Nations Unies

CCPR/C/UZB/CO/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

17 août 2015

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de l’Ouzbékistan *

Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de l’Ouzbékistan (CCPR/C/UZB/4) à ses 3178e et 3179e séances (CCPR/C/SR.3178 et 3179), les 8 et 9 juillet 2015. À sa 3192e séance, le 20 juillet 2015, il a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’Ouzbékistan, qui a été soumis en temps voulu, et les informations qu’il contient. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte d’engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie pour les réponses écrites (CCPR/C/UZB/Q/4/Add.1) qu’il a apportées à la liste de points à traiter (CCPR/C/UZB/Q/4) et qui ont été complétées par les réponses détaillées fournies par la délégation, et pour les renseignements supplémentaires communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption, le 29 septembre 2011, de la loi sur la détention provisoire dans une procédure pénale.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Suite donnée aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’a pas donné suite aux constatations qu’il a adoptées au titre du Protocole facultatif, et de ce qu’il n’existe pas de mécanismes et de procédures effectifs permettant aux auteurs de communications de demander que les constatations du Comité soient pleinement suivies d’effet dans la législation et dans la pratique (art. 2).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures institutionnelles et législatives voulues pour garantir que les constatations du Comité sont publiées et que des mécanismes et des procédures appropriées sont mis en place pour donner pleinement effet aux constatations, de manière à garantir le droit des victimes à un recours utile en cas de violation du Pacte.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité note que tant le Médiateur parlementaire aux droits de l’homme que le Centre national des droits de l’homme sont chargés de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, mais il s’inquiète de ce que ni le premier ni le second ne paraissent être conformes aux principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).

L’État partie devrait :

a) Renforcer l’indépendance, dans la législation et dans la pratique, des institutions existantes de défense des droits de l’homme dans le respect des Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) ;

b) Envisager de demander l’accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Non-discrimination et égalité des sexes

Le Comité note que l’interdiction de la discrimination est proclamée à l’article 18 de la Constitution et qu’il en est fait état dans une série de textes législatifs, mais il est préoccupé par le fait que les motifs de discrimination interdits semblent différer d’une loi à l’autre et que la législation en place n’offre pas de protection contre la discrimination sur tous les motifs interdits par le Pacte (art. 2 et 26).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que son cadre juridique : a) assure une protection pleine et effective contre la discrimination dans tous les domaines, y compris dans la sphère privée, et interdit la discrimination directe, indirecte et multiple ; b) contient une liste exhaustive des motifs de discrimination, y compris la couleur, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et l’orientation sexuelle et l’identité de genre  ; et c) assure des recours utiles en cas de violation.

Le Comité reste préoccupé par des informations faisant état de cas de discrimination, de harcèlement et de violence, y compris de la part des agents de la force publique, visant des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Il est également préoccupé par le fait que les relations sexuelles librement consenties entre des hommes adultes restent une infraction au titre de l’article 120 du Code pénal (art. 2, 7, 17 et 26).

Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 22). L’État partie devrait prendre des mesures effectives pour lutter contre toute forme de stigmatisation sociale, de propos inspirés par la haine, de discrimination ou de violence à l’égard des personnes au motif de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Il devrait veiller à ce que de tels actes de violence fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions et devrait abroger l’article 120 du Code pénal conformément à ses obligations découlant du Pacte.

Le Comité est préoccupé par l’absence de progrès concernant l’adoption d’une loi sur l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes.Il est préoccupé également par les cas de mariage forcé et de de mariage précoce et d’enlèvement de femmes et de filles en vue de les épouser, en particulier dans les zones rurales, et par le fait que la polygamie continue d’exister dans les faits, alors même que ces pratiques sont interdites par la loi (art. 2, 3, 23, 24 et 26).

L’État partie devrait adopter sans retard excessif une loi sur l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes et prendre des mesures plus énergiques pour assurer l’égalité entre hommes et femmes, dans la législation comme dans la pratique, notamment en :

a) Mettant au point des stratégies pour lutter contre les attitudes patriarcales et les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société dans son ensemble ;

b) Renforçant l’action menée aux fins d’assurer une représentation équitable des femmes dans les organes des pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif, y compris aux postes de décision, en se fixant expressément des échéances ;

c) Veillant à l’application effective des dispositions législatives interdisant les mariages forcés, les mariages précoces et les enlèvements de femmes et de filles en vue de les épouser ;

d) Éliminant toutes les formes de polygamie.

Violence dans la famille

Le Comité reste préoccupé (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 13) par le fait que la violence à l’égard des femmes, notamment au sein de la famille, continue d’être considérée comme une affaire familiale. Les cas de violence dans la famille sont encore trop peu souvent signalés, en particulier du fait que les agents de la force publique manquent à leur obligation de diligence pour enregistrer les plaintes et ouvrir des enquêtes et en raison de l’absence de mesures de protection et de services d’accompagnement adéquats et suffisants destinés aux victimes, notamment de services médicaux, sociaux et juridiques, ainsi que de lieux d’hébergement ou de foyers. Le Comité est préoccupé également par l’absence de législation spécifique incriminant la violence dans la famille et le viol conjugal (art. 2, 3, 7 et 26).

L’État partie devrait renforcer son action pour prévenir et combattre toutes les formes de violence dans la famille, notamment en adoptant sans retard excessif une loi incriminant la violence dans la famille et le viol conjugal et en veillant à son application effective. Il devrait aussi :

a) Faire en sorte que les agents de la force publique, les autorités judiciaires, les travailleurs sociaux et les personnels médicaux reçoivent une formation appropriée sur les moyens de détecter et de traiter les cas de violence à l’égard des femmes ;

b) Renforcer l’action visant à sensibiliser la population aux effets néfastes de la violence dans la famille, et encourager le signalement des cas de violence au foyer ;

c) Veiller à ce que les cas de violence dans la famille fassent l’objet d’enquêtes approfondies, les auteurs de tels actes soient poursuivis en justice et, s’ils sont reconnus coupables, soient dûment sanctionnés, et à ce que les victimes aient accès à des recours utiles et à des moyens de protection effectifs, notamment à des lieux d’hébergement ou à des foyers partout dans le pays et à d’autres services d’accompagnement.

Établissement des responsabilités pour les violations des droits de l’homme en rapport avec les événements survenus à Andijan

Le Comité demeure préoccupé (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 8) par le fait qu’aucune enquête exhaustive, indépendante et effective n’a été menée sur le massacre, y compris de femmes et d’enfants, commis par des militaires et des agents des services de sécurité durant les événements survenus à Andijan en mai 2005, et note avec regret que l’État partie affirme qu’il a été mis fin à l’affaire et qu’elle ne sera pas réexaminée, mentionnant les visites de deux fonctionnaires internationaux qui n’avaient pas de réels pouvoirs d’enquête. Il regrette également l’absence d’informations claires sur la révision de la réglementation régissant l’utilisation d’armes à feu par les responsables de l’application des lois et les membres des forces de sécurité (art. 2 et 6).

L’État partie devrait mener une enquête indépendante, impartiale, approfondie et efficace pour rendre compte de manière complète, transparente et crédible des circonstances qui ont entouré les événements survenus à Andijan en 2005, dans le but d’identifier, de poursuivre et de punir les responsables, et de permettre aux victimes d’obtenir réparation. L’État partie devrait également veiller à ce que sa réglementation régissant l’utilisation d’armes à feu par les responsables de l’application des lois et les membres des forces de sécurité soit pleinement conforme aux dispositions du Pacte et aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990).

État d’urgence et lutte contre le terrorisme

Le Comité note qu’un projet de loi sur l’état d’urgence a été élaboré, mais il demeure préoccupé (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 9) par le fait que la réglementation existante au sujet de l’état d’urgence n’est pas conforme aux dispositions de l’article 4 du Pacte. Il demeure préoccupé également (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 15) par : a) la définition trop vaste du terrorisme et des activités terroristes, qui serait fréquemment utilisée pour inculper et poursuivre des personnes appartenant ou soupçonnées d’appartenir à des mouvements islamiques interdits ; b) les garanties prévues par la loi pour les personnes soupçonnées ou inculpées de terrorisme ou d’une infraction connexe et les allégations de placement de ces personnes en détention au secret, et de torture et de longues peines d’emprisonnement dans des conditions inhumaines et dégradantes à leur égard (art. 4, 7, 9, 10, 14, 18 et 19).

L’État partie devrait accélérer le processus d’adoption d’une loi régissant l’état d’urgence et garantir la pleine conformité de cette loi avec les prescriptions de l’article 4 du Pacte telles qu’elles sont interprétées dans l’ o bservation générale n o  29 du Comité. L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour garantir que sa législation et ses pratiques en matière de lutte contre le terrorisme sont pleinement conformes à ses obligations découlant du Pacte, notamment en :

a) Modifiant sa définition trop vaste du terrorisme et des activités terroristes ;

b) Garantissant que les personnes soupçonnées ou inculpées de terrorisme ou d’une infraction connexe bénéficient, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques et que toute restriction de leurs droits n’est pas arbitraire, qu’elle est légale, nécessaire et proportionnée, et qu’elle fait l’objet d’une surveillance effective par les autorités judiciaires.

Décès en détention

Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de décès en détention et de refus des soins médicaux nécessaires. Il est également préoccupé par l’absence d’enquêtes efficaces et indépendantes sur de telles affaires (art. 2 et 6).

L’État partie devrait s’acquitter de son obligation de respecter et de protéger le droit à la vie des personnes en détention, notamment  en prenant les mesures appropriées pour remédier aux causes sous-jacentes des décès en détention, en veillant à ce que les intéressés aient accès rapidement aux soins médicaux appropriés et en prenant immédiatement des mesures pour garantir que les décès en détention font l’objet d’enquêtes rapides par un organe indépendant et impartial, notamment en faisant procéder à un examen médico-légal des victimes et en veillant à ce que les proches des victimes soient dûment informés de toutes les étapes de l’enquête, et que les responsables sont traduits en justice.

Torture

Le Comité demeure préoccupé de ce que la définition de la torture donnée dans la législation pénale, notamment à l’article 235 du Code pénal, n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 7 du Pacte, en ce qu’elle se limite aux actes illégaux commis dans le but de contraindre une personne à témoigner et est donc, dans la pratique, restreinte aux actes de torture commis uniquement par un agent chargé de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire, par un représentant du ministère public ou par tout autre agent de la force publique, et en ce qu’elle débouche sur l’impunité pour les autres personnes, y compris les personnes privées de liberté, qu’elles soient prévenues ou condamnées. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’État partie continue d’amnistier des personnes reconnues coupables de torture ou de mauvais traitements en vertu de l’article 235 du Code pénal (art. 2 et 7).

Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 10) et prie instamment l’État partie, à titre d’urgence, de modifier sa législation pénale, y compris l’article 235 du Code pénal, pour que la définition qui y est donnée de la torture soit pleinement conforme à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à l’article 7 du Pacte, et qu’elle s’applique aux actes commis par toutes les personnes agissant dans l’exercice de fonctions officielles, hors de l’exercice de fonctions officielles ou à titre privé quand les actes de torture sont commis à l’instigation d’un agent de l’État ou d’une autre personne agissant à titre officiel, ou avec son consentement exprès ou tacite. L’État partie devrait également abolir la pratique consistant à amnistier les personnes reconnues coupables de torture ou de mauvais traitements, pratique incompatible avec les obligations qui lui incombent au titre de l’article 7 du Pacte.

Le Comité demeure préoccupé par des informations selon lesquelles la torture continuerait d’être couramment utilisée dans l’ensemble du système de justice pénale ; les aveux obtenus sous la contrainte, seraient, dans la pratique, utilisés comme preuve devant les tribunaux alors même que la loi l’interdit, et les juges n’ordonneraient pas d’enquêter sur les allégations d’aveux forcés même lorsque la personne porte des marques de torture apparentes ; les personnes qui dénoncent des tortures seraient visées par des représailles et les membres de leur famille feraient souvent l’objet d’intimidations et de menaces dans le but que les plaintes soient retirées ; et le nombre de poursuites engagées serait très faible et l’impunité prévaudrait (art. 2, 7 et 14).

Le Comité réitère ses précédentes recommandations (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 11). L’État partie devrait prendre des mesures déterminantes en vue d’éliminer la torture et les mauvais traitements, notamment en  :

a) Procédant sans délai à des enquêtes approfondies, efficientes, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, en veillant à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis en justice et, s’ils sont condamnés, à ce qu’ils soient dûment sanctionnés, et en assurant aux victimes des recours utiles, y compris une indemnisation appropriée ;

b) Mettant en place, à titre prioritaire, un mécanisme de plainte véritablement indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de torture ou de mauvais traitements, et en faisant en sorte que les plaignants soient protégés contre toute forme de représailles ;

c) Veillant à l’application effective, dans la pratique, par les responsables de l’application des lois et par les juges, de l’interdiction des aveux forcés et de l’irrecevabilité des éléments de preuve entachés de torture ;

d) Révisant toutes les condamnations pénales prononcées sur la base d’aveux qui auraient été obtenus par la force, et en offrant des recours utiles aux personnes condamnées à tort ;

e) Mettant en place l’enregistrement audiovisuel obligatoire de tous les interrogatoires dans chaque poste de police et lieu de privation de liberté.

Liberté et sécurité de la personne

Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie continue de détenir les suspects en garde à vue pendant soixante-douze heures avant de les présenter à un juge ; il accueille donc avec satisfaction la déclaration de l’État partie selon laquelle, à l’avenir, la durée de la garde à vue pourrait être ramenée à quarante-huit heures. Le Comité est également préoccupé par les lacunes dans l’application, dans la pratique, de la législation relative au contrôle juridictionnel de la détention (habeas corpus), en particulier par les allégations concernant : a) la pratique consistant à falsifier la date ou l’heure du placement en détention afin d’éviter de respecter la durée légale de la détention ; b) les audiences en habeas corpus qui se tiendraient en l’absence de la personne détenue, en particulier dans les affaires à caractère politique ; c) les violations du droit des détenus de bénéficier de l’assistance d’un avocat, notamment de l’avocat de leur choix ; et d) le fait que les avocats commis d’office n’assureraient pas une représentation efficace (art. 9 et 14).

Le Comité réitère sa précédente recommandation (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 14). L’État partie devrait mettre sa législation et ses pratiques en conformité avec l’article 9 du Pacte, en tenant compte de l’ o bservation générale n o  35 du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne. L’État partie devrait notamment :

a) Ramener de soixante-douze heures à quarante-huit heures la durée maximale pendant laquelle une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction peut être détenue avant d’être présentée à un juge et veiller à ce que la date et l’heure de l’arrestation soient bien celles auxquelles la personne a été appréhendée, et à ce que ces éléments soient consignés avec précision ;

b) Veiller à ce que les dispositions relatives à l’habeas corpus soient strictement appliquées dans la pratique, notamment à ce que la présence physique du détenu durant les audiences soit garantie, à ce que la possibilité pour la personne de communiquer avec l’avocat de son choix soit respectée et à ce que la représentation assurée par les avocats commis d’office soit appropriée ;

c) Recourir davantage aux mesures de substitution à la détention avant jugement.

Le Comité demeure préoccupé par le fait que, dans la pratique, le droit des personnes privées de liberté d’être informées de leurs droits dès l’arrestation, d’informer un proche de leur placement en détention, de communiquer avec un avocat de leur choix et de voir un médecin dès leur placement en détention continue d’être violé (art. 7 et 9).

L’État partie devrait faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté bénéficient dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales, dès leur placement en détention.

Le Comité est préoccupé par les allégations concernant la pratique qui consiste à prolonger de façon arbitraire les peines d’emprisonnement dont le terme est proche effectuées par des défenseurs des droits de l’homme, des détracteurs du Gouvernement et des personnes condamnées pour fanatisme religieux ou appartenance à un mouvement islamique interdit dans l’État partie, en poursuivant et en condamnant ces prisonniers pour des violations répétées du règlement pénitentiaire en vertu de l’article 221 du Code pénal (art. 9 et 14).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour garantir que l’article 221 du Code pénal n’est pas appliqué de façon à prolonger arbitrairement les peines d’emprisonnement qui sont proches de leur terme, et pour garantir que, si de nouvelles accusations sont portées contre la personne détenue, ses droits à une procédure régulière sont pleinement respectés et le principe de proportionnalité est strictement observé dans toutes les décisions en matière de détermination des peines.

Conditions de détention

Le Comité est préoccupé par les nombreuses informations faisant état de violences dans les prisons, notamment de passages à tabac infligés à des détenus par des gardiens et d’autres détenus, de mauvaises conditions de détention, de soins médicaux insuffisants et de journées de travail longues et pénibles, qui toucheraient de manière disproportionnée les défenseurs des droits de l’homme, les détracteurs du Gouvernement et les personnes reconnues coupables d’appartenance à un parti ou un groupe islamiste. Il est également préoccupé par l’absence de mécanisme national indépendant habilité à surveiller et à inspecter régulièrement et sans préavis tous les lieux de détention, ainsi que par les obstacles que rencontrent dans leurs activités les organisations indépendantes, tant nationales qu’internationales, qui défendent les droits de l’homme ou qui ont une vocation humanitaire (art. 7 et 10).

L’État partie devrait :

a) À titre prioritaire, prendre des mesures pour mettre en place un mécanisme indépendant qui puisse inspecter les lieux de détention régulièrement et sans préavis, créer toutes les conditions nécessaires pour faciliter une surveillance effective par des organisations indépendantes, et intensifier son action afin que le Comité international de la Croix-Rouge ait véritablement accès aux lieux de détention ;

b) Veiller à ce que les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à l’être humain, mettre fin à toutes les formes de violence en détention susmentionnées et, lorsque de tels actes se produisent, ouvrir sans délai une enquête indépendante, traduire en justice les responsables et offrir une réparation utile aux victimes, y compris une indemnisation adéquate.

Travail forcé

Le Comité note que l’État partie a pris des mesures pour réduire le travail forcé impliquant des enfants de moins de 16 ans dans le secteur du coton, mais il est préoccupé par des informations concordantes indiquant un recours accru à des adolescents de plus de 16 ans et à des adultes pour du travail forcé dans les secteurs du coton et de la soie. Il est préoccupé également par les informations selon lesquelles dans le secteur du coton les actes de corruption et d’extorsion seraient largement répandus, et les conditions de travail seraient tellement dangereuses et les conditions de vie si mauvaises pendant la récolte qu’elles auraient même causé des décès (art. 6, 8 et 24).

L’État partie devrait mettre fin au travail forcé dans les secteurs du coton et de la soie, entre autres en faisant dûment appliquer le cadre juridique qui interdit le travail des enfants et le travail forcé et en réprimant sévèrement toute violation, et en améliorant les conditions de travail et de vie dans ces secteurs. Il devrait également revoir ses lois et sa pratique pour garantir la transparence financière et lutter contre la corruption dans l’industrie cotonnière et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir des décès liés à la récolte du coton, conduire une enquête approfondie lorsque de tels décès surviennent et accorder une réparation utile, y compris une indemnisation adéquate, aux familles des victimes.

Liberté de circulation

Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie maintient les systèmes de visa de sortie et d’enregistrement obligatoire du domicile (propiska). Il est également préoccupé par des informations selon lesquelles l’État partie empêcherait les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes indépendants ou les opposants politiques de se rendre à l’étranger, en retardant la délivrance des visas de sortie (art. 12).

Le Comité recommande de nouveau (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 18) à l’État partie de supprimer le régime des visas de sortie et de faire en sorte que son système d’enregistrement obligatoire du domicile ( propiska ) soit pleinement conforme au Pacte .

Indépendance de la justice et procès équitable

Le Comité demeure préoccupé (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 16) par le manque d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire, notamment par le fait que les juges − qui voient leur mandat renouvelé tous les cinq ans par le pouvoir exécutif − ne sont pas inamovibles, et regrette l’absence d’informations sur les procédures de nomination, de promotion, de suspension et de révocation des juges. Il s’interroge en outre sur l’indépendance de la Chambre des avocats vis-à-vis du pouvoir exécutif (art. 14).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer : a) que le pouvoir judiciaire soit pleinement indépendant et impartial, notamment en instaurant le principe de l’inamovibilité des juges ; b) que les procédures de nomination, de promotion, de suspension et de révocation des juges soient compatibles avec le Pacte ; c) que l’indépendance de la Chambre des avocats vis-à-vis du pouvoir exécutif soit garantie en droit et dans la pratique ; et d) que des protections suffisantes soient mises en place pour garantir l’indépendance des avocats.

Liberté de conscience et de religion

Le Comité demeure préoccupé (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 19) par les dispositions législatives interdisant le prosélytisme et toute autre activité missionnaire, qui sont toujours en vigueur. Il est également préoccupé par des informations selon lesquelles : a) des musulmans indépendants qui pratiquent leur religion en dehors des structures enregistrées officiellement feraient l’objet d’arrestations et de détentions illégales, d’actes de torture et de mauvais traitements, et de condamnations pour des chefs d’inculpation liés à l’extrémisme religieux ; b) des chrétiens et des croyants d’autres religions minoritaires qui mènent des activités religieuses pacifiques en dehors des structures enregistrées officiellement seraient arrêtés pour « activité religieuse illicite », placés en détention, et condamnés à des amendes et à des peines d’emprisonnement ; et c) des publications religieuses seraient censurées et leur utilisation serait interdite en dehors des locaux des groupes religieux enregistrés (art. 7, 9, 10, et 18).

L’État partie devrait garantir dans la pratique la liberté de religion et de conviction et la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, et s’abstenir de toute action susceptible de limiter l’exercice de ces libertés au-delà des seules restrictions permises par l’article 18 du Pacte. Il devrait mettre sa législation en conformité avec l’article 18 du Pacte, notamment en dépénalisant le prosélytisme et les autres activités missionnaires, et ouvrir une enquête sur tout acte d’ingérence dans la liberté de religion des musulmans indépendants, des chrétiens et des croyants d’autres religions minoritaires qui pratiquent leur religion en dehors des structures enregistrées officiellement.

Liberté d’expression

Le Comité demeure préoccupé (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 24) par des informations concordantes selon lesquelles des journalistes indépendants, des détracteurs du Gouvernement et des dissidents, des défenseurs des droits de l’homme et d’autres militants seraient harcelés, surveillés, arrêtés et détenus de manière arbitraire, torturés ou maltraités par les agents de la force publique, et seraient aussi poursuivis en justice sur le fondement d’accusations forgées de toutes pièces, en représailles à leurs activités. Le Comité est préoccupé également par des informations selon lesquelles l’exercice de la liberté d’expression serait fortement limité dans la pratique lorsqu’il porte sur des sujets controversés ou politiquement sensibles, les sites Web diffusant des informations sur de tels sujets seraient bloqués et les agences de presse, interdites d’activité (art. 7, 9, 10, 14 et 19).

L’État partie devrait :

a) Prendre immédiatement des mesures pour assurer, dans la pratique, aux journalistes indépendants, aux détracteurs du Gouvernement et aux dissidents, aux défenseurs des droits de l’homme et aux autres militants une protection effective contre toute action susceptible de constituer une forme de harcèlement, de persécution ou d’ingérence injustifiée dans l’exercice de leurs activités professionnelles ou de leur droit à la liberté d’opinion et d’expression, et veiller à ce que toute action de ce type donne lieu à une enquête approfondie et indépendante, à des poursuites et à des sanctions, et à une réparation utile pour les victimes ;

b) Veiller à ce que toute restriction de l’exercice de la liberté d’expression soit conforme aux conditions strictement définies au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte.

Droit de réunion pacifique

Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles le droit de réunion pacifique serait restreint de manière arbitraire en droit et dans la pratique, notamment en raison : a) du caractère excessif de la condition à satisfaire pour organiser un événement collectif, à savoir que la demande d’autorisation devrait être déposée au moins un mois à l’avance ; et b) du fait que les réunions pacifiques seraient dispersées par les agents de la force publique et que les participants seraient arrêtés, détenus, frappés et sanctionnés (art. 7, 9, 19 et 21).

L’État partie devrait revoir ses lois et sa pratique de façon à garantir que toute personne jouit sans réserve du droit à la liberté de réunion et que toute restriction imposée à l’exercice de ce droit est conforme aux conditions strictement définies à l’article 21 du Pacte. Il devrait également mener une enquête efficace sur tous les cas de violences ou d’arrestation et de détention arbitraires ayant visé des manifestants pacifiques, et traduire en justice les responsables de tels actes.

Liberté d’association

Le Comité demeure préoccupé par les critères excessifs, lourds et restrictifs qui président à l’enregistrement des partis politiques et des associations publiques ainsi que par le fait qu’il est mis un terme à l’enregistrement des organisations internationales de défense des droits de l’homme ou que d’autres obstacles entravent le travail des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme (ONG) (art. 19, 22 et 25).

Le Comité recommande de nouveau (voir CCPR/C/UZB/CO/3, par. 25) à l’État partie de faire en sorte que sa réglementation et sa pratique concernant l’enregistrement des partis politiques et des ONG soient pleinement conformes aux dispositions des articles 19, 22 et 25 du Pacte.

Participation à la vie publique

Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des partis politiques d’opposition n’auraient pas pu se faire enregistrer ni participer aux élections. Il relève aussi avec inquiétude que le cadre juridique actuel de la procédure électorale ne semble pas garantir aux citoyens le droit de participer véritablement à la conduite des affaires publiques, de voter et d’être élu, en raison d’un certain nombre de conditions inappropriées telles que la durée de résidence et la nécessité de maîtriser la langue, de l’exclusion de certaines professions, des restrictions étendues qui sont imposées à toute personne reconnue coupable d’une infraction, et du déni du droit de vote à toute personne déclarée inapte par un tribunal ou qui est en train d’exécuter une peine d’emprisonnement. Le Comité est également préoccupé par des informations selon lesquelles les élections parlementaires de 2014 et l’élection présidentielle de 2015 auraient été menées en l’absence de véritable concurrence et par le fait que le Président sortant ait été candidat bien que les mandats présidentiels soient limités par la Constitution (art. 2, 19, 21, 22 et 25).

L’État partie devrait mettre le cadre juridique de sa procédure électorale en conformité avec le Pacte, notamment avec l’article 25, et prendre, entre autres, les mesures suivantes :

a) Promouvoir une culture du pluralisme politique et s’abstenir d’empêcher arbitrairement les partis politiques d’opposition de se faire enregistrer et de participer aux élections ;

b) Garantir la liberté de tenir un véritable débat politique pluraliste ;

c) Revoir les restrictions imposées au droit d’être candidat à des élections et au droit de vote, de façon à garantir qu’elles sont compatibles avec le Pacte ;

d) Veiller à ce que les dispositions constitutionnelles limitant les mandats présidentiels soient respectées dans le cadre de l’enregistrement des candidats à l’élection présidentielle.

D.Diffusion d’une information concernant le Pacte

L’État partie devrait diffuser largement les textes du Pacte et du premier Protocole facultatif, du quatrième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des ONG présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 11 (état d’urgence et lutte contre le terrorisme), 13 (torture) et 19 (travail forcé).

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir d’ici au 24 juillet 2018, des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée à toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Il demande à l’État partie, lorsqu’il élaborera son cinquième rapport périodique, d’engager de larges consultations avec la société civile et les ONG présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas compter plus de 21 200 mots.