au mariage et au choix du partenaire sans considération de race, de nationalité, d’origine ethnique ou de religion n’a été signalé.

Article 5, par. d) v)

162.La Constitution garantit le droit à la propriété privée ainsi que les créances sur l’État (par. 46). Nul ne peut être exproprié hormis pour une cause d’utilité publique, déterminée conformément à la loi, moyennant une juste et préalable indemnité. La fortune acquise de façon licite ne peut pas être confisquée. Le caractère licite de l’acquisition est présumé. Les biens destinés, utilisés ou obtenus par voie d’infraction ou de contravention ne peuvent être confisqués que dans les conditions fixées par la loi. Le droit à la propriété privée oblige au respect des charges concernant la protection de l’environnement et le bon voisinage, ainsi qu’au respect des autres charges qui, selon la loi, incombent au propriétaire.

163.Conformément à la loi sur la propriété, le droit à la propriété est reconnu et garanti par la loi à Moldova. Le propriétaire a les droits de propriété, d’usage et de disposition des biens. La propriété est la possession effective du bien, l’usage est la consommation des produits du bien et la disposition est la définition de la destination du bien. Le propriétaire est habilité à appliquer à ses biens toute action qui n’est ni contraire aux lois ni productrice de menace à la santé ou à l’environnement. Tout individu, personne morale ou organisme public ou local autonome peut avoir des droits de propriété. Les biens peuvent être la propriété simultanée et commune de deux ou plusieurs personnes dont les parts sont définies (propriété partagée) ou ne le sont pas (propriété commune). Le propriétaire a le droit d’exercer sur son bien privé toute action qui ne contrevient pas à la loi ni ne cause de dommage à la santé humaine ou à l’environnement. La législation moldove garantit aux citoyens, aux organisations et autres propriétaires l’égalité des conditions de développement de divers types et formes de propriété ainsi que leur protection. Elle garantit la stabilité des rapports de propriété. Nul n’a le droit de prélever par la force sur les biens du propriétaire si ce n’est dans les cas prévus par la loi, ni d’exiger du propriétaire qu’il partage ses biens avec autrui. Conformément à la loi, le propriétaire a le droit d’exiger la restitution de son bien détenu illégalement par autrui. La loi moldove protège les droits de tous ses sujets à posséder des biens sur le territoire de la République et sur celui d’autres États. Le propriétaire peut demander la levée de tous les obstacles à l’exercice de son droit même lorsque ces obstacles sont sans rapport avec la privation de propriété. Les tribunaux compétents assurent la protection des droits de propriété.

164.Aucun cas de violation du droit à la propriété fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue ou la religion n’a été signalé.

Article 5, paragraphe d) vi)

165.Le Code civil, s’agissant du droit d’hériter en particulier, n’établit aucune limite conditionnée par la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue ou la religion.

166.Aucun cas de violation du droit d’hériter fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue ou la religion n’a été signalé.

Article 5, paragraphe d) vii)

167.Aux termes de la Constitution, la liberté de conscience est garantie (art. 31). Elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque. Les cultes religieux sont libres et ils s’organisent conformément à leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi. Dans les relations entre les cultes religieux, toutes les manifestations de haine ou de discorde ou incitations de cet ordre sont interdites. Les cultes religieux sont autonomes, séparés de l’État mais jouissant de son soutien, y compris par les facilités nécessaires pour apporter une assistance religieuse dans l’armée, les hôpitaux, les établissements pénitentiaires, les asiles et les orphelinats.

168.Conformément à la loi sur les cultes, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit s’exerce dans un esprit de tolérance et de respect réciproque. Il implique la liberté de changer de religion ou de croyance, de pratiquer sa religion ou sa croyance, seul ou avec autrui, aussi bien en public qu’en privé, de manifester sa religion ou sa croyance par l’enseignement, la pratique, le culte ou les rites. L’exercice de la liberté de religion ou de croyance peut faire l’objet de restrictions, en vertu de règlements et uniquement quand ces règlements ont trait aux mesures nécessaires dans une société démocratique pour garantir la sécurité publique, le maintien de l’ordre public, la protection de la santé ou des bonnes mœurs ou la sauvegarde des droits et des libertés d’autrui. La création de partis sur des bases religieuses est interdite. Les organisations religieuses sont libres de s’organiser et de fonctionner conformément à la législation en vigueur. Leur organisation doit être régie par des statuts conformes à leurs spécificités, leurs rites et leurs traditions. La loi interdit aux organisations religieuses d’inscrire dans leurs statuts des actions contraires à l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité et la sécurité de la République ou aux dispositions de sa constitution ou de ses lois en vigueur. Les organisations religieuses sont autonomes, séparées de l’État mais bénéficiant de son soutien. L’État n’intervient pas dans les activités religieuses mais les activités financières des organisations religieuses sont soumises au contrôle de l’État.

169.La tendance actuelle va dans le sens d’une modification des dispositions de la loi relative aux organisations religieuses. À cet égard, le projet de loi sur la liberté de conscience et sur les organisations religieuses reposera sur un fondement plus démocratique et moderne. Ce projet de loi a été revu par le Conseil de l’Europe et examiné par le groupe de travail compétent. Cette procédure permettra l’instauration de relations constructives entre l’État et l’Église, conformément à la législation nationale et aux engagements contractés par le Gouvernement moldove en vertu de traités internationaux.

170.Les personnes d’origine tatare font souvent état aujourd’hui d’une discrimination à motivation religieuse et posent la question de l’enregistrement de l’islam à Moldova. L’organisme d’État pour les questions religieuses a refusé d’accéder aux demandes de la communauté musulmane en faisant valoir que cette requête ne réunissait pas en l’état les conditions requises dans la législation en vigueur. L’affaire est actuellement entre les mains de la justice et ne pourra être revue qu’après que celle‑ci aura tranché.

Article 5, paragraphe d) viii)

171.La Constitution garantit à tous les citoyens le droit à la liberté de penser et d’exprimer des opinions en public par voie orale, par image, ou par tout autre moyen possible (art. 32). La liberté d’expression ne peut pas porter préjudice à l’honneur, à la dignité ou aux droits d’autrui d’avoir leurs propres opinions ou idées. Sont interdites et sanctionnées par la loi la contestation et la diffamation de l’État et du peuple, l’exhortation à la guerre d’agression, à la haine nationale, raciale, ou religieuse, l’incitation à la discrimination, au séparatisme territorial, à la violence publique ainsi qu’à d’autres manifestations portant atteinte à l’ordre constitutionnel.

Article 5, paragraphe  d) ix)

172.Aux termes de l’article 40 de la Constitution, tous les rassemblements, démonstrations, manifestations, processions ou autres réunions sont libres, ils ne peuvent être organisés et se dérouler que pacifiquement et sans l’usage d’aucune arme.

173.Aux termes de la loi sur l’organisation et le déroulement des réunions, les citoyens âgés de plus de 18 ans, les partis et autres organisations sociopolitiques, les entités économiques, les syndicats, les églises et autres organisations religieuses et les associations publiques régulièrement enregistrées ont le droit d’organiser des rassemblements. Ils sont toutefois tenus d’en aviser à l’avance les autorités municipales ou les conseils de district (régions). Les rassemblements doivent être pacifiques et exempts d’usage d’armes à feu; la protection des participants et de l’environnement doit être assurée; l’utilisation des voies publiques et l’entrave à la circulation sont interdites; et les rassemblements doivent être exempts de toute violence qui pourrait compromettre l’intégrité physique des personnes, des biens, etc. La participation d’écoliers et d’élèves d’autres établissements d’enseignement à des rassemblements non autorisés est illégale. Est interdit tout rassemblement qui donne lieu à des disputes ou des coups et blessures, à une incitation à des actes agressifs ou à la haine nationale, raciale ou religieuse; à une incitation à la discrimination, au séparatisme et à la violence publique; ou à une tentative de modifier le système constitutionnel. Les rassemblements sont interdits aux personnes armées, aux personnes en possession d’explosifs ou de substances inflammables, radioactives ou toxiques, de substances irritantes ou lacrymogènes ou autres objets et substances pouvant servir à des actes de violence et à créer des troubles au cours du rassemblement. La consommation d’alcool, le trouble à l’ordre public, l’entrave intensionnelle des moyens de transport, l’atteinte à la sécurité de la circulation et la violation des normes morales sont interdits.

174.Dans le respect de la loi, tous les citoyens sont libres d’adhérer aux partis et autres associations sociopolitiques, aux organisations religieuses (voir plus haut, d) vii)) et aux syndicats (voir plus loin, e) ii)).

175.Aux termes de la loi sur les associations publiques, ces dernières sont des organisations volontaires, indépendantes et autonomes, constituées par la volonté libre et consciente de citoyens qui coopèrent sur la base d’intérêts professionnels et autres communs pour la réalisation collective de droits économiques, sociaux et culturels. Elles n’ont pas de but lucratif. La loi définit les objectifs et les buts inscrits dans les statuts et autres documents dûment enregistrés des associations publiques.

176.Il est interdit de créer des associations publiques dont le but ou le fonctionnement visent à changer par la violence l’ordre constitutionnel, à porter atteinte à l’intégrité territoriale de Moldova, à promouvoir la guerre, la violence et les cruautés, à approfondir les différences de statut social ou de classe ainsi que les différences raciales, nationales et religieuses, ou à commettre d’autres actes punis par la loi. La création d’associations militaires publiques et de groupes armés est interdite, tout comme la création et le fonctionnement d’associations publiques qui portent atteinte aux valeurs communes de toute l’humanité, à la santé et aux bonnes mœurs de la population et aux droits et intérêts des citoyens garantis par la loi.

177.Le territoire de Moldova abrite des associations publiques nationales, locales et internationales. Les associations publiques sont créées à l’initiative de leurs fondateurs. Ces derniers peuvent être des particuliers − citoyens âgés de plus de 18 ans − ou des personnes morales. Les associations publiques sont créées par au moins trois personnes ou une ou plusieurs personnes morales. Les étrangers et les résidents permanents ont les mêmes droits que les citoyens s’agissant de la création d’associations publiques, sauf disposition contraire dans la législation relative aux différents types d’associations publiques.

178.Sauf disposition contraire dans la législation sur les différents types d’associations publiques, les citoyens, les étrangers et les résidents peuvent adhérer aux associations publiques. Les membres (participants) des associations publiques peuvent être des citoyens âgés de plus de 18 ans, cet âge minimum étant ramené à 14 ans pour les associations publiques de jeunes et à 10 ans pour les associations publiques d’enfants. Les personnes morales peuvent faire partie d’associations publiques en tant que membres collectifs, si cette possibilité est prévue dans les statuts de l’association.

179.Aux termes de la loi sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales et au statut juridique de leurs organisations, les personnes appartenant à ces minorités peuvent exercer leurs droits individuellement ou en s’unissant, conformément à la loi, dans des organisations (associations, communautés, etc.) à caractère éducatif, culturel, religieux ou caritatif. Les organisations des minorités nationales ont les mêmes droits que ceux que la loi accorde aux associations publiques.

180.À l’heure actuelle, les organisations ethnoculturelles des minorités nationales fonctionnent en tant qu’associations publiques.

181.Conformément à l’article 41 de la Constitution, tous les citoyens peuvent adhérer librement à des partis et autres organisations sociopolitiques. Ces organisations contribuent à définir et exprimer la volonté politique du citoyen et participent aux élections dans les conditions déterminées par la loi. Tous les partis et autres organisations sociopolitiques sont égaux devant la loi. L’État assure la protection des droits et des intérêts légitimes des partis et autres organisations sociopolitiques. Les partis et organisations sociopolitiques sont déclarés anticonstitutionnels si leurs objectifs ou leurs activités militent contre le pluralisme politique, les principes de l’état de droit, la souveraineté et l’indépendance ou l’unité territoriale de la République de Moldova. Les associations secrètes sont interdites. Les partis composés exclusivement d’étrangers sont interdits.

182.Aux termes de la loi sur les partis et autres organisations sociopolitiques, ces organisations sont des associations auxquelles adhèrent librement des citoyens qui partagent les mêmes conceptions, idéaux et finalités, et lesdites associations concourent à mettre en œuvre la volonté politique d’une partie de la population en conquérant légalement le pouvoir et en participant à son exercice. Les citoyens âgés de 18 ans et plus peuvent être membres d’un parti ou d’une organisation sociopolitique, mais aucun ne peut être membre de plus d’un parti ou autre organisation de ce type.

183.Les organes dirigeants des partis et autres organisations sociopolitiques doivent avoir leur siège sur le territoire de Moldova. Il ne peut être créé sur ce territoire des partis et autres organisations sociopolitiques étrangers ou des filiales de tels partis ou organisations.

184.Sont contraires à la loi la création et l’activité de partis ou autres organisations sociopolitiques paramilitaires, de partis et autres organisations sociopolitiques dont la vocation est de lutter contre le pluralisme politique et les principes de l’état de droit, dont l’objet est de renverser ou de modifier l’ordre établi par la force ou par d’autres moyens anticonstitutionnels, de saper la souveraineté et l’intégrité territoriale de Moldova ou d’inciter à la guerre, aux troubles sociaux et aux conflits interethniques et religieux, qui recourent à des méthodes autoritaires et totalitaires et bafouent les droits humains naturels et qui mènent des activités contraires à la Constitution et aux normes généralement acceptées du droit international.

185.Un parti politique ou autre organisation sociopolitique peut déposer ses statuts s’il compte au moins 5 000 membres actifs domiciliés dans la moitié au moins des unités administratives/territoriales de second rang, sous réserve que 150 membres au moins résident dans chacune des unités administratives/territoriales en question, et s’il s’est doté d’un programme et d’organes directeurs qui lui sont propres.

186.Des représentants d’organisations internationales, de la Commission de Venise en particulier, et des experts moldoves ont examiné les dispositions de la loi sur les partis politiques et autres organisations sociopolitiques relative à l’obligation de compter au moins 5 000 membres actifs domiciliés dans au moins la moitié des unités administratives/territoriales de second rang et de compter au moins 150 membres dans chacune desdites unités. Cette clause limite la capacité de former des partis dans le cas de personnes appartenant à des minorités ethniques qui vivent ensemble dans une région donnée, mais elle vise davantage le mode de formation des partis et ne devrait pas empêcher la participation des minorités nationales à la vie publique.

187.Aucun cas de violation de la liberté d’association à raison de la race, de la nationalité, de l’origine ethnique, de la langue ou de la religion n’a été signalé.

Article 5, paragraphe e) i)

188.Conformément à la Constitution, toute personne a droit au travail, au libre choix de son emploi, à la sécurité et à l’hygiène des conditions de travail ainsi qu’à la protection contre le chômage (art. 43). Tous les salariés ont droit à une protection. Les mesures de protection à ce titre portent sur la sécurité et l’hygiène, le régime de travail des femmes et des jeunes, l’institution d’un salaire minimum à l’échelle de toute l’économie, le repos hebdomadaire, les congés payés annuels, le travail dans des conditions difficiles, ainsi que sur d’autres situations spécifiques. La durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser quarante heures. Le droit à la négociation collective est garanti, ainsi que le caractère obligatoire des conventions collectives.

189.Aux termes de l’article 44 de la Constitution, le travail forcé est interdit. Ne sont pas considérés comme travail forcé le service militaire obligatoire, ou le service de substitution accompli par ceux qui, conformément à la loi, en sont dispensés; le travail, dans des conditions normales, requis d’une personne condamnée pendant sa détention ou durant sa mise en liberté conditionnelle; et les services tels que ceux requis pour faire face à des catastrophes ou autres situations dangereuses ou que la loi considère comme faisant partie des obligations normales de la population civile.

190.Le Code du travail stipule que toute personne a droit au travail, au libre choix de son emploi et à la sécurité et à l’hygiène des conditions de travail. Nul ne peut être forcé de travailler ou de ne pas travailler sur un lieu de travail donné ou d’exercer telle ou telle profession. Toute législation qui viole ces dispositions est nulle et non avenue. Selon le Code du travail, le principe d’égalité est important pour tous les salariés. En matière d’embauche, toute restriction directe ou indirecte des droits et tout octroi d’avantages directs ou indirects pour des motifs tenant au sexe, à la race, à la nationalité, à la langue, à l’origine sociale, à la fortune, au lieu de résidence, à la religion, aux convictions, à l’appartenance à une association ainsi que pour d’autres motifs sans rapport avec l’aptitude du salarié au travail proposé sont irrecevables. Les distinctions, exceptions, préférences ou restrictions dans le recrutement motivées par la nature spécifique d’une activité ou par un traitement spécial accordé par l’État à des personnes qui doivent bénéficier d’une protection sociale et juridique accrue ne sont pas considérées comme discriminatoires.

191.Les réfugiés ne jouissent pas du droit au travail en raison de problèmes spécifiques à cet égard, notamment l’absence de carte d’identité de réfugié, en particulier de numéro personnel d’immatriculation, ce qui rend la responsabilisation financière et le paiement des impôts difficiles. Les réfugiés et leurs associations protestent souvent contre cette situation, qui n’est pas en soi considérée comme discriminatoire.

192.S’agissant du respect du droit au travail, il convient de mentionner la situation spécifique des Tziganes/Roms. Afin de mettre en œuvre les dispositions du décret-loi sur les mesures de soutien aux Tziganes/Roms de la République de Moldova, un plan spécial a été approuvé pour faciliter l’étude du problème de l’emploi des Roms, la diminution du chômage dans cette communauté, les recommandations relatives à l’étude du niveau de scolarisation des Tziganes, ainsi que des mesures d’aide sociale aux familles roms. Une enquête sociale sur l’emploi des Roms a été effectuée dans ce cadre. Les données recueillies font apparaître un certain nombre de difficultés particulières: l’un des principaux problèmes est celui de l’illettrisme, chez les femmes essentiellement; la plupart des Roms n’ont pas de documents d’identité; ils veulent travailler dans des entreprises qui n’exigent aucune formation particulière; ils sont dans certains cas peu désireux d’apprendre un métier; ils préfèrent les migrations et le travail saisonnier. Les conclusions de l’enquête permettront d’orienter les efforts visant à améliorer l’emploi des Roms. Les agences pour l’emploi réservent un traitement spécial à cette catégorie de personnes, en particulier lorsque ces derniers sollicitent une aide pour obtenir un emploi. Les conclusions de l’enquête sont prises en compte dans les programmes d’emploi des districts. Les autorités locales font les efforts voulus pour employer des Roms, les engager pour des travaux publics et leur proposer une formation professionnelle. Dans certains cas, les Roms ne tiennent pas à avoir un emploi rémunéré.

193.Ce problème est en cours d’examen par les autorités compétentes de l’État.

Article 5, paragraphe e) ii)

194.La Constitution confère à tout salarié le droit de fonder un syndicat et de s’y affilier pour défendre ses intérêts (art. 42). Les syndicats sont constitués et exercent leurs activités conformément à leur statut, dans les conditions fixées par la loi. Ils contribuent à la protection des intérêts professionnels, économiques et sociaux des travailleurs.

195.Conformément à la loi sur les syndicats, ces derniers sont des organisations publiques qui définissent les méthodes de protection de leurs membres dans leurs statuts et dans les conventions collectives et autres accords et défendent leurs droits et leurs intérêts légitimes ainsi que les droits et les intérêts légitimes de leurs membres. Les syndicats sont indépendants de l’employeur et, par l’entremise d’institutions élues, ils représentent leurs membres dans les relations avec les employeurs et protègent leurs droits et intérêts professionnels et sociaux. Toute activité visant à subordonner, directement ou indirectement, les syndicats à l’État ou à d’autres institutions et organisations, ou à entraver l’activité des syndicats, est interdite.

196.Les citoyens moldoves, les étrangers et les apatrides qui résident légalement sur le territoire de Moldova ont le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier, conformément aux statuts de ces derniers, sans autorisation des pouvoirs publics. Les personnes qui ne travaillent pas ou qui ont perdu leur emploi, ainsi que les personnes travaillant à leur propre compte, peuvent participer aux activités d’un syndicat et s’y affilier librement, conformément aux statuts, ou bien rester membres des syndicats des entreprises, institutions ou autres organisations qui les employaient. Les citoyens moldoves qui vivent à l’étranger ont le droit de s’affilier aux syndicats à Moldova. Les syndicats sont habilités à demander que soient poursuivis, voire renvoyés, les responsables qui violent les lois relatives à la main‑d’œuvre, aux exploitations agricoles collectives, aux coopératives et aux logements, ainsi qu’à la protection de l’environnement. Les syndicats ont le droit de représenter et de protéger leurs membres dans les institutions publiques et autres organisations s’agissant des relations professionnelles, de l’indemnisation des préjudices, du logement et d’autres intérêts économiques et sociaux; du règlement de différends individuels et collectifs et de la saisine des tribunaux en vue de défendre les droits à la protection et les intérêts de leurs membres.

197.Aucun cas de violation des droits à constituer un syndicat et à s’y affilier motivée par la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue ou la religion n’a été signalé.

Article 5, paragraphe e) iii)

198.À Moldova, une maison est un bien privé et, en conséquence, la majorité des maisons et appartements relève de la propriété privée. Aux termes de la loi sur les biens, le droit de posséder un bien à Moldova est reconnu et garanti. Le propriétaire jouit du droit de posséder son bien, de l’utiliser et de l’administrer. La possession d’un bien privé implique sa propriété effective; l’utilisation d’un bien privé signifie l’usage fait des qualités utiles du bien privé en question et son administration désigne la définition de son utilisation future. Le propriétaire a le droit d’exercer sur son bien privé toute action qui n’est ni contraire à la loi ni cause de dommage à la santé humaine et à l’environnement.

199.Un nouveau projet de code du logement est en cours d’élaboration. Il énoncera les droits constitutionnels de la population à un logement, le droit de construire des logements privés, etc. Tout citoyen aura ainsi le droit d’obtenir un logement faisant partie du parc immobilier de l’État et d’autres organismes publics ou construit par des sociétés coopératives. Les logements relevant du parc immobilier de l’État ou d’autres organismes publics ou construits par des sociétés coopératives sont proposés à la population pour une durée illimitée. Toute personne a le droit de posséder une maison (en tout ou en partie) à des fins d’habitation conformément au droit national. Nul ne peut être expulsé de son domicile si ce n’est pour les motifs et dans les formes prescrits par la loi. Il est interdit d’utiliser le logement à des fins autres que celles prévues initialement ou en violation des droits d’autres personnes, de l’État ou d’organisations publiques.

200.Il n’existe aucune différence dans l’exercice du droit au logement entre les personnes appartenant à différents groupes ethniques. Aucun cas de violation du droit au logement à raison de la race, de la nationalité, de l’origine ethnique, de la langue ou de la religion n’a été signalé.

Article 5, paragraphe e) iv)

201.Le droit à la protection de la santé est garanti par la Constitution. L’État garantit un niveau minimum d’assurance maladie gratuite (art. 36). L’État est tenu de prendre des mesures pour faire en sorte que toute personne ait un niveau de vie décent, à savoir qu’elle‑même et sa famille soient en bonne santé et bénéficient d’un bien‑être correspondant à l’alimentation, à l’habillement, au logement et aux soins et services médicaux disponibles. Tous les citoyens ont le droit d’être assurés contre des aléas tels que le chômage, la maladie, le handicap, la perte du conjoint, la vieillesse ou autres circonstances dans lesquelles l’intéressé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, perd sa source de revenus (art. 47). L’État protège les mères, les enfants et les adolescents et favorise le développement d’institutions chargées de les protéger. Il appartient à l’État et à la société de prendre en charge tous les efforts faits pour élever et éduquer les orphelins et les enfants privés de protection parentale. L’État favorise et soutient les activités caritatives en faveur de ces enfants (art. 49). Les mères et les enfants ont le droit à une protection et des soins spéciaux. Tous les enfants, y compris ceux nés hors mariage, doivent bénéficier de prestations de protection sociale identiques. Les enfants et les adolescents bénéficient d’une forme spéciale d’assistance pour la réalisation de leurs droits. L’État accorde des allocations au titre des enfants et aide à la prise en charge des enfants malades ou handicapés (art. 50). Les personnes handicapées bénéficient d’une protection spéciale de la part de la société. L’État assure aux personnes handicapées des conditions normales de traitement médical, de réadaptation, de rééducation, de formation et d’intégration (art. 51).

202.En application de la loi sur les soins de santé, toute personne habitant à Moldova jouit du droit aux soins de santé, sans distinction de nationalité, de race, de condition sociale ou de religion. Ce droit est assuré par la protection sanitaire du pays, l’instauration de conditions de vie décentes, la garantie de soins médicaux conformes aux critères d’un système moderne de soins de santé et la réparation des préjudices. Les soins de santé sont garantis par un ensemble de mesures conçues pour assurer le meilleur état de santé possible, par la prévention des maladies, le développement des potentiels économique, social et culturel du pays et la protection de l’environnement.

203.La loi sur le système public de sécurité sociale organise ce système sur la base du principe d’égalité qui garantit à toutes les personnes affiliées au système public − cotisants et bénéficiaires − un traitement non discriminatoire au niveau des droits et des obligations.

204.Compte tenu de la situation des Tziganes dans la société, ainsi que des lois déjà en vigueur, le Gouvernement a adopté un décret sur les mesures de soutien aux Tziganes en République de Moldova. En application de ce décret, le Ministère de la santé et de la protection sociale a élaboré et approuvé divers trains de mesures de soutien à cette catégorie de la population pour 2001‑2010. Le Ministère de la santé et de la protection sociale a procédé à des enquêtes au sein de la communauté tzigane afin de déterminer leur niveau de sensibilisation à l’hygiène et à la prévention des maladies. Il ressort de l’analyse des résultats de ces enquêtes qu’il faut renforcer et rendre plus efficace l’apprentissage des modes de vie sains dans cette communauté. Des programmes modèles ont été conçus à l’intention des membres du personnel médical comportant notamment des conférences, la sensibilisation des enfants et des parents et des documents d’information sur divers aspects de l’hygiène de vie. Les administrateurs d’établissements médicaux et sanitaires publics dans les régions où la communauté rom prédomine ont également bénéficié d’une formation dans ces domaines. En novembre 2004, un projet de médiateurs sociomédicaux a été lancé pour mettre en œuvre les lois sur la sécurité sociale élaborées conjointement par les ONG roms et le Ministère de la santé et de la protection sociale avec le soutien du Conseil de l’Europe. Ce projet a pour objectif de former des formateurs roms (pour développer une pratique professionnelle de la sécurité sociale et des soins de santé primaires) qui serviront de relais entre les communautés à prédominance tzigane et les autorités locales. La formation portait sur les mesures de prévention concernant les maladies vénériennes et le VIH/sida; la toxicomanie; les effets d’habitudes telles que l’alcoolisme et le tabagisme sur la santé; la planification de la famille; la prévention de la tuberculose; les modes de vie sains et la prévention du cancer; et le rôle de l’hygiène personnelle dans les soins de santé.

205.La loi énonce des mesures concrètes destinées à améliorer la condition sociale des Roms dans le pays. Des médecins employés par le Gouvernement donnent des cours à des femmes tziganes dans des lieux pour femmes enceintes ou pour mères d’enfants de moins de 1 an.

Article 5, paragraphe e) v)

206.Aux termes de la Constitution, le droit à l’accès à l’éducation se réalise par la mise en place de l’enseignement fondamental public obligatoire, de lycées (enseignement secondaire public) et de l’enseignement professionnel, ainsi que de l’enseignement supérieur et d’autres formes d’éducation et de formation (art. 35). L’État garantit le droit de toute personne à choisir sa langue d’instruction. Cela étant, la langue officielle du pays doit être étudiée dans tous les établissements d’enseignement. L’enseignement public d’État est gratuit. Tous les établissements d’enseignement, y compris ceux qui ne sont pas financés par l’État, doivent être créés et fonctionner conformément à la loi. Les établissements d’enseignement supérieur ont le droit à l’autonomie. L’accès au lycée, à l’enseignement professionnel et à l’enseignement supérieur est également ouvert à tous et fonction du mérite personnel. La loi garantit la liberté de l’enseignement religieux et de l’enseignement laïc. Les parents ont le droit de choisir l’environnement éducatif qui convient le mieux à leurs enfants.

207.Aux termes de la loi sur l’enseignement public, l’éducation est, d’un point de vue conceptuel, un système intégré qui inclut toute une gamme de structures, formes, contenus et méthodes. En matière d’éducation, la politique de l’État s’inspire des principes suivants: humanisation, accessibilité, adaptabilité, créativité et diversité. Le processus éducatif est démocratique et humaniste, ouvert et flexible, formateur et propice à l’épanouissement et se fonde sur des valeurs universelles et nationales. L’enseignement public est laïc et rejette la discrimination fondée sur le choix d’un parti ou d’une idéologie, la race et la nationalité. L’enseignement public est gratuit. Le droit à l’éducation est garanti sans distinction de nationalité, de sexe, d’âge, d’origine et de statut social, de choix politique et religieux et sans tenir compte du casier judiciaire. L’État garantit l’égalité des possibilités d’accès à l’enseignement secondaire et aux établissements d’enseignement professionnel et supérieur, sur la base des aptitudes de l’étudiant. L’État garantit le droit de choisir la langue d’enseignement et de formation à tous les niveaux du système éducatif. Le droit des citoyens à apprendre et se former dans leur langue maternelle est garanti. L’enseignement général obligatoire dure neuf ans. La scolarité obligatoire se termine lorsque l’élève atteint l’âge de 16 ans.

208.Considérant la situation particulière des Roms, le problème de l’éducation de cette communauté continue de se poser, souvent parce que les enfants roms ne fréquentent pas régulièrement l’école ou abandonnent leurs études avant la fin de la période de scolarité obligatoire. Outre les dispositions législatives en vigueur, le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports s’est employé à améliorer la scolarisation des enfants roms. Le Ministère et les associations publiques roms ont effectué des sondages sur l’éducation de cette communauté en Moldova. Les résultats de ces enquêtes ont été intégrés aux mesures visant à améliorer l’éducation des Tziganes. Le Ministère, dans le cadre du Plan d’aide aux Tziganes, a élaboré et dirigé les recommandations relatives à l’étude sur la scolarisation des enfants roms; il est en train de mettre en œuvre diverses formes de sensibilisation et de développement de la culture nationale parmi les enfants et les adolescents; et il suit les activités organisées par les établissements d’enseignement à l’intention des enfants tziganes/roms et de leur famille.

209.Le règlement relatif à l’organisation et au développement de l’accès aux établissements d’enseignement supérieur en République de Moldova, approuvé par décret du Ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, réserve 15 % des bourses d’État aux Roms (pour chaque spécialité de formation professionnelle et d’éducation, conformément aux quotas d’admission).

210.Aucun cas de violation du droit à l’éducation fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue ou la religion n’a été signalé.

Article 5, paragraphe e) vi)

211.La loi sur la culture stipule que l’activité culturelle est un droit inaliénable de chacun, quels que soient sa nationalité, son origine sociale, sa langue, son sexe, ses convictions politiques, religieuses ou autres, son logement, sa fortune, son éducation, sa profession, etc. Toute personne a droit à la protection de son identité culturelle par l’État.

212.La Constitution garantit la liberté de créer des œuvres scientifiques et artistiques (art. 33). L’activité créatrice ne peut faire l’objet d’une censure. La loi protège les droits des citoyens en matière de propriété intellectuelle et leurs intérêts matériels et moraux liés aux diverses formes de création intellectuelle. L’État appuie la préservation, le perfectionnement et la promotion des réalisations nationales et mondiales en matière de culture et de science.

213.Aucun cas de violation du droit de participer, sur un pied d’égalité, aux activités culturelles motivée par la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue ou la religion n’a été signalé.

Article 5, paragraphe f)

214.La Constitution stipule que tous les citoyens sont égaux devant la loi et devant les autorités publiques sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d’opinion politique, de fortune ou d’origine sociale (art. 16).

215.À Moldova, aucune législation ne limite le droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public (moyens de transport, hôtels, restaurants, bars, théâtres, parcs, etc.), sans distinction de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue et de religion. Aucun cas de violation de ce droit motivée par la race, l’origine ethnique, la langue ou la religion n’a été signalé.

Application de l ’ article 6 de la Convention

216.La Constitution confère à tout citoyen le droit d’obtenir auprès des tribunaux compétents une protection efficace contre les actes qui portent atteinte à ses droits et libertés et à ses intérêts légitimes (art. 20). Aucune loi ne peut limiter l’accès à la justice. Quiconque est lésé de quelque manière que ce soit dans ses droits par une décision administrative d’une autorité publique ou par l’absence de réponse juridique à sa requête en temps voulu est en droit d’obtenir la reconnaissance de ses droits, l’annulation de la décision considérée et le paiement de dommages‑intérêts (art. 53).

217.Aux termes de la loi sur l’organisation judiciaire, le pouvoir judiciaire est indépendant et distinct des pouvoirs législatif et exécutif et il est doté d’attributions qui lui sont propres et qu’il exerce par le biais des tribunaux conformément aux principes et dispositions de la Constitution et d’autres lois. La justice est administrée au nom de la loi. Les tribunaux rendent justice pour protéger l’exercice des droits et des libertés fondamentales des citoyens et de leurs associations, entreprises, institutions et organisations. Les tribunaux statuent sur toutes les affaires civiles, administratives et pénales, ainsi que toutes autres affaires qui ne font pas l’objet de dispositions contraires dans la loi. Dans l’administration de la justice, les tribunaux assurent la protection contre toute atteinte à l’État et à l’ordre constitutionnel de Moldova.

218.Conformément à la loi, toute personne a le droit d’obtenir auprès des tribunaux compétents une protection efficace contre les actes qui portent atteinte à ses droits et libertés et à ses intérêts légitimes. Les associations, entreprises, institutions et organisations de citoyens ont le droit, selon les formes prévues par la loi, de saisir les tribunaux pour protéger leurs droits et intérêts légitimes quand ceux‑ci sont violés.

219.Tous les citoyens de Moldova sont égaux devant la loi et l’autorité judiciaire, sans distinction aucune fondée sur la race ou la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, l’opinion politique ou toute autre opinion, la fortune, l’origine sociale ou toute autre situation.

220.Toutes les procédures judiciaires se déroulent en moldove. Les personnes qui ne comprennent ni ne parlent le moldove ont le droit d’être informées dans le détail du déroulement de leur affaire et de s’adresser au tribunal avec le concours d’un interprète. Les procédures judiciaires peuvent se dérouler dans une langue acceptée de la majorité des personnes qui participent au procès. Lorsque la procédure se déroule dans une langue autre que le moldove, sa retranscription en moldove est obligatoire.

221.Les audiences du tribunal sont publiques. Les procès ne se déroulent à huis clos que dans les affaires désignées à cet effet dans la loi. Les décisions de justice sont rendues en public. Tous les procès sont régis par le principe du contradictoire.

222.Au cours du procès, les parties ont le droit d’être représentées ou, le cas échéant, aidées par un avocat. La loi punit toute entrave à l’exercice des droits de la défense dans les limites imparties. L’assistance judiciaire internationale est demandée ou accordée dans les conditions prévues par la loi et les conventions internationales auxquelles Moldova est partie.

223.Le système d’administration de la justice est composé de la Cour suprême, de la cour d’appel et des cours et tribunaux de première instance. Il existe également des tribunaux spécialisés pour certaines catégories d’affaires, économiques ou militaires par exemple. La création de tribunaux d’exception est interdite.

224.Le système de justice administrative de Moldova vise, conformément à la loi sur les droits des personnes, à organiser les activités des autorités et à assurer l’ordre juridique. Toute personne qui estime que l’un des droits qui lui sont reconnus a été violé par une autorité publique, par une décision administrative ou par le non‑règlement d’une requête dans le délai légal peut saisir le tribunal administratif compétent pour obtenir l’abrogation de la décision prise, la reconnaissance du droit allégué et la réparation du dommage causé.

225.Moldova dispose d’un système de protection des droits de l’homme et de prévention de la discrimination, raciale notamment.

Commission parlementaire des droits de l ’ homme

226.La Commission des droits de l’homme est un organe relevant du Parlement. Elle fait rapport sur les projets de lois et les propositions législatives, organise des enquêtes et des débats parlementaires et statue sur les questions relatives à son champ d’activité. À l’issue de cette activité consultative, les commissions permanentes adressent des avis consultatifs qui ont valeur de recommandation.

Bureau des relations interethniques

227.Le Bureau des relations interethniques est un organisme public relevant de l’administration centrale qui favorise la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de relations interethniques, défend les droits constitutionnels des citoyens concernant l’expression de leur identité ethnique, culturelle et linguistique et contribue à la préservation de la langue nationale, du russe et des autres langues, conformément à la législation en vigueur.

228.Le Bureau assure la promotion de la politique de l’État en matière de relations interethniques et d’utilisation des langues parlées conformément à la législation en vigueur; il contribue au développement social et culturel des minorités nationales, favorise la cohésion optimale des divers intérêts ethniques des citoyens et l’harmonie dans les relations interethniques; et unifie la pratique juridique dans son domaine de compétence. Le Bureau des relations interethniques:

Surveille la situation ethnolinguistique à Moldova;

Collabore avec les commissions parlementaires et les administrations locales et centrales au maintien de l’équilibre dans les domaines tels que l’éducation, la culture, l’utilisation des langues autochtones, la renaissance des traditions et l’interaction culturelle et linguistique;

Facilite la participation de l’État aux associations publiques des minorités nationales;

Collabore avec les organismes publics d’autres pays et les organisations internationales pour les questions relevant de son domaine d’activité;

Contribue à la réalisation des aspirations nationales, culturelles, linguistiques et éducatives des représentants de la diaspora moldove;

Contrôle, conformément à la législation en vigueur, l’utilisation des langues dans les régions à forte présence de minorités nationales;

Veille au respect de la législation linguistique et au règlement des problèmes qui peuvent se poser à cet égard conformément à ses compétences;

Procède à des enquêtes ethnolinguistiques;

Informe régulièrement le grand public des questions qui se posent concernant les relations interethniques et la situation des langues dans le pays.

229.Le Bureau des relations interethniques coordonne les activités relatives à la mise en œuvre à Moldova de la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales.

Organismes d ’ État pour les questions religieuses auprès du Gouvernement moldove

230.L’Organisme d’État pour les questions religieuses supervise les relations de l’État avec toutes les confessions, communautés et associations religieuses à Moldova. Il a principalement pour tâches: d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de l’État à l’égard des activités religieuses; de suivre la situation des religions; de contrôler l’application de la loi sur les religions; d’élaborer et d’exécuter les programmes publics visant à aider les institutions à appliquer cette législation; de promouvoir les projets d’amélioration de la législation; de contribuer au développement spirituel des citoyens et à l’application des garanties constitutionnelles relatives à la liberté de pensée, de conscience et d’opinion, d’assurer les conditions et les possibilités de pratique de la religion et la création de lieux de cultes convenables; d’encourager la participation des institutions religieuses enregistrées aux mouvements et forums religieux internationaux officiels; d’entretenir des relations avec les centres religieux internationaux et les organisations religieuses étrangères; et d’assurer la collaboration internationale sur les questions relevant de sa compétence.

Centre pour les droits de l ’ homme

231.Le CDHM est une institution nationale indépendante composée d’avocats parlementaires (médiateurs) et du personnel auxiliaire qui leur apporte un appui sur les plans de l’organisation, de la recherche et des questions juridiques, financières, économiques et autres. Le CDHM examine les plaintes faisant état de violation de droits ou d’intérêts légaux individuels; contribue à la modification de la législation nationale et à son adaptation aux normes juridiques internationales; et contribue à l’initiation juridique et à l’information de la population. Les avocats parlementaires garantissent le respect des droits et libertés individuels des citoyens par les autorités administratives centrales et locales, les institutions, les organisations et les entreprises, sans distinction de forme de propriété, les associations publiques et les agents de l’État de tout grade. Les avocats parlementaires contribuent à faire en sorte que les citoyens lésés dans leurs droits obtiennent réparation, à améliorer la législation relative à la protection des droits de l’homme et à sensibiliser davantage la population aux questions juridiques. Les avocats parlementaires examinent les plaintes de citoyens, d’étrangers et d’apatrides résidents permanents ou temporaires à Moldova qui ont été lésés dans leurs droits et intérêts légitimes dans ce pays. Lorsque des informations dignes de foi font état d’atteintes graves ou nombreuses aux droits ou libertés constitutionnels des citoyens, en cas de violation à fort impact social ou lorsqu’il faut protéger les intérêts de personnes qui ne sont pas en mesure d’utiliser elles‑mêmes les moyens juridiques de se protéger, les avocats parlementaires sont habilités à agir de leur propre initiative et à prendre les mesures qui relèvent de leurs compétences. Aucun cas de violation des dispositions de l’article 6 de la Convention motivée par la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue ou la religion n’a été signalé.

Application de l’article 7 de la Convention

232.Aux termes de la loi sur l’éducation, la politique éducative de l’État repose sur les principes de l’humanisation, de l’accessibilité, de l’adaptabilité, de la créativité et de la diversité. Le processus éducatif est démocratique et humaniste, ouvert et flexible, formateur et évolutif et fondé sur des valeurs universelles et nationales. L’enseignement public est laïc et interdit toute discrimination fondée sur l’appartenance partisane ou idéologique, la race ou la nationalité. L’un des grands objectifs éducatifs de l’école est le développement libre et harmonieux de la personne et la constitution d’une personnalité créatrice qui peut s’adapter à l’évolution constante dans la vie. L’éducation poursuit les objectifs suivants:

Développer au maximum de leur potentiel la personnalité et les capacités et aptitudes physiques et intellectuelles de l’enfant;

Promouvoir le respect des droits et des libertés des personnes sans distinction d’origine ethnique et sociale ou de religion − les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies;

Préparer l’enfant aux responsabilités inhérentes à la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité des sexes et de coopération entre les peuples et les groupes ethniques, nationaux et religieux;

Susciter le respect des valeurs humaines, sociales, culturelles, morales et nationales;

Favoriser l’acceptation des valeurs démocratiques de tolérance et de dialogue interculturels;

Initier l’enfant aux valeurs littéraires nationales et universelles;

Sensibiliser l’enfant aux droits de l’homme et au principe de l’égalité entre les nations;

Stimuler la tolérance et le respect des valeurs de chaque race, nationalité, religion ou mode de vie en suscitant un intérêt pour la qualité de la vie sociale, de la coopération et de l’équité;

Promouvoir l’identité nationale‑culturelle, la tolérance et l’intérêt pour les valeurs littéraires d’autres peuples, etc.

233.Les élèves et les étudiants sont éduqués dans l’esprit des obligations civiques fondamentales inscrites dans la Constitution, en vue d’assurer leur attachement à leur pays et à son État et l’exécution consciente de leurs obligations.

234.Depuis le début de l’année scolaire 2000/01, un cours d’éducation physique est inscrit au programme des cinquième à neuvième années d’études. Ce cours permet d’enseigner aux citoyens les principaux éléments de la vie contemporaine: droits de l’homme et libertés fondamentales; valeurs humanistes et démocratiques générales, responsabilisation des actes sociaux et promotion de la fierté civique. Ce cours élargit les horizons des élèves dans un certain nombre de domaines: droits de l’homme et libertés fondamentales; principes régissant les relations à l’intérieur et à l’extérieur des groupes dans une société démocratique, etc. L’élève peut alors mener au sein de sa communauté une vie propice à la promotion et à la protection des droits de l’homme à différents niveaux. Il fait preuve de respect à l’égard des valeurs et des institutions démocratiques, de responsabilité au regard de ses décisions et de ses actes et de tolérance à l’égard des différents groupes qui constituent la population. En fonction du niveau d’études, le cours comprend les éléments suivants:

En cinquième année: différences et similitudes entre les êtres humains, caractère unique de l’être humain;

Relations interpersonnelles (famille, amis, collègues et voisins);

En sixième année: unité et diversité, tolérance, compassion;

En septième année: principes de la communication et de la collaboration au sein d’un groupe (empathie, tolérance, correction);

Préjugés et clichés − démonstrations et résultats; conflits (raisons, types, attitudes, moyens de surmonter);

Règles de la vie dans une société démocratique (tolérance, pragmatisme, coopération, compromis);

Normes relatives aux droits de l’homme: Déclaration universelle des droits de l’homme, Convention relative aux droits de l’enfant, etc.;

En huitième année: droits des citoyens moldoves au regard de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Convention relative aux droits de l’enfant;

Les limites des libertés individuelles;

Les responsabilités des citoyens, etc.;

En neuvième année: communication efficace, le rôle de l’information en retour;

Mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme (instances judiciaires, avocats parlementaires, etc.).

235.Des activités culturelles sont souvent organisées à Moldova pour démontrer la diversité ethnoculturelle du pays, promouvoir la tolérance et renforcer l’unité de l’État multiethnique. Le Festival ethnique a lieu dans la capitale et dans d’autres régions du pays et tous les groupes ethniques y participent. Ces groupes sont également associés à d’autres activités culturelles. Les bibliothèques organisent des expositions de livres sur le thème «Traditions culturelles de nos compatriotes». Des tables rondes, des séminaires et des conférences portant sur les questions relatives aux relations interethniques sont régulièrement organisés et des représentants de divers groupes ethniques, des responsables des pouvoirs publics et des représentants d’organisations internationales y participent.

236.La chaîne publique de télévision Teleradio‑Moldova et d’autres chaînes diffusent des programmes en moldove et dans les langues des groupes ethniques. Ces programmes rendent compte des divers sujets de préoccupation des minorités nationales vivant dans un État multiethnique. Leurs producteurs ont le souci de montrer la vie des divers groupes ethniques et de soutenir la préservation de leur identité, l’activité des associations culturelles, la promotion de la tolérance, etc. La problématique des relations interethniques est également abordée dans les médias et dans des publications spécialisées. Le Bureau des relations interethniques, les autorités publiques et les associations font appel aux médias pour promouvoir la tolérance, la diversité ethnique et linguistique et l’égalité des droits des citoyens sans distinction d’origine nationale ou religieuse.

Mise en œuvre de la Convention ‑cadre pour la protection des minorités nationales à Moldova

237.La Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales est un instrument international de grande importance pour Moldova. Le Gouvernement moldove l’a ratifiée le 22 octobre 1996.

238.La Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales exige des parties qu’elles s’engagent à garantir aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit à l’égalité devant la loi et à l’égalité de protection par la loi. De ce point de vue, toute discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité nationale est interdite.

239.Le 20 juin 2000, le Gouvernement moldove a présenté son rapport dans le cadre du premier cycle de suivi de la mise en œuvre de la Convention‑cadre. Le Comité consultatif du Conseil de l’Europe sur la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales a séjourné à Moldova du 31 octobre au 5 novembre 2001. L’avis formulé par ce comité a été adopté en mai 2002. En octobre de la même année, le Gouvernement a présenté ses observations sur ledit avis. Le 15 janvier 2003, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté la résolution ResCMN (2003) 4 relative à la mise en œuvre par Moldova de la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales.

240.Par cette résolution, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a noté que Moldova a fait des efforts appréciables afin d’établir un cadre légal et institutionnel pour la protection des minorités nationales et a démontré une préoccupation manifeste pour la mise en œuvre pratique de la Convention‑cadre, notamment dans le domaine de l’éducation et de la culture. Les carences mentionnées en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention‑cadre avaient trait en particulier aux points suivants:

Des insuffisances et des difficultés persistent, en particulier s’agissant de personnes appartenant à des minorités nationales défavorisées ou numériquement moins importantes, dans des domaines comme l’accès aux médias, la participation aux affaires publiques et l’usage des langues minoritaires;

Les changements législatifs requis par la loi organique adoptée en 2001 devraient être effectués sans retard, en consultation avec les intéressés. Il est essentiel de veiller, à travers l’application de la législation pertinente, à la protection appropriée des personnes appartenant à toutes les minorités nationales et de leurs identités et cultures spécifiques, y compris de celles qui sont défavorisées ou numériquement moins importantes;

Bien qu’un esprit de tolérance et de dialogue interethniques soit présent dans la société moldove, des tensions liées à la politique linguistique du Gouvernement sont apparues. Il est essentiel, afin d’éviter toute manifestation d’intolérance linguistique, qu’une approche équilibrée soit privilégiée dans ce domaine, prenant en compte aussi bien les intérêts légitimes de toutes les minorités nationales que ceux de la majorité;

Au vu du déséquilibre important constaté entre les différentes minorités nationales en ce qui concerne leur accès aux médias et leur présence dans ces derniers, il est important que le Gouvernement accorde un soutien accru aux minorités nationales défavorisées dans ce domaine, en particulier à la minorité ukrainienne;

Dans le domaine de l’éducation, il est essentiel d’organiser des consultations avec les représentants des différentes minorités nationales afin d’assurer une réponse équilibrée à leurs besoins spécifiques et leur accès équitable aux ressources disponibles. Une attention spéciale s’impose quant aux minorités numériquement moins importantes et celles ne pouvant pas disposer du soutien d’un État‑parent;

Malgré certaines initiatives récentes des autorités, la mise en œuvre de la Convention‑cadre à l’égard des Roms n’est pas totalement probante. Des mesures urgentes s’imposent afin d’éliminer les manifestations de discrimination et les graves difficultés socioéconomiques auxquelles sont confrontés certains Roms et afin de favoriser leur intégration dans la société moldove.

241.Le Comité des ministres a recommandé que Moldova tienne compte de manière appropriée des conclusions énoncées ci‑dessus, ainsi que des divers commentaires figurant dans l’avis du Comité consultatif. Il a invité le Gouvernement moldove à poursuivre le dialogue en cours avec le Comité consultatif et à tenir celui‑ci régulièrement informé des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux conclusions et aux recommandations figurant dans la résolution.

242.Le Comité consultatif du Conseil de l’Europe s’est rendu en République de Moldova du 12 au 15 octobre 2004 dans le cadre du deuxième cycle de suivi de la mise en œuvre de la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales.

243.Selon les remarques conclusives du Comité consultatif, dans la période écoulée depuis l’adoption du premier avis dudit Comité, en mars 2002, et de la résolution du Comité des ministres en janvier 2003, Moldova a continué à accorder l’attention requise à la protection des minorités nationales.

244.Dans le prolongement de la loi de 2001 sur les minorités nationales, Moldova s’est efforcée de perfectionner et de compléter la base juridique afférente à ce domaine, alors que sur le plan pratique, des efforts ont été enregistrés en matière de soutien des minorités nationales dans les domaines culturel et de l’éducation. Le dialogue avec les personnes appartenant aux minorités nationales s’est poursuivi et le Bureau pour les relations interethniques a joué un rôle particulièrement positif dans ce contexte. Les minorités ayant été consultées et associées à ce processus, en particulier en ce qui concerne les changements législatifs effectués ou en cours.

245.À la date de l’adoption du premier avis du Comité consultatif, des tensions étaient en passe de détériorer le climat d’entente interculturelle caractérisant la société moldove. Depuis, la situation s’est améliorée et on note aujourd’hui un niveau de tolérance et de compréhension mutuelle plus prononcé.

246.L’organisation du recensement de la population en octobre 2004 représente une évolution positive, susceptible de contribuer à un meilleur suivi de la situation des personnes appartenant aux minorités nationales et de favoriser des politiques plus efficaces dans ce domaine.

247.L’avis du Comité consultatif mettait en exergue les sujets de préoccupation suivants:

La question de la Transnistrie reste un grave sujet de préoccupation, surtout si l’on tient compte des incidences de ce conflit sur nombre de faits, politiques ou autres, qui intéressent l’ensemble de la population de Moldova, y compris le maintien de la tolérance et la coopération interethnique, de la stabilité du pays, de son intégrité territoriale et de sa souveraineté nationale;

Mis à part la question de la Transnistrie, des efforts ont été enregistrés à Moldova dans l’ensemble des secteurs concernés. Cependant, la mise en œuvre appropriée des garanties fournies par la législation moldove en matière de protection des minorités nationales continue à poser problème à Moldova. Des insuffisances dans le suivi de la situation par les autorités, l’inadéquation des ressources déployées ainsi que, dans certains cas, notamment au niveau local, une insuffisante volonté politique sont à l’origine de ces difficultés;

Les mesures prises afin de soutenir la préservation et l’affirmation des cultures, des langues et des traditions des personnes appartenant aux minorités nationales demeurent insuffisantes par rapport aux attentes des minorités nationales;

Le reflet des cultures et traditions des minorités nationales dans l’enseignement, de même que la couverture de la diversité et des relations interethniques par les médias, demeurent globalement insatisfaisants. En outre, les mesures prises afin d’assurer une présence plus équilibrée des langues des différentes minorités nationales dans l’enseignement, les médias ou encore les relations avec les autorités administratives, n’ont pas donné les résultats souhaités, malgré certaines évolutions positives. Dans ces domaines, l’usage de l’ukrainien en particulier, mais également celui d’autres langues minoritaires, reste en dessous des besoins; et

Dans le domaine de la tolérance et du dialogue interculturels, des insuffisances continuent à être signalées s’agissant de l’attitude existant au sein de la société moldove, entre autres au sein de la police ou encore dans les médias, envers les personnes plus vulnérables telles que les Roms et ou celles appartenant aux communautés religieuses non traditionnelles.

248.Des insuffisances persistent en matière de participation des personnes appartenant aux minorités nationales aux affaires publiques, en particulier lorsqu’il s’agit de leur présence dans l’administration:

La situation d’une bonne partie de la population rom reste préoccupante, qu’il s’agisse d’égalité ou de non‑discrimination, de participation effective à la vie publique, dans le domaine socioéconomique, dans l’éducation ou à la prise des décisions.

249.Le Comité consultatif a invité la République de Moldova à prendre les mesures suivantes:

Examiner les insuffisances qui subsistent dans la mise en œuvre de la loi sur les minorités nationales et des autres normes régissant la protection des minorités nationales et prendre les mesures nécessaires pour assurer leur application effective dans la pratique, sur le plan central et local;

Répondre de manière plus adéquate aux besoins des personnes appartenant aux minorités dans le domaine culturel;

Poursuivre les efforts en matière de lutte contre la discrimination ainsi que de promotion de la tolérance et du dialogue interculturels, notamment à travers des mesures plus efficaces de suivi et une meilleure application de la législation; des mesures supplémentaires de sensibilisation, s’adressant à des milieux comme la police ou les médias, devraient également être prévues dans ce domaine;

Poursuivre les efforts afin d’assurer un meilleur équilibre dans l’usage des langues minoritaires, à l’égard des Ukrainiens et d’autres, dans des domaines comme l’éducation, les médias et les relations avec les autorités administratives;

Accorder davantage d’attention à la qualité de l’éducation dispensée aux personnes appartenant à des minorités nationales, y compris en ce qui concerne l’enseignement de la langue officielle qui leur est dispensé;

Veiller à la disponibilité de manuels scolaires adaptés et prendre des mesures supplémentaires dans le domaine de la formation d’enseignants pour développer davantage l’enseignement des langues des différentes minorités nationales ainsi que dans ces langues;

Prendre des mesures supplémentaires pour renforcer la dimension interculturelle et multiculturelle de l’enseignement;

Redoubler d’efforts, sur le plan juridique et pratique, pour améliorer la participation des personnes appartenant aux minorités nationales aux affaires publiques, y compris en ce qui concerne les minorités nationales moins importantes numériquement; la participation des Roms devrait recevoir une attention particulière;

Accorder une attention accrue, sur le plan politique à la nécessité d’apporter des solutions concrètes aux difficultés rencontrées par les Roms, en particulier sur le plan socioéconomique et dans l’éducation; adopter des mesures plus énergiques sur le plan pratique, aux niveaux central et local.

250.Les recommandations du Comité consultatif ont été distribuées à toutes les autorités concernées. Après l’adoption de la résolution du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, le Gouvernement moldove fera tous les efforts voulus pour procéder aux ajustements nécessaires à une mise en œuvre plus efficace de la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales.

251.Le présent rapport de la République de Moldova sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été établi par le Bureau des relations interethniques à partir des informations fournies par le Bureau national de statistique, le Ministère de l’économie et du commerce, le Bureau national des migrations, le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, le Ministère de la culture et du tourisme, le Ministère de la santé et de la protection sociale, le Ministère du développement de l’information, l’organisme d’État pour les questions religieuses, le Bureau du Procureur général, le Conseil de coordination de la radiodiffusion, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires intérieures, la télévision publique Teleradio‑Moldova, le Ministère de la réinsertion, le CDHM et les associations ethnoculturelles des minorités nationales.

252.Les données relatives à la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans la région orientale de Moldova (Transnistrie) n’apparaissent pas dans le présent rapport, l’intégrité territoriale du pays n’ayant pas encore été rétablie. En conséquence, la région située sur la rive gauche du Dniestr n’est, dans les faits, pas sous le contrôle des autorités moldoves. Sauf indication contraire, toutes les références dans le présent document ont trait au reste du pays.

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