NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/BIH/CO/1/Add.220 juin 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Commentaires du Gouvernement de Bosnie ‑Herzégovine* au sujet des conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/BIH/CO/1)

[6 mai 2007]

Informations et réponses des autorités de Bosnie ‑Herzégovine concernant les conclusions et recommandations du Comité contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

1.À sa 105e séance, tenue le 26 janvier 2006, le Conseil des ministres de Bosnie‑Herzégovine a examiné et adopté une note d’information sur les activités entreprises par les autorités du pays pour présenter et défendre le rapport initial de la Bosnie‑Herzégovine au Comité contre la torture ainsi que sur l’application des recommandations et conclusions du Comité.

2.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie‑Herzégovine a été chargé de coordonner les activités consacrées par les instances compétentes de Bosnie‑Herzégovine à l’élaboration et à la présentation de la note d’information contenant les observations de ces instances quant à la suite donnée aux recommandations et conclusions du Comité.

3.En réponse à la demande formulée par le Comité au paragraphe 24 de ses recommandations et conclusions, les autorités de Bosnie‑Herzégovine étaient tenues de lui fournir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée auxdites recommandations et conclusions.

4.Afin de s’acquitter de cette obligation, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés a adressé en temps voulu aux instances compétentes ainsi qu’aux entités de la Bosnie‑Herzégovine et à certaines organisations non gouvernementales locales une lettre dans laquelle il leur a demandé de lui fournir des renseignements sur certaines questions, ainsi que sur les mesures qu’elles ont prises et les démarches qu’elles ont effectuées pour donner suite aux recommandations et conclusions du Comité. Le texte des recommandations et conclusions du Comité a été transmis à toutes les instances compétentes du pays ainsi qu’à ses entités et au district de Brcko, aux cantons et aux organisations non gouvernementales concernés.

5.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés a reçu une réponse des instances, entités et organisations non gouvernementales suivantes:

a)Cour de Bosnie‑Herzégovine;

b)Agence d’investigation et de protection de l’État (AIPE);

c)Ministère de la justice de Bosnie‑Herzégovine;

d)Ministère de l’intérieur de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine;

e)Ministères de la justice de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et de la Republika Srpska;

f)Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme de Bosnie‑Herzégovine;

g)Centre pour la formation des juges et des procureurs de la Republika Srpska et de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine;

h)Coordonnateur de l’État pour la lutte contre la traite des êtres humains et l’immigration clandestine;

i)Centre pour les victimes de la torture (ONG ayant son siège à Sarajevo).

6.Étant donné que les réponses des instances compétentes de la Bosnie‑Herzégovine et de ses entités ainsi que celles du Centre pour les victimes de la torture ont été élaborées avec beaucoup de compétence et un grand souci du détail et de la précision, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés considère qu’il n’est pas nécessaire d’apporter la moindre modification à leur contenu. Le Ministère les soumettra donc telles quelles au Conseil des ministres pour examen et adoption. Une fois adoptées et traduites en anglais ces réponses seront présentées au Comité contre la torture.

7.Avant de présenter les réponses apportées par les différents organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, en sa qualité de coordonnateur, tient à informer le Comité que les autorités de Bosnie‑Herzégovine n’ont pas incorporé la définition de la torture, qui figure dans la Convention au droit pénal national. Cette définition de la torture n’a pas non plus été intégrée dans la législation pénale de la Republika Srpska et du district de Brcko (par le biais d’amendement) ce qui explique la non‑présentation jusqu’à présent d’une définition harmonisée du crime de torture.

8.Les autorités de Bosnie‑Herzégovine s’étant engagées à reconnaître le statut des victimes de la torture, en particulier les droits des victimes de cette pratique pendant la guerre, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés a commencé à établir le texte du projet de loi sur les droits des victimes de la torture et des victimes civiles de la guerre, le but étant d’assurer une meilleure protection de ces personnes conformément aux normes internationales.

9.Vu l’importance particulière accordée à l’élaboration de ce projet de loi, un groupe de travail relevant du Conseil des ministres de Bosnie‑Herzégovine a été constitué; il est composé de représentants des Ministères de la justice, de la santé et de la protection sociale de la Bosnie‑Herzégovine, de ses entités et du district de Brcko, ainsi que de représentants d’organisations non gouvernementales.

10.Sur la base des nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme garantissant les droits à indemnisation des victimes de la torture, des progrès importants ont été réalisés en la matière grâce à l’adoption de textes européens et internationaux qui seront incorporés au système juridique interne.

11.Les principes fondamentaux de ces instruments confèrent aux autorités de Bosnie‑Herzégovine les obligations suivantes:

a)Harmoniser la législation et indemniser les victimes pour les actes de torture ou les manquements de l’État constituant une violation des normes du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire;

b)En cas de violation non imputable à l’État, assurer l’indemnisation de la victime par la partie qui en est responsable;

c)Faire en sorte que l’État indemnise, dans la mesure du possible, la victime ou sa famille, si la partie responsable de la violation n’est pas apte ou disposée à le faire;

d)Créer un fonds national d’indemnisation pour les victimes et étudier les moyens de financer, si nécessaire, ce fonds par d’autres ressources que celles de l’État.

12.La loi sur les droits des victimes de la torture et des victimes civiles de la guerre devrait prévoir un programme complet de dédommagement des victimes de violations graves des droits de l’homme. En tant que volet important de la justice de transition, les mesures de réparation devraient inclure: la restitution, l’indemnisation, la satisfaction, la réadaptation et la garantie de la non‑récurrence de la violation. Les autorités de Bosnie‑Herzégovine sont tenues d’établir un programme de réparation cohérent qui comprendrait une définition de la notion de victime, classerait les victimes par catégorie et préciserait les différents types d’indemnité à verser, et indiquerait les modalités d’application.

13.Conformément aux recommandations de la Conférence internationale sur l’indemnisation des victimes de guerre, organisée en septembre 2006 par l’Association des détenus de Bosnie‑Herzégovine et l’Association croate des détenus de la guerre d’indépendance en Bosnie‑Herzégovine avec l’appui de la Commission internationale des personnes disparues, et en application des recommandations du Comité contre la torture, le Conseil des ministres de Bosnie‑Herzégovine a été prié d’établir dès que possible le texte de loi sur les victimes de la torture, de mettre en place les mécanismes nécessaires pour son application ainsi qu’un système pour surveiller sa mise en œuvre, avec le concours des groupements de victimes/survivants.

14.Des travaux de recherche présentés lors de la Conférence ont montré qu’en plus de l’incidence psychosociale directe de la torture subie par les anciens détenus il y a des conséquences indirectes liées aux effets du comportement de ces personnes sur les membres de leur famille et la société en général.

15.Une des conclusions de la Conférence internationale sur l’indemnisation des victimes de guerre vise à assurer la reconnaissance de ces victimes en tant que personnes ayant subi des violations graves des droits de l’homme et à trouver un moyen de rétablir la confiance entre la société civile et l’État. Les victimes ont besoin que l’on reconnaisse le préjudice qu’ils ont subi et que soient instaurées les conditions nécessaires pour garantire le respect de la dignité humaine. La réparation n’est pas une question de charité; chaque victime dont le statut est reconnu par les instruments internationaux y a droit.

16.À la Conférence internationale sur l’indemnisation des victimes de guerre, les organisations non gouvernementales de Bosnie‑Herzégovine ont demandé la création d’un fonds d’indemnisation pour les victimes; en plus des ressources qui seraient affectées à ce fonds par les autorités, des efforts seraient faits pour obtenir des contributions d’autres donateurs.

17.L’Association des détenus de Bosnie‑Herzégovine et l’Association croate des détenus de la guerre d’indépendance en Bosnie‑Herzégovine ont lancé un appel aux organismes internationaux compétents, notamment à ceux du système des Nations Unies, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, pour qu’ils prennent des mesures afin d’aider les victimes en Bosnie‑Herzégovine à exercer leurs droits consacrés par les instruments internationaux et le droit international.

18.Conformément à la législation de la Bosnie‑Herzégovine, de ses entités et du district de Brcko, et en particulier du Code des obligations, les victimes ont droit à réparation pour le préjudice moral subi du fait des souffrances physiques endurées ainsi que des souffrances mentales causées par la réduction de l’activité sociale, les infirmités, les atteintes à la réputation, à l’honneur, à la liberté ou aux droits individuels en général, le décès d’un proche, ainsi que la peur. Le droit à réparation peut être exercé à l’encontre de la personne qui est responsable du préjudice.

19.Le droit à indemnisation est un droit général applicable dans différentes situations. S’agissant des victimes civiles de la guerre, le système de protection ne permet guère aux personnes qui ont subi des tortures d’exercer leur droit à indemnisation pour préjudice moral. Il est statué sur les demandes d’indemnisation pour préjudice moral dans le cadre de procès civils; les victimes qui s’adressent aux juridictions civiles vivent un double traumatisme. Il convient de noter ici la différence qui existe entre le droit à indemnisation pour préjudice moral et le droit à réparation qui est, selon les normes du droit international, de par sa nature de plus vaste portée.

20.S’agissant de l’exercice du droit à indemnisation, les tribunaux ont prononcé de nombreux jugements en faveur des victimes. On peut mentionner, à titre d’exemple, les décisions de justice portant indemnisation du préjudice moral prises notamment en faveur de victimes militaires dans la Republika Srpska, qui constituent un fait positif. Malheureusement, l’exercice de ce droit a été rapidement restreint à la suite d’un moratoire sur de tels jugements (avec pour conséquence l’interruption des paiements).

21.L’article 337 du Code des obligations stipule que la demande d’indemnisation pour un préjudice moral causé par un acte criminel doit être présentée dans un certain délai.

22.Rendre les actes criminels visés imprescriptibles permettrait d’éliminer les restrictions temporelles à l’exercice du droit à indemnisation.

23.Comme il ne peut y avoir de délai de prescription pour un crime de guerre, de nombreuses autres questions se posent quant au traitement juridique de ces cas. Conformément au Code des obligations de Bosnie‑Herzégovine, la demande d’indemnisation pour préjudice moral peut être formulée à l’encontre de la personne responsable du préjudice, c’est‑à‑dire l’auteur du crime.

24.Dans la majorité des cas ayant trait à la guerre, les auteurs de crimes se trouvant en Bosnie‑Herzégovine n’ont pas encore tous été poursuivis. Jusqu’à présent, la majorité des plaintes avaient été déposées contre les autorités compétentes conformément aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme concernant la détermination de la responsabilité pour la violation des droits de l’homme. Désormais, il est devenu possible de formuler une plainte conformément à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes.

25.En guise d’exemple, il y a lieu de mentionner une affaire examinée par la Chambre des droits de l’homme de Bosnie‑Herzégovine. Il s’agit de l’affaire no CH/99/3196 (Avdo et Esma Palic c. Bosnie ‑Herzégovine et Republika Srpska, chap. VIII, conclusions, par. 10 et 11, jugement prononcé le 9 décembre 2000 et notifié le 11 janvier 2001), dans laquelle la Chambre a ordonné l’octroi d’une indemnisation pour souffrances mentales et préjudice moral à l’épouse et à la famille d’une personne disparue.

26.Le second exemple est l’affaire no CH/01/8365 (Selmanovic et consorts, janvier‑juin 2003), dans laquelle la Chambre des droits de l’homme a statué qu’elle n’était pas en mesure d’ordonner une juste réparation de nature à soulager les souffrances de la partie lésée; en conséquence aucune indemnisation n’a été octroyée à titre individuel.

27.La Chambre des droits de l’homme a ordonné à la Republika Srpska de payer une somme forfaitaire de 4 millions de marks convertibles de Bosnie à la fondation Mémorial et cimetière de Srebrenica‑Potocari, au profit de tous les requérants et familles de victimes des événements de Srebrenica. Les exemples susmentionnés montrent que les questions relatives à la situation et au statut des victimes de guerre et des victimes de la torture en Bosnie‑Herzégovine sont très complexes et combien il est important d’adopter une approche rationnelle et équitable vis‑à‑vis de ce problème et d’éviter les manipulations politiques.

Cour de Bosnie ‑Herzégovine

28.La Cour de Bosnie‑Herzégovine a fourni des réponses concernant les recommandations figurant au paragraphe 10 a), b) c), d) et e) ainsi qu’au paragraphe 11 des conclusions et recommandations du Comité contre la torture.

Paragraphe 10 a)

29.Conformément aux modifications apportées à la loi sur la Cour de Bosnie‑Herzégovine et à la loi sur le Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine, que le Parlement de Bosnie‑Herzégovine a adoptées le 14 décembre 2004, le Département I chargé des crimes de guerre et le Département II chargé de la criminalité organisée, de la criminalité économique et de la corruption ont été mis en place à la Chambre pénale et d’appel de la Cour de Bosnie‑Herzégovine. En outre, une Division spéciale des crimes de guerre et une Division spéciale de la criminalité organisée, de la criminalité économique et de la corruption ont été créées au Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine.

30.En vertu d’un accord entre le Haut Représentant pour la Bosnie‑Herzégovine et les autorités de Bosnie‑Herzégovine, il a été procédé à la mise en place du Greffe du Département I pour les crimes de guerre et du Département II chargé de la criminalité organisée, de la criminalité économique et de la corruption de la Chambre pénale et d’appel de la Cour de Bosnie‑Herzégovine ainsi que de la Division spéciale chargée des crimes de guerre et de la Division chargée de la criminalité organisée, de la criminalité économique et de la corruption du Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine (ci‑après dénommée «le Greffe»). Le Greffe a pour tâche de fournir un appui sous la forme de services spécialisés, administratifs, juridiques et techniques, à la mise en place et au fonctionnement desdits départements et divisions.

31.Avec l’aide du Greffe, la Cour et le Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine ont instauré toutes les conditions nécessaires à un fonctionnement efficace, à l’impartialité et à l’indépendance de ces institutions dans le cadre des efforts pour traduire en justice les auteurs des crimes de guerre les plus graves et les membres des syndicats du crime en Bosnie‑Herzégovine. Dans le même temps l’État de Bosnie‑Herzégovine a mis en place d’autres éléments importants d’un système pour mener les poursuites contre les auteurs de ces crimes notamment une Division spéciale pour la protection des témoins relevant de l’Agence d’investigation et de protection, bénéficiant de l’appui consultatif du Greffe, de la Cour et du Bureau du Procureur. En outre, la Bosnie‑Herzégovine a adopté des lois afin de créer, au niveau de l’État, les conditions juridiques et techniques nécessaires pour le traitement des affaires pénales complexes. Il s’agit de la loi sur la protection des témoins menacés et des témoins vulnérables et de la loi sur le programme de protection des témoins.

32.Le Département I chargé des crimes de guerre de la Cour de Bosnie‑Herzégovine a entamé progressivement ses activités en janvier 2005 et comprend actuellement cinq conseils judiciaires permanents (relevant de la Chambre des infractions pénale) et un conseil d’appel (relevant de la Chambre des appels). Chaque chambre est composée de deux juges internationaux nommés pour un mandat de deux ans conformément à la loi sur la Cour de Bosnie‑Herzégovine et d’un juge local faisant office de président.

33.Au sein du Greffe, des équipes spécialisées (Département pour la gestion des affaires de la Cour, Département juridique, Département pour l’appui aux témoins, Département de l’information) ont été constituées pour appuyer les conseils judiciaires dans leur travail et six salles d’audience dotées d’équipements modernes ont été aménagées à la Cour. En outre, des systèmes d’information et de communication et des bases de données ont été mis en place pour assurer le suivi des affaires, la confidentialité des informations et la gestion des diverses activités dans le cadre de la procédure pénale.

34.Un Département pour la défense des prévenus a été créé au Greffe aux fins d’assurer le respect des plus hautes normes pour la protection des accusés dans les affaires de crimes de guerre. Un premier centre de détention a été créé sous l’égide du Ministère de la justice de Bosnie‑Herzégovine avec l’appui du Greffe.

35.Avec la signature, le 26 septembre 2006, du nouvel accord relatif au Greffe, un cadre juridique pour le transfert graduel de certaines capacités et compétences du Greffe aux institutions concernées a été mis en place. Dans ce contexte, des équipes de spécialistes du Greffe sont intégrées dans les effectifs de la Cour et un processus similaire aura lieu au Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine. En outre, la participation de juges et de procureurs internationaux prendra fin progressivement d’ici à 2009, ce qui mettra un terme à la période de transition. Le Greffe cessera de fonctionner en tant qu’entité juridique distincte et toutes ses attributions seront transférées aux institutions locales.

36.Au 28 décembre 2006, le Département I de la Cour était saisi de 166 affaires; parmi les réalisations du Département en 2005 et 2006, il convient de mentionner:

a)Le transfert à la Cour et au Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine de cinq affaires sur les neuf dossiers dont était saisi le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie (le transfert du dossier de Radovan Stankovic à la Cour constitue le premier renvoi d’une affaire à un tribunal national);

b)La prise en main de plus de 100 affaires transférées par des tribunaux inférieurs;

c)Le prononcé de trois jugements exécutoires et de six jugements en première instance dans des affaires de crime de guerre; et

d)La tenue d’audiences ou préparation d’audiences pour 17 des 18 affaires dans lesquelles les inculpations de crime de guerre avaient été confirmées.

37.Outre leur impact considérable sur l’ensemble de la société, dans la mesure où ils permettent de faire face au passé, d’établir la vérité sur les crimes commis et de punir leurs auteurs, les jugements prononcés par le système judiciaire national constituent un moyen de satisfaire des réclamations portant sur les biens en tant que forme d’indemnisation des victimes. Il est possible de présenter de telles réclamations dans le cadre de la procédure pénale, mais en raison de la complexité des affaires relatives aux crimes de guerre, les victimes sont en général orientées vers des procédures civiles menées conformément au nouveau Code de procédure civile.

Paragraphe 10 b)

38.La Cour de Bosnie‑Herzégovine coopère pleinement avec le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie non seulement pour assurer que le transfert des dossiers qui lui sont renvoyés par le Tribunal et les procès connexes se déroulent dans de bonnes conditions mais aussi pour garantir l’exécution des ordonnances et des requêtes qui lui parviennent du Tribunal international et du Bureau du Procureur de cette juridiction. Sa tâche en la matière consiste à coordonner les enquêtes préliminaires pour l’identification des personnes pour lesquelles le Tribunal international a lancé un avis de recherche, ou à empêcher que ces personnes ne reçoivent de l’aide.

39.Sur proposition du Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine et en coopération avec le Tribunal international et les forces de l’OTAN, la Cour a notamment pris les mesures requises pour assurer le transfert rapide du prévenu Dragan Zelenovic au centre de détention des Nations Unies à La Haye le 9 juin 2006. Ce dernier avait été expulsé en Bosnie‑Herzégovine par les autorités de la Fédération de Russie suite à un avis de recherche publié par le Tribunal international.

40.En outre, à la demande du Tribunal international, la Cour fournit des renseignements concrets sur les affaires dont elle est saisie et transmet au Tribunal des copies de documents, des enregistrements audio et vidéo des audiences et d’autres matériels selon que de besoin. Le Tribunal international figure sur la liste des instances qui reçoivent par des moyens électroniques le texte des jugements prononcés par la Cour dans les affaires relatives aux crimes de guerre ou à la criminalité organisée.

Paragraphe 10 c)

41.La Cour s’emploie activement à informer le public de ses activités et s’est dotée à cet effet d’un département de l’information. La diffusion de renseignements sur son travail se fait par les moyens suivants:

a)Page Web interactive contenant des résumés de certains dossiers, des copies d’actes d’accusation et de jugements, ainsi que des informations générales et tout autre renseignement utile sur le travail de la Cour destinés au public;

b)Diffusion d’informations (près de 200 bulletins ces douze derniers mois) sur les faits nouveaux intervenus dans les différentes affaires;

c)Dispositif pour un traitement rapide de toutes les demandes de renseignements émanant des médias;

d)Activités de communication menées en coopération avec un réseau d’organisations non gouvernementales qui informe la société civile du travail de la Cour et du Bureau du Procureur;

e)Organisation à l’échelle nationale de séminaires sur les activités du Département des crimes de guerre et participation à de tels séminaires;

f)Participation de personnel spécialisé au programme pour l’information des médias sur le travail de la Cour;

g)Fourniture aux médias de quelques enregistrements audio et vidéo d’audiences.

42.Toutes les informations sur le travail de la Cour sont diffusées dans trois langues locales et en anglais.

43.La Cour a également établi des liens de coopération avec d’autres tribunaux dans la région, ce qui a rendu possible une entraide avec les juridictions des pays voisins, conformément à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale. Il y a eu aussi une large coopération à d’autres niveaux, qui a notamment revêtu la forme de visites à différents tribunaux et administrations judiciaires dans la région et au‑delà de celle‑ci. Les juges de la Cour participent régulièrement, en tant que conférenciers, à différentes réunions d’experts dans le pays et à l’étranger.

Paragraphe 10 d)

44.Comme nous l’avons déjà indiqué dans la réponse relative au paragraphe 10 a), la loi sur la protection des témoins menacés et des témoins vulnérables ainsi que la loi sur le programme de protection des témoins ont été adoptées. Le Département de l’assistance aux témoins opère au sein de la Cour de Bosnie‑Herzégovine. Il a pour tâche de fournir une assistance aux témoins avant, pendant et après le procès. Il prend contact avec chaque témoin, évalue ses besoins de protection physique et d’assistance et lui fournit l’aide requise durant sa comparution devant la Cour et après sa déposition. Le personnel du Département s’occupe de tous les détails techniques, tels que l’organisation de l’arrivée du témoin, tandis que la Cour, par l’intermédiaire de son Greffe chargé des crimes de guerre, prend en charge les frais de voyage et de séjour. Les services du Département sont fournis sur un pied d’égalité aussi bien aux témoins de l’accusation qu’à ceux des prévenus.

45.Le Département de protection des témoins exerce ses fonctions au sein du Greffe, qui est chargé d’appuyer la planification et la coordination des mesures de protection prises par l’Agence d’investigation et de protection. Parmi les mesures de protection prévues par la loi sur le programme de protection des témoins figurent notamment la protection physique et le changement d’identité.

46.La loi sur la protection des témoins menacés et des témoins vulnérables confère à la Cour certaines compétences destinées à assurer la protection des témoins. Les mesures de protection prévues comprennent la dissimulation de l’identité au besoin, le témoignage audio et vidéo (avec au besoin la distorsion de l’image et du son), l’évacuation de l’accusé de la salle d’audience à l’arrivée du témoin, l’audition séparée du témoin, c’est‑à‑dire en l’absence des parties, etc.

47.La loi susmentionnée oblige en outre la Cour à contrôler la façon d’interroger les témoins vulnérables pour les mettre à l’abri de toute pression et qu’ils ne soient pas perturbés. Le Code de procédure pénale contient des dispositions visant à empêcher le harcèlement des témoins et des victimes (par exemple des règles spéciales pour le témoignage des victimes de délit sexuel et la protection des témoins contre les menaces et les voies de fait).

Paragraphe 11

48.La Cour de Bosnie‑Herzégovine est une juridiction d’État jouissant d’une indépendance totale. Les juges locaux qui y siègent ont été nommés par le Conseil supérieur de la magistrature de Bosnie‑Herzégovine dans le cadre d’un processus de sélection minutieux qui garantit le choix des candidats qui répondent à tous les critères tant professionnels qu’éthiques. La même méthode de sélection est appliquée aux juges internationaux, qui sont nommés par la Cour conformément à l’Accord sur le Greffe de septembre 2006.

49.Dans le cadre de ses activités la Cour s’est montrée capable d’administrer la justice d’une manière équitable, efficace et impartiale en ce qui concerne non seulement les auteurs des crimes de guerre les plus graves mais aussi les hauts responsables nationaux accusés de crime organisé, de crime économique ou de corruption.

50.Le respect des plus hautes normes juridiques internationales est assuré (garantie de l’égalité des parties, défense de qualité, protection des témoins, recours à de nouveaux systèmes d’administration des dossiers, notamment à un dispositif automatique d’affectation des affaires aux juges, complètement transparent et excluant toute manipulation dans la répartition des dossiers).

51.Le travail de la Cour est surveillé de près par des organismes comme l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et Human Rights Watch qui en rendent compte régulièrement dans leurs rapports. La Cour coopère étroitement avec ces organisations en leur donnant accès aux documents publics et en leur transmettant toute l’information nécessaire pour l’établissement de rapports objectifs sur ses activités.

Agence d’investigation et de protection

Paragraphe 10

52.Les structures de l’Agence d’investigation et de protection continuent d’être mises en place. Actuellement 55 % du personnel de l’Agence est déjà en poste. Cet organisme est entre autres chargé de recueillir des informations et des données sur les crimes de guerre et les actes criminels punis par le droit international de la guerre et le droit international humanitaire, d’aider la Cour et le Bureau du Procureur dans le domaine de la protection de l’information, de faciliter l’exécution des ordonnances de la Cour et du Procureur général de Bosnie-Herzégovine, de coopérer avec les autorités chargées d’appliquer la loi dans d’autres pays ainsi qu’avec le Tribunal international dans le cadre des enquêtes sur les personnes accusées de crimes de guerre et des poursuites engagées contre ces personnes. Son action à ce propos consiste à identifier et localiser les suspects, à recueillir des témoignages, à présenter des éléments de preuve, à distribuer les documents requis et à procéder à l’arrestation et à la détention des accusés et à leur transfert au Tribunal international.

53.Dans cette optique et conformément aux conclusions et recommandations du Comité contre la torture, l’Agence s’est acquittée en 2006 des tâches décrites ci-dessous:

a)S’agissant des enquêtes sur le terrain, mettre en lumière les actes criminels commis et identifier leurs auteurs; au 30 novembre 2006, l’Agence s’est occupée de 317 cas (contre 382 en 2005) dont 105 ont été élucidés;

b)La plupart des autres cas sont en passe de l’être:

i)Au nombre des cas susmentionnés, 259 cas (contre 169 en 2005) avaient trait à des enquêtes menées sur ordre d’un procureur (243 à la demande du Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine, 11 à la demande d’un procureur cantonal et 5 à la demande d’un procureur de district). Au total, 81 enquêtes ont été menées à terme et les rapports connexes ont été présentés aux bureaux du procureur concernés;

ii)L’Agence a aussi traité 24 cas de sa propre initiative, une masse de renseignements et d’informations judiciaires sur les crimes de guerre commis, les fosses communes découvertes, les auteurs, les personnes qui les aident, les mouvements, le lieu de résidence et les cachettes des personnes inculpées par le Tribunal international et d’autres auteurs de crimes de guerre ont été rassemblés. Sur la base de ces informations, 24 rapports ont été présentés aux bureaux du procureur compétents;

iii)L’Agence a également vérifié 34 informations émanant d’organes de police et 144 rapports soumis par des «chercheurs de criminels de guerre», ce qui lui a permis d’obtenir de nombreux renseignements utiles sur des crimes de guerre;

iv)Les enquêtes menées sur le terrain ont notamment consisté à effectuer des perquisitions dans 14 locaux, à recueillir 765 déclarations et à rassembler de nombreux témoignages, ce qui a rendu possible l’arrestation de 13 personnes;

c)Afin d’assurer une coopération aussi efficace que possible entre les autorités de police de Bosnie-Herzégovine et une meilleure collaboration entre ces autorités et les services du Tribunal international à Sarajevo, notamment en ce qui concerne la collecte de renseignements et de documents judiciaires, l’Agence a rédigé, en janvier 2005, un mémorandum d’accord sur l’échange de renseignements et de documents sur les crimes contre l’humanité et les valeurs protégées par le droit international, qui a été signé en février 2005 par tous les organes de police de Bosnie‑Herzégovine, y compris le Service des renseignements et de la sécurité. En application de ce mémorandum d’accord et des conclusions issues d’une réunion des chefs desdits organes, qui a eu lieu le 15 février 2005, un groupe de travail composé d’un représentant par organe a été créé. Un membre de l’Agence d’investigations et de protection y assume les fonctions de coordonnateur.

Le groupe de travail a tenu jusqu’à présent 34 séances, au cours desquelles il a examiné 317 informations pour en vérifier la crédibilité. Au total, 96 informations, dont 45 portant sur les déplacements et les lieux de résidence de personnes accusées de crimes de guerre par le Tribunal international, ont été transmises au Bureau de cette juridiction à Sarajevo. Un fonctionnaire du Bureau participe régulièrement aux réunions du groupe de travail. Grâce aux informations recueillies par le groupe de travail, deux personnes recherchées ont été arrêtées et une autre se trouvant à l’étranger sous un faux nom a été identifiée et son dossier communiqué à Interpol;

d)En plus de la protection apportée aux témoins dans les procédures pénales devant la Cour de Bosnie-Herzégovine, l’Agence a répondu à des demandes d’aide judiciaire internationales, apportant une assistance et un appui à 12 témoins participant à des procès en Croatie et en Serbie. D’autre part, à la requête du Tribunal international, l’Agence a apporté une protection à un témoin de la défense qui comparaissait devant cette juridiction.

e)Des contacts préliminaires (sous la forme de deux réunions) ont été noués avec les autorités de police compétentes serbes en vue d’un échange de renseignements sur les déplacements et le lieu de résidence de personnes accusées de crimes de guerre;

f)La loi sur la protection des témoins menacés et des témoins vulnérables et la loi sur le programme de protection des témoins sont respectivement entrées en vigueur en Bosnie‑Herzégovine en juillet 2003 et mai 2004. Le mandat du Département de la protection des témoins, en tant qu’organe relevant de l’Agence, est défini dans ces deux lois;

g)Alors que la loi sur la protection des témoins menacés et des témoins vulnérables fixe les modalités de la protection dans le cadre de la procédure pénale, la loi sur le programme de protection des témoins en Bosnie-Herzégovine vise à assurer une protection efficace des témoins durant et après le procès pour leur permettre de témoigner librement;

h)Comme la protection constitue une tâche nouvelle pour les autorités judiciaires et les organes de police de Bosnie-Herzégovine, l’Agence a jugé utile de conclure un mémorandum d’accord avec les chambres I et II des Départements des affaires pénales et des appels;

i)Les parties au mémorandum d’accord se sont entendues sur le type d’assistance et d’appui nécessaires pour mettre en place un dispositif de protection des témoins. Cet accord a permis de créer, au sein de l’Agence, une structure dotée de ses propres effectifs et capacités techniques et matérielles.

54.En 2006, en réponse à 81 demandes de protection émanant du Bureau du Procureur général en faveur de témoins participant à des procès contre des personnes accusées de crimes de guerre, l’Agence a apporté une protection physique et une assistance logistique à 73 témoins contre 22 en 2005, accomplissant un travail que les tribunaux concernés ont jugé de compétent et professionnel. Un des témoins a été réinstallé en Bosnie-Herzégovine, un autre a été envoyé temporairement à l’étranger; 64 témoins ont bénéficié de mesures de soutien psychologique, 67 d’un appui social, 45 d’une assistance juridique, 7 d’une aide matérielle et 1 d’une assistance médicale. Des entretiens ont eu lieu avec ces témoins et des informations complètes ont été recueillies auprès de 66 d’entre eux. Dans 60 cas, d’importants renseignements concernant les risques courus par des témoins ont été vérifiés. Les menaces reçues par 68 témoins ont été évaluées.

55.Grâce à ces mesures, les témoins concernés ont accepté de faire des dépositions et ont maintenu, lors de l’audience, les déclarations qu’ils avaient faites au cours de l’enquête préliminaire. Dans la plupart des cas, les témoignages ont été décisifs dans la condamnation des accusés.

Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine

56.Nos réponses concernant les recommandations du Comité figurant aux paragraphes 10 a), b), c) et d) sont données ci‑après.

57.Depuis la création du Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie, les autorités de Bosnie-Herzégovine ont engagé avec cette instance une vaste coopération, que ce soit par le biais des Entités (Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska) qu’à travers les relations au niveau de l’État.

58.Afin d’assurer l’arrestation des accusés en fuite, le Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine coordonne ses efforts avec ceux du Bureau du Procureur du Tribunal international de la Force européenne (EUFOR), de l’OTAN et des organes chargés d’appliquer la loi au niveau national. Toutes les informations et les données dont dispose le Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine sont communiquées au Bureau du Procureur du Tribunal international pénal pour l’ex‑Yougoslavie à La Haye.

59.En vue d’empêcher la vente ou toute autre utilisation des biens des personnes inculpées par le Tribunal non encore jugées, que ce soit par ces personnes elles‑mêmes ou par des tiers qui leur apportent une aide, l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine a adopté une loi sur l’application de certaines mesures temporaires pour la bonne exécution du mandat du Tribunal international pénal pour l’ex‑Yougoslavie et d’autres mesures restrictives internationales (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 25/06).

60.Cette loi donne effet en Bosnie‑Herzégovine à la résolution 1503/2003 du Conseil de sécurité des Nations Unies par la mise en œuvre de certaines mesures visant à assurer une application efficace du mandat du Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie. Elle prévoit le gel temporaire des fonds et autres ressources des accusés qui échappent encore au Tribunal et de ceux qui leur viennent en aide.

61.La conduite des enquêtes et des poursuites à l’encontre des personnes accusées d’aider les principaux auteurs de crimes de guerre inculpés par le Tribunal international incombe au Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine. De nombreuses enquêtes, menées en étroite collaboration avec le Bureau du Procureur du Tribunal international, l’EUFOR, l’OTAN et les organes chargés d’appliquer la loi au niveau national, sont en cours.

62.En outre la coopération vise à localiser et arrêter les personnes inculpées par le Tribunal international grâce à la collecte de données sur l’existence possible de réseaux d’aide à ces personnes et l’engagement de poursuites contre les auteurs de crimes de guerre par les autorités judiciaires nationales.

63.Depuis la mise en place de la Cour et du Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine, la coopération avec le Tribunal international a permis de transférer un nombre considérable d’affaires au Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine et de traduire les personnes visées devant la Cour de Bosnie‑Herzégovine, conformément à la loi sur le renvoi d’affaires du Tribunal international au Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine et sur l’utilisation des éléments de preuve recueillis par le Tribunal international dans le cadre des procès devant les tribunaux de Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine, nos 61/04, 46/06 et 53/06).

64.Jusqu’à présent le Conseil des transferts du Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie a adopté cinq décisions juridiquement contraignantes portant sur le transfert d’affaires de la compétence du Tribunal international à celle des autorités judiciaires de Bosnie‑Herzégovine. Le Tribunal international devrait prendre prochainement des décisions quant au transfert de deux autres affaires au Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine. À ce jour, la Cour de Bosnie‑Herzégovine a prononcé plusieurs jugements dans des affaires relatives à des crimes de guerre, dont trois sont déjà exécutoires.

65.Un centre de détention a été aménagé pour incarcérer les personnes dont le dossier est transféré à des fins de poursuites du Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie à la Cour de Bosnie‑Herzégovine. Une analyse de la coopération entre le Tribunal international et les autorités de Bosnie‑Herzégovine montre que d’excellents résultats ont été obtenus et que la coopération entre les deux parties ne fera que s’améliorer dans l’avenir.

66.Les activités de protection et d’appui en faveur des témoins sont exécutées conformément à la loi sur la protection des témoins menacés et des témoins vulnérables (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine, no 21/03 et 61/04) et de la loi sur le programme de protection des témoins en Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine, no 29/04).

67.Le Greffe, mis en place en 2004 en application d’un accord entre le Haut Représentant du Secrétaire général et les autorités de Bosnie‑Herzégovine, contribue à assurer une protection plus complète aux témoins. Il est chargé entre autres d’appuyer la Division I des crimes de guerre et les chambres d’appel de la Cour de Bosnie‑Herzégovine, ainsi que la Division spéciale des crimes de guerre du Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine. Depuis sa création il y a cinq ans, le Greffe assure la transition en attendant son intégration à la Cour et au Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine. Un nouvel accord sur le Greffe signé en 2006 prévoit l’intégration non seulement du personnel mais aussi des moyens matériels du Greffe dans ses deux institutions.

68.Le Département de l’appui aux témoins, qui relève du Greffe, coopère avec le Tribunal international sur la base des règles et des procédures de ce dernier, le but étant d’assurer aux témoins un soutien psychologique et une assistance appropriés avant, pendant et après le procès afin d’éviter que leur collaboration avec les autorités judiciaires ne leur cause des préjudices, des souffrances ou des traumatismes supplémentaires. Le système d’appui aux témoins mis en place par le Greffe a reçu des appréciations positives et ses activités sont considérées comme extrêmement importantes par les juges.

69.Certaines dispositions de la loi sur la protection des témoins n’étant pas suffisamment claires, le Bureau du Procureur et la Cour de Bosnie‑Herzégovine s’efforcent d’assurer une application équitable de cette loi. Il est prévu de créer prochainement un groupe de travail qui aura pour tâche de procéder à un réexamen approfondi de la loi et de proposer des modifications pour la rendre plus claire, plus efficace et plus conforme aux normes relatives à la protection des droits de l’homme. La protection des témoins est assurée, conformément à la loi sur le programme de protection des témoins en Bosnie‑Herzégovine, par le Département de la protection des témoins de l’Agence d’investigation et de protection, organisme qui relève du Ministère de la sécurité de Bosnie‑Herzégovine.

L’ONG Association pour la réadaptation des victimes de la torture − «Centre pour les victimes de la torture» de Sarajevo

70.Les principales activités de l’Association pour la réadaptation des victimes de la torture − Centre pour les victimes de la torture de Sarajevo sont les suivantes:

a)Traitement et réadaptation des personnes qui ont survécu à la guerre et à la torture en temps de paix, et des membres de leur famille en Bosnie‑Herzégovine;

b)Documentation, surveillance, recherche et publication de résultats de travaux de recherche;

c)Coopération avec le secteur de la santé publique en Bosnie‑Herzégovine ainsi qu’avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales locales et internationales;

d)Prévention primaire de la torture par la sensibilisation du public à ce fléau et à ses conséquences;

e)Prévention secondaire de la torture par l’organisation de stages de formation pour toutes les catégories professionnelles qui risquent d’être amenées à pratiquer la torture dans l’exercice de leurs fonctions;

f)Surveillance du traitement des victimes avec présentation des résultats de la recherche et de la pratique clinique dans le cadre de colloques et de conférences locales et internationales;

g)Représentation des victimes de la torture.

Paragraphe 10 d)

71.En fournissant une assistance médicale et psychosociale aux victimes de la torture comparaissant en tant que témoins devant la Cour de Bosnie‑Herzégovine, le Centre pour les victimes de la torture de Sarajevo a fait les constatations suivantes:

a)Dans la plupart des cas le témoignage des victimes est nécessaire pour établir les faits dans les affaires relatives à des crimes de guerre. Dans le même temps, les victimes qui viennent témoigner vivent une expérience extrêmement douloureuse parce qu’elles doivent se remémorer des scènes de leur passé. Lorsque le domicile du témoin est situé à proximité de la Cour la situation est encore plus difficile parce qu’il y a la crainte que les auteurs de crimes ou leurs complices se vengent des victimes ou de membres de leur famille;

b)Au contact des victimes et de leurs associations, il a été constaté que dans certains cas les peines infligées aux auteurs de crimes étaient si légères que l’on pouvait s’attendre à ce qu’ils reviennent rapidement dans les lieux où ils avaient commis leurs crimes. D’ailleurs, certains d’entre eux ont, par le biais de proches collaborateurs, annoncé leur retour aux témoins en guise d’intimidation;

c)Une loi sur la protection des victimes est en vigueur en Bosnie‑Herzégovine. Toutefois, son application est entravée par des obstacles financiers, administratifs et juridiques. Un système de témoignage systématique devant la Cour de Bosnie‑Herzégovine est difficile à instaurer dans la mesure où il n’existe pas de mécanisme pour assurer une protection complète aux victimes/témoins. Le processus commence par l’envoi au témoin d’une citation à comparaître devant le tribunal, dans laquelle il est indiqué que s’il refuse de témoigner une amende de 5 000 marks convertibles (environ 2 500 euros) ou une peine de prison pourrait lui être infligée. Bien que de telles citations à comparaître sont fondées sur la législation de Bosnie‑Herzégovine, des témoins mal préparés et peu instruits peuvent paniquer lorsqu’ils les reçoivent. Les témoins affirment qu’il serait plus commode et moins traumatisant pour eux qu’un fonctionnaire du tribunal les contacte avant qu’ils ne reçoivent la citation à comparaître. Selon nos estimations et les études que nous avons menées, environ 70 % des témoins sont informés avant de recevoir la citation à comparaître. Toutefois dans 30 % des cas, aucune information préalable n’est donnée. Le transport du témoin jusqu’au tribunal doit être organisé par l’Agence d’investigation et de protection. Or, dans la pratique, cet organisme n’est souvent pas en mesure d’accompagner le témoin jusqu’au tribunal et ce dernier doit organiser son propre transport. Seuls les frais de transport en commun sont remboursés par la Cour. Les témoins qui ne souhaitent pas utiliser les transports en commun doivent prendre eux‑mêmes en charge les frais de déplacement jusqu’au tribunal, qui peuvent être parfois onéreux;

d)Il y a lieu de signaler que les personnes qui doivent s’absenter de leur travail pour aller témoigner ne sont pas indemnisées. Ces problèmes techniques devraient être réglés pour faciliter la tâche aux témoins;

e)Selon l’enquête menée par le Centre, dans 64 % des cas, les personnes qui viennent faire une déposition devant la Cour de Bosnie‑Herzégovine ne sont pas informées de leurs droits en tant que témoins. En outre, 21 % des témoins affirment qu’aucun membre du tribunal ne les a informés du déroulement de la procédure dans la salle d’audience. L’expérience du Centre montre que la confrontation avec les auteurs de crimes est un moment extrêmement pénible pour les témoins. Ils ont l’obligation morale «de parler au nom des personnes décédées». Très souvent ils ont perdu un proche au cours des événements qu’ils décrivent, et témoigner dans ces circonstances peut donc être un véritable calvaire. Le Département de l’assistance aux victimes de la Cour de Bosnie‑Herzégovine apporte un certain appui aux témoins;

f)Selon l’expérience du Centre, l’assistance apportée aux témoins par ce département est très restreinte et insuffisante. Les témoins se sentent souvent abandonnés puisqu’ils doivent faire face tous seuls aux conséquences des nouveaux traumatismes causés par leur comparution devant la Cour. Le Département de l’assistance aux témoins reconnaît les besoins de ces derniers, en particulier en matière de réadaptation physique et psychologique et appuie vigoureusement notre initiative dans ce domaine. Il ressort des tests psychologiques effectués au Centre sur des victimes/témoins ayant bénéficié d’un traitement que le fait de témoigner a aggravé leur angoisse, leur peur d’autrui et leur dépression. En outre, la présence du troisième groupe de symptômes liés à l’état de stress post‑traumatique différé a été mise en évidence, ce qui donne à penser que ces symptômes ont été exacerbés par la comparution de la victime en tant que témoins. Des témoins se sont également souvent plaints de nuits d’insomnie avant ou pendant leur comparution devant la Cour et ont indiqué qu’ils avaient ressenti une forte résurgence des événements du passé à propos desquels ils avaient témoigné;

g)La santé physique des témoins s’est également détériorée: des problèmes d’hypertension artérielle et cardiaques sont apparus et les symptômes d’autres maladies dont ils souffraient sont devenus plus marqués. Leur santé, qui avait pâti pendant la guerre des différents types de torture qu’ils avaient subis, s’est donc détériorée du fait de l’état psychologique dans lequel les a plongé leur comparution devant le tribunal en tant que témoins. L’équipe du Centre pour les victimes de la torture propose pour faire face à ce problème de renforcer les moyens dont dispose le secteur non gouvernemental et la Cour de Bosnie‑Herzégovine pour venir en aide efficacement aux victimes/témoins pendant ces moments extrêmement douloureux. Il y a aussi lieu d’appeler l’attention sur des problèmes techniques rencontrés lors de la fourniture d’une assistance aux victimes/témoins auxquels il convient d’apporter une solution plus adéquate de façon à pouvoir assurer aux témoins un traitement équitable dans toutes les phases de la procédure.

Paragraphe 10 e)

72.Il y a lieu de mentionner, en tant que mesure positive, l’adoption, par la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, d’amendements à la loi sur les victimes civiles de la guerre qui rendent possible la reconnaissance d’un statut de victime civile de la guerre aux victimes de la torture pendant la guerre dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine. Il y a lieu aussi de se féliciter du fait que ces amendements ont fait des femmes victimes de torture sexuelle (viol) une catégorie spéciale. Nous tenons toutefois à signaler l’absence persistante d’une législation fédérale, qui seule peut garantir l’égalité des droits à toutes les victimes de la torture où qu’elles se trouvent en Bosnie‑Herzégovine.

73.Il convient aussi de mentionner qu’aucun programme public de réadaptation n’a été mis en place et que les ONG qui fournissent un tel service aux victimes de la torture ne reçoivent pas de fonds suffisants. Pour ne donner qu’un exemple, 2 % seulement du montant total des fonds utilisés par le Centre pour les victimes de la torture au cours de ces huit années d’existence pour financer les services de réadaptation des victimes provenaient du budget de l’État. La question du dédommagement des victimes de la torture est un autre problème dont la solution n’a pas reçu une attention suffisante. Nous tenons à cet égard à remercier le Comité des recommandations qu’il a formulées à l’issue de l’examen du rapport initial de la Bosnie‑Herzégovine, dans la mesure où elles ont accéléré les efforts pour résoudre les nombreux problèmes concernant les victimes de la torture en Bosnie‑Herzégovine.

Ministère de l’intérieur de la Fédération de Bosnie ‑Herzégovine

Paragraphe 10

74.Les autorités chargées des affaires intérieures de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine prennent toutes mesures relevant de leur compétence au sujet de toutes les allégations de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les renseignements susceptibles d’être réunis sur ce type d’infraction sont transmis au bureau du procureur compétent. Les autorités coopèrent avec le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie, entre autres en lui communiquant des renseignements et des documents et en mettant à sa disposition des témoins conformément au Code de procédure pénale et au Code pénal, comme le prescrivent les obligations internationales de l’État. Les infractions pénales commises en Bosnie‑Herzégovine par des membres de tous les peuples constitutifs ou par toute autre personne sont mises en lumière. Rien n’indique, d’après les données disponibles, que les auteurs présumés d’infractions pénales ne sont pas poursuivis lorsqu’ils appartiennent à une majorité ethnique.

75.L’Administration de la police de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine comprend une Division chargée des crimes de guerre, qui relève du Département de la lutte contre la criminalité organisée et intercantonale de la Direction de la police criminelle. Cette division répond aux demandes du Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie et à celles des tribunaux et des bureaux du procureur de Bosnie‑Herzégovine, de l’Agence d’investigation et de protection de l’État et de l’Agence du renseignement et de la sûreté de Bosnie‑Herzégovine. En coopération avec ces instances, elle mène des activités de collecte de données sur les crimes contre l’humanité et les crimes portant atteinte aux valeurs protégées par le droit international, et recueille des renseignements opérationnels sur les lieux où se trouvent des personnes inculpées par le Tribunal pénal international et la Cour de Bosnie‑Herzégovine et sur leurs mouvements; elle facilite l’arrestation de ces personnes, réunit des renseignements sur l’emplacement éventuel de charniers et de lieux où peuvent être enterrées individuellement des victimes de crimes de guerre, et supervise les processus d’exhumation et d’identification.

76.Il n’existe pas d’unité spécialement chargée de ces activités dans les ministères de l’intérieur cantonaux. Elles sont donc exécutées par des fonctionnaires de la police judiciaire dans le cadre de leurs activités de prévention et de détection des infractions pénales. Des dispositions sont prises actuellement afin de créer des services chargés des crimes de guerre au sein des ministères cantonaux, de façon que des fonctionnaires de police puissent se charger exclusivement de ces activités. Au cours des neuf premiers mois de l’année, l’Administration de la police de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine a présenté au Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine deux rapports officiels relatifs à des crimes de guerre, concernant quatre suspects. Par ailleurs, sept notes ayant trait à des crimes de guerre imputés à sept suspects ont été présentées au Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine, qui a ouvert des enquêtes. Les personnes sur lesquelles des rapports concernant des crimes de guerre ont été établis sont de diverses origines ethniques.

77.La loi sur l’Agence d’investigation et de protection charge cet organe de le prévenir et de repérer les actes criminels relevant de la compétence de la Cour de Bosnie‑Herzégovine, en particulier les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les infractions portant atteinte aux valeurs protégées par le droit international ainsi que d’enquêter sur ces actes et de protéger les témoins. Nous proposons donc de contacter l’Agence pour une réponse et des informations plus détaillées à ce propos.

Paragraphe 11

78.Des efforts sont faits pour assurer la diversité ethnique parmi les fonctionnaires de police employés par les autorités chargées des affaires intérieures de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, sur la base de la composition ethnique de la population en 1991. Il n’y a eu aucun cas de préjugé fondé sur des considérations ethniques dans l’exercice des activités de police, c’est‑à‑dire d’inégalité de traitement entre groupes ethniques dans le cadre d’affaires déterminées. Il convient de préciser que les fonctionnaires de police ne sont pas autorisés à être membres de partis politiques. Une attention particulière est prêtée à la sécurité des rapatriés, et la coopération avec ces derniers est bonne. Les affaires ayant trait à des agressions violentes contre des membres de minorités ethniques et autres ont été résolues dans une large mesure. Dans la plupart des cas, il s’agissait de litiges touchant à la propriété. Dans les cas de grave mise en danger de rapatriés, d’importants efforts ont été déployés pour trouver les coupables et les traduire en justice; de même, la police, dans le cadre de ses activités courantes, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des rapatriés et de leurs biens.

Paragraphe 15

79.Les agents habilités de l’Administration de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et des ministères de l’intérieur cantonaux traitent les personnes privées de liberté conformément à l’article 5 du Code de procédure pénale de la Fédération. Cela signifie que lesdites personnes sont informées dans leur langue maternelle des raisons de leur arrestation, de leur droit d’être représentées par un avocat de leur choix, ainsi que de leur droit à ce que leur famille, un agent consulaire dans le cas d’un ressortissant étranger ou toute autre personne désignée par elles soient informés de leur arrestation. Si le suspect n’a pas été informé de son droit à un avocat, le tribunal ne peut se fonder sur ses déclarations pour se prononcer.

80.L’Instruction sur le traitement des personnes arrêtées fixe les modalités d’admission des personnes privées de leur liberté dans les établissements de détention, la façon dont elles sont incarcérées, leurs conditions sanitaires/d’hygiène et d’alimentation, les dossiers et les documents connexes liés aux formalités officielles relatives à la privation de liberté, les droits et le comportement des personnes privées de leur liberté, les obligations des fonctionnaires de police et d’autres questions concernant le comportement de ces fonctionnaires à l’égard des personnes privées de leur liberté et la manière dont ils doivent traiter ces personnes.

81.Conformément aux dispositions de l’Instruction précitée, un fonctionnaire de police doit examiner l’état de la personne au moment de son admission dans un centre de détention, pour déterminer si elle présente des lésions corporelles (contusions, éraflures, coupures, etc.) dues au traitement qu’elle a subi, si elle a des problèmes de santé, et si elle est sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants. Des photographies doivent être prises de toutes les blessures subies au cours de l’arrestation. Une personne gravement blessée ou malade n’est pas gardée dans un lieu de détention, à moins qu’elle n’y reçoive des soins médicaux dispensés par des spécialistes. La nature des soins prodigués est précisée dans le dossier de l’intéressé. Une personne privée de sa liberté, qui a visiblement besoin de soins médicaux, est transportée dans un établissement de santé même si elle affirme qu’elle peut se passer de soins. Si elle persiste dans son refus, il lui sera demandé de signer une décharge.

82.Un fonctionnaire de police présente avant la fin de son service un rapport sur toute utilisation de la contrainte physique, qui est examiné par les services de contrôle interne dans les vingt‑quatre heures. Un tel examen de contrôle est effectué par des unités d’inspection qui font partie de tous les ministères de l’intérieur de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine.

Paragraphe 19

83.Bien que ce point concerne principalement le droit de recours des prisonniers, étant donné que les autorités chargées des affaires intérieures peuvent garder un suspect en garde à vue pendant vingt‑quatre heures à compter de l’heure de l’arrestation, nous tenons à préciser que les personnes ainsi privées de leur liberté peuvent déposer une plainte au sujet du traitement qui leur est réservé par le personnel de la force publique et du comportement de ce personnel au moment de l’arrestation et pendant la détention. En cas de plainte, une enquête impartiale et indépendante est menée par les services compétents des différents ministères de l’intérieur de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, qui s’assurent que les dispositions de l’Instruction relative au traitement des personnes privées de leur liberté soient respectées.

Paragraphe 21 a)

84.Les autorités chargées des affaires intérieures de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine prennent les mesures requises pour enquêter sur les cas de la traite d’êtres humains et poursuivre leurs auteurs conformément à la loi. Dès qu’elles ont connaissance de la commission d’un tel crime, elles en informent le procureur compétent et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire la lumière sur l’acte en cause, en retrouver l’auteur et prêter l’assistance voulue à la victime. Étant donné que la traite constitue l’une des atteintes les plus graves et les plus cruelles aux libertés et aux droits fondamentaux, et donne lieu à plusieurs formes d’exploitation (prostitution, l’exploitation sexuelle, etc.), une force d’intervention chargée de lutter contre ce fléau a été créée au niveau de l’État.

85.Au cours des neuf premiers mois de l’année 2006, la Fédération de Bosnie-Herzégovine a enregistré sur son territoire 4 cas de traite, 4 cas de trafic de personnes et 1 dépossession illégale de documents d’identification. Toutes ces infractions sont intimement liées et ont pour toile de fond le problème de la prostitution et de la traite.

86.L’Administration de la police de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a pris des mesures pour fermer les bars de nuit qui sont à sa connaissance impliqués dans la traite et l’exploitation sexuelle de personnes. Au cours de ces interventions (perquisitions dans trois bars nocturnes situés dans deux cantons), 16 personnes étrangères proposant des services sexuels ont été interpellées. Des rapports officiels faisant état de cas de traite d’êtres humains impliquant les propriétaires de ces bars ont été transmis au bureau du procureur compétent. Les jeunes filles victimes de la traite trouvées dans ces bars ont bénéficié de plusieurs mesures d’assistance dispensée par des ONG et les autorités compétentes, avant d’être rapatriées ou envoyées dans des pays tiers, selon leur choix. Des progrès significatifs ont été accomplis pour ce qui est de prévenir et repérer les cas de traite et d’en identifier les responsables grâce à l’application du Code de procédure pénale et du Code pénal de Bosnie-Herzégovine, et à la création du Bureau du Procureur et de la Cour de Bosnie-Herzégovine.

87.On voit apparaître depuis quelque temps un phénomène qui constitue une «nouvelle» forme de prostitution organisée, pratiquée dans des appartements, par des accompagnatrices, et par le biais d’annonces dans les journaux, et sur l’Internet. La collecte de preuves matérielles sur ces nouvelles formes de prostitution organisée pose quelques problèmes; la police et la justice devraient toutefois trouver rapidement des réponses efficaces à ces nouveaux phénomènes qui sont déjà abordés dans le cadre des réunions conjointes de ces deux autorités et de la formation de leur personnel.

Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska

Paragraphe 10

88.Le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska mène depuis longtemps des activités destinées à faire la lumière sur les infractions visées dans le chapitre du Code pénal relatif aux crimes contre l’humanité et aux atteintes au droit international de la guerre (crimes de guerre). Il a ainsi créé une cellule d’enquête dont le siège se trouve au Centre de la sûreté publique de Sarajevo‑Est. Cette cellule a des antennes à travers la province, dont elle coordonne, dirige et analyse les activités. Elle agit en coopération avec les bureaux du procureur compétents, en particulier avec le Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine.

89.Le Groupe spécial d’investigation du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska a à sont service plusieurs fonctionnaires chargés de la coopération avec le Tribunal de La Haye, c’est‑à‑dire de tout ce qui touche à la localisation, à l’arrestation et à la reddition volontaire des personnes inculpées par le Tribunal qui sont encore en liberté. Dans le cadre du plan d’action du Gouvernement relatif à la coopération avec le Tribunal de La Haye, le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska a élaboré son propre plan de travail sur ces questions, et un plan opérationnel spécifique a été conçu pour chacune des personnes inculpées par le Tribunal de La Haye qui sont encore en liberté.

90.En plus des membres du Groupe spécial d’investigation, les fonctionnaires de tous les centres de sûreté publique ont été mobilisés pour les activités susmentionnées, en fonction des besoins sur le terrain. Il convient de signaler que le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska ne mène pas ses activités de façon autonome, mais en coordination avec d’autres services de police et du renseignement opérant sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine (Agence de protection et d’investigations, OBA), de la République de Serbie (BIA) et de la République du Monténégro (ANB). En outre, le personnel de la Force de l’Union européenne et du quartier général de l’OTAN en Bosnie-Herzégovine participe à ces activités; des opérations de police ou des actions militaires conjointes sur le terrain sont ainsi souvent planifiées et réalisées avec ces deux instances. Le Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine, en tant qu’autorité responsable en la matière, est informé en temps voulu de toutes les activités entreprises. Toutefois, en raison des particularités et de la confidentialité des activités en question, ces informations sont à l’usage exclusif des autorités policières et judiciaires.

Paragraphe 11

91.Dans l’accomplissement des activités relevant de leur compétence, les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska sont tenus de respecter les droits de l’homme et les libertés des personnes, indépendamment de leur race, sexe, langue, origine nationale, religion, origine sociale, naissance, éducation, torture, opinion politique ou autre, statut social ou toute autre considération. Par une déclaration solennelle faite lors de leur prise de fonctions, ils s’engagent à respecter la Constitution et les lois de la Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska et à protéger les droits de l’homme et la liberté et la sécurité des personnes.

92.Le Ministère emploie des personnes issues des trois peuples constitutifs, ainsi que du reste de la population. Le maximum d’attention est porté à la sécurité des rapatriés − tant à leur protection personnelle qu’à celle de leurs biens − que les membres du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska sont tenus en permanence d’assurer. Des efforts sont faits pour résoudre les problèmes sporadiques qui se posent pour diverses raisons, de façon mutuellement satisfaisante pour la police et les citoyens.

93.En vertu des dispositions de la loi sur les affaires intérieures, les fonctionnaires de police sont tenus de se consacrer entièrement à leurs fonctions. Ils ne peuvent exercer aucune autre profession, ni être influencés dans leur action pour des motivations ou des convictions politiques; ils ne peuvent exercer de fonctions dans les instances législatives et exécutives de la Republika Srpska ni être membres d’organes directeurs d’entreprises, d’autres entités juridiques ou de partis politiques.

Paragraphe 15

94.Conformément à l’article 5 du Code de procédure pénale de la Republika Srpska, une personne privée de sa liberté doit être immédiatement informée, dans sa langue maternelle, ou dans toute autre langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et du fait qu’elle peut garder le silence, de son droit d’accès à un avocat de son choix, et à ce que sa famille, ou toute autre personne désignée par elle, soit prévenue de son arrestation. Une personne arrêtée se verra désigner un avocat si sa situation financière ne lui permet pas d’assumer le coût de sa défense. Toutes les langues officielles de la Republika Srpska (serbe, bosniaque et croate) et les deux alphabets (latin et cyrillique) peuvent être utilisés dans les procédures pénales. Les parties, les témoins et les autres participants à la procédure ont le droit d’utiliser leur propre langue. Si une des parties ne comprend pas une des langues officielles de la Republika Srpska, des dispositions sont prises pour assurer une interprétation des déclarations de cette personne ou d’autres et la traduction des documents officiels, des éléments d’identification et d’autres pièces du dossier.

95.L’Instruction relative au traitement des personnes privées de leur liberté réglemente les modalités d’admission de ces personnes dans les établissements de détention, la façon dont elles sont incarcérées, leurs conditions sanitaires/d’hygiène et d’alimentation, les dossiers et les documents officiels liés à la privation de liberté, les obligations du personnel concerné et les autres questions relatives au comportement des fonctionnaires de police à l’égard des personnes privées de leur liberté et à la manière dont ils doivent traiter ces personnes.

96.Un fonctionnaire de police est tenu d’examiner visuellement une personne au moment de son incarcération, afin de déterminer si elle présente des lésions corporelles (contusions, éraflures, coupures, etc.) dues au traitement qu’elle a subi, si elle a des problèmes de santé, si elle est sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants. Des photographies doivent être prises de toute blessure subie au cours de l’arrestation. Une personne gravement blessée ou malade ne sera pas gardée dans un lieu de détention à moins qu’elle n’y reçoive des soins médicaux dispensés par des spécialistes.

97.Une personne privée de sa liberté blessée ou malade au moment de son arrestation est emmenée dans un établissement de santé ou est examinée sur place par un médecin pour que les soins médicaux nécessaires lui soient administrés. Si une personne privée de sa liberté a visiblement besoin de soins médicaux, elle est emmenée dans un établissement médical même si elle affirme ne pas en avoir besoin. Si elle persiste à refuser les soins, il lui sera demandé de signer une décharge.

98.Conformément aux dispositions de l’Instruction précitée, lors de l’incarcération d’une personne arrêtée, un fonctionnaire doit informer la famille de son arrestation, à moins qu’une autorité compétente ne s’y oppose. Les services sociaux concernés sont également informés. Si nécessaire, des mesures sont prises pour la prise en charge des enfants et des autres personnes dépendant de la personne arrêtée. L’avocat de la personne privée de sa liberté est autorisé à assister aux interrogatoires, le cas échéant. Lorsqu’une personne privée de sa liberté dépose une plainte, une enquête est menée par le Service d’inspection et de contrôle interne, du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska.

Paragraphe 19

99.Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale de la Republika Srpska, une autorité de police peut priver une personne de sa liberté s’il y a des raisons de croire que cette personne a commis un acte délictueux et pour tout autre motif prévu à l’article 189 dudit Code, à condition de présenter, dans un délai de vingt-quatre heures, cette personne à un procureur, que la police aura informé au préalable des raisons et de la durée de la détention. Le recours à la contrainte physique est autorisé uniquement dans le cadre de la loi.

100.Les personnes privées de leur liberté, peuvent, à l’instar de tout autre citoyen, porter plainte à propos du comportement d’agents de police et de la façon dont elles ont été traitées au moment de leur arrestation et au cours de leur détention. La plainte est déposée auprès du Bureau des recours et des requêtes des citoyens, qui relève du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska. Le Service d’inspection et de contrôle interne et le Groupe des normes professionnelles du même ministère sont tenus de mener une enquête impartiale sur les allégations du détenu conformément aux pouvoirs dont ils sont investis.

101.En vertu des dispositions du Règlement sur la responsabilité disciplinaire et matérielle des fonctionnaires de police et des autres membres du personnel du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska, en cas de décès ou de blessure grave d’une personne pendant sa détention ou alors qu’elle est sous la protection de la police, le service d’inspection et de contrôle interne et le Groupe des normes professionnelles doivent, à la demande du Bureau des recours et des requêtes des citoyens, ouvrir une enquête approfondie, même en l’absence d’une plainte. Les requêtes de citoyens mettant en cause des fonctionnaires de police peuvent être déposées dans tout commissariat, ou poste ou centre de sûreté publique; les requêtes sont transmises sous scellés dans les vingt‑quatre heures au Bureau des recours et des requêtes des citoyens.

Paragraphe 21

102.Le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska s’occupe de la prévention de la criminalité et de la recherche des délinquants et auteurs d’actes criminels en vue de les déférer au bureau du procureur compétent. À ce titre, il enquête sur les personnes qui se livrent à la traite d’êtres humains en vue de les traduire en justice, prend les dispositions voulues pour réunir des preuves de leurs actes et en informe le procureur compétent pour qu’il puisse prendre les mesures qui relèvent de sa compétence.

103.La traite d’êtres humains à des fins de prostitution est un crime réprimé par l’article 198 du Code pénal de la Republika Srpska. La loi prévoit de lourdes peines pour de tels actes, ce qui est compréhensible dans la mesure où il s’agit d’une des atteintes les plus cruelles aux droits et à la dignité des personnes, que l’État doit sanctionner en tant que telles. Des représentants du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska font partie de la force d’intervention créée à l’échelon de l’État pour lutter contre la traite. Le Bureau du Procureur et la Cour de Bosnie‑Herzégovine s’emploient activement à prévenir cette pratique et à en identifier les responsables.

Médiateur pour les droits de l’homme de Bosnie ‑Herzégovine

Paragraphe 19 a), b) et c)

104.Des modifications apportées à la loi sur le Médiateur de Bosnie‑Herzégovine prévoient la création d’un département pour le contrôle des activités des établissements pénitentiaires et la protection des droits fondamentaux des détenus.

105.D’après le Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme de Bosnie‑Herzégovine, les activités du Médiateur dans ce domaine devraient se préciser et s’amplifier avec la création du département susmentionné. À ce jour, le Bureau a reçu un nombre important de requêtes émanant de détenus. En outre, conformément au plan de travail du Bureau, des visites ont continué d’être effectuées dans les lieux de détention en 2007.

106.Chaque détenu ou prisonnier a la possibilité de s’adresser librement au Médiateur de Bosnie‑Herzégovine, et les formulaires permettant de le faire sont à disposition dans les 14 établissements pénitentiaires. Le Médiateur ou le personnel du Bureau peuvent visiter une prison à tout moment et sans aucune restriction quant à l’accès aux locaux et aux documents officiels. Il convient de préciser que la coopération avec les services des prisons a été dans l’ensemble satisfaisante, et que les constatations et recommandations du Médiateur ont été suivies d’effet dans la plupart des cas.

107.Des représentants du Bureau du Médiateur, M. Mariofil Ljubic et Mme Almedina Karic, sont membres du groupe de travail sur le projet de réforme des prisons constitué sous les auspices du Conseil de l’Europe. La principale tâche du groupe de travail (qui est composé de représentants des trois Ministères de la justice de la Bosnie‑Herzégovine, du Médiateur de Bosnie‑Herzégovine et des établissements pénitentiaires de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et de la Republika Srpska) consiste à formuler des propositions concrètes pour la mise en place d’un nouveau système plus efficace de traitement des requêtes et des plaintes émanant de détenus et à créer un service indépendant d’inspection des prisons de Bosnie‑Herzégovine, avec l’assistance d’experts internationaux du Conseil de l’Europe.

108.Une équipe d’experts du Conseil de l’Europe apporte son concours à la réforme de la législation relative au système pénitentiaire et plus précisément à l’élaboration d’une nouvelle loi qui fixera des règles concernant l’exécution des peines d’emprisonnement et des mesures de détention.

109.Il convient d’informer le Comité que le groupe de travail a adopté à l’unanimité plusieurs propositions et solutions conformes à la pratique européenne. Si ces propositions sont incorporées dans la législation nationale, les préoccupations évoquées par le Comité au paragraphe 19 de ses conclusions et recommandations seront dans une large mesure dissipées.

110.Le Bureau du Médiateur de Bosnie‑Herzégovine soutient sans réserve l’action du Comité contre la torture, convaincu que les recommandations du Comité ne peuvent qu’aider la Bosnie‑Herzégovine à appliquer pleinement les instruments internationaux qu’elle a ratifiés, dans le respect des intérêts et des droits fondamentaux de tous ses citoyens.

Ministères de la justice de la Republika Srpska et de la Fédération de Bosnie ‑Herzégovine

Paragraphe 15

111.Les condamnés et les détenus sont admis dans les établissements pénitentiaires (prisons) sur la base d’un mandat de dépôt du tribunal compétent.

112.Les mesures de détention provisoire sont exécutées dans des quartiers séparés de ceux destinés aux condamnés. Les femmes sont séparées des hommes, et, en règle générale, les mineurs sont séparés des adultes. Les établissements de détention sont régis essentiellement par le Code de procédure pénale (et dans une moindre mesure par la loi sur l’exécution des peines) et par le règlement intérieur pour l’exécution des mesures de détention qui est observé par chaque administration pénitentiaire. L’exécution des peines d’emprisonnement est réglementée par la loi sur l’exécution des peines, le règlement intérieur de la prison et les autres textes réglementaires adoptés conformément à la loi. À leur admission dans un établissement pénitentiaire, toutes les personnes (aussi bien les condamnés que les détenus) sont informées de leurs droits et obligations, et subissent un examen médical. Les résultats de cet examen sont consignés au dossier médical du détenu ou du condamné.

113.Il convient de souligner que la plupart des détenus qui sont admis dans les établissements pénitentiaires viennent soit du tribunal soit de locaux de garde à vue où, à notre connaissance, ils ont eu la possibilité de prendre contact avec des membres de leur famille et leur avocat. À leur admission dans un établissement pénitentiaire, les détenus peuvent contacter leur avocat ou un avocat figurant sur une liste tenue par chaque établissement. Ils peuvent recevoir la visite de membres de leur famille, avec l’accord du juge chargé de l’affaire.

114.Il n’est mis aucune entrave aux contacts des condamnés avec leur famille et leurs proches. Ces contacts revêtent la forme de visites de membres de la famille et d’amis, d’envois et de réception de courrier, de réception de colis, et d’appels téléphoniques. Il y a des cabines téléphoniques à la disposition des condamnés dans tous les établissements pénitentiaires. L’utilisation de téléphones cellulaires est interdite. Selon le type d’établissement où il est incarcéré, l’infraction qu’il a commise, la peine qui lui a été imposée, la durée de la partie de la peine qu’il a déjà accomplie, son comportement en prison et les caractéristiques de son milieu social, un condamné peut avoir droit à différents types de privilège à l’extérieur de l’établissement où il exécute sa peine: sorties dans la ville où se trouve la prison, seul ou avec les membres de sa famille, départ en week‑end, en congé ou en vacances, généralement à l’endroit où réside la famille, etc. Le règlement intérieur des établissements fixe à ce propos certains critères applicables. Ainsi, le nombre de visites peut être déterminé en fonction du type d’établissement où la personne exécute sa peine et de la mesure dans laquelle le comportement du prisonnier donne satisfaction.

115.Un condamné étranger peut recevoir la visite d’un représentant diplomatique de son pays d’origine ou de l’État qui protège ses intérêts, conformément au droit international et aux accords mutuels entre les États. Chaque condamné a droit aux soins de santé primaire; les personnes qui ne sont pas satisfaites des examens médicaux effectués par un médecin de la prison ont le droit d’être auscultées par un médecin de leur choix à leurs frais.

Paragraphe 19

116.Les conditions dans les établissements pénitentiaires ne sont ni au niveau souhaitable, ni au niveau prescrit par les normes internationales. Les conditions des détenus sont pires que celles des prisonniers condamnés; les zones de promenade sont très exiguës, le temps passé en plein air n’est pas suffisant, et il n’y pas assez de place pour les activités physiques, culturelles et autres. Ces insuffisances sont un obstacle au respect des normes prescrites.

117.À leur admission, les condamnés sont placés dans des locaux séparés (bloc des admissions) où ils sont gardés pendant quinze à trente jours, en fonction de la durée de la peine. Pendant cette période, les condamnés sont informés de leurs droits et obligations et il est procédé à une évaluation de leur personnalité. Le traitement requis est ensuite déterminé et les personnes sont réparties dans des groupes éducatifs. La loi sur l’exécution des peines et les directives et règlements connexes, les règles pénitentiaires européennes, la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres textes relatifs aux libertés et aux droits de l’homme sont accessibles aux condamnés.

118.Dès leur admission, les détenus sont informés de leurs droits et obligations et sont placés dans des locaux appropriés (des cellules séparées des locaux destinés aux condamnés). Les textes législatifs, réglementaires et autres sont tenus à leur disposition.

119.Les condamnés et les détenus peuvent adresser des requêtes aux autorités compétentes en vue de la sauvegarde de leurs droits et de leurs intérêts protégés par la loi. Ils disposent également d’un droit discrétionnaire de porter plainte auprès du personnel ou du directeur de l’établissement en cas d’atteinte à leurs droits ou de toute autre irrégularité dont ils auraient été l’objet. Les autorités compétentes se prononcent sur les plaintes sans délai.

120.Si un condamné ou un détenu n’est pas satisfait d’une décision, il a le droit d’adresser un recours au Ministère de la justice, au Médiateur de Bosnie‑Herzégovine, et à d’autres instances et organismes s’occupant de la protection des droits de l’homme, lesquels peuvent souvent être saisis directement, sans passer par des instances inférieures. Les plaintes, requêtes et demandes peuvent être adressées ouvertement ou sous enveloppe scellée.

121.Toutes les plaintes et tous les recours déposés sont consignés dans un registre spécial, et les auteurs sont informés par écrit de la date à laquelle leur requête a été transmise à l’autorité compétente. Les institutions auxquelles les plaintes sont adressées tiennent un registre de toutes les décisions prises au sujet de ces plaintes.

a)Dans le cadre du projet sur la réforme du système pénitentiaire de Bosnie‑Herzégovine mené sous l’égide du Conseil de l’Europe, plusieurs ateliers ont été organisés sur les procédures de recours et du système de traitement des plaintes et des recours émanant de personnes privées de liberté. Les directeurs de tous les établissements pénitentiaires ont participé à ces ateliers; l’équipe chargée de la formation du personnel pénitentiaire, de concert avec les experts du Conseil de l’Europe, a élaboré des instructions au sujet du traitement des plaintes et des recours, de sorte qu’une procédure uniforme pour le traitement des plaintes et des recours est aujourd’hui en vigueur dans tous les établissements.

b)Il n’existe pas d’institution d’«inspection indépendante des prisons» en Bosnie‑Herzégovine, ni dans les Entités. La surveillance des prisons est assurée par les services d’inspection des ministères de la justice à l’échelle des Entités et de l’État. L’équipe d’experts du Conseil de l’Europe et le groupe de travail composé de représentants des ministères de la justice de l’État et des Entités et du Médiateur de Bosnie‑Herzégovine ont proposé de créer une inspection indépendante du système pénitentiaire, qui relèverait dans un premier temps du Bureau du Médiateur de Bosnie‑Herzégovine. L’inspecteur serait nommé selon la même procédure que le Médiateur.

c)La surveillance des activités des établissements de détention est assurée par le président du tribunal compétent et des fonctionnaires du ministère de la justice de l’État ou des entités. Les bureaux du Médiateur comptent dans leur effectif des experts chargés de contrôler le respect des droits de l’homme dans les prisons et de traiter les recours des détenus. Le Comité Helsinki pour les droits de l’homme, le Bureau du Haut Représentant, l’OSCE et d’autres instances supervisent régulièrement les activités des établissements pénitentiaires. Les nouveaux arrangements législatifs prévoient l’accès sans entrave des organisations non gouvernementales s’occupant de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux prisons et la possibilité pour celles‑ci de s’entretenir avec des personnes privées de leur liberté sans que des membres du personnel de l’établissement soient présents.

Centres de formation des juges et procureurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska

Paragraphe 11

122.Les centres de formation des juges et procureurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska assurent un enseignement professionnel d’une durée de trois ans. Ces centres sont devenus des institutions publiques professionnellement et socialement reconnues. Ils ont mené de nombreuses activités éducatives et mis sur pied des structures administratives et techniques, ainsi qu’un système de planification, de suivi et d’évaluation des activités éducatives. Un système d’information et d’enseignement à distance utilisant leurs sites Web a également été mis en place. Les centres collaborent étroitement entre eux et avec d’autres partenaires, tant nationaux qu’internationaux.

123.Les centres de formation des juges et procureurs ont été renforcés et ont acquis une dimension internationale avec leur intégration à un réseau d’institutions apparentées en Europe et leur participation à divers projets et programmes multilatéraux et bilatéraux. Ils ont entrepris d’élaborer une stratégie tendant à améliorer qualitativement et quantitativement la formation professionnelle des juges et des procureurs, notamment en mettant en place un système de formation initiale, conformément aux normes internationales en vigueur.

124.La loi sur les centres de formation des juges et procureurs de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et la Republika Srpska dispose que ces centres, sous la supervision du Conseil supérieur de la magistrature de Bosnie-Herzégovine, établissent des programmes d’enseignement et dispensent des cours de formation professionnelle à l’intention des juges et des procureurs dans le but d’entretenir et de renforcer les connaissances de ces derniers dans les domaines technique, culturel et social nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. L’enseignement obligatoire couvre les sujets suivants: interprétation et application du droit substantiel et procédural, règles de déontologie pour les juges et les procureurs, progrès des connaissances scientifiques et spécialisées dans le domaine du droit, pratique judiciaire des autres pays, et autres questions d’intérêt particulier arrêtées par le Comité directeur.

125.En vertu de la loi susmentionnée, les centres sont tenus d’organiser la formation initiale des futurs juges ou procureurs. Toutefois, ce type de formation n’est pas encore pleinement institutionnalisé et reste dispensé dans le cadre des programmes existants, qui sont spécialement adaptés à l’intention des juges, assesseurs et magistrats stagiaires nouvellement nommés.

126. Au début de chaque année, les centres adoptent un programme de travail annuel et un calendrier d’activités, rendus publics sur l’Internet. La question de l’application directe des normes internationales énoncées dans les instruments ratifiés par la Bosnie-Herzégovine est toujours abordée dans la formation dispensée.

127.Les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 instituant l’interdiction absolue de la torture et autres mauvais traitements font partie des sujets enseignés.

128.Compte tenu du caractère essentiel de la Convention, la formation des juges et des procureurs comporte obligatoirement un volet sur le respect des droits fondamentaux dans toutes les procédures judiciaires aux fins d’un traitement équitable.

129.Dès leur entrée en fonction en juillet 2003, au moment de la mise en application des nouvelles lois de procédure, notamment du Code de procédure pénale et de la loi sur la protection des témoins en Bosnie-Herzégovine, les centres ont commencé à assurer une formation continue dans le domaine pénal à l’intention des juges et des procureurs. L’entrée en vigueur de la nouvelle législation pénale, qui repose sur des principes fondamentalement différents (procédure contradictoire), a nécessité une période d’adaptation pour les personnes compétentes en la matière (juges, procureurs, police). Les centres ont donc entrepris des activités intensives de formation du personnel judiciaire à cet effet, avec le concours d’experts nationaux et étrangers.

130.En 2006, le Centre de formation des juges et procureurs de la Republika Srpska a organisé, seul ou en collaboration avec d’autres institutions, 31 activités éducatives dans le domaine du droit pénal substantiel et procédural, qui comprenaient toutes des parties entières ou des éléments traitant directement ou indirectement de l’application des normes internationales relatives au traitement des parties concernées dans les procédures judiciaires.

131.Dans le contenu des séminaires, conférences et ateliers thématiques, l’accent a été mis sur les questions se rapportant au Code de procédure pénale, parmi lesquelles: les mesures visant à assurer la présence du prévenu/condamné (garde à vue), la procédure d’enquête, le traitement des mineurs, les compétences en matière de représentation, la mise en œuvre des mesures de protection, la violence dans la famille et les interventions y répondant, la déontologie de la magistrature, les instruments internationaux pertinents, etc. En recevant une formation sur ces questions (pour n’en citer que quelques-unes), les juges et les procureurs sont amenés à une application juste et régulière des dispositions pertinentes de la législation nationale et du droit international, compte tenu de la nécessité de garantir un traitement équitable dans chaque procédure judiciaire, ce qui a pour effet de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et l’état de droit.

Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine

Coordonnateur national de la lutte contre la traite d’êtres humains et l’immigration illégale

Poursuites pénales et coopération internationale

132.En 2005, les autorités de police ont soumis au parquet de Bosnie-Herzégovine 36 rapports concernant 59 personnes soupçonnées de traite d’êtres humains et d’actes criminels liés à la traite d’êtres humains. Dans ces 36 affaires, la police a conclu qu’il y avait de sérieux motifs de croire que 54 personnes ont été victimes de cette pratique.

133.On trouvera dans le tableau ci-après des renseignements concernant le type d’actes criminels commis, le nombre de personnes ayant fait l’objet de rapports de police et le nombre de victimes présumées.

Acte criminel

Nombre de rapports de police

Nombre de personnes mises en cause

Nombre de victimes présumées

Traite d’êtres humains

15

35

27

Article 186 du Code pénal de BH

Article 188 du Code pénal de BH

3

3

3

Proxénétisme

10

10

14

Article 210 du Code pénal de la Fédération de BH

Traite d’êtres humains à des fins de prostitution

6

8

6

Article 198 du Code pénal de la Republika Srpska

Proxénétisme

Article 207 du Code pénal du district de Brcko

1

2

3

Exploitation pornographique d’enfants

1

1

1

Article 208 du Code pénal du district de Brcko

TOTAL

36

59

54

134.En 2005, les bureaux du procureur de Bosnie-Herzégovine ont procédé à 68 enquêtes sur des actes de traite d’êtres humains ou d’autres actes criminels liés à cette pratique. Sur ce nombre, 37 enquêtes ont été ouvertes en 2005, et 31 avaient débuté en 2004. Une enquête supplémentaire a été ouverte sur un fonctionnaire du service de police des frontières soupçonné d’avoir abusé de sa fonction ou de ses pouvoirs à des fins de traite d’êtres humains; celle-ci était toujours en cours à la fin 2005.

135.Les bureaux du procureur ont prononcé 24 mises en accusation au total pour traite d’êtres humains et autres actes criminels liés à cette pratique, tandis que les tribunaux ont confirmé 26 actes d’accusation. Au total, 39 enquêtes n’étaient pas closes à la fin 2005 et devaient être poursuivies en 2006.

136.En 2005, les tribunaux de Bosnie-Herzégovine ont statué sur 17 mises en accusation. Neuf jugements ont été rendus sur la base d’un accord sur la culpabilité; sur les personnes concernées, 2 ont été condamnées à une peine avec sursis, 1 a été condamnée à une amende et 6 ont été condamnées à une peine de prison. Sept jugements ont été rendus sans accord sur la culpabilité; sur les personnes concernées, 1 a été condamnée à une peine avec sursis et 6 à des peines de prison. Un acquittement a été prononcé. Au total, six appels ont été interjetés contre des jugements rendus en première instance; ces jugements, portant tous condamnation, ont été confirmés. Une personne a été condamnée à une peine avec sursis et cinq à des peines de prison. Ces cinq personnes ont été écrouées. Enfin, il convient de signaler que des poursuites sont en cours contre 33 personnes accusées de traite d’êtres humains et d’autres actes criminels liés à cette pratique.

137.Les peines de prison prononcées sont généralement légères, et souvent d’une durée inférieure au minimum prévu par la loi pour ce type d’acte criminel. Dans une affaire, la peine prononcée a été de quatre ans et six mois d’emprisonnement, pour un acte qualifié de médiation en matière de prostitution en vertu de l’article 210 du Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine.

138.Le nombre d’enquêtes menées en 2005 pour les actes criminels mentionnés a été de 68, contre 48 en 2004, et le nombre de mises en accusation a été de 24, contre 18 en 2004. Le nombre de jugements portant condamnation est resté le même, à savoir 16, ces deux années. Ces chiffres sont illustrés par le graphique ci-après.

Aperçu général de la situation et indicateurs statistiques sur les victimes de la traite en 2006

139.Pour ce qui est de l’assistance aux victimes de la traite, les organisations non gouvernementales sont venues en aide à 83 personnes en 2006. Sur ce nombre, 7 étaient des enfants accompagnant leur mère, et 20 avaient déjà reçu une assistance comme victimes l’année précédente. Le nombre total de personnes aidées par des organisations non gouvernementales nouvellement recensées comme victimes en 2006 seulement a donc été de 56.

140.D’après les indicateurs fournis par les autorités de police, 42 personnes ont été victimes de la traite d’êtres humains, tandis que 52 victimes étaient poursuivies (10 avaient été recensées les années précédentes). Sur 42 victimes, 15 n’avaient pas été placées dans des résidences protégées, parce qu’elles étaient prises en charge par des centres d’action sociale ou avaient réintégré une famille. Les 27 victimes restantes logeaient dans des résidences protégées.

141.En 2006, donc, 71 victimes de la traite ont été identifiées, dont 32 originaires de Bosnie‑Herzégovine, 21 de Serbie‑et‑Monténégro, 6 de Moldova, 4 d’Ukraine, 3 de Croatie, 2 de Bulgarie, une de Suisse, 1 de Russie et 1 de Roumanie. Seule une victime, un mineur de Serbie‑et‑Monténégro, était de sexe masculin.

Évaluation des conditions d’hébergement dans les centres accueillant des victimes de la traite en Bosnie ‑Herzégovine

142.La mission de USAID pour la Bosnie-Herzégovine a financé des travaux de recherche menés par un consultant indépendant chargé d’évaluer et d’analyser les conditions actuelles d’hébergement dans les centres accueillant des victimes de la traite sur tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine, dans le but d’élaborer des recommandations tendant à améliorer l’assistance à ces personnes.

143.Bien que le système de placement ait été jugé efficace, il a été établi que l’assistance fournie en Bosnie-Herzégovine (qui comprend un hébergement sûr, l’alimentation, les vêtements et les soins médicaux dans tous les centres) bénéficiait avant tout aux ressortissants étrangers victimes de la traite. Dans la plupart des centres, les citoyens de Bosnie-Herzégovine reçoivent en principe la même assistance que les victimes étrangères. La seule différence est qu’ils ne bénéficient pas des services indispensables à une réinsertion réussie. Si les conditions d’accueil dans les centres sont convenables, leur niveau varie d’un centre à l’autre, en fonction de l’ancienneté des locaux, de leur taux de fréquentation et de leur état. Les services assurés varient également. Certains centres mettent l’accent sur le soutien psychosocial, d’autres sur l’éducation (pour les mineurs); la formation professionnelle et la préparation à l’emploi, en revanche, occupent peu de place dans leurs activités. Tous les centres proposent des soins de santé aux victimes de la traite. À l’heure actuelle, la plupart des organisations non gouvernementales reçoivent des fonds de donateurs étrangers pour la prise en charge des frais médicaux. Si ce financement cessait, beaucoup auraient des difficultés à couvrir ces dépenses. Tous les centres d’hébergement sont sécurisés d’une manière ou d’une autre (clôture autour des bâtiments, portes fermées et accord avec la police pour que celle-ci intervienne sur demande). Bien que certains centres emploient des personnes formées pour apporter une assistance juridique, ce type de service est essentiellement assuré par l’ONG Your Rights.

144.Un accord a été conclu en vertu duquel le Ministère de la sécurité et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) sont responsables du rapatriement des ressortissants étrangers victimes de la traite hébergés dans ces centres. Toutefois, il semble que les organisations non gouvernementales connaissent mal la procédure de rapatriement ou les modalités d’assistance aux victimes à leur retour.

145.Le rapport établi sur la base de ces recherches et des enseignements qui en ont été tirés contient 27 recommandations de mesures visant à améliorer le dispositif d’assistance aux victimes par les organismes gouvernementaux et les organisations non gouvernementales dans le domaine des services de santé (y compris le soutien psychosocial et la réadaptation des toxicomanes), de la réinsertion et des solutions de remplacement en matière d’hébergement − y compris l’éducation, la formation et l’emploi, la création de revenu et les activités de loisirs − en tenant compte des questions relatives aux mineurs et à la cohabitation dans les centres d’hébergement, à la sécurité (centres ouverts/fermés), au rapatriement, au nombre de centres nécessaires, à la viabilité financière, à l’identification des victimes de la traite et au suivi.

146.Il n’est pas envisagé d’ouvrir de nouveaux centres dans la mesure où la capacité d’accueil actuelle est suffisante. En revanche, il serait nécessaire de mettre sur pied des programmes de réinsertion dans différentes régions du pays. Tous les centres d’hébergement pour les victimes de la traite en Bosnie-Herzégovine sont de type fermé. Toutefois, il a été recommandé de créer également des centres ouverts pour accueillir les victimes dont la sécurité n’est pas menacée, afin de faciliter leur réinsertion. Les centres de type fermé assureraient au besoin une protection renforcée aux victimes. Des mesures devraient en outre être prises pour créer des possibilités d’activités de loisirs, renforcer les activités éducatives et mettre en œuvre des projets relatifs à l’emploi et générateurs de revenus. Il est par ailleurs nécessaire d’établir un mécanisme de surveillance du réseau d’assistance aux victimes de la traite afin de pouvoir évaluer la qualité des services d’orientation et de prise en charge de ces personnes.

147.Le Ministère de la sécurité et l’OIM ont signé un accord sur le rapatriement des étrangers hébergés dans les centres d’accueil des victimes de la traite. Cet accord définit le rôle et les responsabilités des deux parties, y compris en matière de confidentialité des informations échangées. Le Ministère de la sécurité n’ordonne un rapatriement que lorsque certaines conditions préalables sont remplies, notamment lorsque le Bureau du Procureur général a certifié que la personne concernée n’est pas partie à une procédure pénale. L’OIM fournit un appui logistique au rapatriement des personnes, en particulier pour le transport, veille à ce que ces personnes soient reçues par une de ses missions dans le pays de destination et apporte également un appui financier aux victimes.

148.Étant donné la nature du processus de rapatriement, des dispositions sont prises pour garantir la sécurité et le respect de la vie privée des victimes, en veillant à la confidentialité dans les échanges d’informations. Il convient de souligner que pour des raisons de sécurité, peu de personnes disposent d’informations détaillées sur les activités de rapatriement.

Mécanisme international pour la protection des victimes de la traite

149.Les affaires de la traite dépassant bien souvent les frontières nationales, une coopération internationale et une action concertée des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux s’imposent. Outre le système d’orientation des victimes au niveau national, il est nécessaire d’établir un mécanisme inter-États d’assistance aux victimes. La coopération entre les États concerne principalement les domaines suivants: plans de sécurité pour les victimes incluant leur famille et les personnes qui leur sont proches dans les pays d’origine, évaluation des risques avant le retour, création de conditions appropriées et viables pour le retour, réinsertion ou appui à la réinstallation, transfert des victimes témoins vers les tribunaux en dehors de leur pays de résidence ou, à défaut, utilisation de l’enregistrement vidéo pour les dépositions des témoins. La Bosnie-Herzégovine, en tant que pays bénéficiaire, a commencé en octobre 2006 à mettre en œuvre le Programme d’appui à la mise en place d’un mécanisme transnational de prise en charge des victimes de la traite d’êtres humains en Europe du Sud‑Est.

150.Les objectifs de ce programme, qui doit être conçu, testé et approuvé par les pays d’Europe du Sud‑Est sur la base de leurs meilleures pratiques et des besoins des victimes, sont la mise en place de mécanismes permettant d’apporter un appui transnational aux victimes et l’institutionnalisation de la coopération entre les acteurs et les États visés dans le Programme. Une attention particulière sera accordée à la protection des données et de la vie privée.

Poursuites pénales

151.En 2006, les services de police ont signalé au parquet 34 cas de traite et actes criminels similaires contre 77 personnes. Dans deux cas, une requête a été présentée en vertu de l’article 250 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine (crime organisé).

152.En 2006, le parquet a mené 90 enquêtes concernant des cas de traite et autres actes criminels similaires. Au total, 42 enquêtes ont été ouvertes en 2006, et 48 avaient été entamées l’année précédente. Dans 14 affaires, une décision de non-lieu à instruire a été rendue et dans 13 autres, l’instruction a été suspendue.

153.Pendant la période considérée, 31 mises en accusation ont été prononcées, et 33 actes d’accusation ont été confirmés. Les tribunaux ont condamné 30 personnes. Dix personnes ont été condamnées sur la base d’un accord sur la culpabilité: 1 à une peine avec sursis, 1 à une amende et 7 à des peines de prison. Treize personnes ont été condamnées sans accord sur la culpabilité, dont 2 à des peines avec sursis et 11 à des peines de prison. Trois personnes ont fait l’objet d’une décision de désistement et quatre ont été remises en liberté. Au total, 12 appels ont été interjetés contre des jugements en première instance. Le nombre de personnes mises en cause pour ce type d’actes criminels a été de 59 en 2005 et 66 en 2006. Le nombre de victimes recensées par la police a été de 54 en 2005 et 42 en 2006. Le nombre d’enquêtes menées a augmenté dans le même temps, passant de 68 en 2005 (dont 37 nouvellement ouvertes et 31 non résolues en 2004) à 90 en 2006 (dont 42 nouvellement ouvertes et 48 non résolues l’année précédente). En 2006, 31 mises en accusation ont été prononcées et les tribunaux ont confirmé 32 actes d’accusation; en 2005, 24 mises en accusation avaient été prononcées et 26 actes d’accusation confirmés.

154.Compte tenu de la proportion de peines de prison par rapport au nombre d’amendes et de condamnations avec sursis, on peut conclure à un durcissement de la politique pénale. Sept personnes ont été condamnées à une peine de prison sur la base d’un accord sur la culpabilité et 11 sans accord sur la culpabilité. Deux personnes seulement ont été condamnées à une amende, sur la base d’un accord sur la culpabilité. Trois personnes ont fait l’objet d’une décision de désistement et quatre ont été acquittées. Trente-trois personnes ont fait appel de jugements rendus en première instance en 2006. Dans 12 cas, l’appel a été interjeté par le procureur et dans 11 cas par l’accusé. Les juridictions du deuxième degré, statuant sur ces appels, ont rendu 17 jugements exécutoires, dont 10 condamnations à des peines de prison et 2 condamnations avec sursis. Une personne a été condamnée à une amende, 3 ont fait l’objet d’une décision de désistement et 1 a été acquittée. Sur les 17 personnes condamnées en vertu d’un jugement exécutoire, 9 ont déjà été écrouées.

Acte criminel

Nombre d’actes signalés

Nombre de personnes mises en cause

Nombre de victimes

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Asservissement

-

2

-

2

-

1

Article 185 du Code pénal de BH

Traite d’êtres humains

15

17

35

45

27

23

Article 186 du Code pénal de BH

Recrutement international à des fins de prostitution

-

3

-

9

-

3

Article 187 du Code pénal de BH

Article 188 du Code pénal de BH

3

2

3

6

3

5

Proxénétisme

10

8

10

13

14

8

Article 210 du Code pénal dela Fédération de BH

Traite d’êtres humains à des fins de prostitution

6

1

8

1

6

2

Article 198 du Code pénal dela Republika Srpska

Proxénétisme

1

1

2

1

3

1

Article 207 du Code pénal du district de Brcko

Exploitation pornographique des enfants

1

-

1

-

1

-

Article 208 du Code pénal du district de Brcko

TOTAL

36

34

59

77

54

43

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