Nations Unies

CED/C/21/4

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

2 novembre 2021

Français

Original : anglais

Comité des disparitions forcées

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des disparitions forcées *

I.Introduction

1.Le présent rapport rend compte des renseignements reçus par le Comité entre ses dix‑neuvième et vingt et unième sessions au sujet de la suite donnée à ses observations finales concernant la Bolivie (État plurinational de) et la Slovaquie, ainsi que des évaluations et des décisions qu’il a adoptées à sa vingt et unième session.

2.À sa dix-septième session, le Comité a eu un dialogue constructif avec les États parties concernés et a adopté des observations finales. Les évaluations figurant dans le présent rapport renvoient uniquement aux recommandations qui ont été retenues aux fins de la procédure de suivi et à propos desquelles les États parties ont été invités à soumettre des informations dans un délai d’un an après l’adoption des observations finales. Le présent rapport n’a pas pour finalité d’évaluer la mise en œuvre de l’ensemble des recommandations adressées aux États parties dans les observations finales ni d’établir des comparaisons entre ces derniers.

3.Pour évaluer les renseignements apportés par les États parties concernés, le Comité utilise les critères ci-après.

Évaluation des réponses

A Réponse ou mesure satisfaisante

L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour mettre en œuvre la recommandation adoptée par le Comité.

B Réponse ou mesure partiellement satisfaisante

L’État partie a pris des mesures pour mettre en œuvre la recommandation, mais des informations ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires.

C Réponse ou mesure insatisfaisante

L’État partie a répondu, mais les mesures prises ou les renseignements fournis ne sont pas pertinents ou ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation.

D Défaut de réponse concernant une communication

L’État partie n’a communiqué aucun renseignement sur la mise en œuvre de la recommandation.

E Les renseignements communiqués ou les mesures prises vont à l’encontre de la recommandation du Comité ou mettent en évidence un refus de celle-ci

La réponse indique que les mesures prises vont à l’encontre de la recommandation du Comité, ont des effets contraires à la recommandation ou mettent en évidence un refus de celle-ci.

II.Évaluation des renseignements reçus au titre du suivi

A.Bolivie (État plurinational de)

Dix-septième session (septembre-octobre 2019)

Bolivie (État plurinational de)

Observations finales :

CED/C/BOL/CO/1, adoptées le 10 octobre 2019

Recommandations devant faire l ’ objet d ’ un suivi :

Paragraphes 27 (garanties fondamentales), 29 (registres) et 39 (recherche de personnes disparues)

Réponse :

CED/C/BOL/FCO/1, attendue le 11 octobre 2020, reçue le 12 octobre 2020

Contribution externe :

Rapport de l’Association des familles des détenus disparus et martyrs de la libération nationale (Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional) reçu le 14 juin 2021

Paragraphe 27: Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toutes les personnes privées de liberté, y compris celles détenues au secret, aient, dès le début de leur privation de liberté, immédiatement accès à un avocat, et puissent communiquer avec leur famille ou toute autre personne de leur choix et pour que leur privation de liberté et le lieu où elles sont détenues soient notifiés à leur famille et à leurs proches.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/BOL/FCO/1, aux paragraphes 3 à 12.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des dispositions de la Constitution et du Code de procédure pénale concernant les garanties d’une procédure régulière. Ces dispositions étaient déjà en vigueur au moment de l’examen par le Comité du rapport de l’État partie. Il rappelle qu’il avait exprimé des préoccupations au paragraphe 26 et formulé une recommandation au paragraphe 27 de ses observations finales au sujet de certaines pratiques des autorités de l’État partie, compte tenu des allégations formulées concernant des arrestations illégales, des détentions au secret et le non-respect de la procédure régulière consacrée par la Convention et la législation nationale. Il constate que la réponse de l’État partie ne comporte aucune information sur cette question et regrette d’avoir reçu de nouvelles allégations de telles violations, qui auraient été commises en particulier dans le cadre du conflit qui a éclaté à la suite des élections d’octobre 2019. Par conséquent, il renouvelle la recommandation formulée au paragraphe 27 de ses observations finales. Il prie l’État partie de lui faire parvenir des renseignements complémentaires sur les allégations susmentionnées, ainsi que sur la manière dont les autorités veillent à ce qu’il s’acquitte pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, d’autres lois nationales et de la Convention en ce qui concerne le plein respect, dans la pratique et en toutes circonstances, des garanties d’une procédure régulière dont doivent bénéficier les détenus.

Paragraphe 29 : Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que :

a) Tous les cas de privation de liberté, sans exception, soient consignés dans des registres officiels et/ou des dossiers tenus à jour et comportant au moins les informations requises par l ’ article 17 (par. 3) de la Convention ;

b) Le non-respect de l ’ obligation d ’ enregistrer toute privation de liberté, l ’ enregistrement d ’ informations incorrectes ou inexactes, le refus de fournir des informations sur une privation de liberté ou la fourniture d ’ informations inexactes soient punis.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/BOL/FCO/1, aux paragraphes 13 à 15.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité prend note des informations fournies au sujet des dispositions juridiques régissant l’obligation d’enregistrer toute privation de liberté. Il regrette toutefois que l’État partie ne fournisse aucun renseignement sur l’existence de registres des personnes privées de liberté en dehors du système pénitentiaire, ni sur la consignation dans les registres existants de tous les renseignements visés à l’article 17 (par. 3) de la Convention. Il regrette également que l’État partie ne donne aucune information sur les sanctions applicables dans les cas où un fonctionnaire n’enregistre pas une privation de liberté, enregistre des informations incorrectes ou inexactes, refuse de fournir des informations sur une privation de liberté ou fournit des informations inexactes. Il renouvelle donc la recommandation formulée au paragraphe 29 de ses observations finales et prie l’État partie de lui faire parvenir les renseignements manquants, ainsi que des informations complémentaires sur les mesures prises pour :

a)Assurer et renforcer la bonne tenue des registres et/ou dossiers officiels concernant toutes les personnes privées de liberté, quelle que soit la nature du lieu de privation de liberté ;

b)Veiller à ce qu’au minimum, tous les renseignements visés à l’article 17 (par. 3) de la Convention figurent systématiquement dans les registres et/ou dossiers.

Paragraphe 39 : Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour rechercher, retrouver et libérer toutes les personnes disparues et, lorsqu ’ une personne est retrouvée sans vie, pour restituer dignement sa dépouille mortelle. En particulier, l ’ État partie devrait :

a) Garantir, dans la pratique, que lorsqu ’ une disparition est signalée, des recherches soient engagées d ’ office et sans délai ;

b) Veiller à ce que les recherches soient menées par les autorités compétentes, avec la participation des proches de la personne disparue, s ’ ils le souhaitent ;

c) Continuer de s ’ employer à créer une banque de données génétiques qui permette de conserver les informations génétiques contenues dans les restes trouvés afin que celles-ci puissent être comparées aux informations génétiques des familles de personnes disparues et faciliter l ’ identification de ces personnes ;

d) Garantir la coordination, la coopération et l ’ échange effectifs de données entre les divers organes chargés de la recherche des personnes disparues, de l ’ identification des restes des personnes retrouvées sans vie et de la remise de ceux-ci à leurs proches .

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/BOL/FCO/1, aux paragraphes 16 et 17.

Évaluation du Comité

[E] : Le Comité prend note des renseignements donnés dans la réponse de l’État partie concernant la Commission de la vérité. Il regrette toutefois que le rapport de l’État ne comporte pas les informations demandées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées au paragraphe 39 des observations finales, qui porte sur la recherche des personnes disparues et à la restitution des dépouilles en cas de décès.

En outre, le Comité est préoccupé par les informations qu’il a reçues, selon lesquelles le processus de recherche est retardé en raison des pratiques suivantes :

a)Les personnes disparues ne sont considérées comme telles que soixante‑douze heures après leur disparition ;

b)La police doit demander à un procureur l’autorisation de consulter les relevés téléphoniques de la personne disparue, ce qui entraîne une attente de vingt et un jours en moyenne et une procédure bureaucratique longue et fastidieuse.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité :

a)Rappelle à l’État partie le principe 6 de ses principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues, selon lequel les recherches doivent être engagées sans délai ;

b)Renouvelle sa recommandation et sa demande d’informations concernant tous les points soulevés au paragraphe 39 de ses observations finales.

Décision du Comité

Le Comité décide d’adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer son évaluation. Il y soulignera que lorsqu’il donnera suite à ses recommandations et fournira les renseignements complémentaires demandés au titre de l’article 29 (par. 4) de la Convention, l’État partie devra tenir compte des orientations précises et des demandes de renseignements formulées dans le présent rapport, ainsi que des principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues qu’il a établis.

Date limite de soumission des renseignements complémentaires au titre du paragraphe 4 de l ’ article 29 de la Convention : 11 octobre 2025.

B.Slovaquie

Dix-septième session (septembre-octobre 2019)

Slovaquie

Observations finales :

CED/C/SVK/CO/1, adoptées le 10 octobre 2019

Recommandations devant faire l ’ objet d ’ un suivi :

Paragraphes 11 (institution nationale des droits de l’homme), 23 (formation) et 25 (droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate)

Réponse :

CED/C/SVK/FCO/1, attendue le 11 octobre 2020, reçue le 9 octobre 2020

Paragraphe 11 : Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour faire en sorte que le Centre national slovaque des droits de l ’ homme soit pleinement conforme aux Principes de Paris , notamment en adoptant rapidement la réforme législative nécessaire pour améliorer son cadre normatif.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/SVK/FCO/1, au paragraphe 8.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie indiquant que la recommandation du Comité concernant le Centre national slovaque des droits de l’homme n’avait pas encore été prise en compte en raison de la pandémie actuelle, que le Ministère de la justice préparait les modifications législatives qui devaient être apportées aux fins de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et que ces modifications législatives devraient être prêtes pour fin décembre 2020. Compte tenu de ce qui précède, le Comité renouvelle la recommandation formulée au paragraphe 11 de ses observations finales et prie l’État partie de lui faire parvenir des renseignements à jour sur ce sujet.

Paragraphe 23 : Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les agents des forces de l ’ ordre et des services de sécurité, qu ’ ils soient civils ou militaires, et l ’ ensemble du personnel médical, des agents de la fonction publique et des personnes susceptibles d ’ intervenir dans la surveillance ou le traitement des personnes privées de liberté, notamment les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires responsables de l ’ administration de la justice, reçoivent régulièrement une formation portant spécifiquement sur les dispositions de la Convention conformément à l ’ article 23 (par. 1) de cet instrument. En outre, le Comité invite l ’ État partie à dispenser aux juges une formation sur l ’infraction de disparition forcée, et à assurer sa bonne mise en pratique, et à veiller à ce que la proposition ci-après : « [et] soustrait ainsi la personne disparue à la protection de la loi », qui figure à l ’ article 420 a (par. 1) du Code pénal, soit toujours considérée comme désignant une conséquence des éléments constitutifs de l ’ infraction de disparition forcée et non un élément intentionnel.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/SVK/FCO/1, aux paragraphes 9 à 14.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité constate que la plupart des activités de formation prévues au cours de la période considérée ont été reprogrammées ou tenues en ligne, eu égard à la pandémie de COVID-19. Il accueille avec satisfaction les renseignements fournis sur le programme de formation organisé par le Ministère de la défense à l’intention de 69 membres de la police militaire et de 267 militaires, par le Ministère de l’intérieur à l’intention de policiers, par l’école de police et par l’Académie de justice, composé de deux sessions de formation tenues en 2019 sur les besoins des victimes et des personnes particulièrement vulnérables, y compris sur les services d’aide, la justice réparatrice et les moyens de fournir aux victimes des informations qu’elles puissent comprendre. Le Comité constate également que le Ministère de la santé s’est déclaré favorable à l’idée de dispenser au personnel médical une formation sur les disparitions forcées et qu’il envisageait d’inclure cette formation dans les normes minimales des programmes d’études spécialisées, bien que cela suppose de réviser la législation pertinente. Par conséquent, le Comité prie l’État partie de préciser :

a)La fréquence à laquelle sont programmées de telles activités de formation sur les disparitions forcées, la Convention et la législation nationale connexe à l’intention de tous les juges, procureurs et autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice ;

b)Si ces activités sont obligatoires ;

c)L’état d’avancement de la révision de la législation que l’État partie considère être une condition préalable à l’introduction par le Ministère de la santé d’un programme de formation à l’intention du personnel médical ;

d)Les plans existants visant à garantir l’organisation systématique des programmes de formation mentionnés.

Le Comité invite en outre l’État partie à l’informer du type de soutien qu’il pourrait éventuellement lui apporter pour lui permettre de renforcer ou de développer certains de ces programmes.

Paragraphe 25 : L ’ État partie devrait garantir à toutes les personnes qui ont subi un préjudice direct du fait d ’ une disparition forcée le droit d ’ obtenir réparation et d ’ être indemnisées rapidement, équitablement et de manière adéquate, quelle que soit leur nationalité. À cet effet, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires, notamment de réviser la loi relative aux victimes, pour garantir que sa législation prévoie un système complet d ’ indemnisation et de réparation qui soit pleinement conforme à l ’ article 24 (par. 4 et 5) de la Convention et aux autres normes internationales pertinentes, conformément à l ’obligation qui lui incombe, qui soit applicable même si aucune poursuite pénale n ’ a été engagée et qui tienne compte des particularités individuelles des victimes, par exemple du sexe, de l ’ orientation sexuelle, de l ’ identité de genre, de l ’ âge, de l ’ origine ethnique, de la situation sociale et du handicap.

Réponse de l ’ État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/SVK/FCO/1, aux paragraphes 15 à 20.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité prend note des informations fournies sur les autres formes de réparation qui peuvent être offertes dans le cadre de la protection des droits de la personne par le droit constitutionnel et civil. Il se félicite en outre que, selon les informations fournies par l’État partie, le Ministère de la justice évalue le régime actuel d’indemnisation des victimes d’infractions intentionnelles et élabore une proposition de modification de la loi no 274/2017 Coll. sur les droits des victimes, prévoyant notamment :

a)Des changements concernant les victimes de disparition forcée ;

b)Une disposition générale sur la formation du personnel judiciaire, des juges, des procureurs, d’autres professionnels du droit et des policiers concernant les droits et les besoins des victimes, y compris les victimes de disparitions forcées.

Le Comité relève également qu’au moment où l’État partie a soumis les informations de suivi, cette proposition devait encore être examinée par le Conseil national. Par conséquent, le Comité prie l’État partie de :

a)Fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement de cette proposition, ainsi que sur la date prévue pour son adoption ;

b)Préciser comment la proposition telle qu’elle est formulée garantit la pleine conformité du nouveau régime de réparation avec l’article 24 (par. 5) de la Convention.

Décision du Comité

Le Comité décide d’adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer son évaluation. Il y soulignera que lorsqu’il donnera suite à ses recommandations et fournira les renseignements complémentaires demandés au titre de l’article 29 (par. 4) de la Convention, l’État partie devra tenir compte des orientations précises et des demandes de renseignements formulées dans le présent rapport, ainsi que des principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues qu’il a établis.

Date limite de soumission des renseignements complémentaires au titre du paragraphe 4 de l ’ article 29 de la Convention : 11 octobre 2025.