Nations Unies

CMW/C/MAR/QPR/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

23 février 2021

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique du Maroc *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a)Les lois relatives à la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et les politiques de migration en rapport avec la Convention ;

b)Les mesures prises par l’État partie pour harmoniser sa législation avec les dispositions de la Convention, en particulier la loi no 02-03 du 11 novembre 2003 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières, comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 10), ainsi que les deux propositions de loi sur la migration et l’asile : le projet de loi no 72.17 sur l’entrée et le séjour des étrangers ainsi que sur la migration, et le projet de loi no 66.17 sur l’asile et les conditions de son octroi ;

c)L’existence et la portée des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays concernant les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en vertu de la Convention. Préciser comment ces accords protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, notamment en ce qui concerne les procédures de détention, de rapatriement ou d’expulsion et de regroupement familial. Fournir des informations sur toute mesure prise pour renforcer la protection des travailleurs migrants marocains à l’étranger, notamment la révision ou la modification de ces accords bilatéraux et multilatéraux.

2.Donner des informations sur toutes les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie a adoptées, y compris la Stratégie nationale d’immigration et d’asile adoptée en 2014, en précisant quels objectifs et cibles spécifiques, assortis de délais et mesurables, ont été fixés pour suivre efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie. Fournir également des informations sur les ressources allouées à leur mise en œuvre et les résultats obtenus.

3.Fournir des informations sur le ministère ou l’organisme public chargé de coordonner, entre les diverses institutions, la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, en précisant les effectifs et ressources dont il dispose ainsi que les activités de contrôle et procédures de suivi mises en place. Fournir également des informations sur le mandat de ce ministère ou organisme public ainsi que sur les ressources qui lui sont allouées pour promouvoir, protéger et réaliser les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en vertu de la Convention.

4.Fournir des informations qualitatives et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, sur les flux migratoires de travail à destination et en provenance de l’État partie, y compris les retours, les autres questions liées à la migration de main-d’œuvre, les enfants non accompagnés et les enfants laissés au pays par des parents migrants. Fournir également des données qualitatives et statistiques ou, si des données précises ne sont pas disponibles, des études ou des estimations, sur les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger, en particulier ceux qui travaillent dans des secteurs moins réglementés tels que les services domestiques. En outre, fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en place un système cohérent et se prêtant à des comparaisons aux fins de la collecte de données sur ces questions, y compris sur les mesures visant à rendre l’information publique. Par ailleurs, informer le Comité des ressources financières et humaines qui seront consacrées à l’opérationnalisation de l’Observatoire africain des migrations, ainsi que des liens de coordination, de coopération et d’échange de données et d’informations qui seront établis entre cet observatoire et l’Observatoire national des migrations.

5.Fournir des informations sur les ressources humaines, techniques et financières mises à la disposition du Conseil national des droits de l’homme et sur les activités de sensibilisation menées par l’État partie auprès du grand public, et des travailleurs migrants en particulier, concernant les services offerts par l’institution, y compris le droit de déposer une plainte directement auprès de celle-ci.

6.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et faire connaître la Convention, ainsi que pour mieux faire connaître et comprendre ses dispositions auprès du grand public, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des employeurs, des enseignants, des agents de santé et des fonctionnaires, y compris le personnel des ambassades et des consulats, les responsables de l’application des lois, la police des frontières et le pouvoir judiciaire, la société civile et les médias (par. 18). Indiquer si les médias font la promotion de la Convention et, dans l’affirmative, comment ils le font et l’impact que cet engagement a sur la situation des travailleurs migrants qui arrivent dans l’État partie ou en partent.

7.Décrire les mesures prises par l’État partie pour promouvoir des programmes de formation sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris les activités de sensibilisation aux questions de genre et aux droits de l’enfant, à l’intention des fonctionnaires fournissant une assistance juridique et consulaire aux Marocains à l’étranger (par. 18). Donner en particulier des renseignements sur la formation se rapportant à la migration et à des questions connexes, comme la discrimination, les abus et l’exploitation au travail, l’arrestation, la détention provisoire, la détention liée à l’immigration, l’emprisonnement, l’expulsion et le rapatriement.

8.Fournir des informations sur la coopération et l’interaction entre l’État partie, les organisations de la société civile et les autres partenaires sociaux travaillant sur les droits des travailleurs migrants dans le cadre de l’application de la Convention (par. 18). Indiquer si les représentants des organisations de la société civile, ainsi que d’autres parties prenantes, participent à la préparation des réponses à la présente liste de points et, dans l’affirmative, selon quelles modalités.

9.Fournir des informations sur l’existence d’agences d’emploi privées dans l’État partie recrutant des travailleurs migrants pour travailler à l’étranger, ainsi que sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, en particulier sur :

a)Les mesures prises pour informer et former les travailleurs migrants sur leurs droits et obligations, ainsi que pour les protéger contre les situations d’emploi abusives ;

b)Le rôle et les responsabilités des agences de recrutement, et leur responsabilité conjointe avec l’employeur à l’étranger pour les réclamations et responsabilités pouvant survenir dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, l’indemnisation pour invalidité, le rapatriement et le décès, y compris le rapatriement des corps des travailleurs migrants décédés ;

c)La question de savoir si les agences de recrutement fournissent aux travailleurs migrants une assurance vie, une assurance invalidité ou une indemnisation pour les accidents du travail et les décès ;

d)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences de placement ;

e)Les plaintes déposées contre les agences de recrutement, les inspections du travail effectuées et les sanctions imposées en cas de non-respect de la loi ;

f)Les mesures prises par l’État partie pour renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle des agences d’emploi privées, et pour éviter les situations où ces agences agissent comme intermédiaires pour les recruteurs étrangers ayant recours à des pratiques abusives.

B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

1.Principes généraux

10.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par les fonctionnaires de l’administration. Fournir des informations et des exemples d’affaires judiciaires et de jugements dans lesquels la Convention a été invoquée directement devant les tribunaux. Donner également des renseignements sur :

a)Les organismes judiciaires et administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, en particulier les travailleurs domestiques migrants (par. 36) ;

b)Le nombre de plaintes examinées par ces organismes au cours des cinq dernières années, la nature de ces plaintes et les décisions prises, en présentant des données ventilées par sexe ;

c)La question de savoir si les intéressés ont reçu ou non une assistance juridique ;

d)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention ;

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits.

11.Fournir des informations sur les restrictions imposées au plein exercice des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille par suite de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), y compris les mesures restrictives prises aux frontières en ce qui concerne leurs entrées et sorties entre les pays d’origine, de transit et de destination. Fournir également des informations sur les mesures prises en ce qui concerne le retour volontaire de ces personnes dans leur pays d’origine dans le contexte de la pandémie. Indiquer les mesures prises pour garantir que la pandémie n’influe pas sur le traitement des demandes d’asile ou les procédures de migration, y compris en ce qui concerne la suspension des procédures. Indiquer également les efforts déployés à l’intention des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour :

a)Les inclure dans les plans nationaux de prévention et d’intervention en cas de pandémie, en particulier pour ce qui est de l’accès à un vaccin ;

b)Assurer leur accès aux services de santé ;

c)Appliquer les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la contagion et maintenir le niveau souhaité de protection de la santé sur leur lieu de travail ;

d)Prévenir les infections dans les centres de détention et fournir des services de soins de santé à ceux qui ont été infectés ;

e)Veiller à ce que les familles soient informées et reçoivent les dépouilles des travailleurs migrants décédés des suites de la maladie ;

f)Protéger leurs droits et atténuer les effets néfastes de la pandémie, compte tenu de la note conjointe d’orientation sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants, publiée par le Comité et le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

12.Préciser si la législation nationale, en particulier la Constitution et le Code du travail, garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune, et si cette législation couvre l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention (art. 1er, par. 1, et art. 7), notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Fournir des informations sur toutes les mesures concrètes et effectives que l’État partie a prises pour garantir la non-discrimination, la protection des droits du travail et l’égalité des sexes dans tout ce qui touche à la politique migratoire, en droit comme en pratique, en particulier pour les travailleurs migrants d’origine subsaharienne (par. 20).

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

13.Donner des informations sur la législation concernant les travailleurs domestiques et son application effective afin de protéger les travailleurs domestiques migrants, y compris ceux en situation irrégulière et en particulier les femmes, de toute forme d’exploitation. Préciser si la loi prévoit (par. 36) :

a)Des inspections du travail pour surveiller les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants ;

b)L’imposition de sanctions et autres pénalités aux employeurs qui exploitent des travailleurs domestiques migrants ou qui les soumettent au travail forcé et leur infligent des sévices, en particulier dans le cadre de l’économie informelle ;

c)L’accès à des mécanismes efficaces pour porter plainte contre les employeurs et obtenir que ceux qui sont responsables de pratiques abusives soient poursuivis et sanctionnés.

14.En outre, fournir des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Articles 16 à 22

15.Préciser si les infractions liées à l’immigration relèvent de la législation pénale dans l’État partie (par. 26). Décrire les garanties d’une procédure régulière, y compris l’accès à un avocat et à un interprète, dans les situations d’enquête, d’arrestation, de détention et d’expulsion de travailleurs migrants et de membres de leur famille pour des infractions liées à l’immigration. Donner des informations sur les lieux de détention des non-ressortissants et les conditions dans lesquelles ils sont détenus, y compris : a) s’ils sont séparés des criminels condamnés ou des personnes détenues dans le cadre de procédures pénales ; et b) si des mesures sont prises pour protéger les femmes détenues, notamment la séparation entre femmes et hommes non apparentés dans les centres de détention. Fournir des informations sur les systèmes de suivi en place garantissant que les observateurs ont accès aux sites où les migrants sont soumis à la privation de liberté.

16.Décrire les mesures prises pour garantir que l’obligation énoncée au paragraphe 7 de l’article 16 de la Convention concernant les contacts avec les autorités consulaires ou diplomatiques de l’État d’origine du travailleur migrant détenu ou des membres de sa famille est appliquée en droit et dans la pratique. Inclure des informations sur les garanties d’une procédure régulière dont bénéficient les enfants non accompagnés faisant l’objet d’une procédure administrative liée à la migration.

17.Compte tenu des informations reçues par le Comité selon lesquelles des migrants en situation irrégulière sont victimes de violences physiques et psychologiques, y compris de violences sexuelles, de violences extrêmes et de violences mettant leur vie en danger de la part de certains services de sécurité et groupes criminels dans l’État partie, fournir des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre les abus et l’exploitation dont sont victimes des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière (par. 28).

18.Compte tenu des informations reçues par le Comité indiquant que l’État partie expulse des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille vers l’Algérie et la Mauritanie, y compris des enfants non accompagnés, en violation du principe de non‑refoulement, fournir des renseignements sur les expulsions ou sur les cas d’expulsion collective ou arbitraire. Donner également des renseignements sur les motifs juridiques pour lesquels des travailleurs migrants peuvent être expulsés de l’État partie. Indiquer les dispositions prises par l’État partie pour garantir que ses procédures de contrôle des migrations respectent les droits des personnes vulnérables, telles que les enfants non accompagnés. Indiquer également si les travailleurs migrants peuvent contester les décisions d’expulsion et si ces recours ont un effet suspensif (par. 32).

19.Fournir des informations sur les mesures de gouvernance aux frontières, en particulier les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile arrivant aux frontières de l’État partie, y compris en ce qui concerne les installations d’accueil, et la manière dont l’État partie traite les demandes de protection pour s’assurer qu’il agit conformément au principe de non‑refoulement (par. 34).

20.Fournir des informations sur les mesures mises en place dans l’État partie pour garantir que, dans les procédures liées à l’immigration, y compris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux en situation irrégulière, bénéficient d’une procédure régulière − assistance juridique et interprétation, si nécessaire − et ont accès à l’information dans une langue qu’ils comprennent. Fournir également des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par une autorité compétente, selon une procédure établie par la loi et conforme à la Convention, et que cette décision puisse être révisée en appel. En outre, fournir des informations à jour, y compris des données statistiques ventilées, sur les travailleurs migrants et leur famille qui sont sans papiers ou en situation irrégulière et qui ont été expulsés ou sont sur le point de l’être.

Article 23

21.Donner des informations détaillées sur les politiques et les pratiques des ambassades, des consulats et des attachés chargés des questions relatives au travail de l’État partie pour ce qui est d’aider et de protéger les Marocains qui travaillent à l’étranger, y compris ceux en situation irrégulière (par. 46).

22.Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille dans l’État partie ont effectivement accès à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine, en particulier en cas de mauvais traitements, d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Indiquer également comment les travailleurs migrants privés de liberté sont informés de ce droit, en particulier en cas d’expulsion.

Articles 25 à 30

23.Indiquer si la législation et la réglementation du travail relatives à la rémunération et aux conditions de travail (par exemple, les horaires de travail, les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, les congés payés, la sécurité, la santé, la résiliation d’un contrat de travail et le salaire minimum) sont pleinement conformes à la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) et à la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111) de l’OIT, et si les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, ont droit aux mêmes conditions de travail que les Marocains.

24.Décrire les conditions d’accès aux soins de santé des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, et le type de soins fournis, en particulier en ce qui concerne les soins médicaux urgents (par. 30) et l’accouchement gratuit des femmes migrantes dans les hôpitaux publics. Fournir des informations sur le Plan stratégique national santé et immigration (2017-2021) et ses résultats. Indiquer les mesures prises pour protéger les détenus migrants pendant la pandémie de COVID-19, y compris les questions de savoir si des personnes ont été libérées à titre de mesure de sauvegarde, si la population des centres de détention a été réduite, et si le pays a temporairement arrêté de placer des personnes en détention pour migrants en raison de préoccupations concernant la propagation de l’infection dans ces installations.

25.Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les enfants de travailleurs migrants aient pleinement accès à l’éducation et soient scolarisés, indépendamment de leur situation migratoire (par. 40) et de leur nationalité. Donner aussi des renseignements sur les mesures visant à garantir que les écoles ne sont pas tenues de déclarer la situation migratoire des enfants aux autorités.

26.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour garantir le droit des enfants de travailleurs migrants marocains à l’étranger, y compris des enfants de travailleurs migrants sans papiers ou en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance, et pour faire en sorte que leur nationalité soit reconnue en droit et dans la pratique. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour que les naissances d’enfants de migrants étrangers soient enregistrées dans l’État partie (par. 38).

4.Quatrième partie de la Convention

Article 40

27.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes directeurs, conformément à l’article 40 de la Convention.

Article 41

28.Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour assurer aux travailleurs migrants marocains et aux membres de leur famille résidant à l’étranger le droit d’exercer leur droit de vote et de prendre part aux affaires publiques, y compris le droit d’être élus à une charge publique dans l’État partie (par. 42).

5.Sixième partie de la Convention

Article 67

29.Fournir des renseignements sur les programmes de coopération mis en place par l’État partie et les États d’emploi concernés, en particulier l’Algérie, aux fins du retour volontaire des travailleurs migrants marocains et des membres de leur famille dans l’État partie lorsqu’ils décident de rentrer chez eux ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi (par. 44). Au sujet des travailleurs migrants en situation régulière, donner des informations sur les programmes de coopération adoptés par l’État partie et les États d’emploi concernés en vue de promouvoir des conditions économiques satisfaisantes pour leur réinstallation et leur réinsertion dans l’État partie.

30.Fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir des conditions qui facilitent l’accueil et la réintégration des travailleurs migrants et des membres de leur famille à leur retour dans l’État partie, y compris les résultats du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration de l’Organisation internationale pour les migrations au Maroc pour les migrants en détresse.

Article 68

31.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale, avec les pays d’origine, de transit et de destination, en matière de prévention et de répression de la traite et du trafic des migrants, en particulier des femmes et des enfants, et sur les ressources humaines, techniques et financières correspondantes que l’État partie y consacre. Donner en particulier des renseignements sur (par. 48) :

a)La loi no 27-14 du 25 août 2016 relative à la lutte contre la traite des êtres humains ;

b)Les données ventilées sur la traite des personnes et sur le nombre de cas de traite signalés, et les dispositions prises pour collecter systématiquement ces données ;

c)Les efforts déployés pour enquêter de manière efficace et impartiale sur tous les actes de traite des personnes, en poursuivre les auteurs et les sanctionner, et le nombre de jugements en rapport avec ce crime, y compris des informations sur le nombre de condamnations, le type de condamnations et les réparations accordées aux victimes ;

d)Les campagnes de prévention, en particulier dans les zones frontalières où les victimes de la traite sont les plus nombreuses, et les ressources humaines, techniques et financières consacrées à leur mise en œuvre.

32.En ce qui a trait à la prévention et à la répression de la traite et du trafic des migrants, fournir également des informations sur :

a)Les ressources humaines et financières allouées à la Commission nationale chargée de la coordination des mesures ayant pour but la lutte et la prévention de la traite des êtres humains ;

b)La création de centres de protection et de programmes pour aider les victimes à reconstruire leur vie, y compris une assistance pour leur rétablissement physique, psychologique et social ;

c)Les formations à la lutte contre la traite dispensées aux agents de la force publique, aux membres de l’appareil judiciaire, aux inspecteurs du travail, aux enseignants ainsi qu’aux travailleurs sociaux, aux prestataires de soins de santé, au personnel des ambassades et des consulats et aux gardes frontière ;

d)Les mesures prises pour protéger les victimes de la traite contre l’arrestation, la détention et la réinstallation forcée ou l’expulsion.

Article 69

33.Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie aient la possibilité de régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 69 de la Convention, en particulier les campagnes de régularisation des migrants au Maroc de 2014 et de 2017.

Section II

34.L’État partie est invité à soumettre (en trois pages maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en ce qui concerne :

a)Les projets de loi ou les lois, et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions (ainsi que leurs mandats) ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, leur champ d’application et leur financement ;

d)Les récentes ratifications d’instruments relatifs aux droits de l’homme et d’autres instruments pertinents, notamment la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) de l’OIT ;

e)Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

35.Fournir, s’il en existe, des statistiques ventilées et des renseignements qualitatifs pour les trois dernières années (sauf indication contraire), concernant :

a)Le volume et la nature des flux migratoires à destination et en provenance de l’État partie, depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants marocains détenus à l’étranger dans les États d’emploi, en indiquant si ces détentions sont relatives à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille ayant été infectés par le SARS-CoV-2, le nombre ayant reçu un vaccin contre la COVID-19, et le nombre étant décédés des suites de la COVID-19, ventilés par sexe, âge et nationalité ;

f)Le montant des fonds envoyés par des Marocains qui travaillent à l’étranger ;

g)Les cas signalés de traite de migrants, les enquêtes, les poursuites et les peines infligées aux auteurs (ventilés par sexe, âge, nationalité et but de la traite) ;

h)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille au Maroc ainsi qu’aux Marocains travaillant à l’étranger ou transitant par des États tiers.

36.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention jugées prioritaires, et préciser si l’État partie envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications adressées par un État à un autre, ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

37.Soumettre un document de base actualisé conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6). Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.