Nations Unies

CAT/C/HRV/Q/4-5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

2 août 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-quatrième session

26 avril-14 mai 2010

Liste de points à traiter établie avant la soumission en un seul document des quatrième et cinquième rapports périodiques de la Croatie (CAT/C/HRV/4-5) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Indiquer si la définition de la torture qui figure à l’article 176 du Code pénal (Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) couvre la douleur ou les souffrances «mentales». Indiquer également si cette définition contient un élément tendant à punir tout acte de cette nature, qu’il constitue ou non une infraction pénale.

Article 2

2.Indiquer si l’État partie a, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention, institué ou désigné un mécanisme national de prévention, et, le cas échéant, préciser si cet organisme dispose des ressources nécessaires à l’accomplissement de son mandat. Dans tous les cas, indiquer s’il existe des mécanismes chargés de surveiller et d’inspecter régulièrement tous les lieux de détention, notamment les locaux de détention de la police, ainsi que les établissements où sont placés des enfants, des personnes âgées, des malades mentaux ou des handicapés, et les lieux de détention utilisés dans le cadre du service militaire, et indiquer s’ils sont indépendants de l’État.

3.En ce qui concerne les compétences de l’institution du Médiateur, notamment celle d’enquêter sur les plaintes déposées et de surveiller les lieux de détention, donner pour la période considérée des informations sur le nombre de plaintes pour torture ou autres mauvais traitements reçues par le Médiateur au cours des cinq dernières années et sur la suite donnée à ces plaintes. Indiquer si le Médiateur peut visiter les lieux de détention sans préavis. Préciser dans quelle mesure ses recommandations sont contraignantes. Indiquer en outre si le Médiateur est doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l’accomplissement de son mandat, notamment pour ce qui est d’enquêter sur les plaintes reçues et de surveiller les lieux de détention.

4.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que toutes les personnes détenues, y compris les ressortissants étrangers, bénéficient dans la pratique des garanties juridiques fondamentales dès le début de la détention, notamment du droit de s’entretenir avec un avocat, d’être examinées par un médecin de leur choix, de contacter un proche, d’être informées de leurs droits et d’être présentées à un juge dans les plus brefs délais. Comment l’État partie assure-t-il l’exercice de ces droits dans la pratique? Indiquer si toutes les personnes détenues sont enregistrées dès le début de la détention. Faire des commentaires sur ce qui suit:

a)Selon certaines informations, la police convoque des personnes au commissariat et les soumet à ce qu’elle appelle des «entretiens d’information» qui peuvent durer plusieurs heures avant de les inculper (sur la base d’un mandat d’arrêt émis au préalable) et avant de les autoriser à contacter un avocat;

b)Selon des allégations, le personnel carcéral lit la correspondance de certains détenus avec leur avocat;

c)Les mesures qui peuvent être prises pour faire en sorte que les examens médicaux soient effectués hors de l’écoute et de la vue des policiers, que la confidentialité des données médicales soit strictement respectée et que les rapports médicaux contiennent des conclusions concernant le degré de cohérence entre les allégations de mauvais traitements et les constatations médicales.

5.Donner des précisions sur le système d’aide juridictionnelle mis en place dans l’État partie, concernant notamment son fonctionnement et son financement. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a recommandé à la Croatie de revoir le système d’aide juridictionnelle gratuite destiné aux personnes détenues afin de garantir qu’il soit efficace dès le début de la garde à vue, et d’accorder une attention particulière à la question de l’indépendance des avocats commis d’office vis-à-vis de la police. Faire des observations sur les progrès réalisés à cet égard.

6.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour réduire la durée de la période de détention avant jugement et faire en sorte que cette mesure ne soit utilisée qu’à titre exceptionnel. Indiquer également si des mesures de substitution à la détention avant jugement sont appliquées, notamment des mesures non privatives de liberté et, le cas échéant, préciser lesquelles. Donner des renseignements sur le nombre de personnes placées en détention provisoire au cours de la période considérée, ainsi que sur la durée moyenne de la détention des personnes dont la peine n’a pas encore été fixée. Indiquer si les prévenus sont détenus séparément des condamnés.

7.Donner des renseignements concernant le respect par l’État partie du paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention qui prévoit que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut en aucun cas être invoqué pour justifier la torture ou d’autres mauvais traitements, et indiquer si ce point est couvert par une disposition juridique spécifique.

8. Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour prévenir la traite des êtres humains et garantir que les affaires de traite fassent l’objet d’une enquête et que les responsables soient poursuivis, ainsi que pour protéger les victimes et veiller à ce qu’elles reçoivent une réparation, une aide à la réadaptation et une indemnisation. Fournir en outre des données sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations relatives à la traite. Donner également des renseignements à jour sur les mesures prises pour lutter contre l’exploitation de la prostitution des femmes dans le contexte de la lutte contre la traite, notamment en décourageant la demande en matière de prostitution et en soutenant les femmes qui veulent sortir de la prostitution et en facilitant leur réadaptation.

Article 3

9.Indiquer si des demandes d’extradition ont été reçues et donner des renseignements détaillés sur tous les cas d’extradition, de renvoi ou d’expulsion qui ont eu lieu depuis la présentation du précédent rapport, en indiquant leur issue. Fournir en outre des renseignements sur les cas où l’expulsion, le renvoi ou l’extradition ont été refusés de crainte que l’intéressé ne soit soumis à la torture. Donner des informations sur les mesures prises pour garantir une procédure régulière au cours de l’examen des demandes d’asile et des procédures d’expulsion, notamment l’accès à un conseil, à l’aide juridique et à un interprète, et pour faire en sorte que tous les demandeurs d’asile aient accès à un mécanisme d’examen judiciaire, ainsi qu’à un mécanisme de recours totalement indépendant aux fins du réexamen des demandes rejetées.

10.Fournir des données ventilées par âge, sexe et appartenance ethnique sur:

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées;

b)Le nombre de demandeurs en rétention;

c)Le nombre de personnes dont la demande d’asile a été acceptée, notamment au motif qu’elles avaient été torturées dans leur pays d’origine ou qu’elles risquaient de l’être si elles y étaient renvoyées;

d)Le nombre de refoulements ou d’expulsions.

11.Le Comité note qu’une nouvelle loi sur l’asile est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Donner de plus amples informations sur sa teneur, s’agissant en particulier de sa conformité avec l’article 3 de la Convention. Compte tenu des recommandations antérieures du Comité, indiquer quelles mesures ont été prises pour:

a)Garantir l’intégrité physique et psychologique de toutes les personnes hébergées dans les centres d’accueil pour les demandeurs d’asile et les immigrants;

b)Faire en sorte que les demandeurs d’asile et les immigrants clandestins ne soient pas détenus pendant de longues périodes. Donner des renseignements sur la durée moyenne de la détention;

c)Faire cesser la pratique qui consiste à refuser la possibilité d’accéder aux procédures d’asile au motif que les autorités ne peuvent pas vérifier l’identité du demandeur d’asile parce que celui-ci n’a pas de papiers ou qu’il n’y a pas d’interprètes;

d)Remettre aux demandeurs d’asile, dès leur arrestation ou dès leur arrivée sur le territoire de l’État partie, une brochure rédigée dans les langues voulues, expliquant la procédure d’asile.

Articles 5 et 7

12. Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition concernant une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture et s’il a en conséquence fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des précisions sur le déroulement et l’issue des procédures engagées.

13. Donner des renseignements à jour sur la suite donnée à la recommandation du Comité (CAT/C/CR/32/3, par. 9 b)) et à la demande du Rapporteur chargé du suivi des observations finales concernant les mécanismes de surveillance en place pour garantir que les personnes transférées pour être jugées par les juridictions nationales comparaissent devant un tribunal pénal. En outre, donner des informations sur les affaires relatives à la torture ou à des crimes de guerre qui ont déjà été jugées en Croatie, en indiquant le nombre de ces affaires et leur issue, y compris les peines prononcées. Ces informations devraient être ventilées selon l’appartenance ethnique de l’accusé ou du condamné, ainsi que selon la nature et la gravité des chefs d’accusation.

14.En ce qui concerne la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’homme au paragraphe 11 de ses observations finales (CCPR/C/HRV/CO/2), donner des renseignements sur les procès pour crimes de guerre tenus en l’absence du défendeur, notamment sur le nombre d’affaires en cours et de condamnations. Expliquer ce que fait l’État partie pour assurer un traitement équitable à tous les stades de la procédure. Donner des renseignements sur les mesures envisagées pour réexaminer les affaires dans lesquelles un jugement a été rendu en l’absence du défendeur et obtenir l’ouverture de nouvelles procédures. Quelles mesures concrètes ont été prises par l’État partie en réaction aux renseignements selon lesquels le rôle de la personne condamnée au service de la défense de la patrie a souvent été considéré comme une circonstance atténuante dans les jugements rendus dans les affaires de crimes de guerre, ce qui se traduit par une absence d’impartialité dans l’examen de crimes comparables, pour des motifs ethniques?

Article 9

15.Donner des informations actualisées sur la coopération de l’État partie avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, notamment sur les progrès réalisés pour garantir l’accès à tous les documents requis, y compris ceux concernant l’affaire relative à l’«Opération Tempête».

Article 10

16.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité et aux recommandations formulées par le Médiateur et par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, donner des informations à jour concernant:

a)Les programmes d’enseignement et de formation élaborés et mis en œuvre pour faire en sorte que tous les agents chargés de l’application des lois, y compris les membres de l’appareil judiciaire, notamment les procureurs, soient pleinement conscients des obligations qui découlent de la Convention, des garanties juridiques fondamentales, ainsi que de la nécessité de veiller à la bonne tenue des dossiers des détenus. L’État partie a-t-il clairement fait savoir, au plus haut niveau et par une formation continue, qu’aucun mauvais traitement, qu’il soit de nature physique ou verbale, ne sera toléré?

b) Les mesures prises pour faire en sorte qu’il y ait dans le système policier une procédure claire de remontée de l’information et que les juges, ainsi que les personnes qui reçoivent des plaintes de torture et de mauvais traitements, concernant notamment des actes commis au cours de la phase précédant le procès, leur accordent l’attention voulue et fassent ouvrir une enquête ou engager des poursuites, le cas échéant;

c) Les mesures prises pour faire en sorte que tout le personnel médical qui s’occupe des détenus reçoive une formation pour pouvoir détecter les signes de torture ou de mauvais traitements, conformément aux normes internationales énoncées dans le Protocole d’Istanbul.

Article 11

17.Donner des renseignements sur toutes nouvelles règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde des personnes détenues qui auraient été adoptées depuis l’examen du troisième rapport périodique. Indiquer à quelle fréquence celles-ci sont réexaminées et diffusées auprès des agents concernés. Donner les informations demandées par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales concernant toute disposition prévoyant des inspections régulières des forces de l’ordre ou d’autres moyens de surveillance. L’État partie a-t-il adopté un code de déontologie de la police?

18.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour améliorer les conditions dans tous les lieux de détention, notamment les cellules de garde à vue, les centres de détention provisoire, les locaux destinés aux demandeurs d’asile et aux migrants en situation irrégulière, l’hôpital pénitentiaire et les institutions psychiatriques, de façon à les rendre conformes aux normes minimales internationales. En particulier, donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre le surpeuplement, garantir des installations sanitaires adéquates, ainsi que des soins de santé physique et mentale appropriés, et améliorer le régime des activités, eu égard notamment à la possibilité de travailler. Donner des informations sur les efforts entrepris pour améliorer les contacts et accroître l’interaction entre le personnel carcéral et les détenus, ainsi que pour augmenter le nombre et la proportion de femmes parmi le personnel pénitentiaire dans tous les lieux de détention. En outre, indiquer ce qui a été fait pour que le personnel ne porte plus ostensiblement une matraque.

19.Indiquer si la privation de liberté des personnes de moins de 18 ans n’est utilisée qu’en dernier ressort et s’il existe dans l’État partie des centres de détention spéciaux pour les mineurs et donner des informations sur le nombre de détenus ayant moins de 18 ans, ventilées par âge, sexe, et lieu de détention. Indiquer également si dans le centre de rétention pour immigrants illégaux de Ježevo les mineurs sont séparés des adultes auxquels ils ne sont pas apparentés, comme le recommande le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

20.Donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre fin aux pratiques portant atteinte à la dignité des personnes détenues, telles que l’installation de toilettes non cloisonnées dans des cellules communes, qui se trouvent parfois dans le champs de vue des caméras de surveillance vidéo, l’accompagnement des détenues à la douche par des gardiens de sexe masculin, l’utilisation de lits clos pour contenir des personnes dans les établissements psychiatriques, et la pratique consistant à enfermer les enfants dans les toilettes en guise de punition dans les écoles maternelles. Donner des informations sur l’utilisation de l’isolement cellulaire et les restrictions qui y sont imposées (en indiquant notamment la législation, les règlements et les instructions pertinents), sur la durée et les conditions de cet isolement dans les différents types d’établissement et sur les mesures prises pour faire en sorte que le placement en isolement soit toujours enregistré, qu’il ne soit pas appliqué de façon arbitraire et qu’il ne constitue pas un traitement cruel ou dégradant.

21.Indiquer à quelle fréquence le placement en institution des malades mentaux ou des personnes handicapées fait l’objet d’un contrôle. Indiquer également si les personnes privées de leur capacité juridique ont véritablement la possibilité de contester la légalité de leur placement en institution devant les tribunaux. Comment l’État partie veille-t-il à ce que le contrôle judiciaire du placement des jeunes délinquants dans un établissement de rééducation soit toujours effectué par un juge et en présence d’un représentant légal de l’intéressé?

Articles 12 et 13

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CAT/C/CR/32/3, par. 9 p)), fournir des informations et des données sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations relatives à des allégations de torture ou de mauvais traitements en application de l’article 176 du Code pénal ou à d’autres articles pertinents, tels que les articles 106 (Violation de l’égalité des citoyens), 126 (Extorsion d’aveux), 127 (Mauvais traitements infligés dans l’exercice de fonctions officielles ou de l’autorité publique), 128 (Contrainte), 158 (Crimes de guerre contre la population civile) et 174 (Discrimination raciale ou autre). Étant donné qu’un certain nombre de plaintes déposées en 2006 et 2007 au titre des articles 126 et 127 du Code pénal ont donné lieu à des enquêtes et à des poursuites, expliquer pourquoi les auteurs des faits incriminés n’ont pas été mis en examen et poursuivis pour actes de torture. Préciser si les actions engagées étaient de nature pénale ou disciplinaire et si, dans la pratique, la charge de la preuve repose uniquement sur la victime ou sur l’auteur présumés. Étant donné que la grande majorité de ces affaires a débouché sur des non-lieux et que seules quelques peines avec sursis ont été prononcées, décrire les efforts de l’État partie pour faire en sorte que les allégations de torture ou de crimes connexes fassent l’objet d’enquêtes impartiales dans les plus brefs délais.

23.Fournir des informations sur l’application de la loi relative à la protection contre la violence au foyer et indiquer si les victimes ont accès à des services d’aide adéquats et suffisants. Donner des renseignements sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations relatives à des allégations d’actes de violence contre des femmes, y compris la violence au foyer et la violence sexuelle, et sur les mesures prises pour assurer une surveillance adéquate ainsi que la protection et l’indemnisation des victimes. Donner également des renseignements à jour sur l’incidence de la violence dans les établissements de rééducation et de protection sociale, ainsi que sur les mesures prises pour réduire le nombre de ces actes et les prévenir.

24.À la lumière des préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CAT/C/CR/32/3, par. 8 a)), donner des renseignements détaillés sur les progrès réalisés pour ce qui est d’enquêter sur les actes de torture et les mauvais traitements perpétrés pendant le conflit, notamment en communiquant des données sur le nombre d’enquêtes en cours, ainsi que le nombre d’enquêtes closes et sur leurs résultats, ventilées par appartenance ethnique des auteurs présumés. Fournir en outre des données ventilées par appartenance ethnique sur le nombre de personnes qui sont toujours portées disparues, et sur les progrès réalisés dans l’établissement de la vérité concernant le sort de ces personnes et l’endroit où elles se trouvent.

25.Communiquer des renseignements à jour sur l’application de la loi d’amnistie de 1996. Indépendamment des assurances données par l’État partie, qui ont été reflétées dans les précédentes observations finales du Comité (CAT/C/CR/32/3, par. 5), fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que cette loi n’est pas appliquée aux auteurs d’actes de torture et d’autres mauvais traitements. Préciser si les actes de torture et les mauvais traitements, notamment les actes commis pendant le conflit, sont prescriptibles.

26.Donner des informations sur les mesures prises à la suite de la visite du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants en vue de garantir que toutes les personnes placées en détention puissent porter plainte devant les autorités compétentes sans crainte de mauvais traitements ou d’intimidation. Donner également des informations sur les mesures prises par l’État partie pour clarifier par écrit la procédure d’examen des plaintes reçues par le Département du contrôle interne du Ministère de l’intérieur et en garantir la transparence, conformément à la recommandation faite par le Médiateur.

27.Donner des renseignements à jour concernant la recommandation faite par le Comité dans ses précédentes observations finales visant à ce que l’État partie applique toute la législation relative à la protection des témoins et des autres participants aux procès et fasse en sorte que des fonds suffisants soient alloués à la mise en œuvre d’un programme efficace et complet de protection des témoins. Décrire les mesures prises par l’État partie pour garantir la protection des témoins et des témoins potentiels, notamment en protégeant leur identité, contre les mauvais traitements et les actes d’intimidation auxquels ils s’exposent en apportant des preuves ou en acceptant d’en apporter dans les procès pour crimes de guerre, en particulier dans les affaires ayant un grand retentissement.

Article 14

28.Fournir des renseignements sur les mesures de réparation et/ou d’indemnisation qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont ont effectivement bénéficié des victimes de torture ou leur famille, notamment pour les crimes commis pendant le conflit, depuis l’examen du précédent rapport périodique. Ces informations devraient indiquer le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre d’indemnisations accordées, les montants ordonnés et ceux réellement versés dans chaque cas, et être ventilées par âge, sexe et appartenance ethnique du demandeur.

29.Décrire ce que fait l’État partie pour garantir l’exercice par les victimes d’actes de torture commis pendant le conflit du droit d’être indemnisées équitablement et de manière adéquate, compte tenu des dispositions de la législation habilitant le Bureau du Procureur de l’État à représenter les intérêts de l’État − ce qui entraîne un conflit d’intérêt −, fixant un délai de prescription et faisant porter la charge de la preuve sur le demandeur. Expliquer en outre comment l’État partie veille à ce que les victimes d’actes de torture ou leurs descendants qui demandent à être indemnisés ne soient pas sanctionnés ou victimisés à nouveau, notamment en ayant à assumer les frais de procédure lorsque leur demande est rejetée ou en étant contraints de retirer leur demande pour pouvoir obtenir l’annulation de ces frais.

30. Indépendamment des informations qui ont été présentées par l’État partie dans un document de suivi (CAT/C/HRV/CO/3/Add.2), donner des précisions sur les dispositions de la loi sur l’indemnisation pécuniaire des victimes qui fixent les conditions et les procédures pour l’indemnisation des victimes directes et indirectes de crimes violents, notamment sur les dispositions spéciales applicables dans les affaires transfrontalières. En outre, expliquer la raison du report de l’entrée en vigueur de cette loi jusqu’à l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne.

31.Décrire la procédure dont peuvent se prévaloir les victimes de torture ou de mauvais traitements pour demander une indemnisation, y compris les moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible. Outre la voie pénale, peuvent-elles également engager une action par la voie civile? Donner des précisions sur la législation applicable ou les décisions de justice pertinentes en la matière.

Article 15

32.Vu les allégations de violation des articles 126 et 127 du Code pénal mettant en cause des policiers, expliquer comment l’État partie veille à ce qu’aucune déclaration obtenue par la torture ou des mauvais traitements ne puisse être invoquée comme élément de preuve dans une procédure. Donner des exemples de cas dans lesquels des déclarations dont il avait été établi qu’elles avaient été obtenues par la torture ont été rejetées pour ce motif.

Article 16

33.Étant donné les allégations selon lesquelles de nombreux cas de violence à l’encontre de personnes appartenant à des minorités ne sont pas portés devant la justice, donner des informations à jour sur les mesures prises pour prévenir, combattre et punir de façon adéquate les mauvais traitements, notamment les actes violents, ainsi que la discrimination contre les minorités ethniques ou nationales et la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels (LGBT). Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions relatives à de tels actes, ainsi que sur les indemnités versées aux victimes, ventilées par âge, sexe et appartenance ethnique de la victime. Fournir également des données et des informations sur le retour des personnes appartenant à une minorité, en particulier les personnes déplacées et les réfugiés serbes, ainsi que sur les mesures prises, notamment au niveau des autorités locales, pour faciliter et encourager leur retour. En outre, commenter les progrès accomplis en ce qui concerne l’interdiction effective des organisations racistes dans l’État partie.

34.Eu égard aux cas d’intimidation et d’agression de professionnels des médias qui enquêtent sur les crimes de guerre et la criminalité organisée et en rendent compte, et compte tenu du rôle que jouent ces enquêtes dans la lutte contre l’impunité et dans l’établissement des faits, indiquer les mesures prises pour renforcer la protection des journalistes d’investigation et des défenseurs des droits de l’homme contre les mauvais traitements et les actes d’intimidation dus au fait que ces personnes réunissent des preuves et diffusent des informations sur des questions liées à des crimes de guerre, notamment au moyen d’enquêtes.

Autres questions

35.Donner des informations à jour sur les mesures prises par l’État partie pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international. Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

36.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis l’examen du précédent rapport périodique en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, et fournir les renseignements spécifiquement demandés dans les observations finales, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

37.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autres prises depuis la soumission du dernier rapport périodique afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, et fournir les renseignements spécifiquement demandés dans les observations finales, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

38.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 2004 du précédent rapport périodique, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.