Nations Unies

CMW/C/MAR/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

1 novembre 2012

Original: français

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 73 de la Convention

Rapport initial de l’État partie devant être soumis en 2004

Maroc * **

[12 juillet 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Liste des abbréviations 3

I.Introduction 1-105

II.Renseignements généraux11-526

A.Cadre constitutionnel, législatif, judiciaire et administratif11-276

B.Panorama sur le phénomène migratoire au Maroc28-529

III.Informations concernant chacun des articles de la Convention53-44916

A.Principes généraux53-7516

B.Troisième partie de la Convention : Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille76-30520

C.Quatrième partie de la Convention : Autres droits des travailleurs migrantset des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou ensituation régulière306-40348

D.Cinquième partie de la Convention : Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille404-40760

E.Sixième partie de la Convention : Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille408-44961

Annexes

I.Liste des partenaires consultés : Départements gouvernementaux, institutions nationales et ONG

II.Liste des conventions internationales du travail ratifiées par le Maroc

III.Mémorandum d’entente entre l’OIM et le Ministère de l’intérieur

Liste des abréviations

ADM :Administration des autoroutes du Maroc

AFVIC :Association des familles et des victimes de l’immigration clandestine

AMCI :Agence marocaine pour la coopération internationale

ANAPEC :Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences

B.O. :Bulletin officiel

BTP :Bâtiment et travaux publics

CAT :Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumainsou dégradants

CCM :Centre cinématographique marocain

CCME :Conseil de la communauté marocaine à l’étranger

CDH :Conseil des droits de l’homme

CDD :Contrat à durée déterminée

CDI :Contrat à durée indéterminée

CEDAW :Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égarddes femmes

CERD :Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes dediscrimination raciale

CMB :Couverture médicale de base

CMW :Comité sur les travailleurs migrants

CDE :Convention internationale relative aux droits de l’enfant

CME :Communauté marocaine à l’étranger

CNDH :Conseil national des droits de l’homme

CNOPS :Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale

CNSS :Caisse nationale de la sécurité sociale

CNIE :Carte nationale d’identité électronique

CNUCED :Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

CPP :Code de procédure pénale

CP :Code pénal

DACS :Direction des affaires consulaires et sociales

DGSN :Direction générale de la sûreté nationale

DMSF :Direction de la migration et de la surveillance des frontières

GADEM :Groupe antiraciste de défense et d’accompagnement des étrangers etdes migrants

GR :Gendarmerie royale

HACA :Haute autorité de la communication audiovisuelle

HCR :Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

INDH :Initiative nationale de développement humain

INSEA :Institut national des statistiques et d’économie appliquée

IR :Impôt sur le revenu

MAEC :Ministère des affaires étrangères et de la coopération

MCMRE :Ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger

MRE :Marocains résidant à l’étranger

OIM :Organisation internationale pour les migrations

OMDH :Organisation marocaine des droits de l’homme

OIT :Organisation internationale du Travail

ONGOrganisation non gouvernementale

ONCF :Office national des chemins de fer

ONE :Office national de l’électricité

OP-CAT :Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la Torture

PIDCP :Pacte international relatif aux droits civils et politiques

PNUD :Programme des Nations Unies pour le Développement

REMDH :Réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme

I.Introduction

1.Le Royaume du Maroc présente, ci-après, son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille conformément à l’article 73 de la Convention.

2.Le présent rapport a été élaboré conformément aux «Directives générales» adoptées par le Comité sur les travailleurs migrants, selon un processus consultatif auquel ont été associées toutes les parties prenantes, y compris les différents départements ministériels concernés, les institutions nationales, notamment le CNDH et la société civile (voir annexe 1).

3.Les droits de l’homme constituent une composante essentielle de la politique de l’État marocain. Depuis deux décennies, une dynamique de plus en plus importante a permis la consolidation de ce choix par l’adoption de mesures politiques, législatives, institutionnelles et pratiques.

4.Le Maroc a poursuivi son adhésion aux instruments des droits de l’homme en ratifiant : la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif, les deux protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 ; ainsi que le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le processus d’adhésion aux protocoles facultatifs (ICCPR-OP1, OP-CEDAW et OP-CAT) a été lancé et certaines réserves et déclarations revues (retrait des réserves sur le 2ème paragraphe de l’article 9 et sur l’article 16 de la CEDAW devenues obsolètes en raison des réformes législatives dans les domaines de la famille et de la nationalité). Le Maroc a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 28/ 2/2012 en marge de sa participation à la 19ème session du CDH, et il a également annoncé la ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

5.Le dialogue positif, avec les organes de traités et les procédures spéciales, est consolidé. Trois rapports périodiques ont été examinés : les 3ème et 4ème rapports périodiques consolidés sur la CEDAW en 2008 ; les 17ème et 18ème rapports consolidés sur la CERD en 2010 et le 4ème rapport sur la CAT en 2011. Le rapport initial sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés a été soumis en 2011. D’autres rapports, en cours d’élaboration, seront soumis en 2012.

6.le Maroc a été parmi les pays promoteurs de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qu’il a signée le 15 août 1991 et ratifiée le 21 juin 1993.

7.En 2003, la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des migrants a effectué une mission au Maroc du 19 au 31 octobre, à l’invitation du Gouvernement marocain dans le cadre de sa politique de coopération avec les mécanismes des Nations Unies de promotion et de protection des droits de l’homme.

8.L’intérêt accordé à la question s’explique également par l’importante communauté marocaine vivant à l’étranger qui est estimée officiellement à plus de trois millions de personnes vivant principalement en Europe.

9.Depuis les deux dernières décennies, la proximité géographique de l’Europe, distante de seulement 14 km du Maroc, a constitué un facteur d’appel d’une migration de transit en provenance de l’Afrique subsaharienne. Le Maroc est également devenu, à partir des années 2000, un pays de destination finale d’une proportion de plus en plus grandissante de migrants économiques et de demandeurs d’asile.

10.Des programmes et mesures de coopération avec les organismes internationaux spécialisés, notamment le HCR et l’OIM, ont été développés. Une implication plus grande de la société civile a contribué à renforcer la promotion et la protection des droits des migrants, notamment à travers l’émergence d’une nouvelle génération d’organisations non gouvernementales (ONG) œuvrent dans ce domaine.

II.Renseignements généraux

A.Cadre constitutionnel, législatif, judiciaire et administratif

11.Le préambule de la nouvelle Constitution adoptée par référendum le 1er juillet 2011 annonce que le Royaume du Maroc «s’engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans les chartes et conventions respectives » et « réaffirme son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde ». À ce titre, le Royaume réaffirme son engagement à « accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui (…) la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale ». À ce titre, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille est appelée à constituer une base en matière de réglementation.

12.L’article 16 de la Constitution prévoit que « le Royaume du Maroc œuvre à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyennes et citoyens marocains résidant à l’étranger, dans le respect du droit international et des lois en vigueur dans les pays d’accueil ». Le préambule réaffirme l’engagement du Royaume du Maroc à « bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou de quelques circonstances personnelles que ce soit ».

13.Cette reconnaissance a été également consacrée par d’autres textes de lois dont le Code de procédure pénale et le Code de la nationalité. Le contrôle de la constitutionnalité des lois a été renforcé par la nouvelle Constitution qui a instauré une Cour constitutionnelle à la place du Conseil constitutionnel. L’article 132 de la Constitution confère à cette Cour la compétence de se prononcer sur la conformité des lois organiques à la Constitution et « les lois et les engagements internationaux » qui lui sont déférés « avant leur promulgation ou leur ratification ». L’article 55 de la Constitution prévoit dans son alinéa 4 que « si la Cour constitutionnelle, saisie par le Roi ou le Président de la Chambre des Représentants ou le Président de la Chambre des Conseillers ou le sixième des membres de la première Chambre ou le quart des membres de la deuxième Chambre, déclare qu’un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, sa ratification ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution ».

14.L’article 30 de la Constitution dispose que « les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et aux citoyens marocains, conformément à la loi. Ceux d’entre eux qui résident au Maroc peuvent participer aux élections locales en vertu de la loi, de l’application des conventions internationales ou de pratiques de réciprocité ».

15.Il faut noter que la nouvelle Constitution consacre un chapitre entier à la protection des libertés et des droits fondamentaux, parmi lesquels l’égalité dans l’exercice des droits et libertés, le droit à la vie, à la sécurité, la liberté de pensée, d’opinion et d’expression et incrimine, entre autres, la torture, la détention arbitraire et la disparition forcée, le génocide et toutes violations graves et systématiques des droits de l’homme. La nouvelle Constitution proscrit également « toute incitation au racisme, à la haine et à la violence ». Les garanties constitutionnelles des droits consacrés dans la Convention seront développées ultérieurement lors du traitement de chaque article de cette dernière.

1.Ratification des instruments internationaux

16.Le Maroc a ratifié la plupart des conventions internationales relatives aux droits humains ainsi que celles concernant les réfugiés. De par sa qualité de membre des organisations internationales, il a également ratifié 52 conventions de l’OIT qui s’appliquent aussi bien aux nationaux qu’aux travailleurs étrangers au Maroc (voir annexe ‑ Liste des conventions de l’OIT ratifiées par la Maroc).

17. L’objectif de la ratification des conventions internationales est d’assurer la protection de l’être humain sans aucune discrimination et quel que soit son statut juridique.

18.Ainsi, en matière des droits humains, le Maroc a ratifié les principales conventions internationales, à savoir :

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, que le Maroc a ratifié le 24 janvier 1958 ;

La Convention Internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ratifiée le 18 décembre 1970 ;

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié le 3 mai 1979 ;

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié le 3 mai 1979 ;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, que le Maroc a ratifiée le 21 juin 1993 ;

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée le 21 juin 1993 ;

La Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée le 21 juin 1993 ;

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ratifiée le 21 juin 1993 ;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifié le 2 octobre 2001 ;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifié le 22 mai 2002 ;

La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif, ratifiée le 8 avril 2009.

Cet engagement a été renforcé par la décision du Conseil des Ministres en date du 26 mai 2011 de ratifier les protocoles facultatifs de la CEDAW et du PIDCP instituant une procédure de communications individuelles, ainsi que de l’OP-CAT instituant un mécanisme de prévention de la torture. En outre, le Conseil de gouvernement a adopté le 1er mars 2012 le projet de loi 12-20 par lequel le Maroc adhère à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, laquelle, à l’heure de la soumission de ce rapport, a été adoptée par le Parlement. Par ailleurs, le Maroc a signé le 28 février 2012 le troisième Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de communications.

19.Deux principaux instruments internationaux méritent d’être soulignés dans ce domaine : il s’agit de la Convention relative au statut des réfugiés (dite Convention de Genève du 28 juillet 1951) dont les instruments de ratification ont été déposés le 7 novembre1956 ; et du Protocole relatif au statut de réfugiés auquel le Maroc a adhéré le 20 avril 1971.

20.Lors de la présentation de sa candidature à la 19ème session du CDH, le Maroc a renouvelé ses engagements en vertu de la résolution A/RES/60/251 et sa décision de lever ses réserves concernant les articles 14 de la CERD, les articles 20 et 22 relatifs à la CAT et l’article 14 de la Convention relative aux droits de l’enfant. En 2011, le Maroc a levé les réserves émises lors de la ratification de la CEDAW, concernant les articles 9 et 16 de ladite Convention (B.O. n° 5974 du 1er septembre 2011).

21.Durant la dernière décennie, le Maroc a procédé à l’harmonisation de plusieurs lois avec les engagements internationaux en droits humains, notamment en matière pénale, de la famille, des libertés publiques et du travail. D’autres textes ont été aussi élaborés concernant la lutte contre la torture et la législation relative aux institutions pénitentiaires. Des réformes et harmonisations de la législation nationale sont actuellement en cours par l’actuel gouvernement issu des élections législatives du 25 novembre 2011, concernant l’arsenal juridique marocain en vue d’assurer sa mise à niveau avec les dispositions de la nouvelle constitution et son harmonisation avec les normes internationales des droits de l’homme.

22.Notons que les réformes des textes de lois ou les nouveaux textes adoptés visant à harmoniser la législation nationale (Code du travail, Code du commerce, Code pénal, Code de procédure pénale, Code de la famille, Code de la nationalité et autres textes garantissant les droits des justiciables et la protection contre toute atteinte aux droits de la personne) avec les conventions internationales dûment ratifiées par le Maroc, concernent aussi la protection des droits des migrants indépendamment de leur situation de séjour sur le territoire national. Les garanties du droit international des droits humains, auxquelles le Maroc a souscrit, consolident cette protection.

2.Cadre juridique marocain concernant la migration

La loi 02-03 du 11 novembre 2003 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc

23.En adoptant la loi 02-03 du 11 novembre 2003 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, qui a mis fin à une carence juridique en la matière, le Maroc s’est doté d’un cadre juridique moderne, en conformité avec ses engagements internationaux.

24.La loi 02-03, publiée au B.O. n° 5162 du 20 novembre 2003, réglemente les divers aspects de la migration au Maroc : l’immigration (entrée et séjour au pays) et l’émigration (modalités de sortie du pays). Le décret d’application de cette loi a été adopté le 1er avril 2010 (décret n°2-09-607 publié au B.O. n°5836 du 6 mai 2010).

25.L’article premier de la loi 02-03 dispose que « sous réserve de l’effet des conventions internationales dûment publiées, l’entrée et le séjour des étrangers au Royaume du Maroc sont régis par les dispositions de la présente loi » ; ce qui constitue une reconnaissance de la place de ces conventions internationales dans le dispositif législatif marocain en matière d’entrée et de séjour des étrangers.

La loi 65-99 du 11 septembre 2003 relative au Code du travail

26.La loi n°65-99 du 11 septembre 2003 relative au Code du travail est le résultat d’une concertation large entre gouvernement, organisations syndicales et organisations d’employeurs, visant à réglementer les relations professionnelles dans un climat social stable et sain susceptible de garantir et préserver la dignité humaine et permettant d’améliorer les conditions sociales, et d’instaurer le respect de la liberté syndicale et de la négociation caractérisée par la protection et la défense des intérêts et des droits fondamentaux des travailleurs. La législation nationale du travail se caractérise par sa conformité avec les principes contenus dans la Constitution et avec les normes internationales telles que stipulées dans les conventions des Nations Unies et de ses organisations spécialisées en matière de travail. Les livres I, II, IV et V du Code du travail traitent des conditions d’emploi et de travail et des droits et obligations que les employeurs et les salariés sont tenus de respecter, tandis que les livres III et VI définissent les mécanismes institutionnels qui régissent les relations individuelles et collectives entre les employeurs et les salariés et/ou leurs représentants.

Ledécret n° 2-57-1256 du 29 août 1957 fixant les modalités d’application de la Convention relative aux statuts des réfugiés de 1951

27.Le dernier alinéa de l’article 30 de la Constitution précise que « les conditions d’extradition et d’octroi du droit d’asile sont définies par la loi » et que le Maroc dispose d’une législation spécifique aux réfugiés et demandeurs d’asile contenue dans le décret n° 2-57-1256 du 29 août 1957 fixant les modalités d’application de la Convention relative aux statut des réfugiés de 1951. Dans le cadre d’un processus de mise à niveau générale du système national d’asile, le Gouvernement marocain est en cours de finalisation d’un projet d’envergure visant au renforcement du cadre juridique et institutionnel de l’asile, conformément aux standards internationaux et aux dispositions de la Constitution du Royaume.

B.Panorama sur le phénomène migratoire au Maroc

28.La migration a considérablement influencé l’histoire du Maroc. L’apport des composantes amazighe, arabe, mauresque, juive, africaine et européenne témoignent de la diversité de son identité tissée à travers l’histoire. Cet apport fait partie de la culture et de l’histoire du pays.

29.De pays « exportateur » de main-d’œuvre, le Maroc est devenu au fil des périodes pays de transit et est en train de devenir pays de destination, souvent par défaut, suite aux restrictions imposées par les pays européens.

30.Des milliers de Marocains ont émigré, motivés par la quête européenne de la main-d’œuvre nécessaire à la reconstruction de l’Europe. Bien qu’ayant débuté depuis les années 1920 du siècle dernier, l’émigration marocaine vers l’Europe s’est accélérée après l’indépendance du Maroc, pour atteindre actuellement plus de 10 % de la population du Maroc. Aussi, l’effectif des Marocains établis à l’étranger, qui était de 1 662 870 en 1998, a atteint 2 549 215 en 2002 pour passer à 3 556 213 en 2011 :

Répartition des émigrés marocains par région

Région et pays

Pourcentage

Europe

84,1 %

France

36 %

Espagne

17 %

Italie

12 %

Belgique

10 %

Pays-Bas

10 %

Allemagne

4 %

Pays arabes

7 %

Amériques

4 %

31.Certaines catégories de personnes échappent au mode de statistiques en vigueur, à savoir les migrants irréguliers de moins de 16 ans, les Marocains résidant à l’étranger non inscrits aux consulats, les naissances non déclarées aux consulats et une partie des binationaux qui ne font pas appel aux services consulaires marocains.

32.Les nouvelles générations de Marocains émigrés sont aussi des citoyens des pays d’accueil dans toute la diversité de ces populations. Nombre d’entre eux ont pu s’intégrer dans les sociétés d’accueil et sont actifs au sein des structures politiques, culturelles, économiques, académiques et autres. Leur attachement au pays d’origine demeure important, comme l’indique le chiffre annuel de deux millions de visites et l’importance des transferts en devises qu’ils effectuent vers le Maroc. D’après l’Office des changes, ce transfert était de 4,3 milliards d’euros entre janvier et novembre 2010, avec une hausse de 7,4 % par rapport à la même période de l’année 2009. Selon les indicateurs préliminaires pour les cinq premiers mois de 2011 publiés par l’Office des changes, les transferts des MRE ont progressé de 6,8 %, passant de 20,3 milliards de dirhams pour la même période de l’année dernière à 21,67 milliards de dirhams. Les MRE constituent le deuxième poste de recettes de l’économie marocaine juste après le tourisme. De plus, ils contribuent au développement de leurs régions d’origine, à travers l’appui à des projets locaux, ainsi qu’à l’établissement et au renforcement de la coopération entre acteurs associatifs et coopératifs des deux rives. Toutefois, il convient de souligner les problèmes d’intégration dans les sociétés d’accueil, qui traduisent un malaise social et identitaire qui peut parfois prendre des formes violentes et qui nécessite aussi des mesures d’accompagnement de la part du Maroc. Les intervenants dans ce domaine ont développé des stratégies et des plans d’action répondant aux principales attentes en matière d’éducation, de langue, de culte et de soutien juridique. Plusieurs départements ministériels contribuent à cet accompagnement, dont les ministères de l’éducation nationale, des habous et des affaires islamiques, des affaires étrangères et de la coopération, de la justice et des libertés et de la culture.

33.En quête d’une qualité de vie meilleure, des milliers de jeunes cherchent à émigrer dans les pays du nord, dont nombre de cadres dotés d’un haut niveau de formation. D’après une étude réalisée par l’Institut national d’économie et de statistiques appliquées (INSEA) du Maroc, le niveau de formation des migrants marocains s’est nettement amélioré durant les dernières décennies. Le pourcentage de ceux ayant une formation secondaire est passé de 20 % dans les années 60 et 70 à 44 % dans les années 90. Quant aux migrants ayant fait des études supérieures, il est passé de 1 % à 16 %. Pour ce qui est de la formation professionnelle et technique, le pourcentage est passé de 5,2 % à 16,7 %. La migration internationale impose une sélection des travailleurs qualifiés et hautement qualifiés. On a relevé, au début des années 2000, le départ à l’étranger d’une partie non négligeable des lauréats des écoles d’ingénieurs spécialisés en nouvelles technologies de l’information et de la communication.

34.Les migrants marocains subissent également les mesures restrictives d’entrée sur le territoire européen. Nombreuses sont les expulsions de ceux qui se trouvent dans une situation irrégulière. D’autre part, on relève qu’au cours des dernières années, près de 20 000 Marocains ont été rapatriés de certains pays à cause de problèmes de stabilité politique comme ça a été le cas en Tunisie, en Égypte, en Libye et en Côte d’Ivoire.

35.Le nombre total des étrangers résidant au Maroc s’est élevé à 75 147 personnes à la fin du premier semestre de 2010. La ville de Casablanca occupe la première place avec 21 121 étrangers, suivie de Rabat avec 10 166 étrangers. Ce chiffre est passé à 79 241 résidents au 2 février 2012, selon les statistiques de la DGSN.

36.L’emploi des salariés étrangers est réglementé par le Chapitre V (emploi des salariés étrangers) de la loi n° 65.99 relative au Code du travail qui stipule dans son article 516 que « Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail ».

37.En vertu des dispositions de l’article 521 du Code du travail, et en vue de protéger les salariés étrangers au Maroc, il est puni d’une amende de 2 000 à 5 000 dirhams tout employeur qui n’a pas obtenu l’autorisation prévue par l’article 516 ou qui a employé un salarié étranger dépourvu de ladite autorisation,qui emploie un salarié étranger dont le contrat n’est pas conforme au modèle prévu par l’article 517et qui enfreint les dispositions des articles 518 et 519.

38.Le critère d’octroi du visa d’un contrat de travail d’étranger répond à un double objectif, d’une part, le souci de promouvoir l’emploi de la main-d’œuvre marocaine et, d’autre part, d’apporter une réponse aux besoins du pays en compétences étrangères nécessaires au développement de l’économie nationale et de garantir leurs droits.

39.Sur le plan juridique, la réglementation en vigueur, notamment l’arrêté du Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle du 9 février 2005 exige la production d’une attestation délivrée par l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) et son annexe du 25 novembre 2005 en dispense certaines catégories de salariés étrangers. Ces dispenses concernent notamment les natifs du Maroc et les descendants de mère marocaine, les détachés pour une période limitée auprès de sociétés étrangères adjudicataires de marchés publics ou auprès des filiales de ces sociétés, les époux (ses) des Marocains (es), les propriétaires, les fondés de pouvoirs et les gérants de sociétés, les associés et les actionnaires de sociétés, les délégués ou représentants dans le cadre de la coopération pour une période ne dépassant pas six mois, les entraîneurs et les joueurs sportifs sous réserve de la présentation d’une autorisation délivrée par les services compétents du Département du sport, les artistes appelés à se produire en spectacle au Maroc et autorisés, au préalable, par la DGSN et les réfugiés politiques et les apatrides dûment identifiés et reconnus. Il est à noter également que le Maroc est lié par des conventions d’établissement avec l’Algérie, la Tunisie et le Sénégal. Les ressortissants de ces pays sont assimilés à des nationaux.

40.Ainsi, le nombre des autorisations accordées aux étrangers appelés à exercer une profession salariée au Maroc a connu une augmentation sensible, passant de 6 236 en 2004 à 8 972 en 2011. Cette augmentation est expliquée, d’une part, par le foisonnement des investissements étrangers au Maroc, notamment dans les secteurs du BTP, l’hôtellerie, la restauration, l’aéronautique, la délocalisation, les grandes enseignes et les franchises et, d’autre part, par le manque de certains profils sur le marché de l’emploi national.

41.Ces chiffres concernent seulement les personnes légalement installées. Il faut y ajouter une population de réfugiés estimée par le HCR en mai 2008 à 829 personnes et à 754 en septembre 2011, parmi lesquelles on relève 278 enfants âgés de moins de 17 ans et 109 femmes. On constate que 66,57 % d’entre eux viennent de cinq pays d’Afrique subsaharienne et 24,53 % de deux pays du Moyen-Orient.

42.Les mesures draconiennes des autorités des pays européens concernant la question migratoire ont accentué la pression des flux migratoires sur les pays de transit. L’instabilité politique, les difficultés économiques et les tensions ethniques ont poussé un nombre important de personnes originaires d’Afrique subsaharienne à quitter leur pays à la recherche de destinations qui leur assurent dignité et sécurité. Le Maroc reste une destination pour des migrants clandestins compte tenu de sa proximité de l’Europe et de la situation des villes marocaines de « Sebta » et « Mellilia » occupées par l’Espagne, au nord du pays, d’une part, et de sa façade maritime atlantique proche des Iles Canaries, au sud du pays, d’autre part. Le transit par le Maroc devient plus difficile en raison des mesures et accords entre pays de la région pour faire face à ce flux migratoire. L’approche européenne du traitement de la question rend le rôle des pays du Maghreb, dont le Maroc, plus difficile et nécessite le renforcement des capacités, des structures et des moyens pour la gestion du phénomène. Avec des frontières terrestres longues de 1 601 kilomètres avec le voisin algérien à l’est et 1 561 kilomètres avec le voisin mauritanien au sud, ainsi qu’un littoral de 3 500 kilomètres sur deux façades atlantique et méditerranéenne, le Maroc est lourdement affecté par la problématique des mouvements migratoires irréguliers en tant que pays de transit par défaut. La durée du transit devient de plus en plus longue et se transforme, pour une bonne partie des migrants, en un établissement définitif au Maroc du fait du contrôle rigoureux des frontières et points de passage vers l’Europe, et du resserrement de la surveillance des frontières extérieures de l’Union européenne.

43.Pour faire face aux conséquences sociales et humaines de cette situation, le Maroc a développé une politique de retour volontaire des migrants irréguliers qui souhaitent revenir de leur plein gré dans leur pays d’origine, en parfaite coordination avec les représentations diplomatiques des pays concernés qui coopèrent à travers la délivrance de laissez-passer consulaires.

44.Les retours volontaires des migrants irréguliers s’opèrent dans le cadre de la coopération entre le Ministère de l’intérieur et l’OIM à travers un mémorandum d’entente signé entre les deux parties en Juillet 2007 (joint en annexe). Cet accord a formalisé une situation de coopération qui existait depuis 2005.

45.L’OIM assure l’achat de billets d’avion ainsi que le financement de projets de réinsertion dans le pays d’origine du migrant rapatrié, dans certains cas. L’assistance des formalités administratives à l’aéroport de départ est assurée conjointement par un représentant de l’OIM et de la DMSF (voir les développements aux paragraphes 433 et 434 du présent rapport). Il est à noter que le Gouvernement marocain a financé directement le retour volontaire vers leurs pays d’origine d’environ 3 400 migrants et migrantes.

46.L’importance accordée par l’État marocain à la question migratoire s’est traduite par la création de plusieurs institutions et structures dédiées à cette question (voir également les développements du présent rapport aux pages 101 à 105). Ainsi le Maroc dispose des institutions suivantes :

a)Un département ministériel chargé de la communauté marocaine résidant à l’étranger qui élabore et met en œuvre « la politique gouvernementale concernant la communauté marocaine résidant à l’étranger, notamment : la promotion de l’action économique, sociale, culturelle et éducative en sa faveur, la sauvegarde de ses intérêts matériels et moraux dans les pays d’accueil et au Maroc, le suivi des mouvements migratoires des Marocains, la participation à la négociation des accords bilatéraux et internationaux ayant trait à la communauté marocaine à l’étranger».

b)La Direction de la migration et de la surveillance des frontières (DMSF) au Ministère de l’intérieur, entrée en fonction en 2005, a pour missions principales : « la mise en œuvre opérationnelle et le suivi de la stratégie nationale en matière de lutte contre les réseaux de trafic des êtres humains », d’une part, et assure le rôle d’interface et d’impulsion des actions de coopération dans ce domaine, aux niveaux bilatéral, multilatéral et régional, d’autre part.

c)La Direction générale des affaires bilatérales et des affaires régionales au sein du Ministère des affaires étrangères et de la coopération traite de l’ensemble des relations extérieures du Maroc avec les États et les regroupements régionaux.

d)Le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé, en liaison avec les départements ministériels concernés, de gérer l’immigration des travailleurs étrangers en situation régulière au Maroc et de suivre avec le Ministère des affaires étrangères et de la coopération les questions relatives à la prospection des offres d’emploi à l’étranger et l’application des conventions de main-d’œuvre.

e)L’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) qui est un établissement public créé en vertu du Dahir du 5 juin 2000 portant loi n° 51.99, a pour mission de contribuer à l’organisation et la mise en œuvre des programmes de promotion de l’emploi qualifié décidés par les pouvoirs publics. En matière d’émigration, elle est chargée d’instruire les offres d’emploi émanant de l’étranger et de prospecter toutes les opportunités de placement des nationaux à l’étranger.

Dans le but de s’acquitter convenablement de cette dernière tâche, l’ANAPEC a créé, au niveau central, une division de placement à l’international et a mis en place quatre agences régionales à l’international et a ouvert un espace international dans dix autres agences opérationnelles de son réseau.

f)Le Ministère de la justice et des libertés veille sur la préservation des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, à travers l’exécution des jugements rendus dans les affaires les concernant, et en tant qu’institution de proposition de réformes des lois, notamment dans le cadre de la modernisation des dispositions des codes pénal et civil et codes de procédures pénales et civiles les intéressant.

Il existe également deux institutions nationales et une fondation qui travaillent sur divers aspects de la question, à savoir  :

a)Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), créé le 21 décembre 2007, est « une institution à caractère consultatif » jouissant d’une autonomie administrative et financière, chargée d’émettre des avis sur les affaires relatives à l’émigration et notamment sur les questions concernant les Marocains résidant à l’étranger (MRE). Il a également pour mission d’assurer le suivi et l’évaluation des politiques publiques du Royaume envers ses ressortissants émigrés et leur amélioration, en vue de garantir la défense de leurs droits et d’amplifier leur participation au développement politique, économique, culturel et social du pays. Le CCME est aussi chargé d’une fonction de veille et de prospective sur les problématiques migratoires.

b)Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH), créé en mars 2011 en tant qu’institution nationale indépendante et pluraliste, remplace le Conseil consultatif des droits de l’homme établi depuis 1990. Conformément au Dahir portant création de cette institution (B.O n° 5922 du 03/03/2011), le CNDH est chargé de « toutes les questions relatives à la défense et à la protection des droits de l’homme et des libertés, à la garantie de leur plein exercice et à leur promotion, ainsi qu’à la préservation de la dignité, des droits et des libertés individuels et collectifs des citoyens, et ce, dans le strict respect des référentiels nationaux et universels en la matière ». Il veille aussi « à l’observation, à la surveillance et au suivi de la situation des droits de l’homme aux niveaux national et régional » et par là, élabore des rapports et fait des recommandations aux gouvernements et autres institutions concernées.

c)La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger a été créée en vertu de la loi n°19/89 promulguée par Dahir du 13 juillet 1990) en tant qu’institution à but non lucratif, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle a pour objet d’œuvrer pour le maintien des liens fondamentaux que les Marocains résidant à l’étranger entretiennent avec leur patrie et de les aider à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent du fait de leur émigration.

47.Les ONG jouent un rôle important dans la dynamique de protection et de promotion des droits humains en général et de ceux des migrants en particulier. Dans ce cadre, il est utile de signaler que le nombre d’associations au Maroc est estimé à plus de soixante-dix mille (70 000), selon le Ministère chargé des relations avec le Parlement et la société civile, œuvrant dans tous les domaines. Parmi ces acteurs de la société civile, des centaines œuvrent, entre autres, dans les domaines des droits humains, des droits de la femme, de l’enfant, des personnes handicapées et des personnes vivant avec le VIH. La dernière décennie a vu naître de nouvelles catégories d’ONG, dont celles travaillant sur la question migratoire. Si certains groupes d’étude existent depuis le milieu des années 1990, il n’en demeure pas moins que les mesures de gestion rigoureuse des frontières européennes et le développement de tentatives de migration à haut risque comme les « patéras » et « harragas » entraînant un nombre de plus en plus important de victimes au large des côtes, ont permis l’émergence d’une prise de conscience du phénomène et la création d’ONG œuvrant, d’un côté, sur les cas des personnes décédées lors de la traversée de la Méditerranée, et aidant, d’autre part, leurs familles dans leurs démarches pour sensibiliser l’opinion publique à cette question. Le nombre de plus en plus important de migrants sub-sahariens qui meurent lors de ces tentatives de traversée a poussé les ONG à élargir leur domaine d’intervention pour couvrir l’ensemble des victimes de ce trafic. C’est dans ce cadre qu’ont été créées des ONG comme l’Association des familles et des victimes de l’immigration clandestine (AFVIC), un réseau d’associations au nord du Maroc qui aide les migrants subsahariens, et le Groupe antiraciste de défense et d’accompagnement des étrangers et des migrants (GADEM). Par ailleurs, les mesures de lutte contre cette migration irrégulière ont incité les ONG généralistes des droits humains à s’intéresser à cette situation, comme en témoignent la création d’antennes d’accompagnement des migrants et demandeurs d’asile dans les cités de transit par l’OMDH (l’Organisation marocaine des droits de l’homme) en partenariat avec le HCR, et la création d’une antenne du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme (REMDH) à Rabat, pour mieux cerner la problématique et ses conséquences sur les droits des migrants. Enfin, il semble opportun de citer des institutions non gouvernementales qui apportent un appui aux migrants subsahariens en termes de services (formation professionnelle, éducation des enfants, etc.) et d’activités culturelles, telles que la Fondation Orient-Occident.

48.Par ailleurs, les autorités marocaines accordent une importance particulière à la coopération avec les organisations internationales en la matière. Dans ce cadre, le Gouvernement marocain a développé une coopération ouverte et fructueuse avec le HCR, ce qui a permis de mieux accompagner les efforts du HCR en consacrant son statut légal, notamment à travers la signature de son accord de siège. Ce développement constitue une reconnaissance de son rôle dans le traitement des demandes de statut de réfugié ou de demandeur d’asile. Dans le même sens, l’OIM mène des activités au Maroc depuis 2001 et la signature d’un accord de siège avec le Gouvernement marocain en juillet 2006 a permis l’ouverture d’une Mission à Rabat en janvier 2007. Le système des organismes des Nations Unies au Maroc a créé un groupe inter agences chargé de la question migratoire qui a développé une approche globale relative à la question. Un travail de sensibilisation, d’identification des problèmes et d’accompagnement a été lancé en vue d’assurer le respect des droits fondamentaux des migrants et des réfugiés, ainsi que l’amélioration de leurs conditions de vie.

49.Le Maroc a été parmi les pays initiateurs de la promotion de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et l’un des premiers États à l’avoir ratifiée. Bien avant son entrée en vigueur, la Convention a fait l’objet de nombreuses manifestations, parmi lesquelles la première Conférence internationale sur la question migratoire organisée par le Ministère des droits de l’homme en 1999 à Tanger (nord du Maroc) à laquelle ont pris part les organisations travaillant sur la question au Maroc et en Europe, et des représentants d’un certain nombre de représentants des États européens concernés. En 2003, le Centre de documentation et de formation en droits de l’homme, créé en 2000 par le Ministère des droits de l’homme, en collaboration avec le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le PNUD, a organisé de son côté un colloque international sur le thème des « Dynamiques migratoires marocaines entre mondialisation et droits de l’homme » auquel ont pris part des chercheurs, élus, acteurs politiques et institutions gouvernementales de plusieurs pays. On peut citer, dans le même cadre, le séminaire national organisé par le Ministère de la justice en 2003, suite à l’adoption de la loi 02-03, auquel ont pris part des représentants de ministères et autres institutions étatiques (les Ministères de la justice, de l’intérieur, la DGSN, l’Institut de la Magistrature…) et qui traitait un sujet se rapportant à la place de la Convention dans la législation marocaine. D’autres activités ont également été organisées par d’autres départements et institutions (Ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger, CNDH, CCME…), groupes de recherches et ONG sur diverses thématiques concernant la migration.

50.La question migratoire a également suscité un intérêt scientifique au sein de l’Université marocaine. On peut, dans ce cadre, relever la création de l’UFR « migration et droits » à l’Université Hassan II à Casablanca, l’Observatoire régional des migrations à Agadir, la Chaire de l’UNESCO « Migrations et droits humains » au sein de l’Université Hassan II de Casablanca et l’Association marocaine d’études et de recherches sur les migrations (AMERM) à Rabat. Cette dynamique a permis aux chercheurs de se spécialiser dans cette thématique et de produire des recherches et études sur divers volets de la question migratoire.

51.Le texte de la Convention a été largement diffusé et publié durant la dernière décennie par divers départements ministériels et organismes officiels, dont le Ministère des droits de l’homme, le Ministère chargé de la communauté marocaine résidant à l’étranger, le Conseil consultatif des droits de l’homme et le Centre des droits des migrants. Des débats sur la question migratoire sont organisés de manière systématique lors de la Journée mondiale des migrants, ainsi qu’à l’occasion de la Journée nationale de la communauté marocaine à l’étranger, célébrée le 10 août de chaque année, à travers des conférences, des émissions de débats dans les médias audio-visuels et autres rencontres culturelles aux niveaux national et régional.

52.L’importance accordée à la diffusion de la Convention s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de promotion des droits humains et de la démocratie qui s’articule autour de deux grands projets : une plate-forme citoyenne pour la promotion de la culture des droits de l’homme et un plan national des droits humains et de la démocratie. Ces deux projets ont été adoptés dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Conférence internationale de Vienne de 1993. Au cours de leur préparation, une stratégie de concertation et une approche participative ont été développées permettant l’implication de toutes les parties prenantes, à savoir les ONG nationales et régionales, divers départements gouvernementaux et autres institutions concernées, et des séminaires et ateliers thématiques ont été organisés dans plusieurs régions du pays.

III.Informations concernant chacun des articles de la Convention

A.Principes généraux

1.Articles premier (par. 1) et 7 : Non-discrimination

53.La non-discrimination dans le respect et la reconnaissance des droits consacrés par la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, est garantie au Maroc par plusieurs dispositions.

54.La non-discrimination fait partie des principes de base de la législation marocaine. Ce principe a été renforcé en étant reconnu expressément au niveau du préambule de la nouvelle Constitution adoptée en 2011, dans laquelle le Royaume du Maroc s’engage à « bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit ». De plus, le préambule de la nouvelle Constitution stipule que le Royaume du Maroc :

« Réaffirme son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus » ;

S’engage à « protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité » ;

S’engage à « accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale ». Il y a lieu de rappeler que les principales conventions internationales des droits de l’homme ont été ratifiées et publiées par le Maroc, offrant ainsi aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille un large champ de protection de leurs droits humains.

55.Les droits fondamentaux des migrants se trouvent également garantis dans le cadre des dispositions du titre II de la Constitution intitulé « Libertés et droits fondamentaux » qui reconnaît à tous, expressément, les principaux droits humains et libertés fondamentales.

56.À cet égard, le code pénal interdit, dans ses articles 431-2 à 431-4, la discrimination et la punit de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de mille deux cents à cinquante mille dirhams.

57.De manière spécifique, la législation nationale du travail interdit toute discrimination entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants en situation régulière et s’applique à tous de manière égale. Le préambule de la loi 65-99 relative au Code du travail stipule que « les dispositions de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire national sans discrimination entre les salariés fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale, l’origine nationale ou sociale ». L’article 9 et l’article 478 du même Code interdisent toute discrimination en matière d’emploi ou d’exercice d’une profession ainsi que toute discrimination exercée par les agences de recrutement privées. Enfin, dans ses articles 9, alinéa 2, 478 et 346, le Code du travail interdit toute discrimination relative au recrutement et au salaire.

58.Par ailleurs, il y a lieu de signaler la révision du Code de la nationalité marocaine, le 2 avril 2007, qui a consacré le principe d’égalité et de non-discrimination à travers l’octroi, à la femme marocaine mariée à un étranger, du droit de transmettre sa nationalité à son enfant (article 6 du Code de la nationalité), comme elle a permis à tout enfant né au Maroc de parents étrangers qui sont eux-mêmes nés au Maroc, la possibilité d’acquérir la nationalité marocaine (article 9 du Code de la nationalité).

2.Article 83 : Droit à un recours utile

59.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille disposent de toutes les voies de recours dont peut bénéficier tout citoyen marocain face à un abus de pouvoir ou une violation de ses droits.

60.Ainsi, au niveau judiciaire, les recours sont possibles auprès :

Des juridictions de droit commun, composées des tribunaux de première instance et des cours d’appel. Des pourvois en cassation des décisions de ces juridictions peuvent être intentés auprès de la Cour de cassation. Les tribunaux de première instance ont une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières, pénales et sociales, ainsi qu’à toutes les questions relatives au statut personnel, familial et successoral.

Des juridictions spécialisées, notamment pour les questions relatives au séjour des travailleurs migrants et des membres de leur famille, auprès des tribunaux administratifs. Ces derniers sont compétents pour statuer sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives et pour se prononcer sur les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques, notamment en ce qui concerne les travailleurs migrants, les recours pour annulation des décisions d’interdiction du territoire, d’expulsion ou de reconduite à la frontière ou de refus de délivrance ou retrait d’un titre de séjour.

61.Ainsi, tout acte d’interdiction d’entrée au Maroc est considéré comme un acte administratif qui peut être déféré devant la justice administrative pour excès de pouvoir, comme le prévoit la loi 41-90 relative à la création des tribunaux administratifs de 1993 (article 20).

62.L’étranger qui se voit refuser ou retirer un titre de séjour a le droit de formuler un recours devant le président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés, dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de la décision du refus ou du retrait. Ceci dit, le recours devant la justice n’empêche pas la prise d’une décision de reconduite à la frontière ou d’expulsion (article 20 de la loi 02-03).

63.L’étranger peut demander au président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés, l’annulation de la décision de reconduite à la frontière, dans les quarante-huit (48) heures suivant sa notification. Le président ou son délégué statue dans un délai de quatre (4) jours francs à compter de la saisine. Le délai de recours est suspensif de l’exécution, c’est-à-dire que la décision de reconduite à la frontière ne peut être exécutée avant l’expiration du délai de 48 heures suivant sa notification ou avant que le président du tribunal administratif ait statué (articles 24 et 28 de la loi 02-03). Le jugement est susceptible d’appel devant la Cour d’appel administrative dans un délai d’un mois à compter de la date de notification. Il faut noter que l’article 24 indique que l’appel est présenté devant la chambre administrative de la Cour de cassation, car les cours d’appel administratives n’étaient pas encore constituées, au moment de l’adoption de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières. L’appel n’est pas suspensif (article 24 de la loi 02-03). Les recours pour annulation des décisions d’interdiction du territoire, d’expulsion ou de reconduite à la frontière peuvent être présentés même après l’expiration du délai de recours administratif de quarante-huit (48) heures fixé par l’article 23, si le concerné réside hors du Maroc (article 32 de la loi 02-03).

64.Le droit de recours est assorti de garanties procédurales (article 24 de la loi 02-03) qui permettent au concerné d’avertir son avocat, le consulat de son pays ou une personne de son choix.

65.Les travailleurs migrants disposent également de voies de recours extrajudiciaires ouvertes aux particuliers par le Médiateur et le CNDH. Aussi, le nombre de plaintes déposées par des personnes physiques et morales étrangères résidant au Maroc auprès du Médiateur se présente comme suit :

Année

Nombre de plaintes déposées auprès du Médiateur par des personnes physiques et morales étrangères résidant au Maroc

2004

29

2005

07

2006

02

2007

06

2008

05

2009

03

2010

04

66.Le CNDH dispose d’un service de plaintes individuelles auquel il est possible de recourir en cas de violation de ses droits. Ce service examine la requête de la partie concernée et fait les recommandations qui s’imposent à l’autorité compétente en vue de redresser la situation. Le CNDH peut, depuis sa création en vertu du Dahir du 1er mars 2011, s’autosaisir des cas de violation des droits de l’homme. C’est notamment dans le cadre de son pouvoir d’auto-saisine que cette institution nationale indépendante a procédé à une enquête et publié un rapport sur l’établissement des faits relatifs aux événements de l’immigration irrégulière au niveau de Sebta et Mellilia en 2005.

67.Le Médiateur, institution nationale indépendante qui remplace Diwan Al Madhalim, est chargé d’instruire, soit de sa propre initiative, soit sur plaintes et doléances des citoyens ou étrangers, tout acte de l’administration, considéré contraire à la loi, entaché d’abus de pouvoir ou contraire aux principes de justice et d’équité.

68.Selon l’article 50 du Dahir du 17 mars 2011 régissant l’institution du Médiateur, celle-ci est habilitée à conclure des conventions de coopération et de partenariat avec les institutions similaires de médiation dans le but de « coordonner les mesures permettant d’aider les citoyens marocains résidant dans les États étrangers concernés et les personnes étrangères résidant au Maroc à présenter leurs plaintes et doléances tendant à remédier au préjudice dont ils seraient victimes du fait des actes de l’administration, et de soumettre lesdites plaintes ou doléances aux autorités compétentes de leur pays de résidence… ».

69.Dans ce cadre, cinq conventions de partenariat prévoient l’échange de plaintes de part et d’autre des institutions homologues, lorsqu’il s’agit de plaignants marocains ou étrangers, avec la France, l’Espagne, le Danemark, le Mali et le Québec. A cet effet, les quatre cas de transfert de plaintes envoyées au précédent Médiateur de la République française relatifs à la Convention de Partenariat entre homologues, ont eu des suites positives de la part des autorités compétentes.

70.Par ailleurs, on peut noter qu’une large partie des voies de recours transite par le biais de structures offertes par les ONG comme l’OMDH et les centres d’écoute, de conseil et d’orientation des personnes victimes de violations de leurs droits. Ces structures d’accompagnement juridique sont animées par des avocats et des universitaires juristes.

71.La législation nationale reconnaît aux ressortissants marocains à l’étranger la possibilité de recourir, selon les dispositions de la Convention de Vienne, aux consulats et institutions diplomatiques du Maroc. Selon l’article 7 du Dahir n°421-66 du 20 octobre 1969 relatif aux attributions des agents diplomatiques et des consuls en poste à l’étranger, « les agents diplomatiques et les consuls se doivent de prêter assistance aux ressortissants marocains de leur circonscription, qu’ils soient l’objet de poursuites pénales de la part des autorités du pays de résidence, ou qu’ils ne soient plus à même de subsister par leurs propres moyens ». Cette disposition est aussi valable pour les étrangers au Maroc selon les articles 4, 24 et 36 de loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières.

72.Il y a par ailleurs lieu de signaler qu’une nouvelle voie de recours vient d’être ouverte dans le cadre du processus de ratification actuellement en cours, du Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, permettant au Comité des droits de l’homme des Nations Unies de recevoir des communications d’individus qui se disent victimes de violations des droits définis dans le Pacte. Plusieurs de ces droits sont également consacrés par la Convention.

3.Article 84 : Devoir d’appliquer les dispositions de la Convention

73.Comme mentionné auparavant, il y a lieu de souligner que, parmi les principales avancées enregistrées dans le cadre de la révision de la Constitution marocaine en 2011 garantissant le devoir d’appliquer les dispositions de la Convention, on trouve la reconnaissance expresse de la primauté des conventions internationales, dûment ratifiées et publiées, sur le droit interne.

74.Par ailleurs, l’article 2 de la loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, stipule que les dispositions de cette loi s’appliquent « sous réserve de l’effet des conventions internationales dûment publiées ».

75.L’ensemble des conditions requises pour interpeler le Gouvernement sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention sont remplies, notamment depuis sa publication au B.O. n° 6015 daté du 23 janvier 2012.

B.Troisième partie de la Convention : Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

1.Article 8 : Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y retourner

76.Les éléments de réponse concernant l’article 8 se basent, d’une part, sur l’article 24 de la Constitution marocaine qui en établit le principe et, d’autre part, sur le Dahir n° 1‑03‑196 du 11 novembre 2003 portant promulgation de la loi n° 02‑03 qui énonce les restrictions.

77.L’article 24 de la Constitution dispose qu’ « est garantie pour tous, la liberté de circuler et de s’établir sur le territoire national, d’en sortir et d’y retourner, conformément à la Loi ».

78.Conformément à la Constitution du Royaume et dans le respect des conventions internationales dûment publiées, les dispositions de la loi 02-03 garantissent l’entrée, le séjour et la libre circulation des étrangers sur l’ensemble du territoire marocain sans aucune restriction administrative à caractère discriminatoire, sous couvert d’un titre de voyage en cours de validité et ce, pendant trois mois pour les étrangers dispensés du visa ou pendant la durée de validité du visa pour ceux qui y sont soumis.

79.Consacrant la priorité des conventions internationales, l’article premier de la loi 02‑03 prévoit que l’entrée et le séjour des étrangers au Royaume du Maroc sont régis par les dispositions de cette loi, sous réserve de l’effet des conventions internationales dûment ratifiées, sachant que le Maroc a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille depuis 1993.

80.Ainsi, l’article 3 de la loi 02-03 dispose que « tout étranger débarquant ou arrivant sur le territoire national est tenu de se présenter aux autorités compétentes chargées du contrôle aux postes frontières, muni d’un passeport délivré par l’État dont il est ressortissant, ou de tout autre document en cours de validité reconnu par l’État marocain comme titre de voyage en cours de validité et assorti, le cas échéant, du visa exigible, délivré par l’administration ».

81.L’article 4 du même texte dispose que « le contrôle effectué à l’occasion de la vérification d’un des documents visés à l’article 3 ci-dessus peut, également, porter sur les moyens d’existence et les motifs de la venue au Maroc de la personne concernée et aux garanties de son rapatriement, eu égard notamment aux lois et règlements relatifs à l’immigration ».

82.L’article 39 prévoit que tout étranger résidant au Maroc, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire national, à l’exception de l’étranger à l’encontre duquel est prononcée une décision administrative l’obligeant à déclarer à l’autorité administrative son intention de quitter le territoire marocain.

83.D’autre part, depuis la suppression de la formalité du visa de retour, tout étranger résidant régulièrement au Maroc peut quitter librement le Royaume pour regagner son pays d’origine ou le pays de son choix, sans qu’il soit soumis à l’obligation d’une autorisation de retour.

84.L’article 16 de la même loi précise comment le travailleur migrant peut obtenir la carte de résidence, dont les modalités de délivrance ont été définies par le décret n°2‑09‑607 du 1er avril 2010. L’article 20 prévoit que l’étranger dont la demande d’obtention ou de renouvellement d’un titre de séjour a été refusée ou qui s’est vu retirer ce titre, peut formuler un recours devant le président du tribunal administratif en sa qualité de juge des référés dans le délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de la décision du refus ou du retrait.

85.Pour ce qui est des ressortissants marocains, qu’ils soient résidents au Maroc ou à l’étranger, le droit de quitter le pays ou d’y retourner est un droit constitutionnel.

86.Dans ce cadre, plusieurs organismes, dont la Fondation Hassan II pour les MRE et la DGSN, participent activement à l’exercice de ce principe de liberté en facilitant le départ et l’accès au territoire national aux Marocains résidant à l’étranger, tout au long de l’année et 24h/24, à travers tous les postes frontières terrestres, maritimes et aériens.

87.Ces différentes institutions sont dotées d’effectifs qualifiés, formés pour s’acquitter convenablement des tâches du contrôle transfrontalier. En outre, d’importants dispositifs de vérification et de contrôle sont mis en place pour fluidifier les mouvements transfrontaliers, composés essentiellement de matériel informatique, d’appareils de détection électronique et de scanners qui sont utilisés pour les opérations de contrôle. Le principal défi réside dans la réussite de l’adéquation entre la célérité du contrôle et la sûreté des entrées et départs des ressortissants nationaux, à l’ère des menaces potentielles de la criminalité transfrontalière.

2.Articles 9 et 10 : Droit à la vie ; interdiction de la torture ; interdiction de traitements inhumains ou dégradants

88.Le Royaume du Maroc a consacré le droit à la vie et l’interdiction de toute forme de violence ou de torture, qui aurait comme conséquence une atteinte, de quelque degré que ce soit, à l’intégrité ou à la dignité de la personne humaine, et a adopté une législation sanctionnant toute atteinte à ce droit.

Le droit à la vie

89.La protection du droit à la vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille est garantie, d’une part, par la Constitution qui interdit toute atteinte à l’intégrité physique de la personne, et d’autre part, par le Code pénal qui punit ces mêmes atteintes.

90.La Constitution dispose, dans son article 20, que « le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit. ».

91.La Constitution prévoit également qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée ou publique. Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portant atteinte à la dignité. La pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi (article 22 de la Constitution).

L’interdiction de la torture ou de traitements inhumains ou dégradants

92.Le Royaume a signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 18 janvier 1986 et l’a ratifiée le 21 juin 1993.

93.Il a adhéré, le 25 avril 2011, au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Ce Protocole est entré en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 dudit Protocole, à partir de la date du 25 mai 2011.

94.Le Comité contre la torture a examiné les rapports du Maroc suivants :

le rapport initial du Maroc (CAT/C/24/Add.2) a été examiné le 16 novembre 1994 ;

le 2ème rapport du Maroc (CAT/C/43/Add.2) a été examiné les 6 et 7 et 11 mai 1999 ;

le 3ème rapport du Maroc (CAT/C/66/Add.1 et corr.1) a été examiné les 12 et 13 et 20 novembre 2003 ;

le 4ème rapport du Maroc (CAT/C/MAR/4) a été présenté au Comité contre la torture en novembre 2009 et examiné les 1er et 2 novembre 2011.

95.Le Maroc a levé sa réserve sur la Convention contre la torture le 19 octobre 2006 en reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner les plaintes individuelles.

96.Le Code pénal, tel que modifié par la loi n°43-04 du 23 février 2006, a criminalisé tous les actes de torture à l’article 231 et articles suivants. Cet article mentionne que le terme torture désigne tout fait qui cause une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale, commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, infligé à une personne aux fins de l’intimider ou de faire pression sur elle ou de faire pression sur une tierce personne, pour obtenir des renseignements ou des indications ou des aveux, pour la punir pour un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ou lorsqu’une telle douleur ou souffrance est infligée pour tout autre motif fondé sur n’importe quelle forme de discrimination.

97.En plus des dispositions concernant le crime de torture, le Code pénal contient des dispositions générales qui visent à élargir la protection des individus d’actes de torture et punir les agents publics chargés de l’application des lois de l’abus dans l’utilisation des compétences qui leur sont dévolues ou de commettre des violences, ou de procéder à des arrestations arbitraires. Le Code interdit également aux agents publics de dépasser leur compétence ou l’usage de la force dans les cas autres que ceux légalement justifiés, sous peine de sévères sanctions pénales et autres mesures disciplinaires, en vue de protéger l’intégrité physique des individus.

98.Le chapitre VII du Code pénal, intitulé « Des crimes et délits contre les personnes », énumère et réprime les crimes d’homicide et des violences volontaires, d’empoisonnement, d’homicide volontaire, de discrimination et d’homicide et blessures involontaires.

99.Le Code pénal a prévu de lourdes peines contre les auteurs de meurtres, d’atteintes à la vie d’une personne, de blessures, violences ou voies de fait. En outre, il a gravement sanctionné, dans la section III, les abus d’autorité commis par des fonctionnaires ou agents de l’État contre les particuliers. Dans ce sens, les articles 225 à 232 punissent de la dégradation civique, d’amendes, d’emprisonnement ou de réclusion perpétuelle tout magistrat ou fonctionnaire public qui abuse de son autorité contre les droits et libertés des individus (immunité de juridiction, violation du domaine d’autrui, usage de violence).

100.D’autre part, le Code de procédure pénale (CPP) prévoit des dispositions concernant l’enquête préliminaire qui est conduite par les officiers de police judiciaire, en vue d’assurer un traitement humain aux gardés à vue et de prévenir tout recours à la torture (examen médical de la personne gardée à vue sur décision du procureur à la requête de l’inculpé ou son conseil, et contrôle de la mise en œuvre de la garde à vue) [articles 73, 74 et 134 du CPP].

101.Le CPP a également consacré une importante partie de sa teneur à la protection des droits et libertés des personnes et à garantir les conditions d’un procès équitable pour toute personne. Dans ce cadre, les articles 66 à 70, 160 à 174 et 175 à 188, assujettissent respectivement la garde à vue, la mise sous mandat de dépôt et la détention préventive à un formalisme des plus rigoureux.

102.Dans ce cadre, le CPP réglemente le régime de la « garde à vue » et prévoit trois cas dans lesquels elle peut être exercée, sous d’importantes limites. (articles 23, 24, 45 et 66 du CPP).

3.Article 11 : Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

103.Le Maroc a ratifié, dès les premières années de son indépendance, un certain nombre d’instruments internationaux en la matière, dont :

La Convention n° 29 de l’Organisation internationale du Travail concernant le travail forcé (1930), ratifiée le 20 mai 1957 ;

La Convention des Nations Unies relative à l’esclavage (1926), ratifiée le 11 mai 1959 ;

La Convention n° 105 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’abolition du travail forcé (1957), ratifiée le 1er décembre 1966 ;

La Convention no 111 de l’Organisation internationale du Travail concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (1958), ratifiée le 27 mars 1963 ;

La Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1949), ratifiée le 17 août 1973 ;

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989), ratifiée le 21 juin 1993 ;

La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (1951), ratifiéele 7 novembre 1956 ;

La Convention sur 1’é1imination de toutes les formes de discrimination à 1’égard des femmes (1979), ratifiée le 21 juin 1993 ;

La Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999), ratifiée le 26 janvier 2001 ;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000), ratifié le 2 octobre 2001.

104.En outre, le Code du travail marocain prévoit, dans son article 10, qu’il est interdit de réquisitionner les salariés pour exécuter un travail forcé ou contre leur gré.

4.Articles 12, 13 et 26 : Droit à la liberté d’opinion et d’expression ; droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; droit de s’affilier à un syndicat

105.Les droits garantis dans les articles 12, 13 et 26 de la Convention sont consacrés par la Constitution, la législation nationale et dans les autres instruments internationaux ratifiés par le Maroc.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

106.La Constitution marocaine « garantit les libertés de pensée, d’opinion et d’expression sous toutes ses formes » (article 25). Le même article garantit « les libertés de création, de publication et d’exposition en matière littéraire et artistique et de recherche scientifique et technique ».

107.La prééminence accordée à la religion musulmane, dans le référentiel à la composition multiple et indivisible de son identité nationale, va de pair avec l’attachement du peuple marocain aux valeurs d’ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde (Préambule de la Constitution). L’article 3 de la Constitution dispose que « l’Islam est la religion de l’État qui garantit à tous le libre exercice des cultes ».

108.Cette consécration va de pair avec la politique d’ouverture du Royaume et témoigne de cette identité « forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie (qui) s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen » (Préambule de la Constitution).

109.Dans ce cadre, il faut souligner que les religions chrétienne et juive coexistent de façon harmonieuse au Maroc. Dans diverses régions du pays, des synagogues et des églises côtoient des mosquées. Des musées de préservation du patrimoine judaïque contribuent à la préservation de cette importante composante de l’identité et de la culture marocaine.

110.Le Maroc a été parmi les initiateurs du dialogue entre les religions monothéistes, y compris celui parrainé par l’UNESCO et l’OCI. Il a reçu, dans ce cadre, le Pape Jean-Paul II pour sa première visite dans un pays musulman. En outre, des membres de la communauté juive visitent le Maroc annuellement dans le cadre de cérémonies religieuses et de festivals culturels relatifs à leur origine et traduisant leur attachement à leur pays d’origine.

111.Le Code pénal a consacré ses articles 220 à 230 aux infractions relatives à l’exercice des cultes.

112.L’article 220 prévoit que quiconque, par des violences ou des menaces, a contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer un culte, ou d’assister à l’exercice de ce culte, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams.

113.L’article 221 du même code dispose que quiconque entrave volontairement l’exercice d’un culte ou d’une cérémonie religieuse, ou occasionne volontairement un désordre de nature à en troubler la sérénité, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams (article 221).

114.L’article 2 du Code de la famille indique que les Marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain.

115.Ce même article précise que les dispositions du Code de la famille marocain s’appliquent à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité ; aux réfugiés, y compris les apatrides, conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; à toute relation entre deux personnes lorsque l’une des deux parties est marocaine et à toute relation entre deux Marocains lorsque l’un d’eux est musulman.

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

116.Ce droit est garanti par la Constitution qui stipule dans son article 28 « …ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable. Tous ont le droit d’exprimer et de diffuser librement et dans les seules limites expressément prévues par la loi, les informations, les idées et les opinions. Les pouvoirs publics favorisent l’organisation du secteur de la presse de manière indépendante et sur des bases démocratiques, ainsi que la détermination des règles juridiques et déontologiques le concernant. La loi fixe les règles d’organisation et de contrôle des moyens publics de communication. Elle garantit l’accès à ces moyens en respectant le pluralisme linguistique, culturel et politique de la société marocaine ».

117.Les dispositions de l’article 165 de la Constitution charge la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA) de veiller au respect de ce pluralisme.

118.Le Dahir n° 1-02-207 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n°77-00, modifiant et complétant le Dahir n°1-58-378 du 15 novembre 1958 formant Code de la presse et de l’édition dispose dans son article 1 que « la liberté de publication des journaux de l’imprimerie, de l’édition et de la librairie est garantie conformément aux dispositions de la loi ».

119.Il prévoit également que « tous les médias ont le droit d’accéder aux sources d’information et de se procurer les informations de sources diverses, sauf si lesdites informations sont confidentielles en vertu de la loi. Ces libertés sont exercées conformément aux principes constitutionnels, aux dispositions légales et à la déontologie de la profession. Les médias doivent transmettre fidèlement l’information ».

120.Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu où se trouve le siège principal du journal, une déclaration en triple exemplaire contenant :

le titre du journal ou écrit périodique et ses modes de publication et de diffusion ;

l’état civil, la nationalité, le domicile, le niveau d’études et les numéros des cartes d’identité nationale et, s’ils sont étrangers, des cartes de séjour du directeur de la publication ou éventuellement du codirecteur, ainsi que des rédacteurs permanents (article 5).

121.Le Code de la presse consacre sa section 3 aux journaux ou écrits étrangers. L’article 28 prévoit que tout journal ou écrit périodique étranger imprimé au Maroc est soumis aux dispositions générales de cette loi et à certaines dispositions particulières. Toutefois, il ne s’agit là que de formalités réglementaires qui ne touchent pas à la liberté d’opinion et d’expression.

Droit de s’affilier à un syndicat

122.La Constitution garantit, dans son article 29, les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique. La loi fixe les conditions d’exercice de ces libertés.

123.L’article 8 de la Constitution dispose que la constitution des organisations syndicales des salariés et l’exercice de leurs activités, dans le respect de la Constitution et de la loi, sont libres. « La loi détermine notamment les règles relatives à la constitution des organisations syndicales, aux activités et aux critères d’octroi du soutien financier de l’État » (alinéa 4 de l’article 8).

124.Par ailleurs, le Code du travail stipule, dans son article 398, que « Des syndicats professionnels peuvent être librement constitués par des personnes exerçant la même profession ou le même métier, des professions ou métiers similaires ou connexes concourant à la fabrication de produits ou à la prestation de services déterminés, dans les conditions prévues par la présente loi et ce, indépendamment du nombre des salariés dans l’entreprise ou dans l’établissement. Les employeurs et les salariés peuvent adhérer librement au syndicat professionnel de leur choix ». 

125.Aussi, un projet de loi sur les syndicats est en cours d’adoption. Il vise la promotion et le renforcement des activités de concertation et de consultation des organisations syndicales, faisant ainsi d’elles un partenaire social à différents niveaux (national, secteur public, secteur privé, région, …). Ce projet prévoit la protection effective de la liberté syndicale en incriminant toute entrave à son exercice. Il prévoit la mise en place d’un ensemble de mécanismes pouvant faciliter l’exercice de l’activité syndicale.

126.Le Code du travail protège les droits garantis par les conventions internationales du travail ratifiées par le Maroc et les droits prévus dans les conventions fondamentales de l’OIT, qui comprennent notamment :

La liberté syndicale et l’adoption effective du droit d’organisation et de négociation collective ;

L’interdiction de toutes formes de travail forcé ;

L’élimination effective du travail des enfants ;

L’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de profession ;

127.Les dispositions de ce code sont applicables sur l’ensemble du territoire national, sans discrimination entre les salariés fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale, l’origine nationale ou sociale.

128.Aussi, l’article 9 de ce code prévoit l’interdiction de toute atteinte aux libertés et aux droits relatifs à l’exercice syndical à l’intérieur de l’entreprise, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que toute atteinte à la liberté de travail à l’égard de l’employeur et des salariés appartenant à l’entreprise.

129.L’employeur qui contrevient aux dispositions de cet article est puni d’une amende de 15 000 à 30 000 dirhams. En cas de récidive, l’amende précitée est portée au double (article 12 du Code du travail).

Droit à la participation aux réunions et activités de toutes autres associations

130.Concernant la participation aux réunions et activités de toutes autres associations (article 26 de la Convention), la nouvelle Constitution prévoit dans son article 12 que les associations de la société civile et les ONG se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi.

131.Ces associations qui contribuent activement, dans le cadre de la démocratie participative, à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics, ne peuvent être suspendues ou dissoutes par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice.

132.Les institutions et pouvoirs publics organisent la contribution des associations conformément aux conditions et modalités fixées par la loi. L’organisation et le fonctionnement des associations et des ONG doivent être conformes aux principes démocratiques.

133.La Constitution garantit aussi les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique. La loi fixe les conditions d’exercice de ces libertés. Le droit de grève est garanti. Une loi organique fixe les conditions et les modalités de son exercice (article 29 de la Constitution).

134.Les associations peuvent se former librement sans autorisation sous réserves des dispositions de l’article 5 du Dahir du 15 novembre 1958. Cet article tel qu’il est modifié par le Dahir portant loi n°1.09.39 du 18 février 2009, prévoit que toute association doit faire l’objet d’une déclaration au siège de l’autorité administrative locale dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association. Cette déclaration fera connaître :

Le nom et l’objet de l’association ;

La liste des prénoms, noms, nationalités, âges, dates et lieux de naissance, profession et domicile des membres du bureau dirigeant ;

La qualité dont ces membres disposent pour représenter l’association sous quelques dénominations que ce soit ;

Copies de leurs carte d’identité nationale ou, pour les étrangers, de leurs cartes de séjour ;

Le siège de l’association ;

Le nombre et le siège de ses succursales, filiales ou établissements détachés par elle créés et fonctionnant sous sa direction ou en relation constante avec elle et dans un but d’action commune ;

Les statuts qui seront joints à la déclaration.

135.Cette loi organise, dans son titre V, les associations étrangères. Il s’agit des groupements présentant les caractéristiques d’une association et qui ont leur siège à l’étranger ou qui, ayant leur siège au Maroc, sont dirigés en fait par des étrangers ou bien ont, soit des administrateurs étrangers, soit la moitié des membres étrangers.

136.L’article 22 précise que les gouverneurs peuvent, à toute époque, inviter les dirigeants de tout groupement fonctionnant dans leur province ou préfecture à leur fournir par écrit, dans le délai d’un mois, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet réel, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs et de leurs dirigeants effectifs.

137.Les associations étrangères sont soumises à toutes les dispositions de ce Dahir qui ne sont pas contraires à celles du titre V.

5.Articles 14 et 15 : Interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile, la correspondance et les autres modes de communication; interdiction de la privation arbitraire de biens

Protection de la vie privée

138.Au Maroc, les abus de l’immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, le domicile, la correspondance et les autres modes de communication, ainsi que l’interdiction de la dépossession de biens matériels ou intellectuels sont réprimés par un ensemble de dispositions juridiques, révisé de manière régulière en vue d’être actualisé et d’intégrer les dernières innovations en la matière.

139.Ainsi, l’article 24 de la Constitution prévoit que « toute personne (dont les travailleurs migrants et des membres de leur famille) a droit à la protection de sa vie privée. Le domicile est inviolable. Les perquisitions ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi ».

140.Dans le même sens, l’article 26 de la loi n° 24-96 relative à la Poste et aux télécommunications, telle que modifiée ou complétée par les lois n° 79-99, 55-01 et 29-06, promulguées respectivement par les Dahirs nos 1-01-123 du 20 juin 2001, 1-04- 154 du 4 novembre 2004 et 1-07-43 du 17 avril 2007, dispose que « les exploitants des réseaux publics de télécommunications, les fournisseurs de services de télécommunications, ainsi que leurs employés sont tenus de respecter le secret des correspondances par voie de télécommunications et les conditions de la protection de la vie privée et des données nominatives des usagers, sous peine des sanctions prévues à l’article 92 ci-après ».

141.Les communications privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes. Seule la justice peut autoriser, dans les conditions et selon les formes prévues par la loi, l’accès à leur contenu, leur divulgation totale ou partielle ou leur invocation à la charge de quiconque.

142.La liberté de circuler et de s’établir sur le territoire national, d’en sortir et d’y retourner, est garantie pour tous, conformément à la loi.

Droit de propriété

143.La Constitution garantit le droit de propriété. La loi peut en limiter l’étendue et l’exercice si les exigences du développement économique et social de la nation le nécessitent. Il ne peut être procédé à l’expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi. La Constitution garantit également la liberté d’entreprendre et la libre concurrence (article 35).

144.Le Code pénal marocain stipule, par ailleurs, que le fait de s’introduire dans le domicile d’autrui par fraude, sous menace ou violences, ou sa tentative seulement, est puni de l’emprisonnement et d’amendes (article 441).

145.En outre, les articles 232 et 448 du même Code, ainsi que l’article 92 du Dahir n° 1‑97-162 du 7 août 1977 portant promulgation de la loi n° 24/96 relative à la Poste et aux télécommunications (telle que modifiée par les lois mentionnées au paragraphe 139 du présent rapport), punissent le détournement, l’ouverture ou la suppression, perpétrés soit par des fonctionnaires publics, agents de l’État ou par des particuliers, de lettres, télégrammes ou correspondances confiés à la poste ou adressés à des tiers ou viole de quelque manière que ce soit, le secret des correspondances émises, transmises ou reçues par voie de télécommunication.

146.L’article 232 dispose que « tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement, tout employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l’ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 200 à 1 000 dirhams ». Cet article ajoute qu’« est puni de la même peine tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le contenu. Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq ans au moins et dix ans au plus ».

147.Aussi, l’article 570 sanctionne-t-il la dépossession, par surprise ou fraude, d’une propriété immobilière de peines privatives de liberté et d’amendes, et les articles 505 à 539 infligent de lourdes sanctions pénales aux auteurs de vols et extorsions sous toutes leurs formes.

148.Le Code de procédures pénales a réglementé la perquisition des maisons et domiciles par un ensemble de dispositions (articles 59 à 63, 79 à 82 et 101 à 107). Le même texte a formellement interdit l’interception des communications téléphoniques et autres formes de télécommunications, leur enregistrement et leur confiscation. Seuls les magistrats et les officiers de police judicaire pourront avoir recours à ces moyens dans des conditions exceptionnelles sous peine de graves sanctions pénales.

149.De même, l’article 92 de la loi n° 24/96 relative à la Poste et aux télécommunications stipule que « sera puni d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 5 000 à 10 000 dirhams toute personne autorisée à fournir un service de poste rapide internationale ou tout agent employé par elle qui, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ouvre, détourne ou détruit le courrier, viole le secret de correspondance ou qui aide à accomplir ces actes. » Le deuxième alinéa du même article punit des mêmes peines « toute personne autorisée à fournir un service de télécommunication et tout employé par des exploitants de réseaux des télécommunications et fournisseurs de services des télécommunications qui, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et en dehors de tout cas prévus par la loi, viole de quelque manière que ce soit, le secret des correspondances émises, transmises ou reçues par voie de télécommunications ou qui en a donné l’ordre ou qui a aidé à l’accomplissement de ces actes ». Le troisième alinéa de cet article punit « d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 5 000 à 100 000 dirhams ou par l’une de ces deux peines seulement toute personne autre que celle mentionnées dans les deux alinéas précédents qui a commis un des faits punis par lesdits alinéas ». Le quatrième alinéa de l’article 92 ajoute « Outre les sanctions prévues aux alinéas 1, 2, et 3 ci-dessus, le contrevenant est interdit d’exercer toute activité ou profession dans le secteur des télécommunications ou celui de la poste ou en relation avec lesdits secteurs pour une durée de un à cinq ans ».

150.Le Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009, portant promulgation de la loi n° 09-08, sur la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel, détermine les procédures et les modalités à suivre quant au traitement des données à caractère personnel. Le traitement de ces données ne peut être effectué, sauf dans les cas prévus par la législation, que si la personne concernée a donné son consentement formel. Des garanties et des sanctions sont prévues pour contrecarrer tout abus dans ce domaine.

151.Le Dahir n° 1-81-254 du 6 mai 1982 portant promulgation de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire précise les conditions de la mise en œuvre de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en détermine la procédure et les modalités. L’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère par autorité de justice. La loi ne fait aucune distinction à cet égard entre citoyens marocains et étrangers, dont les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

6.Articles 16 (par. 1 à 4), 17 et 24 : Droit à la liberté et à la sécurité de la personne protection contre l’arrestation et la détention arbitraires ; droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne ; protection contre l’arrestation et la détentionarbitraires

152.Les droits à la liberté et à la sécurité de la personne, y compris des travailleurs migrants, sont garantis par la Constitution marocaine et le Code pénal et d’autres lois. À ce titre, les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux citoyens marocains par la Constitution et protégés par les lois.

153.La Constitution dispose, dans son article 24, que « toute personne a droit à la protection de sa vie privée ». Dans son article 23, alinéa 1, elle prévoit également que « nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi. La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité et exposent leurs auteurs aux punitions les plus sévères ».

154.Selon le même article, toute personne détenue doit être informée immédiatement, d’une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses droits, dont celui de garder le silence. Elle doit bénéficier, au plus tôt, d’une assistance juridique et de la possibilité de communication avec ses proches, conformément à la loi.

155.La présomption d’innocence et le droit à un procès équitable sont garantis par la loi fondamentale marocaine. « Toute personne détenue jouit de droits fondamentaux et de conditions de détention humaines. Elle peut bénéficier de programmes de formation et de réinsertion. Est proscrite toute incitation au racisme, à la haine et à la violence. Le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et toutes les violations graves et systématiques des droits de l’homme sont punis par la loi ». (article 23, alinéa 2).

156.Par ailleurs, le Code pénal punit les différentes catégories d’atteintes à la liberté individuelle (articles 436 et 437), à la vie humaine (meurtre, coups portés, blessures, violences ou voies de fait) de lourdes sanctions pénales (articles 392 et 393).

157.En outre, la section III du Code pénal réprime les abus d’autorité commis par les magistrats et fonctionnaires de l’État contre les particuliers par la dégradation civique, les amendes, l’emprisonnement et la réclusion perpétuelle (articles 225 à 232).

158.Le CPP a, par ailleurs, garanti les conditions du procès équitable. Les articles 66 à 70, 160 à 174 et 175 à 188 soumettent les procédures, notamment de garde à vue, de mise sous mandat de dépôt et de détention préventive, à des mesures draconiennes. Il y a lieu également de citer les articles 298-362 et 363 du CPP relatifs à la célérité dans le traitement des dossiers et à leur non-report sans motifs valable.

159.Dans l’organisation pénitentiaire du Maroc, le traitement des personnes privées de leur liberté est soumis au même régime, sans distinction entre nationaux et étrangers, travailleurs migrants ou autres. C’est ainsi que l’article 51 de la loi n°23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires prévoit que « les détenus ne doivent subir aucune discrimination fondée sur des considérations tenant à la race, à la couleur, au sexe, à la nationalité, à la langue, à la religion, à l’opinion ou au rang social ».

160.La Section II de la même loi intitulée « Des correspondances » consacre et organise le droit de correspondre. Les détenus ont le droit d’envoyer et de recevoir des lettres (article 89). Les détenus soumis à la détention préventive peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve d’instructions contraires données par le magistrat saisi du dossier de l’instruction (article 91). Les droits de visite sont reconnus et organisés par les articles 75 à 88 de la même loi.

161.À cet effet, l’article 75 dispose que « les détenus ont le droit de recevoir les membres de leur famille et leurs tuteurs. Les visites sont organisées par le directeur de l’établissement, sauf si les détenus font l’objet d’une mise à l’isolement ordonnée par le magistrat chargé de l’instruction. Toute autre personne peut être autorisée à rendre visite à un détenu, dans la mesure où cela ne nuit pas à la sécurité et au bon ordre de l’établissement, et apparaît favorable au traitement du détenu… ».

162.Le travailleur migrant ou un membre de sa famille, détenu à quelque titre que ce soit, peut donc recevoir la visite de sa famille. Il a aussi le droit à la visite d’autres personnes (avocat, tuteur. etc.).

163.L’article 85 de cette loi prévoit que les agents de la représentation diplomatique ou consulaire peuvent visiter leurs ressortissants détenus, Ces derniers ont aussi le droit de correspondre avec les représentants consulaires de leurs pays.

164.L’article 108 du décret n° 2.00.485 du 3 novembre 2000 fixant les modalités d’application de la loi n° 23.98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires stipule que « Les détenus appartenant à d’autres confessions bénéficient de la visite de représentants de leur culte autorisés à cet effet par l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, à la demande de l’instance religieuse compétente. Ils peuvent recevoir des ouvrages religieux et les conserver en leur possession ».

165.D’autre part, l’article 82 du Dahir n° 1-99-200 du 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires dispose que les étrangers en instance d’extradition peuvent communiquer avec leurs avocats en vertu d’un permis de visite délivré par le procureur du Roi du lieu où se situe l’établissement pénitentiaire.

Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

166.Concernant la reconnaissance de la personnalité juridique des migrants, les agents diplomatiques et les consuls dressent, conformément aux lois et règlements marocains en la matière, les actes de l’état-civil concernant les Marocains résidant à l’étranger (loi n° 37-99 du 3 octobre 2002 et son décret d’application n° 2-99-665 du 9 octobre 2002 relatif à l’état-civil, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-04-331 du 7 juin 2004).

167.À ce titre, ils sont compétents pour fournir les prestations ci-dessous pour les ressortissants marocains résidant à l’étranger. Pour les ressortissants marocains de passage, certaines prestations spécifiques peuvent également être fournies en la matière telle que la déclaration de naissance ou de décès de non-résidents.

168.En matière d’état-civil, les agents diplomatiques et les consuls peuvent :

Délivrer le livret de famille marocain ;

Recevoir les déclarations de naissance et de décès ;

Inscrire les naissances et les décès sur le livret de famille ;

Transcrire sur les registres de l’état-civil marocain les actes de naissance et de décès établis par l’officier d’état-civil du pays de résidence ;

Inscrire les déclarations d’enfant né de père inconnu ;

Consigner des mentions du mariage et la dissolution du mariage en marge de l’acte de naissance de chacun des époux nés dans la circonscription consulaire, ainsi que la Kafala, etc. ;

Délivrer les copies des actes d’état-civil.

169.Ils peuvent également établir, sur demande, différentes attestations administratives relatives à l’état-civil :

Attestation de nationalité ;

Attestation administrative pour le mariage/attestation administrative relative aux fiancés ;

Attestation de célibat  ;

Attestation de mariage  ;

Attestation de non-remariage ;

Attestation de divorce ;

Certificat de coutume ; 

-Certificat de vie individuelle, de vie collective, et fiche familiale d’état-civil ; http ://www.maec.gov.ma/fr/guide_consulaire/Etat civil.htm - AttestationDindividualité

Attestation d’individualité ;

En matière de procédure, les services consulaires chargés de l’état-civil peuvent notamment : recevoir les demandes d’attestation de concordance ;

Délivrer l’autorisation du transfert d’une dépouille mortelle au Maroc.

170.Les Marocains établis à l’étranger ont la faculté de se faire immatriculer au poste diplomatique ou consulaire dans la circonscription où ils ont fixé leur résidence habituelle.

171.L’immatriculation doit précéder toutes les autres prestations consulaires. Elle facilite l’accomplissement des formalités administratives, la réception d’informations du poste consulaire et l’accès à certaines procédures. Ainsi, elle est indispensable pour la délivrance ou le renouvellement d’une carte nationale d’identité électronique (CNIE) ou du passeport biométrique, etc.

172.L’immatriculation consulaire donne lieu à l’établissement, au nom des personnes qui en font la demande, d’une fiche individuelle dite « fiche d’immatriculation », sur laquelle sont consignés, après justification, les principaux renseignements concernant notamment l’identité, la nationalité, l’état-civil, la situation de famille, la résidence et la profession des intéressés, qui peuvent être complétés par d’autres indications utiles comme le numéro de sécurité sociale, du contrat d’assurance-vie ou de transport de dépouille, etc.

173.Lorsqu’elle concerne les membres d’une même famille, l’immatriculation revêt un caractère collectif à l’égard des parents et des enfants âgés de moins de 16 ans. La fiche est alors établie, suivant les cas, soit au nom du père, soit au nom de la mère, soit au nom de l’aîné des enfants âgé de 16 ans révolus ; y figurent, à titre d’immatriculés subsidiaires, les autres membres de la famille, à condition qu’ils remplissent personnellement les conditions pour être immatriculés.

174.Tout enfant porté sur une fiche familiale fait l’objet d’une fiche individuelle lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans et s’il continue à remplir personnellement les conditions pour être immatriculé.

175.Il est délivré aux personnes immatriculées une carte d’immatriculation consulaire portant indication de l’identité, de la nationalité, de la résidence et de la profession. L’immatriculation est immédiate et la carte d’immatriculation consulaire est remise le jour du dépôt du dossier complet. Toute modification importante de la situation personnelle ou de la situation familiale d’un immatriculé doit être signalée et portée sur la fiche d’immatriculation.

176.II y a radiation d’office de l’immatriculation lorsque l’intéressé perd la nationalité marocaine ou lorsqu’il cesse de résider dans la circonscription.

177.S’il change de résidence dans une autre circonscription consulaire, il peut demander auprès du poste consulaire dont relève son nouveau lieu de résidence le transfert de son dossier.

7.Articles 16 (par. 5 à 9), 18 et 19 : Droit aux garanties de procédures

178.La Constitution marocaine prévoit, dans son article 6, que « la loi est l’expression suprême de la volonté de la nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s’y soumettre ».

179.L’article 23 de la Constitution dispose que « nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et formes prévues par la loi ». Il consacre la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable.

180.L’État marocain garantit la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille contre la violence, les dommages corporels, les menaces et intimidations. Toute affaire concernant des menaces, agressions, vols ou autres contre les travailleurs migrants fait l’objet d’une instruction par le ministère public.

181.Le Code pénal dispose que nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées.

182.En outre, nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction. Et nul ne peut être condamné pour un fait qui, par l’effet d’une loi postérieure à sa commission, ne constitue plus une infraction ; si une condamnation a été prononcée, il est mis fin à l’exécution des peines tant principales qu’accessoires (articles 4 et 5).

183.Selon l’article 179 du CPP, l’inculpé peut demander sa mise en liberté provisoire à tout moment de la procédure et le juge d’instruction doit statuer dans les cinq jours, faute de quoi l’inculpé a la faculté de saisir directement la chambre d’accusation, qui se prononce alors dans les quinze jours. La partie civile n’est admise qu’à présenter ses observations au juge d’instruction.

184.La vérification de l’identité des travailleurs migrants et des membres de leur famille se fait par la police, dans le respect de la loi.

185.Tout étranger ayant fait l’objet d’une arrestation est informé, dans la langue qu’il comprend, des raisons de son arrestation, et peut aussi parler avec l’autorité habilitée à le faire.

186.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille, arrêtés ou détenus du chef d’une infraction pénale, sont traduits devant le procureur du Roi et sont jugés dans les plus courts délais, conformément à la procédure prévue par la loi. Leur détention, en attendant d’être jugés, n’est pas de règle. Ils ne sont détenus au-delà de 48 heures que dans le cas où les motifs relèvent du droit pénal. Leur comparution à tous les actes de la procédure (instruction, audience, exécution de jugement et autres) est garantie par la loi 02-03.

187.En cas d’arrestation ou d’emprisonnement d’un étranger, les autorités consulaires ou diplomatiques de l’État d’origine ou l’État qui représente ses intérêts sont informées, dans les 48 heures qui suivent, de son arrestation.

188.Le Procureur fait comparaître le prévenu. Si ce dernier parle une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligible pour les juges, les parties ou les témoins, ou s’il est nécessaire de traduire une pièce versée aux débats, le Procureur nomme d’office, sous peine de nullité, un interprète (articles 21, 47, 73, 74 et 147 du Code de procédure pénale).

189.Tout étranger arrêté ou détenu a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue, sans délai, sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Les étrangers bénéficient gratuitement, en cas de besoin, de l’assistance d’un interprète s’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue utilisée et ce, uniquement dans le cas où les motifs sont d’un certain degré de gravité.

190.Tout étranger victime d’une détention illégale a droit à la réparation suivant une procédure bien définie.

Dispositions concernant la garde à vue

191.Les règles prévues par le CPP en matière de la garde à vue sont observées rigoureusement, tant à l’égard des nationaux que des étrangers. Ce Code réglemente le régime de la « garde à vue » et prévoit trois cas dans lesquels elle peut être exercée, dans d’étroites limites :

(i)Dans le cas de crime ou délit flagrant, l’officier de police judiciaire qui instruit l’affaire peut garder à vue la personne suspecte pendant quarante-huit heures. Si des indices graves et concordants sont relevés contre cette personne, il peut la garder à sa disposition pendant trois jours au maximum sur autorisation écrite du procureur (article 66).

Lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, le délai de la garde à vue est de quatre-vingt-seize heures renouvelable une fois, avec la possibilité de le renouveler deux fois s’il s’agit d’un crime terroriste.

L’officier de police judiciaire est tenu de mentionner sur son carnet de déclarations et sur son procès-verbal le jour et l’heure où la personne a été appréhendée, ainsi que le jour et l’heure où il la libère ou la présente au procureur (article 66, alinéas 11, 12, 13, 14 et 15 du CPP).

La même mention doit figurer sur un registre spécial contrôlé par l’autorité judiciaire, tenu dans tout local de police ou de gendarmerie (article 67, alinéa 1).

(ii)Au cours de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire ne peut retenir plus de 48 heures une personne suspecte. À l’expiration de ce délai, il doit conduire cette personne devant le procureur, qui ne peut prolonger la garde - par autorisation écrite - que de vingt-quatre heures (article 80).

Les formalités de traduction prévues précédemment doivent obligatoirement être respectées.

(iii)Au cours de l’exécution d’une commission rogatoire, lorsque l’officier de police judiciaire exécute une commission rogatoire du juge d’instruction et se trouve dans l’obligation de retenir une personne à sa disposition, il doit la conduire dans les vingt-quatre heures devant le juge d’instruction.

Le juge d’instruction peut autoriser la prolongation de la garde à vue pour une durée de quarante-huit heures (article 192).

Devoir d’informer les autorités diplomatiques ou consulaires

192.Les dispositions de l’article 16, paragraphe 7, concernant le devoir d’informer les autorités diplomatiques ou consulaires trouvent leur fondement dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

193.Le Maroc a adhéré à la Convention de Vienne sur les relations consulaires le 23 février 1977 et elle est entrée en vigueur le 25 mars 1977. L’article 36 de cette Convention prévoit des mécanismes facilitant la communication des fonctionnaires consulaires avec les ressortissants de l’État d’envoi.

194.Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l’État d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants de l’État d’envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d’eux.

195.Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’État d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits. Ce droit est consacré par la Constitution (article 23, alinéa 3).

196.Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’État d’envoi, qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’État d’envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément.

Droit de recours devant un tribunal

197.L’article 23 de la loi 02-03 dispose que l’étranger ou tout travailleur migrant ou l’un des membres de sa famille, qui fait l’objet d’une décision de reconduite à la frontière, peut, dans les 48 heures suivant la notification, demander l’annulation de cette décision au président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés.

198.L’article 23 prévoit également que le président ou son délégué statue dans un délai de 4 jours francs à compter de la saisine. Il peut se transporter au siège de l’instance judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l’étranger, si celui-ci est retenu en application de l’article 34 de la même loi.

199.L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou à son délégué le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise (article 23)

200.L’audience est publique. Elle se déroule en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas à l’audience (article 23).

201.L’étranger est assisté de son avocat s’il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué la désignation d’office d’un avocat (article 23).

Droit à la réparation

202.Le droit à la réparation des travailleurs migrants et des membres de leur famille victimes d’arrestation ou de détention illégale (article 16, alinéa 9, de la Convention) est garanti par la Constitution et par le CPP.

203.L’article 122 de la Constitution dispose que « les dommages causés par une erreur judiciaire ouvrent droit à une réparation à la charge de l’État. »

204.L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement subi un dommage corporel, matériel ou moral, directement causé par l’infraction. Cette action civile peut être exercée contre les auteurs, coauteurs ou complices de l’infraction, contre leurs héritiers ou les personnes civilement responsables.

205.L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique devant la juridiction répressive saisie de cette dernière. Cette juridiction est compétente quelle que soit la personne physique ou la personne morale de droit civil ou de droit public responsable du dommage. L’action civile peut être exercée séparément de l’action publique devant la juridiction civile compétente (articles 7 à 10 du CPP).

206.L’article 565 prévoit que la révision n’est ouverte que pour la réparation d’une erreur de fait commise au détriment d’une personne condamnée pour un crime ou un délit. Elle n’est recevable qu’à défaut de toute autre voie de recours et dans les cas et conditions ci-après.

207.Cette révision peut être demandée, selon l’article 566, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée :

a)Lorsqu’après une condamnation pour homicide, sont produits des pièces ou éléments de preuves dont résultent des présomptions ou indices suffisants de l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;

b)Lorsqu’après une condamnation, une nouvelle décision condamne pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction établit la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre des condamnés ;

c)Lorsqu’un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu, le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;

d)Lorsqu’après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées qui sont de nature à établir l’innocence du condamné.

208.L’article 573 du CPP prévoit que la décision qui reconnaît l’innocence du condamné peut, à la demande de celui-ci, aboutir au versement de dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.

209.Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants. Il n’appartient aux parents d’un degré plus éloigné qu’autant qu’ils justifient d’un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation. La demande est recevable en tout état de la procédure en révision.

210.Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l’État, sauf son recours contre les parties civiles, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils seront payés comme frais de justice criminelle.

Droit à la non-discrimination devant les tribunaux

211.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont les mêmes droits devant les tribunaux que les ressortissants de l’État considéré (article 18, alinéa 1, de la Convention).

212.La Constitution marocaine contient deux chapitres garantissant ce droit, l’un intitulé « Libertés et droits fondamentaux » (articles 19 à 40), l’autre intitulé « Du pouvoir judiciaire » (articles 107 à 128).

213.Les principes contenus dans ces deux chapitres s’appliquent à tous les justiciables, marocains et étrangers, quelle que soit leur nationalité ou leur origine et sur le territoire du Royaume.

214.Ces principes consacrent notamment :

L’égalité devant la loi sans aucune discrimination ;

La garantie des libertés fondamentales et des droits de l’homme ;

La présomption d’innocence et le droit à un procès équitable ;

La légalité des délits et des peines ;

La non-rétroactivité de la loi ;

L’indépendance du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ;

La protection des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des groupes par le pouvoir judiciaire, ainsi que de l’application de la loi ;

La soumission du juge à la loi uniquement ;

Dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d’injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression ;

Le droit de toute personne à l’accès à la justice pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi ;

Dans les cas où la loi le prévoit, la justice est gratuite pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour ester en justice.

215.Selon l’article 23 de la Constitution, « toute personne détenue doit être informée immédiatement, d’une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses droits, dont celui de garder le silence. Elle doit bénéficier, au plus tôt, d’une assistance juridique et de la possibilité de communication avec ses proches, conformément à la loi ».

216.La loi garantit le droit à la défense. Toute personne, citoyen ou migrant ayant commis une infraction a le droit de se faire assister d’un avocat. Au besoin, les avocats peuvent être désignés par le tribunal dans le cadre d’assistance judiciaire. Le CPP affirme les droits de la défense à tous les stades du procès pénal.

217.Le Code pénal et le CPP appliquent ces principes à toutes les phases de la procédure à travers laquelle est poursuivie une personne, de nationalité marocaine ou migrante, pour avoir commis une infraction à la loi pénale (enquête préliminaire, information judiciaire, jugement, exercice des voies de recours de l’opposition, de l’appel et du pourvoi en cassation, procédure spécifique en cas d’erreur judiciaire, etc..).

Non-rétroactivité de la loi pénale

218.Pour ce qui est des dispositions de l’article 19 de la Convention, les éléments de réponses se basent sur la Constitution et le Code pénal.

219.Aux termes des articles 6, alinéa 2, de la Constitution : « La loi ne peut avoir d’effet rétroactif. » Ce principe est consacré par les articles 3, 4, 5 et 6 du Code pénal comme suit :

Article 3 : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées » ;

Article 4 : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction » ;

Article 5 : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui, par l’effet d’une loi postérieure à sa commission, ne constitue plus une infraction ; si une condamnation a été prononcée, il est mis fin à l’exécution des peines tant principales qu’accessoires » ;

Article 6 : « Lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l’infraction a été commise et le jugement définitif, la loi, dont les dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevoir application».

220.Ces dispositions s’appliquent à toutes les personnes faisant l’objet de poursuites pénales pour avoir commis des infractions sur le territoire du Maroc.

8.Article 20 : Interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de le priver de son autorisation de résidence ou de son permis de travail et de l’expulser pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle

221.En plus des garanties constitutionnelles disposant que « nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi » (article 23, alinéa 1), l’article 19 de la loi 02-03 invoque, pour le retrait du titre de séjour au Maroc, deux causes possibles :

L’étranger ne fournit pas les documents et justificatifs prévus par voie réglementaire ;

Le détenteur du titre de séjour fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’une décision judicaire d’interdiction du territoire.

222.L’article 20 de cette même loi dispose que l’étranger, dont la demande d’obtention ou de renouvellement d’un titre de séjour a été refusée ou qui s’est vu retirer ce titre, peut formuler un recours devant le président du tribunal administratif en sa qualité de juge des référés dans le délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de la décision du refus ou du retrait.

223.En dehors des manquements graves ou caractérisés (entrée illégale, menace à l’ordre ou à la sécurité publics, expulsion et interdiction du territoire, etc.) à la réglementation en vigueur dans le domaine du séjour des étrangers au Maroc, il ne peut y avoir de restrictions à l’autorisation de séjour pour les étrangers régulièrement établis au pays.

224.Conformément aux dispositions de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la loi et la justice marocaines interdisent d’emprisonner toute personne dans le cas de son incapacité à exécuter une obligation contractuelle.

225.Parmi les jurisprudences émises en ce sens, on peut citer la décision de la Cour suprême no 3515 du 26 février 2001 dans le dossier civil 2051-1/3/99, qui a inclus, parmi ses motifs, que «la ratification par le Maroc du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signifie qu’il est obligé de mettre et exécuter ses dispositions sur le sol national, puisque il exprime sa propre volonté ». Ainsi, il a statué pour l’annulation de la décision de l’appel qui avait décidé l’application de la contrainte physique pour recouvrer un crédit ayant pour origine un contrat de location.

9.Articles 21, 22 et 23 : Protection contre la confiscation et/ou la destruction de pièces d’identité et autres documents ; protection contre l’expulsion collective ; droit de recours à la protection consulaire ou diplomatique

Protection contre la confiscation et/ou la destruction de pièces d’identité et autres documents

226.Le législateur marocain prévoit des peines pour tout retrait ou confiscation de documents personnels, hors le cadre prévu par la loi, et en cas de doute quant à leur validité. Dans ce cas, les documents font l’objet d’une expertise technique pour s’assurer de leur validité.

227.L’étranger qui entre légalement au Maroc bénéficie de la protection nécessaire sauf s’il se trouve en violation des dispositions du Dahir n° 1-03-196 du 11 novembre 2003 portant promulgation de la loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières .

228.La Constitution prévoit que les perquisitions ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi (article 24).

229.Conformément aux principes de la Convention internationale sur la protection des droits des tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et comme déjà cité, l’article 19 de la loi 02-03 stipule que le titre de séjour ne peut être retiré que si l’étranger ne fournit pas les documents et justifications prévus par voie réglementaire, ou si le détenteur du titre fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire marocain. Mais l’étranger qui s’est vu retirer ce titre peut formuler un recours devant le président du tribunal administratif en sa qualité de juge des référés dans le délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de la décision du refus ou du retrait (article 20).

230.Le CPP a, d’autre part, soumis la confiscation des pièces d’identité ou autres documents à une procédure très rigoureuse. Dans ce cadre, il a exigé que les enquêteurs soient magistrats ou officiers de la police judiciaire, qu’ils se conforment scrupuleusement aux conditions strictes de la perquisition et, partant, de la confiscation des documents et autres pièces à conviction (articles 99 à 107).

231.L’article 592 du Code pénal prévoit et réprime d’une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans quiconque, volontairement, brûle ou détruit, d’une manière quelconque des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique (documents d’identité, documents autorisant l’entrée, le séjour, la résidence ou l’établissement sur le territoire national, permis de travail, passeports), des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge .

Expulsion collective

232.La législation marocaine, notamment la loi 02.03, ne mentionne dans aucun de ses articles l’expulsion collective. Le législateur marocain a utilisé le singulier lors de le la rédaction des dispositions des articles de cette loi concernant l’expulsion (voir les éléments de réponse relatifs à l’article 56 de la Convention).

233.Selon ces dispositions, la mesure d’expulsion ne peut être une mesure collective.

Droit de recours à la protection consulaire ou diplomatique

234.Concernant le droit de recours à la protection consulaire ou diplomatique, la loi 02‑03 dispose que « tout étranger auquel est opposé un refus d’entrée a le droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, le consulat de son pays ou l’avocat de son choix ».

235.D’autre part, l’étranger ou le travailleur migrant ou un membre de sa famille, objet d’une décision de reconduite à la frontière, est immédiatement mis en mesure d’avertir un avocat, le consulat de son pays ou une personne de son choix (alinéa 4 de l’article 24 de la loi 02-03).

236.Le MAEC assure la protection et la défense des intérêts des MRE dans le cadre des conventions conclues avec les pays d’accueil, ainsi qu’à travers les actions déployées par ses représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger. À cet effet, le Ministère procède à :

L’actualisation des conventions bilatérales dans les domaines de la sécurité sociale, de la coopération judiciaire et de l’enseignement de la langue arabe et la culture d’origine ;

La conclusion de nouveaux accords en matière de main-d’œuvre, de migration et des enfants non accompagnés ;

Le suivi de la mise en œuvre des conventions bilatérales dans les domaines social, consulaire et judiciaire dans le cadre de commissions mixtes ;

La mise en place de sous-commissions chargées des questions consulaires et sociales avec certains pays arabes (Libye, Tunisie, Algérie, Koweït, Arabie saoudite, Oman) ;

La mise en place d’une commission mixte maroco-néerlandaise chargée de l’intégration de la communauté marocaine résidant aux Pays-Bas ;

La mise en place d’un groupe mixte permanent maroco-espagnol, avec deux sous-comités, l’un sur les mineurs non accompagnés et l’autre sur l’intégration.

10.Articles 25, 27 et 28 : Principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération et d’autres conditions de travail et d’emploi ; sécurité sociale ; droit de recevoir des soins médicaux d’urgence

237.Les dispositions spécifiques à l’emploi des travailleurs étrangers sont prévues au niveau du chapitre V de la loi n° 65-99 formant le Code du travail, qui assujettit le recrutement d’un salarié étranger à l’obtention d’une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail (article 516) sous peine de sanctions (article 521).

238.Le contrat de travail doit, par ailleurs, être conforme au modèle fixé par cette même autorité, qui met à la charge de l’employeur les frais de retour du salarié étranger dans son pays ou dans le pays où il réside, en cas de refus de l’octroi de l’autorisation mentionnée ci-dessus. Lorsque l’employeur détient un cautionnement en qualité d’adjudicataire de travaux exécutés pour le compte de l’État ou des collectivités locales, aucun remboursement ne lui est fait s’il ne produit pas une attestation administrative certifiant le paiement des frais de retour des salariés étrangers recrutés hors du Maroc ainsi que les sommes dues à ces salariés.

239.L’article 520 du code du travail prévoit la prise en considération des conventions internationales de nature bilatérale ou multilatérale ratifiées par le Maroc en matière d’emploi des salariés étrangers.

Principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération et d’autres conditions de travail et d’emploi

240.Le droit marocain consacre, à travers le Code du travail et la loi sur la sécurité sociale de 1972 telle que modifiée, le principe de l’égalité de traitement, notamment en matière de rémunération, de conditions d’accès à l’emploi et de conditions de travail.

241.En outre, le préambule dudit Code interdit toute mesure visant à porter atteinte à la stabilité des salariés dans le travail pour l’une des raisons suivantes :

La participation à un conflit collectif ;

L’exercice du droit de négociation collective ;

La grossesse ou la maternité ;

Le remplacement définitif d’un ouvrier victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle avant l’expiration de la durée de sa convalescence.

242.Les dispositions de ce Code sont applicables sur l’ensemble du territoire national sans discrimination entre les salariés fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’appartenance syndicale, l’origine nationale ou sociale.

243.Les droits contenus dans ce texte sont considérés comme un minimum de droits auxquels on ne peut renoncer. Des dispositions plus avantageuses peuvent néanmoins être stipulées dans le cadre du contrat du travail ou des conventions collectives du travail.

244.Dans le domaine du commerce, et conformément au Code marocain du commerce, les étrangers ont le droit d’exercer la profession de commerçant dans les mêmes conditions que les Marocains.

245.Les commerçants étrangers sont assujettis aux mêmes obligations fiscales que les commerçants marocains. Ils ont l’obligation de remettre la déclaration d’identité fiscale au service des impôts du lieu duquel dépend le fonds de commerce sous peine d’être sanctionnés, et doivent verser l’impôt des patentes.

246.Les commerçants étrangers résidant au Maroc sont assujettis, au même titre que les commerçants marocains, à l’impôt sur le revenu (IR).

Droit à la sécurité sociale

247.L’article 31 de la Constitution stipule que « l’État, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir du droit … à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’État ».

248.À cet égard, les travailleurs étrangers exerçant au Maroc sont soumis au régime de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les travailleurs de nationalité marocaine, et ce, conformément aux dispositions du Dahir n° 1.72.184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale et aux dispositions des conventions bilatérales signées entre le Maroc et certains pays.

249.Concernant la sécurité sociale, l’article 24, alinéa 2, du Code du travail, prévoit que l’employeur est tenu de communiquer aux salariés, dont les travailleurs migrants, par écrit lors de l’embauche, les dispositions relatives aux domaines ci-après, ainsi que chaque modification qui leur est apportée :

La convention collective de travail et, le cas échéant, son contenu ;

Le règlement intérieur ;

Les horaires de travail ;

Les modalités d’application du repos hebdomadaire ;

Les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé et de la sécurité, et la prévention des risques liés aux machines ;

Les dates, heure et lieu de paye ;

Le numéro d’immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale ;

L’organisme d’assurance les assurant contre les accidents de travail et les maladies professionnelles.

250.Le régime marocain de protection sociale couvre les salariés du secteur public et ceux du secteur privé. Il assure aux bénéficiaires une protection contre les risques de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de survie, de décès et il sert les allocations familiales et de maternité.

251.L’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est obligatoire pour tous. Les entreprises doivent souscrire une police d’assurances pour le compte de leurs employés auprès d’une société d’assurance.

252.Le Maroc a entrepris des efforts de coopération en matière de sécurité sociale avec les pays étrangers en vue de garantir la protection sociale de leurs ressortissants sur le territoire du pays d’accueil et celui d’origine. Ces efforts se sont concrétisés par la signature de plusieurs conventions multilatérales et bilatérales. Ces conventions ont pour principes fondamentaux : 

L’égalité de traitement entre les ressortissants des deux pays en ce qui concerne les droits et les obligations prévus par leurs régimes de sécurité sociale ;

La conservation des droits acquis et en cours d’acquisition ;

Le regroupement des périodes d’assurances dans les deux pays ouvrant droit aux indemnités ;

Le transfert de prestations sociales au lieu de résidence du bénéficiaire

Prestations garanties

Les prestations garanties par ces conventions sont généralement celles prévues par la Convention no102 de l’Organisation internationale du Travail (OIT), à savoir :

Les prestations familiales ;

Les prestations en espèce d’assurance maladie – maternité ;

Les prestations des soins médicaux ;

La pension d’invalidité ;

La pension de vieillesse ;

Les pensions de survivants ;

L’allocation décès ;

Les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (prestations en espèce, en nature et rentes).

Dispositions concernant le domaine de la santé

253.Outre sa consécration constitutionnelle (article 31 de la Constitution) et conformément aux articles 28 et 43 de la Convention, le système de santé marocain traite les étrangers résidant au Maroc au même titre que les patients marocains. Au Maroc, toute personne, quelle que soit sa nationalité, a le droit de recevoir les soins de santé de base. Elle peut bénéficier sans discrimination aucune des prestations sanitaires liées à l’ensemble des programmes sanitaires disponibles au niveau des services sanitaires publics.

254.En outre, et à l’instar des Marocains, les étrangers bénéficient d’une gratuité totale en ce qui concerne les prestations prises en charge par les programmes nationaux de santé, à savoir :

Le diagnostic et la confirmation de l’infection à VIH ainsi que le suivi immunobiologique (C et CV) ;

Le diagnostic biologique des infections sexuellement transmissibles ;

Le diagnostic biologique du paludisme ;

Le diagnostic biologique de la leishmaniose cutanée et viscérale.

255.Pour des raisons de sécurité sanitaire, l’arrêté du Ministre de la santé n° 2284-05 du 7 novembre 2005 fixant la liste des maladies donnant lieu à exonération de la rémunération des services et prestations rendus par les hôpitaux et services relevant du Ministère de la santé, dispose qu’un certain nombre de maladies donnent lieu à exonération du paiement du tarif des prestations rendues par les hôpitaux et services du Ministère de la santé. Cette exonération bénéficie aux nationaux ainsi qu’aux étrangers.

256.La réglementation nationale régissant la prise en charge médicale des étrangers se fonde sur un certain nombre de textes législatifs et réglementaires.

257.Le Règlement intérieur des hôpitaux dispose que « les malades ou blessés étrangers sont admis dans les mêmes conditions que les ressortissants marocains ».

258.Aussi, le nouveau Règlement intérieur des hôpitaux (l’Arrêté du Ministère de la santé n° 456-11 du 6 juillet 2010 portant Règlement intérieur des hôpitaux, publié au BO n° 5926 du 17 mars 2011) prévoit, dans son article 57, que « les patients ou blessées non marocains sont admis, quel que soit leur statut, dans les mêmes conditions que les nationaux. Les modalités de facturation des prestations qui leur sont prodiguées doivent s’effectuer dans les mêmes conditions, sauf en cas d’existence de conventions de soins entre le Maroc et le pays dont le patient est ressortissant ».

259.L’article unique du Dahir de 1962 relatif à la prise en charge des frais d’hospitalisation des malades indigents étrangers dispose que, seulement « lorsqu’ une convention ou un traité de réciprocité a été conclu avec l’État dont ils sont les ressortissants, les indigents étrangers sont hospitalisés aux frais de l’État marocain ».

260.Pour sa part, le HCR a mis en place un programme d’accès aux soins médicaux pour les réfugiés, qui englobe des consultations médicales, l’octroi de médicaments et l’accompagnement et le suivi dans les hôpitaux.

261.La loi no 65-00 portant code de la couverture médicale de base (CMB) constitue le fondement de la protection sociale en matière de santé au Maroc car elle consacre expressément le droit à la santé pour tous et ne fait pas de distinction entre nationaux et étrangers.

262.La loi no 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc à l’émigration et l’immigration irrégulières prévoit un traitement particulier pour la femme étrangère enceinte, notamment l’impossibilité de son expulsion et son éloignement vers un autre pays. Elle prévoit également le droit à l’assistance d’un médecin au profit de l’étranger en situation irrégulière, pendant le temps nécessaire à son départ ou au maintien dans les zones d’attente des portes et des aéroports.

263.La condition d’examen médical particulier pour accéder au territoire n’existe pas dans le droit marocain.

11.Articles 29, 30 et 31 : Droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité ; accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement ; respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Droits de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité

264.Le Code marocain de la famille dispose, dans son article 54, que les parents doivent à leurs enfants les droits à la protection de leur vie et de leur santé depuis la grossesse jusqu’à l’âge de majorité ; et la préservation de leur identité, notamment en ce qui concerne le nom et le prénom, la nationalité, et l’inscription à l’état-civil. Selon cet article, l’État est responsable de la prise des mesures nécessaires à la protection des enfants, à la garantie et à la préservation de leurs droits, conformément à la loi.

265.La loi n° 37-99 relative à l’état-civil dispose dans son article 3 que tous les Marocains sont obligatoirement soumis au régime d’état-civil. Le même régime s’applique aux étrangers, dont les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en ce qui concerne les naissances et les décès survenant sur le territoire national.

266.D’autre part, les missions diplomatiques et postes consulaires à l’étranger procèdent à la transcription à l’état-civil des enfants des ressortissants marocains, nés de père marocain ou de mère marocaine et de père inconnu, conformément à la loi n° 37-99, relative à l’état-civil et au Décret n° 2-99-665 pris pour l’application de cette loi.

267.Depuis le 2 avril 2007, les représentations marocaines à l’étranger instruisent les demandes de transcription des enfants nés de mère marocaine et de père étranger et ce, en application des nouvelles dispositions du Dahir n°1.58.250 du 6 septembre 1958, portant Code de la nationalité, qui prévoit l’octroi, par la mère, de sa nationalité marocaine à ses enfants nés de père étranger.

268.Le Code de la nationalité établit, dans son article 1er concernant les sources du droit en matière de nationalité, que « les dispositions relatives à la nationalité marocaine sont fixées par la loi et, éventuellement, par les traités ou accords internationaux ratifiés et publiés. Les dispositions des traités ou accords internationaux ratifiés et publiés prévalent sur celles de la loi interne ».

269.La loi marocaine considère comme Marocain tout enfant né d’un père marocain ou d’une mère marocaine selon les dispositions de l’article 6 de la loi n° 62-06 publiée au BO n° 5513 du 2 avril 2007, modifiant et complétant le Dahir n° 1.58.250 du 6 septembre 1958 relatif au Code de la nationalité. Dans ce cadre, il convient de souligner l’importance de la réforme introduite au niveau du Code de la nationalité, en vertu de la loi no 62-06 du 23 mars 2007 relative à l’attribution de la nationalité marocaine par la mère. Cette dernière répond à l’une des revendications principales des associations féminines marocaines depuis de nombreuses années et permet de régler une situation à la source de nombreuses difficultés, aussi bien pour la mère que pour les enfants, au niveau de l’enregistrement des naissances, du séjour, etc.

270.Cette réforme permet d’une part, d’éliminer la discrimination qui existait à l’encontre de la femme au niveau de l’octroi de la nationalité marocaine et, d’autre part, de faire bénéficier de la protection et des droits liés à la citoyenneté marocaine les enfants ayant un père étranger et une mère marocaine.

271.Les nouvelles dispositions en matière d’attribution de la nationalité marocaine sont également appliquées à toutes les personnes nées avant la date de publication de cette loi.

272.Toute personne née d’une mère marocaine et souhaitant régulariser sa situation au regard des nouvelles dispositions du Code de la nationalité doit procéder à la transcription de la naissance sur les registres de l’état-civil marocain.

273.Les formalités d’attribution de la nationalité marocaine par la naissance d’une mère marocaine se font en deux étapes:

La production d’un « certificat de nationalité marocaine »;

La transcription de la naissance sur les registres de l’état-civil.

274.L’article 9 dudit Code prévoit que tout enfant, né au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés postérieurement à la mise en vigueur de cette loi, acquiert la nationalité marocaine si, dans les deux ans précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité, à condition d’avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc.

275.Acquiert la nationalité marocaine, si elle déclare opter pour celle-ci, toute personne née au Maroc de parents étrangers et ayant une résidence habituelle et régulière au Maroc, dont le père est né au Maroc et se rattache à un pays dont la fraction majoritaire de la population a pour langue l’arabe ou pour religion l’islam.

276.Les personnes, nées au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés, âgées de 18 à 20 ans à la date d’entrée en vigueur de cette loi, ont disposé d’un délai d’un an pour demander l’acquisition de la nationalité marocaine.

Droit fondamental d’accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement

277.Le système scolaire marocain est composé de trois cycles, en plus du préscolaire :

Le préscolaire, pour les enfants âgés 4 à 5 ans ;

Le primaire, pour les enfants âgés de 6 ans à 11ans ;

Le secondaire collégial, pour les enfants âgés de 12 ans à 14 ans ;

Le secondaire qualifiant, pour les enfants âgés de 15 ans à 17 ans.

278.Ce système prévoit la possibilité de passer librement les épreuves du Baccalauréat, quel que soit l’âge ou la nationalité du candidat.

279.Deux types d’enseignement sont offerts : l’enseignement public caractérisé par la gratuité, et l’enseignement dit privé.

280.On trouve également des missions étrangères d’enseignement qui dispensent, au Maroc, les programmes d’enseignement d’un certain nombre de pays, en donnant la priorité d’accès à leurs ressortissants et aux ressortissants étrangers. C’est le cas, entre autres, de la mission française (environ 25 000 élèves en 2010, dont la moitié sont Marocains), des écoles espagnoles (environ 4 000 élèves), des écoles américaines (USA), ou saoudiennes.

281.En principe, et conformément à la législation en vigueur dans ce domaine et aux engagements internationaux souscrits par le Maroc (CDE, Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille), les mineurs étrangers ont le droit de s’inscrire dans les établissements d’enseignement public ou privé quel que soit leur statut de migrant (régulier ou irrégulier).

282.Dans la pratique, le droit d’accès à l’éducation ne pose pas problème pour les membres des familles des travailleurs migrants en situation régulière qui disposent généralement des pièces justificatives requises, à savoir : l’acte de naissance, le certificat de résidence, l’attestation de travail des parents et l’attestation de scolarité et certificat d’équivalence, si l’enfant a déjà bénéficié d’un enseignement dans son pays d’origine. Il convient, à ce titre, de souligner que les mêmes documents sont demandés aux Marocains souhaitant accéder à l’éducation.

283.Selon les statistiques de 2004, le taux d’inscription des enfants étrangers résidant au Maroc, dans la catégorie 7-12 ans, a atteint 93,2 % de l’ensemble des enfants étrangers de cette tranche d’âge.

284.Dans l’attente des suites des négociations entre le Ministère de l’éducation nationale et le système des Nations Unies pour trouver des solutions durables à cette question, un accord de principe, donné par les autorités marocaines, permet pour l’instant l’inscription des réfugiés mineurs par le biais des ONG marocaines, comme c’est le cas pour l’accord de partenariat entre le HCR et la Fondation Orient-Occident, qui se charge de l’inscription de tous les enfants réfugiés reconnus sous le mandat du HCR Maroc dans les écoles publiques.

Respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille

285.Depuis les années 1970, le Maroc a mis en place des programmes d’enseignement de la langue et de la culture marocaine au profit des Marocains résidant à l’étranger, en coopération avec les pays d’accueil, et ce dans le but de préserver leur identité culturelle d’origine.

286.Le Gouvernement marocain a élaboré un programme d’urgence pour moderniser l’enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine, destiné aux enfants de la communauté marocaine à l’étranger. Ce programme devrait permettre à cet enseignement de préserver l’attachement des ressortissants marocains au Maroc sans remettre en cause leur intégration dans les pays d’accueil.

287.Dans la même perspective, le Maroc envisage la création, au cours des cinq prochaines années, d’espaces culturels mixtes, afin de permettre une intégration harmonieuse des nouvelles générations en quête d’identité et de faire face aux enjeux communs de lutte contre les préjugés, les stéréotypes et toutes les formes de xénophobie.

288.Ces centres seront réalisés en partenariat avec les autorités des pays d’accueil. Il s’agira d’espaces culturels ouverts sur les sociétés d’accueil et communiquant sur le Maroc.

289.Les villes retenues sont Barcelone, Paris, Bruxelles, Montréal et Tripoli. Il s’agira de lieux d’échanges et de rencontres qui initieront et accueilleront des manifestations culturelles, mais constitueront également des lieux d’apprentissage de la langue arabe.

290.Ce programme englobe d’autres axes tels que la mise en œuvre d’échanges et de séjours culturels au Maroc, au profit des enfants des MRE ; l’appui aux associations actives dans les domaines culturel et éducatif, au profit des MRE ; l’organisation des universités et des écoles d’été en faveur des jeunes et enfants des MRE ; l’aide financière pour assurer la scolarisation des enfants des MRE en situation précaire dans certains pays d’accueil ; la promotion de l’utilisation de nouvelles technologies de l’information pour assurer l’apprentissage de la langue arabe à distance via Internet ; la préparation de programmes d’échanges culturels et sportifs en faveur des enfants et des jeunes MRE ; mais aussi des actions d’accompagnement lors de leur retour au Maroc durant les vacances, notamment les universités d’été, les raids sportifs, les colonies de vacances.

291.D’autre part, la fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, créée en vertu de la loi no 19-89 promulguée par le Dahir du 13 juillet 1990, œuvre pour le maintien et le développement des liens fondamentaux que les Marocains résidant à l’étranger entretiennent avec le Maroc.

292.Son action dans les domaines de l’éducation, des échanges culturels, du sport et de la jeunesse, englobe :

L’enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine aux enfants M.R.E ;

L’organisation de séjours culturels pour une meilleure connaissance du Maroc ;

L’animation religieuse et la contribution à la sauvegarde des valeurs cultuelles.

293.L’enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine bénéficie à environ 60 000 enfants par an en moyenne et mobilise 80 % du budget de la Fondation et plus de 540 enseignants.

294.Afin de s’adapter aux spécificités de chaque pays, cet enseignement se pratique selon trois formules :

L’enseignement « intégré » : Il s’agit d’un programme faisant partie du cursus des établissements scolaires où il est dispensé ;

L’enseignement « différé » : cet enseignement est dispensé en dehors des horaires officiels et des programmes des écoles ;

L’enseignement « parallèle » : cet enseignement est généralement organisé durant les week-ends par les associations.

295.L’organisation des séjours culturels au profit des enfants MRE est une formule adoptée par la Fondation, en remplacement des colonies de vacances qu’elle organisait avant 1998. Ce programme est réservé aux enfants âgés de 9 à 14 ans, choisis sur la base de leurs résultats scolaires et/ou de leur condition sociale. Il a pour objectifs de :

Donner aux enfants des MRE la possibilité de découvrir leur pays d’origine et de s’imprégner de sa culture ;

Consolider l’identité de l’enfant tout en lui permettant de s’ouvrir sur les autres cultures et de vivre en harmonie avec les autres ;

Offrir des espaces permettant à l’enfant de s’exprimer, de s’affirmer et de s’épanouir à travers une série d’activités sportives et culturelles ainsi que des ateliers artistiques ;

Faire participer, à cet effet, des enfants de nationalités étrangères différentes (taux actuel de participation : 5,3 %) ;

Permettre aux bénéficiaires de tirer le meilleur profit de leurs vacances.

296.Afin de permettre aux membres de la communauté marocaine musulmane qui le souhaitent de bénéficier d’un accompagnement spirituel de qualité et basé sur le principe de proximité, il peut être institué, au niveau de chaque État européen, conformément à la législation en vigueur dans les pays d’accueil, une section locale relevant du Conseil marocain des Ouléma pour l’Europe (article 8 du Dahir n° 1-08-17 du 20 octobre 2008 portant organisation du Conseil marocain des Oulémas pour l’Europe).

297.Pour sa part, le Ministère des Habous et des affaires islamiques déploie des efforts considérables pour faciliter aux MRE qui le souhaitent leurs pratiques culturelles et religieuses, et ce, en garantissant des lieux de culte dans les pays d’accueil à travers la contribution à la construction et la réparation des mosquées dans ces pays.

298.En principe, le respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille est assuré au Maroc, et rien ne les prive de leur droit de se prévaloir de leur identité culturelle ou de maintenir leurs liens culturels avec leur pays d’origine, dans le respect de l’ordre public de l’État d’accueil.

299.Le respect de l’identité culturelle des migrants installés au Maroc est assuré par les accords bilatéraux de coopération culturelle qui prévoient l’organisation de semaines culturelles comprenant des expositions, des conférences et des projections de films, qui participent au maintien de liens culturels avec les pays d’origine.

300.Concernant l’accès et la participation à la vie culturelle, les migrants installés régulièrement au Maroc peuvent jouir des mêmes droits que les nationaux.

301.Dans ce cadre, des associations étrangères visent, à travers leurs activités majoritairement culturelles et sportives, la création d’un cadre propice à l’épanouissement et à l’intégration de tous leurs membres étrangers au sein de la société marocaine, et à la valorisation des cultures des différentes nationalités présentes au Maroc.

12.Articles 32 et 33 : Droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains, leurs économies et leurs effets personnels dans l’État d’origine ; droit d’être informé des droits que leur confère la Convention et diffusion d’informations

Droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains, leurs économies et leurs effets personnels dans l’État d’origine

302.À l’expiration de leur séjour au Maroc, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de transférer leurs gains, leurs économies et leurs effets personnels et ce, conformément à la législation marocaine.

303.Au même titre que les étrangers résidents et non-résidents, les MRE bénéficient, dans le cadre de la réglementation des changes, d’un régime libéral qui leur garantit l’entière liberté pour la réalisation de leurs opérations en devises. Ce régime couvre pratiquement tous les domaines qui les intéressent, notamment :

L’importation et l’exportation de devises ;

L’ouverture de comptes en dirhams convertibles ou de comptes en devises ;

La garantie de transfert au titre des investissements en devises qu’ils réalisent au Maroc ;

L’acquisition de biens immeubles situés au Maroc et appartenant à des étrangers et le règlement en devises de la valeur correspondante à l’étranger.

304.Voir également les éléments de réponse relatifs aux articles 46, 47 et 48 de la Convention.

Droit d’être informé des droits que leur confère la Convention et diffusion d’informations

305.Voir les développements des paragraphes 49 à 51 du présent rapport.

C.Quatrième partie de la Convention : Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière

1.Article 37 : Droit d’être informé avant le départ des conditions d’admission dans l’État d’emploi et de celles concernant leurs activités rémunérées

306.L’ANAPEC, de par ses missions, fournit des informations aux travailleurs migrants sur les conditions d’admission, de séjour et d’exercice d’activités rémunérées.

307.L’article 512 de ce Code prévoit que les salariés marocains se rendant dans un État étranger pour y occuper un emploi rémunéré doivent être munis d’un contrat de travail visé par les services compétents de l’État d’émigration et par l’autorité gouvernementale marocaine chargée du travail.

308.Ces contrats doivent être conformes aux conventions de main-d’œuvre conclues avec les États ou les organismes employeurs en cas d’existence de telles conventions.

309.Outre le contrat de travail visé à l’article précédent, le salarié marocain doit, pour quitter le territoire national, être pourvu :

D’un certificat médical datant de moins d’un mois ;

De tous documents dont la production est exigée par la réglementation du pays d’accueil (article 513).

310.Le droit à l’information est assuré à travers les services de l’emploi, à l’occasion des formalités d’obtention du contrat de travail. Il est également pris en charge par l’inspection du travail, chargée de contrôler l’application du Code du travail.

311.Les agents de l’inspection du travail sont chargés, en vertu de l’article 532 dudit Code :

D’assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ;

De fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces en conformité avec les dispositions légales ;

De porter à la connaissance de l’autorité gouvernementale chargée du travail les lacunes ou les dépassements de certaines dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

De procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail. Ces tentatives de conciliation sont consignées dans un procès-verbal signé par les parties au conflit et contresigné par l’agent chargé de l’inspection du travail. Ce procès-verbal tient lieu de quitus à concurrence des sommes qui y sont portées.

2.Articles 38 et 39 : Droit de s’absenter temporairement sans que cela affecte l’autorisation de séjour ou de travail ; droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir librement sa résidence

Droit de s’absenter temporairement sans que cela affecte l’autorisation de séjour ou de travail

312.Le Code du travail réglemente aussi bien les absences que le congé et jours de fêtes des salariés marocains et étrangers. En effet, les salariés ont droit aux permissions d’absence en cas d’événements familiaux ou pour passer un examen, chercher un autre emploi, effectuer un stage sportif national ou participer à une compétition internationale ou nationale officielle.

313.Le droit de circuler librement sur le territoire marocain et d’y choisir sa résidence, conformément à l’article 39 de la Convention, est garanti par la Constitution et notamment son article 30 stipulant que «les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et aux citoyens marocains, conformément à la loi ».

314.En outre, l’article 40 de la loi no 02-03 dispose que « l’étranger doit être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité et des services chargés du contrôle, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à séjourner sur le territoire marocain ». L’article 41 de la loi précitée prévoit dans son alinéa 1 que « sous réserve des dispositions de l’article 40, les étrangers séjournent et circulent sur l’ensemble du territoire marocain ».

315.Il ajoute que « lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner au Maroc, sous couvert d’un titre de voyage revêtu d’un visa requis pour les séjours n’excédant pas trois mois, ce visa peut être annulé si l’étranger exerce au Maroc une activité lucrative, sans y avoir été régulièrement autorisé, ou s’il existe des indices concordants permettant de présumer que l’intéressé est venu au Maroc pour s’y établir, ou si son comportement trouble l’ordre public ».

3.Articles 40, 41 et 42 : Droit des travailleurs migrants de former des associations et des syndicats ; droit de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine, de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par cet État ; procédures ou institutions destinées à permettre de tenir compte de leurs besoins et possibilité pour eux de jouir des droits politiques dans l’État d’emploi.

Droit des travailleurs migrants de former des associations et des syndicats

316.L’article 12 de la Constitution stipule que « les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi ».

317.La loi n° 75-00 modifiant et complétant le Dahir n° 1-58-376 du 15 novembre 1958 réglementant le droit d’association prévoit des dispositions concernant aussi bien les associations nationales qu’étrangères.

318.Est considérée comme une association étrangère, en vertu de l’article 21 de la loi précitée, toute association ayant son siège à l’étranger ou dont les dirigeants sont des étrangers, ou dont la moitié de ses membres sont des étrangers, ou qui est effectivement dirigée par des étrangers et dont le siège est au Maroc.

319.Toute association étrangère peut ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer les subventions publiques, les droits d’adhésion et les cotisations de ses membres, l’aide du secteur privé, les aides en provenance d’une partie étrangère ou d’organisation internationales, les biens meubles ou immeubles nécessaires à l’administration de l’association, et ce, après l’expiration du délai de trois mois à partir de la date figurant sur le dernier récépissé (article 25).

320.Les migrants résidant au Maroc ont le droit de constituer des associations. Plusieurs antennes d’ONG étrangères et d’organisations internationales non gouvernementales sont légalement installées au Maroc comme ENDA, Amnesty international, NDI, les fondations allemandes (F. Ebert, F. Naumman, etc.), de même que des associations d’étudiants de pays poursuivant leurs études au Maroc, entre autres.

321.L’exercice du droit syndical est reconnu par la Constitution. Les modalités d’exercice de ce droit sont définies par le livre III du Cde du travail. Ainsi le travailleur migrant peut adhérer à une organisation syndicale au même titre qu’un travailleur marocain et bénéficier des mêmes avantages.

Droit de prendre part aux affaires publiques de l’État d’origine, de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par cet État

322.Dans son article 17, la Constitution dispose que « les Marocains résidant à l’étranger jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d’être électeurs et éligibles. Ils peuvent se porter candidats aux élections au niveau des listes et des circonscriptions électorales locales, régionales et nationales. La loi fixe les critères spécifiques d’éligibilité et d’incompatibilité. Elle détermine de même les conditions et les modalités de l’exercice effectif du droit de vote et de candidature à partir des pays de résidence ».

323.Par ailleurs, l’article 30 de la Constitution stipule que : « Les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains, conformément à la loi. Ceux d’entre eux qui résident au Maroc peuvent participer aux élections locales en vertu de la loi, de l’application de conventions internationales ou de pratiques de réciprocité. Les conditions d’extradition et d’octroi du droit d’asile sont définies par la loi ».

324.Les pouvoirs publics œuvrent à assurer une participation aussi étendue que possible des MRE aux institutions consultatives et de bonne gouvernance créées par la Constitution ou par la loi (article 18 de la Constitution).

325.La loi n° 23-06 modifiant et complétant la loi n° 9-97 formant Code électoral comporte des disposions concernant :

Les Marocains nés hors du Royaume et résidant à l’étranger réglementant :

Leur inscription sur les listes électorales générales (article 4 bis) ;

La présentation de leur candidature dans la commune sur la liste de laquelle ils sont inscrits (article 201, 5ème alinéa ajouté).

Les Marocains résidant à l’étranger, quel que soit leur lieu de naissance ; dispositions relatives à l’établissement des listes électorales à l’étranger (article 137 modifié).

326.La loi élargit les liens des Marocains nés hors du Maroc et résidant à l’étranger avec les communes du Royaume. De ce fait, cette catégorie de migrants peut opter pour l’inscription sur leslistes électorales dans l’une des quatre communes suivantes :

Commune où l’intéressé dispose de biens ou d’une activité professionnelle ou commerciale ;

Commune d’inscription de l’un des parents ou du conjoint ;

Commune où l’un des parents ou le conjoint dispose d’une résidence ;

Commune de naissance du père ou du grand-père de l’intéressé. Cette naissance doit être établie par tous moyens en usage, tels que l’attestation administrative de naissance, l’acte adulaire ou tout autre document administratif.

327.La liste des votants est dressée à partir de la liste des citoyens marocains immatriculés auprès des représentations diplomatiques et postes consulaires marocains à l’étranger (article 137).

328.Cette disposition permet à nos compatriotes à l’étranger, quel que soit leur lieu de naissance, de participer aux consultations électorales et référendaires qui se déroulent en dehors de notre pays.

Procédures ou institutions destinées à permettre de tenir compte de leurs besoins et possibilité pour eux de jouir des droits politiques dans l’État d’emploi.

329.Bien que tous les membres des partis politiques doivent être de nationalité marocaine (article. 5 de la loi n° 36-04 du 14 février 2006 relative aux partis politiques), il convient de signaler que la Constitution reconnaît que « les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains, conformément à la loi » (article 30).

330.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui résident au Maroc peuvent toutefois participer aux élections locales, en vertu du même article de la Constitution, et ce en vertu de la loi, de l’application des conventions internationales ou des pratiques de réciprocité.

331.Les étrangers, dont les travailleurs migrants et les membres de leur famille installés sur le territoire national, peuvent, dans le cadre défini par leur État d’origine, participer aux élections organisées par ce dernier à travers leurs représentations diplomatiques et consulaires agréées au Maroc.

4.Articles 43, 54 et 55 : Principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage et l’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage, ainsi qu’à accéder à un autre emploi

332.Les étrangers résidant légalement au Maroc, dont les travailleurs migrants, bénéficient de l’égalité de traitement avec les citoyens marocains, en ce qui concerne l’accès aux institutions et aux services d’éducation, de formation professionnelle et de reconversion, au logement, aux services sociaux et sanitaires, etc.

333.Concernant l’accès aux institutions et aux services d’éducation, voir les éléments de réponse relatifs aux articles 29,30 et 31 de la Convention.

334.Au même titre que l’éducation, la formation professionnelle est ouverte aux étrangers en situation régulière. Elle est accessible aux étrangers ne résidant pas au Maroc par le biais de l’Agence marocaine pour la coopération internationale (AMCI) qui réserve des quotas bien déterminés, notamment pour les pays africains.

335.Les étrangers résidant au Maroc désireux de bénéficier de la formation professionnelle publique doivent saisir l’AMCI par le biais de leurs représentations diplomatiques.

336.Le système marocain de formation professionnelle publique couvre la totalité du territoire national et offre une multitude de filières. Il est organisé en quatre niveaux de formation :

Le cycle de technicien spécialisé, dont la durée des études est de deux à trois ans, accessible aux bacheliers ;

Le cycle de technicien, d’une durée de deux ans, accessible aux élèves de la 2ème année secondaire (Terminale) ;

Le cycle de qualification d’une durée de deux ans, ouvert aux élèves ayant suivi la 4ème année de l’enseignement fondamental ;

Le cycle de spécialisation d’une durée de un à deux ans, ouvert aux élèves ayant suivi la 6ème année de l’enseignement primaire.

337.Les étrangers accèdent au système de formation professionnelle privée.

338.Il convient de noter la création à Rabat, par la Fondation Orient-Occident en partenariat avec le HCR, d’un centre d’accueil pour les réfugiés, demandeurs d’asile et migrants subsahariens, hommes, femmes et mineurs. Ce centre offre, entre autres, des ateliers de mise à niveau et une formation professionnelle. Plusieurs centaines de personnes ont bénéficié des services de formation et d’insertion professionnelle dans les centres de la Fondation, dont la majorité sont originaires de Côte d’Ivoire (35, 69 %), de République démocratique du Congo (26,27 %), d’Iraq (21,07 %) et de Palestine (3,59 %). Les 14 % restant viennent du Congo Brazzaville, du Liberia et du Cameroun. Un quart des réfugiés sont âgés de moins de 17 ans.

Protection contre le licenciement, prestations de chômage et accès à un autre emploi, et égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée

339.Le droit marocain garantit, en vertu du Code du travail, l’égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée.

340.L’égalité de traitement est également assurée en matière de protection contre le licenciement.

Ainsi, l’article 9 de ce Code dispose que « Est interdite à l’encontre des salariés, toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, la situation conjugale, la religion, l’opinion politique, l’affiliation syndicale, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ayant pour effet de violer ou d’altérer le principe d’égalité des chances ou de traitement sur un pied d’égalité en matière d’emploi ou d’exercice d’une profession, notamment en ce qui concerne l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l’avancement, l’octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement ».

341.En matière d’accès à un autre emploi, le recrutement d’un travailleur migrant par un autre employeur, en cas de la cessation de son activité rémunérée, impose un renouvellement du contrat de travail dans les conditions définies par l’article 516 fixant les modalités d’attribution du contrat de travail.

5.Articles 44 et 50 : Protection de l’unité de la famille du travailleur migrant et regroupement familial, conséquences du décès ou de la dissolution du mariage

Protection de l’unité de la famille du travailleur migrant et regroupement familial

342.La Constitution dispose, dans son article 32, que la famille est fondée sur le lien légal du mariage comme cellule de base de la société. L’État œuvre à garantir par la loi la protection de la famille sur les plans juridique, social et économique, de manière à garantir son unité, sa stabilité et sa préservation. Il assure une égale protection juridique et une égale considération sociale et morale à tous les enfants, abstraction faite de leur situation familiale.

343.Le Maroc considère que l’immigration familiale découle du droit au regroupement familial qui est garanti par les instruments juridiques internationaux (la présente Convention, etc.) et le droit européen (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, directives européennes…).

344.La loi no 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc prévoit des dispositions pour le regroupement familial des étrangers en situation régulière au Maroc (article 17).

345.Cet article prévoit que, sous réserve de la régularité du séjour et de celle de l’entrée sur le territoire marocain, et sauf dérogation, la carte de résidence est délivrée :

a)Au conjoint étranger d’un ressortissant de nationalité marocaine ;

b)À l’enfant étranger d’une mère marocaine, et à l’enfant apatride d’une mère marocaine, qui ne bénéficie pas des dispositions de l’article 7 (1°) du Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958 portant Code de la nationalité marocaine si cet enfant a atteint l’âge de majorité civile, ou s’il est à la charge de sa mère, ainsi qu’aux ascendants étrangers d’un ressortissant marocain et de son conjoint, qui sont à leur charge ;

c)À l’étranger qui est père ou mère d’un enfant résident et né au Maroc, et qui a acquis la nationalité marocaine par le bienfait de la loi, dans les deux ans précédant sa majorité, en application des dispositions de l’article 9 du Dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) précité, à la condition qu’il exerce la représentation légale de l’enfant, le droit de garde ou qu’il subvienne effectivement aux besoins de cet enfant ;

d)Au conjoint et aux enfants mineurs d’un étranger titulaire de la carte de résidence. Toutefois, à leur majorité civile, les enfants peuvent solliciter individuellement une carte de résidence conformément aux conditions requises;

e)À l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du décret du 29 août 1957 fixant les modalités d’application de la Convention relative au statut des réfugiés, ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants mineurs, ou dans l’année qui suit leur majorité civile;

f)À l’étranger qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle au Maroc depuis plus de quinze ans ou depuis qu’il a atteint, au plus, l’âge de dix ans, ou qui justifie qu’il est en situation régulière depuis plus de dix ans.

346.Toutefois, la carte de résidence ne peut être délivrée dans les cas mentionnés ci-dessus, si la présence de l’étranger au Maroc constitue une menace pour l’ordre public.

347.Le décret n°2-09-607 du 1er avril 2010, pris pour l’application de la loi no 02-03, dispose, dans son article 16, que « l’étranger désirant le regroupement familial doit présenter les documents établissant sa relation familiale en cas de mariage ou de filiation parentale ou de filiation paternelle jusqu’à l’âge de la majorité pour les enfants, en cas de prise en charge des parents ou en cas de prise en charge des enfants en ayant des moyens d’existence suffisants ».

348.En vertu du même article, « les titres de séjours délivrés à l’étranger pour le regroupement familial portent la mention " regroupement familial ", à condition qu’il dispose d’un visa d’entrée au Maroc portant la mention " regroupement familial " lorsque sa nationalité est soumise à cette formalité ».

Conséquences du décès ou de la dissolution du mariage

349.La loi marocaine a fait du divorce, en tant que dissolution des liens de mariage, un droit pouvant être exercé par l’époux et par l’épouse, selon les conditions légales propres à chacune des parties et sous contrôle judiciaire. Il s’agit, en effet, de restreindre le droit de répudiation reconnu à l’homme, en lui attachant des normes et conditions visant à prévenir un usage abusif de ce droit.

350.L’article 73 du Code de la famille prévoit que la dissolution du mariage résulte du décès, de la résiliation, du divorce, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol’).

351.Par ailleurs, en cas de décès d’un étranger résidant régulièrement au Maroc, le droit de séjour pour sa famille demeure garanti. À l’expiration de la validité de ses titres de séjour, la famille du défunt pourra déposer une demande de renouvellement qui sera étudiée conformément à la réglementation en la matière.

6.Articles 45 et 53 : Égalité de traitement des membres de la famille d’un travailleur migrant avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne les aspects indiqués et mesures prises pour garantir l’intégration des enfants de travailleurs migrants dans le système scolaire local ; droit des membres de la famille d’un travailleur migrant de choisir librement une activité rémunérée

352.En principe et, conformément à la législation en vigueur dans ce domaine et aux engagements internationaux souscrits par le Maroc, les enfants étrangers ont le droit de s’inscrire dans les établissements de l’enseignement public ou privé quel que soit leur statut de migrant (régulier ou irrégulier).

353.Comme signalé auparavant, dans la pratique, le droit d’accès à l’éducation ne pose pas de problème pour les mineurs migrants en situation régulière qui disposent généralement des pièces justificatives requises aussi bien pour les étrangers que pour les Marocains, à savoir : l’acte de naissance, le certificat de résidence, l’attestation de travail des parents, l’attestation de scolarité et certificat d’équivalence, si l’enfant a déjà bénéficié d’un enseignement dans son pays d’origine.

Droit des membres de la famille d’un travailleur migrant de choisir librement une activité rémunérée

354.Les membres de la famille d’un travailleur migrant peuvent être autorisés à choisir librement une activité salariée, à condition que l’employeur obtienne une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail.

7.Articles 46, 47 et 48 : Exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation en ce qui concerne certains effets personnels ; droit de transférer leurs gains et économies de l’État d’emploi à leur État d’origine ou à tout autre État ; conditions d’imposition et mesures visant à éviter la double imposition

Exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation en ce qui concerne certains effets personnels

355.En vertu des dispositions de l’article 164 du Code des douanes et impôts indirects, sont, notamment, importés en franchise des droits de douane et des autre droits et taxes les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.

356.Dans ce cadre, et conformément aux dispositions des articles 180 à 182 du décret n° 2-77-862 du 9 octobre 1977 pris pour l’application du Code des douanes, les étrangers qui viennent s’établir au Maroc peuvent bénéficier de la franchise des droits et taxes à l’importation de leurs effets et objets en cours d’usage composant leur mobilier personnel, à l’exclusion des moyens de transport (véhicules soumis à procédure d’immatriculation, caravanes, navire de plaisances).

357.L’octroi de cette immunité fiscale est subordonné à la production, à l’appui de la déclaration en détail :

D’un certificat de changement de résidence établi, soit par l’autorité municipale du lieu de départ, soit par le Consul du Maroc du ressort de l’ancienne résidence, ou de tout autre document présenté à la satisfaction de l’administration (contrat de travail, attestation d’inscription consulaire, etc.) ;

D’un inventaire détaillé des objets importés, daté et signé par le demandeur.

358.Aussi et sauf dérogation accordée par le directeur de l’administration, le bénéfice de ce régime est limité aux effets et objets mobiliers importés en une seule fois.

359.Toutefois, lorsque par suite de circonstances particulières, l’expédition du déménagement a lieu en deux envois, chacun d’eux peut bénéficier de la franchise, à condition que les objets qui les composent aient été régulièrement repris à l’inventaire global présenté lors de la première importation.

360.Par ailleurs, pour bénéficier de cette mesure fiscale, le changement de résidence et l’importation du déménagement doivent être simultanés. À titre de tolérance, l’administration admet en franchise des droits et taxes les arrivages de l’espèce réalisés dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date de changement de résidence.

361.De même, il convient de signaler que les autorisations d’enlèvement en franchise douanière, dans les cas d’espèce, sont accordées directement par le responsable du bureau douanier par lequel ces types d’opérations sont réalisés.

362.Pour ce qui est des véhicules automobiles, ils sont admis sous le régime de l’admission temporaire pour une durée de six mois à compter de la date de l’arrivée du bénéficiaire. À l’échéance de cette période, la situation dudit véhicule doit être régularisée par sa réexportation ou sa mise à la consommation, moyennant le paiement des droits et taxes exigibles.

Droit de transférer gains et économies de l’État d’emploi à l’État d’origine ou à tout autre État

363.La circulaire n° 1606 de l’Office des changes en date du 21 septembre 1993 édicte les mesures de convertibilité applicables aux opérations courantes telles que les opérations de commerce extérieur, les frais de transport international, les frais d’assurance et de réassurance, les frais d’assistance technique étrangère, les redevances, les frais de voyage, les revenus d’investissements étrangers, les économies sur revenus des personnes physiques de nationalité étrangère résidant au Maroc, les transferts à caractère social, etc.

364.Le Titre IX de cette circulaire concernant les « économies sur revenus » prévoit que les banques intermédiaires agréées, les services du Trésor et les services postaux peuvent effectuer les transferts au titre des économies sur revenus tels les bénéfices, les salaires, les traitements, les pensions et les honoraires.

365.Peuvent bénéficier du transfert d’une partie de leurs revenus au Maroc les personnes physiques de nationalité étrangère ayant la qualité de résident, y compris les épouses étrangères de Marocains, et relevant de l’une des catégories professionnelles suivantes :

Les salariés du secteur public, y compris ceux relevant des collectivités publiques, offices, établissements publics et services concédés ;

Les salariés du secteur privé bénéficiant d’un contrat de travail dûment approuvé par les services du Ministère chargé de l’emploi ;

Les membres des professions libérales exerçant au Maroc conformément à la législation en vigueur ;

Les industriels, commerçants, exploitants agricoles, artisans, etc. exerçant une activité à titre personnel ;

Les retraités bénéficiant d’une pension payable au Maroc.

366.Le montant transférable des économies sur revenus est calculé sur les bases suivantes :

Pour les salariés, tant du secteur public que du secteur privé, l’assiette à retenir est constituée par leurs salaires, traitements ou émoluments y compris les primes et gratifications et à l’exclusion de toutes indemnités représentatives de frais, desquels devront être déduits tous les prélèvements à caractère fiscal, les cotisations de retraite et de sécurité sociale ainsi que tout autre prélèvement à la charge du salarié ;

Pour les retraités, la base à prendre en considération pour le transfert est constituée par les pensions nettes d’impôt perçues au Maroc ;

Pour les autres catégories énumérées ci-dessus, l’assiette de calcul est constituée du revenu imposable retenu par l’Administration fiscale au titre de l’exercice précédant l’année de transfert diminué des impôts et taxes correspondants.

367.La part transférable est calculée sur les bases ci-dessus indiquées dans la limite d’un taux pouvant aller jusqu’à 50 % des revenus.

368.En ce qui concerne l’exportation des objets mobiliers composant le déménagement desdits travailleurs et de leurs familles, au terme de leur séjour au Maroc, celle-ci est libre et n’est soumise à aucune formalité particulière. Toutefois, au cas où ledit déménagement contient des objets d’art ou d’antiquité, son exportation demeure subordonnée à la production de l’autorisation du département chargé des affaires culturelles. Par ailleurs, il importe de signaler qu’à l’exportation, aucun droit ni taxe n’est exigible.

Conditions d’imposition et mesures visant à éviter la double imposition

369.Le Royaume du Maroc a signé de nombreux accords de non double imposition pour éviter de pénaliser les entreprises et les travailleurs étrangers quel que soit leur statut.

370.Par ailleurs, la législation fiscale marocaine ne fait pas de distinction entre les Marocains et les travailleurs étrangers. Le même régime fiscal leur est applicable. Pour être soumis au régime fiscal marocain, il suffit de posséder un domicile permanent au Maroc ou y avoir une activité professionnelle ou y séjourner plus de 183 jours par an.

8.Articles 51 et 52 : Droit de chercher un autre emploi en cas de cessation de l’activité rémunérée des travailleurs migrants non autorisés à choisir librement une activité rémunérée ; conditions et restrictions imposées aux travailleurs migrants qui peuvent choisir librement une activité rémunérée

371.L’exercice d’une activité salariée est conditionné par l’obtention du visa préalable du contrat type par l’autorité gouvernementale chargée du travail. Le même visa est requis à chaque renouvellement de contrat du travailleur étranger.

372.En cas de renouvellement du contrat de travail d’étranger, l’employeur est tenu de fournir une attestation de déclaration de salaires délivrée par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) justifiant les trois derniers mois de cotisations en faveur du salarié concerné.

373.Après avis favorable, le contrat est visé. La durée du contrat de travail du travailleur étranger doit être conforme aux conditions des lois de l’immigration (exigence d’une adresse de domicile et du titre de séjour).

374.Les entreprises nationales ou filiales de multinationales décidant d’embaucher un employé de nationalité non marocaine en contrat local (contrat régi par le droit du pays d’accueil) sont dans l’obligation de fournir une attestation émanant de l’ANAPEC pour embaucher un salarié non marocain (exception faite des pays ayant une convention d’établissement avec le Maroc).

375.Dans le cas d’un départ définitif du Maroc d’un salarié étranger, ce dernier aura besoin d’un quitus fiscal pour rester en conformité avec la loi marocaine après son départ définitif.

9.Articles 49 et 56 : Autorisation de résidence et autorisation d’exercer une activité rémunérée ; interdiction générale et conditions de l’expulsion.

Autorisation de résidence et autorisation d’exercer une activité rémunérée

376.La loi no 02-03 prévoit, dans son article 41, que les étrangers séjournent et circulent sur l’ensemble du territoire marocain.

377.Il est à noter que les statistiques de la DGSN concernant le séjour des étrangers au Maroc, au 20 février 2012, font état de 79 241 étrangers résidant au Maroc, conformément aux textes réglementant le séjour au Maroc, et appartenant aux différentes catégories socio-professionnelles.

378.La loi no 02-03 prévoit également, à l’alinéa 1 de son article 10, que « la carte d’immatriculation emporte autorisation de séjour pour une durée de un à dix ans au maximum, renouvelable pour la même période, selon les raisons invoquées par l’étranger pour justifier son séjour sur le territoire marocain à l’administration marocaine compétente ».

379.Le même texte précise, à l’alinéa 3 de son article 13, que « la carte d’immatriculation délivrée à l’étranger désirant exercer au Maroc une activité professionnelle soumise à autorisation et qui justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité ».

380.Dans la pratique et sauf dispositions contraires d’un texte d’application ou avis contraire d’autres départements, le régime commun pour la validité des cartes d’immatriculation est d’une année renouvelable pour la même durée, ce qui coïncide parfaitement avec la validité des contrats de travail des étrangers établis au Royaume, auxquels le visa du Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle accorde généralement la validité d’une année. Il faut ajouter que des prérogatives sont prévues pour certaines nationalités en raison des accords bilatéraux ou de l’application du principe de la réciprocité.

381.Par ailleurs, l’article 19 de la même loi dispose que « la délivrance d’un titre de séjour est refusée à l’étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de la présente loi subordonnent la délivrance de titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d’une carte d’immatriculation au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, n’est pas autorisé à exercer celle-ci ».

382.Dans ce cas, le titre de séjour peut être retiré si :

L’étranger ne fournit pas les documents et justifications prévus par voie réglementaire ;

Le détenteur du titre fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire marocain.

383.Il faut noter également que les articles 11 et 12 de la même loi prévoient respectivement que, lorsque la carte d’immatriculation est refusée ou retirée, l’étranger doit quitter le territoire marocain dans le délai de 15 jours, à compter du jour de la notification du refus ou du retrait par l’administration. L’étranger doit quitter le territoire marocain à l’expiration de la durée de validité de sa carte d’immatriculation, à moins qu’il en obtienne le renouvellement ou que lui soit délivrée une carte de résidence.

384.Les articles 14 et 15 de cette loi disposent que la carte d’immatriculation, dont l’octroi peut être subordonné à la production par l’étranger d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois, peut être refusée à tout étranger dont la présence au Maroc constitue une menace pour l’ordre public.

385.En vertu de l’article 20 de la même loi, l’étranger dont la demande d’obtention ou de renouvellement d’un titre de séjour a été refusée ou qui s’est vu retirer ce titre, peut formuler un recours devant le président du tribunal administratif en qualité de juge des référés, dans le délai de 15 jours suivant la date de notification de la décision du refus ou de retrait.

386.Le recours mentionné au premier alinéa de l’article précité n’empêche pas la prise d’une décision de reconduite à la frontière ou d’expulsion conformément aux chapitres III, IV et V du titre premier de la présente loi fixant les motifs qui président aux décisions de la reconduite à la frontière et de l’expulsion, les modalités de leur application, les recours garantis aux étrangers ayant fait l’objet de telles décisions, sous certaines conditions suspensives ou dérogatoires de leur mise en exécution et leurs modalités communes.

387.L’obtention de la carte de résidence requiert une résidence sur le territoire marocain, non interrompue, d’au moins quatre années. Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 02-03, la carte de résidence est délivrée :

Au conjoint étranger d’un ressortissant (ou d’une ressortissante) de nationalité marocaine ;

À l’enfant étranger d’une mère marocaine, et à l’enfant apatride d’une mère marocaine ;

À\A l’étranger qui est père ou mère d’un enfant résident et né au Maroc, et qui a acquis la nationalité marocaine ;

Au conjoint et aux enfants mineurs d’un étranger titulaire de la carte de résidence ;

À l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié, ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants mineurs ;

À l’étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle au Maroc depuis plus de quinze ans ou depuis qu’il a atteint l’âge de dix ans, ou qu’il est en situation régulière depuis plus de dix ans.

388.Les moyens de subsistance, l’activité professionnelle et tous les justificatifs pour étayer la volonté de résidence définitive sur le sol marocain sont pris en compte pour la remise ou le refus de la carte de résidence.

389.La carte de résidence peut être refusée à tout étranger dont la présence sur le territoire marocain constitue une menace pour l’ordre public.

390.Les dispositions des conventions internationales multilatérales ou bilatérales relatives à l’emploi des salariés marocains à l’étranger ou des salariés étrangers au Maroc, publiées conformément à la loi, sont prises en considération.

391.L’étranger désireux d’obtenir la carte d’immatriculation portant la mention « visiteur » doit apporter la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et s’engager à n’exercer aucune activité professionnelle soumise à autorisation.

392.L’étranger désireux d’obtenir la carte d’immatriculation portant la mention « étudiant » doit prouver qu’il poursuit ses études au Maroc et dispose de moyens d’existence suffisants.

393.La carte d’immatriculation délivrée à l’étranger désirant exercer au Maroc une activité professionnelle soumise à autorisation, et qui justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité.

Autorisation d’exercer une activité rémunérée

394.Voir les éléments de réponse fournis en réponse aux articles 25, 27 et 28 de la Convention.

Interdiction générale et conditions d’expulsion

395.L’expulsion ne peut être prononcée par l’administration, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi no 02-03, que si la présence d’un étranger sur le territoire marocain constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des dispositions de l’article 26 de cette loi.

396.La décision d’expulsion est prononcée contre l’étranger par arrêté du Directeur général de la sûreté nationale et notifiée à l’étranger par un officier de police ou de gendarmerie royale tout en lui accordant un délai de grâce pour quitter le territoire (article 28 de la loi no 02-03). Cette décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée ou reportée.

397.La reconduite à la frontière peut être ordonnée par l’administration, par décision motivée, pour des cas bien précis, tels que l’étranger qui s’est maintenu sur le territoire marocain après l’expiration de son visa, qui ne peut justifier de son entrée régulière ; l’étranger ayant fait l’objet d’une condamnation par jugement définitif pour contrefaçon, falsification, établissement sous un faux nom ou à qui la carte d’immatriculation ou la carte de résidence a été refusée ou retirée (article 21 de la loi no 02-03).

398.L’article 26 prévoit les catégories de personnes ne pouvant faire l’objet d’une décision d’expulsion :

L’étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside au Maroc habituellement depuis qu’il a atteint, au plus, l’âge de six ans ;

L’étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside au Maroc habituellement depuis plus de quinze ans ;

L’étranger qui réside régulièrement sur le territoire marocain depuis dix ans, sauf s’il a été étudiant pendant toute cette période ;

L’étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint marocain ;

L’étranger qui est père ou mère d’un enfant résidant au Maroc, qui a acquis la nationalité marocaine par le bienfait de la loi ;

L’étranger résidant régulièrement au Maroc sous couvert de l’un des titres de séjour prévus par la présente loi ou les conventions internationales, qui n’a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis ;

La femme étrangère enceinte ;

L’étranger mineur.

399.L’article 23 de la loi no 02-03 accorde à l’étranger qui fait l’objet d’une décision de reconduite à la frontière le droit de demander l’annulation de cette décision au président du tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés, dans les quarante-huit heures suivant la notification. Il peut demander le concours d’un interprète et la communication du dossier. L’audience est publique et l’intéressé est assisté de son avocat et peut demander, le cas échéant, la désignation d’office d’un avocat.

400.Aucune durée n’est exigée pour l’expulsion, si la condamnation a pour objet une infraction relative à une entreprise en relation avec le terrorisme, aux mœurs ou aux stupéfiants.

401.Lorsque l’expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou pour la sécurité publique, elle peut être prononcée par dérogation à l’article 26 de la loi no 02-03.

402. L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné, aux termes de l’article 29 :

a)À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié lui a été reconnu ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;

b)À destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

c)À destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

403.Aucune femme étrangère enceinte et aucun mineur étranger ne peuvent être éloignés. De même, aucun étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays, s’il établit que sa vie ou sa liberté y est menacée, ou qu’il y est exposé à des traitements inhumains, cruels ou dégradants.

D.Cinquième partie de la Convention : Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille

404.Le Code du travail marocain ne prévoit pas de dispositions particulières applicables à ces catégories de travailleurs migrants et aux membres de leur famille. Ceci dit, il y a lieu de signaler, dans le cadre du développement de programmes de coopération pour la gestion des flux de migration légale, l’expérience du projet MEDA 2 « Appui institutionnel à la circulation des personnes ». Ce projet, qui a pris fin en décembre 2009, a permis, lors de sa mise en œuvre qui a duré quatre ans, des opérations de recrutement de grande envergure, telles que celles des ouvrières agricoles saisonnières pour la province de Huelva en Espagne et des ouvriers agricoles envoyés en Haute Corse.

405.Réalisée par la société Atento à la demande de la Division de placement internationale de l’ANAPEC (en 2009), l’enquête auprès des saisonnières agricoles recrutées en Espagne montre que 96 % d’entre elles ont été satisfaites de l’opportunité de travail offerte et souhaitent réitérer l’opération ; et 68 % ont bénéficié d’un contrat de trois mois, la très grande majorité d’entre elles (88 %) travaillant de 5 à 8 heures par jour. Plus de 67 % ont accompli des heures supplémentaires et, dans 94 % des cas, le logement fourni par l’employeur était satisfaisant. Une proportion de 58 % a bénéficié de soins médicaux.

406. Selon la même source, les ouvriers agricoles envoyés en Haute-Corse s’estiment satisfaits à 95 %. Plus de 92 % considèrent que le logement fourni était satisfaisant ; et 69 % ont reçu des soins médicaux en France. Pour plus de 72 % des saisonniers, le temps de travail était de 8 heures par jour en moyenne, et 43 % ont travaillé en heures supplémentaires.

407.La crise économique mondiale continue d’impacter négativement les marchés internationaux de l’emploi. L’Espagne, qui est le principal client de l’ANAPEC en matière de recrutement de la main-d’œuvre saisonnière agricole, continue de réduire les effectifs des travailleurs pour ne retenir que la moitié des contingents qu’elle a autorisés en 2009, permettant exclusivement le recrutement des répétitrices.

E.Sixième partie de la Convention : Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille

1.Article 65 : Établissement de services appropriés pour s’occuper des questions relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille

408.En vue de répondre aux besoins et aux intérêts de l’importante communauté marocaine établie à l’étranger estimée à plus de trois millions, le Maroc a institué plusieurs institutions chargées de protéger et de promouvoir les droits des travailleurs marocains et des membres de leur famille à l’étranger. Il s’agit notamment du :

409.Ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger (MCMRE) : Au niveau éducatif et culturel, le MCMRE a procédé à la création de plusieurs centres culturels marocains à l’étranger pour un montant de 248 millions de dirhams, à l’organisation d’universités d’été, de colonies de vacances et de séjours culturels pour les jeunes Marocains résidant à l’étranger pour une enveloppe budgétaire de 29 millions de dirhams, l’enseignement de la langue et de la culture marocaine (94 millions de dirhams ont été dépensés dans ce cadre sur trois ans). Au niveau social, le Ministère veille au soutien des groupes vulnérables et au secours des personnes en détresse, à travers le renforcement des services sociaux au sein des consulats du Maroc, la gestion des crises, un plan d’accompagnement des femmes marocaines à l’étranger, un plan d’accompagnement des retraités et des personnes âgées à l’étranger, l’aide sociale aux groupes vulnérables. En outre, plusieurs opérations de rapatriement de Marocains ont été organisées suite aux événements politiques et aux catastrophes naturelles survenus dans plusieurs régions du monde. Plus de 18 800 personnes ont été rapatriées à fin juillet 2011 (Libye : 15 242 ; Côte d’Ivoire : 937 ; Tunisie : 600 ; Égypte : 1 230 ; Yémen : 305 ; Bahreïn : 19 ; Japon : 165 ; Espagne : 100). Au niveau juridique et administratif, un dispositif d’assistance juridique et judiciaire a été mis en place sur 51 postes consulaires et cinq représentations diplomatiques pour l’orientation des Marocains résidant à l’étranger (MRE.), ainsi qu’un Système intégré de gestion des requêtes des Marocains du monde. Ce système vise essentiellement à automatiser les différentes procédures de gestion au niveau du service spécialisé à cet effet, et qui est celui de « gestion des requêtes ». Ce projet ambitionne aussi de gérer et de recevoir tous les types de requêtes afin de mieux orienter les MRE dans leurs démarches préliminaires. Pour leur part, les personnes demandant l’intervention du Service de gestion des requêtes auront toujours l’occasion d’avoir un droit de regard sur l’issue de leurs demandes via le portail du Ministère. Au niveau économique, et afin d’encourager les MRE porteurs de projets et souhaitant investir au Maroc, le Gouvernement a mis en place un fonds pour la promotion des investissements des Marocains du monde, « MDM Invest ». La gestion dudit fonds est confiée la Caisse centrale de garantie (CCG). Ce mécanisme permet aux MRE souhaitant créer un projet d’investissement ou étendre un projet existant de bénéficier d’une subvention qui s’élève à 10 % du coût. Il est à rappeler que d’autres mesures ont été prises au profit des MRE, notamment l’extension de la garantie du fonds « Damane Assakane » en faveur des MRE aux mêmes conditions que les résidents et la réduction du coût des transferts.

410.La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, voir paragraphe 45 ci-dessus.

411.Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), voir paragraphe 45 ci-dessus.

412.Le Ministère des affaires étrangères et de la coopération, Direction des affaires consulaires et sociales (DACS). La DACS a pour mission de :

Connaître et traiter toutes les questions et relations à caractère consulaire et social relatives à l’établissement et à la circulation des ressortissants marocains à l’étranger et des étrangers au Maroc ;

Assurer la protection des citoyens marocains à l’étranger, de leurs intérêts et de leurs biens ;

Veiller au développement des relations extérieures du Maroc dans les domaines consulaire et social ;

Conduire les négociations relatives aux accords concernant l’établissement, la circulation, la protection sociale des Marocains à l’étranger ainsi que les accords de main-d’œuvre les concernant et assurer le suivi de leur application.

413.Dans le cadre du rapprochement de l’administration des administrés, le Maroc a procédé à la création de nouveaux postes consulaires pour leur fournir un service de proximité. Depuis l’année 2002, une douzaine de consulats ou d’antennes consulaires ont été créés dans les pays et les régions où il y a une forte concentration de ressortissants marocains :

Espagne : Séville, Valence, Bilbao, Tarragona et Iles Baléares

Pays Bas : Utrecht

Italie : Palerme et Vérone

France : Toulouse, Orléans et Orly

Libye : Benghazi

Turquie : Istanbul

Emirats arabes unis : Dubaï

En perspective : Venise, Mantes-la-Jolie et Gironne.

414.Aussi, pour répondre aux attentes des travailleurs migrants marocains et des membres de leur famille, les représentations du Maroc à l’étranger organisent des consulats mobiles pour fournir les prestations administratives à proximité des lieux de leur résidence.

415.Pour mieux assurer la défense des intérêts des migrants marocains et des membres de leur famille, le Maroc compte renforcer le réseau des attachés sociaux et des conseillers sociaux en mettant à leur disposition des moyens matériels et humains supplémentaires pour s’acquitter de leur tâche.

416.S’agissant des questions relatives à la migration internationale, le Maroc joue un rôle actif, que ce soit au niveau international ou régional, pour plaider en faveur d’une responsabilité partagée dans la gestion de la migration et l’adoption d’une approche globale et équilibrée dans ce domaine.

Au niveau européen, à travers la mise en place d’un Groupe de travail « Affaires sociales et migration » (GTASM) pour la mise en œuvre des actions prévues par le Plan d’action de voisinage dans le domaine de la migration ;

À travers la participation à de nombreux forums et espaces de dialogue sur la migration (Dialogue 5+5, Initiative de Bern, Commission mondiale sur la Migration, Forum global sur la migration et le développement, Dialogue politique de haut niveau, Conférence euro-africaine sur la migration et le développement, etc.).

417.Le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé, en liaison avec les départements ministériels concernés, de gérer l’immigration des travailleurs étrangers en situation régulière au Maroc et de suivre avec le Ministère des affaires étrangères et de la coopération les questions relatives à la prospection des offres d’emploi à l’étranger et l’application des conventions de main-d’œuvre.

418.L’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) est un établissement public qui a pour mission de contribuer à l’organisation et à la mise en œuvre des programmes de promotion de l’emploi qualifié décidés par les pouvoirs publics. En matière d’émigration, elle est chargée d’instruire les offres d’emploi émanant de l’étranger et de prospecter toutes les opportunités de placement des nationaux à l’étranger.

2.Article 66 : Opérations autorisées en vue du recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre État

419.L’émigration des travailleurs marocains à l’étranger est réglementée par le Chapitre IV «Embauchage des salariés marocains à l’étranger » de la loi n° 65-99 relative au Code du travail qui stipule dans son article 512 que « Les salariés marocains se rendant à un Etat étranger pour y occuper un emploi salarié doivent être munis d’un contrat de travail visé par les services compétents de l’État d’immigration et par l’autorité gouvernementale marocaine chargée du travail ».

420.L’émigration de la main-d’œuvre marocaine s’effectue selon deux modes :

Émigration collective : Dans ce cas, le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle reçoit les offres d’emploi soit directement de l’employeur ou de son représentant, soit de l’Ambassade du pays d’accueil accrédité au Maroc qui les transmet à l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences. Ces offres sont habituellement de la main-d’œuvre marocaine.

Aussi, et en application des conventions de main-d’œuvre conclues entre le Maroc et certains pays [l’Allemagne fédérale (21 mai 1963), la France (1 juin 1963), la Belgique (17 février 1964), les Pays–Bas (14 mai 1969), le Qatar (17 mai 1981), l’Iraq (21 mai 1981), les Émirats arabes unis (22 décembre 1981), la Jordanie (20 avril 1983), la Libye (4 août 1983), l’Espagne (25 juillet 2001) et l’Italie (21 novembre 2005)], les autorités compétentes de ces derniers font connaître au Département de l’emploi leurs besoins en main-d’œuvre marocaine et donnent en même temps des indications générales sur les salaires et les conditions de vie et de travail et les dates probables auxquelles les travailleurs devront rejoindre leur lieu de travail. Par ailleurs, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences désigne, d’un commun accord avec l’employeur, la zone de sélection où la main-d’œuvre demandée est disponible.

Émigration individuelle : Dans ce cas, le travailleur se procure un contrat de travail par ses propres moyens, tel un contact direct avec un employeur à l’étranger ou à travers des agences privées de placement. L’essentiel est que le contrat de travail souscrit en faveur d’un travailleur recruté à titre nominatif doit être revêtu à l’instar des contrats collectifs de l’approbation des autorités compétentes du pays d’accueil. Cette condition étant remplie, le bénéficiaire du contrat de travail obtient sans difficulté le visa du Département de l’emploi ainsi que le visa d’entrée délivré par la représentation diplomatique du pays d’accueil accréditée au Maroc.

421.En vertu des dispositions du Code du travail, l’intermédiation entre l’offre et la demande de l’emploi est assurée, aussi bien par l’ANAPEC que par les agences de recrutement privées ayant la personnalité morale. Ces agences doivent obtenir l’autorisation d’exercer, accordée par l’autorité gouvernementale chargée du travail (article 477 du Code du travail).

3.Article 67 : Mesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État d’origine, leur réinstallation et leur réintégration culturelle.

422.L’opération Transit « Marhaba » (bienvenue) consiste à assurer les meilleures conditions d’accueil des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, pendant la période estivale, à travers la mise en œuvre d’un dispositif opérationnel global et intégré, en termes d’infrastructures d’accueil et d’actions d’assistance et d’orientation. La gestion de ce dispositif national est assurée par une « Commission nationale de transit ».

423.L’effectif des Marocains résidant à l’étranger ayant rejoint le Maroc durant la période estivale 2011 s’est élevé à 2 078 311 personnes entre le 5 juin et le 6 septembre. À la même période de l’année 2009, le flux enregistré était de 1 947 624 personnes (source : Ministère de l’intérieur « DMSF »).

424.À cet effet, le fonctionnement des postes frontières concernés est renforcé, chaque année, par d’importants moyens humains, matériels et techniques.

425.La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mobilisé, en 2011, 2 030 fonctionnaires dans les différentes plates-formes, dont 1 643 aux postes frontières concernés par l’opération Transit.

426.D’autre part, le Ministère chargé de la communauté marocaine résidant à l’étranger a adopté une série de mesures en vue d’accompagner les familles de MRE désirant rentrer au Maroc pour s’y installer définitivement : création d’une cellule centrale chargée d’accueillir et d’accompagner les Marocains rentrant au Maroc pour s’y installer ; création d’un pôle juridique pour accompagner les Marocains du monde dans le domaine juridique et répondre à leurs plaintes administratives et judiciaires ; ce pôle est également chargé de renforcer la coordination institutionnelle ; développement d’un système de permanence administrative ; création d’un guichet central unique de suivi des plaintes ; création d’une cellule d’accueil dédiée à l’investissement ; mise à disposition des migrants de « Dar al mouhajir » (la maison du migrant) à Nador et Beni Mellal pour les guider et les aider à résoudre leurs problèmes ; attribution d’un quota pour les membre de la communauté nécessiteuse leur permettant de bénéficier de logements sociaux ; instauration d’une remise de 85 % des droits de douane sur les voitures de tourisme numérotées à l’étranger pour les retraités.

427.Par ailleurs, et face à la situation d’urgence occasionnée par les événements politiques survenus durant l’année 2011, dans un certain nombre de pays où résident un nombre important de citoyens marocains, à savoir la Tunisie, l’Égypte, la Libye et la Côte d’Ivoire, le Ministère chargé de la communauté marocaine résidant à l’étranger, en collaboration avec les Ministères concernés, a pris diverses mesures d’urgences.

428.Il s’agit notamment du rapatriement de 18 898 Marocains et 200 étrangers, dont 15 298 Marocains rapatriés à la charge de l’État marocain et 3 300 personnes qui sont retournées sur la base de leurs fonds propres. Le nombre de personnes de retour de la Libye, à la date du 30 juin 2011, était estimé à 15 242 personnes, dont 11 942 ont été rapatriées à la charge de l’État marocain et 3 300 personnes sur leurs fonds propres. Le nombre de personnes rapatriées de la Tunisie s’élève à 600 et celles rapatriées de l’Égypte à 1 230.

429.Parmi les mesures entreprises pour répondre aux demandes des rapatriés et en vue de faciliter leur intégration provisoire au Maroc, on relève :

L’octroi de la priorité en matière d’habitat social aux personnes rapatriées, dans le cadre de l’offre disponible. L’établissement public chargé de l’habitat social, Al Omrane, a reçu 4 235 demandes à la date du 20 juin 2011 et a pu, dans un premier temps, répondre à plus de 1 500 demandes dans plusieurs villes du Maroc ;

L’intégration directe, auprès des établissements scolaires publics, des enfants des rapatriés marocains en vue d’assurer la continuité de leur cursus scolaire. Dans ce cadre, des cours de renforcement particuliers ont été dispensés à ces enfants en vue de favoriser leur intégration ;

La gratuité des soins et le suivi médical de 200 personnes rapatriés souffrant de maladies chroniques ;

L’hébergement, auprès des institutions sociales, des rapatriés en situation de précarité ;

La reconnaissance de l’équivalence des permis de conduire avec le permis de conduire marocain.

4.Article 68 : Mesures visant la prévention et l’élimination des mouvements et de l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière

430.Diverses mesures de prévention des mouvements et de l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière ont été développées par les autorités marocaines.

431.Il s’agit notamment de divers programmes d’assistance et d’intégration sociale qui consistent à offrir, sur place, des opportunités aux personnes les plus vulnérables, en tant que victimes potentielles des réseaux de trafic des êtres humains. On peut citer, à cet égard, l’Initiative nationale de développement humain (INDH) lancée en 2005. Cette Initiative constitue le cadre stratégique pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au Maroc. Elle prend en compte les inégalités entre régions, provinces et communes et cible des interventions sur les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. L’Initiative vise la réduction des déficits sociaux, en particulier dans les quartiers urbains pauvres et les communes rurales les plus démunies, et la promotion des activités génératrices de revenus stables et d’emplois.

432.On peut également signaler le développement de programmes de coopération pour la gestion des flux de migration légale. C’est dans cet esprit qu’a été conçu le projet MEDA « Appui institutionnel à la circulation des personnes », dans le cadre du partenariat Euro-méditerranéen, qui vise une immigration régulée, structurée et avantageuse pour l’économie du pays d’accueil, pour le pays d’origine et pour les migrants eux-mêmes.

433.Il s’agit également, de la mise en place d’un programme de retour volontaire des migrants irréguliers, institué dans le cadre de la coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Ainsi, de juillet 2006 à janvier 2009, 22 migrants marocains ont bénéficié de l’assistance au retour volontaire et d’une activité de réinsertion au Maroc.

434.Le programme de retour volontaire concernant les migrants étrangers en situation irrégulière au Maroc est financé dans le cadre du partenariat instauré avec l’OIM. C’est ainsi que 11 213 migrants sont retournés volontairement dans leurs pays d’origine, entre 2004 et fin mai 2012, en parfaite coordination avec les représentations diplomatiques et consulaires des pays concernés.

435.Sur le plan légal, le titre II de la loi 02-03 consacré aux dispositions pénales relatives à l’émigration et l’immigration irrégulières (articles 50 à 56) vise notamment à lutter contre le trafic des êtres humains. Dans ce sens, lorsque l’organisation ou la facilitation de la migration illégale sont commises de manière habituelle ou lorsque ces faits sont imputés aux membres d’associations criminelles formées dans le but de préparer ou de commettre lesdits faits, la peine est la réclusion de quinze à vingt ans, s’il résulte du transport une incapacité permanente des personnes dont l’entrée ou la sortie clandestine du territoire marocain est organisée, et la réclusion perpétuelle, lorsque la mort en résulte.

436.Dans ce même cadre, les autorités marocaines compétentes déploient des efforts considérables pour lutter contre toutes les composantes et ramifications des réseaux criminels qui s’activent dans la migration irrégulière et le trafic des êtres humains.

437.Le bilan statistique de la lutte contre l’immigration irrégulière et les tentatives d’émigration irrégulière de ressortissants étrangers à partir du Maroc, entre les années 2004 et 2011, fait ressortir les données suivantes :

Année

Nombre de migrants interpellés par

la DGSN et la GR

2004

17 252

2005

21 894

2006

9 469

2007

7 830

2008

8 735

2009

7 531

2010

10 223

2011

12 929

438.Réseaux démantelés : Entre les années 2004 et 2011, les services de la DGSN et de la GR ont procédé au démantèlement de 2 702 réseaux qui s’activaient dans la migration clandestine et le trafic des êtres humains. Le tableau suivant illustre l’évolution des actions de lutte contre lesdits réseaux :

Année

Réseaux démantelés

2004

425

2005

484

2006

381

2007

417

2008

220

2009

130

2010

92

2011

108

439.En 2006, une convention de financement d’une enveloppe de 67 millions d’euros a été signée avec l’Union européenne, portant sur un programme d’appui à la stratégie migratoire du Maroc. Cette enveloppe reste bien en-deçà des coûts supportés par le Maroc dans la gestion de la problématique migratoire.

440.Ce programme s’est articulé autour de cinq axes :

Appui à la DMSF ;

Renforcement du cadre juridique ;

Mise à niveau opérationnelle des postes frontières ;

Renforcement des capacités techniques et scientifiques en matière d’enquêtes criminelles ;

Information et sensibilisation des migrants potentiels.

5.Article 69 : Mesures prises pour que la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière sur le territoire de l’État partie ne se prolonge pas et circonstances dont il convient de tenir compte en cas de procédures de régularisation

441.Le partenariat avec les pays d’origine des migrants en situation irrégulière au Maroc porte aussi bien sur des actions de coopération par rapport aux défis posés par la problématique migratoire que sur la régularisation de certaines catégories de migrants. Concrètement, l’intégration se fait au cas par cas à travers la délivrance d’une carte de séjour pour les migrants majeurs ou une carte de circulation pour les migrants mineurs. Elle est facilitée pour les personnes qui disposent déjà d’un travail et/ou justifient d’un enracinement. Les migrants étrangers ne remplissant pas les conditions requises pour se maintenir au Maroc, y compris dans le cadre du droit d’asile, bénéficient du retour volontaire et librement consenti, en coordination avec les missions diplomatiques de leurs pays d’origine et le bureau de l’OIM à Rabat.

6.Article 70 : Mesures prises pour faire en sorte que les conditions de vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation régulière soient conformes aux normes de santé, de sécurité et d’hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine

442.Voir les éléments de réponses données aux articles 26, 27 et 28 du présent rapport.

7.Article 71 : Rapatriement des corps des travailleurs migrants ou des membres de leur famille décédés et questions de dédommagement relatives au décès

443.Les services du MAEC procèdent à l’application rigoureuse des dispositions de la circulaire n° 5 /CIR du 11 mars 1981 qui consiste à accorder l’autorisation de rapatriement du corps au Maroc et ce, dès réception de la demande formulée par la mission diplomatique ou consulaire concernée (ambassades et consulats marocains accrédités à l’étranger).

444.En ce qui concerne l’identification des corps présumés marocains, les missions diplomatiques et consulaires du Maroc, en coopération avec les pays d’accueil, procèdent à l’envoi d’empreintes digitales à la DGSN, qui se charge de la détermination de l’identité du corps présumé d’un ressortissant marocain.

445.Dans des cas difficiles où un corps est à un stade de décomposition, les autorités du pays d’accueil et celles du Maroc procèdent mutuellement à l’identification du corps présumé marocain par prélèvement de l’ADN.

446.Les autorités marocaines encouragent les banques et les sociétés spécialisées dans le rapatriement des corps en leur permettant d’accorder des facilités aux ressortissants marocains pour souscrire à des assurances qui couvrent, en cas de décès, la totalité des frais relatifs à la mise en bière et au rapatriement du corps. Il en est de même en cas d’exhumation et de rapatriement du corps.

447.Pour les personnes démunies, les autorités marocaines assurent la prise en charge totale du rapatriement du corps pour inhumation au Maroc. Le Ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger a pris en charge, durant les quatre dernières années, le rapatriement de 532 corps pour inhumation au Maroc.

448.Par ailleurs, le Maroc veille à l’application des dispositions de la législation nationale ou de tout instrument juridique international relatif au dédommagement et à l’indemnisation des ressortissants marocains décédés à la suite d’accidents de travail, d’accidents de circulation ou autres, et ce, en désignant des avocats agréés pour défendre les intérêts et droits de ces ressortissants auprès des tribunaux compétents.

449.Les autorités marocaines veillent également à l’application des dispositions législatives et conventionnelles ayant trait aux droits revenant aux travailleurs étrangers migrants au Maroc et notamment en ce qui concerne le rapatriement des corps et le dédommagement en cas d’accident de travail ou autres.