Nations Unies

CMW/C/PHL/QPR/3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

22 février 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique des Philippines *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur les mesures prises pour :

a)Améliorer la capacité des institutions de l’État partie à mettre effectivement en œuvre les droits consacrés par la Convention, en renforçant et en rationalisant la structure institutionnelle chargée des questions migratoires ;

b)Allouer suffisamment de ressources humaines et financières aux ministères et agents de l’État pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs tâches dans le domaine des migrations ;

c)Veiller à ce que les centres d’information pour travailleurs philippins fonctionnent de manière efficace (par. 25 a)) ;

d)Protéger les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui vivent dans le pays ou à l’étranger contre un retour involontaire dû à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19), et veiller à ce que les retours involontaires se déroulent dans le respect des garanties d’une procédure régulière.

2.Donner des renseignements sur les progrès réalisés pour créer une base de données centralisée et complète et pour faire en sorte que le Système d’information gouvernemental partagé pour les migrations dispose de ressources humaines et financières lui permettant de mener à bien ses travaux de collecte de données sur les migrations, notamment de collaborer efficacement et de partager ces données avec les ambassades et les consulats de l’État partie, en particulier en ce qui concerne les migrants en situation irrégulière (par. 19). Indiquer les mesures prises pour que le Système d’information gouvernemental partagé pour les migrations améliore également la coordination avec les parties prenantes, telles que la Commission philippine des droits de l’homme et les acteurs de la société civile.

3.Donner des renseignements précis sur les programmes et activités de coopération avec les organisations de la société civile qui œuvrent en faveur des droits des migrants, notamment en ce qui concerne l’application de la Convention, les précédentes recommandations du Comité et l’établissement des rapports périodiques (par. 21 c) et 49).

4.Donner des renseignements sur les mesures concrètes prises pour :

a)Renforcer les programmes de formation à l’application de la Convention destinés aux agents de l’État travaillant dans le domaine des migrations, notamment aux fonctionnaires consulaires et aux agents des forces de l’ordre, ainsi qu’au personnel chargé de la surveillance des frontières, aux travailleurs sociaux, aux juges et aux procureurs, et veiller à ce que les travailleurs migrants aient accès à des informations et à des conseils sur leurs droits au titre de la Convention (par. 21 a)) ;

b)Entreprendre des réformes dans le cadre de la loi sur les travailleurs migrants et les Philippins expatriés afin de répondre plus rapidement aux appels des travailleurs migrants en difficulté à l’étranger ou de leurs plus proches parents.

5.Décrire les mesures précises que l’État partie a prises pour diffuser largement le texte de la Convention et les précédentes observations finales du Comité, en particulier au sein des organismes publics, du Parlement, du pouvoir judiciaire, de l’institution nationale des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales (par. 48).

6.Indiquer les mesures prises pour évaluer l’efficacité du Programme de 2006 sur les travailleurs domestiques et en suivre l’exécution, en particulier pour ce qui est du respect des contrats de travail par les employeurs à l’étranger en ce qui concerne le versement de salaires suffisants et l’octroi de prestations liées à l’emploi (par. 13).

7.Décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour faire en sorte que la Commission philippine des droits de l’homme se voie confier le mandat de promouvoir et de protéger les droits que les travailleurs migrants et les membres de leur famille tiennent de la Convention et puisse mener des activités à cet effet. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour allouer à la Commission les ressources humaines et financières requises, pour adopter des procédures transparentes de sélection et de révocation des commissaires et pour adopter le projet de loi relatif à la Charte de la Commission (par. 27).

B.Renseignements demandés au titre de divers articles de la Convention

1.Principes généraux

8.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration Citer des exemples d’affaires et de décisions judiciaires dans lesquelles la Convention a été directement invoquée devant les tribunaux, et fournir des renseignements à leur sujet. Donner également des informations sur :

a)Les instances judiciaires et administratives compétentes pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris de ceux qui sont en situation irrégulière ;

b)Le nombre et le type de plaintes examinées par ces instances au cours des cinq dernières années et les décisions rendues, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité et statut migratoire ;

c)L’aide juridictionnelle éventuellement offerte aux immigrés aux Philippines et aux Philippins qui ont émigré à l’étranger ;

d)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention ;

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits.

9.Décrire les restrictions empêchant les travailleurs migrants et les membres de leur famille d’exercer pleinement leurs droits en période de pandémie de COVID‑19, notamment les mesures visant à limiter les entrées ou les sorties aux frontières des pays d’origine, de transit ou de destination. Fournir également des renseignements sur les mesures prises dans le cadre de la pandémie en ce qui concerne le retour volontaire dans le pays d’origine. Décrire les dispositions prises pour garantir que la pandémie n’ait pas d’effet sur le traitement des demandes d’asile ou les procédures d’immigration, notamment en ce qui concerne leur suspension. Présenter les initiatives prises en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille pour :

a)Les inclure dans les plans nationaux de prévention et de gestion de l’épidémie, surtout en ce qui concerne l’accès à un vaccin ;

b)Leur garantir l’accès aux services de soins de santé ;

c)Veiller au respect des mesures sanitaires nécessaires pour empêcher les contaminations et maintenir le niveau souhaité de protection sanitaire sur leur lieu de travail ;

d)Prévenir les infections dans les centres de détention et fournir des soins de santé aux personnes ayant contracté le virus ;

e)Veiller à ce que les familles des travailleurs migrants décédés de la maladie soient informées du décès et à ce que la dépouille de leur proche leur soit restituée ;

f)Protéger leurs droits à d’autres égards et atténuer les conséquences néfastes que la pandémie entraîne pour eux, compte tenu de la note conjointe d’orientation du Comité et du Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants sur les impacts de la pandémie de COVID‑19 sur les droits humains des migrants.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

10.Indiquer si la législation nationale, en particulier la Constitution, le Code du travail, la loi sur les travailleurs migrants et les Philippins expatriés et la loi sur l’immigration, garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits consacrés par la Convention, sans distinction aucune, et si elle prend en considération l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention, notamment le sexe, l’âge, l’identité de genre et l’orientation sexuelle, le handicap, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale et la naissance ou toute autre situation. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23), décrire les mesures prises pour modifier la législation nationale afin de l’aligner sur la Convention, de sorte que l’exercice des droits que les travailleurs migrants et les membres de leur famille tiennent de la Convention ne soit pas soumis au principe de réciprocité.

11.Donner des renseignements sur les mesures prises pour modifier la loi contre la discrimination liée au VIH/sida afin d’empêcher que les travailleurs migrants ne soient victimes de discrimination fondée sur leur état de santé, y compris sur leur statut VIH réel ou supposé ou leur grossesse, et pour garantir que les examens de santé soient volontaires et effectués avec le consentement libre et éclairé des travailleurs migrants et des membres de leur famille (par. 11).

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

12.Indiquer les mesures concrètes qui ont été prises pour modifier la législation et la pratique nationales et les mettre en conformité avec la Convention, afin de garantir que les travailleurs migrants ne soient pas privés du droit de résider dans l’État partie à des fins d’emploi, s’ils perdent leur emploi prématurément (par. 29).

13.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 33), donner des renseignements sur :

a)Les progrès réalisés en vue de contrôler et d’évaluer l’application des accords et des mémorandums d’accords bilatéraux et multilatéraux conclus dans le domaine du travail entre les pays d’origine et de destination en vue de repérer et de combler les lacunes avec certains pays, de manière à garantir que les travailleurs migrants philippins vivant à l’étranger exercent effectivement les droits qu’ils tiennent de la Convention ;

b)Les mesures concrètes prises pour lutter contre l’exploitation des travailleurs migrants philippins à l’étranger et les mauvais traitements à leur égard, notamment ceux qui sont victimes du système de kafala (parrainage) dans les pays du Golfe ;

c)Les progrès réalisés pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se rendent dans des pays qui pratiquent le système de kafala reçoivent des informations adéquates sur le cadre réglementaire et sur leurs droits et avantages dans le cadre des cours d’orientation préalables à l’emploi et au départ organisés par l’État partie.

14.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 25), décrire les mesures prises pour :

a)Enquêter sur les affaires de corruption mettant en cause des agents publics et sanctionner les responsables, et repérer les fonctionnaires qui abusent de leur autorité en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants ;

b)Informer les travailleurs migrants philippins et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, des recours administratifs et judiciaires dont ils disposent, et leur fournir l’assistance d’un conseil, notamment via le Fonds d’aide juridictionnelle ;

c)Revoir les règles et les processus régissant le système de guichet unique, qui prévoient d’engager sur place une procédure de conciliation-médiation obligatoire pour les conflits du travail auxquels les travailleurs migrants philippins sont parties, le but étant de protéger les droits du travail ;

d)Veiller à ce que les travailleurs migrants philippins sans papiers qui sont bloqués dans l’État de Sabah (Malaisie) aient accès à des documents juridiquement valables et puissent retourner en toute sécurité dans la ville de Zamboanga (Philippines).

15.Compte tenu des rapports faisant état de mauvais traitements et d’une augmentation du nombre de travailleurs migrants philippins envoyés dans des pays appliquant le système de kafala, donner des renseignements sur :

a)Le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées par des travailleurs migrants contre des employeurs que les services consulaires ont reçues et traitées, et les résultats de toute enquête, en particulier dans les affaires qui concernent les travailleuses employées comme domestiques dans les pays du Golfe, et les mesures prises pour appliquer effectivement la loi sur les travailleurs migrants et les Philippins expatriés, telle que modifiée (loi de la République no 10022), qui interdit à l’État partie d’envoyer des travailleurs migrants dans des pays où leurs droits ne sont pas protégés ;

b)Les progrès réalisés pour que le personnel diplomatique et consulaire en poste à l’étranger connaisse mieux les lois et les procédures en vigueur dans les pays d’emploi des travailleurs migrants philippins, en particulier dans les pays classés comme « très problématiques » par le Ministère des affaires étrangères et le Ministère du travail et de l’emploi.

Articles 16 à 32

16.Fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour renforcer le personnel consulaire de manière à ce que les services consulaires de l’État partie puissent intervenir efficacement en fonction des besoins des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier pour apporter l’assistance requise à ceux qui sont privés de liberté ou visés par un arrêté d’expulsion (par. 31).

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 35), donner des renseignements sur les programmes mis en place pour enregistrer la naissance des enfants de travailleurs migrants à l’étranger, y compris ceux en situation irrégulière, et pour mettre à jour les bases de données concernées.

18.Fournir des renseignements à jour sur les mesures précises qui ont été prises pour modifier l’article 22 du Code du travail, qui oblige certaines catégories de travailleurs migrants philippins vivant à l’étranger, comme les gens de mer, à reverser jusqu’à 80 % de leur salaire en devises à leur famille et aux personnes à leur charge dans l’État partie (par. 41).

4.Quatrième partie de la Convention

Article 40

19.Donner des renseignements à jour sur les mesures concrètes prises pour modifier les articles 269 et 272 b) du Code du travail afin de garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille en situation régulière dans l’État partie le droit de former des associations et des syndicats, conformément à l’article 40 de la Convention (par. 37).

Article 41

20.Indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations figurant au paragraphe 39 des précédentes observations finales du Comité, et pour garantir aux travailleurs migrants philippins le droit de participer aux affaires publiques, de se porter candidats aux élections organisées dans l’État partie et de voter, y compris par courrier électronique et par Internet.

5.Cinquième partie de la Convention

Articles 58 à 63

21.Décrire les mesures prises par l’État partie pour que les travailleurs saisonniers et itinérants bénéficient d’un traitement égal à celui réservé aux travailleurs philippins, en particulier en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, et pour que les autorités compétentes veillent de façon systématique à ce que les employeurs respectent les normes internationales du travail applicables.

6.Sixième partie de la Convention

Articles 64 et 66

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 43), décrire les mesures prises pour :

a)Veiller à la stricte application de la réglementation applicable aux agences de recrutement privées, et renforcer le système en vigueur d’octroi de licences aux agences de recrutement afin de protéger les travailleurs migrants contre les abus ;

b)Intensifier les contrôles et les inspections afin d’empêcher les agences de recrutement privées de prendre des commissions excessives pour leurs services, et lutter contre la complicité entre les fonctionnaires et les recruteurs étrangers abusifs, notamment les pratiques consistant à « substituer des contrats », à imposer une servitude pour dettes et à falsifier les certificats de naissance et les documents de voyage ;

c)Veiller à ce que les agences de recrutement privées fournissent des renseignements complets aux personnes qui cherchent un emploi à l’étranger et garantissent le bénéfice effectif des prestations liées à l’emploi qui ont été convenues ;

d)Enquêter sur toutes les pratiques illégales des recruteurs, en poursuivre les responsables et les sanctionner, et fournir aux personnes à la recherche d’un emploi des informations sur les pratiques abusives ;

e)Protéger les personnes qui se proposent d’aller travailler à l’étranger par l’adoption d’une politique visant à interdire les frais de placement ;

f)Ratifier la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) de l’Organisation internationale du Travail.

Article 67

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 45), indiquer ce qui a été fait pour :

a)Établir le profil démographique des enfants de travailleurs migrants qui ont accompagné leurs parents et de ceux qui sont restés dans le pays d’origine, afin d’orienter les politiques et les programmes, notamment en menant une étude à l’échelle nationale sur cette catégorie de population ;

b)Adopter une stratégie globale visant à promouvoir et à protéger les droits des enfants et des membres de la famille des travailleurs migrants philippins, notamment au moyen de programmes dans les domaines de l’éducation, de l’entrepreneuriat, de la formation et de l’action sociale ;

c)Surmonter les difficultés que représente le fait de suivre la situation des rapatriés et de faciliter la réinstallation et la réinsertion des travailleurs migrants philippins à leur retour, y compris le regroupement avec les enfants restés aux Philippines ;

d)Élaborer et soutenir des programmes et des projets sur les moyens de subsistance, l’entrepreneuriat et les connaissances financières à l’intention des travailleurs migrants philippins et des membres de leur famille de retour au pays, en coordination avec les parties prenantes concernées, et veiller à ce que les programmes de réinsertion bénéficient d’un soutien budgétaire suffisant.

Article 68

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 47), donner des renseignements sur les progrès réalisés pour :

a)Renforcer les mécanismes mis en place pour repérer et orienter comme il convient les victimes de la traite des personnes afin d’améliorer l’assistance apportée aux victimes, et veiller à ce que les travailleurs migrants qui vivent à l’étranger et qui sont victimes de la traite aient accès à une aide juridictionnelle, et à ce que les États d’accueil appliquent le principe de non-sanction aux victimes de la traite ;

b)Mener rapidement des enquêtes efficaces et approfondies sur tous les faits de traite, en poursuivre les auteurs et les sanctionner, et en particulier, accélérer les poursuites dans les affaires mettant en cause des recruteurs agissant dans l’illégalité ;

c)Renforcer les mécanismes de soutien, de réadaptation, de protection et de réparation − y compris les services de réadaptation sociale financés par l’État et les services d’aide au signalement des cas de traite à la police − et veiller à ce qu’ils soient accessibles à toutes les victimes aux niveaux provincial et local ;

d)Améliorer la formation à la lutte contre la traite des personnes dispensée aux agents des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux enseignants, aux professionnels de santé et au personnel des ambassades et des consulats de l’État partie ;

e)Collecter systématiquement des données sur la traite des personnes et sensibiliser le public à la traite, en particulier les migrants et les personnes à la recherche d’un emploi au niveau local ou à l’étranger.

Section II

25.L’État partie est invité à soumettre (en trois pages maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant :

a)Les projets ou textes de loi et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions et leur mandat et les réformes institutionnelles entreprises depuis 2014 ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur champ d’application et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents récemment ratifiés ;

e)Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations

26.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par facteurs pertinents ou comme indiqué ci-après, ainsi que des informations qualitatives pour les trois dernières années (sauf indication contraire) concernant :

a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État partie pendant la période considérée ;

b)Les travailleurs migrants en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger dans les pays d’emploi, en indiquant si ces détentions sont liées à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille qui ont contracté le SARS-CoV-2, qui ont été vaccinés contre la COVID‑19 ou qui en sont décédés (ventilés par sexe, âge et nationalité) ;

f)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger ;

g)Les cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits (ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite) ;

h)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou transitant par un pays tiers.

27.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État, et/ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

28.Soumettre un document de base actualisé conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6). Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.