Nations Unies

CERD/C/KWT/CO/21-24/Add.1

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

12 novembre 2018

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Quatre- vingt- dix-huitième session

23 avril-10 mai 2019

Article 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États parties en application de l ’ article 9 de la Convention

Observations finales concernant le rapport du Koweït valant vingt et unième à vingt-quatrième rapports périodiques

Additif

Informations reçues du Koweït sur la suite donnée aux observations finales *

[2 octobre 2018]

Réponses aux observations finales concernant les vingt et unième à vingt-quatrième rapports périodiques du Koweït présentés en un seul document, publiées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à sa quatre-vingt-treizième session

I.Réponse du Ministère de la justice au sujet du paragraphe 12 b) des observations finales

1.Il convient de noter que la loi no 67 de 2015 portant création de l’Institution nationale des droits de l’homme a été promulguée, que le décret no 269 de 2018 portant nomination des membres du Conseil d’administration de l’Institution a été adopté et que celle-ci a commencé à exercer ses fonctions.

II.Réponse de l’Office central pour la régularisation du statut des résidents en situation irrégulière au sujet du paragraphe 28 des observations finales

2.Il convient de souligner tout d’abord que l’octroi de la nationalité est un droit souverain de l’État et que les cas sont examinés en fonction de ses intérêts fondamentaux. Ils sont soumis aux règles et aux conditions énoncées dans la loi no 15/1959 sur la nationalité koweïtienne, telle que modifiée, qui précise les cas pouvant donner lieu à l’octroi de la nationalité. L’Office central identifie les personnes qui remplissent les conditions requises pour l’acquisition de la nationalité koweïtienne telles qu’elles sont définies dans la loi sur la nationalité et procède en la matière conformément à la feuille de route adoptée par le Conseil des ministres. La nationalité koweïtienne a été accordée à quelque 16 942 personnes en situation irrégulière.

3.En ce qui concerne l’accès des personnes en situation irrégulière aux documents officiels, nous tenons à souligner que l’État du Koweït a adopté plusieurs lois régissant la vie dans le pays qui peuvent être invoquées dans toute requête portant sur les droits ou les devoirs. Ainsi, toute personne née sur le territoire koweïtien d’un père et d’une mère unis par des liens conjugaux valides en vertu de la charia et de la législation a droit à un certificat de naissance, conformément à la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès. Des progrès considérables ont été accomplis en ce qui concerne le droit d’accès des personnes en situation irrégulière à l’état civil et aux documents officiels. Ainsi, le terme « non-Koweïtien » a été inclus dans les indications relatives à la nationalité, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de documents officiels délivrés aux personnes concernées, s’agissant notamment des certificats de naissance, des certificats de décès, des contrats de mariage et de divorce, des permis de conduire, de diverses procurations et des documents testamentaires et successoraux (statistiques fournies dans l’annexe).

4.En ce qui concerne l’éducation, l’article 13 de la Constitution koweïtienne dispose que l’éducation est une condition fondamentale du progrès de la société et qu’elle est garantie et encouragée par l’État. Le Gouvernement koweïtien s’est donc efforcé d’intégrer les personnes en situation irrégulière dans la société et de leur offrir des facilités et des avantages. Par exemple, le Conseil des ministres a créé le Fonds caritatif pour l’éducation, qui fournit une aide financière et des subventions au titre des frais d’éducation à tous les niveaux de l’enseignement primaire et secondaire. En outre, les enfants des Koweïtiennes et les enfants et petits-enfants du personnel militaire sont admis gratuitement dans les écoles publiques au même titre que les Koweïtiens. Les enfants en situation irrégulière ont également accès à tous les services éducatifs, le Fonds caritatif prenant en charge le coût d’articles tels que les vêtements, les manuels et les fournitures scolaires.

5.En outre, les aides fournies ne se limitent pas aux niveaux primaire et secondaire, puisque l’État donne également aux personnes concernées la possibilité d’accéder à l’université. Les étudiants en situation irrégulière sont admis dans les différentes facultés, conformément aux procédures, règles et conditions appliquées par ces établissements. Au cours de l’année universitaire 2012/2013, tous les étudiants en situation irrégulière remplissant les conditions requises ont été admis à l’Université du Koweït, conformément aux instructions de Son Altesse l’Émir. L’État a également lancé le projet d’assistance aux étudiants, qui allège le fardeau des frais d’études pour les personnes démunies.

6.Si la recommandation relative à l’adhésion à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie a pour but de rendre les dispositions des deux instruments applicables aux résidents en situation irrégulière, nous souhaitons apporter ci-après quelques précisions :

De nombreuses organisations internationales de défense des droits de l’homme persistent à confondre deux catégories distinctes de personnes, celle des apatrides et celles des personnes en situation irrégulière. Il y a une grande différence entre elles sur le plan conceptuel. Selon la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, l’apatride est une personne qu’aucun État ne reconnaît comme étant son ressortissant en vertu de sa législation. Tel n’est pas le cas des résidents en situation irrégulières qui sont entrés illégalement dans le pays et qui ont dissimulé les documents indiquant leur nationalité d’origine afin de s’installer au Koweït, de bénéficier de ses services et d’en acquérir la nationalité. En conséquence, la notion d’apatrides, telle que définie dans la Convention, ne leur est pas applicable et le fait que l’État du Koweït n’ait pas adhéré aux deux conventions n’a aucune incidence sur leur situation. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, le statut juridique des deux catégories de personnes n’est pas le même. Alors que la présence d’un résident en situation irrégulière constitue une violation de la loi no 17/1959 sur le séjour des étrangers au Koweït et que la personne concernée a l’obligation de régulariser sa situation, les apatrides ne sont pas tenus de le faire car ils n’ont pas de nationalité spécifique. Cela dit, des recherches effectuées dans les registres de différentes autorités de l’État ont révélé les nationalités de certaines des personnes concernées. Depuis l’invasion iraquienne, quelque 91 000 personnes ont régularisé leur situation en révélant leur nationalité ou en retournant dans leur pays d’origine. En conséquence, elles ne peuvent être considérées comme apatrides.