NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/UZB/34 juin 2008

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 40 DU PACTE

Troisièmes rapports périodiques des États parties

OUZBÉKISTAN

[31 mars 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Sigles4

Introduction1 ‑ 215

I.RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L’ÉTAT QUI PRÉSENTE LE RAPPORT22 ‑ 11610

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles du pays22 ‑ 3710

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État38 ‑ 11621

II.CADRE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION ET DE LA PROMOTIONDES DROITS DE L’HOMME117 ‑ 26038

A.Adoption des normes internationales dans le domaine des droits de l’homme38

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national117 ‑ 19643

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national197 ‑ 24755

D.Procédure d’examen des rapports au niveau national248 ‑ 26065

III.RENSEIGNEMENTS SUR LA NON‑DISCRIMINATIONET L’ÉGALITÉ ET SUR LES MOYENS DE PROTÉGER EFFICACEMENT LES DROITS261 ‑ 27768

IV.RENSEIGNEMENTS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES278 ‑ 90171

Article 1. Droit à l’autodétermination278 ‑ 29471

Article 2. Observations et respect par la République d’Ouzbékistan des droits reconnus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques295 ‑ 35374

Article 3. Garantie du droit égal des hommes et des femmes de jouirdes droits civils et politiques354 ‑ 39084

Article 4. Circonstances dans lesquelles des restrictions peuvent être imposées aux droits et libertés des citoyens.391 ‑ 39791

Article 5. Interdiction de toute restriction injustifiée des droits des citoyens398 ‑ 41693

Article 6. Garantie du droit à la vie, droit fondamental inaliénable417 ‑ 44695

Article 7. Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels 447 ‑ 47699

Article 8. Interdiction de l’esclavage et de la traite des esclaves.477 ‑ 494104

Article 9. Garantie du droit à la liberté et à la sécurité de la personne495 ‑ 525107

Article 10. Traitement humain des personnes privées de liberté526 ‑ 553113

Article 11. Interdiction de la privation arbitraire de libertépour non exécution d'une obligation contractuelle554 ‑ 557117

Article 12. Droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence558 ‑ 583117

Article 13. Motifs de l’expulsion des étrangers584 ‑ 603122

Article 14. Égalité des citoyens devant la justice.604 ‑ 654124

Article 15. Incrimination et qualification de l’acte délictueux655 ‑ 657130

Article 16. Reconnaissance de la personnalité juridique658 ‑ 674131

Article 17. Inviolabilité de la vie privée675 ‑ 686133

Article 18. Garantie de la liberté de conscience687 ‑ 716135

Article 19. Liberté de pensée et d’opinion717 ‑ 739139

Article 20. Interdiction de la propagande de guerre740 ‑ 744143

Article 21. Liberté de réunion pacifique et motifs de restriction745 ‑ 758144

Article 22. Liberté d'association759 ‑ 796145

Article 23. Protection sociale de la famille797 ‑ 825151

Article 24. Protection des droits et libertés de l’enfant826 ‑ 855157

Article 25. Interdiction de la discrimination dans l’exercice des droits politiques et des droits civils856 ‑ 875161

Article 26. Égalité en droits devant la loi876 ‑ 886165

Article 27. Droits des minorités887 ‑ 901167

Sigles

CEDAWComité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes

CEICommunauté d'États indépendants

CICRComité international de la Croix rouge

OITOrganisation internationale du travail

NDPfParti national démocrate fidokorlar

NDPOuParti démocrate populaire d'Ouzbékistan

ONGOrganisation non governmentale

OSCEOrganistion pour la sécurité et la coopération en Europe

OuzLiDep Parti libéral démocrate d'Ouzbékistan

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

SPDOUParti social-démocrate d'Ouzbékistan

UNESCOOrganisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

UNICEFFonds des Nations Unies pour l'enfance

Introduction

1.Le Groupe de travail chargé d’établir le troisième rapport national de la République d’Ouzbékistan sur la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques était composé des membres suivants: A. Saidov, Directeur, Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan, A. Ismailov, Directeur adjoint, Centre national pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan, F. Bakaev, Chef, Département d’analyse et de recherche, L. Kachinskaia, Chef, Département de la coopération internationale, Nazarova, Consultante principale, Département d’analyse et de recherche dans le domaine des droits de l’homme, D. Touraev, Consultant principal, Département de la coopération internationale, R. Khousniarova, Experte principale, Département d’analyse et de recherche, K. Arslanova, Experte principale, Département du droit de l’information, L. Begmatova, Experte principale, Département du droit de l’information, F. Khamdamova, Experte principale, Département de l’éducation aux droits de l’homme.

2.On trouvera ci‑dessous la liste des organismes publics ayant participé à l’établissement du rapport:

La Chambre législative de l’Oliy Majlis

Le Sénat de l’Oliy Majlis

Le Commissaire aux droits de l’homme (le Médiateur parlementaire) de l’Oliy Majlis

Le Ministère des affaires étrangères

Le Ministère de la justice

Le Ministère de l’intérieur

Le Ministère de l’éducation nationale

Le Ministère de l’enseignement supérieur et secondaire spécialisé

Le Ministère du travail et de la protection sociale

Le Ministère de la santé

Le Ministère de la défense

Le Ministère des finances

La procurature Générale

La Cour suprême

La Cour constitutionnelle de la République d’Ouzbékistan

La Cour suprême de la République d’Ouzbékistan

La Haute Cour économique de la République d’Ouzbékistan

Le Service de la sûreté nationale de la République d’Ouzbékistan

La Direction principale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur

Le Comité d’État de statistique

Le Comité d’État pour la protection de la nature

L’Agence ouzbèke de presse et d’information

La Commission électorale centrale

Le Centre chargé du suivi de l’application et du respect des lois et règlements, Ministère de la justice

La Commission des affaires religieuses, Conseil des ministres

La Société ouzbèke de radiotélévision

Le Centre républicain de perfectionnement des juristes

Les stages de perfectionnement de haut niveau à l’intention du personnel de la procurature

L’Institut juridique d’État de Tachkent

L’Académie pour l’édification de l’État et de la société, présidence de la République

L’Institut du Service de la sûreté nationale

L’Académie du Ministère de l’intérieur

L’Observatoire de la législation en vigueur, présidence de la République d’Ouzbékistan

3.Ont participé à l’établissement du troisième rapport les organisations non gouvernementales ci‑après: Association des avocats d’Ouzbékistan, Comité des femmes de la République d’Ouzbékistan, Centre Oïla d’études théoriques et pratiques, Association nationale des organisations non gouvernementales à but non lucratif d’Ouzbékistan, Société des invalides d’Ouzbékistan, Mouvement de jeunesse d’Ouzbékistan «Kamolot», Fondation caritative «Makhallia», Centre culturel international républicain, Centre républicain d’adaptation sociale de l’enfance, Conseil de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan, Fondation «Sen yolg’is emassan», Fondation «Sog’ lom avlod outchoun», Fondation «Nouroniy», Fondation Forum d’Ouzbékistan pour l’art et la culture, Centre d’étude de l’opinion publique «Ijtimoiy fikr», Centre d’étude du droit humanitaire et des droits de l’homme (Centre de soutien aux initiatives citoyennes), Centre d’étude des problèmes juridiques.

4.Au cours de ses années de développement en tant qu’État indépendant, l’Ouzbékistan est passé par deux périodes distinctes, dont chacune occupe une place spécifique dans l’histoire du pays.

5.La première étape, qui va de 1991 à 2000, est une étape de transition marquée par des réformes et des transformations d’une importance capitale, au cours de laquelle ont été mis en place les fondements de l’État national. C’est au cours de cette période qu’ont été jetées les bases juridiques et institutionnelles de l’édification d’un État de droit démocratique légitime, les bases d’une économie sociale de marché, ce qui a rendu possible l’élaboration d’une politique nationale visant à promouvoir, mettre en œuvre et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales. C’est précisément au cours de ces années que l’Ouzbékistan a adhéré aux six instruments internationaux fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, y compris au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6.La période suivante, étape dynamique de rénovation et de modernisation démocratique du pays, qui va de 2001 à 2007, n’a pas été moins importante dans le développement démocratique de l’Ouzbékistan. Ce qui caractérise cette période, c’est d’abord le renforcement du rôle et de l’influence du pouvoir législatif, obtenu grâce à la création, et au financement, d’un parlement bicamérale de manière à tenir compte des intérêts tant nationaux que régionaux dans le travail législatif; deuxièmement, le rôle et l’influence accrus des partis politiques et des institutions de la société civile dans l’adoption des principales décisions de l’État, le renforcement de l’autorité et de l’influence des organisations non gouvernementales dans le contrôle social de l’activité des pouvoirs publics; troisièmement, des réformes radicales visant à libéraliser et humaniser le système juridique et judiciaire, l’abolition de la peine de mort, le renforcement de l’indépendance et de l’efficacité du pouvoir judiciaire; quatrièmement, un travail considérable d’information et d’explication dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme.

7.Au cours des années écoulées depuis l’examen du deuxième rapport périodique de l’Ouzbékistan sur la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pays a connu des changements spectaculaires. Selon une pratique maintenant bien établie qui veut que chaque année soit consacrée à la solution d’importants aspects socioéconomiques des droits de l’homme, l’année 2005 a été proclamée Année de la santé, 2006 Année de la bienfaisance et du travailleur médical, 2007 Année de la protection sociale. Toutes les activités organisées au cours de ces Années avaient en dernière analyse pour objectif d’améliorer le bien-être de la population et le niveau de vie de chaque famille, d’étendre les droits et le champ d’action des institutions de la société civile et de mieux garantir les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

8.Les lois adoptées au cours de cette période de développement de l’Ouzbékistan avaient pour but la rénovation et la modernisation radicales du pays, l’amélioration des rapports entre l’État, la société et l’individu. Il s’agit notamment des lois suivantes: loi du 27 août 2004 (nouvelle rédaction) sur le Commissaire aux droits de l’homme (le Médiateur parlementaire) de l’Oliy Majlis; loi du 15 janvier 2007 (nouvelle rédaction) sur les médias; loi du 3 janvier 2007 sur les garanties en faveur de l’activité des organisations non gouvernementales à but non lucratif; loi du 11 avril 2007 sur le rôle des partis politiques dans la rénovation et la poursuite du processus de démocratisation de la gestion de l’État et de modernisation du pays; loi du 11 juillet 2007 modifiant et complétant certains textes législatifs de la République d’Ouzbékistan suite à l’abolition de la peine de mort; loi du 11 juillet 2007 modifiant et complétant certains textes législatifs suite au transfert aux juges du droit d’autoriser le placement en détention provisoire, loi du 7 avril 2008 sur les garanties en faveur des droits de l’enfant.

9.L’abolition de la peine de mort en Ouzbékistan a eu un grand retentissement dans le monde entier. Le Comité des droits de l’homme, dans son Observation générale no 6 en date du 30 avril 1982 relative à l’article 6 (droit à la vie), dit clairement que les mesures prises pour abolir la peine de mort doivent être considérées comme un progrès en ce qui concerne la garantie du droit à la vie. L’Union européenne ne s’est pas contentée de saluer l’abolition de la peine de mort en Ouzbékistan, effective à compter du 1er janvier 2008, mais elle a exprimé l’espoir que cette décision encouragerait les autres pays de la région à suivre cet exemple. Elle a souligné qu’elle aidait le Gouvernement à appliquer pleinement cette décision et à mettre en œuvre d’autres réformes du droit et du système judiciaire.

10.L’année 2008 a été proclamée Année de la jeunesse en Ouzbékistan, ce qui est bien compréhensible, vu qu’il y a dans le pays 10 360 000 jeunes de moins de 18 ans, soit environ 40 % de la population, et 17 080 000 personnes de moins de 30 ans, soit 64 % de la population totale. Les problèmes de la jeunesse, partie la plus nombreuse de la population, et la recherche de solutions à ces problèmes, ont toujours été et restent au centre de l’attention de toute la société, aussi bien de l’État que de chaque citoyen. Le 29 février 2008, le Président de la République d’Ouzbékistan a pris un arrêté qui approuvait le programme d’État de l’Année de la jeunesse et traçait les grandes lignes de l’action en faveur de la jeunesse: amélioration des bases juridiques de la garantie des droits et des intérêts des jeunes, meilleure qualité de l’éducation, renforcement de l’équipement matériel et technique des établissements d’enseignement, mesures visant à résoudre les problèmes de l’insertion professionnelle des jeunes.

11.De 2005 à 2007, la République d’Ouzbékistan a poursuivi ses efforts en vue d’élaborer ses rapports périodiques nationaux sur la mise en œuvre des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

12.Du 11 au 14 novembre 2005, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, à sa trente‑cinquième session a examiné le rapport initial et le deuxième rapport périodique de la République d’Ouzbékistan sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

13.Le 19 mai 2006, le Comité des droits de l’enfant, à sa quarante‑deuxième session, a examiné le deuxième rapport périodique de l’Ouzbékistan sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

14.Le 10 août 2006, le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à sa trente‑sixième session, a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques de l’Ouzbékistan sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

15.Du 5 au 13 novembre 2007 le Comité contre la torture a examiné le troisième rapport de l’Ouzbékistan sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

16.La République d’Ouzbékistan adopte et met en œuvre des plans d’action nationaux pour donner suite aux observations finales de tous les comités susmentionnés.

17.L’Ouzbékistan a accordé une importance particulière aux résultats de l’examen par le Comité des droits de l’homme de son deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre par l’Ouzbékistan des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales ont élaboré des propositions sur les observations du comité, et ces propositions ont trouvé place dans le plan d’action national sur la suite à donner aux observations du comité. Ce plan établi par le Comité pour les droits de l’homme de la République d’Ouzbékistan avait reçu l’approbation du Groupe de travail interministériel pour le respect des droits de l’homme, mis en place auprès du Ministère de la justice.

18.Dans l’élaboration du troisième rapport national sur la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il a été tenu compte de toutes les observations formulées par les organes conventionnels de l’ONU sur tous les rapports nationaux présentés.

19.Ont été également prises en compte les dispositions de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le nouveau document intitulé «Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme», les observations et recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme à la suite de l’examen du deuxième rapport périodique de la République d’Ouzbékistan sur la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que des observations générales du Comité des droits de l’homme sur les questions relevant du Pacte.

20.Le rapport reflète l’état actuel de la réflexion sociopolitique et juridique sur les différents aspects des droits de l’homme en Ouzbékistan, qui correspond à l’idée que les organismes internationaux se font de la situation actuelle en ce qui concerne la promotion, le respect et la protection des droits de l’homme en Ouzbékistan.

21.Le rapport s attache particulièrement à expliquer les mécanismes législatifs, administratifs et institutionnels de la mise en œuvre et de la garantie des droits de l’homme en Ouzbékistan. Il donne une analyse exhaustive de la législation en vigueur, met en lumière les buts et objectifs des institutions appelées à appliquer les dispositions de la législation relative aux droits de l’homme, et expose les modes de coordination de l’activité des pouvoirs publics chargés de veiller au respect des droits de l’homme. Ces renseignements présentent un intérêt particulier, car ils donnent une description complète des mécanismes nationaux dans le domaine des droits civils et politiques, et permettent de se faire une idée de l’efficacité de la mise en œuvre des normes internationales pertinentes.

I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L ’ ÉTAT QUI PRÉSENTE LE RAPPORT

A. Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles du pays

22.L’Ouzbékistan est un pays d’Asie centrale, situé entre les deux plus grands fleuves de la région, l’Amou-Daria et le Syr-Daria. Il est bordé au nord et au nord-ouest par le Kazakhstan, au sud-ouest par le Turkménistan, au sud par l’Afghanistan, au sud-est par le Tadjikistan et au nord-est par le Kirghizistan. Environ les quatre cinquièmes du territoire sont occupés par des plaines inhabitées et le pays est également bordé à l’est et au sud-est par les premiers contreforts des chaînes montagneuses du Tian Shan et du Pamir. Dans les limites de la dépression de Touran, on distingue le plateau Oustiourt, le delta de l’Amou-Daria sur la rive méridionale de la mer d’Aral, ainsi que l’immense désert du Kyzylkoum. Le climat est franchement continental.

23.La République d’Ouzbékistan s’étend sur 447 400 km2. Elle comprend la République du Karakalpakstan, 12 viloyats(provinces), la ville de Tachkent, 121 villes et 163 districts ruraux. L’Ouzbékistan, qui a pour capitale Tachkent, compte 26,6 millions d’habitants.

Repères historiques

24.Les premières données historiques sur la population de l’Asie centrale, notamment sur la population de l’Ouzbékistan, remontent au premier millénaire avant notre ère. Au VIe siècle avant notre ère, la dynastie perse des Achéménides s’empare de l’Asie centrale; au IVe siècle avant notre ère, l’empire des Achéménides est conquis par Alexandre de Macédoine. Par la suite, le territoire de l’actuel Ouzbékistan fait successivement partie, totalement ou partiellement, de grands États de l’antiquité: des successeurs d’Alexandre de Macédoine − les Séleucides (au IVe et IIIe siècles avant notre ère), de l’empire hellénistique de Bactriane (au IIIe et IIe siècles avant notre ère) et du puissant Empire du Kusana qui s’étendait jusqu’au centre de l’Inde (de la fin du premier siècle avant notre ère au IVe siècle de notre ère).

25.Diverses cultures et diverses civilisations ont contribué à la formation du peuple ouzbek − qui a des racines turques et qui a donné son nom à la nation. Le développement historique des Ouzbeks s’est opéré en étroit contact et en symbiose avec le peuple iranien et la culture iranienne.

26.Au VIIIe siècle, l’Asie centrale, y compris le territoire de l’Ouzbékistan, a été conquise par les Arabes et rattachée à un califat arabe. La conquête est allée de pair avec l’introduction de l’islam. La nouvelle religion s’est rapidement répandue parmi la population, bien que celle‑ci ait en partie continué de professer le zoroastrisme et d’autres religions (le bouddhisme, le manichéisme, le christianisme de rite nestorien). La diffusion de l’islam a fait entrer la région dans la sphère de la civilisation islamique.

27.À la fin du IXe siècle, la domination arabe a cédé la place au pouvoir de dynasties locales. Du IXe au XIe siècle, plusieurs États se sont succédés sur le territoire de l’Ouzbékistan − les États des Samanides, des Karakhanides et des Seldjoukides.

28.Au début du XIIIe siècle, l’Asie centrale (ainsi que l’Azerbaïdjan et l’Iran) a fait brièvement partie de l’État des Kharezmohads, qui est tombé sous les coups des armées de Gengis Khan. La dynastie des Timurides s’est vite emparée du pouvoir. C’est dans cette période que le développement économique et culturel a atteint son apogée (de la deuxième moitié du XIVe à la deuxième moitié du XVe siècle). L’État de Timur lang avait pour capitale Samarcande. À l’époque médiévale, l’empire des Timurides couvrait un énorme territoire qui constituait un espace juridique et économique unique. Cette période, et la monarchie absolue qui s’est alors constituée, peut être considérée comme le moment où l’État national d’Ouzbékistan a pris naissance.

29.Au tournant des XVe et XVIe siècles, l’État des Timurides a cédé la place à l’État des Chaybanides, qui ont régné jusqu’au XVIe siècle. Pendant environ quatre siècles, du XVIe siècle jusqu’à la conquête de l’Asie centrale par la Russie dans la seconde moitié du XIXe siècle, le territoire de l’Ouzbékistan a été divisé entre trois khanats ouzbeks: les khanats de Boukhara (devenu un émirat à partir du milieu du XVIIIe siècle), de Khiva et de Kokand.

30.Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, la plus grande partie de l’Asie centrale, y compris de l’actuel Ouzbékistan, a été rattachée à la Russie. C’est dans cette période qu’a été constitué le Gouvernement général du Turkestan.

31.Les Républiques populaires soviétiques de Boukhara et de Kharezm ont été constituées en 1920, au lendemain de la révolution russe.

32.L’Asie centrale a été divisée en plusieurs États nationaux en 1924. La République socialiste soviétique ouzbèke a vu le jour le 27 octobre 1924. Les territoires constitutifs de la RSS ouzbéke créée à la suite de la délimitation des frontières sur des bases nationales étaient essentiellement peuplés d’ouzbeks. La République comptait 82 % de la population totale d’ouzbeks vivant en URSS; les Ouzbeks constituaient 76 % de la population totale de la République récemment créée. L’Ouzbékistan a fait partie de l’URSS pendant environ soixante‑dix ans, et l’évolution démographique et socioéconomique était fortement influencée par les processus caractéristiques de l’Union Soviétique.

33.Le 1er septembre 1991, lorsque l’Ouzbékistan a proclamé son indépendance en tant qu’État, a été un moment clef dans l’histoire du pays. Le 31 août 1991, le Soviet Suprême de la République d’Ouzbékistan a adopté un décret proclamant l’indépendance de la République d’Ouzbékistan en tant qu’État, ainsi qu’une loi constitutionnelle sur les fondements de l’indépendance de la République d’Ouzbékistan en tant qu’État.

Population

34.La plus grande partie de la population (plus de 21 millions d’habitants) est constituée d’Ouzbeks, peuple turcophone ayant une culture originale très ancienne. Le pays compte également de très nombreux représentants d’autres peuples: Kazakhs, Tadjiks, Karakalpaks, Kirghizes, Turkmènes, Russes, Ukrainiens, Tatars, Arméniens, Coréens, Ouigours, etc.

35.Du point de vue anthropologique, les Ouzbeks sont un peuple d’origine hybride réunissant des éléments europoïdes et des éléments mongoloïdes. Les anthropologues rattachent les Ouzbeks aux europoïdes méridionaux typiques de l’interfleuve d’Asie centrale. Les traits mongoloïdes se rencontrent assez rarement dans la population ouzbèke des villes et des anciennes oasis agricoles.

36.La langue nationale de la République d’Ouzbékistan est l’ouzbek. La langue littéraire ouzbèke fait partie du groupe Karluk de la branche occidentale des langues turques. Des liens historiques profonds avec la langue tadjike constituent un trait caractéristique de la langue ouzbèke. Le Karakalpak fait partie du groupe Kiptchak des langues turques.

37.Du point de vue de l’appartenance religieuse, la population croyante des Ouzbeks et des Karakalpaks se compose de musulmans sunnites de l’école juridique. En Ouzbékistan, comme dans toute l’Asie centrale, l’islam se caractérise par l’influence considérable de sa variante orthodoxe associée à une orientation mystique, le soufisme - à quoi s’ajoute la présence de croyances préislamiques.

Données démographiques sur la République d ’ Ouzbékistan

Tableau 1 Population permanente d e la République d ’ Ouzbékistan Répartition par sexe et par âge

Au 1 er janvier 2006

Au 1 er janvier 2007

Hommes et Femmes

Hommes

Femmes

Hommes et Femmes

Hommes

Femmes

Total

26 312 688

13 145 068

13 167 620

26 663 823

13 325 604

13 338 219

0 ‑4

2 570 482

1 322 666

1 247 816

2 616 164

1 346 962

1 269 202

5 ‑9

2 759 615

1 414 934

1 344 681

2 643 618

1 354 913

1 288 705

10 ‑14

3 244 610

1 654 319

1 590 291

3 176 436

1 623 806

1 552 630

15 ‑19

3 144 151

1 596 309

1 547 842

3 185 310

1 617 582

1 567 728

20 ‑24

2 682 242

1 348 775

1 333 467

2 804 461

1 411 284

1 393 177

25 ‑29

2 194 791

1 103 322

1 091 469

2 244 445

1 129 013

1 115 432

30 ‑34

1 950 620

979 580

971 040

1 985 467

998 649

986 818

35 ‑39

1 671 734

818 507

853 227

1 718 778

845 095

873 683

40 ‑44

1 621 998

790 523

831 475

1 615 401

783 707

831 694

45 ‑49

1 380 960

677 596

703 364

1 454 743

713 514

741 229

50 ‑54

945 077

459 719

485 358

1 007 832

490 700

517 132

55 ‑59

606 677

292 139

314 538

668 440

321 710

346 730

60 ‑64

355 794

176 605

179 189

343 031

169 198

173 833

65 ‑69

468 036

219 050

248 986

457 345

241 133

243 212

70 ‑74

302 904

134 719

168 185

317 749

143 597

174 152

75 ‑79

224 965

96 413

128 552

223 559

94 432

129 127

80 et plus

188 032

59 892

128 140

201 044

67 309

133 735

Tableau 2 Population permanente de la République d ’ Ouzbékistan − Répartition selon l ’ appartenance ethnique

Au 1 er janvier 2007

Au 1 er janvier 2006

Population urbaine

Population rurale

Total

Population urbaine

Population rurale

Total

Total

26 663 825

9 584 612

17 079 213

26 312 689

9 495 056

1 6 817 633

Ouzbeks

21 542 348

6 719 082

14 823 266

21 170 568

6 601 163

14 569 405

Karakalpaks

583 790

332 813

250 977

574 671

326 736

247 935

Russes

931 590

876 183

55 407

952 243

895 835

56 408

Ukrainiens

86 854

75 230

11 624

88 774

77 006

11 768

Bél a russ iens

20 851

16 721

4 130

21 074

16 926

4 148

Kazakhs

879 551

350 887

528 664

899 195

360 760

538 435

Géorgiens

3 654

2 870

784

3 690

2 903

787

Azerbaïdjanais

40 432

32 051

8 381

40 459

32 117

8 342

Lettons

1 156

1 025

131

1 161

1 027

134

Moldaves

4 888

2 586

2 302

4 940

2 623

2 317

Lituaniens

215

103

112

225

111

114

Kirghizes

238 322

29 699

208 623

235 395

29 370

206 025

Tadjiks

1 306 875

440 767

866 108

1 288 801

435 163

853 638

Arméniens

39 101

37 944

1 157

39 638

38 469

1 169

Turkmènes

160 712

31 060

129 652

158 641

30 623

128 018

Estoniens

566

469

97

572

472

100

Tatars

236 223

217 155

19 068

242 332

222 569

19 763

Juifs

10 643

10 018

625

10 781

10 151

630

Allemands

4 861

3 180

1 681

4 951

3 257

1 694

Coréens

150 094

123 007

27 087

152 978

125 257

27 721

Autres

421 099

281 762

139 337

421 600

282 518

139 082

Tableau 3 Données démographiques

2005

2006

2007 *

Population permanente à la fin de l ’ année, en milliers d ’ habitants

26 312,7

26 663,8

27 071,8

Tau x de croissance démographique

101,1

101,3

101,5

Population urbaine, en %

36,1

35,9

35,8

Population rurale, en %

63,9

64,1

64,2

Densité de population (nombre d ’ habitants au km 2 ) − en fin d ’ année

58,6

59,4

60,3

Nombre de naissances pour 1 000 habitants

20,3

20,9

22,4

Nombre de décès pour 1 000 habitants

5,4

5,3

5,2

Taux global de fécondité ou taux global de natalité

2,36

2,39

Espérance de vie à la naissance

Hommes et femmes

71,8

72,5

Hommes

69,6

70,2

Femmes

74,1

74,9

Pourcentage de personnes à charge (population âgée de moins de 15 ans et de plus de 65 ans) − en %

36,3  %

36,1  %

* Estimation

Tableau 4 Taille moyenne des ménages (n ombre de membres du ménage )

2005

2006

2007 *

Taille moyenne des ménages

5,1

5,1

5,1

Tableau 5 Répartition des ménages selon le sexe du chef de ménage, 2006

Sexe du chef du ménage

En pourcentage pondéré

Hommes

82,2

Femmes

17,8

Indicateurs sociaux, économiques et culturels

Tableau 6 Mortalité maternelle et infantile

Année

2003

2004

2005

2006

2007

Mortalité infantile pour 1 000 naissances

16,3

15,4

14,9

14,5

13,7

Mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes

32,2

30,2

29,2

24,8

Tableau 7 Recours aux contraceptifs et interruptions de grossesse pour raison médicale

2005

2006

Pourcentage de femmes en âge de procréer utilisant des contraceptifs

60,4

59,1

Interruptions de grossesse pour raison médicale (en %) par rapport au nombre de naissances vivantes

0,6

0,6

Parmi les femmes âgées de:

Moins de 15 ans

3,1

De 15 à 19 ans

0,7

0,9

De 20 à 34 ans

0,5

0,5

De 35 à 50 ans

7,7

5,8

51 ans et plus

Tableau 8 Morbidité pour diverses maladies infectieuses et parasitaires

Pour 100 000 habitants

2005

2006

Total

Femmes

Total

Femmes

Infections intestinales

Fièvre typhoïde

0,4

0,2

0,3

0,2

Salmonellose

5,5

5,1

6,1

5,7

Infections intestinales aiguës

139,7

130,3

133,9

124,7

dont: dysenterie bacillaire

14,6

14,3

12,8

12,7

Hépatites virales

Hépatites virales − Total

115,8

110,3

112,9

108,9

Dont:

0,00

0,0

Hépatite A aiguë

105,0

100,5

104,0

101,1

Hépatite B aiguë

8,9

8,2

7,3

6,4

Hépatite C aiguë

1,6

1,3

1,4

1,3

Infections transmises par l ’ air et les particules

Diphtérie

Coqueluche

0,5

0,5

0,4

0,4

Rougeole

2,8

2,7

3,2

2,8

Rubéole

1,7

1,5

1,1

0,9

Scarlatine

3,5

2,9

3,4

3,2

Oreillons

6,8

5,8

6,6

5,4

Varicelle

15,5

14,6

16,2

14,9

Infection au méningocoque

0,2

0,2

0,3

0,2

Infections aiguës des voies respiratoires supérieures

2 267,6

2 100,9

2 110,1

1 957,4

Grippe

5,6

4,7

4,7

4,0

Infections liées à des foyers naturels et zooanthroponoses

Anthrax

0,0

0,0

Tularémie

Brucellose diagnostiquée pour la première fois

2,2

0,9

1,8

0,9

Fièvre hémorragique

0,0

0,0

0,0

Pédiculose

83,1

138,6

86,5

137,0

Paludisme, diagnostiqué pour la première fois

0,4

0,3

0,3

0,2

Maladies parasitaires

Ascaridose

24,5

20,8

20,1

18,8

Trichocéphalose

1,7

1,3

1,6

1,5

Entérobiases

842,7

992,4

800,6

753,0

VIH

7,0

3,2

9,3

6,3

SIDA

0,0

0,0

0,0

0,0

Tableau 9 Morbidité, par grande catégorie de maladies

P ou r 100  000 habitants

Total

Femmes

2005

2006

2005

2006

Nombre de cas enregistré s, total

Dont :

46 797 , 9

47 360 , 4

53 360 , 5

53 221 , 2

Certaines maladies infectieuses et parasitaires

1 254 , 6

1 236 , 8

1 286 , 2

1 243 , 1

Néoplasmes

185 , 3

176 , 4

221 , 4

199 , 4

M aladies du système endocrinien, maladies du système digest if et troubles du métabolisme

2 825 , 7

2 644 , 7

3 570 , 3

3 236 , 6

Maladies du sang et des organes hématogènes et troubles divers affectant le système immunitaire

8 253 , 5

8 555 , 9

11 627 , 4

12 008 , 3

Maladies psychiques et troubles du comportement

220 , 5

208 , 1

122 , 5

114 , 6

Maladies du système nerveux

1 877 , 6

1 807 , 2

1 864 , 7

1 824 , 7

Maladies de l ’ œil et de l ’ appareil oculaire

1 342 , 5

1 376-4

1 378 , 5

1 422 , 4

Maladies de l ’ oreille et de l ’ apophyse

1 145 , 3

1 240 , 4

1 158 , 5

1 264 , 1

Maladies vasculaires

1 451 , 4

1 541 , 8

1 438 , 5

1 528 , 8

Maladies de l ’ appareil respiratoire

12 000 , 2

11 990 , 2

12 820 , 1

12 371 , 5

Maladies de l ’ appareil digestif

5 944 , 9

5 759 , 8

6 304 , 4

6 168 , 5

Maladies de l ’ appareil génito-urinaire

2 554 , 0

2 662 , 2

3 352 , 0

3 525 , 6

Maladies de la peau et de l ’ épiderme

2 115 , 6

2 219 , 6

2 117 , 1

2 188 , 2

Maladies du système osseux et musculaire et du tissu conjonctif

833, 9

878 , 0

842 , 1

836 , 6

Anomalies congénitales (défauts de développement), déformations et anomalies chromosomiques

57 , 7

56 , 1

58 , 2

54 , 5

Symptômes et anomalies détectés lors d ’ examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs

125 , 3

116 , 0

121 , 7

117 , 0

Traumatismes, intoxications, et autres conséquences d ’ événements extérieurs

3 319 , 8

3 548 , 7

2 964 , 3

2 935 , 8

Tableau 10 Taux de mortalité, classés selon le type de maladie ayant causé le décès (nombre de décès pour 100 000 habitants

Année

2005

2006

Nombre total de décès, toutes causes confondues

535,3

525,2

Dont:

Maladies vasculaires

301,3

304,1

Néoplasmes

37,7

36,5

Accidents, intoxications et traumatismes

38,7

36,5

Maladies des voies respiratoires

43,7

40,6

Maladies des voies digestives

33,5

33,4

Maladies infectieuses et parasitaires

15

15,4

Maladies de l ’ appareil génito ‑urinaire

10,6

10,2

Maladies du système nerveux

10

10,1

Maladies du système endocrinien

13

13,8

Troubles psychiques

1,3

1,2

Maladies du sang

1,2

1,0

Tableau 11 Nombre d ’ enseignants par rapport au nombre d ’ élèves dans les établissements d ’ enseignement publics(Au début de l’année scolaire)

2005/2006

2006/2007

2007/2008

Nombre d ’ élèves par enseignant:

Dans les établissements d ’ enseignement général

12,5

12,3

11,7

Dans les lycées académiques

8,4

9,4

10,6

Dans les collèges professionnels

15,3

16,6

15,3

Dans les établissements d ’ enseignement supérieur

10,5

10,8

10,7

Tableau 12 Taux d ’ alphabétisation

2005

2006

Taux d ’ alphabétisation de la population adulte

0,994

0,995

Tableau 13 Taux d ’ emploi et taux de chômage

Indicateurs

2005

2006

2007 *

Taux officiel de chômage, en %

0,3

0,2

0,2

Nombre d ’ e mployés par secteur économique , total (en milliers de personnes)

10 196,3

10 467,0

10 735,4

Dont:

− Industrie

1 347,5

1 402,4

1 445,5

− Agriculture et foresterie

2 967,4

2 935,9

2 930,1

− Transports et communications

488,1

506,9

527,7

− Construction

848,5

876,6

910,1

− Commerce , alimentation collective et distribution

903,9

977,2

1 055,4

− Logements et services collectifs

316,4

331,2

346,4

− Santé publique, sports et loisirs, sécurité sociale

735,5

768,1

801,4

− Finance, crédit, assurance

1 385,1

1 434,5

1 481,8

− Autres

54,2

54,9

58,4

Employés dans l ’ économie formelle (en milliers de personnes employées)

1 149,7

1 179,3

1 178,6

Employés dans le secteur informel (en milliers de personnes employées

4 642,8

4 562,8

4 587,7

Population économiquement active (en milliers de personnes) **

5 553,5

5 904,2

6 147,7

* Estimation

** Dans les statistiques, la population économiquement active est définie comme étant la somme des personnes occupées et des personnes officiellement inscrites au chômage ,

Tableau 14 Nombre de travailleurs syndiqués, ventilés par secteur industriel, et part des travailleurs syndiqués dans le nombre total de travailleurs ayant un emploi, 2007

Syndicat

Nombre de travailleurs, d ’ étudiants et d ’ élèves

Pourcentage de membres des syndicats par rapport à l ’ effectif total

Transport aérien

23 153

23 122 (99, 8 %)

Transport automobile, fluvial et électrique, et voierie

102 853

102 853 (100 %)

Agro-industries

2 230 150

2 229 993 (99, 99 %)

Institutions n publiques et services sociaux

269 580

268 561 (99, 6 %)

Transport ferroviaire

73 229

73 229 (100 %)

Santé publique

709 457

709 457 (100 %)

Culture

98 745

97 505 (98, 7 %)

Industrie légère, industrie du meuble et services publics

212 909

212 909 (100 %)

Métallurgie et industries mécaniques

120 371

116 820 (97 %)

Éducation et recherche scientifique

1 882 051

1 882 051 (100 %)

Communications

60 896

60 879 (99, 9 %)

Construction et matériaux de construction

75 206

73 064 (97, 1 %)

Combustibles et énergie, chimie et géologie

242 284

241 659 (99 , 7%)

Commerce, coopératives de consommations et entrepreneurs

302 689

302 567 (99 , 9%)

Les travailleurs syndiqués, au nombre de 14 791 900, constituent 43,2 % de la population active totale,

Tableau 15 Revenus monétaires par habitant(D’après le bilan des recettes et des dépenses)En milliers de soums

Année

2005

2006

2007

Revenu moyen par habitant

371,8

489,1

628,0

Tableau 16 Produit intérieur brut de la République d ’ Ouzbékistan de 2003 à 2007

Unité de mesure

2003

2004

2005

2006

2007

Produit intérieur brut (PIB)

En milliard s de soums

9 837,8

122 661,0

15 923,4

20 759,3

28 186,2

Taux de croissance du PIB

%

104,4

107,7

107,0

107,3

109,5

Tableau 17 Indice des prix à la consommation (en %)

2003

2004

2005

2006

2007

3,8

3,7

7,8

6,8

6,8

B . Structure constitutionnelle, politique et juridique de l ’ État

38.La République d’Ouzbékistan a été formée le 31 août 1991 sur le territoire de l’ancienne République socialiste soviétique d’Ouzbékistan, qui faisait partie de l’URSS. L’Ouzbékistan est un État unitaire doté d’un régime présidentiel. La création de l’Ouzbékistan en tant qu’État souverain a marqué le point de départ de réformes et de transformations politiques radicales.

39.Adoptée le 8 décembre 1992, la Constitution de la République d’Ouzbékistan est l’expression de la volonté, de l’esprit, de la conscience sociale et de la culture de la nation. Il faut tout particulièrement souligner qu’elle fait siennes les valeurs universelles de l’humanité, les principes et les normes universellement reconnus du droit international. Elle ne comporte aucune restriction liée à une idéologie politique, à un antagonisme de classes, aux diktats de partis. Elle ne laisse aucune place à une domination hégémonique de l’État sur les citoyens.

40.La Constitution établit le principe de la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire).

41.a) Le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif est exercé par l’Oliy Majlis − le Parlement de la République − qui est l’organe représentatif suprême de l’État. À la suite d’un referendum organisé dans le pays, un parlement bicaméral, constitué d’une Chambre haute, le Sénat, et d’une Chambre basse, la Chambre législative de l’Oliy Majlis, a été mis en place en 2005. La création d’un parlement bicaméral a considérablement renforcé la stabilité politique de l’Ouzbékistan. Premièrement, les pouvoir du Parlement ont été élargis, le système de freins et contrepoids qui assure l’équilibre entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire a été considérablement amélioré. Deuxièmement, il en est résulté une plus large représentation démocratique des régions au niveau du pouvoir politique. Troisièmement, la qualité du processus législatif s’est considérablement améliorée. Quatrièmement, le Parlement est devenu plus professionnel.

42.Les modalités d’organisation et le statut juridique du Parlement sont définis par la Constitution (art. 76 à 88), les lois constitutionnelles sur le Sénat et la Chambre législative de l’Oliy Majlis, les lois sur les élections à l’Oliy Majlis, sur le statut de député de la Chambre législative et de membre du Sénat de l’Oliy Majlis.

43.Le mandat de la Chambre législative et du Sénat est de cinq ans. La Chambre législative de l’Oliy Majlis compte 120 députés élus dans les circonscriptions électorales selon le principe du multipartisme. Ses travaux requièrent l’activité processionnelle et suivie de tous les députés.

44.Du point de vue structurel, la Chambre législative forme des commissions et des comités. Conformément à son Règlement intérieur, elle constitue dix commissions chargées respectivement: du budget et des réformes économiques; des lois et des questions juridiques et judiciaires: du travail et des questions sociales; de la défense et de la sécurité; des affaires internationales et des relations interparlementaires; des problèmes agraires et des problèmes de l’eau et de l’environnement; de l’industrie, de la construction et du commerce; de la recherche scientifique, de l’éducation, de la culture et des sports; des institutions démocratiques, des organisations non gouvernementales et des collectivités territoriales; de l’information et des technologies de la communication.

45.Pour l’étude de problèmes concrets, il est constitué des comités composés de députés de la Chambre législative.

Tableau 18 N ombre de députés de la Chambre législative de l ’ Oliy Majlis de la République d ’ Ouzbékistan

Région

Hommes

Femmes

Total

Ville de Tachkent

10

1

11

Région d ’ Andijan

11

11

Région de Boukhara

5

2

7

Région de Djizak

3

1

4

Région de Kachkadarya

9

1

10

Région de Navoï

2

2

4

Région de Naman g an

7

2

9

Région de Samarcande

13

13

Région du Syr – Daria

3

3

Région de Sourkhandaria

7

1

8

Région de Tachkent

8

4

12

Région de Fergana

11

3

14

Région de Kharezm

5

2

7

République du Karakalpakstan

5

2

7

Total

99 (82,5 %)

21 (17,5 %)

120

46.Le Sénat de l’Oliy Majlis de la République d’Ouzbékistan est la Chambre assurant la représentation territoriale; il se compose des membres du Sénat (les sénateurs). Les membres du Sénat de l’Oliy Majlis sont élus à bulletin secret, lors des réunions organisées à cet effet, des députés du Jo k ar g u y Ken e s (Parlement) de la République du Karakalpakstan, et des représentants des organes du pouvoir d ’ État dans les provinces, les districts et les villes, à raison de six sénateurs pour la République du Karakalpakstan, pour chacune des provinces et pour la ville de Tachkent . Seize membres du Sénat sont nommés par le Président de la République parmi les citoyens les plus éminents possédant une grande expérience pratique et ayant rendu des services particuliers dans les domaines de la science, de l ’ art, de la littérature ou de l ’ économie et dans d ’ autres secteurs de la vie politique et sociale .

Tableau 19 Nombre de sénateurs par circonscription territoriale et par sexe

Région

Hommes

Femmes

Total

Ville de Tachkent

4

2

6

Région d ’ Andijan

6

6

Région de Boukhara

5

1

6

Région de Djizak

5

1

6

Région de Kachkadarya

6

6

Région de Navoï

5

1

6

Région de Naman g an

4

2

6

Région de Samarcande

5

1

6

Région du Syr – Daria

5

1

6

Région de Sourkhandaria

6

6

Régione Tachkent

6

6

Région de Fergana

5

1

6

Région de Kharezm

5

1

6

République du Karakalpakstan

6

6

Nommés par décret du Président de la République

12

4

16

Total

85

15

100

Partis politiques

47.Cinq partis politiques sont actuellement représentés à la Chambre législative,

48.a)Le Parti social - démocrate d ’ Ouzbékistan (SDPOu) «Adolat», créé le 18 avril 1995. Le Parti social-démocrate, «Adolat», compte actuellement plus de 59 000 adhérents et s’appuie sur les catégories moyennes et peu fortunées de la population; il se fait le porte‑parole de leurs aspirations politiques et sociales et veille sur leur protection sociale en se réclamant des principes de la justice sociale. Le Groupe parlementaire d’«Adolat» compte 10 députés à la Chambre législative de l’Oliy Majlis.

49.b)Le Parti démocratique d ’ Ouzbékistan «Mill y i Tiklanich» (DPMT) .Formé le 3 juin 1995. Ce parti est officiellement enregistré en tant que force politique réunissant des propriétaires et des entrepreneurs, des représentants des milieux intellectuels et artistiques, des jeunes, des chercheurs se réclamant d’un idéal d’indépendance, des représentants du monde rural exprimant les intérêts du peuple, et d’autres couches sociales soutenant l’action du parti. Le parti a pour principal objectif le développement de la conscience nationale, l’éducation de la population dans un esprit de patriotisme. Il compte plus de 75 000 adhérents. Ses objectifs prioritaires sont: la mise en place des fondements du nouvel État ouzbek, la construction d’un État de droit démocratique et d’une société civile, le renforcement de l’autorité de l’Ouzbékistan sur la scène internationale. Le Groupe parlementaire du parti à l’Oliy Majlis compte 11 députés.

50.c) Le Mouvement des entrepreneurs et des hommes d ’ affaires − Parti libéral démocrate d ’ Ouzbékistan (OuzLiDe p ). Enregistré le 3 novembre 2003, l’OuzLiDen compte 149 000 adhérents. C’est une organisation politique active dans tout le pays, qui exprime et défend les intérêts de la classe des propriétaires, des représentants des petites entreprises, des agriculteurs et petits paysans, des spécialistes hautement qualifiés de l’industrie, de l’administration, des milieux d’affaires. Quarante et un membres du parti siègent à l’Oliy Majlis.

51.d)Le Parti national démocrate d ’ Ouzbékistan «Fidokorlar» (ND P F), formé le 28 décembre 1998. Le parti démocratique national est issu d’une fusion, effectuée en 2000 en raison de la similitude de leurs idéologies, entre les partis «Fidokorlar» («les dévoués») et «Vatan Tarakkiëti» «le progrès de la patrie»). Ce parti compte plus de 71 000 adhérents. Il défend essentiellement les intérêts des jeunes et des entrepreneurs. Au moment de la formation du Parlement bilatéral (2004‑2005), 18 de ses membres siégeaient à la Chambre législative.

52.e)Le Parti démocratique populaire d ’ Ouzbékistan, fondé le 1er novembre 1991, représente l’aile gauche des forces politiques ouzbèkes. Le NDPOu exprime la volonté politique de différentes couches et groupes sociaux. Au 1er janvier 2007, il comptait 343 800 membres. À la suite des élections de 2004, le parti a formé à la Chambre législative son groupe parlementaire, fort de 28 députés.

53.L’activité des partis politiques est régie par la Constitution, la loi sur les partis politiques, la loi sur le financement des partis politiques, la loi constitutionnelle sur le renforcement du rôle des partis politiques dans la rénovation et la poursuite de la démocratisation de la gestion de l’État et de la modernisation du pays.

Tableau 20 Composition de la Chambre législative de l ’ Oliy Majlis de la République d ’ Ouzbékistan, par parti politique et par région

Région

«Adolat»

OuzLiDep

DPMT

LDPS

NDPOUz

Groupe d’initiatives citoyennes

Total

Ville de Tachkent

1

4

2

1

1

2

11

Région d’Andijan

4

1

1

3

2

11

Région de Boukhara

1

3

1

2

7

Région de Djizak

2

1

1

4

Région de Kachkadarya

1

3

1

3

1

9

Région de Navoï

2

2

3

4

2

13

Région de Namangan

2

1

3

Région de Samarcande

1

2

4

1

8

Région du Syr – Daria

1

3

2

3

3

3

Région de Sourkhandaria

1

9

1

2

1

14

Région de Tachkent

2

2

1

1

1

7

Région de Fergana

1

2

1

2

1

7

Région de Kharezm

0

41

11

18

28

12

120

République du Karakalpakstan

10

41

11

18

28

12

Total

8,33 %

34,17 %

9,7 %

15 %

23,33 %

10 %

b) P ouvoir exécutif

54.Le Président de la République d ’ Ouzbékistan est le chef de l’État depuis le 1er janvier 2008. Il est élu pour sept ans par les citoyens de la République d’Ouzbékistan, au suffrage universel, égal et direct, conformément au droit électoral (art. 90 de la Constitution). Peut être élu Président de la République d’Ouzbékistan tout citoyen de la République d’Ouzbékistan âgé d’au moins 35 ans, parlant couramment la langue officielle et ayant résidé en permanence sur le territoire ouzbek pendant une période d’au moins dix ans précédant immédiatement l’élection présidentielle à laquelle il se présente (art. 90 de la Constitution).

55.Conformément aux dispositions constitutionnelles, nul ne peut être élu Président de la République pour plus de deux mandats consécutifs. Aux termes de l’article 93 de la Constitution, le Président de la République est le garant des droits et libertés des citoyens; de la Constitution et des lois de la République. Le Président de la République est également investi des pouvoirs suivants, à savoir:

Prendre les mesures nécessaires pour préserver la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale du pays;

Représenter la République à l’intérieur du pays et dans les relations internationales;

Conduire des négociations et signer des accords au nom de la République d’Ouzbékistan, et en assurer l’observation effective;

Constituer les organes du pouvoir exécutif et en assurer la direction;

Assurer la coordinationon entre les organes suprêmes du pouvoir politique et l’administration;

Désigner les ministres et les démettre de leurs fonctions, désigner et dissoudre les comités d’État et autres organes de l’administration publique;

Nommer et démettre de leurs fonctions les juges des tribunaux régionaux, des tribunaux interdistricts et de district, des tribunaux municipaux, et des tribunaux militaires et économiques;

Le Président est le Chef suprême des forces armées;

Mettre en place les services de la sûreté nationale et du contrôle d’État;

Décider des problèmes relatifs à la nationalité;

56.Le Conseil des ministres de la République d ’ Ouzbékistan exerce le pouvoir exécutif. Il se compose du Premier Ministre de la République, de ses adjoints, des ministres, des présidents des comités d’État, et comprend également le Chef du Gouvernement de la République du Karakalpakstan.

57.La composition du Conseil des ministres est décidée par le Président de la République. La candidature au poste de Premier Ministre est examinée et approuvée par les chambres de l’Oliy Majlis sur proposition du Président de la République, à la suite de consultations avec chacun des groupes parlementaires des partis politiques représentés à la Chambre législative de l’Oliy Majlis et avec les députés désignés par les groupes d’initiative des électeurs. Le Premier Ministre peut être démis de ses fonctions sur l’initiative de groupes parlementaires des partis représentés à la Chambre législative de l’Oliy Majlis si, à la suite d’un vote dekmandé par le Président de la République, l’initiative recueille plus de deux tiers des voix du nombre total des députés et des sénateurs.

58.Le Conseil des ministres assure la direction de l’économie, de la sphère sociale et spirituelle, veille au respect de la Constitution, des lois et autres décisions de l’Oliy Majlis, des décrets, arrêtés et ordonnances du Président de la République et, conformément à la législation en vigueur, prend des décrets et arrêtés ayant force exécutoire sur tout le territoire du pays pour tous les organes d’État, entreprises, organisations et fonctionnaires et pour tous les citoyens. L’activité du Conseil des ministres est réglementée par la Constitution (chap. XX) et par la loi sur le Conseil des ministres.

59.Le Conseil des ministres présente sa démission à l’Oliy Majlis nouvellement élu.

60.c)Pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif, des partis politiques et autres organisations publiques (articles 106 à 116 de la Constitution). L’exercice du pouvoir judiciaire relève d’un ensemble d’instances judiciaires, à savoir:

a)La Cour constitutionnelle de la République d’Ouzbékistan, qui connaît des affaires concernant la constitutionnalité des actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif;

b)La Cour suprême de la République d’Ouzbékistan, qui est la plus haute juridiction en matière civile, criminelle et administrative;

c)La Haute Cour économique de la république d’Ouzbékistan, appelée à examiner les litiges dans le domaine économique;

d)La Haute Cour de la République du Karakalpakstan;

e) La Haute cour économique de la République du Karakalpakstan ;

f)Les tribunaux régionaux, le tribunal de la ville de Tachkent, les tribunaux de district, les tribunaux municipaux et les tribunaux économiques.

61.Depuis le 1er janvier 2006, à la suite de l’adoption du décret présidentiel sur le perfectionnement du système judiciaire de la République d’Ouzbékistan, et conformément aux dispositions complétant et modifiant la loi sur les tribunaux, il a été institué une spécialisation des tribunaux afin que les affaires civiles et pénales soient examinées séparément par des tribunaux spécialisés. C’est ainsi qu’ont été constitués, sur la base des juridictions de droit commun, la Cour suprême de la République du Karakalpakstan pour les affaires civiles, le tribunal de la ville de Tachkent, des tribunaux régionaux et interdistricts chargés d’examiner les affaires civiles.

62.Il a été également procédé, sur la base des juridictions de droit commun, à une spécialisation des tribunaux pour l’examen des affaires pénales. Ont donc été mis en place: la Cour suprême de la République du Karakalpakstan compétente en matière pénale, le tribunal de la ville de Tachkent et des tribunaux régionaux, de district et municipaux compétents en matière pénale.

63.Conformément à l’article 112 de la Constitution et à la loi sur les tribunaux, «les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. Toute ingérence constituant une entrave à l’activité des juges dans l’administration de la justice est punie par la loi. Les juges ne peuvent être ni sénateur ni député dans des organes politiques représentatifs. Les juges ne peuvent pas être membres de partis politiques, participer à des mouvements politiques, ou exercer une activité quelconque rémunérée, à l’exception d’activités scientifiques et pédagogiques. Un juge ne peut être démis de ses fonctions avant l’expiration de son mandat que pour les motifs prévus par la loi».

64.Les organes du pouvoir local. En plus des organes représentatifs suprêmes et des organes du pouvoir exécutif de l’État − l’Oliy Majlis, le Président de la République d’Ouzbékistan et le Conseil des ministres − l’administration publique comprend des organes locaux chargés de régler les problèmes sociaux au niveau de la région, du district ou de la ville. Ce sont les conseils des députés du peuple (kengaches) et les khokims. Leurs droits et leurs pouvoirs sont définis par la Constitution et la loi sur les administrations locales. Les candidatures aux postes de khokim de région sont présentées par le Président de la République aux fins d’approbation par les conseils locaux des députés du peuple à la suite de consultations avec les représentants des partis siégeant dans les conseils. Les partis représentés dans les conseils régionaux des députés du peuple peuvent prendre l’initiative de présenter au Président de la République des motions sur les insuffisances de l’activité du khokim de région.

65.À tous les niveaux de l’administration, les khokims exercent leur mandat selon les principes de l’indivision de l’autorité. Le khokim, dans les limites de son mandat, prend des décisions ayant force obligatoire pour toutes les entreprises, administrations, organisations et associations, et pour tous les fonctionnaires et tous les citoyens du territoire concerné (art. 104 de la Constitution).

66.Les organes représentatifs locaux, c’est-à-dire les conseils des députés du peuple, exercent leurs fonctions sous l’autorité du khokim.

Le système électoral de la République d ’ Ouzbékistan

67.Les principes fondamentaux du système électoral sont inscrits dans la Constitution, dont un chapitre (le chapitre XXIII) est entièrement consacré au système électoral, ainsi que dans les lois sur le référendum (1991), sur les élections à la présidence de la République (1991), sur les élections à l’Oliy Majlis (1993), sur les élections au Conseil des députés du peuple (Conseils régionaux, Conseils de district et muncipaux) (1999), sur les garanties des droits électoraux des citoyens (1994), sur la Commission électorale centrale (1998).

68.Consacrant le principe de l’électivité, la Constitution reconnaît à chaque citoyen:

a)Le droit d’élire et d’être élu aux organes représentatifs du pouvoir politique;

b)L’égalité et la liberté d’exprimer sa volonté;

c)Le droit de siéger simultanément comme député dans deux organes représentatifs au maximum.

69.Tout citoyen exerce ses droits constitutionnels dès l’âge de 18 ans révolus. La Loi fondamentale ne prévoit d’exceptions que pour certaines catégories de personnes. Ne peuvent pas participer aux élections:

a)Les citoyens qui ont été reconnus incapables par un tribunal;

b)Les personnes détenues dans un établissement privatif de liberté.

70.D’après les résultats des dernières élections présidentielles du 23 décembre 2007, il y a dans le pays plus de 16 millions de personnes titulaires du droit de vote,

Tableau 21 Nombre d ’ électeurs au cours de la période 2002 ‑2007

Régions

Référendum de la République d’Ouzbékistan du 27 janvier 2002

Élections à

la Chambre législative de l’Oliy Majlis du 26 décembre 2004

Élections à la présidence de la République du 23 décembre 2007

Nombre d’électeurs

Nombre d’électeurs

Nombre d’électeurs

1

République du Karakalpakstan

785 707

841 310

960 000

2

Région d’Andijan

1 205 846

1 297 947

1 485 100

3

Région de Boukhara

770 042

828 978

972 300

4

Région de Djizak

471 547

510 243

609 800

5

Région de Kachkadaria

1 104 091

1 226 010

1 404 200

6

Région de Navoï

433 766

474 086

514 700

7

Région de Namangan

1 041 553

1 137 009

1 283 100

8

Région de Samarcande

1 420 285

1 540 761

1 724 300

9

Région de Sourkhan‑Daria

893 726

967 762

1 107 500

10

Région du Syr − Daria

326 328

338 307

409 500

11

Région de Tachkent

1 246 756

1 446 440

1 597 200

12

Région de Fergana

1 535 684

1 629 942

1 803 600

13

Région de Kharezm

744 579

829 920

894 700

14

Ville de Tachkent

1 246 732

1 233 947

1 531 400

Total pour la République d’Ouzbékistan

13 226 642

14 302 662

16 297 400

71.Dans la République d’Ouzbékistan, seules les personnes de nationalité ouzbèke possèdent le droit de vote. Les étrangers et les apatrides n’ont pas le droit de vote.

72.La loi sur les élections aux conseils des députés du peuple (conseils régionaux, conseils de district et conseils municipaux) définit les principes fondamentaux qui régissent les élections:

a)Élection multipartite;

b)Suffrage universel, égal et direct;

c)Scrutin secret;

d)Transparence.

73.Tous les électeurs ont le même statut juridique. Tous les citoyens ouzbeks, sans considération liée à l’origine sociale, à l’appartenance raciale et nationale, au sexe, à la langue, au niveau d’instruction, à la situation personnelle, sociale ou patrimoniale, ont le droit de vote.

74.Pour les élections aux sièges de député, la législation ouzbèke exige que 30 % au moins des candidats soient des femmes.

75.Le système électoral ouzbek est une variante du système majoritaire. Aux termes de la loi sur les élections à l’Oliy Majlis, est déclaré élu le candidat ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés.

Statut juridique des organisations non gouvernementales et réglementation de leur activité

76.À ce jour, le Ministère de la justice et ses sections locales ont enregistré officiellement 1 587 organisations non gouvernementales à but non lucratif, et recensé 3 446 organisations de ce type. La réglementation de l’activité des organisations non gouvernementales à but non lucratif relève à la fois du droit public et du droit privé.

77.L’État poursuit une politique de partenariat social et développe activement les institutions de la société civile. Conformément à la loi sur les garanties de l’activité des organisations non gouvernementales a but non lucratif, l’État peut apporter un appui à ces organisations, sous forme de subventions, de dons et de commandes sociales. L’Association nationale des organisations non gouvernementales à but non lucratif a été constituée en juin 2005; elle représente ces organisations dans leurs relations avec l’État. Il a été également créé un fonds de soutien aux organisations non gouvernementales à but non lucratif.

78.L’Ouzbékistan s’est doté d’un ensemble d’instruments et de lois régissant et garantissant l’activité des organisations non gouvernementales. Ce sont notamment: la Constitution de la République d’Ouzbékistan, le Code civil, les lois sur les associations, sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif, sur les fondations, sur les syndicats de copropriétaires, sur les collectivités territoriales, sur l’élection des présidents des collectivités territoriales, sur les garanties de l’activité des organisations non gouvernementales à but non lucratif, et sur les activités caritatives. Un chapitre spécial de la Constitution (le chapitre XII) est consacré aux associations.

79.Conformément à la Constitution, l’État garantit le respect des droits et intérêts légitimes des associations et leur droit de participer à la vie publique dans des conditions d’égalité. Il est interdit aux pouvoirs publics et aux fonctionnaires de s’immiscer dans les activités des associations, tout comme il est interdit à ces dernières de s’immiscer dans les activités des pouvoirs publics et des fonctionnaires., Cela étant, l’article 57 de la Constitution «interdit la création et l’activité […] d’associations ayant pour but de changer par la force le régime constitutionnel, de s’opposer à la souveraineté, à l’intégrité et à la sécurité de la République d’Ouzbékistan, aux droits et libertés constitutionnels de ses citoyens, faisant de la propagande en faveur de la guerre et de la haine sociale, nationale, raciale et religieuse, portant atteinte à la santé et au moral de la nation. Sont également interdites la création et l’activité d’organisations paramilitaires organisées selon des critères nationaux et religieux.

80.La création de sociétés et d’associations secrètes est interdite.

81.L’enregistrement des organisations non gouvernementales à but non lucratif relève principalement du Ministère de la justice.

82.Ainsi, conformément à la loi sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif, le service compétent du Ministère de la justice, lorsqu’il reçoit une demande d’enregistrement d’une organisation non gouvernementale à but non lucratif, examine la demande et se prononce dans un délai de deux mois sur l’enregistrement officiel de l’organisation requérante et délivre aux responsables de l’organisation, dans un délai de trois jours à compter de la date de la décision, une attestation sur l’enregistrement officiel ou un document indiquant les dispositions législatives dont la non observation a motivé le refus d’enregistrement. Aux termes de la Constitution (art. 62), la dissolution ou l’interdiction d’une association, ou l’imposition de restrictions à ses activités, ne peuvent être décidées que sur la base d’une décision judiciaire.

83.L’article 2 de la loi sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif contient une disposition claire et précise stipulant qu’une organisation est reconnue en tant qu’organisation à but non lucratif dès lors que:

a)L’objectif principal de son activité n’est pas de se procurer des revenus (ou de réaliser un profit);

b)Les revenus obtenus ne sont pas distribués à ses membres.

84.L’imposition des organisations non gouvernementales à but non lucratif s’effectue selon le même régime que pour les personnes morales, déduction faite des financements consacrés à l’activité (statutaire) socialement utile. L’impôt sur le revenu (les bénéfices) n’est acquitté que sur l’activité ayant le caractère d’une activité d’entreprise.

A dministration de la justice

85.La Constitution de la République d’Ouzbékistan définit les principes fondamentaux de la procédure judiciaire et de l’administration de la justice:

Indépendance du tribunal et immunité des juges (art. 106 et 108);

Indépendance des juges qui ne sont soumis qu’à la loi (art. 112);

Incompatibilité de la fonction de juge avec un mandat de député (art. 108 et 112);

Incompatibilité de la fonction de juge avec l’appartenance à des partis et mouvements politiques (art. 108 et 112);

Publicité et transparence de la procédure judiciaire dans tous les tribunaux;

L’examen des affaires à huis clos n’est autorisé que dans les circonstances définies par la loi (art. 113);

Conduite de la procédure dans la langue officielle et dans les langues nationales de la population majoritaire de la localité concernée (art. 115);

Participation d’un avocat à tous les stades de l’enquête préliminaire et de la procédure judiciaire (art. 116);

Force exécutoire des actes du pouvoir judiciaire à l’égard de tous les organes de l’État, des entreprises, des administrations et organisations, des associations, des fonctionnaires et des citoyens (art. 109, 110, 114).

86.Le système judiciaire de la République d’Ouzbékistan est relativement complexe. Il comporte trois éléments, étant donné que le pays comprend la République du Karakalpakstan et 12 régions. De plus, le tribunal municipal de Tachkent a rang de tribunal régional et constitue l’instance supérieure des tribunaux de district du territoire de la capitale.

87.L’examen des affaires judiciaires relève de plusieurs instances. Le tribunal pénal de district ou interdistricts n’a qu’une seule fonction − celle d’une juridiction de première instance. La Cour suprême de la République du Karakalpakstan, les tribunaux régionaux et le tribunal de la ville de Tachkent, dans les limites de leurs compétences, examinent les affaires en première instance, en appel, en cassation et au titre du contrôle judiciaire. Ils contrôlent en effet l’activité judiciaire des tribunaux de district (municipaux) et des tribunaux interdistricts (art. 30 de la loi sur les tribunaux). De même, la Cour suprême, en tant qu’organe suprême du pouvoir judiciaire en matière civile, pénale et administrative, est habilitée à examiner les affaires aussi bien en tant que tribunal de première instance que dans le cadre de sa fonction de contrôle. En outre, les affaires examinées en première instance par la Cour suprême peuvent être réexaminées par elle en appel ou en cassation. Une affaire examinée en appel ne peut pas être examinée en cassation (art. 13 de la loi sur les tribunaux).

88.Chaque affaire est examinée par la juridiction compétente conformément à des règles de procédure spécifiques énoncées dans des instruments réglementaires ou législatifs: Code de procédure pénale (1994), Code de procédure civile (1997), Code de procédure en matière économique (1997).

89.En règle générale, une affaire peut être examinée par deux instances − la première et la seconde. Le réexamen des affaires au titre de la fonction de contrôle n’est pas considéré comme un examen en troisième instance, étant donné qu’il est autorisé dans des cas exceptionnels.

90.L’examen des affaires par le tribunal de première instance est un examen de l’affaire quant au fond, avec pour objectif, en matière pénale, la condamnation ou l’acquittement de la personne mise en examen et, en matière civile, un jugement au profit de la demande ou un jugement de débouté. Les affaires sont examinées en première instance par tous les tribunaux dans les limites de leur compétence.

91.Les affaires les plus complexes sont examinées par les instances supérieures, y compris par la Cour suprême de la République d’Ouzbékistan.

92.Pour l’examen d’une affaire quant au fond, le tribunal, avec ou sans la participation d’assesseurs populaires, analyse les preuves présentées et établit tous les faits pertinents pour l’affaire en question. À la suite de cet examen, le juge prononce un verdict − ou un jugement en matière civile.

93.Les décisions judiciaires sont susceptibles de recours jusqu’à ce qu’elles aient acquis force de chose jugée, en matière pénale dans un délai de dix jours, et en matière civile de vingt jours à compter du prononcé de la décision.

94.Les décisions et jugements des tribunaux ayant acquis force de chose jugée qui n’ont pas été examinés en appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant l’instance supérieure dans un délai d’un an à compter du prononcé de la décision ou du jugement.

95.De même, les décisions des tribunaux ayant acquis force de chose jugée peuvent être réexaminées dans le cadre de la procédure de contrôle de la légalité - mais uniquement à la suite d’une requête émanant du procureur ou du président du tribunal ou de leurs adjoints, auxquels ce droit est conféré par la législation de la République d’Ouzbékistan.

96.La procédure de recours en constitutionalité est conduite conformément à la loi sur la Cour constitutionnelle de la République d’Ouzbékistan.

Statistiques de la criminalité

Tableau 22 Nombre total d ’ homicides volontaires

97.La tendance observée en Ouzbékistan au cours des cinq dernières années fait apparaître une baisse des meurtres prémédités: si le nombre des homicides volontaires enregistrés était de 963 et 962, respectivement, en 2003 et 2004, le nombre de cas enregistrés était de 910 en 2005, En 2006, il était de 891, en baisse de 5,4 % par rapport à 2005, et de 815 en 2007, en baisse de 5,3 % par rapport à 2006.

98.Conformément à l’article 15 du Code pénal, les infractions sont classées en fonction de leur caractère et de leur dangerosité sociale, à savoir: infractions ne présentant pas un grave danger pour la société, de faible gravité, graves et particulièrement graves.

99.Sont considérées comme des infractions ne présentant pas un grave danger pour la société les infractions intentionnelles pour lesquelles la peine prévue par la loi est une peine privative de liberté de trois ans au maximum, ainsi que les infractions commises par imprudence, pour lesquelles la loi prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au maximum.

100.Les infractions de faible gravité sont les infractions intentionnelles pour lesquelles la loi prévoit une peine privative de liberté de plus de trois ans, mais de cinq ans au maximum, ainsi que les infractions commises par imprudence pour lesquelles la loi prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au maximum.

101.Les infractions graves sont les infractions intentionnelles pour lesquelles la loi prévoit une peine privative de liberté de plus de cinq ans mais de moins de dix ans.

102.Les infractions intentionnelles particulièrement graves sont les infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine privative de liberté de plus de dix ans ou à perpétuité.

Tableau 23 Nombre d ’ infractions enregistrées, ventilées se lon leur dangerosité sociale, par sexe et par âge

2003

2004

2005

2006

2007

Infractions enregistrées, total

78 925

79 129

79 883

82 352

83 905

Dont:

Ne présentant pas un grave danger pour la société

35 084

36 080

38 098

40 209

40 492

De faible gravité

24 636

24 642

23 892

24 615

25 747

Graves

12 716

12 030

11 618

11 224

11 089

Particulièrement graves

6 489

6 377

6 275

6 304

6 600

Auteurs d ’ infractions identifiés

71 688

70 486

71 405

74 558

78 044

Soit , pour 100 000 habitants

28

27,3

27,3

28,2

29,3

Dont:

Hommes

62 383

64 413

61 720

64 097

66 517

Soit, pour 100 000 habitants

24,4

24,9

23,6

24,3

24,9

Femmes

9 305

9 073

9 685

9 461

11 527

Soit, pour 100 000 habitants

3,6

3,5

3,7

3,6

4,3

Mineurs

2 974

2 837

2 727

2 826

2 853

Récidivistes

11 579

10 797

10 485

10 355

9 326

Ayant un emploi

27 553

25 701

24 705

27 950

31 496

Se trouvant en état d ’ ébriété

6 140

5 750

5 558

5 257

4 775

Âgés de 13 à 15 ans

624

614

582

580

604

Âgés de 16 à 17 ans

2 350

2 223

2 145

2 246

2 249

Âgés de 18 à 24 ans

12 333

11 824

14 734

14 919

14 958

Âgés de 25 à 29 ans

9 718

9 410

12 908

12 905

13 283

Homicides en registrés

963

962

910

891

815

Soit, pour 100 000 habitants

3,8

3,7

3,4

3,4

3,1

Nombre de personnes déférées à la justice pénale pour attaque à main armée

986

1 069

Soit, pour 100  000 habitants

3,8

4,1

5,49

5,60

6,23

Nombre de personnes déférées à la justice pour vol

1 436

1 430

1 439

1 712

1 805

Soit, pour 100  000 habitants

5,6

5,5

5,5

6,4

6,7

Nombre de personnes placées en détention provisoire

12 899

11 195

10 518

10 353

10 087

Soit, pour 100 000 habitants

50,5

43,3

40,2

39,2

37,8

Nombre de personnes déférées à la justice pénale

40 777

39 888

40 118

39 787

39 753

Nombre d ’ inculpés déférés à la justice

51 024

42 687

48 880

48 463

48 763

Soit, pour 100  000 habitants

199,9

165,4

187,1

183,5

182,8

Nombre de viols enregistrés

572

576

492

506

475

Nombre de personnes déférées à la justice pénale pour viol

568

627

739

711

829

Soit, pour 100  000 habitants

2,2

1,0

2,8

2,7

3,1

Durée maximum et durée moyenne de la détention provisoire:

103.Dans le cadre de la réforme du système judiciaire, la durée de l’enquête préliminaire en matière pénale a été ramenée par la loi de deux à un an, et celle de la détention provisoire d’un an et demi à neuf mois - à un an dans des cas exceptionnels, et le champ d’application de la détention provisoire a été limité.

104.En outre, afin d’assurer la protection effective des droits et libertés constitutionnels, en particulier du droit à la sécurité de la personne, à une protection effective contre des poursuites pénales sans fondement, et le droit à un procès équitable, depuis le 1er janvier 2008, le droit de délivrer l’autorisation de placement en détention provisoire a été transféré aux tribunaux, et, suite à l’adoption de la loi no ZROu‑100 du 11 juin 2007, les amendements pertinents ont été apportés aux articles du Code de procédure pénale réglementant la durée de la détention provisoire et les modalités de sa prolongation. À l’heure actuelle, conformément aux prescriptions de l’article 245 du Code de procédure pénale:

«La durée de la détention provisoire lors d’une enquête sur une infraction est de trois mois au maximum, Il appartient au tribunal d’examiner, sur demande, la possibilité de prolonger la détention provisoire de trois mois prévue par la loi:

Jusqu’à cinq mois − sur demande du procureur de la République du Karakalpakstan ou d’un procureur de région ou de la ville de Tachkent, et de procureurs ayant le même rang hiérarchique;

Jusqu’à neuf mois − sur demande du procureur général de la République d’Ouzbékistan;

Jusqu’à un an − sur demande du procureur général de la République d’Ouzbékistan dans les enquêtes concernant des affaires particulièrement complexes visant des personnes accusées de la commission d’infractions graves et particulièrement graves.

La période de détention provisoire ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle prolongation. Dans l’examen de toutes les demandes susmentionnées, le tribunal vérifie les pièces présentées et s’assure que les règles de procédure et les prescriptions pertinentes ont été respectées.».

105.L’article 247 du Code de procédure pénale définit les modalités de la prolongation de la durée de la détention provisoire.

106Six jours au moins avant l’expiration de la période prévue pour la détention provisoire de l’inculpé, le procureur compétent rend une ordonnance dans laquelle il demande la prolongation de la détention provisoire, et cette ordonnance est transmise au tribunal. L’ordonnance concernant la demande de prolongation de la détention provisoire doit préciser les causes du retard de l’instruction, les versions des faits et les circonstances devant faire l’objet d’une vérification, ainsi que la durée de la prolongation demandée.

107.La demande de prolongation de la détention provisoire est examinée par le juge du tribunal pénal de district (municipal), du tribunal d’arrondissement, du tribunal militaire de la circonscription territoriale dans laquelle l’infraction a été commise ou dans laquelle l’enquête préliminaire a été conduite, et en l’absence du juge de ces tribunaux ou dans des circonstances excluant sa participation à l’examen du dossier de la demande de prolongation de la détention provisoire − par le juge d’un autre tribunal désigné par le Président de la Cour suprême de la République du Karalkalpakstan compétente en matière pénale, d’un tribunal pénal régional, du tribunal pénal de la ville de Tachkent, du tribunal militaire de la République d’Ouzbékistan.

108.La demande de prolongation de la détention provisoire est examinée à huit clos dans les soixante‑douze heures suivant la réception du dossier.

109.La demande de prolongation de la détention provisoire est examinée avec la participation du procureur, de l’inculpé et du défenseur, si ce dernier participe à l’affaire. Si nécessaire, l’agent d’instruction peut être convoqué au tribunal.

110.La demande de prolongation de la détention provisoire peut être examinée sans la participation de l’inculpé lorsque celui‑ci a été placé dans un établissement médical pour y subir une expertise psychiatrique. Dans ce cas, la participation du défenseur de l’inculpé à l’audience du tribunal est obligatoire.

111.Le juge, après avoir examiné la demande de prolongation de la détention provisoire, rend:

a)Une ordonnance prolongeant la détention provisoire;

ou

b)Une ordonnance rejetant la demande de prolongation de la détention provisoire.

112.L’ordonnance du juge sur la prolongation ou le refus de la prolongation de la détention provisoire entre en vigueur au moment où elle est prononcée et est immédiatement exécutoire. Elle est transmise au procureur pour exécution, à l’inculpé et au défenseur pour information. Dans un délai de soixante‑douze heures, l’ordonnance du juge peut faire l’objet d’un recours selon les modalités prévues au paragraphe 2 de l’article 241 du Code de procédure pénale.

113.La juridiction d’appel, après avoir examiné le recours, peut rendre une ordonnance:

a)Laissant telle quelle l’ordonnance du juge, sans la modifier, et rejetant le recours;

b)Annulant l’ordonnance du juge et rejetant la prolongation de la détention provisoire ou prolongeant cette détention. Lorsque la détention provisoire est prolongée à l’encontre d’un inculpé qui a été libéré à la suite de l’expiration de la période de détention, le tribunal doit ordonner son placement en détention provisoire.

Nombre de cas de décès survenus pendant la détention provisoire

114.De 2005 à 2007, trois personnes détenues dans des quartiers de détention provisoire ont mis fin à leurs jours en se suicidant par pendaison.

115.Dix détenus condamnés sont décédés dans des établissements pénitentiaires en 2005, 15 en 2006 et 10 en 2007. Dans 29 cas, le décès est survenu à la suite d’affections tuberculeuses, de maladies gastro‑intestinales et de pathologies cardiovasculaires; dans 6 cas, le décès est survenu à la suite d’un suicide et d’accidents.

Nombre d ’ agents du Ministère de l ’ intérieur pour 100 000 habitants

116.Le nombre des agents des organes du Ministère de l’intérieur chargé de la lutte contre la criminalité et de la protection de l’ordre public est de 111 pour 100 000 habitants.

Tableau 24 Montant des dommages et intérêts recouvrés par voie judiciaire par les victimes d ’ une infraction pénale

Année

Montant total alloué en vertu de décisions judiciaires (en millions de soums)

Montant total recouvré

En millions de soum s

%

2005

17 444,5

11 649,6

66,8

2006

7 4 246,0

72 040,2

97,0

2007

33 062,0

29 557,4

89,4

II . CADRE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION ET DE LA PROMOTION DES DROITS DE L ’ HOMME

A . Adoption des normes internationales dans le domaine des droits de l ’ homme

Tableau 25

Désignation des traités

Date de l ’ adhésion ou état d ’ avancement du processus d ’ adhésion

Réserves et déclarations

Dérogations aux obligations découlant du traité

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966

31 . 08 . 1995

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966

31 . 08 . 1995

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1965

31 . 0 8 . 1995

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, 1979

06 . 05 . 1995

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984

31 . 08 . 1995

Convention relative aux droits de l ’ enfant, 1989

09 . 12 . 1992

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés, 2000

En cours d ’ examen

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 2000

En cours d ’ examen

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant les communications émanant de particuliers, 1966

31 . 08 . 1995

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, 1989

En cours d ’ examen

Protocole facultatif à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, concernant les communications individuelles et les procédures d ’ examen, 1999

Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant les visites périodiques de représentants d ’ organisations nationales et internationales dans les lieux de détention, 2002

a) Ratification d ’ autres traités de l ’ Organisation des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme et ratification d ’ instruments se rapportant à ces traités

Tableau 26

Désignation des traités

Date de l ’ adhésion ou état d ’ avancement du processus d ’ adhésion

Réserves et déclarations

Dérogations aux obligations découlant du traité

Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide

2 0 . 08 . 1999

Convention de 1926 relative à l ’ esclavage, avec les amendements de 1955

Convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l ’ exploitation de la prostitution d ’ autrui

12 . 12 . 2003

Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et protocole de 1967 s ’ y rapportant

Convention de 1954 relative au statut des apatrides

Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000

Signé e le 13 . 12 . 2000 . ratifiée le 30 . 08 .2003

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

Signé le 28 . 06 . 2001

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

Signé le 28 . 06 . 2001

b) Ratification d ’ autres instruments internationaux pertinents

Tableau 27

Désignation des traités

Date de l ’ adhésion ou état d ’ avancement du processus d ’ adhésion

Réserves et déclarations

Dérogations aux obligations découlant du traité

Conventions de l ’ Organisation internationale du travail

Convention de 1921 sur le repos hebdomadaire (industrie) ( n o  14)

Convention de 1 930 sur le travail forcé ( n o 29 )

30 . 08 . 0 7

Convention de 1947 sur l ’ inspection du travail ( n o  81)

Recommanda tion de 1949 sur les travailleurs migrants ( n o  86)

Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ( n o  87)

Convention de 1949 sur les travailleurs migrants ( n o  97)

Convention de 1949 sur le droit d ’ organisation et de négociation collective ( n o  98)

30 . 08 . 1997

Convention de 1951 sur l ’ égalité de rémunération ( n o  100)

30 . 08 . 1997

Convention de 1951 concernant la sécurité sociale (norme minimum) ( n o  102)

Convention de 1957 sur l ’ abolition du travail forcé ( n o  105)

30 . 08 . 1997

Convention de 1957 sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux) ( n o  106)

Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) ( n o  111)

30 . 08 . 1997

Convention de 1962 sur l ’ égalité de traitement (sécurité sociale ( n o  118)

Convention de 1964 sur la politique de l ’ emploi ( n o  122)

06 . 05 . 1995

Convention de 1969 sur l ’ inspection du travail (agriculture) ( n o  129)

Convention de 1970 sur la fixation des salaires minima ( n o  131)

Convention de 1970 (révisée) sur les congés payés ( n o  132)

Convention de 1973 sur l ’ âge minimum ( n o  138)

Adoptée par la Chambre législative du Parlement en mars 2008

Convention de 1975 sur les travailleurs migrants

Dispositions supplémentaires ( n o  143)

Recommandation de 1975 sur les travailleurs migrants ( n o  151)

Convention de 1978 sur les relations de travail dans la fonction publique ( n o  151)

Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs ( n o  155)

Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales ( n o  156)

Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux ( n o  169)

Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants ( n o  182)

Adoptée par la Chambre législative du Parlement en mars 2008

Convention de 2000 sur la protection de la maternité ( n o  183)

Conventions de Genève et autres traités relatifs au droit international humanitaire

Convention de Genève de 1949 pour l ’ amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne

03 . 09 . 1993

Convention (II) de Genève de 1949 pour l ’ amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées en mer

03 . 09 . 1993

Convention (III) de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre

03 . 09 . 1993

Convention (IV) de Genève de 1949 relative à la protection d es personnes civiles en temps de guerre

03.09.1993

Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

03 . 09 . 1993

Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)

03 . 09 . 1993

B . Cadre juridique de la protection des droits de l ’ homme au niveau national

Fondement législatif de la protection des droits de l ’ homme

117.Étaient en vigueur dans la République d’Ouzbékistan au 1er février 2007: 15 codes, 368 lois, 631 décrets et 156 arrêtés présidentiels, 2 445 arrêtés du Conseil des ministres et 1 206 règlements administratifs. Le corpus législatif mis en place au cours des années d’indépendance constitue la base d’une réglementation exhaustive des rapports socioéconomiques et sociopolitiques. Pratiquement toutes les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme ont été inscrites dans la Constitution de la République d’Ouzbékistan et ont été encore développées par la législation en vigueur.

118.La Loi fondamentale de la République d’Ouzbékistan du 31 août 1991 sur les bases de l’indépendance nationale de la République d’Ouzbékistan dispose:

«La nationalité ouzbèke est instituée sur le territoire de la République d’Ouzbékistan conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme. Tous les citoyens de la République d’Ouzbékistan sans distinction fondée sur la nationalité, l’appartenance ethnique, l’appartenance sociale, la religion et la confession ont les mêmes droits civils et sont placés sous la protection de la Constitution et des lois de la République».

119.La Constitution établit un lien organique entre les valeurs nationales, populaires et politiques et tous les idéaux universellement reconnus dans la culture juridique de l’humanité.

120.Le statut particulier des normes universelles relatives aux droits de l’homme est confirmé dans le préambule de la Constitution qui dispose:

«Le peuple d’Ouzbékistan, proclamant solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté des États, reconnaissant sa haute responsabilité devant les générations présentes et futures, s’appuyant sur l’expérience historique du développement de l’État ouzbek, affirmant sa foi dans les idéaux de démocratie et de justice sociale, reconnaissant la primauté des normes universellement reconnues du droit international, soucieux d’assurer une vie digne aux citoyens de la République, se fixant pour objectif la création d’un État humain et démocratique en vue de garantir la paix civile et la concorde nationale, adopte en la personne de ses représentants plénipotentiaires la présente Constitution de la République d’Ouzbékistan.».

121.La Constitution de l’Ouzbékistan repose sur le postulat fondamental selon lequel «l’homme, sa vie, sa liberté, son honneur, sa dignité et ses autres droits inaliénables» sont «la valeur suprême» (art. 13). Ce principe fondateur est l’une des bases du régime constitutionnel de l’Ouzbékistan. Il détermine le rôle et l’importance que la Constitution confère aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

122.Aux termes de l’article 31 de la Constitution, «la liberté de conscience est garantie à tous. Chacun a le droit de professer une religion ou de n’en professer aucune. Il est interdit d’inculquer des conceptions religieuses par la contrainte».

123.Aux termes de l’article 43 de la Constitution, l’État est tenu de garantir les droits et libertés des citoyens inscrits dans la Constitution et la législation. Aux termes de l’article 44 de la Constitution, la protection de ses droits et libertés est garantie à chacun, ainsi que le droit de former un recours en justice contre les actes illicites des pouvoirs publics, des fonctionnaires et des associations.

124.En plus de ces principes généraux, l’énoncé pratiquement de chaque droit et liberté s’accompagne de dispositions indiquant les conditions et modalités de sa garantie.

125.Les garanties constitutionnelles des droits de l’homme mettent en jeu tous les moyens juridiques destinés à assurer l’exercice et la protection des droits et des libertés fondamentales dans les différentes branches du droit.

126.Bien entendu, les garanties des droits et libertés des citoyens ne se limitent pas au seul énoncé de dispositions constitutionnelles.

127.La législation ouzbèke fait référence aux droits de l’homme dans les lois fondamentales de la République, ainsi que dans ses codes et dans tout un corpus de lois directement applicables. Le Parlement a adopté plus de 300 lois sur les droits et libertés. Les modes de garantie et de protection des droits des citoyens sont énoncés dans les instruments propres à chaque branche du droit. Les dispositions pertinentes figurent dans les Code pénal et de procédure pénale et dans le Code sur les infractions administratives.

128.Les programmes à dominante sociale adoptés chaque année par le Gouvernement sur le thème de l’Année en cours font partie intégrante du système juridique de l’Ouzbékistan. Ils comportent généralement un volet législatif, ainsi que des mesures pratiques visant à améliorer le bien-être de groupes de la population socialement vulnérables, des familles, des mères, des enfants, des personnes âgées, des invalides, des jeunes. Ils sont financés par des fonds publics et les organisations non gouvernementales sont associées à leur mise en œuvre.

129.Plusieurs lois sont entrées en vigueur depuis janvier 2008, à savoir: les lois sur l’abolition de la peine de mort, sur le transfert aux tribunaux du pouvoir d’approuver le placement en détention provisoire et sur les garanties des droits de l’enfant, ainsi que la loi constitutionnelle sur le renforcement du rôle des partis politiques dans la rénovation et la poursuite de la démocratisation de l’administration de l’État et de la modernisation du pays.

130.Pratiquement, les programmes et plans d’action nationaux donnant suite aux recommandations des organes conventionnels de l’ONU sur les résultats de l’examen des rapports nationaux de l’Ouzbékistan peuvent être considérés comme des mécanismes interministériels de mise en œuvre.

Place des traités internationaux relatifs aux droits de l ’ homme dans le droit national

131.Au début de 2008, la République d’Ouzbékistan avait conclu plus de 900 traités et accords multilatéraux et bilatéraux et adhéré à plus de 170 conventions et traités internationaux d’une importance capitale, y compris à plus de 60 traités sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

132.L’analyse de la législation nationale, du point de vue de la primauté accordée, dans les textes et dans la pratique, aux normes du droit international par rapport au droit national, montre que la législation ouzbèke en vigueur dans les différentes branches du droit reconnaît, pour l’essentiel, la primauté des normes des traités internationaux par rapport à la loi nationale. Ainsi, l’article 11 du Code pénal stipule que la législation pénale de la République d’Ouzbékistan repose sur la Constitution et les normes universellement reconnues du droit international et est énoncée dans le présente Code.

133.L’article 4 du Code de procédure pénale est rédigé en termes impératifs: «La législation relative à la procédure pénale tient compte des principes et des normes du droit international concernant l’exécution de la peine et le traitement des condamnés.».

134.Les normes de la législation sur la procédure pénale ne peuvent pas être contraires aux instruments internationaux relatifs à la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

135.Si un traité international auquel la République d’Ouzbékistan est partie contient d’autres dispositions que celles qui sont prévues dans la législation sur la procédure pénale, les dispositions du traité international s’appliquent.

136.Le plus souvent, le libellé utilisé est conçu dans des termes qui présupposent une référence aux normes du droit international en général. Par exemple, le texte le plus souvent utilisé est une variante de l’article 9 du Code de la famille: «Si un traité international auquel la République d’Ouzbékistan est partie énonce d’autres règles que celles qui sont énoncées dans la législation de la République d’Ouzbékistan sur la famille, les règles applicables sont les règles du traité international.». Ici, il est uniquement question de la priorité d’application, dans le cas où le traité n’établit «d’autres règles» que pour un cas concret, sans influer sur l’application des règles de l’ensemble de la loi; autrement dit, il établit une exception à la loi pour une situation déterminée. Dans ce dernier cas, le traité n’a pas priorité par rapport à la loi, puisqu’il s’agit d’une priorité d’application dans un cas donné. Il y a donc lieu de considérer que ce qui est visé, ce sont «d’autres règles» qui annulent ou modifient les règles de la loi, sans établir d’exception pour un cas donné.

137.L’application prioritaire des traités internationaux dans des situations concrètes est clairement affirmée, par exemple, dans des instruments comme le code du travail ou le Code agraire. Cette priorité d’application s’étend aux règles énoncées dans tous les accords internationaux en vigueur auxquels la République d’Ouzbékistan est partie, attendu que ces règles ont été déclarées partie intégrante du droit de la République d’Ouzbékistan et sont donc immédiatement applicables.

138.Conformément à la loi du 25 décembre 1995 sur les traités internationaux auxquels la République d’Ouzbékistan est partie, «les traités internationaux auxquels la République d’Ouzbékistan est partie doivent être rigoureusement et impérativement respectés par la République d’Ouzbékistan conformément aux normes du droit international».

Organes d ’ état participant aux décisions dans le domaine des droits de l ’ homme

139.Les organes d’État de la République d’Ouzbékistan habilités à prendre des décisions dans le domaine des droits de l’homme sont notamment les suivants:

a)la Chambre législative et le Sénat de l’Oliy Majlis, ainsi que les organes représentatifs locaux;

b)le Président de la République d’Ouzbékistan;

c)le Conseil des ministres de la République d’Ouzbékistan, les ministères, administrations et institutions relevant des organes du pouvoir exécutif;

d) Les organes judiciaires

e)la procurature générale de la République d’Ouzbékistan.

140.L’Oliy Majlis est l’organe législatif suprême qui met en place les bases juridiques de la garantie et de la protection des droits de l’homme. Au cours des années d’indépendance, l’Oliy Majlis a élaboré et adopté plus de 1 000 lois, axées pour la plupart sur la protection directe de droits et libertés spécifiques des citoyens. La procédure de ratification des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme relève du Parlement ouzbek, Les commissions des deux Chambres du Parlement engagent périodiquement des procédures de contrôle parlementaire de l’application aussi bien des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme que de la législation nationale en vigueur dans ce domaine. Par exemple, le Sénat de l’Oliy Majlis a procédé en 2006 au contrôle parlementaire de l’application des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant dans les régions de la vallée de Fergana, et en 2005‑2006 la Comission des relations internationales de la Chambre législative a fait le point de l’application des dispositions de la Convention contre la torture dans la région de Tachkent.

141.En 1995, l’Oliy Majlis a créé la Commission chargée du respect des droits et libertés constitutionnels (rebaptisée par la suite Commission chargée du respect des droits et libertés constitutionnels du citoyen près le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis).

142.En 1995, l’Oliy Majlis a créé le poste de Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur parlementaire) qui a pour mission d’examiner les plaintes concernant des violations des droits de l’homme. Le Médiateur parlementaire exerce son activité conformément à la loi. Lorsqu’il reçoit une plainte, il procède à une enquête indépendante à la suite de laquelle des recommandations sont adressées aux fonctionnaires et aux pouvoirs publics sur les mesures à prendre pour remédier à la situation. Sur la base des plaintes, le Médiateur parlementaire assure le suivi des cas de violation des droits de l’homme. Un état statistique annuel des plaintes, ainsi qu’une analyse de leur contenu et des décisions prises, est communiquée aux deux Chambres de l’Oliy Majlis sous forme de rapports et publié sur Internet.

143.Conformément au paragraphe 1 de l’article 93 de la Constitution, «Le Président de la République d’Ouzbékistan est le garant du respect des droits et libertés des citoyens, de la Constitution et des lois de la République d’Ouzbékistan».

144.C’est sur l’initiative du Président qu’a été élaboré le document directeur national sur la mise en œuvre des éléments prioritaires de la réforme et de la poursuite de la libéralisation du système judiciaire. À ce jour, 7 décrets, 3 arrêtés et 3 ordonnances présidentiels ont été adoptés pour donner suite aux priorités du document directeur. L’adoption des lois sur l’abolition de la peine de mort et l’introduction de l’institution de l’«Habeas Corpus» résultent de l’exercice du droit présidentiel d’initiative législative. Des institutions nationales dans le domaine des droits de l’homme ont également été créées sur l’initiative du Président. Dans ses interventions lors des séances communes des deux Chambres du Parlement, le Président accorde toujours une grande attention aux garanties à apporter à l’exercice des droits de l’homme.

145.Le Conseil des ministres de la République d’Ouzbékistan − organe suprême du pouvoir exécutif − assure l’application directe des lois et règlements adoptés par le Parlement, ainsi que des décrets et ordonnances présidentiels.

146.Afin d’incorporer dans la législation nationale les normes universellement reconnues du droit international dans le domaine des droits de l’homme et d’en assurer la pleine application, le Gouvernement a adopté toute une série de programmes à dominante sociale.

147.Le système des organes d’État chargés de la protection des droits de l’homme comprend également les organes judiciaires. La Cour constitutionnelle, qui a vocation d’examiner les affaires concernant la constitutionnalité des actes du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, joue un rôle considérable. Depuis sa création, la Cour constitutionnelle a rendu 14 arrêts et décisions interprétant des dispositions législatives ou concernant la protection d’un droit humain ou d’une liberté fondamentale.

148.Les tribunaux de droit commun assurent la protection et le rétablissement des droits qui ont été violés. La Cour suprême, lors des assemblées plénières consacrées à l’examen de la pratique judiciaire, accorde une attention particulière à la protection de toutes les catégories de droits fondamentaux. Les décisions rendues par la Cour suprême en assemblée plénière constituent des interprétations du droit en vigueur et ont force obligatoire pour tous les organes chargés de l’application des lois et tous les organes judiciaires. Ainsi, en 2007, à la suite de l’introduction de l’institution de l’«Habeas Corpus» et de l’abolition de la peine de mort en Ouzbékistan, la Cour suprême siégeant en assemblée plénière a rendu des arrêts sur certaines questions liées à l’application de la peine perpétuelle de privation de liberté et sur l’application par les tribunaux d’une mesure de mise en détention provisoire au stade de l’instruction.

149.Les organes de la procurature sont appelés à jouer un rôle spécial dans la protection des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale. Le statut juridique de la procurature est défini par la Constitution et par la loi du 29 août 2001 sur la procurature, qui dispose que: «Le Procureur général de la République d’Ouzbékistan et les procureurs qui lui sont subordonnés assurent le contrôle de l’application rigoureuse et uniforme de la loi par tout les ministères, comités d’État, administrations, organes du contrôle d’État et khokims, et par les administrations, entreprises et organisations, quels que soient leur position hiérarchique, leur propriétaire et leur régime de propriété, et par les unités militaires, les associations, les fonctionnaires et les citoyens. Outre que la procurature exerce le contrôle social de la légalité, elle comprend deux divisions spécialisées s’occupant directement des droits de l’homme − la Division du contrôle de l’application des lois dans les établissements pénitentiaires et les quartiers de détention provisoire, et la direction chargée de la protection des intérêts légitimes des personnes, de la société et de l’État.

150.Le Ministère de la justice est doté de pouvoirs considérables en ce qui concerne la garantie et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Conformément aux paragraphes 2 et 6 de l’arrêté du Ministère de la justice, une des tâches principales du Ministère consiste à assurer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales inscrits dans la Constitution et dans la législation, à développer par tous les moyens les institutions de la société civile, à renforcer leurs bases juridiques.

151.Le département du Ministère de la justice chargé de la protection directe des droits de l’homme et des libertés fondamentales est la Direction de la protection des droits de l’homme, créée en application de l’arrêté no 370 du Conseil des ministres, en date du 27 août 2003,concernant les mesures visant à améliorer l’activité du Ministère de la justice. Conformément à ce décret, il a été créé au Ministère de la justice de la République du Karakalpakstan et dans le Département de la justice de la ville de Tachkent des sections chargées de la protection des droits de l’homme, rattachées à la direction compétente du Ministère de la justice.

152.Les principales missions de la Direction de la protection des droits de l’homme sont les suivantes:

a)Analyser la législation relative aux droits de l’homme et en suivre l’application, formuler des propositions sur les améliorations à apporter à la législation pertinente et sur les moyens d’en améliorer le respect;

b)Contribuer au développement des institutions de la société civile et au renforcement de leurs bases juridiques;

c)Assurer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales inscrits dans la Constitution et la législation.

153.La Direction de la protection des droits de l’homme du Ministère de la justice:

a)Élabore des mesures visant à améliorer les connaissances juridiques de la population dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à promouvoir le respect des droits de l’homme dans la société;

b)S’attache à renforcer le rôle du barreau dans la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à développer les institutions de la société civile et à renforcer leurs bases juridiques;

c)Coopère avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales s’occupant des problèmes de la protection des droits de l’homme en Ouzbékistan.

154.Afin d’améliorer le système de suivi visant à assurer que la base juridique et législative en formation et son application pratique soient conformes aux objectifs de réforme et de modernisation du pays, il a été créé au Ministère de la justice, par l’arrêté présidentiel du 15 décembre 2007, un Centre de suivi de l’application de la réglementaires et de la législation.

155.Dans la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un rôle important revient aux organes du Ministère de l’intérieur. L’enquête pénale déclenchée à la suite d’une infraction est le domaine d’activité des organes du Ministère de l’intérieur où les droits de l’homme et les libertés fondamentales des personnes visées par l’enquête sont exposés aux atteintes les plus sensibles et les plus fréquentes. Conformément aux paragraphes 1 et 2 du décret relatif au Ministère de l’intérieur, approuvé par l’arrêté du Conseil du Ministre en date du 25 octobre 1991, «le Ministère, dans les limites de sa compétence, assure la protection des droits et intérêts légitimes des citoyens, de l’ordre public et de la sécurité publique, et la lutte contre la criminalité».

156.Dans un procès‑verbal commun daté du 21 août 2003, la Direction principale des enquêtes du Ministère de l’intérieur et l’association des avocats d’Ouzbékistan ont approuvé le Règlement relatif aux modalités de la garantie du droit de toute personne arrêtée, soupçonnée ou accusée à une protection au stade de l’enquête et de l’instruction. Conformément à ce règlement, des avocats ont été affectés à chaque service d’enquête des organes du Ministère de l’intérieur. Il a été mis en place un système de permanence des avocats auprès des organes d’enquête. Toute personne arrêtée peut compter à tout moment sur la présence d’un défenseur dès son arrivée dans un organe du Ministère de l’intérieur. Actuellement, ce système fonctionne dans toutes les subdivisions des organes du Ministère de l’intérieur.

157.Par un décret du Ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2005, il a été mis en place, dans le cadre de la Direction de l’information juridique et des relations avec les médias, une section de la protection des droits de l’homme et de la coopération avec les organisations internationales. Les principales missions de cette section sont les suivantes: en coopération avec le Médiateur parlementaire aux droits de l’homme et avec le Centre national des droits de l’homme, vérifier l’observation effective des droits de l’homme et des libertés fondamentales, coopérer et échanger des informations avec les organisations internationales chargées de veiller au respect des droits de l’homme, améliorer la formation juridique des agents du Ministère de l’intérieur, les tenir au courant des principales dispositions des instruments en vigueur sur la garantie et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Recours des organes judiciaires à des références aux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

158.Le droit interne de la République d’Ouzbékistan reconnaît la primauté du droit international par rapport à la législation nationale. Cependant, un traité international, pour être applicable, doit être incorporé dans la législation nationale. Une fois incorporées, les normes du droit international deviennent partie intégrante de la législation et s’appliquent obligatoirement. Le recours à des références directes à un traité international n’est pas une pratique courante des organes judiciaires ouzbeks et il est extrêmement rare.

Moyens de protection juridique en cas de violation des droits de l ’ homme

159.La législation ouzbèke définit clairement les moyens de protection juridique contre les violations de droits opposables. Ces moyens sont énoncés dans des instruments législatifs comme le Code civil, le Code de procédure pénale, les lois sur les tribunaux, sur la procurature, sur les recours judiciaires contre les actes et décisions portant atteinte aux droits et libertés des citoyens, sur les requêtes des citoyens, sur le Commissaire de l’Oliy Majlis aux droits de l’homme (le Médiateur parlementaire), sur le barreau et sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif, ainsi que dans les arrêtés sur le Ministère de la justice et le Ministère de l’intérieur.

160.Il existe en Ouzbékistan, en cas de violation des droits de l’homme, plusieurs types de protection juridique, parmi lesquels on peut distinguer, les modes de protection administrative et les modes de protection judiciaire. Il n’y a pas de contradiction entre ces modes de protection qui sont complémentaires. Ils comprennent aussi bien des procédures de médiation et de consultation que des modes plus formels de garantie des droits.

161.Procédure administrative de recours contre un acte constituant une violation des droits de l’homme. En cas de violation d’un droit par un fonctionnaire d’une administration, la personne qui s’estime lésée peut s’adresser à l’instance supérieure. La plainte doit être examinée dans un délai d’un mois et une réponse écrite motivée doit être adressée à l’intéressé. Cette procédure est assez souvent utilisée et fonctionne bien.

162.En cas de violation de droits fondamentaux, la personne peut s’adresser à la procurature, et dans ce cas également, la plainte doit être examinée dans un délai d’un mois. L’examen de la plainte par les organes de la procurature s’effectue dans le cadre du contrôle de la légalité par le procureur et peut déboucher sur des poursuites judiciaires engagées par le procureur à l’encontre du responsable. La plainte adressée à la procurature constitue également un moyen assez fort et efficace d’obtenir le rétablissement du droit qui a été violé.

163.Depuis 2005, il existe au Ministère de la justice une Direction de la protection des droits de l’homme, dont une des fonctions consiste à examiner les requêtes et les plaintes faisant état de violations des droits de l’homme. Les services fournis par cette subdivision du Ministère comprennent, le cas échéant, une aide juridictionnelle gratuite en cas de saisine de la justice. Ces dernières années, une aide juridictionnelle considérable a été apportée à des entrepreneurs, des agriculteurs et des ruraux.

164.Le mécanisme chargé d’examiner les plaintes pour violation des droits de l’homme commises par des agents du Ministère de l’intérieur comprend la Section de la protection des droits de l’homme et de la coopération avec les organisations internationales, qui fonctionne dans le cadre du Ministère de l’intérieur.

165.Parmi les institutions publiques s’occupant de la protection extrajudiciaire des droits de l’homme, il y a également le Commissaire de l’Oliy Majlis aux droits de l’homme (le Médiateur parlementaire) et le Centre national pour les droits de l’homme. L’examen des recours par le Médiateur parlementaire comprend une enquête spéciale indépendante, effectuée par ses services, et l’adoption d’une décision ayant le caractère d’une recommandation adressée aux fonctionnaires qui ont pris la décision contestée. Le nombre des recours adressés au Médiateur parlementaire et les solutions positives dont ils ont fait l’objet montrent la confiance du public envers cette institution. Le Centre national pour les droits de l’homme examine également, dans l’exercice de sa fonction de surveillance, les plaintes du public faisant état de violations des droits,

166.Protection judiciaire du droit violé. Le recours à la procédure administrative en cas de violation d’un droit n’exclut pas la possibilité de saisir la justice pour obtenir le rétablissement du droit. À la différence de la procédure administrative, la procédure judiciaire entraîne des frais de justice et nécessite un examen prolongé.

167.L’institution du barreau, réseau de Cabinets et de bureaux d’avocats de statut public et privé, peut également être considérée comme un instrument de protection juridique. De plus, il existe en Ouzbékistan, auprès des facultés de droit, des «cliniques» juridiques, où les particuliers peuvent recevoir une aide juridictionnelle gratuite. La protection des droits de l’homme peut être également assurée par les organisations sociales, qui peuvent ester en justice en tant que représentants légaux de l’intéressé.

Institutions et mécanismes nationaux chargés de suivre l ’ observation effective des droits de l ’ homme

168.Conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne, l’Ouzbékistan s’est doté d’institutions nationales chargées des droits de l’homme: le Commissaire de l’Oliy Majlis aux droits de l’homme (le Médiateur parlementaire), le Centre national pour les droits de l’homme et l’Institut de suivi de la législation en vigueur (près la présidence de la République).

169.Le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (le Médiateur parlementaire) a un rôle essentiel à jouer dans le suivi de l’application de la législation relative aux droits de l’homme. Avec les moyens dont il est doté, il contribue non seulement au rétablissement des droits qui ont été violés, mais également à l’amélioration de la législation nationale.

170.L’une des tâches prioritaires du Médiateur parlementaire consiste à examiner les requêtes des citoyens et à faciliter le rétablissement des droits et libertés violés. Dans l’exercice de ses fonctions il contribue à renforcer les interactions entre ses services et les pouvoirs publics, les tribunaux et les organes d’application des lois, de manière à assurer une observation plus complète et plus efficace des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

171.Par exemple, en 2006, le Médiateur a reçu 7 655 requêtes, dont 4 153 adressées à son Bureau central, 1 377 à ses bureaux régionaux, 848 requêtes faisant l’objet d’un nouvel envoi, 647 sur la «ligne téléphonique confidentielle» où sont également données des consultations et des explications juridiques. Sur le total des requêtes adressées au Médiateur concernant des violations des droits, libertés et intérêts légitimes des citoyens, 1 434 ont été retenues pour vérification. Au cours de la période considérée, 351 requêtes ont reçu une réponse positive, les autres sont en cours d’examen. Parmi les requêtes adressées au Médiateur, 3 444 sont arrivées par la poste; 1 309 ont été remise à la suite d’une réception; 2 439 plaignants étaient des femmes, 1 856 des hommes et 446 requêtes étaient des plaintes collectives.

172.Le Centre national pour les droits de l’homme a été créé le 31 octobre 1996 par décret présidentiel. Il a pour mission de coordonner l’activité de toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales s’occupant de la protection des droits de l’homme. Il analyse les différents aspects de la garantie et de la protection des droits de l’homme au niveau tant national qu’international, organise des programmes d’étude, des séminaires, des cours, des conférences et des voyages d’étude, prête son concours pour l’élaboration et l’exécution de programmes d’étude dans le domaine des droits de l’homme, regroupe et diffuse des informations relatives aux droits de l’homme, développe la coopération technique et l’échange d’informations avec les centres ou les organismes internationaux s’occupant des droits de l’homme; coordonne sur place l’action des organismes internationaux qui fournissent une assistance technique sur les problèmes de la démocratisation, de l’administration et de la protection des droits des citoyens, reçoit et examine les plaintes du public sur différents aspects de la violation des droits de l’homme.

173.L’Institut de suivi de la législation en vigueur est un organisme de recherche relevant du pouvoir exécutif; il assure le suivi de la législation et l’expertise juridique des lois adoptées.

174.En Ouzbékistan, les problèmes des enfants socialement vulnérables relèvent du Centre républicain d’adaptation sociale de l’enfance. Il s’agit d’un organisme indépendant créé conformément à un arrêté du Conseil des ministres. Il a pour tâches principales la coordination, le suivi et l’évaluation de la protection sociale des enfants, l’analyse et l’élaboration d’instruments réglementaires sur la garantie et la protection des droits et des intérêts des groupes d’enfants socialement vulnérables.

175.Il existe également un réseau d’organisations non gouvernementales qui s’occupent de la défense et de la promotion de différents types de droits fondamentaux et travaillent en étroite collaboration avec les pouvoirs publics.

176.En 2005, afin de coordonner l’activité des organisations non gouvernementales à but non lucratif d’Ouzbékistan, il a été créé une association nationale des organisations non gouvernementales à but non lucratif d’Ouzbékistan, forte aujourd’hui de 330 organisations membres, qui s’intéressent à tous les domaines de la vie sociale et travaillent dans différentes directions (domaines social et juridique, actions en faveur des femmes et des jeunes, environnement, etc.).

177.Le Comité des femmes d’Ouzbékistan, organisme créé en 1992 et inscrit au budget de l’État, donc financé par des fonds publics, fournit des services consultatifs au gouvernement sur les problèmes de la politique à l’égard des femmes. Le caractère exceptionnel de ce mécanisme tient au fait que la Présidente du Comité des femmes d’Ouzbékistan est en même temps Vice‑Première Ministre, ce qui permet à cette organisation de coordonner le partenariat entre les organisations gouvernementales d’une part et les associations et les organisations non gouvernementales de l’autre. Le Comité des femmes d’Ouzbékistan prend l’initiative et assure la coordination et l’exécution de la politique, des programmes et des projets du Gouvernement visant à améliorer la situation des femmes, il consulte le Gouvernement sur les problèmes intéressant les femmes et diffuse des informations pertinentes parmi les femmes et sur leurs problèmes. Pour que l’amélioration de la situation des femmes se poursuive avec le même dynamisme, le Comité accorde la plus grande attention à cinq domaines d’action prioritaire: l’emploi et le bien‑être économique des femmes; la protection des droits des femmes en matière de procréation et de santé génésique; la participation des femmes à la vie de la société, du point de vue, tout particulièrement, de leur participation aux postes dirigeants et à la prise de décisions; les femmes et le droit, la préoccupation majeure étant l’élimination de la discrimination à l’encontre des femmes; les femmes et l’éducation, avec pour principal objectif l’amélioration de leur professionnalisme et de leurs compétences. C’est également au comité qu’il incombe, au premier chef, d’assurer la participation de l’Ouzbékistan à l’organisation d'événements internationaux sur les problèmes des femmes.

178.Le Comité est la plus importante organisation féminine d’Ouzbékistan; il a des sections dans toutes les régions du pays.

179.Plusieurs organisations non gouvernementales à but non lucratif ont des activités axées sur la protection des droits de l’enfant.

180.C’est en 1993 qu’a été créé, sur l’initiative de larges couches de l’opinion publique, la Fondation internationale non gouvernementale «Soglom, avlod outchoun» («Pour une génération en bonne santé»). La principale mission de la Fondation est de créer des conditions favorables pour que se forment et grandissent des personnalités harmonieusement développées. Elle élabore et exécute à cette fin des programmes humanitaires, médicaux et éducatifs, des projets visant à aider les enfants doués et à promouvoir un mode de vie sain, des programmes à l’intention des couches vulnérables de la population, des enfants et des jeunes.

181.La Fondation est active dans 14 régions du pays, mieux encore, elle a ses points d’appui dans chaque région. Elle compte plus de 180 représentations locales et, dans l’ensemble du pays, plus de 250 personnes − médecins, pédagogues, économistes − travaillent activement à l’exécution de programmes en cours et à l’élaboration de nouveaux programmes. La coordination est assurée par le bureau central de la Fondation, qui compte cinq sections responsables des domaines suivants: protection de la maternité et de l’enfance, organisation et méthodes, contrôle financier et comptabilité. L’activité principale est financée par des ressources provenant de sponsors, à la fois ouzbeks et étrangers, et aussi d’activités statutaires rattachées à la Fondation. La Fondation est aujourd’hui l’une des organisations non gouvernementales caritatives les plus respectées d’Ouzbékistan, et elle participe activement à la solution des problèmes de politique sociale de l’État et des problèmes actuels de la société.

182.La Fondation a participé à la création d’organes de presse comme le magazine «Soglom avlod outchoun»; les journaux «Soglom avlod» (Une génération en bonne santé) «Oila va Jamiat» (La famille et la société), «Tong iouldouzi» (L’étoile du matin), «En classe»!

183.La Fondation pour l’aide à l’enfance «Sen yolg’iz emassan» (Tu n’es pas seul) exerce son activité en Ouzbékistan depuis 2002. Sa principale mission est de créer pour les enfants d’Ouzbékistan les conditions d’une vie digne et d’un développement harmonieux, de soutenir le rôle prioritaire de la famille et d’assurer la réalisation des mesures indispensables pour la pleine protection des intérêts des enfants ayant un besoin urgent du soutien de la société (orphelins, enfants privés des soins de leurs parents, enfants vagabonds, enfants invalides, enfants de familles défavorisées).

184.L’activité de la Fondation «Sen Yolg’iz Emassan» s’exerce dans le cadre de programmes caritatifs à long terme d’aide à l’enfance.

185.Sa principale mission est la recherche de solutions aux divers problèmes de l’enfance, en ce qui concerne:

a)La protection des droits et intérêts légitimes des enfants ayant besoin d’une protection sociale;

b)Le développement d’une personnalité harmonieuse de l’enfant;

c)L’éducation morale et spirituelle de l’enfant;

d)La fourniture d’une aide matérielle, médicale, juridique et dans d’autres domaines;

e)La participation aux soins à l’enfance − prévention et traitement;

f)L’amélioration de la situation morale et psychologique des enfants.

186.La Fondation est financée par les contributions bénévoles de résidents d’Ouzbékistan (personnes morales et physiques) et de non résidents. Elle emploie 15 personnes.

187.L’une des principales organisations non gouvernementales qui se consacrent aux problèmes des droits de la jeunesse est le Mouvement associatif de la jeunesse d’Ouzbékistan «Kamolot». Son objectif prioritaire consiste à rassembler la jeunesse progressiste du pays, à former pour la République d’Ouzbékistan des citoyens en pleine santé physique et moralement mûrs, à les éduquer dans la fidélité à l’idéal national fondé sur les valeurs nationales et universelles et les principes démocratiques, à représenter et défendre les intérêts des jeunes, à faire du Mouvement le véritable soutien de la jeunesse.

188.Le Mouvement a une structure ramifiée et compte 14 sections régionales et 199 sections de district (avec un effectif de 1 200 salariés). Les organisations de base chargées du travail auprès des jeunes sont réparties entre 15 800 unités et sont présentes dans tous les établissements d’enseignement, toutes les unités militaires, les administrations et dans diverses entreprises et exploitations agricoles.

189.Le Mouvement rassemble aujourd’hui plus de 4 500 000 jeunes (âgés de 14 à 30 ans). C’est avec le mouvement des cadets «Kamalak» (L’arc-en-ciel), (4 millions d’enfants âgés de 10 à 14 ans) l’une des plus grandes organisations sociales du pays constituée sur la base du développement de différents modes d’autogestion qui contribuent à la formation des institutions «primaires» de la société civile.

190.Dans le cadre de sa campagne d’éducation morale, le Mouvement a organisé 7 800 réunions et événements − tables rondes, débats, séminaires et conférences, réunions culturelles et rencontres sportives, qui ont touché près de six millions de jeunes dans l’ensemble du pays; une vingtaine de guides méthodologiques ont été élaborés, ainsi que des brochures et des affiches, plus de 200 articles sur des thèmes divers ont été publiés.

191.L’État apporte un soutien actif au Mouvement «Kamolot». C’est ainsi qu’en vertu du décret présidentiel de 2006 sur le soutien au Mouvement «Kamolot» et les moyens d’accroître l’efficacité de son action, il a été créé, pour la première fois sur la base d’un partenariat mutuel, un fonds alimenté par des financements provenant des petites entreprises. De plus, conformément à un accord avec le Ministère des finances, la Commission de la fiscalité et la Banque nationale d’Ouzbékistan, les sections du Mouvement ont été exemptées des contrôles d’audit, et ont bénéficié d’une réduction des taux applicables aux services bancaires.

192.L’Ouzbékistan est un pays plurinational ou plus de 140 centres culturels nationaux exercent leur activité. Aux termes de l’arrêté no 10 du Conseil des Ministres de la République d’Ouzbékistan en date du 10 janvier 1992, il a été créé un Centre culturel interethnique républicain. Le Centre coordonne l’activité des centres culturels nationaux et leur fournit une aide pratique et méthodologique, contribuant ainsi à répondre aux aspirations culturelles des membres des diverses nationalités et ethnies vivant dans le pays. Il compte à l’heure actuelle 33 collaborateurs, rémunérés par le Ministère des finances.

193.L’Association ouzbèke des invalides (OUzOI) a été créée en 1991 en Ouzbékistan. Elle compte 140 sections dans toutes les régions du pays et ses membres sont au nombre de 120 000 (il y a 820 000 invalides en Ouzbékistan). Une centaine de filiales employant des invalides fonctionnent dans le système de l’OUzOI. La principale activité de l’association concerne la réadaptation sociale des invalides, l’aide aux invalides dans le domaine de l’éducation, la création de conditions permettant aux invalides d’exercer leurs droits en pleine égalité.

194.Afin d’accroître l’efficacité de la politique de l’État sur la protection sociale des anciens combattants et leur participation au renforcement de l’indépendance et de la souveraineté de la République, le décret présidentiel du 4 décembre 1996 a créé le Fonds «Nouroniy» pour la protection sociale des anciens combattants d’Ouzbékistan.

195.D’après le décret présidentiel et les statuts du Fonds, le Fonds est une association à but non lucratif autogérée et autofinancée exerçant une activité autonome. Sa tâche principale est de participer activement à la mise en œuvre d’une politique sociale solide, et plus particulièrement de promouvoir le respect des anciens combattants, des invalides et des personnes âgées, de créer pour eux des conditions sociales et des conditions de vie favorables, de s’associer aux initiatives visant à leur apporter un soutien matériel, médical et moral.

Reconnaissance de la compétence d ’ un tribunal régional sur les droits de l ’ homme

196.La République d’Ouzbékistan n’est pas partie à des accords régionaux relatifs aux droits de l’homme et ne reconnaît donc pas la compétence de tribunaux régionaux dans ce domaine.

C . Cadre de la promotion des droits de l ’ homme au niveau national Diffusion des traités relatifs aux droits de l ’ homme

197.Dans la République d’Ouzbékistan, plus de 100 instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont été traduits en ouzbek et publiés à grand tirage en coopération avec des partenaires internationaux comme le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’UNESCO, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’OSCE, le CICR, Au cours des huit dernières années, plusieurs traités et recueils d’instruments internationaux ont été traduits en ouzbek, à savoir:

La Déclaration universelle des droits de l’homme, Tachkent, 2008

La Déclaration relative aux principes de tolérance, Tachkent, 2000

Instruments internationaux relatifs aux droits des mineurs, Tachkent, 2002, 232 pages

La République d’Ouzbékistan et les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, Tachkent, «Adolat», 2002, 270 pages

Le droit international humanitaire: Recueil des Conventions de Genève, Tachkent, 2002

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, La dimension humaine, Helsinki, 1975‑1999, Tachkent, 2002

Instruments relatifs aux normes internationales de l’UNESCO, Tachkent, «Adolat», 2004, 298 pages

Instruments internationaux concernant l’activité des organes chargés de l’application des lois, Tachkent, «Adolat», 2004, 212 pages

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme: Recueil, Tachkent «Adolat», 2004, 520 pages

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, Tachkent, 2004

Convention relative aux droits de l’enfant, Tachkent, 2004

La protection des droits de l’enfant, Manuel à l’intention des membres du Parlement, Tachkent: UNICEF, 2006

Les droits de l’homme, Manuel à l’intention des membres du Parlement, Tachkent, 2007

La démocratie et le Parlement au XXIe siècle, Manuel à l’intention des membres du Parlement, Tachkent, 2007

Recueil des principales conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail (OIT), Tachkent, Centre national pour les droits de l’homme, 2008, 240 pages

Élimination des pires formes de travail des enfants: instructions pratiques sur l’application de la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail, Manuel no 3/2002 à l’intention des membres du Parlement, Tachkent, Centre national pour les droits de l’homme, 2008

Élimination des pires formes de travail des enfants: Guide pratique sur l'application de la Convention N°182 de l'OIT. Manuel N°3 2002 à l'intention des parlementaires. Tachkent, Centre national pour les droits de l'homme, 2008.

198.Au cours des années d’indépendance, le texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme a été diffusé à plus de 200 000 exemplaires.

Étude des droits de l ’ homme par les fonctionnaires et le personnel des organes chargés de l ’ application des lois

199.Il y a en Ouzbékistan un réseau d’établissements d’enseignement chargés de la formation et du perfectionnement des juristes et du personnel des organes chargés de l’application des lois. Ce sont notamment les facultés de droit des universités, l’Institut national de droit de Tachkent, l’Académie du Ministère de l’intérieur, l’Institut des services de la sûreté nationale, le Centre républicain de formation continue des juristes, les stages de haut niveau à l’intention du personnel de la procurature.

200.À l’Académie de l’édification de l’État et de la société, mise en place auprès de la présidence de la République, une des matières enseignée est consacrée aux «droits de l’homme». Dans le cadre de cet enseignement, des travaux pratiques sont organisés sur place au Centre national pour les droits de l’homme et dans les services du Médiateur parlementaire.

201.À l’Académie du Ministère de l’intérieur, les problèmes liés à l’application des normes du droit international dans l’activité des organes du Ministère sont traités dans les cours consacrés à des matières comme la «théorie générale des droits de l’homme» (40 heures), la «procédure pénale» (180 heures), le droit pénal (270 heures), «le droit international» (50 heures), «l’enquête préliminaire dans les organes du Ministère de l’intérieur» (234 heures).

202.Les participants aux stages de haut niveau sur la gestion des organes du Ministère de l’intérieur suivent des cours d’une durée totale de vingt‑quatre heures sur le thème «La coopération internationale dans la lutte contre la criminalité». De même, les participants aux stages universitaires de haut niveau suivent un enseignement d’une durée totale de trente heures sur «Les droits de l’homme et l’activité des organes du Ministère de l’intérieur».

203.L’enseignement dispensé aux agents des organes du Ministère de l’intérieur lors des stages de formation de haut niveau destinés au personnel ayant le grade de sergent comprend seize heures de formation juridique sur le thème «Les droits de l’homme et l’activité des organes du Ministère de l’intérieur». L’enseignement de ces matières réserve une place spéciale aux normes internationales dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales, plus particulièrement aux garanties prévues en droit international pour la protection des droits des inculpés, accusés et condamnés; aux règles minima de traitement des détenus; au droit de chacun à une protection contre la torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

204.Le Centre de formation continue des officiers des organes du Ministère de l’intérieur (Académie du Ministère de l’intérieur de la République d’Ouzbékistan) organise périodiquement des stages de perfectionnement et de mise à jour à leur intention. Les plans d’étude établis en concertation avec les services intéressés du Ministère prévoient 176 heures de cours consacrés notamment à l’application dans la procédure pénale des principes du droit international relatifs à la recevabilité de la preuve (conformément à l’arrêté no 12 de l’assemblée plénière de la Cour suprême en date du 24 septembre 2004).

205.Les cours sur le respect des droits de l’homme dans l’activité des organes du Ministère de l’intérieur à la lumière des principes internationaux des droits de l’homme s’adressent en premier lieu aux agents chargés d’enquêter directement sur les infractions, notamment aux enquêteurs et inspecteurs chargés des enquêtes pénales et de la lutte anti-terroriste, aux inspecteurs de district chargés de l’action préventive et au personnel de l’administration pénitentiaire.

206.Le Centre républicain de perfectionnement des juristes est un établissement d’enseignement public qui s’occupe du perfectionnement et de la mise à jour des connaissances des personnels de justice - membres des tribunaux et du barreau, enseignants des disciplines juridiques, membres de services juridiques.

207.Le Centre accorde une attention particulière à la diffusion des connaissances sur le système de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales en droit international. Le programme d’enseignement porte sur les thèmes suivants: la législation nationale de la République d’Ouzbékistan et les normes internationales dans l’administration de la justice, les fondements du droit international humanitaire, les bases juridiques de la lutte contre la criminalité internationale, la place et le rôle des normes internationales sur la protection des droits de l’homme dans l’activité des organes chargés de l’application des lois, la législation nationale de la République d’Ouzbékistan et le régime international des droits de l’homme, le statut juridique de la population en droit international.

208.Un enseignement est dispensé aux participants sur les aspects théoriques et pratiques de l’incorporation des normes internationales dans la législation nationale de l’Ouzbékistan, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit à la protection de l’honneur et de la dignité, le droit à l’inviolabilité de la vie privée, le droit à un procès équitable et la présomption d’innocence, le droit à une protection contre la torture, la liberté de pensée, de parole et d’opinion, la liberté de conscience et de religion.

209.En application du décret présidentiel du 7 novembre 2007 sur l’organisation de stages de haut niveau par la procurature générale, le Centre chargé d’étudier les problèmes du renforcement de la légalité et du perfectionnement des personnels de la procurature et des organes de l’instruction a été supprimé et remplacé par les stages de haut niveau organisés par la procurature générale.

210.Le programme de perfectionnement des cadres supérieurs prévoit un enseignement d’une durée de six mois, et le programme de mise à jour un enseignement d’un mois.

211.Au cours des trois dernières années (2005‑2007), le Centre a organisé des cours sur les thèmes suivants: les normes internationales dans l’administration de la justice pour mineurs, la mise en œuvre de l’institution de l’habeas corpus au stade de l’instruction, la coopération entre les organes de la procurature et le Médiateur pour l’observation effective des droits et libertés du citoyen, les instruments juridiques et la dimension humaine, l’application des normes de l’ONU aux enquêteurs et agents d’instruction.

212.Le programme d’enseignement de l’Institut des services de la sûreté nationale comporte vingt‑quatre heures de cours sur les droits de l’homme.

213.Il s’agit d’un enseignement interdisciplinaire englobant aussi bien les principes généraux du droit que les règles pratiques que les futurs agents des organes de la sûreté nationale devront respecter dans leurs activités liées à l’application des lois.

214.Outre cette discipline autonome, différents aspects des droits de l’homme sont abordés à propos d’autres disciplines juridiques, telles que la théorie de l’État et du droit, le droit pénal, le droit administratif, le droit civil, la procédure civile.

215.L’Institut du service de la sûreté nationale a également un centre spécialisé dans le droit des conflits armés, qui dispense aussi un enseignement consacré aux droits de l’homme.

216.Outre les cours destinés aux agents d’instruction et aux juges, un enseignement sur les normes du droit international dans le domaine des droits de l’homme est également dispensé dans les établissements de formation militaire du Ministère de la défense. Des cours facultatifs sont proposés depuis l’année universitaire 2005, et depuis 2006 la matière intitulée «Fondements du droit de la guerre» comprend des sections sur le droit humanitaire et le droit des conflits armés; de dix à douze heures de cours sont consacrées à différents aspects des droits de l’homme.

217.Dans ses programmes d’enseignement et de perfectionnement à l’intention des médecins, le Ministère de la santé accorde une attention particulière aux droits de l’homme. Plus spécialement, dans tous les établissements d’enseignement médical, au stade du baccalauréat en médecine, les cours consacrés à la médecine légale traitent des droits du spécialiste, de l’expert et des personnes participant à l’expertise, Les bases juridiques de l’activité du médecin constituent une matière spéciale. À cet égard, l’accent est mis sur les problèmes des droits et libertés de la personne - droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, droit à une protection contre toute atteinte, caractère inadmissible du recours à la torture ou à la violence. Le caractère inadmissible d’expériences médicales et scientifiques pratiquées sur un être humain sans son consentement est également souligné. Ces problèmes sont examinés du point de vue tant du patient que du personnel médical.

Étude des droits de l ’ homme dans les établissements d ’ enseignement de divers niveaux (écoles, lycées, collèges, universités)

218.Conformément aux arrêtés de l’Oliy Majlis sur le Programme national d’amélioration des connaissances juridiques de la société et sur le Programme national de formation des cadres, et en application de la loi sur l’éducation, un système d’éducation et de formation juridique continue a été mis en place en Ouzbékistan; il comporte les étapes suivantes.

Étape 1:

L’éducation juridique dans la famille;

Étape 2:

L’éducation et l’enseignement juridique élémentaire dans les établissements d’enseignement préscolaire;

Étape 3:

L’éducation juridique dans les établissements d’enseignement secondaire

Étape 4:

L’éducation et l’enseignement juridique dans les lycées et collèges professionnels;

Étape 5:

L’enseignement et la formation juridique dans les établissements d’enseignement supérieur.

219.La première étape de l’enseignement et de l’éducation juridique débute dans la famille. La famille étant la cellule de la société, elle est considérée comme le fondement de la formation de la personnalité de l’enfant et de sa transformation en une personne pleinement développée moralement. La famille a donc un rôle privilégié dans l’éducation et la formation juridique à chaque stade d’un processus continu.

220.Dans les établissements d’enseignement préscolaire, la première formation juridique est dispensée à l’occasion de jeux et de classes quotidiennes. Ces classes sont destinées aux enfants des groupes moyens, plus âgés et préparatoires: à l’intention des groupes moyens et plus âgés. des classes sur le thème «les leçons de la Constitution» à raison de 16 classes par an sous forme de jeux. y compris sept activités en matinée et deux activités de loisir. et à l’intention des groupes préparatoires également 16 heures par an. y compris huit activités en matinées et deux activités de loisir.

221.De la classe de première à la classe de quatrième de l’enseignement secondaire, en fonction des spécificités propres à l’âge des élèves, ceux‑ci se familiarisent avec les notions de loi, de devoir, d’obligation. Quarante heures sont prévues sur le thème «l’alphabet de la Constitution».

222.De la classe de cinquième à la classe de septième de l’enseignement secondaire, le contenu du programme se complique et il est fait appel à des exemples illustrant les relations mutuelles entre l’État et la personne; de nouveaux thèmes sont abordés, tels que l’autonomie de la personne, l’égalité des droits, la liberté de parole, la liberté de recevoir des informations, la responsabilité pénale des mineurs. Dans chaque classe, 51 heures par an sont consacrées au thème «Voyage dans le monde de la Constitution».

223.De la classe de huitième à la classe de neuvième de l’enseignement secondaire, la tâche principale de l’éducation et de l’enseignement juridique consiste à:

a)Inculquer à l’élève un système de connaissances sur le développement social et économique, politique et juridique, scientifique et culturel de l’État;

b)Former des personnes capables de penser de manière créatrice, d’exprimer leur attitude à l’égard des problèmes vitaux.

224.Dans ces classes, 34 heures par an sont consacrées à l’étude des principes du droit constitutionnel.

225.De la classe de dixième à la classe de onzième de l’enseignement secondaire, 68 heures de cours réparties sur deux ans sont consacrées au programme d’enseignement juridique portant sur les différentes branches du droit.

226.Le Ministère de l’éducation nationale organise chaque année au mois de novembre, avec les sections régionales du Fonds ouzbek pour l’enfance, dans toutes les écoles, tous les établissements périscolaires et les foyers Mekhrabonlik, une semaine d’étude de la Convention relative aux droits de l’enfant, et des concours ont lieu à cette occasion sur les thèmes «Connais‑tu tes droits?». «C’est quoi ton droit?».

227.Depuis 2005, avec le concours de l’UNICEF, le Ministère de l’éducation nationale s’efforce de promouvoir le Programme «L’école amie de l’enfant», qui a pour objectif d’apprendre aux enseignants et aux élèves à régler d’éventuelles difficultés sur la base de relations amicales et de la tolérance en évitant les situations conflictuelles, d’encourager une meilleure information des enseignants sur l’interdiction de tout traitement cruel à l’encontre des élèves.

228.Conformément à la directive nationale sur l’éducation, un enseignement sur les droits de l’homme est prévu dans les programmes d’enseignement des établissements supérieurs et secondaires spécialisés; cet enseignement est dispensé dans le cadre des disciplines suivantes:

À l’intention des étudiants de quatrième année de la préparation au baccalauréat: «Droits de l’homme» (81 heures en tout), «Sciences juridiques», «Constitution de la République d’Ouzbékistan» (108 heures en tout); «Droit constitutionnel» (120 heures en tout);

À l’intention des étudiants de deuxième année de préparation à la maîtrise: «Droits de l’homme» (40 heures en tout); «Constitution de la République d’Ouzbékistan» (27 heures en tout);

À l’intention des élèves des lycées et des collèges professionnels, deux cours sont organisés sur les «Sciences juridiques» et la «Constitution de la République d’Ouzbékistan» (80 heures en tout).

Amélioration de l ’ information diffusée par les médias sur les problèmes des droits de l ’ homme

229.En Ouzbékistan, il appartient à la société nationale de radiotélévision de mettre en place les conditions nécessaires pour que les chaînes de télévision et les stations de radio rendent compte des principaux aspects du développement sociopolitique et socioéconomique du pays, de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La société de radiotélévision assure systématiquement une large information du public en produisant des programmes diffusés par les chaînes de télévision et la radio. À cet égard, depuis quelques années, les programmes de radiotélévision consacrés aux droits économiques, sociaux, culturels et politiques et aux droits de la personne gagnent sans cesse en qualité et sont de plus en plus nombreux. Le souci permanent est de produire des programmes de toute nature plus actuels, plus riches et plus intéressants où sont largement examinés les problèmes liés à l’amélioration du niveau d’éducation des citoyens, de leur culture politique et juridique.

230.L’élaboration et la diffusion de la plupart des programmes de radiotélévision consacrés aux problèmes des droits de l’homme sont assurées par la chaîne «O’zbekiston». De 2005 à 2007, 1837 programmes de radiotélévision consacrés à l’exercice des droits de l’homme ont été diffusés à l’antenne. Le nombre total des programmes de radiodiffusion cycliques, consacrés à l’exercice des droits économiques, sociaux, culturels, personnels et politiques est de 752, le nombre des programmes consacrés aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, de 414, de bandes‑annonces sur le même thème, de 2820. Il convient de souligner que des émissions et des reportages sur les droits de l’homme passent régulièrement à l’antenne à l’occasion de programmes d’information comme «Akhborot», «Takhlioma», «Assalom», «Ouzbekastond», «Okchom Toulkinlarida».

231.Des programmes consacrés aux problèmes des droits de l’homme sont également systématiquement diffusés par les chaînes de télévision «Yoshlar», «Sport» et «Toshkent». En 2007, le nombre total de programmes thématiques et de reportages comme «Davr», «Davr khafta ithtchida», «Poitätakht», «Machal lou», «Yoshlar», étaient de 410, − de 84 sur la chaîne «Sport», de 34 sur la chaîne «Toshkent».

232.Une grande attention est accordée à la production de bandes annonces et de clips sur le thème des droits de l’homme. Au total, 29 bandes ont été produites, sur neuf thèmes principaux: protection des droits de l’inventeur; écologie et santé; aide aux élèves doués; bourses de formation; encouragement de l’esprit d’entreprise; aide aux orphelins et aux enfants invalides; culture et art; soutien en faveur des enseignants; soutien en faveur des femmes.

233.Plus de 30 journaux et revues juridiques, dans lesquels il est question de la protection des droits de l’homme, sont publiés en Ouzbékistan.

234.Il a été constituée une base de données, accessible sur Internet, consacrée à la législation ouzbèke en vigueur.

Rôle de la société dans la promotion et la protection des droits de l ’ homme

235.Il a été constitué en Ouzbékistan plus de 5 000 associations dont beaucoup possèdent leurs représentations régionales et locales, dotées d’un ensemble de droits et d’obligations leur permettant de prendre une part active au processus de réforme de la société. Des commissions mixtes sont mises en place pour suivre l’exécution de programmes sectoriels;

236.Dans le cadre de la réforme administrative en cours en Ouzbékistan, des mesures pratiques sont prises pour démocratiser le processus de consultation des organes dirigeants. Les groupes de travail mixtes constitués avec des organisations sociales sont une forme efficace de coopération mutuelle et de consultation entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile; les problèmes à résoudre pour permettre à des organisations sociales à but non lucratif d’avoir accès à des procédures concrètes autorisant le recours à des ressources budgétaires sont à l’étude.

237.Pour ce qui est des modalités de la participation des citoyens à la gestion de l’État, l’évaluation des décisions des pouvoirs publics par les citoyens prend de plus en plus d’importance. C’est ainsi que les associations de défense de l’environnement peuvent désigner des représentants pour qu’ils participent aux évaluations d’impact conduites par les pouvoirs publics; effectuer une expertise écologique citoyenne (qui a force obligatoire dès lors que ses résultats ont été approuvés par les pouvoirs publics); exiger que soit ordonnée une évaluation de l’impact environnemental à laquelle devront procéder les pouvoirs publics.

238.Ces derniers temps, l’Oliy Majlis a de plus en plus recours, pour l’évaluation des projets de loi, à des expertises indépendantes auxquelles sont associées des organisations autogérées.

239.Les institutions nationales s’occupant des droits de l’homme, par exemple le Médiateur parlementaire et le Centre national pour les droits de l’homme, développent et élargissent leur coopération aussi bien avec les organisations non gouvernementales à but non lucratif qu’avec d’autres institutions de la société civile.

240.Pour appuyer les organisations non gouvernementales à but non lucratif et les aider à améliorer leurs compétences dans le domaine des droits de l’homme:

Des séminaires et des stages spéciaux sont organisés à leur intention;

Elles sont appelées à participer aux programmes d’information sur les droits de l’homme destinés aux agents des organes chargés de l’application des lois;

Elles sont appelées à participer au suivi de l’application de la législation dans le domaine des droits de l’homme;

Elles sont appelées à participer à l’exécution des plans nationaux d’action donnant suite aux recommandations des comités de l’ONU chargés d’examiner les rapports nationaux sur l’exécution par l’Ouzbékistan de ses obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme;

Elles recueillent des informations sur l’observation effective des droits de l’homme et ces informations sont prises en compte dans les rapports nationaux de l’Ouzbékistan;

Elles organisent des activités communes d’information et de sensibilisation permettant au public de mieux connaître les problèmes des droits de l’homme.

241.En Ouzbékistan, l’action pour la protection des droits de l’homme est essentiellement menée par des organisations non gouvernementales qui ne se contentent pas de défendre les droits de leurs membres, mais sont convaincues qu’il est important de mettre en place dans le pays un système de suivi et de contrôle social de l’activité des pouvoirs publics. Il s’agit essentiellement d’organisations pour la défense de l’enfance, d’organisations féminines, d’organisations écologiques, d’organisations d’invalides et de personnes âgées, de centres pour la promotion des droits de la femme, ainsi que d’associations professionnelles, de fondations, de sociétés, de syndicats, d’amicales, de comités réunissant des citoyens en fonction de leurs intérêts.

242.Les organisations non gouvernementales particulièrement actives pour la défense des droits des citoyens sont notamment les suivantes: la Société internationale du Croissant Rouge, la Société des aveugles, la Société des sourds, la Société des invalides, la Fédération syndicale d’Ouzbékistan, la Fondation caritative Makhallia, la Fondation internationale non gouvernementale «Ekosan», la Fondation internationale «Soglom avlod outchoun», le Fonds «Nouroniy», le Centre d’étude des droits de l’homme et du droit humanitaire, le Centre social «Ijtimoii fikr», l’Association des juges d’Ouzbékistan, l’Association des femmes d’affaires «Tadbirkor ael», l’Association des avocats d’Ouzbékistan, le Comité des femmes d’Ouzbékistan, la Chambre de commerce et d’industrie d’Ouzbékistan, l’Association des femmes juristes d’Ouzbékistan, l’Union des organisations féminines non gouvernementales «Mekhr», l’Union des femmes «Olma», le Mouvement social «Kamolot», etc.

243.Les études effectuées par diverses entités non gouvernementales pour mettre en lumière les causes et les conditions qui contribuent à la violation des droits de certaines catégories de citoyens ou à des restrictions apportées à ces droits sont une forme importante de la participation des organisations non gouvernementales à l’observation effective des normes internationales dans le domaine des droits de l’homme.

244.C’est ainsi qu’en 2005, une organisation non gouvernementale, le Centre «Oila» d’études théoriques et pratiques, conjointement avec le Fonds pour l’enfance, a entrepris une étude des problèmes de l’invalidité parmi les enfants, en analysant les résultats d’un bilan de l’activité des foyers d’enfants «Mourouvvat» et des internats de Tachkent. Il s’agissait d’évaluer dans quelle mesure les droits des enfants invalides à l’éducation, à des soins médicaux et à la culture étaient effectivement observés.

245.La même année, avec l’appui de l’Organisation internationale du Travail, le Centre non gouvernemental d’étude des problèmes juridiques a entrepris une analyse de la législation ouzbèke en vigueur et de ses mécanismes d’application afin de vérifier l’observation effective des conventions de l’OIT.

246.Les études réalisées par les organisations non gouvernementales à but non lucratif contribuent à mettre en évidence, en temps voulu, les facteurs qui font obstacle au respect des droits de l’homme, à déterminer les raisons et les causes qui favorisent la violation des droits de certaines catégories de citoyens; elles aident également à formuler des propositions destinées à améliorer la législation et la pratique juridique dans le domaine des droits de l’homme.

247.Les organisations non gouvernementales à but non lucratif participent activement à la mise au point et à l’amélioration des projets de loi qui définissent leur statut et leurs relations avec l’État. Elles ont directement participé à l’examen des lois suivantes:

Sur les associations;

Sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif;

Sur les collectivité locales;

Sur les Fondations;

Sur le Commissaire aux droits de l’homme (le Médiateur parlementaire);

Sur les garanties de l’activité des organisations non gouvernementales à but non lucratif;

Sur les organisations caritatives;

Sur les garanties des droits de l’enfant;

Sur les médias.

D . Procédure d ’ établissement des rapports au niveau national

248.Conformément à un arrêté gouvernemental, le Centre national pour les droits de l’homme est l’organisme chargé de réunir les informations pertinentes et d’élaborer les rapports nationaux sur la mise en œuvre des dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Centre est un organe de coordination; l’une de ses fonctions est l’élaboration des rapports nationaux de la République d’Ouzbékistan sur la manière dont elle s’acquitte de ses obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme.

249.En dix ans d’activité, le Centre est parvenu à mettre en place un système approprié de collecte et d’analyse de l’information destinée aux rapports nationaux sur les droits de l’homme, ce qui a permis d’élaborer les rapports et de les communiquer en temps voulu aux organes conventionnels de l’ONU.

250.Les rapports sont élaborés conformément aux instruments ci‑après:

a)Les principes directeurs pour la présentation des rapports aux organes de suivi des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme;

b)Les observations générales des organes conventionnels;

c)Les observations finales des organes conventionnels sur les résultats de l’examen des rapports périodiques de la République d’Ouzbékistan;

d)Les traités internationaux dans le domaine des droits de l’homme;

e)Les nouveaux instruments législatifs de la République d’Ouzbékistan relatifs aux droits de l’homme;

f)La pratique la plus récente en ce qui concerne la mise en œuvre et la protection des droits.

251.Depuis sa création, le Centre national pour les droits de l’homme a mis au point des procédures spéciales pour l’élaboration des rapports nationaux sur l’exécution par l’Ouzbékistan de ses obligations nationales dans le domaine des droits de l’homme. Ces procédures comportent plusieurs étapes:

Réception d’une communication du Comité compétent de l’ONU sur la nécessité de présenter le Rapport national de la République d’Ouzbékistan aux fins d’examen à la session du Comité;

Constitution par le Centre national pour les droits de l’homme d’un groupe de travail chargé d’élaborer le projet de rapport national;

Communication au Centre national pour les droits de l’homme, sur sa demande, des documents d’information, analyses, statistiques et rapports d’experts nécessaires pour rédiger les différentes sections du rapport;

Sur la base de la documentation communiquée, établissement d’un avant‑projet de rapport national conformément aux prescriptions de l’Organisation des Nations Unies sur l’établissement des rapports;

Communication du projet de rapport national, pour examen, aux autorités et aux organisations non gouvernementales compétentes;

Mise au point du projet de rapport national compte tenu des observations et des propositions des autorités et des organisations compétentes;

Etablissement de la version définitive du rapport national et communication de cette version au Ministère des affaires étrangères qui la transmet, selon la procédure établie, au Comité compétent;

Communication par le Comité compétent de l’ONU de la date de l’examen du rapport national lors de la session du Comité et réception des questions complémentaires posées par le Rapporteur du Comité en vue de l’examen du rapport lors de la session du Comité;

Communication des questions du Rapporteur du Comité aux autorités et aux organisations non gouvernementales compétentes et réception de leurs réponses;

Mise au point des réponses aux questions posées par le Rapporteur du Comité en vue de l’examen du rapport national et communication de ces réponses au Ministère des affaires étrangères qui les transmet au Comité compétent;

Examen du Rapport national de l’Ouzbékistan à la session du Comité et réponses aux questions des membres du Comité;

Réception des observations finales et des recommandations du Comité sur les résultats de l’examen du rapport national;

Préparation des commentaires sur ces observations et envoi de ces commentaires au Ministère des affaires étrangères;

Élaboration du plan d’action national donnant suite aux recommandations du Comité;

Suivi permanent de la mise en œuvre des dispositions du plan d’action national donnant suite aux recommandations du Comité.

252.Comme le montre l’énumération ci‑dessus, l’élaboration des rapports nationaux sur l’exécution de ses obligations nationales par la République d’Ouzbékistan est au cœur de l’activité du Centre national pour les droits de l’homme, elle est l’expression de sa fonction de coordination et d’analyse. L’élaboration d’un document aussi important que le rapport national prend beaucoup de temps et nécessite de gros efforts de la part des pouvoirs publics, des organisations non gouvernementales, des instituts de recherche, des spécialistes, des experts de différentes disciplines.

253.L’approche interdisciplinaire et systémique adoptée pour élaborer le rapport national va de pair avec une exigence de fiabilité et d’objectivité, une harmonieuse utilisation combinant des informations reçues de différentes sources − pouvoirs publics et organisations non gouvernementales. Telle est bien l’approche retenue par le Centre national en ce qui concerne l’élaboration des rapports. De plus, une grande attention est accordée aux documents rendant compte des résultats de recherches scientifiques et sociologiques approfondies.

254.Après avoir examiné les différentes opinions et conceptions sur tel ou tel aspect de la mise en œuvre des droits de l’homme, les diverses interprétations des définitions et catégories dans le domaine des droits de l’homme, le Centre national pour les droits de l’homme rend compte dans le rapport de l’évolution de la réflexion politique et juridique sur les diverses dimensions des droits de l’homme, permettant ainsi aux autorités internationales de mieux comprendre à quelle étape de la promotion, du respect et de la protection des droits de l’homme se trouve aujourd’hui l’Ouzbékistan.

255.Dans l’élaboration des rapports, une attention considérable est accordée à l’examen des mécanismes juridiques et institutionnels de l’exercice des droits de l’homme. Le rapport donne une description complète de la législation en vigueur, il expose les buts et les missions des institutions appelées à mettre en œuvre les dispositions législatives relatives aux droits de l’homme; on y trouve également des renseignements sur les formes et les modalités de la coordination des activités des pouvoirs publics chargés de la mise en œuvre des droits de l’homme. Ces informations offrent une image précise des mécanismes nationaux dans le domaine des droits de l’homme et de l’application effective des normes internationales s’y rapportant .

256.Les plans d’action nationaux donnant suite aux observations finales des organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies sont approuvés par le Groupe de travail interministériel créé en application de l’ordonnance n° 12 R du Conseil des ministres, en date du 24 février 2004; ce groupe a pour mission de vérifier l’observation effective des droits de l’homme par les organes chargés de l’application des lois.

257.Les comptes rendus des séances et des décisions du Groupe de travail interministériel sont à la base des rapports nationaux. Les projets sont examinés lors des séances du Groupe de travail aux différentes étapes de l’élaboration des rapports. Les décisions prises par les organes interministériels créés en application d’un décret du Conseil des ministres ont force obligatoire pour toutes les entités qui les composent.

258.Le Groupe de travail a examiné et approuvé en juillet 2007:

Le Plan national d’action donnant suite aux recommandations du Comité des droits de l’homme sur les résultats de l’examen du deuxième rapport périodique de la République d’Ouzbékistan;

Le Plan national d’action sur l’application des recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur les résultats de l’examen des premier et deuxième rapports périodiques de la République d’Ouzbékistan;

Le Plan national d’action sur l’application des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale sur les résultats de l’examen des troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de la République d’Ouzbékistan;

Le Plan national d’action sur l’application des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes;

Le Plan national d’action sur l’application des recommandations du Comité des droits de l’enfant.

259.À sa session de décembre 2007, le Groupe de travail interministériel a fait le point de l’exécution du Plan national d’action sur l’application des recommandations du Comité des droits de l’homme.

260.Afin d’améliorer l’activité du Centre national pour les droits de l’homme en ce qui concerne l’élaboration des rapports de l’Ouzbékistan sur l’exécution de ses obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme, des tables rondes et des séminaires sont régulièrement organisés avec la participation de représentants des pouvoirs publics et d’organisations non gouvernementales. Les problèmes actuels de l’application des recommandations des organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que différents aspects des Plans d’action nationaux, sont au centre de leurs travaux.

III . RENSEIGNEMENTS SUR LA NON ‑DISCRIMINATION ET L ’ ÉGALITÉ ET SUR LES MOYENS DE PROTÉGER EFFICACEMENT LES DROITS

261.La Constitution de la République d’Ouzbékistan consacre l’idéal d’égalité devant la loi, d’égale protection assurée par la loi et d’interdiction de la discrimination. L’article 18 proclame:

«Tous les citoyens de la République d’Ouzbékistan ont les mêmes droits et libertés et sont égaux devant la loi sans distinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions, la situation personnelle et sociale.».

Un article de la Constitution est consacré à l’égalité en droits des hommes et des femmes (art. 46).

262.Tous les principes fondamentaux d’égalité devant la loi et d’interdiction de la discrimination qui découlent des instruments internationaux auxquels l’Ouzbékistan a adhéré sont inscrits dans la Constitution. À ce jour, l’Ouzbékistan est partie aux instruments internationaux suivants interdisant la discrimination, et en applique les dispositions: Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Convention sur la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’éducation, Convention sur la discrimination dans le domaine du travail et de l’emploi, Convention sur les droits politiques des femmes, Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou les convictions. De plus, étant membre de l’OSCE, l’Ouzbékistan a pris des engagements à l’égard des minorités nationales (art. VII des Principes de l’Acte final d’Helsinki, 1975, et d’autres instruments de l’OSCE sur la dimension humaine.

263.L’interdiction de la discrimination, qui est inscrite dans le système juridique de l’Ouzbékistan, protège non seulement les droits des personnes, mais également les droits de groupes de citoyens en tant que tels. L’article 18 et le chapitre X de la Constitution, qui traitent des garanties des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ont pour but de jeter les bases de la protection des droits tant individuels que collectifs, ces derniers englobant les droits de catégories de la population telles que les mineurs, les personnes âgées, les invalides.

264.Le principe de l’égalité devant la loi et de l’interdiction de la discrimination est également inscrit dans les instruments spécifiques qui réglementent les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels: dans le Code du travail, le Code civil, le Code de la famille, le Code pénal, les lois sur l’éducation, les fondements de la politique nationale de la jeunesse, les requêtes des citoyens, etc. Ce principe est également inscrit dans la législation procédurale, notamment dans les codes de procédure pénale (art. 16), de procédure civile (art. 6), de procédure en matière économique (art. 7).

265.L’application du principe de non‑discrimination et d’égalité des droits ne repose pas seulement sur des articles spécifiques, elle est garantie par les dispositions qui assurent la mise en œuvre de tous les droits et de toutes les libertés consacrés par la Constitution, notamment, le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à la liberté de penser. L’article 18 de la Constitution n’institue pas un droit distinct à l’égalité, mais souligne que tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales sont des droits opposables.

266.Le système juridique de l’Ouzbékistan punit sévèrement la violation de l’égalité des citoyens. Le Code de la responsabilité administration rend passible de sanctions sous forme d’amendes la violation des droits des citoyens au libre choix de la langue dans l’éducation et l’enseignement, l’imposition d’entraves et de restrictions à l’utilisation d’une langue, le mépris de la langue nationale, ainsi que d’autres langues de groupes nationaux et ethniques vivant en Ouzbékistan.

267.L’article 141 du Code pénal prévoit une sanction pénale en cas de violation de l’égalité des citoyens. Le chapitre VII du Code pénal, qui traite des infractions contre les droits et libertés constitutionnels des citoyens, définit les éléments constitutifs de ces infractions.

268.Il convient de souligner que la notion de discrimination, telle qu’elle est définie à l’article 141 du Code pénal, correspond en fait à l’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La différence entre les deux définitions tient au fait que dans la définition de la Convention, la discrimination a pour but «de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique». L’absence, dans les dispositions de l’article 141 du Code pénal, de toute définition du but de la discrimination, n’affecte en rien la qualification de l’acte lui‑même.

269.Conformément à l’article 156 du Code pénal, est passible d’une sanction pénale tout acte visant à susciter une haine nationale, raciale ou religieuse, c’est-à-dire les actes délibérés portant atteinte à la dignité ou à l’honneur national, commis dans l’intention de susciter une haine, une intolérance ou une hostilité à l’égard de groupes quelconques de la population pour des considérations de nationalité, de race ou d’appartenance ethnique, ainsi que la restriction directe ou indirecte des droits ou l’établissement d’avantages directs ou indirects à raison de l’appartenance nationale, raciale et ethnique.

270.L’article 153 du Code pénal prévoit une peine privative de liberté de dix à vingt ans pour le génocide, c’est-à-dire le fait de soumettre un groupe quel qu’il soit à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, ou le transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre, ainsi que le fait d’ordonner de tels actes.

271.Diverses mesures de politique publique donnent effet à l’interdiction de la discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations:

Premièrement, l’interdiction de constituer des partis politique fondés sur des critères raciaux ou nationaux (art, 57 de la Constitution) ainsi que l’interdiction de créer des associations dont les activités ont pour but de susciter une hostilité raciale et religieuse (art, 3 de la Constitution);

Deuxièmement, l’interdiction d’utiliser la religion pour susciter la haine, l’hostilité ou la discorde entre les groupes nationaux (art, 5 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses);

Troisièmement, l’interdiction d’utiliser les médias en vue d’une propagande en faveur de la haine nationale, raciale et religieuse (loi sur les médias);

Quatrièmement, la loi sur les principes et les garanties de la liberté d’information, qui définit les modalités selon lesquelles s’exerce dans les médias le droit constitutionnel de chacun de rechercher, obtenir, étudier, transmettre et diffuser des informations librement et sans entraves;

Cinquièmement, l’interdiction d’entraver l’exercice du droit des citoyens au libre choix de la langue dans la communication, l’éducation et l’enseignement (art, 24 de la loi sur la langue nationale);

Sixièmement, la promotion de l’égalité des hommes et des femmes dans la vie politique et sociale, Ainsi, la loi sur les élections à l’Oliy Majlis de la République d’Ouzbékistan fixe des quotas (30 % au minimum) déterminant le nombre de femmes devant figurer sur la liste des candidatures présentée par chaque parti à un siège de député.

272.Au cours des dix dernières années, chaque année a été consacrée à un grand problème social et à la protection de groupes vulnérables de la population. Par exemple, 1999 a été proclamée Année de la femme, 2000 Année de la génération en pleine santé, 2002 Année de l’ancienne génération, 2006 Année de la bienfaisance et du personnel médical, 2007 Année de la protection sociale, 2008 Année de la jeunesse. Selon le thème de l’année, le Gouvernement adopte un programme national spécial comportant un ensemble de mesures et d’activités en faveur des groupes vulnérables cibles et prévoyant des moyens de financement précis et l’élaboration de textes législatifs et réglementaires.

273.Dans le cadre du Programme d’État de l’Année de la protection sociale, 35 000 anciens combattants ont été envoyés en cure dans des établissements de loisirs et de soins, il a été fait don de bovins à 50 000 familles défavorisées, 3 000 postes de travail ont été créés à l’intention d’invalides aptes au travail, une aide sous forme de dons a été fournie à 3 millions de personnes âgées, d’invalides et de retraités isolés, ainsi qu’à des familles dans le besoin.

274.Dans le cadre de ce programme, 40 % du total des dépenses inscrites au budget de l’État ont été consacrées au développement de l’éducation. Tous les foyers d’enfants accueillant des orphelins et des invalides ont été remis en état et dotés de meubles et de matériels et véhicules spéciaux.

275.Des mesures analogues ont été prises les années précédentes en faveur de groupes vulnéraibles ciblés.

276.Le Fonds «Nouroniy» d’aide sociale aux anciens combattants d’Ouzbékistan a soutenu l’initiative du mouvement de jeunesse «Kamolot» tendant à créer à l’échelon local des groupes d’assistance, les groupes «Zabota», qui apportent un soutien matériel et moral aux citoyens âgés isolés, aux invalides, aux anciens combattants et aux travailleurs âgés. En 2007, plus de 23 000 personnes ont été placées sous le patronage de ces groupes. Les textes réglementaires adoptés dans ce domaine sont l’arrêté no 520 du Conseil des ministres, en date du 7 décembre 1989, visant à renforcer la protection sociale ciblée en faveur des retraités et invalides très âgés, l’arrêté présidentiel no 459 en date du 7 septembre 2006 sur le programme 2007‑2010 de mesures visant à renforcer la protection sociale ciblée et les services sociaux en faveur des retraités et des invalides agés isolés.

277.Différentes mesures visant à assurer la garantie effective de l’égalité sont actuellement en préparation ou en discussion au Parlement. Elles portent sur l’égalité des chances entre hommes et femmes et sur le partenariat social.

IV . MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Article premier . Droit à l ’ autodétermination

1 . Reconnaissance du droit des peuples à l ’ autodétermination

278.La République d’Ouzbékistan en tant que sujet de droit international à part entière reconnaît que «La réalisation et le respect du droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes contribuent à l’établissement de relations et d’une coopération amicales entre les États et à la consolidation de la paix et de la compréhension internationales». L’Ouzbékistan s’oppose à tout acte violant ou compromettant, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’États souverains indépendants qui observent les principes de l’égalité et de l’autodétermination des peuples et qui ont de ce fait des gouvernements représentant les intérêts de l’ensemble de la population vivant sur leur territoire, sans distinction d’aucune sorte, L’Ouzbékistan reconnaît le droit à l’autodétermination de tous les peuples.

279.La politique extérieure de l’Ouzbékistan repose sur le principe de l’égalité souveraine des États, du non recours à la force ou à la menace de la force, de l’inviolabilité des frontières, du règlement pacifique des différends et de la non‑ingérence dans les affaires intérieures des États ainsi que sur d’autres normes et principes communément admis du droit international (art. 17 de la Constitution.

280.Conformément à la loi du 26 décembre 1996 sur les principes fondamentaux de la politique extérieure de la République d’Ouzbékistan, l’Ouzbékistan établit avec tous les États des relations fondées sur l’égalité des droits et les avantages mutuels, qui excluent toute possibilité d’ingérence dans les affaires intérieures, toute atteinte à l’indépendance et à la souveraineté, toute considération idéologique dans les relations entre États. L’Ouzbékistan prend une part active aux travaux des entités intergouvernementales et non gouvernementales afin de prévenir et de résoudre les conflits dans la région et au‑delà.

281.La réalisation en Ouzbékistan du principe du respect du droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes est indissolublement liée au renforcement de la paix et de la sécurité internationales, au respect systématique des principes universellement admis du droit international par tous les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

282.L’autodétermination du peuple d’Ouzbékistan est le fondement de la souveraineté de l’État, principale expression de la volonté souveraine tant du peuple dans son ensemble que de chaque groupe national et ethnique en particulier.

283.Conformément à l’article 2 de la Constitution, «l’État exprime la volonté du peuple et sert les intérêts du peuple». L’Ouzbékistan observe une attitude respectueuse à l’égard des langues, coutumes et traditions des nations et ethnies vivant sur son territoire, crée des conditions propices à leur développement. Aux termes de l’article 8 de la Constitution, «le peuple d’Ouzbékistan se compose des citoyens de la République d’Ouzbékistan indépendamment de leur appartenance nationale». Tous les citoyens de la République d’Ouzbékistan ont les mêmes droits et les mêmes libertés et sont égaux devant la loi sans distinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, l’origine sociale, les opinions, la situation personnelle et sociale.

284.Conformément à la loi du 31 août 1991 sur les fondements de l’indépendance nationale de la République d’Ouzbékistan, «la frontière d’État et le territoire national de la République d’Ouzbékistan sont inviolables et indivisibles et ne peuvent pas être modifiés sans la volonté librement exprimée de son peuple».

285.La République souveraine du Karakalpasktan fait partie de la République d’Ouzbékistan. Elle a sa propre Constitution, qui détermine l’organisation administrative de son territoire et son système d’administration publique. Les relations entre la République d’Ouzbékistan et la République du Karakalpaskstan sont régies par des traités et accords bilatéraux. La souveraineté de la République du Karakalpakstan est garantie par la République d’Ouzbékistan (art. 70). La Constitution de la République d’Ouzbékistan garantit le droit de la République du Karakalpaskstan de se séparer de l’Ouzbékistan si le peuple du Karakalpakstan en exprime le souhait par voie de référendum (art. 74).

286.L’Ouzbékistan constitue un espace juridique unique; les lois ouzbèkes s’appliquent également sur le territoire de la République du Karakalpakstan et les lois de la République du Karakalpakstan ne sont pas contraires à la législation ouzbèke. Par l’intermédiaire de ses représentants plénipotentiaires, la République souveraine du Karakalpakstan a adopté le 9 avril 1993 une constitution qui a été modifiée et mise à jour une première fois le 26 février 1994, à la quinzième session de la douzième législature du Conseil suprême de la République du Karakalpakstan, afin de démocratiser plus avant la structure politique de la société, puis aux quatrième et treizième session de la première législature du Jo k argui Ken e s (Parlement) de la République du Karakalpakstan, le 31 octobre 1995 et le 15 décembre 1997); cet organe règle de façon autonome les questions concernant sa structure administrative et territoriale ainsi que l’organisation des pouvoirs publics et du Gouvernement conformément au principe de la séparation des pouvoirs.

287.Les Constitutions des deux Républiques disposent que les relations entre la République d’Ouzbékistan et la République du Karakalpakstan sont régies par des traités et des accords. Les différends entre les deux Républiques sont réglés par la conciliation. En tant que sujet de relations entre États, le Karakalpakstan a tous les attributs d’un État: il a ses propres autorités, sa propre administration et ses propres tribunaux établis conformément à sa propre législation. Les citoyens du Karakalpakstan sont également citoyens de l’Ouzbékistan et ont les mêmes droits et obligations que les citoyens ouzbeks. Les citoyens du Karakalpakstan ont le droit de disposer des richesses et des ressources naturelles de la République du Karakalpakstan et de l’ensemble de la République d’Ouzbékistan.

2 . Promouvoir la réalisation du droit à l ’ autodétermination

288.L’Ouzbékistan étant un État à la fois unitaire et multiethnique, la notion d’autodétermination y est interprétée en tant qu’autodétermination culturelle; l’État appuie donc l’action entreprise pour la préservation de l’identité des minorités ethniques et pour leur intégration dans la société ouzbèke multiethnique (pour plus de détails, voir la section consacrée à l’article 27 ci‑dessous).

289.La formation d’un État multinational en Ouzbékistan est le résultat d’une évolution historique de plusieurs siècles. Il y a un siècle, d’après les documents historiques, les membres d’environ 70 nationalités vivaient sur le territoire de l’actuel Ouzbékistan. Trente ans plus tard on en comptait jusqu’à 91, jusqu’à 113 en 1959, 123 en 1979, et d’après les chiffres du dernier recensement de la population effectué dans la République en 1989, des membres de 136 nationalités et ethnies vivent aujourd’hui en Ouzbékistan.

290.L’énorme potentiel du pays, ses exceptionnelles ressources minérales, ses matières premières et autres richesses naturelles contribuent aux progrès du pays et à l’amélioration du bien‑être de sa population. L’Ouzbékistan se trouve aujourd’hui à une étape nouvelle du processus de réforme et de modernisation de la société, de la réalisation de programmes sectoriels de longue haleine qui assurent le développement accéléré et la prospérité du pays et son entrée dans le groupe des États avancés de la planète. L’objectif primordial, qui se trouve en permanence au centre de l’attention des pouvoirs publics, était et demeure l’amélioration du niveau de vie de la population.

3 . Contenu économique du droit du peuple à l ’ autodétermination, du droit de disposer librement de ses richesses et ressources naturelles

291.L’Ouzbékistan possède un potentiel économique considérable et des ressources abondantes: minerais, matières premières, combustibles et sources d’énergie, ressources humaines.

292.Aux termes de l’article 7 de la loi sur les fondements de l’indépendance nationale de l’Ouzbékistan, la base matérielle de l’indépendance nationale de l’Ouzbékistan, c’est le fait qu’il est propriétaire de ses ressources.

293.La terre, son sous‑sol, ses eaux, ses forêts, sa flore et sa faune, les ressources naturelles et autres se trouvant sur le territoire de la République, ses valeurs intellectuelles sont un bien national, la propriété de la République d’Ouzbékistan.

294.Les citoyens de la République d’Ouzbékistan ont le droit de disposer aussi bien des richesses et des ressources naturelles de la République du Karakalpakstan que de celles de la République d’Ouzbékistan tout entière.

Article 2 . Observation et r espect par la République d ’ Ouzbékistan des droits reconnus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

1 . Fondements législatifs du respect et de la garantie, sans discrimination d ’ aucune sorte, des droits reconnus dans le Pacte

295.Tous les droits civils et politiques visés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont inscrits dans la Constitution et dans la législation.

296.L’article 18 de la Constitution stipule que tous les citoyens de la République d’Ouzbékistan sont égaux devant la loi et les tribunaux, sans distinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, le régime social, les convictions, la situation personnelle et sociale.

297.Les modalités de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont définies dans la Constitution.

298.L’article 35 de la Constitution accorde à chacun, individuellement ou conjointement avec d’autres, le droit d’adresser aux pouvoirs publics, aux institutions ou aux représentants du peuple des requêtes, des propositions et des plaintes, et l’article 44 de la Constitution garantit à tout citoyen la protection judiciaire de ses droits et libertés, le droit de recourir en justice contre les actes illicites des pouvoirs publics, des fonctionnaires, des associations.

299.L’article 44 de la Constitution garantit à chaque citoyen la protection judiciaire de ses droits et libertés ainsi que le droit de former un recours devant les tribunaux contre les actes illicites des pouvoirs publics, des fonctionnaires ou des associations. L’examen judiciaire des plaintes constitue un moyen fiable d’assurer la protection des droits des citoyens contre les actes illicites des fonctionnaires. En effet, les affaires sont examinées par des juges qui sont à l’abri des pressions des administrations et ne sont pas influencés par elles. Dans le débat judiciaire, le citoyen se trouve sur un pied d’égalité et peut défendre activement ses intérêts. Lorsqu’il examine des plaintes de particuliers concernant des décisions ou des actes illicites des pouvoirs publics et des fonctionnaires, le tribunal vérifie la légalité des actes en question, annule l’acte et condamne le responsable à des dommages et intérêts.

300.La procédure d’examen des plaintes est la procédure prévue par les dispositions du Code de procédure pénale (art. 264 à 268) et du Code de la responsabilité administrative.

301.La loi sur les procédures judiciaires visant des actes et des décisions portant atteinte aux droits et libertés du citoyen (adoptée le 30 août 1995) garantit aux particuliers le droit de porter plainte devant les tribunaux s’ils estiment que leurs droits et libertés ont été violées par des actes (ou des décisions) illicites d’organismes publics, d’entreprises, d’associations, de collectivités locales ou de fonctionnaires.

302.Non seulement la loi du 12 décembre 2002 sur les pétitions des citoyens pose le principe de l’inadmissibilité de toute discrimination à l’encontre des citoyens (art. 111), mais elle comporte également des dispositions garantissant aux citoyens le droit de former un recours devant diverses instances, ainsi que les modes de protection de ce droit: obligation de recevoir et d’examiner les plaintes des citoyens, droit de former un recours auprès de l’instance supérieure ou directement auprès d’un tribunal contre un refus injustifié de recevoir et d’examiner une plainte.

303.Aux termes de l’article 23 de la Constitution, les droits et libertés sont garantis, conformément aux normes internationales, aux étrangers et apatrides qui se trouvent sur le territoire ouzbek. Ces étrangers et apatrides sont titulaires des doits établis par la Constitution et les instruments internationaux auxquels la République d’Ouzbékistan est partie.

304.La constitution ouzbèke délimite clairement les droits des nationaux et les droits des étrangers. Les étrangers et les apatrides, de même que les nationaux, ont le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne, à la présomption d’innocence, à une protection contre la torture et les atteintes à la vie privée, à la liberté de pensée, de parole et d’opinion, ainsi qu’à la liberté de conscience.

305.Les restrictions des droits imposées aux étrangers en Ouzbékistan ne concernent que les droits suivants: le droit d’élire et d’être élu, le droit d’occuper des postes dirigeants dans des organes de l’État et de l’administration, le droit de libre circulation sur le territoire de l’Ouzbékistan.

Sauf dispositions contraires de traités ou d’accords auxquels la République d’Ouzbékistan est partie, les étrangers ont le droit d’ester en justice selon les modalités prévues par la loi, Les apatrides ont le droit d’ester en justice au même titre que les Ouzbeks.

307.En conséquence, les citoyens de nationalité ouzbèke, les étrangers et les apatrides ont droit à une protection judiciaire contre tout acte (toute décision) illicite des organes de l’État et d’autres autorités, ainsi que des fonctionnaires, et contre les atteintes à la vie et à la santé, à l’honneur et à la dignité, à la liberté individuelle et aux biens, de même qu’à tous autres droits et libertés.

2 . Modalités pratiques de la protection juridique contre la discrimination

308.Les garanties prévues pour assurer la protection juridique des personnes contre la discrimination figurent dans la Constitution et dans la législation civile et pénale, le droit de la famille et d’autres branches du droit.

309.Le Code pénal, le Code civil, le Code de la famille, le Code du travail et autres codes et lois de la République d’Ouzbékistan consacrent le principe de l’égalité des citoyens devant la loi sans discrimination de quelque nature que ce soit.

Afin d’assurer la protection des citoyens contre toute forme de discrimination, l’Ouzbékistan a institué une responsabilité pénale en cas de violation de l’égalité en droits des citoyens (art. 141 du Code pénal), de violation de la législation sur les plaintes et requêtes des citoyens (art. 144 du Code pénal), ou de violation du droit au travail (art. 148 du Code pénal) et des sanctions sont prévues en cas de violation ou de restriction directe ou indirecte des droits civils et politiques lorsque la violation ou la restriction présente des signes de discrimination.

311.La responsabilité administrative prévue par le Code de la responsabilité administrative en cas de violation liée au non-respect de la législation ouzbèke sur la langue nationale (art. 42), sur les plaintes et requêtes des citoyens (art. 43), sur le refus injustifié de communiquer des documents (art. 44), sur le travail (art. 49), sur le refus d’embaucher des citoyens envoyés par le Service national de l’emploi (art. 50) permet de prévenir d’éventuelles violations des dispositions de la Constitution et de la législation ouzbek sur le caractère inadmissible de la discrimination.

3 . Diffusion de l ’ information sur les droits inscrits dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

312.Il convient de noter que l’Ouzbékistan a mis en place à l’intention des fonctionnaires et de la population un système d’information et de formation sur les droits fondamentaux inscrits dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce système s’adresse aux élèves de l’enseignement secondaire – lycées et collèges; aux étudiants des établissements secondaires spécialisés et de l’enseignement supérieur; aux agents suivant les stages de recyclage et de perfectionnement organisés auprès de différents ministères et administrations.

313.Dans l’enseignement préscolaire, au niveau des cours moyens, supérieurs et préparatoires, les problèmes des droits de l’homme sont évoqués en classe à l’occasion des «leçons sur la Constitution» (6 classes par an) sous forme de jeux ou d’activités en matinée.

314.De la classe de première à la classe de onzième des établissements d’enseignement secondaire général, les élèves ont la possibilité d’améliorer leurs connaissances sur les droits de l’homme et la législation ouzbèke: les premières années, à l’occasion des classes consacrées à «l’alphabet de la Constitution», qui occupent 40 heures par an; de la classe de cinquième à la classe de septième, dans le cadre du programme «Un voyage dans le monde de la Constitution» (51 heures par an); de la classe de huitième à la classe de neuvième, dans le cadre du cours sur les fondements constitutionnels des droits de l’homme» (34 heures par an); de la classe de dixième à la classe de onzième à l’occasion des cours sur «les sciences juridiques (68 heures réparties sur deux ans).

315.Les plans d’étude de chaque classe comportent des programmes sur divers aspects des droits de l’homme. Les enseignants invitent à leurs cours, en plus des parents d’élèves, des représentants des «Makhallias», du public et des organes chargés de l’application des lois. À l’occasion de ces cours, les élèves prennent connaissance de la Convention relative aux droits de l’enfant, des circonstances de son l’adoption, de ses principes fondamentaux, de son importance pour la protection des droits de l’enfant, ainsi que du contenu de la loi ouzbèke de 2007 sur les garanties en faveur des droits de l’enfant.

316.Le Ministère de l’éducation nationale, avec le concours des sections régionales du Fonds ouzbek pour l’enfance, organise chaque année au mois de novembre dans toutes les écoles, tous les établissements préscolaires et tous les foyers «Mekhribonlik», une semaine d’étude de la Convention relative aux droits de l’enfant, ce qui est l’occasion de concours, par exemple, sur le thème «Connais-tu tes droits?». «Qu’est-ce que c’est, ton droit»?

317.Les stages de perfectionnement destinés aux enseignants et pédagogues abordent, parmi les matières traitées, la question des droits et libertés civils et politiques. Les cadres et agents de toute catégorie de l’enseignement préscolaire et scolaire ayant suivi ces stages étaient au nombre de 4 291 en 2005, 3 165 en 2006, 2 474 en 2007.

318.Conformément à la Norme nationale sur l’enseignement, les plans d’étude de l’enseignement supérieur et secondaire spécialisé comportent les disciplines suivantes:

À l’intention des étudiants de quatrième année préparant un baccalauréat: «Les droits de l’homme» (81 heures en tout), «Les sciences juridiques», la «Constitution de la République d’Ouzbékistan» (108 heures en tout), «Le droit constitutionnel» (120 heures en tout)

À l’intention des étudiants de deuxième année (niveau de la maîtrise) «Les droits de l’homme» (40 heures en tout), «La Constitution de la République d’Ouzbékistan» (27 heures en tout);

À l’intention des élèves des lycées et des collèges professionnels, deux cours consacrés aux «Sciences juridiques» et à la «Constitution de la République d’Ouzbékistan» (80 heures en tout)

319.Le cours intitulé «Droits de l’homme» traite des thèmes suivants: la notion fondamentale de droits de l’homme; les problèmes des droits de l’homme dans les théories politiques et juridiques; le statut juridique de l’homme et du citoyen; les générations de droits de l’homme; les institutions internationales dans le domaine des droits de l’homme; la coopération régionale entre les États sur les problèmes des droits de l’homme; la protection judiciaire des droits et libertés de l’homme et du citoyen; les droits des femmes; les droits de l’enfant; le rôle et la place des institutions nationales dans la protection des droits de l’homme.

320.Le Centre républicain de perfectionnement des juristes, rattaché au Ministère de la justice, accorde une importance particulière aux différents aspects de la diffusion des connaissances sur le système international de protection juridique des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le plan d’études établi par le Centre comprend les programmes suivants: «La législation nationale de la République d’Ouzbékistan et les normes internationales relatives à l’administration de la justice». «Les fondements du droit international humanitaire». «Les fondements juridiques de la lutte contre la criminalité internationale». «La place et le rôle des normes internationales de protection des droits de l’homme dans l’activité des organes chargés de l’application des lois», la législation nationale de la République d’Ouzbékistan et le droit international des droits de l’homme». «Le statut juridique de la population en droit international», «la loi modifiant et complétant certains textes législatifs suite à l’abolition de la peine de mort − garantie du respect des principes de justice et d’humaniste», «la loi de la République d’Ouzbékistan sur les amendements et compléments à apporter à certains instruments suite au transfert aux tribunaux du droit d’autoriser le placement en détention provisoire − garantie du respect de la légalité et de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la République d’Ouzbékistan. Par leur contenu, ces programmes d’enseignement sont conformes aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

321.Les programmes des stages de haut niveau destinés au personnel de la procurature rendent compte des normes de la Constitution et de la législation de l’Ouzbékistan, ainsi que des normes internationales relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Dix-huit stages ont eu lieu en 2006 sur les thèmes suivants: «Les modes de protection des droits et intérêts des exploitants agricoles», «Les méthodes du contrôle par la procurature du respect des droits et libertés des citoyens dans la conduite de l’enquête et de l’instruction». Sur 1 410 heures de cours, 500 ont été consacrées aux problèmes de la protection des droits des citoyens.

322.Onze stages ont été organisés en 2007; y ont participé 50 procureurs de région et de ville et 57 agents d’instruction ou auxiliaires de la procurature, et des stages ont été également organisés à l’intention de 44 jeunes spécialistes et 66 secrétaires responsables de commissions s’occupant des affaires des mineurs. Les cours portaient sur les thèmes suivants: «Contrôle par la procurature du respect de la législation sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales», «Problèmes de la protection sociale des citoyens.».

323.De 2005 à 2007, des stages régionaux de travaux pratiques ont été organisés conjointement avec des représentants de l’Académie du Ministère de l’intérieur, à l’intention, notamment, d’agents des organes de la procurature et de l’administration pénitentiaire afin de les mettre au courant des normes internationales relatives aux droits des personnes détenues. À partir des résultats de ces cours, des propositions concrètes ont été élaborées, qui visent à apporter de nouvelles améliorations au système de protection des droits et libertés dans les établissements pénitentiaires.

324.L’un des principaux aspects de l’activité des organes de la procurature concerne leur participation à l’action entreprise pour améliorer les connaissances juridiques des citoyens. Tous les animateurs de stages de haut niveau interviennent systématiquement dans les médias, à la radio et à la télévision, publient des brochures, des livres et des monographies.

Tableau 28

2005

2006

2007

Total t outes questions confondues

Total des interventions, programmes et émissions

84

71

83

238

Dont:

Conférences, causeries

48

50

51

149

Articles de presse, etc .

22

11

25

58

Émissions radiophoniques

9

6

3

18

Émissions télévisées

5

4

4

13

325.Le programme d’enseignement à distance de l’Académie du Ministère de l’intérieur porte sur les matières suivantes: «Théorie générale des droits de l’homme» (40 heures), «Procédure pénale», (180 heures), «Droit pénal» (270 heures) et «Droit international» (50 heures), «L’enquête préliminaire dans les organes du Ministère de l’intérieur» (234 heures), et tient compte des spécificités professionnelles de la formation des spécialistes appelés à travailler dans les organes du Ministère de l’intérieur.

326.L’Institut juridique d’État de Tachkent, en tant que principal établissement d’enseignement chargé notamment de l’étude et de la diffusion des connaissances dans le domaine des droits de l’homme, fonde son activité sur les prescriptions d’instruments internationaux de portée universelle comme la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Déclaration et Programme d’action de Vienne en date du 25 juin 1993.

327.Le plan d’études de l’Institut du Service de la sûreté nationale a inscrit au programme, en tant que matière d’enseignement autonome, la matière «Droits de l’homme», pour laquelle vingt‑quatre heures de cours sont prévues. L’étude de cette discipline est conçue dans une optique interdisciplinaire et porte à la fois sur les aspects généraux de la théorie des droits de l’homme et sur les prescriptions concrètes à prendre en compte dans la pratique pour en assurer l’observation effective, que les futurs agents du Service de la sûreté nationale seront tenus de respecter dans leur travail quotidien d’application des lois. De plus, d’autres aspects des droits de l’homme sont étudiés dans le cadre d’autres disciplines juridiques inscrites au programme, par exemple, la théorie de l’État et du droit, le droit pénal, le droit administratif, le droit civil, la procédure pénale et la procédure civile.

328.Un centre d’étude du droit des conflits armés, qui organise également des cours consacrés aux droits de l’homme, fonctionne dans le cadre de l’Institut du Service de la sûreté nationale.

329.L’Académie de l’édification de l’État et de la société, qui fonctionne auprès de la présidence de la République, dispense à ses étudiants un enseignement consacré à la discipline «Droits de l’homme». De 2005 à 2007, l’Académie a organisé des travaux pratiques et des causeries auxquels ont participé des représentants du PNUD en Ouzbékistan; des spécialistes de l’Organisation internationale du Travail en Ouzbékistan, le Coordonnateur chargé en Ouzbékistan du projet du haut-commissaire aux droits de l’homme en Asie centrale; le Chef par intérim du Centre de l’OSCE à Tachkent; un spécialiste du Centre de l’OSCE à Tachkent; des spécialistes du CICR en Asie centrale, etc. En 2006, des séances de formation sur les problèmes des femmes ont été organisées dans six régions d’Ouzbékistan à l’intention d’adjointes et d’adjoints des Khokims; 150 personnes y ont participé.

4 . Modalités de l ’ exercice du droit à la protection juridique des droits et libertés des citoyens

330.En Ouzbékistan, les modalités de la protection et du rétablissement juridique des droits violés sont les suivantes.

331.Premièrement, dépôt d’une plainte auprès des organes compétents. Conformément à la procédure établie ceux‑ci reçoivent et examinent la plainte et prennent une décision après avoir vérifié les motifs du requérant, puis lui adressent une réponse écrite sur les mesures adoptées pour le rétablissement de ses droits (protection administrative). Aux termes de la loi sur les plaintes et requêtes des citoyens, les requêtes ne doivent pas être adressées aux autorités ayant commis les actes ou pris les décisions contestés, et il est interdit de divulguer des renseignements sur la vie privée des citoyens, de les poursuivre, eux‑mêmes et les membres de leur famille, à raison d’une requête adressée aux pouvoirs publics. Les organes qui examinent les plaintes des citoyens sont tenus d’autoriser le requérant à recourir aux services d’un avocat ou de son représentant, de prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux actes illicites (à l’inaction illicite), de prendre, selon la procédure établie, des mesures pour réparer le dommage ou compenser le préjudice moral causé au citoyen du fait d’une violation de ses droits, libertés et intérêts légitimes.

332.Deuxièmement, requête adressée à un tribunal à raison d’actes ou de décisions illicites d’organes de l’État et de fonctionnaires (protection judiciaire). Au cours du premier semestre 2007, les tribunaux civils ont examiné plus de 283 000 affaires à la suite desquelles il a été fait droit à 98 % des requêtes. L’examen des affaires s’est nettement amélioré. Alors que 0,7 % des ordonnances rendues par les tribunaux ont été rejetées en 2006, on ne compte plus aujourd’hui que 0,5 % d’ordonnances rejetées.

Troisièmement, la requête adressée au Commissaire de l’Oliy Majlis aux droits de l’homme (Médiateur parlementaire) concernant une violation des droits et libertés d’un citoyen, si l’intéressé a épuisé les moyens et recours susmentionnés prévus pour la protection de ses droits (protection extrajudiciaire). Le Médiateur est habilité à examiner les plaintes des citoyens de la République d’Ouzbékistan, ainsi que des étrangers et des apatrides se trouvant sur son territoire, et diligente sa propre enquête au sujet de la plainte. Il n’examine pas les problèmes concernant la compétence du tribunal. Après avoir vérifié les motifs du requérant, il adresse à l’autorité compétente ses conclusions accompagnées de ses recommandations concernant le rétablissement des droits du requérant.

En 2006, les services du Médiateur parlementaire ont reçu 7 655 plaintes, dont 4 753 à son bureau central, 1 377 adressées à ses représentants régionaux, 878 faisant l’objet d’une nouvelle présentation, 647 sur la ligne téléphonique confidentielle où sont également données des consultations et des explications juridiques. Sur l’ensemble des plaintes faisant état de violations des droits, libertés et intérêts légitimes des citoyens, 1 434 plaintes ont été retenues pour faire l’objet d’un contrôle, et 351 avaient trouvé une issue favorable au cours de la période considérée.

335.Le Commissaire aux droits de l’homme a rendu 17 conclusions, dont 10 adressées à la Cour suprême de la République d’Ouzbékistan, 4 à la procurature générale, une à la procurature régionale de Samarcande et au Khokimiat régional de Samarcande, une au tribunal pénal de Djizak et une autre à la procurature régionale de Djizak.

336.Les questions les plus fréquemment soulevées dans les requêtes des citoyens concernaient les problèmes liés à l’exercice des droits socioéconomiques − 1 563 requêtes (33 %), le respect du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, à un traitement humain et au respect de la dignité − 1 104 (23 %), le droit à un procès équitable − 1 009 (21 %).

337.En 2007, dans l’exercice de leur droit constitutionnel de présenter des requêtes aux pouvoirs publics, 8 611 citoyens ont adressé des requêtes aux services du Médiateur, dont 1 244 à ses bureaux régionaux et 7 367 à son bureau central. Ce faisant, 2 848 requérants étaient des femmes; 19 requêtes provenaient d’établissements pénitentiaires, 1 250 requêtes faisaient l’objet d’une nouvelle présentation. Sept cent quinze requêtes ont fait l’objet de recommandations et de consultations juridiques sur la ligne téléphonique confidentielle. Sur le nombre total des requêtes parvenues au Bureau central du Médiateur, 2 053 ont été retenues pour contrôle. Mille quatre cent quatre-vingt dix-neuf ont déjà été examinées et, sur ce nombre, 360 ont trouvé une issue positive.

338.Le Commissaire aux droits de l’homme a également effectué des visites à l’extérieur, au cours desquelles ont été organisé des réceptions à l’intention des citoyens des régions, notamment des régions de Boukhara, Namagan, Samarcande, Fergana et Tachkent.

339.Le Commissaire aux droits de l’homme a rendu 8 conclusions, dont 4 à l’intention de la Cour suprême de la République d’Ouzbékistan, une à l’intention de la procurature régionale de Tachkent.

340.Les problèmes les plus fréquemment soulevés dans les requêtes adressées au Commissaire de l’Oliy Majlis aux droits de l’homme portaient, comme en 2006, sur l’exercice des droits socioéconomiques −2 082 (38,8 %), la liberté et la sécurité de la personne, le traitement humain et le respect de la dignité de la personne – 1 210 (22,5 %), le respect du droit à un procès équitable − 1 164 (21,7 %).

Quatrièmement, il y a les requêtes adressées aux organes de la procurature chargés de contrôler l’application des lois par les ministères, les départements, les entreprises, les administrations, les organisations et les Khokims, ainsi que la conduite de l’enquête préliminaire en matière pénale, les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires., Les organes de la procurature examinent les requêtes et les plaintes des citoyens et prennent des mesures pour le rétablissement de leurs droits. S’il y a lieu, le procureur peut engager, à l’encontre des personnes ayant commis une violation des droits de l’homme, une action pénale ou une procédure pour violation administrative des droits et peut également engager ou poursuivre une action en justice si la personne dont les droits ont été violés n’est pas en mesure, en raison de son état de santé ou du renvoi de l’affaire, de défendre personnellement ses droits devant le tribunal.

Tableau 29

Plaintes des citoyens parvenues aux organes de la procurature au sujet d ’ actes illicites d ’ agents des organes chargés de l ’ application des lois et d ’ agents de l ’ administration

Période

2005

2006

2007

Total des plaintes concernant des actes illicites

3 070

2 275

2 385

À l ’ encontre d ’ agents des organes du Ministère de l ’ intérieur

2 292

1 737

1 728

À l ’ encontre de membres de la procurature

107

51

19

À l ’ encontre de membres du Service de la sûreté nationale

15

10

4

342.Le reste des requêtes visait des agents d’autres organes d’application des droits et d’autres administrations.

343.à la suite des vérifications concernant les requêtes susmentionnées, des actions pénales ont été engagées pour recours à la menace et autres méthodes de pression (art. 235 du Code pénal): en 2005, 3 affaires visant 5 personnes, en 2006, 6 affaires visant 9 personnes, en 2007, 6 affaires visant 14 personnes.

344.Les faits n’ayant pu être confirmés, l’engagement d’une action pénale a été refusé: dans le cas de 1 203 requêtes en 2005, de 1 313 en 2006, de 1 292 en 2007. En ce qui concerne les autres requêtes, soit elles ont fait l’objet d’explications, soit elles ont été communiquées à d’autres organes pour des motifs de compétence.

345.Cinquièmement, il y a les requêtes adressées aux organes judiciaires chargés d’assurer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales inscrits dans la Constitution et la législation en procédant à un examen objectif et complet des requêtes des citoyens faisant état de violations de leurs droits et libertés et en prenant au sujet de ces violations des mesures conformes à la loi.

C’est ainsi qu’en 2007, les organes judiciaires ont reçu des citoyens 4 302 requêtes et plaintes. Sur ce nombre, 4 260 (99,0 %) ont été examinées quant au fond, 1 032 (23,9 %) ont reçu une réponse favorable; 4 486 (34,5 %) ont donné lieu à des explications d’ordre juridique, 363 n’ont pas pu être confirmées, 1 369 ont été envoyées pour examen aux autorités compétentes.

347.L’analyse des plaintes reçues a montré que la plupart des griefs des citoyens concernent l’activité des organes chargés de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, et l’examen par les tribunaux d’affaires civiles et pénales, ainsi que des affaires portant sur des infractions administratives. Sur le nombre total de plaintes, 14,9% concernaienta un désaccord au sujet de décisions judiciaires, 50,2 % avaient trait à d’autres problèmes, et quelques-unes portaient sur des actes illicites d’agents des organes chargés de l’application des lois.

348.L’analyse des plaintes traitées montre que dans 31 % des cas le requérant a pu être rétabli dans ses droits par les organes judiciaires.

349.En particulier, 725 des recommandations formulées concernaient des violations constatées de la législation sur la protection des droits de l’homme. Par exemple, l’exécution de deux décisions concernant une infraction administrative a été bloquée et l’exécution de 77 décisions a été annulée. Sur ces 77 décisions, 20 étaient des décisions d’un khokimiat, 11 des décisions d’organes chargés de l’application des lois, 15 des décisions de services de santé publique, 4 des décisions de services du travail et de la sécurité sociale, 2 des décisions de services de l’éducation nationale et 25 des décisions d’autres organes et organisations. De plus, 1 028 agents ont fait l’objet de sanctions disciplinaire, dont 153 agents de khokimiats, 109 agents des services du travail et de la sécurité sociale, 91 d’administrations et de services de l’éducation nationale, 80 de services de santé publique, 62 d’organes chargés de l’application des lois, 533 d’autres organisations., Il y a eu 81 personnes licenciées, dont 14 agents de khokimiats, 5 agents de services de la santé publique, 10 de services du travail et de la protection sociale, 2 de services de l’éducation nationale, 6 agents des organes d’application des lois et 44 agents d’autres organisations.

350.De plus, afin de mettre un terme aux violations constatées de la législation, 181 avertissements ont été adressés à des agents défaillants, l’engagement d’une procédure administrative a été ordonné ou recommandé, respectivement, dans 183 et 173 cas, et, sur cette base, 181 personnes reconnues coupables ont été sanctionnées; des poursuites pénales ont été recommandées contre 27 personnes, dont 18 ont été déférées à la justice.

351.La justice a été saisie de 1 430 plaintes portant sur un montant total de 617 millions de soums. Mille deux cent dix-sept de ces plaintes ont abouti et les indemnités accordées s’élevaient à 569 millions de soums. Mille quarante demandes ont été entièrement satisfaites, le montant total des indemnités s’élevant à 461 millions de soums. Sur la base des décisions judiciaires rendues dans 57 affaires, 30 fonctionnaires ont été condamnés à verser des indemnités, respectivement, de 186 160 soums et 849 000 soums en réparation du préjudice moral et du dommage matériel.

352.Sixièmement, les requêtes adressées au barreau, qui apporte une aide juridictionnelle aux personnes physiques et morales sur la base des principes de l’indépendance de l’avocat, du strict respect de l’éthique professionnelle, de la confidentialité, du recours à des méthodes et à des moyens de défense autorisés par la législation. Il y a actuellement en Ouzbékistan 23 collèges d’avocats, 348 bureaux et 438 Cabinets d’avocats dans lesquels travaillent 3 834 avocats. Les droits et les devoirs de l’avocat sont régis par les lois du 27 décembre 1996 sur le barreau et du 25 décembre 1998 sur les garanties de l’activité d’avocat et la protection sociale des avocats, ainsi que par les codes de procédure civile et de procédure pénale et le Code de la responsabilité administrative.

353.Septièmement, les requêtes adressées aux organisations non gouvernementales qui, conformément à leur statut, sont habilitées à défendre les droits de leurs membres (adhérents). C’est ainsi que l’Association nationale des organisations non gouvernementales d’Ouzbékistan a notamment pour mission d’aider les organisations non gouvernementales et d’appuyer par tous les moyens leur activité statutaire en les aidant à renforcer leur rôle dans tous les domaines de la vie sociale. En 2007, le Comité exécutif de l’Association a fourni, sous forme de renseignements et de conseils juridiques, une aide (par écrit ou verbalement) portant sur plus de 1 500 requêtes, L’Association nationale, lorsqu’elle est appelée à répondre à des questions de ses membres, consulte les pouvoirs publics et les organes de l’administration, contribuant ainsi à développer et améliorer les relations mutuelles entre les organisations non gouvernementales et les pouvoirs publics en jouant un rôle d’intermédiaire et de garant du respect des droits.

Article 3 . Garantie du droit égal des hommes et des femmes de jouir des droits civils et politiques

354.Dès qu’il a accédé à l’indépendance, l’Ouzbékistan a manifesté son attachement au principe de l’égalité des sexes. La mise en place systématique d’un dispositif juridique et institutionnel national d’amélioration de la condition de la femme a débuté en 1995, lorsque l’Ouzbékistan a adhéré à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

355.L’adhésion à cette convention, ainsi qu’à la Convention sur les droits politiques de la femme, à la Convention concernant la protection de la maternité et au Programme d’action de Beijing adopté à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, a créé les bases juridiques nécessaires pour l’élaboration de mesures concrètes permettant d’intégrer les normes internationales dans la législation nationale et la pratique des pouvoirs publics.

356.En souscrivant à la Déclaration du Millénaire, l’Ouzbékistan s’est également engagé à inscrire dans ses programmes de développement national les objectifs de développement énoncés et à respecter le délai de réalisation des objectifs du Millénaire, fixé à 2015, et notamment de l’objectif no 3, qui consiste à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

357.Les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes trouvent leur expression dans la Constitution ouzbèke et dans la législation relative aux élections, à la famille, au travail, dans le droit pénal et le droit administratif notamment. En outre, le Président de la République a pris des décrets spéciaux relatifs au renforcement du rôle des femmes dans la vie politique et sociale (2 mars 1995) et aux mesures supplémentaires visant à appuyer les activités du Comité des femmes (24 mai 2004), et le Conseil des ministres a adopté les règlements d’application correspondants.

358.La Constitution ouzbèke pose les fondements de l’égalité des droits entre hommes et femmes, consacre les principes de la protection de la mère et de l’enfant, et surtout interdit toute discrimination en raison du sexe, de l’âge, de la nationalité, du statut social ou de la confession, On n’y trouve aucune expression d’inégalité entre les sexes. Les citoyens ouzbeks ont tous les mêmes droits politiques, civils, sociaux, économiques et culturels.

359.L’Ouzbékistan s’est doté d’un dispositif juridique garantissant l’égalité entre hommes et femmes. L’article 46 de sa Constitution consacre le pprincipe de l’égalité des droits et établit un système de garanties pour en assurer le respect. Les femmes doivent bénéficier des mêmes chances que les hommes dans les activités sociales, politiques et culturelles, pour l’éducation et la formation professionnelle, ainsi que pour le travail et la rémunération. En outre, des mesures spéciales ont été prises pour protéger le travail et la santé des femmes et leur garantir une retraite, leur permettre de concilier travail et maternité, assurer la protection juridique de la mère et de l’enfant et leur fournir un appui matériel et psychologique, y compris en accordant aux femmes enceintes et aux mères des congés payés et d’autres avantages. L’égalité des sexes est également inscrite dans le Code civil, le Code du travail, le Code de la famille et le Code pénal, entre autres instruments.

360.La violence à l’égard des femmes, la traite des femmes et le harcèlement sexuel constituent des infractions pénales (Code pénal, art. 118, 119 et 121 sur les atteintes à la liberté sexuelle; art. 128, 129 et 131 sur les atteintes à la famille, les délits contre mineurs et les atteintes aux bonnes mœurs, et art. 135 et 136 sur les atteintes à la liberté, à l’honneur et à la dignité).

361.L’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans tous les domaines de la vie est l’un des grands axes de la politique de l’Ouzbékistan. Ainsi, conjointement avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales et les associations, le Centre national pour les droits de l’homme a élaboré un projet de loi sur la garantie par l’État de l’égalité des droits et des chances pour les hommes et les femmes, qui a été analysé par des spécialistes ouzbeks et étrangers, puis soumis pour examen à la Chambre législative de l’Oliy Majlis en mars 2006. Ce projet, très actuel et d’un grand intérêt pour la solution de nombreux problèmes que pose la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, vise à établir un cadre juridique interdisant toute discrimination directe, indirecte et cachée fondée sur le sexe et toute violation de l’égalité des droits dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la procréation et de la famille.

362.L’Ouzbékistan s’est doté d’un mécanisme pour l’élaboration des rapports nationaux sur l’application des dispositions de la Convention et des plans d’action nationaux donnant suite aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Le rapport initial a ainsi été établi en 1999, et examiné par le Comité le 29 janvier 2001 à sa vingt‑quatrième session. Afin d’appliquer les recommandations du Comité, l’Ouzbékistan a formulé et adopté un plan d’action national pour la période 2001-2006.

363.Le 10 août 2006, à sa trente-sixième session, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a examiné le rapport unique valant deuxième et troisième rapports périodiques de l’Ouzbékistan. Conjointement avec les pouvoirs publics compétents et des organisations non gouvernementales, le Comité des femmes et le Centre national pour les droits de l’homme ont élaboré un plan d’action national pour la période 2007-2010 afin de donner suite aux observations finales du Comité. Ce plan prévoit des mesures concrètes visant à renforcer la participation des femmes dans tous les domaines de a vie nationale.

364.Grâce aux modifications apportées à la législation nationale afin d’encourager la participation des femmes à la vie politique, le nombre de femmes siégeant au Parlement a considérablement augmenté. L’article 4 de la loi no 22 du 29 août 2003 relative aux élections parlementaires prévoit notamment que les femmes doivent représenter 30 % au moins du nombre total des candidatures présentées aux élections législatives par les partis politiques. À l’heure actuelle, 21 femmes (18 %) siègent à la Chambre législative et 15 (15 %), au Sénat, alors qu’en 1999 on en comptait en tout et pour tout 12 au Parlement. Des femmes exercent les fonctions de Présidente de la Chambre législative de l’Oliy Majlis, de haut-commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis et de Vice-présidente du Sénat de l’Oliy Majlis.

365.Il y a 16 % de femmes dans les instances supérieures de l’État et 15,2 % dans les assemblées législatives et représentatives locales.

Tableau 30 Exéc utif et organes représentatifs − Composition au 1er janvier 2006

En pourcentage du total

Distribution par sexe, en pourcentage

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Ensemble de l’exécutif, tous organes confondus

100,0

100,0

15,9

84,1

Organes Législatifs et représentatifs

84,2

88,2

15,3

84,7

Oliy Majlis

3,1

3,0

16,6

83,4

dont:

Chambre législative

1,8

1,6

17,6

82,4

Sénat

1,3

1,4

15,3

84,7

Jokarg u y Kenes (Karakalpakstan)

0,8

1,3

10,5

89,5

Conseils des députés du peuple – Conseil régionaux et conseils de la ville de Tachkent

7,2

9,8

12,1

87,9

Conseils municipaux des députés du peuple

59,8

63,1

15,2

84,8

Exécutif:

13,3

10,9

18,8

81,2

dont:

0,2

1,0

3,4

96,6

Conseil des ministres de la République d’Ouzbékistan

0,1

0,5

3,4

96,6

Hauts fonctionnaires

0,1

0,1

11,1

88,9

Ministres, Présidents de commissions et hauts comités

-

0,4

-

100,0

Justice:

15,7

10,9

21,5

78,5

dont:

Cours constitutionnel

0,3

0,2

23,5

76,5

Cours suprême

0,6

0,4

23,3

76,7

Haute cours économique

0,8

0,9

13,8

86,2

Cours Suprême de la république du Karakalpakstan, tribunaux régionaux, tribunal de la ville de Tachkent, tribunaux interdistricts, de district, district et municipaux

12,3

7,9

22,8

77,2

Tribunaux économiques du Karakalpakstan et tribunaux économiques régionaux

1,6

1,4

17,3

82,7

366.La proportion de femmes dans les partis politiques ouzbeks a nettement augmenté ces dernières années. Il y avait en 2005 34,2 % de femmes inscrites au Parti démocratique populaire, 33,1 % au Parti démocratique libéral, 45,6 % au «Milliy Tiklanich», 40,7 % au «Fidokorlar» et 38 % à l’«Adolat».

367.Chaque parti politique comporte une «section féminine» qui s’emploie à préparer les femmes à prendre part aux élections. Il convient de noter en outre qu’il existe une base de données sur les femmes responsables de partis politiques et que l’adhésion des femmes à un parti politique fait l’objet d’analyses statistiques. La session du Cercle politique, qui s’est tenue le 14 avril 2006 à l’Académie de l’édification de l’État et de la société, (rattachée à la présidence de la République) conformément au programme établi par le Comité des femmes a contribué de façon appréciable à accroître la participation des femmes à la vie politique et à améliorer leur connaissance du droit.

368.En outre, l’Ouzbékistan mène depuis peu une politique visant à accroître le pourcentage de femmes au sein des organes du pouvoir exécutif. Ces derniers temps, 15,3 % de femmes y occupaient des postes de direction. On comptait ainsi 16,7 % de femmes au Conseil des ministres de la République d’Ouzbékistan, 12,5 % au Conseil des ministres de la République du Karakalpakstan et 11,9 % parmi les khokims (maires) et khokims adjoints des districts et de la ville de Tachkent.

Tableau 31 Nombre d ’ hommes et de femmes employés à des postes de direction, par branche d ’ activité économique, au 1er janvier 2006

N ombre de personnes occupant des postes dirigeants

En pourcentage du total

Distribution par sexe, en pourcentage

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

hommes

Total

49 009

130 396

100,0

100,0

27,3

72,7

Dont

Industrie

5 816

25 439

11,9

19,5

18,6

81,4

Agriculture, foresterie

460

10 600

0,9

8,1

4,2

95,8

Transport

877

5 503

1,8

4,2

13,7

86,3

Communications

995

2 019

2,0

1,5

33,0

67,0

Construction

1 163

5 161

2,4

4,0

18,4

81,6

Commerce, restauration, distribution, achats

863

3 188

1,8

2,4

21,3

78,7

Logement, services collectifs

725

4 518

1,5

3,5

13,8

86,2

Santé, sports et loisirs, prévoyance sociale

3 481

6 157

7,1

4,7

36,1

63,9

Éducation

24 519

29 145

50,0

22,4

45,7

54,3

Arts et culture

1 490

1 849

3,0

1,4

44,6

55,4

Science, services scientifiques

462

1 237

0,9

1,0

27,2

72,8

Finance, crédit, assurance

1 303

4 675

2,7

3,6

21,8

78,2

Divers

6 855

30 905

14,0

23,7

18,2

81,8

369.En Ouzbékistan, la Présidente du Comité des femmes est également l’adjointe du Premier Ministre et les présidentes des comités régionaux des femmes sont aussi les adjointes des khokims des territoires correspondants (14 pour les régions et 219 pour les districts et les municipalités).

370.Il y a également une femme Ministre de l’industrie du meuble, deux Premières vice-ministres des finances et de l’économie, une femme à la tête d’une association importante − le Conseil de la Fédération des syndicats – une Présidente du groupe parlementaire du parti Adolat et trois femmes à la tête de grandes institutions financières.

371.Les femmes sont assez nombreuses dans les organes du pouvoir judiciaire. Au 1er janvier 2006, il y avait 23,5 % de femmes à la Cour constitutionnelle, 23,3 % à la Cour suprême de la République d’Ouzbékistan, 22,8 % à la Cour suprême de la République du Karakalpakstan, dans les tribunaux régionaux, au tribunal de la ville de Tachkent et dans les tribunaux de district et municipaux, 13,8 % à la Haute Cour économique et 17,3 % dans les tribunaux économiques de la République du Karakalpakstan et des régions. khims372.La participation des femmes et des hommes à la vie économique du pays est respectivement de 44 % et 56 %. Les domaines d’activité traditionnels des femmes sont l’enseignement, la santé, la culture, les arts, les sciences et les sciences appliquées.

373.L’Ouzbékistan accorde une importance particulière à l’emploi des femmes. Des milliers de nouveaux emplois sont créés chaque année dans le pays et 49% d’entre eux sont occupés par des femmes. Rien qu’en 2005, il a été créé plus de 147 000 emplois destinés à des femmes, moyennant un investissement de 40 milliards de soums.

374.S’agissant de l’emploi et de l’accroissement des revenus des Ouzbeks, le décret présidentiel du 18 mai 2007 sur les mesures supplémentaires d’appui matériel et psychologique aux jeunes ménages est important, car il prévoit d’améliorer leur situation sociale et de leur apporter l’aide dont ils ont besoin entrent dans la vie active. Il en va de même du décret présidentiel du 5 janvier 2006 sur les mesures destinés à encourager une plus large coopération entre les grandes entreprises industrielles et la production de services en développant le travail à domicile.

375.La forte croissance de l’emploi en général, et plus particulièrement de l’emploi des femmes, enregistrée au début de l’année 2007, est due au développement de nouvelles formes de travail à domicile. Rien qu’au premier trimestre, 8 800 emplois ont été créés sur la base de contrats conclus avec de grandes entreprises industrielles, et 13 100 dans le cadre d’entreprises familiales. Le travail à domicile a largement aidé les femmes à valoriser leur potentiel économique, à concilier activités domestiques et activités professionnelles et à gagner leur vie sans se couper de leur famille.

376.Afin d’améliorer la situation de l’emploi, le Gouvernement ouzbek a approuvé des programmes territoriaux relatifs à l’emploi des femmes pour la période 2005-2007. Il a ainsi été prévu de créer dans chaque région le nombre d’emplois requis, en général grâce au développement des petites entreprises, des services et du travail à domicile. En outre, des facilités de crédit sont accordées aux petites entreprises employant principalement des femmes et dirigées par des femmes. Les banques ont accordé à des femmes entrepreneurs des crédits s’élevant à 90 milliards 87 millions de soums, en augmentation de 214% par rapport à 2007 C’est ainsi que la Mikrokreditbank, banque privée ayant le statut de société anonyme, a mis 11 milliards 76 millions de soums, soit 2,7 fois plus qu’en 2006, à la disposition de femmes qui souhaitaient créer leur entreprise.

377.En Ouzbékistan, femmes et hommes jouissent des mêmes droits dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l’éducation. Actuellement, toutes les filles d’âge scolaire doivent aller à l’école pour y suivre un enseignement obligatoire de neuf ans. On compte dans l’ensemble du système éducatif ouzbek plus de 6,5 millions d’élèves parmi lesquels 48,4 % (3 170 400) sont de sexe féminin. Le taux d’alphabétisation des femmes est de 92,8 %. Dans l’enseignement supérieur, pour la préparation à des diplômes au niveau du baccalauréat et de la maîtrise, il y a, respectivement, 39,2 % et 33,2 % d’étudiantes.

378.Il y a 38 % de femmes parmi les spécialistes et le personnel scientifiques. Sur ce nombre, on compte huit femmes membres de l’Académie. Parmi les titulaires d’un doctorat dans une discipline scientifique, on compte 16 % de femmes (310), parmi les «candidates» en sciences – 33 % (3 025). Il y a aussi un certain pourcentage de femmes à la tête d’établissements de recherche et d’enseignement: par exemple, 20 femmes occupent aujourd’hui des postes de prorecteur dans des établissements d’enseignement, deux des postes de recteur, 34 des postes de doyen dé faculté, 390 sont professeurs titulaires.

379.Les Ouzbèkes jouent un rôle important à l’échelon local. Il y a dans le pays 9 942 collectivités territoriales dont 1 043 sont présidées par des femmes. Un poste de consultant de l’Assemblée des citoyens sur les problèmes de l’enseignement religieux et de l’éducation spirituelle et morale a été créé dans les Makhallias, et cette fonction est exercée exclusivement par des femmes. Leur tâche principale est de formuler et mettre en œuvre des mesures destinées à assurer dans les Makhallias des conditions stables et un climat spirituel et moral favorable. Ces consultantes exerçant leurs fonctions dans les assemblées de citoyens sont aujourd’hui au nombre de 8 167, dont 6 056 dans les Makhallias, 1 569 dans les Kichlaks, 998 dans les villes, 141 dans les villages (aouls).

380.À l’heure actuelle, les organisations féminines non gouvernementales jouent un rôle important dans la recherche de solutions aux problèmes du respect de l’égalité entre les sexes. Il y a aujourd’hui en Ouzbékistan, au niveau tant national que local, 210 organisations féminines non gouvernementales enregistrées auprès des organes de la justice, compte tenu des antennes locales des organisations féminines nationales.

381.Le mécanisme national chargé d’améliorer le rôle et le champ d’action des femmes a vu le jour en 1991 avec la création du Comité des femmes d’Ouzbékistan – association qui a des filiales dans tout le pays. Son caractère unique tient au fait que la Présidente du Comité des femmes d’Ouzbékistan est en même temps Vice‑Première‑Ministre, ce qui confère à cette organisation le droit de coordonner les partenariats entre les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales.

382.Le Comité des femmes d’Ouzbékistan est aujourd’hui l’organisation féminine non gouvernementale la plus vaste et la plus nombreuse d’Ouzbékistan; elle a ses représentations dans pratiquement tous les toumans et toutes les viloyats du pays et joue un rôle considérable dans la protection et la promotion des droits des femmes. Conformément à ses statuts, sa principale mission et ses grands axes d’activité sont: la mise en œuvre de la politique nationale pour l’amélioration de la situation sociale et juridique des femmes, la protection de la mère et de l’enfant, la participation active des femmes à l’édification de l’État et de la société. l’amélioration de leurs connaissances.

383.Les organisations féminines non gouvernementales prennent une part active aux campagnes d’information sur les problèmes de l’égalité entre les sexes, à la conduite d’enquêtes et de missions d’observation sur les problèmes des droits de la femme.

384.Le Centre d’appui aux initiatives citoyennes, qui exerce son activité en Ouzbékistan depuis 2004, soutient les initiatives citoyennes destinées à promouvoir un mode de vie sain, à renforcer la famille, à améliorer le potentiel professionnel, intellectuel et spirituel des femmes, et s’emploie également à améliorer leurs possibilités de participer au processus décisionnel.

385.Au cours de la période 2005-2007, le Comité d’appui aux initiatives citoyennes a dispensé à 20 expertes nationales une formation sur les problèmes du suivi et de l’établissement des rapports sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi qu’une formation à 20 expertes sur les problèmes de l’’égalité entre les sexes; organisé des tables rondes dans toutes les régions du pays sur le thème «L’Ouzbékistan sur la voie de l’égalité entre les sexes à la lumière du Programme d’action de Pékin, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et des objectifs du Millénaire pour le développement».

386.Le Centre a publié, en ouzbek et en russe, le texte de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du Protocole facultatif s’y rapportant, et en a assuré la diffusion dans les organes de l’État et les organisations non gouvernementales, ainsi que dans les médias. C’est sur son initiative qu’a été établi le rapport sur l’application des dispositions de la Convention par l’Ouzbékistan, ainsi que la brochure (en russe et en anglais) intitulée «L’Ouzbékistan sur la voie de l’égalité entre les sexes», qui comprend, entre autres documents, le rapport national de l’Ouzbékistan sur l’application de la Convention, et les résultats du suivi de l’application de la Convention par l’Ouzbékistan. Il a également produit le film vidéo intitulé «L’Ouzbékistan sur la voie de l’égalité entre les sexes», et publié en trois langues, avec le concours technique du PNUD, le Recueil statistique sur «Les femmes et les hommes d’Ouzbékistan», qui présente, avec une ventilation par sexe, des statistiques démographiques et des statistiques sur la santé publique, l’éducation, l’emploi et le chômage, la protection sociale et les infractions.

387.Le Centre a procédé à des expertises juridiques pour vérifier la conformité de la législation ouzbèke avec la législation internationale sur l’égalité en droits des hommes et des femmes. Les résultats de l’examen des Codes de la famille et du travail ont été publiés dans trois langues et un deuxième vidéofilm didactique est en préparation sur le thème «L’Ouzbékistan sur la voie de l’égalité entre les sexes».

388.L’Association nationale des organisations non gouvernementales d’Ouzbékistan, qui a été créée le 18 mai 2005 sur l’initiative de représentants de 150 organisations non gouvernementales d’Ouzbékistan, joue également, dans l’action visant à assurer l’égalité entre les sexes, un rôle important qui doit être souligné. Elle se propose à la fois de dynamiser et d’appuyer l’activité de ses membres. Les principaux axes de son action concernent: l’aspect juridique des problèmes des femmes et des jeunes; la dimension environnementale et économique; et l’aspect social et humanitaire. Les membres de l'Association prennent une part active à la diffusion d’informations sur les problèmes de l’égalité entre les sexes. Rappelant qu’en 2006 l’Association était représentée par ses experts à la trente-sixième session du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

389.Aux fins de financement, et aussi pour fournir une aide technique aux membres de l’Association, il a été créé un Fonds de soutien aux organisations non gouvernementales d’Ouzbékistan. Jusqu’à présent, le Fonds a organisé quatre concours pour l’octroi de bourses.

390.L’Ouzbékistan fait des efforts considérables pour informer les femmes de leurs droits, aussi bien au niveau central qu’à l’échelon local. Ce travail d’information et d’explication est assuré aussi bien par des institutions publiques que par des organisations non gouvernementales avec le concours d’organisations internationales.

Article 4 . C irconstances dans les quelles des restricti ons peuvent être imposées aux droits et libertés des citoyens

391.La politique nationale de l’Ouzbékistan repose sur le principe de l’inadmissibilité des restrictions imposées aux droits et libertés des citoyens. Aucune restriction de cette nature ne peut être édictée pour des considérations fondées sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, la langue, l’origine, les convictions, la situation personnelle et la position sociale.

392.L’article 19 de la Constitution pose le principe suivant: «Les droits et libertés des citoyens sont intangibles, nul ne peut sans jugement priver le citoyen de ses droits ou restreindre ses droits.». Une restriction des droits des citoyens à la liberté et à la sécurité de la personne, à la liberté de circulation, à la liberté d’opinion et d’expression ne peut être imposée que pour les motifs énoncés dans une loi dont la suprématie est consacrée par l’article 15 de la Constitution.

393.La législation en vigueur et la pratique suivie en Ouzbékistan sont donc pleinement conformes à l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui dispose que chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique, ainsi qu’aux dispositions analogues de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui n’autorisent aucune dérogation aux articles 6 à 8, 11, 15, 16 et 18 du Pacte.

394.L’Ouzbékistan accorde une grande attention à la garantie des droits de l’homme dans les situations d’urgence. La loi sur la protection de la population et du territoire contre les catastrophes d’origine naturelle et industrielle est entrée en vigueur le 20 août 1999; elle énonce les principes qui sont à la base de la protection des citoyens dans les situations d’urgence: humanisme, priorité de la vie et de la santé, transparence, diffusion d’informations à jour et fiables, mesures provisoires assurant une protection contre les catastrophes. Elle définit les principales fonctions des pouvoirs publics (organes centraux et locaux) dans la protection de la population et du territoire en cas de catastrophe, ainsi que les droits des nationaux, des étrangers et des apatrides à la protection de la vie et de la santé, leur droit de s’adresser aux pouvoirs publics, de recevoir une indemnité pour tout dommage causé à leur santé pendant la situation d’urgence.

395.Le 3 août 2007, le Gouvernement ouzbek a adopté le Programme national de prévision et de prévention des catastrophes, qui vise à assurer un niveau garanti de protection de la population et du territoire contre les catastrophes, à réduire les risques et les conséquences des accidents, des catastrophes – naturelles et autres – en Ouzbékistan.

396.Conformément à l’article 93 de la Constitution (par. 19) le Président de la République peut, dans des cas exceptionnels (menace extérieure réelle, désordre généralisé, accident majeur, catastrophe naturelle, épidémie), afin d’assurer la sécurité de la population, décréter l’état d’urgence sur tout le territoire ou toute partie du territoire de l’Ouzbékistan. Cette décision doit être soumise dans les trois jours à l’approbation des deux chambres de l’Oliy Majlis. Les conditions et modalités de l’état d’urgence doivent être réglementées par une loi spéciale.

397.Un projet de loi sur l’état d’urgence est en cours d’examen. La loi en préparation énoncera les conditions, les fondements et les modalités de l’introduction de l’état d’urgence, réglementera l’activité des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des organisations non gouvernementales à but non lucratif dans les conditions de l’état d’urgence. La loi accordera une attention particulière aux garanties des droits des citoyens et des personnes morales dans les conditions de l’état d’urgence: administration de la justice par les seuls tribunaux sans que puissent être constitués des organes extrajudiciaires de quelque nature que ce soit; interdiction de toute limitation du droit à la vie; à la liberté de pensée, de conscience, de religion selon l’interprétation de ces droits consacrée par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques; interdiction de la rétroactivité d’une loi établissant le caractère punissable d’un acte ou aggravant une peine; droit des citoyens à la réparation d’un préjudice résultant de l’introduction de l’état d’urgence.

Article 5 . Interdiction de toute restriction injustifiée des droits des citoyens

398.L’article 19 de la Constitution dispose que: «Les droits et libertés des citoyens inscrits dans la Constitution et la législation sont intangibles, et nul ne peut, sans une décision de justice, en priver les citoyens ou en restreindre l’exercice».

399.La législation ouzbèke définit des conditions concrètes auxquelles est subordonnée toute restriction légale des droits et libertés imposée par l’État.

a)Les restrictions doivent être fondées exclusivement sur la loi;

b)Elles doivent être appliquées à seule fin d’assurer le respect des droits et libertés d’autrui, de satisfaire aux exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Cela étant, des restrictions aux droits et libertés sont autorisées dans des circonstances exceptionnelles.

400.La législation ouzbèke qui réglemente les modalités et les mécanismes de l’exercice des droits et libertés définit en termes précis les conditions et les motifs des restrictions limitant certaines catégories de droits et libertés inscrits dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

401.Ainsi, aux termes de l’article 25 de la Constitution, «Chacun a droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Nul ne peut être mis en état d’arrestation et placé en détention provisoire, si ce n’est dans les cas prévus par la loi».

402.Les motifs de l’arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction au sens de l’article 221 du Code de procédure pénale sont les suivants:

L’intéressé a été pris en flagrant délit ou immédiatement après avoir commis une infraction;

Des témoins oculaires, notamment des victimes, ont sans hésitation reconnu dans l’intéressé l’auteur de l’infraction;

Des indices manifestes de l’infraction ont été retrouvés sur les vêtements de l’intéressé; sur sa personne ou à son domicile;

S’il y a des raisons de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction, et l’intéressé a tenté de prendre la fuite ou n’a pas de domicile fixe ou son identité n’a pas été établie.

403.La garde à vue ne peut pas durer plus de soixante-douze heures à compter du moment où l’intéressé a été conduit dans les locaux de la police ou d’un autre organe chargé de l’application des lois (art. 226 du Code de procédure pénal). Le placement en détention provisoire à titre de mesure préventive est justifié conformément à l’article 236 du Code pénal s’il y a des raisons de croire que l’accusé ou le prévenu va se cacher pour se soustraire à l’enquête, à l’instruction préliminaire ou au tribunal, et uniquement en considération du danger que représente l’infraction commise, visée aux paragraphes 4 et 5 de l’article 15 du Code pénal.

404.En ce qui concerne les personnes en attente de placement dans un établissement médical pour la conduite d’une expertise, ainsi que les personnes reconnues irresponsables ou atteintes d’une maladie mentale après la commission d’une infraction, des mesures préventives peuvent être ordonnées afin de prévenir la fuite du suspect ou la commission d’autres infractions dangereuses pour la société, et aussi afin d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant des mesures coercitives de caractère médical.

405.Il convient de noter que les personnes arrêtées et les personnes placées en détention provisoire peuvent adresser des plaintes et des requêtes au Procureur, à l’agent d’instruction ou à l’enquêteur. Les actes et décisions illicites des organes d’enquête et d’instruction peuvent faire l’objet d’une plainte adressée à un tribunal, à la procurature générale, au Ministère de l’intérieur, au Service de la Sûreté nationale, au Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis, afin d’obtenir réparation du préjudice causé à l’intéressé par une arrestation ou une détention provisoire illicite, à condition qu’un verdict d’acquittement ait été ensuite prononcé ou que l’affaire ait été classée sans suite.

406.L’adoption le 1er août 2005 du décret présidentiel transférant aux tribunaux le droit de délivrer l’autorisation de placement en détention provisoire avait pour but d’améliorer la protection judiciaire des droits civils inscrits dans les articles 19, 25 et 44 de la Constitution.

407.Aux termes du décret, à compter du 1er janvier 2008, le droit de délivrer l’autorisation de placement en détention provisoire est transféré aux juridictions pénales.

408.Conformément aux normes universellement reconnues du droit international, la loi modifiant et complétant certains instruments législatifs suite au transfert aux tribunaux du droit de délivrer l’autorisation de placement en détention provisoire comporte les dispositions ci-après.

409.En particulier, elle introduit un nouveau libellé du deuxième paragraphe de l’article 18 du Code de procédure pénale aux termes duquel, «nul ne peut être arrêté ou placé en détention provisoire si ce n’est en vertu de la décision d'un tribunal».

410.Le droit d’examiner les plaintes et les recours concernant l’imposition d’une mesure préventive sous forme de détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire est transféré aux tribunaux, comme le prescrit l’article 29 du Code de procédure pénale.

411.S’il y a des raisons suffisantes de prendre au cours de l’enquête préliminaire à l’encontre du suspect ou de l’inculpé des mesures préventives sous forme de détention provisoire, une procédure a été instituée selon laquelle le procureur, ou l’agent d’instruction avec l’accord du procureur, adresse au tribunal une demandée à cet effet.

412.Conformément à cette procédure, «Lorsque existent au cours de l’enquête préliminaire les circonstances prévues par la loi pour recourir à une mesure préventive sous forme de détention provisoire, le procureur, ou l’agent d’instruction avec l’accord du procureur, rend une ordonnance aux termes de laquelle il demande l’imposition d’une mesure préventive sous forme de détention provisoire».

413. Le Procureur, s’il approuve la demande après en avoir vérifié le bien-fondé, adresse l’ordonnance au tribunal, accompagnée des documents pertinents. Si la demande concerne un suspect ou un inculpé déjà détenu, l’ordonnance et les documents pertinents doivent être communiqués au tribunal douze heures au plus tard avant l’expiration de la période de détention.

414.Dans un délai, de douze heures également, le tribunal examine à huis clos les pièces du dossier. Participent à cet examen le procureur, le défenseur, si ce dernier prend part à l’affaire, le suspect ou l’inculpé détenu. Le représentant légal du suspect ou de l’inculpé et l’agent d’instruction ont le droit de participer a la procédure. La loi prévoit que l’agent d’instruction peut être également convoqué devant le tribunal, si nécessaire.

415.Ces règles établissent les conditions requises pour permettre au tribunal de prendre, après avoir vérifié les éléments de preuve présentés par les Parties conformément au principe de la procédure contradictoire, une décision légitime concernant l’imposition d’une mesure préventive sous forme de détention provisoire.

416.Conformément à la nouvelle rédaction de l’article 243 du Code de procédure pénale, le juge, après avoir examiné la demande de placement du suspect ou de l’inculpé en détention provisoire, prend l’une des décisions suivantes:

a)Ordonner le placement en détention provisoire;

b)Refuser la demande de placement en détention provisoire;

c)Prolonger la détention de quarante-huit heures au maximum afin de permettre aux parties de présenter des éléments de preuve établissant le bien-fondé ou l’absence de bien‑fondé du placement en détention provisoire.

Article 6 . Garantie du droit à la vie, droit fondamental inaliénable

1 . Protection législative du droit à la vie

417.Aux termes de l’article 24 de la Constitution, «Le droit à la vie est un droit inaliénable de tout être humain. Toute atteinte à ce droit constitue une infraction d’une extrême gravité».

418.Cette disposition a trouvé son expression dans le Code pénal. En effet, 26 % des règles édictées par le Code prévoient des sanctions pénales pour toute atteinte à la vie des citoyens, y compris pour les infractions ou crimes suivants: homicide volontaire, y compris l’homicide avec circonstances aggravantes (art. 97 du Code pénal), l’homicide volontaire commis dans un état de forte agitation (art. 98 du Code pénal), l’infanticide commis par la mère (art. 99 du Code pénal), l’homicide volontaire avec recours à des moyens excessifs de légitime défense (art. 100 du Code pénal), l’homicide volontaire commis avec recours à des moyens excessifs pour l’arrestation de l’auteur d’un acte dangereux pour la société (art. 101 du Code pénal), l’homicide par imprudence (art. 102 du Code pénal), la provocation au suicide (art. 103 du Code pénal), ainsi que tout acte intentionnel causant une lésion corporelle dangereuse pour la vie au moment où l’acte est commis (art. 104 du Code pénal).

419.La procédure d’examen des communications sur les circonstances de la disparition de personnes est régie par le décret no 31du procureur général en date du 9 décembre 2004, aux termes duquel les décisions concernant les faits susmentionnés sont prises directement par les procureurs des villes et des districts. Lorsque les autorités ont eu communication de renseignements indiquant que la personne disparue pourrait avoir été victime d’une infraction, une procédure pénale est engagée.

420.Le droit à la vie est garanti par la disposition de la législation qui qualifie d’infraction pénale l’apologie de la guerre, c’est-à-dire la diffusion, sous quelque forme que ce soit, d’opinions, d’idées ou d’appels en vue de provoquer une agression d’un pays contre un autre (art. 150 du Code pénal), l’agression (art. 151 du Code pénal), la violation des lois et usages de la guerre (art. 152 du Code pénal), le génocide (art. 153 du Code pénal), le recrutement de mercenaires (art. 152 du Code pénal), le terrorisme (art. 155 du Code pénal).

421.La lutte contre le terrorisme est donc une préoccupation permanente du pouvoir législatif et de l’exécutif. De 2005 à 2007, la Commission de l’Oliy Majlis chargée des problèmes de défense et de sécurité a vérifié, au titre du contrôle parlementaire, l’application de la loi sur la lutte contre le terrorisme dans pratiquement toutes les régions du pays. Au cours de la même période, elle a organisé dans la République du Karakalpakstan et dans les régions de Boukhara, de Samarcande, du Syr Darya, de Tachkent, de Navoï, de Namangan, de Khakadaria, etc., des conférences sur le thème «La lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et le radicalisme – tâche urgente de notre temps».

422.En ce qui concerne la garantie du droit à la vie, la politique nationale de l’Ouzbékistan part du principe que des soins de santé de bonne qualité et accessibles en temps voulu et l’amélioration du système de santé publique sont des facteurs essentiels pour la réduction de la mortalité parmi la population.

423.Depuis 2005, l’Ouzbékistan met en œuvre un Programme national d’enrichissement de la farine par des micro-éléments et des vitamines, programme financé au moyen d’une contribution du Gouvernement et d’un don, d’un montant de 6 millions de dollars é.-U., de l’Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition. Dans le cadre de ce Programme, des équipements spéciaux pour l’enrichissement de la farine, ainsi que des adjuvants, ont été fournis à 58 minoteries ouzbèkes, dont 13 sont des entreprises privées. À ce jour, les minoteries ont produit et vendu à la population plus de 1 300 000 tonnes de farine de qualité supérieure et de première qualité, enrichie avec des minéraux et des vitamines.

424.Une loi sur la prévention des maladies dues aux carences en iode a été adoptée en mai 2007 afin de prévenir les maladies endocriniennes parmi la population. Des centres de contrôle, conjointement avec le personnel médico-social et les comités régionaux de femmes, veillent à l’approvisionnement des femmes enceintes, des enfants et des adolescents en produits iodés. En 2007, 65 000 emballages de ces produits ont été distribués à des femmes enceintes et à des enfants du groupe présentant un risque de troubles thyroïdiens.

425.Dans le cadre du programme d’approvisionnement en vitamine A, neuf distributions ont été effectuées parmi les enfants âgés de 6 mois à 5 ans et parmi les mères au cours des huit premières semaines suivant l’accouchement. De 2003 à 2007, ce programme a touché 72 % des enfants et plus de 100 000 mères.

426.Afin de réduire la mortalité infantile, le Ministère de la santé, conjointement avec le Ministère de la justice, le Ministère du travail et de la protection sociale, le Comité des femmes, les fonds Soglom avlod outchoun, Sen elgiz Emassan, le Mouvement de jeunesse Kamolot et d’autres organisations non gouvernementales, organise des activités pour la promotion d’une famille saine et pour la réduction du nombre de naissances d’enfants souffrant de défauts de développement congénitaux, ainsi que du nombre de personnes invalides depuis l’enfance.

427.Ces dernières années, des programmes bien conçus de mesures préventives et anti‑épidémiologiques ont permis, grâce à un calendrier d’exécution approprié, d’améliorer les résultats obtenus dans la lutte contre plusieurs maladies infectieuses.

428.Aucun cas de poliomyélite n’a été enregistré en Ouzbékistan depuis 1996, aucun cas de diphtérie depuis 2002, et il n’y a eu aucun cas mortel de rougeole.

429.Depuis 2004, l’Ouzbékistan assure lui-même son approvisionnement en vaccins destinés à la vaccination des enfants de moins de 2 ans.

430.De 95 à 98 % des enfants de moins de 2 ans sont vaccinés chaque année contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la tuberculose, la rougeole et l’hépatite B, ce qui assure un bilan épidémiologique favorable et une bonne maîtrise de ces infections.

431.En 2007, l’Ouzbékistan a organisé une campagne de masse pour la vaccination universelle de la population contre la rougeole et la rubéole. Cette campagne a touché 8 129 804 personnes âgées de 10 à 30 ans (99,8 %).

432.En 2007, il n’a été enregistré aucun cas d’infections particulièrement dangereuses nécessitent une mise en quarantaine telles que la peste, le choléra, la tularémie, les fièvres hémorragiques et la grippe aviaire. Des mesures sont prises pour prévenir la transmission de ces infections à partir d’autres pays à cet égard moins favorisés.

433.En 2007, par rapport à 2006, la morbidité a diminué de 1,6 fois pour la fièvre typhoïde, de 23,5 % pour la brucellose, de 3,4 % pour la tuberculose, de 9,5 % pour la syphilis, de 8,9 % pour la dysenterie bactérienne, de 33,3 % pour l’infection au méningocoque, de 29,9 % pour l’hépatite B et de 6,7 % pour les infections intestinales aiguës.

434.Depuis 2005, le Ministère de la santé exécute conjointement avec l’UNICEF un programme visant à réduire encore davantage la mortalité infantile. Les séminaires organisés dans le cadre de ce programme sur les techniques de réanimation et les principes fondamentaux des soins à donner au nourrisson ont été suivis par 3000 spécialistes de la médecine périnatale, obstétriciens-gynécologues et sages-femmes de six régions pilotes (la République du Karakalpakstan, les régions de Kharezm, Boukhara, Fergana et Tachkent, ainsi que la ville de Tachkent). Cent deux maternités et 74 polycliniques et dispensaires ruraux ont reçu le label UNICEF d’«Hôpital spécialement adapté aux enfants».

435.Depuis avril 2006, les enfants séropositifs suivent un traitement antirétroviral. Deux cents enfants bénéficient aujourd’hui de cette thérapie. Quarante-huit femmes enceintes séropositives suivent un traitement destiné à prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant.

436.En 2008, dans le cadre d’un projet sur l’installation de matériel moderne à la Clinique du Centre de recherches en obstétrique et gynécologie, cet établissement recevra des équipements et des appareils médicaux modernes d’une valeur de 3 500 000 dollars é.-U. Le Ministère de la santé publique prépare les projets suivants: troisième projet d’aide à la santé génésique, équipement en matériel médical moderne des hôpitaux et cliniques pédiatriques de Tachkent et du Centre de recherche pédiatrique. Ces projets, qui représentent un investissement de 15 millions d’euros, seront réalisés en 2008 et 2009 dans le cadre de la coopération avec la République fédérale d’Allemagne.

2 . Abolition de la peine de mort

437.Depuis les premières années de l’indépendance, la République d’Ouzbékistan, conformément aux observations générales no 6 du Comité des droits de l’homme, a systématiquement réduit le nombre d’articles du Code pénal prévoyant la peine de mort.

438.Jusqu’au 29 août 1998, la peine maximale prévue pour la commission de crimes était la peine de mort dans 13 articles du Code pénal. Suite à l’action énergique des organes de protection extrajudiciaire (le Centre national pour les droits de l’homme, le Médiateur parlementaire et de nombreuses organisations non gouvernementales), l’Oliy Majlis a adopté le 29 août 1998 une loi modifiant et complétant certains textes législatifs de la République d’Ouzbékistan, qui abolissait la peine capitale pour les cinq crimes suivans: assouvissement par la force de passions sexuelles contre nature (art. 119, par. 4 du Code pénal); violation des lois et usages de la guerre (art. 152); attentat à la vie du Président de la République (art. 158); formation d’une association de malfaiteurs (art. 242, par. 1); contrebande (art. 246, par. 2).

439.Le nombre des infractions passibles de la peine de mort a encore été réduit en 2001. La loi no 254-II du 29 août 2001 stipulait que la peine de mort ne s’appliquait plus qu’à quatre crimes: homicide volontaire avec circonstances aggravantes (art. 97, par. 2), agression (art. 151, par. 2). génocide (art. 153) et terrorisme (art. 155, par. 3).

440.Le 13 décembre 2003, à sa treizième session, l’Oliy Majlis a supprimé la peine de mort dans deux autres articles du Code pénal: l’article 151 (agression) et l’article 153 (génocide). Ainsi, le Code pénal ne comportait plus que deux articles: l’article 97, paragraphe 2 (homicide volontaire avec circonstances aggravantes) et l’article 155, paragraphe 3 (terrorisme ayant entraîné mort d’homme ou d’autres conséquences graves) - dans lesquels la peine maximale prévue était la peine capitale.

441.Le résultat le plus important des réformes entreprises en Ouzbékistan afin de libéraliser et d’humaniser le système judiciaire a été l’abolition totale de la peine de mort. C’est le 1er août 2005 qu’a été adopté le décret présidentiel no VII-3641 abolissant la peine de mort en Ouzbékistan; il prévoyait l’abolition de la peine de mort en tant que peine maximale à compter du 1er janvier 2008 et son remplacement par la réclusion à vie ou de longues peines privatives de liberté.

442.Depuis l’adoption du décret présidentiel du 1er août 2006 abolissant la peine de mort, pas un seul condamné à la peine capitale n’a été exécuté, ce qui signifie qu’un moratoire de fait a été institué sur l’exécution des jugements comportant une condamnation à la peine capitale.

443.Il convient de souligner que dans des pays comme l’Allemagne et la Pologne une peine perpétuelle de privation de liberté peut être prononcée pour 5 types d’infraction, en Belgique et dans la Fédération de Russie pour 6, au Danemark pour 9, en Géorgie pour 11, en Suède pour 13, au Bélarus pour 14, au Japon et en Azerbaïdjan pour 16, au Kazakhstan et en Corée pour 17, en France pour 18, aux Pays-Bas pour 19, en Moldova pour 24 et en Ouzbékistan pour 2.

444.Le 11 juillet 2007, l’Oliy Majlis a adopté une loi modifiant et complétant certains textes législatifs suite à l’abolition de la peine de mort.

445.La Loi ZROu-99 du 11 juillet 2007 a apporté les modifications appropriées dans le Code pénal d’Ouzbékistan (art. 15, 43, 50, 51, 58, 59, 60, 64, 69, 73, 76, 97 et 155).

446.Conformément aux modifications apportées au Code pénal, la peine de mort est remplacée par une peine de privation de liberté à perpétuité pour deux crimes: homicide volontaire avec circonstances aggravantes (art. 97, par. 2 du Code pénal) et acte de terrorisme ayant entraîné mort d’homme ou d’autres conséquences graves (art. 51, par. 3 du Code pénal). Le code pénal donne une définition de la notion de «privation de liberté à perpétuité (art. 51 du Code pénal) et institue une peine privative de liberté de longue durée (de vingt à vingt-cinq ans) pour l’homicide volontaire commis avec circonstances aggravantes et pour le terrorisme. Une peine de privation de liberté à perpétuité ou une peine privative de liberté de longue durée ne peut pas être prononcée à l’encontre d’une femme, d’un mineur et d’un homme de plus de 60 ans. Le Code pénal prévoit également la possibilité de gracier une personne condamnée à une peine de privation de liberté à perpétuité lorsqu’elle a purgé vingt-cinq ans de la peine prononcée.

Article 7 Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels

447.En Ouzbékistan, l’inadmissibilité du recours à la torture sous toutes ses formes a été publiquement reconnue aussi bien par les pouvoirs législatifs et exécutifs que par le système judiciaire, ce dont témoignent:

L’article 26 de la Constitution de 1992 qui consacre le principe que «Nul ne peut être soumis à des tortures, à la violence, à un traitement cruel ou dégradant»;

Le fait que l’Ouzbékistan a adhéré en 1995 à la Convention contre la torture;

L’article 235 du Code pénal qui qualifie d’infraction pénale le recours à la torture;

La mise en place de procédures établissant les modalités de la participation des chambres de l’Oliy Majlis au suivi de l’application de la Convention contre la torture;

L’adoption le 24 septembre 2004 par l’Assemblée plénière de la Cour suprême d’un arrêt «sur certaines questions concernant l’application des normes de procédure pénale sur la recevabilité des preuves»; cet arrêt, qui garantit l’observation effective du principe de l’irrecevabilité des preuves, dispose que les preuves obtenues par un enquêteur, un agent d’instruction, un procureur ou un tribunal qui n’ont pas scrupuleusement appliqué et respecté, pour quelque motif que ce soit, les règles fixées par la loi, doivent être déclarées irrecevables;

La révision des verdicts de culpabilité fondés sur des preuves obtenues en recourant à la torture est entrée dans la pratique, conformément à l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour suprême no 17, en date du 19 décembre 2003 «sur l’application par les tribunaux des lois garantissant au suspect et à l’inculpé le droit à une protection» et no 12 en date du 24 septembre 2004 «sur certaines questions concernant l’application des normes de la législation de procédure pénale sur la recevabilité des preuves».

448.À la lumière des recommandations du Comité des droits de l’homme, l’Ouzbékistan a introduit dans la pratique des mesures visant à faciliter les recours contre les actes des pouvoirs publics ou de personnes. Ces mesures prévoient qu’une enquête sera promptement diligentée sur les plaintes faisant état d’un recours à la torture et que les personnes coupables de tels actes seront poursuivies et punies. Des structures spéciales chargées de traiter les recours et les plaintes des citoyens concernant des actes de torture sont mises en place au Ministère de la justice, à la procurature générale et au Ministère de l’intérieur.

449.En vertu du décret du Ministère de l’intérieur no 334, en date du 18 décembre 2003, pour que les éventuelles plaintes de citoyens faisant état d’acte de torture de la part des membres des forces de l’ordre soient traitées rapidement, une procédure unifiée de dépôt de plaintes et de recours pour acte de torture a été mise en place, et chaque recours pour mauvais traitements lors de l’enquête ou de l’instruction fait l’objet d’un enregistrement et d’une procédure de vérification séparés.

450.La vérification des plaintes faisant état d’actes de torture relève de la compétence des services spéciaux de la sûreté intérieure (Inspections spéciales du personnel), hiérarchiquement subordonnés au Ministère de l’intérieur. Ces services sont en fait indépendants, car la lutte contre la délinquance, la découverte des infractions et l’instruction criminelle n’entrent pas dans leurs attributions, et ils ne sont pas subordonnés à la compétence des organes et des services chargés de la lutte contre la délinquance.

451.Lorsque des cas de torture sont examinés et, en particulier, que les actes incriminés ont entraîné le décès d’un individu arrêté ou placé en détention provisoire, ou qu’ils ont connu un grand retentissement au sein de l’opinion, il arrive que des représentants du public ou de la société civile, voire dans certains cas des experts étrangers, soient associés à l’enquête.

452.La création d’une structure spéciale chargée de protéger les droits de l’homme au sein des services du Ministère de l’intérieur, l’amélioration du traitement des plaintes et des recours des citoyens, les enquêtes internes menées par les services de la sûreté du Ministère de l’intérieur et les poursuites pénales engagées par les procuratures contre certains officiers de police en vertu de l’article 235 du Code pénal illustrent globalement la façon dont la loi s’applique en pratique. Les statistiques relatives aux poursuites intentées en vertu de l’article 235 du Code pénal en sont une autre manifestation concrète.

453.Sur la base des résultats des vérifications effectuées à la suite de plaintes des citoyens, des actions pénales ont été engagées au titre de l’article 235 du Code pénal: en 2002 – une action pénale visant une personne; en 2003 – 4 actions pénales visant 4 personnes, en 2004 – 3 actions pénales visant 3 personnes, en 2005, 3 actions pénales visant 5 personnes, en 2006, 6 actions pénales visant 9 personnes, et au premier semestre de 2007, 3 actions pénales visant 4 personnes, Il y a donc eu en tout 20 actions pénales visant 26 personnes.

454.Le 24 septembre 2004, dans le prolongement des efforts entrepris pour la protection des droits de l’homme, l’Assemblée plénière de la Cour suprême a adopté un arrêt relatif à certaines questions afférentes à l’application des dispositions de la loi de procédure pénale sur la recevabilité des preuves, qui dispose que les preuves obtenues par un enquêteur, un agent d’instruction, un procureur ou un juge qui, pour quelque raison que ce soit, n’a pas respecté ni appliqué scrupuleusement les principes du droit, doivent être déclarées irrecevables. Sont considérées comme éléments de preuve irrecevables, en particulier, les dépositions, y compris les aveux, obtenues par la torture, la violence et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la tromperie et toutes autres méthodes contraires à la loi. La Cour suprême a appelé l’attention des tribunaux sur la nécessité de répondre à toute violation des dispositions de la loi de procédure pénale régissant les preuves en prenant des décisions spéciales (arrêts d’avant dire droit) et, le cas échéant, en décidant s’il y avait lieu ou non d’engager des poursuites pénales contre les responsables.

455.De 2004 à 2007, depuis l’adoption des arrêts de l’assemblée plénière de la Cour suprême de 2003 et 2004, les tribunaux ont renvoyé une cinquantaine de dossiers pour complément d’information, après avoir déclaré irrecevables des preuves obtenues avec recours à la torture, à la violence et à la tromperie.

456.Le Commissaire de l’Oliy Majlis aux droits de l’homme (le Médiateur parlementaire) examine également les plaintes et recours faisant état d’actes illicites d’agents des organes chargés de l’application des lois et diligente des enquêtes à leur sujet.

457.D’après les statistiques du Médiateur parlementaire, sur les 314 plaintes reçues en 2006 contestant des actes d’agents des organes chargés de l’application des lois, 112 ont été retenues pour vérification. De plus, sur les 13 plaintes concernant des actes d’agents de l’administration pénitentiaire, 8 ont fait l’objet d’une vérification.

458.De 2005 à 2007, le Médiateur parlementaire, conjointement avec le Centre national pour les droits de l’homme et ses collaborateurs, s'est rendu dans plus de 20 établissements pénitentiaires et inspecté, accompagné de visiteurs étrangers (membres de la Chambre des députés et diplomates de la République fédérale d’Allemagne, collaborateurs du Bureau de la Fondation Konrad Adenauer en Ouzbékistan), 12 colonies pénitentiaires et centres de détention préventive.

459.Lors des visites effectuées en 2006, le Médiateur était accompagné d’une délégation du Bundestag de la République fédérale d’Allemagne dirigée par le Vice-Président du Comité pour les droits de l’homme et l’aide humanitaire, M, Khaibakh, et lors des visites effectuées en 2007, par l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d’Allemagne, M, Mayer, le Secrétaire de l’ambassade d’Allemagne, M, O, Berndt, et M, S, Petke, député du Landtag du land de Brandebourg.

460.à l’issue de ces visites, des communiqués de presse sont diffusés, des informations sont adressées aux organisations intéressées, certains renseignements sont affichés sur la page Web du Médiateur parlementaire. Des représentants d’ONG (association des médecins, association des avocats, organisations syndicales, fondation «Makhallia», entre autres).

461.En 2002, sur l’invitation du Gouvernement, le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme de l’ONU chargé de la question de la torture,, M, Théo van Boven, s’est rendu en Ouzbékistan; et en 2004, un expert indépendant de la Commission des droits de l’homme, M, Latif Gousseïnov. Au cours de leur visite, tous deux ont pu rencontrer des responsables de divers ministères et administrations, visiter des centres de réclusion et de détention provisoire, et se sont également entretenus avec des représentants de diverses organisations internationales et non gouvernementales de défense des droits de l’homme, ainsi qu’avec des particuliers. Afin de donner suite aux recommandations des Rapporteurs spéciaux de l’ONU sur les questions de la torture, le Gouvernement ouzbek a adopté en 2004 et mis en œuvre en 2007 un Programme national d’action pour l’application des dispositions de la Convention contre la torture.

462.L’Ouzbékistan a mis en place un système de formation aux droits de l’homme, qui est maintenant opérationnel. Ce système diffuse des informations sur les dispositions de la Convention contre la torture à l’intention des agents des organes chargés de l’application des lois, organise régulièrement des cycles de conférence, des séminaires et des tables rondes consacrés à l’application des dispositions de la Convention contre la torture dans la législation nationale. De plus, avec le concours d’experts du PNUD, de l’OSCE, de fondations étrangères et d’organisations non gouvernementales, il donne des explications sur les innovations que constitue, sur le plan législatif, l’institution de l’ habeas corpus ou l’abolition de la peine de mort. Toutes ces actions s’accompagnent de publications dans les journaux et revues juridiques et autres organes d’information ouzbeks.

463.Le Gouvernement ouzbek se tient en contact permanent avec des organes internationaux comme le Conseil des droits de l’homme, la Troisième Commission de l’ONU, les organes conventionnels de l’ONU s’occupant des droits de l’homme, le PNUD et l’OSCE, et il présente régulièrement au Comité de l’ONU contre la torture les rapports périodiques nationaux sur l’application des dispositions de la Convention.

464.Depuis le 1er janvier 2008, l’Ouzbékistan a adopté le principe de l’«Habeas corpus». Le droit de délivrer l’autorisation de placement en détention provisoire a été transféré aux tribunaux afin de renforcer le contrôle judiciaire de l’instruction. Les travaux en vue de l’introduction de cette institution en Ouzbékistan ont débuté en août 2005 et se sont poursuivis dans deux directions: la préparation de la loi modifiant le Code de procédure pénale et le lancement de programmes d’information et de formation à l’intention aussi bien des agents des organes chargés de l’application des lois que du public.

465.Les problèmes de la torture sont ouvertement discutés en Ouzbékistan. Du 16 au 18 août 2005 au Centre de formation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur s’est tenu un séminaire de formation sur le thème: «Mise en évidence et documentation des faits de torture et d’autres formes de traitements cruels». Ont participé à ce séminaire: le professeur Bentpal du Comité international pour la réadaptation des victimes de torture (Copenhague, Danemark) et le coordinateur du programme, Nils Run Christiansen; Onder Ozkalipsi (Тurquie), consultant et formateur international; Маriam Djichkariani (Géorgie), médecin, consultante et formatrice internationale; Z, Giyasov, Directeur du Bureau principal d’expertise.

466.Le 30 septembre 2005, la Section des ressources du Centre de l’OSCE de Tachkent auprès du Centre de formation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire a été inaugurée au Centre de formation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire (Ministère de l’intérieur,Tachkent),. Ont participé à l'inauguration: le Centre de l’OSCE à Tachkent; le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur parlementaire), М. Usmanov; le Directeur du Centre de l’OSCE de Tachkent, l’Ambassadeur Miroslav Entcha; le Coordonnateur du Centre de l’OSCE de Tachkent, Eildar Faïzzouline.

467.Un séminaire‑débat sur le thème «l’amélioration du système pénitentiaire - organisation de la surveillance et du respect des droits des détenus» a eu lieu dans les établissements pénitentiaires «IZ-8» de Termez les 22 et 23 février 2007, «IZ‑3» de Boukhara les 26 et 27 avril 227, et «IZ‑12» de Namangan les 26 et 27 juin 2007.

468.Un séminaire‑débat sur le thème «Aspects actuels des relations entre le Médiateur parlementaire, les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales pour la garantie et la protection des droits de l’homme», organisé conjointement par le Médiateur parlementaire et la Fondation Konrad Adenauer, a eu lieu les 27 et 28 février 2006 à Boukhara: les 26 et 27 avril 2006 à Ourgentch; le 26 mai 2006 à Samarcande avec la participation du Président du Landtag de Thuringe, M. D. Sczipanski; les 29 et 30 juillet 2006 à Namangan; les 17 et 18 août 2006 à Nukus; les 1er et 2 novembre 2006 à Karchi; les 12 et 13 décembre 2006 à Tachkent.

469.Le même séminaire s’est tenu les 26 et 27 janvier 2007 à Gulistan; les 22 et 23 mars 2007 à Djizak; les 15 et 16 mai 2007 à Termez; les 26 et 27 juin 2007 à Аndijan; et les 4 et 5 septembre 2007 à Nukus.

470.Une cinquantaine de personnes ont participé à chacune des activités susmentionnées: des représentants des khokimiats locaux, des tribunaux, des services du Ministère de l’intérieur, de la procurature, des syndicats, des comités de femmes et autres organisations non gouvernementales, des collectivités locales,des makhallias et des établissements d’enseignement supérieur; soit en tout environ 600 spécialistes.

471.Plusieurs chaînes de télévision rendent compte des problèmes et des avancées dans le domaine pénitentiaire en présentant des reportages sur les conditions de détention et les mesures mises en place dans les établissements pénitentiaires et en diffusant des entretiens avec des détenus. Des émissions d’information comme Akhborot sur la télévision publique présentent des informations ciblées: adoption de décrets d’amnistie ou fêtes célébrées dans les établissements pénitentiaires. Ces sujets sont également traités dans les journaux ouzbeks Narodnoye slovo, Pravda vostoka ou Na postou, et dans des revues juridiques spécialisées.

472.L’administration pénitentiaire coopère avec les représentants des organisations non gouvernementales locales à but non lucratif. En 2005, le Centre de recherches juridiques a examiné la situation dans un établissement semi-ouvert de la région de Tachkent (U Ya‑64/3, localité de Tavaksay) du point de vue des droits économiques et sociaux des détenus condamnés, et l’ONG Yoshlar Markazi la situation dans un établissement de la région de Navoï (U Ya‑64/29), sous l’angle de la protection des droits des détenus.

473.La Direction générale de l’administration pénitentiaire a élaboré, conjointement avec le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis, un projet de règlement relatif au représentant du Commissaire aux droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires de la Direction générale. Le représentant du Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis dans les établissements pénitentiaires de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, ou Médiateur aux droits des condamnés, secondera le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis dans son activité de contrôle parlementaire du respect des droits des personnes inculpées, détenues ou condamnées et prêtera assistance aux fonctionnaires des établissements pénitentiaires. Le Médiateur aux droits des condamnés travaillera sous l’autorité du Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis, auquel il rendra compte de ses activités.

Il convient de souligner que l’Ouzbékistan s’est doté d’un système de contrôle et de suivi parlementaire de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la torture. C’est ainsi qu’en 2005 la Commission des affaires internationales et des relations interparlementaires de la Chambre législative de l’Oliy Majlis, conjointement avec le Centre national pour les droits de l’homme, le Médiateur parlementaire et les organes chargés de l’application des lois, a assuré le suivi de l’application de la Convention dans la région de Tachkent.

Un séminaire sur les aspects théoriques et pratiques de l’application des dispositions de la Convention contre la torture dans la législation nationale de la République d’Ouzbékistan s’est tenu du 16 au 18 juin 2006. Il a été organisé par la Commission des affaires internationales et des relations interparlementaires de l’Oliy Majlis d’Ouzbékistan et par le Programme des Nations Unies pour le développement. Une table ronde sur le thème «Amélioration de la législation sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» a eu lieu le 11 décembre 2006. Comme la précédente, cette réunion était organisée par la Commission des affaires internationales et des relations parlementaires de la Chambre législative de l’Oliy Majlis conjointement avec le Programme des Nations Unies pour le développement.

Les problèmes liés à l’interdiction de la torture sont également au centre de l’attention de la Chambre haute du Parlement, le sénat de l’Oliy Majlis. La Commission du Sénat chargée des problèmes de politique extérieure a tenu le 15 février et le 14 mars 2008 des séances spéciales consacrées aux résultats de l’examen par le Comité de l’ONU contre la torture du troisième rapport périodique de l’Ouzbékistan sur l’application des dispositions de la Convention contre la torture.

Article 8 . Interdiction de l ’ esclavage et de la traite des esclaves

Bien que la République d’Ouzbékistan ne soit pas partie à la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, les principales dispositions de cet instrument sont appliquées sur son territoire. Le travail forcé ou obligatoire est interdit en Ouzbékistan.

Aux termes de l’article 37 de la Constitution, chacun a le droit au travail, le droit au libre choix de sa profession et à de justes conditions de travail, à une protection contre le chômage dans les conditions fixées par la loi.

Le travail forcé est interdit, sauf pour l’exécution d’une condamnation prononcée par un tribunal ou dans les autres cas prévus par la loi.

Les relations de travail sont régies par les dispositions du Code du travail. L’article 6 de ce Code interdit la discrimination dans le domaine des relations professionnelles: «Tous les citoyens jouissent des mêmes droits dans le travail et des mêmes possibilités d’exercer ces droits. Toute restriction ou préférence dans le domaine des relations de travail fondée sur le sexe, l’âge, la race, l’appartenance nationale, la langue, l’origine sociale, la situation de fortune et d’endettement, la religion, les convictions, l’appartenance à une organisation sociale et d’autres circonstances sans rapport avec les qualifications et les compétences des travailleurs est interdite et constitue une discrimination. Les distinctions fondées sur les critères exigés pour un emploi déterminé ou les mesures spéciales prises par l’État en faveur de personnes nécessitant une protection sociale plus importante (les femmes, les mineurs, les invalides, etc.) ne sont pas considérées comme des discriminations. Les personnes qui estiment faire l’objet d’une discrimination dans le travail peuvent saisir le tribunal afin d’obtenir l’élimination de cette discrimination et une indemnisation pour le préjudice matériel et moral subi.».

Ces dernières années, le problème de la traite des êtres humains – forme moderne de la traite des esclaves - a pris une acuité nouvelle du fait du développement des migrations internationales de main-d'œuvre. Afin d’apporter une solution juridique à ce problème, une version révisée de l’article 135 du Code pénal (recrutement de personnes aux fins d’exploitation) a été adoptée le 29 août 2001. L’article 135 dispose désormais que «Le recrutement de personnes, avec recours à la tromperie, aux fins d’exploitation sexuelle ou de toute autre forme d’exploitation, est passible d’une amende de 100 à 200 fois le salaire minimum, ou d’une peine de travail avec prélèvement punitif sur le salaire pendant trois ans au maximum ou d’une peine de détention rigoureuse de six mois au maximum. La même infraction, répétée ou commise par un récidiviste, à la suite d’une entente collusoire, ou à l’encontre d’un mineur, est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au maximum. Le même acte commis en vue de faire sortir les victimes du territoire ouzbek est passible d’une peine privative de liberté de 5 à 8 ans».

Le problème, étant donné sa gravité, est aujourd’hui au centre des préoccupations à la fois des pouvoirs publics et des institutions de la société civile. La Chambre législative de l’Oliy Majlis, à la suite d’un examen approfondi, a adopté en deuxième lecture une loi sur la lutte contre la traite des êtres humains. Cette loi vise plusieurs objectifs: établir les bases juridiques et organisationnelles de la lutte contre la traite des êtres humains en Ouzbékistan; assurer le respect des droits et intérêts légitimes de la société et de ses membres en les protégeant contre les atteintes criminelles d’individus se livrant, sous une forme quelconque, à la traite des êtres humains; assurer la sécurité et les intérêts légitimes des personnes victimes de la traite des êtres humains; définir la situation juridique des victimes de la traite des êtres humains, assurer leur réadaptation sociale et juridique; organiser la prévention, la mise en évidence et la répression de la traite des êtres humains et en atténuer les conséquences, rechercher et éliminer les causes et les conditions qui favorisent ce phénomène; et garantir le respect du principe de l’inéluctabilité de la peine encourue en cas de traite des êtres humains, La loi prévoit la mise en place d’une autorité spéciale chargée de la lutte contre la traite des êtres humains, et également appelée à fournir des conseils, une aide juridictionnelle et une aide sociale aux victimes de cette infraction. Cet organe et ses antennes régionales accorderont une attention particulière à l’aide à apporter aux enfants victimes de la traite des êtres humains.

Le 15 janvier 2007, le Gouvernement ouzbek a adopté le Programme national de lutte visant à assurer le bien-être des enfants d’Ouzbékistan, ainsi qu’un ensemble de mesures d’application. Le Programme prévoit la mise en place de mécanismes chargés de la surveillance du travail des enfants, ainsi que la ratification des Conventions no 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. La Chambre législative de l’Oliy Majlis vient d’adopter un arrêté portant ratification de ces conventions et en a renvoyé l’examen au Sénat.

Il convient de souligner qu’une loi relative aux garanties des droits de l’enfant, qui reprend pratiquement toutes les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, a été adoptée le 7 janvier 2008 à la suite d’une recommandation du Comité des droits de l’enfant, L’article 10 de cette loi dispose que l’État assure à l’enfant une protection contre toutes les formes d’exploitation, y compris contre la violence physique, psychologique et sexuelle, les tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, contre le harcèlement sexuel, l’incitation à la conduite d’une activité criminelle ou à la pratique de la prostitution.

Afin d’assurer la protection des droits, libertés et intérêts légitimes de l’enfant et la coordination de l’activité de l’État et d’autres organes et organisations s’occupant de la protection des droits de l’enfant, la loi prévoir la création en Ouzbékistan d’un organisme chargé de la protection des droits de l’enfant (le Médiateur aux droits de l’enfant).

La législation ouzbèke interdit toute forme de travail forcé. Le travail forcé, c’est-à-dire tout travail exigé d’un individu sous la menace d’un châtiment quelconque (y compris comme moyen destiné à assurer la discipline du travail) est interdit. N’est pas considéré comme travail forcé un travail dont l’exécution est exigé sur la base de lois relatives au service militaire ou au service de substitution; dans une situation d’état d’urgence; à la suite d’une condamnation exécutoire prononcée par un tribunal; ou dans d’autres cas prévus par la loi.

Conformément aux articles 43 et 64 du Code pénal, les personnes qu’un tribunal a reconnues coupables de la commission d’une infraction peuvent être condamnées à une peine de «travail correctif». Une peine de «travail correctif» est une peine en vertu de laquelle la personne condamnée est astreinte à travailler et soumise, au profit de l’État, à une déduction de salaire représentant entre 10 et 30 % du montant total du salaire; la peine est exécutée, conformément à la condamnation, soit sur le lieu de travail du condamné, soit ailleurs, conformément à la décision de l’autorité chargée d’assurer l’exécution de la peine. La peine de «travail correctif» est une peine de six mois à trois ans. Elle ne peut s’appliquer ni aux personnes ayant atteint l’âge de la retraite, ni aux invalides, ni aux femmes enceintes ou aux femmes en congé de maternité, ni aux militaires du contingent.

Les problèmes liés à l’accomplissement de leur obligation militaire universelle et de leur service militaire par les citoyens ouzbeks sont régis par la loi du 12 décembre 2002 (amendée ultérieurement) sur l’obligation militaire et le service militaire universel.

L’obligation militaire universelle comporte la préparation des citoyens au service militaire, l’appel sous les drapeaux, l’accomplissement du service militaire à la suite de l’appel sous les drapeaux ou d’un contrat, le service dans la réserve, le service de substitution, le respect des règles d’inscription au registre des armées, les mesures visant à protéger la population dans les situations d’urgence ou en cas d’agression militaire contre la République d’Ouzbékistan.

Le service de substitution est une forme d’exécution de l’obligation militaire autre que le service militaire; il implique l’exécution de tâches peu qualifiées (subalternes) dans divers secteurs de l’économie et dans le domaine social, ainsi que la participation à des travaux visant à éliminer les conséquences d’accidents, de catastrophes naturelles et autres situations d’urgence.

Ont le droit d’effectuer un service de substitution les citoyens âgés de 18 à 27 ans inscrits au registre des armées et susceptibles d’être appelés sous les drapeaux, à condition qu’ils soient membres d’organisations religieuses enregistrées, dont la doctrine interdit l’usage d’une arme et le service dans des forces armées. La durée du service de substitution est de vingt-quatre mois, et pour les citoyens titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur, de dix-huit mois.

Actuellement, le droit de faire un service de substitution est reconnu aux citoyens ouzbeks qui sont membres des organisations religieuses suivantes: «Union des Églises des Chrétiens baptistes évangéliques»; «Témoins de Jéhovah», Église des Chrétiens adventistes du Septième jour»; «Conseil des Églises baptistes évangéliques».

De 2003 à 2077, 7 personnes ont fait un service militaire de substitution en Ouzbékistan, dont 5 en 2003, une en 2004, une en 2005.

494.La loi du 20 août 1999 sur la protection de la population et du territoire contre les catastrophes d’origine naturelle et industrielle comporte également des dispositions sur le droit des collectivités territoriales de mobiliser les citoyens pour l’élimination des conséquences de situations d’urgence. Ce type de travail ne constitue pas pour les citoyens un travail forcé, il est lié à la garantie de leur droit à une protection de la vie et de la santé, à la garantie de la sécurité de leurs biens. Le travail effectué par les citoyens dans les situations d’urgence est placé sous la protection de l’État. L’article 15 de la loi susmentionnée dispose que les citoyens ont droit à un suivi médical gratuit, à une indemnisation et à d’autres avantages pour le travail effectué dans les zones touchées par les situations d’urgence, et droit à pension en cas d’invalidité due à l’exécution des travaux en cause.

Article 9 . Garantie du droit à la liberté et à la sécurité de la personne

Interdiction de l ’ arrestation et de la détention arbitraires

495.La liberté et la sécurité de la personne sont garanties par la Constitution: «Nul ne peut être arrêté ou détenu qu’en vertu d’une loi.» (art. 25).

496.«La détention sciemment illégale d’une personne, c’est-à-dire le fait pour un enquêteur, un agent d’instruction ou un procureur, de restreindre pour une courte durée la liberté d’une personne, en l’absence de motif légitime, est passible d’une amende pouvant atteindre 50 fois le salaire minimum, ou d’une peine de détention rigoureuse de six mois au maximum. Toute arrestation illégale, tout placement illégal en détention provisoire est puni d’une peine de 50 à 100 fois le salaire minimum ou d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum (art. 234 du Code pénal).

497.l’agent d’instruction ou le procureur qui déclenche, pour la commission d’un acte socialement dangereux, des poursuites pénales à l’encontre d’une personne innocente sont passibles, aux termes de la loi, d’une peine privative de liberté de cinq ans au maximum. Le même acte, lorsque l’accusation vise un acte grave ou particulièrement grave, est passible d’une peine privative de liberté de 5 à 8 ans (art. 230 du Code pénal).

498.L’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour suprême en date du 19 décembre 2003 donne des précisions sur la durée de la détention d’un suspect: «Il faut tenir compte du fait que lorsqu’une personne est détenue pour les motifs prévus à l’article 221 du Code de procédure pénale, cette personne devient un suspect à partir du moment de l’arrestation, bien que le procès-verbal de l’arrestation soit établi après que le suspect a été conduit dans les locaux de la police ou d’un autre organe chargé de l’application des lois. C’est précisément à partir de ce moment que la personne arrêtée jouit de tous les droits du suspect, y compris du droit d’avoir un défenseur. La situation juridique est la même dans le cas d’une personne qui a adressé à l’autorité compétente une déclaration de culpabilité.». (art. 113 du Code de procédure pénale).

499.Tout suspect ou prévenu doit être interrogé immédiatement ou, au plus tard, dans les vingt‑quatre heures suivant l’arrestation, la comparution sur convocation pour interrogatoire, le placement en détention provisoire ou l’arrestation sur mandat pour défaut de comparution, conformément aux dispositions de l’article 111 du Code de procédure pénale relatives à l’interrogatoire préliminaire d’un suspect ou d’un prévenu.

500.En règle générale, les actes de l’enquête ne peuvent être effectués qu’entre 6 et 22 heures, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3, deuxième alinéa, de l’article 88 du Code pénal.

2 . Introduction de l ’ institution de l ’ « habeas corpus »

501.L’introduction de l’institution de l’«habeas corpus» s’est effectuée par étapes: examen à grande échelle, à tous les niveaux de l’État et des institutions de la société civile, de la proposition concernant l’adoption de cette institution, adoption du décret présidentiel concernant le transfert aux tribunaux du droit de délivrer l’autorisation de placement en détention provisoire; préparation des propositions concernant l’incorporation dans la législation ouzbèke des dispositions concernant le transfert de ce droit aux tribunaux.

502.Les problèmes que pose l’application effective de la procédure d’habeas corpus sont à l’étude et font l’objet de discussions depuis 2003. En particulier, le Centre national pour les droits de l’homme, conjointement avec l’Association américaine des juristes, le Bureau de l’OSCE pour les institutions démocratiques et les droits de l’homme et le PNUD, avec la participation de la Direction principale des enquêtes (Ministère de l’intérieur) et du barreau de la ville de Tachkent, a organisé une table ronde sur le thème: «La réforme du Code de procédure pénale − contrôle judiciaire et protection des droits des prévenus au stade de l’enquête préliminaire.». Au cours de cette réunion, les raisons qui plaident en faveur de l’introduction de la procédure d’habeas corpus ont été examinées, et les recommandations pertinentes ont été formulées.

503.Un séminaire s’est tenu le 31 octobre 2006 pour examiner, du point de vue théorique et pratique, le thème «transfert aux tribunaux du droit de délivrer l’autorisation de placement en détention provisoire et problèmes de la garantie des droits de l’homme dans la procédure pénale»; cette réunion, qui marquait le dixième anniversaire de la création du Centre national pour les droits de l’homme, était organisée, conjointement avec le projet du PNUD sur le développement du potentiel des institutions nationales dans le domaine des droits de l’homme et avec la participation de députés de l’Oliy Majlis, de représentants des tribunaux, de la procurature, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice, du Service de la sûreté nationale, du barreau, des institutions nationales s’occupant des droits de l’homme, de chercheurs et d’experts. Le 24 juillet 2007, une table ronde internationale sur le thème «L’abolition de la peine de mort et le transfert aux tribunaux du droit de délivrer l’autorisation de placement en détention provisoire − étape capitale de la réforme judiciaire» s’est tenue à l’Institut de droit de Tachkent avec le soutien du projet de l’Association allemande pour la coopération technique. Le 24 juillet 2007, une table ronde sur le thème «Aspects théoriques de la libéralisation et de l’humanisation de la législation sur la procédure pénale − état actuel et avenir de la réforme judiciaire» s’est tenue l’Institut d’étude de la société civile avec le concours de la Fondation Konrad Adenauer et de l’Institut de suivi de la législation en vigueur (rattaché à la Présidence de la République)., Le 3 janvier 2007, une conférence sur «Les grands axes de la libéralisation du système judiciaire en Ouzbékistan» a été organisée par l’Académie du Ministère de l’intérieur.

504.Le décret présidentiel n° UP‑3644 sur le transfert aux tribunaux du droit de délivrer l’autorisation de placement en détention provisoire a été adopté en août 2005; il a pour but de garantir l’exercice du droit à une protection contre des poursuites pénales injustifiées et des iimmixtions arbitraires dans la vie privée, ainsi que la sécurité de la personne et le droit à un procès équitable.

505.La loi du 11 juillet 2007 amendant et modifiant certains textes législatifs de la République d’Ouzbékistan a été adoptée conformément aux recommandations du Comité des droits de l’homme à la suite du transfert aux tribunaux du droit de délivrer l’autorisation de placement en détention provisoire. Elle comporte les dispositions suivantes: introduction d’une nouvelle rédaction du paragraphe 2 de l’article 18 du Code de procédure pénale qui dispose que: «Nul ne peut être arrêté ou placé en détention provisoire, si ce n’est sur la base d’une décision d’un tribunal», règle qui trouve son expression dans les amendements apportés à l’article 10 de la loi sur les tribunaux. En outre, le droit d’examiner les plaintes et les recours concernant l’imposition de mesures préventives sous forme de détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire a été transféré aux tribunaux, conformément à l’article 29 du Code de procédure pénale.

506.Lorsqu’il existe, au cours de l’enquête préliminaire, des motifs suffisants pour prendre à l’encontre du suspect ou de l’inculpé une mesure préventive sous forme de détention provisoire, le procureur, ou l’agent d’instruction avec l’accord du procureur, adresse au tribunal une demandee à cet effet selon la procédure prévue. Conformément à cette procédure, «lorsque existent, au cours de l’enquête préliminaire, les conditions prévues par la loi pour ordonner l’imposition d’une mesure préventive sous forme de détention provisoire, le procureur, ou l’agent d’instruction avec l’accord du procureur, rend une ordonnance dans laquelle il demande l’imposition d’une mesure préventive sous forme de détention provisoire». Le procureur, après avoir vérifié le bien‑fondé de la demande de placement en détention provisoire à titre de mesure préventive transmet l’ordonnance au tribunal avec les documents pertinents. Si la demande de placement en détention provisoire concerne un suspect ou un inculpé déjà détenu, l’arrêté et les documents pertinents doivent être adressés au tribunal douze heures au plus tard avant l’expiration de la période de détention. Le tribunal examine à huis clos, également dans un délai de douze heures, les documents qui lui sont soumis, avec la participation du procureur, du défenseur, si ce dernier participe à l’affaire, du détenu, du suspect ou de l’inculpé. Le représentant légal du suspect ou de l’inculpé, ainsi que l’agent d’instruction ont le droit de participer à cette procédure. La loi dispose que l’agent d’instruction peut être, si nécessaire, convoqué au tribunal.

507.Cette règle crée les conditions nécessaires pour permettre au tribunal de prendre une décision légitime sur le placement en détention provisoire après avoir vérifié, conformément aux principes d’une procédure contradictoire, les éléments de preuve présentés par les parties.

508.Conformément à la nouvelle rédaction de l’article 243 du Code de procédure pénale, le juge, après avoir examiné la demande de placement en détention provisoire présentée à l’encontre du suspect ou de l’inculpé peut:

a)Rendre une ordonnance de placement en détention provisoire;

b)Refuser le placement en détention provisoire;

c)Prolonger la période de détention de quarante-huit heures au maximum afin de permettre aux parties de présenter des éléments de preuve complémentaires établissant le bien‑fondé, ou l’absence de fondement, d’une mesure préventive sous forme de détention provisoire.

509.La loi renforce donc les garanties de procédure destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnels des citoyens dans la procédure pénale. C’est ce qui ressort des points suivants.

510.Premièrement, la loi réglemente strictement les conditions et modalités du recours à une mesure préventive sous forme de détention provisoire.

511.C’est ainsi que la loi dispose qu’une mesure préventive sous forme de placement en détention provisoire ne peut être ordonnée qu’à l’encontre d’un suspect arrêté ou d’une personne appelée à comparaître en tant qu’inculpé dans des affaires concernant des infractions intentionnelles, pour lesquelles le Code pénal prévoit une peine privative de liberté de plus de trois ans, et dans des affaires concernant des infractions commises par imprudence pour lesquelles le Code pénal prévoit une peine privative de liberté de plus de cinq ans. La loi dispose qu’une meure préventive sous forme de placement en détention provisoire peut être décidée, à la demande du procureur, ou de l’agent d’instruction avec l’accord du procureur, lorsqu’il n’est pas possible de recourir à une mesure moins sévère.

512. L’introduction de ces règles assure la coordination de deux formes de contrôle − le contrôle par le procureur et le contrôle par le tribunal de l’observation effective des droits de l’homme au cours de l’enquête préliminaire. Étant donné le caractère intrinsèquement restrictif d’une mesure préventive sous forme de détention provisoire, le contrôle exercé par le procureur permet d’éviter d’éventuelles demandes infondées de l’agent d’instruction concernant l’imposition d’une mesure préventive sous forme de détention provisoire. Les agents d’instruction seront donc plus conscients de l’obligation qui leur incombe d’assurer le bien-fondé et la légalité de toute décision de placer un citoyen en détention. Si le procureur donne son approbation à la demande de placement en détention provisoire, il lui appartient de prouver, lors de l’audience du tribunal, la nécessité du placement en détention provisoire, ce qui signifie que ses actes de procédure sont soumis à un contrôle judiciaire.

513.Deuxièmement, la loi établit la liste des personnes qui doivent participer à l’examen des demandes de placement en détention provisoire, à savoir, le procureur, le défenseur, si ce dernier participe à l’affaire, le suspect ou l’inculpé détenu. Ce faisant, une importante garantie de procédure prévue par la loi, c’est l’application du principe contradictoire et le respect du droit à une protection résultant de la règle rendant obligatoire la participation du suspect ou de l’inculpé détenu à l’examen judiciaire de la question du placement en détention provisoire.

514.Troisièmement, la loi réglemente strictement le délai de garde à vue et les modalités de sa prolongation. Le délai de garde à vue est de soixante‑douze heures et peut être prolongé de quarante‑huit heures à la demande des parties − le procureur, le suspect ou l’inculpé détenu et leur défenseur. Ce délai est nécessaire pour permettre aux parties de présenter les éléments de preuve complémentaires requis pour établir le bien‑fondé ou l’absence de fondement d’une mesure de placement en détention provisoire. Aucune prolongation supplémentaire de la détention n’est autorisée.

515.Quatrièmement, même si la législation de procédure pénale en vigueur avant l’adoption de la loi susmentionnée prévoyait la possibilité de prendre, dans des cas exceptionnels, une mesure de détention provisoire pour des infractions ne présentant pas un grave danger pour la société, ces cas n’étaient pas précisés par la loi, ce qui pouvait donner lieu à diverses interprétations de la notion de «cas exceptionnel» et à un certain subjectivisme de la part des fonctionnaires autorisés à décider une mesure de placement en détention provisoire. Afin de renforcer les garanties de procédure destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnels des personnes pouvant faire l’objet d’une mesure préventive sous forme de placement en détention provisoire, et afin d’exclure toute interprétation extensive de la règle susmentionnée, ces cas exceptionnels sont désormais énumérés par la loi. Ce sont, notamment, l ’absence de domicile permanent de l’accusé (du suspect) sur le territoire de l’Ouzbékistan, le fait que l’identité de l’inculpé (du suspect) n’est pas établie, la violation par l’inculpé (le suspect) d’une mesure moins sévère décidée précédemment, le fait qu’il s’est caché pour se soustraire à l’enquête et au tribunal, la commission d’une infraction alors qu’il purgeait une peine de détention rigoureuse ou une peine privative de liberté.

516.Cinquièmement, la loi définit une procédure de recours contre les décisions judiciaires ordonnant une mesure préventive sous forme de détention provisoire, ou une procédure d’appel en cas de rejet d’un tel recours. Plus précisément, la décision du juge peut faire l’objet, dans les soixante‑douze heures à compter du prononcé de la décision, d’un recours présenté par l’intermédiaire du tribunal ayant rendu la décision.

517.Sixièmement, la loi détermine strictement la durée de la détention provisoire et les modalités de sa prolongation. La durée de la détention provisoire lors de l’instruction pénale ne peut pas dépasser trois mois. La détention provisoire de trois mois prévue par la loi peut faire l’objet d’une demande de prolongation examinée par le tribunal. Elle peut être prolongée: jusqu’à cinq mois, sur demande présentée par le procureur de la République du Karakalpaskstan ou les procureurs de région et de la ville de Tachkent et les procureurs de rang équivalent; jusqu’à sept mois, sur demande présentée par la Procureur général adjoint de la République d’Ouzbékistan; jusqu’à neuf mois − sur demande présentée par le procureur général de la République d’Ouzbékistan; jusqu’à un an − sur demande présentée par le procureur général de la République d’Ouzbékistan lorsque l’instruction concerne des affaires particulièrement complexes et des personnes accusées de la commission d’infractions graves et particulièrement graves, Aucune prolongation supplémentaire n’est autorisée.

518.Il importe de rappeler que la demande de prolongation de la période de détention provisoire était jusque-là présentée par l’agent d’instruction. La loi a désormais transféré ce droit au procureur, ce qui renforce la responsabilité du procureur chargé de contrôler la conduite de l’enquête préliminaire et de s’assurer que le délai prévu pour la détention provisoire est respecté. Ainsi, conformément à la loi, s’il s’avère nécessaire de prolonger la détention provisoire, le procureur doit présenter une demande à cet effet.

519.L’adoption de la loi susmentionnée assurera la protection des droits et libertés constitutionnels des citoyens, ainsi que le respect du principe de droit international selon lequel «nul ne peut être arrêté ou détenu si ce n’est en vertu de la décision d’un tribunal».

3 . La libéralisation du système d ’ exécution des peines

520.La libéralisation du système pénal, réalisée conformément à la législation adoptée par la République d’Ouzbékistan a permis de modifier radicalement, dans le sens d’un assouplissement, la pratique des enquêteurs et des tribunaux en ce qui concerne le choix des mesures préventives et des peines imposées pour la commission d’une infraction. Il en est résulté des possibilités accrues d’exonérer de poursuites et de sanctions pénales les délinquants primaires coupables d’infractions ne présentant pas un grave danger pour la société ou d’infractions de faible gravité.

521.à la suite des modifications et des compléments apportés au Code pénal, au Code de procédure pénale et au Code d’application des peines, le nombre des condamnés détenus a été ramené de 76 000 à 40 000, soit une réduction de plus de 1,9 fois.

522.Depuis l’accession à l’indépendance, l’amnistie annuelle décrétée en faveur des personnes condamnées à une peine privative de liberté a beaucoup contribué à l’exercice effectif du droit à la liberté et à la sécurité de la personne.

523.En 2005, suite à l’arrêté du Sénat sur l’amnistie, plus de 3 000 personnes détenues dans un établissement pénitentiaire et présentant un risque minime pour la société ont été libérées. Il y avait parmi elles 354 femmes, 8 personnes ayant commis une infraction alors qu’elles étaient mineures, 42 hommes de plus de 60 ans, 254 ressortissants d’États étrangers, 77 invalides des catégories 1 et 2, 558 tuberculeux, 129 personnes coupables d’infractions commises par imprudence, 417 personnes condamnées pour la première fois pour des infractions ne présentant pas un grave danger pour la société ou des infractions de faible gravité, ainsi que 1 796 personnes auxquelles il ne restait à purger que deux ans de leur peine au maximum.

524.En 2006, suite à l’arrêté du Sénat sur l’amnistie, 3 500 personnes détenues dans un établissement pénitentiaire et présentant un risque minime pour la société ont été libérées. Il y avait parmi elles 43 femmes, 26 mineurs, 4 hommes de plus de 60 ans, 19 ressortissants d’États étrangers, 25 invalides des catégories 1 et 2, 183 tuberculeux, 113 personnes ayant commis une infraction par imprudence, 461 personnes condamnées pour la première fois pour des infractions ne présentant pas un grave danger pour la société ou des infractions de faible gravité, 254 personnes auxquelles il ne restait à purger que deux ans de leur peine au maximum, ainsi que des personnes condamnées pour participation à l’activité d’une organisation interdite, dont le comportement donnait des signes solides d’amendement.ait

525.Suite à l’arrêté du Sénat sur l’amnistie, en date du 13 novembre 2007, plus de 3 500 personnes détenues dans un établissement pénitentiaire et présentant un risque minime pour la société ont été libérées. Il y avait parmi elles 18 femmes, 21 mineurs, 6 hommes de plus de 60 ans, 130 ressortissants d’États étrangers, 63 invalides des catégories 1 et 2; 378 tuberculeux, 167 personnes ayant commis une infraction par imprudence, 354 personnes condamnées pour la première fois pour des infractions ne présentant pas un grave danger social ou pour des infractions de faible gravité, 2 194 personnes auxquelles il ne restait plus à purger que deux ans de leur peine au maximum, ainsi que des personnes condamnées pour participation à l’activité d’organisations interdites, dont le comportement donnait des signes solides d’amendement.

Article 10 . Traitement humain des personne s privé e s de liberté

1 . Droit à un traitement humain

526.Les droits des condamnés sont régis par le Code d’application des peines adopté en 1997. Les condamnés ont les droits suivants: le droit d’être informés des conditions et modalités d’exécution de leur peine, ainsi que de leurs droits et obligations; le droit de présenter dans une langue maternelle ou dans une autre langue des propositions, requêtes et plaintes à l’administration de l’établissement pénitentiaire ou de l’organe chargé de l’exécution de la peine, ainsi qu’à d’autres autorités et à des organisations sociales; de recevoir des réponses à leurs propositions, requêtes et plaintes dans la langue dans laquelle elles ont été présentées. Lorsque cette réponse ne peut pas être donnée dans la langue dans laquelle elle a été présentée, elle est communiquée dans la langue nationale de l’Ouzbékistan. Les condamnés ont également le droit de fournir des explications et de tenir une correspondance, de recourir, si nécessaire, aux services d’un traducteur, d’utiliser du matériel d’enseignement, des produits culturels et autres documents d’information. Ils ont le droit à la protection de la santé, y compris le droit de recevoir des soins médicaux ambulatoires ou hospitaliers, compte tenu de l’avis médical, le droit à la sécurité sociale, y compris le droit à pension conformément à la législation.

527.Le décret présidentiel sur la libéralisation des conditions d’exécution des peines des personnes condamnées pour la première fois à une peine privative de liberté a été adopté le 26 septembre 2003; il prévoit que les personnes condamnées pour la première fois à une peine privative de liberté pour une infraction de faible gravité ne purgent pas leur peine dans des colonies à régime général, mais dans d es établissements semi-ouverts, et les personnes condamnées pour des infractions particulièrement graves dans des colonies à régime général, et non plus dans des colonies à régime sévère. En conséquence, les personnes condamnées pour la première fois à une peine privative de liberté pour une infraction de faible gravité purgent en fait leur peine sans être séparées de leur famille puisqu’elles ont la possibilité, non seulement de pourvoir à leur entretien sur le plan matériel, mais également de participer à l’éducation de leurs enfants, Près de 15 000 personnes ont bénéficié de ces mesures.

528.À sa douzième session, l’Oliy Majlis (deuxième législature) a adopté en août 2003 une loi amendant et complétant l’article 30 du Code d’exécution des peines.

529.En vertu de ces amendements, le montant total de la somme d’argent que les détenus sont autorisés à conserver pour leurs dépenses dans les colonies de régime général, a été porté à trois fois le salaire minimum. Dans les colonies à régimesévère, ce montant est égal à deux fois et demi le salaire minimum, et dans les colonies à régime spécial, à deux fois le salaire minimum, dans les prisons à une fois et demi le salaire minimum, dans les éétablissements pour jeunes délinquants à trois fois et demi le salaire minimum (art. 75 du Code d’exécution des peines).

530.De plus, les détenus ont droit à un nombre accru de visites de courte et longue durée, autorisées aux différentes catégories de condamnés, et aussi à davantage de communications téléphoniques, de colis, paquets et imprimés. L’administration est désormais tenue d’accorder au condamné le droit de communiquer par téléphone avec ses proches lors de son arrivée dans l’établissement, ce qui leur permet d’être rapidement au courant de tous les transferts d’un condamné, sans avoir à attendre une notification officielle de l’administration de l’établissement. Les diverses catégories de détenus ayant besoin d’un traitement ou d’une alimentation renforcée sont désormais autorisés à recevoir, sur avis médical, un nombre supplémentaire de colis, paquets et imprimés.

531.Dans les établissements semi-ouverts les restrictions limitant le droit des condamnés de recevoir des visites en dehors de leurs heures de travail ont été levées, la durée des promenades quotidiennes des condamnés purgeant leur peine en régime cellulaire et dans des sections disciplinaires a été prolongée. Dans les établissements semi-ouverts les détenus ont désormais le droit à des congés payés annuels d’une durée de 15 jours de travail, avec autorisation de sortir du périmètre de l’établissement (article 91 du Code d’exécution des peines).

532.Il convient de souligner que pour les catégories d’infraction susmentionnées la privation de liberté ne peut en aucune façon s’appliquer aux femmes enceintes, aux mères d’enfants âgés de moins de 3 ans, aux personnes pouvant faire valoir leur droit à la retraite en raison de leur âge, ainsi qu’aux mineurs.

533La libéralisation de la législation pénale et de la législation sur l’exécution des peines a conduit à exclure du Code pénal certaines catégories d’actes délictueux.

534.Par exemple, le fait pour un détenu de quitter le périmètre d’un établissement semi-ouvert ne constitue plus une infraction pénale (art. 222 du Code pénal). Cet acte n’est plus qualifié d'infraction mais de tentative d’évasion, c’est‑à‑dire de violation grave du régime de détention, passible de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au transfert (ou au renvoi) dans un établissement fermé.

535.Conformément à la législation en vigueur, les mineurs placés en détention provisoire bénéficient de toutes les conditions de détention appropriées.

536.Il y a actuellement environ 200 condamnés mineurs dans les établissements de redressement. Les mineurs ne peuvent pas être détenus avec des adultes. Ils sont détenus dans un quartier distinct du reste du centre de détention provisoire ou dans un établissement pour jeunes délinquants. Dans les colonies de rééducation, les délinquants mineurs sont placés dans des sections différentes en fonction de leur âge: les détenus de moins de 16 ans sont séparés des condamnés plus âgés; les mineurs condamnés pour la première fois à une peine privative de liberté sont détenus séparément des mineurs ayant déjà purgé une peine privative de liberté.

537.Dans les établissements pour jeunes délinquants, les condamnés ont droit au cours de l’année à six visites de courte durée et six visites plus longues; à 12 communications téléphoniques; à six colis ou paquets; à six imprimés.

538.À titre de récompense, ils peuvent être autorisés à se rendre dans des établissements culturels ou à des spectacles et à des rencontres sportives en dehors du périmètre de l’établissement; en lieu et place d’une visite de courte durée, ils peuvent bénéficier d’un congé de huit heures en compagnie de leurs parents ou de personnes les remplaçant, ou en compagnie de proches. Ils peuvent se voir accorder une remise de peine et une libération anticipée.

2 . Régime et conditions d ’ exécution de la peine perpétuelle de privation de liberté

539.A la suite de l’abolition de la peine de mort, des dispositions sur la détention des personnes condamnées à une peine perpétuelle de privation de liberté dans des colonies à régime spécial ont été introduites dans le Code d’exécution des peines, ainsi qu’une section spéciale, la section V intitulée «Exécution de la peine perpétuelle de privation de liberté».

540.Les condamnés à une peine perpétuelle de privation de liberté sont détenus dans des colonies à régime spécial et sont soumis à des conditions de détention spéciales. Le régime qui leur est applicable est le régime des colonies à régime spécial, compte tenu des conditions spécifiques précisées dans le chapitre pertinent du Code. Ils sont incarcérés dans des cellules où il n’y a pas plus de deux personnes. Sur leur demande, ou si nécessaire, ils peuvent être détenus dans des cellules individuelles.

541.Les condamnés à une peine perpétuelle de privation de liberté purgent leur peine dans des conditions de détention sévères, ordinaires et assouplies. Les condamnés à une peine perpétuelle de privation de liberté purgent les dix premières années de leur peine en régime sévère. Lorsqu’ils ont purgé dix ans au moins de leur peine, les condamnés à une peine perpétuelle de privation de liberté qui n’ont pas fait l’objet de sanctions disciplinaires pour infraction au régime établi, peuvent être transférés du régime sévère au régime ordinaire. Après avoir purgé au moins 15 ans de leur peine, les condamnés à une peine perpétuelle de privation de liberté, qui n’ont pas fait l’objet de sanctions disciplinaires pour violation du régime établi, peuvent être transférés du régime ordinaire au régime assoupli.

542.D’après la règle établie, la surface de plancher par condamné à une peine perpétuelle de privation de liberté ne peut être inférieure à 4 m2.

543.Les condamnés à une peine perpétuelle de privation de liberté qui purgent leur peine en régime sévère ont le droit de recevoir chaque mois des produits alimentaires et des objets de première nécessité pour un montant ne dépassant pas 70 % du salaire minimum légal, à imputer sur leur compte personnel. Ils ont également le droit de recevoir au cours de l’année une visite de courte durée, une communication téléphonique, un colis ou paquet, ainsi qu’un imprimé.

544.Les condamnés à une peine perpétuelle de privation de liberté qui purgent leur peine en régime ordinaire ont le droit d’acquérir chaque mois des produits alimentaires et des objets de première nécessité pour un montant représentant une fois le salaire minimum légal, à imputer sur leur pécule personnel. Ils ont également le droit au cours de l’année, à une visite de longue durée et à une visite de courte durée, à deux communications téléphoniques, à deux colis ou paquets et deux imprimés.

545.Les condamnés à une peine perpétuelle de privation de liberté qui purgent leur peine en régime assoupli ont le droit d’acquérir chaque mois des produits alimentaires et des objets de première nécessité d’une valeur représentant jusqu’à une fois et demie le salaire minimum légal, à imputer sur les fonds disponibles sur leur pécule personnel. Ils ont également le droit, au cours de l’année, à une visite de longue durée et à deux visites de courte durée, à trois communications téléphoniques, à trois colis ou paquets, à trois imprimés.

546.Les condamnés à une peine perpétuelle de privation de liberté, indépendamment du régime de détention, ont droit à une promenade quotidienne d’une durée d’une heure et demie au maximum.

547.Le travail des condamnés à une peine perpétuelle de privation de liberté admis au régime de détention ordinaire ou assoupli est organisé dans des cellules-ateliers.

548.Les condamnés à une peine perpétuelle de privation de liberté peuvent bénéficier des mesures incitatives prévues à l’article 102 du Code de l’exécution des peines. À titre de récompense, une visite ou une communication téléphonique supplémentaire peut être en outre accordée aux condamnés admis, selon la procédure établie, au régime assoupli d’exécution de la peine.

549.Conformément aux recommandations du Comité des droits de l’homme, l’Ouzbékistan a mis en place un système d’inspection des établissements pénitentiaires. C’est ainsi que de 2003 à 2007, le Médiateur parlementaire, avec le Centre national pour les droits de l’homme, les organes de la procurature et des organisations non gouvernementales nationales et internationales a visité tous les établissements pénitentiaires et lieux de détention situés en Ouzbékistan.

550.La Direction principale de l’administration pénitentiaire, avec le concours du Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis, a élaboré un projet d’ordonnance concernant le représentant du Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis dans les établissements pénitentiaires relevant de la Direction principale de l’administration pénitentiaire du Ministère de l’intérieur.

551.Le représentant du Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis dans les établissements pénitentiaires – le Médiateur aux droits des condamnés - secondera le Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis dans l’exercice du contrôle parlementaire du respect des droits des personnes inculpées, détenues ou condamnées, et prêtera assistance aux agents des établissements pénitentiaires. Le Médiateur aux droits des condamnés travaillera sous l’autorité du Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis auquel il rendra compte de ses activités. Pour les entretiens avec les détenus et les consultations individuelles, la Direction des établissements mettra à la disposition du Médiateur aux droits des détenus un local spécial dans les aires de vie et de travail.

552.À partir d’une directive du Conseil des ministres, en date du 9 mars 2004, sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, un plan cadre portant sur la période 2005-2010 a été élaboré, qui vise à développer et améliorer le système d’exécution des peines. Ce système sera modifié et complété à la lumière des propositions émanant du Ministère de la justice, des services du Commissaire aux droits de l’homme de l’Oliy Majlis (du Médiateur parlementaire) et de la procurature générale.

553.La mise en œuvre du plan cadre assurera la bonne exécution des peines, améliorera les conditions de détention et de traitement des détenus, créera des conditions favorables à la réadaptation sociale des condamnés au cours de l’exécution de la peine et après leur libération, améliorera le niveau de la formation professionnelle du personnel de l’administration pénitentiaire et sa protection sociale.

Article 11 . Interdiction de la privation arbitraire de liberté pour non exécution d ’ une obligation contra c t uelle

554.Selon la définition du Code civil en date du 25 décembre 1995, un contrat est un accord entre deux ou plusieurs personnes visant à établir ou modifier des droits et obligations civiles ou à y mettre fin (art. 353 du Code civil). La protection des droits civils est assurée conformément aux règles de compétence définies par les lois sur la procédure civile, par contrat, par un tribunal civil, un tribunal économique ou une instance arbitrale.

555.Lorsqu’une partie à un contrat rompt ses obligations, la protection des droits civils est assurée conformément au Code civil, notamment par les moyens suivants: compensation du dommage, recouvrement d’un dédit, compensation du préjudice moral, etc. Ces modes de protection des droits civils n’entraînent aucune peine privative de liberté pour la personne qui a enfreint ses obligations contractuelles.

556.Il n’y a pas en Ouzbékistan de faits enregistrés d’arrestation ou de privation de liberté pour non-exécution d’obligations contractuelles.

557.Dans le même temps, suite à la libéralisation de la politique pénale, la peine prévue pour les infractions de caractère économique est, en l’absence de circonstances aggravantes, une peine ne comportant pas de privation de liberté – amende ou travail avec prélèvement punitif sur le salaire. Les infractions visées son notamment les suivantes: dommage matériel causé par tromperie ou abus de confiance (art. 170 du Code pénal), malversations lors de la garde d’un bien (art. 172 du Code pénal), destruction ou dégradation intentionnelle d’un bien (art. 173 du Code pénal).

Art icl e  12 . Droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence

558.Conformément à l’article 28 de la Constitution, «Tout citoyen de la République d’Ouzbékistan a le droit de circuler librement sur le territoire de la République, d’entrer sur le territoire de la République et d’en sortir, sauf exception prévue par la loi».

559.Conformément à l’arrêté n° 8 du Conseil du Ministre en date du 6 janvier 1985 confirmant les modalités applicables au départ des citoyens ouzbeks pour l'étranger, les citoyens ouzbeks ont le droit de se rendre librement à l’étranger pour des affaires privées ou publiques, pour y établir leur domicile permanent, en qualité de touristes, pour faire des études, pour travailler, pour se soigner et en mission.

560.Cette procédure s’applique aux voyages des citoyens ouzbeks se rendant à l’étranger, à l’exception des voyages à destination des États membres de la Communauté d’États indépendants; dans ce dernier cas, il n’est pas exigé de document de sortie.

561.Les citoyens ouzbeks qui ont l’intention de se rendre à l’étranger adressent aux organes du Ministère de l’intérieur de leur lieu de résidence le formulaire dûment rempli prévu à cet effet, accompagné de leur passeport. Les organes du Ministère de l’intérieur examinent le formulaire dans un délai de 15 jours et apposent sur le passeport un autocollant attestant l’autorisation délivrée, qui est valable deux ans et qui permet aux citoyens de se rendre à plusieurs reprises à l’étranger sans avoir à demander au Ministère de l’intérieur un document de sortie. Lorsqu’un citoyen ouzbek n’a pas de passeport, le délai requis pour la délivrance du passeport et l’établissement du document de sortie est de 15 jours au maximum.

562.Dans le cas de personnes se rendant à l’étranger pour y établir leur domicile permanent, les organes du Ministère de l’intérieur apposent sur la page du passeport prévu pour l’apposition de visas un autocollant sur lequel figure l’autorisation de sortie du territoire. Le délai de validité de l’autorisation n’est pas précisé. Pour ces personnes, le délai prévu pour la délivrance des documents peut être prolongé jusqu’à 30 jours.

563.Pour obtenir un visa d’un État étranger, les citoyens ouzbeks adressent une demande aux représentations diplomatiques ou consulaires de l’État concerné.

564.Les formulaires-questionnaires sont remis aux citoyens âgés de 18 ans révolus. Lorsque des mineurs de moins de 18 ans se rendent à l’étranger, la demande est soumise par leurs représentants légaux. Les mineurs âgés de 14 à 18 ans qui se rendent à l’étranger pour y établir leur domicile permanent doivent présenter une attestation notariée confirmant leur consentement.

565.Tout départ à l’étranger aux fins d’établissement d’un domicile permanent est soumis à la présentation d’un document notarié attestant l’accord des parents ou des conjoints et, en cas de décès de ces derniers, d’une copie des certificats de décès.

566.Dans le cas d’un départ à l’étranger pour raison professionnelle sur la base de contrats de droit privé, les documents de sortie sont établis avec la participation du Ministère du travail et de la protection sociale.

567.Les personnes se rendant à l’étranger qui sont en possession de renseignements constituant un secret d’État présentent avec le formulaire-questionnaire une attestation du directeur de l’organisme employeur sur l’étendue des informations dont ils ont connaissance.

568.Les organes du Ministère de l’intérieur chargés d’établir les documents de sortie du territoire ont à leur disposition une liste des organismes ayant directement accès à des secrets d’État.

569.De 2005 à 2007 inclus, les services du Ministère de l’intérieur chargés de délivrer les autorisations d’entrée et de sortie et d’établir les pièces nationales d’identité ont apposé dans les passeports des citoyens ouzbeks 395 204 autocollants autorisant le départ à l’étranger; sur ce nombre, 4 763 concernaient un départ à l’étranger aux fins d’y établir un domicile permanent, 390 441 concernaient un départ temporaire, dont 33 503 pour des missions officielles, 347 053 pour des déplacements touristiques et 9 885 pour affaires privées.

570.L’autorisation de sortie du territoire pour se rendre à l’étranger a été refusée à 198 citoyens ouzbeks pour un motif prévu par la loi.

571.Le refus d’une autorisation de sortie du territoire peut reposer sur les motifs suivants:

a)L’intéressé a connaissance de renseignements constituant un secret d’État ou est soumis à des obligations contractuelles en vigueur faisant obstacle à son départ à l’étranger – jusqu’à l’extinction de ces obligations;

b)L’intéressé fait l’objet de poursuites pénales – jusqu’à l’extinction de la procédure;

c)L’intéressé est considéré, en vertu d’une décision judiciaire, comme un récidiviste particulièrement dangereux ou se trouve placé sous le contrôle administratif de la police – jusqu’à l’effacement de la condamnation ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin aux contrôles administratifs:

d)L’intéressé n’a pas exécuté des obligations imposées par un tribunal – jusqu’à ce que ces obligations aient été exécutées;

e)L’intéressé a fourni sciemment des renseignements mensongers;

f)L’intéressé fait l’objet d’une action civile – jusqu’à l’extinction de la procédure;

g)L’intéressé est inscrit au rôle de sa circonscription militaire et est susceptible d’être appelé sous les drapeaux – jusqu’à la fin de sa période de service actif ou jusqu’à ce qu’il ait été libéré de ses obligations militaires conformément à la loi.

572.Tout refus d’une autorisation de sortie du territoire pour un des motifs prévus par la loi, tout retard dans la communication de la réponse au-delà du délai prévu peuvent faire l’objet d’un recours devant l’organe supérieur, qui est tenu de répondre dans un délai d’un mois au maximum, et en cas de contestation de sa décision – d’un recours judiciaire. Un refus fondé sur les motifs visés aux alinéas b et g ci-dessus n’est pas susceptible de recours.

573.Les citoyens ouzbeks ayant un domicile permanent à l’étranger ont le droit d’entrer librement en Ouzbékistan, de sortir librement d’Ouzbékistan, et d’y retourner pour y établir leur résidence permanente.

574.Concernant la réglementation des problèmes liés à la sortie et à l’entrée de travailleurs sur le territoire de l’Ouzbékistan: le Conseil des ministres a adopté l’arrêté n° 408 du 19 octobre 1995 sur l’activité professionnelle des citoyens ouzbeks à l’étranger et des étrangers en Ouzbékistan; une ordonnance a été élaborée sur les modalités du recrutement et de l’emploi de main-d’œuvre étrangère en Ouzbékistan; Le Conseil des ministres a adopté l’arrêté n°405 du12 novembre 2003 sur les mesures visant à améliorer l’organisation de l’activité professionnelle des citoyens ouzbeks à l’étranger; une ordonnance a été élaborée sur l’Agence chargée des problèmes des migrations de main-d’œuvre à l’étranger; des bureaux autofinancés ont été mis en place dans les villes de Tachkent, Fergana, Karchi et Noukous pour s’occuper des problèmes de l’emploi des citoyens ouzbeks à l’étranger – ces bureaux sont des entreprises publiques dotées de la personnalité morale et relevant directement du Ministère du travail et de la protection sociale.

575.Les principales missions de l’Agence et des bureaux régionaux chargés des problèmes des migrations de main-d’œuvre à l’étranger sont les suivantes: aider les citoyens ouzbeks dans la recherche d’un emploi à l’étranger et les renseigner sur les possibilités d’emploi et le travail à l’étranger; sélectionner les candidats répondant aux critères des employeurs étrangers en vue de leur départ à l’étranger pour l’exercice d’une activité professionnelle; aider les citoyens ouzbeks à obtenir les autorisations de sortie et les visas et autres documents nécessaires pour travailler à l’étranger.

576.Un plan-cadre et un projet de loi sur les migrations de main-d’œuvre étrangère sont en préparation et font actuellement l’objet d’échanges de vues entre les ministères et services concernés.

577.Conformément à l’arrêté no 408 du Conseil des ministres en date du 21 novembre 1996 sur les modalités d’entrée sur le territoire et de sortie du territoire, et les modaéités de séjour et de transit des étrangers et des apatrides, les étrangers peuvent entrer en Ouzbékistan et en sortir à titre privé et officiel, ainsi qu’en qualité de touristes, pour prendre des vacances, faire des études, suivre un traitement ou établir leur résidence permanente, en présentant des visas d’entrée délivrés par les représentations consulaires de la République d’Ouzbékistan à l’étranger.

578.Les visas d’entrée sur le territoire de l’Ouzbékistan, hormis les visas de transit, sont valables sur tout le territoire de l’Ouzbékistan à l’exception des localités et installations dont la visite est interdite aux étrangers.

579.Les étrangers se trouvant sur le territoire de l’Ouzbékistan sont tenus, dans un délai de trois jours, de s’inscrire à titre provisoire auprès des organes du Ministère de l’intérieur (auprès des sections chargées de la délivrance des autorisations de sortie et d’entrée et de l’établissement des pièces d’identité nationale) de leur lieu de séjour temporaire ou de s’enregistrer dans les hôtels, à l’exclusion des localités et installations dont la visite est interdite aux étrangers.

580.Les étrangers peuvent résider en permanence en Ouzbékistan à condition d’avoir à cet effet une autorisation et un permis de séjour. Le permis de séjour est délivré conformément à l’arrêté sur le permis de séjour des étrangers et des apatrides en République d’Ouzbékistan et sur la carte d’identité d’apatride.

581.L’autorisation de résidence permanente en Ouzbékistan est délivrée aux étrangers par le Ministère de l’intérieur selon la procédure établie par la loi, sur la base du formulaire-questionnaire qu’ils sont invités à remplir.

582.L’entrée sur le territoire ouzbek peut être refusée à un étranger:

a)Dans l’intérêt de la sécurité nationale ou pour la protection de l’ordre public;

b)Si cela est nécessaire pour protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens ouzbeks et d’autres personnes;

c)Si l’intéressé fait l’objet pour violation de la législation ouzbèke d’une condamnation qui n’est ni éteinte ni effacée selon la procédure établie;

d)Si l’intéressé est impliqué dans l’activité d’organisations étrangères terroristes et extrémistes et autres organisations étrangères criminelles;

e)Si l’intéressé a sciemment communiqué des renseignements mensongers le concernant ou n’a pas présenté les documents requis;

f)Si, au cours d’un précédent séjour, l’intéressé a enfreint la réglementation régissant les entrées sur le territoire de l’Ouzbékistan et les sorties du territoire et les règles applicables au séjour des étrangers en Ouzbékistan, la réglementation douanière et la réglementation des changes où autres dispositions en vigueur en Ouzbékistan (arrêté n° 78 du Conseil des ministres en date du 16 avril 1999);

g)Si l’intéressé souffre d’une maladie ou de troubles de santé constituant une menace pour la sécurité et la santé de la société, lorsque la maladie en question figure sur la liste approuvée par le Ministère de la santé d’Ouzbékistan.

583.Un étranger ne peut pas être autorisé à sortir du territoire ouzbek:

a)Si sa sortie du territoire va à l’encontre des intérêts de la sécurité de l’État – tant qu’existent les circonstances faisant obstacle à sa sortie du territoire;

b)Si l’intéressé est lié par des obligations contractuelles en vigueur faisant obstacle à son départ pour l’étranger aux fins de résidence permanente – jusqu’à l’extinction de ces obligations;

c)Si des poursuites pénales ont été engagées contre l’intéressé – jusqu’à l’extinction de la procédure ou jusqu’à l’adoption d’une décision judiciaire;

d)Si l’intéressé a été condamné pour la commission d’une infraction – jusqu’à ce qu’il ait purgé la peine ou qu’il ait été exempté de l’exécution de la peine;

e)Si l’intéressé refuse de s’acquitter des obligations qui lui ont été imposées par un tribunal – jusqu’à l’exécution définitive de ces obligations;

f)Si l’intéressé à sciemment communiqué des renseignements mensongers le concernant;

g)Si l’intéressé fait l’objet d’une action civile – jusqu’à l’adoption d’une décision par le tribunal et jusqu’à l’exécution de cette décision.

Article 13 . Motifs de l ’ expulsion des étrangers

584.La législation ouzbèke en vigueur définit les droits et devoirs des étrangers et des apatrides sur le territoire de l’Ouzbékistan, ainsi que les motifs justifiant le déclenchement de poursuites à leur encontre.

585.En Ouzbékistan, les infractions liées à des actes illicites dans le domaine des migrations font l’objet de sanctions aussi bien administratives que pénales.

586.L’article 225 du Code de la responsabilité administrative prévoit des sanctions administratives en cas de violation de la réglementation sur le droit de séjour en Ouzbékistan commises par un étranger ou un apatride, c’est-à-dire lorsque l’étranger ou l’apatride séjourne en Ouzbékistan sans documents (droit de séjour) ou avec des documents qui ne sont pas valides, en cas de non-respect de la procédure établie pour l’enregistrement, le permis de séjour, le changement de résidence ou le choix du lieu de résidence, en cas de refus de quitter le territoire après l’expiration du délai prévu, ou encore en cas d’infraction aux règles applicables au passage en transit par le territoire de l’Ouzbékistan. Cette infraction est passible d’une amende allant de 50 à 100 fois le salaire minimum ou donne lieu à une reconduite à la frontière.

587.Aux termes de l’article 224 du Code pénal, les actes susmentionnés, s’ils sont commis après qu’a été imposée une sanction administrative, sont passibles d’une sanction pénale – d’une amende représentant de 50 à 100 fois le salaire minimum ou d’une peine privative de liberté d’un an à trois ans.

588.Les étrangers peuvent faire l’objet d’une expulsion dans les cas suivants:

a)S’ils commettent des actes qui compromettent la sécurité de l’État ou la protection de l’ordre public;

b)Si cela est nécessaire pour protéger la santé et la morale publique, pour protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens ouzbeks et d’autres personnes.

589.En 2007, 303 étrangers et apatrides ont été expulsés d’Ouzbékistan.

590.Les étrangers et les apatrides faisant l’objet d’une expulsion ont le droit de présenter un recours contre la décision d’expulsion auprès de l’instance supérieure, qui est tenue de communiquer une réponse dans un délai d’un mois au plus tard, et en cas de contestation de cette décision, elle peut faire l’objet d’un recours judiciaire.

591.L’expulsion d’un étranger relève des organes du Ministère de l’intérieur. Les personnes qui refusent de quitter le territoire ouzbek dans les délais fixés par les organes du Ministère de l’intérieur font l’objet d’une arrestation administrative nécessaire aux fins de leur expulsion forcée (sous escorte).

592.L’arrestation et l’expulsion forcée des étrangers (sous escorte) s’effectuent sur mandat du Ministère de l’intérieur (de la direction de l’intérieur) approuvé par le procureur du lieu de résidence de l’expulsé. Les dépenses afférentes à l’expulsion d’étrangers sont à la charge des organisations d’accueil, et lorsque ces dernières ne sont pas en mesure d’acquitter les frais d’expulsion, ils sont à la charge des organes du Ministère de l’intérieur.

593.Sur les passeports des étrangers et apatrides expulsés d’Ouzbékistan, le service des autorisations d’entrée et de sortie et des questions de nationalité (relevant de la direction compétente du Ministère de l’intérieur) appose un tampon annulant le visa de sortie et le permis de séjour temporaire, ainsi qu’un tampon attestant l’expulsion.

594.En règle générale, les questions liées à l’extradition, à l’expulsion et au refoulement de personnes dont il y a lieu de croire qu’elles risqueraient d’être soumises à la torture sont régies par des accords bilatéraux (principalement des traités d’entraide judiciaire en matière civile et pénale). L’Ouzbékistan a conclu des accords de ce type avec plusieurs pays du monde, et avec tous les États de la Communauté d’États indépendants (SEI).

595.Les arrangements de cette nature sont généralement régis par des règles types énoncées sous le titre «Infractions susceptibles d’entraîner l’extradition», en vertu desquelles:

1)Les parties contractantes s’engagent, conformément aux dispositions du traité (d’entraide judiciaire ou établissant des relations juridiques en matières civile, familiale et pénale), à extrader réciproquement sur demande, aux fins de poursuites pénales ou d’exécution d’une décision de justice, les personnes présentes sur leurs territoires respectifs;

2)L’extradition est possible pour des faits qualifiés d’infractions dans la loi des deux parties contractantes, passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an ou d’une peine plus lourde.

596.L’extradition aux fins de l’exécution d’une décision de justice est possible lorsque l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une autre peine plus lourde.

597.L’extradition peut être refusée:

a)Si la personne réclamée est un national de la partie contractante requise ou bénéficie du droit d’asile dans cet État;

b)Si la législation des deux parties contractantes prévoit que l’action pénale ne peut être engagée que sur plainte de la victime;

c)Si, au moment où la demande est reçue, une action pénale ne peut pas être engagée en vertu de la législation de la partie contractante requise ou le jugement ne peut pas être exécuté pour des raisons de prescription ou pour tout autre motif légitime;

d)Si, sur le territoire de la partie contractante requise, et pour la même infraction, il a été rendu, à l’endroit de la personne réclamée, un jugement ou une décision exécutoire concluant à l’extinction de la procédure.

598.L’extradition peut également être refusée si l’infraction qui motive la demande a été commise sur le territoire de la partie contractante requise.

599.Lorsqu’elle rejette une demande d’extradition, la partie contractante requise doit notifier à la partie contractante requérante les motifs du refus600.L’article 10 du Code de procédure pénale et l’article 57 de la Convention de 1993 relative à l’entraide judiciaire et aux relations juridiques en matière civile, familiale et pénale (dans le cadre de la CEI), ainsi que les accords et traités bilatéraux conclus par l’Ouzbékistan avec des États étrangers, contiennent une liste non exhaustive des facteurs en présence desquels l’extradition d’une personne hors des frontières de l’Ouzbékistan est inadmissible.

601.En outre, l’article 17 du Code de procédure pénale énonce des règles en vertu desquelles nul ne peut être soumis à la torture, à la violence, ni à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants; il est interdit de commettre des actes ou de rendre des jugements qui portent atteinte à l’honneur et à la dignité d’une personne, entraînent la divulgation d’informations sur des circonstances de sa vie privée, mettent en danger sa santé ou lui causent des souffrances physiques ou mentales injustifiées.

602.Á cet égard, l’extradition d’accusés d’Ouzbékistan vers des pays étrangers pour qu’ils y fassent l’objet de poursuites pénales pour des infractions commises sur le territoire de ces États n’a lieu qu’après la présentation par les autorités compétentes de ces États des garanties prévues par la législation de l’Ouzbékistan.

603.À son tour, la procurature générale, lorsqu’elle présente des demandes concernant l’extradition d’accusés vers l’Ouzbékistan aux fins de poursuites pénales pour des infractions commises sur le territoire de l’Ouzbékistan, présente à l’État étranger les garanties nécessaires pour le règlement du problème, prévues par les traités et accords internationaux.

Article 14 . Égalité des citoyens devant l a justice

604.La Constitution ouzbèke, ainsi que la législation adoptée conformément aux dispositions constitutionnelles, consacre les principes fondamentaux de l’administration de la justice, tels que:

L’égalité des citoyens devant la loi et le tribunal;

Le respect de l’honneur, de la dignité et des droits de la personne;

La conduite de la procédure dans une langue compréhensible pour l’accusé;

La publicité et la transparence des débats;

Le principe contradictoire:

Le droit à un défenseur;

L’indépendance du tribunal qui n’est soumis qu’à la loi.

605.Les Codes de procédure pénale, de procédure civile et de procédure en matière économique établissent des mécanismes qui donnent une expression concrète à ces principes.

606.En Ouzbékistan, la justice est rendue sur la base de l’égalité des citoyens devant la loi et le tribunal sans distinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions, la situation personnelle et sociale.

607.Le juge, le procureur, l’enquêteur et l’agent d’instruction sont tenus de respecter l’honneur et la dignité des parties au procès. Nul ne peut être soumis à la torture, à la violence, ni à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est interdit de commettre des actes ou de rendre des jugements portant atteinte à l’honneur et à la dignité d’une personne, entraînant la divulgation d’informations sur sa vie privée, mettant en danger sa santé ou lui causant des souffrances physiques ou mentales injustifiées.

608.En matière pénale, la procédure est conduite en langue ouzbèke ou Karakalpak ou dans la langue de la majorité de la population de la localité où le procès a lieu. Les parties au procès qui ne maîtrisent pas ou ne connaissent pas suffisamment la langue dans laquelle est conduite la procédure ont le droit garanti de faire oralement ou par écrit des déclarations, de faire des dépositions et de fournir des explications, de présenter des requêtes et des plaintes, de s’exprimer devant le tribunal dans leur langue maternelle ou dans une autre langue qu’ils comprennent. Dans ces cas, et aussi pour prendre connaissance des pièces du dossier, les parties au procès, selon la procédure établie par la loi, peuvent s’assurer de l’aide d’un traducteur. Les pièces de l’enquête et du procès, qui doivent être communiquées à l’inculpé, à l’accusé ou à toute autre partie au procès, doivent être traduites dans leur langue maternelle ou une autre langue qu’ils connaissent.

609.Les débats sont publics dans tous les tribunaux, sauf dans les cas où la publicité pourrait compromettre la protection de secrets d’État, et dans les affaires portant sur des infractions sexuelles.

610.En outre, le huis clos peut être ordonné par le tribunal dans les affaires portant sur des infractions commises par des mineurs de moins de 18 ans, ainsi que dans d’autres affaires aux fins d’empêcher la divulgation de renseignements sur la vie privée de citoyens ou de renseignements portant atteinte à l’honneur et à la dignité, et dans les cas où le huis clos est nécessaire pour garantir la sécurité de la victime, d’un témoin ou d’autres personnes participant à l’affaire, ou la sécurité des membres de leur famille ou de proches.

611.La correspondance privée et les communications télégraphiques personnelles ne peuvent être divulguées dans une audience publique qu’avec l’accord de l’expéditeur et du destinataire, Dans le cas contraire, elles ne peuvent être divulguées qu’à huit clos.

612.Lors de l’examen d’une affaire à huis clos, toutes les règles de procédure doivent être respectées. Le huit clos prononcé par le tribunal peut concerner l’ensemble ou une partie seulement des débats. La décision de huis clos concerne le public mais ne s’applique pas aux parties au procès.

613.Le tribunal peut autoriser des proches de l’accusé et de la victime, ainsi que d’autres personnes, à assister au déroulement des débats à huit clos après les avoir prévenus de l’obligation à laquelle ils sont tenus de ne divulguer aucun renseignement sur les circonstances examinées au cours de ces audiences. Il peut interdire à certaines personnes d’être présentes dans la salle d’audience lors des débats publics, si cela est nécessaire pour maintenir l’ordre dans la salle d’audience.

614.L’enregistrement sonore, photographique, vidéo et cinématographique n’est possible dans la salle d’audience qu’avec l’autorisation du Président de l’audience.

615.Les jugements, ordonnances et arrêtés des tribunaux sont prononcés publiquement dans tous les cas.

616.Afin d’améliorer la transparence dans l’administration de la justice, les tribunaux peuvent, si nécessaire, informer les médias, les associations et collectifs concernés des affaires qui seront examinées prochainement, et décider que le procès aura lieu directement dans une entreprise, une administration ou une organisation.

617.Le suspect, l’inculpé ou l’accusé sont présumés innocents tant que leur culpabilité de la commission de l’infraction n’a pas été démontrée conformément à la procédure prévue par la loi et n’a pas été établie par un jugement d’un tribunal ayant force de chose jugée.

618.Le suspect, l’inculpé ou l’accusé ne sont pas tenus de démontrer leur innocence. Tous les doutes concernant la culpabilité, lorsque toutes les possibilités de les dissiper ont été épuisées, doivent être résolus en faveur du suspect, de l’inculpé ou de l’accusé. De même, les doutes auxquels peut donner lieu l’application de la loi doivent être résolus en faveur du suspect, de l’inculpé ou de l’accusé.

619.Le suspect, l’inculpé et l’accusé ont un droit de défense garanti par l’obligation faite à l’enquêteur, à l’agent d’instruction, au procureur, au tribunal d’expliquer au suspect, à l’inculpé et à l’accusé les droits qui leur sont accordés et de prendre des mesures pour qu’ils aient la possibilité matérielle de jouir de tous les moyens et procédés prévus par la loi aux fins d’assurer leur défense contre l’accusation qui leur est signifiée.

620.En première instance et devant les instances supérieures, la procédure se déroule conformément au principe contradictoire.

621.Lors de l’examen d’une affaire en justice, l’accusation, la défense et le prononcé de la décision sont des fonctions distinctes qui ne peuvent être confiées à un seul et même organe ou à un seul et même fonctionnaire.

622.Le procureur et la partie civile, l’accusé, le représentant légal d’un accusé mineur, le défenseur, le défenseur indépendant ainsi que la victime, le demandeur et le défendeur en matière civile et leur représentant participent aux débats du tribunal en tant que parties et jouissent, dans des conditions d’égalité, des mêmes droits de soumettre des preuves, de participer à leur examen, de présenter des requêtes, d’exprimer leur opinion sur toute question ayant de l’importance pour un juste règlement de l’affaire.

623.Le tribunal ne prend parti ni en faveur de l’accusation ni en faveur de la défense et n’exprime aucun intérêt d’aucune sorte. Par son objectivité et son impartialité, il crée les conditions voulues pour permettre aux parties de s’acquitter des obligations qui leur sont imposées par la procédure et d’exercer leurs droits reconnus.

624.En Ouzbékistan, conformément à l’article 106 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et exécutif, des partis politique et autres organisations sociales.

625.Le système judiciaire ouzbek comprend la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et la Haute Cour économique de la République d’Ouzbékistan, ainsi que les Cours suprêmes en matière civile et pénale et la Cour économique de la République du Karakalpakstan, dont les membres sont élus pour cinq ans, et les tribunaux régionaux, les tribunaux de la ville de Tachkent en matière civile et pénale, les tribunaux de district, les tribunaux interdistricts, les tribunaux municipaux en matière civile et pénale, les tribunaux militaires et les tribunaux économiques, dont les juges sont aussi nommés pour cinq ans. L’organisation et le mode de fonctionnement des tribunaux sont définis par la loi. La création de tribunaux d’exception est interdite.

626.L’article 112 de la Constitution dispose: «Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. Toute ingérence dans l’activité des juges est interdite et punie par la loi.».

627.L'immuniité des juges est garantie par la loi.

628.Les juges ne peuvent pas être sénateurs ou députés dans des organes représentatifs du pouvoir politique. Ils ne peuvent pas être membres de partis politiques ou participer à des mouvements politiques, ni exercer une activité rémunérée quelle qu’en soit la nature, à l’exception d’une activité scientifique ou didactique.

629.Un juge peut être démis de ses fonctions avant l’expiration de son mandat pour les motifs prévus par la loi.

630.L’examen judiciaire des affaires s’effectue sur la base de la loi, conformément aux procédures prescrites dans les Codes de procédure pénale, de procédure civile et de procédure en matière économique, en dehors de toute influence quelle que soit la partie qui l’exerce,

631.Les décisions des tribunaux sont fondées sur la loi, ont force obligatoire et font l’objet d’un recours ou d’un pourvoi, selon la procédure prévue par la loi, devant les juridictions de cassation ou d’appel.

632.Dans l’examen des affaires, les tribunaux se fondent sur les principes d’objectivité et de justice, de transparence et de publicité, et d’égalité des parties dans les débats judiciaires.

633.Les tribunaux fonctionnent et exercent leur activité avec les financements inscrits au budget de l’État, et les juges peuvent défendre leurs intérêts dans le cadre de l’organisation non gouvernementale qu’ils ont constituée, l’Association des juges.

634.Le choix des candidatures aux fonctions de juge est effectué, sans discrimination d’aucune sorte, par des commissions de juges expérimentés, compte tenu des qualités professionnelles et morales et des aptitudes.

635.La durée du mandat des juges, leur indépendance, leur sécurité, leur rémunération et leurs conditions de service sont garanties par la loi sur les tribunaux.

636.L’accès garanti des citoyens à la justice signifie que l’État prend toutes les mesures nécessaires pour informer les citoyens des moyens qu’ils ont de défendre leurs droits devant les tribunaux. Afin de simplifier et d’accélérer les procédures judiciaires en matière civile, pénale, administrative, économique et dans d’autres domaines, et d’en réduire le coût l’État informe le public de l’implantation géographique et de la compétence des tribunaux, et de la procédure à suivre pour saisir la justice.

637. Les problèmes d’accès à l’information d’ordre juridique et judiciaire sont le principal obstacle à l’accès des citoyens à la justice.

638.L’information d’ordre juridique et judiciaire, c’est-à-dire les renseignements concernant des affaires judiciaires concrètes, les parties au procès, les faits, événements et documents visés dans une affaire pénale, civile, économique et administrative, est une information d’accès restreint, dont la communication et l’utilisation sont régies par les Codes de procédure pénale, de procédure civile et de procédure en matière administrative.

639.L’analyse du Code de procédure pénale permet de dresser une liste des sujets ayant droit aux informations de cette nature, c’est-à-dire des personnes physiques et morales qui ont un droit d’accès à l’information sur la procédure pénale. Ce sont, en premier lieu, les parties intervenant directement dans le procès: le suspect, l’inculpé, l’accusé, la victime, le défenseur, les représentants légaux de l’accusé et de la victime, le demandeur et le défendeur en matière civile, ainsi que d’autres personnes telles que: les témoins, les témoins instrumentaires, les spécialistes, les traducteurs et interprètes, les experts, le défenseur indépendant, le procureur et autres représentants du public et de collectifs des travailleurs, des médias, etc.

640.Outre l’accusé, son défenseur a un droit très étendu aux informations d’ordre juridique et judiciaire. Aux termes de l’article 53 du Code de procédure pénale, le défenseur a le droit de connaître de quoi son client est accusé, le droit de recevoir des organes d’enquête et d’instruction et du tribunal confirmation écrite de l’autorisation de participer au procès, le droit de prendre connaissance des actes de procédure et de toutes les pièces du dossier, de prendre note de tout renseignement nécessaire y figurant, d’avoir connaissance d’informations constituant des secrets d’État, commerciaux ou autres, du procès-verbal de l’audience du tribunal et de formuler des remarques le concernant, le droit d’être informé des plaintes et recours concernant l’affaire et de formuler des objections s’y rapportant.

641.Le degré d’indépendance et d’efficacité des tribunaux dépend dans une large mesure de leur financement et de leur dotation en moyens matériels et techniques.

642.Ces dernières années, la situation matérielle et technique des tribunaux s’est beaucoup améliorée. Le montant des crédits affectés à ce poste de dépenses a été multiplié par 2,7 au cours des quatre dernières années. Rien qu’en 2005, 60 bâtiments abritant des tribunaux ont été construits ou ont fait l’objet de grosses réparations, et 14 bâtiments neufs ont été achetés, moyennant un budget de 1,3 milliards de soums.

643.Le financement des tribunaux est assuré par les ressources inscrites au budget de l’État et par le Fonds de développement des tribunaux et des organes judiciaires. Les fonds alloués à l’entretien des tribunaux font l’objet d’une ligne distincte du budget de l’État.

644.Des mesures visant à améliorer l’organisation de l’activité des tribunaux ont été prises à la suite de l’adoption, le 20 juillet 2007, de dispositions modifiant et complétant la loi sur les tribunaux. Conformément à ces dispositions, l’organisation de l’activité des juridictions de droit commun et des juridictions économiques s’effectue dans le strict respect des principes de l’indépendance des juges et de leur subordination à la loi et à elle seule, sous la direction de la Haute Commission de qualification chargée de sélectionner et recommander des candidats aux fonctions de juge, Commission rattachée à la présidence de la République.

645.Les juges des tribunaux de la République du Karakalpakstan sont élus ou nommés sur proposition du Président du Jokarguy Kenes de la République du Karakalpakstan avec l’approbation du Président de la République d’Ouzbékistan. L’approbation du Président de la République d’Ouzbékistan est requise conformément à l’avis de la Haute Commission de qualification rattachée à la présidence de la République d’Ouzbékistan.

646.Les juges des tribunaux régionaux, des tribunaux de la ville de Tachkent, des tribunaux interdistricts, des tribunaux de district (municipaux), des tribunaux militaires, des tribunaux économiques des régions et de la ville de Tachkent sont nommés par le Président de la République d’Ouzbékistan sur proposition de la Haute Commission de qualification chargée de sélectionner et de recommander les candidats aux fonctions de juge, Commission rattachée à la présidence de la République d’Ouzbékistan.

647.Le mandat des juges des tribunaux de droit commun et des tribunaux économiques peut être annulé par une décision d’un collège de juges sur proposition de la Haute Commission de qualification.

648.Les mandats des juges de la Cour suprême et de la Haute Cour économique de la République d’Ouzbékistan peuvent être annulés avant leur expiration par le Sénat de l’Oliy Majlis sur proposition du Président de la République; les mandats des juges des tribunaux régionaux, des tribunaux de la ville de Tachkent, des tribunaux interdistricts, des tribunaux de district (municipaux), des tribunaux militaires et des tribunaux économiques des régions et de la ville de Tachkent, par le Président de la République d’Ouzbékistan sur proposition de la Haute Commission de qualification chargée de sélectionner et de recommander les candidats aux fonctions de juge; les juges des tribunaux de la République du Karakalpakstan, par le Jokarguy Kenes de la République du Karakalpakstan sur proposition du Président du Jokagy Kenes, sur la base d’un avis de la Haute Commission de qualification chargée de sélectionner et recommander les candidats aux fonctions de juge, rattachée à la présidence de la République.

649.La formation d’une réserve de candidatures et la sélection des candidats à recommander pour des fonctions de juge s’effectuent, compte tenu de la spécialisation des juges, parmi les juristes les mieux formés et les plus qualifiés − personnel des tribunaux, agents des organes chargés de l’application des lois, agents des administrations et des organisations.

650.Pour constituer une réserve de candidats aux fonctions de juge des tribunaux interdistricts, des tribunaux de district (municipaux) en matière civile et des tribunaux de district (municipaux) en matière pénale, des tribunaux militaires de circonscription et territoriaux, de la Cour économique de la République du Karakalpakstan, des tribunaux économiques des régions et de la ville de Tachkent (à l’exclusion des personnes proposées à de postes de président et vice‑président de tribunaux économiques), des collèges de sélection composés de juges sont chargés de recevoir les candidatures des personnes qui demandent leur inscription sur la liste des candidatures de réserve ou présentent leur candidature à des postes de juge devenus vacants. Peuvent être inscrits dans la réserve des candidats aux fonctions de juge des tribunaux susmentionnés les citoyens ouzbeks âgés d’au moins 25 ans, titulaires d’un diplôme supérieur d’études juridiques et ayant au moins trois ans d’ancienneté à des fonctions dans ce secteur. Les personnes ayant un casier judiciaire ne peuvent pas être admises dans la réserve des candidats aux fonctions de juge.

651.Les collèges de sélection examinent les qualités professionnelles, morales et personnelles des candidats et, dans un délai de deux mois à compter de la réception des documents pertinents, organisent des concours de recrutement; sur la base des résultats des épreuves, ils prennent une décision sur l’admission, ou le refus de l’admission dans la réserve des candidats aux fonctions de juge. Les collèges de juges assurent également la formation des candidats admis dans la réserve qui sont appelés pour la première fois à exercer des fonctions de juge dans des juridictions pénales ou civiles interdistricts, de district (municipaux), dans des tribunaux militaires de district et territoriaux, à la Cour économique de la République du Karakalpakstan et dsnd les tribunaux économiques des régions et de la ville de Tachkent. Cette formation est dispensée dans des stages spéciaux organisés au Centre du Ministère de la justice chargé du perfectionnement des juristes. Le certificat délivré aux candidats à l’issue d’un stage complet est valable trois ans à compter de la date où il a été délivré

652.De 2005 à 2007, 475 collaborateurs des services de la Cour suprême et 28 des services de la Haute Cour économique sont passés par le Centre de perfectionnement des juristes.

653.Ont suivi une formation en 2007: 158 stagiaires inscrits dans la réserve et proposés pour la première fois à des postes de président, président adjoint et juge de tribunaux pénaux de district (municipaux) et de président, président adjoint et juge de tribunaux militaires d’arrondissement et territoriaux; 72 stagiaires inscrits dans la réserve et proposés pour la première fois à des fonctions de juge dans des tribunaux civils interdistricts, de district (municipaux), 59 stagiaires inscrits dans la réserve et nommés pour la première fois à des fonctions de juge à la Cour économique de la République du Karakalpakstan et dans les tribunaux économiques des régions et de la ville de Tachkent. En tout, 289 stagiaires inscrits dans la réserve des candidats à des fonctions de juge ont suivi des stages de mise à jour.

654.La durée des stages est de 30 jours pour les juges des tribunaux (civils et pénaux) de district et régionaux, de 15 jours pour les présidents de tribunal et leurs adjoints.

Article  15 . Incrimination et qualification de l'acte délictueux

655.La détermination des délits et des peines repose sur les principes universellement reconnus du droit pénal.

656.Le paragraphe 1 de l’article 13 du Code pénal dispose que la loi en vigueur au moment où les faits ont été commis détermine la qualification des délits et les peines applicables. Le paragraphe 2 du même article énumère les cas qui font exception à cette règle générale: la nouvelle loi s’applique aux personnes qui ont commis une infraction avant son entrée en vigueur et aux personnes qui purgent ou ont purgé leur peine mais qui ont un casier judiciaire, si cette nouvelle loi a pour résultat d’éliminer le caractère délictueux de l’acte, d’alléger la peine ou d’améliorer d’une quelque autre manière la situation des intéressés. Le paragraphe 3 de ce même article 13 du Code pénal dispose qu’une loi qualifiant des infractions qui alourdit la peineencourue ou aggrave d’une autre manière la situation de l’intéressé n’est pas rétroactive et ne s’applique donc pas aux actes commis avant sa promulgation ni aux personnes ayant commis ces actes. Dès qu’une loi dépénalisant un acte entre en vigueur, les affaires pénales en cours d’instruction ou de jugement visant des personnes ayant commis pareil acte sont classées sans suite; les personnes condamnées pour un tel acte bénéficient d’une remise de peine et celles qui ont déjà purgé leur peine mais ont un casier judiciaire voient leur casier effacé.

657. Une loi est considérée comme atténuant les peines si: a) elle allège la peine principale ou accessoire maximale; b) elle allège la peine principale ou accessoire minimale; c) elle supprime la peine la plus lourde encourue dans l’éventail des peines applicables en l’espèce; d) elle allège la peine principale encourue dans l’éventail des peines applicables en l’espèce; e) elle institue une procédure administrative avant jugement; f) elle supprime la peine accessoire lorsque les peines principales sont les mêmes; g) elle abolit le caractère obligatoire de la peine accessoire lorsque les peines principales sont les mêmes; h) elle allège la peine accessoire lorsque les peines principales sont les mêmes.

Article 16 . Reconnaissance de la personnalité juridique

658.Conformément aux principes généraux de la législation, la personnalité juridique des citoyens de la République d’Ouzbékistan ne peut pas dépendre du sexe, de la race, de l’origine sociale ou de la religion.

659.Conformément à l’article 17 du Code civil, la capacité civile des citoyens se définit comme l’aptitude des citoyens à avoir des droits et des obligations civiles, aptitude reconnue à tous les citoyens sur des bases d’égalité. La capacité juridique des citoyens débute au moment de leur naissance et prend fin au moment de leur mort.

660.L’article 18 du Code civil définit le contenu de la capacité juridique, «Les citoyens peuvent posséder des biens en toute propriété, hériter et léguer des biens; exercer une activité d’entrepreneur, une activité agricole et toute autre activité qui n’est pas interdite par la loi; recourir au travail salarié; créer des personnes morales; conclure des contrats et prendre des engagements; réclamer la compensation d’un préjudice; choisir la nature de leur profession et leur domicile; avoir des droits d’auteur sur des productions scientifiques, littéraires et artistiques, sur des inventions et autres résultats d’une activité intellectuelle protégés par la loi.».

661.Les citoyens peuvent également avoir d’autres droits patrimoniaux et personnels.

662.Aux termes de l’article 22 du Code civil, la capacité d’exercice se définit comme l’aptitude des citoyens à acquérir et exercer des droits civils, à assumer des obligations civiles et à s’acquitter de ces obligations, La capacité d’exercice prend naissance dans sa plénitude au moment où le citoyen atteint l’âge de la majorité, c’est-à-dire l’âge de 18 ans.

663.Tout citoyen qui a légalement contracté mariage avant d’avoir atteint l’âge de la majorité acquiert la pleine capacité d’exercice à compter de la conclusion du mariage. La capacité d’exercice acquise à la suite de la conclusion du mariage est maintenue dans toute sa plénitude en cas de rupture du mariage avant que le citoyen n’ait atteint l’âge de 18 ans.

664.Lorsque le mariage est frappé de nullité, le tribunal peut rendre une décision privant le conjoint mineur de la pleine capacité d’exercice à compter du moment fixé dans cette décision.

665.Aux termes de l’article 23 du Code civil, toute restriction limitant la capacité juridique et la capacité d’exercice d’un citoyen est interdite. Nul ne peut faire l’objet de restrictions limitant sa capacité juridique et sa capacité d’exercice, si ce n’est dans les cas et selon les modalités définis par la loi. Le non‑respect des conditions et de la procédure prévue par la loi pour restreindre la capacité d’exercice d’un citoyen frappe de nullité l’acte de l’autorité ayant imposé cette restriction.

666.Toute renonciation, totale ou partielle, d’un citoyen à sa capacité juridique ou à sa capacité d’exercice et toute autre convention visant à restreindre la capacité juridique ou la capacité d’exercice sont frappées de nullité, sauf dans les cas où ces conventions sont autorisées par la loi.

667.Conformément à la loi, les citoyens reconnus incapables par un tribunal ne peuvent pas être élus et ne peuvent pas participer aux élections à la présidence de la République. Nul ne peut être déclaré incapable, si ce n’est en vertu d’une décision d’un tribunal prononcée sur la base d’un avis d’une Commission médicale constituée par un service de santé publique − de région, de district ou municipal. Une telle décision du tribunal peut faire l’objet d’un recours devant une instance supérieure.

668.Conformément au Code pénal, peuvent faire l’objet de poursuites pénales les personnes physiques responsables de leurs actes qui avaient atteint l’âge de 16 ans avant la commission de l’infraction.

669.Sont considérées comme responsables de leurs actes les personnes qui, au moment de l’infraction, avaient conscience du caractère socialement dangereux de leur acte et la maîtrise de cet acte.

670.Ne peut pas faire l’objet de poursuites pénales une personne qui, au moment de la commission de l’acte socialement dangereux, se trouvait en état d’irresponsabilité, c’est-à-dire une personne qui ne pouvait pas se rendre compte de la signification de ses actes ou maîtriser ses actes en raison d’une maladie psychique chronique, d’un trouble psychique temporaire, d’un retard mental ou de tout autre désordre psychique pathologique.

671.Les mineurs âgés de 13 ans révolus au moment des faits ne sont pénalement responsables qu’en cas d’homicide avec circonstances aggravantes (par. 2 de l’article 97 du Code pénal).

672.Les mineurs âgés de 14 ans révolus au moment des faits sont pénalement responsables pour les infractions visées au paragraphe premier de l’article 97, aux articles 98, 104 à 106, 118 et 119, 137, 164 à 166 et 169, aux paragraphes 2 et 3 de l’article 173, aux articles 220, 222, 247, 252, 263, 267, 271, et aux paragraphes 2 et 3 de l’article 277 du Code pénal.

673. Les personnes âgées de 18 ans révolus au moment des faits sont pénalement responsables pour les infractions visées aux articles 122 et 123, 127, 144, 146, 193 à 195, 205 à 210, 225 et 226, 230 à 232, 234, 235, 279 à 302 du Code pénal.

674.La responsabilité des personnes ayant commis une infraction alors qu’elles étaient âgées de moins de 18 ans est déterminée conformément aux dispositions générales et compte tenu des particularités prévues à la section VI du titre général du Code pénal.

Article 17 . Inviolabilité de la vie privée

675.En Ouzbékistan, chacun a droit à une protection contre toute atteinte à son honneur et à sa dignité, toute ingérence dans sa vie privée, à l’inviolabilité de son domicile. Nul ne peut entrer dans un domicile, y effectuer une fouille ou une perquisition, violer le secret de la correspondance et des communications téléphoniques, si ce n’est dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. L’article 27 de la Constitution a pour but de protéger et de défendre les droits inaliénables de la personne: l’honneur et la dignité de la personne, la vie privée et l’inviolabilité du domicile.

676.L’article 100 («Protection de l’honneur, de la dignité et de la réputation professionnelle») du Code civil dispose que tout citoyen a le droit d’exiger devant un tribunal qu’un démenti soit apporté à tout renseignement portant atteinte à son honneur, à sa dignité ou à sa réputation professionnelle lorsque la personne ayant diffusé les renseignements en cause n’apporte pas la preuve qu’ils sont conformes à la réalité.

677.Le Code de la responsabilité administrative énonce une règle générale relative à la responsabilité encourue pour la divulgation d’informations pouvant causer un préjudice moral et matériel à un citoyen. L’article 46 du Code dispose que: «La divulgation d’un secret médical ou commercial, la divulgation de renseignements constituant une violation du secret de la correspondance et autres communications, la divulgation d’actes notariés, d’opérations bancaires et d’épargne, ainsi que d’autres renseignements pouvant causer un préjudice moral ou matériel à un citoyen, porter atteinte à ses droits et libertés, ainsi qu’aux lois, est passible de sanctions conformément à la procédure établie.».

678.Le Code de procédure pénale définit les motifs, modalités et procédures de saisie des envois postaux et des communications télégraphiques, de leur inspection et de leur confiscation, ainsi que les motifs et les modalités de l’écoute des conversations menées par téléphone et d’autres moyens, Conformément à l’article 166 du Code de procédure pénale, l’enquêteur, l’agent d’instruction ou le tribunal peuvent ordonner la saisie de tout envoi postal ou de toute communication télégraphique adressée à d’autres personnes par un suspect, un inculpé ou un accusé, ou pour le compte de ces derniers, s’il y a des raisons suffisantes de penser que ces envois ou ces communications télégraphiques contiennent des renseignements sur une infraction commise ou des documents ou des objets en rapport avec l’affaire. En pareil cas, l’enquêteur ou l’agent d’instruction prend un arrêté, qui doit recevoir l’approbation du procureur, et le tribunal rend une ordonnance. À cette fin, «expédition postale» ou «communication télégraphique» s’entend de toute lettre de toute nature, télégrammes, radiogrammes, paquets, colis postaux et imprimés. L’inspection ou la saisie des expéditions postales et des communications télégraphiques s’effectue, conformément à l’article 167 du Code de procédure pénale, dans les locaux des postes et des services de télécommunication, en présence de témoins et, si nécessaire, avec la participation d’un spécialiste − l’enquêteur ou l’agent d’instruction. La justification de l’écoute des conversations téléphoniques, ou des communications passant par d’autres moyens, est l’obtention d’éléments de preuve constituant des données complémentaires (art. 169 du Code de procédure pénale). Dans des circonstances qui ne souffrent aucun retard, l’enquêteur ou l’agent d’instruction peut prendre, sans même obtenir la sanction du procureur, un arrêté relatif à l’écoute des communications; mais en pareil cas, conformément à l’article 170 du Code de procédure pénale, il doit en informer immédiatement le procureur par une notification écrite.

679.Le droit à l’inviolabilité du domicile signifie que nul n’a le droit, sans motif légal, d’entrer dans un local servant d’habitation permanente ou temporaire contre la volonté des personnes qui l’habitent. Ce droit s’applique à tous les logements, maisons et appartements. Indépendamment des formes de propriété, tous les citoyens occupant une maison ou un appartement possèdent ce droit. L’intrusion dans un domicile n’est autorisée que dans des cas et selon des modalités strictement définis par la loi.

680.L’article 9 du Code du logement donne une définition de la notion de «local d’habitation»: est considéré comme local d’habitation tout local conforme aux normes sanitaires et techniques et aux normes anti‑incendie destiné au logement permanent de citoyens, ainsi que tout local utilisé à des fins spéciales selon la procédure établie (foyers, immeubles du parc immobilier de réserve, foyers d’invalides, d’anciens combattants, de personnes âgées isolées, foyers d’enfants, et autres immeubles à usage spécial).

681.L’article 10 du Code du logement donne une définition des différents types de locaux d’habitation. Les locaux d’habitation comprennent les maisons d’habitation, les appartements situés dans des immeubles à appartements multiples, les pièces d’habitation et autres locaux d’habitation situés dans d’autres bâtiments servant d’habitation.

682.Aux termes de l’article 158 du Code pénal, l’enquêteur et l’agent d’instruction peuvent procéder à des perquisitions, s’ils ont des motifs suffisants de supposer que se trouve dans un local d’habitation, un local professionnel ou de production, ou dans un local quelconque ou chez une personne quelconque, des objets ou des documents ayant de l’importance pour la conduite de l’enquête ou de l’instruction. La perquisition peut également s’effectuer pour retrouver des personnes recherchées, ainsi qu’un cadavre. La saisie ou la perquisition s’effectue en vertu d’un arrêté de l’enquêteur ou de l’agent d’instruction ou d’une ordonnance du tribunal, qui peuvent charger l’organe d’enquête ou d’instruction de procéder à la saisie ou à la perquisition.

683.L’arrêté ou l’ordonnance concernant l’exécution de la saisie ou de la perquisition doit indiquer où et chez qui il doit être procédé à la saisie ou à la perquisition, quels objets ou quels documents doivent être découverts et saisis. La saisie ou la perquisition a lieu avec la participation de témoins instrumentaires et, si nécessaire, avec la participation d’un spécialiste et d’un traducteur. Pour procéder à la saisie ou à la perquisition, il faut s’assurer de la présence de la personne chez qui la saisie ou la perquisition a lieu, ou au moins d’un des membres majeurs de sa famille. En cas d’impossibilité de s’assurer de leur présence, un membre du Khokimiat ou de la collectivité territoriale concernée est invité à être présent à la saisie ou à la perquisition. Les saisies et perquisitions effectuées dans des locaux occupés par des entreprises, des administrations, des organisations, des unités militaires ont lieu en présence de leurs représentants. Les personnes faisant l’objet de la perquisition, les témoins instrumentaires, les spécialistes, les représentants des entreprises, administrations ou organisations, ou des unités militaires, doivent être informés avant le début de la saisie ou de la perquisition, de leur droit d’assister à tous les actes de l’enquêteur ou de l’agent d’instruction et de présenter des réclamations au sujet de ces actes. Ces réclamations doivent être inscrites dans le procès‑verbal.

684.Le Code pénal prévoit des sanctions pour atteinte à l’inviolabilité du domicile (art. 162) et violation du secret de la correspondance, des conversations téléphoniques, des communications télégraphiques et autres (art. 143).

685.Afin de garantir les droits et libertés individuels, les intérêts de la société et de l’État, un projet de loi sur la conduite des perquisitions est en préparation. Il donne une définition de la notion de perquisition et des objectifs et principes de la perquisition. Il consacre le principe du respect des droits et libertés individuels dans la conduite des perquisitions, ainsi que le droit de former un recours contre les actes et les décisions des autorités, des fonctionnaires auprès de l’instance supérieure, d’un procureur ou d’un tribunal. Les organes de la procurature sont chargés de vérifier que les autorités qui procèdent à la perquisition se conforment à la loi. Il leur appartient notamment d’examiner les documents concernant la conduite des perquisitions qui apportent des restrictions aux droits et libertés constitutionnels des citoyens, en ce qui concerne le secret de la correspondance, des conversations téléphoniques et autres, des communications postales et télégraphiques et autres, des communications passant par les réseaux de télécommunication, ou qui porte atteinte au droit à l’inviolabilité du domicile.

686.Lorsque est établi un fait constituant une violation des droits et libertés individuels, les autorités qui ont effectué la perquisition sont tenues de prendre immédiatement des mesures pour restaurer ces droits, compenser le préjudice causé et sanctionner les responsables.

Article 18 . Garantie de la liberté de conscience

1 . Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

687.En Ouzbékistan, la liberté de conscience est garantie à tous. Chacun a le droit de professer une religion ou de n’en professer aucune. Il est interdit d’inculquer des convictions religieuses par la contrainte (art. 31 de la Constitution). La loi de 1998 sur la liberté de conscience et les organisations religieuses réglemente les rapports sociaux résultant de l’exercice du droit des citoyens à la liberté de conscience.

688.Il y a aujourd’hui en Ouzbékistan des associations se réclamant de 16 confessions religieuses, dont plusieurs ne sont pas des confessions traditionnelles pour l’Ouzbékistan.

689.Bien entendu, la confession qui compte le plus grand nombre de fidèles, traditionnellement et historiquement, est la religion musulmane − l’islam. Elle compte actuellement plusieurs institutions et lieux de culte sur le territoire du pays: le Haut Conseil des Musulmans d’Ouzbékistan, le Kaziat des Musulmans du Karakalpakstan, l’Institut islamique de Tachkent, 10 medersas et 1862 mosquées, dont 90 % sont ouvertes pour le culte du vendredi. Depuis l’accession à l’indépendance, plusieurs grandes mosquées ont été construites ou restaurées, notamment la Mosquée Kalian (Boukhara), la Mosquée du Cheik Zaïnouddin et la Mosquée Hodja Akhror (Tachkent) qui peuvent accueillir de 10 à 30 000 fidèles.

690.L’activité du Haut Conseil des Musulmans d’Ouzbékistan a pour but d’offrir aux citoyens musulmans les meilleures conditions possibles pour la pratique du culte musulman, pour le renforcement de l’unité et de la solidarité des musulmans, la promotion et la pratique de relations interconfessionnelles profitables à tous.

La Direction générale des musulmans d’Ouzbékistan a ses organes de presse, le journal «Islom nouri», qui paraît deux fois par mois, et la revue mensuelle «Qhidoiat». La section de théologie a sa propre maison d’édition, les éditions Maverannakhr.

692.Les Ouzbeks de confession musulmane bénéficient de toutes les conditions leur permettant d’observer sans entraves les cinq piliers de l’Islam − les cinq obligations auxquelles doivent se conformer les croyants: ils peuvent prier librement dans les mosquées, marquer le coucher du soleil, observer le jeûne pendant le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage du Hadj en Arabie Saoudite.

693.Il y a eu en 2005, 2 354 personnes qui ont fait le pèlerinage de l’Oumra, et 5 212 personnes qui ont fait le pèlerinage du Hadj; en 2006, 2 978 personnes ont fait le pèlerinage de l’Oumra, et 5 028 personnes le pèlerinage du Hadj; en 2007, 4 075 personnes ont fait le pèlerinage de l’Oumra et 5 088 personnes le pèlerinage du Hadj.

694.La liberté de religion étant garantie par la législation, toutes les conditions requises ont été mises en place pour répondre aux aspirations religieuses de tous les autres citoyens Ouzbeks – membres de plus de 130 nationalités et groupes ethniques qui professent pratiquement toutes les variantes du christianisme, ainsi que le bouddhisme, le bahaïsme, le judaïsme et le culte de Krishna.

Il y a aujourd’hui en Ouzbékistan, 187 organisations religieuses représentant 16 confessions différentes, dont les églises orthodoxe, catholique, luthérienne, baptiste, évangéliste, adventiste et autres églises chrétiennes, ainsi que les communautés juives de Boukhara et d’Europe, les Ba hais, les adeptes de Krishna et les bouddhistes.

Chaque année, plus de 120 représentants de ces communautés religieuses se rendent en pèlerinage sur les lieux saints de leur religion, en Israël, en Grèce et en Russie, et ils bénéficient à cette fin de tous les privilèges accordés aux croyants qui se rendent à l’étranger. Des centaines d’églises, de synagogues et de maisons de prière ont été restaurées et construites au cours des années d’indépendance. Il s’agit notamment des cathédrales de Tachkent, de Samarcande, de Navoï, de l’église catholique de Tachkent, de l’église apostolique arménienne de Samarcande, du temple bouddhiste de Tachkent, etc.

L’Église orthodoxe russe est l’une des principales confessions religieuse d’Ouzbékistan. Créée il y a plus de 125 ans, elle rassemble aujourd’hui plus de trente associations religieuses et compte trois monastères. Le diocèse comprend un séminaire qui accueille plus de 20 serviteurs de l’église. L’Église orthodoxe est propriétaire de plusieurs organes de presse dont le plus populaire est le journal Slovo Jizni (Parole de vie). À la veille du cent-vingt-cinquième anniversaire de la fondation de l’église, des bâtiments ecclésiastiques ont été restaurés dans les villes de Tachkent, Samarcande et Tchirtchik, et la construction d’un nouveau bâtiment de l’administration éparchique a été achevée.

La République d’Ouzbékistan est un état laïque. La religion est séparée de l’État, ce qui signifie que l’État n’intervient pas dans les affaires intérieures des associations religieuses et que les organisations religieuses renoncent à participer aux affaires de l’État. Les normes établies par les lois religieuses ne sont pas une source de droit. La législation interdit toute instigation à l’hostilité et à la haine pour des motifs fondés sur la confession religieuse.

Les organisations religieuses sont tenues de respecter les prescriptions de la législation en vigueur. Il est interdit d’utiliser la religion pour mener une propagande contre l’État et la Constitution, inciter à l’hostilité, à la haine et à la discorde interethnique, saper les fondements de la morale et porter atteinte à la concorde civile, diffuser des inventions calomnieuses et déstabilisatrices, créer la panique parmi la population et accomplir d’autres actes dirigés contre l’État, la société et les personnes. Est interdite l’activité des organisations religieuses, ainsi que les courants, sectes et autres organisations, qui facilitent le terrorisme, le trafic de drogues et la criminalité organisée, ou qui poursuivent d’autres objectifs de rapine.

Toute tentative visant à faire pression sur les pouvoirs publics, les administrations et les fonctionnaires, ainsi que toute activité religieuse illégale, est passible de poursuites .

2 . Interdiction d ’ inculquer une religion par la contrain t e

701.L’État garantit le droit des citoyens à la liberté de conscience. Aux termes de l’article 145 du Code pénal (Atteinte à la liberté de conscience) «le fait d’empêcher l’activité légale d’organisations religieuses ou l’accomplissement de rituels religieux est puni d’une amende pouvant représenter 50 fois le salaire minimum, d’une peine de privation de certains droits pendant cinq ans, ou d’une peine de travail avec déduction punitive sur le salaire pendant deux ans au maximum.»

702.Le fait d’inciter des mineurs à entrer dans une organisation religieuse et de leur enseigner une religion contre leur volonté, celle de leurs parents ou celle de leurs représentants est puni d’une peine d’amende pouvant représenter 50 à 75 fois le salaire minimum, d’une peine de travail avec prélèvement punitif sur le salaire pendant deux à trois ans ou d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum.

703.Toute activité religieuse empêchant une personne d’exercer ses droits civils ou de s’acquitter de ses obligations civiles, impliquant la perception forcée de droits et la taxation des fidèles, l’application de mesures portant atteinte à l’honneur ou à la dignité d’une personne ou obligeant une personne à recevoir une instruction religieuse ou à déclarer des convictions religieuses, à professer ou à ne pas professer une religion ou à participer ou ne pas participer à des services religieux, des rituels ou des cérémonies, de même que l’organisation de rites religieux entraînant des lésions corporelles légères ou modérées, est punie d’une peine d’amende pouvant représenter entre 75 et 100 fois le salaire minimum, ou d’une peine de détention rigoureuse de six mois au maximumou, ou d’une peine privative de liberté de trois à cinq ans (loi no 621‑I du 1er mai 1998).

704.,L’article 156 du Code pénal prévoit des sanctions pénales pour les actes constituant une incitation à l’hostilité nationale ou religieuse. Ainsi, «sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au maximum les actes délibérés portant atteinte à l’honneur et à la dignité des nationalités ou offensant les convictions religieuses ou athées des citoyens, qui sont perpétrés dans l’intention de susciter la haine, l’intolérance ou l’hostilité envers certains groupes de la population pour des motifs nationaux, raciaux, ethniques ou religieux, ainsi que le fait de restreindre directement ou indirectement certains droits ou d’octroyer des avantages directs ou indirects en fonction de l’appartenance nationale, raciale ou ethnique ou de l’attitude à l’égard de la religion.»

705.Conformément à l’article 202-1 du Code pénal, le fait d’inciter une personne à participer à l’activité d’associations sociales, d’organisations religieuses, de mouvements ou de sectes interdits en Ouzbékistan est puni d’une amende d’un montant représentant 5 à 10 fois le salaire minimum ou d’une mesure d’internement administratif de 15 jours.

706. Toute activité religieuse illicite est interdite par la loi. L’article 240 (Infraction à la législation sur les organisations religieuses) du Code pénal dispose: «La conduite d’activités religieuses illicites, le refus de responsables d’une organisation religieuse d’enregistrer les statuts de l’organisation, l’organisation et la conduite par les serviteurs du culte et les membres d’organisations religieuses de rassemblements spéciaux d’enfants ou de jeunes ou de groupes littéraires ou autres groupes sans rapport avec la pratique du culte sont passibles d’une amende représentant 5 à 10 fois le salaire minimum ou d’une mesure d’internement administratif de 15 jours.»

707.Le fait de convertir les fidèles d’une religion à une autre religion (prosélytisme), ainsi que toute autre activité missionnaire, est passible d’une amende représentant 5 à 10 fois le salaire minimum ou d’une mesure d’internement administratif de 15 jours.

708.L’État protège le droit de l’enfant à la liberté de conscience. Ainsi, le fait d’enfreindre la procédure relative aux cours d’instruction religieuse, le fait de dispenser une instruction religieuse sans posséder la formation religieuse voulue et sans l’autorisation de la direction centrale de l’organisation religieuse, ainsi que le fait de donner en privé des cours d’instruction religieuse, est passible d’une peine d’amende représentant 5 à 10 fois le salaire minimum ou d’une mesure d’internement administratif de 15 jours, (art. 241 du Code pénal)».

709.L’Ouzbékistan accorde une grande attention aux mesures visant à garantir aux personnes condamnées le droit à la liberté de conscience. Le Code de l’application des peines contient un nouvel article 12 (Liberté de conscience des condamnés) qui garantit aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation la liberté de conscience et le droit de professer la religion de leur choix ou de n’en professer aucune. Les personnes subissant une peine sous forme de détention provisoire ou de privation de liberté peuvent, sur demande, recevoir la visite de ministres du culte de communautés religieuses enregistrées. Les condamnés sont autorisés à célébrer des cérémonies religieuses et peuvent avoir à leur disposition des objets de culte et de la littérature religieuse. La célébration de cultes religieux est volontaire et ne doit pas entraver l’application du règlement interne de l’établissement pénitentiaire ni porter atteinte aux droits et intérêts légitimes d’autres personnes.

710.L’État favorise l’instauration d’un climat de tolérance et de respect mutuel entre les citoyens professant différentes religions ou n’en professant aucune, ainsi qu’entre les organisations religieuses des différentes confessions; il ne tolère aucun fanatisme ou extrémisme religieux ou autre, aucune incitation à la haine entre les différentes confessions.

711.L’établissement d’avantages ou de restrictions en faveur ou au détriment d’une religion par rapport à d’autres est interdit.

712.La coordination des relations mutuelles entre les pouvoirs publics et les organisations religieuses et le contrôle de l’application de la législation sur la liberté de conscience et les organisations religieuses sont assurés par le Comité des affaires religieuses, qui relève du Conseil des ministres de la République d’Ouzbékistan.

713.L’enregistrement des organes centraux des organisations religieuses est assuré par le Ministère de la justice de la République d’Ouzbékistan et pour les autres organisations religieuses par le Ministère de la justice de la République du Karakalpakstan, et la direction régionale de la justice et la Direction des affaires judiciaires dans les régions et la ville de Tachkent, dans le cadre de consultations avec le Comité des affaires religieuses du Conseil des ministres de la République d’Ouzbékistan.

714.L’enregistrement d’une organisation religieuse peut être refusé lorsque des dispositions de ses statuts ou d’autres documents sont contraires aux prescriptions de la loi pertinente ou d’autres instruments législatifs.

715.L’Ouzbékistan organise des activités visant à assurer des relations harmonieuses entre les différentes religions et confessions. C’est ainsi qu’une réunion d’experts régionaux de l’Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture (AICESCO) s’est tenue du 13 au 15 août 2007 sur le thème «Le rôle des organisations gouvernementales et non gouvernementales dans le dialogue et l’amitié entre les civilisations»; les 14 et 15 août 2007 une conférence internationale sur «la contribution de l’Ouzbékistan au développement de la civilisation islamique» et du 13 au 14 novembre 2007, une Conférence internationale sur le thème «L’Ouzbékistan – terre natale de grands penseurs du monde islamique».

716.Le 31 mai 2007, des représentants des communautés musulmanes, orthodoxes et juives ont participé aux travaux d’un séminaire sur le thème «L’expérience de l’Ouzbékistan pour la réalisation de l’harmonie interconfessionnelle», organisé à Londres à l’initiative de la Fondation internationale, le «Forum des trois religions».

Article 19 . Liberté de pensée et d ’ opinion

717.Dans la République d’Ouzbékistan «chacun a droit à la liberté de pensée, de parole et d’opinion. Chacun a le droit de rechercher, d’obtenir et de diffuser toute information de toute nature, à l’exception d’informations dirigées contre le régime constitutionnel existant et sous réserve d’autres restrictions prévues par la loi. La liberté d’opinion et d’expression peut être limitée par la loi pour des motifs tenant à la protection d’un secret d’État ou autre» (art. 29 de la Constitution).

718.La liberté de parole signifie que chacun a le droit d’exprimer librement ses opinions et ses conceptions sur toute question de la vie sociale, politique et nationale; de formuler une appréciation sur des événements et des documents, de signaler des lacunes et des améliorations possibles dans l’activité des pouvoirs publics, de formuler des propositions visant à améliorer leur activité; de prendre part à l’examen des problèmes importants.

719.Les restrictions établies par l’État en ce qui concerne l’exercice du droit à la liberté d’expression, conformément à l’Observation générale no 10 du Comité des droits de l’homme datée du 29 juin 1983, ne menacent pas le principe même de ce droit.

720.La liberté de parole ne peut pas être utilisée au détriment de la cause de la paix et de la démocratie, elle ne peut pas aller à l’encontre des intérêts de la société et de l’État ou violer les droits d’autres citoyens; c’est pourquoi toute propagande en faveur de la guerre, de la haine nationale et raciale, ou la diffusion d’inventions calomnieuses est interdite en Ouzbékistan.

721.La liberté de parole s’exerce conformément aux lois sur les principes et garanties de la liberté d’information, sur les pétitions des citoyens, sur les médias.

722.Développant les dispositions de l’article 29 de la Constitution, la loi du 7 février 2003 sur les principes et garanties de la liberté d’information, qui consacre le droit d’accès à l’information, définit les modalités et les délais prescrits pour sa communication. Le refus de communiquer une information n’est possible que si cette information est confidentielle, c’est-à-dire si l’accès à l’information est limité conformément à la loi, ou si sa divulgation peut porter atteinte à des droits et intérêts légitimes d’une personne, aux intérêts de la société et de l’État.

723.Aux termes de la loi du 12 décembre 2002 sur les pétitions des citoyens, chacun a le droit d’adresser aux pouvoirs publics des requêtes, des propositions et des plaintes. Ces requêtes peuvent être adressées oralement ou par écrit, elles peuvent être individuelles et collectives. Les services publics organisent l’accueil du public à un moment approprié pour les particuliers, assurant à chaque citoyen la possibilité d’exercer son droit à la liberté de parole. Les citoyens peuvent obtenir des informations sur la suite donnée à leurs plaintes, exposer personnellement leurs motifs et donner des explications, prendre connaissance des documents relatifs à l’examen de leur requête, présenter des documents complémentaires, utiliser les services d’un avocat ou de leur représentant.

724.La loi du 15 janvier 2007 sur les médias définit la notion de liberté des médias, qui signifie que chacun a le droit d’intervenir dans les médias, d’exprimer publiquement son opinion et ses convictions, sauf disposition contraire de la loi. Les médias ont le droit de rechercher, recevoir et diffuser des informations et sont responsables, selon la procédure établie, de l’objectivité et de la fiabilité de l’information.

725.Aux termes de l’article 6 de la loi sur les médias, il est interdit d’utiliser les médias afin:

D’appeler à changer par la violence le régime constitutionnel existant, de porter atteinte à l’intégrité territoriale de la République d’Ouzbékistan;

De faire de la propagande en faveur de la guerre, de la violence et du terrorisme, de l’extrémisme religieux, du séparatisme et du fondamentalisme;

De divulguer des informations constituant un secret d’État ou tout autre secret protégé par la loi;

De diffuser des informations qui attisent l’hostilité nationale, raciale, ethnique ou religieuse;

De faire de la publicité en faveur de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, sauf disposition contraire de la loi;

De diffuser de la pornographie;

D’Accomplir d’autres actes passibles de sanctions pénales ou autres conformément à la loi.

726.Il est interdit de se servir des médias pour salir l’honneur et la dignité ou la réputation professionnelle de citoyens, et s’immiscer dans leur vie privée.

727.Il est interdit de publier les pièces d’un dossier d’enquête ou d’instruction sans l’autorisation écrite du procureur, de l’agent d’instruction ou de l’enquêteur, d’anticiper les résultats d’une action judiciaire avant l’adoption de la décision du tribunal ou d’influencer d’une manière quelconque le tribunal avant que son jugement n’ait acquis force de chose jugée.

728.Conformément à l’article 7 de la loi sur les médias, les médias ne sont pas soumis à la censure. Nul n’a le droit d’exiger l’approbation préalable des informations ou des documents devant faire l’objet d’une publication, ou d’exiger qu’un texte soit intégralement ou partiellement retiré d’une publication ou d’une émission de radiotélévision.

729.La radiotélévision ouzbèke est constituée de chaînes de radiotélévision publiques et privées comprenant 50 studios de télévision, 13 stations radiophoniques, 36 studios de télévision câblée.

730.Le principal organisme de radiotélévision est la société de radiotélévision d’Ouzbékistan où travaillent aujourd’hui près de 6 000 journalistes, auteurs, animateurs et techniciens. La société de radiotélévision diffuse sur quatre chaînes de télévision et quatre stations radiophoniques des émissions d’une durée moyenne, respectivement, de 54 et 93,2 heures, la couverture du territoire national atteignant 98 %.

731.Les conditions requises sont mises en place, sur le plan organisationnel, juridique et technique, pour former et développer, dans le domaine de l’information, des institutions et des structures tant publiques que privées. Il existe en Ouzbékistan un syndicat des journalistes, une union des écrivains, une association nationale des médias électroniques, un fonds de soutien au développement des médias électroniques et toute une série d’autres associations actives dans ce domaine.

732.Les profondes transformations opérées dans le domaine de l’information influent favorablement sur le développement des organes de presse nationaux dont le nombre a double en dix ans. Il y a aujourd’hui dans le pays 683 journaux et 198 revues et magazines, 55 maisons d’édition et quatre agences de presse.

733.Sur l’initiative de l’Union des écrivains, du Syndicat des journalistes, d’autres organisations sociales et de plusieurs agences de presse et maisons d’édition, il a été constitué un fonds de soutien au développement d’organes d’information et d’agences de presse indépendants. Les principaux objectifs du Fonds sont les suivants: stimuler et soutenir l’activité d’organes et d’agences de presse indépendants afin d’expliquer à un large public les processus de démocratisation et de rénovation de la société, de réforme et de modernisation du pays, de renforcer le rôle et l’importance des médias dans l’édification d’une société civile solide, de défendre les droits de l’homme, d’être à l’écoute de l’opinion publique et de s’en faire l’écho, d’améliorer la culture juridique et politique des citoyens, leur activité sociale et politique.

734.L’activité des médias est au centre de l’attention du Parlement ouzbek. La Chambre législative de l’Oliy Majlis examine actuellement des projets de loi sur la radiotélévision, sur la télévision publique, sur la télévision câblée. La Commission de la Chambre législative chargée des institutions démocratiques et des collectivités territoriales, conjointement avec la Commission des technologies de l’information et de la communication, procède chaque année au contrôle parlementaire de l’application de la loi sur les médias et organise des conférences et des séminaires dans ce domaine.

735.Les organes de la presse écrite sont publiés en ouzbek, en russe, en anglais, en kazakh, en tadjik, en karakalpak et en coréen.

736.Il y a en Ouzbékistan une trentaine de stations de télévision privées, 10 stations radiophoniques privées FM qui émettent en ouzbek, en russe et en anglais. En outre, le nombre des utilisateurs d’Internet augmente chaque année. Le Web est de plus en plus accessible à la population. Il y a aujourd’hui en Ouzbékistan plus de 500 000 internautes.

737.C’est ainsi qu’un service d’information, RegionInform, a été mis en place par le Fonds social d'aide au développement des organes et agences de presse indépendants d’Ouzbékistan, conjointement avec des organismes intéressés. Il propose un portail en trois langues, Region Uz, mis à jour toutes les heures ainsi qu’un hebdomadaire REGION UZ publié en ouzbek.

738.Le portail RegionUz est une bande quotidienne d’informations sur les événements survenus dans la vie politique, sociale et économique de la capitale et des régions. Le portail propose plusieurs niveaux de ressources et de services mis à jour en temps réel. Il est conçu de manière à fournir des services polyvalents à un public très divers qui a ainsi accès à une information actuelle et à jour; à diffuser à l’intention de l’internaute ouzbek et étranger une information objective et à jour sur les événements survenus dans la vie sociopolitique et économique du pays; à permettre le stockage et le traitement de l’information et sa circulation entre les régions du pays; à créer un système informationnel unique regroupant l’information provenant de toutes les régions du pays. Le portail Web est mis à jour toutes les heures. Plus de 15 documents d’information sont mis à jour quotidiennement.

739.L’hebdomadaire REGION UZ est la version imprimée du portail Web du même nom. C’est une publication imprimée donnant des informations sur les événements les plus actuels et les plus marquants de la vie sociale, économique et politique du pays.

Article 20 . Interdiction de la propagande de guerre

Loi s interdisant la propagande de guerre

740.Depuis ses premières années d’indépendance, l’Ouzbékistan reconnaît la priorité des principes et des normes universellement reconnus du droit international. Aux termes de l’article 17 de la Constitution, la politique extérieure de l’Ouzbékistan repose sur les principes de l’égalité souveraine des États, du non recours à la force ou à la menace de la force, de l’inviolabilité des frontières, du règlement pacifique des différends, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et autres principes et normes universellement reconnus du droit international. Ces principes constitutionnels trouvent leur développement dans l’article 57 de la Constitution qui interdit la création et l’activité de partis politiques et autres associations faisant de la propagande en faveur de la guerre.

741.Le Code pénal consacre un chapitre spécial, le chapitre VIII, aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. Ce chapitre prévoit des sanctions pénales pour des infractions telles que la propagande de guerre (art. 150), l’agression (art. 151), la violation des lois et usages de la guerre (art. 152), le génocide (art. 153), le recrutement de mercenaires (art. 154), l’accomplissement d’un service militaire ou le recrutement dans un service d’organes de la sécurité, de la police, de la justice militaire ou tout autre organe analogue d’États étrangers (art. 154-1), le terrorisme (art. 155), l’incitation à la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse (art. 156).

742.La propagande de guerre, c’est-à-dire la diffusion, sous quelque forme que ce soit, d’opinions, d’idées ou d’appels visant à provoquer une agression d’une partie contre une autre, est passible d’une peine privative de liberté de cinq à dix ans (art. 150 du Code pénal).

743.En Ouzbékistan, nul n’a jamais fait l’objet d’une enquête ou d’une condamnation pénale pour propagande en faveur de la guerre.

2 . Interdiction de l ’ incitation à la haine na tionale , raciale ou religieuse

744.L’article 156 du Code pénal (Incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse) dispose que «sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans les actes portant atteinte à l’honneur et à la dignité des nationalités ou offensant les convictions religieuses ou athées des citoyens, perpétrés dans l’intention délibérée de susciter la haine, l’intolérance ou l’hostilité à l’égard de certains groupes de la population pour des motifs nationaux, raciaux, ethniques ou religieux, ainsi que le fait de restreindre directement ou indirectement certains droits ou d’octroyer des avantages directs ou indirects en fonction de l’appartenance nationale, raciale ou ethnique ou de l’attitude à l’égard de la religion. Si ces mêmes actes a) ont mis en danger la vie d’autrui; b) ont entraîné des lésions corporelles graves; c) ont été assortis d’une expulsion de citoyens de leur domicile; d) ont été commis par un responsable; e) ont été commis en vertu d’un accord préalable ou par un groupe de personnes, ils sont punis d’une peine privative de liberté de 5 à 10 ans».

Article 21 . Liberté de réunion pacifique et motifs de restriction

745.Aux termes de l’article 33 de la Constitution, «les citoyens ont le droit de prendre part à la vie publique en participant à des rassemblements, à des réunions et à des manifestations conformément à la législation de la République d’Ouzbékistan».

746.Afin d’assurer l’exercice de ce droit, l’État est tenu de garantir l’ordre et la sécurité publique, l’exercice des droits et intérêts légitimes des citoyens, le strict respect de la législation en vigueur.

747.En Ouzbékistan, les modalités applicables à l’organisation d’assemblées, de réunions, de cortèges et de manifestations de rue sont les suivantes.

748.Dix jours au moins avant le début de la réunion ou de la manifestation prévue, une demande d’autorisation est adressée au Khokiniat. Doivent être indiqués dans la demande d’autorisation le but, la forme, le lieu de la réunion ou l’itinéraire du cortège, l’heure du début et de la fin de la manifestation, le nombre prévu de participants, les noms de famille, prénom et nom patronymique des organisateurs (des responsables), et l’adresse de leur domicile, de leur lieu de travail, de leur établissement scolaire ou universitaire et la date du dépôt de la demande.

749.Peuvent adresser une demande d’autorisation concernant l’organisation d’assemblées, de réunions, de défilés ou de manifestations les responsables, âgés d’au moins 18 ans, de collectifs de travailleurs, d’entreprises, d’institutions et d’organisations, de coopératives et autres organisations sociales, de groupes d’amateurs et autres groupes de citoyens.

750.Le khokimiat examine la demande et notifie aux responsables (aux organisateurs), la décision prise, dans un délai d’au moins cinq jours avant la date prévue pour l’organisation de l’événement. Le khokimiat peut, si nécessaire, proposer aux auteurs de la demande une autre date et un autre lieu.

751.La décision peut faire l’objet d’un recours devant l’instance hiérarchique supérieure selon les modalités prévues dans la législation en vigueur.

752.Le khokimiat délivre une autorisation écrite autorisant l’organisation de l’événement visé dans la demande.

753.L’article 201 du Code de la responsabilité administrative prévoit des sanctions en cas de non observation des modalités prescrites pour l’organisation et le déroulement des assemblées, réunions, défilés ou manifestations de rue.

754.Les organisateurs sont passibles de sanctions s’ils ne tiennent pas compte des décisions des khokimiats interdisant une manifestation de masse ou s’ils n’observent pas les conditions de son organisation; s’ils n’observent pas les indications fournies dans la demande concernant les objectifs, la forme, le lieu, l’heure du début et de la fin de l’événement, et le nombre prévu de participants; s’il se produit au cours de l’événement des violations de l’ordre et de la sécurité publique; si des participants à la manifestation portent des armes, ou des instruments spécialement modifiés susceptibles d’être utilisés pour porter atteinte à la vie et à la santé, ou causer un dommage matériel à des organismes publics, à des organisations sociales et à des citoyens; s’il n’est pas donné suite aux injonctions légitimes des forces de l’ordre ordonnant l’arrêt d’une manifestation de masse non autorisée.

755.Peuvent seules faire l’objet de sanctions administratives pour violation des modalités d’organisation d’assemblées, de réunions. de défilés et de manifestations de rue, les personnes participant à ces événements.

756.Les affaires concernant les infractions visées à l’article 201 sont de la compétence des juges des affaires administratives (art. 245).

757.Le droit de grève n’est pas mentionné ni dans la Constitution ni dans la législation comme un moyen de régler les conflits collectifs du travail. La législation du travail définit le mode de règlement des conflits du travail.Les conflits individuels sont réglés, conformément à la législation, par des commissions de conciliation au sein des entreprises ou par les tribunaux.

758.En cas de conflit avec son employeur, un travailleur a le droit de choisir l’organisme qui sera chargé du règlement du conflit. Conformément aux dispositions de la législation du travail, les frais de justice ne sont pas à la charge du travailleur lorsqu’un conflit du travail est porté devant le tribunal.

Article 22 . Liberté d ’ association

759.L’article 34 de la Constitution garantit le droit de former des syndicats, des partis politiques et d’autres associations et de participer à des mouvements de masse.

760.L’activité des organisations non gouvernementales à but non lucratif d’Ouzbékistan englobe des domaines et des orientations clefs de la vie de la société ouzbèk. Les secteurs dans lesquels l’activité de ces organisations a donné les meilleurs résultats et obtenu les plus grands éloges concernent notamment:

La lutte pour la protection de l’environnement et la solution de nombreux problèmes écologiques, les mesures visant à assurer l’approvisionnement en eau potable;

La promotion des programmes les plus prometteurs et les plus actuels dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, y compris la diffusion de l’expérience des pays du monde les plus avancés et les plus développés dans le domaine de l’enseignement supérieur et de l’enseignement spécialisé;

Le soutien des efforts en faveur de l’égalité entre hommes et femmes, l’action pour une meilleure information des femmes en matière sociale et juridique;

L’action visant à promouvoir la participation des femmes à la création d’entreprises et le rôle des femmes dans un milieu d’affaires dynamique;

La lutte contre la violence au foyer, la prévention de la violence familiale, en particulier la violence contre les femmes et les enfants;

Le soutien social en faveur des couches de la populatiion socialement vulnérables, des personnes âgées isolées, des familles nombreuses et des familles dans le besoin, ainsi que l'aide auux mères célibataires;

Le soutien social en faveur des invalides, l’action entreprise pour les aider à trouver leur place dans la société, y compris en leur offrant des possibilités de formation et d’accès à un emploi permanent;

La sensibilisation de la population, et plus spécialement des jeunes, sur la santé génésique et la procréation, y compris pour la prévention du VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles (MST);

761.Il y a en Ouzbékistan plusieurs instruments et textes de loi qui réglementent les associations. Ce sont notamment l’article 13 de la Constitution, la loi sur les syndicats et les droits et garanties de leur activité, la loi sur les associations, la loi sur les partis politiques, la loi sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif.

762.Le statut juridique (les droits et devoirs) des organisations non gouvernementales à but non lucratif a été précisé et développé dans les lois sur les fondations, sur les organisations caritatives, sur les garanties de l’activité des organisations non gouvernementales à but non lucratif et dans d’autres lois et règlements.

763.Les lois susmentionnées consacrent les principes de l’adhésion volontaire et de l’égalité en droits de tous les membres, de l’autogestion, de la légalité et de la transparence, et c’est sur la base de ces principes que sont constituées les associations, y compris les partis politiques. La loi énonce certaines restrictions qui ont pour but d’interdire la création d’associations pouvant porter préjudice à la société et à divers citoyens, et consacre également le principe de l’interdiction de l’ingérence des pouvoirs publics et des agents de l’État dans l’activité des associations. La dissolution d’une association ou d’un parti politique ne peut intervenir, conformément à la législation, qu’en vertu d’une décision judiciaire, en cas de violation des statuts de l’association ou du parti politique concerné ou en cas de violation de la loi.

764.La loi, adoptée en décembre 2006, sur les garanties de l’activité des organisations non gouvernementales à but non lucratif s’applique à toutes les organisations non gouvernementales à but non lucratif indépendamment de leur structure organisationnelle et juridique, y compris aux syndicats, aux partis politiques, aux organisations religieuses et autres organisations. Elle garantit aux organisations à but non lucratif les droits suivants inscrits dans la législation: le droit d’exercer librement leur activité; le droit d’accès à l’information; le droit de propriété (articles 5 à 7). Dans tous les articles établissant des garanties en faveur de ces droits, il est précisé que les droits visés se trouvent sous la protection de l’État. La loi sur les garanties de l’activité des organisations non gouvernementales à but non lucratif, et c’est là son principal intérêt, apporte une sanction légale aux différentes formes du soutien de l’État en faveur de ce type d’organisation − subventions, dons et commandes sociales.

765.La loi du 2 mai 2007 sur l’action caritative définit le statut des organisations non gouvernementales à but non lucratif dans le domaine de l’action caritative. En particulier, «organisation caritative» s’entend d’une organisation non gouvernementale à but non lucratif créée pour mener une activité caritative dans l’intérêt de la société et de diverses catégories de personnes morales et physiques. Ces organisations peuvent être constituées sous forme d’associations, de fondations ou sous d’autres formes prévues par la loi (art. 6).

766.À ce jour, le Ministère de la justice et ses sections locales ont officiellement enregistré, respectivement, 1 587 et 3 446 organisations non gouvernementales à but non lucratif.

767.Le Ministère de la justice a enregistré six associations et organisations non gouvernementales à but non lucratif s’occupant des droits de l’homme.

768.L’objectif principal du Comité de défense des droits de la personne (enregistré le 14 juin 1996) est la protection et la garantie de l’égalité en droits de tous dans tous les domaines de l’activité humaine en Ouzbékistan.

769.La section ouzbèke de l’Organisation internationale «Human Rights Watch» (enregistrée le 18 mars 2004) vérifie l’observation effective et l’application des dispositions des accords d’Helsinki de 1975 relatifs aux droits de l’homme.

770.Le Centre d’étude des droits de l’homme et du droit humanitaire (enregistré le 28 avril 1997) a pour objectif la diffusion d’idées et de connaissances pour le renforcement des droits de l’homme et de la démocratie, la sensibilisation du public aux différents aspects du droit humanitaire, le respect des normes, accords et principes internationaux de l’Organisation des Nations Unies.

771.L’Organisation indépendante d’Ouzbékistan pour la défense des droits de l’homme (enregistrée le 4 mars 2002) dénonce les faits constituant une violation des droits de l’homme dans la vie politique, sociale, économique, culturelle et nationale et dans d’autres domaines, en informe un large public, organise la défense des droits des citoyens lorsque ces droits ont été violés.

772.L’Association ouzbèke pour les droits de l’homme «Ezgoulik» ( enregistrée le 19 mars 2003, puis le 26 mai 2006) assure la protection des droits de l’homme et des intérêts légitimes du citoyen et la défense des droits et libertés civils et s’occupe des problèmes de la prévoyance sociale.

773.L’Institut pour la démocratie et les droits de l’homme (enregistré le 19 novembre 2004) encourage le renforcement de la législation relative aux droits de l’homme, l’amélioration des connaissances juridiques de la population, la participation des citoyens aux transformations démocratiques.

774.Les étrangers et les apatrides peuvent, dans les mêmes conditions que les citoyens ouzbeks, être fondateurs et membres (adhérents) d’une organisation non gouvernementale à but non lucratif, sauf dans les cas prévus par la loi et les traités internationaux auxquels la République d’Ouzbékistan est partie.

775.L’enregistrement des partis politiques est assuré par le Ministère de la justice conformément aux lois sur les partis politiques et sur leur financement et autres instruments législatifs régissant l’activité des organisations non gouvernementales à but non lucratif.

776.Si l’enregistrement est refusé à un parti politique, le Ministère de la justice en informe par écrit un membre autorisé de l’organe directeur du parti, en précisant les dispositions législatives qui n’ont pas été respectées.

777.Les membres autorisés de l’organe directeur du parti ont le droit de déposer une nouvelle demande auprès du Ministère de la justice dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le refus d’enregistrement leur a été notifié, à condition que les pièces demandées aient été mises pleinement en conformité avec la Constitution et la législation.

778.Il est possible de faire appel d’un refus d’enregistrement auprès de la Cour suprême conformément à la procédure prévue par la loi.

779. Il y a actuellement cinq partis politiques en Ouzbékistan.

780.Le Parti social-démocrate d’Ouzbékistan (SDPOu) «Adolat», créé le 18 avril 1995. Le Parti social-démocrate, «Adolat», compte actuellement plus de 59  000 membres et s’appuie sur les catégories moyennes et peu fortunées de la population; il se fait le porte‑parole de leurs aspirations politiques et sociales et veille sur leur protection sociale en se réclamant des principes de la justice sociale. Le groupe parlementaire d’«Adolat» compte 10 députés à la Chambre législative de l’Oliy Majlis.

781.Le Parti démocratique d’Ouzbékistan «Milli Tiklanich» (DPMT), créé le 3 juin 1995. Ce parti, qui compte plus de 75 000 adhérents, est officiellement enregistré en tant que force politique rassemblant des intellectuels, des propriétaires et des entrepreneurs, des représentants des milieux intellectuels et artistiques, des jeunes, des chercheurs se réclamant d’un idéal d’indépendance, des représentants du monde rural exprimant les intérêts du peuple, et d’autres couches sociales de la population.

782. Le Groupe parlementaire du parti à la Chambre législative de l’Oliy Majlis compte 11 députés.

783.Le Mouvement des entrepreneurs et des hommes d’affaires − Parti libéral démocrate d’Ouzbékistan (OuzLiDep). Enregistré le 3 novembre 2003, l’OuzLiDep compte 149 000 membres. C’est une organisation politique active dans tout le pays, qui exprime et défend les intérêts de la classe des propriétaires, des petites entreprises, des agriculteurs et petits paysans, des spécialistes hautement qualifiés de l’industrie, de l’administration, des milieux d’affaires, Quarante et un membres du parti siègent à la Chambre législative de l’Oliy Majlis.

784.Le Parti national démocrate d’Ouzbékistan «Fidokorlar» (NDPF), créé le 28 décembre 1998. Le parti démocratique national est issu d’une fusion, effectuée en 2000 en raison de la similitude de leurs idéologies, entre les partis «Fidokorlar» («les dévoués») et «Vatan Tarakkiëti» «le progrès de la patrie»). Ce parti compte plus de 71 000 membres. Actuellement, il défend essentiellement les intérêts des jeunes et des entrepreneurs. Au moment de la formation du Parlement bilatéral (2004‑2005), 18 de ses membres siégeaient à la Chambre législative.

785.Le Parti démocratique populaire d’Ouzbékistan, fondé le 1er novembre 1991, représente l’aile gauche des forces politiques ouzbèkes. Le NDPOu est le porte-parole de différentes couches et groupes sociaux. Au 1er janvier 2007, il comptait 343 800 membres. À la suite des résultats des élections de 2004, il a formé à la Chambre législative son groupe parlementaire, fort de 28 députés.

786.Il existe des syndicats actifs sur le territoire de la République d’Ouzbékistan depuis 1925. Les syndicats, regroupés dans la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan sont des organisations sociales non gouvernementales à but non lucratif volontaires et autogérées, dont les adhérents sont des travailleurs liés par des intérêts communs selon leur type d’activité dans les sphères tant productives qu’improductives, des travailleurs à temps partiel et des chômeurs, des étudiants et lycéens, des retraités sans activité professionnelle et autres catégories de la population.

787.La Fédération des syndicats d’Ouzbékistan compte aujourd’hui 14 syndicats de branche forts de 6 394 669 membres, répartis comme suit:

Tableau 32 Nombre de membres des syndicats, par secteur d ’ activité, et leur part en pourcentage de la population active totale

Nom du syndicat

Nombre de travailleurs, d ’ étudiants ou lycéens

Nombre de membres du syndicat, et pourcentage de membres par rapport à l ’ effectif total

Syndicat de l ’ aéronautique

23 153

23 122 (99,8 %)

Syndicat du transport automobile, fluvial et électrique et de la voirie

102 853

102 853 (100 %)

Syndicat du complexe agro ‑industriel

2 230 150

2 229 993 (99,99 %)

Syndicat des administrations publiques et des services collectifs

269 580

Syndicat des cheminots et des entreprises de travaux publics

73 229

73 229 (100 %)

Syndicat des personnels de santé

709 457

709 457 (100%)

Syndicat des travailleurs de la culture

98 745

97 505 (98,7%)

Syndicat de l ’ industrie du meuble, de l ’ industrie légère et des services d ’ utilité publique

212 909

212 909 (100 %)

Syndicat des industries mécaniques et métallurgiques

120 371

116 820 (07%)

Syndicat des personnels enseignants et scientifiques

1 882 051

1 882 051 (100 %)

Syndicat des télé communications

60 896

60 879 (99,9%)

Syndicat de la construction et de l ’ industrie des matériaux de construction

75 206

73 064 (97,1 %)

Syndicat des travailleurs de l ’ industrie des combustibles et de l ’ électricité, de l ’ industrie minière et de l ’ industrie chimique

242 284

241 659 (99,7 %)

Syndicat des travailleurs du commerce, des coopératives de consommation et des entrepreneurs

302 689

302 567 (99,9 %)

788.Les membres des syndicats constituent 43,2 % de la population active totale (14 791 900 personnes).

789.Conformément aux conventions collectives, il y a chaque année environ 3 millions de travailleurs qui bénéficient de congés de base prolongés, et environ 2 millions qui bénéficient de congés supplémentaires. Plus de 130 000 travailleurs suivent des stages de formation, de mise à jour et de perfectionnement financés par les entreprises.

790.Dans le cadre de la réforme administrative en cours en Ouzbékistan, des mesures pratiques sont prises pour démocratiser le processus de consultation des organes dirigeants. Les groupes de travail mixtes constitués avec des organisations sociales sont l’une des formes efficaces du processus de consultation entre les organes du pouvoir exécutif et les organisations de la société civile; les problèmes à résoudre pour assurer l’accès des organisations sociales à but non lucratif à des procédures concrètes autorisant le recours à des ressources budgétaires sont à l’étude.

791.Pour ce qui est des modalités de la participation des citoyens à la gestion de l’État, l’évaluation des décisions du pouvoir exécutif par le public prend de plus en plus d’importance. C’est ainsi que les associations de défense de l’environnement peuvent recommander la participation de leurs représentants aux évaluations d’impact conduites par les pouvoir publics, effectuer une expertise écologique citoyenne (qui a force obligatoire dès lors que ses résultats ont été approuvés par les experts de l’État); exiger qu’ordre soit donné aux pouvoirs publics d’effectuer une expertise écologique.

792.Ces derniers temps, l’Oliy Majlis a de plus en plus recours, pour l’évaluation des projets de loi, à des expertises indépendantes auxquelles sont associées des organisations autogérées.

793.Le Centre national pour les droits de l’homme développe et élargit la coopération aussi bien avec les organisations non gouvernementales à but non lucratif qu’avec d’autres institutions de la société civile. Il établit et entretient des contacts étroits avec les organisations non gouvernementales et les groupes de la société civile qui participent à la promotion et à la défense des droits de l’homme, il leur apporte une aide diversifiée afin d’améliorer leurs compétences dans l’action au service de ces droits:

En organisent des séminaires et des stages spéciaux à leur intention;

En les faisant participer aux programmes d’information sur les droits de l’homme destinés aux agents des organes chargés de l’application des lois;

En associent les organisations non gouvernementales à but non lucratif au suivi de l’application de la législation sur les droits de l’homme;

En les faisant participer en tant qu’exécutants à la mise en œuvre des plans d’action nationaux donnant effet aux recommandations des Comités de l’ONU chargés d’examiner les rapports nationaux sur l’exécution par l’Ouzbékistan de ses obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme;

En recevant des organisations non gouvernementales à but non lucratif des informations sur l’observation effective des droits de l’homme et en tenant compte de ces informations dans les rapports nationaux de l’Ouzbékistan relatifs aux droits de l’homme;

En organisent des activités communes d’information et de sensibilisation afin d’améliorer le niveau d’information du public sur les problèmes des droits de l’homme.

794.De nouvelles formes de coopération entre le Centre pour les droits de l’homme et les organisations non gouvernementales à but non lucratif ont été examinées à l’occasion d’une conférence organisée par le Centre le 15 juin 2007 sur le thème «Les relations mutuelles entre le Centre national pour les droits de l’homme et les organisations non gouvernementales dans le domaine de la protection des droits de l’homme.»

795.Les organisations non gouvernementales particulièrement actives pour la défense des droits des citoyens sont notamment les suivantes: la Société internationale du Croissant Rouge, la Société des aveugles, la Société des sourds, la Société des invalides, la Fédération syndicale d’Ouzbékistan, la Fondation caritative «Makhallia» la Fondation internationale non gouvernementale «Ekosan», la Fondation internationale «Soglom avlod outchoun», le fonds «Nouroniy», le Centre d’étude des droits de l’homme et du droit humanitaire, le Centre social «Ijtimoiy fikr», l’Association des juges d’Ouzbékistan, l’Association des femmes d’affaires «Tadbirkor ael», l’Association des avocats d’Ouzbékistan, le Comité des femmes d’Ouzbékistan, la Chambre de commerce et d’industrie d’Ouzbékistan, l’Association des femmes juristes d’Ouzbékistan, l’Association des organisations féminines non gouvernementales «Mekhr», l’Union des femmes «Olima», le Mouvement social «Kamolot», etc.

796. Le Gouvernement ouzbek soutient la création de représentations nationales d’ONG internationales. Un certain nombre de fondations et d’organisations non gouvernementales telles que Mercy Corps, USAID, la Fondation Konrad Adenauer et l’Eurasia Foundation ont un bureau en Ouzbékistan.

Article 23 . Protection sociale de la famille

797.La famille est la cellule de base de la société et se trouve sous la protection de l’État.

798.Dans l’Ouzbékistan indépendant, la famille est considérée comme un élément structurel autonome constituant la base de la société civile démocratique en formation. Elle est appelée à remplir des fonctions sociales primordiales, qui concernent en premier lieu la procréation et l’éducation des enfants, et les soins dispensés à l’ancienne génération.

799.L’État prend toutes les mesures nécessaires pour renforcer la famille, institution fondamentale de la société civile. Le chapitre 14 de la Constitution est consacré à la famille et aux dispositions régissant les rapports entre les membres de la famille. Les mécanismes destinés à mettre en œuvre les dispositions de ce chapitre font l’objet du Code de la famille adopté en 1998.

800.Respectueux des droits et de la souveraineté de la famille, l’État n’a pas le droit de s’immiscer dans la vie interne de la famille, dans les relations mutuelles entre époux et entre parents et enfants et, si nécessaire, cette intervention doit s’effectuer dans certaines limites, sans porter atteinte aux droits et aux intérêts des membres de la famille, et ne doit pas enfreindre les dispositions constitutionnelles, ou d’autres règles juridiques et les traditions nationales.

801.En Ouzbékistan, le mariage est conclu devant les services de l’état civil. Les droits et devoirs des époux prennent effet à compter de la date de l’enregistrement officiel de la conclusion du mariage, laquelle a lieu en présence des futurs conjoints dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt de leur demande auprès des services de l’état civil. Conformément à de très anciennes traditions nationales, les époux peuvent, s’ils le souhaitent, une fois le mariage conclu devant le service de l’état civil, conclure également un mariage religieux en invitant un représentant de la mosquée ou un serviteur d’un autre culte.

802.La politique démographique de l’Ouzbékistan vise à réguler la natalité de manière à améliorer la santé maternelle et infantile. À cet égard, il n’est aucunement question de limiter la natalité et de réduire le nombre d’enfants par famille. Il s’agit plutôt de réguler la natalité et d’espacer les naissances. Il appartient à chaque famille de décider elle‑même combien d’enfants elle souhaite avoir. L’État n’a pas le droit de s’immiscer dans cette sphère de la vie familiale. Il a cependant le droit, sur la base d’une politique démographique répondant à des critères scientifiques, d’aider les familles à avoir le nombre d’enfants qu’elles souhaitent. Du point de vue génésique, des changements spectaculaires se sont produits ces dernières années dans la population autochtone, avec un recul très net de la famille nombreuse en faveur de la famille de taille moyenne. D’après les données des recherches les plus récentes, près de 40 % des familles ont de 3 à 4 enfants chacune, et le nombre de jeunes ménages qui souhaitent n’avoir qu’un ou deux enfants augmente chaque année.

803.Le Code de la famille garantit l’égalité de l’époux et de l’épouse qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Chacun des conjoints est libre de choisir la nature de ses occupations, sa profession, son lieu de résidence. Les problèmes de la vie familiale sont réglés conjointement par les deux époux, conformément au principe de l’égalité des conjoints. Pendant le mariage et en cas de divorce, les droits et les devoirs des époux, ainsi que les droits patrimoniaux, sont déterminés par les articles pertinents du Code de la famille. L’introduction dans le Code de la famille du droit de conclure un contrat de mariage offre aux époux la possibilité de déterminer eux‑mêmes d’un commun accord leurs droits et obligations patrimoniaux pendant le mariage et en cas de dissolution du mariage.

804.La politique de l’État repose sur la protection de la famille, de la mère et de l’enfant. En cas de rupture du mariage des parents, les droits des enfants sont protégés par la loi, en premier lieu par les articles du Code de la famille. La loi sur les garanties en faveur des droits de l’enfant est en vigueur depuis janvier 2008. Elle comporte, en particulier, des garanties des droits, libertés et intérêts légitimes de l’enfant, des dispositions visant à protéger la vie et la santé; à défendre l’honneur et la dignité; à assurer l’égalité des droits et des chances des enfants; à améliorer les bases juridiques des garanties en faveur des droits de l’enfant; à assurer le respect de la législation sur les garanties des droits de l’enfant; à assurer la publicité et la transparence des mesures prises par les pouvoirs publics et leurs agents en ce qui concerne la garantie et la protection les droits libertés et intérêts légitimes de l’enfant; à faciliter le développement physique, intellectuel, spirituel et moral de l’enfant.

805.Chaque enfant est titulaire des droits et libertés garantis par l’État conformément à la Constitution et à la législation. Les enfants nés dans le mariage et hors mariage bénéficient, dans des conditions d’égalité, de la même protection dans tous les domaines. Chaque enfant a le droit de vivre et d’être élevé dans sa famille, il a le droit de connaître ses parents et de vivre avec eux et il a droit à leurs soins, sauf dans les cas où cela est contraire à ses intérêts. La rupture du mariage des parents, son annulation, ou le fait que les parents ont des domiciles distincts, n’affectent en rien les droits de l’enfant. L’enfant a le droit de communiquer avec ses deux parents, son grand‑père, sa grand‑mère, ses frères et sœurs et autres proches parents. L’enfant a le droit de communiquer avec ses parents même lorsque ceux‑ci résident dans des pays différents.

806.L’Ouzbékistan applique une politique systématique axée sur l’aide publique à la famille, la protection sociale et les services sociaux ciblés en faveur des enfants, des femmes, des personnes âgées, des retraités, des invalides et des personnes isolées. Ces mesures font régulièrement l’objet de décrets présidentiels visant à améliorer les revenus et le niveau de vie de la population, à renforcer l’aide sociale en faveur des familles. Trois décrets présidentiels ont été adoptés à cette fin en 2007 (décrets des 23 octobre, 10 juillet et 2 mai 2007), trois en 2006 (décrets des 12 octobre, 9 juin et 6 avril 2006), et deux en 2005 (décrets des 14 septembre et 13 avril 2005).

807.Dans le cadre de l’aide sociale à la famille, des mesures sont prises pour améliorer l’emploi, créer de nouveaux postes de travail, apporter une aide matérielle aux jeunes ménages.

808.C’est à cette fin qu’a été adopté le 7 septembre 2006 l’arrêté présidentiel no PP-459 sur le programme de mesures visant à renforcer la protection sociale et les services sociaux ciblés destinés aux personnes âgées isolées, aux retraités et aux invalides au cours de la période 2007‑2010. Le programme prévoit une nouvelle amélioration du système de services sociaux en faveur des invalides et des personnes âgées isolées, l’accroissement du nombre de bénéficiaires couverts par les services de soins et de prévention, l’amélioration de la qualité de l’aide gérontologique et gériatrique et des conditions de vie et de logement des personnes âgées isolées, des retraitées et des invalides; l’amélioration de l’équipement matériel et technique des foyers «Sakhovat» et «Mourouwat», ainsi que des maisons de cure; l’introduction de nouvelles formes, méthodes et technologies dans la fourniture des services sociaux.

809.Suite à la proclamation de l’année 2007 «Année de la protection sociale» et afin d’assurer la mise en œuvre d’un train de mesures visant à renforcer la protection sociale et à en étendre la portée, à fournir une aide plus ciblée, plus différenciée, plus efficace en faveur des catégories et des familles dans le besoin, des invalides et des personnes âgées isolées, le décret présidentiel no PP-573 du 23 avril 2007 sur le Programme de l’Année de la protection sociale prévoit des mesures visant à assurer l’aide matérielle indispensable aux familles défavorisées, à améliorer les mécanismes d’incitation et de rémunération des personnels des services sociaux, à améliorer l’équipement matériel et technique des établissements chargés de la protection sociale de la population. Il faut également mentionner le décret présidentiel no OuPII‑3864 du 19 mars 2007 sur les mesures visant à améliorer et renforcer le système de protection sociale de la population.

810.Le décret présidentiel no OuP-3878 du 18 mai 2007 sur les mesures supplémentaires de soutien matériel et moral en faveur des jeunes ménages a pour but de renforcer l’aide matérielle et morale aux jeunes ménages, en leur fournissant l’appui dont ils ont besoin pour entrer dans la vie active, en mettant en place des incitations et des mécanismes efficaces pouvant faciliter la formation de sources de revenus stables et l’amélioration des conditions de logement et de vie.

811.Conformément à ce décret, les banques commerciales ont décaissé en 2007 50 milliards de soums pour fournir à de jeunes ménages, à des conditions avantageuses, des crédits hypothécaires et des prêts à la consommation, ainsi que des microcrédits pour la création d’une petite entreprise et l’encouragement de l’entrepreneuriat privé; la construction, la reconstruction et l’acquisition (la location) de logements abordables; l’équipement ménager; l’acquisition de meubles et autres biens de consommation durables d’une grande importance pour la vie quotidienne.

812.Le décret présidentiel no OuP‑3706 du 5 avril 2006 sur les mesures visant à encourager une plus large coopération entre les grandes entreprises industrielles et la production de services en développant le travail à domicile à créé les conditions requises pour un accroissement de l’emploi, facteur d'une importance cruciale pour améliorer le niveau de revenu et de bien‑être, développer l’infrastructure du marché du travail, renforcer le système de protection sociale, donner aux services de l'emploi et de la protection sociale un rôle plus actif et davantage de responsabilités. L’arrêté présidentiel no PP‑616 du 6 avril 2007 a pour but d’améliorer les niveaux d’activité et la qualité des prestations des services de l'emploi et de la protection sociale. Conformément à cet arrêté, un programme de mesures a été mis au point pour atteindre les objectifs fixés.

813.Le décret présidentiel no OuP‑3921 du 17 septembre 2007 sur le renforcement du soutien social en faveur des retraités s’inscrit dans une politique systématique visant à relever régulièrement les niveaux de revenu et de bien‑être de la population, à améliorer tous les aspects des soins en faveur des personnes âgées, à relever le montant de leurs pensions et à améliorer de façon significative les régimes de retraite.

814.Les organisations non gouvernementales à but non lucratif jouent un rôle considérable dans le soutien apporté aux familles et aux couches socialement vulnérables de la population. La fondation Soglom avlod outchoun est aujourd’hui l’une des principales organisations caritatives d’Ouzbékistan et participe activement à la mise en œuvre de la politique sociale de l’État. La plupart de ses activités statutaires concernent des projets à dominante sociale réalisés dans le domaine médical. C’est ainsi que la fondation exécute depuis dix ans un programme intitulé «Patronage médico‑social» qui a été promu au rang de programme d’État. Ce programme a pour but l’étude permanente et systématique de la situation médico‑sociale des familles défavorisées, le dépistage rapide des femmes et des enfants ayant besoin d’une aide médicale, sociale et psychologique ou d’une protection sociale et juridique; la fourniture à ces familles d’une aide renforcée à laquelle beaucoup d’entre elles ne peuvent pas avoir accès en raison de l’éloignement des centres de district et des centres régionaux.

815.De 2005 à 2007, les équipes mobiles de la Fondation MSP, avec le soutien des khokimiats locaux et des conseils des makh allias, du Comité des femmes et des établissements de santé publique ont réalisé une étude systématique de l’état psychologique et sanitaire des membres de 123 628 familles dans 5 474 kichlaks et 7 313 makhallias parmi les plus isolés du pays. L’enquête médicale a porté sur 713 384 personnes dont 375 939 femmes, 217 654 enfants et 102 718 adolescents.

816.Le Programme Patronage médico‑social, dont il n’y a aucun exemple dans d’autres pays de la CEI, a fait l’objet de grands éloges de la part des spécialistes. Rien qu’au cours des cinq dernières années, 350 000 dollars É.-U lui ont été consacrés (financements budgétaires et ressources propres de la Fondation). Dans la mise en œuvre du programme, la Fondation a pour partenaire les sociétés Carl Zeiss et Daimler Chrysler et l’organisation caritative internationale AmeriCare.

817.La première priorité du mouvement de jeunesse Kamolot est de rassembler la jeunesse progressiste du pays, de former pour l’Ouzbékistan indépendant des citoyens en bonne santé physique et d’une grande maturité d’esprit.

818.Un des principaux objectifs du mouvement Kamolot est la création d’emplois destinés aux jeunes. Au début de 2007, le mouvement a lancé, conjointement avec de jeunes entrepreneurs, une initiative visant à mieux organiser l’activité des petites exploitations et entreprises agricoles. À la suite de cette initiative, le mouvement a réorganisé 52 exploitations et entreprises agricoles dans lesquelles ont été créés 656 emplois. La réorganisation de 14 exploitations et entreprises agricoles sera prochainement achevée.

819.En 2007, les sections du mouvement kamolot ont organisé des foires à l’emploi afin de trouver des emplois pour les jeunes; Kamolot a trouvé un emploi à 25 026 jeunes chômeurs au deuxième semestre de 2001, à 14 512 en 2002, à 32 587 en 2003, à 35 815 en 2004, à 19 084 en 2005; à 11 054 au premiersemestre de 2006, à 23 132 en 2007.

820.Suite au décret présidentiel du 18 mai 2007 sur les mesures supplémentaires de soutien matériel et moral en faveur des jeunes ménages, il a été constitué dans les centres de service social fonctionnant auprès des sections locales du mouvement kamolot des clubs intitulés «Une jeune famille − recommandation psychologique». Au vu des résultats du suivi effectué par ces clubs dans tout le pays avec l’appui des sections du mouvement, des crédits hypothécaires d’un montant total de 1 818 104 900 soums ont été accordés à 12 150 jeunes ménages, des crédits à la consommation d’un montant total de 1 079 794 799 soums à 2 282 jeunes ménages, des microcrédits d’un montant total de 2 501 818 600 soums à 3 037 jeunes entrepreneurs.

821.Dans le cadre de l’aide fournie aux victimes de diverses catastrophes (pour la réparation d’une maison, l’achat de matériaux de construction, etc.) par les sections du mouvement Kamolot, des jeunes ont bénéficié d’aides d’un montant total de 1 763 000 soums répartis entre 46 dossiers.

Tableau 32

822.Ont reçu une aide à la suite de diverses catastrophes: 107 familles en 2002, 214 en 2003, 138 en 2004, 49 en 2005, 25 au premier semestre de 2006, 46 en 2007.

823,Des travaux ont été entrepris pour faciliter la pratique du sport parmi les jeunes. Par exemple, sur l’initiative des sections régionales et des sections de district (municipales), il a été aménagé moyennant un coût de 11 053 000 soums, 289 terrains de sport dont 144 ont pu être mis en service grâce au soutien des sections du Mouvement Kamolot; 155 terrains (moyennant un coût de 15 103 000 soums) ont été aménagés avec le concours de partenaires. Le nombre des terrains de sport aménagés avec la participation directe des sections du Mouvement était de 102 en 2002, 94 en 2003, 108 en 2004, 45 en 2005, 28 au premier semestre de 2006, 144 en 2007.

Tableau 33

824.Le tableau 34 indique le nombre de cas dans lesquels une aide pratique et financière a été accordée à des enfants de familles défavorisées, à des enfants souffrant d’un handicap physique et à des adolescents inscrits au registre d’une commission de contrôle des mineurs.

Tableau 34

825.Au deuxième semestre de 2 001 1 570 enfants, 2243 en 2002, 2108 en 2003, 5 877 en 2004, 1 948 en 2005, 924 au premier semestre de 2006, 14 670 en 2007.

Article 24 . Protection des droits et libertés de l ’ enfant

826.L’Ouzbékistan a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1992, et son adhésion à cette convention a facilité la définition d’une politique nationale de protection des droits de l’enfant fondée sur une approche scientifique, consacrée par la législation et la réglementation et systématiquement appliquée par les pouvoirs publics qui s’attachent à mettre en place un mécanisme institutionnel et juridique efficace pour la réglementation des relations découlant de l’exercice et de la protection des droits de l’enfant. L’objectif prioritaire de la politique de l’Ouzbékistan dans ce domaine est de créer les conditions juridiques et organisationnelles nécessaires pour assurer le respect et la protection de ces droits.

827.Les problèmes des soins à l’enfance sont traités et réglés par l’état et la société à plusieurs niveaux – législation, programmes, organes de l’exécutif et enseignement – ce qui implique l’existence de mécanismes juridiques concrets.

828.Les droits de l’enfant sont désormais assimilés aux droits de l’homme et du citoyen dans la deuxième section de la Constitution ouzbèke. Cette section traite des droits individuels et des libertés fondamentales, des droits politiques, économiques et sociaux, et comporte des dispositions garantissant l’exercice de ces droits et libertés, y compris dans le cas de l’enfant. L’article 45 de la Constitution considère comme des tâches prioritaires la protection par l’état des droits des mineurs, des invalides, des personnes âgées isolées.

829.Outre les dispositions constitutionnelles susmentionnées, les prescriptions de la Convention relative aux droits de l’enfant trouvent leur expression législative dans les lois sur les principes de la politique de la jeunesse, sur l’éducation, sur la nationalité, sur l’éducation physique et le sport, sur la protection de la santé, sur les organes locaux de l’état, sur les collectivités territoriales, sur la procurature, sur la protection sociale des invalides, ainsi que dans le Code civil, le Code de la famille, le Code du travail, le Code pénal et le Code de procédure pénale.

830.Une loi spéciale sur les garanties des droits de l’enfant a été adoptée le 7 janvier 2008 conformément au Plan national d’action, approuvé en 2001 par le Gouvernement, pour donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant de l’ONU.

831.Cette loi reprend les principes fondamentaux et les principales dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle constitue en fait à une loi fondamentale en faveur de l’enfance et englobe tout l’éventail des droits inscrits dans la Convention. Elle ne contient pas de texte formel énonçant tous les droits de l’enfant, mais plutôt des orientations concrètes pour l’activité de l’État et de la société en ce qui concerne l’exercice et la garantie de ces droits. L’adoption de la loi sur les garanties des droits de l’enfant a contribué à renforcer le statut juridique de l’enfant dans la société, à créer des mécanismes précis pour la protection et la garantie de ces droits.

832.C’est d’abord dans les programmes que les normes législatives susmentionnées relatives aux droits de l’enfant trouvent leur expression concrète.

833.Le Programme national «L’Année de la santé» a été adopté le 25 janvier 2005. Il prévoit des mesures pour la protection de la mère et de l’enfant, l’amélioration de la santé maternelle et infantile, l’amélioration de la santé génésique, le développement des connaissances médicales et la promotion d’un mode de vie plus sain dans la famille, la création des conditions nécessaires pour que les enfants naissent physiquement forts et reçoivent une éducation permettant un développement harmonieux.

834.L’année 2006 a été proclamée «Année de la bienfaisance et du personnel médical». Afin de renforcer les activités caritatives et d’en étendre la portée, d’accroître la contribution du secteur non commercial et des entreprises au soutien des groupes sociaux vulnérables, et d’améliorer les conditions de travail du personnel médical, un programme national d’aide aux handicapés, aux personnes âgées, aux familles et aux enfants a été adopté. Il comporte toute une gamme de mesures visant à améliorer la situation des orphelins, des enfants handicapés et des enfants élevés dans des familles modestes, notamment en leur apportant une aide matérielle pour qu’ils puissent, entre autres choses, accéder à l’éducation, améliorer leur santé et participer à des activités culturelles.

835.Le programme d’État «Année de la protection sociale», adopté en 2007, prévoyait également l’adoption et la mise en œuvre de toute une série de mesures juridiques et organisationnelles destinées à assurer la protection des droits socioéconomiques de l’enfant.

836.La stratégie, les priorités et les objectifs dans le domaine de la protection des droits de l’enfant ont trouvé leur expression dans le Programme national d’action 2007-2011 en faveur de l’enfance et pour le bien-être de l’enfant, qui a été approuvé par le Gouvernement le 15 janvier 2007. Les mesures prioritaires prévues dans ce Programme national tiennent compte des recommandations du Comité des droits de l’homme et comportent, outre l’adoption de la loi sur les garanties des droits de l’enfant, l’étude des problèmes liés à la mise en place d’une justice pour mineurs ainsi que de nouvelles améliorations de la législation relative aux droits de l’enfant et la création d’un poste de Médiateur de l’enfance.

837.L’importance prioritaire accordée au respect et à la protection des droits de l’enfant ressort du fait que l’année 2008 a été proclamée Année de la jeunesse.

838.Du point de vue fonctionnel, les problèmes de la protection de l’enfance et des droits de l’enfant sont de la compétence, aussi bien au niveau central qu’à l’échelon local, des services de la prévoyance sociale, de l’éducation et de la santé, des services du Ministère de l’intérieur, ainsi que d’associations, d’organisations caritatives et de mouvements de jeunesse. Pratiquement, il s’est constitué en Ouzbékistan un système d’organes et d’organisations où la protection des droits de l’enfant est assurée par les organes du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, par la procurature et le barreau, et par de nombreuses associations actives dans ce domaine.

839.La coordination de l’activité des pouvoirs publics responsables de l’exécution du Plan national d’action et des recommandations du Comité des droits de l’enfant relève du Département de l’analyse et de l’informations chargé des problèmes de l’éducation, de la santé publique et de la protection sociale auprès du Conseil des ministres.

840.Le Plan national d’action est mis en œuvre avec la participation active du Commissaire aux droits de l’homme (le Médiateur parlementaire) qui examine les requêtes et les plaintes des citoyens faisant état de violations des droits de l’enfant et contrôle l’observation effective de ces droits dans les régions.

841.Le Centre national pour les droits de l’homme apporte son soutien aux pouvoirs publics chargés de l’exécution de différents aspects du Plan. Ce soutien passe par la diffusion de renseignements sur les normes internationales relatives à la protection de l’enfance, l’organisation de stages de formation (sous forme de séminaires ou de conférences) à l’intention de fonctionnaires et de représentants d’organisations non gouvernementales à but non lucratif, la publication dans la langue officielle et les langues d’autres nationalités présentes en Ouzbékistan, d’instruments internationaux et de documents spéciaux consacrés aux droits de l’enfant.

842.Il y a en outre en Ouzbékistan, auprès des Khokimiats de district, de ville, de région, ainsi que du Khokimiat de la ville de Tachkent, du Conseil des ministres de la République du Karakalpakstan et du Conseil des ministres de la République d’Ouzbékistan, des commissions chargées des affaires des mineurs.

843.À l’heure actuelle, compte tenu des obligations découlant de l’adhésion de l’Ouzbékistan à la Convention relative aux droits de l’enfant, l’idée de créer un poste de médiateur aux droits de l’enfant fait son chemin. Ce médiateur aurait pour mission de surveiller en permanence l’observation effective des droits de l’enfant et de suivre la situation dans ce domaine.

844.Depuis l’adhésion de l’Ouzbékistan à la Convention relative aux droits de l’enfant, un travail considérable a été effectué auprès du public pour faire connaître les dispositions de cet instrument. Cet effort s’est poursuivi au cours des dernières années. La Convention aété publiée à 3000 exemplaires en Ouzbek dès 2004, et a fait l’objet d’un nouveau tirage à 2 000 exemplaires en ouzbek en caractères latins et cyrilliques en 2005. La Convention a été largement diffusée dans différents établissements d’enseignement supérieur et dans les écoles, collèges et lycées, elle a été envoyée gratuitement aux bibliothèques enfantines du pays. De plus, en 2006, l’UNICEF a fait traduire et éditer la publication de l’Union interparlementaire intitulée «Les droits de l’enfant: manuel à l’intention des parlementaires». Ce guide constitue un recueil de recommandations pratiques et méthodologiques sur les moyens de garantir et protéger les droits de l’enfant aussi bien sur le plan législatif que dans l’exercice du contrôle parlementaire.

845.En 2008, le Centre national pour les droits de l’homme a préparé et publié, avec l’aide de l’OIT, un manuel à l’intention des parlementaires sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Il s’agit d’un guide pratique, publié en russe et en ouzbek, sur l’application de la Convention no 182 de l’OIT. De plus, le Centre a publié en ouzbek un recueil des principales conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail, qui donne des explications et des précisions sur les normes internationales dans le domaine du droit du travail.

846.Au cours des années d’indépendance, un système de rapports sur l’application des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant a été mis en place en Ouzbékistan.

847.En 1999, l’Ouzbékistan a présenté au Comité des droits de l’enfant son rapport initial sur l’application des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

848.Le 19 mai 2006, au cours de deux séances de sa quarante-deuxième session, le Comité des droits de l’enfant a examiné, avec la participation de la délégation ouzbèke, le deuxième rapport périodique de l’Ouzbékistan.

849.Les organisations non gouvernementales à but non lucratif jouent un rôle considérable dans les activités en faveur des droits de l’enfant. Le Fonds pour l’enfance «Sen yolg’iz emassan» («Tu n’es pas seul») est une organisation non gouvernementale caritative créée le 22 novembre 2002. Il a pour mission d’aider à créer dans tous les domaines des conditions favorables à une vie digne et à un développement harmonieux des enfants, de promouvoir le rôle prioritaire de la famille et de contribuer à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour assurer une protection optimale des intérêts des enfants qui ont le plus besoin de l’appui de la société (orphelins, enfants qui ne peuvent plus compter sur la tutelle de leurs parents, enfants vagabonds, enfants invalides, enfants de familles défavorisées). Le Fonds a organisé, les 5 et 6 mai 2005, un Forum international sur les formes et les méthodes efficaces de l’aide sociale en faveur des enfants vulnérables. Le document de synthèse élaboré sur la base des résultats des travaux du Forum international comporte des recommandations sur les aspects méthodologiques, organisationnels, juridiques et éthiques de l’adaptation et de la protection sociale des enfants des groupes socialement vulnérables (orphelins, enfants ne pouvant plus compter sur la tutelle de leurs parents, enfants ayant des besoins spéciaux, enfants présentant un risque social, traumatisés à la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un acte terroriste). Ce document a été transmis au Groupe de travail du Conseil des ministres chargé des questions sociales.

850.Le Forum international consacré aux réformes du système de protection sociale de l’enfance, qui s’est tenu les 15 et 16 novembre 2006, et la Conférence sur les perspectives de développement du système de protection sociale de l’enfance en Ouzbékistan, qui a eu lieu les 29 et 30 novembre 2007, ont permis d’améliorer la coordination des activités communes de toutes les structures appelées à s’occuper des problèmes de la protection sociale de l’enfance dans le cadre des grandes orientations de la politiques sociale de l’État en faveur de l’enfance.

851.Les travaux de ces forums ont été mis à profit dans l’élaboration des projets de loi sur les garanties des droits de l’enfant (adoptés le 7 avril 2008) et sur la justice pour mineurs, du règlement sur l’adoption des enfants mineurs et leur placement dans des familles d’accueil (adopté en août 2007 dans une nouvelle rédaction), du règlement sur les foyers d’enfants de type familial (adopté le 31 juillet 2007) et d’autres textes réglementaires.

852.Il a été créé dans le cadre du Fonds un service socio-psychologique spécial qui apporte une aide pratique aux enfants coupés du milieu familial. Ce service organise des consultations et fait les démarches nécessaires pour régler les graves problèmes sociaux que connaissent ces enfants, il défend leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des tribunaux en cas de violation de la législation en vigueur à l’encontre d’enfants ne bénéficiant pas de la tutelle parentale. Le service social a aidé 40 jeunes sortant de foyers «Mekhribonlik» à trouver un toit, notamment en obtenant, à la suite d’une procédure judiciaire, que 19 logements précédemment perdus soient rendus à 19 pupilles de foyers d’enfants; en obtenant la restitution du permis de séjour de 12 anciens pupilles de foyers «Mekhribonlik»; en aidant 8 enfants en situation précaire à trouver une place dans un foyer Mekhribonlik; en fournissant, sur leur demande, une aide à 6 personnes pour les formalités d’adoption et d’obtention de la tutelle; en trouvant un emploi à plus de 50 personnes; en obtenant le rétablissement de 4 pupilles de foyers «Mekhribonlik» dans leurs droits patrimoniaux; en intervenant pour que 58 personnes de familles marginales soient privées de leurs droits parentaux; en aidant 78 anciens pupilles de foyers Mekhribonlik à s’inscrire auprès de Khokimiats de district et de khokimiats municipaux sur la liste des candidats au logement.

853.Avec la contribution du Fonds, une aide a été fournie pour une cinquantaine d’opérations chirurgicales et des séances de réadaptation à des pupilles de foyers «Mekhribonlik» et «Malioutok», ainsi qu’à des enfants orphelins de famille défavorisées pour lesquelles une intervention médicale d’urgence était nécessaire. Des médicaments destinés aux enfants ont été acquis pour une somme d’environ 500 000 soums, et des préparations pharmaceutiques et du matériel médical d’une valeur totale de 46 190 euros ont été reçus d’Allemagne pour des pupilles de foyers «Mekhribonlik», des élèves d’internats spécialisés et des enfants en traitement dans des hôpitaux pédiatriques spécialisés.

854.La politique de soutien pratiquée par l’État en faveur de Fondations comme Kamolot, Oumud, Sen engiz emassan, Soglom avlod outchoun et le Fonds pour l’enfance favorise la création de nouvelles possibilités de développement et de protection sociale des enfants et des jeunes.

855.L’Ouzbékistan accorde une grande importance à l’éducation sur les problèmes des droits de l’enfant. C’est ainsi qu’un séminaire de formation sur les droits de l’enfant a été organisé dans le cadre d’un projet concernant l’introduction dans les programmes des instituts d’études juridiques d’un cours spécial consacré aux droits de l’enfant.

Article 25 . Interdiction de la discrimination dans l ’ exercice des droits politiques et des droits civils

856.La Constitution de la République d’Ouzbékistan dispose: «Tous les citoyens de la République d’Ouzbékistan ont les mêmes droits et les mêmes libertés et sont égaux devant la loi sans distinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions, la situation personnelle et sociale» (art. 18).

857.Les citoyens ouzbeks ont le droit de participer à la gestion des affaires de la société et de l’État directement et par l’intermédiaire de leurs représentants. Les modes de cette participation sont l’autogestion, l’organisation de référendums et la formation démocratique des organes de l’État (art. 32 de la Constitution).

858.La participation directe des citoyens ouzbeks à la gestion des affaires de la société et de l’État passe par leur participation directe et personnelle aux référendum nationaux, aux élections des députés de la Chambre législative de l’Oliy Majlis et des députés des Kengaches locaux des députés du peuple, ainsi qu’à l’examen national des projets de lois.

859.Les modalités de la participation des citoyens aux référendums sont définies par la loi spéciale du 31 août 2001 sur le référendum en République d’Ouzbékistan. Aux termes de la loi on entend par référendum une consultation nationale des citoyens sur les questions les plus importantes de la vie sociale et politique, organisée en vue de l’adoption de lois et d’autres décisions. Le référendum constitue avec les élections l’expression directe de la volonté populaire, ses décisions ont la plus haute valeur juridique et ne peuvent être annulées ou modifiées que par référendum.

860.Tout citoyen de la République d’Ouzbékistan âgé de 18 ans révolus à la date du référendum a le droit de participer au référendum, y compris les citoyens qui se trouvent à l’étranger. Seuls les citoyens reconnus incapables par un tribunal, ainsi que les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire pour purger une peine privative de liberté conformément à une condamnation prononcée par un tribunal, ne sont pas admis à participer à un référendum. Il convient de souligner que les référendums sont organisés sur l’initiative des citoyens ouzbeks, de l’Oliy Majlis et du Président de la République.

861.L’article 12 de la loi sur le référendum définit les modalités de l’exercice du droit d’initiative des citoyens en matière de référendum. Ce droit d’initiative est exercé par un groupe de citoyens dit «Groupe d’initiative» composé d’au moins 100 personnes qui recueille des signatures à l’appui de la demande, Si le nombre de signatures recueillies atteint au moins 5 % du nombre total de citoyens admis à participer au référendum, à condition que les signataires soient répartis en égale proportion entre les subdivisions administrativeses de l’Ouzbékistan, il est donné suite à l’initiative des citoyens concernant l’organisation d’un référendum.

862.Le 27 janvier 2002, 13 226 642 personnes ont participé à un référendum à l'issue duquel le peuple ouzbek s'est prononcé pour la création d'un parlement bicaméral et la prolongation de la durée du mandat du Président de la République d'Ouzbékistan, qui a été portée de 5 à 7 ans. Plusieurs lois ont été élaborées sur la base des résultats du référendum, notamment les lois définissant le statut et les compétences de la Chambre législative et du Sénat de l'oliy Majlis, et c'est également sur la base de ces résultats qu'a été constitué le Sénat.

863.Les élections au nouveau Parlement bicaméral ont eu lieu le 26 décembre 2004 sur la base de la nouvelle rédaction de la loi sur les élections à l’Oliy Majlis, conformément aux principes du droit électoral international: universalité, égalité, suffrage direct, publicité, transparence, scrutin secret. Les participants aux élections parlementaires étaient au nombre de 14 302 662 (85,1 %), les électeurs avaient apporté leur soutien à 495 candidatures présentées par les partis politiques et 54 candidatures présentées directement par les groupes d’initiative des électeurs. Le parti libéral‑démocrate a obtenu le plus grand nombre d’élus − 41 sièges (34,2 %); viennent ensuite le parti démocratique populaire avec 28 sièges (23,3 %), le parti Fidokorlar avec 18 sièges (15 %), le parti Milliy tiklanich avec 11 sièges (9,17 %), le parti Adolat avec 10 sièges (8,33 %); les candidats présentés par les groupes d’initiative des électeurs − 12 sièges (10 %).

864.Il y a eu 16 297 400 électeurs qui ont pris part aux élections présidentielles du 23 décembre 2007 (12 746 303 électeurs avaient participé aux élections présidentielles du 9 janvier 2000), Aux élections présidentielles comme aux élections parlementaires, les candidats sont présentés directement par les citoyens ou par l’intermédiaire des partis politiques.

865.Ont été admis à participer aux élections présidentielles, conformément à la décision de la Commission électorale centrale d’Ouzbékistan: le parti social-démocrate d’Ouzbékistan Adolat, le parti national démocrate d’Ouzbékistan Fidokorlar, le parti démocratique d’Ouzbékistan Milliy tiklanich, le parti démocrate populaire d’Ouzbékistan, le Mouvement des entrepreneurs et milieux d’affaires − le parti libéral démocrate d’Ouzbékistan et le Groupe d’initiative des électeurs constitué le 5 octobre 2007 à Tachkent.

866.La collecte de signatures d’électeurs à l’appui de candidatures au poste présidentiel − collecte organisée par les partis politiques et le groupe d’initiative des électeurs − marque une étape importante du processus électoral. Conformément à la loi sur les élections à la présidence de la République d’Ouzbékistan, chaque parti ou groupe devait recueillir environ 815 000 signatures d’électeurs (signatures d’au moins 5 % du nombre total d’électeurs du pays, représentant au moins 8 subdivisions administratives). Environ 4 millions d’électeurs ont ainsi participé à la préparation des élections dès l’étape de la collecte des signatures, ce qui démontre le caractère hautement démocratique et contradictoire de la campagne électorale.

867.Une fois achevée la collecte des signatures des électeurs, les partis politiques ont tenu leurs congrès − son assemblée en ce qui concerne le groupe d’initiative des électeurs − au cours desquels a été examinée la question de la présentation des candidatures à la présidence de la République.

868.À côté des candidats des partis politiques, qui occupent une place de plus en plus solide sur la scène politique du pays, le candidat présenté par le Groupe d’initiative des électeurs a pris part aux élections présidentielles. Pour la première fois dans une élection au poste de Chef de l’État, il y avait aussi une femme parmi les candidats, ce qui est le résultat de la politique pratiquée en Ouzbékistan, axée sur le renforcement du rôle des femmes dans la gestion des affaires de l’État et de la société.

869.Conformément à la Constitution et à la législation nationale sur le système électoral, sont admis à participer aux élections présidentielles les citoyens âgés de 18 ans révolus, possédant le droit de vote, indépendamment de toute considération fondée sur l’appartenance raciale et ethnique, le sexe, l’éducation, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, la nature et le caractère des occupations professionnelles. Plus de 16 millions de citoyens sont aujourd’hui titulaires de ce droit en Ouzbékistan. Le taux de participation aux élections présidentielles, soit 90,6 % du nombre total d’électeurs inscrits sur les listes électorales, témoigne du haut niveau de culture juridique et politique des citoyens, de leur désir de prendre une part active aux transformations démocratiques en cours dans le pays.

870.L’exercice du droit de participer à l’examen national des projets de loi, ainsi que le droit de tout citoyen d’adresser directement aux pouvoirs publics, à tous les niveaux, des requêtes, des plaintes ou des propositions constitue une forme importante de la participation directe des citoyens à la prise de décisions.

871.Conformément à la loi du 14 décembre 2000 sur l’examen national des projets de loi, les citoyens, les collectivités territoriales, les partis politiques et autres organisations sociales peuvent participer à l’examen national des projets de loi. Ils peuvent non seulement participer à l’examen des projets de loi, examen public, transparent, accessible aux citoyens qui expriment librement leur avis sur le projet de loi en question, mais ils peuvent aussi présenter des observations et des propositions au Parlement, au gouvernement, à d’autres autorités, ainsi qu’aux partis politiques, à d’autres associations et aux médias. Ils peuvent également participer à des rencontres avec les députés, les représentants des organes d’État et de l’administration. Les citoyens ont la possibilité effective d’exercer leur droit de participer à l’examen des projets de loi, étant donné que le texte de ces projets est publié dans la presse et les médias.

872.Il n’y a aucune restriction limitant le droit des citoyens de participer à l’examen national des projets de loi, nul ne peut entraver l’exercice de ce droit. Mieux encore, aux termes de la loi du 14 décembre 2000 sur les instruments législatifs et réglementaires, un organe qui élabore un projet de loi ou de règlement est tenu de procéder à une enquête d’opinion sur le texte en préparation. Il peut également confier l’élaboration de projets de remplacement non seulement à d’autres organes d’État ou à des instituts scientifiques, mais également à des citoyens, et il peut aussi organiser des concours pour la sélection du meilleur projet. Afin de prendre connaissance et de tenir compte de l’opinion publique, il est maintenant constitué auprès de chaque commission de la Chambre législative de l’Oliy Majlis des comités d’experts composés de spécialistes et de représentants du secteur non gouvernemental.

873.Il convient de noter que l’exercice par les citoyens de leur droit d’adresser aux pouvoirs publics, à tous les niveaux, des plaintes, des requêtes et des propositions conformément à la loi sur les pétitions des citoyens constitue un droit politique, dont l’exercice direct et dynamique contribue à une meilleure gestion de l’État, à la mise en lumière des causes et des conditions des violations de la législation, à l’adoption de mesures qui améliorent le travail de l’appareil d’État.

874.Il importe de souligner que des mesures sont prises pour mettre en place et développer les bases juridiques du service public. C’est à cette fin qu’ont été adoptées les lois sur la procurature, sur les tribunaux, sur le service fiscal et sur le service douanier. Une loi‑cadre en préparation sur le service de l’État définira le statut juridique du fonctionnaire, les critères de sélection, d’affectation et de nomination à des fonctions publiques. L’un des principes clefs de la fonction publique est son accessibilité. Conformément au Code du travail, l’admission dans la fonction publique ne peut faire l’objet d’aucune restriction liée à une discrimination fondée sur la personnalité de l’intéressé. Cependant, le choix des cadres appelés à exercer ce type de fonction, que ce soit pour une activité militaire ou diplomatique ou pour un service dans les organes chargés de l’application des lois, est soumis à certains critères liés aux spécificités de la profession (formation, état de santé, absence de casier judiciaire).

875.Une réforme radicale de la fonction publique est en cours. Il s’agit non seulement de démocratiser la procédure de recrutement et de nomination des agents de l’État, mais aussi de relever le niveau de leur professionnalisme et d’améliorer leur aptitude à résoudre de façon satisfaisante les problèmes qui se posent aux pouvoirs publics au niveau central comme à l’échelon local.

Article 26 . Égalité en droit s devant la lo i

876.La Constitution et la législation de l’Ouzbékistan repose sur le principe que tous les hommes et toutes les femmes vivant sur le territoire de l’Ouzbékistan sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et les mêmes possibilités de défendre leurs droits et libertés constitutionnels et leurs intérêts légitimes. Le respect de chaque citoyen et de ses droits et libertés est l’essence même de chaque disposition de la Constitution.

877.Ainsi, l’article 4 de la Constitution stipule que la République d’Ouzbékistan garantit une attitude respectueuse à l’égard des langues, des coutumes et des traditions des nations et ethnies vivant sur son territoire, la création de conditions favorables à leur développement. L’article 8 souligne que le peuple d’Ouzbékistan se compose des citoyens de la République d’Ouzbékistan indépendamment de leur appartenance nationale, et il est dit à l’article 12 que dans la République d’Ouzbékistan la vie sociale se développe sur la base de la diversité des institutions politiques, des idéologies et des opinions.

878.Aux termes de l’article 13 de la Constitution, la valeur suprême est l’être humain, sa vie, sa liberté, son honneur, sa dignité et d’autres droits inaliénables, L’État organise son activité conformément aux principes de la justice sociale et de la légalité au service du bien‑être de l’être humain (art. 14 de la Constitution), sans distinction aucune fondée sur le sexe, la race, la nationalité ou d’autres critères. L’article 16 de la Constitution proclame le principe fondamental des relations entre l’État et la personne, principe qui trouve son expression dans les dispositions suivantes: tous les citoyens de la République d’Ouzbékistan ont les mêmes droits et libertés et sont égaux devant la loi sans distinction fondée sur a) le sexe; b) la race c) la nationalité; d) la langue; e) la religion; f) l’origine sociale, g) les convictions; h) la situation personnelle et sociale. La définition que la Constitution de l’Ouzbékistan donne des motifs de discrimination est pleinement conforme à la définition figurant à l’article 26 du Pacte.

879.Le principe de non-discrimination et d’égalité devant la loi est inscrit non seulement dans la Constitution, mais aussi dans d’autres instruments. Ainsi, les motifs de discrimination prévus par la loi sont énumérés à l’article 6 du Code du travail, à l’article 5 du Code pénal, à l’article 16 du Code de procédure pénale, à l’article 3 des lois sur les élections à l’Oliy Majlis et sur les élections aux Kengashes des députés populaires de région, de district et de ville; à l’article 11 de la loi sur les pétitions des citoyens. En particulier, l’article 11 de la loi sur les pétitions des citoyens stipule clairement qu’«est interdite dans l’exercice du droit des citoyens de présenter des requêtes toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions, la situation personnelle et sociale.»

880.L’article 141 du Code pénal prévoit des sanctions pénales en cas de violation de l’égalité en droits des citoyens. L’article stipule que «Toute violation ou restriction directe ou indirecte des droits, ou l’établissement d’avantages directs ou indirects pour des considérations fondées sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions, la situation personnelle ou sociale est punie d’une amende pouvant atteindre 50 fois le salaire minimum ou de la privation de certains droits pour une période de trois ans au maximum, ou d’une peine de travail avec prélèvement sur le salaire pendant deux ans au maximum. Les mêmes actes accompagnés de violence sont passibles d’une peine de travail avec prélèvement sur le salaire pendant deux à trois ans ou d’une peine d’emprisonnement de six mois au maximum ou d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum.

881.Il convient de noter que les normes internationales ne considèrent pas comme une discrimination les mesures spéciales destinées à accélérer l’établissement d’une égalité de fait entre hommes et femmes, la création de conditions favorables pour les enfants. Les dispositions du Code du travail destinées à permettre aux femmes de remplir leurs fonctions maternelles, ainsi que les dispositions accordant des avantages aux jeunes faisant des études, constituent une discrimination positive.

882.Un travail considérable de sensibilisation, destiné à empêcher toute forme de discrimination, est en cours dans le pays.

883.C’est ainsi que s’est tenu à Tachkent, du 19 au 23 septembre 2005, avec la participation de formatrices – venues de Russie – du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes un séminaire de formation sur le thème «Préparation d’experts nationaux de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes – mise en œuvre, suivi et établissement des rapports». Figuraient parmi les organisateurs du séminaire: le Centre national d’Ouzbékistan pour les droits de l’homme; le Commissaire de l’Oliy Majlis aux droits de l’homme (le Médiateur parlementaire); le Centre de soutien aux initiatives citoyennes; le Centre de l’OSCE de Tachkent; le Bureau de la Banque asiatique de développement en Ouzbékistan; l’Ambassade de Suisse en Ouzbékistan. Le programme du séminaire comprenait des séances de formation sur les dispositions de la Convention, sur la concordance entre ces dispositions et la législation nationale, et sur les différents aspects de la préparation des rapports nationaux et autres rapports. Les participants au séminaire étaient des représentants des pouvoirs publics et d’organisations non gouvernementales.

884.Le 16 novembre 2005, l’Institut d’étude de l’économie mondiale et de la diplomatie a organisé dans le cadre du projet «Forum citoyen» une table ronde intitulée «La tolérance dans la société ouzbèke – de la théorie à la pratique». Le séminaire était organisé par le Comité national de coordination de la République d’Ouzbékistan sur le Programme MOST de l’UNESCO, la Chaire UNESCO sur les droits de l’homme, la démocratie, la paix, la tolérance et la compréhension entre les peuples, l’Institut supérieur d’études de l’économie mondiale et d’études diplomatiques, le Centre d’études de l’opinion publique «Ijtimoiy Fikr», et la Fondation F. Ebert.

885.Une table ronde sur le thème «La Constitution de la République d’Ouzbékistan – fondement juridique de la tolérance interethnique et interconfessionnelle» s’est tenue endécembre 2006. Le thème de la table ronde était consacré à la Journée internationale de la tolérance et au dixième anniversaire du Centre national d’Ouzbékistan pour les droits de l’homme, ainsi qu’au rôle de la Constitution de la République d’Ouzbékistan, base juridique de la tolérance interethnique et interconfessionnelle.

886.Une conférence de scientifiques et de praticiens sur le thème «Notre force est dans l’unité» s’est tenue le 31 mars 2007; elle était organisée par le Centre culturel interethnique républicain, l’Institut de philosophie et de droit de l’Académie des sciences d’Ouzbékistan, l’Académie de l’édification de l’État et de la société et le Comité des affaires religieuses du Conseil des ministres, et une autre conférence de chercheurs et de praticiens, consacrée au quinzième anniversaire de la Constitution de la République d’Ouzbékistan, s’est tenue le 6 décembre 2007 sur le thème «Principes constitutionnels de la concorde interethnique dans la République d’Ouzbékistan». Cet événement était organisé par le Centre républicain de perfectionnement des juristes, conjointement avec le Centre culturel interethnique républicain.

Article 27 . Droits des minorités

887.Une des plus anciennes traditions des peuples d’Asie centrale, fondée sur des principes humanistes, se sont les bonnes relations interpersonnelles et interethniques, qui plongent leurs racines dans des temps immémoriaux. S’appuyant sur une riche tradition interculturelle de relations de bon voisinage, le Gouvernement ouzbek s’emploie activement à entretenir cette généreuse tradition et s’efforce de développer une fructueuse coopération sur tous les aspects de la politique qu’il poursuit à l’égard des nationalités.

888.La République d’Ouzbékistan garantit une attitude respectueuse à l’égard des langues, des coutumes et des traditions des nations et des ethnies vivant sur son territoire. Conformément à l’article 18 de la Constitution, «tous les citoyens de la République d’Ouzbékistan ont les mêmes droits et les mêmes libertés et sont égaux devant la loi sans distinction fondée sur le sexe, la race, les convictions, la situation personnelle et sociale.» Toutes les conditions sont créées pour que les membres des minorités puissent développer et préserver leur culture, leurs traditions, leurs coutumes et étudier leur langue. La proclamation de l’indépendance du pays a ouvert aux membres des diverses ethnies de plus vastes possibilités de développer et de préserver leur culture autochtone.

889.Tous les citoyens vivant en Ouzbékistan, qu’ils possèdent ou non la nationalité ouzbèke, ainsi que les personnes se trouvant provisoirement en Ouzbékistan, ont les mêmes droits, fondés sur les principes universels, qui considèrent que la valeur suprême est l’homme, sa vie, sa liberté, son honneur, sa dignité et ses autres droits inaliénables. La protection de ces valeurs est garantie par la Constitution.

890.Tout citoyen Ouzbek, indépendamment de son appartenance ethnique, a le droit et la possibilité d’exercer:

Son droit à l’égalité devant la loi et tous les organes chargés de rendre la justice; la procédure judiciaire est conduite en ouzbek ou en langue karakalpak ou dans la langue de la majorité de la population de la localité où a lieu le procès, les parties au procès qui n’ont pas la maîtrise ou n’ont qu’une connaissance insuffisante de la langue dans laquelle est conduite la procédure ont le droit garanti d’utiliser la langue qu’ils connaissent ainsi que les services d’un interprète, d’avoir communication des pièces du dossier traduites dans leur langue maternelle;

Son droit de participer à la gestion des affaires publiques comme électeur ou son droit de présenter sa candidature à une fonction élective, d’exercer des fonctions publiques conformément à ses compétences;

Son droit de posséder des biens, d’hériter, de posséder un logement conformément à la législation;

Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté de réunion pacifique et d’association;

Son droit à l’éducation, à la formation professionnelle, à une aide médicale, à la sécurité sociale et aux services sociaux;

Son droit de participer à la vie culturelle.

891.Les membres de plus de 130 nationalités et ethnies vivent dans la République d’Ouzbékistan. Toutes les nationalités vivant en Ouzbékistan ont non seulement le droit de préserver leur culture, leur langue et leurs traditions et leurs cérémonies, mais elles peuvent aussi les célébrer à l’occasion de fêtes nationales comme les fêtes «Navrouz», «Moustakillik», etc.

Tableau 35 Répartition de la population permanente de la République d ’ Ouzbékistan - par nationalité au 1 er janvier 2007

République d ’ Ouzbékistan

1

Total

26 663 825

2

Ouzbeks

21 542 348

3

Karakalpaks

583 790

4

Russes

931 590

5

Ukrainiens

86 854

6

Bélarus siens

20 851

7

Kazakhs

879 551

8

Géorgiens

3 654

9

Azerbaïdjanais

40 432

10

Lettons

1 156

11

Moldaves

4 888

12

Lituaniens

215

13

Kirghizes

23 822

14

Tadjiks

1 306 875

15

Arméniens

39 101

16

Turkmènes

160 712

17

Estoniens

566

18

Tatars

236 223

19

Juifs

10 643

20

Allemands

4 861

21

Coréens

150 094

22

Divers

421 099

892.En Ouzbékistan, l’enseignement est dispensé dans sept langues. En plus des établissements scolaires ouzbeks, il y 697 établissements ou l’enseignement est dispensé en russe, 521 établissements de langue Kazakh, 372 établissements de langue karakalpak, 316 établissements de langue tadjik, 68 établissements de langue kirghize, 51 établissements de langue turkmène. De plus, les langues étrangères enseignées dans le système scolaire sont l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol, l’arabe, le persan, l’hindi, le coréen, le chinois, l’ourdou et l’hébreu. Les membres des diasporas des différentes nationalités et ethnies ont accès à des écoles du dimanche, à des cercles d’études et à des cours dans leur langue maternelle.

893.Il y a en Ouzbékistan, des livres, journaux et revues publiés non seulement en ouzbek, mais également en russe, en karakalpak, en kazakh, en tadjik, en kirghize, en turkmène, en coréen, en anglais et dans d’autres langues.

894.L’Oliy Majlis est un parlement multinational où toutes les principales diasporas ethniques sont représentées. Il y a dans les milieux d’affaires des citoyens ouzbeks de 86 nationalités et ethnies.

895.Environ 150 centres culturels nationaux exercent aujourd’hui leur activité en Ouzbékistan. Leur principale mission consiste à développer et préserver les cultures, les traditions et coutumes nationales, à promouvoir l’étude de la langue nationale. Outre leur activité principale, ces centres apportent une contribution dynamique à la vie sociale du pays en organisant des événements communs avec d’autres associations ou organisations, en apportant des solutions à des problèmes internes de la vie de leurs membres, en éduquant la jeunesse dans un esprit de patriotisme et d’internationalisme.

896.Mettant à profit l’égalité des droits et des chances que leur assure la Constitution et la législation de l’Ouzbékistan, les membres des diverses nationalités et ethnies font un travail fructueux dans différents secteurs de l’économie, de la science et de la culture, ils contribuent dignement à l’épanouissement de la patrie et au renforcement de son indépendance et de son autorité dans le monde, au succès des réformes en cours, Cette contribution est hautement appréciée des dirigeants et du gouvernement du pays. Il suffit de rappeler que plusieurs citoyens de la République membres de diverses nationalités et ethnies ont reçu le noble titre de «Héros de l’Ouzbékistan»; 13 autres ont été décorés de l’ordre du «Bouiouk khizmatlari outchoun». (Pour services éminents), Au cours des années d’indépendance, des membres de 24 nationalités et ethnies ont reçu de hautes distinctions du Gouvernement.

897.Conformément à la Constitution et à la loi de 1998 sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, toutes les confessions religieuses jouissent de droits égaux, L’article 5 de la loi dispose: «Dans la République d’Ouzbékistan la religion est séparée de l’État. L’octroi d’avantages ou l’imposition de restrictions à une religion ou croyance particulière par rapport aux autres religions est interdit.».

898.Étant le pays le plus multiethnique et le plus multiconfessionnel du monde, l’Ouzbékistan est opposé à toute forme de politique de discrimination raciale fondée sur le principe de la supériorité raciale ou de l’appartenance nationale. L’Ouzbékistan a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et a mis en œuvre un système de rapports sur l’application de cette Convention.

899.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné le rapport initial et le deuxième rapport périodique de l’Ouzbékistan à ses 1428e et 1433e séances, respectivement, les 18 et 23 août 2000.

900.À sa soixante-huitième session tenue à Genève du 20 février au 10 mars 2006, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de l’Ouzbékistan sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

901.À l’issue de l’examen du rapport de l’Ouzbékistan, le Comité a adopté des observations finales sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et ses observations ont été examinées par le Groupe de travail interinstitutions chargé des droits de l’homme, afin de définir une nouvelle stratégie sur les questions soulevées, et un Plan national d’action a été adopté sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales à la suite de l’examen des troisième, quatrième et cinquième rapports nationaux de l’Ouzbékistan sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

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