NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/BIH/Q/216 février 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑neuvième sessionGenève, 5‑23 novembre 2007

Liste de points à traiter établi e avant la soumission des deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périod iques de la Bosnie ‑Herzégovine , présentés en un seul document*

Article premier

1.Compte tenu des précédentes conclusions et recommandations du Comité (CAT/C/BIH/CO/1), indiquer les activités entreprises pour incorporer pleinement dans le droit interne la définition de la torture telle qu’elle figure dans la Convention (par. 9). En particulier, quelles ont été les mesures prises depuis l’examen par le Comité du rapport initial de la Bosnie‑Herzégovine (CAT/C/21/Add.6) en 2005 pour faire en sorte que les définitions contenues dans les lois de la République Srpska et du district de Brcko soient harmonisées avec le Code pénal et le Code de procédure pénale de la Bosnie‑Herzégovine? Préciser quelles sont les mesures en cours d’élaboration pour remédier aux lacunes qui peuvent subsister.

2.Par rapport aux recommandations du Comité, fournir des renseignements actualisés pour ce qui est de l’incrimination de la traite d’êtres humains au niveau fédéral et l’harmonisation correspondante des efforts au niveau des entités (par. 21).

Article 2

3.Indiquer toutes les mesures (adoptées ou révisées depuis le rapport initial) qui visent à prévenir et éliminer la torture.

4.Compte tenu de la recommandation du Comité, fournir des renseignements sur les mécanismes existants de collecte des informations relatives aux questions visées par la Convention et sur les critères selon lesquels ces informations sont ventilées (par. 22).

5.Fournir des renseignements sur les mesures législatives et administratives visant à garantir qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ni aucun ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne puissent être invoqués pour justifier la torture. Indiquer si les dérogations sont interdites au niveau tant fédéral que des entités. Préciser s’il existe des procédures de recours permettant à un subordonné de s’opposer à un ordre impliquant des actes de torture. Dans l’affirmative, où et comment ces procédures sont‑elles utilisées et comment les autorités publiques ont‑elles réagi à l’interdiction.

6.Fournir des informations actualisées sur le mandat et les activités du Bureau du Médiateur par rapport aux domaines couverts par la Convention, en particulier sur son rôle en ce qui concerne la surveillance des établissements pénitentiaires et les visites dans les prisons.

7.Préciser quelles sont les mesures existantes qui visent à prévenir la torture et les mauvais traitements dans les établissements scolaires, les institutions de prise en charge des enfants, des personnes âgées, des malades mentaux ou des handicapés, et dans les hôpitaux. Fournir des statistiques et indiquer les résultats des recours engagés dans ces contextes, le cas échéant. Inclure des renseignements sur l’état d’affaires particulières. Donner aussi des renseignements sur ce type de mesures ou d’affaires dans l’armée ou les établissements relevant de son contrôle.

8.En référence aux précédentes conclusions et recommandations, donner un complément d’information sur la possibilité de communiquer avec un avocat dès la privation de liberté et sur le droit de solliciter et d’obtenir un examen par un médecin indépendant (par. 15).

9.Préciser si l’État partie interdit les actes de torture commis par ses ressortissants dans «tout territoire» sur lequel il exerce de fait un contrôle effectif, comme énoncé au paragraphe 16 de l’Observation générale no 2 (2007) du Comité relative à l’application de l’article 2 par les États parties. Quelles sont les mesures qui visent à empêcher que des agents publics ou toute autre personne agissant à titre officiel n’encouragent des actes de torture ou n’y consentent, comme indiqué au paragraphe 17 de ladite Observation générale. Fournir le cas échéant des exemples pertinents.

Article 3

10.Indiquer au Comité les garanties concrètes en matière de non‑refoulement actuellement en vigueur et la pratique suivie par l’État partie dans ce domaine. Fournir, s’ils existent, des exemples de cas où les autorités ont renoncé à l’extradition, au refoulement ou à l’expulsion de personnes par crainte que les intéressés ne soient torturés.

11.Fournir des renseignements sur les mesures prises à la suite du rapport du Ministère de la justice sur la visite à Guantanamo telqu’il est reproduit dans les Observations du Gouvernement de Bosnie‑Herzégovine au sujet des conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/BIH/CO/1/Add.1), et sur les mesures de suivi qui ont été prises depuis ces observations de l’État partie en février 2006.

12.Fournir des renseignements en ce qui concerne les critères permettant de déterminer quelles sont les personnes ayant obtenu un permis de résidence ou la citoyenneté en Bosnie‑Herzégovine durant la guerre des années 90 qui doivent désormais retourner dans leur pays d’origine. Exposer les résultats de cette pratique signalée et fournir des données statistiques et d’autres renseignements pertinents sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées et vers quels pays.

13.Indiquer si des instructions ont été données aux gardes frontière et à l’armée pour qu’ils respectent les principes de l’asile et pour les sensibiliser pleinement aux droits des personnes ayant besoin d’une protection internationale, notamment l’interdiction de refouler des personnes exposées à un risque de torture en vertu de l’article 3 de la Convention. Compte tenu de la préoccupation exprimée par le Comité, les renseignements fournis devraient en particulier refléter la situation dans tout le pays (par. 13).

14.Fournir des données, ventilées par âge, sexe et nationalité, couvrant les cinq dernières années et concernant:

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées et le nombre de demandes acceptées;

b)Le nombre de reconduites à la frontière ou d’expulsions forcées;

c)Le nombre de demandeurs d’asile et de migrants sans papiers déboutés et placés en rétention administrative;

d)Les pays vers lesquels ces personnes ont été renvoyées.

Article 4

15.Fournir des renseignements sur toutes les mesures prises pour harmoniser les lois en vigueur, au niveau des entités qui interdisent et répriment le crime de torture avec les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale de Bosnie‑Herzégovine. Donner aussi des informations sur la définition dans la législation nationale du viol et des autres formes de sévices sexuels et indiquer comment ces infractions sont reconnues et réprimées dans tous les pays en incluant, notamment des statistiques sur le nombre et les résultats des poursuites.

16.Préciser les mesures de prévention et de protection prises par l’État partie contre les actes de violence liés au sexe, comme le viol, la violence dans la famille, les mutilations génitales féminines et la traite des personnes.

17.Donner des informations sur les activités visant à donner suite aux recommandations de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, notamment les recommandations énoncées aux paragraphes 78 et 86 de son rapport (E/CN.4/2006/62/Add.2) concernant les réformes législatives dans le domaine de la lutte contre la traite.

18.Communiquer le texte des plus importants jugements récents relatifs à l’application de l’article 4.

Article 5

19.Donner des renseignements sur la manière dont l’État partie a exercé sa compétence universelle à l’égard de personnes responsables d’actes de torture, quel que soit le lieu où ils ont été commis et indépendamment de la nationalité de l’auteur ou de la victime, et fournir des exemples concrets et les textes de toutes décisions rendues à ce sujet.

Article 7

20.En référence aux précédentes inquiétudes et recommandations, fournir des renseignements actualisés en ce qui concerne les garanties d’un procès équitable à tous les stades de la procédure et les allégations de partialité dans la conduite des procédures pénales (par. 10 b)). Étayer par des données actualisées l’affirmation de l’État partie selon laquelle rien n’indiquerait que les auteurs présumés d’infractions pénales ne sont souvent pas poursuivis lorsqu’ils appartiennent à la majorité ethnique. Fournir des statistiques et des exemples concrets.

21.Fournir des données, ventilées suivant l’origine ethnique et le lieu, sur le nombre de fonctionnaires et d’agents engagés dans les juridictions des entités, le nombre de réaffectations et tout signalement de harcèlement de personnels appartenant à une minorité ethnique.

22.Fournir des renseignements sur les activités visant à donner suite aux recommandations du Rapporteur spécial du Secrétaire général pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays (E/CN.4/2006/71/Add.4), notamment en ce qui concerne les mesures tendant à ce que tous les crimes et actes de violence commis contre des personnes déplacées et rapatriées fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme et que leurs auteurs soient poursuivis (par. 58). Le Représentant spécial a en outre recommandé l’établissement d’un programme fonctionnel de protection des témoins (par. 58). Fournir des renseignements sur la mise en œuvre de cette recommandation.

Article 8

23.Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque raison que ce soit, des demandes d’extradition d’un État tiers concernant une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction de torture, et a en conséquence engagé ses propres poursuites. Fournir des renseignements sur l’état et l’issue de cette procédure. Donner aussi des informations sur l’applicabilité et l’utilisation de la procédure des «Règles de conduite» en ce qui concerne les crimes de guerre et les exhumations dans toutes les parties (et les entités) de la Bosnie‑Herzégovine et de la Fédération, ainsi que dans la Republika Sprska. Préciser le nombre d’affaires qui ont été jugées et quelle en a été l’issue. Communiquer au Comité les décisions et statistiques récentes concernant les procédures judiciaires qui ont fait suite à l’extradition de membres de la police et de l’armée en raison de leur participation au massacre de Srebrenica.

Article 9

24.En référence aux recommandations du Comité, fournir des renseignements actualisés sur tous les cas de coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, y compris arrestations, détentions et transferts à la garde du Tribunal. Fournir en outre des renseignements sur la procédure pénale, notamment l’entraide judiciaire et la coopération avec d’autres pays concernés conformément aux obligations découlant de la Convention (par. 10). Préciser aussi si toutes les personnes mises en accusation ont été arrêtées et transférées au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Fournir des renseignements sur les cas de Radovan Karadzic et Ratko Mladic. Indiquer tout problème particulier que l’État partie rencontre par rapport à ces obligations, notamment si l’accès aux documents nécessaires et aux témoins potentiels est assuré dans tous les cas. Mettre à jour les renseignements sur les conséquences du refus de l’État partie de signer l’accord de septembre 2006 visant à faciliter la poursuite de personnes soupçonnées de crimes de guerre dans le pays de résidence dans les Balkans.

Article 10

25.En référence aux recommandations du Comité, fournir des informations sur les instructions et la formation données aux membres des forces de l’ordre, au personnel médical, aux agents publics et aux autres personnes qui peuvent participer à la garde, à l’interrogatoire ou au traitement de toute personne soumise à une forme ou une autre d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement sur le respect des droits de l’homme et, en particulier, le traitement des détenus et les mesures de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (par. 13). Donner en outre des renseignements sur la formation à des méthodes d’interrogatoire sans recours à la contrainte ainsi que sur le suivi et l’évaluation des différents programmes de formation et les personnes chargées de les conduire.

Article 11

26.Fournir des renseignements statistiques, ventilés par sexe, âge, origine ethnique et lieu − municipalité/ville − concernant la population carcérale au cours des cinq dernières années, répartie par infraction et durée de détention.

27.Par rapport aux précédentes inquiétudes et recommandations, indiquer au Comité les nouvelles mesures prises pour que les hommes, les femmes et les enfants soient détenus dans des locaux séparés tout au long de la période de détention ou de confinement (par. 14).

28.Informer le Comité des mesures prises pour donner suite aux recommandations résultant des visites du Bureau du Médiateur à différents lieux de détention.

29.Mettre à jour les renseignements concernant diverses garanties fondamentales, notamment l’utilisation des registres de détenus et le recours à des mécanismes impartiaux aux fins d’inspection et de visite des lieux de détention et de confinement. Indiquer les nouvelles méthodes de prévention utilisées, par exemple enregistrement vidéo des interrogatoires, utilisation du Protocole d’Istanbul de 1999, etc.

30.Fournir des renseignements sur la manière dont l’État partie révise systématiquement les règles, instructions, méthodes et pratiques relatives à l’interrogatoire des personnes privées de liberté. Compte tenu de la précédente recommandation du Comité, donner des informations sur les recommandations formulées par le Bureau du Médiateur, et leur mise en œuvre (par. 18).

Article 12

31.Fournir des informations à jour sur les mesures prises par l’État partie pour que des enquêtes impartiales soient immédiatement ouvertes en cas d’allégations de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants et que les auteurs de ces actes soient poursuivis et punis. Inclure toutes données pertinentes.

32.Fournir des renseignements sur les mécanismes permettant de déceler les cas de comportement répréhensible de membres de la police et de l’administration pénitentiaire et de violence entre détenus ainsi que les cas de violence sexuelle dans les prisons et les lieux de détention, et d’enquêter à leur sujet. En outre, en référence aux recommandations du Comité, fournir des données statistiques pertinentes sur le nombre de plaintes reçues et ayant donné lieu à enquête au cours des cinq dernières années, ainsi que sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées (par. 13 et 16).

33.Donner plus de détails à propos des allégations selon lesquelles des enquêtes de police et des procédures judiciaires n’auraient pas été menées de manière impartiale pour des motifs d’ordre ethnique ou politique, comme cela est souligné au paragraphe 11 des conclusions et recommandations du Comité, en particulier dans les affaires concernant des minorités ethniques ou autres et des rapatriés.

Article 13

34.En référence aux recommandations du Comité, fournir des renseignements sur les mécanismes existants de traitement des plaintes, et sur la manière dont les personnes privées de liberté sont informées de leur droit de déposer plainte et sont en mesure d’exercer ce droit (par. 19). Indiquer aussi comment il est donné suite aux plaintes et par qui.

35.Fournir des données statistiques détaillées, ventilées par infraction, lieu géographique, origine ethnique et sexe, sur les plaintes pour torture ou actes constitutifs d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant, qui ont été portées au cours des cinq dernières années, ainsi que sur les enquêtes, poursuites et sanctions pénales et disciplinaires s’y rapportant.

36.Fournir des renseignements actualisés sur les mesures prises pour garantir la protection de toutes les personnes qui portent plainte ou témoignent à propos d’actes de torture et/ou de mauvais traitements contre toute intimidation résultant du dépôt de la plainte ou du témoignage. En référence aux précédentes conclusions et recommandations du Comité, fournir des renseignements actualisés sur la protection des témoins et des victimes d’actes de torture et de mauvais traitement commis lors du conflit de 1992 à 1995 (par. 10). Donner aussi des informations à jour sur la Division spéciale pour la protection des témoins relevant de l’Agence d’investigation et de protection de l’État.

Article 14

37.Fournir des renseignements sur toutes les mesures de réparation et d’indemnisation éventuellement ordonnées par les tribunaux et dont ont effectivement bénéficié des victimes d’actes de torture, ou leur famille, depuis l’examen du rapport initial en 2005. Indiquer notamment combien de recours ont été présentés, combien ont abouti, ainsi que les montants accordés et ceux effectivement versés dans chaque cas, et les autres voies de réparation et d’indemnisation lorsque la partie responsable ne peut pas assurer le dédommagement. À ce propos, le Comité accueillerait aussi avec satisfaction des renseignements sur l’état de la nouvelle loi sur les droits des victimes de la torture et des victimes civiles de la guerre. Fournir aussi des renseignements à jour sur le Fonds national d’indemnisation pour les victimes.

38.Indiquer au Comité par quelles activités il a été donné suite aux recommandations tendant à ce que les victimes de la traite d’êtres humains obtiennent réparation et soient indemnisées, et demandant que des mesures soient prises pour la réadaptation des victimes de la torture, notamment de violences sexuelles, depuis la période 1992-1995 (par. 10 et 21).

39.Fournir d’autres informations relatives à l’élaboration de cadres de politique générale et/ou de structures juridiques visant à lutter contre la traite des êtres humains, compte tenu en particulier de l’accroissement du nombre d’enquêtes et de mises en accusation mais du taux encore relativement faible de jugements rendus. Préciser aussi les initiatives juridiques, politiques ou autres tendant à ce que les auteurs d’actes criminels liés au trafic d’êtres humains cessent de bénéficier de peines de prison ou d’amendes encore trop légères.

Article 15

40.Fournir un complément d’information sur le droit et la pratique concernant la recevabilité de moyens de preuve obtenus par la torture ou de mauvais traitements. Fournir des exemples d’affaires où les preuves ont été exclues et les décisions rendues. Préciser aussi si les aveux obtenus d’une personne en garde à vue sans la présence d’un avocat sont considérés comme des preuves recevables devant le tribunal.

Article 16

41.Fournir des informations actualisées concernant le surpeuplement des prisons, en ce qui concerne notamment Zenica et les mesures concrètes prises pour prévenir ou réprimer les violences entre détenus.

42.En référence à la recommandation du Comité, fournir des renseignements sur les conditions de vie des détenus, notamment les activités de formation professionnelle et d’exercice physique (par. 17).

43.Préciser si l’État partie a adopté des mesures ou s’est doté d’une législation visant à interdire les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Autres questions

44.Indiquer au Comité si la situation a évolué en ce qui concerne la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

Renseignements d’ordre général sur la situation nationale dans le domaine des droits de l’homme et sur la mise en œuvre des droits de l’homme à l’échelon national

45.Fournir des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le rapport initial et les renseignements complémentaires pertinents concernant le cadre juridique et institutionnel dans lequel les droits de l’homme sont promus et protégés à l’échelon national, y compris toutes décisions de jurisprudence pertinentes.

46.Fournir des renseignements détaillés sur les nouvelles mesures politiques, administratives ou autres adoptées depuis le rapport initial et les renseignements complémentaires pertinents en vue de promouvoir et de protéger les droits de l’homme à l’échelon national, y compris les plans ou programmes nationaux des droits de l’homme, les ressources allouées, les moyens mis en œuvre, les objectifs visés et les résultats obtenus.

47.Mettre à jour les renseignements comme il est demandé dans la lettre du Rapporteur chargé du suivi des conclusions et recommandations du Comité.

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