Nations Unies

CRPD/C/20/D/38/2016

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

24 octobre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 38/2016 * , **

Communication présentée par :

Munir Al Adam (représenté par un conseil, European-Saudi Organization for Human Rights et Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Arabie saoudite

Date de la communication :

5 mai 2016 (date de la lettre initiale)

Références  :

Décision prise en application de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 24 juillet 2014 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

20 septembre 2018

Objet :

Actes de torture provoquant une invalidité ; imposition de la peine de mort à l’issue d’un procès inéquitable

Question ( s ) de procédure :

Recevabilité − mandat de représentation en bonne et due forme ; même question en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ; épuisement des recours internes ; défaut de fondement

Question ( s ) de fond :

Peine de mort ; torture et mauvais traitements entraînant l’aggravation d’un handicap préexistant ; droit d’avoir accès à des soins médicaux pendant la détention ; détention au secret ; droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial ; droit à une représentation juridique

Article(s) de la Convention :

4, 13 (par. 1), 15 (par. 1), 16 (par. 1 et 4), et 25 (al. b))

Article(s) du Protocole facultatif  :

2

1.1L’auteur de la communication est Munir Al Adam, de nationalité saoudienne, âgé de 23 ans. Enfant, à la suite d’une lésion, il a acquis une légère déficience auditive à l’oreille droite. Il affirme que, pendant sa détention, des membres des forces de sécurité saoudiennes l’ont torturé, que les autorités de l’État partie l’ont privé du traitement nécessaire pour soigner les blessures infligées et que, de ce fait, il a complétement perdu l’acuité auditive de l’oreille droite. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 4, 13 (par. 1), 15 (par. 1), 16 (par. 1 et 4) et 25 (al. b)) de la Convention. L’auteur est toujours en détention à la Direction générale des enquêtes, à Dammam. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Arabie saoudite le 24 juin 2008. L’auteur est représenté par un conseil.

A.Résumé des renseignements fournis et des arguments avancés par les parties

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Dans son enfance, à la suite d’une lésion à l’oreille droite, l’auteur a acquis une déficience auditive partielle, qui est restée stable. Le 8 avril 2012, les forces de sécurité saoudiennes l’ont arrêté à un poste de contrôle situé entre Safwa et Awamia, et l’ont conduit au commissariat de Qatif, où il a été soumis à plusieurs reprises à la falaqa, méthode de torture qui consiste à assener des coups de bâton sur la plante des pieds. Par la suite, incapable de marcher, il s’est mis à ramper pendant des jours. S’il n’a pas en mémoire la date exacte de tous les actes de torture qu’il a subis, il se souvient que, le 20 mai, il a été torturé au commissariat de Qatif en présence de l’inspecteur Mohammed Fahed Al Shneeber.

2.2Après avoir été détenu pendant deux semaines au commissariat de Qatif, l’auteur a été transféré à la Direction générale des enquêtes, à Dammam, où il a été placé à l’isolement et de nouveau torturé. Un de ses tortionnaires l’a jeté au sol et, alors qu’il était à plat ventre, lui a assené des coups de pied dans le dos, ainsi qu’au visage et dans d’autres parties du corps, tout en gardant ses chaussures. Un autre tortionnaire a marché, chaussures aux pieds, sur les doigts et sur les orteils de l’auteur et les a écrasés, ce qui a entraîné la perte de deux ongles (un à la main et l’autre au pied). En conséquence de ces actes, la déficience auditive de l’auteur a commencé à s’accentuer. Depuis ce jour, l’auteur demande qu’il lui soit donné accès à des services médicaux.

2.3Environ quatre mois et demi plus tard, les autorités saoudiennes ont transporté l’auteur dans un hôpital militaire de Dahran pour un examen médical de routine. Le médecin a dit que l’auteur présentait une perte d’acuité auditive de l’oreille droite de 70/110 et qu’il fallait l’opérer d’urgence pour éviter une surdité permanente et complète. L’administration pénitentiaire a privé l’auteur de soins pendant six mois, période pendant laquelle son acuité auditive a progressivement diminué. Six mois plus tard, l’auteur a été conduit à un autre rendez-vous médical. Le médecin a déclaré que son état s’était aggravé au point qu’il n’entendait plus de l’oreille droite. Il a également déclaré qu’à ce stade, la chirurgie ne pouvait pas améliorer l’ouïe de l’auteur.

2.4Les autorités de l’État partie ont été informées de la détérioration de l’acuité auditive de l’auteur dans le rapport médical établi par le médecin de la Direction générale des enquêtes à Dammam. Elles n’ont cependant rien fait pour y remédier. De plus, depuis le début de sa détention, en avril 2012, l’auteur n’a pas eu accès à un conseil juridique, ce qui le prive de l’assistance d’un avocat, notamment pour accéder aux services médicaux dont il a besoin.

2.5Le 5 septembre 2016, ou aux alentours de cette date, l’auteur a comparu devant le Tribunal pénal spécialisé de Riyad. Il a alors été autorisé à désigner un avocat, mais n’a pu avoir aucun contact avec celui-ci. Le Bureau du Procureur a requis la peine de mort contre l’auteur.

2.6En ce qui concerne l’épuisement des recours internes pour les actes de torture, les mauvais traitements et la violence, et le fait que l’État partie ne lui a pas donné accès aux soins médicaux nécessaires, l’auteur fait valoir que sa famille n’a pas initialement saisi la Commission saoudienne des droits de l’homme parce qu’elle estimait qu’un tel recours serait vain et entraînerait des représailles. À cet égard, l’auteur renvoie à des rapports publics selon lesquels la Commission n’est pas en mesure de représenter comme il se doit les intérêts des victimes de violations des droits de l’homme puisqu’elle « semble s’en remettre à l’organisme public visé par la plainte. En détaillant des informations anonymes sur des plaintes émanant de particuliers portant sur des cas de torture et de détention arbitraire, la Commission indique à plusieurs reprises dans son rapport 1433 AH que les plaintes font l’objet d’une enquête de l’organisme ou que la réponse de l’organisme a été satisfaisante ».

2.7L’auteur ne peut pas intenter une action en justice pour demander réparation puisque le système judiciaire saoudien est complice des violations commises. Selon un rapport public, « outre les conditions défavorables découlant de la surpopulation, des actes directs de torture seraient commis dans les prisons ». Il est également indiqué dans le rapport en question que « la pénurie de gardiens et leur formation inadéquate, l’impossibilité d’accéder à un traitement médical rapidement et sur demande, la détention de prisonniers après la fin de leur peine, et le fait de ne pas informer les détenus des droits que la loi leur reconnaît sont autant d’éléments qui contribuent à créer un environnement dans lequel les agents de l’État peuvent violer impunément les dispositions de la Convention contre la torture ».

2.8L’auteur affirme en outre que sa famille n’a accès à aucun certificat médical sur lequel étayer les allégations de torture, étant donné que le Gouvernement saoudien est complice des mauvais traitements qu’il a subis et que des agents de l’État agissant en leur qualité officielle sont les auteurs des actes en question. Il fait valoir que l’État partie n’a donc pas fourni à la famille de documents médicaux susceptibles d’incriminer les responsables, conformément à la pratique en vigueur dans l’État partie qui consiste à couvrir les actes de torture commis par les autorités et à garantir l’impunité de tels actes.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur fait observer que, lorsqu’il était détenu par l’État partie, il avait déjà une déficience auditive partielle de l’oreille droite. Il considère par conséquent que son cas relève de la compétence du Comité.

3.2L’auteur affirme que les actes de torture qu’il a subis lors de son arrestation et pendant sa détention ont aggravé son handicap. À cet égard, il allègue qu’en le giflant dans la région des oreilles lorsqu’ils le torturaient, les agents de l’État ont altéré davantage son audition déjà déficiente, ce qui constitue une violation de l’article 15 de la Convention. Il considère en outre que le traitement qu’il a reçu des forces de sécurité et des autorités pénitentiaires équivaut à des actes de maltraitance et de violence, en violation de l’article 16 de la Convention.

3.3L’auteur estime également qu’en ne lui fournissant pas le traitement médical nécessaire pour éviter une perte permanente et complète de l’acuité auditive, l’État partie a violé les droits que lui confère l’alinéa b) de l’article 25 de la Convention. À cet égard, il fait valoir que l’État partie lui a refusé l’accès à l’opération chirurgicale dont il avait besoin d’urgence, alors même que la lésion à l’origine de son incapacité permanente avait été provoquée par des agents de l’État et qu’il était établi que le fait de ne pas la traiter d’urgence entraînerait une surdité permanente et complète.

3.4L’auteur fait valoir qu’en lui refusant l’accès à un avocat depuis son placement en détention en 2012 jusqu’à la fin de 2016, les autorités de l’État partie ont porté atteinte à son droit à une procédure régulière, y compris à son droit de consulter un avocat. Il affirme que, lorsque son procès a commencé, bien qu’il ait finalement obtenu l’accès à un avocat, toutes les demandes qu’il a présentées pour le rencontrer ont été rejetées. Il affirme également que rien n’a été fait pour lui permettre de participer effectivement à la procédure, malgré sa déficience auditive, et estime que la situation dans son ensemble constitue une violation des droits que lui reconnaît le paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, lu seul et conjointement avec l’article 4.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Le 7 décembre 2016, l’État partie a communiqué ses observations sur la recevabilité, en demandant que celle-ci soit examinée séparément du fond. L’État partie confirme que l’auteur est toujours détenu à la Direction générale des enquêtes, à Dammam.

4.2L’État partie affirme que la communication est irrecevable pour trois raisons. Premièrement, il fait valoir que la plainte n’a pas été signée par la victime ou un membre de sa famille et qu’elle n’est donc pas conforme aux dispositions de l’alinéa b) de l’article 2 du Protocole facultatif. À cet égard, il fait observer que « rien n’empêche le demandeur de présenter lui-même une communication ou de donner une autorisation signée de représentation à l’auteur de la communication ».

4.3L’État partie précise que la même question est pendante devant la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, et le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il considère que le Comité ne peut donc pas examiner la question parallèlement.

4.4L’État partie affirme enfin que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles, alors qu’il a accès à des voies de recours utiles, et que la plainte n’est étayée par aucune preuve.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

5.1Le 7 mars 2017, l’auteur a fait parvenir ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité. Il affirme que les arguments de l’État partie concernant l’irrecevabilité de sa plainte ne sont pas valables.

5.2En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel la communication devrait être déclarée irrecevable au motif que la plainte elle-même n’a pas été signée par l’auteur ou un membre de sa famille, l’auteur affirme que cette objection est, de fait, sans objet puisque que la plainte initiale a été présentée accompagnée d’un mandat de représentation manuscrit, en arabe, clairement signé par « la famille du détenu Munir Al Adam ». L’auteur rappelle ensuite qu’il est détenu au secret, sans possibilité de rencontrer son avocat, et que, dans ces circonstances, il n’a pas été en mesure de fournir une autorisation signée ou de présenter lui-même sa communication.

5.3En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel l’affaire de l’auteur est actuellement pendante devant plusieurs rapporteurs spéciaux, il rappelle que, s’il est vrai que l’alinéa c) de l’article 2 du Protocole facultatif dispose qu’une communication est irrecevable lorsque la même question est examinée devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, l’examen parallèle de la même affaire par certaines procédures ou mécanismes extraconventionnels établis par le Conseil des droits de l’homme ne doit pas être considéré comme une enquête ou un règlement dans le sens prévu par le Protocole facultatif. À cet égard, il renvoie à la jurisprudence du Comité des droits de l’homme et du Comité contre la torture, selon laquelle le fait qu’une affaire soit portée devant différents rapporteurs spéciaux n’empêche pas un comité de l’examiner. L’auteur fait valoir que la même jurisprudence s’applique au Comité puisque le libellé de l’alinéa c) de l’article 2 du Protocole facultatif est très similaire aux dispositions correspondantes de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

5.4En ce qui concerne la nécessité d’épuiser les recours internes, l’auteur fait valoir qu’en vertu de l’alinéa d) l’article 2 du Protocole facultatif, la règle est levée lorsqu’il est improbable que le requérant obtienne réparation par l’intermédiaire du système judiciaire national. À cet égard, il avance que l’affirmation de l’État partie selon laquelle « l’auteur dispose de voies de recours efficaces » est contredite par les témoignages de sa famille, selon lesquels l’auteur est détenu à l’isolement vingt-quatre heures sur vingt-quatre et soumis à des violences et à des traitements inhumains (pas plus de sept heures de sommeil par nuit suivies, pendant la journée, de périodes pendant lesquelles il est contraint de rester assis ou debout), alors qu’il est condamné à mort. L’auteur affirme également avoir subi des pressions de la part d’un médecin travaillant dans le système pénitentiaire pour qu’il revienne sur ses déclarations selon lesquelles il aurait perdu l’ouïe à cause de la torture. La famille de l’auteur ajoute qu’elle a porté l’affaire devant le Ministère de l’intérieur, le tribunal et la Commission saoudienne des droits de l’homme, mais qu’aucune de ces autorités n’a pris de mesures appropriées.

5.5L’auteur renvoie une nouvelle fois aux rapports publics mettant en lumière la complicité du système judiciaire de l’État partie dans des violations des droits de l’homme. En particulier, l’auteur considère que les rapports en question reflètent « le caractère arbitraire de la justice saoudienne » et « l’exercice abusif du pouvoir juridique par le tribunal saoudien chargé des affaires de terrorisme, le Tribunal pénal spécialisé ». Dans ces circonstances, il n’y a aucune raison de considérer que l’auteur dispose de recours internes utiles, et l’exception prévue à l’alinéa d) de l’article 2 du Protocole facultatif s’applique donc. L’auteur en conclut que la communication devrait être jugée recevable.

Renseignements complémentaires communiqués par l’auteur et mesures provisoires demandées par le Comité

6.1Le 25 mai 2017, l’auteur a fait savoir au Comité que le Tribunal pénal spécialisé de Riyad avait approuvé sa condamnation à mort sur la base d’aveux extorqués par la torture.

6.2Le 26 mai 2017, au vu des informations disponibles et conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité a prié l’État partie de surseoir à l’exécution de l’auteur pendant l’examen de son cas par le Comité.

Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité

7.1L’État partie a été invité à soumettre ses observations sur le fond le 4 mai 2017. Le 19 juin 2017, l’État partie a envoyé des observations dans lesquelles il a réaffirmé sa position selon laquelle la communication devait être déclarée irrecevable en vertu des alinéas b), d) et e) de l’article 2 du Protocole facultatif, et que l’auteur disposait de voies de recours internes.

7.2À cet égard, l’État partie fournit une liste des autorités nationales auxquelles il estime que l’auteur pourrait s’adresser, à savoir le Ministère de l’intérieur (organes de lutte contre la criminalité), le Bureau du Procureur, le directeur de la prison où il est détenu, le tribunal compétent, la National Society for Human Rights et la Commission saoudienne des droits de l’homme.

7.3L’État partie souligne en outre qu’un avocat a été désigné pour représenter l’accusé « aux frais de l’État en raison de sa pauvreté ».

7.4Des rappels ont été envoyés à l’État partie pour lui demander de présenter ses observations sur le fond les 21 juin 2017, 25 octobre 2017 et 17 janvier 2018. Le Comité constate avec regret que les renseignements demandés n’ont pas été reçus. L’État partie n’ayant pas présenté ses observations sur le fond, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur, dans la mesure où elles sont dûment étayées.

Commentaires de l’auteur sur les observations complémentaires de l’État partie

8.1Le 26 juillet 2018, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations complémentaires de l’État partie concernant la recevabilité. Il renvoie à ses commentaires antérieurs sur la recevabilité et affirme que les observations de l’État partie ne permettent pas d’établir que l’auteur dispose, à l’échelle nationale, d’autres options susceptibles d’aboutir.

8.2À cet égard, l’auteur fait valoir que les organismes de lutte contre la criminalité du Ministère de l’intérieur, ou ce qu’il est convenu d’appeler la Direction générale des enquêtes, ne peuvent offrir un recours impartial et indépendant puisqu’ils relèvent du Ministère de l’intérieur. Il ajoute que sa famille a déjà signalé son cas à un enquêteur du Ministère de l’intérieur, mais en vain.

8.3En ce qui concerne le Bureau du Procureur, l’auteur réitère son allégation selon laquelle cette entité aurait requis la peine de mort contre lui sur la base d’aveux extorqués sous la torture et dans le cadre d’une procédure au cours de laquelle il avait été privé de contact avec son avocat. C’est l’une des autorités contre lesquelles l’auteur a porté plainte pour mauvais traitements. L’auteur estime donc qu’elle ne peut être considérée comme une voie de recours indépendante, impartiale ou appropriée.

8.4En ce qui concerne le système pénitentiaire, l’auteur fait observer qu’il est toujours détenu dans le complexe de Dammam de la Direction générale des enquêtes, établissement qui est responsable des actes de torture en question. Dans ce contexte, même s’il avait la possibilité de déposer plainte auprès du directeur de l’établissement, son affaire serait transférée au Bureau du Procureur. Il considère donc qu’une telle démarche ne peut être considérée comme une voie de recours disponible.

8.5En ce qui concerne le « tribunal compétent », l’auteur suppose qu’il est fait référence au Tribunal pénal spécialisé, qui a examiné son affaire et l’a privé de tout contact avec son avocat, en violation de son droit à une procédure régulière. L’auteur affirme en outre que cette juridiction n’a pas été impartiale dans son affaire, marquée par de graves violations des principes d’une procédure régulière.

8.6En ce qui concerne la Commission saoudienne des droits de l’homme et la National Society for Human Rights, l’auteur réaffirme que sa famille a déjà officiellement signalé son cas à la Commission, mais en vain. Il fait valoir que ces deux organismes officiels des droits de l’homme manquent d’indépendance institutionnelle et n’ont pas le pouvoir de faire face au secteur de la sécurité de l’État. Renvoyant aux rapports publics sur ces institutions et soulignant le caractère restreint du mandat et des pouvoirs de la National Society for Human Rights, l’auteur estime qu’il serait déraisonnable de s’attendre à ce qu’un recours devant cet organisme soit utile en l’espèce.

8.7En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel il a eu accès à un conseil rémunéré sans frais, l’auteur fait valoir que la présence officielle d’un avocat dans la salle d’audience n’a rien à voir avec les questions soulevées dans la communication, à savoir qu’il n’a jamais pu communiquer avec son avocat ; qu’il a été torturé ; que ses aveux extorqués sous la torture ont été utilisés pour le condamner lors du procès ; qu’il a été privé des garanties d’une procédure régulière ; et que, tout au long de la procédure, les autorités saoudiennes ne lui ont pas fourni l’aménagement procédural, l’appui sanitaire et les services de réadaptation nécessaires, comme le prévoit la Convention.

8.8L’auteur a exprimé la crainte que l’État partie ne l’exécute dans un proche avenir, en violation des mesures provisoires demandées par le Comité pour surseoir à l’exécution de l’auteur pendant l’examen de son cas par le Comité. Le 25 mai 2017, le Tribunal pénal spécialisé a confirmé la condamnation à mort en appel. Le 12 juin 2017, l’État partie a placé l’auteur à l’isolement, où il se trouve encore, ce qui a manifestement pour effet de restreindre davantage l’accès aux informations concernant l’évolution de sa situation. Depuis lors, sa famille n’a pas pu lui rendre visite ni lui parler au téléphone. L’auteur indique également que le nombre d’exécutions a augmenté dans l’État partie. Le 10 juillet 2017, six prisonniers ont été condamnés à mort et quatre autres ont été exécutés le lendemain. Le 23 juillet 2017, la Haute Cour a confirmé la condamnation à mort de l’auteur. Cet arrêt est définitif et non susceptible de recours.

Confirmation des mesures provisoires et observations complémentaires de l’auteur

9.1Le 10 août 2017, le Comité a réitéré sa demande de mesures provisoires, rappelant à l’État partie que la demande de protection provisoire restait en vigueur jusqu’à l’examen de la requête par le Comité.

9.2Le 10 septembre 2017, l’auteur a informé le Comité qu’il avait été transféré, le 14 juillet 2017, du centre de détention de la Direction générale des enquêtes à Dammam vers un centre de détention à Riyad, avec 13 personnes condamnées à mort. Le 13 août 2017, l’auteur a été renvoyé à Dammam. Les raisons de ces transferts demeurent floues. L’auteur reste à l’isolement, tandis que les autres détenus du quartier des condamnés à mort ont rejoint la population carcérale générale. En outre, il n’a pas été autorisé à recevoir de visites familiales depuis le 4 juin 2017. Depuis son transfert à Riyad, il n’a pu appeler sa famille qu’une seule fois. L’auteur estime qu’il a été moins bien traité que d’autres à titre de représailles pour avoir saisi un organe conventionnel de l’ONU.

9.3Le 20 octobre 2017, l’auteur a informé le Comité qu’il avait été sorti de l’isolement le 18 octobre 2017. Le lendemain, 19 octobre, il a reçu la première visite de sa famille depuis le 4 juin 2017. Il s’est félicité de cette évolution.

B.Examen de la recevabilité

10.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et à l’article 65 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

10.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’alinéa c) de l’article 2 du Protocole facultatif, que la même question n’avait pas déjà été examinée par le Comité et qu’elle n’avait pas été déjà examinée ou n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. À cet égard, le Comité prend acte de l’argument de l’État partie selon lequel la plainte de l’auteur devrait être déclarée irrecevable puisque la même question est pendante devant la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et avocats, et le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toutefois, le Comité rappelle que les procédures ou mécanismes extraconventionnels établis par la Commission des droits de l’homme ou par le Conseil des droits de l’homme, dont le mandat consiste à examiner la situation des droits de l’homme dans tel ou tel pays ou territoire, ou les violations généralisées des droits de l’homme dans le monde et d’en rendre compte publiquement ne s’apparentent généralement pas à des instances internationales d’enquête ou de règlement au sens de l’alinéa c) de l’article 2 du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité estime que l’examen du cas du plaignant par ces procédures ne rend pas la communication irrecevable au regard de la disposition susmentionnée.

10.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui estime que la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 du Protocole facultatif puisqu’elle n’a pas été signée par la victime ou par un membre de la famille de la victime. Il relève que, comme l’auteur l’a souligné, la plainte initiale a été présentée accompagnée d’un mandat de représentation manuscrit clairement signé par sa famille. Il relève également que l’auteur est détenu au secret, ce qui l’a empêché de fournir une autorisation signée ou de présenter lui-même sa communication. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que des communications peuvent être présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers ou en leur nom, le Comité conclut que la communication lui a été soumise conformément au règlement intérieur.

10.4Le Comité relève que, selon l’État partie, l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles. À cet égard, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur aurait dû saisir le Ministère de l’intérieur (organe de lutte contre la criminalité), le Bureau du Procureur, le directeur de la prison où il est détenu, le « tribunal compétent », la National Society for Human Rights et la Commission saoudienne des droits de l’homme. Il fait toutefois observer que l’auteur affirme qu’aucun de ces recours n’est utile et disponible en l’espèce. En particulier, le Comité relève que la famille de l’auteur avait déjà signalé son cas au Ministère de l’intérieur et à la Commission saoudienne des droits de l’homme, mais en vain. Il prend également note des informations communiquées par l’auteur selon lesquelles la Direction générale des enquêtes, qui est l’organe de contrôle du Ministère de l’intérieur, la Commission saoudienne des droits de l’homme et la National Society for Human Rights, n’ont pas l’indépendante et le pouvoir nécessaires dans des cas tels que celui de l’auteur et ne peuvent donc offrir à celui-ci un recours indépendant et impartial. Le Comité prend également note de l’argument de l’auteur selon lequel le Bureau du Procureur ne peut être considéré comme une voie de recours indépendante, impartiale ou appropriée pour l’auteur puisqu’il a requis la peine de mort dans l’affaire qui le concerne et que l’auteur a porté plainte contre cette institution pour mauvais traitements. L’auteur affirme en outre que l’affirmation de l’État partie selon laquelle « des voies de recours efficaces sont disponibles » est contredite par les témoignages de sa famille, dont il ressort qu’il est détenu vingt-quatre heures sur vingt-quatre à l’isolement et soumis à des violences et à des traitements inhumains. Le Comité relève que l’État partie n’a fourni aucune information susceptible de démontrer l’existence et l’efficacité des recours auxquels il fait référence dans le cas de l’auteur. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les recours mentionnés par l’État partie ne seraient pas ouverts à l’auteur et que la communication est recevable au titre de l’alinéa d) de l’article 2 du Protocole facultatif.

10.5Le Comité prend note enfin de l’argument de l’État partie selon lequel les griefs ne sont pas étayés et devraient donc être déclarés irrecevables pour défaut de fondement. Il note toutefois que l’auteur affirme qu’en ne lui donnant pas accès aux soins médicaux nécessaires après les tortures qu’il a subies et en engageant une procédure pénale contre lui sans lui proposer d’aménagements procéduraux, l’État partie a violé les droits qu’il tient de la Convention, puisqu’il n’avait pas la possibilité d’exercer son droit à un accès effectif à la justice sur la base de l’égalité avec les autres. Le Comité considère que, aux fins de la recevabilité, l’auteur a suffisamment étayé les griefs qu’il tire des articles 13 (par. 1), 15, 16 et 25 de la Convention, lus seuls et conjointement avec l’article 4.

10.6En l’absence d’autres obstacles à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable et procède à son examen quant au fond.

C.Examen de la communication quant au fond

11.1Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et au paragraphe 1 de l’article 73 de son règlement intérieur, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées. L’État partie n’ayant soumis aucune observation sur le fond, le Comité estime qu’il convient d’accorder le crédit voulu aux griefs de l’auteur, dans la mesure où ils sont étayés.

11.2Le Comité prend note des griefs tirés de l’article 15 du Pacte selon lesquels, depuis le premier jour de sa détention, l’auteur est soumis à des pressions physiques et psychologiques par plusieurs policiers et agents pénitentiaires pour le contraindre à se déclarer coupable, et selon lesquels ces actes de torture ont entraîné une surdité complète de l’oreille droite. Le Comité rappelle qu’aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 15 de la Convention, nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les États parties prennent toutes mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher, sur la base de l’égalité avec les autres, que des personnes handicapées ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il rappelle que lorsqu’une plainte concernant des mauvais traitements contraires à l’article 15 a été formulée, l’État partie concerné est tenu de procéder rapidement à une enquête impartiale. Le Comité relève qu’en dépit de signes manifestes indiquant que l’auteur a été torturé et des plaintes présentées par sa famille et ses représentants à ce sujet, l’État partie n’a communiqué aucune information permettant de démontrer que ses autorités ont mené une enquête efficace sur ces allégations précises. Il fait observer qu’aucun de ces griefs n’a été réfuté par l’État partie. Dans ces circonstances, le Comité décide qu’il faut accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur et conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient de l’article 15 de la Convention.

11.3De même, le Comité prend note du grief que l’auteur tire de l’article 16 de la Convention, selon lequel les États parties prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l’extérieur, contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance. Il relève que l’État partie n’a pas contesté les informations concernant les conditions de détention de l’auteur et sa mise à l’isolement, et concernant les mauvais traitements, la violence et les actes de torture auxquels il a été soumis. Il rappelle que les personnes privées de leur liberté ne doivent pas subir de privations ou de contrainte autres que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté ; elles doivent être traitées conformément à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), entre autres dispositions. Il considère que le traitement infligé à l’auteur pendant sa détention constitue une violation de son droit d’être traité avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, et constitue également une forme de violence et de maltraitance, en violation de l’article 16 de la Convention.

11.4Le Comité prend note du grief que l’auteur tire du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention selon lequel : a) il a été soumis à la torture et contraint de se déclarer coupable, et que ces aveux ont été utilisés par les tribunaux pour le condamner à mort, malgré les demandes formulées par sa famille et son représentant pour que cet élément de preuve ne soit pas retenu puisqu’il a été obtenu par la torture ; b) il n’a eu accès à un avocat qu’en septembre 2016, date à laquelle il a été autorisé à désigner un conseil pour le représenter devant le Tribunal pénal spécialisé de Riyad, mais sans avoir aucun contact avec lui. Le Comité rappelle aussi qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, les États parties assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris au moyen d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte. Cela suppose le respect de toutes les composantes du droit à un procès équitable, y compris le droit d’être représenté et de ne pas être soumis, directement ou indirectement, à des pressions physiques ou psychologiques excessives de la part des autorités chargées de l’enquête, en vue d’obtenir une confession de culpabilité. À cet égard, le Comité rappelle que, dans les affaires où l’accusé risque la peine capitale, il va de soi qu’il doit bénéficier de l’assistance effective d’un avocat à tous les stades de la procédure et que les informations obtenues par la torture ne constituent pas des éléments de preuve.

11.5En vertu de l’article 4, l’État partie est également tenu de promouvoir l’accès effectif à la justice pour toutes les personnes handicapées, sans discrimination aucune fondée sur le handicap. À cet égard, le Comité rappelle que les droits et obligations relatifs à l’égalité et à la non-discrimination inscrits à l’article 5 soulèvent des considérations particulières en ce qui concerne l’article 13, qui exige notamment que soient apportés des aménagements procéduraux. Ces aménagements se distinguent des aménagements raisonnables en ce que les aménagements procéduraux ne sont pas soumis au critère de proportionnalité. Dans le cas de l’auteur, l’État partie est donc tenu de procéder à tous les aménagements procéduraux nécessaires pour lui permettre de participer effectivement à la procédure, compte tenu de sa déficience auditive. Le Comité observe que, d’après les informations disponibles, l’État partie n’a pris aucune mesure à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que l’État partie a violé les droits garantis à l’auteur par le paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, lu séparément et conjointement avec l’article 4.

11.6En ce qui concerne le grief que l’auteur tient de l’article 25 de la Convention, le Comité prend note de son allégation selon laquelle l’État partie lui aurait refusé l’accès à l’opération chirurgicale dont il avait besoin d’urgence, bien qu’il ait causé le préjudice ayant entraîné l’incapacité permanente de l’auteur et qu’il ait eu conscience du fait que l’absence de traitement entraînerait une surdité permanente et complète. Le Comité rappelle que, conformément à l’alinéa b) de l’article 25 de la Convention, les États parties ont l’obligation de fournir aux personnes handicapées les services de santé dont elles ont besoin en raison précisément de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s’il y a lieu, d’intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps. À la lumière de cette disposition, lue conjointement avec le paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention, le Comité rappelle que les États parties ont une responsabilité particulière concernant le respect des droits de l’homme lorsque les autorités pénitentiaires exercent un contrôle ou un pouvoir important sur les personnes handicapées qui ont été privées de liberté par une cour de justice. En l’espèce, l’auteur a dû attendre plus de quatre mois avant d’avoir accès aux services de santé qu’il avait demandés ; les autorités de l’État partie ne lui ont pas permis d’avoir accès à la chirurgie dont il avait besoin pour éviter la perte totale de l’acuité auditive de l’oreille droite, alors qu’elles avaient été informées de l’urgence de cette intervention ; et, par conséquent, il a effectivement complétement perdu l’acuité auditive de l’oreille droite. Le Comité conclut donc que l’État partie a violé les droits que l’auteur tient de l’article 25 b) de la Convention.

D.Conclusion et recommandations

12.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif, considère que l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 1 de l’article 13, lu seul et conjointement avec les articles 4, 15, 16 et 25 de la Convention. Il fait donc à l’État partie les recommandations suivantes :

a)S’agissant de l’auteur, l’État partie a pour obligation :

i)De lui fournir un recours utile, y compris une enquête impartiale, effective et approfondie sur les allégations de torture, l’engagement de poursuites contre les responsables et l’octroi d’une réparation effective à l’auteur et à sa famille, et d’une indemnisation financière adéquate pour la perte de l’acuité auditive de l’oreille droite provoquée par le refus d’accès aux services médicaux nécessaires ;

ii)De réexaminer sa condamnation conformément aux garanties consacrées par la Convention, notamment l’exclusion des éléments de preuve obtenus par la torture, la suspension permanente de l’isolement cellulaire, le plein accès à ses représentants, la mise à disposition d’aménagements procéduraux adaptés pour lui permettre de participer effectivement à la procédure et l’accès aux services de santé nécessaires ;

b)D’une manière générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent. À cet égard, le Comité demande à l’État partie :

i)D’interdire expressément tout acte de torture dans le système judiciaire et carcéral ;

ii)De mettre en place des mécanismes chargés de signaler les allégations de torture et d’enquêter sur ces cas, de manière efficace et indépendante ;

iii)De garantir l’accès, en temps utile, à des services de santé dans le contexte de la détention, conformément à l’article 25 de la Convention ;

iv)D’envisager d’abolir la peine de mort ;

v)De dispenser une formation suffisante et régulière sur le champ d’application de la Convention et de son Protocole facultatif aux juges, aux autres membres du personnel judiciaire et au personnel pénitentiaire.

13.Conformément à l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 75 du règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à soumettre au Comité, dans un délai de six mois, une réponse écrite, dans laquelle il indiquera toute mesure qu’il aura prise à la lumière des présentes constatations et recommandations du Comité.