CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/UZB/CO/5/Add.121 juin 2006

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Commentaires du Gouvernement de la République d’Ouzbékistan concernant les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale *

[20 juin 2006]

Commentaires du Gouvernement de la République d’Ouzbékistan concernant les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Le Gouvernement ouzbek remercie le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour son examen attentif et constructif des troisième à cinquième rapports périodiques de la République d’Ouzbékistan sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale sont largement diffusées et débattues dans toutes les couches de la société, en particulier au sein des organes publics, des organisations non gouvernementales à but non lucratif et des médias.

La République d’Ouzbékistan continue d’élaborer des plans d’action nationaux pour la mise en œuvre des recommandations des organes conventionnels de l’ONU et un plan d’action national est en cours d’élaboration pour donner effet aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

Le Gouvernement ouzbek présente ses commentaires sur les principaux sujets de préoccupation du Comité.

9. Le Comité exprime une nouvelle fois sa préoccupation quant à l’absence d’une définition de la discrimination raciale dans le droit interne, même si les dispositions de la Convention peuvent être invoquées indirectement devant les tribunaux nationaux.

Le Comité est d’avis que l’élaboration d’une législation spécifique sur la discrimination raciale, comprenant tous les éléments cités dans l’article premier de la Convention, est indispensable pour lutter efficacement contre la discrimination raciale.

Avant même que l’Ouzbékistan ait ratifié la Convention, la législation nationale ouzbèke était conforme à cet instrument et ne contenait aucune disposition incompatible avec la Convention. Il convient de souligner en particulier que la Convention est compatible avec les intérêts nationaux de la République d’Ouzbékistan, puisque les principes et normes qu’elle contient concordent avec la politique nationale ouzbèke. En matière judiciaire, il n’y a pratiquement pas eu d’affaires liées à des violations des dispositions de la Convention. Depuis son élection il y a quelques mois, le Parlement a adopté plus de 300 lois réglementant les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Pratiquement chaque loi contient des dispositions interdisant la discrimination raciale et prévoit des mécanismes visant à donner effet à cette interdiction. En voici un exemple. Conformément à l’article 6 du Code du travail, la discrimination est interdite dans les relations professionnelles: «Tous les citoyens sont titulaires des droits liés au travail et peuvent les exercer dans des conditions d’égalité. Toute restriction des droits et tout octroi de privilèges en matière de relations professionnelles pour des considérations de (…) race, d’appartenance nationale, de langue, de religion (…) ou d’autres circonstances sans rapport avec les qualités professionnelles des intéressés et le résultat de leur travail constituent une discrimination et sont interdits.».

Les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont reflétées dans le Code pénal et le Code de procédure pénale de la République d’Ouzbékistan.

Ainsi, conformément à l’article 5 du Code pénal, les personnes ayant commis une infraction ont des droits et des obligations identiques et sont égales devant la loi sans distinction fondée sur le sexe, la race, l’appartenance nationale, la langue, la religion, l’origine sociale, les opinions, la situation personnelle ou la position sociale.

En outre, le Code pénal réprime les infractions concrètes telles que la remise en cause de l’égalité en droits des citoyens (art. 141), l’atteinte à la liberté de conscience (art. 145), le génocide (art. 153), l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse (art. 156). L’article 16 du Code de procédure pénale dispose qu’en matière pénale la justice est administrée dans le respect de l’égalité des citoyens devant la loi et devant les tribunaux, sans distinction aucune fondée sur le sexe, la race, l’appartenance nationale, la langue, la religion, l’origine sociale, la situation personnelle ou la condition sociale.

Compte tenu des dispositions susmentionnées, la République d’Ouzbékistan considère qu’il n’est pas nécessaire d’adopter une législation spécifique sur la discrimination raciale.

11. Le Comité est préoccupé par le manque d’informations globales sur l’obtention, dans la pratique, des permis de séjour permanents ou de la citoyenneté dans l’État partie.

L’État partie est invité à présenter, dans son prochain rapport, des informations ventilées par origine ethnique sur le nombre de personnes auxquelles la nationalité ouzbèke ou des permis de séjour ont été accordés.

Sont des nationaux ouzbeks les personnes qui résidaient à titre permanent sur le territoire de la République d’Ouzbékistan à la date de l’entrée en vigueur de la loi sur la nationalité, soit le 28 juillet 1992.

La résidence permanente est attestée par la mention, dans le passeport, de l’autorisation à cet effet (propiska).

Conformément à l’article 17 de la loi sur la nationalité datée du 2 juillet 1992, les étrangers et les apatrides peuvent, en entreprenant les démarches requises à cet effet, se faire naturaliser ouzbeks.

La naturalisation est subordonnée aux conditions suivantes:

1.Le demandeur doit renoncer à toute nationalité étrangère;

2.Il doit avoir résidé en permanence sur le territoire ouzbek pendant les cinq années précédant sa demande;

Cette condition ne s’applique pas aux personnes ayant exprimé le souhait d’acquérir la nationalité ouzbèke qui sont nées en Ouzbékistan et apportent la preuve qu’au moins l’un de leurs parents ou leur grand-père, ou leur grand-mère, y sont nés, et ne sont pas ressortissants d’un pays tiers;

3.Il a des moyens d’existence légaux;

4.Il reconnaît la Constitution de la République d’Ouzbékistan et en respecte les dispositions.

Il peut être dérogé aux trois premières conditions susmentionnées dans des cas exceptionnels et sur décision du Président de la République, concernant des personnes qui ont rendu des services éminents au pays ou qui ont à leur actif de grandes réalisations dans les domaines de la science, de la technique ou de la culture, de même que des personnes dont la profession ou les qualifications présentent un intérêt pour le pays.

Les modalités d’obtention de la nationalité ouzbèke sont régies par le décret présidentiel no 500, daté du 20 novembre 1992, portant confirmation des dispositions relatives à la procédure d’examen des dossiers de naturalisation ouzbèke. Conformément à ce décret, un étranger ou un apatride qui réside à titre permanent sur le territoire de la République d’Ouzbékistan depuis cinq ans peut adresser au Président de la République une demande de naturalisation, par l’intermédiaire des services du Ministère de l’intérieur au lieu de sa résidence permanente, et les personnes établies à l’étranger peuvent adresser une demande par l’intermédiaire de la représentation diplomatique ou des services consulaires de la République d’Ouzbékistan; dans sa demande, l’intéressé doit indiquer qu’il reconnaît la Constitution ouzbèke, et qu’il s’engage à satisfaire aux conditions qui y sont fixées et à renoncer à toute nationalité étrangère.

La nationalité ouzbèke peut être refusée, de même que la naturalisation, pour les motifs suivants:

−L’intéressé appelle à modifier par la force l’ordre constitutionnel de la République d’Ouzbékistan;

−Il est membre d’un parti ou d’une organisation dont l’activité est incompatible avec les principes constitutionnels de la République d’Ouzbékistan;

−Il a été condamné et purge une peine privative de liberté pour avoir commis un acte réprimé par la législation ouzbèke.

Conformément à l’article 36 de la loi sur la nationalité, l’intéressé doit adresser personnellement sa demande aux services du Ministère de l’intérieur du lieu où il réside à titre permanent ou, pour les personnes établies à l’étranger, à la représentation diplomatique ou aux services consulaires ouzbeks dans le pays où elles résident.

Les services du Ministère de l’intérieur, ou la représentation diplomatique ou les services consulaires ouzbeks, délivrent un passeport aux personnes ayant acquis la nationalité ouzbèke selon la procédure fixée par la loi. Dans le cas d’un mineur de moins de 16 ans, la nationalité ouzbèke est mentionnée dans la carte d’identité.

Conformément à l’article 44 de la loi sur la nationalité, en cas de rejet infondé d’une demande, de non-respect des délais pour l’examen d’une demande ou de tout autre acte illégal de la part d’un fonctionnaire qui ne respecterait pas la procédure d’examen des dossiers ou les modalités d’application des décisions en matière de nationalité, une plainte peut être adressée à la hiérarchie administrative ou au tribunal.

Une deuxième demande peut être examinée à l’expiration d’un délai d’un an après l’adoption de la décision antérieure. Lorsque des éléments essentiels pour le dossier apparaissent qui n’étaient pas connus de l’intéressé et ne pouvaient pas l’être, la deuxième demande peut être examinée dans un délai plus court.

Dans le prochain rapport périodique concernant l’application de la Convention, le Gouvernement ouzbek fournira des données ventilées par origine ethnique sur le nombre de personnes ayant obtenu la nationalité ouzbèke ou un permis de résidence.

12. Le Comité demande à l’État partie de clarifier la situation concernant l’indépendance des juges, s’agissant en particulier de litiges impliquant des groupes ethniques non ouzbeks, à la lumière des informations fournies par la délégation, selon lesquelles les juges des juridictions supérieures sont nommés par la chambre haute du Parlement et les juges ordinaires sont désignés par le Président, sur la recommandation de la Haute Commission de qualification.

Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que la pratique actuelle en matière de nominations judiciaires garantit pleinement l’indépendance et l’impartialité de la justice.

Conformément à la Constitution, sur proposition du Président de la République, la chambre haute du Parlement élit le président et les juges du Tribunal constitutionnel, de la Cour suprême et de la Haute Cour économique.

Les juges des tribunaux régionaux, des tribunaux interdistricts, des tribunaux de district, ainsi que des juridictions municipales, militaires et économiques sont nommés et révoqués par le Président de la République.

Les candidatures à la fonction de juge sont soumises à l’examen du Président de la République par la Haute Commission de qualification près le Président de la République, qui est chargée de sélectionner et de recommander les candidats. Cette instance est composée de membres des deux chambres du Parlement, de représentants des collèges de qualification des magistrats et d’associations publiques, ainsi que de juristes. On garantit ainsi la participation directe de représentants du pouvoir législatif à la nomination des juges des tribunaux susmentionnés.

Ce système de nomination ne restreint nullement l’indépendance des juges; au contraire, il les met à l’abri des différentes pressions politiques exercées par les groupes parlementaires.

Le système de formation des organes judiciaires est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs et permet de consolider le mécanisme de contrepoids au pouvoir de l’État, tout en garantissant l’indépendance des juges. Dans de nombreux pays, le Parlement et le Président participent à la constitution des organes du pouvoir judiciaire.

13. Le Comité a pris note des renseignements fournis par l’État partie indiquant qu’en vertu de la loi les membres des minorités entendus par un tribunal se voient systématiquement offrir des services d’interprétation (gratuitement dans les affaires civiles et pénales). Il regrette toutefois de n’avoir reçu aucune information au sujet de l’application concrète de cette disposition (art. 5, par. a)).

Le Comité invite l’État partie à présenter des informations ventilées par langue, y compris des données statistiques, sur le nombre de procès dans lesquels des services d’interprétation ont été fournis gratuitement.

La loi du 3 juillet 1992 sur la procédure et le montant de l’indemnisation des témoins, des victimes, des experts, des spécialistes et des interprètes pour les frais assumés prévoit, pour les interprètes sollicités par les services d’enquête ou d’instruction, le ministère public ou le tribunal, le remboursement de leurs frais de voyage aller et retour entre leur domicile et le lieu où ils sont convoqués, de leurs frais d’hébergement, ainsi que le versement d’indemnités dans des conditions identiques à l’indemnisation des frais de mission des employés d’une entreprise, d’un établissement ou d’une organisation.

Il convient de relever que les dispositions de cette loi ne prévoient pas le remboursement des frais des interprètes qui fournissent des services dans le cadre de leurs fonctions habituelles.

Dans les affaires pénales (art. 75 du Code de procédure pénale), une personne qui offre des services d’interprétation à la demande des services d’enquête ou d’instruction, du ministère public ou du tribunal continue de percevoir son salaire habituel. Les personnes sans emploi sont indemnisées pour le temps qu’elles ne peuvent pas consacrer à leurs occupations ordinaires. En outre, elles ont le droit d’être dédommagées des frais occasionnés par leur convocation. Les services d’interprétation sont rémunérés sauf lorsqu’ils sont fournis dans le cadre de l’exercice des fonctions habituelles. Les modalités et le montant de l’indemnisation sont fixés par la loi susmentionnée.

Dans les affaires civiles (art. 113 du Code de procédure civile), les frais des services d’interprétation sont avancés par la partie qui en a fait la demande. Dans le cas où les deux parties ont sollicité de tels services, ou si l’interprète a été convoqué à l’initiative du juge, les frais incombent à parts égales aux parties, à moins que l’une des parties ne soit exemptée des frais de justice.

D’après les données de la Cour suprême, l’analyse de la pratique judiciaire en 2005 et durant le premier trimestre de 2006 a montré que les tribunaux n’ont pas eu à faire appel à des interprètes en vertu de l’article 75 du Code de procédure pénale ou de l’article 113 du Code de procédure civile.

14. Le Comité est préoccupé par l’absence de législation spécifique sur les réfugiés, et en particulier par le manque de protections légales contre l’extradition forcée d’individus vers un pays où leur vie/santé peut être menacée (art. 5, par. b)).

Le Comité invite l’État partie à élaborer un cadre législatif pour la protection des réfugiés conformément aux normes internationales, à poursuivre sa collaboration avec le HCR et à protéger les personnes qui se sont réfugiées en Ouzbékistan. Le Comité recommande également à l’État partie, conformément à l’article 5, paragraphe b), de veiller à ce que personne ne soit renvoyé de force dans un pays où l’on peut raisonnablement penser que sa vie ou son intégrité physique peut être mise en danger. À cet égard, l’État partie est invité à mettre en place un mécanisme permettant de faire appel des décisions concernant l’expulsion d’étrangers, et ayant un effet suspensif tant qu’une procédure d’appel est en cours.

Dans le cadre de sa compétence et en pleine conformité avec les dispositions du Traité de la CEI sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matière civile, familiale et pénale daté du 22 janvier 1993, les accords bilatéraux concernant l’extradition conclus, entre autres, avec le Tadjikistan, le Pakistan, la Chine et l’Inde ainsi que les accords conclus avec la Géorgie, l’Azerbaïdjan, l’Ukraine, la Turquie et d’autres pays concernant le transfert des personnes condamnées pour qu’elles purgent leur peine dans l’État auquel elles ressortissent, le Bureau du Procureur général renvoie aux fins de poursuite dans leur pays les étrangers qui y ont commis une infraction et se sont réfugiés en Ouzbékistan pour échapper à la justice pénale, de même qu’il transfère dans leur pays, aux fins qu’ils y purgent le reste de leur peine, les étrangers qui ont été condamnés en Ouzbékistan.

En outre, conformément à l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, nul ne peut être expulsé, refoulé ou extradé vers un État où l’on peut raisonnablement penser que la personne risque d’être soumise à des tortures ou d’autres traitements cruels.

15. Le Comité regrette l’insuffisance des renseignements qui lui ont été communiqués sur l’importance de la représentation effective des membres des minorités nationales et ethniques dans les institutions de l’État, et notamment sur le nombre de femmes d’origine ethnique non ouzbèke occupant des postes de responsabilité dans les secteurs administratif, politique ou privé de l’État partie (art. 5, par. c); recommandation générale n o 25).

L’État partie devrait fournir de plus amples informations sur ces questions, en particulier des données statistiques ventilées par sexe, origine ethnique, secteur d’activité et fonctions.

Le scrutin du 26 décembre 2004, dont le deuxième tour a eu lieu le 9 janvier 2005, a permis d’élire et d’enregistrer la totalité des 120 députés de la chambre basse du Parlement. Le déroulement de la campagne électorale a montré que la procédure prévue par la loi (art. 22 de la loi sur les élections parlementaires), selon laquelle les femmes doivent représenter au moins 30 % des candidats présentés par des partis politiques, a joué un rôle positif. Les femmes en lice pour l’élection de la chambre basse − qui étaient au nombre de 159 − ont fait preuve de beaucoup de persévérance et d’un grand professionnalisme, ne le cédant en rien à leurs adversaires sur le plan de la maturité politique, de l’érudition et de l’intelligence. Près de 18 % des députés élus lors des ces scrutins sont des femmes, soit une proportion deux fois et demie supérieure à celle qui avait été enregistrée lors des élections de 1999.

Les partis politiques se sont âprement battus pour obtenir des sièges à la chambre basse. Dans près de 77 % des circonscriptions électorales, quatre à six candidats étaient en lice pour un seul mandat. Ainsi, la moyenne était de près de quatre candidats pour un mandat dans 55 circonscriptions, de cinq candidats dans 32 autres, etc.

Il n’a été relevé aucune manifestation de dénigrement d’une nationalité ou d’une autre dans la campagne électorale, pas plus qu’il n’y a eu d’oppositions ou de frictions liées à la question nationale, que ce soit parmi les candidats ou parmi les électeurs.

Les Ouzbeks représentent près de 91 % des députés qui ont été élus, et les autres nationalités plus de 9 %.

Sur les 120 députés que compte la chambre basse, 21 sont des femmes (soit 17,5 %). En termes de nationalité, les députés se répartissent comme suit: Ouzbeks − 91 hommes et 19 femmes; Karakalpaks − trois hommes et une femme; Russes − deux hommes et aucune femme; Ukrainiens − un homme et aucune femme; Tadjiks − un homme et une femme; Tatars − un homme et aucune femme.

À la chambre haute sont également représentés toutes les couches de la société et plusieurs nationalités et groupes nationaux.

La chambre haute compte 89 % de sénateurs ouzbeks et 11 % de sénateurs karakalpaks, russes, turkmènes, kazakhs, ukrainiens et coréens.

Sur les 100 sénateurs, 15 sont des femmes (soit 15 %).

La proportion de femmes dans les organes du pouvoir exécutif est de 3,4 %, mais elle est de 22,7 % dans les instances judiciaires.

Le Comité à la condition féminine d’Ouzbékistan est la principale institution chargée d’élaborer et de mettre en œuvre la politique gouvernementale destinée à mettre un terme aux difficultés auxquelles se heurtent les femmes dans le pays. La Présidente de ce Comité est également Vice‑Premier Ministre. Pour assurer une représentation équitable des femmes dans les prises de décisions à l’échelle nationale, les responsables des comités à la condition féminine régionaux sont nommées dans le même temps vice‑khokims (maires‑adjointes) et sont chargées de promouvoir les intérêts des femmes et de veiller à ce qu’elles puissent s’épanouir sur le plan local.

16. Le Comité note avec préoccupation que l’État partie continue d’imposer un «visa de sortie» pour les individus se rendant à l’étranger, ce qui peut constituer une limitation de leur liberté de déplacement. Il est également inquiet de constater qu’il existe toujours dans l’État partie un système d’enregistrement obligatoire du lieu de résidence (propiska). Même s’il est maintenu à des fins d’enregistrement des adresses, ce système peut nuire de facto à l’exercice d’un certain nombre de droits et de libertés. Des allégations de corruption à ce sujet sont également des motifs d’inquiétude (art. 5, par. d) i) et ii)).

L’État partie est invité à abolir l’obligation d’obtenir un «visa de sortie» et à veiller à ce que le système d’enregistrement obligatoire du lieu de résidence en vigueur ne limite pas les droits et libertés de ses citoyens. Il est en outre invité à présenter, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques sur le nombre de demandes déposées dans le cadre de la propiska (ventilées selon la région/l’origine ethnique des demandeurs) et sur leur issue.

Il convient de souligner que le système d’enregistrement obligatoire du lieu de résidence (propiska) n’a aucune incidence sur les possibilités de déplacement des Ouzbeks à l’intérieur du pays, ou d’installation dans une nouvelle région. Il atteste la résidence légale et dûment enregistrée d’une personne dans une localité et à une adresse données. Les personnes qui ne se soumettent pas au système de la propiska échappent au recensement démographique.

Le décret présidentiel no 2240 du 26 février 1999 sur l’amélioration du système des passeports a établi que les étrangers, y compris les ressortissants d’États membres de la CEI, et les apatrides ont le droit d’être enregistrés de façon permanente sur le territoire ouzbek sous réserve d’être au bénéfice d’un permis de résidence dûment délivré par les services du Ministère de l’intérieur.

Les ressortissants d’États membres de la CEI qui séjournent plus de trois jours sur le territoire ouzbek sont soumis à une procédure d’enregistrement temporaire sur leur lieu de séjour.

Les étrangers et les apatrides entrés en Ouzbékistan avec un visa sont eux aussi soumis à une procédure d’enregistrement temporaire pour la durée de validité de leur visa.

Ce décret prévoit la création, près le Conseil des ministres, les khokimiats (mairies) de région et le khokimiat de Tachkent, de commissions ad hoc chargées d’examiner les questions relatives à la délivrance de permis de résidence aux étrangers, y compris aux ressortissants d’États membres de la CEI, et aux apatrides, ainsi qu’à leur enregistrement à titre permanent (propiska) sur le territoire ouzbek.

Ces commissions territoriales sont placées sous la responsabilité du Président du Conseil des ministres de la République du Karakalpakstan, des khokims (maires) des régions et de Tachkent.

La réglementation en matière de passeport, qui a été approuvée par le décret présidentiel susmentionné, a établi que les personnes ci‑après peuvent être enregistrées comme résidents permanents sur le territoire ouzbek:

−Les Ouzbeks;

−Les étrangers, y compris les ressortissants d’États membres de la CEI et les apatrides, sous réserve qu’ils bénéficient d’un permis de résidence dûment délivré par les services du Ministère de l’intérieur.

Il a été également établi que le système d’enregistrement temporaire de la résidence sur le territoire ouzbek s’applique aux personnes suivantes:

Les Ouzbeks qui séjournent temporairement dans une localité de l’Ouzbékistan;

Les ressortissants des États membres de la CEI;

Les personnes venues d’un État membre de la CEI avec un passeport de l’ex‑URSS dans lequel leur nationalité n’est pas indiquée;

Les étrangers et les apatrides qui se trouvent en Ouzbékistan au bénéfice d’un visa.

Parallèlement, pour réglementer l’installation à titre permanent dans la ville de Tachkent, le Cabinet des ministres a adopté le 27 février 1999 l’ordonnance no 92 sur la procédure d’acquisition d’un logement en Ouzbékistan par les étrangers et les apatrides et d’installation à titre permanent à Tachkent.

Conformément au règlement type des commissions ad hoc chargées d’examiner les questions relatives à la délivrance de permis de résidence aux étrangers, notamment aux ressortissants des États membres de la CEI et aux apatrides, ainsi qu’à leur enregistrement à titre permanent (propiska) sur le territoire ouzbek, règlement que le Cabinet des ministres a approuvé le 16 avril 1999 par son arrêté no 178:

Sont passibles d’une amende les Ouzbeks dont le lieu de résidence permanente ou temporaire n’est pas enregistré, conformément à l’article 223 du Code des infractions administratives, ainsi que les étrangers et les apatrides sans visa, ou au bénéfice d’un visa ou d’un permis de résidence dont la validité a expiré, conformément à l’article 225 du même Code.

Sous réserve de respecter les règles établies en matière de résidence, les étrangers peuvent se déplacer sur le territoire ouzbek. Des restrictions du droit de se déplacer et de choisir son lieu de résidence peuvent être imposées pour garantir la sécurité nationale ou les droits et intérêts légaux des citoyens ouzbeks.

La plupart des États ont fixé des règles et procédures analogues, car le système d’autorisation par enregistrement permet d’évaluer le nombre des arrivées et des départs dans une localité, de recueillir des données sur les migrations internes et d’assurer la sécurité de la collectivité, des individus et de l’État. Dans tous les pays, l’enregistrement officiel du lieu de séjour ou de résidence n’a aucun caractère facultatif, et est au contraire une obligation qui incombe à la personne concernée. Il ne restreint pas sa liberté de déplacement, puisque la personne choisit elle‑même son lieu de résidence.

18. Le Comité constate avec préoccupation que, selon les informations reçues, certaines langues minoritaires ont un accès limité aux médias publics, en particulier aux émissions de télévision (art. 5, par. d) viii)).

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les médias publics consacrent suffisamment de temps à des programmes en langues minoritaires. L’État partie devrait prendre des mesures en vue de faciliter la publication de journaux dans les langues minoritaires. Des efforts particuliers devraient être consentis à cet égard en ce qui concerne le tadjik, qui est la langue parlée par la minorité la plus nombreuse.

L’Ouzbékistan compte actuellement 887 publications périodiques, dont 676 journaux, 189 revues et un bulletin d’informations, qui paraissent en six langues. En outre, 32 studios de télévision, 19 studios de radio et télévision, 14 chaînes de radio et 6 chaînes de télévision câblée diffusent des émissions en six langues (russe, kazakh, tadjik, tatar, ouïgour et kirghize).

Des émissions de télévision sont retransmises en Ouzbékistan dans huit langues (ouzbek, karakalpak, kazakh, kirghize, russe, tadjik, tatar et ouïgour), auxquelles s’ajoute le crimo‑tatar en ce qui concerne les émissions de radio.

Actuellement, 135 centres culturels nationaux regroupant 28 nationalités fonctionnent et coopèrent avec les pouvoirs publics locaux dans toutes les régions, villes, circonscriptions et localités où vivent de fortes diasporas ethniques. Ces centres culturels sont particulièrement attentifs aux traditions nationales.

Les activités des centres culturels nationaux sont régulièrement annoncées et amplement commentées par les médias. Des informations plus détaillées sont données dans les émissions thématiques que diffuse en différentes langues la chaîne internationale, notamment «Ouzbekistan − nach obchtchy dom» et «V edinoï seme» en russe, «Oumid» en ouïgour,« Jetiguen» et «Diïdar» en kazakh, «Aïtchourek» en kirghize, «Mekhrangez» et «Ranguinkamon» en tadjik, «Biznen meres» en tatar, «V dobroï khate» en ukrainien, et «Tchinsen» en coréen.

Les centres culturels font part régulièrement et avec force détails de leurs activités par l’intermédiaire des journaux «Khalk souzi», «Narodnoe slovo», «Pravda vostoka», «Tochkent okchomi», «Tachkentskaya pravda» sous la rubrique consacrée aux activités des centres culturels n a tionaux, soit «V natsionalnykh koultournykh tsentrakh» en russe, «Nourly jol» en kazakh, et «Ovozi tojik», «Fakhrangui Osie markazi» en tadjik.

«Khalk birligui» (Unité du peuple de l’Ouzbékistan) est un mouvement social qui possède le journal «Birlik» (Unité). Ce journal a été lancé en 1995 à l’initiative du Centre culturel international républicain et des centres culturels nationaux. Le centre culturel national russe possède lui aussi son organe de presse (Vestnik), de même que le centre coréen, ou encore le centre culturel ukrainien de la municipalité de Yanguiyoul avec son journal «Nadia». On trouve une presse russe, kazakhe, tadjike, coréenne, kirghize et turkmène dans les districts et les régions.

Les représentants des minorités participent aux forums mondiaux organisés dans leur patrie historique: depuis 2001, plus de 200 délégués ont été envoyés par les centres culturels nationaux bachkir, tatar, kazakh, tadjik, lituanien, kirghize, arménien, coréen et ukrainien.

19. Tout en appréciant les efforts de l’État partie visant à offrir aux enfants appartenant aux minorités ethniques un enseignement en langue maternelle, le Comité prend note des rapports selon lesquels le matériel et les manuels scolaires existant dans certaines langues seraient insuffisants (art. 5, par. e) v)).

Le Comité encourage l’État partie à entreprendre des consultations avec les groupes minoritaires concernés et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour répondre à leurs inquiétudes à ce sujet. L’État partie devrait fournir des informations sur les mesures prises et fournir des données ventilées sur le nombre d’écoles dispensant l’enseignement dans les langues minoritaires, leur répartition géographique, la qualité de l’enseignement et, le cas échéant, les difficultés. Il devrait veiller à ce que toutes les écoles publiques aient également accès aux fonds publics alloués à l’éducation, et notamment à l’infrastructure et au matériel d’enseignement.

Les systèmes d’enseignement dans les autres langues font l’objet d’améliorations constantes. Dans les établissements d’enseignement général, les cours sont dispensés dans sept langues: l’ouzbek (8 671 écoles), le karakalpak (375), le russe (695), le kazakh (495), le tadjik (265), le kirghize (64) et le turkmène (47). Dans ces établissements, 5 272 652 élèves (89 %) suivent une scolarité en ouzbek, 126 709 (2,13 %) en karakalpak, 277 227 (4,67 %) en russe, 117 946 (2 %) en kazakh, 106 013 (1,79 %) en tadjik, 13 782 (0,23 %) en kirghize et 12 531 (0,21 %) en turkmène.

À la demande des parents, des écoles ont été ouvertes dans les localités où sont concentrés les groupes ethniques numériquement faibles. Par exemple, à Tachkent fonctionnent des écoles où l’on enseigne de façon approfondie l’hébreu, le farsi, l’hindi, le chinois, le coréen, l’arabe et d’autres langues.

Il a été établi des normes nationales unifiées de l’enseignement secondaire général qui s’appliquent à tous les établissements, quelle que soit la langue d’enseignement, et si l’on accorde une attention particulière à la transmission du savoir, on veille également à ce que les établissements soient dotés des manuels les plus modernes et de matériels pédagogiques, didactiques et méthodologiques.

Fourniture de manuels aux élèves pour l’année scolaire 2005/06

Langue d’enseignement

Ouzbek

Russe

Karakalpak

Kazakh

Kirghize

Tadjik

Turkmène

Pour l’ensemble de l’Ouzbékistan

En pourcentage

93,1

90,7

90,9

89,1

86,3

88,6

84,4

92,1

Durant l’année scolaire 2005/06, sur 463 titres de manuels, 444 ont fait l’objet d’une édition remaniée et 19 autres ont été réédités grâce aux fonds alloués de différentes sources aux établissements d’enseignement général dispensant des cours dans l’une ou l’autre de ces sept langues.

Langued’enseignement

Nombre de titres de manuels publiés

Ouzbek

47

Karakalpak

52

Russe

60

Kazakh

70

Kirghize

72

Tadjik

70

Turkmène

92

Total

463

On constate néanmoins certaines difficultés et carences dans la production, l’édition et la diffusion des manuels et des outils pédagogiques:

Certaines maisons d’édition et centres d’impression évaluent mal leurs ressources et leurs capacités, et répondent aux appels d’offres pour l’édition de manuels en proposant des produits d’une qualité médiocre et d’un coût déraisonnable, ce qui retarde la mise en circulation de nouveaux manuels;

La pénurie de traducteurs qualifiés, en particulier vers le turkmène et le kirghize, entrave la publication de manuels dans ces deux langues;

L’absence d’une réglementation de l’édition de manuels destinés à la vente libre dans un réseau de distribution ouvert d’une part, et d’un mécanisme d’études de marché et d’une structure de commercialisation d’autre part, restreint les possibilités qu’ont les parents de se procurer librement les manuels dans le commerce.

21. Le Comité a noté avec intérêt les indications fournies par l’État partie sur le travail du Centre national des droits de l’homme. En revanche, aucune information n’a été fournie en vue de confirmer que ce centre se conforme bien aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme − ou «Principes de Paris» (art. 6).

Le Comité encourage l’État partie à créer une institution nationale, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les «Principes de Paris») (résolution 48/134 de l’Assemblée générale ).

Les activités du Centre national des droits de l’homme sont régies par les dispositions du décret présidentiel relatif à la création du Centre national des droits de l’homme, daté du 31 octobre 1996, et celles de l’arrêté du Cabinet des ministres relatif à l’organisation des activités du Centre national des droits de l’homme, daté du 13 novembre 1996 (les textes sont joints en annexe).

Les principales missions et fonctions du Centre national des droits de l’homme telles qu’elles sont consacrées dans les textes susmentionnés sont conformes aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les «Principes de Paris»).

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBÉKISTAN

du 31 octobre 1996

relatif à la création du Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan

Aux fins de créer un mécanisme efficace de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’élargir la coopération avec les organisations internationales et les institutions de défense des droits de l’homme, de développer la culture en matière de droits de l’homme des agents des collectivités publiques et de l’ensemble de la population, conformément au programme de l’ONU relatif à la démocratisation, aux droits de l’homme et aux institutions, il est décidé ce qui suit:

1.Il est créé un Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan. Le Centre est un organisme public interministériel d’analyse, de consultation et de coordination.

2.Les principales fonctions du Centre sont les suivantes:

Élaboration d’un plan d’action national ainsi que d’une stratégie pour la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles, des lois et des normes universellement reconnues du droit international dans le domaine des droits de l’homme;

Développement de la coopération de la République d’Ouzbékistan avec les organisations internationales et nationales s’occupant de droits de l’homme;

Établissement de rapports nationaux sur le respect et la protection des droits de l’homme dans la République d’Ouzbékistan;

Exercice de fonctions de conseil auprès des organes du pouvoir exécutif et de l’administration ainsi que des associations s’occupant de droits de l’homme;

Coordination de l’activité des organismes publics en matière d’enseignement, de sensibilisation et de publication de méthodes didactiques dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme;

Création d’une base de données sur la mise en œuvre et le développement des droits de l’homme dans la République d’Ouzbékistan;

Élaboration de recommandations à l’intention des organismes publics quant à la façon d’améliorer leurs activités en matière de respect et de protection des droits de l’homme;

Conduite et organisation de recherches sur les différents aspects de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

3.Le Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan est une personne morale, avec à sa tête un directeur nommé sur décret du Président de la République. Le vice‑directeur du Centre national des droits de l’homme est désigné par le Cabinet des ministres.

4.Les activités du Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan sont financées par le budget de l’État au titre des dépenses de fonctionnement des organes du pouvoir exécutif et de l’administration, ainsi que par différentes contributions volontaires.

5.Le Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan est exonéré des taxes fiscales et douanières pendant cinq ans, sous réserve qu’il emploie les ressources ainsi dégagées à développer son infrastructure et à stimuler son personnel.

6.Le Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan est inscrit sur la liste des organisations auxquelles est adressée copie de tous documents des sessions du Parlement (Oliy Majlis) de tous décrets et ordonnances du Président de la République, de tous arrêtés et décisions du Cabinet des ministres ainsi que de tous textes normatifs et directives des ministères et départements ministériels.

7.La publication par le Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan, en ouzbek, en russe et en anglais, de la revue spécialisée Démocratie et droits de l’homme en Ouzbékistan est autorisée.

8.Sur demande du Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan, les ministères et départements ministériels, lui fournissent les informations nécessaires relatives à la promotion, l’exercice et la protection des droits de l’homme dans la République.

9.Le Ministère des affaires étrangères, le Comité d’État à la presse, l’Agence nationale d’information et la Société nationale de radio et de télévision collaborent avec le Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan à l’organisation des contacts internationaux, à l’établissement de liens avec des institutions de même type à l’étranger, et à la conclusion d’accords en matière de droits de l’homme avec des organisations internationales.

10.Le Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan adoptera dans un délai d’une semaine un arrêté relatif à l’organisation des activités du Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan.

Le Présidentde la République d’Ouzbékistan

(Signé) I. A. Karimov

ARRÊTÉ DU CABINET DES MINISTRES DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBÉKISTAN

n o  399 du 13 novembre 1996

relatif à l’organisation des activités du Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan

Le présent arrêté comprend les modifications qui ont été apportées conformément au paragraphe 3 de l’annexe de l’arrêté no 135 du Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan, daté du 26 mai 2005.

Conformément au décret du Président de la République d’Ouzbékistan, daté du 31 octobre 1996, relatif à la création du Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan, le Cabinet des ministres arrête ce qui suit:

1.Sont approuvés:

Le Règlement du Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan conformément à l’annexe no 1;

La structure du Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan conformément à l’annexe no 2, et ses effectifs − 28 personnes (hors le personnel de service).

2.Le directeur du Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan est assimilé à un ministre de la République d’Ouzbékistan, et le vice‑directeur à un premier vice‑ministre, du point de vue du statut, des conditions de la rémunération, et des prestations assurées en matière de services sociaux, de soins médicaux et de moyens de transport. Il est appliqué aux employés du Centre national la grille et les conditions de rémunération des responsables, spécialistes et fonctionnaires des organes du pouvoir exécutif et de l’administration.

3.Le khokimiat de Tachkent est chargé de régler d’ici le 1er janvier 1997, d’entente avec le Conseil central du Parti démocratique populaire d’Ouzbékistan, la question de l’installation du Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan à l’adresse suivante: Plochtchad Moustakillik, dom 5, korpous 3; il est procédé à la reconstruction et la rénovation du bâtiment et des terrains adjacents.

4.Le Ministère des finances de la République d’Ouzbékistan est chargé de:

Dégager les fonds nécessaires à l’installation du Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan, à l’exécution des travaux de rénovation, à l’équipement du Centre national en mobilier de bureau, matériel informatique et matériel de mini‑imprimerie, à l’édition de la revue Démocratisation et droits de l’homme en Ouzbékistan, en ouzbek, russe et anglais, et d’autres publications, et à l’approvisionnement en papier;

Dégager chaque année les crédits, dans la monnaie nationale et en devises étrangères, nécessaires au recrutement sous contrat d’experts étrangers, au perfectionnement à l’étranger des spécialistes du Centre national des droits de l’homme, à leur participation à des forums internationaux, ainsi qu’à la souscription d’abonnements à des publications périodiques, à l’acquisition de logiciels, d’ouvrages publiés à l’étranger, et à l’utilisation des services du réseau international Internet et d’autres services en ligne.

5.Le Ministère des communications de la République d’Ouzbékistan est chargé d’assurer au Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan des moyens de communication par téléphonie et télécopie, notamment un central téléphonique automatisé.

6.Le Ministère des finances octroiera à l’association Tachgorpasstrans les crédits nécessaires à l’entretien de deux voitures et à l’acquisition d’un minibus qui seront mis à la disposition du Centre national des droits de l’homme.

7.Le Comité d’État à la presse de la République d’Ouzbékistan:

Inscrira le Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan sur la liste des organisations à qui est adressé à titre gracieux un exemplaire de contrôle des publications de presse et ouvrages relatifs aux droits de l’homme qui sont édités dans la République;

Collaborera à l’édition de la revue Démocratisation et droits de l’homme en Ouzbékistan et d’autres publications du Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan.

8.Le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la justice apporteront leurs concours au Centre national des droits de l’homme pour l’établissement de liens avec les organisations étrangères et internationales s’occupant de droits de l’homme.

9.Le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’instruction publique, le Ministère de l’enseignement supérieur et de l’enseignement secondaire spécialisé, le ministère public et la Cour suprême de la République d’Ouzbékistan, l’Agence nationale d’information et la Société nationale de radio et de télévision Ouzteleradio fourniront au Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan les données, propositions, avis et autres éléments nécessaires en matière de promotion et de protection des droits de l’homme.

10.Le suivi de l’exécution du présent arrêté est confié au Conseiller d’État du Président de la République d’Ouzbékistan B. KH. Goulyamov.

Le Présidentdu Cabinet des ministres

(Signé) I. Karimov

Annexe n o  1

de l’arrêté no 399 du Cabinet des ministres,

daté du 13 novembre 1996

Règlement du Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan

Le présent règlement comprend les modifications qui ont été apportées conformément au paragraphe 3 de l’annexe de l’arrêté no 135 du Cabinet des ministres, daté du 26 mai 2005.

I.Dispositions générales

II.Missions et fonctions du Centre

III.Droits du Centre

IV.Structure et gestion

V.Biens, propriété et ressources financières du Centre

VI.Comptabilité et contrôle

VII.Réorganisation et cessation des activités

I. Dispositions générales

1.Le Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan (ci‑après dénommé le «Centre») est un organisme public interministériel d’analyse, de consultation et de coordination pour ce qui concerne l’application des principes et normes universellement reconnus du droit international, des dispositions constitutionnelles et des lois de la République d’Ouzbékistan, des décrets du Président de la République et de la politique gouvernementale dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2.Dans son action, le Centre est guidé par la Constitution et les lois de la République d’Ouzbékistan, les décrets du Président de la République, les arrêtés du Cabinet des ministres ainsi que par les principes et normes universellement reconnus du droit international, et il organise ses activités en fonction des missions et fonctions qui sont définies dans le présent règlement.

II. Missions et fonctions du Centre

3.Les principales missions et fonctions du Centre sont les suivantes:

Élaborer un plan d’action national dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales; développer la coopération de la République d’Ouzbékistan avec les organisations internationales et nationales s’occupant de droits de l’homme;

Établir des rapports nationaux sur le respect et la protection des droits de l’homme dans la République d’Ouzbékistan et soumettre ces rapports aux organisations internationales;

Collaborer avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales en ce qui concerne la protection des droits de l’homme et l’exécution de projets communs;

Participer à l’élaboration, l’évaluation et la négociation d’accords intergouvernementaux bilatéraux et multilatéraux dans le domaine des droits de l’homme;

Exercer des fonctions de consultation auprès des organes du pouvoir exécutif et de l’administration, ainsi que des associations s’occupant de droits de l’homme;

Coordonner l’activité des organismes publics en matière d’enseignement, de sensibilisation et de publication de méthodes didactiques dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme;

Créer une base de données sur la mise en œuvre et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Effectuer des recherches sociologiques sur le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales et participer à de telles recherches;

Adresser aux organismes publics des recommandations quant à la façon d’améliorer leurs activités en matière de respect et de protection des droits de l’homme;

Élaborer des programmes nationaux de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Élaborer des stratégies visant à créer une culture juridique au sein de la population;

Encourager et coordonner les initiatives de la société en matière de promotion et de protection des droits de l’homme;

Établir et publier des ouvrages et produire des émissions de radio et de télévision sur le thème des droits de l’homme, et éditer la publication périodique Démocratisation et droits de l’homme en Ouzbékistan;

Organiser des recherches scientifiques sur le respect et la protection des droits de l’homme à l’échelle nationale, régionale et internationale;

Mettre en œuvre la coopération internationale en matière d’enseignement, d’établissement de programmes et d’organisation conjointe de conférences, séminaires et cours de formation sur les droits de l’homme;

Collaborer avec les organisations non gouvernementales, les associations de défense des droits de l’homme et les partis politiques dans le domaine des droits de l’homme;

Informer, par l’intermédiaire des médias, la population ainsi que la communauté internationale des activités du Gouvernement ouzbek concernant le respect, la protection et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

III. Droits du Centre

4.Le Centre a le droit:

De coopérer avec les organisations internationales et les institutions nationales étrangères s’occupant de droits de l’homme;

De collaborer directement avec les représentants d’États étrangers, d’organisations internationales et d’autres missions accréditées dans la République d’Ouzbékistan, en ce qui concerne la collecte et la diffusion d’informations sur les droits de l’homme;

De demander aux organismes publics, aux associations et aux représentations à l’étranger de la République d’Ouzbékistan de lui communiquer toutes informations et propositions, et tous avis ou autres éléments nécessaires concernant la promotion et la protection des droits de l’homme;

De mettre en place des conseils de coordination, d’autres types de conseil et des commissions d’experts pour examiner la situation au regard de la protection des droits de l’homme;

De créer des groupes de travail temporaires réunissant des chercheurs et des spécialistes chargés d’établir des documents d’information et d’analyse en matière de droits de l’homme;

D’associer des chercheurs, des spécialistes et des experts ouzbeks et étrangers aux consultations, à la formulation et à l’examen des propositions en matière de droits de l’homme; de collaborer à l’élaboration des programmes relatifs à la promotion et à la protection des droits de l’homme;

De publier et de diffuser au sein de la communauté internationale des informations sur les droits de l’homme dans la République d’Ouzbékistan;

De recevoir de la Mission permanente de la République d’Ouzbékistan auprès de l’Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales toutes informations concernant l’examen des questions de droits de l’homme et les décisions prises dans ce cadre;

D’échanger les informations nécessaires avec les organisations internationales et les institutions nationales de défense des droits de l’homme;

De participer aux forums internationaux sur les droits de l’homme et d’envoyer des spécialistes du Centre en mission ou en formation à l’étranger;

De recevoir à titre gracieux tous textes législatifs et normatifs de la République d’Ouzbékistan, toutes directives et tous comptes rendus, documents d’information ou d’analyse nécessaires émanant des organes du pouvoir exécutif et de l’administration, des ministères et des comités d’État.

IV. Structure et gestion

5.Le Centre est une personne morale, il a son propre tampon, ses timbres, son papier à en‑tête et d’autres éléments d’identification dûment répertoriés.

Le Centre peut ouvrir des comptes en monnaie nationale et en devises étrangères, dans les banques de la République d’Ouzbékistan et à l’étranger, pour mener à bien ses activités.

6.Le Centre est une institution publique à but non lucratif, financée par le budget de l’État et différentes contributions volontaires.

7.Les principales subdivisions structurelles du Centre sont les services et le secrétariat, qui ont été mis en place pour régler les questions concrètes.

La structure du Centre comprend une bibliothèque, un fonds d’informations scientifiques et un service des publications.

Dans le cadre de l’activité du Centre sont mis en place un conseil de rédaction et une rédaction des publications périodiques fondées par le Centre.

8.Le Centre est dirigé par un directeur nommé et libéré de ses fonctions sur décret du Président de la République d’Ouzbékistan, et par un vice‑directeur nommé et libéré de ses fonctions par le Cabinet des ministres.

Du point de vue du statut, des conditions de la rémunération ainsi que des prestations assurées en matière de services sociaux, de soins médicaux et de moyens de transport, le directeur du Centre est assimilé à un ministre de la République d’Ouzbékistan, et le vice‑directeur à un premier vice‑ministre.

9.Le directeur du Centre:

Dirige l’activité du Centre;

Collabore avec les comités et commissions des deux chambres du Parlement (Oliy Majlis), les services du Cabinet des ministres et les ministères et départements ministériels, et représente le Centre dans tous les organes nationaux et locaux du pouvoir exécutif et de l’administration, les organisations internationales et les institutions nationales de pays étrangers s’occupant de droits de l’homme;

Assiste aux séances des chambres du Parlement (Oliy Majlis) et à celles de leurs comités et commissions, aux séances du Cabinet des ministres, des collèges ministériels et des collèges des départements ministériels, du Présidium de l’Académie des sciences, et des conseils scientifiques des institutions de recherche et de formation en matière de droits de l’homme;

Prend les décisions sur les questions relevant de la compétence du Centre; émet des injonctions et des ordonnances et donne des instructions impératives aux subdivisions du Centre;

Conduit des discussions avec les représentants d’organisations gouvernementales étrangères et d’organisations internationales;

Est personnellement responsable de l’exécution des missions confiées au Centre et de l’accomplissement de ses fonctions, détermine le niveau de responsabilité des responsables de service;

Approuve les dépenses du Centre;

Approuve la liste des effectifs du Centre dans les limites fixées en termes de ressources humaines et de masse salariale;

Décide l’envoi en mission à l’étranger de spécialistes du Centre;

Approuve le règlement relatif aux subdivisions structurelles du Centre;

Répartit les obligations de fonctions entre les membres du personnel du Centre;

Conclut au nom du Centre des conventions et accords, notamment professionnels;

Engage et licencie les employés du Centre conformément aux normes de la législation du travail;

Détermine la forme d’incitation matérielle et de promotion des employés et, pour les spécialistes du Centre et le personnel administratif hautement qualifié, fixe une prime mensuelle qui peut représenter jusqu’à 100 % du salaire correspondant et est financée par un fonds spécial d’incitation matérielle;

Utilise différentes incitations économiques pour associer des consultants, experts et spécialistes, notamment de pays étrangers, à l’organisation de recherches en matière de droits de l’homme, y compris en engageant sous contrat des spécialistes étrangers rémunérés en devises librement convertibles;

Gère les actifs du Centre, prend les décisions relatives à la gestion des biens, signe les documents financiers, titres de paiement et autres documents, et donne procuration;

Examine et règle toutes autres questions relatives à l’activité du Centre.

10.Le vice‑directeur est responsable de l’exécution structurée et méthodique des grandes orientations de l’activité du Centre, et il dirige les travaux des subdivisions structurelles dont ce dernier est doté.

V. Biens, propriété et ressources financières du Centre

11.Les biens du Centre sont les actifs immobilisés (bâtiments, aménagements, équipements, moyens de transport, etc.), les actifs circulants ainsi que les ressources financières et autres avoirs matériels acquis grâce à l’une ou l’autre source de financement.

La valeur du patrimoine du Centre apparaît dans son bilan propre.

12.Les ressources du Centre proviennent:

Des crédits budgétaires nécessaires à l’accomplissement des activités statutaires du Centre;

D’autres sources qui ne sont pas interdites par la législation ouzbèke.

13.Les biens acquis grâce au produit de l’activité du Centre, à des actions de bienfaisance ou de parrainage, ou qui ont été acquis à titre gracieux, sont la propriété du Centre.

14.Le Centre a le droit de rembourser en devises étrangères à ses employés qui se sont rendus à l’étranger leurs frais de mission et d’autres frais.

15.Le Centre a le droit de louer et de vendre à des personnes morales les actifs immobilisés et circulants et les autres avoirs matériels, et il peut également les faire radier du bilan selon les modalités fixées par la loi.

16.Le Centre répond des obligations qui lui incombent à l’égard de ses biens, lesquels sont susceptibles de saisie conformément à la législation en vigueur.

17.Les ressources qui restent à la disposition du Centre une fois les paiements obligatoires effectués sont consacrées au renforcement de l’infrastructure du Centre.

VI. Comptabilité et contrôle

18.Le Centre exerce un contrôle de la gestion de ses activités et établit un compte de résultats, dresse des bilans statistiques et veille à la fiabilité des données comptables et des bilans.

VII. Réorganisation et cessation des activités

19.La fermeture du Centre ou la réorganisation de ses activités (fusion, regroupement, nouvelle répartition, division, restructuration) s’effectuent sur décision du Président de la République d’Ouzbékistan.

Annexe n o  2de l’arrêté no 399 du Cabinet des ministresdaté du 13 novembre 1996

Structure du Centre national des droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan

Direction du Centre

Directeur

Vice-Directeur

Service informatique et juridique

Responsable du service

Spécialiste en chef

Responsable de la bibliothèque

Service de l’analyse et des recherches dans le domaine des droits de l’homme

Responsable du service

Collaborateur scientifique en chef-consultant en chef

Collaborateur scientifique principal‑premier consultant

Spécialiste principal

Service de la coopération internationale en matière de droits de l’homme

Responsable du service

Spécialiste en chef

Spécialiste principal

Service de la formation aux droits de l’homme

Responsable du service

Spécialiste en chef-spécialiste en chef des méthodes de formation

Spécialiste principal

Service des publications

Responsable du service

Rédacteur principal

Correcteur

Spécialiste principal

Service des relations publiques

Responsable du service

Spécialiste en chef

Consultant en chef

Spécialiste principal

Secrétariat

Chef du secrétariat

Inspecteur principal du personnel

Inspecteur-secrétaire principal

Comptable

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