Nations Unies

CAT/C/BIH/QPR/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

23 décembre 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/BIH/CO/6, par. 40), le Comité a prié l’État partie de lui fournir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant : les mauvais traitements infligés par la police, les mesures de réparation en faveur des victimes de crimes de guerre, y compris d’actes de violence sexuelle, et le Médiateur et la mise en place du mécanisme national de prévention (par. 13, 19 et 21 b), respectivement). Ayant examiné la réponse à sa demande de renseignements (voir CAT/C/BIH/CO/6/Add.1), reçue le 5 mars 2019, et compte tenu de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 9 octobre 2019, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 13, 19 et 21 b) des précédentes observations finales n’ont pas été appliquées.

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8 et 9), donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour incorporer dans la législation pénale de la Republika Srpska une définition de la torture qui soit conforme à l’article 1er de la Convention et pour que les Codes pénaux de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du district de Brčko érigent la torture en infraction autonome et distincte. Préciser si des mesures ont été prises pour faire en sorte que les actes de torture soient passibles de peines appropriées et proportionnées à leur gravité et que les peines infligées soient uniformes sur l’ensemble du territoire.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10 et 11), indiquer les mesures prises et les procédures mises en place pour faire en sorte que les personnes détenues bénéficient, dans la pratique, de toutes les garanties fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment du droit de communiquer avec un avocat, d’obtenir une aide juridictionnelle et, si elles en font la demande, d’être examinées en toute confidentialité par un médecin indépendant.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20 et 21) et des renseignements fournis par l’État partie au titre du suivi, communiquer des informations à jour sur les mesures prises pendant la période considérée pour créer ou désigner un mécanisme national de prévention de la torture, conformément aux obligations internationales qui incombent à l’État partie au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, indiquer les mesures prises pour que le Médiateur des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine exerce ses activités conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), garantissant ainsi son indépendance, et pour qu’il soit doté de ressources suffisantes.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 32 et 33), donner des informations sur les mesures prises pour combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier les actes ou omissions des pouvoirs publics ou d’autres acteurs qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Donner également des renseignements à jour sur les services de protection et de soutien offerts aux femmes victimes de toute forme de violence liée à des actions ou omissions des pouvoirs publics. Fournir des données statistiques, ventilées par âge et appartenance ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de condamnations enregistrées dans des affaires de violence fondée sur le genre depuis l’examen du précédent rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine. Fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour renforcer les programmes de formation destinés à sensibiliser les responsables de l’application des lois à la violence domestique et à la violence sexuelle.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 34 et 35), donner des informations à jour, ventilées par âge, sexe et appartenance ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations enregistrées dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Fournir aussi des renseignements sur :

a)Toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour prévenir, combattre ou incriminer la traite des personnes ;

b)Les mesures prises pour garantir que les victimes de la traite aient accès à des recours utiles et obtiennent réparation ;

c)Les mesures prises pour améliorer les mécanismes d’orientation et veiller à ce que les victimes présumées de la traite bénéficient d’un hébergement, sans conditions restrictives de liberté, et aient pleinement accès à une assistance médicale et psychologique adaptée pendant toute la procédure d’identification ;

d)Les accords conclus avec les pays concernés afin de prévenir et de combattre la traite des personnes.

Article 3

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 28 et 29), décrire les mesures prises pendant la période considérée pour garantir que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risquerait d’être soumis à la torture. Expliquer comment l’État partie garantit, dans la pratique, l’accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié. Expliquer aussi la procédure suivie lorsque ce droit est invoqué et préciser si les personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion. Dans l’affirmative, indiquer si un tel recours a un effet suspensif. Indiquer également comment l’État partie garantit l’accès à des services gratuits d’aide juridictionnelle et d’interprétation pendant la procédure d’asile. En outre, donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour repérer les demandeurs d’asile vulnérables, notamment les victimes d’actes de torture et les personnes ayant subi un traumatisme, et pour faire en sorte que leurs besoins particuliers soient pris en compte et satisfaits dans les meilleurs délais.

8.Préciser le nombre de demandes d’asile reçues pendant la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées dans leur pays d’origine ou risquaient de l’être si elles y étaient renvoyées. Donner des informations détaillées sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et l’issue de ceux-ci. Fournir des données, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Préciser les motifs de ces renvois, ainsi que les pays vers lesquels ces personnes ont été renvoyées.

9.Indiquer le nombre de refoulements, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de garanties équivalentes et le nombre de cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties. Préciser la teneur minimale de ces assurances et garanties, qu’elles aient été données ou reçues, et les mesures de suivi prises en pareils cas.

Articles 5 à 9

10. Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée en vue de l’application de l’article 5 de la Convention. Fournir également des renseignements sur tout traité d’extradition qui aurait été conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Décrire les mesures que l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut ju d icare ). Donner des précisions sur les traités ou accords d’entraide judiciaire que l’État partie a conclus et préciser si, dans la pratique, ces traités ou accords ont donné lieu à la communication d’éléments de preuve dans le contexte de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

11.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 38 et 39), fournir des renseignements actualisés sur les programmes d’enseignement mis en place par l’État partie pour veiller à ce que tous les responsables de l’application des lois, y compris le personnel pénitentiaire et les gardes-frontières, connaissent bien les dispositions de la Convention et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les auteurs d’infraction seront poursuivis. Donner des informations détaillées sur les programmes utilisés pour former les policiers et autres responsables de l’application des lois aux techniques d’enquête non coercitives. Indiquer si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer dans quelle mesure les programmes de formation et de sensibilisation contribuent à réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur cette méthode. Indiquer également les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention. En outre, donner des renseignements détaillés sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des détenus à la détection et la consignation des séquelles physiques et psychologiques de la torture, et préciser si ces programmes comprennent un module portant spécifiquement sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

12.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les nouvelles règles, instructions, méthodes et pratiques ou dispositions relatives à la garde qui ont pu être adoptées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22 et 23), fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de personnes en détention provisoire et de détenus condamnés et sur le taux d’occupation de tous les lieux de détention. Décrire les mesures prises au cours de la période considérée pour réduire la surpopulation carcérale et améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de détention, en particulier pour construire de nouveaux établissements pénitentiaires et encourager le recours aux solutions de substitution à l’emprisonnement, tant avant qu’après jugement. Indiquer aussi les mesures prises pour répondre aux préoccupations concernant la médiocrité des installations sanitaires et des soins médicaux, le manque de ventilation et l’absence d’activités constructives dans les prisons et les autres lieux de détention.

13.Fournir des renseignements sur les dispositions prises pour répondre aux besoins particuliers des mineurs et des femmes en détention. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 30 et 31), donner des précisions sur la législation et les politiques en vigueur concernant la détention provisoire des mineurs et sur le recours aux mesures de substitution à la condamnation et à l’emprisonnement des mineurs. En outre, indiquer les mesures prises pour garantir que les détenus mineurs soient séparés des adultes dans tous les lieux de détention.

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24 et 25), indiquer les mesures prises pour répondre aux préoccupations concernant le régime pénitentiaire spécial de surveillance renforcée appliqué en Republika Srpska. Indiquer également si l’État partie a pris des mesures pour aligner sa législation et sa pratique relatives au placement à l’isolement sur les normes internationales en la matière. Fournir notamment des données sur le recours à l’isolement pendant la période considérée et préciser la durée d’application de cette mesure.

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22 et 23 d)), donner des informations sur la fréquence des violences entre détenus, y compris sur les cas imputables à une éventuelle négligence de la part des responsables de l’application des lois, sur le nombre de plaintes pour des faits de cette nature et sur l’issue de celles-ci. Indiquer quelles mesures de prévention ont été adoptées. D’après les informations dont dispose le Comité, le Conseil de l’Europe a exécuté, pendant la période considérée et en étroite collaboration avec les autorités de l’État partie, un projet de deux ans visant à réduire l’influence néfaste que les détenus radicalisés pourraient avoir sur les autres détenus et à freiner l’extrémisme et la violence en prison. Commenter les résultats obtenus dans le cadre de ce projet.

16.Fournir des données statistiques, ventilées par lieu de détention, âge, sexe et origine ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès, sur les décès survenus en détention au cours de la période considérée. Donner des informations sur l’issue des enquêtes menées sur ces décès et sur les mesures prises pour éviter que de tels faits se reproduisent. Préciser si les proches des personnes décédées ont été indemnisés, ainsi que la loi applicable le prévoit.

17.Fournir des données actualisées sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants en détention dans l’État partie dans l’attente de leur expulsion. Indiquer les mesures prises par l’État partie pendant la période considérée pour garantir que les demandeurs d’asile et les migrants ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est nécessaire et pour une durée aussi brève que possible, et pour recourir davantage, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention. Indiquer également les mesures prises pour répondre aux préoccupations relatives aux conditions de vie des demandeurs d’asile et des migrants, y compris des mineurs, dans le camp de Vučjak et dans d’autres centres situés dans les anciennes usines de Bira, à Bihać, et de Miral, à Velika Kladuša, et préciser si des dispositions ont été prises pour reloger les personnes concernées dans des hébergements adéquats.

18.Indiquer le nombre de personnes privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques et les autres établissements pour personnes présentant un handicap psychosocial, dont les foyers. Expliquer ce qu’il en est des autres formes de traitement, par exemple des services de réadaptation hors institution et d’autres traitements en ambulatoire.

Articles 12 et 13

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12 à 15) et des renseignements fournis par l’État partie au titre du suivi, fournir des données statistiques à jour sur les plaintes pour actes de torture, mauvais traitements et recours excessif à la force que les autorités ont enregistrées au cours de la période considérée. Donner notamment des renseignements sur les enquêtes ouvertes et les procédures disciplinaires et pénales engagées, et sur les déclarations de culpabilité et les sanctions disciplinaires ou pénales prononcées. Citer des exemples pertinents d’affaires ou de décisions de justice. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 14 et 15), indiquer si l’État partie prévoit de créer un organisme indépendant chargé d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements commis par des agents des forces de l’ordre. Fournir aussi des informations sur les mesures prises pour mettre en place, à l’intention des personnes privées de liberté, un mécanisme unique et efficace de dépôt de plaintes.

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14 et 15 d)), décrire les éventuelles dispositions prises par l’État partie pour garantir une protection et une assistance efficaces aux témoins et aux victimes de violations des droits de l’homme, y compris de torture, ainsi qu’aux membres de leur famille. Indiquer quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que tous les examens médicaux réalisés sur des personnes ayant déposé une plainte ou sur des victimes de mauvais traitements ou d’actes de torture soient conduits hors de portée de voix et, lorsque les conditions de sécurité le permettent, hors de la vue des agents de la force publique. Fournir aussi des informations sur les mesures prises pour garantir que les professionnels de santé qui constatent les faits de torture et les mauvais traitements soient correctement protégés contre les actes d’intimidation et de vengeance et les autres formes de représailles.

21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16 et 17), communiquer des informations actualisées sur les enquêtes menées et les poursuites engagées concernant les crimes de guerre, y compris les viols et autres actes de violence sexuelle, commis pendant le conflit qu’a connu le pays entre 1992 et 1995. Préciser l’état d’avancement de la révision de la stratégie nationale sur les crimes de guerre et fournir des informations détaillées sur toute modification pertinente apportée à la stratégie, ainsi que des renseignements actualisés sur les progrès accomplis concernant sa mise en œuvre. Donner notamment des renseignements sur la révision des critères de renvoi des affaires devant les juridictions des entités et sur l’incidence qu’elle pourrait avoir sur l’arriéré d’affaires liées aux violations commises par le passé. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 26 et 27), donner des renseignements sur les progrès réalisés concernant l’élucidation des affaires passées de disparitions forcées. Donner notamment des informations sur les mesures prises pour faire pleinement appliquer la loi relative aux personnes disparues et, en particulier, sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires que l’État partie a allouées à l’Institut des personnes disparues pour garantir son bon fonctionnement. Décrire toute disposition prise pour faire en sorte que les proches des personnes disparues reçoivent une réparation adéquate.

Article 14

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18 et 19) et des renseignements fournis par l’État partie au titre du suivi, fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour se doter, au niveau national, d’un mécanisme efficace habilité à accorder toute forme de réparation aux victimes de crimes de guerre, y compris d’actes de violence sexuelle. Fournir également des informations sur les mesures de réparation, notamment d’indemnisation et de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique. Préciser notamment le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et les montants ordonnés et effectivement versés dans chaque cas. Donner aussi des renseignements sur les programmes de réparation, y compris pour le traitement des traumatismes et les autres formes de réadaptation, destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, et sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires qui leur sont affectées pour assurer leur bon fonctionnement.

Article 15

23.Décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux parce que les preuves ou les témoignages produits avaient été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 36 et 37), indiquer les mesures concrètes que l’État partie a prises pour combattre la violence fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression du genre, réelles ou supposées, des personnes. Fournir en particulier des données statistiques, ventilées par âge, sexe et origine ethnique des victimes, sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de crimes de haine contre les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les personnes transgenres.

25.Indiquer les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre les crimes de haine, notamment ceux fondés sur la race, l’origine ethnique et la religion, lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Communiquer des données statistiques sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de condamnations enregistrées pour des affaires de crime de haine. Fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises pour lutter contre la violence à l’égard des personnes appartenant à la communauté rom.

26.Décrire les mesures prises pour protéger les journalistes et professionnels des médias qui révèlent des actes de torture, des mauvais traitements ou d’autres peines, et pour sanctionner les personnes qui les agressent, les intimident ou commettent d’autres infractions contre eux.

27.Indiquer les mesures prises pour interdire les châtiments corporels sur les enfants dans tous les contextes.

Autres questions

28.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et, dans l’affirmative, de quelle manière. Décrire comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention. Donner des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes déclarées coupables en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes ; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

29.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et actions soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

30.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou toute autre information que l’État partie estime utile.