NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/42/33 novembre 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante‑deuxième session15 mai‑2 juin 2006

RAPPORT SUR LA QUARANTE ‑DEUXIÈME SESSION

(Genève, 15 mai‑2 juin 2006)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONSDIVERSES1 − 133

A.États parties à la Convention1 − 23

B.Ouverture et durée de la session33

C.Composition du Comité et participation4 − 73

D.Ordre du jour84

E.Groupe de travail de présession9 − 115

F.Organisation des travaux125

G.Futures sessions ordinaires135

II.RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES14 − 236

A.Présentation des rapports14 − 236

III.EXAMEN DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES24 − 8477

IV.COOPÉRATION AVEC LES ORGANISMESDES NATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISMESCOMPÉTENTS848190

V.MÉTHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ849191

VI.OBSERVATIONS GÉNÉRALES850 − 851191

VII.RÉUNIONS FUTURES852191

VIII.QUESTIONS DIVERSES853192

Annexe I

Composition du Comité des droits de l’enfant193

I. QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES

A. États parties à la Convention

1.Au 2 juin 2006, date de la clôture de la quarante‑deuxième session du Comité des droits de l’enfant, 192 États étaient parties à la Convention relative aux droits de l’enfant. La Convention a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion à New York le 26 janvier 1990. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément aux dispositions de son article 49. On trouvera sur les sites www.ohchr.org et untreaty.un,org la liste actualisée des États qui ont signé la Convention, qui l’ont ratifiée ou qui y ont adhéré.

2.À la même date, 107 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ou y avaient adhéré, et 121 États avaient signé ce protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 12 février 2002. À la même date également, 107 États parties avaient ratifié le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ou y avaient adhéré, et 114 États avaient signé ce protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 18 janvier 2002. Les deux Protocoles facultatifs à la Convention ont été adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/263 du 25 mai 2000 et ouverts à la signature et à la ratification ou à l’adhésion à New York le 5 juin 2000. On trouvera sur les sites www.ohchr.org et untreaty.un.org la liste actualisée des États qui ont signé ou ratifié les deux Protocoles facultatifs ou qui y ont adhéré.

B. Ouverture et durée de la session

3.Le Comité des droits de l’enfant a tenu sa quarante‑deuxième session à l’Office des Nations Unies à Genève du 15 mai au 2 juin 2006. Il a tenu 37 séances. On trouvera un résumé des débats de la quarante‑deuxième session dans les comptes rendus analytiques correspondants (voir CRC/C/SR.1121 à 1157).

C. Composition du Comité et participation

4.Deux membres du Comité n’ont pu participer à la quarante‑deuxième session: Mme Aluoch et Mme Anderson. La liste des membres, avec la durée de leur mandat, figure à l’annexe I au présent rapport. Les membres ci‑après n’ont pu assister à la totalité de la session: Mme Ghalia Al‑Thani (absente les 22, 30 et 31 mai et les 1er et 2 juin), Mme Moushira Khattab (absente les 29 mai et 2 juin), M. Hatem Kotrane (absent du 29 mai au 2 juin), Mme Yanghee Lee (absente les 15 et 16 mai).

5.Les organismes des Nations Unies ci‑après étaient représentés à la session: Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

6.Les institutions spécialisées ci‑après étaient également représentées à la session: Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et Organisation mondiale de la santé (OMS).

7.Des représentants des organisations non gouvernementales ci‑après ont également participé à la session:

Organisations dotées du statut consultatif général

Alliance internationale Save the Children, Confédération internationale des syndicats libres, Conseil international des femmes, Mouvement international ATD Quart Monde, Zonta International.

Organisations dotées du statut consultatif spécial

Amnesty International, Coalition contre le trafic des femmes, Commission internationale de juristes, Défense des enfants − International, Fédération internationale des femmes des carrières juridiques, Fédération internationale des travailleurs sociaux, Fédération internationale Terre des hommes, Fédération mondiale des femmes des Églises méthodistes et unies, Organisation arabe des droits de l’homme, Organisation mondiale contre la torture, Service international pour les droits de l’homme.

Divers

Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant et Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile.

D. Ordre du jour

8.À sa 1121e séance, le 15 mai 2006, le Comité a adopté l’ordre du jour suivant sur la base de l’ordre du jour provisoire (CRC/C/42/1):

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes et institutions spécialisées des Nations Unies et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

7.Observations générales.

8.Réunions futures.

9.Questions diverses.

E. Groupe de travail de présession

9.Conformément à la décision prise par le Comité à sa première session, un groupe de travail de présession s’est réuni à Genève du 30 janvier au 3 février 2006. Tous les membres du Comité y ont participé, hormis Mme Al‑Thani et Mme Lee. Des représentants du HCDH, du HCR, de l’OIT, de l’OMS, de l’UNESCO et de l’UNICEF y ont aussi participé. Un représentant du groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que des représentants de différentes organisations non gouvernementales, nationales et internationales étaient également présents.

10.Le groupe de travail de présession a pour tâche de faciliter les travaux des comités au titre des articles 44 et 45 de la Convention, principalement en examinant les rapports des États parties et en identifiant à l’avance les principales questions à aborder avec les représentants des États devant présenter un rapport. Le groupe se penche également sur des questions relatives à l’assistance technique et à la coopération internationale.

11.M. Jakob Egbert Doek et Mme Moushira Khattab ont présidé les deux chambres du groupe de travail de présession, qui a tenu 11 séances, au cours desquelles il a examiné les listes de points à traiter qui lui avaient été présentées par des membres du Comité concernant le rapport initial du Turkménistan (CRC/C/TKM/Q/1), les deuxièmes rapports périodiques de quatre pays (Îles Marshall (CRC/C/MHL/Q/2), Lettonie (CRC/C/LVA/Q/2), Ouzbékistan (CRC/C/UZB/Q/2) et République‑Unie de Tanzanie (CRC/C/TZA/Q/2)), les troisièmes rapports périodiques de trois pays (Colombie (CRC/C/COL/Q/3), Liban (CRC/C/LBN/Q/3) et Mexique (CRC/C/MEX/Q/3)), les rapports initiaux soumis au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (Belgique (CRC/C/OPAC/BEL/Q/1), Canada (CRC/C/OPAC/CAN/Q/1), République tchèque (CRC/C/OPAC/CZE/Q/1) et El Salvador (CRC/C/OPAC/SLV/Q/1)) et du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (Qatar (CRC/C/OPSC/QAT/Q/1) et Turquie (CRC/C/OPSC/TUR/Q/1)) et au titre de ces deux protocoles (Islande (CRC/C/OPAC/ISL/Q/1) et CRC/C/OPSC/ISL/Q/1)). Ces listes ont été transmises aux missions permanentes des États intéressés sous couvert d’une note demandant des réponses écrites aux questions soulevées, si possible avant le 5 avril 2006.

F. Organisation des travaux

12.Le Comité a examiné l’organisation de ses travaux à sa 1121e séance, tenue le 15 mai 2006. Il était saisi du projet de programme de travail pour la quarante‑deuxième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité.

G. Futures sessions ordinaires

13.Le Comité a décidé que sa quarante‑troisième session aurait lieu du 11 au 29 septembre 2006 et que le groupe de travail de présession pour la quarante‑quatrième session (et en partie pour la quarante‑cinquième session) se réunirait du 2 au 6 octobre 2006.

II. RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

A. Présentation des rapports

14.Le Comité était saisi de la note du Secrétaire général sur les États parties à la Convention et l’état de la présentation des rapports (CRC/C/42/2).

15.Le Comité a été informé qu’entre sa quarante et unième et sa quarante‑deuxième session le Secrétaire général avait reçu le rapport combinant les deuxième et troisième rapports périodiques des Maldives (CRC/C/MDV/3).

16.Le Comité a aussi été informé que les rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la participation des enfants aux conflits armés avaient été reçus des pays suivants: Norvège (CRC/C/OPAC/NOR/1), Suède (CRC/C/OPAC/SWE/1) et Kirghizistan (CRC/C/OPAC/KGZ/1).

17.Le Comité a aussi été informé que les rapports initiaux au titre du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, avaient été reçus des pays suivants: Kirghizistan (CRC/C/OPSC/KGZ/1), Soudan (CRC/C/OPSC/SDN/1) et Ukraine (CRC/C/OPSC/UKR/1).

18.Au 2 juin 2006, le Comité avait reçu 190 rapports initiaux, 99 deuxièmes rapports périodiques et 19 troisièmes rapports périodiques. Au total, il a examiné 289 rapports au titre de la Convention. Il a en outre reçu 18 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et 22 au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. À ce jour, le Comité a examiné 13 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et neuf rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

19.À sa quarante‑deuxième session, le Comité a examiné les rapports périodiques présentés par sept États parties au titre de l’article 44 de la Convention. Il a aussi examiné six rapports initiaux présentés au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et quatre au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

20.À sa quarante‑deuxième session, le Comité était saisi des rapports ci‑après, énumérés dans l’ordre de leur réception par le Secrétaire général: Colombie (CRC/C/129/Add.6); Italie (CRC/C/OPAC/ITA/1 et CRC/C/OPSA/ITA/1); Lettonie (CRC/C/83/Add.16); Islande (CRC/C/OPAC/ISL/1 et CRC/OPSA/ISL/1); République‑Unie de Tanzanie (CRC/C/70/Add.26); Canada (CRC/C/OPAC/CAN/1); Liban (CRC/C/129/Add.7); Mexique (CRC/C/125/Add.7); El Salvador (CRC/C/OPAC/SLV/1); Qatar (CRC/C/OPSC/QAT/1); Ouzbékistan (CRC/C/104/Add.6); Turkménistan (CRC/C/TKM/1); Belgique (CRC/C/OPAC/BEL/1); Turquie (CRC/C/OPSC/TUR/1) et République tchèque (CRC/C/OPAC/CZE/1).

21.Conformément à l’article 68 du Règlement intérieur provisoire du Comité, les représentants de tous les États qui avaient soumis des rapports ont été invités à assister aux séances du Comité consacrées à l’examen du rapport de leur pays. En application de la décision no 8 que le Comité a adoptée à sa trente‑neuvième session, les États peuvent choisir un examen technique s’ils présentent un rapport au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. La Belgique, le Canada et la République tchèque ont fait usage de cette possibilité.

22.Le Comité a décidé de reporter l’examen du deuxième rapport périodique des Îles Marshall en raison de l’absence d’une délégation de ce pays. L’examen de ce rapport a été reprogrammé pour la quarante‑quatrième session du Comité.

23.Les sections ci‑après, classées par pays selon l’ordre dans lequel le Comité a examiné les rapports, contiennent les observations finales formulées par le Comité sur les principaux points soulevés, les questions qui devraient faire l’objet d’un suivi spécifique étant, le cas échéant, indiquées. De plus amples renseignements figurent dans les rapports présentés par les États parties et dans les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à leur examen.

III. EXAMEN DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

Observations finales: Colombie

24.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Colombie (CRC/C/129/Add.6) à ses 1147e et 1149e séances (voir CRC/C/SR.1147 et CRC/C/SR.1149), tenues le 26 mai 2006, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1157e séance, tenue le 2 juin 2006.

A. Introduction

25.Le Comité se félicite de la présentation du troisième rapport périodique de l’État partie et de ses réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter (CRC/C/COL/Q/3) ainsi que du dialogue franc et ouvert qu’il a pu avoir avec la délégation intersectorielle de haut niveau qui lui ont permis de se faire une idée précise de la situation des enfants en Colombie.

B. Mesures de suivi et progrès réalisés par l’État partie

26.Le Comité note avec satisfaction:

a)La destruction des mines terrestres de l’armée en 2004;

b)Les mesures prises pour combattre le travail des enfants et la mise en œuvre de plans d’action nationaux avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’Organisation internationale du Travail (OIT);

c)Les décisions de la Cour constitutionnelle relatives à l’obligation d’assister les populations déplacées (T-025 de 2004) et à la dépénalisation partielle de l’avortement (C‑355 de 2006);

d)L’action législative avec l’adoption de la loi no 679 de 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants, la pédopornographie et le tourisme sexuel à caractère pédophile;

e)La présence d’un bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) en Colombie et la collaboration de l’État partie avec cette instance.

27.Le Comité salue en outre la ratification des instruments suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 25 juin 2005, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 11 novembre 2003;

b)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 4 août 2004;

c)Les Conventions de l’OIT concernant l’âge minimum d’accès à l’emploi (no 138 de 1973) et l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (no 182 de 1999), les 2 février 2001 et 28 janvier 2005, respectivement;

d)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 5 août 2002.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

28.Le Comité note que la pauvreté, la répartition inégale des ressources et le conflit armé interne qui sévit depuis longtemps en Colombie ont un effet négatif sur la mise en œuvre des droits garantis par la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42, et par. 6 de l’article 44 de la Convention)

Recommandations précédentes du Comité

29.Le Comité constate que l’État partie a donné suite à certaines des préoccupations et recommandations qu’il avait formulées (dans le document CRC/C/15/Add.137 en date du 16 octobre 2000) après l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/70/Add.5). Il regrette cependant que l’État partie n’ait que partiellement ou insuffisamment réagi à d’autres de ses préoccupations et recommandations, à savoir celles qui avaient trait aux droits de l’enfant et au processus de paix, à la législation, à la collecte de données, aux ressources financières, à la non-discrimination, au droit à la vie, à l’enregistrement des naissances, au droit de ne pas être torturé, à la violence physique et sexuelle à l’égard des enfants à l’intérieur comme à l’extérieur de la famille, aux disparités entre les régions − s’agissant de l’accès aux soins de santé et à la santé de la procréation −, à l’accès limité à l’éducation − dont souffrent tout particulièrement les enfants afro-colombiens et les enfants autochtones −, aux enfants touchés par le conflit armé, aux enfants déplacés à l’intérieur du territoire, à l’exploitation sexuelle et à la traite.

30. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au deuxième rapport périodique qui n’ont pas encore été mises en œuvre ou l’ont été insuffisamment, et de donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales concernant le troisième rapport périodique.

Législation et application des textes

31.Le Comité se félicite de l’incorporation de nombreux articles concernant les droits de l’enfant dans la Constitution, laquelle dispose en outre que les instruments internationaux ratifiés par la Colombie priment sur le droit interne. Le Comité regrette toutefois que la réforme du Code des mineurs de 1989, insuffisant, n’ait pas encore abouti malgré 10 années de débats et les nombreux appels que des organismes des Nations Unies ont lancés en faveur d’une modification de la législation nationale propre à la mettre en conformité avec les obligations découlant de la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité note en particulier que pour être compatible avec la Convention, le projet de loi portant révision du Code des mineurs, en cours d’examen par le Congrès, doit traiter de manière adéquate les quatre sujets de préoccupation que sont la justice pour mineurs, l’adoption, le travail des enfants et la protection des enfants contre les mauvais traitements.

32. Le Comité réitère sa préoccupation à ce sujet et recommande à l’État partie de mener sans tarder à son terme le processus de révision du Code des mineurs afin de protéger efficacement les droits de tous les enfants en Colombie, en veillant à mettre en conformité les dispositions relatives aux quatre sujets de préoccupation que sont la justice pour mineurs, l’adoption, le travail des enfants et la protection des enfants contre les mauvais traitements avec les dispositions pertinentes de la Convention.

33.Le Comité note en outre avec préoccupation que la loi de 2004 contre la violence familiale est dépourvue de dispositions relatives aux sévices sexuels au motif qu’ils constituent des violences physiques, lesquelles sont couvertes par le Code pénal, ce qui aura de graves répercussions sur le bien-être et la protection des enfants colombiens en occultant la gravité des sévices sexuels et de leurs séquelles pour les victimes.

34. Le Comité recommande à l’État partie de réintroduire une disposition relative aux sévices sexuels dans sa loi contre la violence familiale conformément à ses obligations juridiques internationales, dont celle découlant de l’article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Plan d’action national

35.Le Comité note qu’un plan d’action national est en cours d’élaboration.

36. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un plan d’action national en faveur des enfants, après avoir consulté la société civile et tous les acteurs chargés de la promotion et de la protection des droits des enfants, dans le but de mettre en œuvre les principes et les dispositions de la Convention eu égard, entre autres, au Plan d’action «Un monde digne des enfants» que l’Assemblée générale a adopté à sa session extraordinaire de mai 2002. Le Comité recommande également que des ressources adéquates soient allouées tant au niveau national que local en vue de la mise en œuvre du plan d’action national.

Coordination

37.Tout en prenant acte des efforts accrus de coopération avec les autorités départementales et municipales, le Comité constate avec préoccupation que l’Institut colombien de protection de la famille (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar − ICBF) ne dispose pas de ressources suffisantes et régulières et n’est pas suffisamment implanté aux niveaux régional et municipal pour coordonner efficacement les activités de prévention et la protection globale des droits des enfants.

38. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer à l’Institut colombien de protection de la famille des ressources humaines et financières suffisantes sur une base régulière afin de lui donner les moyens d’assurer la coordination d’ensemble en matière de droits de l’enfant et de s’implanter dans tout le pays.

39.Le Comité relève avec préoccupation que les autorités départementales et municipales n’assument pas la responsabilité qui est la leur d’allouer à titre prioritaire des ressources en faveur de l’enfance dans le cadre de leurs politiques et de leurs budgets prévisionnels.

40. Le Comité souligne que les autorités départementales et municipales devraient être soucieuses de s’acquitter dûment des responsabilités dont elles sont investies et affecter des ressources adéquates aux questions en rapport avec l’enfance dans leurs budgets. Le Comité suggère que les autorités départementales et municipales sollicitent la coopération technique de l’UNICEF afin de renforcer leur capacité à prendre en considération les droits de l’enfant dans leur administration.

Suivi indépendant

41.Le Comité note que l’Institution nationale de défense des droits de l’homme (la Defensoría del Pueblo) est dotée d’une unité spécialisée dans les droits de l’enfant et a établi des bureaux régionaux dans chacun des 32 départements. Toutefois, le Comité constate avec inquiétude qu’une grande partie du pays, en particulier des zones rurales peuplées d’une forte proportion d’Afro-Colombiens, d’autochtone et de personnes déplacées est dépourvue d’autorités civiles, notamment d’antenne de la Defensoría del Pueblo, ce qui entrave tout suivi indépendant de la situation des droits fondamentaux des enfants.

42. Le Comité est très attaché au rôle joué par les institutions nationales des droits de l’homme et, à la lumière de son Observation générale n o 2 (2002) sur les institutions nationales de défense des droits de l’homme et des Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), demande à l’État partie de doter l’instance susmentionnée des ressources nécessaires pour lui permettre de s’acquitter avec efficacité de son mandat et de se déployer dans l’ensemble du pays, en particulier dans les régions les plus vulnérables, afin que tous les enfants aient accès à des recours utiles en cas de violation de leurs droits.

Ressources consacrées aux enfants

43.Le Comité regrette le manque d’informations précises sur les allocations budgétaires et constate avec préoccupation que la répartition inégale des fonds publics, qui a de graves répercussions sur le bien‑être des enfants, plus particulièrement des enfants appartenant aux groupes sociaux les plus vulnérables, constitue un des grands déterminants de la pauvreté en Colombie. Le Comité est en particulier profondément préoccupé par la baisse des dépenses consacrées à l’éducation, à la santé et aux services sociaux, pourtant essentielles à la réalisation des droits de l’enfant.

44. Le Comité recommande vivement que l’État partie, conformément à l’article 4 de la Convention, augmente les crédits budgétaires affectés à la réalisation des droits consacrés par la Convention, assure une répartition plus équilibrée des ressources dans le pays et fixe un ordre de priorité dans les crédits budgétaires afin de donner effet aux droits économiques, sociaux et culturels de tous les enfants, en particulier ceux des groupes économiquement défavorisés, comme les enfants afro ‑colombiens ou autochtones.

Coopération nationale

45.Le Comité se félicite de la présence d’un bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme en Colombie et de son mandat, et note que l’État partie s’est engagé à poursuivre la mise en œuvre des recommandations du Haut-Commissariat et a exprimé, lors de la session, son intention deprolonger ce mandat.

46. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre la mise en œuvre des recommandations du Haut-Commissariat et lui recommande vivement de renouveler le mandat global de son bureau en Colombie pour quatre ans.

47.Le Comité constate que la Colombie bénéficie d’une coopération internationale dans le cadre de plusieurs initiatives visant à mettre fin au conflit armé mais note que certains volets de cet appui ne tiennent pas compte des répercussions sur les enfants.

48. Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération les droits de l’enfant dans la formulation de toutes les activités de coopération visant à mettre un terme au conflit armé.

Collecte de données

49.Tout en accueillant avec intérêt les statistiques et autres informations contenues dans le rapport et les réponses écrites, le Comité déplore l’absence de données ventilées, en particulier sur les groupes vulnérables et les inégalités entre zones urbaines et rurales. L’absence de données de ce type constitue un véritable obstacle à la définition des défis à relever et des mesures correctives à prendre.

50. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et amplifier ses efforts tendant à mettre en place un système global de collecte de données relatives à la mise en œuvre de la Convention. Ces données devraient porter sur toutes les personnes âgées de moins de 18 ans et être ventilées de façon à distinguer les groupes d’enfants nécessitant une protection spéciale, notamment les filles, les enfants déplacés, les enfants afro ‑colombiens et les enfants autochtones.

Formation et diffusion de la Convention

51.Le Comité note avec préoccupation que les mesures prises par l’État partie en vue de diffuser des informations sur la teneur de la Convention auprès de la population, en général, et des enfants en particulier, sont insuffisantes. La formation sur les devoirs et les responsabilités découlant de la Convention dispensée aux groupes professionnels qui travaillent dans des domaines en rapport avec les droits de l’enfant demeure très lacunaire.

52. Le Comité recommande à l’État partie d’amplifier ses efforts visant à diffuser la Convention dans l’ensemble du pays et à sensibiliser la population, en particulier les enfants et leurs parents, à ses principes et dispositions. Une coopération avec les organisations de la société civile, les centres universitaires, les médias et les ONG devrait s’instaurer à cet effet.

53. Le Comité encourage en outre l’État partie à intensifier ses efforts en vue de proposer systématiquement des programmes de formation et/ou de sensibilisation aux droits de l’enfant aux groupes professionnels qui travaillent avec ou pour les enfants, en particulier les agents de la force publique, les parlementaires, les juges, les avocats, les personnels de santé, les enseignants, les directeurs d’établissements scolaires et, au besoin, d’autres professionnels. Le Comité encourage l’État partie à demander l’assistance technique de l’UNICEF et de l’Institut interaméricain de l’enfance aux fins de la formation des professionnels.

Coopération avec la société civile

54.Le Comité s’inquiète du rôle assez limité de la société civile, en particulier des ONG, dans la promotion et la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il considère que l’État partie n’a pas pleinement conscience de l’importance que revêt une société civile active et diversifiée. Le Comité regrette en outre que l’action de défenseurs des droits de l’homme soit contestée par certains hauts fonctionnaires.

55. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager la participation active et systématique de la société civile, dont les ONG, à la promotion et à la mise en œuvre des droits de l’enfant, en particulier, entre autres, au suivi de la mise en œuvre des observations finales du Comité. Le Comité engage l’État partie à respecter les ONG et à favoriser l’autonomie et la diversité des ONG ouvrant à promouvoir les droits de l’enfant.

2. Définition de l’enfant (art. premier de la Convention)

56.Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum du mariage est trop bas et discriminatoire, puisqu’il est de 12 ans pour les filles et de 14 ans pour les garçons. Les mariages d’enfants et les grossesses précoces ont un effet tout à fait préjudiciable sur la santé, l’éducation et le développement des filles.

57. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et de faire évoluer la pratique en vue de porter l’âge minimum du mariage, avec ou sans le consentement des parents, à un niveau acceptable au regard des normes internationales, pour les filles comme pour les garçons, conformément à son Observation générale n o  4 sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4).

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

58.Le Comité est préoccupé par l’ampleur de la discrimination dont sont victimes certains groupes vulnérables, tels que les enfants déplacés, afro‑colombiens, autochtones ou vivant dans des régions rurales ou reculées. Leur accès aux établissements d’enseignement et de santé est très limité du fait de la répartition inégale des ressources. Le Comité note avec inquiétude que les membres de ces groupes sont davantage susceptibles d’être recrutés par les forces armées et d’être victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, de déplacement interne ou de traite. Le Comité note aussi avec inquiétude que les droits des filles et des femmes continuent d’être violés.

59. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts tendant à faire appliquer les lois en vigueur qui garantissent le principe de non-discrimination et à donner pleinement effet à l’article 2 de la Convention, ainsi que d’adopter une stratégie volontariste et globale ayant pour but d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe, l’origine ethnique, la religion ou tout autre motif, à l’égard de tous les groupes vulnérables dans l’ensemble du pays.

60. Le Comité demande en outre que le prochain rapport périodique contienne des renseignements précis sur les mesures et les programmes touchant à la Convention relative aux droits de l’enfant que l’État partie aura mis en œuvre pour garantir une protection spéciale aux groupes vulnérables, dont les filles et les enfants autochtones et afro ‑colombiens , et pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte également de l’Observation générale n o  1 concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (les buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

61.Le Comité note avec préoccupation que la législation et les politiques actuelles ne tiennent pas compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

62. Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les programmes et politiques, ainsi que dans les procédures judiciaires et administratives, en particulier dans le cadre de la révision du Code des mineurs et de l’élaboration d’un plan d’action national.

Droit à la vie

63.Le Comité constate avec une vive inquiétude que le nombre d’enfants victimes d’exécutions extrajudiciaires, d’homicides ou de massacres liés au conflit armé demeure élevé. Les enfants continuent d’être victimes de disparitions et d’opérations de nettoyage social, en particulier du fait qu’ils sont considérés avec suspicion en tant qu’enfants déplacés. Le Comité est préoccupé par les tueries qui touchent actuellement des centaines d’enfants dans les régions de Ciudad Bolivar et de Soacha, à la périphérie de Bogota. Enfin, le Comité note que les relations entre des agents de l’État et des membres de groupes armés illégaux, en particulier les groupes paramilitaires, n’ont toujours pas été rompues.

64. Le Comité exhorte l’État partie à prendre à titre prioritaire des mesures et dispositions efficaces pour protéger la population civile contre toutes les formes de violations, en particulier celles concernant les enfants, et rappelle à l’État partie qu’il pourrait voir sa responsabilité engagée s’il s’abstenait de prendre des dispositions en vue de prévenir pareilles violations. Le Comité exhorte en outre l’État partie à faire cesser les relations qui continuent d’exister entre agents de l’État et membres de groupes armés illégaux, en particulier de groupes paramilitaires.

65.Le Comité note que l’État partie n’a pas mis en place de système d’alerte précoce pour prévenir les violations graves des droits de l’homme, et n’a pris aucune mesure préventive efficace, ce qui a occasionné la mort de nombreux civils, dont des enfants.

66. Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures efficaces de prévention dès que le système d’alerte précoce met en évidence des situations à risque, afin d’éviter que l’inaction des autorités ne se solde par des pertes en vies humaines.

67.Le Comité est alarmé par les nombreux cas de violences commises par des membres des forces militaires régulières ayant abouti à la mort d’enfants, dont certains ont été fallacieusement déclarés tués au combat par l’armée. Enfin, le Comité note avec préoccupation la persistance de l’impunité et de la tendance à saisir la justice militaire des affaires de violations graves des droits de l’homme dans l’État partie.

68. Le Comité exhorte l’État partie à en finir avec la tradition d’impunité, à ouvrir sans tarder une enquête pénale en cas de violation des droits de l’homme ayant entraîné mort d’enfant et à traduire en justice à titre éminemment prioritaire les auteurs des actes en cause. Le Comité demande en outre à l’État partie de respecter ses obligations juridiques international es s’agissant du droit à un procès équitable et de veiller à ce que toutes les enquêtes soient menées dans l’indépendance et l’impartialité.

Respect de l’opinion de l’enfant

69.Le Comité note que l’opinion des enfants n’est pas suffisamment prise en considération au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions.

70. Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir, faciliter et assurer la mise en œuvre dans la pratique, au sein de la famille, à l’école, au niveau de la communauté et dans les institutions, ainsi que dans les procédures judiciaires et administratives, du principe de respect des opinions de l’enfant et de sa participation à toutes questions le concernant, conformément à l’article 12 de la Convention.

4. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

71.Le Comité prend note des efforts entrepris avec divers organismes des Nations Unies en vue d’accroître le taux d’enregistrement des naissances, mais constate avec préoccupation que 20 % des enfants colombiens ne sont toujours pas enregistrés, notamment dans les régions rurales et au sein des populations afro‑colombienne et autochtone.

72.À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité, réitérant une recommandation (CRC/C/15/Add.137, para. 37), demande instamment à l’État partie d’ériger en priorité l’enregistrement immédiat de toutes les naissances et de promouvoir et faciliter l’enregistrement des enfants n’ayant pas été enregistrés à la naissance. Le Comité recommande à l’État partie de moderniser les services de l’état civil et de veiller à ce qu’ils fonctionnent correctement, en particulier en les dotant des ressources nécessaires pour couvrir les régions rurales. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre sa coopération avec les organismes des Nations Unies afin d’améliorer l’enregistrement des naissances.

Torture

73.Le Comité note avec une vive inquiétude que des enfants continuent à être victimes de torture et d’autres traitements cruels et dégradants. Il relève que, même si les responsables sont principalement des membres de groupes armés illégaux, des agents de l’État, dont des membres des forces armées, sont également impliqués. Le Comité s’inquiète spécialement de la situation dans les zones rurales où les enfants sont exposés du fait du conflit armé interne en cours. Le Comité est en particulier préoccupé par le nombre croissant de filles victimes de violences sexuelles et alarmé par le nombre important de plaintes pour viol visant des membres des forces armées. Le Comité est également préoccupé par d’autres formes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants imputés à des responsables de l’application des lois, y compris dans les établissements pénitentiaires, ainsi que par les violences commises sur des enfants placés en institution.

74. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour protéger les enfants contre la torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il souligne la nécessité urgente d’enquêter sur toutes les affaires signalées impliquant des membres des forces armées, des responsables de l’application des lois et toute personne agissant à titre officiel et de sanctionner les auteurs, afin de briser le cercle vicieux de l’impunité dont bénéficient les auteurs de violations graves des droits de l’homme. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les enfants victimes de torture et de traitements cruels et dégradants puissent bénéficier d’une réadaptation physique et psychologique et d’une réinsertion sociale et obtenir réparation, compte dûment tenu des obligations consacrées aux articles 38 et 39 de la Convention.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4), et 39 de la Convention)

Protection familiale

75.Le Comité est préoccupé par le peu de ressources et de soutien consacrés aux enfants vulnérables dans les régions où l’Institut colombien de protection de la famille est absent, carence qui expose les enfants à un risque accru d’exploitation, de mauvais traitements et de séparation d’avec leurs parents.

76. Le Comité recommande à l’État partie d’apporter un soutien supplémentaire aux familles afin d’éviter que parents et enfants ne soient séparés, par exemple sous la forme de conseils, d’aide à la parentalité et de prestations financières.

Protection de remplacement

77.Le Comité prend note des efforts entrepris pour promouvoir le placement familial comme forme de protection de remplacement, mais ilreste préoccupé par le grand nombre d’enfants placés en institution pour une longue durée.

78. Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir le placement familial comme forme de protection de remplacement et propose de ne recourir au placement en institution qu’en dernier recours, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, le Comité recommande de veiller à une dotation en ressources suffisantes, au bon fonctionnement et à la supervision des institutions accueillant des enfants, y compris celles gérées par des ONG, et du système de placement familial, ainsi que de procéder à un examen périodique du placement, conformément à l’article 25 de la Convention et aux recommandations formulées à l’issue de la journée de débat général consacrée en 2005 aux enfants sans protection parentale.

Adoption

79.Le Comité note avec préoccupation que le nombre d’adoptions internationales est élevé et que la moitié d’entre elles seulement sont gérées par l’Institut colombien de protection de la famille. Il relève avec une inquiétude toute particulière que les «foyers d’adoption» privés constituent une pratique accentuant le risque de faire de l’adoption une activité lucrative et contraire à l’article 21 de la Convention.

80. Le Comité recommande à l’ État partie de veiller à ce que les adoptions international es soient gérées par une autorité centrale, conformément à l’article 21 de la Convention et à la Convention n o  33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption international e, à laquelle la Colombie est partie. Il recommande aussi à l’ État partie de s’attacher à privilégier les adoptions nationales.

Violence, sévices, négligence et maltraitance

81.Le Comité constate avec alarme que malgré les efforts que déploie le Gouvernement, par exemple le programme Haz Paz (Faire la paix) mis en place pour combattre la violence intrafamiliale, les plaintes visant des violences dans le milieu familial à l’égard d’enfants, tout particulièrement de filles, dénotent une accentuation de ce phénomène. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’absence de statistiques, ainsi que par le nombre peu élevé d’enquêtes menées et de sanctions imposées dans ce type d’affaires.

82. Le Comité demande instamment à l’ État partie:

a) De renforcer les mécanismes qui permettent de recenser le nombre d’affaires et l’ampleur des violences, des sévices sexuels, de la négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation visés à l’article 19, notamment au sein de la famille, dans les établissements scolaires, dans les institutions ou dans le cadre d’autres formes de prise en charge;

b) De veiller à ce que les professionnels travaillant avec des enfants (dont les enseignants, les travailleurs sociaux, les personnels de santé, les policiers et les membres de l’appareil judiciaire) reçoivent une formation sur leur obligation qui est la leur de signaler les cas présumés de violences familiales à enfant et de prendre les mesures s’imposant;

c) De renforcer le soutien apporté aux victimes de violence, de sévices, de négligence et de mauvais traitements afin de leur donner accès à des services adéquats de réadaptation, de conseil et d’autres formes d’aide à la réinsertion;

d) De contribuer à l’extension du service d’accueil téléphonique gratuit pour enfants ( Teléfono Amigo ) à l’ensemble du pays afin de le rendre accessible aux enfants des régions reculées de l’ensemble du pays.

83. Dans le cadre de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la violence contre les enfants (E/CN.4/2005/75) et du questionnaire envoyé aux pays à ce titre, le Comité accueille avec satisfaction les réponses écrites de l’État partie, ainsi que sa participation à la consultation régionale pour l’Amérique latine tenue en Argentine du 30 mai au 1 er  juin 2005. Le Comité recommande à l’État partie de s’appuyer sur les résultats de cette consultation pour mener, en partenariat avec la société civile, des actions visant à garantir à chaque enfant une protection contre toutes les formes de violence physique ou psychologique, et promouvoir des initiatives concrètes, éventuellement assorties d’un échéancier, visant à prévenir et à combattre ces violences et abus.

Châtiments corporels

84.Le Comité déplore le manque d’informations sur le nombre de cas signalés et note avec inquiétude que des châtiments corporels continuent à être administrés à l’école, dans la famille et en institution.

85. Le Comité recommande à l’ État partie de faire appliquer les dispositions législatives interdisant expressément toutes formes de châtiments corporels sur la personne d’un enfant et ce, dans tous les contextes, y compris à la maison. L’État partie devrait également mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation du public pour combattre la pratique des châtiments corporels, et promouvoir le recours à des méthodes de discipline et d’éducation non violentes et participatives, tout en tenant dûment compte de l’Observation générale n o  8 du Comité des droits de l’enfant sur la protection contre les châtiments corporels et les autres formes de discipline cruelles ou dégradantes (2006).

6. Santé et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

86.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des ressources consacrées aux enfants handicapés. Le Comité regrette tout particulièrement l’absence d’informations sur les mesures de réadaptation et de réinsertion en faveur des enfants victimes de mines terrestres.

87. Le Comité recommande à l’État partie eu égard aux recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général consacrée aux droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69):

a) De veiller à la mise en œuvre des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés, adoptées par l’Assemblée générale le 23 décembre 1993;

b) De poursuivre les efforts visant à donner aux enfants handicapés la possibilité d’exercer leur droit à l’éducation autant que faire se peut;

c) D’amplifier les efforts tendant à mettre à disposition les compétences professionnelles (à savoir des spécialistes du handicap) et les ressources financières nécessaires, en particulier au niveau local, et à promouvoir et étendre les programmes de réadaptation à assise communautaire, notamment les groupes de soutien parental, en étant particulièrement attentif aux enfants victimes des mines terrestres.

Niveau de vie

88.Le Comité est très préoccupé par l’accentuation des disparités en termes de niveau de vie et le nombre croissant d’enfants vivant dans la pauvreté ou l’extrême pauvreté, qu’atteste également la hausse du coefficient Gini, norme internationale utilisée pour mesurer les degrés d’inégalité. Il s’inquiète du fort pourcentage de la population n’ayant pas accès aux services de base et, en particulier, par les grandes disparités, entre zones rurales et zones urbaines, en matière d’accès à l’eau potable et à l’eau courante ainsi qu’aux réseaux d’assainissement. Les inégalités en termes de niveau de vie constituent un obstacle majeur à la jouissance dans des conditions d’égalité des droits que consacre la Convention.

89. Le Comité recommande à l’ État partie d’allouer à titre prioritaire des ressources suffisantes pour remédier aux inégalités croissantes et réduire sensiblement les disparités en termes de niveau de vie, notamment, entre zones rurales et zones urbaines. Le Comité souligne la nécessité de renforcer la capacité des autorités départementales et municipales à fournir des services de base. La priorité devrait en particulier être donnée à l’élargissement de l’accès à de l’eau courante potable et aux réseaux d’assainissement en milieu rural.

Santé et services médicaux

90.Le Comité est préoccupé par le faible niveau et les fluctuations des dépenses publiques de santé, en particulier par l’accès limité au système de soins de santé, quelque 40 % des habitants n’étant toujours pas assurés. Le Comité note avec inquiétude que les jeunes enfants représentent une forte proportion des personnes dépourvues d’accès aux services médicaux de base.

91.En particulier, le Comité note avec préoccupation que:

a)L’accès à la santé et aux services de santé est inégal, en particulier dans les régions rurales et reculées du pays;

b)Les taux de mortalité maternelle et infantile et de mortalité des moins de 5 ans demeurent, malgré une certaine amélioration, élevés compte tenu du niveau de développement du pays et révèlent d’importantes disparités entre régions;

c)La malnutrition continue d’affecter une forte proportion des personnes déplacées, afro-colombiennes ou autochtones;

d)Malgré les efforts considérables entrepris en vue d’accroître les taux de vaccination, la couverture vaccinale continue à présenter des disparités régionales;

e)Les services de santé mentale sont généralement inadéquats;

f)Le taux d’allaitement maternel est faible.

92. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’augmenter à titre prioritaire les dépenses publiques dans le secteur de la santé et de veiller à les répartir en tenant compte des groupes de population et des régions défavorisés;

b) De veiller à ce que tous les enfants bénéficient d’une assurance adéquate et aient ainsi accès aux services de santé, conformément à l’article 24 de la Convention;

c) De prendre toutes les mesures possibles pour améliorer l’accès aux services de santé et de redoubler d’efforts pour réduire d’urgence la mortalité infantile, enfantine et maternelle partout dans le pays grâce à la prestation de soins et services de santé de qualité;

d) De poursuivre la lutte contre la malnutrition et la faiblesse de la couverture vaccinale en privilégiant les zones rurales et reculées ainsi que les personnes déplacées, afro-colombiennes ou autochtones;

e) D’affecter davantage de ressources aux services de santé mentale;

f) De faire connaître les programmes de promotion de l’allaitement maternel et d’encourager à les soutenir.

Santé des adolescents

93.Le Comité prend note de l’arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 10 mai 2006, qui dépénalise dans certains cas l’avortement, ce qui devrait faire baisser le taux de mortalité maternelle chez les adolescentes. Le Comité est cependant gravement préoccupé par le taux déjà élevé et croissant de grossesses d’adolescente et par la pénurie de services de santé sexuelle et procréative, imputable aussi à l’insuffisance des crédits affectés à ce secteur. Outre les risques qu’elles comportent pour la santé physique et mentale, les grossesses d’adolescente limitent le développement personnel des intéressées, affaiblissent leur capacité à subvenir à leurs besoins et créent un engrenage de la pauvreté aux retombées négatives sur l’ensemble de la société. De plus, le Comité juge inquiétant le taux de suicide chez les adolescents.

94. Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir et de garantir l’accès de tous les adolescents aux services de santé procréative , dont les cours d’éducation sexuelle et procréative dans les écoles, en tenant dûment compte de son Observation générale n o 4 sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4). Eu égard à l’arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 11 mai 2006 autorisant l’avortement dans certains cas, le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que des installations médicales sûres soient disponibles à cet effet. En outre, le Comité recommande que des ressources suffisantes soient affectées, dans le cadre d’une stratégie appropriée, à des activités de sensibilisation, des services d’orientation et à d’autres mesures de prévention du suicide chez les adolescents.

Salubrité de l’environnement

95.Tout en reconnaissant que la lutte contre la production de drogues est une priorité légitime de l’État partie, le Comité est préoccupé par les problèmes environnementaux découlant de l’utilisation du glyphosate lors des campagnes de fumigation aérienne des cultures de coca (menées dans le cadre du Plan Colombie), qui ont des répercussions sur la santé des personnes appartenant à des groupes vulnérables, dont les enfants.

96. Le Comité recommande à l’État partie de consacrer des études indépendantes et axées sur les droits de l’enfant aux conséquences environnementales et sociales des épandages effectués dans diverses régions du pays et de veiller à ce que, le cas échéant, les communautés autochtones soient consultées au préalable et que toutes les précautions nécessaires soient prises afin d’éviter que ces campagnes n’aient des effets néfastes sur la santé des enfants.

VIH/sida

97.Le Comité est préoccupé par l’augmentation de la transmission verticale du VIH/sida (de la mère à l’enfant) et par les ressources insuffisantes allouées à la prévention de l’infection d’enfants par le VIH/sida.

98. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes:

a) Renforcer les mesures déjà engagées pour prévenir la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant, notamment par des campagnes de sensibilisation en direction des adolescents, en particulier de ceux appartenant à des groupes vulnérables tels que les personnes déplacées et les enfants des rues;

b) Fournir un traitement antirétroviral à tous les enfants séropositifs, mettre en place des services de consultation adaptés aux enfants et renforcer le dépistage du VIH/sida chez les femmes enceintes;

c) Fournir les ressources financières et humaines nécessaires à une mise en œuvre efficace d’un plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida, en tenant compte de son Observation générale n o 3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37);

d) Solliciter une assistance technique supplémentaire, notamment auprès du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

(art. 28, 29 et 31 de la Convention)

99.Le Comité note que la Constitution consacre le droit à neuf années de scolarité gratuite, avec la réserve toutefois que des frais de scolarité sont perçus des parents qui en ont les moyens. Cette disposition a engendré dans la pratique un système éducatif discriminatoire caractérisé par des redevances arbitraires et l’exclusion sociale. Le Comité demeure préoccupé par plusieurs points touchant au droit à l’éducation, en particulier les suivants:

a)Les crédits budgétaires restent insuffisants et inégalement répartis entre le secteur public et le secteur privé;

b)L’État partie ne s’est toujours pas doté d’une stratégie nationale pour l’éducation axée sur les droits de l’enfant;

c)La qualité de l’éducation laisse à désirer dans le système public, ce au détriment des groupes vulnérables de la société;

d)Des coûts indirects afférents aux redevances administratives, à l’achat d’uniformes et de matériel et au transport subsistent, ce qui explique le taux élevé et croissant d’abandon scolaire chez les enfants des groupes vulnérables de la société, en particulier en milieu rural;

e)La politique d’éducation ethnique (enseignement bilingue) en faveur des communautés autochtones a une portée limitée et est souvent appliquée sans que les intéressés aient été suffisamment consultés;

f)Les filles sont victimes de discrimination et contraintes d’abandonner l’école en raison de grossesses et mariages précoces. Les écoles continuent d’expulser les jeunes filles enceintes malgré un arrêt de la Cour constitutionnelle estimant que ces mesures discriminatoires à l’égard des filles constituent des violations du droit à l’éducation;

g)Il n’existe toujours pas de statistiques sur les taux de couverture, d’abandon et de réussite scolaires par type de zones (urbaine ou rurale), appartenance ethnique et sexe;

h)Un grand nombre d’enseignants (en moyenne trois par mois) sont tués dans les zones où sévit le conflit armé interne, ce qui entrave grandement l’exercice du droit à l’éducation;

i)L’utilisation fréquente d’écoles par les forces armées et la création de bases militaires à proximité d’établissements scolaires en font des cibles militaires pour les groupes armés illégaux, ce qui empêche les enfants de recevoir un enseignement;

j)Étant donné le conflit armé qui sévit actuellement dans le pays, la participation d’enfants à des activités de formation militaire et à des voyages d’étude organisés pour visiter des bases militaires va à l’encontre du principe consacré dans le droit humanitaire de la distinction entre militaires et civils et expose les enfants à des risques de représailles de la part de membres de groupes armés illégaux;

k)L’enseignement des droits de l’homme est encore insuffisamment intégré aux programmes scolaires.

100. Le Comité engage l’État partie à modifier la législation nationale afin d’y consacrer clairement le droit à l’éducation primaire gratuite et lui recommande aussi:

a) D’affecter une plus grande part du budget national à l’éducation et d’accroître sensiblement le pourcentage de ressources allant au secteur public;

b) D’élaborer une stratégie nationale pour l’éducation fondée sur les droits de l’enfant;

c) De se concentrer sur l’amélioration générale de la qualité de l’enseignement, en particulier dans les zones rurales;

d) D’amplifier les efforts visant à éliminer la discrimination dans l’accès à l’éducation en veillant à ce que les droits d’inscription et d’autres frais soient effectivement supprimés afin de remédier au taux élevé d’abandon scolaire et au faible taux de réussite. Le Comité recommande l’adoption de mesures volontaristes, notamment un soutien accru propre à compenser les frais indirects afin de combattre la discrimination généralisée et l’exclusion sociale dont sont victimes les groupes vulnérables tels que les enfants des zones rurales, déplacés, afro-colombiens ou autochtones;

e) De débloquer des ressources supplémentaires et de consulter au préalable les communautés autochtones en vue de concevoir un programme d’enseignement bilingue respectueux de leur culture et de garantir leur accès effectif à ce programme;

f) De suivre de près le problème de la discrimination à l’égard d’adolescentes expulsées de leur école au motif qu’elles sont enceintes et de sanctionner les établissements d’enseignement prenant pareille mesure;

g) De compiler des statistiques désagrégées par zones (rurale ou urbaine), appartenance ethnique et sexe afin d’évaluer l’impact des mesures de lutte contre la discrimination;

h) De protéger les enseignants en les faisant bénéficier du système de protection du Ministère de l’intérieur, d’enquêter sur les meurtres d’enseignants et d’en punir les auteurs;

i) De faire cesser immédiatement l’occupation et l’utilisation d’écoles par les forces armées nationales ou l’implantation de bases militaires à proximité d’écoles et de continuer de dispenser un enseignement sur le principe de distinction et la protection de la population civile dans le cadre de la formation des membres de la police et des forces armées;

j) De s’abstenir de faire participer des enfants à des activités en relation avec l’armée, y compris des excursions dans des bases militaires ou la participation à des manifestations militaires organisées à l’école car, eu égard au conflit armé sévissant dans le pays, ces activités vont à l’encontre du principe de distinction entre civils et militaires consacré par le droit humanitaire et exposent les enfants à un risque de représailles de la part de membres de groupes armés illégaux;

k) D’investir davantage de ressources aux fins de l’intégration dans les programmes scolaires d’un enseignement relatif aux droits de l’homme propre à favoriser la connaissance des droits et des valeurs porteurs d’une culture de paix;

l) Enfin, le Comité recommande à l’État partie de prendre dûment en considération les recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’éducation dans son rapport à la Commission des droits de l’homme sur la mission qu’elle a effectuée en 2003 (E/CN.4/2004/45/Add.2).

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b) à d) et 38 à 40 de la Convention)

Enfants déplacés

101.Tout en prenant note de l’intention de l’État partie d’accroître les ressources destinées à aider les enfants déplacés à l’intérieur du pays, le Comité est vivement préoccupé par le nombre très élevé d’enfants qui continuent à être déplacés chaque année en Colombie. Selon le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la Colombie est le pays du monde qui compte le plus grand nombre de personnes déplacées, avec un total estimé à 1,7 million de personnes en 2005, officiellement, et à plus de 3 millions, officieusement. Le Comité partage les inquiétudes exprimées par la Cour constitutionnelle (arrêt T-025 de 2004) face à l’absence de services et d’aide ciblés en faveur des enfants déplacés, d’autant plus que, selon les estimations, plus de la moitié des personnes déplacées sont des enfants. En outre, le Comité constate avec préoccupation qu’une attention insuffisante est accordée à la protection physique des enfants déplacés et au besoin qu’ils ont d’une assistance psychosociale pour surmonter le traumatisme du déplacement.

102. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accroître sensiblement les ressources affectées aux personnes déplacées à l’intérieur du pays et de mettre en œuvre des programmes ciblés en faveur des enfants visant à leur assurer un accès adéquat à l’alimentation, à un hébergement, à l’éducation et aux services de santé. À ce propos, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier sa coopération avec le HCR et d’adhérer pleinement aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/Add.2) et à l’arrêt de T-025 rendu par la Cour constitutionnelle en 2004;

b) D’accorder un surcroît d’attention aux besoins en assistance psychosociale des enfants déplacés et d’assurer aux filles une protection accrue contre les violences à caractère sexiste;

c) De distribuer l’aide humanitaire par l’intermédiaire des autorités civiles afin de maintenir la distinction entre militaires et civils et d’éviter de rendre encore plus vulnérables les personnes déplacées et celles susceptibles de l’être en les exposant à un risque de représailles ultérieures de la part des membres de groupes armés illégaux.

Enfants dans les conflits armés

103.Tout en se félicitant de la ratification par la Colombie du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité constate avec une vive inquiétude que le conflit interne a de lourdes conséquences pour les enfants en Colombie en occasionnant de graves atteintes à leur intégrité physique et mentale et en les privant de la possibilité d’exercer leurs droits les plus fondamentaux. Le Comité note avec satisfaction que du matériel éducatif a été distribué par l’armée dans les écoles situées dans les zones fortement touchées par le conflit et que certaines mesures ont été prises afin d’améliorer la réinsertion et la réadaptation des enfants soldats démobilisés. Le Comité considère cependant que certaines mesures d’importance en faveur des enfants soldats démobilisés et capturés font encore défaut. En particulier, le Comité constate avec préoccupation que:

a)Des groupes armés illégaux recrutent en masse des enfants pour les faire combattre ou les exploiter comme esclaves sexuels;

b)Les enfants soldats capturés et démobilisés sont soumis à des interrogatoires et que les forces armées ne respectent pas le délai de 36 heures fixé par la loi pour les remettre aux autorités civiles;

c)L’armée utilise des enfants à des fins de renseignement;

d)La réinsertion sociale, la réadaptation et l’indemnisation des enfants soldats démobilisés laissent à désirer;

e)De nombreux enfants sont victimes de mines terrestres;

f)Le cadre juridique actuel des négociations en cours avec les paramilitaires ne prend pas en considération les principes fondamentaux que sont la vérité, la justice et l’indemnisation des victimes;

g)L’examen des aspects qui concernent les enfants manque généralement de transparence lors des négociations avec les groupes armés illégaux, ce qui fait que les responsables du recrutement d’enfants soldats continuent de jouir de l’impunité.

104. Afin d’améliorer la situation des enfants touchés par le conflit armé sévissant dans le pays, le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller comme il convient au respect des dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, auquel la Colombie est partie, et d’accorder une attention spéciale, conformément audit Protocole, aux mesures tendant à prévenir le recrutement d’enfants par des groupes armés et leur participation à des conflits.

b) De donner des instructions claires et de dispenser une formation aux membres des forces armées afin d’éviter qu’ils ne soumettent les enfants soldats capturés et démobilisés à un interrogatoire et d’assurer la remise de ces enfants aux autorités civiles dans un délai de 36 heures;

c) De ne jamais utiliser les enfants à des fins de renseignement car une telle utilisation les expose à un risque de représailles de la part des groupes armés illégaux;

d) D’accroître sensiblement les ressources affectées à la réinsertion sociale, à la réadaptation et à l’indemnisation des enfants soldats démobilisés ainsi que des enfants victimes de mines terrestres. Des ressources supplémentaires devraient être sollicitées auprès de donateurs internationaux et une assistance technique être demandée au HCDH et à l’UNICEF.

e) De prendre les mesures nécessaires et de mener des activités ciblées afin de localiser et neutraliser les mines terrestres;

f) De bien avoir à l’esprit, lors des pourparlers de paix avec les groupes armés illégaux, que les anciens enfants soldats sont des victimes et que ces groupes doivent répondre du crime de guerre que constitue le recrutement d’enfants. La Colombie devrait demander au HCDH des conseils juridiques sur les modalités d’intégration des normes minimales en matière de droits de l’homme et d’une perspective axée sur les droits de l’enfant dans le cadre juridique des négociations de paix, en étant particulièrement attentif aux principes fondamentaux que sont la vérité, la justice et l’indemnisation des victimes;

g) D’envisager de retirer la déclaration par laquelle il n’accepte par la compétence de la Cour pénale internationale pour une période de sept ans, ce qui empêche actuellement la justice d’engager des poursuites contre les responsables présumés du recrutement d’enfants soldats et de la pose de mines terrestres.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

105.Tout en se félicitant des initiatives prises par l’État partie, dont le Plan national de lutte contre l’exploitation économique des enfants pour 2003-2006, élaboré avec l’assistance technique de l’OIT, le Comité s’inquiète du nombre élevé d’enfants victimes d’exploitation économique qui, selon les estimations officielles, dépasserait 1,5 million. En particulier, le Comité s’alarme du grand nombre d’enfants travaillant dans des conditions dangereuses ou dégradantes, notamment dans les mines ou comme ouvriers agricoles dans les plantations de coca. Le Comité déplore que la législation en vigueur n’offre qu’une protection insuffisante aux enfants victimes d’exploitation économique.

106. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre et d’intensifier sa lutte, notamment en prévoyant des crédits suffisants, contre l’exploitation économique des enfants en appliquant efficacement son Plan d’action national en collaboration avec l’OIT et l’UNICEF;

b) De réformer d’urgence le Code des mineurs de 1989 afin d’instituer une protection suffisante contre le travail des enfants, conformément à l’article 32 de la Convention et aux Conventions n os 138 et 182 de l’OIT;

c) De veiller à ce que l’Institut colombien de protection de la famille mène des activités de sensibilisation tendant à améliorer les conditions de vie des enfants victimes d’exploitation économique.

Enfants des rues

107.Le Comité constate avec inquiétude que l’État partie compte énormément d’enfants des rues, dont plus de 10 000 à Bogota selon les évaluations officielles, situation imputable à des facteurs socioéconomiques, au conflit interne ainsi qu’à la maltraitance et à la violence familiale. Le Comité s’inquiète de la vulnérabilité de ces enfants face aux bandes de jeunes et, en particulier, par la menace que le «nettoyage social» fait peser sur eux.

108. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures efficaces de prévention contre le nettoyage social et d’autres formes de violences dirigées contre les enfants des rues;

b) D’entreprendre une étude détaillée pour déterminer l’ampleur, la nature et les causes du phénomène des enfants des rues et des bandes de jeunes délinquants ( pandillas ) en vue de mettre au point une stratégie globale de prévention en la matière;

c) De fournir aux enfants des rues des services de réadaptation et de réinsertion sociale en tenant compte de leur opinion, conformément à l’article 12 de la Convention, en particulier en menant des activités de sensibilisation à but préventif par l’intermédiaire de l’Institut colombien de protection de la famille, compte dûment tenu des aspects concernant plus particulièrement les filles, et d’assurer à ces enfants une alimentation et un hébergement décents, les soins médicaux nécessaires et des possibilités d’accéder à l’éducation;

d) D’élaborer une politique de réunification familiale si cette option est possible et correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant;

e) De solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF.

Exploitation sexuelle et traite

109.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour lutter contre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, plus particulièrementdu durcissement du Code pénal avec l’adoption de la loi n° 679 de 2001 incriminant l’exploitation sexuelle, le tourisme sexuel à caractère pédophile, la pornographie mettant en scène des enfants et contenant des dispositions spéciales visant les fournisseurs d’accès à l’Internet, de la loi n° 747 de 2002 réprimant la traite des mineurs. Le Comité est toutefois préoccupé par le nombre élevé et croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite et par des informations selon lesquelles ces enfants risquent d’être considérés comme des délinquants. Le Comité note de plus avec inquiétude que les enfants appartenant à des groupes vulnérables, comme les personnes déplacées ou les enfants démunis, sont davantage susceptibles d’être victimes d’exploitation sexuelle et de traite. L’application hétérogène de la loi et les carences de la lutte contre la traite dans l’État partie constituent une autre source de profonde préoccupation pour le Comité.

110. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre de nouvelles études approfondies sur l’exploitation sexuelle des enfants afin d’en évaluer l’ampleur et les causes, de faciliter un suivi efficace du problème et d’élaborer des mesures visant à prévenir, combattre et éliminer cette pratique;

b) D’incorporer une disposition sur le travail des enfants dans le Code des mineurs tel que modifié et d’appliquer un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants en tenant compte de la Déclaration et du Programme d’action et de l’Engagement mondial adoptés, respectivement, lors des Congrès mondiaux de 1996 et de 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

c) De mettre en œuvre des programmes adaptés d’assistance et de réinsertion en faveur des enfants victimes d’exploitation sexuelle et/ou de traite et de veiller en particulier à ce que ces enfants ne soient pas considérés comme des délinquants;

d) D’adopter et de mettre en œuvre efficacement les mesures nécessaires et de veiller à une application homogène de la loi afin d’éviter l’impunité;

e) De dispenser une formation aux agents chargés de l’application des lois, aux travailleurs sociaux et aux procureurs sur la façon de traiter les affaires d’exploitation d’enfants, de les examiner, d’enquêter à leur sujet et d’engager des poursuites tout en respectant la sensibilité et la vie privée de la victime;

f) De solliciter une assistance technique supplémentaire, notamment auprès du Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT et de l’UNICEF.

Toxicomanie

111.Le Comité s’inquiète de la forte incidence de l’alcoolisme et de la toxicomanie, en particulier chez les enfants des rues. En outre, il note avec une vive inquiétude que de la drogue est fabriquée en Colombie et exportée à partir de ce pays, ce qui a des conséquences néfastes pour les enfants employés à la cueillette des feuilles de coca (raspachines), ainsi que pour ceux qui sont amenés par la contrainte ou la tromperie à passer de la drogue, notamment en l’ingérant (mules).

112. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces de prévention pour faire diminuer la forte incidence de la toxicomanie chez les enfants et de fournir aux intéressés des possibilités de réadaptation et des conseils, ainsi que d’autres formes d’aide au rétablissement.

Administration de la justice pour mineurs

113.Le Comité est préoccupé par l’augmentation rapide du nombre d’enfants poursuivis par les juridictions ordinaires, le grand nombre d’enfants privés de liberté et la détention d’enfants dans des établissements non conformes aux normes internationales et où le principe de séparation des mineurs et des détenus adultes n’est pas respecté. En outre, le Comité constate qu’il n’existe pas de programmes de réadaptation et de réinsertion sociale en faveur des enfants.

114. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de mettre son système d’administration de la justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention, en particulier ses articles 37, 40 et 39, et avec d’autres normes adoptées par les Nations Unies dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, ainsi que les recommandations qu’il avait faites lors de la journée de débat général qu’il a consacrée à l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À ce propos, le Comité recommande à l’État partie, en particulier:

a) D’aligner l’âge minimum de la responsabilité pénale sur les normes reconnues au plan international;

b) De veiller à ce que les mesures privatives de liberté ne soient prononcées qu’en dernier recours et à ce que leur application se fasse dans un lieu de détention conforme aux normes internationales;

c) De faire tout le nécessaire pour que toute personne de moins de 18 ans privée de liberté soit détenue séparée des adultes, conformément à l’article 37 c) de la Convention;

d) De créer un mécanisme indépendant, accessible et à l’écoute des enfants, pour recueillir les plaintes émanant d’enfants et leur donner suite, et d’ordonner une enquête sur les cas de mauvais traitements commis par des membres des forces de l’ordre et des gardiens de prison en vue de poursuivre et punir leurs auteurs;

e) De veiller à ce que les enfants privés de liberté sur décision d’une juridiction pour mineurs puissent avoir des contacts réguliers avec leur famille, au premier chef en informant les parents du placement en détention de leur enfant;

f) De s’inspirer à cet égard des lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social);

g) De dispenser une formation sur les droits et besoins particuliers des enfants aux agents des établissements pénitentiaires;

h) De demander une assistance technique en matière de justice pour mineurs et de formation des membres des forces de police, notamment au HCDH et à l’UNICEF.

Privation de liberté

115.Le Comité note avec inquiétude que la détention arbitraire de personnes et de groupes de personnes, pratique qui a pris une grande ampleur en 2003 et 2004, a des répercussions sur la vie privée et l’intégrité des enfants qui leur sont proches, lesquels se voient stigmatisés du fait que des membres de leur famille sont en détention. Le Comité constate aussi avec inquiétude que les agents chargés de l’application des lois font systématiquement publier dans les médias la photographie de personnes arrêtées, au mépris du principe de la présomption d’innocence.

116. Le Comité exhorte l’État partie à faire cesser de toute urgence la pratique des détentions arbitraires, gravement attentatoire à la sécurité et à l’intégrité des enfants. En outre, des enquêtes devraient être menées sans retard et dans le respect du principe de la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable.

Enfants appartenant à des groupes autochtones et à des groupes minoritaires

117.Le Comité se félicite des mesures législatives prises en vue de reconnaître la diversité ethnique, l’autonomie et les droits fonciers collectifs des minorités, en particulier afro‑colombiennes et autochtones, mais note que dans la pratique ces groupes sont confrontés à des difficultés et obstacles non négligeables entravant l’exercice de leurs droits. Les forces armées régulières et les groupes armés autres que l’armée nationale bloquent l’acheminement des denrées alimentaires et des médicaments de première nécessité, ce qui se traduit par une forte incidence de la malnutrition et des maladies. Le Comité est particulièrement préoccupé par les menaces visant des chefs autochtones ainsi que par la surreprésentation des enfants appartenant à une minorité ethnique parmi les enfants déplacés, les victimes de mines terrestres et les enfants recrutés de force par les groupes armés illégaux. Le Comité note aussi avec préoccupation que chez les enfants appartenant à une minorité ethnique le taux d’enregistrement des naissances est faible et l’accès aux services de santé de base inexistant. Un programme d’éducation bilingue (etnoeducación) a certes été mis au point mais un nombre restreint de personnes en bénéficie et le taux d’analphabétisme est élevé. Le Comité relève avec inquiétude que, malgré les mesures d’action positive prévues dans la législation, les enfants appartenant à une minorité ethnique sont victimes d’exclusion sociale et de discrimination raciale. En outre, comme l’a souligné le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones dans son rapport relatif à la mission qu’il a effectuée en 2004 en Colombie (E/CN.4/2005/88/Add.2), plusieurs peuples autochtones d’Amazonie sont en danger d’extinction.

118. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accorder une grande attention à la protection de l’intégrité physique de toutes les personnes appartenant à une minorité, dont les enfants. Les mesures prises à cette fin devraient être appliquées en consultation avec les responsables afro-colombiens et autochtones;

b) D’apporter une assistance spécifique adaptée aux enfants déplacés appartenant à une minorité ethnique;

c) De prendre des mesures volontaristes propres à garantir l’exercice effectif de leurs droits par les enfants appartenant à une minorité ethnique, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation;

d) De prendre dûment en considération les recommandations adoptées par le Comité à l’issue de la journée de débat général qu’il a consacrée aux droits des enfants autochtones en septembre 2003 et d’accorder une attention particulière aux recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones dans son rapport sur la mission qu’il a effectuée en 2004.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

119. Le Comité encourage l’État partie à soumettre les rapports initiaux qu’il est tenu de présenter en vertu des Protocoles facultatifs dans les meilleurs délais et, si possible, simultanément, afin d’en faciliter l’examen.

10. Suivi et diffusion

Suivi

120. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux ministères concernés, au Congrès et aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

121. Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement son troisième rapport périodique, ses réponses écrites et les recommandations y afférentes (observations finales) adoptées par le Comité dans les langues du pays (dont les langues autochtones), notamment (mais non exclusivement) par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse et des enfants, de façon à susciter un débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11. Prochain rapport

122. Le Comité invite l’État partie à présenter ses quatrième et cinquième rapports périodiques en un seul document avant le 26 août 2011 (soit 18 mois avant la date fixée pour la soumission du cinquième rapport). Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle adoptée par le Comité en raison du grand nombre de rapports qu’il reçoit chaque année et du retard qui s’accumule entre la date de soumission du rapport par les États parties et son examen par le Comité. Ce rapport ne devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Italie

123.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Italie (CRC/C/OPAC/ITA/1) à ses 1125e et 1127e séances (CRC/C/SR.1125 et SR.1127), tenues le 16 mai 2006, et a adopté à sa 1157e séance, tenue le 2 juin 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

124.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport de l’État partie, qui est complet et donne des informations détaillées sur l’application du Protocole facultatif. Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation.

125.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de lire les présentes observations finales en les rapprochant des observations finales qu’il avait adoptées le 18 mars 2003 à propos du deuxième rapport périodique présenté par l’État partie et qui ont été publiées sous la cote CRC/C/15/Add.198.

B. Aspects positifs

126.Le Comité note avec satisfaction que la législation de l’État partie concernant le recrutement obligatoire dans les forces armées a été modifiée en 2001, compte tenu des dispositions du Protocole facultatif.

127.Le Comité se félicite des activités de coopération technique que mène l’État partie et de l’assistance financière qu’il apporte aux niveaux international et bilatéral en vue de prévenir la participation d’enfants à des conflits armés et de contribuer à la réadaptation des enfants victimes de conflits armés et des enfants soldats.

128.Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie apporte son concours à la mise en œuvre des lignes directrices sur les enfants et les conflits armés qui ont été adoptées par le Conseil «Affaires générales et relations extérieures» de l’Union européenne en décembre 2003.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Coordination et évaluation de la mise en œuvre du Protocole

129. Compte tenu du paragraphe 11 des observations finales qu’il a adoptées en 2003 à propos du deuxième rapport présenté par l’ État partie conformément à la Convention (CRC/C/15/Add.198), le Comité recommande à l’ État partie de coordonner de manière appropriée et efficace et d’évaluer régulièrement la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Plan d’action national

130.Le Comité note que l’État partie s’emploie à mettre au point et à adopter un plan d’action national en faveur de l’enfance comme suite au document final intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire consacrée aux enfants, tenue en mai 2002.

131. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour élaborer, adopter et mettre en œuvre, en consultation et en coopération avec les partenaires pertinents, y compris la société civile, un plan d’action national en faveur de l’enfance ainsi que de mettre en place des crédits budgétaires spécifiques et des mécanismes de suivi suffisants pour assurer la pleine application du plan. Il lui recommande de prêter attention, dans ce plan d’action national, à la question de la protection des enfants touchés par des conflits armés.

Législation

132.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 2 du 8 janvier 2001 interdisant la participation à des hostilités de personnes âgées de moins de 18 ans, ainsi que de l’interprétation de l’expression «participation directe» de ces personnes à un conflit armé que l’État partie a donnée dans son rapport. Il s’inquiète cependant de l’absence de définition expresse, dans la législation de l’État partie, de la notion de «participation directe» et des activités que celle-ci recouvre.

133. Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans sa législation une définition, conforme à l’interprétation large que l’ État partie a donnée dans son rapport, de la notion de «participation directe» à un conflit armé de personnes âgées de moins de 18 ans ainsi que des activités que cette notion recouvre.

134. Pour renforcer les mesures nationales et internationales de prévention de l’enrôlement d’enfants dans des forces armées ou dans des groupes armés et de leur participation à des hostilités, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’inscrire expressément dans la loi l’interdiction du recrutement d’enfants âgés de moins de 15 ans dans des forces ou des groupes armés et de leur participation directe à des hostilités;

b) D’inscrire expressément dans la loi l’interdiction de toute violation des dispositions du Protocole facultatif concernant le recrutement d’enfants et leur participation à des hostilités;

c) D’établir sa compétence extraterritoriale pour ces infractions lorsqu’elles sont commises par ou sur une personne qui est un citoyen de l’État partie ou a d’autres liens avec lui;

d) De prévoir expressément qu’il est interdit au personnel militaire de commettre tout acte contraire aux droits consacrés dans le Protocole facultatif, même sur ordre de la hiérarchie militaire.

2. Recrutement d’enfants

Engagement volontaire

135.Le Comité note que la déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Protocole facultatif fixe à 17 ans l’âge minimum pour l’engagement volontaire.

136. Le Comité recommande à l’ État partie d’envisager de porter à 18 ans l’âge minimum pour l’engagement volontaire.

Rôle des écoles militaires

137.Le Comité prend note de l’existence de trois écoles militaires, à Milan, Naples et Venise, qui associent enseignement secondaire et formation militaire et accueillent des élèves âgés de 15 à 17 ans. Il s’inquiète de ce que les élèves, lorsqu’ils atteignent l’âge de 16 ans, doivent demander à «s’engager volontairement pour une durée de trois ans» pour pouvoir terminer leurs études, faute de quoi ils sont renvoyés de l’école militaire.

138. Le Comité invite l’ État partie à communiquer, dans son prochain rapport:

a) Des informations complémentaires sur la situation des enfants qui fréquentent des écoles militaires, en précisant en particulier s’ils sont considérés seulement comme des étudiants civils d’une école militaire ou déjà comme des recrues;

b) Des informations complémentaires sur les mesures qu’il a prises pour que l’engagement volontaire dans les forces armées nationales avant l’âge de 18 ans soit «véritablement volontaire», conformément au principe énoncé au paragraphe 3 de l’article 3 du Protocole facultatif;

c) Des données ventilées notamment par âge, région, zone rurale ou urbaine et origine sociale, sur les personnes âgées de moins de 18 ans enrôlées dans des écoles militaires;

d) Des informations complémentaires sur la conformité des programmes des écoles militaires avec les articles 28 et 29 de la Convention et avec son observation générale  n o  1 sur les buts de l’éducation.

3. Assistance et coopération internationales

Protection des victimes

139.Tout en prenant note avec satisfaction de la loi no 185/90 portant introduction de nouveaux règlements sur le contrôle du commerce des armes, le Comité s’inquiète de ce que cette loi ne contient pas de disposition interdisant la vente d’armes légères et d’armes portatives à des pays où des personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans prennent part directement à des hostilités.

140. Le Comité recommande à l’État partie de revoir son droit interne en vue d’interdire le commerce des armes légères et des armes portatives avec les pays où des personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans prennent part directement à des hostilités en tant que membres de leurs forces armées ou de groupes armés distincts des forces armées d’un État. À cet égard, il lui recommande d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de ventes qui ont été interdites par suite de l’application de la loi n o  185/90. Il lui recommande en outre d’inclure, dans son code pénal, des dispositions criminalisant le commerce d’armes légères et d’armes portatives avec les pays où des personnes de moins de 18 ans prennent part à des hostilités.

4. Mesures adoptées en ce qui concerne le désarmement, la démobilisation et la réintégration sociale

Mesures de réintégration sociale

141.Le Comité regrette l’absence d’informations sur les programmes ou activités spécifiques d’intégration destinés aux anciens enfants soldats et l’absence de collecte systématique de données sur les demandeurs d’asile âgés de moins de 18 ans qui ont été touchés par un conflit armé.

142. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière aux enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants en Italie qui ont pu avoir été touchés par un conflit armé en renforçant l’action qu’il mène pour:

a) Identifier ces enfants au stade le plus précoce possible;

b) Leur fournir une assistance multidisciplinaire soucieuse des particularités culturelles en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale;

c) Recueillir systématiquement des données sur les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants relevant de sa compétence qui peuvent avoir été impliqués dans des hostilités dans leur pays d’origine;

d) Former périodiquement les autorités travaillant pour et avec les enfants demandeurs d’asile et migrants qui peuvent avoir été impliqués dans des hostilités dans leur pays d’origine.

143. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre note de son Observation générale n o  6 (CRC/GC/2005/6) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, et l’invite à présenter des informations sur les programmes de réinsertion sociale dans son prochain rapport périodique.

5. Suivi et diffusion

144. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer une large diffusion du Protocole facultatif auprès du public et en particulier des enfants et de leurs parents, grâce, notamment, aux programmes scolaires et à l’éducation dans le domaine des droits de l’homme .

145. En outre, compte tenu du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial présenté par l’État partie et les présentes observations finales adoptées par le Comité soient rendus largement accessibles au public afin que puissent naître un débat et une prise de conscience sur le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et son suivi.

D. Prochain rapport

146. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer d’autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans les troisième et quatrième rapports périodiques qu’il présentera en un document unique conformément à l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, et qui sont attendus le 4 octobre 2008.

Observations finales: Italie

147.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Italie (CRC/C/OPSA/ITA/1) à ses 1125e et 1127e séances (voir les documents CRC/C/SR.1125 et CRC/C/SR.1127), tenues le 16 mai 2006, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1157e séance, tenue le 2 juin 2006.

A. Introduction

148.Le Comité prend acte avec satisfaction du rapport d’ensemble initial de l’État partie ainsi que des réponses à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSA/ITA/Q/1). Il regrette toutefois que ce document ne suive pas de près les directives générales concernant l’établissement des rapports.

149.Le Comité note la présence d’une délégation de haut niveau et se félicite du dialogue franc et constructif qui s’est engagé.

150.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues concurremment avec celles adoptées à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie le 31 janvier 2003, et contenues dans le document CRC/C/15/Add.198.

B. Aspects positifs

151.Le Comité note avec satisfaction les diverses mesures que l’État partie a prises pour mettre en œuvre et renforcer la protection des droits énoncés dans le Protocole facultatif, en particulier:

a)L’adoption de la loi no 38/2006 sur l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, y compris au moyen de l’Internet;

b)L’adoption de la loi no 228 relative aux mesures contre la traite des personnes, 2003;

c)La création d’un Fonds pour les mesures antitraite auprès de la présidence du Conseil;

d)La création du Comité interministériel de coordination de la lutte contre la pédophilie (Comitato Interministeriale di Coordinamento per la Lotta alla Paedofilia, CICLOPE) en 2002;

e)La création d’un Observatoire du phénomène et des politiques de prévention et de lutte, en 2003.

152.Le Comité se félicite des informations fournies par la délégation, selon lesquelles l’Italie a ratifié récemment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale et les Protocoles facultatifs s’y rapportant.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Coordination et évaluation de l’application du Protocole facultatif

153.Le Comité se félicite de la création du Comité interministériel de coordination de la lutte contre la pédophilie (CICLOPE), qui comprend des représentants des divers ministères, et considère favorablement son étroite coopération avec des associations, des ONG et des experts ayant des activités dans ce secteur. Il prend note également de la création du Centre national de lutte contre la pédopornographie sur l’Internet. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que de nombreux efforts engagés dans ce domaine sont fragmentés et pourraient rendre difficile l’application intégrale des dispositions énoncées dans le Protocole facultatif.

154. Le Comité encourage l’État partie à améliorer la coordination, aux niveaux central et local, dans tous les domaines visés par le Protocole facultatif, et à renforcer ses dispositifs d’évaluation périodique de l’application du Protocole.

Plan d’action national

155.Le Comité prend acte de l’adoption, en 2002, du Plan d’action destiné à combattre et à prévenir la pédophilie. Il note également que l’État partie s’emploie actuellement à finaliser et à adopter un plan d’action national pour les enfants, comme demandé dans le document d’action intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire consacrée aux enfants, tenue en mai 2002.

156. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts visant à finaliser, à adopter et à mettre en œuvre, en consultation et en coopération avec les parties prenantes concernées, y compris la société civile, un plan d’action national en faveur des enfants et de prévoir des crédits budgétaires spécifiques et des mécanismes de suivi appropriés permettant son application intégrale. Il recommande également que l’État partie veille à prendre en considération dans le Plan d’action national tous les domaines du Protocole facultatif, compte tenu de la Déclaration et du Programme d’action ainsi que de l’Engagement mondial adopté aux premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Le Comité recommande en outre à l’État partie de poursuivre et de renforcer ses efforts visant à assurer la mise en œuvre intégrale des plans d’action spécifiques afférents au Protocole facultatif.

Diffusion et formation

157.Le Comité note avec satisfaction les efforts faits par l’État partie pour sensibiliser le public, en particulier les enseignants, directeurs d’écoles, travailleurs sociaux et autres catégories professionnelles qui travaillent avec et pour les enfants, ainsi que les enfants eux‑mêmes, aux dispositions du Protocole facultatif. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que la diffusion d’informations sur l’exploitation sexuelle, la pédopornographie et la vente d’enfants n’est pas systématique.

158. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer les mesures visant à diffuser les dispositions du Protocole facultatif auprès des catégories professionnelles concernées, y compris les agents de la force publique, les magistrats du ministère public, les juges, les travailleurs sociaux, les aidants et autres professionnels travaillant avec et pour les enfants, et qui prennent part à la mise en œuvre du Protocole facultatif. Il recommande en outre que l’État partie accorde une attention particulière aux campagnes de sensibilisation ainsi qu’à l’utilisation de matériels qui conviennent aux enfants.

Collecte de données

159.Tout en se félicitant de la création d’un Observatoire de l’exploitation sexuelle et des politiques de prévention et de répression, en 2003, le Comité note avec préoccupation l’absence d’un système centralisé de collecte et d’analyse des données pertinentes, comme indiqué par l’État partie.

160. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts visant à collecter de façon normalisée les données quantitatives et qualitatives concernant tous les domaines visés par le Protocole facultatif. De telles données devraient servir à évaluer les progrès et à élaborer des programmes et politiques destinés à améliorer la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Crédits budgétaires

161.Nonobstant l’allocation de ressources financières à des programmes de protection sociale spécifiques, y compris des fonds pour les victimes de la traite et de l’exploitation, le Comité regrette que peu d’informations soient fournies sur les allocations de ressources pour la mise en œuvre générale des dispositions contenues dans le Protocole facultatif.

162. Le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur l’allocation de ressources pour la mise en œuvre générale du Protocole facultatif.

Mécanisme de contrôle indépendant

163. Le Comité se félicite de la création d’un bureau du Médiateur dans huit régions de l’État partie, ainsi que des efforts déployés pour mettre sur pied une institution nationale indépendante chargée de la protection des droits de l’enfant. Le Comité recommande à l’État partie de poursuive ces efforts et de veiller à ce que cette institution nationale soit facilement accessible à tous les enfants et soit accueillante pour eux tous. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’Observation générale n o 2 (voir CRC/GC/2002/2) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant.

2. Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

Lois et réglementations pénales existantes

164.Le Comité note avec satisfaction les efforts que l’État partie a déployés pour criminaliser la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il reste cependant préoccupé par l’absence de définition claire de la pornographie mettant en scène des enfants conformément à l’article 2 du Protocole facultatif.

165. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à veiller à l’application intégrale de la législation et des procédures concernant le Protocole facultatif. Il recommande en outre à l’État partie de définir, dans la législation nationale, la pornographie mettant en scène des enfants, ce qui lui permettra d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques claires.

3. Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole

166.Le Comité prend acte également de la création, par la loi no 328/2000, d’un fonds unique pour toutes les politiques sociales. Toutefois, le Comité reste préoccupé par la répartition inégale des ressources humaines et financières dans tout le pays, y compris l’accès inégal aux centres d’hébergement et à l’équipement sanitaire et médical.

167. Le Comité recommande à l’État partie de définir précisément les services de protection et d’élaborer des directives qui garantissent pour les services et les actions une norme minimale commune aux diverses régions, afin que les enfants victimes reçoivent toute l’aide appropriée, y compris une réadaptation physique et psychologique complète et une pleine réinsertion sociale. Le Comité recommande en outre à l’État partie de réserver des fonds spécifiques pour ces services et actions.

4. Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants: Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

168.Le Comité est très préoccupé par le taux élevé d’enfants victimes de la traite, surtout dans les pays d’Europe de l’Est, en particulier la Roumanie, qui sont particulièrement exposés au risque d’être sexuellement exploités et utilisés à des fins de mendicité.

169. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la situation des groupes vulnérables d’enfants qui sont exposés aux risques de sévices et d’exploitation. Il recommande vivement que les bonnes pratiques mises en œuvre à Rome, telles que le Centre de lutte contre la mendicité des enfants, soient partagées avec d’autres villes.

5. Aide et coopération internationales

Prévention

170.Le Comité prend acte des initiatives de l’État partie tendant à offrir des instances de discussion et d’analyse sur les aspects transnationaux de la prostitution des enfants, du tourisme sexuel et de la traite ainsi que sur la nécessité de stratégies, de prévention, de répression et d’assistance. Toutefois, le Comité reste préoccupé par le manque d’informations et l’absence de dispositif de suivi eu égard aux conclusions de ces instances.

171. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à encourager la coopération interministérielle au niveau international moyennant des réunions spécifiques bien organisées et de fixer les engagements à tenir et les objectifs à réaliser selon un calendrier précis, en prévoyant une évaluation appropriée et régulière des résultats. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’Observation générale n o 6 (2005) (voir CRC/GC/2005/6) relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

Protection des victimes

172.Le Comité note avec satisfaction que la législation récente sur l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (loi no 38/2006) impose aux voyagistes l’obligation permanente de faire savoir à la clientèle que les infractions se rapportant à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants sont passibles d’une peine, même si elles sont commises à l’étranger.

173. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, notamment en prévoyant une information du public à long terme et en lançant des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les voyagistes et la société civile concernant le phénomène croissant du tourisme sexuel, afin de réduire et d’éliminer la demande des consommateurs.

Application des lois

174.Le Comité prend note avec satisfaction des divers accords bilatéraux et multilatéraux signés par l’État partie dans le domaine de l’entraide judiciaire et de la coopération en matière de sécurité.

175. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer sa coopération bilatérale, régionale et multilatérale pour la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et l’identification des personnes responsables de tels actes, en particulier avec les autorités de police d’autres États.

Assistance financière et autre

176. Le Comité prend acte avec satisfaction de la mise au point, par la Direction générale pour la coopération au développement, de principes directeurs concernant l’allocation de fonds pour des initiatives lancées en collaboration avec des institutions de l’ONU, des ONG et des pouvoirs locaux, et recommande à l’État partie d’appliquer correctement ces principes et de renforcer son soutien financier, en particulier aux ONG, pour la mise en œuvre de leurs projets.

6. Suivi et diffusion

Suivi

177. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux membres du Conseil des ministres ou au Cabinet ou à un organe analogue, ou au Parlement, ainsi qu’aux autorités provinciales et aux autorités d’États, selon les cas, afin qu’elles soient dûment examinées et qu’il y soit donné suite.

Diffusion

178. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement au moyen de l’Internet, son rapport initial et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales), auprès du grand public, d’organisations de la société civile, de mouvements de jeunesse, de groupes professionnels et des enfants afin de susciter un débat parmi eux et de les sensibiliser à la Convention, à son application et à son suivi.

D. Prochain rapport

179. En application du paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité invite l’État partie à inclure tout complément d’information concernant l’application du Protocole facultatif dans son deuxième rapport périodique au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, qu’il doit présenter le 4 octobre 2008, conformément à l’article 44 de la Convention.

Observations finales: Lettonie

180.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Lettonie (CRC/C/83/Add.16) à ses 1124e et 1126e séances (voir CRC/C/SR.1124 et CRC/C/SR.1126) tenues le 16 mai 2006, et a adopté, à sa 1157e séance, le 2 juin 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

181.Le Comité remercie l’État partie pour le rapport détaillé qu’il a présenté et pour les réponses écrites précises à sa liste de points à traiter (CRC/C/LVA/Q/2), qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il se félicite en outre du dialogue franc et ouvert qui s’est engagé avec la délégation de l’État partie, laquelle comptait parmi ses membres des experts des diverses institutions lettones concernées.

B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie

182.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie d’instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’enfant, en particulier des suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 19 décembre 2005;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 22 février 2006; et

c)La Convention de La Haye no 33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le 9 août 2002.

183.Le Comité se félicite en outre des diverses mesures prises pour donner suite aux observations finales (CRC/C/15/Add.142), qu’il avait adoptées après l’examen du premier rapport de l’État partie sur l’application de la Convention, notamment:

a)La création d’un ministère de l’enfance et de la famille;

b)La publication d’un document de planification de la politique à long terme intitulé «Positions de principe pour une Lettonie digne des enfants» (2004‑2015), qui s’inspire du document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies tenue en mai 2005, intitulé «Un monde digne des enfants»;

c)La création d’un fonds de garantie de la subsistance, en 2004.

C. Éléments à prendre en compte et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

184.Le Comité constate que l’État partie est confronté à des difficultés économiques et sociales, en particulier l’effondrement du produit intérieur brut imputable principalement à la dissolution du Conseil européen d’assistance économique mutuelle, et que ces difficultés ont eu des répercussions négatives sur la situation des enfants et continuent à entraver la pleine mise en œuvre de la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures générales d’application (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Précédentes recommandations du Comité

185.Le Comité est heureux de constater que certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.142) lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/11/Add.22) sont mentionnées en divers endroits du rapport de l’État partie et ont donné lieu à l’adoption de mesures législatives et de politiques. En revanche, il n’a pas été suffisamment tenu compte de celles qui concernaient plus particulièrement la coordination des activités et des mécanismes institutionnels en faveur des droits de l’enfant, l’allocation de ressources budgétaires suffisantes aux prestations familiales, les services de santé et l’éducation, et l’expansion du système de protection de remplacement à caractère familial.

186. Le Comité engage l’État partie à faire tout son possible pour donner suite aux recommandations formulées dans ses observations finales portant sur le rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées, ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales concernant le deuxième rapport périodique.

Législation et application

187.Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie a pris des mesures en vue de définir un cadre juridique pour la protection des droits de l’enfant. Il salue l’adoption de mesures législatives relatives aux droits de l’enfant, en particulier les modifications apportées à la loi sur la protection des droits de l’enfant et à la loi sur les services sociaux et l’assistance sociale et la révision de divers textes réglementaires. Le Comité est toutefois préoccupé par le décalage qui existe entre la théorie et la pratique, notamment dans les secteurs de l’éducation, des soins de santé, de l’administration de la justice pour mineurs et de la protection contre la violence.

188. Le Comité recommande à l’État partie de réviser ou modifier la législation, le cas échéant, et d’adopter les mesures nécessaires, à savoir, notamment, de prévoir des ressources humaines et financières suffisantes pour assurer l’application des lois et leur pleine conformité avec les dispositions de la Convention.

Coordination et plan d’action national

189.Le Comité se félicite de la création de mécanismes institutionnels axés sur les droits de l’enfant, tels que le Ministère de l’enfance et de la famille, qui a pour mandat d’élaborer une politique nationale relative à la protection des droits de l’enfant et d’en coordonner et surveiller l’application, ainsi que de créer une inspection d’État pour la protection des droits de l’enfant chargée, notamment, de faire respecter la loi sur la protection des droits de l’enfant et d’autres textes législatifs. Le Comité note en outre que plusieurs politiques, stratégies et plans d’action, en particulier les «Positions de principe pour une Lettonie digne des enfants», se réfèrent explicitement aux droits de l’enfant. Le Comité est cependant préoccupé par l’absence de coordination entre les différents mécanismes institutionnels et organismes chargés de surveiller la mise en œuvre de la Convention dans l’ensemble du pays, notamment entre les échelons national et local. Le Comité s’inquiète en outre de l’absence de plan d’action national global pour la mise en œuvre de la politique à long terme pour une Lettonie digne des enfants.

190. Le Comité encourage l’État partie à:

a) Renforcer le mandat du Ministère de l’enfance et de la famille afin que ce dernier assure la coordination et la surveillance de la mise en œuvre d’une politique nationale visant à protéger les droits de l’enfant;

b) Élaborer un plan d’action national pour la mise en œuvre effective des positions de principe pour une Lettonie digne des enfants définissant des buts et des objectifs, fixant des délais précis et s’inspirant pleinement des principes et dispositions de la Convention et de la législation;

c) D’inscrire tous les autres plans d’action et programmes dans le cadre du Plan d’action national afin d’éviter la dispersion et les chevauchements inutiles; et

d) Prévoir les mécanismes et règlements ainsi que les ressources budgétaires et humaines nécessaires à l’application effective de ce plan d’action national.

Structures de suivi indépendantes

191.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place de plusieurs mécanismes, dont la Section de la protection des droits de l’enfant (de l’Office national letton pour les droits de l’homme), qui a notamment pour mandat d’enquêter sur les plaintes relatives à des violations des droits de l’enfant, et le projet de loi sur l’Avocat public, institution du type médiateur tendant à élargir la protection des droits de l’homme et à garantir le respect du principe de bonne gouvernance par les institutions de l’État. Il constate toutefois avec préoccupation que la Section de la protection des droits de l’enfant n’est pas dotée des compétences nécessaires pour pouvoir suivre et évaluer régulièrement l’application de la Convention et faire rapport à ce sujet. Il déplore que l’État partie n’ait pas institué de poste de médiateur des enfants, malgré sa recommandation.

192. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts tendant à renforcer l’action de la Section de la protection des droits de l’enfant de l’Office national des droits de l’homme en la dotant de ressources humaines et financières suffisantes et de promouvoir et renforcer l’accès des enfants à cette institution. Il recommande aussi à l’État partie d’assurer une coordination et une coopération efficaces entre la Section de la protection des droits de l’enfant et le Bureau de l’Avocat public, nouvellement créé, et d’étudier la possibilité de doter la Section des attributions d’un médiateur indépendant pour les enfants, compte tenu de son Observation générale n o  2 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme et des Principes de Paris (annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Le Comité encourage l’État partie à associer les organisations non gouvernementales (ONG) à ses activités en cours de suivi de la mise en œuvre de la Convention.

Affectation de ressources

193.Le Comité accueille avec satisfaction l’augmentation des ressources budgétaires affectées à l’éducation et aux soins de santé maternelle et infantile, mais constate avec inquiétude que ces ressources ne sont pas suffisantes pour garantir la mise en œuvre effective de la Convention et en particulier l’exécution des multiples activités et réformes prévues ou en cours.

194. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer une stratégie globale et de mettre en place un système de suivi adéquat afin de veiller à ce que les crédits en question servent effectivement à améliorer la situation des groupes de population les plus vulnérables et à atténuer les disparités entre les régions; et

b) De consacrer une étude aux effets des crédits budgétaires affectés aux enfants et à leurs familles pour en déterminer l’efficacité.

Collecte de données

195.Le Comité salue les efforts accomplis par l’État partie dans le domaine de la collecte de données et prend note avec satisfaction des informations détaillées et actualisées fournies par l’État partie dans ses réponses écrites. Il regrette toutefois l’absence de données systématiques et détaillées ventilées, qui permettraient notamment d’analyser les facteurs déterminants de la situation des groupes d’enfants vulnérables.

196. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures en vue de mettre en place un mécanisme adéquat de collecte systématique et complète de données ventilées, conformément à la Convention, qui permettrait d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques et programmes adoptés en faveur des enfants et de suivre les progrès accomplis. L’accent devrait être mis en particulier sur la collecte de données relatives aux enfants qui ont besoin d’une attention particulière (enfants non ressortissants, apatrides, réfugiés ou appartenant à des minorités). L’État partie devrait envisager d’effectuer des études approfondies sur la situation des enfants particulièrement vulnérables, notamment les enfants victimes de sévices, de négligence ou de mauvais traitements, les enfants des rues, les enfants handicapés et ayant des besoins spéciaux et les enfants placés en institution pour une longue durée ou en internat.

Diffusion de la Convention

197.Le Comité note avec satisfaction que, conformément à ses recommandations, l’État partie a fourni des renseignements sur la place accordée aux droits de l’enfant dans les programmes et activités scolaires et a fait traduire en letton et publié le Manuel d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il salue en outre les efforts déployés par l’État partie pour former des professionnels travaillant avec et pour les enfants, mais constate avec préoccupation que ces derniers, tout comme les parents et les enfants eux-mêmes, ont une connaissance limitée de la Convention.

198. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à diffuser la Convention dans toutes les langues pertinentes, notamment au moyen de documents conçus pour les enfants et par l’intermédiaire de programmes scolaires du primaire et du secondaire;

b) D’élargir ses programmes visant à sensibiliser les enfants et les parents à la Convention; et

c) D’intensifier ses efforts tendant à dispenser une formation systématique et adéquate dans le domaine des droits de l’enfant aux groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, dont les juges, les avocats, les agents de forces de l’ordre, les enseignants, les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

199.Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration de l’État partie selon laquelle, en Lettonie, tous les enfants, ressortissants ou non, jouissent des mêmes droits, et la décision de supprimer la mention de l’origine ethnique dans les passeports. Il se déclare toutefois à nouveau préoccupé par le fait que le principe de non‑discrimination n’est pas pleinement appliqué en Lettonie dans le cas des enfants appartenant à des minorités, dont les enfants roms, les enfants handicapés et les enfants vivant en milieu rural, s’agissant en particulier de l’accès à des structures sanitaires et éducatives appropriées.

200. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter des mesures efficaces pour que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent des droits consacrés dans la Convention, en application de l’article 2, notamment des mesures législatives interdisant spécifiquement toutes formes de discrimination;

b) D’entreprendre de vastes campagnes de sensibilisation de la population afin de prévenir et de combattre les attitudes et les comportements sociaux négatifs fondés sur des considérations liées au sexe, à l’âge, à la race, à la nationalité, à l’appartenance ethnique, à la religion, à l’invalidité; et

c) D’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les programmes et mesures concernant la Convention relative aux droits de l’enfant qu’il aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et tenant compte de l’Observation générale n o  1 adoptée par le Comité en 2001 sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

201.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a indiqué accorder la priorité à l’exercice des droits de l’enfant, mais constate avec inquiétude que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas suffisamment pris en compte dans le contexte du processus de transformation économique et des effets du vieillissement de la population.

202. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale et qu’il soit pleinement intégré à toute législation intéressant les enfants; et

b) D’assurer l’application de ce principe dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives, ainsi que dans les projets, programmes et services qui ont une incidence sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

203.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures qui ont été adoptées pour promouvoir la prise en compte des opinions des enfants, notamment en favorisant leur participation active à des structures d’autogestion étudiante, au sein des conseils mis en place dans les établissements scolaires et dans lecadre des conseils des enfants récemment créés. Il relève toutefois avec préoccupation que les enfants issus d’un milieu défavorisé sont sous-représentés dans ces structures. Il regrette que le rapport contienne peu de renseignements sur les réactions suscitées par les opinions et les propositions des enfants, ainsi que sur la mesure dans laquelle ces opinions ont été sollicitées, exprimées et prises en considération dans tous les établissements fréquentés par des enfants au niveau local et au sein de la famille.

204. Compte tenu de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De déployer des efforts accrus pour faire en sorte que les enfants aient la possibilité d’exprimer librement leurs opinions sur toute question les concernant et que leurs opinions soient dûment prises en compte dans les écoles et les autres établissements d’enseignement et pour assurer des possibilités égales de participation aux écoliers des différentes régions et des différents milieux sociaux;

b) De mettre sur pied des programmes de formation pratique à assise communautaire à l’intention des parents, des enseignants et des autres professionnels qui travaillent avec et pour les enfants sur la manière d’encourager les enfants à donner leur avis en connaissance de cause en leur fournissant les informations et les orientations nécessaires;

c) De veiller à ce que les enfants aient la possibilité d’être entendus dans toutes les procédures judiciaires et administratives les concernant et à ce que leurs opinions soient dûment prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité;

d) De veiller systématiquement à ce que les organisations d’enfants participent activement à l’élaboration des politiques ou programmes nationaux, régionaux et locaux intéressant les enfants, y compris les mesures de réforme de l’éducation; et

e) De fournir des informations plus détaillées à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

3. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Nationalité

205.Le Comité salue les diverses mesures que l’État partie a adoptées pour accélérer la procédure de naturalisation des enfants non ressortissants ou apatrides, mais il demeure préoccupé par le fait que malgré la modification apportée en 1998 à la loi sur la nationalité, qui reconnaît aux enfants nés entre 1992 et 2005 la possibilité d’obtenir sur demande la nationalité lettone, un grand nombre d’enfants en Lettonie n’ont toujours pas la citoyenneté lettone ou sont apatrides.

206. Le Comité recommande à l’État partie d’amplifier ses efforts tendant à accélérer la procédure de naturalisation des enfants qui souhaitent acquérir la nationalité lettone, en vue d’abolir le statut juridique transitoire des non ‑ressortissants . Il encourage l’État partie à fournir davantage de renseignements à ce sujet et à soutenir les parents des enfants non ressortissants ou apatrides afin de garantir à tous les enfants de Lettonie la possibilité d’acquérir facilement la nationalité du pays.

Accès à l’information

207.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a adoptées pour encourager les enfants à lire, notamment par des activités éducatives et des services de bibliothèque. Il prend note en outre des mesures prises par l’État partie pour régler le problème de l’accès aux médias et à la technologie de l’information, et notamment pour protéger les enfants contre les sites Internet nocifs. Il note toutefois avec inquiétude que les enfants ont facilement accès à certains documents diffusés par les médias et l’Internet, dont le contenu peut leur être nuisible, notamment à des sites contenant des documents à caractère violent ou pornographique, incitant à la haine raciale ou encourageant la toxicomanie.

208. Le Comité recommande que soient mis en place, en coopération avec les sociétés de radiodiffusion et de télédiffusion, des mécanismes permettant de surveiller et d’améliorer la qualité des programmes destinés principalement aux enfants et de veiller à ce qu’ils soient adaptés à ce public. Il recommande en outre, conformément à l’article 17 de la Convention, que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires d’ordre juridique, éducatif et autre, notamment en menant des campagnes d’information en direction des parents, des tuteurs et des enseignants, ce en coopération avec les prestataires de services Internet, pour protéger les enfants et éviter leur exposition aux contenus nocifs, à caractère violent ou pornographique par exemple, diffusés par les médias et l’Internet.

Châtiments corporels

209.Le Comité se félicite de l’interdiction explicite des châtiments corporels édictée dans la loi sur la protection des droits de l’enfant, mais demeure préoccupé par le fait que les châtiments corporels et autres traitements humiliants continuent d’être pratiqués dans les écoles et dans d’autres institutions. Il déplore en outre que les inspecteurs régionaux chargés d’enquêter sur les cas de châtiments corporels n’imposent pas toujours des sanctions adéquates et éprouvent des difficultés à obtenir la suspension ou le renvoi des fonctionnaires concernés.

210. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’interdire la pratique des châtiments corporels et autres traitements humiliants dans tous les contextes et d’encourager l’État partie à intensifier ces mesures en vue de promouvoir d’autres formes de discipline dans les établissements scolaires et autres accueillant des enfants, notamment, en durcissant les sanctions et en traduisant les coupables en justice, et en prévoyant la mise à pied temporaire des enseignants ou agents d’institution ayant eu recours à ces pratiques.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5; 18, par. 1 à 2; 9 à 11; 19 à 21; 25; 27, par. 4; et 39 de la Convention)

Enfants privés de leur milieu familial

211.Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie privilégie désormais les solutions autres que le placement en institution, telles que famille d’accueil et adoption. Il constate avec inquiétude que la déchéance temporaire ou définitive des droits parentaux est chose toujours plus courante et que la plupart des enfants concernés sont placés en institution. Tout en relevant que des dispositions ont été prises pour accroître le nombre d’enfants au bénéfice de soins de type familial, le Comité note avec inquiétude qu’un grand nombre d’enfants continuent à être placés en institution en internat pour une longue durée, en particulier des enfants dont les parents se sont expatriés pour trouver un emploi. Il est préoccupé par le petit nombre de familles d’accueil et déplore que le système de placement familial soit insuffisamment réglementé et doté en ressources. Il constate en outre avec préoccupation que la nécessité et l’opportunité du placement en institution ne sont pas régulièrement et périodiquement réexaminées, et que de ce fait des enfants qui pourraient retourner dans leur famille demeurent en institution.

212. À la lumière des articles 20 et 25 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De privilégier, pour la prise en charge des enfants séparés de leurs parents, le placement familial ou à caractère familial (famille d’accueil, famille adoptive, famille élargie, etc.);

b) D’entreprendre une étude sur la situation des enfants dont les parents sont contraints de quitter la Lettonie pour trouver un emploi à l’étranger ou pour d’autres raisons et, en fonction des résultats de cette étude, de définir des mécanismes adaptés pour venir, au besoin, en aide à ces enfants;

c) De veiller à ce que le placement d’un enfant en institution soit une mesure de dernier recours et ne soit décidé que si les solutions de prise en charge familiale paraissent inadaptées à sa situation et à ce que l’opportunité de cette mesure soit régulièrement réexaminée en vue de déterminer la possibilité d’une réunification familiale; et

d) D’examiner les différentes lois applicables aux enfants privés de protection parentale, afin de s’assurer que les procédures en vigueur sont bien conformes aux principes et aux dispositions de la Convention, en mettant l’accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant et compte tenu des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général consacrée aux enfants sans protection parentale (en 2005).

Adoption

213.Le Comité note avec alarme que le nombre d’adoptions nationales est sensiblement inférieur à celui des adoptions internationales.

214. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures en vue d’encourager l’adoption nationale, notamment en diffusant des informations accessibles sur les conditions d’adoption, et en proposant une assistance préparatoire aux personnes qui souhaitent adopter un enfant et en mettant en place des groupes de travail à l’intention des parents adoptifs. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale en cas d’adoption et à ce que l’adoption nationale soit privilégiée par rapport à l’adoption internationale.

Sévices, négligence, mauvais traitements et violence

215.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures que l’État partie a adoptées pour combattre la violence à l’égard des enfants, notamment de la campagne d’information et des activités de formation à l’intention des spécialistes qui travaillent avec les enfants en situation de crise, ainsi que de la mise en place d’un service d’assistance téléphonique gratuit pour les enfants. Il est toutefois préoccupé par les nombreuses informations, dont certaines émanant d’enfants, selon lesquelles la violence demeure un phénomène répandu en Lettonie. Selon certaines indications, les affaires de mauvais traitements et de sévices sexuels les plus graves donnent lieu à l’ouverture d’une enquête de police, mais le Comité note avec inquiétude que selon l’opinion commune les actes de violence commis au sein de la famille devraient être considérés comme relevant de la sphère privée. Le Comité note aussi avec inquiétude qu’il n’est pas procédé à une collecte systématique en vue de déterminer l’ampleur du phénomène de la violence à l’égard des enfants et qu’il n’existe pas de mesures et mécanismes appropriés pour faire face à ce problème.

216. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De renforcer la législation en vigueur relative à la protection des enfants contre toutes les formes de violence et de procéder à la collecte systématique de données sur la violence à l’égard des enfants;

b) De poursuivre et amplifier ses activités de sensibilisation et d’éducation en y associant les enfants et d’élaborer des stratégies et modalités d’intervention visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l’égard des enfants, notamment par des activités éducatives en milieu scolaire visant à informer les enfants des différentes formes de violence et à les doter des capacités nécessaires pour y faire face;

c) De mettre en place un dispositif de signalement des cas de violence et de négligence à l’encontre d’enfants à l’intention des professionnels, des enfants et de l’ensemble de la population, et de veiller en particulier à ce que les enfants placés en institution ou faisant l’objet d’autres formes de protection de remplacement aient accès facilement et sans danger à ce dispositif et que les auteurs des actes en cause soient traduits en justice;

d) D’assurer aux enfants victimes de violence des soins ainsi que toutes les mesures nécessaires de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale; et

e) De veiller à l’accessibilité du service d’assistance téléphonique national gratuit, notamment en le faisant fonctionner 24 heures sur 24, en créant un numéro gratuit à trois chiffres facile à mémoriser et pouvant aussi être appelé depuis un téléphones mobile et depuis les régions rurales et reculées, et de coopérer avec les services d’assistance téléphonique et autres que les ONG mettent à la disposition des enfants en situation de crise.

217. Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence contre les enfants et du questionnaire adressé à ce titre aux gouvernements, le Comité prend note avec intérêt des réponses écrites de l’État partie et de sa participation à la Consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale tenue à Ljubljana, du 5 au 7 juillet 2005. Le Comité recommande à l’État partie de s’inspirer des résultats de cette consultation régionale en vue de prendre des dispositions, en partenariat avec la société civile, tendant à assurer la protection de chaque enfant contre toutes les formes de violence physique ou mentale, et de donner une impulsion à l’adoption de mesures concrètes, éventuellement assorties d’un calendrier d’exécution, visant à prévenir et combattre ce type de violence et de mauvais traitements.

5. Santé et bien ‑être (art. 6; 18, par. 3; 23; 24; 26 et 27, par. 1 à 3, de la Convention)

Enfants handicapés

218.Le Comité constate avec préoccupation qu’à l’heure actuelle aucune disposition législative en vigueur ne se rapporte précisément aux droits des personnes handicapées physiques ou mentales. Le Comité note que, malgré l’accroissement des concours financiers aux établissements d’accueil de jour et à la prise en charge en milieu familial des enfants handicapés physiques ou mentaux, les enfants atteints d’un handicap faible à modéré sont souvent placés en institution du fait que leurs familles ne possèdent pas les capacités requises pour s’en occuper et que les familles d’enfants handicapés se heurtent souvent à des attitudes discriminatoires de la part des professionnels et de la communauté locale. Le Comité relève aussi avec préoccupation qu’en dépit de la politique d’intégration que professe l’État partie, la majorité des enfants handicapés fréquentent des établissements spécialisés et qu’un nombre important d’entre eux ne sont pas scolarisés du tout.

219. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter des mesures législatives pour protéger les droits des enfants handicapés, conformes aux normes internationalement acceptées;

b) D’assurer aux enfants handicapés une éducation préscolaire, primaire et secondaire répondant à leurs besoins spécifiques, de préférence dans des établissements du système d’éducation générale de manière à favoriser au maximum l’intégration sociale et l’épanouissement individuel de ces enfants, d’offrir le soutien nécessaire aux personnes qui travaillent avec des enfants handicapés, y compris les enseignants du système scolaire général, et d’assurer la supervision et la formation et d’accorder une attention spéciale aux enfants n’allant pas à l’école;

c) De s’efforcer d’offrir et de mettre en place des solutions permettant d’éviter le placement en institution des enfants handicapés, tels que des programmes de réadaptation à assise communautaire et de soins à domicile;

d) D’organiser des campagnes de sensibilisation qui mettent l’accent sur la prévention, l’intégration par l’éducation, les soins dispensés par la famille et la promotion des droits des enfants handicapés, ainsi que sur la lutte contre les préjugés dont ils font l’objet; et

e) De lever les obstacles physiques qui empêchent les enfants handicapés d’avoir pleinement accès au système scolaire et aux autres institutions et services.

220. Le Comité demande aussi instamment à l’État partie de revoir ses politiques et pratiques actuelles à l’égard des enfants handicapés, en accordant l’attention voulue aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations adoptées par le Comité au cours de la journée de débat général qu’il a consacrée aux droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69).

Santé et services de santé

221.Le Comité prend note de l’augmentation du budget alloué au système national de soins de santé destinés aux enfants. Malgré l’introduction de mesures visant à élargir l’accès aux services de santé de base, notamment la mise en place de programmes de vaccination quasi universelle des enfants, nombre d’entre eux ont encore difficilement accès à des soins médicaux pour des raisons financières ou géographiques. Le Comité est préoccupé par les taux élevés de mortalité chez les nouveau‑nés et les enfants en Lettonie, par la progression de la tuberculose et de l’hépatite, et par les informations relatives à la persistance de la prévalence de la carence en iode et de la malnutrition. En dépit des mesures qui ont été adoptées, notamment par la police, pour enseigner la prudence aux enfants et faire baisser le nombre d’accidents, le Comité est préoccupé par l’accroissement des taux de mortalité infantile en Lettonie, liée à des facteurs tels que la violence, les incendies, les accidents de la circulation ou autres.

222. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures en vue:

a) De s’assurer que tous les enfants ont accès à des services de santé primaire;

b) De consacrer des ressources suffisantes à la mise en place de services de soins de santé accessibles et abordables pour tous les enfants, notamment dans le cadre du plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie des soins de santé maternelle et infantile pour 2004 ‑2007;

c) De lutter contre la carence en iode et de prévenir la malnutrition par des mesures éducatives et par la promotion de pratiques alimentaires saines; et

d) D’amplifier et de doter de ressources suffisantes les campagnes nationales et régionales axées sur la sécurité des jeunes afin de faire baisser le nombre d’accidents mortels pour les enfants.

Santé des adolescents

223.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de grossesses d’adolescentes et par le recours à l’avortement comme méthode de contraception, notamment chez les jeunes filles âgées de 15 à 17 ans. Il note avec inquiétude que les maladies mentales ne sont pas suffisamment prises en charge et que les jeunes malades mentaux placés en institution sont arbitrairement privés de leurs libertés. Le Comité est en outre préoccupé par le taux de suicide chez les jeunes, en particulier chez les garçons âgés de 14 à 17 ans.

224. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent:

a) De renforcer ses programmes d’éducation relatifs à la santé procréative à l’intention des adolescents afin de prévenir les grossesses chez les adolescentes et la propagation des maladies sexuellement transmissibles (MST). Ces programmes devraient permettre l’accès à des services de santé sexuelle et procréative , notamment de planification familiale;

b) D’assurer l’entière protection des droits des enfants atteints de troubles mentaux pris en charge en institution, en particulier en leur garantissant l’accès aux membres de leur famille et en mettant en place un mécanisme indépendant d’examen des plaintes; et

c) D’intensifier ses mesures visant à mieux faire prendre conscience du problème du suicide et à prévenir le suicide parmi les adolescents, notamment en affectant des ressources suffisantes à l’application du programme de prévention du suicide, et en renforçant la qualité des soins de santé mentale dispensés en institution et sous forme de services de proximité.

VIH/sida

225.Le Comité relève que malgré le recul du nombre total de nouveaux cas de VIH signalés la proportion des transmissions hétérosexuelles, notamment parmi les adolescentes, augmente depuis quelques années. Il accueille avec satisfaction les initiatives stratégiques adoptées par l’État partie, comme le programme du Ministère de la santé sur l’élimination de la propagation du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et du sida pour 2003‑2007. Il s’inquiète toutefois des écarts constatés dans les taux signalés d’infection à VIH.

226. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o  3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3) et des directives concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37):

a) D’accorder davantage d’attention au renforcement de ses programmes d’éducation en matière de santé procréative à l’intention des enfants et des adolescents, de façon à freiner la propagation du VIH/sida;

b) De prendre des mesures en vue d’informer davantage les adolescents, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables et à haut risque, à savoir les toxicomanes, les travailleurs du sexe et les enfants des rues, des risques associés au VIH/sida; et

c) De respecter pleinement le droit des enfants à la protection de leur vie privée et leur droit à la non ‑discrimination , en leur donnant accès à des informations sur le VIH, à des services de dépistage et de conseil volontaires, aux résultats de leurs examens sérologiques, à des services de santé sexuelle et procréative confidentiels, et à des méthodes et des services de contraception gratuits ou peu coûteux ainsi que, le cas échéant, à des soins et traitements liés au VIH, y compris pour prévenir et soigner des maladies associées au VIH/sida comme la tuberculose et les infections opportunistes.

Niveau de vie

227.Le Comité reconnaît l’ampleur des répercussions sur les enfants et leurs familles du processus de transformation économique et sociale amorcé en Lettonie depuis le rétablissement de l’indépendance. Il s’inquiète de constater que, malgré les taux de croissance exceptionnels enregistrés, un grand nombre de familles vivent dans une situation économique précaire, en dessous du seuil de pauvreté ou à peine au‑dessus, notamment les familles monoparentales, les familles de trois enfants ou plus et les familles vivant dans des régions reculées, et par les inégalités sociales flagrantes au sein de la population. Il se félicite de l’adoption de mesures visant à venir en aide aux familles les plus démunies et aux enfants à risque, comme l’octroi d’avantages financiers et la création d’établissements de soins supplémentaires. Il relève toutefois avec préoccupation que l’aide fournie aux familles ne suffit pas à compenser la situation économique catastrophique dans laquelle se retrouvent les familles avec enfants expulsées de leur lieu de résidence par une décision judiciaire. Le Comité prend note également du nombre d’adolescents à la recherche d’un emploi et des difficultés qu’ils éprouvent à accéder au marché du travail, surtout ceux qui n’ont pas achevé leur scolarité.

228. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à:

a) Adapter en fonction de la croissance économique le montant des crédits budgétaires affectés à des secteurs clefs pour les enfants, comme l’aide aux familles économiquement faibles, la santé et l’éducation;

b) Développer le système d’aide financière aux familles démunies et permettre à ces familles de bénéficier d’une assistance de la part des garderies de jour et des écoles pour la garde et l’éducation de leurs enfants;

c) Mettre à la disposition des familles défavorisées des logements convenables et abordables et leur proposer des solutions satisfaisantes en cas d’expulsion; et

d) Aider les adolescents à la recherche d’un emploi.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

229.Le Comité accueille avec satisfaction la place prépondérante réservée à l’éducation dans le Plan de développement national pour 2007‑2013 et se félicite de la hausse du taux de scolarisation des enfants. Il est toutefois préoccupé par les taux d’absentéisme scolaire dans les établissements d’enseignement primaire, secondaire et professionnel, qui résultent notamment des coûts cachés de l’éducation, de la pauvreté, du mauvais fonctionnement des moyens de transport, de la fermeture d’écoles dans les régions les moins peuplées, de l’école buissonnière, du manque d’intérêt manifesté par les parents pour l’éducation de leurs enfants, et des brimades à l’école. Il s’inquiète en outre de l’état peu satisfaisant des internats qui accueillent des enfants ayant des besoins spéciaux ou privés de protection parentale.

230. Le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement des dispositions en vue d’affecter des ressources financières et humaines suffisantes à la réalisation des objectifs ci ‑après :

a) Assurer l’égalité d’accès à un enseignement de qualité, y compris dans le domaine des droits de l’homme, à tous les enfants de toutes les régions du pays, sans distinction, et notamment aux enfants, prévenus ou condamnés, placés en détention;

b) Faire baisser les taux d’abandon et de redoublement dans l’enseignement primaire et secondaire dans toutes les régions et assurer à tous les enfants des chances égales d’achever leur scolarité;

c) Prévenir les brimades à l’école;

d) Informer les parents de l’importance de l’éducation et, le cas échéant, offrir des avantages financiers ou matériels (fournitures scolaires et repas) aux familles pour encourager la fréquentation scolaire; et

e) Améliorer les conditions de vie, le système disciplinaire et la qualité de l’enseignement dans les internats et les écoles situés dans des régions rurales et éloignées, et réduire les inégalités de dotation en ressources financières et matérielles entre les établissements.

7. Mesures de protection spéciales (art. 22; 30; 32 à 36; 37, par. b) à d); 38; 39 et 40 de la Convention)

Enfants réfugiés

231.Le Comité accueille avec satisfaction l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’asile, mais note avec inquiétude que des demandeurs d’asile et leurs enfants sont détenus à la frontière dans des établissements ne répondant pas aux normes en vigueur, sans avoir accès à des soins médicaux, avant d’être expulsés sans avoir eu accès à un conseil. Il relève avec inquiétude qu’il n’est pas délivré de certificat de naissance aux enfants qui naissent dans ces conditions. Il déplore en outre que la définition de la «famille» figurant dans l’article 29 de la loi sur l’asile ne favorise pas la réunification familiale, en particulier dans le cas des enfants non accompagnés et des enfants séparés de leur famille, dont les parents sont décédés ou ne peuvent être localisés.

232. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants réfugiés en Lettonie aient accès à des services appropriés, notamment à un conseil et à des services médicaux ainsi qu’à l’éducation;

b) De veiller à ce que les enfants demandeurs d’asile, y compris les enfants séparés de leurs parents, ne soient placés en détention que si cela est nécessaire pour protéger leur intérêt supérieur et pour une durée aussi brève que possible, et de prendre en considération l’article 37 de la Convention et l’Observation générale n o  6 concernant le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine (2005);

c) De faire en sorte que les naissances d’enfants mis au monde par des demandeurs d’asile soient immédiatement enregistrées, en application de l’article 7 de la Convention;

d) De prendre des mesures en vue d’élargir la définition de la «famille» dans la loi sur l’asile de façon à encourager la réunification familiale; et

e) De concevoir des programmes de formation portant sur les principes et les dispositions de la Convention à l’intention des gardes frontière, de la police et des magistrats.

Travail des enfants

233.Le Comité apprend avec satisfaction que le Saeima (Parlement) a approuvé la ratification des Conventions de l’Organisation internationale du Travail no 138, concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, et no 182 (de 1999), concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

234. Le Comité encourage l’État partie à achever le processus de ratification en déposant sans délai un instrument de ratification auprès du Secrétaire général.

Enfants des rues

235.Le Comité note que l’assistance aux enfants des rues relève du programme pour l’amélioration de la condition de l’enfant et de la famille et déplore l’insuffisance des informations fournies au sujet du problème des enfants des rues en Lettonie. Il est préoccupé par l’absence de stratégie globale systématique visant à fournir à ces enfants une assistance adaptée en dépit des difficultés économiques que connaît le pays.

236. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude afin d’évaluer les causes et l’ampleur du phénomène des enfants des rues et d’élaborer et de mettre en place une stratégie globale visant à prévenir et réduire ce phénomène;

b) De veiller à assurer aux enfants des rues ce qu’il leur faut comme nourriture, habillement, logement, soins de santé et possibilités d’éducation, y compris une formation et l’apprentissage des compétences nécessaires dans la vie courante, en vue de contribuer à leur plein épanouissement; et

c) De veiller à ce que ces enfants bénéficient de services de réadaptation et de réinsertion, notamment d’une assistance psychosociale aux victimes de violence physique ou de sévices sexuels et aux toxicomanes et, dans la mesure du possible et si cela correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant, de services leur permettant de se réconcilier avec leur famille en vue de la réintégrer.

Exploitation sexuelle des enfants et trafic d’enfants

237.Tout en constatant que l’État partie a pris des mesures législatives contre l’exploitation et la traite des enfants, dont le Programme national de prévention de la traite d’êtres humains 2004‑2008, et qu’une formation est dispensée aux représentants de l’ordre dans ce domaine, le Comité note avec inquiétude que les jeunes lettons sont, dans l’ensemble, mal informés de ces dangers, ce qui, s’ajoutant aux difficultés économiques auxquelles ils sont confrontés, les rend particulièrement vulnérables.

238. En vue de prévenir et de combattre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou autre, le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre au point des systèmes efficaces de prévention précoce de l’exploitation sexuelle et de la traite, et d’intensifier ses efforts en vue d’identifier les cas de traite et d’enquêter à leur sujet;

b) De revoir et réviser le Plan d’action national de 2002 contre la traite des êtres humains, et de renforcer les mesures législatives et autres visant à prévenir et combattre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants ainsi que de veiller à ce que les responsables soient traduits en justice et lourdement sanctionnés;

c) D’organiser des campagnes de sensibilisation à l’échelon national pour permettre à la population de mieux comprendre les problèmes associés à la traite des êtres humains et de reconnaître les causes profondes du problème et les facteurs qui exposent les enfants à ce type d’exploitation;

d) De mettre en œuvre des programmes adéquats d’assistance, de réadaptation et de réinsertion à l’intention des enfants victimes d’exploitation sexuelle ou de traite, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial qui ont été adoptés respectivement lors des Congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; et

e) De dispenser aux agents chargés de l’application des lois, aux fonctionnaires de l’immigration et à la police des frontières une formation sur les causes, les conséquences et les incidences de la traite et d’autres formes d’exploitation, afin de leur permettre d’identifier et de soutenir les enfants susceptibles d’être victimes de ce type d’exploitation.

239. Le Comité réitère en outre la recommandation formulée en 2004 par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/59/38), demandant à l’État partie de poursuivre ses efforts par le biais d’une coopération internationale, régionale et bilatérale accrue.

Administration de la justice pour mineurs

240.Le Comité accueille avec satisfaction la diminution du nombre de délits liés à la drogue mais demeure préoccupé par l’accroissement de celui des délits liés à l’alcool. Il note aussi avec préoccupation que les jeunes sont souvent placés en détention provisoire pendant de longues périodes sans contrôle de l’autorité judiciaire et par les allégations de mauvais traitements infligés aux détenus.

241. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer la pleine mise en œuvre des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier des articles 37, 40 et 39 de la Convention, à la lumière des recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général consacrée à l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238), ainsi que d’autres normes internationales en vigueur dans ce domaine telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale. Il lui recommande en outre d’adopter des mesures plus spécifiques visant à:

a) Veiller à ce que les mineurs, prévenus ou condamnés, placés en détention aient accès à l’aide juridictionnelle et à des mécanismes indépendants et efficaces d’examen des plaintes et à ce qu’ils puissent entretenir des contacts réguliers avec leurs familles;

b) De dispenser une instruction aux mineurs, prévenus ou condamnés, placés en détention, et d’améliorer sensiblement les conditions de détention dans les établissements concernés;

c) De veiller à ce que la privation de liberté, y compris le placement en détention avant jugement, ne soit envisagée qu’en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible, et ne puisse être imposée que par décision judiciaire, en renforçant les procédures visant à faciliter le traitement rapide des procédures pénales, conformément aux garanties international ement acceptées du droit à un jugement équitable; et

d) D’élaborer et d’appliquer des solutions de substitution à la privation de liberté, telles que la mise en liberté surveillée, la médiation, les travaux d’intérêt général ou les peines avec sursis, ainsi que des mesures visant à prévenir et traiter efficacement le problème de la délinquance lié à la consommation de drogues et/ou d’alcool.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

242.Le Comité note que l’enseignement bilingue ne sera assuré aux enfants appartenant à des groupes minoritaires que jusqu’à la neuvième classe (fin de l’enseignement primaire) et que l’enseignement secondaire général et technique ainsi que la formation professionnelle seront dispensés en langue lettone uniquement, excepté pour l’enseignement des matières ayant trait à la langue, à l’identité et à la culture des minorités nationales. En dépit des affirmations de l’État partie selon lesquelles cette question est actuellement à l’étude, le Comité demeure préoccupé par le fait que les enfants amenés à recevoir un enseignement dans une langue qui leur est nouvelle risque d’éprouver des difficultés à le suivre.

243. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à informer les enfants et leurs parents du fait que l’enseignement ne sera plus dispensé qu’en letton dans le secondaire;

b) De venir en aide aux enfants éprouvant des difficultés d’ordre linguistique;

c) De former des enseignants pour éviter que des enfants soient désavantagés lors du passage à la nouvelle langue d’instruction; et

d) De continuer à suivre la mise en œuvre de la politique linguistique dans le système éducatif et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

8. Suivi et diffusion

Suivi

244. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Cabinet des ministres, au Saeima , ainsi qu’aux autorités locales compétentes, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

245. Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement dans toutes les langues du pays, y compris mais non exclusivement sur Internet, son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, de façon à susciter un débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

246. Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses rapports initiaux se rapportant aux deux protocoles facultatifs dans les délais voulus et si possible simultanément afin d’en faciliter l’examen.

10. Prochain rapport

247. Le Comité invite l’État partie à présenter un rapport de synthèse regroupant ses troisième et quatrième rapports, d’ici au 13 mai 2009 (à savoir 18 mois avant la date fixée pour la présentation du quatrième rapport). Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle justifiée par le fait que le Comité reçoit chaque année un grand nombre de rapports et qu’il s’écoule donc beaucoup de temps entre la date où un État partie présente son rapport et celle où le Comité l’examine. Ce rapport ne devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Islande

248.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Islande (CRC/C/OPAC/ISL/1) à sa 1146e séance (voir CRC/C/SR.1146), tenue le 26 mai 2006, et a adopté, à sa 1157e séance, tenue le 2 juin 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

249.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie et de ses réponses à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/ISL/Q/1). Il apprécie également le dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau.

250.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées au sujet du deuxième rapport périodique de l’État partie, le 31 janvier 2003, qui sont contenues dans le document CRC/C/15/Add.203.

B. Aspects positifs

251.Le Comité prend note avec satisfaction des activités de coopération technique engagées par l’État partie aux niveaux bilatéral et international pour empêcher l’implication d’enfants dans les conflits armés.

252.Le Comité prend également note de la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale en date du 25 mai 2000 et de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination en date du 29 mai 2000.

C. Principaux objets de préoccupation et recommandations

Législation

253.Le Comité prend note du fait que l’État partie n’a pas de forces armées et par conséquent pas de réglementation concernant l’enrôlement volontaire ou obligatoire. L’absence de forces armées n’exclut toutefois pas la possibilité que des personnes ou des groupes tentent d’enrôler des enfants pour des forces armées ou des groupes étrangers et le Comité estime préoccupant que le recrutement d’enfants ne soit pas explicitement mentionné comme un crime dans le Code pénal de l’État partie.

254. Dans le souci de renforcer les mesures nationales et internationales tendant à prévenir l’enrôlement d’enfants pour des forces armées ou des groupes armés et leur utilisation dans des hostilités, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’interdire explicitement de par la loi l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans des forces ou groupes armés ainsi que leur participation directe aux hostilités;

b) D’interdire explicitement de par la loi toute violation des dispositions du Protocole facultatif quant à l’enrôlement d’enfants et à la participation d’enfants aux hostilités;

c) D’établir sa juridiction extraterritoriale pour ces crimes lorsqu’ils sont commis par ou contre une personne qui a la nationalité de l’État partie ou d’autres liens avec ce dernier;

d) De disposer explicitement que le personnel militaire ne doit accomplir aucun acte qui violerait les droits consacrés par le Protocole facultatif, quand bien même un ordre aurait été donné à cet effet.

Aide à la réadaptation physique et psychologique

255.Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’État partie concernant l’assistance spéciale et le soutien psychologique et social apportés aux enfants réfugiés. Il regrette toutefois l’absence d’information sur la réadaptation psychologique et physique et la réinsertion sociale des enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants ayant pris part à un conflit armé.

256. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et à renforcer, si nécessaire, les services susmentionnés à l’intérieur et hors du territoire. Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants relevant de sa compétence qui pourraient avoir été impliqués dans des conflits armés dans leur pays d’origine, ainsi que sur l’aide fournie pour leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale.

257. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre note de son Observation générale n o  6 (CRC/GC/2005/6) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

Assistance financière et autres

258. Le Comité relève avec intérêt la coopération de l’État partie au niveau multilatéral sur le thème des enfants dans les conflits armés, notamment l’appui financier qu’il apporte aux institutions spécialisées des Nations Unies . Il est également encouragé par les activités entreprises par l’État partie au niveau bilatéral sur le terrain. Il recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer ses activités aux niveaux bilatéral et multilatéral sur le thème de la participation d’enfants aux conflits armés, en accordant une attention particulière au travail de prévention.

Diffusion de la documentation

259. Eu égard au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites soumis par l’État partie ainsi que les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du grand public afin de susciter un débat et une prise de conscience sur le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et son suivi.

D. Prochain rapport

260. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8, le Comité prie l’État partie de faire figurer d’autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans ses troisième et quatrième rapports périodiques soumis en application de la Convention relative aux droits de l’enfant et attendus le 26 mai 2008, conformément à l’article 44 de la Convention.

Observations finales: Islande

261.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Islande (CRC/C/OPSA/ISL/1) à sa 1146e séance (voir CRC/C/SR.10/1146), tenue le 26 mai 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1157e séance, tenue le 2 juin 2006.

A. Introduction

262.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial complet présenté par l’État partie ainsi que les réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/OPSC/ISL/Q/1). Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau.

263.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en ayant à l’esprit ses observations finales précédentes adoptées le 31 janvier 2003 au sujet du deuxième rapport périodique de l’État partie, et publiées sous la cote CRC/C/15/Add.203.

B. Aspects positifs

264.Le Comité salue les diverses mesures prises par l’État partie en vue de mettre en œuvre et de renforcer la protection des droits consacrés dans le Protocole facultatif, en particulier:

a)L’adoption de la loi no 76/2003 relative à l’enfance, qui renforce les droits des enfants en Islande;

b)La promulgation de la loi no 40/2003 portant modification du Code pénal général, introduisant une nouvelle définition de la «traite des êtres humains» et prévoyant une aggravation des peines pour les infractions sexuelles contre des enfants;

c)La création d’un bureau du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en novembre 2003.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Coordination et évaluation de l’application du Protocole facultatif

265.Le Comité prend note des informations fournies sur les divers ministères et organes gouvernementaux chargés d’appliquer le Protocole facultatif, mais regrette qu’il n’y ait pas d’organe spécifiquement chargé de garantir la mise en œuvre globale et bien coordonnée des différentes activités, au niveau ministériel, visant à protéger les droits énoncés dans le Protocole facultatif. Il regrette également l’absence de mécanismes spécifiques pour évaluer périodiquement l’application du Protocole.

266. Le Comité encourage l’État partie à continuer de renforcer la coordination dans les domaines visés par le Protocole facultatif et à évaluer périodiquement l’application du Protocole.

Plan d’action national

267.Tout en se félicitant des efforts entrepris par l’État partie pour mettre en œuvre le Protocole facultatif, le Comité s’inquiète de l’absence de plan d’action national pour les enfants dans l’État partie.

268. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour élaborer, adopter et mettre en œuvre, en concertation et en coopération avec les partenaires concernés, y compris la société civile, un plan d’action national pour les enfants, comme demandé par l’Assemblée générale dans le document «Un monde digne des enfants» qu’elle a adopté à l’issue de sa session extraordinaire consacrée aux enfants de mai 2002. Il recommande en outre à l’État partie d’accorder une attention particulière à la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Diffusion et formation

269. Le Comité se félicite des efforts accomplis par l’État partie pour sensibiliser les enfants, les parents et divers groupes professionnels aux dispositions du Protocole facultatif, et encourage l’État partie à poursuivre et intensifier ses efforts de sensibilisation de la population, en particulier des enfants et des parents, aux dispositions du Protocole facultatif, notamment en inscrivant le Protocole dans les programmes scolaires. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’élaborer de manière systématique et régulière des programmes de formation sur les dispositions du Protocole facultatif, à l’intention de tous les groupes professionnels concernés.

Collecte de données

270. Le Comité note l’absence de signalements de cas relevant des dispositions du Protocole facultatif, à l’exception de cas de pornographie mettant en scène des enfants, et il recommande à l’État partie d’entreprendre une étude pour évaluer la nature et l’ampleur des activités relevant du Protocole facultatif, et d’inclure des renseignements sur les efforts accomplis pour détecter les cas non signalés.

Ressources allouées

271.Le Comité regrette que peu d’informations soient fournies sur les ressources allouées pour la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif.

272. Le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations plus complètes sur les ressources allouées pour mettre pleinement en œuvre le Protocole facultatif.

2. Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scènedes enfants et de la prostitution des enfants

Législation et réglementation pénales existantes

273.Le Comité note avec satisfaction les efforts de l’État partie pour criminaliser la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, notamment l’adoption de la loi no 80/2002 relative à la protection de l’enfance et de la loi no 76/2003 relative à l’enfance, la promulgation de la loi no 40/2003 portant modification du Code pénal général et introduisant une nouvelle définition de la «traite des êtres humains» ainsi que la législation exhaustive contre la prostitution. Le Comité s’inquiète toutefois de la criminalisation des enfants prostitués. En outre, il demeure préoccupé par l’âge relativement bas du consentement sexuel (14 ans), qui risque de ne pas assurer une protection adéquate contre l’exploitation sexuelle aux enfants de plus de 14 ans, par le délai de prescription actuel pour les infractions sexuelles contre des enfants et par le fait que les personnes morales ne peuvent être tenues responsables des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif.

274. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir sa législation en vue de veiller à ce que les enfants impliqués dans la prostitution ne soient pas criminalisés, mais plutôt considérés comme des victimes;

b) D’adopter des mesures législatives pour faire en sorte que les enfants de plus de 14 ans soient effectivement protégés contre l’exploitation sexuelle;

c) D’adopter le projet de loi portant modification du Code pénal général qui allonge le délai de prescription en cas d’infraction sexuelle contre des enfants; et

d) D’étendre aux personnes morales la responsabilité pour les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif.

3. Procédure pénale

Compétence extraterritoriale

275.Le Comité note avec préoccupation que l’article 5 du Code pénal général prévoit le principe de la «double incrimination», selon lequel une personne qui a commis une infraction plus ou moins grave à l’étranger ne peut être punie en Islande que si l’acte en cause constitue également une infraction au regard du droit du pays dans lequel il a été perpétré. Le Comité craint que cette disposition limite la possibilité de poursuivre les auteurs d’infractions visées aux articles 1er, 2 et 3 du Protocole facultatif et protège donc moins bien les enfants contre les agissements en question.

276. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin d’abolir le principe de la double incrimination pour que les auteurs d’infractions commises à l’étranger puissent faire l’objet de poursuites en Islande.

4. Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes de pratiques interdites en vertu du Protocole facultatif

277. Tout en prenant note avec satisfaction du règlement n o 321/1999 sur les dispositions relatives aux dépositions des victimes de moins de 18 ans devant les tribunaux, le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer ses mesures visant à protéger les droits et intérêts des enfants victimes de pratiques interdites en vertu du Protocole facultatif, à tous les stades de la procédure pénale.

278. Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements figurant dans le rapport de l’État partie à propos des services de prise en charge des enfants victimes d’abus sexuels assurés par la «Maison des enfants» ( Barnahus ). Il réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie développe le concept de «Maison des enfants» et le généralise à l’ensemble du territoire, y compris en allouant des ressources financières et humaines suffisantes pour son bon fonctionnement. Il est demandé à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique davantage d’informations sur le contenu et l’impact de ces services et programmes d’assistance.

5. Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Mesures adoptées pour prévenir les actes délictueux visés dans le Protocole facultatif

279. Le Comité note avec satisfaction les efforts de prévention accomplis par l’État partie, notamment les campagnes de sensibilisation aux niveaux national et local ainsi que le rapport sur l’étude établie en 2002, à la demande du Gouvernement, sur l’ampleur de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts de sensibilisation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre rapidement les recommandations formulées dans le rapport sur l’étude en question.

280.Tout en notant qu’il existe une permanence téléphonique de la Croix‑Rouge islandaise destinée aux adultes et aux enfants, le Comité est préoccupé par les informations indiquant que, faute de fonds, la Croix-Rouge aurait fermé l’abri de nuit qui y était associé, et que l’État partie n’aurait pas instauré une permanence téléphonique spécialement destinée aux enfants.

281. Le Comité recommande à l’État partie de fournir l’appui financier et technique nécessaire pour créer une permanence téléphonique spécialement destinée aux enfants victimes de violence et d’abus. Il recommande en outre que cette permanence soit dotée d’un numéro d’appel gratuit à trois chiffres accessible dans tout le pays, de manière que ni les enfants ni leurs interlocuteurs n’aient à payer pour accéder à ce service, et qu’il fonctionne 24 heures sur 24.

Mesures adoptées pour interdire la production et la diffusion de matériels incitant à commettre des infractions

282. Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la politique nationale sur la société de l’information pour la période 2004-2007, notamment les mesures prises en vue de garantir la sécurité des enfants qui utilisent l’Internet. Il prend note également du projet d’amendement au Code pénal général concernant la ratification et la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (2001), et demande instamment à l’État partie de ratifier la Convention sans délai et de continuer à renforcer les mesures visant à interdire effectivement la production et la diffusion de matériels incitant à commettre les infractions visées dans le Protocole facultatif.

6. Assistance et coopération internationales

Prévention

283. Tout en notant les mesures de prévention adoptées par l’État partie, le Comité recommande à celui-ci de renforcer son cadre législatif et d’envisager de ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Protocole additionnel à la Convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

Application des lois

284. Le Comité prend note avec satisfaction des divers accords bilatéraux et multilatéraux signés par l’État partie dans le domaine de la coopération judiciaire et en matière de sécurité et recommande à l’État partie de continuer à renforcer sa coopération bilatérale, régionale et multilatérale en matière de prévention, de recherche, d’enquête ainsi que de poursuites et de sanction des auteurs d’actes comprenant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en particulier avec les organismes chargés de l’application des lois des États qui ont des problèmes dans ce domaine.

Assistance financière et autre

285. Le Comité se félicite de la participation de l’État partie à la coopération internationale en relation avec les droits de l’enfant, notamment la coopération bilatérale et multilatérale pour le développement, et des diverses activités qu’il entreprend dans ce cadre, et il l’encourage à poursuivre et à intensifier ses activités dans le domaine de la coopération internationale, notamment en portant son aide publique au développement à 0,7 % de son PIB, conformément à l’objectif fixé par l’Organisation des Nations Unies.

7. Suivi et diffusion

Suivi

286. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux ministères compétents, au Parlement ( Althingi ) et aux autorités provinciales, afin qu’elles soient dûment examinées et prises en compte.

Diffusion

287. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement y compris, mais non exclusivement, par l’Internet, son rapport initial, ses réponses écrites et les observations finales adoptées par le Comité, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des catégories professionnelles concernées et des enfants, afin de susciter un débat parmi eux et de les sensibiliser aux dispositions de la Convention, à son application et à son suivi.

D. Prochain rapport

288. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12, le Comité invite l’État partie à inclure des renseignements complémentaires sur l’application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique (troisième et quatrième rapports) qu’il doit lui présenter d’ici le 26 mai 2008, conformément aux dispositions de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Observations finales: République ‑Unie de Tanzanie

289.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République‑Unie de Tanzanie (CRC/C/70/Add.26) à ses 1135e et 1137e séances (voir CRC/C/SR.1135 et 1137), le 19 mai 2006, et a adopté à sa 1157e séance, le 2 juin 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

290.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique, qui est dans l’ensemble conforme aux directives formulées par le Comité. Le Comité note également avec satisfaction les réponses données par écrit à sa liste de points à traiter (CRC/C/TZA/Q/2), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

291.Le Comité se félicite du dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, délégation composée d’experts de différents ministères. Il se félicite en outre des réactions positives qui ont fait suite aux suggestions et aux recommandations formulées au cours du dialogue.

B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie

292.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de politiques et de programmes visant à protéger et promouvoir les droits de l’enfant, tels que:

a)La politique nationale relative au VIH/sida, en novembre 2001, et le Cadre stratégique national multisectoriel sur le VIH/sida pour la période 2003‑2007;

b)La politique relative à la survie, à la protection et au développement de l’enfant (CSPD), mise en place par le Gouvernement de Zanzibar en 2001;

c)La politique nationale en faveur des réfugiés offrant aux enfants réfugiés de meilleures conditions, adoptée en septembre 2003; et

d)La politique nationale en faveur des personnes handicapées, adoptée en mars 2004.

Le Comité se félicite également de la ratification des instruments suivants:

e)Les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, respectivement en 2004 et 2003;

f)La Convention no 182 (1999) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination en 2001; et

g)La Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant, en 2003.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

293.Le Comité note que l’incidence importante de l’épidémie de VIH/sida dans les zones rurales, ajoutée à certaines coutumes et pratiques traditionnelles, continue de freiner les progrès vers une application effective des dispositions de la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4; 42; et 44, par. 6, de la Convention)

Précédentes recommandations du Comité

294.Le Comité note avec satisfaction que certaines de ses préoccupations et recommandations (CRC/C/15/Add.156), formulées lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/8/Add.14/Rev.1), ont été prises en compte et suivies de mesures législatives et de politiques concrètes. Toutefois, des recommandations concernant, entre autres, la législation, la coordination, les châtiments corporels, le travail des enfants et la justice pour mineurs, n’ont pas fait l’objet d’un suivi suffisant. Le Comité constate que ses préoccupations et recommandations sur ces points sont réitérées dans le présent document.

295.Le Comité invite instamment l’État partie à faire tout son possible pour donner suite aux recommandations formulées dans ses observations finales portant sur le rapport initial qui n’ont pas été encore appliquées, ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales sur le deuxième rapport périodique.

Législation

296.Le Comité se réjouit des informations données par l’État partie sur le processus actuel de révision de la législation, et de la prise en considération de l’opinion de toutes les personnes concernées, y compris les enfants, qui fera l’objet d’un livre blanc publié au niveau national. Cependant, le Comité reste préoccupé par l’absence de calendrier clair pour la finalisation du processus consultatif et pour la promulgation de la «loi sur l’enfance».

297. Le Comité exhorte l’État partie à engager, en en faisant une priorité, tous les moyens nécessaires et à faire tout son possible en vue de la promulgation de la loi sur l’enfance en Tanzanie continentale et d’une loi similaire à Zanzibar. Il exhorte en outre l’État partie à s’assurer que son droit national et son droit coutumier sont pleinement conformes aux principes et dispositions de la Convention, permettant ainsi son application concrète.

Coordination

298.Tout en se félicitant des différents programmes et mesures visant à coordonner les activités relatives à l’enfance, y compris la création en 2003 d’un Département de l’enfance dépendant du Ministère du développement local, de l’égalité entre hommes et femmes et de l’enfance, le Comité demeure inquiet de l’absence de coordination résolument efficace de l’ensemble des activités de mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant qui garantisse une politique uniforme aussi bien en Tanzanie continentale qu’à Zanzibar.

299. Le Comité encourage vivement l’État partie à renforcer la capacité du Département de l’enfance et à coordonner efficacement ses activités avec celles des ministères, des services et des collectivités locales en charge des enfants. Des moyens humains et financiers appropriés devront être mis à sa disposition pour lui permettre d’assumer ses tâches et ses responsabilités en vue de réduire et d’éliminer les disparités ou la discrimination entre la Tanzanie continentale et Zanzibar, s’agissant de la mise en œuvre des politiques de promotion et de protection des droits de l’enfant.

Plan national d’action

300.Le Comité se félicite des informations fournies par l’État partie sur la préparation d’un programme national d’action pour la Tanzanie continentale et Zanzibar, et sa diffusion auprès de différents acteurs concernés, afin de recueillir leurs commentaires. Le Comité est néanmoins inquiet que l’État partie n’ait pas encore finalisé la révision de sa politique de développement de l’enfant, qui date de 1996.

301. Le Comité recommande à l’État partie d’achever le processus d’adoption de sa politique révisée de développement de l’enfant, qui offrirait un cadre plus clair en accord avec les politiques et stratégies intersectorielles en faveur de l’enfance. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’accentuer ses efforts en vue de l’adoption d’un vaste plan national d’action pour la pleine application de la Convention, qui intègre les objectifs et les buts énoncés dans le document final adopté par la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants et intitulé «Un monde digne des enfants».

Suivi indépendant

302.Le Comité se réjouit de la création d’un Bureau spécial de l’enfance au sein de la Commission pour la promotion des droits de l’homme et de la bonne gouvernance. Le Comité prend note en particulier des activités de la Commission visant entre autres à conduire des visites d’inspection dans les prisons et à enquêter sur les plaintes concernant les enfants et les jeunes. Toutefois, le Comité se demande si la Commission est vraiment accessible et à la disposition de tous les enfants dans le pays et s’inquiète des ressources humaines et financières allouées à la Commission.

303. Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération son Observation générale n o  2 (voir CRC/GC/2002/2) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme et de prendre toutes mesures concrètes propres à garantir que la Commission pour la promotion des droits de l’homme et de la bonne gouvernance soit facile d’accès à tous égards pour tous les enfants. Le Comité recommande en particulier à l’État partie de mener des campagnes de sensibilisation sur les travaux de la Commission, notamment les activités et les procédures du Bureau spécial de l’enfance, afin de faciliter l’accès de l’enfant à ses mécanismes de traitement des plaintes. Des ressources humaines et financières adaptées devront lui être affectées pour lui permettre de bien fonctionner.

Ressources pour les enfants

304.Le Comité note avec satisfaction la croissance de la part du budget réservée à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Toutefois, ces moyens demeurent insuffisants pour répondre aux priorités nationales et locales en matière de protection et de promotion des droits de l’enfant.

305. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une particulière attention à la pleine application de l’article 4 de la Convention, en élaborant des mécanismes adaptés pour exercer un contrôle, un suivi et une influence sur les investissements et sur les crédits budgétaires en faveur des enfants dans le cadre d’une action transsectorielle , en ventilant ces crédits entre les différents secteurs des programmes de développement de la Stratégie nationale de croissance économique et de réduction de la pauvreté, connue sous le nom de  Mkukuta en Tanzanie continentale et de Mkuza à Zanzibar.

Collecte de données

306.S’il prend note des efforts réalisés pour améliorer le système de collecte de données par les différents ministères, services et organisations, le Comité demeure néanmoins préoccupé par l’absence de système centralisé de collecte de données.

307. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son système de collecte de données ventilées, qui servira de base à l’évaluation des progrès accomplis vers la réalisation des droits des enfants, et sera une aide à l’élaboration de politiques pour mettre en œuvre la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie de demander une assistance technique, notamment au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Sensibilisation, formation et diffusion de la Convention

308.Le Comité note avec satisfaction les efforts réalisés par l’État partie, avec notamment la traduction de la Convention en swahili, ainsi que les programmes tels que la Journée de l’enfant africain et la Journée mondiale contre le travail des enfants. Le Comité est toutefois d’avis que davantage de progrès doivent être faits par l’État partie, pour mieux faire connaître les principes et les dispositions de la Convention.

309. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises par les adultes et par les enfants. Il recommande également à l’État partie d’élaborer et de diffuser des versions accessibles aux enfants des principaux documents, politiques et plans qui les concernent. Le Comité recommande enfin que soit renforcée la formation − par ailleurs adaptée et systématique − de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les responsables du maintien de l’ordre, les enseignants, notamment ceux travaillant en milieu rural dans des zones reculées, les personnels de santé et les personnels travaillant dans des institutions pour enfants.

Coopération avec la société civile

310.Le Comité salue la coopération entre les institutions de l’État, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales (ONG) dans la réalisation de projets relatifs aux droits de l’enfant. Le Comité constate néanmoins la nécessité d’améliorer cette coopération et de la rendre systématique afin de l’inscrire dans la durée et dans la continuité.

311. Le Comité encourage l’État partie à renforcer sa coopération avec les ONG et les autres secteurs de la société civile travaillant pour et avec les enfants, de manière plus cohérente et plus systématique, à toutes les étapes de la mise en œuvre de la Convention.

2. Définition de l’enfant (art. 1 er de la Convention)

312.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a relevé l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui passe ainsi de 12 à 14 ans. Le Comité reste néanmoins préoccupé par l’âge minimum du mariage, qui reste fixé à 15 ans pour les filles et à 18 ans pour les garçons.

313. Le Comité recommande à l’État partie de donner une définition claire de l’enfant dans son projet de loi sur l’enfance qui soit conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité recommande en outre à l’État partie de fixer un âge minimum unique pour le mariage, à un niveau acceptable sur le plan international, applicable aux garçons et aux filles.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

314.Le Comité constate que l’État partie a révisé certaines dispositions de sa législation pour garantir que les droits des enfants ne soient pas violés, mais se dit préoccupé par le fait que la discrimination contre certains groupes d’enfants demeure dans la législation et dans la pratique, en particulier à l’égard des adolescentes enceintes, des enfants handicapés, des enfants de demandeurs d’asile, des enfants infectés et affectés par le virus du VIH/sida et des enfants des rues.

315. Le Comité prie instamment l’État partie de poursuivre la révision de l’ensemble de sa législation afin de la mettre en pleine conformité avec l’article 2 de la Convention, et de garantir l’entière application dans la pratique de l’ensemble des dispositions légales. Le Comité recommande à l’État partie de mener des campagnes publiques d’éducation pour prévenir et combattre toute forme de discrimination.

316. Le Comité prie l’État partie de lui fournir des informations spécifiques dans son prochain rapport périodique sur les mesures et les programmes mis en œuvre dans le domaine de la Convention relative aux droits de l’enfant, pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en prenant également en considération l’Observation générale n o  1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation (CRC/GC/2001/1).

Respect des opinions de l’enfant

317.Le Comité juge encourageants les efforts de l’État partie pour favoriser et respecter le droit des enfants à la liberté d’expression et d’opinion, notamment par la création au niveau national du Conseil des jeunes. Le Comité est néanmoins d’avis que le droit des enfants à la libre expression et à la participation demeure limité dans l’État partie, en partie à cause des comportements traditionnels. Le Comité s’inquiète également de ce que le Conseil des jeunes ne soit toujours pas intégré au processus de prise de décisions, que ce soit au niveau local ou national.

318. Le Comité recommande à l’État partie d’accentuer ses efforts pour que l’opinion des enfants reçoive la considération voulue dans la famille, à l’école, devant les tribunaux ou au sein des autres structures pertinentes, administratives ou non, conformément à l’article 12 de la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie d’instituer des structures de participation pour les enfants et les jeunes; il recommande en particulier d’apporter un soutien au Conseil des jeunes afin que ce dernier joue un rôle efficace d’instance nationale représentative des enfants. Il recommande enfin à l’État partie d’élaborer des stratégies afin de faire parvenir aux groupes d’enfants les plus marginalisés les informations nécessaires et de les faire participer à des débats publics en travaillant avec tous les acteurs, en particulier au niveau local.

4. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

319.Tout en se félicitant des mesures prises par l’État partie dans ce domaine, notamment de l’introduction du programme d’inscription à l’état civil au niveau des collectivités locales ainsi que de la création d’un bureau d’enregistrement des naissances dans tous les districts et les Shehias à Zanzibar, le Comité reste préoccupé par les difficultés à surmonter pour que l’enregistrement des naissances soit une réalité, en particulier dans les régions rurales.

320. Conformément à l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système efficace d’enregistrement couvrant la totalité de son territoire, notamment:

a) En garantissant l’enregistrement gratuit des naissances;

b) En introduisant des unités mobiles d’enregistrement des naissances pour atteindre les zones reculées;

c) En prenant des mesures appropriées pour enregistrer les personnes n’ayant pas été enregistrées à la naissance; et

d) En permettant aux différentes structures offrant ce service de communiquer, et en faisant mieux comprendre et mesurer l’importance de l’enregistrement des naissances par des campagnes de masse pour diffuser des informations sur la procédure d’enregistrement, notamment sur les droits et les avantages découlant de l’enregistrement, en utilisant, entre autres, la télévision, la radio et des brochures imprimées.

Châtiments corporels

321.Le Comité note les diverses initiatives prises par l’État partie dans le cadre de sa campagne contre les châtiments corporels, notamment la création de deux écoles pilotes sans châtiments corporels à Zanzibar, mais il regrette profondément que les châtiments corporels restent une pratique légale dans les écoles et dans le système carcéral. Le Comité est également préoccupé de ce que les châtiments corporels sont pratiqués légalement au sein de la famille et dans les institutions pour enfants.

322. Se référant à son Observation générale n o  1 sur les buts de l’éducation (CRC/GC/2001/1) et à son Observation générale n o  8 sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et autres formes de peines cruelles ou dégradantes (CRC/GC/2006/8), le Comité exhorte l’État partie à:

a) Interdire prioritairement et de façon explicite toute forme de châtiment corporel au sein de la famille, à l’école, dans le système pénal et dans toute autre structure institutionnelle et centre de soins parallèles;

b) Sensibiliser et éduquer les parents, les tuteurs et les professionnels travaillant avec et pour les enfants, en menant des campagnes de formation sur les répercussions néfastes des châtiments corporels; et

c) Promouvoir les formes positives et non violentes de discipline pour remplacer les châtiments corporels.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5; 18, par. 1 et 2; 9 à 11; 19 à 21; 25; 27, par. 4; et 39 de la Convention)

Protection de remplacement

323.Le Comité salue les directives nationales en matière de prise en charge et de protection des orphelins et des enfants vulnérables dans les structures institutionnelles, mais reste préoccupé par le fait que ces directives ne sont pas toujours appliquées dans les faits.

324. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les Directives nationales en matière de prise en charge et de protection des orphelins et des enfants vulnérables soient pleinement appliquées. Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir CRC/C/15/Add.156, par. 41) et demande que l’État partie poursuive et renforce ses efforts pour affecter les ressources humaines et financières appropriées qui permettent d’apporter aux enfants privés de famille une protection et des soins adéquats.

Adoption

325.Le Comité note avec satisfaction que l’adoption nationale est encouragée. Toutefois, l’adoption internationale existe et se limite aux candidats résidant dans d’autres pays d’Afrique de l’Est.

326. Le Comité encourage l’État partie à prendre de nouvelles mesures en vue de ratifier la Convention de La  Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Maltraitance et négligences envers les enfants

327.Le Comité salue l’adoption d’un Plan d’action national par le Ministère du développement local, de l’égalité entre hommes et femmes et de l’enfance en 2003, visant à lutter contre la violence envers les enfants et les femmes. Il note également avec satisfaction la création d’un Centre d’orientation et de conseils à Zanzibar, où les enfants victimes d’abandon peuvent déposer des plaintes. Néanmoins, le Comité exprime sa préoccupation face à l’insuffisance de mécanismes visant à contenir ou empêcher les abus et violences à enfants.

328. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer les mesures existantes visant à empêcher les abus et négligences envers les enfants;

b) De renforcer les moyens dont dispose le Bureau de l’enfance au sein de la Commission pour la promotion des droits de l’homme et de la bonne gouvernance pour enquêter, examiner et répondre aux plaintes ayant trait aux droits de l’enfant;

c) De donner suite aux recommandations formulées par la Commission pour la promotion des droits de l’homme et de la bonne gouvernance à la suite des enquêtes publiques qu’elle a menées concernant les violences contre les enfants;

d) D’envisager la mise en place au niveau national d’un numéro de téléphone gratuit offrant les services de professionnels et de bénévoles bien formés; et

e) D’encourager la création de réseaux et de partenariats pour éliminer la violence à l’encontre des enfants.

329. Se référant à l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence contre les enfants (voir la résolution 56/138 de l’Assemblée générale) et le questionnaire y relatif adressé aux gouvernements, le Comité prend acte avec satisfaction des réponses écrites de l’État partie, ainsi que de sa participation à la Consultation régionale pour l’Afrique orientale et australe tenue en Afrique du Sud du 18 au 20 juillet 2005. Le Comité recommande à l’État partie d’utiliser les résultats de cette consultation régionale pour prendre des mesures, en partenariat avec la société civile, pour assurer la protection de chaque enfant contre toute forme de violence physique et psychologique et pour dynamiser, là où cela est nécessaire, des actions inscrites dans un calendrier pour prévenir ces violences et abus et y répondre.

6. Santé et bien ‑être (art. 6; art. 18, par. 3; art. 23; 24; 26; et art. 27, par. 1 à 3, de la Convention)

Enfants handicapés

330.Tout en se félicitant de la mise en place du Conseil consultatif pour le suivi de la réhabilitation des centres pour enfants handicapés, le Comité demeure préoccupé par le manque de compréhension de la situation des enfants atteints de handicap, les capacités limitées de dépistage et de traitement précoces du handicap chez les enfants, du manque d’accessibilité des bâtiments et des transports pour les enfants handicapés et de l’absence d’une politique d’intégration à l’égard des enfants handicapés.

331. À la lumière des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés adoptées dans la résolution de l’Assemblée générale 48/96 du 20 décembre 1993 et des recommandations qu’il a adoptées lors de la journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie:

a) D’encourager davantage l’intégration des enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire et dans la société;

b) D’accorder davantage d’attention à la formation spéciale des enseignants et de rendre l’environnement physique, notamment les écoles, les installations de sports et de loisirs et tous les autres espaces publics accessibles aux enfants handicapés; et

c) D’améliorer et de renforcer les services de dépistage précoce et de traitement dans les secteurs de l’éducation et de la santé.

Santé et services médicaux

332.Le Comité se félicite de l’introduction du Service de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant, mais demeure préoccupé par les taux élevés de mortalité infantile et chez les enfants de moins de 5 ans, ainsi que par le fait que les systèmes d’assurance maladie tels que les Fonds communautaires de santé sont hors de portée des plus pauvres. Quant aux centres de santé, leur éloignement des villages et leur manque de moyens nuit à leur accessibilité. Le Comité exprime également sa préoccupation devant le taux élevé de malnutrition et de retards de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. Il s’inquiète également du droit des enfants à la santé, particulièrement s’agissant de l’accès aux médicaments génériques.

333. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les taux de mortalité infantile et chez les enfants de moins de 5 ans, y compris en améliorant les soins prénatals et en prévenant les maladies transmissibles;

b) D’affecter davantage de moyens financiers aux services de santé, en vue tout particulièrement d’améliorer l’accès à l’eau potable et aux installations d’assainissement;

c) D’élaborer des stratégies nationales adaptées pour répondre aux besoins fondamentaux des enfants en matière de nutrition, en particulier parmi les groupes les plus vulnérables, en adoptant une démarche globale et transectorielle qui reconnaît l’importance des modes d’alimentation;

d) De garantir que les accords de libre ‑échange régionaux ou autres n’aient pas un effet négatif sur le droit des enfants à la santé, en particulier s’agissant de l’accès aux médicaments génériques; et

e) De créer un environnement de nature à diminuer les distances que doivent parcourir les mères, enceintes ou non, pour se rendre aux centres de soins pédiatriques.

Santé des adolescents

334.Le Comité note avec inquiétude le taux élevé de grossesses précoces et l’attention insuffisante que l’État partie porte aux questions de santé des adolescents, notamment aux problèmes de développement et de santé mentale et reproductive.

335. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude générale pour évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé chez les adolescents et, avec la pleine participation des intéressés, d’élaborer sur cette base des politiques et des programmes relatifs à la santé des adolescents, qui soient axés tout particulièrement sur la prévention du VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles, en tenant compte de l’Observation générale n o  4 (2003) du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent;

b) De renforcer les services de conseil en matière de développement et de santé mentale ainsi que de santé reproductive, de les faire connaître et les rendre accessibles aux adolescents;

c) D’inclure l’éducation à la santé reproductive dans les programmes scolaires et d’informer pleinement les adolescents de leurs droits en la matière, notamment touchant la prévention des grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles chez les adolescents, sans oublier le VIH/sida;

d) De continuer d’apporter un soutien aux adolescentes enceintes et de veiller à ce qu’elles puissent poursuivre leurs études.

VIH/sida

336.Si le Comité se réjouit de la création, en décembre 2000, de la Commission tanzanienne chargée des questions relatives au sida (TACAIDS) et de l’adoption en novembre 2001 d’une politique nationale sur le VIH/sida, il demeure préoccupé par le taux élevé de VIH/sida, en particulier chez les femmes en âge d’avoir des enfants, situation aggravée, en partie, par des pratiques traditionnelles inappropriées, la stigmatisation et l’ignorance entourant les méthodes de prévention. Il est en outre préoccupé par le fait que seul un nombre limité d’enfants infectés par le VIH/sida aient accès aux médicaments antirétroviraux.

337. Le Comité recommande à l’État partie, à la lumière de son Observation générale n o 3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3) et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37), de continuer:

a) À intensifier ses efforts dans sa lutte contre la propagation et les effets du VIH/sida, en particulier en appliquant effectivement le programme de prévention de la transmission des maladies de la mère à l’enfant (PMTCT), en offrant à toutes les femmes enceintes des services sociaux et de santé gratuits et en garantissant l’accès aux antirétroviraux et aux préparations alimentaires pour nourrissons;

b) À intégrer systématiquement une information exhaustive sur le VIH/sida et l’éducation sexuelle, comportant notamment la promotion du préservatif, et à dispenser aux enseignants et à l’ensemble du personnel éducatif une formation sur l’éducation sexuelle et le VIH/sida;

c) À intégrer le respect des droits de l’enfant dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses politiques et stratégies en matière de VIH/sida et à y faire participer les enfants;

d) À élargir l’aide apportée aux enfants devenus orphelins et vulnérables à cause du VIH/sida.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

338.Le Comité note avec satisfaction les efforts engagés par l’État partie pour mettre fin aux pratiques de mutilations sexuelles féminines (MSF), notamment par le lancement du Réseau est‑africain sur l’élimination des mutilations sexuelles féminines. Cependant, le Comité réitère sa préoccupation face à cette pratique qui reste largement répandue.

339. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mesures législatives visant les MSF et de mener des campagnes de sensibilisation pour combattre et éliminer cette pratique et d’autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé, à la survie et au développement des enfants, particulièrement des filles. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des programmes de sensibilisation à l’intention des médecins et du public pour encourager l’évolution des comportements traditionnels et pour interdire les pratiques néfastes, en y associant la famille élargie et les chefs traditionnels et religieux.

340. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Droit à un niveau de vie suffisant

341.Le Comité note avec satisfaction que la stratégie révisée de lutte contre la pauvreté, connue sous le nom de Mkukuta, est particulièrement axée sur la nécessité d’une politique de protection sociale et d’un cadre pour son application. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par l’étendue de la pauvreté et par le nombre toujours croissant d’enfants privés du droit à un niveau de vie suffisant, notamment les enfants de familles défavorisées, infectés ou affectés par le VIH/sida et les enfants des rues.

342. Le Comité réitère sa recommandation à l’État partie (voir CRC/C/15/Add.156, par. 55) d’intensifier ses efforts tendant à apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées et garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant. Le Comité recommande en outre à l’État partie, sur la base de l’engagement exprimé dans le programme Mkukuta , d’élaborer d’urgence un cadre global de protection sociale en accordant la priorité absolue aux enfants les plus vulnérables.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

343.Le Comité félicite l’État partie d’avoir aboli en 2002 les frais de scolarité, ainsi que d’avoir introduit, au cours de la période 2000-2005, le Plan de développement de l’enseignement primaire, qui visait à scolariser davantage d’enfants et à réduire le taux d’abandon scolaire, à obtenir la parité filles-garçons, à améliorer la qualité de l’apprentissage et de l’enseignement, à donner plus de moyens aux systèmes éducatifs et à renforcer la structure institutionnelle qui soutient la planification et l’octroi de services en matière d’éducation. Malgré ces mesures positives, le Comité est préoccupé par la difficulté d’accès à un enseignement de qualité à tous les niveaux, par la mauvaise qualité de l’environnement physique des écoles, dépourvues d’eau potable et d’assainissement, et par le taux élevé d’abandon de la scolarité à cause des grossesses, des mariages précoces et de l’enfermement.

344. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’améliorer la qualité de l’éducation;

b) D’accroître les taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire ainsi que les tentatives pour inciter les élèves ayant abandonné leur scolarité à retourner à l’école et dans d’autres centres de formation professionnelle;

c) De réviser la loi sur l’éducation de 1992 en Tanzanie continentale pour interdire l’expulsion de l’école des adolescentes enceintes;

d) D’élaborer des programmes qui lient l’apprentissage à l’expérience de la vie;

e) De garantir aux enseignants une formation et une rémunération suffisantes;

f) De doter les écoles d’installations adaptées;

g) De faire davantage d’efforts pour favoriser les structures d’éducation informelle à l’intention des groupes vulnérables, notamment les enfants des rues, les orphelins, les enfants handicapés et les enfants qui travaillent;

h) D’inclure l’éducation en matière de droits de l’homme dans les programmes scolaires.

Loisirs, activités récréatives et culturelles

345.Le Comité est préoccupé par l’accès limité aux loisirs, aux activités récréatives et culturelles.

346. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour améliorer la qualité des structures sportives, culturelles et de loisir et en faciliter l’accès aux enfants.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22; 38; 39; 40; 37, par. b) à d); 32 à 36; et 30 de la Convention)

Enfants réfugiés, demandeurs d’asile et non accompagnés

347.Le Comité note avec satisfaction la politique généreuse d’accueil des réfugiés en provenance des pays voisins pratiquée de longue date par l’État partie ainsi que ses efforts pour réviser et actualiser sa législation et sa politique concernant les réfugiés, en tentant d’intégrer les normes et les meilleures pratiques internationales en matière de protection des réfugiés, en particulier des enfants. Toutefois, le Comité demeure inquiet du retard actuel pris dans le traitement des cas de demandeurs d’asile nouvellement arrivés du Burundi et du Congo, parmi lesquels on compte un nombre élevé d’enfants. Le Comité est également préoccupé par les nombreux incidents de viol et autres formes d’abus sexuels.

348. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures pour remédier aux retards actuels pris dans le traitement des cas des nouveaux demandeurs d’asile arrivés du Congo et du Burundi en créant des comités spéciaux. Il recommande également à l’État partie d’améliorer les mesures de protection et le suivi dans les affaires de violence sexuelle et visant surtout les femmes et jeunes filles, particulièrement celles impliquant des enfants, ainsi que d’accélérer la révision de sa législation relative aux réfugiés. Le Comité recommande en outre à l’État partie de continuer de faire appel à l’assistance internationale et à la coopération du Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Enfants des rues

349.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour traiter la question des enfants des rues, mais exprime son inquiétude quant au nombre important des enfants des rues et à leur vulnérabilité à diverses formes de violence, notamment les abus et l’exploitation sexuels, ainsi que devant l’absence d’une stratégie systématique et globale pour traiter la situation de ces enfants et pour les protéger. Le Comité s’inquiète en outre de ce que les enfants des rues sont vus comme délinquants et criminels.

350. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer une stratégie globale pour agir face au nombre élevé d’enfants des rues, afin de réduire et d’empêcher ce phénomène;

b) De veiller à ce que les enfants des rues reçoivent une nourriture et un logement suffisants ainsi que des possibilités d’accès à des soins de santé et à une éducation afin de permettre leur plein développement;

c) De sensibiliser davantage le public à la question des enfants des rues, afin de faire évoluer les comportements négatifs à leur égard, en particulier chez les responsables du maintien de l’ordre; et

d) De faire en sorte que ces enfants bénéficient de services de réadaptation et de réinsertion, notamment d’une aide psychologique aux victimes de violences physiques, d’abus sexuels et de stupéfiants et, lorsque c’est possible et conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, de services de réconciliation en vue d’une réintégration dans leur famille.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

351.Si le Comité salue la ratification par l’État partie de la Convention de l’OIT no 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, il demeure profondément inquiet devant le nombre élevé d’enfants engagés dans des activités économiques, ainsi que devant le pourcentage élevé de ceux qui font des travaux risqués et dangereux et se trouvent privés de soins, d’éducation et de développement.

352. Le Comité prie instamment l’État partie de renforcer la capacité des institutions chargées de la lutte et de la protection contre le travail des enfants. Le Comité recommande également à l’État partie, avec l’aide de l’OIT, de l’UNICEF et des ONG nationales et internationales, d’élaborer un programme global visant à prévenir et à combattre le travail des enfants, en pleine conformité avec la Convention n o 182 (1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination et la Convention de l’OIT n o 138 (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi.

Exploitation sexuelle

353.Le Comité est préoccupé par les informations fournies par l’État partie sur l’augmentation rapide et régulière du phénomène de la prostitution chez les enfants.

354. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer sa législation et d’élaborer une politique concrète et globale pour s’attaquer à l’exploitation sexuelle des enfants, y compris aux facteurs qui exposent ces enfants à une telle exploitation;

b) D’éviter de considérer comme criminels les enfants victimes d’exploitation sexuelle; et

c) De mettre en œuvre des politiques et programmes appropriés pour la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants, leur réadaptation et leur réinsertion, conformément à la Déclaration, au Programme d’action et à l’engagement mondial adoptés par les Congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Abus de drogues

355.Le Comité note avec satisfaction les campagnes de grande ampleur menées par la Commission de contrôle des stupéfiants. Toutefois, le Comité reste préoccupé par le fait que l’abus de stupéfiants touche de nombreux enfants et adolescents.

356. Le Comité recommande à l’ État partie de renforcer les mesures visant à prévenir et éliminer l’abus des drogues chez les enfants, et de soutenir des programmes de réadaptation des enfants qui en sont victimes. Le Comité recommande en outre à l’ État partie de solliciter la coopération technique de l’ Organisation mondiale de la santé et de l’UNICEF , entre autres .

Justice pour mineurs

357.Tout en reconnaissant les efforts accomplis dans ce domaine, notamment l’introduction d’un programme d’enseignement des droits de l’homme à l’intention des forces de police et du personnel pénitentiaire, dans le cadre de leur formation, afin de mieux les informer des droits de l’homme, notamment les droits de l’enfant, le Comité reste préoccupé par la lenteur de la mise en place d’un système de justice pour mineurs dans l’ensemble du pays. Les enfants sont dans certains cas détenus dans les mêmes cellules que les adultes, et il arrive que les mineurs âgés de 16 à 18 ans ne bénéficient pas de la même protection que les justiciables plus jeunes ayant affaire à la justice pour mineurs.

358. Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à la pleine application des normes en matière de justice des mineurs, en particulier des articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Ryad ), et à la lumière de la journée de débat général que le Comité a consacrée à l’administration de la justice pour mineurs. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’étendre au reste du pays l’expérience du tribunal pour mineurs de Dar es ‑Salaam ;

b) D’établir clairement l’âge de la responsabilité pénale au minimum à 12 ans, ou à un âge plus élevé correspondant à une norme acceptée sur le plan international, et de veiller à ce que les enfants âgés de 16 à 18 ans ne soient pas considérés comme des adultes et se voient octroyer la même protection que les enfants plus jeunes dans le cadre du système de justice pour mineurs;

c) D’interdire toute forme de châtiment corporel sur les personnes de moins de 18 ans dans les institutions du système pénal;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la privation de liberté est utilisée en dernier recours chez les personnes de moins de 18 ans et que les enfants sont détenus séparément des adultes;

e) De mettre en œuvre des mesures de substitution à la privation de liberté telles que le recours à des systèmes extrajudiciaires, la probation, l’orientation et les services à la collectivité;

f) De veiller à ce que les personnes âgées de moins de 18 ans en conflit avec la loi aient un accès à l’aide juridictionnelle ainsi qu’à des mécanismes indépendants de dépôt de plaintes;

g) D’améliorer les procédures judiciaires pour les adapter aux enfants, conformément aux lignes directrices en matière de justice pour les enfants victimes et témoins d’actes criminels (annexées à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005);

h) De faire en sorte que les personnes âgées de moins de 18 ans, qu’elles soient condamnées ou libérées, aient des possibilités de suivre un enseignement, notamment une formation professionnelle et un apprentissage de l’autonomie fonctionnelle, ainsi que de bénéficier de services de réadaptation et de réinsertion sociale, afin de leur permettre un réel développement; et

i) De continuer à solliciter l’assistance et la coopération techniques, entre autres, du Groupe de coordination des services consultatifs et de l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

9. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant

359. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre, de préférence en même temps, ses rapports initiaux au titre des Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, afin de faciliter au Comité l’examen de deux rapports.

10. Suivi et diffusion

Suivi

360. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour qu’il soit donné pleinement suite aux présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou d’un organe similaire, au Parlement ainsi qu’aux gouvernements et parlements des provinces ou des États, selon le cas, afin que ceux ‑ci les examinent et leur donnent la suite qu’il convient.

Diffusion

361. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l’État partie, ainsi que les recommandations y relatives (observations finales) qu’il a adoptées, soient largement diffusés dans les langues du pays, notamment, (mais pas exclusivement) via l’Internet, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des associations de jeunes, des groupements professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et de contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

E. Prochain rapport

362. Le Comité invite l’État partie à lui soumettre en un seul document ses troisième, quatrième et cinquième rapports pour le 9 janvier 2012, soit 18 mois avant la date fixée pour soumission du cinquième rapport. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle due au grand nombre de rapports reçus chaque année par le Comité, et au délai qui, de ce fait, sépare la date de soumission du rapport par un État partie et celle de son examen par le Comité. Ce rapport ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il soumette par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Canada

363.Le Comité a examiné le rapport initial du Canada (CRC/C/OPAC/CAN/1) à sa 1218e séance (voir CRC/C/SR.1218), tenue le 17 mai 2006, sans la présence d’une délégation de l’État partie qui, conformément à la décision no 8 adoptée par le Comité à sa trente‑neuvième session, avait opté pour un examen technique du rapport. Il a adopté les observations finales ci‑après à sa 1157e séance, tenue le 2 juin 2006:

A. Introduction

364.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter, qui donnent des informations détaillées sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres applicables au Canada en qui concerne les droits garantis par le Protocole facultatif.

365.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec celles qu’il a adoptées au sujet du deuxième rapport périodique, le 3 octobre 2003, figurant dans le document CRC/C/15/Add.215.

B. Aspects positifs

366.Le Comité se félicite:

a)De la modification de la loi sur la défense nationale, entrée en vigueur en 2000, qui a permis de consacrer dans la loi la politique déjà suivie par les Forces canadiennes interdisant le déploiement des mineurs de 18 ans dans une zone dans laquelle des hostilités ont lieu ou un combat armé pourrait se dérouler;

b)De l’appui accordé par l’Agence canadienne de développement international (ACDI) à plusieurs initiatives de recherche dans le cadre du Fonds de recherche pour la protection des enfants, ainsi que de la nomination d’un conseiller spécial sur les enfants touchés par la guerre auprès de l’ACDI et du Ministre de la coopération internationale;

c)De la création d’un service de protection de l’enfance au sein de l’ACDI.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Plan national d’action

367.Le Comité salue le lancement, en 2001, du Plan d’action de l’ACDI pour la protection des enfants, qui vise à promouvoir les droits des enfants ayant besoin d’une protection spéciale et définit les enfants touchés par les conflits armés comme l’un des domaines d’intérêt stratégique du Plan. Il note en outre avec satisfaction que le Plan national d’action 2004 intitulé «Un Canada digne des enfants» prévoit des efforts permanents en vue de répondre aux besoins des enfants touchés par un conflit armé et d’empêcher l’enrôlement d’enfants dans les forces armées.

368. Le Comité recommande à l’État partie de lui donner de plus amples renseignements sur les effets ou les résultats de ces plans d’action dans le prochain rapport périodique concernant l’application du Protocole qu’il soumettra en application de l’article 44 de la Convention (voir par. 18 ci ‑après ).

Législation

369. Le Comité accueille avec satisfaction la promulgation en 2000 de la loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre mettant en œuvre le Statut de Rome, qui permet de poursuivre les auteurs de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre (y compris «le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans ou de les faire participer activement à des hostilités») si ceux ‑ci se trouvent au Canada après la date à laquelle les faits sont supposés avoir été commis. Pour renforcer les mesures nationales et internationales visant à prévenir le recrutement d’enfants dans les forces armées ou dans des groupes armés et leur participation aux hostilités, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’établir sa compétence extraterritoriale pour les violations des dispositions du Protocole facultatif concernant l’enrôlement d’enfants dans les forces armées et leur participation aux hostilités, qui seraient commises par ou contre une personne ayant la nationalité de l’État partie ou ayant avec lui d’autres liens;

b) De prendre les mesures législatives voulues pour garantir que le personnel militaire ne se livre pas à un quelconque acte qui violerait les droits inscrits dans le Protocole facultatif, indépendamment de tout ordre militaire à cet effet.

2. Enrôlement d’enfants

Engagement volontaire

370.Le Comité note avec satisfaction que selon le paragraphe 3 de l’article 20 de la loi sur la défense nationale, l’engagement dans les forces régulières ou de réserve canadiennes d’une personne âgée de 16 à 18 ans est subordonné au consentement de son père, sa mère ou son tuteur, conformément à l’article 3 b) du Protocole. Il est néanmoins préoccupé, eu égard au paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention, par le fait qu’aucune mesure n’a été prise pour accorder la priorité aux plus âgés dans les procédures de recrutement.

371.Le Comité recommande à l’État partie de donner la priorité aux plus âgés dans les procédures de recrutement volontaire et d’envisager de relever l’âge de l’engagement volontaire.

Écoles militaires

372. Le Comité invite l’État partie à donner des renseignements complémentaires sur le statut des enfants qui fréquentent le Collège militaire royal du Canada, en précisant notamment si ces enfants sont considérés comme de simples étudiants civils d’une école militaire ou déjà comme des recrues militaires .

3. Participation des enfants aux hostilités

Prisonniers de guerre

373.Le Comité constate que les règlements et procédures des Forces canadiennes relatives à la capture de mineurs de 18 ans pendant des hostilités sont les mêmes que ceux qui s’appliquent à toutes les personnes capturées et que tous les détenus mineurs sont isolés des adultes et sont traités avec un respect particulier, conformément aux obligations internationales de l’État partie. Il s’inquiète toutefois de l’absence de renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que les mineurs de 18 ans faits prisonniers soient traités conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et au droit humanitaire lorsqu’ils sont transférés à d’autres autorités nationales.

374. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que − lorsque des mineurs de 18 ans faits prisonniers dans des zones de conflit armé sont transférés à d’autres autorités nationales − il ne soit procédé au transfert que s’il y a tout lieu de penser que leurs droits fondamentaux seront respectés et pour autant que l’État partie ait la certitude que l’État d’accueil est disposé et apte à appliquer les Conventions de Genève. L’État partie devrait également fournir des informations précises à ce sujet dans son prochain rapport.

4. Mesures adoptées en matière de désarmement, de démobilisation et de réinsertion sociale

Aide à la réadaptation physique et psychologique

375. Le Comité accueille avec satisfaction l’information selon laquelle la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des migrants et des enfants réfugiés touchés par des conflits armés sont assurées par des services compétents existant au niveau provincial et territorial. Il encourage l’État partie à renforcer toujours plus, si nécessaire, les services susmentionnés et à donner dans son prochain rapport des renseignements concrets sur les enfants ayant bénéficié de ces services.

5. Assistance et coopération internationales

Protection des victimes

376. Le Comité reconnaît que l’État partie a toujours plaidé en faveur de contrôles restrictifs améliorés du transfert des armes légères et de petit calibre et a joué un rôle actif dans la proposition de principes communs visant à encourager un transfert responsable, mais il note que l’État partie exporte des armes légères et de petit calibre. À ce sujet, il recommande à l’État partie de veiller à interdire dans la loi et la pratique, en toutes circonstances, le commerce des armes légères et de petit calibre à destination de pays où il est possible que des personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans participent directement à des hostilités en tant que membres des forces armées ou de groupes armés distincts des forces armées d’un État. Le Comité invite aussi l’État partie à fournir dans son prochain rapport des précisions sur la question.

Assistance financière et autre

377.Le Comité salue l’aide financière apportée par l’État partie à de nombreux organismes et institutions des Nations Unies et organisations internationales mettant en œuvre des programmes à l’intention des enfants touchés par la guerre, notamment l’UNICEF, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR). Il relève également avec satisfaction l’appui octroyé au Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour la protection des enfants en période de conflit armé et à diverses organisations non gouvernementales.

378. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre sa coopération en faveur de la mise en œuvre intégrale du Protocole facultatif, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d’actes contraires au Protocole.

6. Suivi et diffusion

379. Le Comité note que le Protocole facultatif est diffusé par le biais du site Web du Ministère du patrimoine canadien et qu’il est distribué à toute personne qui en fait la demande, mais il recommande à l’État partie de continuer de développer l’éducation et la formation, dans toutes les langues nationales, concernant les dispositions du Protocole facultatif, à l’intention de tous les groupes professionnels concernés, en particulier du personnel militaire. Il recommande à l’État partie de faire largement connaître les dispositions du Protocole facultatif à la population, et en particulier aux enfants et à leurs parents, notamment par le biais des programmes scolaires et en publiant une version du texte adaptée aux enfants.

380. Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial soumis par l’État partie et les observations finales soient largement diffusés auprès du public afin de susciter un débat et une prise de conscience au sujet du Protocole facultatif, de sa mise en œuvre et de la surveillance de son application.

D. Prochain rapport

381. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8, le Comité prie l’État partie de faire figurer d’autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans ses troisième et quatrième rapports périodiques, qu’il soumettra en un seul document avant le 11 janvier 2009, au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention,

Observations finales: Liban

382.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Liban (CRC/C/129/Add.7) à ses 1142e et 1144e séances (voir CRC/C/SR.1142 et 1144), le 24 mai 2006; il a adopté à sa 1157e séance, le 2 juin 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

383.Le Comité se félicite de la présentation du troisième rapport périodique de l’État partie, qui présente de manière approfondie et critique la réalisation des droits de l’enfant au Liban, ainsi que des réponses écrites de l’État partie à sa liste des points à traiter (CRC/C/LBN/Q/3). Il a pu ainsi se faire une idée plus précise de la situation des enfants dans ce pays. Il se félicite également du dialogue constructif qu’il a pu avoir avec la délégation pluridisciplinaire de haut niveau dépêchée par l’État partie, laquelle lui a fourni à cette occasion un complément d’information.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

384.Le Comité se félicite de la ratification le 8 novembre 2004 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et, le 5 octobre 2005, du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

385.Le Comité prend note avec satisfaction de la multitude d’activités menées par le Conseil supérieur pour l’enfance, notamment dans le domaine législatif et en matière de sensibilisation et de formation, ainsi que de la création au sein de cet organe de diverses commissions spécialisées, par exemple dans la lutte contre l’exploitation sexuelle, la maltraitance et la négligence à l’égard des enfants, et en faveur de la participation des enfants.

386.Le Comité se félicite de la création de nouvelles institutions en faveur de la réalisation et de la promotion des droits de l’enfant, telles que le centre pour les enfants victimes de violences sexuelles et le centre de lutte contre le travail des enfants.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

387.Le Comité reconnaît que les troubles politiques que l’État partie a connus récemment constituent une entrave à la mise en œuvre intégrale des dispositions de la Convention au Liban.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

388.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté des politiques et des mesures législatives pour tenir compte des différentes préoccupations et recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.169) à la suite de l’examen de son deuxième rapport périodique (CRC/C/70/Add.8). Toutefois, certaines de ses préoccupations et recommandations n’ont pas suffisamment retenu l’attention, telles celles qui concernaient le suivi indépendant, l’âge minimum du mariage, la précocité de l’âge de la responsabilité pénale, le droit à une nationalité, le droit d’être protégé de la violence et de la maltraitance, et la protection de l’enfant réfugié, notamment l’enfant palestinien.

389. Le Comité prie instamment l’État partie de faire tout son possible pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au deuxième rapport périodique qui n’ont pas encore été mises en œuvre ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales.

Législation

390.Le Comité prend acte du travail législatif entrepris par l’État partie pour renforcer la mise en œuvre des droits de l’enfant, comme l’attestent les modifications apportées à différentes lois et l’élaboration de projets de loi, mais il s’inquiète de la lenteur des progrès.

391. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer et d’intensifier ses efforts pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions et principes de la Convention et d’affecter les ressources humaines et financières nécessaires à l’application intégrale et effective de ses lois, afin de mieux protéger les droits de l’enfant.

Plan national d’action

392.Le Comité note que le Conseil supérieur pour l’enfance est en train d’élaborer un plan national de la promotion de l’enfance au Liban qui tiendra compte du document issu de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants (2002), «Un monde digne des enfants», et du Plan d’action arabe pour l’enfance.

393. Le Comité recommande à l’État partie d’achever à titre prioritaire, en consultation et en coopération avec les partenaires concernés, y compris la société civile, le plan national d’action en faveur de l’enfance et de veiller à y énoncer des objectifs et des mesures concrets, assortis éventuellement de délais, en vue d’appliquer la Convention. Il lui recommande aussi de mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires et de prévoir des mécanismes de suivi appropriés pour assurer la réalisation intégrale de ce plan.

Coordination

394.Le Comité salue ce que fait le Conseil supérieur pour l’enfance, qui compte parmi ses membres des représentants d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, pour coordonner la réalisation des droits de l’enfant et des politiques et programmes qui s’y rapportent, notamment le programme de coopération avec le Ministère de l’intérieur et des municipalités visant à accroître le rôle des municipalités dans la mise en œuvre de la Convention, et la coordination et la constitution de réseaux avec les organisations non gouvernementales et les organisations internationales qui travaillent avec et pour les enfants. Néanmoins, le Comité est préoccupé par le caractère relativement sectoriel et dispersé de la coordination des politiques et programmes existants et par l’insuffisance de la coordination de la mise en œuvre aux niveaux régional et local.

395. Le Comité recommande au Conseil supérieur pour l’enfance de renforcer encore sa coordination entre les organes gouvernementaux et organisations non gouvernementales qui participent à la réalisation des droits de l’enfant aux niveaux national, régional et local, afin de garantir l’application uniforme des politiques et des programmes touchant les droits de l’enfant sur l’ensemble du territoire national. À ce propos, le Comité recommande à l’État partie de désigner le Conseil supérieur pour l’enfance comme organe de coordination et de lui donner plus de moyens pour évaluer, à partir de données recueillies et analysées dans les règles, la mise en œuvre de la Convention.

Suivi indépendant

396.Le Comité apprend avec satisfaction que la question de la création d’une institution nationale des droits de l’homme et/ou d’un poste de médiateur des enfants est à l’examen, mais regrette, eu égard aux recommandations qu’il a adoptées à ce sujet en 1996 (CRC/C/15/Add.54) et en 2002 (CRC/C/15/Add.169), que les progrès n’aient pas été plus nombreux.

397. Le Comité demande instamment à l’État partie de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris et compte tenu de son Observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme; de faire en sorte qu’un tel organe soit spécialement habilité à surveiller les droits de l’enfant aux niveaux national, régional et local, et à recevoir et instruire les plaintes pour violation des droits de l’enfant émanant de la société civile, y compris des enfants; et de le doter de ressources financières, humaines et matérielles suffisantes.

Affectation de ressources

398.Le Comité prend note des dépenses publiques que l’État partie consacre à la santé, aux services sociaux et à l’enseignement, et il partage ses préoccupations quant à l’inefficacité des budgets des services sociaux. Il s’inquiète par ailleurs de l’insuffisance des crédits affectés à l’enfance au niveau local.

399. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître sensiblement la part du budget affecté à la réalisation des droits de l’enfant «dans les limites des ressources dont il dispose», de prendre des mesures pour faire utiliser efficacement les subventions et de prêter une attention particulière aux crédits affectés au niveau local à l’enfance, notamment à l’enfance vulnérable.

Collecte de données

400.Le Comité accueille avec satisfaction le lancement du programme «Info Enfance», qui porte sur des indicateurs relatifs aux enfants, et juge encourageant le projet de centre d’étude, d’information et de documentation sur l’enfance, dans le cadre du programme de coopération entre le Gouvernement libanais et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour la période 2002‑2006. Il est toutefois préoccupé par les insuffisances des mécanismes de collecte, d’analyse et de ventilation des données statistiques relatives aux enfants et aux adolescents, et déplore le manque de renseignements et de données à jour concernant de nombreuses questions relevant de la Convention, notamment les suicides d’adolescents, les établissements pour enfants, l’alphabétisation des jeunes, les enfants qui travaillent, les enfants réfugiés palestiniens, les enfants appartenant à des minorités et les enfants migrants.

401. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore ses mécanismes de collecte de données et de mettre au point des indicateurs conformes aux dispositions de la Convention, de façon à assurer, pour tous les domaines visés par la Convention, la collecte de données ventilées, notamment par âge pour les moins de 18 ans, par sexe, par habitat (urbain ou rural) et par groupe d’enfants nécessitant une protection spéciale. Il encourage en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer des politiques et des programmes tendant à faire appliquer efficacement la Convention. Il lui recommande également de continuer de faire appel à la coopération technique de l’UNICEF.

Coopération avec la société civile

402.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie collabore étroitement avec les organisations non gouvernementales et que la société civile joue un rôle actif dans la mise en œuvre des droits de l’enfant et de services d’éducation, de santé et de protection sociale. S’agissant de la privatisation ou de la sous‑traitance de services à des organisations non gouvernementales, le Comité relève avec préoccupation que les mécanismes de responsabilisation et de transparence sont insuffisants, et qu’il n’y a pas d’informations critiques émanant d’organes externes de surveillance et d’évaluation.

403. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général sur le thème «Le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant» (CRC/C/121) et:

a) De poursuivre et renforcer sa coopération avec les organisations non gouvernementales, et de les associer systématiquement à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention et à l’élaboration de principes d’action;

b) De fournir aux organisations non gouvernementales des ressources financières et autres suffisantes lorsqu’elles sont associées à l’exécution des obligations et des devoirs des pouvoirs publics liés à la Convention;

c) De veiller à ce que les organisations non gouvernementales à but lucratif et sans but lucratif se conforment pleinement aux principes et aux dispositions de la Convention, par exemple en établissant des directives et des normes pour la prestation de services;

d) En cas de privatisation ou de sous ‑traitance de services à des organisations non gouvernementales, de passer des accords détaillés avec les prestataires, d’en contrôler efficacement l’exécution et de veiller à la transparence de l’ensemble du processus.

Diffusion de la Convention et activités de formation

404.Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie pour mieux faire connaître les droits des enfants et diffuser la Convention, en étroite collaboration avec l’UNICEF et les organisations non gouvernementales. Il considère toutefois que l’éducation des enfants et du grand public et l’organisation de formations à l’intention des groupes professionnels doivent faire l’objet d’une attention permanente.

405. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour diffuser la Convention auprès des enfants et du grand public, notamment par une documentation appropriée expressément conçue pour les enfants et traduite dans les différentes langues en usage au Liban, y compris parmi les enfants migrants ou réfugiés. Il recommande aussi à l’État partie de mettre en place des programmes systématiques d’éducation et de formation aux dispositions de la Convention et du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, à l’intention de tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, notamment les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les enseignants, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux.

2. Définition de l’enfant (art. premier de la Convention)

406.Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum du mariage varie toujours selon la confession (sachant qu’il existe au Liban 18 groupes religieux et confessionnels officiellement reconnus). Il relève aussi avec inquiétude que l’âge minimum du mariage est différent pour l’homme et pour la femme dans un même groupe religieux ou confessionnel.

407. Se référant à la recommandation qu’il a adoptée précédemment (CRC/C/15/Add.169, par. 22) à la suite de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie, le Comité recommande à celui ‑ci d’engager sans délai une action concertée avec les groupes religieux et confessionnels pour interdire la pratique des mariages précoces et/ou forcés et adapter en conséquence la formulation (l’application) des dispositions applicables à ces groupes.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

408.Le Comité note avec satisfaction que l’article 7 de la Constitution libanaise consacre le principe de la non‑discrimination, mais il relève avec préoccupation que la Constitution et les lois internes ne garantissent l’égalité de traitement qu’aux enfants libanais, les enfants étrangers et les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile, par exemple, ne bénéficiant pas d’une telle protection. Il s’inquiète de la persistance de la discrimination dont sont l’objet les enfants handicapés, les enfants étrangers, réfugiés ou demandeurs d’asile, les enfants palestiniens, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants en conflit avec la loi et les enfants des zones rurales, particulièrement en matière de protection sociale, de santé et d’éducation. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de manifestations de discrimination raciale et de xénophobie sur le territoire de l’État partie.

409. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier sa lutte contre la discrimination dont sont l’objet les enfants handicapés, les enfants étrangers, réfugiés ou demandeurs d’asile, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants en conflit avec la loi, les enfants des zones rurales et les enfants appartenant à d’autres groupes vulnérables:

a) En révisant sa législation pour que tous les enfants vivant sur le territoire libanais soient traités sur un pied d’égalité et comme des sujets individuels;

b) En garantissant à ces enfants l’accès, dans des conditions d’égalité, aux soins de santé et aux services sociaux, ainsi qu’à une éducation de qualité, et en veillant à ce que les services à leur disposition soient dotés de ressources financières et humaines suffisantes;

c) En renforçant la surveillance des programmes et des services des autorités locales, en vue de repérer les disparités et de les éliminer;

d) En prévenant la discrimination raciale et la xénophobie à l’encontre de certaines catégories d’étrangers, notamment les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile.

410. Le Comité demande que le prochain rapport périodique fournisse des renseignements précis sur les mesures et les programmes intéressant la Convention que l’État partie a mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’Observation générale n o  1 du Comité concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

411.Le Comité note que l’État partie tient compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais il estime que ce principe ne transparaît pas suffisamment dans la législation, les politiques et les programmes de l’État partie.

412. Le Comité recommande à l’État partie de réviser ses textes législatifs et administratifs pour faire en sorte qu’ils tiennent dûment compte de l’article 3 de la Convention et que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en considération dans les décisions judiciaires, administratives, politiques et autres.

Droit à la vie, à la survie et au développement

413.Le Comité se dit vivement préoccupé par les «crimes d’honneur» qui touchent les enfants directement et indirectement par l’intermédiaire de leur mère. Il s’inquiète en particulier de ce que, selon l’article 562 du Code pénal, l’homme qui tue son épouse ou une autre femme de sa famille peut bénéficier d’une réduction de peine s’il peut établir que le motif de son acte était que la victime entretenait une relation sexuelle socialement inacceptable. Selon les informations fournies par l’État partie, certains de ces crimes sont commis par des enfants.

414. Eu égard à l’article 6 de la Convention, le Comité recommande vivement à l’État partie de réviser d’urgence sa législation interne, en particulier l’article 562 de son Code pénal, afin de réprimer de manière efficace les «crimes d’honneur» et d’abroger toutes les dispositions qui autorisent des réductions de peine lorsqu’un meurtre est commis au nom de l’«honneur». Il recommande aussi à l’État partie de dispenser une formation et d’allouer des ressources particulières aux responsables de l’application des lois afin que de telles affaires soient instruites et les auteurs poursuivis comme il convient. En outre, l’État partie devrait mener une action de sensibilisation à cette pratique socialement et moralement inacceptable, en y associant les responsables religieux et communautaires.

Respect des opinions de l’enfant

415.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir et respecter le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion et de participer à la vie de la société, notamment au travers des conseils municipaux des enfants et du Conseil des jeunes, ainsi que du plan national d’action visant à accroître la participation des enfants et des adolescents. Le Comité se réjouit en particulier de l’action entreprise par l’État partie pour promouvoir le droit de participation des enfants qui appartiennent aux groupes les plus vulnérables, notamment les enfants réfugiés palestiniens.

416.Le Comité note toutefois avec préoccupation que les tribunaux religieux et les tribunaux de la charia statuent sur des questions relatives à la garde et à l’entretien de l’enfant sans entendre l’intéressé. Il craint par ailleurs, comme l’État partie, que les traditions de la société libanaise ne limitent le droit de l’enfant d’exprimer librement ses opinions dans sa famille, à l’école et dans son milieu.

417. Eu égard à l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier encore ses efforts pour promouvoir le respect de l’opinion de tous les enfants et faciliter leur participation au processus de décision sur toutes les questions les concernant au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions, dans le cadre des procédures judiciaires, y compris devant les tribunaux religieux et les tribunaux de la charia, dans leur milieu local et dans la société en général. Il recommande à l’État partie de vérifier régulièrement dans quelle mesure les opinions des enfants sont prises en considération et ont une influence sur l’élaboration des politiques, sur les décisions des tribunaux et sur la mise en œuvre des programmes, ainsi que sur les enfants eux ‑mêmes . Le Comité recommande en outre à l’État partie de continuer de collaborer avec les associations civiles, notamment Save the Children , en vue d’accroître les possibilités de participation des enfants.

4. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

418.Le Comité note avec préoccupation que les enfants nés d’un père palestinien dépourvu de pièces d’identité reconnues ne sont pas enregistrés auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche‑Orient (UNRWA), que l’État partie ne leur délivre pas de documents d’identité et qu’ils n’ont pas la possibilité d’acquérir une nationalité, même si leur mère est Libanaise, la nationalité ne pouvant être transmise que par le père.

419. Afin de garantir aux enfants vivant au Liban la pleine jouissance de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que tous les enfants se trouvant sur son territoire, y compris les enfants de réfugiés palestiniens dépourvus de documents d’identité, soient inscrits à l’état civil dès leur naissance. Entre ‑temps , les enfants dont la naissance n’a pas été déclarée et qui ne possèdent pas de papiers d’identité devraient pouvoir bénéficier de services de base comme les soins de santé et l’éducation en attendant d’être dûment enregistrés.

Droit à une nationalité

420.Le Comité se déclare de nouveau inquiet que la citoyenneté ne soit transmise que par le père, ce qui peut donner lieu à des cas d’apatridie, par exemple parmi les enfants nés d’une mère libanaise et d’un père réfugié.

421. Le Comité demande instamment à l’État partie de procéder à un réexamen critique de sa législation, en particulier la décision législative n o  15/1925, pour faire en sorte qu’une mère libanaise ait elle aussi le droit de transmettre la nationalité libanaise à ses enfants, dans des conditions d’égalité et sans discrimination.

Châtiments corporels

422.Malgré la circulaire publiée par le Ministère de l’éducation en 2001, qui interdit aux enseignants d’administrer des châtiments corporels à leurs élèves, de les insulter, de les humilier verbalement et de porter atteinte à leur honneur, la pratique des châtiments corporels persiste dans les établissements scolaires et autres institutions. Le Comité note que la loi n’autorise pas les châtiments corporels comme peine pour sanctionner une infraction et que ceux-ci sont interdits comme mesure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Il relève toutefois avec préoccupation que, selon l’article 186 du Code pénal, les châtiments corporels sont autorisés à la maison.

423. Le Comité demande instamment à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o  8 (2006) du Comité concernant le droit de l’enfant d’être protégé contre les châtiments corporels et autres formes de peines cruelles ou dégradantes:

a) De procéder à un réexamen critique de sa législation, en particulier l’article 186 de son Code pénal, en vue de prévenir et d’abolir la pratique des châtiments corporels comme moyen de discipliner les enfants, et de promulguer de nouveaux textes interdisant toute forme de châtiment corporel visant les enfants dans la famille et toutes les institutions, y compris les écoles publiques et privées et les établissements de placement;

b) D’organiser des campagnes publiques d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation sociale concernant les formes de discipline non violentes, avec la participation des enfants, afin de modifier les attitudes à l’égard des châtiments corporels, et de renforcer sa coopération en la matière avec les organisations non gouvernementales, notamment Save the Children .

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18, par. 1 et 2, 9 à 11, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39 de la Convention)

Enfants privés de milieu familial

424.Le Comité reste profondément préoccupé par le nombre élevé d’enfants placés en institution et par l’impossibilité d’obtenir qu’une décision de placement soit réexaminée par un tribunal civil. Il s’inquiète de ce que la plupart des établissements ne disposent pas d’informations et de statistiques relatives aux enfants placés sous leur garde, à leur évolution et à la nature des services fournis. Il note avec préoccupation que, parmi les professionnels et les volontaires travaillant auprès des enfants privés de milieu familial, beaucoup connaissent mal les textes législatifs et réglementaires régissant la protection de l’enfance et ignorent notamment qu’il convient de prêter attention à la question du regroupement familial. En ce qui concerne le rôle des institutions non gouvernementales assurant des services de garde d’enfants, le Comité renvoie aux préoccupations et aux recommandations qu’il a formulées plus haut, aux paragraphes 21 et 22, au sujet de la coopération avec la société civile.

425. Eu égard aux articles 3, 20 et 25 de la Convention, et compte tenu des recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général sur les enfants sans protection parentale (CRC/C/153), le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De prendre immédiatement des mesures préventives pour éviter que les enfants ne soient séparés de leur milieu familial en fournissant aux parents et aux tuteurs l’assistance et les services d’appui dont ils ont besoin pour exercer leurs responsabilités éducatives, notamment sous la forme de programmes d’éducation, d’orientation et d’aide communautaire à leur intention, et de réduire le nombre d’enfants placés en institution en appliquant pleinement les lois relatives au placement de type familial et en s’attaquant aux causes profondes de la séparation, y compris les problèmes socioéconomiques que connaissent les parents;

b) De faire en sorte que la nécessité de placer un enfant en institution soit toujours évaluée par un groupe pluridisciplinaire de professionnels compétents, que la décision initiale de placement soit prononcée pour une durée aussi courte que possible et contrôlée par un tribunal civil, et qu’elle soit soumise à un examen périodique en application de l’article 25 de la Convention;

c) De veiller à ce qu’un plan à court et à long terme, mentionnant les objectifs du placement et les mesures à prendre pour les atteindre, soit disponible au moment du placement de l’enfant et à ce qu’il soit périodiquement adapté à l’évolution de ce dernier;

d) D’intensifier ses efforts pour développer le système traditionnel de placement familial, notamment la kafalah , en prêtant une attention particulière aux droits reconnus dans la Convention, y compris le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, de même que d’autres types de placement axés sur la famille;

e) D’investir dans des activités systématiques d’éducation et de recherche en matière de protection et de placement des enfants, et de dispenser régulièrement aux professionnels qui travaillent avec et pour les enfants privés de milieu familial une formation axée sur les droits;

f) De mettre en place un mécanisme efficace de réglementation et d’évaluation de la protection de remplacement, y compris dans ses modalités informelles, et de définir, normaliser et contrôler en consultation avec les enfants la qualité de la protection de remplacement et des programmes et services qui s’y rattachent.

Adoption

426.Le Comité s’inquiète d’éventuelles irrégularités dans l’adoption et la kafalah. Il note avec préoccupation que les procédures d’adoption engagées devant les tribunaux religieux ou civils ne sont pas toujours pleinement conformes à l’article 21 de la Convention et qu’elles ne sont pas toujours essentiellement guidées par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il relève aussi avec inquiétude la fréquence des adoptions illégales, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale.

427.Le Comité recommande à l’État partie de réviser les lois et pratiques relatives à l’adoption et à la kafalah pour faire en sorte que la législation interne protège les droits de tous les enfants quelles que soient leur origine et leur situation civile, sociale ou religieuse, et que les cas d’adoption internationale soient traités en totale conformité avec les principes et les dispositions de la Convention, notamment l’article 21. Le Comité recommande en outre à l’État partie de ratifier la Convention de La  Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et de solliciter une assistance technique, notamment auprès de la Conférence de La  Haye de droit international privé et de l’UNICEF.

Violence, maltraitance et négligence, mauvais traitements

428.Le Comité prend acte des efforts que l’État partie a déployés pour lutter contre la maltraitance, la négligence et les mauvais traitements concernant les enfants, notamment par un travail de sensibilisation et la création au Conseil supérieur pour l’enfance d’une sous‑commission pour la protection contre la maltraitance et la négligence, mais il regrette qu’il n’ait pas été donné suite de manière plus précise aux recommandations concrètes qu’il avait formulées dans ses observations finales précédentes (CRC/C/15/Add.169). La maltraitance, la négligence et les mauvais traitements demeurent un grave problème dans l’État partie. La force des tabous sociaux et culturels est telle que, malgré la campagne «Cessons de nous cacher la tête dans le sable» incitant à dénoncer les violations des droits de l’enfant, il est rare que les victimes ou les témoins dénoncent ces agissements. Le Comité note aussi avec préoccupation que le Code pénal réprime uniquement le viol des filles, les garçons étant ainsi privés de protection légale.

429. Eu égard à l’article 19 et à d’autres dispositions de la Convention, et se référant aux recommandations qu’il a adoptées antérieurement (CRC/C/15/Add.169) à la suite de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie, le Comité invite instamment l’État partie:

a) À légiférer pour interdire toute forme de violence physique, sexuelle ou mentale à l’encontre des garçons et des filles au sein de la famille;

b) À mettre en place des procédures et des mécanismes efficaces qui permettent de recevoir, de suivre et d’instruire les plaintes, voire d’intervenir si nécessaire, et d’engager des poursuites en cas de maltraitance et de mauvais traitements, en veillant à ce que l’enfant victime de tels actes ne fasse pas l’objet de mesures vexatoires au cours de la procédure judiciaire et à ce que sa vie privée soit protégée;

c) À faire en sorte que tous les enfants victimes de violence ou de maltraitance bénéficient des soins, des conseils et de l’aide dont ils ont besoin pour se rétablir et se réinsérer;

d) À continuer d’organiser des campagnes de sensibilisation, avec la participation active des enfants eux ‑mêmes , pour prévenir toutes les formes de violence à l’égard des enfants et lutter contre la maltraitance, y compris les abus sexuels, afin de faire évoluer les mentalités et les pratiques culturelles;

e) À mettre en place un service gratuit d’assistance téléphonique à l’enfance accessible 24 heures sur 24 par un numéro à trois chiffres et à faciliter la collaboration de ce service avec des administrations publiques telles que la police ou les institutions de santé et de protection sociale, ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales s’occupant de l’enfance, afin d’améliorer son mode d’intervention et de suivi;

f) À solliciter l’assistance de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), entre autres partenaires.

430. Le Comité accueille avec satisfaction les réponses écrites de l’État partie au questionnaire envoyé aux gouvernements dans le cadre de l’étude du Secrétaire général sur la question de la violence à l’égard des enfants, ainsi que sa participation à la Consultation régionale pour le Proche ‑Orient et l’Afrique du Nord qui a eu lieu en Égypte du 27 au 29 juin 2005 et à la Consultation régionale de suivi organisée en Égypte du 25 au 28 mars 2006. Le Comité recommande à l’État partie de s’inspirer des résultats de ces consultations régionales pour prendre des mesures en partenariat avec la société civile, pour protéger tous les enfants de toute violence physique, sexuelle ou mentale et promouvoir des initiatives concrètes, éventuellement assorties de délais, en vue de prévenir et de combattre la violence et la maltraitance.

6. Santé et bien ‑être (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26 et 27, par. 1 à 3, de la Convention)

Enfants handicapés

431.Le Comité exprime sa préoccupation face aux nombreuses difficultés qui empêchent d’appliquer intégralement la loi no 220 de 2000 sur les droits des handicapés. Il constate avec inquiétude que, malgré les efforts du Comité national pour les questions relatives aux handicapés et du Comité intergouvernemental pour le handicap relevant du Ministère des affaires sociales, les enfants handicapés n’ont pas des chances égales de participer pleinement à tous les aspects de la vie. Ainsi, ils n’ont que des possibilités limitées de déplacement dans leur environnement matériel, y compris les édifices publics et les moyens de transport et d’accès à l’information et à la communication, et il est rare qu’ils s’intègrent au système scolaire ordinaire. Le Comité constate aussi avec préoccupation que les enfants handicapés vivent pour la plupart en institution. Enfin, il note avec inquiétude que les enfants réfugiés palestiniens qui souffrent d’un handicap n’ont pas suffisamment accès aux services de réadaptation communautaires et que les filles, en particulier, sont victimes de discriminations multiples.

432. Conformément aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69), le Comité recommande à l’État partie:

a) De prévenir et interdire toutes les formes de discrimination à l’égard des enfants handicapés et de veiller à ce que ceux-ci puissent, à égalité avec le reste de la société, participer pleinement à tous les aspects de la vie en appliquant la loi n o  220 de 2000 sur les droits des handicapés et en intégrant la problématique du handicap dans toutes les décisions politiques et tous les projets nationaux pertinents;

b) De rassembler des données statistiques sur les enfants handicapés et de les analyser aux fins des politiques et des programmes destinés à assurer l’égalité des chances dans la société, en prêtant une attention particulière aux enfants handicapés appartenant aux groupes les plus vulnérables, notamment ceux qui vivent dans les régions les plus reculées du pays et les enfants réfugiés palestiniens, en particulier les filles;

c) De permettre aux enfants handicapés d’accéder aux services sociaux et médico ‑sanitaires dont ils ont besoin, ainsi qu’aux installations matérielles, à l’information et à la communication;

d) De veiller à ce que les politiques et les programmes de l’enseignement public reflètent dans tous leurs éléments le principe de la pleine participation et de l’égalité et d’intégrer dans la mesure du possible les enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire et, au besoin, de mettre en place des programmes d’éducation spécialisée répondant à leurs besoins particuliers;

e) D’élaborer, notamment à l’échelle communautaire, des programmes de promotion d’autres solutions que le placement en institution et de permettre aux enfants handicapés de vivre chez eux avec leur famille;

f) De renforcer le fonctionnement et les activités du Comité national pour les questions relatives aux handicapés et d’intensifier la coopération avec les organisations non gouvernementales actives auprès des handicapés;

g) De solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres institutions.

Santé et services de santé

433.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie est doté d’un système de soins de santé développé et que la mortalité infanto‑juvénile diminue. Il relève toutefois avec préoccupation:

a)Que les familles défavorisées ne bénéficient apparemment pas de l’égalité d’accès à des services de santé de qualité;

b)Qu’il existe des disparités régionales en matière de services de santé et de vaccination;

c)Que, malgré les progrès, le taux d’allaitement maternel exclusif demeure relativement bas;

d)Que les accidents sont la cause de décès principale des enfants âgés de 1 à 5 ans et des adolescents.

434. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour réformer le secteur de la santé et, en particulier, renforcer les moyens de santé publique. Il lui recommande de doter le secteur public de la santé de ressources suffisantes et de continuer à définir et appliquer des politiques et programmes d’ensemble en vue d’améliorer la situation sanitaire des enfants, de manière à donner pleinement effet à la Convention, notamment ses articles 4, 6 et 24. Le Comité recommande également à l’État partie de favoriser l’égalité d’accès des mères et des enfants de toutes les régions du pays à des services de santé primaires de qualité pour mettre fin aux disparités régionales existant dans ce domaine.

435. Le Comité recommande en outre à l’État partie:

a) De garantir l’accès à des services et des établissements de soins prénatals et postnatals de qualité, et notamment de mettre en place des programmes de formation de  sages ‑femmes et d’accoucheuses traditionnelles, en accordant une attention particulière aux zones rurales du pays;

b) De continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les taux de mortalité maternelle, infantile et juvénile;

c) D’intensifier les efforts déployés pour vacciner le plus grand nombre possible d’enfants et de mères en veillant à la réalisation effective des programmes nationaux de vaccination;

d) De promouvoir l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie et l’introduction d’un régime approprié par la suite, et de faire améliorer l’état nutritionnel des enfants par l’éducation et la promotion de pratiques alimentaires saines;

e) De réaliser une étude sur l’ampleur et les causes du problème des décès accidentels et de redoubler d’efforts pour en réduire le nombre, notamment en lançant des campagnes de sensibilisation et des programmes d’information destinés aux parents, aux enfants et au grand public;

f) De poursuivre sa coopération avec l’OMS et l’UNICEF, notamment, et de continuer à faire appel à leur assistance technique.

436.Tout en notant avec satisfaction que l’UNRWA assure des services de soins de santé maternelle et infantile, le Comité s’inquiète de la fréquence des malformations congénitales, des infections respiratoires aiguës et des maladies diarrhéiques, qui figurent également parmi les principales causes de décès des enfants réfugiés palestiniens pendant les deuxième et troisième années de leur vie. Il relève avec préoccupation que les mauvaises conditions de vie qui règnent dans les camps provoquent de graves problèmes de santé chez les enfants qui y habitent.

437. En ce qui concerne les enfants réfugiés palestiniens et leur état de santé, le Comité recommande à l’État partie de répondre aux besoins spéciaux de ces enfants, et notamment de remédier aux graves problèmes de santé que causent leurs mauvaises conditions de vie, en aidant l’UNRWA et les organisations non gouvernementales à mieux cibler leurs services de santé.

Santé des adolescents

438.Tout en prenant note avec satisfaction du projet d’éducation sexuelle et de protection contre les infections sexuellement transmissibles lancé en 2003 à l’intention des jeunes, le Comité regrette que, faute d’une politique ou d’un plan national d’action de la médecine scolaire, celle-ci se limite à des consultations médicales et qu’un petit nombre d’élèvesseulement bénéficient d’examens médicaux et de services de santé bucco‑dentaire. Il s’inquiète aussi de la montée du tabagisme et de l’augmentation du taux de suicide chez les adolescents.

439. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, d’adopter et d’appliquer à l’échelle nationale une politique ou un plan d’action de médecine scolaire, et d’en étendre la portée, en même temps que celle des services de santé de la procréation dispensés par les centres de santé, afin d’y intégrer des activités de conseil et de prévention des maladies. Il recommande aussi à l’État partie de faire en sorte que tous les élèves bénéficient de visites médicales périodiques et de services de santé bucco ‑dentaire. Il lui recommande en outre d’accroître considérablement ses efforts de lutte contre le tabagisme. Enfin, il lui recommande d’étudier les causes possibles du suicide chez les jeunes et de définir le profil de ceux qui semblent le plus exposés, et de mettre en place des programmes de soutien et d’intervention, en particulier dans le domaine de la santé mentale.

VIH/sida

440.Le Comité constate que le taux d’infection par le VIH est relativement faible dans le pays et juge encourageants les efforts déployés par l’État partie pour prévenir et combattre le VIH/sida dans le cadre de son programme national, y compris l’organisation autour de ce programme d’activités qui s’adressent aux jeunes. Malgré ces mesures qui vont dans le bon sens, le Comité constate avec préoccupation que la sensibilisation des adolescents au VIH/sida, et en particulier aux modes de transmission du virus, ne les a pas amenés à prendre plus de précautions, notamment à utiliser des préservatifs.

441. Compte tenu de son Observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37), le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida, notamment en mettant en œuvre le Programme national de lutte contre le VIH/sida, et de continuer à accorder une attention particulière à l’éducation à une sexualité sans risque et au travail de sensibilisation à mener auprès des adolescents;

b) De prendre des mesures pour empêcher toute discrimination à l’égard des enfants séropositifs ou atteints du sida, en interdisant tout acte discriminatoire;

c) De garantir aux adolescents l’accès à des services sociaux et des services de santé appropriés, y compris des consultations sur le VIH/sida adaptées à leurs besoins et offrant toute garantie de confidentialité, et de leur fournir des informations précises et complètes sur le VIH/sida;

d) De solliciter une assistance technique, notamment auprès du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).

Niveau de vie

442.Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie pour lutter contre la pauvreté, notamment au travers des deux projets sociaux de développement communautaire et de réduction de la pauvreté lancés en 2002 et du plan de développement quinquennal 2000‑2004, mais il regrette qu’il y ait peu de données concernant la réduction de la pauvreté. Il note avec préoccupation la persistance de disparités entre les régions en termes de pauvreté et de services, ainsi que le creusement de l’écart entre groupes plus ou moins pauvres.

443. À la lumière de l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à prendre des mesures pour élever le niveau de vie de sa population, en particulier les ruraux pauvres et les urbains des «poches de pauvreté», notamment par une stratégie globale de développement définie et exécutée à l’échelle nationale et assortie d’un calendrier, ainsi que des programmes d’action sociale visant à réduire la pauvreté et à renforcer le développement communautaire;

b) D’envisager une stratégie de lutte contre la pauvreté plus particulièrement axée sur les enfants vulnérables et leurs familles, et de renforcer la mobilisation communautaire, y compris la participation des enfants, pour mener cette lutte au niveau local;

c) D’intensifier les efforts déployés pour apporter un soutien et une aide matérielle aux enfants défavorisés et à leurs familles.

7.  Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

444.Le Comité accueille avec satisfaction le Plan national relatif à l’éducation pour tous (2005‑2015) et juge encourageante l’amélioration du taux de scolarisation dans l’enseignement préscolaire, mais relève avec préoccupation qu’aucune autorité centrale n’est chargée de ce cycle d’enseignement. Il note que l’État partie a l’intention de porter à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, actuellement fixé à 12 ans. En ce qui concerne l’enseignement primaire, le Comité constate avec préoccupation que, bien que la loi consacre le principe de la gratuité, les parents doivent encore acquitter certains frais, et que les taux de redoublement et d’abandon ont augmenté. Il s’inquiète aussi de la baisse de la scolarisation dans le cycle secondaire et du retard qualitatif dont souffrent l’enseignement et la formation techniques et professionnels.

445. Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’affecter des ressources financières, humaines et techniques suffisantes:

a) Pour donner à tous les enfants accès à l’éducation de la petite enfance et sensibiliser les parents aux avantages d’une éducation préscolaire et d’un apprentissage précoce, en tenant compte de l’Observation générale n o  7 (2005) du Comité sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance et en instituant un mécanisme national pour promouvoir, développer et coordonner l’éducation de la petite enfance;

b) Pour accélérer la réalisation du projet tendant à supprimer l’écart entre l’âge de la fin de la scolarité et l’âge légal de l’accès au travail en adoptant, d’une part, le projet de loi destiné à porter l’âge de la fin de la scolarité obligatoire à 15 ans et, d’autre part, celui qui vise à modifier le Code du travail pour le mettre en conformité avec les dispositions des Conventions n os 138 et 182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT);

c) Pour parvenir à l’universalité et à la gratuité de l’enseignement primaire et faire baisser les taux de redoublement et d’abandon à ce niveau;

d) Pour continuer à accroître les taux de scolarisation dans le secondaire et dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels, y compris dans le cas des filles, des enfants ruraux et des enfants handicapés;

e) Pour solliciter la coopération de l’UNESCO, notamment, afin d’améliorer encore la situation de l’enseignement.

446.S’agissant des enfants réfugiés palestiniens, le Comité note que c’est principalement l’UNRWA qui assure leur éducation de base et que, de manière générale, le taux de scolarisation dans le primaire est satisfaisant. Il est en revanche préoccupé par la faiblesse de la scolarisation dans le secondaire, en particulier chez les filles. Il relève avec inquiétude l’importance de l’analphabétisme parmi les enfants réfugiés palestiniens souffrant d’un handicap, bien que beaucoup de ces enfants puissent bénéficier de l’intégration scolaire.

447. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de réaliser des programmes et projets publics pour répondre aux besoins des enfants réfugiés palestiniens en matière d’éducation et seconder ainsi les efforts de l’UNRWA, et de poursuivre son étroite coopération avec cet organisme.

Buts de l’éducation

448.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts entrepris par l’État partie pour réviser les programmes scolaires, notamment en y ajoutant de nouvelles matières telles que l’informatique et l’éducation physique et en y intégrant la formation aux droits de l’enfant. Il s’inquiète toutefois du manque de formation de la plupart des enseignants et des différences de qualité d’enseignement qui séparent les écoles privées et les écoles publiques. Il relève aussi avec préoccupation les disparités entre régions quant aux effectifs d’enseignants, le piètre état des bâtiments scolaires et les insuffisances qualitatives et quantitatives du matériel et des aides à l’enseignement, notamment dans les zones rurales.

449. Eu égard à l’article 29 de la Convention, et compte tenu de son Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de veiller, en prêtant une attention particulière aux zones rurales:

a) À intensifier encore les efforts visant à améliorer l’enseignement dans les écoles publiques et privées en assurant aux enseignants une formation préalable et une formation continue appropriées;

b) À remédier au problème des disparités régionales d’effectifs en offrant un salaire correct aux enseignants et en valorisant leur métier, notamment dans les médias;

c) À faire de la formation aux droits de l’homme, en particulier les droits de l’enfant, un moyen de promouvoir l’égalité et la tolérance à l’école;

d) À remettre en état et moderniser les infrastructures et les équipements scolaires.

8.  Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) à d), et 32 à 36 de la Convention)

Enfants impliqués dans les conflits armés

450.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que les enfants pâtissent encore des conséquences de l’ancien conflit armé (privations socioéconomiques, lenteur du retour des familles déplacées, etc.) et par la persistance du problème des mines antipersonnel.

451. Eu égard aux articles 38 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que les enfants touchés par le conflit armé puissent bénéficier de services de santé et de protection sociale appropriés, notamment pour leur réadaptation psychosociale et leur réintégration. Il lui recommande également de poursuivre ses activités de déminage et de solliciter l’appui technique et financier dont il a besoin par la voie de la coopération internationale, notamment auprès des organismes des Nations Unies.

Enfants réfugiés

452.Tout en se félicitant de l’amélioration de la collaboration entre l’État partie et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Comité est préoccupé par les lacunes de la protection juridique des réfugiés dans l’État partie. Il se réjouit d’apprendre que celui-ci entreprend la procédure d’adhésion à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant. Il note avec inquiétude que de nombreux enfants et leur famille qui demandent l’asile − que l’État partie n’accorde pas − tombent sous le coup des lois internes relatives à l’entrée et au séjour illégaux et risquent la détention, l’amende ou l’expulsion. Le Comité renvoie à ce propos aux préoccupations et recommandations qu’il a formulées au titre du droit à une nationalité.

453. Eu égard aux articles 3 et 22 et aux autres dispositions pertinentes de la Convention, et compte tenu de son Observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, le Comité prie instamment l’État partie:

a) De définir un cadre législatif de la protection des enfants demandeurs d’asile et des enfants réfugiés, en particulier les enfants non accompagnés, et de solliciter pour cela l’assistance technique du HCR;

b) D’adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant, et de créer ainsi les conditions propres à garantir la protection des réfugiés dans le pays;

c) De veiller à ce que les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile soient placés en détention uniquement lorsque leur intérêt supérieur l’exige et aussi brièvement que possible, et à ce que les pratiques en matière d’expulsion soient pleinement conformes aux normes internationales, l’intérêt supérieur de l’enfant restant une considération primordiale;

d) De poursuivre et renforcer sa collaboration avec le HCR .

Enfants réfugiés palestiniens

454.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour résoudre le problème des enfants réfugiés palestiniens vivant au Liban, le dialogue établi avec l’UNRWA, et assurer ainsi le respect et la protection des droits de ces enfants. Il note aussi avec satisfaction que l’État partie a fait procéder à des tournées pour constater sur le terrain la situation et les besoins réels des Palestiniens. Malgré ces éléments positifs, le Comité reste vivement préoccupé par la situation socioéconomique éprouvante des enfants réfugiés palestiniens dans les camps, leur manque d’accès aux services publics, notamment à la protection sociale, aux soins de santé et à l’enseignement, et par la violence à laquelle ils sont exposés chez eux, à l’école et dans la communauté en général.

455. Le Comité renouvelle les recommandations qu’il a adoptées à ce propos en 1996 (CRC/C/15/Add.54) et en 2002 (CRC/C/15/Add.169), et demande instamment à l’État partie de veiller à la pleine réalisation de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales des enfants réfugiés palestiniens vivant au Liban, en faisant notamment en sorte qu’ils bénéficient des programmes de développement, en accordant une attention particulière à l’amélioration des conditions de logement dans les camps de réfugiés, en garantissant à ces enfants l’égalité d’accès à tous les services publics et en les protégeant contre toutes les formes de violence. Le Comité recommande à l’État partie de maintenir, voire de renforcer son soutien à l’UNRWA et de rechercher au besoin pour cela l’assistance internationale.

Enfants de travailleurs migrants

456.Le Comité s’inquiète de la situation et de la vulnérabilité des enfants des employés de maison ayant immigré au Liban.

457. Le Comité recommande à l’État partie de concevoir et de mettre en œuvre des politiques et pratiques visant à mieux protéger et servir les enfants des travailleurs migrants. Il lui recommande aussi de ratifier la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Les enfants des rues

458.Le Comité prend acte des initiatives prises par l’État partie pour remédier au problème des enfants des rues, parmi lesquelles il relève le programme de coopération entre le Conseil supérieur pour l’enfance et le Conseil arabe de l’enfance et du développement, qui a pour but de sensibiliser davantage la société au problème des enfants des rues; le projet conjoint du Ministère de l’intérieur et des municipalités, qui vise à empêcher les enfants de travailler dans les rues; et la formation des membres des forces de sécurité intérieure, de la protection civile et de la police municipale aux interventions auprès des enfants des rues. Notant que l’État partie compte mener une étude exhaustive sur le travail des enfants des rues, le Comité regrette le manque de statistiques fiables sur ce phénomène. Il note avec préoccupation que les enfants sont fréquemment exploités comme mendiants et que ceux qui mendient sur la voie publique tombent sous le coup de la loi. Il note en outre que, souvent, ces enfants ne possèdent pas de pièces d’identité, ce qui les empêche de bénéficier des services de santé, d’éducation et de protection sociale.

459. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre sa lutte contre le problème des enfants des rues afin de protéger ces enfants et d’en réduire le nombre:

a) En adoptant une stratégie nationale globale de lutte contre le phénomène des enfants des rues, en fournissant à ces enfants des documents d’identité et en leur offrant l’assistance nécessaire, y compris une aide à la réadaptation et à la réinsertion sociale pour ceux qui ont subi des violences physiques ou sexuelles ou qui se droguent, ainsi qu’une formation professionnelle et des cours d’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle en vue de favoriser leur plein épanouissement;

b) En évitant par principe de placer en détention les enfants qui mendient dans les rues et en recherchant d’autres solutions pleinement compatibles avec les dispositions de la Convention;

c) En entreprenant une étude pragmatique pour déterminer les causes profondes et l’ampleur du phénomène, ainsi que le profil des enfants des rues, afin de le prévenir et de donner à ces enfants la possibilité de retrouver leur famille lorsque cela est conforme à leur intérêt supérieur;

d) En collaborant avec les organisations non gouvernementales qui travaillent avec les enfants des rues sur son territoire et avec les enfants eux ‑mêmes , et en sollicitant l’assistance technique des organismes compétents des Nations Unies et d’autres institutions internationales.

Exploitation économique

460.Le Comité accueille avec satisfaction le projet à durée déterminée entrepris par l’État partie dans le cadre du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC/OIT), ainsi que les autres initiatives prises sur le plan de la législation et des politiques générales pour combattre l’exploitation économique des enfants. Il constate avec inquiétude que la pauvreté est l’une des causes premières du travail des enfants et que c’est dans les régions reculées du pays que la proportion d’enfants qui travaillent est la plus forte. Il relève aussi avec préoccupation que beaucoup d’enfants travaillent dans des conditions dangereuses dans le secteur informel (agriculture, travail des métaux et artisanat, pêche, taille de pierre et culture du tabac, etc.).

461. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’appliquer effectivement son droit du travail et de réaliser le projet à durée déterminée pour l’abolition des pires formes de travail des enfants s’inscrivant dans le cadre du programme IPEC de l’OIT, en accordant une attention particulière aux régions pauvres et reculées du pays;

b) D’améliorer le système d’inspection du travail afin de garantir que les travaux accomplis par les enfants soient légers et ne relèvent pas de l’exploitation et, en particulier, de donner à ce système la faculté d’inspecter le travail domestique et agricole effectué par des enfants et de faire rapport sur la question;

c) D’offrir aux enfants qui travaillent des possibilités de réadaptation et d’éducation appropriées;

d) De continuer à faire appel à l’assistance technique de l’OIT et de son programme IPEC .

Exploitation sexuelle et traite

462.Tout en saluant la création de la sous‑commission pour la lutte contre l’exploitation sexuelle, le Comité est vivement préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants dans l’État partie, notamment par l’augmentation du nombre d’enfants introduits clandestinement sur le territoire de l’État partie pour y être prostitués. Il déplore l’absence de cadre juridique de la prévention et de la répression de l’exploitation sexuelle, ainsi que de la traite des enfants, et regrette que les victimes soient traitées en délinquants et condamnées à la détention. Il est en outre préoccupé par les facteurs de risque qui favorisent la traite, tels que la pauvreté, les mariages précoces et les violences sexuelles.

463. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De réviser sa législation, en particulier son Code pénal, afin de criminaliser toutes les formes de traite telles qu’elles sont définies dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

b) D’élaborer et adopter à l’échelle nationale une stratégie ou un plan d’action global pour lutter contre la traite, et de créer, également à l’échelle nationale, une équipe de travail plurisectorielle pour assurer et suivre la réalisation de la stratégie ou du plan d’action;

c) De mener une étude approfondie pour déterminer les causes, la nature et l’ampleur de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

d) De veiller à ce que les victimes de l’exploitation sexuelle et de la traite ne soient pas traitées en délinquants et bénéficient de services et de programmes de réadaptation et de réinsertion sociale adéquats, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés lors des premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

e) De rechercher des accords et des programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux avec les pays d’origine et de transit afin de prévenir la vente et la traite d’enfants;

f) De lancer des campagnes de sensibilisation à l’intention des enfants, des parents et des personnes qui s’occupent des enfants afin de prévenir la traite, l’exploitation sexuelle et la pornographie mettant en scène des enfants, et d’informer les fonctionnaires qui travaillent au contact et au service des victimes de la traite;

g) De solliciter notamment la coopération de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et des organisations non gouvernementales.

464. Le Comité fait siennes les recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, à la suite de sa visite dans l’État partie (E/CN.4/2006/62/Add.3), et recommande à l’État partie de les appliquer pleinement.

Administration de la justice pour mineurs

465.Le Comité se félicite de la réforme de la justice pour mineurs au Liban et de l’étroite collaboration que l’État partie entretient dans ce domaine avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Il note avec satisfaction que l’État partie a ainsi mis en place à Dahr el-Bachek, en 2004, un nouvel établissement destiné à accueillir les mineures en conflit avec la loi, et créé une unité spéciale de police, la brigade des mineurs, chargée d’interroger les jeunes délinquants et d’entendre les jeunes victimes. Tout en saluant l’action entreprise par l’État partie pour protéger les droits et l’intérêt supérieur des mineurs privés de liberté en mettant en application la loi no422 de 2002 sur la protection des mineurs en conflit avec la loi ou en situation de risque, le Comité note avec préoccupation que certains articles de cette loi ne sont pas pleinement conformes aux dispositions de la Convention. Il relève en particulier les points suivants:

a)L’âge de la responsabilité pénale, fixé à 7 ans, est encore beaucoup trop faible;

b)Les mineurs peuvent toujours être jugés comme les adultes;

c)Il faudrait un service de probation pour mineurs bien organisé et composé d’agents dûment formés pour concevoir et appliquer efficacement des mesures de substitution à la privation de liberté, telles que les travaux d’intérêt général, les actions réparatrices et la médiation familiale;

d)Les établissements pénitentiaires sont surpeuplés et les conditions de détention ne sont pas conformes aux normes internationales;

e)Il y a très peu de données statistiques ventilées ou autres sur l’application effective de la loi no 422 de 2002 sur la protection des mineurs en conflit avec la loi.

466. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour assurer la pleine application des normes en matière de justice pour mineurs, en particulier les dispositions des articles 37, 40 et 39 de la Convention et les autres normes internationales dans ce domaine, comme l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, en tenant compte des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général consacrée à l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). Il recommande à l’État partie:

a) De porter dans les meilleurs délais l’âge de la responsabilité pénale à 12 ans, comme l’a annoncé la campagne du Conseil supérieur pour l’enfance;

b) De continuer à concevoir et appliquer un ensemble de mesures de substitution, telles que les travaux d’intérêt général et les interventions relevant de la justice réparatrice, afin que des peines privatives de liberté ne soient prononcées qu’en dernier ressort;

c) De prendre des mesures (condamnations avec sursis, remises de peine par exemple) pour que la privation de liberté soit aussi courte que possible;

d) De prendre des mesures pour améliorer les conditions de détention des enfants en conflit avec la loi et les structures carcérales qui les accueillent;

e) De continuer à augmenter le nombre et la qualité des tribunaux, juges, fonctionnaires de police et procureurs spécialisés dans la justice pour mineurs, notamment en assurant la formation systématique des professionnels, et d’envisager la création d’un service de probation spécialisé pour les enfants en conflit avec la loi;

f) De veiller à ce que les mineurs de 18 ans aient accès à l’aide juridictionnelle ainsi qu’à des mécanismes d’examen des plaintes indépendants et efficaces;

g) De continuer à solliciter l’assistance technique du groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs.

9. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant

467. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

468. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qu’appelle l’application intégrale des présentes recommandations, notamment en communiquant celles-ci aux membres du Conseil des ministres, à l’Assemblée nationale et, le cas échéant, aux gouvernorats afin qu’ils les examinent et leur donnent la suite voulue.

Diffusion

469. Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement, dans les langues du pays, son troisième rapport périodique et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales), notamment (mais non exclusivement) par l’Internet, auprès du grand public, des associations civiles, des mouvements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

11. Prochain rapport

470. Étant donné que le Comité reçoit chaque année un grand nombre de rapports et qu’il s’écoule donc beaucoup de temps entre la date où l’État partie présente son rapport et celle où le Comité l’examine, celui-ci l’invite à titre exceptionnel à soumettre en un seul document ses quatrième et cinquième rapports périodiques avant le 12 décembre 2011 (soit 18 mois avant la date fixée pour la présentation du cinquième rapport). Ce document ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il soumette par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Mexique

471.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Mexique (CRC/C/125/Add.7) à ses 1140e et 1141e séances (voir CRC/C/SR.1140 et 1141), tenues le 23 mai 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1157e séance (voir CRC/C/SR.1157), tenue le 2 juin 2006.

A. Introduction

472.Le Comité se félicite de la présentation du troisième rapport périodique de l’État partie, qui est conforme aux directives générales formulées à cet égard, ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/MEX/Q/3). Il se félicite également du dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et qui lui a permis de mieux comprendre la complexité de la situation des enfants au Mexique.

B. Mesures de suivi adoptées par l’État partie et progrès réalisés

473.Le Comité accueille avec satisfaction les faits nouveaux positifs qui sont intervenus au cours de la période considérée, notamment:

a)Les modifications apportées aux articles 4 et 18 de la Constitution du Mexique, en 2000 et 2006 respectivement, qui renforcent la protection des droits de l’enfant;

b)La promulgation en 2000 de la loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents;

c)La réforme en 2003 du Code pénal fédéral, du Code fédéral de procédure pénale, de la loi fédérale contre la criminalité organisée, de la loi fédérale portant prévention et élimination de la discrimination et de la loi établissant les règles minima relatives à la réinsertion sociale des condamnés;

d)La criminalisation de la violence familiale dans 15 États;

e)L’adoption du Programme d’action 2002‑2010 intitulé «Un Mexique digne des enfants et des adolescents», après consultation des organisations de la société civile, d’universitaires et d’experts;

f)La ratification, le 15 mars 2002, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

g)La ratification, le 4 mars 2003, du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

h)La ratification, en 2000, de la Convention de l’OIT no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, 1999.

C. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

474.Tout en notant que la première partie du rapport de l’État partie fait expressément référence à ses observations finales antérieures, le Comité regrette que certaines de ses recommandations (voir CRC/C/15/Add.112) portant sur le deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/65/Add.6 et CRC/C/65/Add.16) n’aient pas été suffisamment prises en considération, notamment celles concernant les disparités sociales et les groupes vulnérables, la non‑discrimination, les enfants autochtones, l’exploitation économique et sexuelle d’enfants et la traite d’enfants migrants.

475. Le Comité engage instamment l’ État partie à s’employer à donner suite à ses recommandations antérieures, qui n’ont été que partiellement mises en œuvre, voire qui ne l’ont pas été du tout, ainsi qu’à celles formulées dans les présentes observations finales.

Législation et application

476.Tout en accueillant avec satisfaction les mesures prises pour aligner la législation nationale sur la Convention et d’autres normes internationales, le Comité s’inquiète du manque d’efficacité des mesures prises pour donner effet aux droits visés dans la Convention et permettre à leurs titulaires de les faire valoir. Il note aussi avec inquiétude que les textes de loi ne sont pas tous pleinement conformes à la Convention, en particulier les codes civils et les codes de procédure civile qui ne donnent pas aux enfants la possibilité d’être entendus par les autorités judiciaires. Le Comité est d’autre part préoccupé par le fait que la structure fédérale de l’État partie rend la mise en œuvre des lois complexe, en risquant de gêner l’application intégrale au niveau des États des nouvelles lois adoptées. Notamment, nombre de lois, comme la loi de 2000 sur la protection des droits des enfants et des adolescents, ne sont toujours pas intégralement transposées dans les législations des États.

477. Le Comité exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures voulues afin que toutes les lois fédérales et toutes les lois des États fédérés soient alignées sur la Convention et les normes internationales applicables et dûment mises en œuvre. En outre, le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que toutes les lois des États fédérés soient alignées sur les lois fédérales, notamment sur la loi de 2000 sur la protection des droits des enfants et des adolescents, et à ce que tous les États mettent en œuvre à titre prioritaire, les réformes administratives et institutionnelles nécessaires.

Coordination

478.Le Comité prend acte avec satisfaction de la création du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, qui est chargé de coordonner la mise en œuvre des objectifs nationaux fixés en faveur de l’enfance. Le Comité regrette cependant que le Conseil ne joue qu’un rôle modeste dans la conception de la politique des pouvoirs publics en faveur des droits de l’enfant; que, faute de ressources et de base législative, il ne soit pas doté d’un mandat formel; que des représentants de la société civile ne participent pas à ses travaux; et qu’il n’existe pas de coordination entre les autorités fédérales et les autorités des États.

479. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de confier au Conseil national de l’enfance et de l’adolescence un rôle plus dynamique dans la conception des politiques des pouvoirs publics de manière à donner effet à l’ensemble des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment en assignant au Conseil un rôle officiel consacré par un texte de loi et un budget appropriés, et en vue d’assurer une représentation de la société civile au sein du Conseil.

Mécanismes indépendants de suivi

480.Tout en se félicitant de l’action de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) en faveur des droits de l’enfant, le Comité regrette que les recommandations qu’il a émises antérieurement (voir CRC/C/15/Add.112, par. 11) à propos du mandat et de l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme et de la dotation en ressources des bureaux des 32 procureurs nommés dans les États pour assurer la défense des droits du mineur et de la famille n’aient pas été pleinement appliquées. Le Comité note par ailleurs que les comités de suivi et de surveillance de l’application de la Convention n’ont qu’une marge de manœuvre limitée, qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, qu’ils sont peu connus et qu’ils n’ont pas le pouvoir d’agir efficacement. Il regrette aussi que ces comités n’aient pas été créés dans tous les États.

481. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de modifier les lois fédérales et les lois des États relatives à la protection des droits de manière à renforcer et à améliorer les mécanismes de responsabilisation, notamment en autorisant la Commission nationale des droits de l’homme à recevoir des plaintes émanant d’enfants. Il recommande également la création dans tous les États de la République d’un comité du Système national de suivi et de surveillance de l’application de la Convention. Le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant. À cet égard, l’État partie est invité à solliciter l’assistance technique notamment du Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Institut interaméricain de l’enfance.

Plan d’action national

482.Le Comité prend note du Programme d’action 2002‑2010 intitulé «Un Mexique digne des enfants et des adolescents», qui s’inscrit dans le prolongement des accords conclus lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants en 2002. Le Comité recommande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur le budget et la mise en œuvre du Programme d’action, de même que sur les résultats obtenus. Le Comité recommande également à l’État partie de promouvoir l’adoption d’un programme national d’ensemble pour la protection des droits des enfants et des adolescents, tel qu’il a été institué en vertu de l’article 7 de la loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents.

Collecte de données

483.Tout en prenant note de certaines améliorations apportées au système de collecte de données, le Comité relève avec préoccupation que les données disponibles ne permettent pas de procéder à une analyse globale et systématique de la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Les données existantes ne sont pas systématiquement ventilées au niveau des États et au niveau local, de sorte qu’il est difficile de percevoir les décalages d’une région à l’autre et d’agir en conséquence. De plus, le Comité s’inquiète du manque de données à jour et ventilées sur le nombre et la localisation des enfants non scolarisés, des enfants de 6 à 14 ans qui travaillent, des cas de violence et de sévices infligés aux enfants, des enfants exploités à des fins commerciales et sexuelles, des enfants victimes de la traite des êtres humains, des enfants privés de liberté, des enfants migrants et des enfants issus de groupes autochtones et des enfants qui n’ont pas été enregistrés à leur naissance.

484. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à s’employer à mettre au point un système de collecte globale de données portant sur tous les enfants âgés de moins de 18 ans et ventilées par sexe et par groupe d’enfants nécessitant une protection spéciale. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des indicateurs qui permettent de suivre et d’évaluer de fait les progrès réalisés dans l’application de la Convention et d’apprécier les effets des politiques concernant les enfants. À cet égard, l’État partie est encouragé à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, de la Division de statistique de l’ONU et de l’Institut interaméricain de l’enfance.

Ressources consacrées aux enfants

485.Le Comité note avec préoccupation que, bien que les crédits affectés à l’action sociale aient quelque peu augmenté au cours des dernières décennies, les crédits alloués aux politiques en faveur de l’enfance sont faibles et demeurent insuffisants, pour ce qui est en particulier de la santé et de l’éducation.

486. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts de manière à accroître sensiblement, en valeur nominale et en volume, la part du budget allouée à la réalisation des droits des enfants «dans toutes les limites des ressources dont il dispose», en portant une attention particulière aux enfants qui appartiennent à des groupes économiquement défavorisés.

Formation/diffusion de la Convention

487.Le Comité prend note de l’élaboration de politiques publiques interinstitutionnelles destinées à promouvoir les droits des enfants, ainsi que des activités conduites par la Commission nationale des droits de l’homme afin d’ouvrir un dialogue public, et tout particulièrement des programmes de formation du personnel judiciaire organisés en 1998 et 2003, du Programme de promotion des droits des enfants dont sont chargés des «DIFusores Infantiles» et qui relève du Système national pour le développement intégral de la famille (DIF), et du Programme des enfants promoteurs. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le fait que les professionnels qui travaillent avec ou pour des enfants de même que la population en général, singulièrement les enfants eux‑mêmes, connaissent mal la Convention, et il regrette que celle‑ci ne soit pas disponible dans les langues vernaculaires.

488. Le Comité encourage l’État partie:

a) À prendre des mesures efficaces pour diffuser des informations sur la Convention et son application auprès des enfants et des parents, de la société civile et des pouvoirs publics dans tous les secteurs et à tous les niveaux, et à rechercher à cette fin la participation active des médias;

b) À élaborer des programmes de formation systématique et continue dans le domaine des droits de l’homme, et notamment des droits des enfants, à l’intention de tous ceux qui travaillent pour des enfants ou avec des enfants (par exemple, juges, avocats, responsables de l’application des lois, agents publics, agents des administrations locales, enseignants, travailleurs sociaux, personnel de santé) et en particulier à l’intention des enfants eux ‑mêmes ;

c) À fournir des informations sur la Convention dans la mesure du possible dans les langues vernaculaires et compte tenu du contexte culturel, et à les diffuser largement auprès des communautés autochtones.

Coopération avec la société civile

489.Le Comité regrette que les organisations non gouvernementales ne soient pas systématiquement consultées lors de l’élaboration et de l’établissement des politiques et des programmes relatifs aux droits de l’enfant, pas plus que dans la mise en œuvre de ces programmes et de la Convention.

490. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à renforcer systématiquement le processus de participation et à associer activement les organisations non gouvernementales compétentes à l’élaboration, à l’établissement et à la mise en œuvre des politiques, de la législation et des programmes.

2. Définition de l’enfant (art. premier de la Convention)

491.Le Comité est préoccupé par le fait que l’âge minimum légal du mariage est bas et qu’il diffère selon qu’il s’agit des filles (14 ans) ou des garçons (16 ans).

492. Le Comité encourage l’État partie à relever l’âge minimum du mariage aussi bien pour les filles que pour les garçons et à fixer le même âge pour les deux sexes à un niveau internationalement acceptable. Il est également conseillé à l’État partie de conduire des campagnes de sensibilisation et de prendre d’autres mesures pour prévenir les mariages précoces. À cet égard, le Comité renvoie à la recommandation du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (voir E/C.12/CO/MEX/4, par. 40).

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

493.Le Comité est vivement préoccupé par les profondes disparités relevées dans l’État partie quant à la mise en œuvre des droits consacrés dans la Convention, ainsi que le montrent une série d’indicateurs sociaux comme la scolarisation et l’achèvement de la scolarité, les taux de mortalité infantile et l’accès aux soins de santé, autant d’indicateurs qui révèlent la persistance d’une discrimination à l’encontre des enfants autochtones, des filles, des enfants handicapés, des enfants vivant dans les zones rurales et reculées et des enfants issus de familles économiquement défavorisées.

494. Compte tenu de l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts, à travers notamment des campagnes de sensibilisation, pour prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination de fait à l’encontre des enfants autochtones, des enfants handicapés, des filles, des enfants vivant dans des zones rurales et reculées et des enfants issus de familles économiquement défavorisées.

Intérêt supérieur de l’enfant

495.Le Comité constate avec préoccupation que la législation et les politiques nationales ne tiennent pas dûment compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, dont la population n’appréhende pas vraiment la portée.

496. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour mieux faire prendre conscience de la signification et de l’application dans la pratique du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et faire en sorte que l’article 3 de la Convention soit dûment reflété dans la législation, les procédures judiciaires et les mesures administratives, en ce qui concerne par exemple l’affectation des fonds publics.

Respect des opinions de l’enfant

497.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts que l’État partie déploie pour promouvoir et mettre en œuvre le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions et de participer activement à la vie de la société à divers niveaux. En particulier, il prend note avec intérêt des sessions du Parlement des enfants tenues en 2003 et 2004 et de la Consultation des enfants et des adolescents organisée en 2003. Il demeure toutefois préoccupé par la persistance dans l’État partie d’attitudes traditionnelles qui, notamment, restreignent le droit des enfants à la participation et leur droit d’exprimer leurs opinions. Il note avec inquiétude que les enfants n’ont que peu de possibilités de participer aux procédures de prise de décisions qui les concernent et d’exprimer leurs opinions, en particulier dans les tribunaux, les écoles et les communautés.

498. Compte tenu de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour promouvoir au sein de la famille, des écoles et d’autres institutions, le respect des opinions des enfants, en particulier des filles, et pour faciliter l’expression des opinions des enfants sur toutes les questions les concernant;

b) De réviser les codes de procédure pénale afin que les enfants soient entendus dans les procédures judiciaires les concernant;

c) De renforcer les campagnes nationales de sensibilisation de manière à faire évoluer les attitudes traditionnelles qui restreignent le droit des enfants à la participation;

d) D’apprécier périodiquement la mesure dans laquelle les enfants prennent part à l’élaboration et à l’évaluation des lois et des politiques qui les concernent, à la fois au niveau national et au niveau local, et d’évaluer dans quelle mesure les opinions des enfants sont prises en considération, notamment leur influence sur les politiques et les programmes qui les concernent.

Droit à la vie, à la survie et au développement

499.Le Comité note avec préoccupation que le rapport de l’État partie ne contient pas d’informations sur la situation des enfants déplacés à l’intérieur du pays à la suite du conflit qui a pris fin en 1994, ni sur la situation actuelle d’insécurité qui règne dans certaines zones du pays et qui pourrait avoir des conséquences sur le droit à la vie, à l’accès aux soins de santé et à l’éducation.

500. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour protéger les droits de tous les enfants déplacés à l’intérieur du territoire et des enfants vivant dans des zones où règne l’insécurité, en particulier le droit à la vie, à la santé et à l’éducation.

4. Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

501.Tout en notant les efforts que fait l’État partie pour que toutes les naissances soient enregistrées et qu’un acte de naissance soit établi pour chaque enfant, y compris à travers l’organisation de services de l’état civil mobiles, le Comité constate avec préoccupation que, dans l’État partie, un grand nombre d’enfants, en particulier des enfants autochtones et des enfants vivant dans des zones reculées, ne possèdent pas d’acte de naissance.

502. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts afin que tous les enfants soient enregistrés gratuitement, en portant une attention particulière aux enfants qui n’ont pas été enregistrés à la naissance, aux enfants autochtones et aux enfants qui vivent dans des zones reculées, en faisant appel à des dispositifs innovants et accessibles. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mener une action ciblée et novatrice afin de faire prendre conscience de l’importance qu’il y a à déclarer les enfants à l’état civil afin qu’ils jouissent pleinement de leurs droits.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

503.Le Comité est profondément préoccupé par les informations faisant état d’actes de torture et de traitements cruels et dégradants, dirigés en particulier contre des enfants des rues, des enfants migrants, des groupes d’adolescents et des groupes d’enfants marginaux, et contre des enfants victimes d’exploitation sexuelle et économique. Il s’inquiète en outre de ce que la plupart des cas ne sont pas signalés ou encore de ce qu’ils ne font pas l’objet de poursuites faute d’instances compétentes et de procédures appropriées pour enregistrer et instruire les plaintes pour actes de torture et traitements cruels et dégradants à l’encontre d’enfants.

504. Le Comité réitère sa recommandation antérieure (CRC/C/15/Add.112, par. 23) et celle du Comité contre la torture (A/52/44, par. 166 à 170) et prie instamment l’État partie:

a) D’adopter des mesures pour prévenir et éliminer toutes les formes de violence institutionnelle, notamment la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants;

b) De renforcer ses mécanismes judiciaires pour que les plaintes relatives aux brutalités, aux mauvais traitements et aux sévices infligés à des enfants par la police soient dûment instruites;

c) De dûment enquêter sur les cas de violence et de sévices à l’encontre d’enfants de manière à ce que leurs auteurs ne demeurent pas impunis;

d) De veiller à ce que les enfants victimes bénéficient de services appropriés en matière de prise en charge, réadaptation et réinsertion sociale;

e) De poursuivre ses efforts tendant à former des professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, notamment les autorités de police, les travailleurs sociaux, les juges et le personnel de santé, à l’identification, au signalement et à la gestion des cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité renvoie l’État partie aux Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels établies par le Conseil économique et social (résolution 2005/20 du Conseil économique et social, du 22 juillet 2005).

Châtiments corporels

505.Le Comité s’inquiète vivement de ce que les châtiments corporels demeurent licites au foyer et qu’ils ne soient pas expressément interdits dans les écoles, les prisons et les centres assurant une protection de remplacement. Il est de plus préoccupé par le fait que la législation ne protège que de façon limitée les enfants contre la violence et les sévices et que, partant, il soit largement recouru aux châtiments corporels au sein de la famille, dans les écoles et autres établissements.

506. Le Comité, compte tenu de son Observation générale n o  8 (2006) sur le droit des enfants à être protégés contre les châtiments corporels et autres formes de peines cruelles ou dégradantes, recommande à l’État partie:

a) De réviser toutes les lois fédérales et toutes les lois des États pertinentes de manière à interdire expressément les châtiments corporels dans tous les milieux, notamment la famille, l’école, les prisons et les centres assurant une protection de remplacement, et de veiller à ce qu’elles soient effectivement appliquées;

b) De prendre des mesures efficaces, en particulier à travers des campagnes de sensibilisation de l’opinion publique, pour promouvoir des formes de discipline positives, participatives et non violentes à la place des châtiments corporels.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18, par. 1 et 2, 9 à 11, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39 de la Convention)

Enfants privés de milieu familial

507.Le Comité prend note avec intérêt du Programme pour le renforcement de la famille qui vise à sensibiliser les parents aux droits des enfants et à consolider la cellule familiale. Il prend note également des activités du Système national pour le développement intégral de la famille (DIF), dont l’objectif est de fournir une protection d’appoint aux enfants appartenant aux groupes vulnérables, notamment à travers son programme consacré aux mineurs et ses centres d’aide au développement de l’enfant. Le Comité s’inquiète de l’absence d’informations (nombre, conditions de vie, etc.) concernant les enfants séparés de leurs parents qui vivent dans des institutions. Il relève qu’un grand nombre d’enfants sont placés dans des institutions qui sont gérées par le secteur privé et regrette que l’État n’ait pas communiqué d’information sur ces institutions et que celles‑ci échappent à sa surveillance.

508. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures existantes pour empêcher que les enfants ne soient séparés de leur famille et de prendre des mesures efficaces pour évaluer le nombre et la situation des enfants placés dans des institutions, y compris celles administrées par le secteur privé. En particulier, le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un règlement en s’appuyant sur les droits de l’enfant et d’adopter un programme visant à consolider et à élargir les dispositifs de protection de remplacement destinés aux enfants, notamment en adoptant une législation efficace, en renforçant les structures existantes comme celles constituées par les familles élargies, en améliorant la formation du personnel et en augmentant les ressources allouées aux organes compétents. L’État partie est encouragé à solliciter à cet égard une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF et de l’Institut interaméricain de l’enfance.

Enfants dont un parent est incarcéré

509.Le Comité exprime de nouveau sa préoccupation à propos des enfants qui vivent dans des centres de détention avec un de leurs parents et de leurs conditions de vie, ainsi que de leur prise en charge s’ils sont séparés de leur parent placé en détention.

510. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’appliquer des lignes directrices précises relatives au placement d’enfants dans des centres de détention avec leurs parents (concernant en particulier l’âge des enfants, la durée du séjour, les contacts avec le monde extérieur et les possibilités de circuler à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement) lorsque ce placement est dans l’intérêt supérieur des enfants, et de veiller à ce que les conditions de vie dans les centres de détention, pour ce qui est notamment des soins de santé, conviennent au développement de l’enfant, comme le requiert l’article 27 de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de prévoir et de mettre en place, pour les enfants qui sont retirés des centres de détention, des dispositifs de protection de remplacement appelés à faire l’objet d’un examen régulier et qui permettent à l’enfant de conserver des relations personnelles et des contacts directs avec son parent qui reste incarcéré.

Adoption

511.Le Comité note avec préoccupation:

a)Qu’il n’existe pas de mécanisme central chargé de contrôler l’enregistrement des adoptions;

b)Que, dans l’État partie, on comprend mal et on accepte mal que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale dans toutes les procédures d’adoption;

c)Que les adoptions par des familles riches aient, semble t‑il, la priorité, sans qu’il soit dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ou de ses origines culturelles;

d)Qu’il n’existe pas de mécanisme chargé de surveiller les adoptions internationales et de protéger les enfants adoptés à ce titre.

512. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que sa législation et sa pratique en matière d’adoption dans le pays et à l’étranger soient alignées sur la Convention et sur la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993, que l’État partie a ratifiée en 1994;

b) De mettre en place des mécanismes efficaces chargés d’examiner, surveiller et suivre l’adoption des enfants, et de renforcer les mécanismes existants;

c) De faire en sorte que l’enfant puisse systématiquement exprimer ses opinions quant à son placement, et de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans toutes les procédures d’adoption;

d) De faire en sorte que la personne ayant autorité pour décider si un enfant peut être adopté confirme que tous les efforts ont été déployés pour permettre à l’enfant de conserver ses liens avec sa famille [élargie] et sa communauté, et que l’adoption ne représente qu’une solution de dernier recours.

Brutalités et négligence, mauvais traitements et violence

513.Tout en prenant note du programme de traitement de la violence familiale du DIF, le Comité déplore l’absence de données sur ce phénomène et de politique nationale claire pour le combattre. À l’instar du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (voir E/C.12/CO/MEX/4, par. 19), le Comité demeure préoccupé par le grand nombre de cas signalés de violence dans la famille et de brutalités à l’encontre d’enfants, de même que par l’absence de mesures propres à lutter contre ces pratiques graves. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence de mesures préventives et de mesures de soutien psychologique et social en faveur des victimes.

514. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les efforts qu’il déploie actuellement pour s’attaquer aux problèmes de la violence dans la famille et de la maltraitance des enfants, notamment:

a) En veillant à élaborer et à mettre en œuvre des mesures de prévention, notamment des campagnes de sensibilisation;

b) En veillant à ce que toutes les victimes d’actes de violence aient accès à des services de conseil et d’aide à la réadaptation et à la réinsertion sociale et à ce qu’elles soient, au besoin, indemnisées;

c) En faisant en sorte que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et bénéficient d’un programme de réinsertion;

d) En accordant aux enfants victimes d’actes de violence dans leur famille une protection appropriée.

515. Compte tenu de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence à l’encontre des enfants et du questionnaire connexe envoyé aux gouvernements, le Comité prend note avec appréciation des réponses écrites de l’État partie et de sa participation à la Consultation régionale pour l’Amérique latine qui s’est tenue en Argentine du 30 mai au 1 er  juin 2005. Le Comité recommande à l’État partie, en se basant sur les résultats de la Consultation régionale, de prendre des mesures, en partenariat avec la société civile, pour garantir à chaque enfant une protection contre toutes les formes de violence physique ou mentale et susciter une dynamique en faveur d’une action concrète, assortie, s’il y a lieu, de délais, en vue de prévenir et de combattre cette violence et cette maltraitance.

6. Santé de base et bien ‑être (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26 et 27, par. 1 à 3, de la Convention)

Enfants handicapés

516.Tout en notant l’existence du Programme d’aide aux personnes handicapées et la création du Bureau de représentation pour la promotion et l’insertion sociale des personnes handicapées, le Comité regrette l’absence de données officielles sur le nombre d’enfants handicapés dans l’État partie et déplore le fait que des enfants handicapés continuent de subir diverses formes de discrimination. Le Comité, par ailleurs, relève avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants handicapés ne bénéficient d’aucune forme d’enseignement en milieu scolaire, en particulier dans des zones rurales, et qu’il n’existe pas de politique d’insertion à leur intention.

517. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Recueillir des données et des informations sur la situation des enfants handicapés dans l’État partie et évaluer l’impact de l’action menée;

b) S’attaquer à la discrimination sous tous ses aspects, y compris la discrimination sociale et la discrimination contre les enfants handicapés en milieu rural, compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe);

c) Assurer aux enfants handicapés les mêmes possibilités en matière d’éducation que celles offertes aux autres enfants, notamment en leur apportant l’appui voulu et en veillant à former des enseignants à la prise en charge des enfants handicapés dans les écoles ordinaires.

Santé de base et bien ‑être

518.Le Comité se félicite de la place que la santé des enfants occupe dans le Plan national de développement pour 2001‑2006 et le Programme national de santé pour 2001‑2006. Le Comité se félicite également du recul du taux de malnutrition dans les zones urbaines, de la régression des taux de mortalité chez les enfants de moins de 1 an et des taux de mortalité liée à des maladies infectieuses chez les enfants de moins de 5 ans, de même que du taux élevé de couverture vaccinale. Le Comité demeure préoccupé par les taux élevés de mortalité maternelle, l’émergence du phénomène d’obésité et la modicité de la part du PIB affectée à la santé. Le Comité demeure d’autre part vivement préoccupé par le fait que les soins de santé postnatals laissent toujours à désirer et que les taux de mortalité et de malnutrition ainsi que d’autres indicateurs de santé sont sensiblement moins bons dans les zones rurales et les zones reculées et en ce qui concerne les mères et les enfants autochtones.

519. Le Comité réitère les recommandations antérieures qu’il a formulées à l’intention de l’État partie (voir document CRC/C/15/Add.112, par. 26 et 27), en particulier celle consistant à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire reculer les disparités régionales qui persistent dans l’accès aux soins de santé, ainsi que les taux élevés de malnutrition parmi les enfants de moins de 5 ans et les enfants d’âge scolaire, notamment dans les zones rurales et les zones reculées et chez les enfants autochtones. Il recommande également de mettre au point des programmes d’intervention pour faire face aux nouveaux défis qui découlent de la mondialisation et de l’urbanisation, à savoir l’obésité chez les enfants et la salubrité du milieu.

Santé des adolescents

520.Tout en relevant un recul du nombre de grossesses précoces, le Comité demeure préoccupé face à la prévalence des suicides dans les communautés autochtones, le pourcentage élevé du nombre de grossesses précoces et d’infections sexuellement transmissibles (IST), de même que par l’absence de programmes destinés à promouvoir l’hygiène sexuelle, la santé génésique et la santé mentale.

521. Le Comité recommande à l’État partie de porter une attention particulière à la santé des adolescents, en tenant compte de son Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant. En particulier, le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer l’éducation pour la santé sexuelle et la santé génésique à l’intention des adolescents, singulièrement dans les établissements scolaires, de manière à réduire l’incidence des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles, et de garantir aux adolescentes enceintes l’assistance nécessaire et l’accès aux soins de santé et à l’éducation sanitaire;

b) De renforcer les programmes axés sur les problèmes de santé mentale, comme les suicides chez les enfants et les adolescents;

c) De solliciter la coopération de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’UNICEF.

VIH/sida

522.Le Comité se félicite du Programme d’action pour la prévention du VIH/sida et des infections sexuellement transmissibles et la lutte contre ces maladies, 2001‑2006; du recul du taux de prévalence du VIH/sida, en particulier dans le cas des infections néonatales; ainsi que de l’engagement pris d’assurer un libre accès aux médicaments antirétroviraux. Il demeure cependant préoccupé par l’absence de données ventilées par âge sur les enfants infectés par le VIH ou atteints du sida et sur les enfants que le VIH/sida a rendus orphelins; par le niveau assez élevé du taux de prévalence de l’infection parmi les adolescents; et par l’absence de stratégies pour la prise en charge des enfants que le VIH/sida a rendus orphelins et d’autres enfants vulnérables.

523. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme:

a) De renforcer sa lutte contre le VIH/sida, notamment par des campagnes de sensibilisation;

b) De prévenir la discrimination à l’encontre des enfants infectés par le VIH ou atteints du sida;

c) D’assurer aux enfants qui en ont besoin l’accès, sans nécessairement le consentement parental, à des services de conseil qui leur soient adaptés et qui restent confidentiels;

d) De poursuivre et de renforcer ses efforts pour prévenir la transmission du VIH/sida et autres IST de la mère à l’enfant;

e) D’assurer le libre accès aux médicaments antirétroviraux ;

f) D’élaborer à l’intention des enfants de parents décédés du VIH/sida et d’autres enfants vulnérables des programmes de protection et d’assistance;

g) De rechercher à cet effet une assistance internationale auprès notamment du Programme commun des Nations Unies sur le sida (ONUSIDA), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et de l’UNICEF.

Niveau de vie

524.Le Comité se félicite du Programme Oportunidades(Chances), dont l’objectif est de lutter contre la pauvreté. Il demeure cependant fort préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans des conditions de pauvreté, ainsi que par la persistance et l’ampleur des disparités sociales, nonobstant la croissance économique que connaît le pays. Il note en outre que les enfants dont les parents travaillent bénéficient de la sécurité sociale à travers l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS). Il note également que les enfants scolarisés ont droit à une prise en charge médicale en cas d’accident survenu dans l’établissement scolaire. Le Comité s’inquiète toutefois du nombre élevé d’enfants qui ne sont pas couverts par le régime de sécurité sociale, comme par exemple les enfants dont les parents sont au chômage ou travaillent pour leur compte.

525.Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures destinées à faire reculer la pauvreté et les disparités sociales de manière à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, et de veiller à ce que tous les enfants aient, dans des conditions d’égalité, dûment accès à des soins de santé, à des services sociaux, à l’alimentation, à un toit et à une éducation de qualité. En particulier, l’État partie est encouragé à prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les programmes de protection sociale, comme le Programme Oportunidades, bénéficient à tous les enfants qui en ont besoin et produisent un effet positif sur la réalisation des droits humains des familles bénéficiaires.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, notamment formation et orientation professionnelles

526.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place du Programme Oportunidades et du Programme de lutte contre le retard dans l’enseignement initial et l’éducation de base, la révision en 2001 de l’article 3 de la Constitution qui consacre l’enseignement préscolaire obligatoire pour tous dès 2008/09, ainsi que les mesures prises pour améliorer la qualité de l’enseignement, notamment dans les zones reculées. Le Comité est toutefois préoccupé par la persistance de taux de scolarisation bas, en particulier parmi les migrants et les enfants autochtones; par la modicité des ressources allouées à l’éducation; par les disparités énormes entre les zones urbaines et les zones rurales pour ce qui est de la couverture et de la qualité de l’enseignement; par les taux élevés d’abandon scolaire, en particulier parmi les adolescents, les enfants vivant en milieu rural, les enfants autochtones et les enfants migrants; et par la piètre qualité de l’enseignement. Les insuffisances de l’éducation bilingue interculturelle dans les zones habitées par les autochtones sont elles aussi un sujet de préoccupation, car elles interviennent dans le taux d’abandon scolaire dans ces zones. Le fait que les jeunes délinquants n’ont pas accès à des programmes éducatifs est lui aussi préoccupant. Le Comité note par ailleurs avec inquiétude que les écoles maternelles ne disposent pas des ressources humaines et matérielles voulues pour être gratuites et accessibles pour tous d’ici à 2008.

527. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accroître les crédits budgétaires et de prendre des mesures effectives pour assurer un enseignement de qualité gratuit à tous les niveaux de l’enseignement primaire et secondaire, dans toutes les régions;

b) De redoubler d’efforts afin de combler à travers le pays les lacunes quant à la couverture et à la qualité de l’enseignement, en particulier en améliorant la formation des enseignants et le taux d’encadrement;

c) De renforcer les mesures prises pour réduire le taux d’abandon scolaire parmi les enfants autochtones, en particulier en leur assurant une éducation bilingue et biculturelle;

d) De prendre des mesures pour recenser les causes du taux élevé d’abandon scolaire, en particulier dans les zones rurales et l’enseignement secondaire, et s’attaquer à ce problème;

e) De renforcer les programmes éducatifs et les programmes de formation professionnelle, notamment à l’intention des enfants qui ne suivent pas le cursus scolaire habituel, en particulier les enfants migrants;

f) De veiller à ce que les jeunes délinquants aient accès à des programmes éducatifs et à des programmes de formation professionnelle adéquats;

g) De dégager les ressources nécessaires pour que tous les enfants du pays aient effectivement accès à un enseignement préscolaire de qualité d’ici à 2008.

Sport et loisirs

528.Le Comité note avec préoccupation que les activités récréatives, en particulier les équipements sportifs et les terrains de jeux, font défaut et que les ressources et les infrastructures sont insuffisantes pour garantir le droit aux activités sportives et aux loisirs. Le Comité note avec préoccupation le lien qui existe entre la non-application de ce droit et l’ampleur que prend le phénomène d’obésité chez les enfants.

529. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les enfants aient accès aux activités sportives et récréatives:

a) En augmentant le nombre d’heures consacrées aux activités sportives dans les établissements scolaires et la qualité des programmes y afférents;

b) En mettant au point en matière d’activités sportives et récréatives des programmes spécifiques à l’intention des enfants et des adolescents;

c) En augmentant les ressources allouées au développement des infrastructures et des activités récréatives et culturelles.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés

530.Le Comité prend note du lancement en 2002 du Programme de protection et d’assistance en faveur des enfants non accompagnés demandeurs d’asile et de la signature en 2004 avec les États‑Unis d’Amérique du Mémorandum d’accord sur le rapatriement de Mexicains dans des conditions de sécurité, d’ordre, de dignité et d’humanité. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le nombre élevé d’enfants non accompagnés qui, du Mexique, sont renvoyés dans leur pays d’origine, et aussi par l’absence de mesures de protection à l’intention des enfants migrants et des enfants réfugiés non accompagnés. Il est en outre préoccupé par le grand nombre d’enfants non accompagnés qui sont renvoyés au Mexique et par le fait que l’État partie n’est pas en mesure de tous les protéger et réinsérer.

531. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o  6 (2005) relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, de prendre les mesures nécessaires pour:

a) Faire en sorte qu’un cadre juridique et pratique de tutelle à l’intention des enfants étrangers non accompagnés soit mis au point;

b) Recenser les enfants non accompagnés et les enfants demandeurs d’asile qui se trouvent dans le grand flux migratoire le long de la frontière méridionale et s’assurer qu’ils sont dûment pris en charge;

c) Accroître les moyens du DIF et de la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés (COMAR) pour leur permettre de veiller à la protection des enfants migrants non accompagnés, notamment en organisant des programmes de formation et de sensibilisation sur les droits spécifiques et la vulnérabilité des mineurs non accompagnés;

d) Veiller à ce que les enfants demandeurs d’asile et les enfants migrants en situation irrégulière ne soient pas placés dans des centres de rétention et à ce qu’ils aient accès à des structures d’accueil et à une prise en charge spécifiques, comme celles offertes par le Centre Tapachula ;

e) Faire en sorte que tous les enfants non accompagnés qui sont renvoyés dans l’État partie bénéficient dûment d’une protection et d’une prise en charge, en particulier de mesures de réinsertion sociale;

f) Ouvrir de nouvelles discussions bilatérales ou multilatérales avec les États voisins afin d’assurer dans toute la région aux enfants non accompagnés un traitement adéquat;

g) Solliciter à cet effet une assistance technique, notamment auprès du HCR .

Exploitation économique

532.Tout en prenant note des activités menées par l’État partie pour lutter contre le travail des enfants et du recul du nombre d’enfants qui travaillent, le Comité se déclare préoccupé par l’ampleur du phénomène du travail des enfants, notamment parmi les enfants autochtones, et par les déficiences des politiques fondées sur les droits destinées à protéger les enfants et les adolescents qui travaillent. Il s’inquiète en particulier du grand nombre d’enfants travailleurs domestiques, qui sont exposés à des brutalités.

533. Le Comité demande instamment à l’État partie de renforcer les mesures de lutte contre le travail des enfants. Il lui recommande:

a) De formuler, agissant en consultation, une stratégie et un plan d’action dont l’objectif serait de faire reculer le travail des enfants et de protéger les droits des enfants qui travaillent;

b) De renforcer l’inspection du travail de manière à garantir l’application effective des lois relatives au travail des enfants, notamment l’interdiction d’employer des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi;

c) De ratifier la Convention ( n o  138) de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973;

d) De solliciter à cet égard l’aide de l’OIT/ IPEC .

Exploitation sexuelle et traite

534.Le Comité prend note avec intérêt des différents programmes et initiatives qui existent dans l’État partie pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants, de même que de la conclusion avec le Guatemala d’un mémorandum d’accord en la matière. Il demeure préoccupé par l’ampleur de l’exploitation sexuelle, de la traite et de l’enlèvement d’enfants dans l’État partie, notamment à Ciudad Juárez, et par l’absence, à la fois au niveau des États et au niveau fédéral, de législation qui permette de s’attaquer efficacement à ce problème.

535. Le Comité exhorte l’État partie à veiller à ce que les projets de loi sur la traite et l’exploitation sexuelle en cours d’examen au Sénat et au Congrès protègent efficacement les enfants victimes et les enfants en danger. Il recommande par ailleurs à l’État partie:

a) De procéder à une étude exhaustive afin de déterminer les causes, la nature et l’ampleur de la traite des enfants à diverses fins, notamment à des fins d’exploitation sexuelle à but commercial;

b) De réviser le Code pénal afin d’ériger en infraction pénale l’exploitation sexuelle, la traite et l’enlèvement d’enfants;

c) De renforcer les mesures et d’adopter des stratégies multidisciplinaires et multisectorielles pour prévenir et combattre la traite d’enfants et l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents;

d) De lancer des campagnes de sensibilisation, en particulier auprès des parents et des enfants;

e) De veiller à ce que les enfants victimes de la traite des êtres humains et les enfants qui ont été soumis à une exploitation sexuelle et économique soient traités comme des victimes et à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis;

f) De mettre en place des programmes d’aide et de réinsertion sociale appropriés à l’intention des enfants victimes d’exploitation sexuelle et/ou de la traite des êtres humains, conformément à la Déclaration et Programme d’action et à l’Engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et 2001;

h) De collaborer avec les organisations non gouvernementales qui travaillent dans ces domaines et de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’Institut interaméricain de l’enfance, notamment.

Drogues et abus de substances

536.Tout en prenant acte de l’existence du Programme de lutte contre les toxicomanies, le Comité est préoccupé par l’ampleur de l’usage de drogues et l’abus d’alcool dans l’État partie.

537. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les efforts déployés pour venir à bout de l’usage de drogues et de l’abus d’alcool sur son territoire, notamment:

a) En renforçant les mesures en vigueur destinées à empêcher que les drogues et autres substances soient produites dans l’État partie et introduites dans l’État partie;

b) En communiquant aux enfants des informations précises et objectives sur les conséquences nuisibles de l’abus de substances;

c) En considérant que les enfants et les adolescents qui consomment des drogues et des substances dangereuses sont des victimes et en favorisant leur accès à un traitement de désintoxication et leur réinsertion sociale, et aussi en assurant leur protection sur le plan pénal;

d) En mettant en place des services de réadaptation et de réinsertion sociale à l’intention des enfants victimes d’abus de substances;

e) En formulant un plan d’action fondé sur les droits destiné à protéger les enfants et les adolescents contre les dangers que présentent les drogues et les substances dangereuses, et en associant les enfants à sa formulation et à sa mise en œuvre.

Enfants des rues

538.Le Comité prend note de l’information donnée selon laquelle le nombre des enfants des rues a baissé ces dernières années, ainsi que du programme en faveur de l’éducation des enfants des rues intitulé «de la Calle a la Vida». Il se déclare cependant préoccupé par le fait que le nombre des enfants des rues dans l’État partie demeure élevé, par l’absence d’études et de recherches comparatives et par l’insuffisance des mesures prises pour prévenir ce phénomène et protéger ces enfants. En particulier, le Comité regrette la violence à laquelle ces enfants sont soumis, de la part tant de policiers que d’autres personnes.

539. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les efforts qu’il déploie pour fournir une assistance aux enfants des rues, notamment: soins de santé; services de réadaptation à l’intention des enfants des rues victimes de violences physiques et sexuelles, de ceux qui abusent de substances et de ceux qui souffrent de troubles mentaux; services de réconciliation avec les familles; services éducatifs, y compris une formation professionnelle et un apprentissage de l’autonomie fonctionnelle. Le Comité recommande par ailleurs à l’État partie de prendre des mesures pour prévenir les violences contre les enfants des rues et pour protéger leurs droits. Il lui recommande en outre de coopérer avec la société civile et de coordonner ses efforts avec elle, et d’entreprendre périodiquement des études comparatives sur la nature et l’ampleur du problème. L’État partie est d’autre part encouragé à solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF.

Administration de la justice pour mineurs

540.Le Comité prend note avec satisfaction des modifications apportées en 2005 à l’article 18 de la Constitution, qui consacrent l’établissement d’un système de justice pour mineurs unifié. À cet égard, il se félicite en particulier de la mise en place de peines de substitution à la détention, ainsi que du règlement et de la spécialisation des tribunaux. Il est toutefois préoccupé par la mise en pratique de ces dispositions, car elles exigent l’élaboration et la mise en œuvre de textes d’application dans chaque État et aussi des ressources financières et humaines supplémentaires. Le Comité est en outre préoccupé par l’extrême précarité des conditions de vie des mineurs détenus dans les commissariats de police et d’autres établissements.

541. Compte tenu des recommandations qu’il a formulées lors de sa journée de débat général consacrée à l’administration de la justice pour mineurs, le Comité invite instamment l’ État partie à veiller à ce que les normes en matière de justice pour mineurs soient intégralement appliquées, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad). En particulier, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les États mettent en œuvre à titre prioritaire l’article 18 révisé de la Constitution;

b) De s’assurer que les garanties d’une procédure régulière, notamment l’audition par un juge, sont observées, avant que la privation de liberté ne devienne effective;

c) Compte tenu de l’article 18 de la Constitution, qui fixe à 14 ans l’âge minimum pour la privation de liberté, d’envisager de porter au même niveau l’âge minimum de la responsabilité pénale;

d) De veiller à ce que les personnes âgées de moins de 18 ans ne soient pas traitées en justice en adultes;

e) De concevoir et de mettre en œuvre des peines de substitution à la détention provisoire et aux autres formes de détention afin que la privation de liberté ne soit vraiment qu’une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible;

f) D’élaborer et de mettre en œuvre des programmes socioéducatifs adéquats et des dispositifs appropriés à l’intention des jeunes délinquants, en particulier un système de médiation et de travaux d’intérêt général;

g) De procéder à une étude approfondie des conditions de détention et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer considérablement les conditions de vie des mineurs privés de liberté;

h) De poursuivre et de renforcer la formation sur la Convention et les autres règles pertinentes qui est dispensée aux responsables de l’administration de la justice pour mineurs;

i) De solliciter l’assistance, notamment, du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs, des institutions régionales et de l’UNICEF.

Enfants autochtones

542.Tout en se félicitant des mesures prises pour encourager les enfants autochtones à fréquenter les établissements scolaires, le Comité demeure vivement préoccupé par le fait que les enfants autochtones ne jouissent pas pleinement de leurs droits, singulièrement chez les travailleurs migrants autochtones, et en particulier par les extrêmes difficultés à accéder à l’éducation et à la santé et par le taux de malnutrition démesurément élevé et les taux de mortalité infantile et maternelle. Il est spécialement préoccupé par le nombre démesurément élevé d’enfants autochtones qui travaillent.

543. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants autochtones contre la discrimination dans l’exercice de leurs droits et pour garantir à ces derniers la pleine jouissance des droits consacrés par la législation interne et par la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie de fournir aux communautés autochtones dans leur langue et sous une forme accessible aux enfants, des renseignements suffisants sur les procédures d’enregistrement des naissances, sur le travail des enfants, sur l’éducation et la santé, sur le VIH/sida, sur la maltraitance et la négligence d’enfants, notamment les châtiments corporels, ainsi que sur les droits visés dans les protocoles facultatifs à la Convention. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie aux recommandations qu’il a adoptées à la suite de la journée de débat général consacrée aux droits des enfants autochtones lors de sa trente ‑quatrième session, en 2003, de même qu’aux recommandations du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones contenues dans son rapport publié sous la cote E/CN.4/2004/80/Add.2.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

544.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ainsi que du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

545. Le Comité encourage l’État partie à soumettre ses rapports initiaux en vertu des deux Protocoles facultatifs en temps voulu, et si possible simultanément, afin de faciliter leur examen.

10. Suivi et diffusion

Suivi

546.Prenant note avec appréciation de l’engagement pris par l’État partie, à l’appui de sa candidature à un siège au Conseil des droits de l’homme, de mettre en œuvre les recommandations des organes créés en vertu de traités, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures adéquates pour assurer l’application intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Congrès national, aux conseils départementaux et aux autorités municipales pour examen et mesures appropriées.

Diffusion

547. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’assurer au troisième rapport périodique, aux réponses écrites qu’il a soumises ainsi qu’aux recommandations (observations finales) que lui ‑même a adoptées à leur sujet, une large diffusion auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes et des enfants par l’intermédiaire (mais pas exclusivement) d’Internet, de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11. Prochain rapport

548.Le Comité invite l’État partie à soumettre en un seul document ses quatrième et cinquième rapports d’ici au 20 avril 2011 (c’est‑à‑dire 18 mois avant la date prévue pour la présentation du cinquième rapport). Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle qui s’impose en raison du grand nombre de rapports que le Comité reçoit chaque année et du délai qui s’ensuit entre la date de présentation du rapport d’un État partie et son examen par le Comité. Le document en question ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité s’attend à ce que, par la suite, l’État partie soumette son rapport tous les cinq ans, comme prévu par la Convention.

Observations finales: El  Salvador

549.Le Comité a examiné le rapport initial d’El Salvador (CRC/C/OPAC/SLV/1) à sa 1122e séance (voir CRC/C/SR.1122), tenue le 15 mai 2006, et a adopté, à sa 1157e séance (voir CRC/C/SR.1157), tenue le 2 juin 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

550.Le Comité se félicite de la présentation, dans les délais prescrits, du rapport de l’État partie et de ses réponses à la liste des points à traiter, et il apprécie la franchise et l’esprit constructif du dialogue qu’il a eu avec la délégation. Il rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées au sujet du deuxième rapport périodique, le 30 juin 2004, qui sont contenues dans le document CRC/C/15/Add.232.

B. Aspects positifs

551.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre et renforcer la protection des droits énoncés dans le Protocole facultatif, et en particulier:

a)L’établissement par la loi de l’âge minimum pour l’enrôlement obligatoire, fixé à 18 ans, et pour l’engagement volontaire, fixé à 16 ans, ainsi que l’adoption des dispositions nécessaires pour mettre l’enrôlement en conformité avec le Protocole facultatif;

b)Les cours sur les droits de l’homme et le droit humanitaire intégrés au programme d’études des forces armées; et

c)La réforme en cours, annoncée par la délégation au cours du dialogue, du Code militaire et d’autres textes législatifs pertinents pour porter de 16 à 18 ans l’âge minimum de l’engagement volontaire.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

552.Le Comité est heureux de l’information donnée par la délégation selon laquelle le Code de justice militaire est en cours de révision afin d’ériger en infractions pénales les violations visées dans les Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève. Le Comité estime toutefois préoccupant que:

a)Les actes contraires au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ne soient pas visés par cette réforme; et

b)Selon des dispositions figurant dans la Constitution et dans la loi relative au service militaire et aux forces armées de réserve, «en cas de nécessité (…) tous les Salvadoriens aptes» peuvent être appelés sous les drapeaux, ce qui peut conduire au recrutement de personnes de plus en plus jeunes.

553. Dans le souci de renforcer les mesures nationales et internationales tendant à prévenir l’enrôlement d’enfants dans les forces armées ou les groupes armés ainsi que la participation d’enfants aux hostilités, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’interdire explicitement de par la loi l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces ou groupes armés et leur participation directe aux hostilités;

b) D’interdire explicitement de par la loi toute violation des dispositions du Protocole facultatif pour ce qui est de l’enrôlement d’enfants et de l’implication d’enfants dans les hostilités;

c) D’établir sa compétence extraterritoriale pour ces infractions lorsqu’elles sont commises par ou contre une personne ayant la citoyenneté salvadorienne ou d’autres liens avec ce pays;

d) D’établir explicitement que les militaires ne doivent accomplir aucun acte contraire aux droits consacrés dans le Protocole facultatif, quand bien même ils en auraient reçu l’ordre;

e) D’envisager de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998 afin de renforcer la protection internationale des enfants contre l’enrôlement;

f) D’envisager de ratifier la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes (1994).

Suivi de la mise en œuvre du Protocole

554.Le Comité réaffirme sa préoccupation, ainsi que la recommandation qu’il a formulée après l’examen du deuxième rapport périodique présenté en application de la Convention (CRC/C/15/Add.232) concernant le Bureau du Procureur aux droits de l’homme et le Bureau du Procureur adjoint aux droits de l’enfant. Il juge également préoccupant que le suivi de la mise en œuvre des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant ne fasse pas explicitement partie du mandat du Bureau du Procureur aux droits de l’homme.

555. Le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la recommandation figurant dans le document CRC/C/15/Add.232 et de prévoir explicitement dans le mandat du Bureau du Procureur aux droits de l’homme la surveillance de la mise en œuvre des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant.

Plan d’action national

556.Le Comité se félicite des informations communiquées sur les différentes mesures prises pour mettre en œuvre l’Accord de paix de 1992 et faire face aux conséquences du conflit armé.

557. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter, en collaboration avec les organisations non gouvernementales (ONG) et la société civile, un plan d’action national pour mettre en œuvre le Protocole facultatif dans le cadre du Plan pour la décennie 2001 ‑2010 et des dispositions de l’Accord de paix de 1992 qui ont trait à la réinsertion sociale et à l’aide aux enfants victimes du conflit. Il recommande en outre à l’État partie de s’attacher à retrouver la trace des enfants disparus pendant le conflit et à les réunir avec leur famille lorsque cela est possible ainsi que d’allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour mettre en œuvre ce volet du Plan d’action.

Diffusion et formation

558.Tout en accueillant avec satisfaction les informations communiquées sur le programme de formation des forces armées, le Comité regrette de ne pas avoir reçu de renseignements sur les mesures prises pour faire connaître le Protocole facultatif au grand public.

559. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement les informations concernant le Protocole facultatif et de saisir l’occasion de la réforme de la loi relative au service militaire et aux forces armées de réserve pour organiser un débat public sur ce point. Il recommande également à l’État partie d’élaborer des programmes d’éducation et de formation portant sur les dispositions du Protocole facultatif à l’intention des enfants et de toutes les catégories professionnelles travaillant avec et pour les enfants.

Crédits budgétaires

560.Le Comité s’inquiète du fait que l’État n’a pas alloué les ressources budgétaires nécessaires à la mise en œuvre du Protocole facultatif, en particulier pour l’assistance en vue de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des enfants qui ont pris part à des hostilités, comme prévu par le paragraphe 3 de l’article 6. Il est en outre préoccupant que les ressources nécessaires à la pleine mise en œuvre de la décision de la Cour interaméricaine dans l’affaire Sœurs Serrano Cruz c. El  Salvador (1er mars 2005) n’aient pas été allouées.

561. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer les ressources financières et humaines voulues pour la pleine mise en œuvre du Protocole facultatif et de la décision de la Cour interaméricaine ainsi que pour le Fonds de protection.

Coopération avec les ONG

562.Le Comité regrette que les ONG et la société civile n’aient pas été consultées lors de l’élaboration du rapport initial de l’État partie.

563. Le Comité recommande que les ONG et les organisations de la société civile, y compris les groupes et associations de jeunes, prennent part à l’élaboration des rapports à venir, à la mise en œuvre du Protocole facultatif et des recommandations du Comité, ainsi qu’au processus législatif.

2. Enrôlement d’enfants

Engagement volontaire

564.Le Comité se félicite des informations données au cours du dialogue selon lesquelles, en pratique, aucun enfant âgé de moins de 18 ans n’a été recruté par les forces armées depuis 2000. Il juge cependant préoccupant que, compte tenu des imperfections du système d’enregistrement des naissances relevées par le Comité des droits de l’enfant lors de son examen du deuxième rapport périodique en 2004 (voir CRC/C/15/Add.232, par. 33 et 34), il puisse parfois être difficile de déterminer l’âge réel des recrues.

565. Le Comité recommande à l’État partie de concevoir et de renforcer des mesures propres à garantir:

a) Qu’au cours des procédures d’engagement, les documents attestant l’âge de la personne sont fiables;

b) Que l’engagement volontaire d’enfants de 16 et 17 ans soit aboli de par la loi, de manière à refléter la situation actuelle.

Impunité

566.Le Comité est particulièrement préoccupé par l’absence d’informations sur les mesures prises à l’encontre des auteurs d’actes contraires au Protocole facultatif.

567. Le Comité demande des renseignements sur les mesures prises à l’encontre des auteurs d’actes contraires au Protocole facultatif.

3. Mesures adoptées en ce qui concerne le désarmement, la démobilisation et la réinsertion sociale

Mesures de désarmement, de démobilisation et de réinsertion sociale

568.Le Comité regrette que très peu d’informations aient été données au sujet des mesures et des programmes adoptés pour favoriser le désarmement, la démobilisation et la réinsertion sociale des victimes, en particulier des enfants qui ont été touchés par la guerre civile ou victimes de mines terrestres, étant donné que la participation à un conflit armé peut avoir des conséquences à long terme qui nécessitent une assistance psychosociale.

569.Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures adoptées en matière de désarmement, de démobilisation et de réinsertion sociale des victimes, en particulier des enfants qui ont été touchés par le conflit armé ou victimes de mines terrestres. Il souhaite en particulier recevoir des renseignements sur la mise en œuvre des mesures prescrites à cet égard par la Cour interaméricaine dans l’affaire Sœurs Serrano  Cruz c. El  Salvador (1 er  mars 2005).

4. Suivi et diffusion

Suivi

570.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Cabinet ou d’un organe équivalent, du Ministère de la défense et de la police, du Parlement et des gouvernements et parlements des provinces ou des États, selon le cas, pour examen et suite à donner.

Diffusion

571.Eu égard au paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial de l’État partie et ses réponses écrites soient largement accessibles au public et que l’État partie envisage la publication d’un document regroupant son rapport ainsi que les comptes rendus analytiques et les observations finales adoptées par le Comité. Un tel document devrait être largement diffusé afin de susciter, au sein de l’État, du Parlement et de l’ensemble de la population, y compris les organisations non gouvernementales concernées, les groupes et associations de jeunes et les médias, un débat et une prise de conscience au sujet du Protocole facultatif, de sa mise en œuvre et de son suivi.

5. Prochain rapport

572.Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer d’autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans ses troisième et quatrième rapports périodiques en application de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qu’il présentera en un seul document attendu le 1er septembre 2007.

Observations finales: Qatar

573.Le Comité a examiné le rapport initial du Qatar (CRC/C/OPSC/QAT/1) à sa 1130e séance (voir le document CRC/C/SR.1130), tenue le 17 mai 2006, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1157e séance, tenue le 2 juin 2006.

A. Introduction

574.Le Comité prend acte avec satisfaction du rapport initial de l’État partie ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/QAT/Q/1). Il se félicite des efforts constructifs déployés par la délégation interministérielle de haut niveau pour fournir d’autres informations au cours du dialogue.

575.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles adoptées le 12 octobre 2001 après l’examen du rapport initial de l’État partie sur l’application de la Convention, contenues dans le document CRC/C/15/Add.163.

B. Aspects positifs

576.Le Comité se félicite de l’adoption de la nouvelle Constitution, qui renforce les droits de l’homme et les libertés de tous les citoyens et, en particulier, protège les enfants en assurant leur prise en charge et en les protégeant contre l’exploitation et le délaissement.

577.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a révisé les dispositions du Code pénal (loi no 11 de 2004), du Code de procédure pénale (loi no 23 de 2004) et du Code du travail (loi no 14 de 2004).

578.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 22 du 23 mai 2005 interdisant l’emploi, la formation et la participation d’enfants dans les courses de chameaux. Il se félicite également de ce que l’État partie ait investi dans la mise au point de robots jockeys et favorisé l’utilisation de ces robots à la place d’enfants.

579.Le Comité se félicite également de l’établissement de la Maison qatarienne d’accueil et de soins chargée de la réadaptation et de la protection des victimes de la traite, y compris des enfants.

580.Enfin, le Comité salue la création de l’Office des droits de l’homme au sein du Ministère de l’extérieur et de l’Office national de lutte contre la traite des personnes au sein du Conseil suprême des affaires familiales, qui sensibilise l’opinion publique au problème de la traite afin de prévenir ce phénomène et d’aider les victimes.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

C.1 Mesures d’application générales

Réserves

581.Le Comité accueille avec satisfaction l’information selon laquelle l’État partie envisage de revoir la réserve d’ordre général qu’il a formulée lors de son adhésion au Protocole facultatif. Il se demande en effet si le caractère général de la réserve est bien compatible avec l’objet et le but du Protocole facultatif.

582. Le Comité recommande à l’État partie de se hâter de revoir sa réserve générale en vue de la retirer ou d’en restreindre la portée, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme.

Coordination et évaluation de l’application du Protocole facultatif

583.Le Comité prend note des fonctions de coordination et d’application du Conseil suprême des affaires familiales et de son Département de l’enfance, ainsi que de leur collaboration avec un organe consultatif d’experts, le Comité de l’enfance. Il se félicite de la création d’un comité chargé de renforcer la coordination et la coopération dans le domaine de l’enfance, en particulier entre les organismes publics et les organisations de la société civile. Il constate cependant avec préoccupation que la coordination ne porte pas sur tous les domaines couverts par le Protocole facultatif.

584. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’autres mesures pour intensifier ses efforts visant à coordonner et à évaluer l’application du Protocole facultatif par l’intermédiaire du Conseil suprême des affaires familiales. Il lui recommande également de continuer à mettre en contact les organismes publics, les organisations de la société civile et les institutions privées afin de promouvoir la pleine application du Protocole facultatif dans le pays.

Plan d’action national

585.Le Comité note que l’État partie élabore actuellement un plan d’action national en faveur de l’enfance pour donner effet aux recommandations formulées dans le document intitulé «Un monde digne des enfants» (A/RES/S-27/2). Tout en prenant acte des recommandations adoptées par le comité sur la traite des personnes présidé par le Ministre de l’extérieur et des mesures d’application prises par le sous-comité sur la traite des personnes, ultérieurement créé et présidé par le Conseil suprême des affaires familiales, le Comité s’inquiète du retard pris dans la mise au point du plan d’action national. Il souligne combien il importe d’intégrer dans le plan d’action toutes les questions couvertes par le Protocole facultatif.

586. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour concevoir, adopter et mettre en œuvre, en consultation et en coopération avec les partenaires concernés, y compris la société civile, un plan d’action national en faveur de l’enfance, avec des objectifs assortis d’échéances. Il lui recommande de prêter une attention particulière dans son plan d’action à la lutte contre le travail des enfants et à l’élimination de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la prostitution infantile et la pédopornographie , en tenant compte de la Déclaration et du Programme d’action ainsi que de l’Engagement mondial adoptés lors des premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Il recommande également que l’État partie alloue des ressources budgétaires spécifiques et crée les mécanismes de suivi appropriés pour la pleine mise en œuvre du plan d’action. Il recommande en outre que, lors de l’élaboration de ce plan d’action, l’État partie effectue des travaux de recherche et fournisse des données statistiques exhaustives sur l’ampleur, la nature et l’évolution de la traite des enfants au Qatar.

Diffusion et formation

587.Le Comité se félicite du programme conjoint mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et par le Ministère de l’éducation en vue de diffuser des informations sur les droits de l’enfant dans les écoles. Il note également avec satisfaction que l’État partie collabore avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et a organisé des stages de formation sur la Convention relative aux droits de l’enfant à l’intention de professionnels en avril 2005. En dépit de ces mesures très positives, le Comité s’inquiète du fait que la question de l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la pédopornographie, ne fasse pas suffisamment l’objet d’un débat public dans la société qatarienne et que les activités de sensibilisation au problème de l’exploitation sexuelle soient toujours insuffisantes.

588. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer l’action qu’il mène pour diffuser des informations sur les dispositions du Protocole facultatif dans la société qatarienne , en particulier parmi les enfants, les parents et les autres personnes et professionnels qui s’occupent des enfants, afin de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle et la pornographie impliquant les enfants. Il lui recommande d’envisager de mettre en œuvre une stratégie nationale de communication pour combattre tous les types d’exploitation sexuelle des enfants, notamment l’organisation de campagnes d’information et de sensibilisation et l’utilisation de programmes scolaires et d’outils adaptés aux enfants.

Collecte de données

589.Le Comité regrette l’absence de données statistiques sur le nombre d’enfants victimes de la traite vers et depuis le Qatar ainsi que dans le pays, et le nombre de cas signalés de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pédopornographie. Il relève toutefois que les données concernant les enfants employés comme jockeys dans les courses de chameaux incluent des renseignements sur la traite et la vente d’enfants.

590. Le Comité recommande à l’État partie d’effectuer une étude analytique approfondie sur la traite et la vente d’enfants, la prostitution infantile et la pédopornographie , de collecter systématiquement des données sur tous les domaines couverts par le Protocole facultatif et de s’en servir pour évaluer les progrès et concevoir des politiques et programmes permettant de mieux appliquer le Protocole. Les données devraient couvrir tous les enfants de moins de 18 ans et être ventilées par sexe et par groupe d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale.

Crédits budgétaires

591.Le Comité note que de nombreux organismes publics s’occupent des enfants, comme le Conseil suprême des affaires familiales, et qu’ils allouent une part de leur budget à la mise en œuvre du Protocole facultatif. Il regrette toutefois le manque d’informations précises concernant ces crédits.

592. Le Comité recommande à l’État partie de fournir des renseignements précis sur les ressources budgétaires allouées aux fins de l’application du Protocole facultatif dans son prochain rapport périodique.

C.2 Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scènedes enfants et de la prostitution des enfants

Lois et réglementations pénales existantes

593.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour ériger en infraction pénale la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il est toutefois préoccupé par le fait que les dispositions du Code pénal ne traitent pas de toutes les fins et de toutes les formes de vente d’enfants mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, notamment le transfert d’organes d’enfants à titre onéreux. Il constate également avec préoccupation que les dispositions du Code pénal relatives à la prostitution sont libellées de telle sorte qu’elles établissent des disparités entre les sexes, par exemple, étant donné qu’une femme peut être incitée ou entraînée à se livrer à la prostitution tandis qu’un homme peut être incité ou entraîné à se livrer à la débauche.

594. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à modifier les dispositions du Code pénal afin qu’elles traitent de toutes les fins et de toutes les formes de vente d’enfants, en particulier le transfert d’organes à titre onéreux. Il lui recommande également de revoir le libellé des articles 296 et 297 du Code pénal afin d’adopter une approche non sexiste de la criminalisation de la prostitution.

C.3 Procédure pénale

Compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif

595.Le Comité est préoccupé par le principe de la «double incrimination» établi à l’article 18 du Code pénal, qui fait qu’une personne ayant commis une infraction grave ou une infraction mineure à l’étranger ne peut être punie à son retour au Qatar que si l’acte est punissable par la loi du pays dans lequel il a été commis. Il craint que ce principe nuise à la poursuite des infractions visées dans le Protocole facultatif.

596. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin d’abolir l’exigence de la «double incrimination» aux fins de poursuivre en justice l’auteur d’une infraction commise à l’étranger.

Extradition

597.Le Comité note avec préoccupation que l’extradition n’est possible que sur la base d’un accord bilatéral et du principe de réciprocité.

598. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin de rendre possible l’extradition, le Protocole facultatif devenant la base juridique de l’extradition de l’auteur de l’infraction.

C.4 Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

599.Le Comité est préoccupé par l’absence de dispositions spécifiques visant à protéger les droits et intérêts des enfants victimes de la traite pendant l’enquête et le procès, en particulier lorsque ces enfants prennent part au procès en tant que plaignants ou témoins.

600. Le Comité recommande à l’État partie de mettre sa législation nationale en pleine conformité avec l’article 8 du Protocole facultatif afin que les enfants victimes de la traite bénéficient d’une protection, de soins de santé, d’une assistance adéquate et de services de réinsertion sociale pendant l’enquête et le procès. Le Comité recommande également à l’État partie de suivre les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social).

601.Le Comité se félicite des services fournis aux enfants victimes par la Fondation qatarienne pour la protection des femmes et des enfants.

602. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à fournir des ressources financières, humaines et techniques suffisantes à la Fondation qatarienne pour la protection des femmes et des enfants afin que celle ‑ci puisse agir au titre du Protocole facultatif, et de s’assurer que ses activités sont pleinement conformes aux dispositions du Protocole.

603.En ce qui concerne le rapatriement des enfants d’origine soudanaise utilisés comme jockeys dans les courses de chameaux, le Comité se félicite du projet de réadaptation sociale et psychologique mis en œuvre à l’intention des enfants par la Qatar Charitable Society en collaboration avec le Conseil national pour la protection de l’enfance au Soudan. Toutefois, il est préoccupant que des services de ce type ne soient fournis que dans le cadre de projets spécifiques et que les enfants qui sollicitent de l’aide à titre individuel ne bénéficient que d’un nombre limité de services.

604. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour fournir des services adéquats de réadaptation et de réinsertion sociale, y compris des soins médicaux et psychiatriques, des conseils et une instruction, à tous les enfants qui sont ou seront exploités comme jockeys dans les courses de chameaux. Il lui recommande également de poursuivre le rapatriement de ces enfants et de prendre toutes les mesures nécessaires pour les réunir avec leurs familles lorsqu’il y va de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il lui recommande en outre de continuer à collaborer avec les pays concernés par la question et de solliciter une aide technique, notamment auprès de l’UNICEF.

605.S’il se félicite de la permanence téléphonique destinée aux enfants victimes d’actes de violence et de sévices créée sous l’égide de la Fondation qatarienne pour la protection des femmes et des enfants, le Comité craint que cette permanence n’ait pas de fonction précise et qu’elle ne soit pas accessible aux enfants qui se trouvent dans les situations les plus vulnérables tels que ceux victimes de la traite à des fins d’exploitation.

606.Le Comité recommande à l’État partie de fournir un appui technique et financier à la permanence téléphonique destinée aux enfants victimes d’actes de violence et de sévices afin de la maintenir en service et de l’étendre à tout le territoire national. Il recommande également qu’un numéro gratuit à trois chiffres soit attribué à cette permanence de sorte que ni le service d’assistance, ni les enfants n’aient à payer pour l’utiliser et qu’elle fonctionne 24 heures sur 24. Le Comité recommande en outre à l’État partie de soutenir la Fondation qatarienne pour la protection des femmes et des enfants pour que les enfants, en particulier les plus marginalisés, soient informés de l’existence de la permanence téléphonique et puissent l’utiliser, et que la permanence continue de fournir aux enfants divers services d’aide, physique et psychologique notamment.

C.5 Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfantset de la pornographie mettant en scène des enfants

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

607.Tout en prenant acte de la loi no 22 du 23 mai 2005 interdisant l’emploi, la formation et la participation d’enfants dans les courses de chameaux, le Comité constate avec préoccupation que le Qatar était un pays de destination pour la traite des enfants, en particulier dans le but de les employer comme jockeys dans les courses de chameaux, avant l’adoption de ladite loi.

608. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la loi interdisant l’emploi, la formation et la participation d’enfants dans les courses de chameaux (loi n o  22 du 23 mai 2005) afin que ceux ‑ci n’y soient pas utilisés comme jockeys, et de procéder régulièrement à des contrôles inopinés lors des courses. Il lui recommande de faire en sorte que tous ceux qui enfreignent la loi, par exemple les personnes qui se livrent à la traite d’enfants ou qui emploient des enfants comme jockeys dans les courses de chameaux, soient poursuivis pour les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif. En ce qui concerne la prévention, le Comité recommande à l’État partie de partager ses bonnes pratiques dans le cadre d’une coopération bilatérale et multilatérale dans la région du Golfe. Il lui recommande en outre de fournir des renseignements détaillés dans son prochain rapport périodique sur l’application de la loi interdisant l’emploi, la formation et la participation d’enfants dans les courses de chameaux.

C.6 Aide et coopération internationales

Prévention

609.Tout en notant que le nombre de travailleurs migrants est très élevé dans l’État partie et en particulier que les femmes employées de maison ont un statut marginal dans la société qatarienne, le Comité est préoccupé par la situation et la vulnérabilité des enfants de travailleurs migrants. Il regrette que l’État partie n’ait pas ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000).

610. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures spéciales pour remédier à la situation des groupes d’enfants vulnérables, tels que les enfants de travailleurs migrants ou les enfants victimes de la traite, qui risquent plus particulièrement d’être victimes de formes multiples d’exploitation. Il lui recommande d’allouer des ressources humaines et financières suffisantes à la mise en œuvre de programmes de protection des droits des enfants vulnérables, en insistant tout spécialement sur l’accès à des services sociaux et sanitaires et à l’éducation. Le Comité lui recommande également de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000).

Application des lois

611.Le Comité se félicite des nombreux protocoles d’accord et accords bilatéraux signés par l’État partie dans le domaine de la coopération en matière de justice et de sécurité.

612. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et à renforcer ses activités de coopération bilatérale, régionale et multilatérale afin de prévenir, d’identifier, de poursuivre et de punir les responsables d’actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution infantile et à la pédopornographie , ainsi que d’enquêter sur de tels actes, en particulier avec les organismes de répression des États qui se heurtent à des problèmes dans ce domaine.

C.7 Suivi et diffusion

Suivi

613.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux membres du Conseil des ministres et du Conseil consultatif (Majlis al ‑Shura) et aux autorités municipales (baladiyat) afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

614. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par l’Internet, son rapport initial et ses réponses écrites , ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants afin de susciter un débat parmi eux et de les sensibiliser aux dispositions du Protocole facultatif, à son application et à son suivi.

C.8 Prochain rapport

615. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité invite l’État partie à faire figurer des informations complémentaires sur l’application dudit Protocole dans le prochain rapport périodique qu’il doit lui présenter en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément aux dispositions de l’article 44 de la Convention.

Observations finales: Ouzbékistan

616.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Ouzbékistan (CRC/C/104/Add.6) à ses 1133e et 1135e séances (voir CRC/C/SR.1133 et 1135), le 19 mai 2006, et a adopté, à sa 1157e séance, le 2 juin 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

617.Le Comité prend note avec satisfaction du deuxième rapport périodique présenté par l’État partie, ainsi que des réponses écrites détaillées aux questions qu’il a posées dans la liste des points à traiter (CRC/C/UZB/Q/2), qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il prend également note du dialogue constructif qu’il a mené avec la délégation de l’État partie.

B. Mesures de suivi, mise en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

618.Le Comité relève avec satisfaction:

a)Les renseignements communiqués sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan national d’action, adopté en 2001, s’inspirant des recommandations du Comité des droits de l’enfant;

b)Les informations selon lesquelles une loi concernant les garanties entourant les droits des enfants a été rédigée;

c)La déclaration de la délégation quant à la possible création de la fonction de médiateur pour les enfants.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44.6 de la Convention)

Les précédentes recommandations du Comité

619.Le Comité constate avec satisfaction que diverses préoccupations exprimées et recommandations formulées (CRC/C/15/Add.167) lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/41/Add.8) ont été prises en compte dans de nouvelles mesures législatives et politiques adoptées. Toutefois, les recommandations concernant, entre autres, l’adoption d’un code général de l’enfance, la non‑discrimination, les mauvais traitements et sévices à enfant, la protection des enfants réfugiés ou déplacés et des enfants des rues, le travail des enfants et l’administration de la justice des mineurs n’ont pas fait l’objet d’un suivi satisfaisant. Le Comité attire l’attention sur le fait que ces préoccupations et recommandations figurent à nouveau dans le présent document.

620. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été mises en œuvre et à la liste de préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Législation et mise en œuvre

621.Le Comité prend acte des efforts de réforme législative déployés par l’État partie, notamment de la révision de la législation existante concernant le Bureau du Médiateur et les différents projets de loi élaborés par le Centre national des droits de l’homme (par exemple, le projet de loi concernant les garanties entourant les droits des enfants), mais est préoccupé par le fait que les nouveaux textes ne soient pas entrés en vigueur.

622. Le Comité recommande à l’État partie de mener dans les plus brefs délais les initiatives législatives en cours à leur terme afin de mettre le droit interne en conformité avec les dispositions de la Convention (notamment en adoptant la loi concernant les garanties entourant les droits des enfants), de manière à ce que les principes et les dispositions de la Convention soient pleinement incorporés dans l’ordre juridique de l’État partie.

623. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’allouer les ressources financières et humaines nécessaires à la bonne mise en œuvre des nouvelles lois, conformément à la Convention.

Coordination et Plan d’action national

624.Tout en prenant acte du Plan d’action national visant à donner suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant adopté en 2001, le Comité s’inquiète de ce que ce plan ne couvre pas l’ensemble des domaines visés par la Convention. Il prend note de l’existence du Cabinet des ministres, mais est préoccupé par le fait que l’État partie ne met pas en œuvre la Convention de manière coordonnée. Un domaine de préoccupation particulier est la coordination des bureaux gouvernementaux nationaux et locaux responsables des questions liées à l’enfance.

625. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer, en collaboration avec la société civile, un plan d’action national pour la pleine mise en œuvre de la Convention qui tienne notamment compte du Plan d’action «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire de mai 2002, par exemple en étendant le Plan d’action national à l’ensemble des principes et dispositions de la Convention. Le Comité demande en outre instamment à l’État partie de créer un organe au niveau interministériel ou de mandater un organe administratif existant, qui aurait pour mission précise de coordonner toutes les activités liées à la mise en œuvre de la Convention, et de le doter des ressources humaines et financières nécessaires.

Structures de suivi indépendantes

626.Le Comité se félicite des informations selon lesquelles le Bureau du Médiateur reçoit et traite des plaintes portant sur des violations des droits de l’enfant. Il relève toutefois avec inquiétude que les ressources financières et humaines allouées à cette institution sont décrites comme insuffisantes et qu’il ne s’agit peut‑être pas d’une institution nationale pleinement indépendante au sens des Principes de Paris.

627. Le Comité recommande que le rôle du Bureau du Médiateur soit renforcé, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et à la lumière de l’observation générale n o  2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant (CRC/GC/2002/2), et que le Bureau du Médiateur soit doté des ressources humaines et financières voulues. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer la capacité de cette institution de traiter les plaintes soumises par des enfants ou en leur nom, de veiller à ce que la procédure d’examen de ces plaintes soit respectueuse de la sensibilité des enfants et facilement accessible, et de créer la fonction de médiateur pour les enfants, prévue par le projet de loi concernant les garanties entourant les droits des enfants.

Ressources allouées à l’enfance

628.Le Comité se félicite des informations faisant état d’une hausse significative des allocations budgétaires destinées aux soins de santé ainsi qu’à l’enseignement préprimaire et primaire mais s’inquiète de ce qu’il n’en résulte pas d’améliorations significatives et de ce que certains domaines visés par la Convention ne fassent pas l’objet de dotations financières suffisantes.

629. Le Comité encourage l’État partie à continuer d’accroître les crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre de toutes les dispositions de la Convention (conformément à l’article 4) et à fournir des renseignements détaillés sur les résultats obtenus dans son prochain rapport. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures pour s’assurer du fait que les crédits budgétaires soient utilisés de la manière la plus efficace et la plus rationnelle possible, afin que les améliorations nécessaires soient obtenues.

Collecte de données

630.Le Comité se félicite des efforts de l’État partie pour améliorer la collecte de données, par exemple via l’élaboration d’une liste d’indicateurs à utiliser à tous les niveaux, mais reste préoccupé par le fait que des données ventilées sur les personnes âgées de moins de 18 ans ayant trait aux droits consacrés par la Convention ne soient pas systématiquement collectées et utilisées avec efficacité pour évaluer les progrès et concevoir les politiques à l’appui de la mise en œuvre de la Convention.

631. Le Comité demande instamment à l’État partie de poursuivre et de renforcer son action pour mettre en place un système complet de collecte de données couvrant tous les domaines visés par la Convention et toutes les personnes de moins de 18 ans, ces données devant servir de base à l’évaluation des progrès accomplis en matière de respect des droits de l’enfant et à l’élaboration de politiques en vue de l’application de la Convention. Il recommande également à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF, à cet égard.

Diffusion et formation

632.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour organiser des activités d’information et de formation. Il demeure toutefois préoccupé par le fait qu’il ne semble pas exister de programmes de formation systématiques et par le fait que les enfants et le grand public, comme de nombreuses catégories de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, ne connaissent pas suffisamment les dispositions de la Convention et l’approche fondée sur le respect des droits qu’elle consacre.

633. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer les campagnes de sensibilisation à la Convention en direction de la population en général et des enfants en particulier;

b) De mettre au point un programme de formation systématique sur les principes et les dispositions de la Convention, aux niveaux national et local, à l’intention de toutes les catégories professionnelles qui travaillent avec et pour les enfants, en particulier les enseignants, les juges, les parlementaires, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les travailleurs municipaux, les autorités locales, les comités de Mahallas , le personnel des établissements accueillant des enfants et le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux.

1. Définition de l’enfant (art. premier de la Convention)

634.Le Comité se félicite de l’information selon laquelle l’âge minimum du mariage sera porté à 18 ans pour les jeunes filles comme pour les garçons, comme il l’avait recommandé dans ses précédentes observations finales.

635.Le Comité recommande à l’État partie de hâter la réforme législative à cet effet.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

636.Tout en prenant acte du fait que la Constitution de 1992 consacre l’égalité devant la loi de tous les enfants et garantit à ces derniers le respect de leurs droits sans discrimination, le Comité s’inquiète de l’absence de législation spécifique en matière de lutte contre la discrimination ainsi que de la méconnaissance qu’ont les juges, les avocats et le personnel d’application des lois des normes internationales contre la discrimination.

637.Le Comité est en outre préoccupé par les disparités constatées dans l’exercice des droits de l’enfant, en particulier des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, tels que les réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés, les enfants handicapés, les enfants abandonnés et ceux vivant en institution ou dans les régions du pays socialement et économiquement peu avancées.

638.De plus, le Comité reste préoccupé du maintien du système d’enregistrement obligatoire du lieu de résidence (propiska), qui pèse sur l’exercice d’un certain nombre de droits et libertés des enfants et peut placer ces derniers dans une situation de plus grande vulnérabilité.

639. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une législation spécifique sur la discrimination, comme l’avait aussi recommandé le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales adoptées en avril 2006 (CERD/C/UZB/CO/5, par. 9);

b) De prendre les mesures qui s’imposent pour que tous les enfants exercent leurs droits et libertés sans aucune discrimination de fait;

c) De s’assurer que le système existant d’enregistrement obligatoire du lieu de résidence ( propiska ) ne limite les droits et les libertés des enfants;

d) De prendre toutes les mesures de prévention nécessaires pour lutter contre la discrimination dont font particulièrement l’objet de la part de la société les filles, les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et déplacés, les enfants handicapés, les enfants abandonnés et ceux vivant en institution ou dans des régions socialement ou économiquement peu avancées, notamment par le canal de campagnes d’éducation et de sensibilisation du public;

e) De lancer une campagne globale d’éducation du public visant à prévenir et combattre toutes les formes de discrimination;

f) D’entreprendre des activités de formation à l’intention des autorités locales, des comités de Mahallas , des juges, des avocats et du personnel d’application des lois sur les normes internationales de lutte contre la discrimination.

640. Le Comité demande à nouveau que figurent dans le prochain rapport des renseignements spécifiques sur les mesures et les programmes pertinents pour la Convention relative aux droits de l’enfant lancés par l’État partie comme suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’observation générale n o  1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

641.Tout en prenant acte de l’intention de l’État partie d’incorporer le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’ordre juridique interne, le Comité est préoccupé de ce que ce principe ne soit pas encore reflété dans la législation et ne semble pas pleinement respecté dans la pratique.

642. Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la législation nationale touchant à l’enfance, entre autres par le biais du projet de loi concernant les garanties entourant les droits des enfants, et l’encourage à promouvoir ce principe dans la société au sens large et plus particulièrement auprès des parents et des professionnels travaillant avec et pour les enfants (voir le paragraphe 18 b)) et les comités de Mahallas , via, notamment, des campagnes d’éducation et de sensibilisation du public.

Respect de l’opinion de l’enfant

643.Le Comité réaffirme ses craintes que les attitudes traditionnelles affichées par la société à l’égard des enfants ne limitent le respect de leur opinion, au sein de la famille, à l’école, dans les institutions et dans la société au sens large.

644. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 12 de la Convention:

a) De promouvoir et favoriser le respect de l’opinion des enfants et leur participation dans toute affaire les concernant;

b) De veiller à ce que les enfants aient la possibilité d’être entendus dans toute procédure judiciaire ou administrative;

c) De fournir aux parents, aux professionnels travaillant pour et avec les enfants (voir le paragraphe 18 b)), aux comités de Mahallas , entre autres, et à l’ensemble de la société des informations à caractère éducatif sur le droit des enfants de voir leur opinion prise en considération et de participer dans toute affaire les concernant;

d) D’examiner périodiquement à quel point les opinions de l’enfant sont prises en considération et l’impact que cela a sur les politiques, les programmes et les enfants eux ‑mêmes .

3. Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

645.Le Comité relève avec inquiétude que la délivrance des certificats de naissance n’est pas gratuite, ce qui nuit particulièrement aux familles pauvres, et que les familles réfugiées rencontrent des difficultés notables lorsqu’elles essaient d’enregistrer la naissance de leurs enfants.

646. Le Comité demande instamment à l’État partie de tout faire pour que les enfants soient enregistrés immédiatement après la naissance. Il lui demande aussi instamment de veiller à ce que la législation nationale régissant l’enregistrement des naissances soit conforme à l’article 7 de la Convention et de mettre un terme à la pratique qui consiste à faire payer des droits pour les certificats de naissance, en garantissant le strict respect de cette interdiction.

Droit à la vie

647.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants ont été tués au cours des événements survenus à Andijan les 13 et 14 mai 2005 et par le fait qu’aucune enquête indépendante n’ait été menée.

648. Le Comité demande instamment à l’État partie de créer une commission d’enquête indépendante chargée de faire la lumière sur les incidents survenus à Andijan les 13 et 14 mai 2005 et d’inviter le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ainsi que les autres titulaires de mandat au titre des procédures spéciales ayant présenté des demandes spécifiques à se rendre en mission dans le pays.

Protection de la vie privée

649.Tout en notant que le droit à la confidentialité de la correspondance et des conversations téléphoniques est protégé par l’article 27 de la Constitution, le Comité s’inquiète de l’absence d’information sur les règles, la réglementation et la pratique quant à la protection de ce droit, en particulier s’agissant des enfants en institution.

650. Le Comité recommande à l’État partie de communiquer des informations précises sur ces règles, cette réglementation et cette pratique, ainsi que sur la procédure permettant de déposer et d’examiner des plaintes en cas d’atteinte au droit à la vie privée.

Torture et autres formes de mauvais traitements

651.Tout en prenant acte du Plan d’action national pour l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité relève avec vive préoccupation que les signalements de cas de torture et de mauvais traitements sur des personnes de moins de 18 ans sont nombreux et que les efforts réalisés par l’État partie pour enquêter sur les allégations de torture et poursuivre les auteurs présumés sont qualifiés d’insuffisants. Le Comité est également préoccupé par la définition de la torture figurant dans le Code pénal de l’État partie, qui semble autoriser des interprétations diverses par les autorités judiciaires et de police.

652. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De modifier les dispositions applicables de son Code pénal afin de garantir une interprétation cohérente de la définition de la torture par les autorités judiciaires et de police, comme le Comité contre la torture et le Comité des droits de l’homme l’avaient recommandé, respectivement en 2002 et 2005 (CAT/C/CR/28/7 et CCPR/CO/83/UZB);

b) De mettre en place des programmes de formation systématiques au niveau national et au niveau local, à l’intention de tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants (voir le paragraphe 18 b)), ainsi que des comités de Mahallas sur le thème de la prévention et de la protection contre la torture et les autres formes de mauvais traitements;

c) D’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements sur des personnes âgées de moins de 18 ans et de prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire en justice les auteurs présumés;

d) De mettre en œuvre le Plan d’action national pour l’application de la Convention contre la torture et d’accorder une attention particulière aux mesures concernant les enfants.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5; 18.1 et 18.2; 9 à 11; 19 à 21; 25; 27.4; et 39 de la Convention)

Séparation d’avec les parents et protection de remplacement

653.Le Comité redit son inquiétude devant le grand nombre d’enfants, en particulier d’enfants handicapés, qui sont abandonnés ou privés de milieu familial. Le Comité se dit aussi à nouveau préoccupé de ce que les foyers nourriciers ou d’autres formes de protection familiale de remplacement ne sont pas encore suffisamment développés et disponibles. Le Comité s’inquiète du nombre élevé d’enfants placés en institution et du fait qu’il est courant qu’un enfant soit ainsi placé en raison de la situation économique des parents ou parce que ceux‑ci sont partis chercher du travail à l’étranger. Le Comité est en outre préoccupé par la qualité des conditions d’accueil et de vie des enfants placés en institution. Il note avec préoccupation l’absence de mécanismes efficaces qui leur permettraient de faire part de leurs sujets de préoccupation et de déposer une plainte quant à leur placement ainsi que l’absence de mesures de suivi en faveur des enfants qui quittent les institutions de placement.

654. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) D’adopter une stratégie globale et de prendre les mesures voulues pour réduire et prévenir le phénomène des abandons d’enfants et de la privation du milieu familial, par exemple en développant des programmes communautaires au niveau local visant entre autres à réduire la pauvreté, des services accessibles aux parents, des programmes de formation des parents, mais aussi des services d’orientation et de conseil parentaux et des services de médiation familiale;

b) De concevoir des politiques et des procédures de manière à ce que les enfants reçoivent effectivement, lorsque cela est nécessaire, une protection de remplacement adaptée, pleinement respectueuse des dispositions de la Convention;

c) De garantir que l’application de la loi concernant les garanties entourant les droits des enfants respecte les principes de la Convention, en particulier en ce qui concerne le milieu familial, l’adoption, l’autorité parentale, la tutelle légale, le placement en foyer nourricier, le placement en institution;

d) De prendre les mesures voulues pour accroître et renforcer les foyers nourriciers, les maisons d’accueil de type familial et d’autres types de protection de remplacement fondés sur la famille et de ne placer les enfants en institution qu’en dernier recours;

e) De veiller à ce que les décisions de placement en institution soient prises pour un temps donné et réexaminées périodiquement de manière à envisager la possibilité que l’enfant retrouve sa place dans sa famille ou à rechercher une famille adoptive;

f) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants ne soient placés en institution qu’en dernier ressort et qu’ils jouissent de tous les droits consacrés par la Convention; en particulier qu’ils reçoivent une protection, une éducation et des soins de santé appropriés et que les conditions de vie dans les institutions soient très bonnes et régulièrement contrôlées;

g) De renforcer les mécanismes d’enregistrement et d’examen des plaintes des enfants dans les institutions, de sorte que les plaintes pour mauvais traitements soient traitées d’une manière efficace et respectueuse de l’enfant.

Adoption

655.Le Comité réaffirme ses préoccupations quant à la pratique consistant à garder secrète l’identité des parents biologiques des enfants adoptés, aux signalements de cas de violation des procédures d’adoption et au manque d’information sur les adoptions internationales.

656. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De mettre en place une politique nationale globale et des directives générales régissant l’adoption de manière à veiller à ce que les adoptions nationales et internationales se fassent dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et des garanties légales appropriées, conformément à la Convention;

b) De veiller à ce que les enfants adoptés ayant atteint l’âge voulu aient le droit de connaître l’identité de leurs parents biologiques;

c) De resserrer la surveillance des adoptions internationales, en particulier en ratifiant et en mettant en œuvre la Convention de La  Haye n o  33 de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Sévices et négligence

657.Le Comité exprime ses préoccupations face aux signalements de sévices et d’actes de négligence à l’égard d’enfants dans les familles et les institutions et face à l’absence de système de dépôt de plainte efficace. Le Comité s’inquiète aussi de l’absence de législation spécifique sur les violences domestiques.

658. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une législation spécifique, qui contienne une définition de la violence domestique et l’érige en infraction pénale;

b) De lancer des campagnes de sensibilisation efficaces et de s’attacher à fournir des informations et des services d’orientation et de conseil parentaux en vue, notamment, de prévenir la violence contre les enfants;

c) De mener des campagnes systématiques de formation et de sensibilisation aux niveaux national et local à l’intention de tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants (voir le paragraphe 18 b)), ainsi que des comités de Mahallas sur la prévention des mauvais traitements et des actes de négligence au sein de la famille, dans les écoles et dans les institutions;

d) De mettre en place un système efficace pour le signalement des cas de sévices et de négligence et de dispenser une formation aux professionnels travaillant pour et avec les enfants sur la manière de recevoir, examiner et traiter les plaintes dans le respect de la sensibilité des enfants, ainsi que de traduire en justice les auteurs de tels actes;

e) D’assurer à toutes les victimes de violence l’accès à des services de conseil et à une assistance pour leur réadaptation et leur réinsertion sociale.

Châtiments corporels

659.Le Comité prend acte du fait que les châtiments corporels sont interdits dans les écoles mais note avec préoccupation qu’ils sont décrits comme largement pratiqués au sein de la famille et dans les institutions.

660. Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération son observation générale n o  8 sur le droit de l’enfant d’être protégé des châtiments corporels et autres formes de peines cruelles ou dégradantes (2006), et:

a) D’interdire de par la loi les châtiments corporels dans les institutions et au sein de la famille et de veiller à ce que cette législation soit effectivement respectée dans les écoles et les institutions comme au sein de la famille;

b) De mener des campagnes d’éducation du public sur les conséquences néfastes des mauvais traitements infligés aux enfants afin de faire évoluer les mentalités vis ‑à ‑vis des châtiments corporels et de promouvoir au sein de la famille, à l’école et dans les institutions des formes de discipline constructives et non violentes.

5. Santé et bien ‑être (art. 6; 18.3; 23; 24; 26 et 27.1 à 3, de la Convention)

Enfants handicapés

661.Le Comité s’inquiète de ce que les enfants qui souffrent d’un handicap restent défavorisés pour ce qui est de l’exercice des droits garantis par la Convention et ne sont pas pleinement intégrés dans l’enseignement et dans les autres structures récréatives ou culturelles.

662. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir toutes les politiques affectant les enfants handicapés de manière à s’assurer qu’elles répondent aux besoins de ces enfants et sont conformes à la Convention et aux Règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 20 décembre 1993 (A/RES/48/96);

b) De veiller à ce que les enfants handicapés puissent exercer leurs droits à l’éducation et de faciliter leur intégration dans le système d’enseignement ordinaire;

c) D’accroître les ressources humaines et financières allouées à l’éducation ordinaire et aux services en faveur des enfants handicapés et, si nécessaire, d’augmenter les ressources humaines et financières allouées à l’enseignement spécial pour les enfants handicapés;

d) De promouvoir une meilleure intégration des enfants handicapés aux activités récréatives et culturelles;

e) De poursuivre ses efforts pour éviter la marginalisation et l’exclusion des enfants handicapés.

Santé et services de santé

663.Le Comité prend note des efforts que l’État partie déploie pour réformer le secteur de la santé afin de développer les services de santé préventive, rendre les services curatifs plus efficaces et rationnels et améliorer la gestion au niveau local. Il reconnaît également que la couverture vaccinale est élevée sur l’ensemble du territoire et que le Ministère de la santé a pris l’initiative de commencer à introduire la définition de la naissance d’enfants vivants établie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le Comité reste toutefois préoccupé par les disparités entre zones urbaines et rurales en matière de mortalité juvénile et infantile, ainsi que par le besoin constant de disposer de soins de santé primaires plus efficaces au niveau communautaire et de mettre en œuvre des programmes de nutrition efficaces dans le secteur de la santé. Le nombre croissant d’enfants infectés par des maladies qui pourraient être évitées, comme la tuberculose, l’hépatite A et l’hépatite B, est une autre source de préoccupation.

664. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre sa réforme du secteur de la santé et son action pour renforcer les centres de soins primaires et les services de santé préventive;

b) De prévoir et de mettre en œuvre des programmes de santé systématiques, en particulier des programmes de nutrition couvrant les différentes régions, tout particulièrement les régions socialement et économiquement peu avancées;

c) De poursuivre ses efforts pour adopter pleinement la définition de la naissance d’enfants vivants de l’OMS au niveau national et de mettre en place un dispositif de base pour les soins aux nouveau ‑nés ;

d) D’accroître les activités de sensibilisation à la surveillance de l’état nutritionnel des enfants menées auprès des parents.

Santé des adolescents

665.Le nombre croissant d’adolescents consommant des drogues préoccupe le Comité, de même que la hausse de la prévalence des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH/sida chez les jeunes.

666. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude sur la santé des adolescents en vue d’élaborer une politique globale de santé des adolescents, qui porte en particulier sur la santé de la sexualité et l’abus de drogues;

b) De concevoir des programmes de promotion de la santé à l’intention des adolescents, compte tenu de l’observation générale n o  4 du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (2003);

c) De former les enseignants, les travailleurs sociaux et les autres catégories professionnelles travaillant avec les enfants à la manière de traiter de la question de l’abus de drogues et des autres questions liées à la santé des adolescents dans le respect de la sensibilité des enfants;

d) De mettre à la disposition des adolescents toxicomanes des services éducatifs et des services adéquats de désintoxication et de réinsertion;

e) De prendre d’urgence des mesures pour prévenir et combattre l’expansion du VIH/sida, à la lumière de l’observation générale n o  3 du Comité sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (2003).

Niveau de vie

667.Le Comité relève avec inquiétude qu’en dépit des taux de croissance enregistrés dans le pays, un nombre important de familles vit dans des conditions très difficiles, proches ou en deçà du niveau de subsistance, et que les disparités socioéconomiques des familles des zones rurales et des zones urbaines vont croissant. Le Comité s’inquiète aussi d’informations faisant état d’une corruption répandue, soupçonnée d’avoir un effet néfaste sur le niveau de ressources disponibles pour la mise en œuvre de la Convention.

668. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures propres à apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées, notamment de mettre en œuvre le document intérimaire de stratégie de réduction de la pauvreté (2005 ‑2010) ainsi que des programmes ciblés en faveur de la population qui est le plus dans le besoin, afin de garantir le droit de tous les enfants à un niveau de vie décent;

b) D’étendre le système d’aide financière aux familles dont la situation économique est difficile et de veiller à ce que les garderies et les écoles aident les familles défavorisées sur le plan de l’éducation et de la garde des enfants;

c) De prendre toutes les mesures voulues pour enquêter sur les allégations de corruption mais aussi de prévenir et d’éradiquer la corruption.

Salubrité de l’environnement

669.Le Comité partage les inquiétudes de l’État partie devant la catastrophe écologique qui frappe toujours la mer d’Aral et son environnement. Le Comité est vivement préoccupé par les conséquences négatives qu’a cette catastrophe sur la santé et le développement des enfants vivant dans la région de la mer d’Aral (Karakalpakstan), de par la pénurie d’eau potable, le recours aux pesticides dans l’agriculture (culture du coton) et l’extrême pauvreté de leurs parents.

670. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir aux enfants de la région de la mer d’Aral les meilleurs soins de santé possibles et pour mettre au point des projets rémunérateurs en faveur de leurs parents. Le Comité lui recommande en outre de prendre toutes les mesures propres à mettre un terme à la détérioration de la région de la mer d’Aral, d’améliorer la gestion des eaux et le réseau d’irrigation dans la région, et de tenter de rétablir, autant que possible, la mer d’Aral et son écosystème humide par une approche systématique.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

671.Le Comité accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles l’éducation publique est gratuite et obligatoire jusqu’à l’achèvement de l’enseignement secondaire, de même que les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la qualité de l’éducation (par exemple, l’élaboration du Programme national de formation du personnel). Cela étant, il reste préoccupé par les coûts cachés de l’éducation; l’absence de données fiables sur les taux d’abandon, de redoublement et d’absentéisme scolaires dans les établissements primaires et secondaires; et les conséquences sur le plan éducatif du travail des enfants pendant la saison de la récolte du coton.

672.Le Comité est également préoccupé par des informations selon lesquelles des enfants réfugiés auraient parfois des difficultés à avoir accès à l’enseignement primaire et gratuit et à suivre un enseignement secondaire, des droits de scolarité étant demandés aux étrangers.

673. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation (2001), de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les articles 28 et 29 de la Convention soient pleinement mis en œuvre. En particulier, l’État devrait:

a) Garantir la gratuité et l’accessibilité de l’enseignement primaire à tous les enfants, compte tenu du Cadre d’action de Dakar (2000);

b) Faire en sorte d’éliminer tous les coûts cachés de la scolarisation;

c) Prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l’éducation et assurer une formation de qualité aux enseignants;

d) Garantir aux enfants réfugiés un enseignement primaire gratuit et leur faciliter l’accès à l’enseignement secondaire;

e) Garantir que la saison de la récolte du coton ne compromette pas le droit des enfants à l’éducation.

7. Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36 et 30 de la Convention)

Enfants réfugiés et demandeurs d’asile

674.Le Comité est préoccupé par le fait que le cadre juridique national ne prévoit pas la protection des enfants réfugiés et demandeurs d’asile ainsi que par la situation des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et apatrides. Les conséquences possibles que la fermeture du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Tashkent, sur demande du Gouvernement, pourrait avoir en termes de protection des enfants réfugiés et demandeurs d’asile dans le pays, sont un autre sujet d’inquiétude.

675. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation nationale concernant les réfugiés et les migrations qui soient conformes aux normes fondamentales relatives aux droits de l’homme, et en particulier à la Convention, et d’allouer les ressources humaines et financières voulues pour sa mise en œuvre.

676. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole facultatif de 1967, ainsi que la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961.

Enfants des rues

677.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie quant au nombre croissant d’enfants des rues. Il s’inquiète aussi de ce que ces enfants n’ont pas accès aux services de santé et à d’autres prestations faute d’être enregistrés en tant que résidents à l’endroit où ils vivent.

678. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude approfondie sur les causes profondes et l’ampleur de ce phénomène puis, sur la base des résultats de cette étude, de mettre au point une stratégie globale pour le prévenir et réduire le nombre d’enfants des rues;

b) De donner des renseignements complémentaires sur la situation des enfants abandonnés et sans domicile dans son prochain rapport;

c) De veiller à ce que ces enfants, indépendamment de leur enregistrement en tant que résidents, aient accès aux services de santé et autres, et à ce que leurs droits soient pleinement garantis.

Exploitation économique/travail des enfants

679.Le Comité se félicite des renseignements selon lesquels la loi ouzbèke sur le travail des enfants est conforme aux normes internationales ainsi que des efforts de l’État partie pour combattre le travail des enfants en consultation avec le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Il exprime toutefois de vives préoccupations quant aux informations faisant état de la participation d’un très grand nombre d’enfants d’âge scolaire à la récolte du coton, qui engendre chez eux de graves problèmes de santé, notamment des infections intestinales et respiratoires, des méningites et des hépatites.

680. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures voulues pour s’assurer que la participation d’enfants d’âge scolaire à la récolte du coton soit pleinement conforme aux normes internationales relatives au travail des enfants, notamment en ce qui concerne leur âge, leurs horaires et conditions de travail, leur éducation et leur santé;

b) De procéder à des inspections régulières des pratiques de récolte de manière à contrôler et à garantir la pleine conformité avec les normes internationales relatives au travail des enfants;

c) D’établir des mécanismes de contrôle permettant de surveiller l’ampleur du phénomène du travail des enfants sous toutes ses autres formes, y compris le travail non réglementé; de s’attaquer à ses causes en vue de renforcer la prévention et, dans les cas d’emploi licite des enfants, de veiller à ce que le travail ne s’apparente pas à de l’exploitation et soit conforme aux normes internationales;

d) De solliciter l’assistance du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT et de l’UNICEF à cet égard.

681. Le Comité encourage l’État partie à ratifier les Conventions n o  138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973) et n o  182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999) de l’OIT.

Exploitation sexuelle et traite

682.Le Comité se dit à nouveau préoccupé par l’insuffisance des données sur l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants dans l’État partie ainsi que par le manque de sensibilisation à ce phénomène. Il relève aussi avec inquiétude que les victimes d’exploitation sexuelle n’ont pas accès à des services appropriés d’assistance et de réhabilitation.

683. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De dispenser aux responsables de l’application des lois, aux travailleurs sociaux et aux procureurs une formation sur la manière de recevoir ou d’examiner des plaintes, de mener des enquêtes ou d’engager des poursuites, en tenant compte de la sensibilité des enfants;

b) D’accroître le nombre de professionnels formés pour fournir une assistance psychologique et d’autres services de réadaptation aux victimes;

c) D’élaborer des mesures de prévention en direction des demandeurs et des fournisseurs de services sexuels, notamment des supports d’information sur la législation réprimant les abus et l’exploitation sexuelle de mineurs ainsi que des programmes éducatifs, y compris des programmes en milieu scolaire tendant à promouvoir des modes de vie sains.

Justice des mineurs

684.Tout en accueillant avec satisfaction un projet de loi spéciale sur la justice des mineurs, le Comité s’inquiète du manque d’informations portant sur le nombre et la situation des enfants en conflit avec la loi ainsi que des allégations de mauvais traitements à l’égard des enfants détenus avec les adultes en détention provisoire et en garde à vue.

685. Le Comité recommande à l’État partie de mettre son système de justice des mineurs en pleine conformité avec la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40, et avec d’autres normes des Nations Unies concernant la justice des mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyadh ); les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale; ainsi que les recommandations formulées par le Comité à l’occasion de sa journée de débat général sur la justice des mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À cet égard, le Comité recommande à l’État partie:

a) De créer des tribunaux pour mineurs dotés de personnel professionnel dûment formé;

b) De prendre toutes les mesures propres à garantir que la détention, y compris la détention avant jugement, ne soit utilisée qu’en dernier ressort et en aucun cas pour les délits d’état;

c) De veiller à ce que les personnes âgées de moins de 18 ans soient détenues séparément des adultes;

d) De prendre des mesures urgentes pour améliorer les conditions de détention des personnes de moins de 18 ans et mettre ces conditions en pleine conformité avec les normes internationales;

e) De renforcer les programmes de réhabilitation et de réinsertion et de former des professionnels dans le domaine de la réhabilitation et de la réinsertion sociales des enfants;

f) D’introduire des programmes de formation sur les normes internationales applicables pour tous les professionnels associés à l’administration de la justice;

g) De solliciter l’assistance technique du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs de l’ONU, entre autres.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

686.Le Comité constate que l’État partie n’a pas ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants pour l’un et l’implication d’enfants dans les conflits armés pour l’autre.

687. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant respectivement la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Diffusion et suivi

Suivi

688. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes mesures utiles pour donner pleinement suite aux présentes recommandations, notamment en les faisant tenir aux membres du Cabinet des ministres, du Parlement et des administrations et parlements municipaux ainsi qu’aux comités de Mahallas le cas échéant pour examen et suite à donner.

Diffusion

689. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) connexes du Comité soient largement diffusés, notamment sur Internet mais pas seulement, parmi le grand public, les organisations de la société civile, les groupes de jeunes et les enfants afin de susciter un débat général et de faire connaître la Convention, son application et son suivi.

11. Prochain rapport

690.Le Comité invite l’État partie à présenter dans un seul et même document ses troisième et quatrième rapports périodiques avant le 28 janvier 2010, c’est‑à‑dire 18 mois avant la date fixée dans la Convention pour la présentation du quatrième rapport. Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle due au nombre important de rapports reçus par le Comité chaque année et aux délais que cela engendre entre la date de soumission d’un rapport par un État partie et son examen par le Comité. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Turkménistan

691.Le Comité a examiné le rapport initial du Turkménistan (CRC/C/TKM/1) à ses 1235e et 1237e séances (voir CRC/C/SR.1235 et 1237), tenues le 24 mai 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1157e séance, tenue le 2 juin 2006.

A. Introduction

692.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, tout en notant qu’il a été présenté avec un retard de près de 10 ans. Il aurait apprécié la participation d’une délégation plus importante et regrette de ne pas avoir reçu de réponses écrites à sa liste de points à traiter.

B. Aspects positifs

693.Le Comité se félicite:

a)Du nouveau programme de pays 2005‑2009, établi en coopération avec l’UNICEF, qui met l’accent en particulier sur le bien‑être des enfants dans les secteurs sanitaire et social;

b)De l’adoption du Programme national sur la prévention du VIH et des IST au Turkménistan (2005‑2010), en avril 2005;

c)De la loi sur la protection du droit des jeunes au travail, en date du 1er février 2005, qui interdit le travail des enfants d’âge scolaire dans les champs de coton.

694.Le Comité se félicite également de la ratification des instruments suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 29 avril 2005, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 28 mai 2005;

b)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 28 mars 2005.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 et par. 6 de l’article 44 de la Convention)

La législation et son application

695.Le Comité se félicite de ce que les réformes législatives récentes ont amélioré la protection des droits de l’enfant mais il n’en demeure pas moins préoccupé par les incohérences et les contradictions que révèle la législation nationale, en particulier dans le domaine de l’adoption et de la tutelle, et par le fait que cette législation n’est pas toujours appliquée de manière satisfaisante. Par ailleurs, tout en prenant note de la loi du 5 juillet 2002 sur la protection des droits de l’enfant, il constate avec préoccupation que cette loi ne porte pas sur tous les droits garantis par la Convention.

696. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’améliorer et d’harmoniser sa législation de manière qu’elle soit conforme aux principes et dispositions de la Convention;

b) De revoir la loi du 5 juillet 2002 sur la protection des droits de l’enfant de manière qu’elle porte sur tous les droits consacrés par la Convention;

c) De mettre en place tous les moyens nécessaires pour garantir l’application effective de sa législation, y compris des ressources budgétaires appropriées et des mécanismes de suivi;

d) De tenir compte de l’observation générale n o  5 (2003) du Comité sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant pour donner suite aux recommandations contenues dans la présente section des observations finales (par. 5 à 21).

Coordination

697.Le Comité note que le Département de la présidence chargé des questions relatives à la jeunesse favorise la coordination entre les organes de l’État et les organisations de bénévoles en ce qui concerne les politiques en faveur de l’enfance tandis que le Conseil des ministres, également dirigé par le Président, a pour tâche de coordonner les activités au niveau gouvernemental.

698. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer la mise en œuvre pleine, entière et effective de toutes les politiques relatives à l’enfance dans l’ensemble du pays, en renforçant notamment la coordination entre les différents organes concernés par la mise en œuvre de la Convention afin de garantir le respect de ses principes et dispositions pour tous les enfants relevant de la compétence de l’État. L’État partie pourrait aussi envisager de créer un organe permanent unique chargé de coordonner les activités de mise en œuvre de la Convention, et notamment celles des autorités centrales et locales.

Plan national d’action

699.Le Comité note avec inquiétude qu’il n’y a pas de stratégie globale bien structurée pour garantir l’application de la Convention dans l’État partie.

700. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer, en faisant participer et en consultant toutes les parties prenantes, y compris les enfants, les parents et la société civile, un plan national d’action pour l’enfance qui vise à la mise en œuvre des principes et dispositions de la Convention et tienne compte, entre autres, du document final adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire de mai 2002, intitulé «Un monde digne des enfants». Il lui recommande en outre de dégager les ressources budgétaires nécessaires à l’application effective du plan d’action. L’État partie est invité à fournir des informations complémentaires à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Suivi indépendant

701.Le Comité note que l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme recueille les plaintes des citoyens mais il se déclare préoccupé par son manque d’efficacité et d’indépendance. Il manque un organe spécialisé chargé du suivi indépendant de la mise en œuvre effective de la Convention. D’autre part, le Comité constate avec préoccupation que l’Institut dispose de moyens très limités pour obtenir réparation pour les victimes.

702. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’observation générale n o  2 du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant:

a) De créer une institution indépendante nationale des droits de l’homme chargée de promouvoir et de surveiller l’application de la Convention conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale);

b) De veiller à ce que cet organe dispose de ressources financières suffisantes et d’agents capables d’examiner les plaintes présentées par des enfants, ou en leur nom, avec tact et rapidité;

c) De faire en sorte que les enfants disposent de recours efficaces en cas de violation des droits qui leur sont reconnus dans la Convention;

d) De faire appel à l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres, pour mettre en place ce mécanisme.

Ressources pour les enfants

703.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations et de transparence en ce qui concerne les ressources budgétaires consacrées à l’enfance et à la mise en œuvre des principes et des dispositions de la Convention. Il déplore que l’amélioration de la situation économique et le relèvement des indicateurs macroéconomiques n’aient pas donné lieu à une augmentation des ressources budgétaires allouées à l’enfance.

704. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la pleine application de l’article 4 de la Convention, en augmentant et en hiérarchisant les allocations budgétaires pour garantir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier de ceux qui appartiennent à des groupes économiquement défavorisés, «dans toutes les limites des ressources dont [il dispose] et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale». Il lui recommande en outre de faire connaître au public la manière dont la protection des droits de l’enfant se traduit sur le plan budgétaire et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Collecte de données

705.Le Comité note que l’Institut national de statistique et d’information «Turkmenmillikhasabat» collecte des données et fait des études sociologiques sur des questions relatives à l’enfance mais il constate avec préoccupation que le rapport de l’État partie ne contient pas de données sur la plupart des questions sur lesquelles porte la Convention, notamment celles qui concernent les enfants handicapés, ceux qui appartiennent à des groupes ethniques minoritaires et ceux qui sont en conflit avec la loi.

706. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système de collecte élargie de données comparatives pour tous les domaines sur lesquels porte la Convention, conçu de manière à en permettre la ventilation et l’analyse. Il conviendrait de mettre tout particulièrement l’accent sur les groupes qui ont besoin d’une protection spéciale. Il lui recommande en outre de continuer à coopérer avec l’UNICEF à cet égard et d’envisager la publication annuelle d’un rapport statistique sur la mise en œuvre de la Convention.

Formation et diffusion de la Convention

707.Le Comité se félicite de ce que la Convention a été publiée en turkmène et de ce que ses dispositions sont régulièrement expliquées dans les médias. Il note également que l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme publie des textes et des compilations d’instruments internationaux et de textes législatifs nationaux sur la question des libertés et des droits civils.

708. Le Comité encourage l’État partie à continuer à diffuser la Convention, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables, c’est-à-dire les minorités ethniques ou linguistiques, et à intensifier ses efforts dans le but de former ou de sensibiliser de manière appropriée et systématique aux questions relatives aux droits de l’enfant les membres des groupes professionnels qui travaillent avec ou pour des enfants.

Coopération avec la société civile

709.Le Comité prend note de l’amendement au Code pénal du Turkménistan, en date du 2 novembre 2004, par lequel a été annulé l’article 223/1 qui prévoyait des sanctions pénales pour les activités non déclarées des associations publiques, y compris les organisations non gouvernementales, mais il constate avec une vive inquiétude que des obstacles importants entravent toujours l’action indépendante des organisations de la société civile.

710. Le Comité souligne l’importance du rôle de la société civile dans la pleine application de la Convention et recommande à l’État partie de faciliter son action en levant les restrictions qui entravent le fonctionnement des organisations de la société civile indépendantes dans l’État partie.

Coopération internationale

711. Le Comité note que divers programmes et projets ont été et sont appliqués en coopération avec des organisations internationales. À cet égard, il recommande à l’État partie de maintenir et de développer une coopération large et ouverte avec les organisations internationales afin de bénéficier pleinement de leur présence dans le pays.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

712.Le Comité est préoccupé de constater que, du fait de la politique de «turkménisation» menée par l’État partie, entre autres, certaines minorités nationales et ethniques, telles que les Russes, les Ouzbeks, les Kazakhs, les Turcs, les Kurdes, les Beludzis et les Allemands, sont victimes de comportements et de pratiques discriminatoires. Les membres des groupes ethniques minoritaires sont notamment privés d’un certain nombre de droits socioéconomiques fondamentaux, tels que l’accès à l’éducation ou à l’emploi et le droit de posséder des biens ou de jouir de leur culture. Il constate en outre avec inquiétude que les enfants appartenant à des familles de personnes condamnées pour des motifs politiques sont souvent victimes de pratiques discriminatoires et punitives, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation et à d’autres services.

713. Conformément à l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’évaluer soigneusement et régulièrement les disparités existantes en matière d’exercice des droits de l’enfant et de prendre sur la base de cette évaluation les mesures qui s’imposent pour prévenir et combattre toutes les disparités résultant d’une discrimination, en adoptant notamment des lois interdisant spécifiquement toutes les formes de discrimination et en créant des mécanismes de réparation et de suivi indépendants;

b) De renforcer ses mesures administratives et judiciaires visant à prévenir et à éliminer les comportements discriminatoires et la stigmatisation à l’égard de certains groupes d’enfants, en particulier ceux qui appartiennent à des minorités ethniques et à des familles de personnes condamnées pour des raisons politiques;

c) D’organiser des campagnes d’éducation de grande ampleur pour prévenir et combattre les attitudes et comportements sociaux négatifs, y compris la discrimination fondée notamment sur le sexe, l’âge, la nationalité, l’appartenance ethnique ou la religion.

714.Le Comité déplore que l’âge du mariage, normalement fixé à 16 ans, soit fixé à 18 ans pour les citoyens Turkmènes qui épousent des personnes étrangères ou apatrides.

715. Le Comité recommande à l’État partie d’éliminer cette forme de discrimination en prenant les dispositions voulues pour que toutes les personnes de moins de 18 ans bénéficient de la même protection en vertu de la Convention et que l’âge du mariage soit le même pour tous les citoyens Turkmènes, quelle que soit la nationalité du futur époux ou de la future épouse.

716. Le Comité demande en outre que figurent dans le prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les mesures et les programmes en rapport avec la Convention relative aux droits de l’enfant qui auront été mis en place par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue en 2001, compte tenu également de l’observation générale n o  1 sur le premier paragraphe de l’article 29 de la Convention qui concerne les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

717.Le Comité note que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est inscrit dans la législation de l’État partie mais il déplore que ce principe ne soit pas toujours appliqué dans les faits, en ce qui concerne notamment les enfants appartenant à des minorités ethniques.

718. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit compris, intégré et pris en compte dans les décisions administratives et judiciaires ainsi que dans les projets, programmes et services qui ont un impact sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

719.Le Comité note que la loi relative à la protection des droits de l’enfant reconnaît le droit de celui-ci à exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant mais il juge préoccupant que les tribunaux aient le pouvoir de décider d’admettre ou non les enfants aux procédures les concernant.

720. Le Comité recommande que davantage d’efforts soient faits pour garantir l’application du principe du respect des opinions de l’enfant. À cet égard, il conviendrait de mettre tout particulièrement l’accent sur le droit de tout enfant de participer à la vie de la famille, de l’école, d’autres institutions et organismes, et de la société dans son ensemble, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables et minoritaires. Ce principe général devrait en outre être pris en compte dans toutes les lois, décisions judiciaires et administratives, toutes les politiques et tous les programmes touchant l’enfance. L’État partie devrait notamment:

a) Garantir que soit effectivement donnée à l’enfant capable de discernement l’occasion d’exprimer librement son opinion sur toute question, en particulier dans toutes les procédures judiciaires ou administratives le concernant, et que ses opinions soient dûment prises en considération compte tenu de son âge et de son degré de maturité;

b) Élaborer des programmes de formation au niveau local à l’intention des parents, enseignants et autres professionnels qui travaillent avec et pour des enfants, afin d’encourager ceux ‑ci à exprimer leurs opinions de manière éclairée;

c) Garantir systématiquement la participation active des organisations d’enfants à l’élaboration des politiques et des programmes nationaux, régionaux et locaux les concernant; et

d) Fournir des informations complémentaires à cet égard dans son prochain rapport périodique.

3. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Accès à une information appropriée

721.Le Comité se déclare préoccupé par le fait que toutes les sources d’information, et en particulier les médias, sont contrôlées par le Gouvernement, ce qui fait obstacle à la diversité. Par ailleurs, le Comité, partageant les préoccupations exprimées récemment par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, regrette que l’accès à la culture et aux médias étrangers, y compris à l’Internet, soit très limité.

722. Le Comité recommande à l’État partie, conformément aux articles 13 et 17 de la Convention, de veiller à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien ‑être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. L’État partie devrait en outre prendre des mesures pour développer l’accès à l’Internet, notamment en soutenant et en facilitant des projets dans ce domaine, tels que le projet du PNUD « InfoTuk », tout en assurant une protection suffisante contre la diffusion de matériels illégaux sur l’Internet, comme par exemple la pornographie enfantine.

Liberté de religion

723.Le Comité est préoccupé par le fait qu’au Turkménistan les organisations religieuses rencontrent des difficultés liées aux procédures d’enregistrement et ne peuvent exercer sans restriction leurs activités. Il est préoccupé en outre par les informations faisant état d’attaques contre des assemblées religieuses et de la démolition de lieux de culte.

724. Le Comité recommande à l’État partie de respecter le droit de l’enfant à la liberté de religion. Il devrait prendre les mesures voulues pour que toutes les organisations religieuses puissent librement manifester leur religion ou leurs convictions, sous réserve des seules restrictions prévues à l’article 14 de la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’empêcher, d’interdire et de sanctionner toute attaque violente contre des activités religieuses, y compris la démolition de lieux de culte.

Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

725.Le Comité est vivement préoccupé d’apprendre que la torture et la maltraitance des détenus, y compris des enfants, en particulier au moment de l’arrestation et pendant la détention provisoire, sont des pratiques courantes utilisées tant pour obtenir des aveux ou des informations qu’à titre de châtiment supplémentaire après aveux.

726. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener des enquêtes approfondies sur tous les cas d’allégation de torture ou de mauvais traitements, imputés notamment à des fonctionnaires dans le cadre de l’administration de la justice pour mineurs;

b) De renforcer les mesures prises pour encourager le signalement des cas de torture et de mauvais traitements et de garantir que les auteurs de ces actes soient rapidement traduits en justice;

c) De fournir aux victimes des moyens de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale ainsi qu’une indemnisation et de veiller à ce qu’elles ne subissent pas de stigmatisation ni de nouvelle victimisation ;

d) De mettre en place des programmes de formation systématiques et d’organiser des campagnes de sensibilisation aux niveaux national et local sur la prévention de la torture et autres formes de maltraitance et la protection contre ces violences, à l’intention de tous ceux qui travaillent avec ou pour des enfants, en particulier les enseignants, les juges, les parlementaires, les membres des forces de l’ordre, le Gouvernement, les autorités locales, le personnel des institutions concernées, le personnel de santé, y compris les psychologues et les travailleurs sociaux.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, par. 1 et 2 de l’article 18, art. 9 à 11, 19 à 21, 25, par. 4 de l’article 27 et art. 39 de la Convention)

Protection de remplacement pour les enfants

727.Le Comité, tout en notant que le taux de placement en établissement est faible, est néanmoins préoccupé par la situation des enfants pour lesquels une protection de remplacement a été décidée et le grand nombre de ceux qui sont placés dans un établissement en raison des difficultés économiques de leur famille. Il est préoccupé en outre par le manque de ressources, notamment le manque de personnel suffisamment formé dans ce domaine.

728. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts en vue d’apporter une assistance et un appui matériels aux enfants économiquement et/ou socialement défavorisés ainsi qu’à leur famille, notamment en mettant en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté et des projets de développement communautaire avec la participation des enfants, conformément à l’article 27 de la Convention;

b) De veiller à ce que la pauvreté en soi ne conduise pas à une décision de séparation et de placement en dehors du foyer familial;

c) D’assurer une formation adéquate à tous les professionnels qui travaillent dans le système de la protection de remplacement et d’allouer des ressources suffisantes à cet effet;

d) De prévoir des mécanismes habilités à recevoir des plaintes de la part des enfants placés dans des établissements de protection et de veiller à ce qu’ils les examinent d’une manière efficace et qui tienne compte de la sensibilité des enfants;

e) De fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer le retour dans leur famille d’enfants placés dans des établissements, lorsque cela est opportun, et les résultats obtenus à cet égard.

Adoption

729.Le Comité déplore l’absence d’informations sur le nombre et le type d’adoptions (nationales/internationales) dans l’État partie et note que si les adoptions sont enregistrées par les organes de tutelle relevant du Ministère de l’intérieur, au niveau régional et au niveau des villes et des districts, il n’existe pas de système centralisé d’enregistrement.

730. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de créer un système centralisé d’enregistrement des adoptions qui permettrait de disposer de données ventilées dans ce domaine.

731.Le Comité craint que l’article 129 du Code du mariage et de la famille (qui prescrit la confidentialité de l’adoption), associé à l’article 157 du Code pénal (qui stipule que le non‑respect du caractère confidentiel de l’adoption sans le consentement des parents adoptifs constitue une infraction), ne soit un obstacle au droit de l’enfant de connaître ses parents.

732. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour que l’article 129 du Code du mariage et de la famille et l’article 157 du Code pénal n’empêchent pas l’enfant d’exercer son droit à connaître ses parents;

b) De s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale dans toutes les décisions en matière d’adoption; et

c) D’envisager de ratifier la Convention de La  Haye n o  33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993).

Violence, sévices, négligence et maltraitance

733.Le Comité se félicite que les enfants victimes de violence aient le droit de déposer plainte auprès d’organes de l’État ou d’instances judiciaires mais il déplore l’absence d’informations et de données sur l’étendue de la violence dont les enfants sont victimes dans leur famille, dans les maisons d’accueil, à l’école et dans leur communauté.

734. À la lumière de l’article 19 de la Convention et se référant aux paragraphes 36 et 37 ci ‑dessus , le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude de grande ampleur sur la violence afin d’en évaluer l’ampleur, les causes, la portée et la nature;

b) De renforcer les mesures visant à encourager le signalement des cas de sévices à enfant dans tous les établissements, y compris les centres de placement en dehors du milieu familial, les orphelinats, les hôpitaux psychiatriques, les écoles et les prisons pour mineurs, et à traduire les auteurs de ces actes en justice;

c) D’assurer des soins, une réadaptation physique et psychologique complète ainsi que des services de réinsertion sociale aux enfants victimes de violence.

735. À propos de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence à l’égard des enfants, le Comité prend acte en l’appréciant de la participation de l’État partie à la Consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale, qui s’est tenue en Slovénie du 5 au 7 juillet 2005, mais il constate que l’État partie n’a pas répondu au questionnaire connexe. Il lui recommande de s’appuyer sur les conclusions de cette Consultation régionale pour prendre des mesures, en partenariat avec la société civile, pour assurer la protection des enfants contre toutes les formes de violence physique ou morale et pour ouvrir la voie à des actions concrètes, en fixant éventuellement des échéances, ayant pour objet de réagir face à ces violences et sévices et de les prévenir.

Châtiments corporels

736.Tout en notant que le paragraphe 3 de l’article 24 de la loi sur la protection des droits de l’enfant semble interdire les châtiments corporels, le Comité constate avec préoccupation qu’il est néanmoins de pratique courante de punir les enfants.

737. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de faire appliquer des dispositions législatives et des procédures interdisant explicitement toute forme de châtiment corporel pour les enfants, dans quelque cadre que ce soit, en tenant compte de son observation générale n o  8 sur le droit de l’enfant à être protégé contre les châtiments corporels et autres formes de châtiments cruels ou dégradants. L’État partie devrait également organiser des campagnes de sensibilisation et d’éducation contre les châtiments corporels à l’intention du public et des professionnels et promouvoir des méthodes d’éducation des enfants non violentes, constructives et participatives, notamment dans le cadre familial, à l’école, dans les maisons d’accueil et dans la société.

5. Santé de base et bien ‑être (art. 6, par. 3 de l’article 18, art. 23, 24, 26 et par. 1 à 3 de l’article 27 de la Convention)

Enfants handicapés

738.Le Comité note qu’il existe 18 établissements préscolaires spécialisés et 14 internats accueillant des enfants atteints de handicaps physiques ou mentaux. Il se félicite de ce que le coût des médicaments administrés aux enfants handicapés est pris en charge par l’État. Toutefois, il constate avec préoccupation que les enfants handicapés sont trop souvent placés dans un établissement et qu’il n’y a pas assez de spécialistes des handicaps.

739. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des recommandations qu’il a adoptées lors de la journée de débat général qu’il a consacrée au thème des droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69):

a) D’adopter et d’appliquer des lois pour protéger les droits des enfants handicapés;

b) De garantir l’application des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés votées par l’Assemblée générale des Nations Unies le 23 décembre 1993;

c) De faire des efforts pour concevoir et appliquer des mesures de remplacement pour éviter le placement des enfants handicapés, notamment des programmes de réadaptation dans le milieu habituel des enfants et des soins à domicile;

d) De poursuivre les efforts de nature à garantir que les enfants handicapés puissent exercer leur droit à l’éducation dans toute la mesure possible et de faciliter leur intégration dans le système éducatif ordinaire;

e) De faire davantage d’efforts pour que le personnel qualifié (c’est-à-dire les spécialistes des handicaps) et les ressources financières nécessaires soient disponibles, en particulier au niveau local, et de promouvoir et développer les programmes de réadaptation dans le milieu habituel de l’enfant, y compris les groupes de parents et de soutien;

f) De poursuivre les efforts visant à combattre les comportement sociaux négatifs à l’égard des enfants handicapés et à éviter leur marginalisation et leur exclusion; et

g) De supprimer les obstacles matériels qui empêchent l’accès des enfants handicapés aux écoles et autres établissements et services publics.

Santé et accès aux services de soins de santé

740.Le Comité se félicite de ce que les soins médicaux soient gratuits pour les enfants, de ce que l’État partie soit un pays certifié exempt de poliomyélite depuis 2002 et de ce qu’il ait été reconnu comme étant le quatrième pays du monde garantissant la distribution de sel iodé à l’ensemble de la population, conformément aux normes internationales universellement reconnues. Toutefois, il constate avec préoccupation que le secteur de la santé continue de connaître de graves problèmes et que la situation sanitaire des enfants s’en ressent. En particulier, le Comité se déclare préoccupé par le fait que:

a)D’après une étude indépendante menée en 2004, près de 80 % des décès survenant au début ou à la fin de la période néonatale sont dus à des infections qui auraient pu être évitées par des mesures et des soins préventifs simples et peu coûteux;

b)En dépit des progrès enregistrés récemment, la mortalité maternelle reste élevée;

c)Les chiffres officiels concernant le taux de mortalité infantile sont inexacts, en raison notamment des insuffisances du système d’enregistrement des décès;

d)Les services obstétriques des hôpitaux manquent de matériel et de médicaments d’urgence; et

e)Il y a un manque de données à jour sur la situation nutritionnelle des enfants.

741. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue d’améliorer la situation sanitaire des enfants, notamment:

a) En assurant à tous les enfants l’assistance médicale et l’accès aux soins de santé nécessaires, en mettant l’accent sur le développement des soins de santé primaires;

b) En s’attaquant d’urgence à la question de la mortalité infantile et infanto ‑juvénile , en se focalisant en priorité sur les mesures et les soins préventifs;

c) En faisant davantage d’efforts pour réduire encore la mortalité maternelle dans l’ensemble du pays;

d) En adoptant et en appliquant une loi nationale sur la commercialisation des substituts du lait maternel;

e) En veillant à ce que toutes les couches de la société soient informées, aient accès à l’éducation et bénéficient d’un soutien s’agissant de la mise en pratique de connaissances fondamentales en matière de santé et de nutrition infantiles, y compris concernant les avantages de l’allaitement maternel;

f) En garantissant la pleine application des normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) relatives à l’enregistrement de la mortalité infantile;

g) En dotant les services obstétriques des hôpitaux de matériels et de médicaments d’urgence en quantité suffisante; et

h) En sollicitant l’assistance technique, entre autres, de l’UNICEF et de l’OMS à cet égard.

VIH/sida

742.Prenant acte de la déclaration de l’État partie selon laquelle aucun cas d’enfant infecté par le VIH ou atteint du sida n’a été enregistré au Turkménistan, le Comité n’en est pas moins préoccupé par le faible niveau de connaissances de la population en général, en particulier les jeunes, quant à la façon dont le VIH se transmet, par le manque de moyens et de compétences en matière de protection contre l’infection du VIH, par la prédominance des pratiques à risque, que ce soit sur le plan sexuel ou en ce qui concerne les injections, autant d’éléments qui augmentent les risques d’épidémie d’infections à VIH. Par ailleurs, le Comité est préoccupé d’apprendre que les compétences et les capacités en matière de diagnostic du VIH/sida sont limitées et que le signalement des cas de personnes atteintes du VIH/sida ou d’autres maladies infectieuses est incomplet.

743. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de son Observation générale n o  3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (2003) ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37) et:

a) De garantir un traitement antirétroviral aux femmes séropositives et l’extension du dépistage volontaire du VIH parmi les femmes enceintes;

b) De renforcer les mesures visant à développer les installations et la formation médicale pour le diagnostic et le traitement du VIH/sida;

c) De s’attaquer au problème du signalement insuffisant des maladies contagieuses et infectieuses, notamment le VIH/sida et la tuberculose;

d) D’intensifier ses efforts en organisant des campagnes et en mettant en place des programmes de sensibilisation sur le VIH/sida à l’intention des adolescents, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables et à haut risque, ainsi que de la population dans son ensemble, pour réduire la discrimination à l’égard des enfants séropositifs ou atteints du sida;

e) De mettre tout en œuvre pour appliquer le Programme national sur la prévention du VIH et des STI au Turkménistan (2005-2010), en allouant notamment les ressources nécessaires à ce programme; et

f) De demander une assistance technique supplémentaire, notamment au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida et à l’UNICEF.

Santé des adolescents

744.Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie à cet égard, le Comité se déclare préoccupé par le fait que l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes se répand parmi les adolescents. Il prend note par ailleurs du peu d’informations qui existent au sujet des services de santé mentale et génésique dans l’État partie.

745. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son observation générale n o  4 sur la santé et le développement des adolescents (2003):

a) De mener une étude sur la santé des adolescents en vue d’élaborer une politique globale de santé des adolescents, axée particulièrement sur la toxicomanie;

b) De fournir pour les enfants toxicomanes des services de santé mentale adaptés, notamment des centres de désintoxication ainsi que d’autres structures appropriées et des services de soutien aux familles;

c) De mettre au point des programmes de promotion de la santé à l’intention des adolescents, de veiller tout particulièrement à adapter régulièrement le traitement des adolescents ayant des problèmes mentaux et de demander une assistance à cet égard à l’OMS, entre autres;

d) De former les enseignants, les travailleurs sociaux et autres personnels qui travaillent avec des enfants pour qu’ils puissent faire face aux problèmes de toxicomanie et autres problèmes de santé des adolescents d’une manière spécifique; et

e) De fournir des renseignements dans son prochain rapport périodique sur les services de santé mentale et génésique auxquels les adolescents ont accès.

Niveau de vie

746.Le Comité note que depuis 1993, le Gouvernement distribue gratuitement gaz, électricité, eau et sel de table aux citoyens et que cette mesure a été prorogée jusqu’en 2020. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait qu’en raison notamment de l’inégalité de la répartition des richesses dans le pays, un nombre considérable de familles vivent au seuil de la pauvreté et que seulement 55 % de la population ont accès à de l’eau potable, ce pourcentage étant de 24 % dans les régions rurales.

747. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour mettre au point une politique de réduction de la pauvreté qui soit efficace et qui réduise notamment les inégalités sur le plan de la répartition des richesses;

b) De fournir un appui et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées; et

c) D’intensifier les efforts dans le domaine de l’assainissement de l’eau et de la fourniture d’eau potable à l’ensemble du pays, notamment aux régions rurales.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

748.Le Comité juge préoccupant que le système éducatif du Turkménistan se soit détérioré au cours des dernières années et notamment:

a)Que la réforme de l’enseignement ait réduit la durée de la scolarité obligatoire de 10 à 9 ans;

b)Que la fréquentation scolaire des enfants soit en moyenne de 150 jours par an contre 180 selon la norme internationale, ceci étant dû notamment au fait que les enfants scolarisés travaillent souvent dans les champs de coton;

c)Qu’une grande partie du programme scolaire soit consacrée à l’enseignement du «Rukhnama», un «guide spirituel» écrit par le Président;

d)Que 20 % seulement des enfants aient accès à l’éducation de la petite enfance dans des établissements préscolaires;

e)Que la taille des classes augmente rapidement, que les installations se détériorent et que les fonds consacrés à l’achat de manuels et de fournitures baissent;

f)Que les enseignants soient souvent contraints de travailler dans les champs de coton et que les locaux scolaires soient parfois utilisés pour l’industrie du coton;

g)Qu’un nombre important d’enseignants ne soient pas suffisamment formés ni payés; et

h)Que les élèves appartenant à des minorités ethniques, en particulier les enfants kazakhs, ouzbeks, arméniens et russes, aient de moins en moins la possibilité d’étudier et de recevoir une éducation dans leur langue maternelle, en dépit des dispositions juridiques à cet égard.

749. Le Comité recommande à l’État partie, à la lumière de l’observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation (2001), de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir la pleine application des articles 28 et 29 de la Convention et notamment:

a) De prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l’éducation, notamment en perfectionnant les programmes scolaires de manière qu’ils soient conformes aux normes internationales d’éducation;

b) De prendre des mesures pour étendre progressivement la durée de la scolarité obligatoire;

c) De porter le nombre de jours d’école à 180 pour être dans la norme internationale et de veiller à ce que l’interdiction de la participation d’enfants à la récolte du coton soit respectée;

d) De rouvrir les classes et les écoles kazakhes, ouzbèkes , arméniennes et russes pour les enfants des minorités ethniques;

e) D’investir dans la formation d’enseignants, d’améliorer leur rémunération et de veiller à ce qu’ils se consacrent entièrement à leur travail à l’école et n’accomplissent aucune autre tâche durant les heures scolaires;

f) D’investir dans l’amélioration des équipements scolaires, des manuels et autres fournitures;

g) De faire davantage d’efforts pour inclure les droits de l’homme en général et les droits de l’enfant en particulier dans les programmes scolaires;

h) De faire en sorte que les jeunes aient davantage de possibilités de formation professionnelle, afin de faciliter leur accès au marché du travail; et

i) De demander une assistance complémentaire, notamment à l’UNICEF et à l’UNESCO.

7. Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) à d), 30 et 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés et enfants déplacés

750.Le Comité note avec satisfaction qu’en 2005 la nationalité turkmène a été accordée à plus de 10 000 réfugiés tadjiks. Il craint par contre que le fait que la réinstallation forcée soit prévue dans le Code pénal du Turkménistan depuis 2001 et qu’il y soit recouru pour punir certains crimes puisse avoir des répercussions négatives sur les enfants. Il juge par ailleurs préoccupantes les informations faisant état du déplacement forcé de minorités ethniques, y compris d’enfants.

751. Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence des mesures pour supprimer le recours à la réinstallation forcée pour sanctionner certains crimes et de mettre fin à sa politique de déplacement forcé de minorités ethniques.

Exploitation économique

752.Le Comité note avec satisfaction que le Président a publié un décret contre le travail des enfants et a spécifiquement condamné l’utilisation d’enfants pour la récolte du coton et se félicite de l’adoption récente de dispositions législatives interdisant d’envoyer des enfants scolarisés dans les champs de coton au moment de la récolte. Cependant, il constate avec préoccupation qu’il s’agit encore d’une pratique courante et que les lois relatives au travail des enfants ne sont pas pleinement appliquées.

753. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De procéder à une enquête de grande ampleur sur le nombre, la composition et les caractéristiques des enfants qui travaillent afin de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie globale visant à prévenir et à combattre leur exploitation;

b) De veiller à ce que la loi récente sur l’interdiction du travail des enfants dans les champs de coton soit appliquée; et

c) De ratifier les Conventions n os 138 (1973) et 182 (1999) de l’OIT et de demander l’assistance du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (OIT/IPEC) et de l’UNICEF à cet égard.

Enfants des rues

754.Le Comité déplore le manque d’informations fournies par l’État partie concernant l’existence d’enfants des rues et se déclare préoccupé par les informations indiquant que leur nombre aurait pu augmenter ces dernières années.

755. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire une étude sur l’ampleur de la situation et de se fonder sur les conclusions de celle-ci pour élaborer une stratégie globale visant à prévenir et à réduire le nombre d’enfants des rues;

b) De veiller à ce que les enfants des rues aient suffisamment en matière de nutrition, de vêtements, de logement, de soins de santé et de possibilités d’éducation, y compris dans le domaine de la formation professionnelle et de l’acquisition d’aptitudes utiles dans la vie pour leur permettre de se développer pleinement;

c) De promouvoir et de mettre en œuvre des programmes visant à leur réadaptation physique et psychologique ainsi qu’à leur réinsertion sociale; et

d) De faciliter, chaque fois que cela est possible, la réunification familiale.

Traite

756.Le Comité est préoccupé de ce que la loi n’interdit pas expressément la traite des personnes. Par ailleurs, tout en notant que le problème de la traite n’est pas d’une très grande ampleur dans l’État partie par comparaison avec d’autres pays de la région, il juge préoccupantes les informations selon lesquelles les filles des groupes ethniques minoritaires risquent davantage d’être victimes de traite du fait qu’elles ont moins de possibilités en termes d’éducation ou d’emploi.

757. À la lumière de l’article 34 et d’autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de faire davantage d’efforts pour détecter, prévenir et combattre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou à d’autres formes d’exploitation, notamment:

a) En incluant des dispositions criminalisant la traite dans la législation nationale conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000);

b) En faisant des études pour évaluer la nature et l’ampleur du problème;

c) En proposant une formation adéquate et systématique à tous les groupes professionnels concernés, y compris la police, les gardes frontière, etc.;

d) En mettant à la disposition des victimes des services de soutien psychologique et autres services de réadaptation;

e) En lançant des campagnes de sensibilisation et de prévention à l’intention principalement des enfants et des parents; et

f) En demandant de l’aide à l’UNICEF, entre autres.

Administration de la justice pour mineurs

758.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations concernant la justice pour mineurs. Par ailleurs, il se déclare préoccupé par le fait que:

a)Les personnes de moins de 18 ans sont soumises aux mêmes procédures pénales que les adultes;

b)Des enfants peuvent être gardés en détention provisoire pendant six mois durant l’instruction;

c)Il n’existe aucun établissement pour les personnes âgées de moins de 18 ans en conflit avec la loi qui, dans la pratique, ne sont pas toujours séparées des adultes;

d)Les conditions de détention sont insatisfaisantes;

e)La force est souvent employée pour obtenir des aveux et ceux-ci sont utilisés comme éléments de preuve au tribunal (voir également le paragraphe 36); et

f)La privation de liberté n’est pas toujours utilisée comme mesure de dernier ressort.

759. Le Comité recommande à l’État partie de mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention, en particulier les articles 37, 40 et 39, ainsi qu’avec d’autres normes des Nations Unies en matière de justice pour mineurs, y compris l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, ainsi qu’avec les recommandations formulées par le Comité lors de sa journée de débat général sur la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238). À cet égard, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les personnes de moins de 18 ans ne soient privées de liberté qu’en dernier ressort et que, lorsqu’elles sont en détention, elles soient toujours séparées des adultes;

b) De veiller à ce que des procédures spécifiques soient mises en place pour toutes les personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 40 ainsi que d’autres articles connexes de la Convention;

c) De prendre d’urgence des mesures pour améliorer sensiblement les conditions de détention des personnes de moins de 18 ans privées de liberté, conformément aux normes internationales;

d) De garantir que toute déclaration dont il aura été établi qu’elle a été obtenue par la violence ou la contrainte sera qualifiée d’irrecevable par la loi comme élément de preuve, dans quelque procédure que ce soit;

e) De faire en sorte que les personnes âgées de moins de 18 ans qui sont privées de liberté bénéficient d’un programme complet en matière d’éducation, y compris physique;

f) De former des professionnels dans le domaine de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants; et

g) De solliciter l’assistance technique du Groupe interorganisations de l’ONU sur la justice pour mineurs et de l’UNICEF en particulier.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

760. Tout en se félicitant que l’État partie ait ratifié les deux protocoles facultatifs à la Convention, le Comité lui rappelle ses obligations en matière de rapport et l’invite à soumettre ses deux rapports initiaux en même temps afin d’en faciliter l’examen par le Comité.

9. Suivi et diffusion

Suivi

761. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil du peuple, au Parlement, ainsi qu’aux conseils de district et aux conseils municipaux pour examen et suite à donner.

Diffusion

762. Le Comité recommande en outre que le rapport initial présenté par l’État partie, ainsi que les présentes recommandations (observations finales) qu’il a adoptées, soient largement diffusés dans les langues appropriées, y compris par l’Internet (mais pas exclusivement), auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunes et des enfants, en vue de susciter le débat et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

10. Prochain rapport

763. Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique avant la date fixée en vertu de la Convention pour la présentation du quatrième rapport périodique, soit le 19 octobre 2010. Ce rapport devrait rassembler en un seul document les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques et ne pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

Observations finales: Belgique

764.Le Comité a examiné le rapport initial de la Belgique (CRC/C/OPAC/BEL/1) à sa 1123e séance, tenue le 15 mai 2006, en l’absence de délégation de l’État partie qui, conformément à la décision no 8 du Comité adoptée à la trente‑neuvième session, a opté pour un examen technique du rapport. Le Comité a adopté à sa 1157e séance, tenue le 2 juin 2006, les observations finales ci‑après:

A. Introduction

765.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport initial de l’État partie ainsi que la présentation des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/OPAC/BEL/Q/1) lesquelles donnent des informations détaillées sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres applicables en Belgique s’agissant des droits garantis par le Protocole facultatif.

766.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de lire les présentes observations finales en les rapprochant des observations finales qu’il avait précédemment adoptées à propos du deuxième rapport périodique présenté par l’État partie en application de l’article 44 de la Convention le 7 juin 2002 (CRC/C/15/Add.178).

B. Aspects positifs

767.Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Protocole facultatif selon laquelle l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées belges n’est pas inférieur à 18 ans et la loi belge interdit, de manière absolue, toute participation d’une personne de moins de 18 ans, en temps de paix et en temps de guerre, à toute opération de maintien de la paix ou à toute forme d’engagement opérationnel armé.

768.Le Comité accueille avec satisfaction la modification apportée au Code pénal en 2003 (art. 136 quater, par. 1, al. 7), qui érige en crime de guerre le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités.

769.Le Comité note avec satisfaction la politique de coopération au développement de l’État partie, qui donne la priorité à la prévention de la participation d’enfants aux conflits armés.

770.Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie apporte son concours à la mise en œuvre des lignes directrices sur les enfants et les conflits armés qui ont été adoptées par le Conseil «Affaires générales et relations extérieures» de l’Union européenne en décembre 2003.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Plan d’action national

771.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption, le 24 juin 2005, du plan d’action national en faveur de l’enfance comme suite au document final intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire consacrée aux enfants, tenue en mai 2002, et note que la question de l’implication d’enfants dans les conflits armés figure dans le plan d’action (chap. 7).

772. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre, en consultation et en coopération avec les partenaires pertinents, y compris la société civile, le plan d’action national en faveur de l’enfance ainsi que de mettre en place des crédits budgétaires spécifiques et des mécanismes de suivi suffisants pour assurer la pleine application du plan.

Législation

773.S’il note que la conscription est suspendue depuis 1992 dans l’État partie, le Comité est préoccupé de ce que la loi régissant les conscrits, qui n’a pas été abrogée, autorise l’appel sous les armes des miliciens à compter du mois de janvier de l’année où ils atteignent l’âge de 17 ans, en particulier en temps de guerre.

774. Le Comité recommande à l’État partie d’abroger toutes les lois qui autorisent l’enrôlement de personnes âgées de moins de 18 ans dans les forces armées en temps de guerre.

775.Le Comité regrette que la loi du 5 août 2003 ait limité la compétence extraterritoriale dans les affaires de violation grave du droit international humanitaire, mais il se félicite de ce que les enfants qui ont été enrôlés dans des forces armées nationales ou ont été utilisés en vue d’une participation active à des hostilités alors qu’ils avaient moins de 15 ans peuvent obtenir un accès direct aux tribunaux belges s’il existe un lien de rattachement entre la Belgique et le crime. Le Comité déplore toutefois que ces dispositions ne prévoient pas la protection d’autres formes d’enrôlement dans des forces armées ou dans des groupes armés les faisant participer à des hostilités.

776. Pour renforcer les mesures nationales et internationales de prévention de l’enrôlement d’enfants dans des forces armées ou dans des groupes armés et leur participation à des hostilités, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’inscrire expressément dans la loi l’interdiction de toute violation des dispositions du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

b) D’établir la compétence extraterritoriale pour ces crimes lorsqu’ils sont commis par ou sur une personne qui est un citoyen de l’État partie ou a d’autres liens avec lui; et

c) De stipuler dans la loi qu’il est interdit au personnel militaire de commettre tout acte contraire aux droits consacrés dans le Protocole facultatif, même sur ordre de la hiérarchie militaire.

Diffusion et formation

777.S’il note avec satisfaction la remarquable séquence publicitaire concernant l’impact de la guerre sur les enfants conçue par le Comité national belge pour l’UNICEF, de même que les activités et les campagnes de formation menées par la Croix‑Rouge belge sur le statut et les droits des enfants impliqués dans des conflits armés, le Comité est préoccupé de ce que les activités de diffusion et de formation de l’État partie concernant le Protocole facultatif se limitent généralement aux forces armées et à la formation militaire.

778. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de dispenser aux forces armées des activités de formation relatives au Protocole facultatif. Il recommande aussi à l’État partie de mettre au point des programmes de sensibilisation, d’éducation et de formation systématiques dans toutes les langues nationales sur les dispositions du Protocole facultatif à l’intention de tous les groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, comme les enseignants, les autorités travaillant pour et avec les enfants demandeurs d’asile et migrants originaires de pays touchés par des conflits, les avocats et les juges.

2. Mesures adoptées en ce qui concerne le désarmement, la démobilisation et la réintégration sociale

Mesures de réintégration sociale

779.Le Comité note que l’État partie est un pays de destination des enfants demandeurs d’asile et migrants originaires de zones de conflit. Compte tenu de ce que beaucoup de ces enfants ont pu être victimes d’expériences traumatiques, le Comité note avec satisfaction que la Croix‑Rouge belge, en collaboration avec l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil), apporte une aide psychologique et sociale aux enfants demandeurs d’asile qui ont fui un conflit armé.

780.Le Comité regrette l’absence d’informations sur les programmes ou activités d’intégration spécifiques destinés aux anciens enfants soldats et l’absence de collecte systématique de données sur les demandeurs d’asile âgés de moins de 18 ans qui ont été impliqués dans un conflit armé. S’il note que les mineurs demandeurs d’asile non accompagnés sont interrogés par des bénévoles qui ont occasionnellement suivi des cours sur les traumatismes subis par les enfants en exil et sur les techniques spéciales d’interrogation des enfants, le Comité est préoccupé devant les ressources que l’État partie consacre à l’identification des enfants qui ont été impliqués dans un conflit armé et qui ont besoin de soins et de secours immédiats.

781. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière aux enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants en Belgique qui ont pu avoir été impliqués dans un conflit armé ou touchés par un conflit armé en renforçant l’action qu’il mène pour:

a) Identifier ces enfants au stade le plus précoce possible;

b) Leur fournir une assistance multidisciplinaire soucieuse des particularités culturelles en vue de leur récupération physique et psychologique et de leur réintégration sociale;

c) Recueillir systématiquement des données sur les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants relevant de sa compétence qui peuvent avoir été victimes d’hostilités dans leur pays d’origine; et

d) Former périodiquement les autorités qui travaillent pour et avec les enfants demandeurs d’asile et migrants qui peuvent avoir été victimes d’hostilités dans leur pays d’origine.

782. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre note de son Observation générale n o  6 (CRC/GC/2005/6) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine. Il demande à l’État partie de présenter des informations sur les programmes de réintégration sociale dans son prochain rapport périodique.

3. Assistance et coopération internationales

Protection des victimes

783.S’il note avec satisfaction les efforts faits par l’État partie pour œuvrer en faveur de l’interdiction des armes légères utilisables par des enfants soldats à l’échelon international, par exemple en interdisant la livraison de matériel de guerre à des pays «où il est établi que des enfants soldats combattent aux côtés de l’armée régulière» (sur la base de la modification apportée en 2003 à la loi sur le commerce des armes portatives), le Comité est préoccupé de ce que cette disposition ne s’applique qu’aux enfants soldats âgés de moins de 16 ans. Pour ce qui concerne le commerce international des armes portatives et des armes légères, le Comité note que des activités de fabrication et d’exportation de ces armes sont exercées à l’intérieur de l’État partie.

784. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner son droit interne relatif au commerce des armes portatives en vue d’abolir le commerce de matériel de guerre avec les pays où des personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans prennent part directement à des hostilités en tant que membres de leurs forces armées ou de groupes armés distincts des forces armées d’un État. À cet égard, le Comité invite l’État partie à indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de ventes qui ont été interdites par suite de l’application de la loi modifiée sur le commerce des armes portatives.

Aide financière et autre

785.Le Comité note avec satisfaction la coopération de l’État partie à l’échelon multilatéral sur la question des enfants dans les conflits armés, notamment l’appui financier apporté aux institutions spécialisées des Nations Unies. Il salue aussi les activités bilatérales de l’État partie dans ce domaine.

786. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer ses activités bilatérales et multilatérales visant à traiter la question de la participation des enfants dans les conflits armés en s’attachant plus particulièrement aux activités de prévention.

4. Suivi et diffusion

Suivi

787. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les faisant tenir au Conseil des ministres, au Parlement (au Sénat et à la Chambre des députés) et aux gouvernements et parlements des provinces, selon le cas, pour examen et suite à donner.

Diffusion

788. Le Comité recommande que le rapport initial présenté par l’État partie et les présentes observations finales adoptées par le Comité soient accessibles aux enfants et à leurs parents dans toutes les langues parlées dans l’État partie grâce, notamment, aux programmes scolaires et à l’éducation dans le domaine des droits de l’homme. Il recommande aussi à l’État partie d’assurer une large diffusion du Protocole facultatif auprès du public afin de susciter un débat et de mieux faire connaître le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et son suivi.

D. Prochain rapport

789. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer d’autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans les troisième et quatrième rapports périodiques qu’il présentera en un document unique conformément à l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, et qui sont attendus le 15 juillet 2007.

Observations finales: Turquie

790.Le Comité a examiné le rapport initial de la Turquie (CRC/C/OPSC/TUR/1) à sa 1129e séance (voir le document CRC/C/SR.1129), tenue le 17 mai 2006, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1157e séance, tenue le 2 juin 2006.

A. Introduction

791.Le Comité exprime sa satisfaction à l’État partie pour son rapport initial complet et ses réponses détaillées et rapides à la liste des points à traiter (CRC/C/OPSC/TUR/Q/1). Il apprécie le dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation.

792.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles adoptées le 8 juin 2001 après l’examen du rapport initial de l’État partie sur l’application de la Convention, et contenues dans le document CRC/C/15/Add.152.

B. Aspects positifs

793.Le Comité note avec satisfaction:

a)Les amendements apportés au Code pénal (loi no 5237) et au Code de procédure pénale (loi no 5271), qui sont entrés en vigueur le 1er juin 2005;

b)La loi sur la protection de l’enfance (loi no 5395), qui est entrée en vigueur le 3 juillet 2005 et vise à intégrer les normes internationales dans les procédures et principes applicables aux enfants qui ont besoin d’une protection;

c)La désignation de la Direction générale de l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance (ASSPE) en tant qu’organisation coordonnatrice chargée du suivi de la mise en œuvre des principes et des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Protocole facultatif s’y rapportant;

d)La création d’une équipe spéciale nationale visant à lutter contre la traite des êtres humains, et l’adoption d’un plan national d’action en 2003;

e)Les amendements apportés à la Constitution qui permettent l’application directe du Protocole facultatif dans la législation interne;

f)Les activités de formation entreprises par l’État partie afin de mieux faire connaître les questions couvertes par le Protocole facultatif.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Coordination et évaluation de l’application du Protocole facultatif

794.Tout en prenant note du rôle joué par la Direction générale de l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance (ASSPE) en tant qu’organisation coordonnatrice chargée du suivi de la mise en œuvre des principes et des dispositions du Protocole facultatif, le Comité demeure préoccupé par le fait que les activités de coordination et de suivi sont insuffisantes.

795. Le Comité engage l’État partie à renforcer les activités de coordination et de suivi, tant au niveau central que local, afin d’adopter une approche plus cohérente et systématique des questions couvertes par le Protocole facultatif, et d’utiliser les activités de coordination pour élaborer des politiques et des stratégies.

Plan d’action national et budget

796.Le Comité se félicite du plan national d’action visant à lutter contre la traite des êtres humains, mais note avec préoccupation que ce plan ne couvre pas toutes les questions visées par le Protocole facultatif et qu’il n’existe pas de plan d’action spécifique concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pédopornographie.

797. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour élaborer, adopter et mettre en œuvre, en consultation et en coopération avec les partenaires compétents, notamment la société civile, un plan d’action national traitant des questions couvertes par le Protocole facultatif, y compris des activités de prévention et de réhabilitation.

798.Le Comité se félicite également de l’existence d’un plan d’action national pour 2005‑2015 concernant l’utilisation d’Internet et d’un projet de loi sur la cybercriminalité, mais regrette l’absence d’informations concernant la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan afin de prévenir la diffusion de la pornographie infantile sur Internet.

799. Le Comité recommande à l’État partie de fournir des renseignements précis dans son prochain rapport sur la mise en œuvre du plan d’action national concernant l’utilisation d’Internet, en particulier ses effets sur la prévention de la diffusion de la pédopornographie et l’accès à la pédopornographie , et sur les progrès réalisés dans l’adoption et l’application du projet de loi sur la cybercriminalité .

800.Tout en prenant note des renseignements fournis sur les techniques et les allocations budgétaires, le Comité note avec préoccupation que la mise en œuvre du plan d’action visant à combattre la traite des être humains n’a fait l’objet d’aucune allocation budgétaire directe et que, par conséquent, les ressources nécessaires à sa mise en œuvre sont prélevées sur les budgets des différentes institutions de l’État.

801. Le Comité invite l’État partie à doter le plan d’action de son propre budget, à faire en sorte que ce budget soit suffisant pour permettre l’exécution des activités prévues dans le plan et à n’épargner aucun effort pour que les futurs plans d’action soient également dotés de leur propre budget.

Diffusion et formation

802.Tout en notant les efforts déployés pour organiser des activités de formation à l’intention de nombreux groupes professionnels, le Comité craint que les initiatives visant à sensibiliser tant l’opinion publique que les responsables de l’État et les secteurs de l’administration publique (sécurité, services sociaux, éducation et santé) aux questions traitées dans le Protocole facultatif ne restent insuffisantes.

803. Le Comité recommande que des ressources supplémentaires soient allouées aux campagnes de sensibilisation et à l’élaboration de matériels pédagogiques et de cours de formation, afin de mettre en place des programmes de formation systématique à l’intention des fonctionnaires chargés de l’application du Protocole facultatif. Il recommande en outre à l’État partie de faire connaître aussi largement que possible les dispositions du Protocole facultatif, en particulier auprès des enfants, notamment dans le cadre des programmes scolaires.

Collecte de données

804.Tout en se félicitant des informations fournies par l’État partie dans ses réponses à la liste des points à traiter concernant le nombre d’enfants victimes de la traite, le Comité demeure préoccupé par le manque d’informations sur la situation réelle et sur l’application pratique de toutes les dispositions du Protocole facultatif, par exemple l’absence de données ventilées (par âge, sexe et groupe minoritaire) et l’absence de recherche concernant l’ampleur de la traite des enfants, de la prostitution des enfants et de la pédopornographie dans le pays.

805. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre des travaux de recherche approfondis sur les questions évoquées dans le Protocole facultatif, de recueillir systématiquement des données ventilées notamment par âge, sexe et groupe minoritaire et de les analyser car elles sont très utiles pour mesurer l’état d’avancement de l’exécution des politiques.

2. Interdiction de la vente d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

Lois et réglementations pénales existantes

806.Le Comité note que les dispositions relatives à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pédopornographie ont été reconnues et incluses dans le Code pénal et que les amendements apportés au Code pénal de 2005 prévoient notamment des sanctions plus efficaces et des circonstances aggravantes plus élaborées pour les crimes liés à la vente d’enfants, à la prostitution d’enfants et à la pédopornographie. Toutefois, le Comité note qu’il reste encore des lacunes dans le cadre normatif, en particulier celles évoquées par l’État partie concernant la pédopornographie sur Internet.

807. Le Comité engage l’État partie à envisager d’amender la législation actuelle et/ou d’en adopter une nouvelle afin de renforcer les dispositions relatives à la criminalité sur Internet et d’inclure une référence directe à la pédopornographie .

808. Le Comité exhorte l’État partie à renforcer son cadre législatif en ratifiant la Convention sur la cybercriminalité de 2001 et la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains de 2005, du Conseil de l’Europe.

Mise en œuvre de nouvelles lois

809.Le Comité prend note des amendements apportés au Code pénal et au Code de procédure pénale afin de renforcer le cadre juridique concernant les infractions visées par le Protocole facultatif. À cet égard, le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport une évaluation de l’application et de l’utilisation des dispositions renforcées touchant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pédopornographie, y compris des mesures prises pour revoir les dispositions mentionnées aux paragraphes 17 et 18.

3. Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif

810.Le Comité est préoccupé par l’augmentation signalée des cas d’exploitation sexuelle d’enfants. Il s’inquiète également de l’absence d’information exhaustive et de mécanisme de suivi systématique et de plainte, ce qui explique la difficulté à évaluer l’ampleur des problèmes et à en connaître les causes profondes.

811. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un suivi efficace et un mécanisme indépendant de plainte afin de s’attaquer efficacement à tous les problèmes visés par le Protocole facultatif. Le mécanisme de plainte devrait être facilement accessible aux enfants.

812.Le Comité prend note de l’entrée en vigueur, en juillet 2005, de la nouvelle loi sur la protection de l’enfance (loi no 5395) et des efforts déployés par l’État partie pour répondre aux préoccupations concernant le cadre juridique applicable aux enfants impliqués dans des procédures pénales.

813. Le Comité invite l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer la nouvelle loi sur la protection de l’enfance et veiller à ce que les droits et intérêts des enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif soient protégés à toutes les étapes de la procédure pénale. À cet égard, il recommande à l’État partie de suivre les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social).

814.Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’État partie sur les services fournis par un certain nombre de prestataires de services aux enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif. Il s’inquiète toutefois du fait que la fourniture de ces services ne soit pas toujours systématique et ne couvre pas l’ensemble du pays. Il est également difficile de savoir qui a la responsabilité des services fournis et quelle est la réglementation applicable aux prestataires de services.

815. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements plus détaillés sur les services fournis, notamment l’aide juridictionnelle gratuite, les soins médicaux et l’aide psychologique, l’accès à un foyer ou à un logement temporaire, etc., ainsi que sur l’organisme public chargé de fournir ces services et les modalités de coopération dans ce domaine avec les organisations non gouvernementales (ONG).

816. Le Comité invite également l’État partie à trouver des moyens de développer le service d’assistance téléphonique mis en place par la Direction générale de l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance afin de pouvoir toucher les populations marginalisées et les zones rurales. À cet égard, il invite en outre l’État partie à collaborer avec les ONG et les services de télécommunication.

4. Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le protocole facultatif

817.Le Comité est préoccupé par l’absence de débat public sur les questions relatives à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pédopornographie, et par le fait que la sensibilisation du grand public à ces questions reste très limitée.

818. Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris à entreprendre des campagnes, en collaboration avec la société civile, afin de sensibiliser l’opinion publique aux questions traitées dans le Protocole facultatif, et, en particulier, à prendre des mesures complémentaires de prévention axées sur les enfants et à accorder une attention particulière aux enfants des groupes vulnérables.

819.Tout en prenant note de l’établissement de la Cellule de prévention, de protection et d’intervention psychosociales et du déploiement de ses équipes sur tout le territoire en vue d’améliorer la prévention et la protection psychosociales notamment dans les situations d’exploitation, de violence et de maltraitance, et de l’adoption du Plan d’urgence du Gouvernement qui vise notamment à prévenir le travail des enfants, le Comité est préoccupé par l’absence d’information sur les effets de ces mesures.

820. Le Comité recommande à l’État partie de fournir des renseignements précis et ventilés sur les activités et les services de la Cellule et de ses équipes ainsi que sur la mise en œuvre du Plan d’urgence, en particulier sur les mesures prises au titre du plan afin de prévenir et de combattre la prostitution infantile et autres formes d’exploitation sexuelle.

D. Aide et coopération internationales

Application des lois

821.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour renforcer sa coopération avec les diverses organisations intergouvernementales et non gouvernementales régionales et internationales, qui couvrent différents aspects de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité regrette toutefois l’absence d’information sur les accords régionaux et, en particulier, bilatéraux visant à prévenir et à identifier les infractions visées par le Protocole facultatif, à enquêter sur de telles infractions, et à en poursuivre et punir les auteurs.

822. Le Comité engage l’État partie à renforcer ses activités de coopération bilatérale et régionale dans les domaines de la justice et de la police, ainsi que ses activités de formation et de sensibilisation concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pédopornographie , et à fournir des informations plus détaillées sur ces questions dans son prochain rapport.

E. Suivi et diffusion

Suivi

823. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir au Conseil des ministres ou au Cabinet ou à un organe similaire, au Parlement et aux gouvernements et parlements des provinces ou des États, selon qu’il convient, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

824. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement, y compris (mais non exclusivement) par l’Internet, son rapport et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat parmi eux et de les sensibiliser aux dispositions de la Convention, à son application et à son suivi.

F. Prochain rapport

825. Conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité invite l’État partie à faire figurer des informations complémentaires sur l’application du Protocole dans le prochain rapport périodique qu’il doit lui présenter en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44 de la Convention.

Observations finales: République tchèque

826.Le Comité a examiné le rapport initial de la République tchèque (CRC/C/OPAC/CZE/1) à sa 1128e séance, tenue le 17 mai 2006, en l’absence de délégation de l’État partie qui, conformément à la décision no 8 du Comité adoptée à la trente‑neuvième session, a opté pour un examen technique du rapport. À sa 1157e séance, tenue le 2 juin 2006, le Comité a adopté les observations finales ci‑après.

A. Introduction

827.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport initial de l’État partie ainsi que des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/OPAC/CZE/Q/1), lesquelles donnent des informations détaillées sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres applicables en République tchèque s’agissant des droits garantis par le Protocole facultatif.

828.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de lire les présentes observations finales en les rapprochant des observations finales qu’il avait précédemment adoptées à propos du deuxième rapport périodique présenté par l’État partie le 31 janvier 2003 (CRC/C/15/Add.201).

B. Aspects positifs

829.Le Comité accueille avec satisfaction:

a)La déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Protocole facultatif selon laquelle l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées tchèques est 18 ans;

b)Le fait que l’État partie apporte son concours à la mise en œuvre des lignes directrices sur les enfants et les conflits armés qui ont été adoptées par le Conseil «Affaires générales et relations extérieures» de l’Union européenne en décembre 2003.

830.Le Comité se félicite aussi de:

a)La ratification, le 19 juin 2001, de la Convention no 182  (1999) de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

b)La présence dans la Constitution tchèque de l’article 10, qui dispose que les traités internationaux l’emportent sur les lois nationales.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

831.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements contenus dans les réponses écrites à sa liste de points à traiter, d’où il ressort que l’État partie a inscrit dans le projet de code pénal des dispositions faisant de l’enrôlement d’enfants dans les forces armées en temps de guerre ou de conflit armé un crime qui relève de la compétence universelle. Il est néanmoins préoccupé de ce que l’implication d’enfants dans des hostilités ne soit pas explicitement érigée en crime et que leur enrôlement ne soit pas criminalisé sans restriction.

832. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les dispositions du projet de code pénal de sorte que la criminalisation de l’enrôlement d’enfants dans les forces armées ne soit pas limitée à l’enrôlement en temps de guerre ou de conflit armé. Le Comité recommande aussi que l’implication d’enfants dans des hostilités (y compris les activités facilitant ou encourageant cette participation) soit explicitement érigée en crime et soumise au principe de la compétence universelle. De plus, le Comité encourage l’État partie à ratifier le Statut de la Cour pénale internationale.

Coordination et évaluation de l’application du Protocole facultatif

833. En ce qui concerne le paragraphe 13 des observations finales qu’il a adoptées en 2003 à la suite de l’examen du deuxième rapport périodique présenté par l’État partie au titre de la Convention (CRC/C/15/Add.201), le Comité recommande à l’État partie de faire figurer parmi ses activités de coordination la coordination adéquate et efficace et l’évaluation régulière de l’application du Protocole facultatif.

Plan d’action national

834. Le Comité réitère sa recommandation formulée au paragraphe 15 des observations finales adoptées en 2003 à la suite de l’examen du deuxième rapport périodique présenté par l’État partie au titre de la Convention (CRC/C/15/Add.201) et encourage l’État partie à intensifier ses efforts pour mettre au point, adopter et appliquer, en consultation et en collaboration avec les partenaires compétents, dont la société civile, un plan d’action national en faveur de l’enfance pour donner suite au document final intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire consacrée aux enfants, en mai 2002, ainsi qu’à prévoir dans ce plan un programme spécialement destiné à assurer la protection des enfants touchés par un conflit armé.

Diffusion et formation

835.Le Comité est préoccupé de ce que les activités de diffusion et de formation de l’État partie concernant le Protocole facultatif se limitent aux forces armées.

836. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point des programmes de sensibilisation, d’éducation et de formation systématiques sur les dispositions du Protocole facultatif à l’intention de tous les groupes professionnels travaillant avec les enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants originaires de pays touchés par un conflit armé, tels les enseignants, personnels médicaux, avocats, juges et militaires.

Dotations budgétaires

837.Le Comité est préoccupé de ce que les crédits budgétaires nécessaires à l’application du Protocole facultatif, en particulier aux fins de l’assistance à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale des enfants qui ont participé à des hostilités, visée au paragraphe 3 de l’article 6, n’ont pas été alloués.

838. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour la pleine application du Protocole facultatif.

2. Enrôlement d’enfants

Rôle des écoles militaires

839.Le Comité note qu’un nombre appréciable d’enfants sont inscrits dans des écoles secondaires militaires et de police et il est préoccupé par le manque d’information sur les procédures de recours accessibles à ces enfants.

840. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les enfants inscrits dans les écoles militaires et de police reçoivent une éducation dispensée conformément aux dispositions de la Convention, et en particulier à ses articles 28 et 29, compte dûment tenu de l’observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation. De plus, le Comité recommande que les enfants inscrits dans ces écoles aient directement accès à des procédures de recours et d’enquête indépendantes.

3. Mesures adoptées en matière de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale

Mesures de réadaptation et de réinsertion sociale

841.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a entrepris de relancer son action en faveur de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants originaires de pays touchés par un conflit. Il n’en demeure pas moins préoccupé par le fait que les arrangements institutionnels existants sont insuffisants.

842. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre une politique qui tienne adéquatement compte des besoins des enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants originaires de pays touchés par un conflit. Il lui recommande en particulier de fournir à ces enfants un lieu d’hébergement approprié et, à cet égard, de prendre note de son observation générale n o  6 (CRC/GC/2005/6) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, ainsi que du paragraphe 57 des observations finales qu’il a adoptées en 2003, à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique présenté par l’État partie au titre de la Convention (CRC/C/15/Add.201).

4. Assistance et coopération internationales

Protection des victimes

843. Le Comité demande à l’État partie de communiquer des renseignements supplémentaires sur l’assistance internationale fournie aux enfants touchés par un conflit armé.

844. Tout en notant l’existence d’activités de fabrication et d’exportation d’armes légères sur le territoire de l’État partie, le Comité recommande à celui ‑ci d’examiner son droit interne en vue d’abolir le commerce d’armes légères avec les pays où des personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans prennent directement part à des hostilités en tant que membres de leurs forces armées ou de groupes armés distincts des forces armées de l’État. À cet égard, le Comité invite l’État partie à indiquer, dans son prochain rapport périodique, le nombre des ventes qui ont été interdites par suite de l’application de la loi modifiée sur le commerce des armes légères.

5. Suivi et diffusion

845. Le Comité recommande à l’État partie de faire connaître le Protocole facultatif au public, et en particulier aux enfants et à leurs parents, grâce, notamment, aux programmes scolaires et à l’éducation dans le domaine des droits de l’homme.

846. De plus, vu le paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial présenté par l’État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient largement diffusés auprès du public, en vue de susciter un débat et de mieux faire connaître le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et sa surveillance.

D. Prochain rapport

847. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer d’autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans les troisième et quatrième rapports périodiques qu’il présentera en un document unique, conformément à l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, et qui sont attendus le 30 juin 2008 (voir le paragraphe 71 des observations finales adoptées après l’examen du deuxième rapport périodique, CRC/C/15/Add.201).

IV. COOPÉRATION AVEC LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISMES COMPÉTENTS

848.Avant et pendant la réunion du groupe de travail de présession et la session elle‑même, le Comité s’est réuni à plusieurs reprises avec des représentants d’organismes et d’institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que d’autres organismes compétents, dans le cadre du dialogue et des échanges qu’il entretient en permanence avec ces organismes et institutions conformément à l’article 45 de la Convention. Le Comité a eu des contacts avec:

Le Sous‑Groupe sur le travail des enfants du Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant;

Le Coordonnateur commun de l’Initiative mondiale pour mettre fin à tous les châtiments corporels, en vue d’examiner l’observation générale du Comité relative aux châtiments corporels;

Le Sous‑Groupe sur les enfants et la violence du Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant;

L’Alliance Save the Children, pour qu’elle lui présente sa campagne mondiale en faveur de l’éducation des enfants touchés par les conflits armés;

L’Alliance Save the Children, pour qu’elle lui présente son Guide de la programmation basée sur les droits de l’enfant;

L’expert indépendant Paulo Sergio Pinheiro, directeur de l’étude du Secrétaire général sur la violence à l’égard des enfants;

Le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT, pour une présentation du Rapport mondial de l’OIT sur le travail des enfants;

Le Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, en vue d’examiner la coopération en cours, les méthodes de travail relatives aux deux chambres et les questions relatives à la réforme des organes conventionnels;

La Section des politiques mondiales de l’UNICEF, pour une présentation du rapport sur l’utilité des observations finales du Comité; et

L’UNICEF, le Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant et le SSI/CIR, pour débattre du projet de lignes directrices des Nations Unies pour la fourniture d’une protection et de soins de remplacement aux enfants privés de soins parentaux.

V. MÉTHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ

849.À sa 1157e séance, tenue le 2 juin 2006, le Comité a examiné des questions touchant les modalités de travail en deux chambres et l’examen des rapports présentés au titre des deux Protocoles facultatifs à la Convention, à la réforme des organes conventionnels, les modalités de ses missions dans les pays et les ateliers de suivi de la mise en œuvre de ses observations finales ainsi que des questions relatives à la journée de débat général.

VI. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

850.Le Comité a examiné l’état d’avancement des projets de ses quatre prochaines observations générales portant sur: les châtiments corporels; la justice pour mineurs; les droits des enfants autochtones; les droits des enfants handicapés.

851.Le Comité a adopté l’Observation générale no 8 (2006) relative aux droits de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

VII. RÉUNIONS FUTURES

852.Le projet d’ordre du jour provisoire de la quarante‑troisième session du Comité est le suivant:

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes et institutions spécialisées des Nations Unies et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

7.Journée de débat général.

8.Observations générales.

9.Réunions futures.

10.Questions diverses.

VIII. QUESTIONS DIVERSES

853.À sa 1157e séance, tenue le 2 juin 2006, le Comité a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa quarante‑deuxième session. Ce rapport a été adopté à l’unanimité par le Comité.

Annexe I

COMPOSITION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Noms

Mme Ghalia Mohd Bin Hamad AL‑THANI**

Mme Joyce ALUOCH**

Mme Alison ANDERSON*

M. Jakob Egbert DOEK*

M. Kamel FILALI*

Mme Moushira KHATTAB*

M. Hatem KOTRANE*

M. Lothar Friedrich KRAPPMANN*

Mme Yanghee LEE**

M. Norberto LIWSKI*

Mme Rosa Maria ORTIZ*

Mme Awa N’Deye OUEDRAOGO*

M. David Brent PARFITT**

M. Awich POLLAR**

M. Kamal SIDDIQUI**

Mme Lucy SMITH**

Mme Nevena VUCKOVIC‑SAHOVIC**

M. Jean ZERMATTEN**

Pays dont le membre est ressortissant

Qatar

Kenya

Jamaïque

Pays‑Bas

Algérie

Égypte

Tunisie

Allemagne

République de Corée

Argentine

Paraguay

Burkina Faso

Canada

Ouganda

Bangladesh

Norvège

Serbie‑et‑Monténégro

Suisse

* Mandat venant à expiration le 28 février 2007.

** Mandat venant à expiration le 28 février 2009.

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