Nations Unies

CAT/C/ARM/Q/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 décembre 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-septième session

31 octobre-25 novembre 2011

Liste de points à traiterà l’occasion de l’examendu troisième rapport périodique de l’Arménie (CAT/C/ARM/3)

Articles 1er et 4

1.Comme suite aux précédentes recommandations du Comité et conformément au rapport de l’État partie (par. 13 et 14), le nouveau Code pénal de la République d’Arménie, adopté en avril 2003, définit et interdit la torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en reprenant les termes de l’article premier de la Convention. Toutefois la définition qui figure dans l’article 119 du Code pénal ne fait pas référence aux buts de l’application de la torture énoncés à l’article premier, comme «obtenir … des renseignements ou des aveux», «punir» ou «intimider» et «pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit». Indiquer si la définition sera modifiée de façon à être conforme à la Convention.

2.Donner des renseignements montrant le nombre et la nature des affaires dans lesquelles les dispositions législatives relatives à la torture ont été appliquées, en précisant les peines prononcées dans les cas où il y a eu condamnation ou les raisons dans les cas où il y a eu acquittement.

3.Étant donné que des circonstances aggravantes sont prévues dans le Code pénal quand des infractions sont motivées par la haine nationale, raciale ou religieuse ou par le fanatisme, préciser comment les autres motifs de discrimination, par exemple le sexe ou l’orientation sexuelle, sont couverts.

4.Décrire les mesures prises par l’État partie pour éviter la confusion dans l’application des différentes catégories d’actes que sont «les violences», «la torture» et «le préjudice grave» figurant dans le Code pénal et pour garantir que les peines prononcées soient appropriées et à la mesure de la gravité du crime de torture.

Article 2

5.D’après les renseignements dont le Comité dispose, des hauts responsables qui étaient poursuivis pour des actes constitutifs de torture ou de mauvais traitements au sens de la Convention ont été inculpés de divers chefs énoncés dans le Code pénal, mais non de torture. Par exemple un agent de l’État qui inflige une douleur ou une souffrance aiguë à une personne aux fins d’obtenir d’elle-même ou d’un tiers des explications une déclaration ou des aveux peut être reconnu pénalement responsable d’abus de pouvoir avec violence ou de préjudice grave à la santé. Expliquer les mesures prises par l’État partie pour garantir que tous les individus qui commettent un acte constitutif de torture soient inculpés d’une infraction correspondant à la gravité de l’acte.

6.Eu égard aux recommandations précédentes du Comité (par. 37 b) et 39 b)) donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour que les garanties juridiques énoncées dans le Code pénal et les autres textes de loi qui sont cités aux paragraphes 12 à 26 du rapport périodique soient dans la pratique assurées à toutes les personnes privées de liberté, dès le début de la détention.

a)Le paragraphe 1 de l’article 131 du Code pénal dispose qu’un procès-verbal doit être établi dans les trois heures suivant l’arrestation d’un suspect. Or d’après les renseignements dont le Comité dispose, il arrive que la période de privation de liberté précédant l’établissement du procès-verbal d’arrestation dépasse de très loin les trois heures; cette période peut avoir été mise à profit pour obtenir des aveux et rassembler des preuves avant que la personne en état d’arrestation soit déclarée soupçonnée d’une infraction pénale et informée de ses droits. De plus, même si la plupart des personnes en garde à vue ont été transférées dans un établissement pénitentiaire dans les trois jours, quelques-unes sont restées retenues dans les locaux de la police jusqu’à deux semaines. Indiquer si l’État partie veille à ce que les procès-verbaux d’arrestation mentionnent l’heure de l’arrestation et de l’admission dans un poste de police en plus de l’heure à laquelle le procès-verbal est établi et s’il a pris des mesures pour que les personnes gardées à vue soient transférées rapidement dans un centre de détention, comme l’a recommandé le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son rapport sur l’Arménie d’août 2011. Expliquer comment les procès-verbaux d’arrestation sont examinés de façon à garantir que le délai de trois heures soit respecté dans la pratique.

b)Quelles sont les mesures prises pour garantir que les personnes en état d’arrestation soient systématiquement informées de leurs droits, dès le début de la privation de liberté de facto, y compris des conditions dans lesquelles elles peuvent exercer le droit de communiquer avec un avocat, d’être examinées par un médecin indépendant et d’aviser un proche de leur situation? L’imprimé sur lequel sont énoncés ces droits est-il systématiquement montré aux personnes en état d’arrestation dès qu’elles arrivent au poste de police? Cet imprimé est-il traduit dans plusieurs langues? Indiquer les mesures prises par l’État partie pour surveiller le comportement des agents de l’État qui traitent avec les personnes en état d’arrestation et pour garantir qu’elles puissent effectivement exercer leurs droits.

c)Indiquer si l’État partie a l’intention d’éliminer la contradiction qui existe au sujet de la notification de la détention entre l’article 5 de la loi sur la police − qui oblige les fonctionnaires de police à informer les proches de la personne en état d’arrestation de sa situation dans les trois heures suivant l’arrivée au poste de police − et l’article 63-2 9) du Code de procédure pénale, qui fixe un délai maximal de douze heures pour aviser les proches.

d)Le Comité a reçu des informations crédibles et concordantes indiquant que des membres du personnel opérationnel de la police avaient fait subir des mauvais traitements physiques à des personnes arrêtées, pendant les interrogatoires préliminaires et employé une force excessive quand ils avaient arrêté des individus au cours d’une opération de police de grande envergure, le 17 avril 2010, dans le district Nor Nork d’Erevan. Donner de plus amples détails sur ces questions. Quelles mesures ont-elles été prises pour empêcher de tels actes? Donner des explications au sujet du décès en détention de Levon Ghulyan et de Vahan Khalafyan et apporter des renseignements actualisés sur l’état d’avancement des enquêtes et des poursuites auxquelles elles peuvent avoir donné lieu.

e)Commenter les allégations signalant que la police, le Service de la sécurité nationale et des gardes frontière ont procédé à des arrestations et des placements en détention sans mandat d’arrestation d’une autorité judiciaire et exposer les mesures prises par l’État partie pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent.

7.Donner des renseignements sur le nombre d’avocats au titre de l’aide juridictionnelle qui exercent dans le pays, ventilés par région géographique. Donner des renseignements à jour sur les principales conclusions et recommandations du groupe de travail institué par le Ministère de la justice et l’Association du barreau afin d’améliorer la mise en œuvre de la loi sur la représentation en justice, y compris les mesures visant à accroître l’efficacité du système d’aide juridictionnelle et à garantir l’indépendance des avocats commis d’office à l’égard de la police et des autorités de poursuites. Indiquer si ces conclusions et recommandations ont été suivies d’effet et si l’État partie a pris d’autres mesures pour atteindre les objectifs fixés.

8.D’après le rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire sur sa mission en Arménie en septembre 2010, de nombreux détenus et prisonniers ont été soumis à des mauvais traitements et à des passages à tabac dans les postes de police, et les agents enquêteurs de la police et du Service de la sécurité nationale font usage de pressions, y compris de torture et de mauvais traitements, pour obtenir des aveux, ce qui constituerait un élément central de leurs enquêtes. Commenter ces allégations et décrire les mesures que l’État partie a prises pour empêcher les cas de torture et de mauvais traitements et, quand ils se produisent, pour que ces cas soient signalés et fassent l’objet de poursuites. Préciser si l’État partie a mis en place un système de surveillance et d’enregistrement des interrogatoires par la police des personnes privées de liberté dans tous les lieux de détention, y compris un système de télévision en circuit fermé, ou a l’intention de le faire.

9.Le paragraphe 6 de l’article 206 du Code de procédure pénale de l’État partie dispose que les témoins doivent être interrogés en présence d’un conseil, qui est invité par le témoin expressément pour le représenter. Commenter les allégations indiquant que, à de nombreuses occasions, la police a arrêté des individus et les a retenus pendant soixante-douze heures ou plus en tant que témoins matériels, ne les a pas informés de leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat ou les a empêchés d’une autre manière d’exercer ce droit et les a interrogés en l’absence d’un conseil et les a par la suite déclarés suspects d’une infraction pénale. Décrire les mesures que prend l’État partie pour faire disparaître ce genre de pratique, garantir que toutes les personnes arrêtées soient déférées sans délai devant un juge et que les témoins autant que les suspects soient informés de leur droit d’être assistés par un conseil invité par eux, lors de tout interrogatoire de police.

10.Donner de plus amples renseignements sur les activités du Défenseur des droits de l’homme de la République d’Arménie, qui a été désigné comme le mécanisme national de prévention:

a)Exposer les mesures prises par l’État partie pour assurer au bureau du Défenseur des droits de l’homme des ressources financières et logistiques suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de son mandat de mécanisme national de prévention;

b)Fournir des chiffres montrant le nombre de plaintes adressées au Défenseur des droits de l’homme pendant la période couverte par le rapport et sur la suite qui a été donnée dans chaque cas;

c)Apporter des données montrant le nombre d’inspections effectuées par le Défenseur des droits de l’homme dans des postes de police et des établissements pénitentiaires, les lieux visités et le résultat des visites. Indiquer si les recommandations du Défenseur des droits de l’homme ont été mises en œuvre. Donner aussi des détails sur l’établissement du Conseil pour la prévention de la torture.

11.Eu égard aux renseignements communiqués par l’État partie dans son rapport au sujet des infractions commises par des membres des forces armées, donner des informations à jour sur les progrès réalisés depuis 2008 pour obtenir une réduction des cas de violence dans l’armée. Commenter les allégations indiquant que des morts suspectes ont continué de se produire alors que les militaires n’étaient pas au combat, que le bizutage et autres mauvais traitements de conscrits continuent d’être pratiqués par les officiers et les autres soldats, et que l’État partie n’a rien fait pour que les responsables rendent compte de leurs actes, par exemple en procédant à des enquêtes approfondies et indépendantes. Apporter des données, ventilées par année, sur le nombre de plaintes pour brutalités imputées à des officiers à l’égard des soldats pendant la période couverte par le rapport, le nombre d’enquêtes menées sur ces plaintes, le nombre de cas dans lesquels des poursuites ont été engagées et les verdicts qui ont pu être prononcés dans ces affaires. Commenter en particulier les cas ci-après:

a)Vardan Sevian, mort dans des circonstances suspectes en août 2011 alors qu’il était cantonné dans la ville de Goris et dont la famille indique qu’il s’était plaint de mauvais traitements commis par un officier avant sa mort;

b)Gevorg Kotinian, dont les enquêteurs de l’armée ont établi qu’il avait été frappé à mort par d’autres soldats en février 2011, dans le Haut-Karabakh;

c)Artak Nazarian, officier subalterne mort en juillet 2010 dans des circonstances suspectes dans la région de Tavush; dans le cadre de cette affaire, le capitaine Hakob Manukian, et Mkhitar Mkhitarian, Adibek Hovhannisian et Harutik Kirakosian ont été arrêtés en 2010;

d)Artur Hakobian, qui se serait suicidé en septembre 2010 et dont le cas aurait fait l’objet d’une enquête pénale pour suicide «provoqué»;

e)Tigran Ohanjanian, mort électrocuté en 2007 et dont le cas fait actuellement l’objet d’une enquête confiée au parquet militaire;

f)Vardan Martirosian, qui avait été accusé de frapper brutalement des soldats placés sous son commandement, et ses subordonnés Artur Karapetian et Arsen Nersisian, accusés d’extorquer de l’argent aux soldats, qui ont tous fait l’objet de poursuites pénales en 2010. Le Comité croit savoir que par la suite les charges retenues contre Martirosian et Karapetian ont été abandonnées parce qu’ils avaient fait preuve de «réelle repentance». Commenter cette information.

12.Donner des renseignements à jour au sujet de l’arrestation et de l’emprisonnement de Témoins de Jéhovah qui sont objecteurs de conscience et qui refusent de s’enrôler dans l’armée ou de participer au service civil de substitution qui est proposé. Indiquer si l’État partie a l’intention de réexaminer le programme de service civil établi en 2003 et a pris des initiatives visant à réduire la durée du service civil obligatoire. Donner des chiffres montrant le nombre d’objecteurs de conscience enrôlés de force pendant la période couverte par le rapport et toutes mesures tendant à réviser la politique de l’État partie sur cette question à la suite de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme qui a reconnu en juillet 2011 le droit à l’objectif de conscience.

13.Décrire les initiatives prises par l’État partie pour promouvoir l’adoption d’un texte législatif spécifiquement consacré à la violence à l’égard des femmes et pour faire de la violence au foyer une infraction distincte dans le Code pénal. Apporter des données sur l’incidence de la violence à l’égard des femmes, y compris du viol, des violences sexuelles et de la violence au foyer, pendant la période couverte par le rapport. Donner également des renseignements sur les services d’aide aux victimes de violence au foyer qui existent dans l’État partie, y compris sur le nombre de foyers gérés par l’État auxquels les femmes qui ont besoin d’un hébergement temporaire peuvent s’adresser ou le montant du financement assuré par l’État aux organisations qui gèrent ces foyers.

14.Commenter les informations reçues par le Comité selon lesquelles les magistrats et les juges font droit de façon disproportionnée aux demandes des procureurs et rejettent celles qui émanent des avocats de la défense, ce qui compromet la capacité des défenseurs d’assurer la défense de leurs clients au procès. Indiquer quelles mesures l’État partie prend pour renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire.

15.D’après les renseignements dont le Comité dispose, les proches des personnes impliquées dans les manifestations du 1er mars 2008 ont été arrêtées afin de faire pression sur les membres de l’opposition politique. Ces personnes auraient été victimes de violations graves du droit à une procédure régulière, notamment en étant placées au secret et en n’ayant pas accès au conseil de leur choix. Répondre à ces allégations et citer le nom de toute personne encore en détention dans le contexte des manifestations du 1er mars 2008, en précisant le lieu où elles se trouvent, les charges retenues contre elles et toutes condamnations prononcées. Donner également des renseignements sur l’enquête concernant les 10 décès survenus et sur les mesures prises pour traduire les responsables en justice.

16.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite, en particulier la traite des femmes et des jeunes filles aux fins d’exploitation sexuelle.

Article 3

17.Indiquer la procédure suivie lorsqu’une personne exerce son droit de faire appel d’un mandat d’extradition ou d’une décision de refuser l’extradition, conformément au paragraphe 2 de l’article 479 du Code de procédure pénale. Les recours ont-ils un effet suspensif? Fournir des données statistiques sur toutes les demandes d’extradition de personnes accusées de torture ou de mauvais traitements, les décisions prises dans chaque cas, les cas où il y a eu appel et la suite donnée à ces appels. Indiquer quel est l’organe chargé de se prononcer sur les questions d’extradition, d’expulsion et de renvoi.

18.Commenter les allégations selon lesquelles, dans certains cas, l’État partie renverrait des personnes vers d’autres pays sans respecter les procédures normales d’extradition et selon lesquelles un accord autorisant cette pratique existerait entre la Police nationale arménienne et la Police russe en vertu d’un accord régional auquel participerait la Communauté d’États indépendants. Indiquer comment l’État partie veille à ce que les garanties juridiques soient appliquées en pareil cas. Le Procureur général a-t-il pris des décisions autorisant ou refusant l’extradition alors que l’affaire en était au stade de l’instruction?

19.Indiquer dans quel cas l’État partie a eu ou aurait recours à des assurances diplomatiques auprès d’un autre pays vers lequel une personne doit être extradée, renvoyée ou expulsée. Présenter la procédure en place pour obtenir des assurances diplomatiques, et indiquer notamment à quel niveau les assurances diplomatiques sont demandées, quelle est la valeur juridiquement contraignante des garanties demandées et préciser si des dispositifs de surveillance sont en place pour vérifier que les assurances ont été honorées.

20.Le Comité constate que la loi relative aux réfugiés et à l’asile du 27 novembre 2008 consacre le principe du non-refoulement. Fournir des données statistiques, ventilées par âge, sexe et nationalité sur: a) le nombre de demandes d’asile déposées et approuvées; b) le nombre d’expulsions; c) le nombre de demandeurs d’asile déboutés et de migrants sans papiers qui sont placés en détention administrative; et d) les pays de renvoi.

Articles 5, 6, 7, 8 et 9

21.Donner des renseignements sur tous les cas dans lesquels, au cours de la période considérée, l’État partie a refusé à un autre État, pour une raison quelconque, l’extradition d’une personne soupçonnée d’avoir commis un acte de torture et a engagé de ce fait des poursuites. Fournir des renseignements sur l’état d’avancement et les résultats de ces poursuites.

22.Présenter des cas concrets ou des exemples de coopération entre l’État partie et d’autres États comme suite à l’adhésion de l’État partie à des instruments internationaux dans les domaines de l’extradition et de l’entraide judiciaire en matière pénale, notamment le transfert d’éléments de preuve dans le cadre de poursuites afférentes à des mauvais traitements ou des actes de torture.

Article 10

23.Donner des renseignements actualisés sur les résultats des séminaires de formation à la Convention organisés par l’École de la magistrature de l’État partie et par le bureau de pays du Programme des Nations Unies pour le développement.

24.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour revoir les activités de formation aux techniques d’interrogatoire organisées à l’intention des agents de police et s’assurer que ces formations sont mises à jour pour couvrir des techniques d’interrogatoire acceptables, reconnues et avancées, comme l’a recommandé le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants.

25.Décrire toute activité de formation visant à promouvoir un traitement approprié et respectueux des femmes, des mineurs et des groupes ethniques, religieux ou autres, eu égard en particulier aux formes de torture auxquelles ils peuvent être plus souvent soumis que les autres.

26.Fournir des renseignements actualisés sur la modification du Code de discipline militaire afin de le rendre conforme aux normes internationales. Indiquer s’il a été approuvé par l’Assemblée nationale.

27.Le rapport de l’État partie comprend des renseignements sur un certain nombre de séminaires de formation organisés à l’intention de la police, du personnel des forces armées et des médecins. Ces séminaires de formation sont-ils organisés de façon systématique? Comment et par qui sont-ils contrôlés et évalués?

Article 11

28.Fournir des données actualisées depuis juin 2009 sur le nombre de cas où des agents d’établissements pénitentiaires auraient eu recours à des «moyens spéciaux», notamment à des matraques paralysantes ou à des armes à feu en prison, et indiquer le nombre de cas dans lesquels cet usage de la force a fait des blessés ou des morts parmi les détenus. Indiquer le nombre d’enquêtes ouvertes sur ces cas et les résultats qu’elles ont donnés. Indiquer si l’État partie a entrepris de réexaminer la question de l’utilisation de dispositifs électroniques paralysants, comme l’a recommandé le Comité européen pour la prévention de la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

29.Exposer les mesures prises par l’État partie pour garantir l’efficacité des mécanismes de plainte pour les détenus. Apporter des statistiques sur le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes ouvertes et de sanctions prises à la suite de plaintes de torture ou de mauvais traitements déposées par des personnes en détention.

30.Fournir des informations sur les efforts déployés par l’État partie pour effectuer un réexamen systématique et efficace de tous les lieux de détention, notamment les centres de détention ordinaire et les postes de police, ainsi que pour établir un système national permettant de faire connaître les résultats de ce réexamen systématique. Décrire les mesures prises pour assurer un contrôle indépendant de tous les établissements de détention.

31.Fournir des données sur le nombre de personnes en détention provisoire et sur le nombre total de détenus. Indiquer le nombre de détenus en attente de jugement. Fournir des renseignements sur les mesures que prend l’État partie pour réduire la population carcérale, et commenter les allégations selon lesquelles les peines d’emprisonnement sont généralement prononcées pour la durée maximale possible et les peines de substitution sont rarement utilisées.

32.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour limiter la surpopulation carcérale, outre ses efforts visant à construire de nouveaux établissements pénitentiaires, notamment ce qui est fait pour inciter les juges à envisager la libération sous caution, la libération conditionnelle et des peines de substitution.

33.Indiquer les efforts déployés par l’État partie pour veiller à ce que les conditions de détention ne soient pas discriminatoires à l’égard des détenus qui n’ont pas la nationalité de l’État partie ou qui seraient homosexuels, et veiller à ce que ces détenus ne fassent pas l’objet de discrimination de la part d’autres prisonniers.

34.Outre les mesures prises par l’État partie en faveur des détenus mineurs, indiquer les efforts déployés dans les domaines de la prévention, des peines de substitution et de la réadaptation des délinquants mineurs. Indiquer si l’État partie envisage de mettre en place un système de justice pour mineurs, en particulier une législation spécifique, des procédures et des tribunaux pour les mineurs. Commenter les allégations concernant la durée de la détention provisoire et l’accès limité aux détenus pendant cette période, le fait que le placement en détention ne soit pas utilisé comme mesure de dernier recours, la durée souvent disproportionnée des peines d’emprisonnement par rapport à la gravité des infractions commises et l’absence de structures pour la réadaptation physique et psychologique ainsi que la réinsertion sociale des délinquants mineurs.

35.Le Comité a été informé d’allégations selon lesquelles le personnel pénitentiaire réclame souvent de l’argent ou d’autres faveurs aux détenus ou à leurs proches, et ne leur offre pas les services auxquels ils ont droit ou menace de les transférer dans un autre établissement pénitentiaire au régime plus strict s’ils refusent d’obtempérer. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour combattre la corruption dans le système pénitentiaire et fournir des données sur tous les cas dans lesquels des agents d’établissements pénitentiaires ont fait l’objet de mesures disciplinaires pour s’être livrés à des comportements tels que ceux précédemment décrits au cours de la période considérée et la nature des mesures disciplinaires prises, et préciser si les personnes impliquées ont été maintenues dans leurs fonctions ou ont été transférées dans d’autres services.

Articles 12 et 13

36.Fournir des données statistiques actualisées sur les plaintes relatives à des actes de torture et à des mauvais traitements imputés à des agents des forces de l’ordre et du personnel de sécurité au cours de la période considérée; indiquer si les plaintes ont donné lieu à l’ouverture d’enquêtes et si celles-ci ont abouti à des poursuites pénales ou des actions disciplinaires. Dans la négative, expliquer pourquoi, et dans l’affirmative, indiquer si les accusés ont été condamnés et si des sanctions pénales ou disciplinaires ont été appliquées. Préciser dans chaque cas si le responsable présumé a été transféré, suspendu ou démis de ses fonctions en attendant les résultats de l’enquête. Fournir des données actualisées sur les cas suivants dans lesquels des actes de torture et des mauvais traitements ont été invoqués:

a)Eric Grigorian, qui aurait été passé à tabac par le lieutenant-colonel Armen Bareghamanian en octobre 2010. Bareghamanian avait déjà été accusé d’avoir battu un autre soldat, Bagrat Yeghishian, en juin 2010 et avait été condamné pour ces faits;

b)Gagik Ghazarian, qui se serait suicidé après avoir été torturé par la police en mai 2010;

c)Sasha Davtyan et ses filles; Sasha aurait été passé à tabac par une dizaine d’agents pendant plusieurs jours en mai 2009 afin qu’il avoue avoir agressé et violé sa fille, viol qu’il avait lui-même signalé à la police en 2008. Ces personnes affirment aussi que les deux filles de Davtyan ont été privées de liberté et ont subi des actes de violence et des mauvais traitements de la part de la police qui tentait de les faire témoigner contre leur père;

d)Shirak Shahnazarian, ancien chef de police de Gyumri, qui a été accusé en 2009 d’avoir battu et détenu illégalement un citoyen qui avait formulé une plainte pendant sa garde à vue.

37.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour créer une commission externe de plaintes chargée d’examiner les cas de violence commis par des agents de l’État et de faire des recommandations aux autorités compétentes concernant les sanctions disciplinaires à appliquer, et pour garantir que cette commission soit dotée de ressources suffisantes, soit indépendante et impartiale.

38.Décrire les mesures prises par l’État partie pour garantir que le droit de porter plainte puisse être effectivement exercé, protéger les éventuels plaignants et les membres de leur famille contre des représailles, et garantir le caractère confidentiel de la correspondance échangée avec les mécanismes de plainte, notamment celle des individus privés de liberté. Indiquer le nombre de demandes de protection et de plaintes pour intimidation ou harcèlement émanant de témoins et de victimes de torture et de mauvais traitements au cours de la période considérée. Indiquer le nombre de demandes de protection auxquelles il a été fait droit et le nombre de plaintes pour intimidation ou harcèlement qui ont fait l’objet d’enquêtes, en précisant les résultats de ces enquêtes.

Article 14

39.Fournir des données statistiques sur les mesures de réparation, y compris les mesures d’indemnisation et les moyens de réadaptation, ordonnées par les tribunaux et dont les victimes de torture ou les membres de leur famille ont effectivement bénéficié au cours de la période considérée. Indiquer si le droit des victimes de torture et de mauvais traitements à indemnisation est subordonné au prononcé d’un jugement pénal et préciser quelles mesures l’État partie prend pour faire en sorte que les victimes de torture ou de mauvais traitements obtiennent réparation même en l’absence d’un jugement pénal.

40.Indiquer si l’État partie met à la disposition de toutes les victimes de torture des services de réadaptation physique, psychologique et sociale. Fournir des données sur toutes les mesures de réparation adoptées en application des jugements de la Cour européenne des droits de l’homme concernant des affaires de torture.

Article 15

41.Le Code pénal de l’État partie interdit d’arracher par la violence des éléments de preuve à un suspect, un prévenu, une victime, un témoin et à d’autres personnes impliquées dans des procédures pénales, mais le Comité note qu’en 2007 la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’un tribunal avait admis des preuves obtenues par la torture pour établir la culpabilité de Misha Harutyunyan. Dans le cas d’espèce, le juge aurait justifié le fait d’admettre ces éléments de preuve au motif que la police avait dû recourir à la violence sur Harutyunyan «pour faire éclater la vérité». À la suite de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité croit comprendre que la Cour de cassation a annulé le jugement initial rendu contre Harutyunyan et ordonné un nouveau procès, à la suite duquel Harutyunyan a de nouveau été reconnu coupable et condamné à dix ans d’emprisonnement. Apporter des précisions sur cette affaire et indiquer les mesures prises par l’État partie pour garantir que les juges n’admettent pas d’éléments de preuve obtenus par la torture ou des mauvais traitements dans le cadre de procédures judiciaires. Indiquer en particulier si la charge de la preuve incombe au ministère public pour prouver que des aveux ont été faits spontanément et si les magistrats peuvent ordonner d’office que les suspects fassent l’objet d’un examen médical indépendant.

Article 16

42.Commenter les informations dont dispose le Comité selon lesquelles des membres des forces de l’ordre ont été accusés de harceler des journalistes et les autorités de l’État partie n’ont pris aucune mesure spéciale pour protéger les journalistes menacés ou vulnérables, ou punir ceux qui tentent de les intimider. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour répondre à ces actes de harcèlement et protéger les personnes qui en sont victimes. Donner aussi des renseignements actualisés sur les enquêtes réalisées concernant l’agression du journaliste David Jalalian en avril 2009, la tentative de meurtre sur la personne du rédacteur en chef Argishti Kivirian en avril 2009, et l’agression du présentateur du journal télévisé Never Mnatsakanian en mai 2009.

43.Indiquer les mesures prises pour faire adopter une loi qui interdise expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, notamment dans la famille et dans toutes les institutions de l’enfance. Indiquer si l’État partie envisage d’adopter des mesures législatives et autres pour s’attaquer tout particulièrement au problème de la violence contre les enfants. Fournir des données, le cas échéant, sur des cas de violence, y compris les sévices sexuels et la négligence, et de maltraitance sur des enfants, qui ont pu se produire dans des familles et dans des institutions de l’enfance, ainsi que des renseignements sur les programmes de contrôle systématique des mécanismes en place permettant d’éviter toute impunité des institutions en cas de violence et de mauvais traitements sur des enfants. Existe-t-il des mécanismes de plainte auxquels les enfants pourraient avoir recours?

Autres questions

44.Indiquer si l’État partie envisage de faire la déclaration prévue aux articles 21 et 22 de la Convention afin de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications.