Nations Unies

CCPR/C/UZB/CO/3/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

7 mai 2012

Français

Original: russe

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Ouzbékistan *

Additif

Informations reçues de l’Ouzbékistan sur l’applicationdes observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/UZB/CO/3)

[30 janvier 2012]

Renseignements concernant l’application par l’Ouzbékistan des paragraphes 8, 11, 14 et 24 des observations finales formulées par le Comité des droits de l’homme à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique sur l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/UZB/CO/3)

Paragraphe 8 des recommandations

1.Il convient de noter que les événements d’Andijan ont été examinés par un groupe d’enquête composé d’agents hautement qualifiés des services ouzbeks chargés de l’application des lois, dont il n’y a aucune raison de mettre en doute l’objectivité et l’impartialité.

2.La République d’Ouzbékistan a informé à plusieurs reprises les organisations internationales qu’une commission parlementaire indépendante composée de députés de l’Oliy Majlis avait été mise en place pour faire la lumière sur les événements d’Andijan.

3.Un groupe de travail, constitué de hauts représentants du corps diplomatique des ambassades de l’Inde, de la République islamique d’Iran, de la République populaire de Chine, de la République kirghize, du Pakistan, de la République du Kazakhstan, de la Fédération de Russie et du Tadjikistan, a en outre été chargé de suivre l’enquête sur les événements tragiques survenus dans la région d’Andijan.

4.La question a par ailleurs été examinée de façon approfondie et sous tous ses aspects lors des rencontres qui ont réuni du 11 au 16 décembre 2006 et du 1er au 4 avril 2007 un groupe d’experts de la République d’Ouzbékistan et une délégation d’experts de l’Union européenne. Au cours de ces rencontres, les représentants de l’Union européenne ont été informés des résultats de l’enquête sur les événements d’Andijan, notamment en ce qui concerne la proportionnalité de l’utilisation d’armes à feu par les agents des forces de sécurité, et ont obtenu des réponses aux questions qui les intéressaient; ils se sont rendus dans la région d’Andijan et ils ont pu visiter les lieux où se sont produits les actes terroristes et prendre connaissance du déroulement des événements.

5.À l’issue de la rencontre, le chef de la délégation de l’Union européenne, P. Oinonen, a fait observer que les ONG et les organisations de défense des droits de l’homme avaient davantage insisté dans leurs rapports sur les conséquences des attaques terroristes commises sur les agressions elles-mêmes.

6.La conclusion unanime à laquelle sont parvenus les experts européens à la suite de ces rencontres est que les événements d’Andijan ont représenté une sérieuse agression terroriste contre l’Ouzbékistan.

7.Les tribunaux ouzbeks ont examiné six affaires pénales visant 39 agents des services de l’intérieur ou membres des forces armées, qui ont été reconnus coupables de complicité et de négligence dans l’exercice de leurs fonctions ayant entraîné la capture par les terroristes de l’installation no UYA-64/T-1, du bataillon de la patrouille du service des affaires intérieures de la région d’Andijan et d’un important arsenal d’armement. Les coupables ont été condamnés à des peines privatives de liberté de diverses durées, ainsi qu’à des retenues sur salaire et au placement dans une unité disciplinaire.

Paragraphe 11 des recommandations Alinéa a)

8.Les programmes du Centre de formation continue des juristes consacrés respectivement aux «Normes internationales relatives à une administration équitable de la justice» et à l’«Importance de la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» comprennent des modules qui visent à faire en sorte que les juges, les candidats aux postes de juge des juridictions pénales et les avocats prennent les bonnes décisions en cas de déclarations faisant état d’usage de la torture au cours de l’enquête préliminaire. Les personnes qui suivent cette formation sont dûment informées des dispositions de la Convention contre la torture et des obligations qui en découlent pour les États.

9.Ces programmes d’étude comprennent des cours spéciaux et des activités pratiques concernant le dévoilement au cours de l’instruction de faits de violation des droits et libertés civils visés à l’article 235 du Code pénal, c’est-à-dire de cas où les services d’enquête préliminaire ou d’instruction préparatoire ont recouru à la torture ou à d’autres méthodes de traitement inacceptables ou interdites à l’encontre de suspects ou d’accusés. Les juges effectuent des exercices pratiques consistant en la vérification minutieuse de plaintes et de requêtes déposées par des parties à une procédure judiciaire alléguant que la torture ou d’autres méthodes inacceptables ont été employées contre elles pour obtenir des aveux. Ces activités sont menées par des juges de la Cour suprême et des spécialistes qualifiés dans ce domaine.

10.En coopération avec le Bureau du PNUD en Ouzbékistan, un séminaire de formation a d’autre part été organisé les 13 et 14 juin 2011 sur les droits et les libertés de l’homme et l’incorporation des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans la législation et la pratique judiciaire. Les participants au séminaire, pour lequel il a été fait appel à des méthodes d’apprentissage interactives et des présentations numériques, ont discuté de la garantie des droits de l’homme, participé à des débats, étudié le texte des instruments internationaux et les observations des comités concernant l’interprétation de certains droits, examiné les rapports de l’Ouzbékistan sur l’application de certains traités internationaux, et travaillé en petits groupes sur des études de cas issus de la pratique du Comité des droits de l’homme.

11.Le principal objectif du séminaire était de se pencher sur la question de l’amélioration des mécanismes d’application de la Convention contre la torture et du respect des normes internationales en matière d’administration de la justice par les tribunaux et les organes chargés de l’application des lois. Des experts nationaux ont expliqué certains points concernant la mise en œuvre de la Convention contre la torture et la législation ouzbèke, la formation des juges, les normes en matière d’administration de la justice et les mesures devant être prises par les tribunaux en cas de recours à la torture dans le système judiciaire.

12.Le 26 septembre 2011, le Centre de formation continue des juristes a organisé avec la Direction principale des enquêtes du Ministère de l’intérieur une table ronde sur certains aspects de l’incorporation des normes de la Convention contre la torture dans la législation pénale ouzbèke. Les participants ont notamment examiné les conclusions et les recommandations du Comité et formulé un certain nombre de recommandations correspondantes.

13.Le Centre de recherche de la Cour suprême a prévu d’organiser en mars 2012, avec la Direction des stupéfiants et de la criminalité, un cours de formation sur la question de la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’intention des juges et des agents des organes chargés de l’application des lois.

Alinéa b)

14.Les modalités régissant l’admission et l’examen des plaintes dénonçant des actes illégaux commis par des agents des organes chargés de l’application des lois, notamment des actes de torture, sont établies par la loi. L’article 329 du Code de procédure pénale dispose en particulier que les déclarations, communications et autres informations faisant état d’infractions doivent être enregistrées et traitées rapidement, et que la légalité des motifs et le bien-fondé de l’ouverture d’une action pénale doivent s’il y a lieu être vérifiés dans un délai de dix jours, directement ou avec le concours des organes d’enquête.

15.En outre, conformément aux accords de coopération conclus en 2008 par la Procurature générale avec le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur) et le Centre national des droits de l’homme, des représentants des institutions susmentionnées sont associés aux enquêtes indépendantes concernant les déclarations faisant état de violations des droits de l’homme par des agents des organes chargés de l’application des lois.

16.La vérification des plaintes et déclarations dénonçant des méthodes de traitement illicites par des agents des organes chargés de l’application des lois dans l’exercice de leurs fonctions relève de la compétence des services spéciaux de la sûreté intérieure (inspections spéciales du personnel), hiérarchiquement subordonnés au Ministère de l’intérieur. Ces services sont de fait indépendants, car la lutte contre la délinquance, la découverte des infractions et l’instruction criminelle n’entrent pas dans leurs attributions, et ils ne sont pas subordonnés à la compétence des organes et des services chargés de la lutte contre la délinquance.

17.Un groupe de travail interministériel, créé en application de l’instruction no 112 du Premier Ministre en date du 24 février 2004, est par ailleurs chargé de contrôler le respect des droits de l’homme par les organes chargés de l’application des lois. Ce groupe comprend, outre les fonctionnaires compétents des organes en question, les responsables du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères, du Centre national des droits de l’homme et du Secrétariat du Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur), des représentants d’organisations non gouvernementales et d’associations ainsi que d’autres personnes.

18.Au cours de ses réunions, le groupe de travail examine les déclarations, notamment celles dont est saisi le Médiateur, faisant état d’actes illicites commis par des agents des organes chargés de l’application des lois et procède à leur vérification avant de prendre les décisions appropriées. Les déclarations faisant état du recours à la torture ou à d’autres formes de traitements dégradants par des agents des organes chargés de l’application des lois sont examinées minutieusement avec la participation active des institutions nationales et de la communauté dans son ensemble. Cet examen constitue l’un des aspects du contrôle de la société sur la procédure pénale et permet de disposer d’une évaluation indépendante des résultats découlant de la vérification des plaintes faisant état d’actes illicites de la part d’agents responsables de l’application des lois.

19.Pour empêcher les traitements illicites, une ordonnance du Procureur général fait obligation aux parquets d’observer et d’appliquer scrupuleusement les dispositions de la Convention lorsqu’ils contrôlent le respect des lois dans le domaine des droits de l’homme. Les parquets vérifient ainsi tous les dix jours la légalité de la détention dans les centres de détention provisoire. Les procureurs s’assurent également une fois par mois des conditions de détention dans les cellules des services d’instruction en examinant les plaintes et les déclarations émanant des prévenus et des condamnés. Lorsque des infractions sont constatées, les mesures voulues sont prises en vertu de la fonction de supervision exercée par les parquets.

20.L’analyse montre qu’au cours des neuf premiers mois de 2011, les parquets ont été saisis de 2 374 déclarations et communications (contre 2 283 pour la période correspondante de 2010) faisant état d’actes illicites de la part des agents des organes chargés de l’application des lois. Il convient de noter que parmi ces plaintes, 1 844 (1 824) visaient des agents du Ministère de l’intérieur, 185 (185) des agents de l’administration fiscale, 110 (101) des agents du Ministère de la justice, 67 (51) des agents de l’administration des douanes, 57 (50) des fonctionnaires de l’appareil judiciaire, 22 (18) des agents du Département chargé de la lutte contre les infractions fiscales et financières et la légalisation des revenus illicites, 7 (15) des agents du ministère public, 2 (4) des agents du Service de la sûreté de l’État, et 80 (35) des membres d’autres organes.

21.Sur le nombre total des déclarations et communications enregistrées, 130 (65) concernaient le recours à la torture et à d’autres formes de traitements dégradants. À l’issue des vérifications effectuées, 9 (6) actions pénales ont été intentées au titre de l’article 235 du Code pénal contre des agents des organes chargés de l’application des lois.

22.C’est ainsi par exemple que l’inspecteur responsable de la prévention des services de l’intérieur du district de Chourtchin (région de Sourkhan-Daria), S. Toursounov, commettant un abus de pouvoir, a placé illégalement en détention un mineur, U. Khayitaliev, et recouru à la torture à son égard en vue de lui extorquer des aveux pour le convaincre de vol. Le parquet de la région de Sourkhan-Daria a engagé des poursuites pénales à l’encontre de S. Toursounov le 26 janvier 2011 pour ces faits.

23.Selon le verdict du tribunal, S. Toursounov a été reconnu coupable des infractions visées à l’article 2411, à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 227, à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 205, au paragraphe 1 de l’article 234, et aux alinéas a) et d) du paragraphe 2 de l’article 235 du Code pénal, et a été condamné en conséquence.

24.De même, le Directeur adjoint du service des affaires intérieures de la ville de Yanguier (région de Syr-Daria), U. Djanibekov, a infligé dans son bureau, avec l’agent d’instruction principal S. Echankoulov, des lésions corporelles à la citoyenne M. Babakoulova à l’aide d’une matraque en caoutchouc afin de lui faire avouer un vol. Le parquet de la ville de Yanguier a engagé pour ces faits le 12 mars 2011 des poursuites pénales à la suite desquelles, le 10 juin 2011, U. Djanibekov et S. Echankoulov ont été inculpés au titre de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 206 et des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 235 du Code pénal.

25.Selon le verdict rendu le 8 septembre 2011 par le tribunal de la ville de Yanguier, U. Djanibekov et S. Echankoulov ont été reconnus coupable des infractions visées et ont été condamnés aux peines correspondantes.

26.Tous les agents des organes chargés de l’application des lois ayant commis des actes de torture établis suite à la vérification des déclarations émanant de citoyens ont été inculpés au titre de l’article 235 du Code pénal (recours à la torture et à d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) et condamnés aux peines prévues par la loi.

27.Les services du Procureur continuent de collecter et d’analyser systématiquement les informations concernant tous les faits de recours à des formes de traitements ou peines illicites à l’encontre des citoyens, y compris des ressortissants étrangers et des apatrides sur tout le territoire de la République.

28.D’autre part, dans le cadre de thèses de doctorat rédigées par des étudiants en procédure pénale sur l’organisation de l’activité du juge d’instruction à l’égard de l’inculpé et sur l’action civile dans la procédure pénale, des données empiriques relatives à la pratique judiciaire ont été analysées, notamment en ce qui concerne la mise en évidence de faits de torture et d’obtention de dépositions au moyen de pressions physiques ou psychologiques.

29.La Cour suprême a prévu de procéder pour la période 2011-2012 à une évaluation de la pratique judiciaire s’agissant de la mise en évidence d’actes de torture ou d’obtention de dépositions au moyen de pressions physiques ou psychologiques, ainsi que l’indemnisation des victimes de torture pour les préjudices subis.

Alinéa c)

30.La loi de procédure pénale prévoit la réhabilitation des individus et définit les motifs et conséquences de la réhabilitation, ainsi que les modalités d’indemnisation pour les préjudices subis et la restitution d’autres droits. L’article 83 du Code de procédure pénale (Motifs de la réhabilitation) dispose en particulier qu’un suspect, un prévenu ou un inculpé est considéré comme non coupable et fait l’objet d’une réhabilitation si les faits ayant occasionné l’ouverture des poursuites pénales et une enquête ou une instruction judiciaire ne sont pas délictueux, si aucun de ses actes ne comporte d’éléments constitutifs d’une infraction, et s’il n’a pas participé à la commission d’une infraction.

31.Une fois réhabilité, l’intéressé peut prétendre à une indemnisation et à la réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait d’une arrestation illégale, d’une détention provisoire illégale en tant que mesure de contrainte, d’un licenciement illicite lié à son implication dans une affaire pénale en tant qu’accusé, ou d’un internement abusif dans un établissement de santé (art. 301 à 313 du chapitre 7 du Code de procédure pénale). La Cour suprême a également prévu d’évaluer pour la période 2011-2012 la pratique judiciaire concernant l’indemnisation des victimes de torture.

Alinéa d)

32.Conformément à la législation relative à la procédure pénale, les organes d’instruction recourent dans la pratique à des enregistrements audio et vidéo pour l’accomplissement d’actes d’instruction tels que l’interrogatoire, la confrontation, la vérification des dépositions sur le lieu du délit, les expertises, l’identification de la personne ou d’autres objets importants pour l’établissement des preuves, l’inspection des lieux de l’infraction, etc.

33.En outre, on envisage actuellement d’équiper les cellules de garde à vue, les cellules d’isolement utilisées durant l’enquête, les cellules d’isolement provisoire et les cellules des établissements pénitentiaires de matériel de surveillance audio et vidéo supplémentaire. Cela constituera une barrière de plus pour empêcher que le personnel des organes chargés de l’application des lois ne recoure à des méthodes de traitement illicites à l’égard des parties à la procédure pénale.

Alinéas e) et f)

34.Au cours de la période 2010-2011, 55 médecins du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur ont suivi des cours de formation, sanctionnés par un diplôme, sur les aspects médicaux et judiciaires de la détermination des symptômes biologiques de la torture et d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

35.Pour empêcher les violations de la légalité et des droits de l’homme dans l’activité des organes de l’intérieur, des examens et bilans sont effectués chaque trimestre au sein des services du Ministère de l’intérieur et des organes territoriaux afin d’évaluer le respect par le personnel de la légalité et des droits de l’homme. Ces examens font l’objet de discussions parmi le personnel des services de l’intérieur. La question du respect de la légalité et de la protection des droits de l’homme par le personnel dans l’exercice de ses fonctions est en outre régulièrement examinée lors des réunions collégiales du Ministère de l’intérieur: depuis un an et demi, elle été examinée six fois.

36.La législation ouzbèke garantit pleinement la protection des droits et des libertés de l’homme, notamment du droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels ou inhumains. Un tel droit est énoncé à l’article 26 de la Constitution, qui est en tous points semblable aux dispositions de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La violation de ces dispositions est passible de poursuites pénales. Des études effectuées par la Procurature générale montrent cependant qu’en dépit des mesures adoptées dans le pays pour empêcher le personnel des organes chargés de l’application des lois de recourir à la violence et à d’autres traitements illicites à l’égard des citoyens, de tels actes continuent de se produire. Il convient de noter que les parquets collectent et analysent systématiquement les informations concernant tous les faits de recours à des formes de traitement et de peines illégales à l’égard des citoyens, y compris les étrangers et les apatrides sur tout le territoire.

37.En 2011, quelque 2 000 activités pédagogiques et séminaires ont été organisés à l’intention du personnel des services de l’intérieur afin d’expliquer les normes des instruments internationaux, notamment de la Convention contre la torture, et les dispositions de la législation nationale. À l’École technique supérieure de sécurité contre les incendies du Ministère de l’intérieur, par exemple, cinquante-quatre heures de cours ont été consacrées à la question des droits de l’homme, avec notamment:

Le 28 février 2001, un séminaire sur les réformes du système juridique et judiciaire;

Le 4 mars 2011, un séminaire sur le rôle des femmes dans le développement de la société;

Le 14 mars 2011, un séminaire sur le thème: Les impératifs de l’époque et les droits économiques, sociaux et culturels;

Le 4 avril 2011, un séminaire sur les droits de l’enfant.

38.Le programme d’études des centres de formation continue et de perfectionnement des sergents comprend des cours et des activités sur l’étude des normes internationales relatives aux droits de l’homme. Des séminaires ont été organisés sur les connaissances juridiques des agents des services de l’intérieur en matière de droits de l’homme ainsi que sur la lutte contre la traite des êtres humains dans les centres de Samarcande, de Tachkent et d’Almalyk (région de Tachkent). Les étudiants des classes supérieures du Centre de perfectionnement de l’Académie du Ministère de l’intérieur ont suivi des cours sur la question de la lutte contre la traite des êtres humains et sur l’expérience des pays étrangers dans ce domaine.

39.Des activités de formation ont été organisées dans plusieurs régions: le 10 janvier 2011, au service des affaires intérieures de la région de Cherabad, et le 11 mars 2011, à la Direction des affaires intérieures de la région de Sourkhan-Daria, au sujet de la Convention contre la torture; le 3 février 2011, à la direction de l’entrée et de la sortie du territoire et de la nationalité du Ministère de l’intérieur, sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme; le 4 février 2011, à la Direction des affaires intérieures de la région de Boukhara, le 23 février au service des affaires intérieures de la ville de Kagan et le 5 mars au service des affaires intérieures de la ville de Guijdouvan, sur les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; le 14 février 2011, à la direction des affaires intérieures et dans tous les départements des services de l’intérieur des villes et districts de la région de Navoi, et le 16 février 2011 à la direction de la protection, à la direction de l’exécution des peines et dans les colonies pénitentiaires, sur l’explication des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

40.Des activités de formation ont également été organisées le 24 mars 2011 à l’intention du personnel de la direction des affaires intérieures de la région de Tachkent au sujet de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En 2010, les services du Procureur ont mis en œuvre 116 442 activités de sensibilisation à la législation (32 677 pour les trois premiers mois de 2011), dont 97 877 (26 649) conférences, séminaires et exposés, et 21 565 (6 028) interventions à la télévision ou à la radio et articles dans la presse. Parmi ces activités, 12 890 (3 916) concernaient la protection des droits et libertés de l’homme, notamment la prévention de la torture et la punition des coupables.

41.Le Ministère de l’intérieur et ses organes territoriaux locaux ont aussi consacré 1 483 interventions dans les médias à la question de la protection des droits de l’homme, organisé 2 072 activités (séminaires, conférences, tables rondes, interventions) à l’intention de la population, et publié 78 manuels pédagogiques et méthodologiques et 358 matériels didactiques sur la question, notamment sur l’interdiction de la torture et des autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

42.Le 1er juin 2011, le Ministère de l’intérieur a organisé au Centre national de la presse une conférence de presse sur le thème suivant: «Procédure d’enquête sur les infractions complexes, graves et particulièrement graves, raisons et conditions favorisant la commission de ces infractions, et garantie des droits de l’homme dans le cadre de l’instruction». Ont pris part à cette conférence de presse des agents du Ministère de l’intérieur et des représentants de la presse audiovisuelle et écrite.

43.Il convient de noter qu’il est interdit en Ouzbékistan d’utiliser des preuves obtenues sous la contrainte. L’article 17 du Code de procédure pénale (Respect de l’honneur et de la dignité de la personne) dispose en particulier que les juges, les procureurs, les enquêteurs et les agents d’instruction sont tenus de respecter l’honneur et la dignité des parties à la procédure. Nul ne peut être soumis à la torture, à la violence, ni à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

44.Il est en outre stipulé au paragraphe 2 de l’article 22 du Code de procédure pénale (Établissement de la vérité) que seuls les éléments constatés, vérifiés et évalués conformément aux modalités prévues par la législation nationale relative à la procédure pénale peuvent être retenus pour établir la vérité des faits. Il est interdit d’obtenir des dépositions auprès d’un suspect, d’un accusé, d’un inculpé, d’une victime, d’un témoin ou d’autres parties à la procédure au moyen de violences ou de menaces, en portant atteinte à leurs droits ou par tout autre moyen illicite.

45.Lors de l’examen des preuves, les dépositions du suspect concernant l’infraction commise et les aveux de l’accusé quant à sa culpabilité ne sont recevables pour fonder la mise en accusation qu’une fois confirmés par le faisceau des preuves disponibles. Les données établies par les dépositions du suspect et de l’accusé, de même que les autres preuves, doivent être vérifiées et évaluées compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, que l’inculpé avoue sa culpabilité ou qu’il la conteste (art. 112 du Code de procédure pénale, Évaluation des dépositions du suspect et de l’accusé).

46.Par ailleurs, l’Assemblée plénière de la Cour suprême a adopté le 19 décembre 2003 un arrêt sur l’application pratique par les tribunaux des lois garantissant le droit à la défense du suspect et de l’accusé, qui dispose que les éléments de preuve obtenus par des procédés contraires aux droits de l’homme, notamment par la torture, sont déclarés irrecevables dans toute affaire pénale.

47.En outre, dans sa décision du 24 septembre 2004 concernant certaines questions afférentes à l’application des dispositions de la loi de procédure pénale sur la recevabilité des preuves, l’Assemblée plénière de la Cour suprême dispose que les aveux obtenus par la torture, la violence et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la tromperie et toutes autres méthodes contraires à la loi sont déclarés irrecevables.

48.Les directives de l’Assemblée plénière de la Cour suprême s’imposent aux tribunaux et autres organes judiciaires, ainsi qu’aux entreprises, institutions, organisations et fonctionnaires qui appliquent la législation invoquée par la Cour (art. 21, par. 3, de la loi sur les tribunaux). La Cour suprême est tenue quant à elle de se référer dans ses décisions aux dispositions des accords internationaux, notamment dans le domaine de la protection des droits de l’homme.

49.Si le prévenu déclare au cours de l’instruction que la torture ou d’autres méthodes de traitement inacceptables ont été utilisées pour lui extorquer des aveux, le tribunal est tenu, s’il y a des motifs et des raisons suffisants, d’engager une action pénale (art. 321 du Code de procédure pénale). Les motifs et les raisons donnant lieu à l’ouverture d’une procédure pénale sont les déclarations de particuliers; les communications d’entreprises, d’institutions, d’organisations, d’associations et de fonctionnaires; les communications de médias; la découverte directe par les services d’enquête, l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur ou le tribunal, d’informations et d’indices indiquant une infraction; la déclaration de culpabilité. Une action pénale peut aussi être intentée si des données indiquent qu’il existe des signes d’infraction (art. 322 du Code de procédure pénale).

Paragraphe 14 des recommandations

50.L’étude de la pratique internationale en matière d’arrestation et de garde à vue montre que, dans l’espace postsoviétique, l’application de mesures coercitives sous forme de garde à vue est également prévue par la législation relative à la procédure pénale de pays tels que l’Azerbaïdjan, l’Arménie, la Géorgie, Moldova, la Russie, l’Ukraine et l’Estonie.

51.Dans le cadre d’une telle étude, on a analysé la législation pertinente en vigueur dans les pays prévoyant un contrôle judiciaire au stade de l’enquête préliminaire, ainsi que les principes et les normes généralement reconnus du droit international établissant que les droits et libertés de la personne sont inaliénables et que nul ne peut supprimer ou limiter ces droits sans procédure judiciaire. La législation et la pratique juridique et judiciaire de plusieurs États (dont l’Azerbaïdjan, le Royaume-Uni, l’Arménie, l’Allemagne, la Moldova, la Russie, les États-Unis et la France) ont été analysées sous tous leurs aspects.

52.Par ailleurs, le 18 juin 2011, le Centre de recherche sur la démocratisation et la libéralisation de la législation judiciaire et sur la garantie de l’indépendance du système judiciaire auprès de la Cour suprême a remis au Ministère de l’intérieur une analyse des résultats de l’étude réalisée sur la pratique d’application de l’habeas corpus (no TM/7‑83‑10, 15 juin 2011).

53.Le Centre de recherche a analysé la législation nationale concernant la durée de la garde à vue des suspects et des prévenus. Suite à l’adoption de la loi modifiant et complétant certains textes législatifs de la République d’Ouzbékistan concernant le transfert aux tribunaux du pouvoir de délivrer des ordonnances de placement en garde à vue, une série de séminaires ont été organisés pour expliquer les dispositions de cette loi. De nombreux participants aux séminaires, notamment les avocats, ont considéré que, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, la durée de la garde à vue ne devait pas excéder quarante-huit heures et que la durée de soixante-douze heures fixée par le Code de procédure pénale n’était pas conforme pas aux normes internationales. Une telle opinion continue de prévaloir chez les chercheurs, les juges et les avocats. Il convient de noter à ce propos que les instruments internationaux emploient des expressions telles que «dans le plus court délai», «dans un délai raisonnable» ou «aussitôt» (art. 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe (Convention européenne des droits de l’homme)). L’analyse de la législation de plusieurs pays montre qu’en règle générale, la durée de la garde à vue (y compris lorsque celle-ci est prolongée par le tribunal) ne dépasse pas cinq jours.

54.Dans la mesure où la tendance générale, dans la plupart des pays, est d’établir la durée de la garde à vue à quarante-huit heures et où les organes chargés de l’application des lois recourent de plus en plus aux technologies de l’information, il paraît utile de réduire à quarante-huit heures la durée de la garde à vue en Ouzbékistan. Il est recommandé également de comptabiliser la durée de la garde à vue non pas à partir du moment où le prévenu a été remis à la police ou à un autre organe chargé de l’application des lois, mais dès son arrestation effective. La législation relative à la procédure pénale, en pleine conformité avec les normes internationales, définit les raisons et les modalités de la garde à vue pendant soixante-douze heures d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Le délai de garde à vue peut être prolongé par le tribunal de quarante-huit heures, avant qu’il soit statué sur l’opportunité d’inculper le prévenu et de prendre des mesures coercitives ou de le remettre en liberté.

55.Dans des cas exceptionnels, le tribunal peut prendre à l’égard du prévenu une mesure de contrainte sous forme de détention préventive. La décision d’inculpation doit être annoncée au suspect dans un délai de dix jours à compter de son arrestation. Si tel n’est pas le cas, la mesure de contrainte est révoquée et l’intéressé est remis en liberté (art. 226 du Code de procédure pénale).

56.En ce qui concerne la procédure d’habeas corpus, il convient de noter qu’elle a été introduite suite à l’adoption du décret présidentiel concernant le transfert aux tribunaux du pouvoir de délivrance des ordonnances de placement en garde à vue, qui est entré en vigueur en janvier 2008. C’est ainsi que depuis 2008, le pouvoir de délivrer des ordonnances de placement en garde à vue à titre de mesure de contrainte appartient non plus aux procureurs mais aux tribunaux. L’introduction de cette mesure a constitué un facteur de protection important pour les droits et libertés de l’homme inscrits dans la Constitution et l’inviolabilité de la personne.

57.Il convient de noter qu’en 2010, les procureurs ont renvoyé aux tribunaux 17 013 requêtes concernant l’application de mesures coercitives sous la forme de garde à vue; dans 92 cas, les tribunaux ont rejeté cette demande. L’analyse des résultats de l’étude concernant la pratique d’application de l’habeas corpus présentée par le Centre de recherche sur la démocratisation et la libéralisation de la législation judiciaire et sur l’indépendance du système judiciaire auprès de la Cour suprême a par ailleurs été communiquée à l’ensemble des subdivisions structurelles du Ministère de l’intérieur et des services territoriaux de l’intérieur afin qu’ils l’étudient et présentent des propositions dans le cadre de la législation nationale.

Paragraphe 24 des recommandations

58.En 2010 et au cours des neuf premiers mois de 2011, les services du Procureur général, le Service de la sûreté de l’État et les organes de l’intérieur n’ont enquêté sur aucune affaire pénale pour faits de menace, d’intimidation ou d’agression à l’encontre de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme. À la connaissance du Ministère de la justice, aucun représentant d’organisation nationale ou internationale ne s’est vu refuser l’entrée sur le territoire de l’Ouzbékistan et aucun journaliste ou défenseur des droits de l’homme n’a été emprisonné, agressé, harcelé ou victime d’actes d’intimidation. Cette question ne fait d’ailleurs pas partie de la compétence de l’administration.

59.En 2010 et au cours des trois premiers mois de 2011, les organes de l’intérieur, le Service de la sûreté de l’État et les services du Procureur général n’ont pas engagé de poursuites pénales pour faits de menace, d’intimidation ou d’agression à l’encontre de journalistes, et les tribunaux n’ont pas examiné d’affaires de ce type. La question de l’entrée des étrangers est régie par les règles d’entrée sur le territoire et de sortie du territoire des étrangers et des apatrides, approuvées par l’arrêté no 408 du Conseil des ministres de la République d’Ouzbékistan en date du 21 novembre 1996.

60.Selon le premier paragraphe de ces règles, conformément à la législation ouzbèke, les étrangers, y compris les ressortissants des États membres de la CEI et les apatrides, peuvent entrer en Ouzbékistan et en sortir à titre privé et officiel, ainsi qu’en qualité de touristes, pour prendre des vacances, faire des études, travailler, suivre un traitement ou établir leur résidence permanente.

61.La République d’Ouzbékistan tient par ailleurs à déclarer que le Ministère de la justice, conformément à la loi sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif, procède à l’accréditation des membres étrangers des représentations et filiales d’ONG internationales et étrangères, ainsi que des membres de leur famille qui sont à leur charge.

62.La République d’Ouzbékistan accorde en outre une grande attention au développement des médias et veille à ce qu’ils puissent travailler dans des conditions de transparence et de liberté. Un solide ensemble de textes réglementaires et juridiques, conforme aux normes et principes internationaux généralement reconnus, a été établi pour réglementer l’activité des médias; ces textes s’inspirent en premier lieu de la Constitution, ainsi que de différentes lois: loi sur les médias, loi sur les garanties et la liberté d’accès à l’information, loi sur les principes et les garanties de la liberté d’information, loi sur la protection de l’activité professionnelle des journalistes, loi sur la publicité, loi sur les télécommunications, loi sur l’informatisation, loi sur l’activité d’édition et loi sur les communications.

63.On s’emploie systématiquement et en permanence à renforcer les moyens matériels et techniques du secteur de l’information, ce qui permet d’accroître considérablement la qualité et la quantité des productions de ce secteur. Il existe aujourd’hui dans le pays quelque 1 200 médias imprimés et électroniques, dont plus de 60 % sont des médias régionaux, ainsi que 90 maisons d’édition et plus de 1 300 entreprises polygraphiques. Le nombre des médias non gouvernementaux, dont font partie plus de 50 % des chaînes de télévision et de radio, est en augmentation. L’introduction de technologies modernes de l’information et d’équipements numériques et l’usage répandu qui en est fait ont en outre permis d’améliorer la qualité technique des diffusions de beaucoup de stations de radio et de télévision gouvernementales et non gouvernementales.

64.Il convient néanmoins de noter que la question de l’amélioration et du renforcement de l’activité des médias demeure au centre de l’attention dans la perspective de la démocratisation et de la libéralisation de la société et de l’édification d’un État de droit démocratique. C’est ainsi que des questions telles que le renforcement de l’autonomie et de l’indépendance des médias, l’adoption dans le secteur de l’information de mécanismes de marché, l’amélioration de l’efficacité de l’activité et de la protection des intérêts économiques des acteurs du marché de l’information et la mise en place de préférences économiques supplémentaires occupent une place importante dans le rapport sur la «Stratégie pour la poursuite de l’approfondissement des réformes démocratiques et de la formation d’une société civile dans le pays» que le Président de la République d’Ouzbékistan, Islam Karimov, a présenté le 12 novembre 2010 à la réunion conjointe de la Chambre législative et du Sénat de l’Oliy Majlis.

65.Cette stratégie propose, entre autres mesures législatives, d’adopter une loi sur les garanties de l’appui de l’État aux médias. Le texte législatif proposé par le chef de l’État, qui s’inscrit dans le prolongement logique de l’ensemble des mesures adoptées dès les premiers jours de l’indépendance pour soutenir l’activité des médias, prévoit essentiellement de définir les fondements juridiques, économiques et organisationnels de l’appui de l’État aux médias et vise à garantir le droit des citoyens à recevoir des informations objectives, le droit à la liberté de parole et l’indépendance des médias.

66.L’appui de l’État aux médias consiste principalement en des mesures d’assistance d’ordre juridique, économique, social et organisationnel destinées à renforcer et développer le secteur de l’information et son infrastructure. Cet appui englobe un large éventail de mesures actives d’aide et d’incitation publiques, notamment l’offre de préférences économiques, la mise en place d’un régime fiscal favorable pour les productions des médias, y compris en matière de TVA, des tarifs postaux avantageux, un régime d’investissement spécial et l’exonération de la taxe professionnelle, la baisse des prix d’impression, ainsi que la formation et le perfectionnement des cadres.

67.L’appui de l’État aux médias comprend également des mesures destinées à créer, notamment dans le domaine social, des conditions permettant de garantir la diversité politique, idéologique et culturelle, la liberté de pensée et de parole, l’indépendance des structures des médias, ainsi que le droit des citoyens de rechercher, de recevoir, de communiquer, de produire et de répandre des informations. Le texte de loi envisagé suppose l’offre d’un certain nombre de préférences et d’avantages de type notamment fiscal, douanier et financier aux structures des médias (maisons d’édition, organismes de diffusion, entreprises polygraphiques) qui, pour des raisons objectives, ne sont pas en mesure de compenser leurs dépenses par des recettes publicitaires, le produit des ventes, etc.

68.L’aide économique accordée par l’État aux médias contribue véritablement à accroître la quantité et la qualité de la production tant de la presse écrite que des médias électroniques. En témoigne l’expérience de certains pays étrangers progressistes dans ce domaine. La Grande-Bretagne, par exemple, n’impose pas de TVA sur les produits imprimés, alors que le taux normal de la TVA y est de 17,5 %; en Italie, les produits imprimés sont taxés à 4 %, contre 36 % pour les autres produits. En Allemagne, les périodiques et les journaux sont taxés au taux de 7 %, contre 15 % selon le taux normal de TVA. La pratique de ces pays montre que l’offre par l’État de préférences et d’avantages économiques de ce type se traduit par un accroissement qualitatif et quantitatif de la production des médias.

69.Afin d’accomplir les tâches qu’il s’est fixées, l’Ouzbékistan a engagé des réformes destinées à approfondir le processus de démocratisation des médias. L’analyse du chemin parcouru en ce qui concerne le développement des médias nationaux, le processus d’incorporation des normes juridiques internationales et des principes démocratiques dans l’activité des médias nationaux et d’autres aspects de la libéralisation du secteur de l’information montrent l’importance prioritaire que ces facteurs revêtent dans le processus d’édification d’une société de droit démocratique. Plus d’une dizaine de lois et une vingtaine de règlements d’application et autres textes réglementaires ont été adoptés en ce qui concerne l’activité des médias:

Loi sur l’informatisation (7 mai 1993), 2000, 2002;

Loi sur l’activité d’édition (30 août 1996);

Loi sur les garanties et la liberté d’accès à l’information (24 avril 1997), 2000;

Loi sur la protection de l’activité professionnelle des journalistes (24 avril 1997);

Loi sur les médias (26 décembre 1997), 2002, 2007;

Loi sur la publicité (25 décembre 1998), 2008;

Loi sur les télécommunications (20 août 1999), 2004, 2005;

Loi sur les principes et les garanties de la liberté d’information (12 décembre 2002);

Loi sur les droits d’auteur et les droits voisins (20 juillet 2006).

70.Il est remarquable que presque toutes ces lois ont été plus d’une fois modifiées et complétées depuis leur adoption, allant jusqu’à faire l’objet d’une nouvelle rédaction. Cela signifie que les lois s’améliorent à mesure que la société et les médias se développent et que des tendances et des circonstances nouvelles se font jour, et ce processus se poursuit.

71.Le Code professionnel des journalistes d’Ouzbékistan, adopté en septembre 2008 à l’occasion du forum des médias, a pour objet d’assurer la dimension morale et éthique de l’activité des journalistes. Il convient de noter qu’il existe déjà dans l’espace médiatique un secteur non gouvernemental qui fonctionne bien, que des formes de média fondamentalement nouvelles sont apparues et qu’Internet est en train de s’imposer. L’émergence dans le paysage médiatique d’une grande diversité d’acteurs crée donc des conditions réellement favorables tant pour la formation dans le pays d’un espace médiatique complet que pour la détermination du degré de développement des médias nationaux du point de vue des normes et principes internationaux généralement admis.

72.Des groupes d’experts qualifiés procèdent actuellement à l’élaboration de projets de loi concernant l’ouverture de l’activité des organes exécutifs et administratifs publics, la radiotélédiffusion, les fondements économiques de l’activité des médias, et les garanties de l’appui de l’État aux médias, ainsi que de projets de loi modifiant et complétant certains textes législatifs dans le domaine des médias et de l’accès à l’information, et modifiant et complétant la loi sur les télécommunications. Ces projets de loi sont élaborés compte tenu des principes et des normes généralement reconnus du droit international.