NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. :GÉNÉRALE

CMW/C/PHL/1

11 mars 2008

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITE POUR LA PROTECTION DES DROITSDE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

examen des rapports PRESENTES par les etats pArties CONFORMEMENT A l'ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Rapport initial des États parties devant être soumis en 2004

philippines*

[25 janvier 2008]

* Conformément aux informations communiquées aux États Parties concernant le traitement de leurs rapports, le présent document n'a pas été revu par les services d'édition avant d'être envoyé aux services de traduction de l'ONU .

GE 08-40946 (EXT)

TABLE DES MATIERES

Paragraphes Page

Liste des sigles et acronymes 6

Introduction ....................................................................................1 - 38

PREMIÈRE PARTIE : INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL4 - 638

A.Cadre institutionnel, législatif, judiciaire et administratifrégissant la mise en oeuvre de la Convention 4 - 358

B.Informations quantitatives et qualitatives sur lescaractéristiques et la nature des flux migratoires 36 - 4814

C.Situation réelle concernant la mise en oeuvre pratique de laConvention et facteurs ou difficultés influant sur la façon dontl'État partie s'acquitte des obligations que lui imposela Convention 49 - 5916

D.Mesures adoptées pour diffuser et promouvoir la Convention60 - 6317

DEUXIÈME PARTIE : PRINCIPES GÉNÉRAUX 64 - 9318

A.Articles 1 et 7 : principe de non-discrimination64 - 76 18

B.Article 83 : droit à un recours utile 77 - 8622

C.Article 84 : obligation d'appliquer la Convention 87 - 9323

TROISIÈME PARTIE : DROITS FONDAMENTAUX DE TOUS LESTRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR

FAMILLE 94 - 18125

A,Article 8 : droit de quitter tout pays, y compris le sien,et d'y revenir94 - 10725

B.Article 10 : droit à la vie; interdiction de la torture et destraitements inhumains ou dégradants 108 - 15827

C.Article 11 : interdiction de l'esclavage et du travail forcé159 - 164 38

D.Articles 12, 13 et 26 : liberté d'opinion et d'expression;liberté de pensée, de conscience et de religion; droit d'adhérerà un syndicat 165 - 18140

E.Articles 14 et 15 : interdiction de toute immixtion arbitraireou illégale dans la vie privée, le domicile, la correspondanceet les autres modes de communication ; interdiction de laprivation arbitraire de biens 182 - 18945

F.Articles 16 (1 - 4), 17 et 24 : droit à la liberté et à la sécuritéde la personne; protections contre les arrestations etdétentions arbitraires; reconnaissance de la personnalitéjuridique 190 - 20447

Paragraphes Page

G.Articles 16 (5 à 9), 18 et 19 : droit aux garanties deprocédure 205 - 23149

H.Article 20 : interdiction d'emprisonner un travailleur migrant,de lui retirer son autorisation de résidence ou son permis detravail et de l'expulser pour la seule raison qu'il n'a pasexécuté une obligation contractuelle 232 - 23354

I.Articles 21, 22 et 23 : protection contre la confiscation et/oudestruction de pièces d'identité et d'autres documents;protection contre les expulsions arbitraires; droit de recourirà la protection consulaire ou diplomatique 234 - 24954

J.Articles 25, 27 et 28 : principes d'égalité de traitement ence qui concerne la rémunération et les autres conditionsde travail et d'emploi, la sécurité sociale, et droit derecevoir les soins médicaux d'urgence 250 - 26457

K.Article 29, 30 et 31 : droit de tout enfant d'un travailleurmigrant à un nom, à l'enregistrement de sa naissance et à unenationalité, accès à l'éducation sur la base de l'égalité detraitement; respect de l'identité culturelle des travailleursmigrants et des membres de leur famille 265 - 29560

L.Article 32 : droits des travailleurs migrants de transférer leursgains, leurs économies et leurs effets personnels dans leurpays d'origine 296 - 298 65

QUATRIEME PARTIE : DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DE LEUR FAMILLE QUI SONT POURVUS DE

DOCUMENTS OU EN SITUATION RÈGULIÈRE 299 - 34665

A.Article 37 : droit d'être informé avant le départ desconditionsd'admission de l'État d'emploi et de celles concernant leursactivités rémunérées 299 - 31265

B.Articles 38 et 39 : droit de s'absenter temporairement sans quecela affecte l'autorisation de séjour ou de travail; droit decirculer librement et de choisir sa résidence sur le territoirede l'État d'emploi 313 - 31967

C.Articles 40, 41 et 42 : droit de former des associations et des

syndicats; droit de prendre part aux affaires publiques de leurÉtat d'origine, de voter et d'être élu au cours d'électionsorganisées par cet Etat; procédures et institutions tenantcompte des besoins des travailleurs migrants et possibilité dejouir des droits politiques dans l'État d'emploi 320 - 33168

Paragraphes Page

D.Articles 43, 54 et 55 : principe de l'égalité de traitement avecles ressortissants de l'État d'emploi; égalité de traitementconcernant la protection contre le licenciement, les prestationsde chômage, les programmes d'intérêt public et à l'accès àun autre emploi; égalité de traitement dans l'exercice d'uneactivité rémunérée 33270

E.Articles 44 et 50 : protection de l'unité de la famille destravailleurs migrants et regroupement familial;conséquences d'un décès ou de la dissolution du mariage 33370

F.Articles 45 et 53 : égalité de traitement pour les membresde la famille des travailleurs migrants sur les pointsmentionnés; mesures adoptées pour garantir l'intégration desenfants des travailleurs migrants dans le système scolairelocal; droit de choisir librement une activité rémunéréepour les membres de la famille d'un travailleurmigrant 334 - 33670

G.Articles 46, 47 et 48 : exonération des droits et taxesd'importation et d'exportation pour les biens personnels desmigrants; droit de transférer leurs gains et leurs économiesde l'État d'emploi à l'Etat d'origine ou tout autre Etat;charges fiscales et non - application de la double imposition 337 - 34071

H.Articles 51 et 52 : droit des travailleurs migrants qui ne sontpas autorisés à choisir librement leur activité de chercherun autre emploi si l'activité rémunérée pour laquelle ils ontété admis prend fin; conditions et restrictions applicablesaux travailleurs migrants qui peuvent choisir librementleur activité rémunérée 341 - 34571

I.Articles 49 et 56 : permis de séjour et autorisation d'exercerune activité rémunérée; interdiction générale et conditionsd'expulsion 34672

CINQUIÈME PARTIE : CATÉGORIES PARTICULIÈRES DETRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEURFAMILLE 347 - 34872

SIXIÈME PARTIE : PROMOTION DE CONDITIONS SAINES,ÉQUITABLES, DIGNES ET LÉGALES EN CE QUI CONCERNELES MIGRATIONS INTERNATIONALES DE TRAVAILLEURSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE 349 - 37572

A.Article 65 : mise en place des services appropriés pours'occuper des questions relatives à la migration internationalede travailleurs et des membres de leur famille 349 - 35172

Paragraphes Page

B.Article 67 : mesures relatives à la bonne organisation duretour des travailleurs migrants et des membres de leurfamille dans l'État d'origine, à leur réinstallation et à leurréintégration culturelle 352 - 36274

C.Article 68 : mesures visant à prévenir et à éliminer lesmouvements et l'emploi illégaux ou clandestins de travailleursmigrants en situation irrégulière 363 - 36775

D.Article 69 : mesures adoptées pour que la situation irrégulièredes travailleurs migrants illégaux ne se prolonge pas sur leterritoire d'un État partie, et circonstances à prendre en comptedans les procédures de régularisation 368 - 37276

E.Article 70 : mesures adoptées pour que les conditions de viedes travailleurs migrants et des membres de leur familleen situation régulière soient conformes aux normes de santé,de sécurité, et d'hygiène et aux principes inhérents à la dignitéhumaine 37377

F.Article 71 : rapatriement des corps des travailleurs migrantsou des membres de leur famille décédés et indemnitésliées au décès 374 - 37577

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

AEP Permis de travail des étrangers

AFP Forces armées des Philippines

ATN Assistance aux ressortissants

BIDBureau de l'immigration et des expulsions

CA Loi sur le Commonwealth

CEPProgramme d'éducation communautaire

CFO Commission des Philippins expatriés

CHRCommission des droits de l'homme

DECSMinistère de l'éducation, de la culture et des sports

DepEDMinistère de l'éducation

DFA Ministère des affaires étrangères

DILGMinistère de l'intérieur et des administrations locales

DNDMinistère de la défense nationale

DOFMinistère des finances

DOJMinistère de la justice

DOLEMinistère de la main-d'œuvre et de l’emploi

DSWDMinistère de la protection sociale et du développement

EODécret

IACATConseil interinstitutions contre la traite

ILASService du travail international

OITOrganisation internationale du travail

LAFFonds d'assistance juridique

LGUOrganes administratifs locaux

MAGGroupe d'action médicale

NETRCCentre national de recherche et d'évaluation pédagogique

NSBConseil national des gens de mer

OAVVote par correspondance des expatriés

OEDBBureau de développement de l'emploi outre-mer

OFRCCentre des ressources des Philippins expatriés

OFWTravailleurs philippins d'outre-mer

OWWAAdministration de la protection des travailleurs expatriés

OUMWABureau du Sous-Secrétaire aux affaires des travailleurs migrants

PCHRCommission philippine des droits de l'homme

PDDécret présidentiel

PDOSSéminaire d'orientation avant le départ

PNPPolice nationale des Philippines

POEAAgence philippine pour l'emploi outre-mer

PEOSSéminaire d'orientation avant emploi

PEOPProgramme d'orientation d'avant emploi

POPCOMCommission sur la population

PSOEcoles philippines établies à l'étranger

RALoi de la République

RPCCode pénal révisé

SCCour suprême des Philippines

SCRARapports annotés de la Cour suprême

SSSSystème de sécurité sociale

TESDABureau de l'enseignement technique et du développement

des compétences professionnelles

INTRODUCTION

1.Le présent rapport initial relatif à la mise en œuvre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a été élaboré conformément aux lignes directrices adoptées par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant la présentation des rapports sur la mise en œuvre initiale de la Convention.

2.Le rapport comporte deux parties. La première donne des renseignements sur le cadre institutionnel, législatif, juridique et administratif régissant la mise en œuvre de la Convention ainsi que sur les accords conclus par les Philippines dans le domaine de la migration. Elle donne également des informations sur les caractéristiques des flux migratoires aux Philippines et sur le niveau concret d'application de la Convention. La seconde partie fournit quant à elle des renseignements spécifiques sur la mise en œuvre des dispositions du Pacte.

3.Le rapport a été élaboré par le Ministère des affaires étrangères (DFA), le Ministère du travail et de l'emploi (DOLE), le Ministère de l'éducation (DepED), le Ministère de la protection sociale et du développement (DSWD), le Ministère de l'intérieur et des administrations locales (DILG), l'Agence philippine pour l'emploi outre-mer (POEA), l'Administration de la protection des travailleurs expatriés (OWWA) le Bureau de l'immigration et des expulsions (BID) et la Commission sur la population (POPCOM).

PREMIÈREPARTIE: INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

A. Cadre institutionnel, législatif, judiciaire et administratif régissant la mise en œuvre de la Convention

4.La République des Philippines est un État démocratique et républicain doté d'un régime de type présidentiel.

5.Le pouvoir exécutif est exercé par le Président des Philippines assisté de ses ministres. Le Président est à la fois le Chef de l’État et le Chef du Gouvernement. Le Vice-Président l’assiste dans l’exercice de ses fonctions et peut également être nommé à la tête d’un des départements ministériels.

6.Le pouvoir législatif appartient au Congrès des Philippines, qui se compose d’un Sénat et d’une Chambre des représentants. Le Sénat est composé de 24 sénateurs et renouvelé dans son ensemble tous les six ans. La Chambre des représentants compte des membres élus par des circonscriptions électorales selon un système reposant sur des listes de partis.

7.Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême et les juridictions inférieures établies par la loi. Les décisions de la Cour suprême ont force obligatoire pour toutes les juridictions inférieures. Les tribunaux qui relèvent de la Cour suprême sont les suivants: la Cour d’appel, qui est composée de 51 juges et d’un président, les tribunaux régionaux, les tribunaux municipaux itinérants dont la compétence s’étend sur une ou plusieurs municipalités regroupées et les tribunaux municipaux établis dans chaque ville qui ne fait pas partie de l’agglomération du Grand Manille .

8.La structure et le processus démocratiques sont en outre renforcés par les dispositions de la Constitution concernant la justice sociale et les droits de l’homme, la protection des travailleurs, des femmes et des enfants et le renforcement de l’autonomie des organes administratifs locaux (LGU). Aux termes de la Loi de la République (RA) No. 6710, appelée également Nouveau Code d’administration locale de 1991, ces organes sont chargés d’assurer les services de base dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de la protection sociale et du développement social, des travaux publics, de l’environnement et des ressources naturelles; ils reçoivent des fonds à cette fin.

9.Au niveau des régions, l’administration est assurée par les organes administratifs locaux dans chaque circonscription administrative - province, ville, municipalité et barangay (village). Chaque organe administratif local est composé à la fois de membres élus et de membres nommés. Les membres élus sont le responsable de la circonscription administrative et son adjoint (gouverneur et vice-gouverneur dans le cas des provinces, maire et premier adjoint dans le cas des villes et des municipalités et président dans le cas du barangay), ainsi que les membres des conseils - Sangguniang Panlalawigan (Conseil provincial), Sangguniang Panlunsod (Conseil municipal) et Sangguniang Barangay (Conseil de village).

10.A tous les niveaux infranationaux, le pouvoir législatif est exercé par le Sanggunian (Conseil). Chaque organe administratif local est doté d’un conseil du développement qui aide le Sanggunian à établir des plans de développement globaux et multisectoriels.

11.La déclaration constitutionnelle fondamentale relative à la main-d'œuvre figure à la section 18 de l'article II de la Constitution, qui stipule: "l'État affirme que la main-d'œuvre est une force économique majeure de la société. C’est pourquoi il a pour mandat de protéger les droits des travailleurs et d’assurer leur bien-être."

12.La section 3 de l'article XIII développe la disposition de l'article II en désignant les bénéficiaires de la protection de la Constitution, les droits qui sont garantis et les mesures positives que l'État devrait prendre afin d'améliorer la protection de la main-d'œuvre. En particulier, la section 3 déclare:

"L’État doit offrir une totale protection à la main-d’œuvre, locale et à l’étranger, organisée et non organisée, et favoriser le plein emploi et l’égalité d’accès à l’emploi pour tous.

Il garantit les droits de tous les travailleurs à la liberté syndicale, la négociation collective, l'organisation d'activités pacifiques, et notamment le droit de grève dans le respect de la légalité. Les travailleurs ont droit à la sécurité de l'emploi, à des conditions de travail humaines et à un salaire décent. Ils participent également aux processus décisionnels et politiques ayant une incidence sur leurs droits et leurs avantages prévus par la loi.

L'État encourage le principe de la responsabilité partagée entre les travailleurs et les employeurs, ainsi que le recours à des modes de règlement amiable des litiges, y compris la conciliation, et veille au respect mutuel de leurs engagements à cet égard pour favoriser des relations sereines entre les partenaires sociaux.

L'État règlemente les relations entre les travailleurs et les employeurs, et reconnaît le droit des travailleurs à leur juste part des fruits de la production ainsi que le droit des entreprises à des retours raisonnables sur investissements, à l'expansion et à la croissance."

13.La Loi de la République No. 2468 de 1915 a été la première loi adoptée par l'Assemblée législative sur l'emploi outre-mer. Pour l'essentiel, elle énonce des règles sur la délivrance des autorisations et les droits à acquitter ainsi que des règlements relatifs à la protection. Elle comporte des dispositions qui interdisent aux mineurs de travailler à l'étranger sans le consentement écrit des parents, interdit le recrutement de non-chrétiens à des postes en contact avec le public et prévoit le transport des travailleurs qui rentrent parce qu'ils sont physiquement inaptes ou arrivés au terme de leur contrat. La loi a été le fondement de la politique gouvernementale en matière d'emploi à l'étranger de 1915 à l'entrée en vigueur du Code du travail des Philippines.

14.Le Code du travail des Philippines a été adopté le 1er mai 1974, décret présidentiel No. 442. Il a regroupé les 60 textes de loi existants et dispersés et les a adaptés aux besoins du développement économique et de la justice. Les livres I à IV du Code traitent essentiellement des normes du travail tandis que les livres V et VI concernent les relations entre partenaires sociaux. La loi sur les normes du travail établit les conditions et avantages minimum que les employeurs doivent accorder ou respecter et auxquels les salariés ont droit en vertu de la loi. La loi sur les relations entre partenaires sociaux définit le statut, les droits et obligations, et les mécanismes institutionnels qui régissent les interactions individuelles et collectives entre les employeurs, les salariés et leurs représentants.

15.Les sept principes fondamentaux qui sous-tendent l'intégralité du Code du travail sont les suivants:

Les relations entre partenaires sociaux doivent être réactives et responsables face au développement national;

En cas de catastrophe nationale, le droit du travail et les relations entre partenaires sociaux doivent substituer la rationalité à la confrontation; partant, les grèves ou lock-out doivent laisser la priorité au processus rationnel qu'est l'arbitrage;

Une justice trop lente dans le domaine du travail est insultante à l'égard des travailleurs, des employeurs et du public; la justice du travail peut être expéditive sans nuire à la régularité de la procédure;

Le perfectionnement de la main-d'œuvre et le plein emploi doivent être considérés comme des éléments majeurs de la politique du travail, car il ne peut y avoir de réelle égalité du pouvoir de négociation en cas de chômage massif;

Il existe un marché du travail global ouvert aux Philippins qualifiés, notamment à ceux qui sont sans emploi ou dont l'emploi revient à une situation de chômage en raison de leurs très faibles rémunérations;

Le droit du travail doit imposer des ressources décentes et s'appuyer sur des mécanismes compétents pour une mise en œuvre effective et durable, car dans le cas contraire, il peut susciter un ressentiment, non seulement chez les travailleurs, mais également chez les employeurs. Lorsque le droit du travail ne peut pas être appliqué, ce sont les employeurs et les salariés qui sont pénalisés, et seuls quelques corrompus – chargés de la mise en œuvre – peuvent obtenir une récompense qu'ils ne méritent pas; et

Il conviendrait que la population participe à l'élaboration des politiques nationales à travers ce qu'on appelle maintenant le tripartisme.

16.Le Code du travail prévoit la création du Bureau de développement de l'emploi outre-mer (OEDB) et du Conseil national des gens de mer (NSB) pour mettre en œuvre un déploiement plus systématique de travailleurs basés à terre ou en mer dans d'autres pays. Le décret présidentiel No. 422 visait initialement à donner au Gouvernement le contrôle complet du programme d'emploi outre-mer.

17.Au début des années 80, pour répondre à la forte demande de travailleurs au Moyen-Orient, le Gouvernement a dû réactiver la participation du secteur privé au recrutement et au placement de travailleurs philippins à l'étranger (OFW), ce qui a donné lieu à l'adoption du décret No. 1412.

18.En 1982, le décret No. 797 a été adopté pour rationnaliser les opérations relatives au programme d'emploi outre-mer. L'OEDB, le NSB et le programme d'emploi outre-mer du Bureau des services de l'emploi ont été réunis en une seule structure, la POEA (Agence philippine pour l'emploi outre-mer). En 1987 a été adopté le décret No. 247 réorganisant le POEA.

19.La POEA est l'agence gouvernementale responsable des contrats et des contrôles avant le départ. Elle s'emploie essentiellement à surveiller, suivre et réglementer le fonctionnement des agences privées de recrutement. En tant qu'agence gouvernementale chargée d'optimiser les avantages du programme national d'emploi d'outre-mer, la mission de la POEA consiste à "assurer un emploi décent et productif aux OFW."

20.La POEA reçoit des plaintes nées ou en vertu d'une loi ou d'un contrat impliquant des travailleurs philippins.

21.Elle a également le pouvoir d'imposer des restrictions et des règles en matière de recrutement et de placement des travailleurs. On en trouve un exemple dans la décision de la Cour suprême dans l'affaire Philippine Association of Service Exporters c. Drilon(30 juin 1988, 163 SCRA 386), dans laquelle la Cour a confirmé la validité du décret du DOLE No. 1, série de 1988, suspendant provisoirement l'envoi de personnel de maison féminin à l'étranger. Ce décret a été contesté pour discrimination à l'égard des employées.

22.La Cour suprême, en confirmant la validité du décret, a déclaré :

"Il est incontestable que le décret ministériel No. 1 s'applique uniquement aux travailleuses sous contrat, mais il ne constitue pas pour cela une discrimination injustifiée entre les sexes. Il est bien établi que l'égalité devant la loi en vertu de la Constitution ne signifie pas une absolue égalité des droits entre tous les hommes et les femmes. Le décret permet des classifications, à condition que 1) ces classifications reposent sur une distinction fondamentale; 2) elles soient en rapport avec l'objet de la loi; 3) elles ne se limitent pas aux conditions existantes; et 4) elles s'appliquent de la même manière à tous les membres de la même classe. La Cour est convaincue que les classifications opérées – la préférence pour les travailleuses - reposent sur des distinctions fondamentales.

On ne peut toutefois pas dire la même chose de nos travailleurs masculins. En premier lieu, rien ne porte à croire qu'à l'exception de quelques cas isolés, les travailleurs expatriés connaissent une situation difficile analogue. La Cour déclare qu'il a été démontré que les employées de maison sont fréquemment maltraitées à l'étranger et que le Gouvernement n'intervient pas dans ce cas sur un critère fantaisiste ou arbitraire."

23.Bien que le Code du travail contienne la plupart des textes de loi philippins en matière de travail, il existe d'autres lois qui concernent l'emploi.

24.Le Code civil décrit la nature des relations main-d'œuvre / direction. Ainsi, l'article 1700 stipule :

"Les relations entre le capital et la main-d'œuvre ne sont pas purement contractuelles. Elles sont tellement empreintes de l'intérêt public que les contrats de travail doivent s'incliner devant l'intérêt commun. Dès lors, ces contrats sont soumis aux lois spéciales relatives aux syndicats, aux négociations collectives, aux grèves et aux lock-out, aux ateliers fermés, aux salaires, aux conditions et aux horaires de travail et autres sujets dans ce domaine."

L'article 1701 déclare par ailleurs :

"Ni le capital ni les travailleurs ne doivent agir d'une manière abusive à l'égard de l'autre partie, ou compromettre l'intérêt ou l'agrément du public."

Enfin, l'Article 1703 du Code civil déclare :

“Aucun contrat revenant dans la pratique à une forme d'esclavage involontaire, quelle qu'en soit l'apparence, ne sera valable."

25.L'article 289 de la Loi de la République No. 3815, appelée également Code pénal révisé (RPC), punit tout salarié ou employeur qui a recours à la violence ou aux menaces. Il stipule :

"Une peine d'emprisonnement inférieure à 6 mois (arresto mayor) et une amende n'excédant pas 300 PHP seront prononcées à l'encontre de toute personne qui, aux fins d'organiser, de maintenir ou de prévenir des coalitions de capital ou de main-d'œuvre, des grèves de salariés ou des lock-out d'employeurs, ont recours à la violence ou à des menaces en vue de contraindre ou forcer les travailleurs ou les employeurs dans le libre exercice légal de leur industrie ou de leur travail, si l'acte ne constitue pas une infraction plus sérieuse conformément aux dispositions du Code."

26.Les autres textes de loi importants relatifs à l'emploi sont les suivants :

Décret No. 180, série de 1987, régissant les droits syndicaux des salariés du secteur public.

Loi de la République No. 6715 ou nouvelle loi de 1989 sur les relations entre partenaires sociaux.

Loi de la République No. 6727 ou loi de 1989 sur la rationalisation des salaires.

Loi de la République No. 6971 ou loi relative aux primes de productivité.

Loi de la République No. 7641 ou nouvelle loi de 1992 sur les retraites.

Loi de la République No. 7655 prescrivant une rémunération minimale pour les employé(e)s de maison.

Loi de la République No. 7699 portant habilitation du régime de portabilité limitée des droits dans les systèmes de sécurité sociale.

Loi de la République No. 7877 ou nouvelle loi de 1995 relative à la lutte contre le harcèlement sexuel.

Loi de la République No. 7875 ou loi de 1995 sur le régime national d'assurance maladie.

décret ministériel No. 26, série de 1995, énonçant des directives intégrées concernant l'accès aux fonds des organisations syndicales des travailleurs et un programme de développement.

Loi de la République No. 8187 de 1996 sur le congé de paternité. 

Loi de la République No. 8291 de 1997 sur le système d'assurance au sein de la fonction publique.

Loi de la République No. 8282 de 1997 ou nouvelle loi sur la sécurité sociale.

Loi de la République No. 8972 de 2000 sur la protection sociale des parents isolés.

Loi de la République No. 9231, intitulée “loi en vue de l'élimination des pires formes de travail des enfants et renforçant la protection des enfants qui travaillent, portant modification à la loi No. 7610, relative à la protection spéciale des enfants contre la maltraitance, l'exploitation et la discrimination.

Loi de la République No. 9208, appelée également loi de 2003 contre la traite des êtres humains.

27.La jurisprudence souligne qu'en appliquant et en interprétant les dispositions du droit du travail, la protection des travailleurs devrait figurer au premier plan et bénéficier d'une attention particulière. La Cour suprême a toujours soutenu que l'objectif de la loi est d'étendre l'application du décret à un plus grand nombre de salariés et de leur permettre ainsi de bénéficier des avantages prévus par la loi, conformément à la politique déclarée par le Gouvernement visant à offrir le maximum d'aide et de protection aux travailleurs (Abella c. Commission nationale des relations entre partenaires sociaux , décision No. 71812 du 20 juillet 1987) 

28.Conformément à la politique de l'État visant à établir une passerelle entre les travailleurs défavorisés et les employeurs les plus fortunés, il conviendrait de favoriser les travailleurs sans ignorer le droit concomitant de l'employeur à protéger ses biens. (Gelmart Industries Phils, Inc. c. Commission nationale des relations entre partenaires sociaux , décision. No. 55668 du 10 août 1989)

Structure de l'emploi à l'étranger

29.Les agences gouvernementales ci-dessous relèvent du Ministère du travail et de l'emploi et exercent des fonctions concernant l'emploi des travailleurs philippins à l'étranger :

30.La POEA, ainsi qu'il est dit plus haut, est avant tout responsable de la gestion du programme national d'emploi outre mer.

31. L'OWWA offre soutien et assistance aux migrants et à leur famille. Si toute la procédure et les conditions à remplir jusqu'au départ relèvent de la POEA, l'OWWA est responsable de la protection des travailleurs pendant qu'ils sont employés à l'étranger. La première mission de l'OWWA est de développer et de mettre en œuvre des programmes et des services adaptés à la protection de l'intérêt et à la promotion des OFW, tout en assurant une viabilité financière.

32. L'adhésion à l'OWWA peut se faire de deux façons. La première est l'inscription par le biais de l'entrepreneur ou de l'employeur; la seconde une inscription volontaire sur des sites d'emploi. Pour une cotisation de 25 USD, les membres de l'OWWA bénéficient d'avantages tels que l'assurance maladie, des fonds de garantie des prêts qui aident financièrement les OFW et leur famille, des programmes de formation et une protection sociale en leur faveur.

33.Le TESDA dispense un enseignement technique et offre une formation et un perfectionnement professionnels aux travailleurs philippins.

34.L'ILAS fournit des ressources en personnel et soumet des directives au Ministère du travail et de l'emploi pour la supervision, le suivi et l'élaboration de rapports sur les activités du corps d'attachés du travail en poste à l'étranger.

35.Les attachés du travail dirigent et gèrent des bureaux de la main-d'œuvre qui proposent sur place des emplois et des services de protection aux travailleurs philippins. Ces bureaux, dont le personnel compte également des travailleurs sociaux, sont intégrés dans la structure des ambassades et consulats des Philippines.

B. Informations quantitatives et qualitatives sur les caractéristiques et la nature des flux migratoires

36.Aujourd'hui, les Philippines comptent parmi les plus grands pays pourvoyeurs de travailleurs migrants dans le monde. Selon un rapport interinstitutions de la Commission des Philippins expatriés (CFO), du Ministère des affaires étrangères et de la POEA, les Philippins expatriés étaient disséminés sur 194 pays et territoires en décembre 2004. Le nombre de Philippins expatriés comprend quelque 3,2 millions de colons permanents, dont la majorité se trouve aux États-Unis; environ 3,6 millions de travailleurs migrants temporaires, dont un million vit en Arabie saoudite; et à peu près 1,3 million d'émigrants en situation irrégulière.

37.Au fil des ans, le nombre de Philippins quittant le pays pour un contrat de travail temporaire a dépassé le nombre de ceux qui partent s'installer de façon permanente à l'étranger. Le nombre d'OFW disposant de papiers en règle dépassait le million en 2005, avec un total de 1,205 million, soit une augmentation de 2,25 % par rapport à l'année précédente. Sur ce chiffre, 898.565, soit 75 %, sont des travailleurs basés à terre et 306 297, soit 25 %, sont basés en mer.

38.Si l'on note que le nombre de nouvelles embauches réglementaires varie et se situe en deçà de celui des réengagements des années précédentes, on a observé une croissance significative, qui s'est stabilisée à 50 %, du nombre total des travailleurs en situation régulière depuis 2003. Le nombre des réengagements réguliers en 2005 par le même employeur égalait presque celui des travailleurs recrutés pour la première fois par leur employeur.

39.Selon le type d'engagement, 93 %, soit 415.903 OFW basés à terre nouvellement embauchés ont obtenu des papiers par des agences agréées basées à terre. Les autres nouveaux recrutements ont été directs (4,5 %) ou sont passés par le Service de placement national de la POEA (2,5 %).

40.En 2005, le déploiement de 988.615 OFW à travers le monde a représenté une augmentation de 5,89 % par rapport à 2004 (933.588) et de 12 % par rapport à 2003. Cela se traduit par une moyenne quotidienne de déploiements de 2.709, ce qui représente une hausse de 6,18 % par rapport à 2004. Les travailleurs basés à terre, composés de nouvelles recrues et de réengagements, représentent la majeure partie (74,89 %) du déploiement total, dont 61 % sont des réengagements (450.651) et 39 % (289.709) des nouveaux contrats. Le déploiement de marins représente le solde de 25,08 % du total (247.983).

41.La hausse impressionnante du déploiement de 2005 peut être attribuée à l'augmentation significative du nombre de réengagements qui confirme toujours sa part des deux tiers des travailleurs basés à terre ces cinq dernières années. Un autre facteur est l'augmentation continue du nombre de marins avec un taux moyen de 3 % entre 2000 et 2003, de 6 % en 2004 et 8,3% en 2005.

42.Si l'on observe une augmentation minime de 1,68 % de nouveaux contrats en 2005 par rapport à 2004, cela a tout de même permis de hisser le niveau de déploiement à presque un million. Cette augmentation modeste peut être imputée à l'augmentation du volume de contrats proposés par certains pays du Moyen-Orient, qui sont parmi les dix premières destinations des OFW. Le Royaume d'Arabie saoudite figure en tête de liste avec 194 350 travailleurs, soit 26,3 % du total. Hong Kong vient en deuxième position avec 94 568 (12,8 %), suivie par les Émirats arabes unis avec 82 039, Taïwan avec 46 737, le Japon avec 42 633, le Koweït avec 40 306, le Qatar avec 31 421, Singapour avec 28 152, l'Italie avec 21 267, et le Royaume-Uni avec 16 930.

43.Si les migrants philippins étaient employés essentiellement dans la production, les transports, le bâtiment et les branches connexes au cours des années 70 et de la première partie de la décennie suivante, ils occupent maintenant une place de plus en plus importante dans le secteur des services. La catégorie du personnel de maison est arrivée en tête de liste en 2005 avec 29 % du total des nouveaux engagements, soit 85 088. Les artistes se produisant à l'étranger ont rétrogradé en deuxième place avec 39 495. Les ouvriers d'usine étaient en troisième position avec 39 477, suivis par les ouvriers du bâtiment (30 077), les gardes d'enfants et les préposés à l'entretien (16 146), le personnel médical, les gardiens d'immeuble, le personnel de l'hôtellerie et de la restauration, les ingénieurs et les tailleurs/couturiers respectivement dans cet ordre.

44.Les femmes constituent la majorité du flux migratoire de travailleurs depuis les années 80. Les nouveaux engagements de femmes s'élevaient à 205 206, soit 72 % du déploiement, en 2005. Les OFW masculins représentaient 79 079, soit seulement quelque 18 %. La hausse du nombre d'OFW féminins peut être attribuée à l'augmentation sensible du recrutement de personnels de maison et d'artistes féminines se produisant à l'étranger depuis 1992.

45.Bien que les Philippines soient essentiellement un pays d'émigration, elles attirent certains étrangers sur leurs rivages. Traditionnellement, la population étrangère des Philippines se compose de populations d'origine chinoise et d'autres d'origine indienne, installées dans le pays depuis bien des années. Actuellement, on compte 36 150 ressortissants étrangers qui travaillent et résident aux Philippines.

46.L'essentiel de l'attention et de la politique du pays est toutefois centré sur l'émigration. Ces 30 dernières années ont vu naître une "culture de la migration", des millions de Philippins tenant absolument à travailler à l'étranger, malgré les risques et la précarité auxquels ils peuvent être confrontés. Les raisons d'émigrer varient. Émigrer peut être considéré comme une possibilité de développement, de rémunération plus élevée, de meilleures conditions de travail et de vie à l'étranger, dans un environnement bénéficiant d'un climat plus propice. Néanmoins, parmi les nombreux motifs de migrer vers d'autres pays, les difficultés économiques des Philippines sont considérées comme le numéro 1.

47.Les OFW envoient quelque 12 milliards de dollars USD chaque année via les banques, ce qui correspond en gros à 13 % du PIB (Produit intérieur brut) du pays. Les envois de fonds servent aux familles des OFW à satisfaire leurs besoins de subsistance, à construire et rénover des maisons, à acheter des terres, du bétail ou des biens de consommation non périssables, des dots ou à payer les frais d'éducation des membres de la famille. Seul un faible pourcentage des envois de fonds alimente l'épargne et des activités génératrices de revenus et d'emplois, considérées comme des "investissements productifs". Cette augmentation des dépenses des foyers contribue à la productivité locale. Selon la CFO, les envois de fonds des OFW permettent pour une grande part de maintenir le déficit des comptes courants à un niveau raisonnable et de stabiliser l'économie.

48.Ce développement culturel des migrations aux Philippines a largement bénéficié de l'institutionnalisation des migrations. Le Gouvernement facilite les migrations, règlemente le fonctionnement des agences de recrutement et surveille les droits de ses travailleurs migrants. Plus important, les envois de fonds que les travailleurs effectuent dans leur pays d'origine sont devenus un pilier de l'économie philippine.

C.  Situation réelle concernant l'application concrète de la Convention et facteurs ou difficultés influant sur la façon dont l'État partie s'acquitte des obligations que lui impose la Convention

49.Les droits des travailleurs migrants philippins ont souvent fait l'objet d'un effort de mobilisation dans de nombreux pays d'accueil. Les problèmes que les migrants rencontrent résultent de la non-reconnaissance des droits des migrants et de leur famille à la fois dans les pays d'origine et dans les pays d'accueil.

50.Bien souvent, il existe un fossé entre les droits dont jouissent les migrants, tant en situation régulière qu'irrégulière, en vertu du droit international, et les difficultés qu'ils rencontrent dans les pays où ils vivent, travaillent et circulent. Ce fossé entre les principes acceptés par les Gouvernements et la réalité des vies individuelles souligne la vulnérabilité des migrants en termes de dignité et de droits de l'homme.

51.On estime qu'en 2004 il y avait 1 296 972 migrants philippins en situation irrégulière à travers le monde. 50 % se trouvaient sur le continent américain et ses territoires sous tutelle, suivis par l'Asie de l'est et du sud et l'Europe.

52.Les travailleurs en situation irrégulière qui passent par des filières officielles ou non sont parmi les groupes de migrants les plus vulnérables. Leur situation représente un défi majeur compte tenu de l'absence de mécanismes et de mesures pour entrer en contact avec eux et les identifier. L'absence de pièces d'identité signifie également qu'ils ont très peu d'accès aux services de santé et à l'information, ainsi qu'à la protection contre les abus et l'exploitation.

53.Le vulnérabilité est encore plus élevée dans les cas des migrantes. Les réalités auxquelles les femmes sont confrontées dans tout le processus migratoire sont tout à fait inquiétantes. Elles sont souvent placées dans des situations de travail et de vie qui les exposent à la violence, à l'exploitation et aux abus. Elles deviennent également une proie facile pour la traite et la prostitution forcée. La segmentation systématique de la main-d'œuvre féminine dans les catégories d'emploi sous-estimées économiquement et socialement des employées de maison et d'artistes a donné lieu à des critiques sévères touchant la réputation des Philippins en général, et des Philippines en particulier, ébranlant encore leur confiance en elles et leur état psychologique.

54.La migration est critiquée pour la fuite des cerveaux et la perte de compétences qu'elle a provoquées aux Philippines, qui ont perdu de nombreux talents dans les domaines de la médecine et de l'information, et beaucoup de travailleurs qualifiés au profit d'autres pays.

55.Le problème n'est pas seulement la perte de talents, mais également celui d'une perte en termes de "retour sur investissement" car le pays perd le produit de ses investissements dans la formation et l'éducation de ses citoyens au profit d'un autre pays.

56.Cibler la fuite des cerveaux est une ligne d'action politique majeure pour le pays, car le retour de travailleurs migrants peut favoriser une augmentation de la productivité et du capital engagé dans l'économie nationale. C'est pourquoi il est crucial de mettre en place un programme stratégique de réintégration pour renforcer l'économie philippine et stimuler la main-d'œuvre locale.

57.Bien des enjeux liés à la migration sont également sociaux et non exclusivement économiques. Les séparations prolongées causées par la migration ont contribué à la désagrégation des familles, un traumatisme qui laisse les membres de la famille, et notamment les enfants, désemparés et les prédispose à la criminalité et à d'autres maux de la société.

58.Les envois de fonds ont également encouragé le consumérisme et une culture de la dépendance parmi leurs bénéficiaires.

59.Un autre impact social concerne "le transfert de valeurs sociales", telles que les coutumes, les pratiques, les types de comportement et même les maladies du pays d'origine ou du pays d'accueil.

D.  Mesures prises pour diffuser et promouvoir la Convention

60.Le Gouvernement philippin a formulé plusieurs politiques relatives à la migration depuis 1974, y compris des instruments politiques en faveur des migrants et des pactes internationaux relatifs à la migration et à la protection des migrants qui reprennent la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. En conséquence, il a créé des bureaux au sein de son administration, renforcé ses lois sur le travail, promulgué la Loi de la République de 1995 No. 8042 sur les travailleurs migrants et les Philippins expatriés, et mis en place des programme de défense des droits et de promotion de la protection des OFW et de leur famille.

61.Les principes et dispositions de la Convention sont intégrés dans les séminaires obligatoires organisés avant le départ par la POEA pour les travailleurs migrants prêts à partir.

62.Différents séminaires et formations à l'intention des employés du Gouvernement sont régulièrement organisés et animés par la POEA, le DOLE, l'OWWA et le DFA, en coordination avec l'Organisation internationale du travail (OIT), afin de les sensibiliser aux dispositions de la Convention.

63. Du matériel d’information et d’éducation sur les droits de l’homme - manuels, affiches, brochures, bulletins et autres publications - ont été par ailleurs élaborés par des organismes gouvernementaux ainsi que par des ONG qui s'occupent des droits des migrants.

PARTIE II : PRINCIPES GÉNÉRAUX

A.  Articles 1 et 7 : principe de non-discrimination

64.La Constitution des Philippines de 1987 garantit la non-discrimination et une protection égale pour tous. La section 1 de l'article III de la Déclaration des droits (Bill of Rights) affirme clairement:

" Nul ne sera privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une application régulière de la loi, et nul ne se verra refuser une égale protection de la loi ."

65.Même la déclaration préliminaire du Préambule de la Constitution de 1987 énonce le principe selon lequel l'égalité est l'un des fondements de l'indépendance et de la démocratie aux Philippines.

66.En corollaire, s'agissant de la promotion et de la protection de la population active, la section 3 de l'article III de la Constitution prévoit :

"L'État offre une pleine protection aux travailleurs, locaux et expatriés, syndiqués et non syndiqués, et favorise l'égalité d'accès à l'emploi pour tous."

67.La déclaration ci-dessus est reprise à la section 2 b) de la Loi de la République No. 8042 et étayée par ce qui suit:

"Section 2. d) -L'État affirme l'égalité fondamentale devant la loi des femmes et des hommes et le rôle important que jouent les femmes dans l'édification de la nation. Reconnaissant la contribution des travailleuses migrantes expatriées et leur vulnérabilité particulière, l'État applique des critères sexospécifiques lors de la formulation et de la mise en œuvre des politiques et des programmes touchant aux travailleurs migrants et dans la composition des organes chargés de leur protection."

“Section 2. e) Le libre accès aux tribunaux et aux organes quasi-judiciaires et une assistance juridique adaptée ne seront refusés à quiconque au motif de sa pauvreté. A cet égard il est impératif qu'un mécanisme efficace soit instauré pour garantir que les droits et intérêts des Philippins expatriés en proie à des difficultés en général, et des travailleurs migrants philippins en particulier, en situation régulière ou irrégulière, sont protégés de manière adéquate."

68.Les mesures législatives suivantes viennent renforcer les dispositions de la Convention contre la discrimination :

Décret présidentiel No. 633 qui institue la Commission nationale sur le rôle des femmes philippines;

Loi de la République No. 6725, qui renforce l’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes en matière de conditions d’emploi;

Loi de la République No. 6738 de 1989, sur la rationalisation des salaires, qui énonce la façon de déterminer les taux salariaux minimum pour l’ensemble des travailleurs, quel que soit leur sexe;

Loi de la République No. 7877, contre le harcèlement sexuel, qui rend illicite toute forme de harcèlement sexuel dans l’emploi, l’éducation ou la formation, au motif que ce type de harcèlement constitue un acte ou une forme de discrimination. La loi sanctionne tous actes de harcèlement sexuel commis par un employeur, sa proche famille, ses cadres subalternes, moyens et supérieurs, envers des salariés, représentants et adhérents syndicaux, demandeurs d’emploi, clients, agents de l'employeur, ou toute autre personne traitant des affaires dans son environnement professionnel, tant dans les secteurs public que privé ;

Loi de la République No. 6725 qui charge le DOLE de sensibiliser à la question de la discrimination à l'égard des femmes salariées et d'en promouvoir l'interdiction ;

Loi de la République No. 7277, qui pourvoit à la réadaptation, autonomie et autosuffisance des personnes handicapées et à leur réinsertion sociale ;

Loi de la République No. 8972, sur la protection sociale des parents isolés, qui protège ces derniers contre toute discrimination en termes d’emploi due à leur situation ;

Loi de la République No. 8371, sur les droits des populations autochtones, qui définit, protège et défend les droits des populations et communautés culturelles autochtones dans le cadre de l’unité et la sécurité nationales ;

Loi de la République No. 7875, sur l’assurance maladie, qui établit la Caisse philippine des assurances maladie (Philhealth) et vise à améliorer l’application et la couverture de l’ancien programme de soins médicaux en incluant les travailleurs indépendants et les pauvres qui ne pourraient sinon bénéficier d’une assurance maladie. Cette loi fixe comme priorité les besoins des défavorisés, des malades, des personnes âgées, des femmes et des enfants.

69.Des textes législatifs et administratifs récents renforcent les dispositions constitutionnelles en matière d’égalité entre les sexes, accordant une attention particulière aux besoins spécifiques des femmes. Des lois ont été adoptées ces dernières années sur la santé, la participation économique et politique des femmes, les moyens de les protéger contre la violence et la prostitution, de préserver leur situation matrimoniale et matérielle et de protéger les fillettes.

Loi de la République No. 6955 de 1990, qui déclare illicite la vente par correspondance d’épouses philippines à des ressortissants étrangers, interdit la pratique du mariage arrangé contre rémunération, ainsi que l’expatriation de domestiques dans certains pays qui ne peuvent garantir la protection de leurs droits. Toutes les Philippines fiancées sont tenues de suivre des séances d’orientation et de conseil organisées par la Commission des Philippins expatriés (CFO) pour minimiser d’éventuelles difficultés dues au mariage interracial .

Loi de la République No. 8371 sur les droits des populations autochtones, dispose que les communautés culturelles et les femmes autochtones doivent jouir des possibilités et des droits fonciers, comme les hommes, dans tous les domaines de l’existence. Elle prévoit leur participation aux décisions prises à tous les échelons, de même que le plein accès à l’enseignement, aux soins maternels et infantiles, aux services de santé, nutrition et logement et aux possibilités de formation.

Loi de la République No. 7941, sur le système des listes de partis, qui est l’instrument d’application de la disposition constitutionnelle (article VI, section 5.2), qui prévoit l’inscription de représentants des partis, dont un siège pour une femme. En vertu de cette loi, les représentants ainsi élus comprennent des femmes alors qu’auparavant celles-ci étaient nommées par le Président.

Circulaire présidentielle No. 8, de 1999, ou directive sur l’égalité de représentation des femmes et des hommes aux postes de troisième grade de la fonction publique, vise à augmenter le nombre de femmes dans l’administration.

Un Comité interinstitutions sur les mariages mixtes a été créé en 1998 pour renforcer les mécanismes de lutte contre la traite de femmes philippines. La CFO a mis en place un système de surveillance des commanditaires étrangers pour faciliter l'obtention d'informations sur ceux qui ont des antécédents racistes ou ont à plusieurs reprises parrainé des femmes philippines, en particulier ceux connus pour des actes de violence domestique. Ce système enregistre et suit des affaires concernant des Philippins à l’étranger, dont est saisie la Commission aux fins d’assistance; un dispositif d’information chargé de ventiler les données par sexe et d’élaborer et tenir à jour des systèmes d’information sur les femmes est également en place.

Le Réseau de conseils et d’information aux migrants (MAIN) a été créé en septembre 1995, lorsque 10 organismes publics ont signé un protocole d’accord visant à harmoniser les moyens et modalités d’information du public sur les questions de migration. Ses bureaux dispensent, aux échelons des régions, provinces, cités, municipalités et barangay, des services à la collectivité.

Pour compléter le MAIN, le Système de conseils et d’information aux migrants (MAIS), outil informatique conçu pour répondre aux demandes de renseignements de Philippins qui envisagent d’émigrer, vise à mettre ces informations à leur portée pour qu’ils puissent mesurer les réalités et décider en connaissance de cause.

La CFO offre un Service national d’orientation et de conseil aux futurs époux et aux conjoints de ressortissants étrangers, pour assister les femmes philippines qui contractent des mariages interraciaux et doivent émigrer. Ce Service vise à les aider à résoudre les difficultés inhérentes à ces mariages et à l’établissement à l’étranger, en les renseignant sur la législation dont elles relèvent, les problèmes soulevés, les façons de résoudre les difficultés, les services d’aide et de protection sociale à l’étranger et leurs droits individuels et matrimoniaux. De 1989 à 1998, 162 286 futurs époux et conjoints de ressortissants étrangers, dont 91,2 % de femmes, ont bénéficié de ces services.

Lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée à l'examen de la mise en œuvre du programme d'action, l’une des préoccupations manifestées par la délégation philippine, fermement mise en avant dans les nouvelles mesures et initiatives en faveur de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (document final), a porté sur la mention des travailleuses migrantes dans tous les paragraphes contenant le terme "migrants": paragraphe 132 b: "Promouvoir et protéger les droits fondamentaux de toutes les femmes migrantes et appliquer des politiques en vue de répondre aux besoins spécifiques des migrantes en situation régulière et, le cas échéant, lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes migrants afin de garantir l’égalité des sexes."

La délégation philippine s’est également efforcée de renforcer la coopération et les mesures internationales visant à remédier à la traite des femmes et des filles, comme il ressort des paragraphes 104a, 104b, 104c, 104d, 131a, 131b et 131c du document final.

70.Affaire Sarah B. Vedana c. Juge Eudarlio B. Valencia(No. RTJ-96-1351, 3 septembre 1998). La Cour suprême en a décidé ainsi: "Avant d’en terminer, il convient de débattre des incidences sur le pouvoir judiciaire de l’adoption de la Loi de la République No. 7877 contre le harcèlement sexuel. Il ne serait pas superflu de souligner que la Constitution elle-même a expressément reconnu le précieux apport des femmes au développement national et partant la nécessité de leur garantir un milieu de travail propice à la productivité et favorable à leur dignité."

71."Au sein du concert des nations, il fut une époque où la discrimination a été institutionnalisée par la légalisation de pratiques désormais proscrites. Même en ce siècle, des personnes ont été discriminées au simple motif de leur sexe, croyance ou couleur de peau, au point que le traitement d’êtres humains comme des choses prévalait dans d’autres juridictions. Mais dans la marche de l’humanité vers une meilleure conception de la civilisation, la loi est intervenue pour condamner ce type de conduite. Enfin, c’est ce que l’humanité dans son ensemble cherche à atteindre, quand nous luttons pour une meilleure qualité de vie ou un niveau de vie supérieur. La Cour ne peut alors moins faire que de censurer magistrats et membres du pouvoir judiciaire tombés dans l’erreur."

72.Ministère public c. Edwin Julian, et al. (décision No. 113692-93, 4 avril 1997). La Cour suprême a déclaré que le viol est un acte sadique, ignoble et délibéré. Il se caractérise par la sauvagerie et la brutalité de l’atteinte à la personne sans défense et à son intimité. L’État, en tant que représentant de la patrie, inflige des sanctions sévères pour ce crime abominable, qui traduisent l’intention manifeste du législateur de "protéger les femmes contre la bestialité effrénée de ceux qui ne peuvent maîtriser leurs pulsions libidineuses."

73.Ministère public c. Leo Echagaray(No.117472, 7 février 1997). Définissant le droit à la vie, la Cour suprême a déclaré que l’acte criminel peut revêtir différentes formes. Certains crimes sont, par leur nature, abjects, pour être commis sans pitié, ou parce que la victime est traitée comme un animal et totalement déshumanisée au point de bouleverser le cours normal de son accomplissement personnel. La personne a non seulement le droit de vivre mais celui de vivre une existence de qualité. Le reste de la société est donc tenu de respecter dans chacun la personnalité, l’intégrité physique et son caractère sacré, ainsi que la valeur placée dans les choix et les besoins spirituels, psychologiques, matériels et sociaux.

74.Marites Bernardo et al. c. Commission nationale des relations entre partenaires sociaux et Far East Bank et Trust Company(12 juillet 1999, 310 SCRA 186). La Cour suprême a décidé que la Charte en faveur des personnes handicapées impose de leur accorder, à qualification égale, les mêmes conditions d’emploi qu’aux autres travailleurs. Une fois considérées comme des travailleurs normaux, elles doivent bénéficier de tous les avantages prévus par la loi, nonobstant tous contrats écrits ou verbaux contraires. Ce traitement se fonde non seulement sur la bienfaisance ou la bienveillance, mais aussi sur la justice pour tous.

75. International School Alliance of Educators c. Leonardo Quisumbing et al .(1er juin 2000, 333 SCRA 13). La Cour suprême a annulé la décision du Ministère du travail et décidé que les enseignants philippins de l’École internationale avaient subi une discrimination en violation de leur droit à une égale protection. Elle a fait valoir qu’il n’existe aucune différence rationnelle entre les services rendus par le personnel, qu’il soit étranger ou national. Il s’ensuit qu’en accordant des traitement plus élevés aux membres recrutés à l’étranger, l’École contrevient à l’ordre public, selon lequel à travail égal, salaire égal, principe que respecte depuis longtemps cette juridiction.

76.Les lois philippines s'appliquent aux migrants étrangers non-résidents. Quiconque séjourne dans le pays relève de la législation philippine dans son intégralité, à l'exception des lois qui sont de nature politique et explicitement applicables aux seuls citoyens du pays, notamment le droit de vote et le droit de posséder des biens immobiliers.

B. Article 83: Droit à un recours utile

77.Les dispositions de la Convention peuvent être invoquées devant les tribunaux philippins et directement appliquées par eux, d'autres juridictions ou autorités administratives. Aux termes de la section 2 de l'article II de la Constitution de 1987 "les Philippines souscrivent aux principes généralement acceptés du droit international en tant que dispositions du droit interne et adhère à la politique de paix, d'égalité, de justice, de liberté, de coopération et d'amitié avec toutes les nations." Comme la Convention a été ratifiée par le Gouvernement philippin et qu'elle est, dès lors, contraignante, ses dispositions peuvent être invoquées et appliquées par les tribunaux philippins et les autorités en vertu de la disposition ci-dessus de la Constitution.

78.Les plaintes pour violation des dispositions de la Convention peuvent être déposées devant les autorités civiles judiciaires compétentes, le Bureau du Procureur, les tribunaux d'instance régionaux, les tribunaux municipaux itinérants et les tribunaux d'instance municipaux. Toutefois, lorsque les personnes objet de la plainte déposée auprès des autorités judiciaires civiles sont des agents publics, la plainte peut être déposée auprès du Bureau du médiateur.

79.De même, lorsque les personnes objet de la plainte sont des membres des Forces armées des Philippines (AFP) ou de la Police nationale philippine (PNP), la plainte peut être déposée directement auprès des AFP ou de la PNP.

80.Outre déposer une plainte auprès des instances officielles civiles, quiconque prétend que ses droits ont été violés peut intenter une action devant le tribunal civil compétent afin d'obtenir réparation du préjudice moral ou autre. Il peut intenter une action spéciale devant le tribunal civil compétent afin d'obtenir une ordonnance d'habeas corpus, une ordonnance de ne pas faire, une injonction de faire ou une ordonnance imposant certaines restrictions. Les autres recours accessoires dont dispose une personne lésée sont a) se présenter devant le tribunal civil compétent pour fixer le montant de la caution, si elle est détenue sans caution, ou demander la réduction de son montant; et b) se présenter devant le juge d'instruction compétent / tribunal civil / l'autorité ou le tribunal militaire pour obtenir que les preuves qui, d’après elle, ont été obtenues irrégulièrement soient déclarées irrecevables.Une partie lésée peut aussi déposer devant la Cour suprême une demande d’ordonnance de certiorari contre toute décision prise par un tribunal civil ou militaire. Elle peut également saisir un tribunal civil supérieur contre toute décision définitive prise par un tribunal civil inférieur à son encontre.

81.Pour les OFW, le DFA est chargé en vertu de la RA No. 8042 de procéder à une évaluation des droits et des moyens de recours dont disposent les travailleurs migrants philippins victimes d'abus et de violations et, autant que faire se peut, engager des poursuites pour le compte de la victime s'il est légalement impossible de déposer des plaintes individuelles.

82.Un poste de sous-secrétaire aux affaires des travailleurs migrants (OUMWA) a été créé en vertu de la RA No. 8042, le rendant premier responsable de la fourniture et de la coordination générale de tous les services d'assistance juridique à offrir aux travailleurs migrants philippins ainsi qu'aux Philippins expatriés en proie à des difficultés.

83.La section 24, article 5 de la Loi de la République No. 8042 énonce les fonctions et responsabilités du sous-secrétaire aux affaires des travailleurs migrants, à savoir :

Publier des directives, des procédures et des critères pour la fourniture des services d'assistance juridique aux travailleurs migrants philippins;

Établir des liens étroits avec le DOLE, la POEA, l'OWWA et d'autres organismes gouvernementaux concernés, ainsi qu'avec des ONG venant en aide aux travailleurs migrants, assurer une coordination et une organisation efficaces dans le cadre de l'assistance juridique aux travailleurs migrants;

Requérir l'aide de cabinets d'avocats de bonne réputation et du Barreau philippin, ainsi que d'autres associations d'avocats pour appuyer les efforts du Gouvernement et offrir une assistance juridique aux travailleurs migrants;

Gérer le fonds d'assistance juridique destiné aux travailleurs migrants créé en vertu de la section 25 de cet article et autoriser les débours conformément à l'objet pour lequel le fonds a été créé.

84.L'OUMWA peut faire appel aux services d'avocats privés, philippins ou étrangers, afin d'être assisté dans l'exercice effectif des fonctions ci-dessus.

85.La section 25 de la loi établit également un fonds d'assistance juridique pour les travailleurs migrants, appelé le Fonds d'assistance juridique (LAF).

86.Les frais pris en charge par le LAF incluent les honoraires des avocats étrangers qui représentent les travailleurs migrants devant répondre à des accusations à l'étranger, le cautionnement pour assurer la mise en liberté provisoire de travailleurs en détention, les droits et taxes du tribunal et autres dépenses liées au procès.

C. Article 84 : obligation d'appliquer la Convention

87.Les Philippines ont été le premier des pays d'origine en Asie à élaborer une loi qui vise “à établir une norme de haut niveau de défense et de promotion de la protection des travailleurs migrants, de leur famille et des Philippins en proie à des difficultés à l'étranger."

88.La Loi de la République No. 8042 a été promulguée en juin 1995 pour concrétiser l'engagement du Gouvernement à défendre les droits et promouvoir la protection des travailleurs migrants, de leur famille et des Philippins en difficulté à l'étranger. Au premier chef, cette loi établit un niveau plus élevé de protection et de promotion du bien-être des travailleurs migrants. Elle définit les conditions minimales selon lesquelles le déploiement de travailleurs étrangers peut être autorisé, stipule la fourniture par les services diplomatiques d’une protection aux travailleurs en situation régulière ou non et institutionnalise l’adoption par les ambassades et les consulats philippins d’une "stratégie des équipes de pays".

89.Les programmes et services prévus par la Loi de la République No. 8042 se fondent sur les directives politiques suivantes:

La dignité des travailleurs migrants philippins, qu'ils soient sur le territoire philippin ou à l'étranger, sera sauvegardée à tout instant.

Les travailleurs migrants philippins bénéficient de services sociaux, économiques et juridiques adaptés et en temps utile.

L'emploi à l'étranger n'est pas promu comme moyen de soutenir la croissance économique et de contribuer au développement national. L'existence d'un programme d'emploi à l'étranger repose uniquement sur l'assurance que la dignité et les droits et libertés fondamentaux des citoyens philippins ne seront à aucun moment menacés ou violés.

Un mécanisme effectif est mis en place pour assurer la protection et la défense des droits et intérêts des travailleurs migrants philippins à l'étranger qui sont en difficulté, en situation régulière ou irrégulière.

90.La loi dispose que la stratégie des équipes de pays est le mode d'intervention des ambassades des Philippines ou de leur personnel pour protéger et promouvoir la protection des travailleurs migrants philippins. Elle prévoit en outre que la protection et la promotion du bien-être des travailleurs migrants philippins ainsi que la promotion de la dignité et des droits et libertés fondamentaux des citoyens philippins à l'étranger sont la première priorité du Ministère des affaires étrangères et du Service philippin des affaires étrangères.

91.Aux termes de la stratégie des équipes de pays, tous les agents, représentants et personnels du Gouvernement philippin en poste à l'étranger, indépendamment de leur organisme de tutelle, et sur une base par pays, agissent en tant qu'équipe nationale chargée d'une mission sous l'égide de l'ambassadeur. À cet égard, l'ambassadeur peut recommander au Ministère des affaires étrangères le rappel d'agent publics, représentants et personnels du Gouvernement philippin en poste à l'étranger pour des actes hostiles à l'intérêt national tels que, mais sans s'y limiter, l'omission de prévoir les services nécessaires à la protection des droits des Philippins expatriés.

92.De même, la loi enjoint au DFA de prendre les initiatives nécessaires telles que la promotion ou l'approbation de pays accueillant des travailleurs philippins, ou leur adhésion à des conventions multilatérales, déclarations ou résolutions relatives à la défense des droits des travailleurs migrants.

93.La Loi de la République No. 8042 a marqué le début d'une ère nouvelle dans la politique étrangère des Philippines. Jusqu'au début des années 90, l'assistance consulaire et l'assistance aux ressortissants (ATN) étaient considérées simplement comme l'une des obligations courantes du Service philippin des affaires étrangères. Avec la promulgation de la loi No. 8042, ces rôles ont gagné en importance et en crédit et ont bénéficié d'une approche mieux coordonnée, plus cohésive et mieux financée avec la création de l'OUMWA, sous l'égide du DFA, qui sert de coordinateur des interventions de l'ATN. Ainsi, l'ATN a progressivement évolué pour devenir l'un des quatre piliers de la politique étrangère des Philippines, qui inclut a) la défense de la sécurité nationale, b) la promotion des objectifs de développement des Philippines et c) la promotion de la culture philippine et l'amélioration de l'image du pays.

PARTIE III: DROITS FONDAMENTAUX DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

A. Article 8: droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d'y retourner

94.La liberté de choisir une résidence et d'en changer ainsi que la liberté de voyager dans le pays ou hors de ses frontières sont garanties par la Constitution philippine, qui stipule à l'article III (Déclaration des droits), section 6, que " la liberté de résidence et d’en changer dans les limites prescrites par la loi ne subit aucune atteinte, excepté sur décision régulière des autorités judiciaires. De même, il n’est porté aucune atteinte au droit de voyager, sauf dans l’intérêt de la sécurité nationale, du salut public ou de la santé publique, selon les dispositions de la loi ."

95.L'article 127 du RPC stipule que "la peine de prisión correccional est prononcée à l'encontre de tout agent public qui, sans autorisation de la loi, expulse un individu des Iles philippines ou contraint ledit individu à changer de lieu de résidence." Comme toutes les libertés, la liberté de résidence ne peut être restreinte que sur injonction régulière du tribunal et dans les limites prescrites par la loi. L'article 87 prévoit la peine d'interdiction de séjour (destierro), selon laquelle quiconque ainsi condamné ne pourra se rendre sur le ou les lieux désignés dans la condamnation, ni dans le rayon spécifié, qui doit être de 250 km maximum et de 25 km minimum par rapport au lieu désigné.

96.Dans l'affaire Caunca c. Salazar (82 PHIL 851), la Cour suprême a admis la requête en habeas corpus déposée par une domestique qui avait été détenue par l'agence de recrutement au motif qu'elle n'avait pas payé le montant que l'agence lui avait avancé pour son transport depuis la province. La Cour a confirmé sa liberté de résidence et déclaré sa détention inconstitutionnelle.

97.Dans une autre affaire, Villavicencio c. Lucban(39 PHIL 778), la Cour a annulé la décision du maire de Manille d'expulser quelque 177 femmes de mauvaise réputation vers Davao City.

98.Sous le régime de l'ex-Président Marcos, la liberté de voyager était restreinte par l'interdiction de sortie du territoire. En outre, les affaires relatives au droit de circuler devenaient généralement vides de sens parce que la pratique consistait à octroyer une autorisation de sortie avant que la Cour ne puisse statuer sur une demande d'ordonnance d'exécution. Néanmoins, la Cour a demandé au Centre d'administration des voyages de "prêter la plus grande attention à éviter la fausse impression que certains citoyens désireux d'exercer leur droit constitutionnel de voyager pourraient être victimes de complications ou de désagréments." (Salonga c. Hermoso , 97 SCRA 121).

99.S'agissant de la limitation du droit de circuler pour des motifs de sûreté nationale, de sécurité et de santé publiques, la Cour a ainsi estimé que les centres médicaux pouvait restreindre l'accès à des zones contaminées et placer en quarantaine ceux qui avaient déjà été exposés à la maladie et étaient censés être contaminés (Lorenzo c. Directeur de la santé , 50 PHIL 195). La Cour a également estimé dans l'affaire Manotoc c. Cour d'appel , (142 SCRA 149) qu'une personne mise en liberté sous caution pouvait être empêchée de quitter le pays. S'agissant de la liberté de résidence, la Cour a admis dans l'affaire Rubi c. Conseil provincial de Mindoro (39 PHIL 660) l'action des défenseurs demandant aux membres de certaines tribus de résider dans une réserve aux fins d'une meilleure éducation, promotion et protection. La mesure a été considérée comme un exercice légitime des pouvoirs de la police de l'État.

100.La RA No. 8239, ou loi de 1996 relative aux passeports, affirme le droit constitutionnel et inviolable des citoyens à voyager en obligeant le Gouvernement à délivrer des passeports ou des documents de voyage à tous les ressortissants qui remplissent les conditions minimales. Ce droit ne peut être restreint que pour des raisons de sécurité nationale, de salut et de santé publics. Toutefois, la Cour suprême a décidé que le droit de revenir dans son pays ne compte pas parmi les droits garantis spécifiquement dans la Déclaration des droitsqui traite seulement la liberté de résidence et le droit au voyage. L'affaire Marcos, et al. c. Manglapus , et al. (15 septembre 1989, 177 SCRA 668) en est une parfaite illustration.

101.Dans cette affaire, les membres de la famille Marcos avaient déposé une requête auprès de la Cour suprême, lui demandant de lever l'interdiction faite aux agences concernées de leur délivrer des documents de voyage ainsi que l'ordre de mettre en œuvre la politique de "bannissement des Marcos" de la Présidente. Les personnes qui souhaitaient revenir dans le pays étaient le dictateur déchu et sa famille, considérés comme responsables des difficultés du pays et dont on cherchait à récupérer les milliards de dollars présumés mal acquis. La Cour suprême a décidé que le droit individuel en question n’était pas le droit de voyager aux Philippines ou depuis les Philippines vers d’autres pays, mais essentiellement le droit de revenir dans son pays, un droit totalement distinct en matière de législation internationale, et donc indépendant du droit de voyager, bien qu’il y soit lié d’une certaine manière. Le droit à la liberté de déplacement et de choix de la résidence et le droit à quitter librement tout pays, y compris le sien, peuvent faire l’objet de restrictions si celles-ci sont nécessaires à la protection de la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui

102.Sur la question de savoir si la Présidente Aquino était investie par la Constitution du pouvoir d’interdire à la famille Marcos de revenir aux Philippines, la Cour suprême a déclaré que ce pouvoir était un pouvoir supplétif de la Présidente, implicite au regard de l'obligation primordiale de sauvegarder et de protéger le bien-être public. La Présidente était investie non seulement de pouvoirs extraordinaires en situation d’urgence, mais il lui appartenait également de résoudre les problèmes quotidiens de maintien de l’ordre et de la tranquillité intérieurs en temps de paix. Il s’agissait de maintenir le bien-être et l'intérêt général face à l’exercice des droits de certains individus.

103.En ce qui concerne l’existence éventuelle de faits sur la base desquels la Présidente pouvait conclure qu’il était dans l’intérêt national d’interdire le retour au pays des Marcos, la Cour suprême a pris note du fait patent que le pays était assailli de l’intérieur par une rébellion communiste très bien organisée, un mouvement séparatiste à Mindanao, des complots de droite cherchant à s’emparer du pouvoir, un terrorisme urbain et les meurtres impunis de militaires, d’officiers de police et d'agent publics civils. Le retour des Marcos à ce moment-là n’aurait fait qu’exacerber et intensifier la violence dirigée contre l’État et entraîner un chaos encore plus grand. C’est pourquoi on ne peut pas dire que la Présidente ait agi de manière arbitraire et capricieuse en décidant que le retour de la famille Marcos représentait une menace grave pour l’intérêt national.

104.La circulaire No. 62-96 (9 septembre 1996) de la Cour suprême a ordonné à tous les tribunaux inférieurs de fournir au Ministère des affaires étrangères (DFA) la liste de toutes les ordonnances et décisions d’interdiction de départ en vigueur ou non révoquées dans les 48 heures suivant leur réception.

105.Dans sa directive CHR-A3-2000 (20 janvier 2000), la Commission des droits de l'homme s’est déclarée préoccupée par une violation potentielle des droits à la liberté de déplacement. Le maire de la ville de Marikina aurait passé un décret en vue "d’expulser par la force" les résidents de certaines rues "qui ne voulaient pas modifier leur manière de vivre" conformément à l’ordonnance No 245, série de 1997, qui instaure, entre autres choses, des "zones potentielles de trafic de drogue". La Commission philippine des droits de l'homme a estimé que cette ordonnance était un "exercice tolérable du pouvoir de la police et que correctement appliquée, elle pouvait ne pas porter atteinte aux droits des personnes à se déplacer", ainsi qu’il est garanti par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Constitution philippine et l’affaire historique de Villavecencio c. Lucban(39 Phil. 776, 1919).

106.La section 22 de la loi sur le Commonwealth no. 613, également appelée loi philippine sur l'immigration de 1940, stipule que tout étranger résidant en situation régulière, sur le point de quitter temporairement les Philippines et qui désire un permis de retour peut le demander au Commissaire de l'immigration. Si le Commissaire estime que le demandeur a été admis régulièrement aux Philippines pour un séjour permanent, il délivre un permis qui sera valable pour une période n'excédant pas une année, sauf que lors de la demande d'extension, si le demandeur a manifestement de bonnes raisons, il peut être prolongé par le Commissaire pour des périodes supplémentaires n'excédant pas respectivement une année. Les demandes de délivrance d'une extension des permis sont faites sous serment et de la manière prescrite par le Commissaire dans les règlements.

107.Un extrait de casier judiciaire vierge doit également être obtenu du Commissaire de l'immigration avant le départ, conformément à la section 22.

B. Article 10: droit à la vie; interdiction de la torture; interdiction destraitements inhumains ou dégradants

i) Droit à la vie

108.La section 5, article II, de la Constitution stipule que la protection de la vie, de la liberté, des biens, le maintien et la promotion du bien-être général sont essentiels pour que tous les individus bénéficient des bienfaits de la démocratie.

109.La section 8 prévoit que les Philippines, conformément à l'intérêt national, adoptent et poursuivent une politique d'exclusion des armes nucléaires sur son territoire.

110.La section 12 enjoint l'État de protéger autant la vie de la mère que celle de l'enfant à naître dès sa conception.

111.La section 1 de l'article III prévoit que nul ne sera privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une application régulière de la loi, et nul ne se verra refuser une égale protection de la loi.

112.La section 19 (1), article III, de la Constitution abolit la peine capitale, sauf dans le cas de crimes odieux qu'il appartient au Congrès de désigner. Toute peine capitale déjà prononcée est commuée en réclusion à perpétuité.

113.En application de la disposition constitutionnelle ci-dessus, le Congrès philippin a restauré la peine capitale avec l'adoption de la Loi de la République No. 7659, également appelée loi sur la peine de mort. La Loi de la République No. 7659 cite comme motif péremptoire du rétablissement de la peine capitale "la recrudescence alarmante des crimes qui, non seulement, se soldent par des pertes en vies humaines et des destructions gratuites de biens, mais aussi entravent les efforts de la nation en vue d'un développement et d'une prospérité économiques durables, tout en ébranlant la confiance du peuple en son Gouvernement et en son aptitude à maintenir la paix et l’ordre dans le pays."

114.Le 7 juin 2006,le Congrès a abrogé la Loi de la République No. 7659 en promulguant la RA No. 9346, également appelée loi d'abolition de la peine de mort aux Philippines.

115. Après la promulgation de la Loi de la République No. 9346, les Philippines ont signé le deuxième Protocole du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

116.Les Philippines sont également partie aux Conventions de Genève de 1949 relatives aux conflits armés non internationaux et à leur Protocole additionnel de 1977 (Protocole II). À ce titre, le Gouvernement a pris des mesures pour garantir la protection des civils lors de conflits armés et des particuliers en conflit avec la loi

117.La circulaire commune des Ministères de la défense nationale et de l’intérieur et des administrations locales No. 2-91, du 2 décembre 1991, est l’instrument d’application de l’ordonnance présidentielle No. 393 du 9 septembre 1991 qui ordonne aux forces armées et de police de réaffirmer leur adhésion au principe du droit international humanitaire et aux droits de l’homme dans le cadre de leurs opérations. Elle contient des règles de conduite à observer durant les opérations de sécurité ou de police pour prévenir tous abus envers des civils innocents ou des éléments hostiles ou anarchistes considérés comme hors de combat, c'est-à-dire blessés, captifs ou s’étant livrés, et réduire les pertes en vies ou en biens. Lesdites règles imposent aux membres de l’armée et de la police:

De maintenir une discipline ferme et de se conformer strictement au code d’honneur, d’éthique, d’allégeance, de bravoure et de solidarité sous peine de destitution.

D’exercer la plus grande retenue et prudence dans le recours à la force armée; en cas de recours inévitable, de veiller strictement à n’employer que des moyens raisonnables nécessaires pour accomplir la mission et à l’encontre des seuls éléments hostiles, non de civils ou non-combattants.

De traiter avec humanité et respect les suspects et ennemis hors combat, tels que blessés, combattants s’étant rendus ou faits prisonniers et, dès que possible, de les remettre à l’échelon supérieur du commandement ou de l’administration compétente pour suite à donner.

D’éviter d’inutiles actions militaires ou policières qui risquent de détruire des biens privés et publics; de recourir, au titre de l’action civique, et autant que possible, à des mesures utilisant la main-d'œuvre et le matériel des unités disponibles pour réparer les dommages causés aux biens privés durant les opérations.

De respecter tous les personnels et matériels arborant l’emblème de la Croix ou du Croissant rouge, le drapeau blanc de trêve ou tous emblèmes désignant un bien culturel.

118. En outre, la circulaire interdit strictement lors d’opérations militaires et policières, qui pourraient requérir l’emploi d’armes collectives ou des tirs d'appui indirects, les tirs d’artillerie ou de mortier aux fins d’interdiction et de harcèlement – notamment quand les objectifs ne sont pas visibles – aux abords de zones habitées et quand il y a risque de perte parmi les civils et de dégâts matériels.

119.Enfin, la circulaire souligne le principe de responsabilité du commandement, lorsque les commandants des forces armées ou de police :

Sont tenus pour responsables de la conduite et du comportement du personnel placé sous leur autorité; et, en vertu des dispositions pertinentes du Code de la guerre dans le cas du personnel militaire, et des Principes et règlements de la police nationale et Code pénal révisé dans le cas du personnel de la police, ou accessoirement après coup, doivent répondre d’une plainte fondée ou d’un mandat d’arrêt s'ils refusent d’intervenir ou soutiennent ou couvrent les méfaits de leurs subordonnés.

Doivent exposer la mission à tous les participants aux opérations de sécurité et de police pour qu’ils se comportent convenablement et comprennent leurs tâches, de manière à évaluer l’impact global de l’opération par rapport aux buts et objectifs des forces armées et de la police; et prendre immédiatement des mesures correctives lors de tout écart de conduite.

Doivent, sous réserve des règles de sûreté et sécurité publique, assurer une étroite coordination avec les agent des administrations locales, ou services publics concernés, avant d’entreprendre des opérations militaires ou policières pour que soient fournis d’urgence, aux lieux d’évacuation temporaire de civils, commodités, secours et mesures de réadaptation.

Doivent s’assurer que les dispositions de la circulaire commune et autres règles pertinentes de l’armée et la police, les dispositions pertinentes de la Constitution, les Convention de Genève et les déclarations des Nations Unies sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire sont compris par tous leurs membres; et, partant, d’insérer ces dispositions dans le programme ordinaire d’instructions ou dans les séances d’information et d’instruction des troupes et de la police à tous les degrés de commandement.

120.La circulaire datée du 17 novembre 1995 de l’état-major des forces armées contient les règles d’engagement des opérations de sécurité intérieure par l’armée de terre. Elle demande à toutes les unités combattantes d’éviter aux civils pertes humaines, dommages, préjudices et toutes formes de violence non requises pour vaincre l’ennemi. La sous-section d) (Respect des droits de l’homme) de la section D (Situation de crise) des dites règles dispose que dans toutes ces actions, et dans tous les cas, le personnel des forces armées doit respecter les droits de l’homme des victimes et de l’adversaire. La responsabilité du commandement impose aux commandants d’unité de faire respecter ces règles par leurs subordonnés. 

121.La circulaire datée du 27 août 1997, portant modification à celle du 17 novembre 1995, inclut les éléments des forces navales et aériennes. Les principes les concernant sont examinés dans les règles d’engagement des forces armées sur le plan de campagne des opérations de sécurité intérieure (17 novembre 1998). Selon lesdites règles, lors des opérations militaires – attaque, défense, mouvements, opérations des petites unités et tirs d'appui indirects – toute action ou décision qui entraîne des pertes inutiles en vies et en biens parmi les civils est strictement interdite. Elles rappellent à tout le personnel de l’armée de respecter les droits de l’homme tant des victimes que de l’adversaire et aux commandants d’unité d’assumer leurs responsabilités .

122.Les règles d’engagement sont un point important à débattre dans toutes les séances de formation et d’instruction militaires. Des rappels à se conformer à leurs principes spécifiques sont faits avant le lancement des opérations. Les rapports de retour de mission comprennent une analyse et évaluation détaillées de leur application.

123.En adoptant les règles d’opérations de la police le 26 janvier 1997, qui modifient les règles d’engagement du 14 janvier 1993, on a abandonné cette dernière appellation pour mieux les distinguer entre elles. Le caractère civil des forces de police ressort ainsi davantage. Qui plus est, les règles d’opérations de la police visent à corriger l’impression générale de manque de qualité et d’efficacité des interventions dont l’objet essentiel est de protéger les vies.

124.Les règles d’opérations soulignent que dans toutes les affaires de police, il est primordial de respecter les droits de l’homme. Il est régulièrement rappelé à l’ensemble du personnel d’observer strictement les règles prescrites dans l’accomplissement des tâches quotidiennes et lors des interventions pour éviter tout recours inutile ou excessif à la force

125.Les règles d’opérations assurent la protection en tout temps du droit des personnes à la vie. Selon le principe fondamental de la tolérance maximale, le recours à la force, en particulier aux armes à feu, n’est exercé qu’en dernier ressort, une fois épuisés tous les autres moyens pacifiques et non violents. La force employée doit être nécessaire, raisonnable et suffisante pour maîtriser et surmonter un danger ou une résistance manifestes ou imminents présentés par un malfaiteur ou un groupe, et/ou neutraliser les véhicules des suspects.

126.Les sirènes et mégaphones de la police servent à influencer ou mettre en garde les malfaiteurs ou suspects pour qu’ils s’arrêtent et se rendent sans incident. En cas de coups de feu échangés avec le suspect, il faut éviter tout tir de panique : ce qui est le cas quand un membre du groupe d’intervention ouvre le feu et que les autres l’imitent. Le policier doit veiller à ne pas atteindre de passants innocents. D’où l’extrême prudence à observer lors de tirs dans les endroits très fréquentés. Après un affrontement, le policier doit vérifier si le suspect reste ou non dangereux, s’il a été blessé ou immobilisé. Le suspect est ensuite immédiatement transporté à l’hôpital le plus proche pour y être soigné. Le responsable du groupe d’intervention doit avoir le contrôle de ses hommes.

127.Les règles d’opérations prévoient leur diffusion rigoureuse dans tous les postes de police et leur pleine compréhension par tous les membres. À cet effet, des procureurs estimés, des juristes de la Commission des droits de l’homme et autres spécialistes sont invités à les examiner.

128.Comme norme de conduite, tous les policiers reçoivent des consignes préalables aux interventions sur les règles tant générales que spéciales applicables au type d’opération à mener ou de fonctions à remplir avant le détachement de toute unité ou de tout élément. Un rapport de fin de mission permet également aux participants d’évaluer les enseignements tirés et de vérifier le respect des règles. Les officiers supérieurs doivent répondre de leur commandement.

129.Certaines autorités militaires et policières ont été accusées de violations du droit à la vie. Ces violations auraient eu lieu durant le conflit armé. Le Gouvernement a également été accusé d’avoir utilisé les forces paramilitaires dans la campagne contre l’insurrection et d’avoir encouragé des groupes communautaires d’entraide et de miliciens à les protéger contre les terroristes dissidents.

130.L’action de l’armée et de la police est régie par des normes qui consacrent et respectent les principes fondamentaux des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Les allégations de violation font donc l’objet d’enquêtes par les instances compétentes établies tant au sein qu’en dehors des établissements militaires et policiers. Des sanctions, ou mesures correctives appropriées, sont prises suite à l’enquête et avec les garanties prévues par la loi.

ii) Interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants

131.La Constitution des Philippines contient des dispositions qui, dans leur ensemble, établissent le cadre juridique qui permet d'adopter des mesures législatives, administratives et judiciaires propres à empêcher les actes de torture.

132.En vertu d'une politique nationale reconnue "l 'État accorde de l'importance à la dignité de chaque être humain et garantit le plein respect de ses droits fondamentaux" (art. 2, sect. 11)

133.L'article III de la Constitution correspond à la Déclaration des droits avec des dispositions qui assurent la prévention des actes de torture. Ce sont :

“ Section 1. Nul ne sera privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une application régulière de la loi .

Section 12. 1) Quiconque faisant l'objet d'une enquête de la commission pour une infraction a le droit d'être informé de son droit de garder le silence et de disposer d'un avocat compétent et indépendant, de préférence choisi par lui. Si la personne ne peut pas payer les services d'un avocat, on doit lui en procurer un. Il ne peut être renoncé à ces droits, sauf par écrit et en présence d'un avocat.

2) Aucun acte de torture, aucune force, violence, menace, intimidation ou tout autre moyen contrevenant à son libre arbitre ne pourra être déployé contre elle. Les lieux de détention tenus secrets, l'isolement cellulaire et autres formes analogues de détention sont interdits.

3) Tout aveu ou reconnaissance obtenu en violation de la présente section ou de la section 17 sera irrecevable.

4) La loi prévoit des sanctions civiles et pénales pour toute violation de la présente section ainsi que l’indemnisation et la réinsertion des victimes d’actes de torture ou de pratiques semblables, ainsi que de leur famille

Section 18. Nul ne sera détenu uniquement au motif de ses convictions ou aspirations politiques.

Section 19. 1) Il ne sera pas prononcé d'amendes excessives et aucune peine cruelle, dégradante ou inhumaine ne sera infligée. De même, la peine de mort ne sera pas prononcée, sauf en présence de raisons impérieuses impliquant des crimes odieux, ce que stipule le Congrès ci-après. Toute peine capitale déjà prononcée sera commuée en réclusion à perpétuité.

2) L'application d'une peine physique, psychologique ou dégradante à tout prisonnier ou détenu ou l'usage d'installations carcérales détériorées ou inadaptées dans des conditions inhumaines est traitée dans les lois.

Section 22. Aucune loi rétroactive et aucun acte législatif excluant l'exercice des droits de la défense ne sera promulgué.”

134.La Constitution crée également la PCHR chargée de la mise en œuvre et du suivi de toutes les mesures juridiques visant à la protection des droits fondamentaux de toutes les personnes sur le territoire philippin. Ses pouvoirs et obligations spécifiques sont énoncés aux sections 17 à 19 de l'article XIII, à savoir ,

“Section 17. 1) Par la présente est créée une institution indépendante appelée Commission des droits de l'homme.

2) La Commission se compose d'un président et de quatre membres qui doivent être des citoyens natifs des Philippines et en majorité membres du Barreau. Le mandat de la Commission et autres compétences et incompétences de celle-ci sont prévus par la loi.

Section 18. La Commission des droits de l'homme est dotée des fonctions et pouvoirs suivants:

1) enquêter, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte, sur toutes les formes de violation des droits de l’homme dans le domaine des droits civils et politiques ;

2) adopter ses propres directives opérationnelles et son propre règlement intérieur, avec le pouvoir de citer en justice ceux qui y contreviennent ;

3) adopter les mesures juridiques appropriées pour protéger les droits de l’homme de toutes les personnes se trouvant aux Philippines ainsi que des Philippins résidant à l’étranger, prendre des mesures de protection et fournir des services d’assistance judiciaire à l’intention des personnes défavorisées dont les droits fondamentaux ont été violés ou qui nécessitent une protection;

4) Exercer des droits de visite dans les prisons et autres établissements de détention ;

5) établir un programme continu de recherche, d’éducation et d’information pour mieux faire respecter la primauté des droits de l’homme ;

6) recommander au Congrès des mesures à adopter pour promouvoir efficacement les droits de l’homme et offrir une indemnisation aux victimes de violations de ces droits ou à leur famille;

7) s’assurer que le Gouvernement philippin respecte les obligations qu’il a contractées en vertu de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ;

8) accorder l’immunité de poursuites à toute personne dont le témoignage est nécessaire ou utile pour établir la vérité dans une enquête menée par la Commission ou sous son égide, ou qui possède des documents ou autres preuves nécessaires ou utiles à cette fin.

9) demander l'assistance de tout bureau ministériel, organe ou institution dans l'exercice de ses fonctions; et

10) nommer les membres de son bureau et les employés conformément à la loi; et

11) s'acquitter des autres obligations et fonctions prévues par la loi.

Section 19. Le Congrès peut énoncer d'autres cas de violation des droits de l'homme qui relèveraient de l'autorité de la Commission, en tenant compte de ses recommandations."

135.L'article 235 du RPC classe les actes de torture parmi les crimes. Ainsi, les tentatives, les amorces ou l'accomplissement d'actes de torture sont punis par la loi; les auteurs et leurs complices sont pénalement responsables.

136.Le RPC en vigueur depuis 1932 énonce de nombreux actes de torture assimilés à des délits pénaux. Ce sont:

article 235 – Mauvais traitement des détenus

article 248 – Assassinat

article 254 – Tirs avec une arme à feu

article 262 – Mutilation

article 263 – Blessures physiques graves

article 264 – Administration de substances ou de boissons toxiques

article 265 – Blessures et mauvais traitement physiques moins graves

article 266 – Blessures et mauvais traitement physiques légers

article 282 – Menaces sérieuses

article 285 – Autres menaces non sérieuses

article 286 – Contrainte sérieuse

article 287 – Contrainte légère

article 124 – Détention arbitraire

article 125 – Retard dans la comparution des détenus devant les autorités judiciaires compétentes

article 126 – Libération tardive

137.En 1992, le Congrès a adopté la RA No. 7438 relative à certains droits de toute personne arrêtée, détenue ou en garde à vue, et aux devoirs des responsables de l’arrestation, de la détention et de l’instruction, et précisant les sanctions encourues. La section 1 de la loi déclare qu'il appartient à l’État de faire respecter la dignité de tout être humain et de garantir le respect total de ses droits fondamentaux.

138.Telle qu’elle est présentée dans la loi, la garde à vue (c’est-à-dire une information conduite alors qu’un suspect est détenu à la suite de son arrestation sans mandat) comprend la pratique qui consiste à "inviter" une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction qu’elle est soupçonnée avoir commise, sans préjudice de la responsabilité de l’agent public qui "invite" en cas de violation quelle qu'elle soit de la loi. Comme un grand nombre d’actes de torture serait commis pendant la garde à vue, la RA No. 7438 rappelle les droits constitutionnels d’une personne faisant l’objet d’une enquête relative à une infraction, appelés les droits de la défense, à savoir garder le silence, être défendue par un avocat compétent et indépendant, choisi de préférence par elle-même, et être informée de ces droits (Art. III, section 12-1, Constitution de 1987).

139.La section 2 énonce ainsi les garanties de procédure permettant de veiller à la protection des droits constitutionnels de toute personne arrêtée, détenue ou en garde à vue :

elle doit, à tout moment, être assistée d’un avocat;

l’agent public ou l’employé concerné, ou toute personne agissant sous ses ordres ou à sa place informe cette personne de ses droits dans une langue connue et comprise par elle;

le procès- verbal de la garde à vue ne doit contenir que ce qui est écrit par l’enquêteur, à condition qu’avant d’être signé, ou marqué du pouce si cette personne ne sait ni lire, ni écrire, il soit lu et expliqué de manière adéquate à la personne par son avocat ou par l’avocat qui a été commis par le responsable de l’enquête, dans une langue ou un dialecte connu d’elle, sinon un tel procès-verbal est nul et non avenu et sans aucun effet;

tout aveu extrajudiciaire fait par une telle personne doit se faire par écrit et être signé par elle en présence de son avocat ou en l’absence de ce dernier, sous réserve d’une dérogation valable, et en présence de l’une des personnes suivantes : parent, frère ou sœur plus âgé, conjoint, maire, juge municipal, directeur de l’école du district, ou prêtre ou autre ministre du culte choisi par cette personne; sinon, tout aveu extrajudiciaire n’est pas une preuve recevable devant un tribunal;

toute renonciation de la part d’une telle personne doit être faite par écrit et signée par elle en présence de son avocat; sinon, cette dérogation est nulle et non avenue et sans aucun effet;

cette personne doit être autorisée à recevoir des visites ou à s’entretenir avec tout membre de sa famille immédiate ou son conseil, un médecin, un prêtre ou un ministre du culte choisi par elle, ou encore par toute ONG internationale homologuée par le Cabinet du Président. La "famille proche" de cette personne comprend son conjoint, fiancé, parent ou enfant, frère ou sœur, grand-parent ou petit-enfant, oncle ou tante, neveu ou nièce, tuteur ou pupille;

sous réserve des dispositions de la présente section, tout agent de sécurité ayant des responsabilités de garde à vue vis-à-vis de tout détenu peut prendre toutes les mesures raisonnables jugées nécessaires pour assurer sa sécurité et empêcher sa fuite.

140.La section 3 stipule qu’un conseil est un avocat quel qu'il soit, sauf ceux qui sont directement impliqués dans l’affaire ou chargés de la conduite de l’enquête préliminaire ou de la poursuite des infractions. En l’absence d’un avocat, aucune enquête préliminaire ne peut être conduite et le suspect ne peut être détenu légalement par l’enquêteur que pendant la période autorisée par l’article 125 du RPC, appelée les "12-18-36 heures".

141.L’article 125 stipule que tout agent ou employé public qui arrête une personne pour un motif licite quelconque doit remettre cette personne aux autorités judiciaires compétentes (par exemple, la Cour suprême et les tribunaux inférieurs, selon ce qui est établi par la loi) dans les: 12 heures pour les infractions passibles de sanctions légères ou leur équivalent, comme les arrêts simples (arresto menor), ou l'admonestation publique; 18 heures pour les infractions passibles de sanctions correctionnelles ou leur équivalent, comme la prison correctionnelle (prision correccional), l'emprisonnement (arresto mayor), l’interdiction de séjour (destierro); et 36 heures pour les infractions passibles de sanctions afflictives ou capitales ou leur équivalent, comme la peine de mort, la réclusion à perpétuité, la réclusion à temps, ou l’emprisonnement correctionnel majeur (reclusión perpetua, reclusión temporal, prisión mayor).

142.La section 4 stipule que quiconque empêche la personne arrêtée, détenue ou en garde à vue d’exercer ses droits de visite mentionnés à la section 2, ou lui interdit d'en faire usage à toute heure du jour, ou dans les cas urgents, de la nuit, encourt une peine de prison allant de quatre ans au moins à six ans au plus, ainsi qu’une amende de 4 000 PHP.

143.De plus, elle stipule que tout agent ou employé public chargé de l’arrestation ou de l’enquête qui n’informe pas cette personne est passible d’une amende de 6.000 PHP, ou d’une peine d’emprisonnement de huit ans au moins et de dix ans au plus, ou des deux. L'interdiction absolue et définitive d'exercer une fonction publique sera également prononcée à l'encontre d’un enquêteur déjà condamné pour une infraction semblable.

144.Il est important de souligner que les droits de visite accordés à toute personne détenue ou arrêtée ou faisant l’objet d’une garde à vue facilitent la détection d'actes de torture, comme des marques récentes sur le corps, ou peuvent prévenir de tels actes. Les conditions strictes imposées à l'obtention des aveux extrajudiciaires permettent d’éviter les menaces ou la torture.

145.Toutefois, la RA No. 7438 prévoit également des garanties pour les autorités chargées de l’application de la loi contre les accusations de torture infondées. Une personne arrêtée qui a signé un aveu extrajudiciaire en présence de son avocat ne peut revenir sur ses aveux en prétendant qu’elle a été torturée pour avouer sa culpabilité.

146.Dans l’affaire Ministère public c. Barlis(231 SCRA), la Cour suprême a estimé que le droit de se faire assister par un avocat pendant la garde à vue est garanti uniquement pour empêcher que la moindre coercition pousse l’accusé à admettre quelque chose de faux, mais non pour l’empêcher de dire volontairement la vérité. Dans l’affaire Ministère public c. Ramon Bolanos(3 juillet 1992, 211 SCRA 262), la Cour suprême a estimé qu’un aveu extrajudiciaire fait par l’accusé pendant la garde à vue et sans l’assistance d’un avocat constitue une preuve irrecevable. L’appelant étant déjà en garde à vue alors qu’il était à bord de la jeep de la patrouille de police qui le conduisait au commissariat de police où l’enquête officielle devait être réalisée, il aurait déjà dû être informé de son droit constitutionnel de garder le silence.

147.Dans l’affaire Ministère public c. Jovito Tujon et. al ., (19 novembre 1992, 215 SCRA 559), les requérants auraient avoué pendant la garde à vue être les auteurs d'un délit. Dans les aveux extrajudiciaires effectués séparément, les deux prévenus auraient été informés de leurs droits constitutionnels. Le procureur chargé de l’affaire a attesté que lorsque les deux accusés sont arrivés dans son bureau pour l’instruction, il leur a demandé si les déclarations faites aux policiers avaient été données librement et ils avaient répondu par l'affirmative. Ensuite, il leur a fait signer à nouveau ladite déclaration en sa présence.

148.La Cour a noté que l’interrogatoire avait été réalisé en l’absence d’un avocat de parte ou de officio, et que la renonciation à l’avocat, si elle avait été faite, ne l’avait pas été avec l’assistance d’un avocat comme cela est requis. S’il est possible de renoncer au droit d’être assisté d’un avocat, cette renonciation doit se faire de plein gré, en toute connaissance de cause, après avoir bien compris ce dont il s’agit, par écrit et en présence de l’avocat du prévenu. Si le procès-verbal ne fait pas apparaître que le prévenu était assisté d’un avocat lors de cette renonciation, son aveu est nul et constitue une preuve irrecevable. Les aveux extrajudiciaires sans l’assistance d’un avocat ne constituent pas une preuve recevable.

149.Pour garantir que tout acte de torture fait l’objet d’un rapport urgent, un protocole d’accord (10 décembre 1990) a été élaboré par les Ministères des affaires étrangères (DFA), de l’intérieur et des administrations locales (DILG), de la santé (DOH), de la défense nationale (DND), les AFP, la PNP, la PAHRA (Alliance philippine des défenseurs des droits de l'homme) et le Groupe d’action médicale (MAG) pour faciliter l’accès du personnel médical aux détenus. Les conditions de cette visite sont les suivantes : les médecins et autre personnel médical doivent présenter deux photocopies de leur pièce d’identité avant la visite ou le jour de la visite pour une seconde vérification et le consentement écrit ou la confirmation écrite du détenu qu’il souhaite être soigné par un médecin privé, car toutes les dépenses engagées à ce titre sont à la charge dudit détenu. Le protocole d’accord permet également la conduite d’exhumations et d’autopsies par des médecins légistes indépendants du Gouvernement et des ONG. Les représentants des organismes signataires peuvent participer en tant qu’observateurs.

150.De plus, en vertu de la circulaire conjointe No. 2-91 (2 décembre 1991) du DND et du DILG, les membres de la famille, parents, amis, conseillers juridiques et médecins privés des détenus ou des prévenus bénéficient d’un libre accès au centre de détention ou à la prison où se trouvent les détenus, sous réserve des lois existantes et de la politique correspondante des AFP et de la PNP.

151.Les consignes opérationnelles des AFP pour le Plan de campagne des opérations de sécurité intérieure (10 août 1998) stipulent : le personnel militaire respecte à tout moment et en toutes circonstances les droits de l’homme des victimes ainsi que des auteurs d’infractions; l’arrestation pendant la conduite des opérations doit s’effectuer selon les lois existantes; aucune violence ou force inutile n’est exercée lors d’une arrestation, et la personne arrêtée ne doit pas être contrainte au-delà de ce qui est nécessaire pour sa détention.

152.La circulaire CS des AFP du 17 novembre 1998 précise les règles à suivre pour la conduite des opérations, l’attaque, la défense, les mouvements, les opérations des petites unités, et les directives en cas de tirs d'appui indirects. Cette circulaire interdit strictement toute action ou décision susceptible d’entraîner une destruction inutile de la vie ou des biens des civils dans les zones où se déroulent des opérations militaires. L’alinéa d) "Respect des droits de l’homme", de la section D (Situation de crise) de ces règles prévoit également que "dans toutes ces actions et dans quelle situation que ce soit, tout le personnel des AFP respecte les droits de l’homme des victimes et des auteurs des délits." La responsabilité du commandement est soulignée et il n’existe aucune exception ni justification à la perpétration d’actes de torture, même sur ordre d’un officier supérieur.

153.La procédure relative aux opérations de la PNP (26 juin 1997) ordonne une observation stricte des droits de l’homme à tout moment par tous les membres de la PNP, notamment lors des opérations de police, de manière à éviter toute utilisation inutile ou excessive de la force, qui parfois a entraîné des décès. Elle stipule que : 1) dans toute circonstance, l’utilisation de la force, y compris des armes à feu, n’est justifiable qu’en cas d’autodéfense et de défense d’un étranger et seulement en dernier ressort lorsque tout autre moyen pacifique et non violent a été épuisé; 2) lorsqu’on utilise la force, elle ne doit être que de l’intensité nécessaire et raisonnable pour répondre aux nécessités de la légitime défense, de la défense d’un étranger ou pour surmonter un danger précis et imminent ou une résistance qui serait opposée par un délinquant ou un groupe; 3) une force raisonnable pour neutraliser le véhicule et la résistance des suspects est suffisante; et 4) aucune violence ni force inutile n’est utilisée pour procéder à une arrestation, et la personne arrêtée n’est soumise à aucune autre contrainte que ce qui est nécessaire à sa rétention.

154.L’article III, section 12-4, de la Constitution de 1987 stipule que la loi prévoit des sanctions civiles et pénales pour toute violation des droits de l’homme ainsi que l’indemnisation et la réinsertion des victimes d’actes de torture ou de pratiques semblables, ainsi que de leur famille. La promulgation en 1991 de la RA No. 7309, portant création du Bureau des requêtes dépendant du DOJ (Ministère de la Justice) pour les victimes d’emprisonnement ou de détention illicites et pour les victimes de délits violents et pour d’autres buts (voir également les articles 9 et 14), garantit l’octroi d’une aide financière aux victimes d’emprisonnement ou de détention illicites et aux victimes de crimes violents. La loi stipule que les crimes violents incluent le viol et mentionne également les infractions commises avec préméditation ayant entraîné un décès ou des dommages corporels et/ou psychologiques graves, une incapacité ou un handicap permanent, la démence, un avortement, un traumatisme grave, ou lorsqu’elles ont été accompagnées d'actes de torture, cruauté ou barbarie.

155.Pour les victimes des crimes violents, le montant maximal de la compensation qui peut être accordée par le Bureau n’excède pas dix mille pesos (10.000 PHP) ou le montant nécessaire pour rembourser au demandeur les dépenses engagées au titre de l’hospitalisation, des soins médicaux, de la perte de salaire ou d'un soutien financier, ou de toute autre dépense directement liée à ce dommage, le montant le plus faible étant retenu. Ceci est sans préjudice du droit du demandeur à rechercher d’autres réparations en vertu des lois existantes. Les victimes de la torture peuvent également réclamer une aide financière à la CHR, par le biais de son programme d’assistance financière.

156.La RA No. 8049 de 1995 concernant le bizutage et autres formes de rites d’initiation des fraternités, sororités et organisations, régit et sanctionne cette forme de torture souvent employée par les chefs de collèges ou d’organisations universitaires pour évaluer la détermination physique, mentale et psychologique des néophytes à devenir membres de ces organisations.

157.Le bizutage est un rite ou une pratique d’initiation utilisé comme condition préalable à l’admission dans une fraternité, sororité ou organisation, qui consiste à placer la recrue, le néophyte ou le candidat dans des situations embarrassantes ou humiliantes, comme par exemple en le forçant à effectuer des tâches ou des activités ancillaires, ridicules, imprudentes ou similaires, ou encore à lui faire subir des souffrances ou des traumatismes psychologiques ou physiques. Le terme organisation recouvre tout club des AFP, de la PNP, de l’Académie militaire philippine ou tout organisme d’officiers ou d’élèves officiers de l’Entraînement militaire des citoyens (CMT) ou de l’Entraînement de l’armée de citoyens (CAT).

158.La ou les personne(s) qui a (ont) participé à un bizutage encoure(nt) la sanction de: a) réclusion à perpétuité (reclusión perpetua) si le bizutage a abouti à la mort, à un viol, à une sodomie ou une mutilation; b) réclusion à temps (reclusión temporal) pour la période maximale si, à la suite du bizutage, la victime devient folle, faible d'esprit, infirme ou aveugle; c) réclusion à temps (reclusión temporal) pour une période moyenne si à l’issue du bizutage la victime perd l’usage de la parole, de l'audition ou de l'odorat, un œil, une main, un pied, un bras ou une jambe ou devient incapable de continuer l’activité ou le travail qu’elle effectue habituellement; d) réclusion à temps (reclusión temporal) pour la période minimale si à l’issue du bizutage, la victime présente une difformité, un handicap ou une incapacité d’effectuer l’activité ou le travail qu’elle a effectué habituellement pendant plus de 90 jours; e) emprisonnement correctionnel majeur (prisión mayor) pour la période maximale si la victime tombe malade ou est en invalidité pendant plus de 30 jours; f) emprisonnement correctionnel majeur (prisión mayor) pour la période moyenne si elle tombe malade ou est en incapacité durant 10 jours ou plus ou si la lésion exige des soins médicaux pendant la même période; g) emprisonnement correctionnel majeur (prisión mayor) pour la période minimale si elle tombe malade ou est invalide pendant 1 à 9 jours ou si sa lésion exige des soins médicaux pendant cette même période; et h) emprisonnement correctionnel (prisión correccional) dans sa période maximum en cas de lésions physiques moins graves.

C. Article 11: interdiction de l'esclavage et du travail forcé

159.La section 18, article III, de la Constitution des Philippines contient les dispositions suivantes relatives à l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé :

" 1) Nul ne sera détenu uniquement au motif de ses convictions et aspirations politiques.

2) Toute servitude involontaire sous quelle que forme que ce soit est interdite, sauf s'il s'agit d'une peine prononcée pour un crime pour lequel la partie aura été dûment condamnée."

160Les articles 267 à 274 du RPC définissent et punissent les crimes commis contre la liberté, notamment l'esclavage et les services rendus sous la contrainte en paiement de dettes.

161.En outre, les Philippines sont partie aux conventions pertinentes suivantes :

Convention relative à l'esclavage

Protocole amendant la Convention relative à l'esclavage

Convention de l'OIT no. 105 sur l'abolition du travail forcé.

162.La Loi de la République No. 8042 définit le crime de recrutement illégal et prévoit des peines sévères à cet égard. Le crime de recrutement illégal constitue un crime de sabotage économique lorsqu'il est commis par une association (s'il est commis par un groupe de trois personnes ou plus conspirant ou se confédérant avec un autre) ou à grande échelle (s'il est commis contre trois personnes ou plus, individuellement ou en association) et à ce titre il est passible de la peine de réclusion à vie.

163.Le Conseil interinstitutions contre la traite (IACAT), chargé de coordonner, suivre et superviser la mise en œuvre des lois relatives à la main-d'œuvre et à l'esclavage, a été créé par la loi No. 9208 de 2003 contre la traite des êtres humains. Conformément à la section 9, le Conseil est doté des pouvoirs et des fonctions suivants:

Formuler un programme global et intégré pour empêcher et éliminer la traite des personnes;

Promulguer les règles et règlements nécessaires à la mise en œuvre effective de la loi;

Suivre et superviser la stricte mise en œuvre de la loi;

Coordonner les programmes et projets des différentes institutions membres pour répondre effectivement aux questions et problèmes relatifs au trafic des personnes;

Coordonner la conduite de la diffusion massive d'informations et la campagne de sensibilisation à la loi et aux différents problèmes et questions relatifs au trafic par les LGU, les institutions concernées et les ONG;

Ordonner à d'autres institutions de répondre sans délai aux problèmes portés à leur attention et rendre compte au Conseil des mesures prises;

Offrir une assistance aux dépôts de plaintes contre des individus, institutions, organismes ou établissements qui violent des dispositions de la loi;

Formuler un programme pour la réintégration des personnes victimes de la traite en coopération avec le Ministère du travail et de l'emploi (DOLE), le Ministère de la protection sociale et du développement (DSWD), le Bureau de l'enseignement technique et du développement des compétences professionnelles (TESDA), et la Commission chargée de l'enseignement secondaire (CHED), les LGU et des ONG;

Obtenir de la part de tous les ministères, bureaux, institutions, organismes ou intermédiaires du Gouvernement ou d'ONG ou d'autres organisations sociales et civiques l'assistance qui peut être requise pour l'application de la loi;

Compléter le système d'information gouvernemental partagé pour les migrations établi en vertu de la loi No. 8042 de 1995 sur les travailleurs migrants et les Philippins expatriés, avec des données sur les cas de traite des personnes, et assurer que les organismes adaptés mènent une recherche et une étude permanentes des types et des procédés de traite des personnes, qui serviront à élaborer des politiques et à orienter des programmes;

Développer un mécanisme pour assurer une réponse coordonnée et efficace en temps utile aux affaires de traite de personnes;

Recommander des mesures visant à renforcer les efforts de coopération et d'entraide dans les pays étrangers par des accords bilatéraux et/ou multilatéraux pour prévenir et éliminer la traite internationale des êtres humains;

Coordonner avec le Ministère des transports et des communications (DOTC), le Ministère du commerce et de l'industrie (DTI), et des ONG la surveillance de la promotion sur Internet des annonces favorisant la traite;

Adopter des mesures et des politiques pour protéger les droits et les besoins des personnes victimes de la traite qui sont des ressortissants étrangers résidant aux Philippines;

Lancer des programmes de formation pour identifier et réaliser les interventions requises ou apporter l'aide nécessaire aux personnes victimes de la traite; et

Exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions nécessaires pour parvenir aux fins et aux objectifs de la loi.

164.La section 26 établit "la stratégie des équipes de pays" pour la récupération et le rapatriement des Philippins victimes de la traite à l'étranger. Aux termes du décret No. 74 de 1993, repris dans la loi No. 8042, cette stratégie est le mode opérationnel suivant lequel les ambassades des Philippines à l'étranger offrent une protection aux victimes de la traite, indépendamment de leur statut d'immigrant. Les dispositions concernant les ressortissants étrangers victimes de la traite sont énoncées à la section 44 de la loi No. 9208. Aux Philippines, les victimes de la traite qui sont des ressortissants de pays étrangers ont le droit de bénéficier de la protection, de l'aide et des services offerts aux victimes de la traite et peuvent demeurer aux Philippines pendant une période de cinquante-neuf jours pour engager une action pénale contre les coupables. Cette période peut être prolongée si le Parquet démontre que leur témoignage à venir est capital pour la poursuite de l'affaire. Le Parquet transmet sa demande de délai supplémentaire au Conseil qui rend une décision en conséquence. Si la requête est acceptée, ces ressortissants étrangers n'ont pas à acquitter les taxes d'enregistrement et d'immigration.

D. Articles 12, 13 et 26 : liberté d'expression; liberté de pensée, de conscience et de religion; droit de s'affilier librement à un syndicat

i) Liberté d'expression

165.L'article III de la Constitution stipule:

"Section 4. L’article III, section 4, de la Constitution de 1987 stipule : nulle loi ne peut réduire la liberté de parole, d’expression ou de la presse, ni le droit de la personne à se réunir pacifiquement et à présenter des demandes au Gouvernement pour obtenir réparation contre les injustices ;

Section 7. Le droit de la personne à l’information sur des questions d’intérêt public est reconnu. L’accès aux dossiers officiels et aux documents et papiers relatifs aux actes, transactions ou décisions officiels, ainsi qu’à toute donnée issue d'une recherche gouvernementale utilisée pour l’élaboration d’une politique, est accordé aux citoyens, sous réserve des limitations fixées par la loi ;

Section 18 (1). Nul ne sera détenu au seul motif de ses convictions et aspirations politiques."

166.La Constitution interdit deux sortes de restriction de la liberté de parole ou de la presse, à savoir: a) restriction préalable officielle à l'encontre de la presse et d'autres formes d'expression avant publication ou diffusion; et b) sanctions postérieures.

167.La Cour suprême a estimé que la liberté d'expression s'établissait dans la hiérarchie des droits constitutionnels à un rang plus élevé que la pauvreté, et que, dès lors, les normes régissant la liberté d'expression fixaient des limites plus strictes à l'action de l'Etat (Salonga c. Pano, 134 SCRA 438, 18 février 1985). La jurisprudence a élaboré trois niveaux d'évaluation : a) dangerosité potentielle; (b) danger clair et présent ; et (c) équilibre des intérêts.

168.Les lois philippines ne protègent pas les propos diffamatoires, calomniateurs et obscènes et le RPC énonce les dispositions ci-dessous :

"L'article 353 du Code pénal révisé définit la diffamation comme l'attribution malveillante et publique d'un crime, d'un vice ou d'un défaut, réel ou imaginaire, ou tout acte commis ou omis, condition, situation ou circonstance tendant à causer le déshonneur ou l'outrage à une personne physique ou juridique, ou à salir la mémoire d'un disparu. L'article 355 énonce la peine encourue pour diffamation;

L'article 354 prévoit que toute attribution diffamatoire est présumée malveillante, même si elle est vraie, s'il n'y a manifestement aucune bonne intention ou motif justifiable à la base, sauf dans les cas suivants :

Une communication privée faite par une personne à une autre dans l'exercice d'une obligation juridique, morale ou sociale;

Un compte rendu impartial et de bonne foi, sans la moindre observation ou remarque, sur une procédure judiciaire, législative ou autre procédure officielle de nature non confidentielle, ainsi que sur toute déclaration, rapport ou discours fait dans lesdites procédures, ou toute autre acte accompli par des agent publics dans l'exercice de leurs fonctions.

L'article 356 punit le crime de “menace de publier et offre d'empêcher des publications contre récompense ;

L'article 357 punit la publication interdite de pièces mentionnées au cours de la procédure officielle ;

Les articles 358 et 359 punissent respectivement les crimes de diffamation verbale et de calomnie par action ;

L'article 362 punit les remarques diffamatoires;

Les articles 363 et 364 punissent respectivement les crimes d'accusation d'une personne innocente et d'intrigue contre son honneur ."

169.Les articles 200 et 201 punissent les crimes de scandale grave, de doctrines immorales, de publication obscène et de présentation de spectacles indécents.

ii) Liberté de conscience et de religion

170.La section 5, article II (Déclaration des droits), de la Constitution de la République des Philippines établit ce qui suit :

"Aucune loi ne sera promulguée interdisant l'établissement d'une religion ou en interdisant le libre exercice. Le libre exercice d'un culte ou d'une profession religieuse, sans discrimination ni préférence, est toujours autorisé. L'exercice des droits civiques et politiques n'est soumis à aucune condition religieuse."

171.La disposition ci-dessus comporte deux parties: (a) la clause de "non-établissement", qui interdit l'établissement de toute religion; et (b) la clause de libre exercice qui garantit le libre exercice d'une religion.

172.Trois autres dispositions constitutionnelles énoncent les principes de non-établissement, à savoir:

La section 6, article II, qui stipule l'inviolabilité de la séparation de l'église et de l'Etat.

La section 2 (5), article IX, section C, qui interdit aux cultes religieux et aux sectes de se faire enregistrer comme des partis ou des organisations politiques;

La section 29 (2), article VI, qui établit :

"Aucun bien ou argent public ne sera réservé, utilisé, versé ou employé, directement ou indirectement, pour les besoins, le profit ou le soutien d'une secte, d'une église ou d'un culte, d'une institution sectaire ou d'un système religieux, ou de tout prêtre, pasteur, ministre du culte ou autre éducateur ou dignitaire religieux nommé dans les Forces armées, un établissement pénitentiaire, un orphelinat ou une léproserie public."

173.La Constitution prévoit des exceptions à la clause de non-établissement, à savoir:

Section 28 (3), article VI :

“Les institutions de bienfaisance, les églises et les presbytères ou couvents y rattachés, les mosquées, les cimetières à but non lucratif et toutes terres, tous bâtiments et toutes dépendances, concrètement, directement et exclusivement utilisés à des fins religieuses, charitables ou éducatives sont exonérés d'impôt."

Section 29 (2), article VI:

"Aucun revenu ou propriété publics ne seront jamais affectés ou employés, directement ou indirectement à l'usage, au bénéfice ou au soutien d'une secte, d'une église, d'un culte ou d'une institution confessionnelle de prosélytisme, ou d'un système religieux, ou à l'usage, au bénéficie ou au soutien d'un prêtre, pasteur, ministre du culte ou autre éducateur ou dignitaire religieux affecté aux Forces armées, à une institution pénale, un orphelinat public ou une léproserie."

Section 3 (3), article XIV:

"Conformément au choix exprimé par écrit des parents ou du tuteur, la religion pourra être enseignée à leurs enfants ou pupilles dans les écoles publiques élémentaires et secondaires aux heures de cours normales par des éducateurs désignés ou approuvés par les autorités religieuses de la confession à laquelle appartiennent lesdits enfants ou pupilles, sans que cela occasionne des frais supplémentaires à l'Etat."

174.Le RPC définit les crimes suivants contre les cultes religieux :

“Article 132. Interruption du culte religieux. Une peine de prison correctionnelle de durée minimale sera infligée à tout agent ou employé public qui entrave ou perturbe les cérémonies ou la manifestation d'une religion quelle qu'elle soit. Si l'infraction s'accompagne de voies de fait ou de menaces, la peine sera d'un emprisonnement correctionnel de durée moyenne ou maximale."

"Article 133. Offenser les sentiments religieux. Une peine allant de l'arresto mayor de durée maximale à la prison correctionnelle de durée minimale sera infligée à quiconque s'est livré, dans un lieu de culte ou durant la célébration d'une cérémonie religieuse, à des actes qui, manifestement, blessent les sentiments des fidèles."

175.Le décret présidentiel No. 42 prévoit à l'article 91 que l'employeur détermine et planifie le jour de repos hebdomadaire de ses salariés en fonction des conventions collectives et des règles et règlements que le Ministère du travail peut édicter. Toutefois, l'employeur respecte la préférence des employés concernant leur jour de repos hebdomadaire lorsqu'elle se fonde sur des motifs religieux..

176.S'agissant de l'exercice de la liberté de religion, le Code des sociétés des Philippines règlemente l'établissement des sociétés et associations religieuses; de même, le Code philippin de la famille prévoit :

"Le mariage peut être célébré par n'importe quel prêtre, rabbin, imam ou ministre de toute église ou secte religieuse dûment autorisé par son église ou sa secte religieuse et enregistré au registre général civil agissant dans les limites de l'autorité écrite octroyée par son église ou sa secte religieuse et à condition qu'au moins l'une des parties contractantes appartienne à l'église ou à la secte religieuse officielle célébrant le mariage."

177.La jurisprudence philippine relative à la clause de non-établissement et la clause du libre exercice stipule :

La garantie constitutionnelle du libre exercice de la religion et du culte religieux implique le droit de diffuser des informations religieuses. Toute restriction de ce droit peut trouver une justification comme d'autres limitations de la liberté d'expression au motif qu'il existe une menace manifeste et tangible d'un problème grave que l'État est en droit de prévenir. (American Bible c. Ville de Manille, 101 PHIL 398 (1957)).

b)La Cour suprême a soutenu une disposition de l'ancienne loi sur la paix industrielle permettant aux ouvriers de quitter ou de ne pas rejoindre un syndicat malgré la convention de syndicalisation signée avec la direction, stipulant qu'elle ne recrute que des travailleurs syndiqués, s'ils sont "membres d'une secte religieuse quelle qu'elle soit qui interdise l'adhésion de ses membres à un syndicat ouvrier". Elle a estimé que le droit d'association inclut le droit de ne pas adhérer et que cette exemption particulière est censée être dans l'intérêt des travailleurs qui sont interdits d'adhésion à des syndicats en raison de leurs convictions religieuses. La Cour a par ailleurs souligné que le libre exercice d'une religion ou d'une conviction est prioritaire sur les droits contractuels. En cas de conflit, ces derniers disparaissent au profit du premier. (Victoriano c. Elizalde Rope Workers Union, 59 SCRA 54, 72 [1974]).

178.Dans l’affaire Ebralinag, et al. c. The Division of Superintendent of Schools of Cebu(1ermars 1993, 219 SCRA 256), la Cour suprême a estimé que l'expulsion d'étudiants parce qu’ils avaient refusé de saluer le drapeau national philippin et de prendre part à la cérémonie du drapeau au motif que c’était contraire à leur religion et croyance en tant que Témoins de Jéhovah allait à l’encontre de leur droit constitutionnel à la liberté religieuse. L’unique justification d’une limitation préalable de l’exercice de la liberté religieuse est l’existence d’un danger clair et présent, à la fois grave et imminent, représentant une menace pour la sûreté publique, la morale, la santé ou tout autre intérêt public légitime, que l’État a le droit de prévenir.

iii) Droit d'adhérer à un syndicat

179.L'article 269 du décret présidentiel No. 442 interdit de manière générale aux ressortissants étrangers de participer à des activités syndicales. Néanmoins, les travailleurs étrangers disposant d'un permis de travail en règle peuvent exercer le droit de se syndiquer, sous réserve d'un accord de réciprocité. La disposition citée plus haut stipule,

"Tous les étrangers, personnes physiques ou morales, ainsi que les organisations étrangères, ont l'interdiction formelle de participer directement ou indirectement à toute forme d'activité syndicale sans préjudice des contacts normaux entre les syndicats ouvriers philippins et les institutions internationales du travail reconnues : à condition toutefois que les étrangers travaillant dans le pays avec des permis de travail en règle délivrés par le Ministère du travail et de l'emploi puissent exercer le droit de s'auto-organiser et d'adhérer ou d'apporter leur appui à des organisations du travail de leur choix à des fins de négociations collectives; à condition par ailleurs que lesdits étrangers soient des ressortissants d'un pays qui accorde les mêmes droits ou des droit analogues aux travailleurs philippins."

180.L'article 270 règlemente l'octroi d'une assistance étrangère aux syndicats ouvriers philippins ou aux groupes de travailleurs en soutien aux activités des syndicats en requérant l'obtention préalable du Ministère du travail et de l'emploi.

181.L'article 272 stipule que les ressortissants étrangers qui dérogent aux dispositions ci-dessus feront l'objet d'une expulsion immédiate et sommaire et l'entrée du pays leur sera à jamais interdite sans l'autorisation spéciale du Président des Philippines.

E. Articles 14 et 15 : interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégaledans la vie privée, le domicile, la correspondance et les autres modesde communication; interdiction de la privation arbitraire de biens

182.La Constitution des Philippines stipule :

Section 2, article III (Déclaration des droits) :

"Le droit des citoyens d'être protégés dans leurs personne, résidence, papiers et effets, contre toute perquisition et saisie injustifiées, de quelque nature et à quelque fin que ce soit, est inviolable, et aucun mandat de perquisition ou d'arrêt ne peut être délivré, si ce n'est pour de sérieux motifs déterminés par le juge en personne après examen et appuyés par serment ou déclaration du demandeur et des témoins qu'il peut produire, ni sans qu'il décrive avec précision le lieu à fouiller et les personnes ou objets à saisir. "

Section 3, article III :

"L e secret des communications et de la correspondance ne sera pas violé sauf sur décision des tribunaux prise conformément à la loi, ou lorsque la sécurité ou l'ordre public exigent qu'il en soit autrement, conformément à la loi ."

La section 3, paragraphe 2 de l'article III stipule par ailleurs que toute preuve obtenue en violation de cette section ou de la précédente sera irrecevable quelle qu'en soit l'objet et quelle que soit la procédure.

183.Le nouveau Code civil (Loi de la République No. 386) prévoit à l'article 26 que tout individu doit respecter la dignité, la personnalité, la vie privée et la tranquillité d'esprit de ses voisins et d'autrui. Les actes suivants et analogues, bien qu'ils ne représentent pas forcément une infraction pénale, constituent le fondement d'une action en justice en vue d'obtenir une indemnisation, des mesures préventives ou d'autres formes de réparation :

S'immiscer dans l'intimité du domicile d'autrui;

S'ingérer dans ou perturber la vie privée ou les relations familiales d'autrui;

Intriguer pour causer à autrui la perte de ses amis;

Vexer ou humilier autrui en raison de ses convictions religieuses, de sa situation modeste, de son lieu de naissance, d'une imperfection physique ou d'un autre élément personnel.

184.Le RPC (loi no. 3815) définit aux articles 267 à 289 les crimes commis contre la liberté (détention illégale et enlèvement) et les crimes contre la sécurité (violation de propriété, menaces et coercition).

185.En outre, le RPC définit et punit à l'article 128 le crime de violation de résidence :

"La peine de prison correctionnelle minimale sera prononcée contre tout agent ou employé public qui, sans y être autorisé par une ordonnance judiciaire, pénètre dans une habitation contre la volonté de son propriétaire, y cherche des papiers ou d'autres effets sans le consentement préalable du propriétaire ou après s'être introduit subrepticement dans ladite habitation refuse d'obtempérer et, prié de quitter les lieux, s'y refuse.

Si l'infraction est commise la nuit, ou si des papiers ou des effets ne constituant pas une preuve d'infraction ne sont pas restitués immédiatement après la perquisition effectuée par l'auteur de l'infraction, la peine sera d'un emprisonnement correctionnel."

186.L'article 32 de la Loi de la République No. 386 stipule également que tout agent public, employé ou particulier qui, directement ou indirectement, entrave, contrarie, viole ou de quelle que manière que ce soit, fait obstacle ou compromet notamment le droit à la liberté de choisir sa résidence et d'en changer et le droit au secret des communications et des correspondances d'autrui, devra lui verser une compensation.

187.Le RPC définit également "le crime contre l'honneur" tel que la diffamation (article 353), la diffamation au moyens d'écrits ou de procédés analogues (article 355), la menace de publier ou l'offre d'empêcher une publication contre rétribution (article 356), la diffamation verbale (article 358), la calomnie de fait (article 359), les machinations compromettantes ou mettant en cause des personnes innocentes (article 363) ou les intrigues contre l'honneur (article 364).

188.La section 21 (communications confidentielles) de l'article No. 130 du Règlement de la Cour stipule que les personnes suivantes peuvent témoigner sur des affaires confidentielles dans les cas cités :

Le mari ou l'épouse, pendant le mariage ou après, ne peut être interrogé sans le consentement de l'autre, s'agissant d'une communication confidentielle reçue l'un de l'autre pendant le mariage;

Un avocat ne peut, sans le consentement de son client, être interrogé sur une communication faite par son client, ou sur son avis exprimé à cet égard au cours de son activité professionnelle; de même, la secrétaire, la sténographe ou le greffier ne peuvent être interrogés sans le consentement du client et de son employeur, s'agissant d'un fait porté à sa connaissance dans le cadre de ses fonctions ;

Une personne autorisée à pratiquer la médecine, la chirurgie ou l'obstétrique ne peut, dans une affaire civile, être interrogée sans le consentement du patient sur une information dont elle a pu avoir connaissance en soignant ce patient dans le cadre de son activité professionnelle, information qui lui était nécessaire pour lui permettre d'agir en sa qualité, et qui ternirait l'image du patient;

Un pasteur ou un prêtre ne peut, sans le consentement de la personne confessée, être interrogé sur un aveu qui lui a été fait à ce titre dans le cadre de la règle imposée par l'Église à laquelle il appartient;

Un agent public ne peut être interrogé pendant son mandat ou après, s'agissant de communications confidentielles qui lui auront été faites, si le tribunal estime que l'intérêt public pâtirait de leur révélation

189.Les Philippines ont également une loi anti-écoutes téléphoniques (Loi de la République No. 4200) qui interdit et punit les écoutes téléphoniques et d'autres violations connexes du caractère privé des communications.

F. Articles. 16 (1-4), 17 et 24 : droit à la liberté et à la sécurité des personnes; protection contre l'arrestation et la détention arbitraires; reconnaissance de la personnalité juridique

i) Droit à la liberté et à la sécurité des personnes

190.L'article III de la Constitution stipule notamment,

"Section 2. Le droit des citoyens d'être protégés dans leurs personne, résidence, papiers et effets, contre toute perquisition et saisie injustifiées, de quelque nature et à quelque fin que ce soit, est inviolable, et aucun mandat de perquisition ou d'arrêt ne peut être délivré, si ce n'est pour de sérieux motifs déterminés par le juge en personne après examen et appuyés par serment ou déclaration du demandeur et des témoins qu'il peut produire, ni sans qu'il décrive avec précision le lieu à fouiller et les personnes ou objets à saisir.

Section 3. (1) L e secret des communications et de la correspondance ne sera pas violé sauf sur décision des tribunaux prise conformément à la loi, ou lorsque la sécurité ou l'ordre public exigent qu'il en soit autrement, conformément à la loi.

(2) Toute preuve obtenue en violation de cette section ou de la précédente sera irrecevable quelle qu'en soit l'objet et quelle que soit la procédure."

191.La section 2, article III, de la Constitution souligne la responsabilité exclusive et personnelle du juge délivrant le mandat d'arrêt pour décider s'il existe un motif raisonnable d'ordonner l'arrestation de la personne. La Cour a toujours souligné que la raison de déterminer un motif raisonnable n'est pas d'exposer la totalité des preuves des parties; il s'agit simplement de présenter une preuve qui permette d'avoir la conviction légitime qu'une infraction a été commise et que le prévenu en est probablement l'auteur.

192.Toutefois, il existe des cas d'espèce dans lesquels une arrestation peut être effectuée légalement sans mandat et/ou par un particulier, ce cas étant connu sous le nom d'"arrestation citoyenne".

193.Ces exemples sont les suivants :

lorsqu'en la présence de la personne procédant à l'arrestation, l'individu devant être arrêté a commis, est en train de commettre, ou tente de commettre une infraction,

lorsqu'une infraction vient d'être commise et qu'elle a personnellement connaissance de faits indiquant que l'individu à arrêter en est l'auteur, et

l'individu à arrêter est un détenu en fuite.

194.L'agent qui procède à l'arrestation doit, au moment de l'effectuer, informer la personne à arrêter du motif de son arrestation et du fait qu'un mandat a été délivré à cet effet, si tel est le cas, sauf s'il tente de fuir ou résiste par la force avant que l'agent effectuant l'arrestation n'ait l'opportunité de l'en informer, ou lorsque la communication de cette information risque de compromettre l'arrestation.

195.La délivrance d'un mandat de perquisition impose au juge qui le délivre d'interroger le plaignant et ses témoins.

196.Une perquisition peut être conduite légalement sans mandat, avec le consentement de la personne qui fait l'objet de la perquisition, lorsque celle-ci est en rapport avec une arrestation légale, qu'elle s'impose compte tenu de l'urgence et de l'exigence du moment, que l'objet à saisir est sous le regard de l'agent en droit d'être en situation de voir cet objet et que l'objet est lui-même concerné par la saisie.

197.Le Code des tarifs douaniers ne requiert pas de mandat de perquisition aux fins d'appliquer les lois sur les tarifs douaniers. A ce titre, sauf en cas de perquisition d'une maison d'habitation, les personnes exerçant une autorité de police en vertu des règlements douaniers peuvent effectuer une perquisition et une saisie sans mandat dans le cadre de l'application des règlements douaniers.

198.Un agent ou employé public qui se procure un mandat de perquisition sans motif valable doit en répondre pénalement en vertu le l'article 129 du RPC.

199.Les titres 9 et 10 du RPC définissent respectivement les crimes contre la liberté et les biens individuels et prescrivent des peines à cet égard. En outre, les articles 124 et 126 sanctionnent la détention arbitraire et le retard de libération d'un prisonnier ou d'un détenu.

200.Sont également pertinentes les sections 13 et 14 de l'article. III, à savoir,

"Section 13. Toute personne hormis celles accusées de délits passibles de la réclusion à perpétuité, lorsque la preuve de la culpabilité est forte, doit, avant condamnation, pouvoir bénéficier d’une liberté sous caution assortie de sûretés suffisantes, ou être libérée sur engagement pris devant le tribunal conformément aux termes de la loi. Le droit à caution ne doit pas être compromis même lorsque le privilège de requête en habeas corpus est suspendu. Une caution excessive ne devra pas être exigée."

"Section 14 (1). Nul ne sera tenu de répondre d'une infraction pénale sans application régulière de la loi."

ii) Reconnaissance de la personnalité juridique

201.La section 11, article II, de la Constitution philippine prévoit que " l'État accorde de l'importance à la dignité de chaque être humain et garantit le plein respect de ses droits fondamentaux."

202.La section 1, article III de la Déclaration des droits stipule par ailleurs que " nul ne sera privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une application régulière de la loi, et nul ne se verra refuser une égale protection de la loi."

203.Le Civil Code stipule :

"Article 40. La naissance détermine l’état de personne, mais l’enfant conçu est considéré comme né, pour tous les motifs qui lui sont favorables, si sa naissance répond aux conditions énoncées à l’article 41.

"Article 41. Aux fins de l’état civil, le fœtus est considéré comme né s’il est vivant une fois totalement sorti de l’utérus de la mère. Toutefois, en cas de vie intra-utérine d’une durée inférieure à sept mois, l’embryon humain n’est pas considéré comme né s’il meurt dans les 24 heures suivant l’accouchement."

204.La section 37 de la loi du Commonwealth no. 613, également appelée loi philippine de  1940 sur l'immigration, prévoit des garanties de procédure pour les migrants non résidents. Elle déclare que nul étranger ne sera expulsé sans avoir été préalablement informé des motifs précis de son expulsion et sans avoir pu être entendu en vertu des règles de procédure qu'il appartient au Commissaire de l'immigration d'énoncer.

G. Articles 16 (5 à 9), 18 et 19: droit aux garanties de procédure

i) Droits des personnes arrêtées, détenues ou en garde à vue

205.Les dispositions relatives aux arrestations figurent à l'article 113 du Règlement de procédure pénale révisé (RPC), à savoir :

"Section 7. Mode d’arrestation par un agent public en vertu d’un mandat – Pour procéder à une arrestation en vertu d’un mandat, l'agent public doit aviser la personne concernée des raisons de l’arrestation et du fait qu’un mandat a été délivré à cette fin, sauf si la personne s’enfuit ou résiste par la force avant que le agent public n’ait l’opportunité de l’informer, ou lorsque le fait de donner cette information compromet l’arrestation . "

"Section 8. Mode d’arrestation par un agent public sans mandat – Pour procéder à une arrestation en l’absence de mandat, l'agent public doit informer la personne à arrêter de son autorité et de la cause de l’arrestation, sauf si la personne à arrêter est en train de commettre une infraction ou est poursuivie immédiatement après l’avoir commise ou après sa fuite, ou si elle disparait ou résiste de manière violente"

"Section 9. Mode d’arrestation par un particulier – Pour procéder à une arrestation, un particulier doit aviser l’individu à appréhender de son intention de l’arrêter et de la cause de l’arrestation"

206.La Loi de la République No. 7348 énonce les garanties de procédure permettant de veiller à la protection des droits constitutionnels de toute personne arrêtée, détenue ou en garde à vue

207.Ces droits sont les suivants :

elle est à tout moment assistée d’un avocat;

l’agent ou l’employé public concerné, ou toute personne agissant sous ses ordres ou à sa place, informe cette personne de ses droits dans une langue connue et comprise par elle;

le procès-verbal de la garde à vue ne contient que ce qui est écrit par l’enquêteur, à condition qu’avant d’être signé, ou marqué du pouce si cette personne ne sait ni lire, ni écrire, il soit lu et expliqué de manière adéquate à la personne par son avocat ou par l’avocat qui a été commis par le responsable de l’enquête, dans une langue ou un dialecte connu d’elle, sinon un tel procès-verbal est nul et non avenu et sans aucun effet;

tout aveu extrajudiciaire effectué par une telle personne se fait par écrit et est signé par elle en présence de son avocat ou en l’absence de ce dernier, sous réserve d’une dérogation valable, et en présence de l’une des personnes suivantes : parents, frères et sœurs plus âgés, conjoint, maire, juge municipal, directeur de l’école du district, ou prêtre ou autre ministre du culte choisi par cette personne; sinon, tout aveu extrajudiciaire n’est pas recevable comme preuve devant un tribunal;

toute dérogation émanant d’une telle personne est faite par écrit et signée par elle en présence de son avocat; sinon, cette dérogation est nulle et non avenue et sans aucun effet;

cette personne est autorisée à recevoir des visites ou à s’entretenir avec tout membre de sa famille immédiate ou son conseil, un médecin, un prêtre ou un ministre du culte choisi par elle, ou encore par toute ONG internationale homologuée par le Cabinet du Président. La "famille proche" de cette personne comprend son conjoint, fiancé, parent ou enfant, frère ou sœur, grand-parent ou petit-enfant, oncle ou tante, neveu ou nièce, tuteur ou pupille.

208.Pour résumer les règles ci-dessus : au moment où une personne est arrêtée, le responsable chargé de l’arrestation a le devoir de l’informer des motifs de son arrestation, s'il y en a. Elle est informée de ses droits constitutionnels à garder le silence et à avoir un avocat, et que toute déclaration de sa part pourra être utilisée contre elle. La personne arrêtée a le droit de communiquer avec son avocat, ou ses parents, ou toute autre personne choisie par elle de la manière la plus rapide, c’est-à-dire téléphone, lettre, messager. Aucune enquête pénitentiaire n’est conduite sauf en présence de l’avocat engagé par la personne arrêtée ou par toute autre personne en son nom. La renonciation au droit à avoir un avocat n’est valide que si elle est faite expressément par écrit en présence d'un avocat. Toute déclaration faite en violation de la procédure ci-dessus est irrecevable.

209.L’article 125 du RPC stipule que tout agent ou employé public qui arrête une personne pour un motif licite quelconque doit faire comparaître cette personne devant les autorités judiciaires requises (par exemple, la Cour suprême ou les tribunaux inférieurs, selon ce qui est établi par la loi) dans les : 12 heures pour les infractions passibles de sanctions légères ou leur équivalent; 18 heures pour les infractions passibles de sanctions correctionnelles ou leur équivalent; et 36 heures pour les infractions passibles de la peine capitale ou son équivalent.

210.Lorsqu'un travailleur migrant ou un membre de sa famille est arrêté, incarcéré ou placé en garde à vue, les autorités consulaires ou diplomatiques de son État d'origine sont informées de son arrestation ou de sa détention.

ii) Droits du prévenu

211.La section 14 de l'article III de la Constitution stipule,

"Section 14 1) Nul ne sera tenu pour responsable d’une infraction pénale sans jugement en bonne et due forme.

2) Dans toute action pénale, le prévenu sera présumé innocent jusqu’à preuve du contraire et jouira du droit à être entendu en personne et par l’intermédiaire d’un conseil, à être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, à avoir un procès rapide, impartial et public, à rencontrer les témoins en face à face, à bénéficier du processus obligatoire pour garantir la comparution des témoins et la production de preuves en sa faveur. Toutefois, après lecture de l’acte d’accusation, le procès peut se dérouler nonobstant l’absence de l’accusé, à condition que celui-ci en ait été dûment avisé et que son manquement à comparaître soit injustifiable."

212.Le droit d'être informé de la nature et du motif de l'inculpation est protégé par les dispositions du Règlement de la Cour sur l'enquête préliminaire, la mise en accusation, la suffisance des allégations formulées dans la plainte, l'acte d'accusation et les règles contre la duplicité.

213.La jurisprudence des Philippines regorge de cas confirmant le droit du prévenu d'être informé de la nature et du motif de l'accusation portée contre lui. Dans l'affaire Ministère public c. Crisologo(décision du No. 74145) la Cour suprême a déclaré que "l'absence d'un interprète qualifié du langage des signes ou de tout autre mode, que ce soit par écrit ou d'une autre manière, pour informer le prévenu, sourd-muet, des chefs d'inculpation dont il a à répondre lui dénie le droit fondamental à une application régulière de la loi."

214.Le droit à un procès sans retard signifie que le procès est conduit conformément aux lois sur la procédure pénale et aux règles et règlements, sans retard fantaisiste, contrariant ou accablant.

215.La circulaire administrative No. 4 (22 septembre 1988) de la Cour suprême vise à créer un système obligatoire de procès en continu, qui a été envisagé comme mode de décision judiciaire conduit avec rapidité et efficacité, de sorte que les procès aient lieu aux dates prévues sans ajournement inutile. Les questions factuelles sont bien définies au stade préparatoire du procès et l’ensemble de la procédure achevée et prête pour jugement dans les 90 jours qui suivent la date de l’audience initiale, sauf si pour des raisons valables une prolongation de cette période est autorisée. Le système demande que le Président a) respecte scrupuleusement les heures des séances prescrites par la loi; b) contrôle totalement la procédure et c) utilise de manière efficace le temps et les ressources du tribunal pour éviter tout retard.

216.En 1998 a été promulguée la Loi de la République No. 8493 visant à assurer le jugement sans délai de toutes les affaires criminelles devant le Sandiganbayan, les tribunaux régionaux, les tribunaux métropolitains, les tribunaux municipaux et les tribunaux municipaux itinérants. La section 6 de la loi stipule qu'"e n aucun cas la durée totale du procès ne saurait excéder 180 jours à compter du jour d'ouverture du procès, sauf s’il en est disposé autrement par le Président de la Cour suprême."

217.En supplément au système de procès en continu, la circulaire No 38 (17 juin 1994) du DOJ a ordonné au Bureau du Procureur national de procéder ainsi : "aucun ajournement de procès ou autre procédure pénale n’est causé par le parquet sauf dans les cas où l’ajournement en question est dû à l’absence des témoins matériels ou d’autres causes qu'il ne maîtrise pas et qui ne lui sont pas imputables."

218.Une personne condamnée a le droit de faire appel de sa peine devant un tribunal supérieur. Toutefois, le droit de faire appel bénéficie à l'accusé qui peut y renoncer expressément ou implicitement. ( Ministère public c. Ang Gioc , 73 Phil. 336)

219.Une personne condamnée ne sera pas jugée ou condamnée une nouvelle fois pour la même infraction. La question du principe de l'autorité de la chose jugée se pose lorsque : a) le prévenu est inculpé de la même infraction dans deux affaires distinctes en instance; b) le prévenu est poursuivi une nouvelle fois pour la même infraction après avoir été condamné ou acquitté, ou c) le parquet fait appel d'une décision rendue dans la même affaire.

220.La section 1, article 137 du Règlement de la Cour stipule,

"Nul juge ou agent public judiciaire ne doit siéger dans tous les cas où lui-même, son épouse, ou son enfant est pécuniairement intéressé en tant qu’héritier, légataire, créancier ou à un autre titre, ou lorsqu’il est lié à l’une ou l’autre partie par consanguinité jusqu’au sixième degré ou par parenté, par alliance, ou est lié au conseil jusqu’au quatrième degré, établi conformément aux règles du droit civil, ou lorsqu'il a été exécuteur testamentaire, administrateur, tuteur, mandataire ou conseiller dans une affaire où il a présidé un tribunal inférieur, alors que son jugement ou sa décision fait l’objet d’un réexamen, sans le consentement écrit de toutes les parties en cause, signé par elles et enregistré."

iii) Droit d'être provisoirement remis en liberté

221.Une personne en garde à vue légale peut être provisoirement relaxée si elle peut fournir une garantie à cette fin. La section 13, article III, de la Constitution stipule,

"Toute personne, hormis celles accusées de délits passibles de la réclusion à perpétuité lorsque la preuve de culpabilité est forte, devra, avant condamnation, être libérable sous caution assortie de sûretés suffisantes, ou être libérée sur engagement pris devant le tribunal , conformément à la loi."

222.Les règles de la procédure d'expulsion (Mémorandum interne du BID no. AAA-01-004) stipulent :

"Règle XVII. Libération sous caution ou sur engagement pris devant le tribunal. Les demandes de libération sous caution doivent être déposées au Bureau du Commissaire . Nul étranger ne sera libéré sous caution ou sur engagement pris devant le tribunal, sauf pour des motifs valables qui devront être déterminés par le Commissaire de l‘immigration."

iv) Interdiction des lois rétroactives

223.La Constitution stipule à la section 22, article III, qu'"aucune loi rétroactive ou aucun acte législatif excluant l'exercice des droits de la défense ne sera promulgué."

224.Les dispositions pertinentes du RPC sont les suivantes :

"Article 21. Nulle infraction grave ne sera passible d’une sanction non prescrite par la loi avant sa perpétration."

"Article 5. Chaque fois qu'un tribunal a connaissance d’un acte quelconque qu’il peut estimer propre à être réprimé et qui n’est pas passible de la loi, il doit prononcer le jugement approprié et communiquer au premier magistrat, par le biais du Ministère de la Justice, les raisons qui l’induisent à estimer que l’acte en question doit faire l’objet d’une mesure légale."

225.La jurisprudence philippine a donné la définition d'une loi rétroactive, à savoir une loi qui: a) qui qualifie de pénal un acte commis avant la promulgation de la loi, acte non condamnable lorsqu'il a été commis, et punit cet acte; b) qui aggrave un crime ou l'amplifie par rapport au moment où il a été commis; c) qui modifie la peine et inflige une sanction plus lourde que la loi relative à l'infraction lorsqu'elle a été commise; d) qui modifie les règles légales en matière de preuves et admet moins de témoignages, ou différents que ce que la loi demandait au moment où l'infraction a été commise, pour déclarer le défendeur coupable; e) qui prétend réglementer uniquement les droits civils et les recours mais en fait impose une peine ou la privation d'un droit qui était légal au moment des faits; ou f) qui prive une personne accusée d'un délit de la protection légale à laquelle elle a droit, comme la protection d'une condamnation ou d'un acquittement antérieur ou une proclamation d'amnistie.

226.La clause rétroactive interdit uniquement les lois pénales rétroactives et non les lois qui concernent des affaires civiles ou des procédures de manière générale, ou qui touchent ou réglementent des droits civils ou privés. Néanmoins, l'article 22 du RPC prévoit que les lois pénales ont un effet rétroactif si elles favorisent les personnes coupables d'une infraction majeure mais qui ne sont pas des délinquants notoires, bien qu'au moment de la publication de ces lois un jugement définitif ait été prononcé et que le condamné soit en train de purger sa peine.

v) Indemnisation pour emprisonnement abusif

227.Le versement d'une indemnisation pour emprisonnement abusif est régi par la Loi de la République No. 7309, portant création du Bureau des requêtes dépendant du DOJ (Ministère de la Justice) pour les victimes d’emprisonnement ou de détention illicites et pour les victimes de délits violents et autres .

228.Aux termes de la section 3 de la Loi de la République No. 7309, les personnes suivantes peuvent déposer une requête en indemnisation devant le Bureau des requêtes :

"a) q uiconque a été indûment accusé, condamné et incarcéré, puis libéré en vertu d’un jugement d’acquittement ;

b) quiconque a été détenu indûment sans avoir été inculpé, puis libéré ;

c) toute victime d’une détention arbitraire ou illégale par les autorités, telle qu’elle est définie dans le Code pénal révisé, en attente d’un jugement définitif du tribunal."

vi) Loi sur la justice des mineurs

229.La Loi de la République no. 9344 de 2006, également appelée loi sur la justice et la protection sociale des mineurs, stipule qu'un enfant âgé de moins de 15 ans n'est pas pénalement responsable. Aux termes de la loi, un enfant âgé de 15 à 18 ans n'est pas pénalement responsable s'il n'est pas capable de discernement. Par discernement, il convient d'entendre l'aptitude mentale à apprécier pleinement les conséquences d'un acte illégal.

230.La loi prévoit également que les enfants en conflit avec la loi seront désormais remis entre les mains de travailleurs sociaux dès leur arrestation au lieu d'être incarcérés. La loi prévoit également que ces enfants soient orientés vers des programmes de rééducation communautaires (programmes extrajudiciaires), au lieu de les déférer devant la justice, et que les délinquants mineurs bénéficient de programmes de prévention, de réadaptation et de réinsertion.

231.Conformément à la loi, les programmes extrajudiciaires offrent des réponses socioculturelles et des services psychologiques adaptés à l'enfant. Plusieurs programmes sont proposés aux enfants en conflit avec la loi aux différents niveaux auxquels il peut être décidé de recourir à cette solution, c'est-à-dire au niveau des chefs de village, des policiers et du procureur ou encore des tribunaux,.

H. Article 20 : interdiction d'emprisonner un travailleur migrant,de lui retirer son autorisation de résidence ou son permis de travailet de l'expulser pour la seule raison qu'il n'a pas exécutéune obligation contractuelle

232.La section 20, article III, de la Constitution déclare : " Nul ne sera emprisonné pour une dette ou le non-paiement d'une taxe locale."

233.Conformément au décret du DOLE no.75-06, série de 2006, ou aux Règles révisées relatives à la délivrance des permis de travail à des ressortissants étrangers, le Directeur régional peut annuler ou retirer le permis de travail d'un étranger, mais uniquement aux motifs suivants :

non-respect de l'une des exigences ou conditions imposées pour la délivrance du permis de travail;

interprétation erronée des faits dans la requête;

soumission de documents falsifiés ou trafiqués;

objection ou information valable contre l'emploi d'un ressortissant étranger, telle que définie par le Directeur régional;

le ressortissant étranger a un dossier propre à le discréditer, ou

l'employeur a mis fin au contrat de travail du ressortissant étranger.

I. Articles 21, 22 et 23 : protection contre la confiscation et/ou la destructionde pièces d'identité et d'autres documents : protection contre l'expulsionarbitraire; droit de recourir à la protection consulaire ou diplomatique

i) Protection contre la confiscation et/ou la destruction de documents

234.L'article 327 du RPC punit la dégradation volontaire de biens d'autrui dans le but de causer un dommage motivé par la haine, la revanche ou d'autres motifs malveillants.

ii) Protection contre l'expulsion arbitraire

235.Aux termes de la Constitution, un étranger a droit à la protection de la "Bill of Rights". L'article 127 du RPCimpose la peine de prison correccional à tout agent ou employé public qui, sans être dûment habilité, expulse une personne des Philippines ou contraint cette personne à changer de lieu de résidence.

236.Dans l'exercice de leur droit souverain à accepter, exclure et expulser les étrangers, les Philippines disposent de lois sur l'immigration figurant dans la loi sur le Commonwealth (CA) No. 613, intitulée loi visant à contrôler et réglementer l'immigration des étrangers aux Philippines, appelée également loi philippine sur l'immigration de 1940. Cette loi régit l'entrée des étrangers aux Philippines et leur expulsion, ainsi que leur rapatriement dans leur pays d'origine. Elle s'applique et est mise en œuvre sur tout le territoire et les eaux territoriales selon la compétence de la République des Philippines.

237.La section 27 de la loi sur l'immigration stipule que les bureaux d'enquête spéciale peuvent décider si un étranger cherchant à entrer ou à débarquer/atterrir aux Philippines sera interdit d'accès ou non.

238.Les procédures relatives à l'expulsion d'étrangers ne sont pas pénales; dès lors, les procédures prescrites dans les affaires pénales pour protéger un prévenu ne sont pas appliquées. De même, la garantie constitutionnelle de la mise en liberté sous caution ne s'applique pas aux étrangers qui font l'objet d'une expulsion. L'expulsion est supposée être une mesure de protection pour délivrer les Philippines d'étrangers réputés indésirables et l'expulsé est simplement reconduit dans son pays d'origine et d'allégeance.

239.Un étranger qui se trouve aux Philippines, contrairement à un autre qui demande à y entrer ou est sur le point d'y entrer pour la première fois, a droit à tous les avantages d'une application régulière de la procédure en vertu de la Constitution. En conséquence, l'expulsion ne peut être ordonnée que dans le respect de la loi et après une audition équitable.

240.Il existe deux procédures d'expulsion des étrangers, à savoir,

Pouvoir de l'exécutif d'expulser

241.Le Président des Philippines détient le pouvoir d’expulsion. Aucun article de la Constitution et aucune loi ne délimitent ledit pouvoir. Toutefois, la loi d’expulsion est soumise aux réglementations énoncées à la section 69 du Code administratif, à savoir,

"Le citoyen d’une puissance étrangère en résidence aux Philippines ne pourra être expulsé, refoulé ou exclu des dites Iles ou rapatrié vers son propre pays par le Président des Philippines, hormis sur enquête préalable dirigée par ledit exécutif ou par ses représentants autorisés pour le motif en fonction duquel une telle action est envisagée. La personne concernée devra alors être informée de la ou des accusations dont elle fait l’objet et disposer d’au moins trois jours pour préparer sa défense. Elle devra en outre avoir le droit d’être entendue en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, de produire des témoins pour son propre compte et de procéder à un contre-interrogatoire des témoins de la partie adverse.

L’enquête préalable est menée par le Président ou son représentant qui est le Bureau des expulsions."

242.Les dispositions générales de la loi philippine sur l'immigration de 1940 ne s'appliquent pas à la section 69 du Code administratif.

Pouvoir d'expulser du Commissaire de l'immigration

243.La loid’immigration philippine de 1940 autorise le Commissaire de l’immigration à procéder à l’arrestation et à l’expulsion d’un étranger après détermination préalable par le Bureau desCommissaires de l’existence du ou des motifs spécifiés à la section 37 de la loi , à savoir, 

"Section 37. Les étrangers suivants devront être arrêtés sur mandat du Commissaire de l’immigration ou de tout autre responsable nommé par lui à cette fin, et expulsés sur mandat du Commissaire de l’immigration après détermination par le Bureau des Commissaires de l’existence d’un motif à expulsion tel qu’il a été retenu contre eux :

1) Tout étranger qui pénètre aux Philippines après la date d’effet de la présente loi, au moyen de déclarations fausses et mensongères ou sans vérification et admission par les autorités de l’immigration à un port d’entrée désigné;

2) Tout étranger qui entre aux Philippines après la date d’effet de la présente loi, qui n’était pas légalement admissible au moment de l’entrée;

3) Tout étranger qui, après la date d’effet de la présente loi, est reconnu coupable aux Philippines et condamné à une peine d’un an ou davantage pour un délit impliquant un comportement contraire aux bonnes mœurs commis dans les cinq ans après son entrée sur le territoire, ou qui, à un moment quelconque après cette entrée, est également accusé et condamné à plusieurs reprises;

4) Tout étranger accusé et condamné pour violation de la loi de répression des stupéfiants;

5) Tout étranger qui se livre à la prostitution ou est résident d’une maison de prostitution ou associé à la gestion d’un tel établissement ou est proxénète;

6) Tout étranger qui devient une charge publique dans les cinq ans suivant son entrée pour des raisons dont il n’est pas démontré de manière décisive qu’elles ont surgi depuis lors;

7) Tout étranger qui réside aux Philippines en violation de toute restriction ou condition selon laquelle il a été admis en tant que non-immigrant;

8) Tout étranger qui prête foi, conseille, préconise, ou professe le renversement par la force et la violence du Gouvernement des Philippines, ou de la loi et du pouvoir établis, ou qui n’accorde aucun crédit ou est opposé au gouvernement organisé, ou qui préconise, conseille ou professe l’agression ou l’assassinat de responsables publics en raison de leur fonction, ou qui préconise, conseille ou professe la destruction illicite des biens, ou qui est membre ou affilié à une organisation qui défend, conseille ou professe de telles doctrines, ou qui d’une manière quelconque prête assistance financière ou autre, à la diffusion de telles doctrines;

9) Tout étranger qui commet l’un des actes énoncés aux sections 46 et 47 de la présente loi, indépendamment de l’action pénale dont il peut faire l’objet, sous réserve que, si cet étranger est, pour une raison quelconque, accusé et condamné à la fois à la détention et à l’expulsion, il purge d’abord la totalité de la peine d’emprisonnement avant son expulsion effective; à condition toutefois que la peine d’emprisonnement puisse être levée par le Commissaire de l’immigration avec le consentement du chef de département et moyennant le paiement par l’étranger concerné d’une somme fixée par le Commissaire et approuvée par le chef de département;

10) Tout étranger qui, dans les cinq ans suivant son entrée sur le territoire, est accusé de violation des dispositions de la Loi de la République No. 653, également appelée loi philippine d’enregistrement de 1941, ou qui à un moment quelconque après son entrée dans le pays a été accusé à plusieurs reprises de violations des dispositions de la même loi;

11) Tout étranger qui se lance dans la réalisation de profits excessifs, la thésaurisation ou le chantage, indépendamment de toute action qui peut être engagée contre lui;

12) Tout étranger qui est accusé d’une infraction passible de la Loi de la République n. 473 sur le Commonwealth, appelée également loi révisée sur la naturalisation des Philippines, ou de toute loi relative à l’acquisition de la citoyenneté philippine;

13) Tout étranger qui fraude son créancier en prenant la fuite ou en aliénant les biens pour les empêcher d’être saisis ou exécutés."

"c) Nul étranger ne devra être expulsé sans être informé des causes spécifiques de l’expulsion ni sans avoir été entendu conformément aux règles de procédure établies par le Commissaire de l’immigration."

244.Les procédures d'expulsion sont des procédures administratives simplifiées. La procédure débute avec le dépôt d'une plainte confirmée auprès du procureur spécial, qui déterminera s'il existe un motif raisonnable d'autoriser l'expulsion de l'étranger.

245.Si le procureur spécial trouve un motif raisonnable, il prépare l'acte d'accusation écrit qui sera remis à l'étranger, à son avocat et à son ambassade.

246.Les chefs d'inculpation sont communiqués au Bureau du commissaire qui ensuite délibère et informe l'étranger, son avocat et l'ambassade de sa décision.

247.Néanmoins, si une ambassade étrangère annule le passeport d'un étranger ou ne délivre pas un nouveau passeport ou un document de voyage valable, l'étranger perd le privilège de résider aux Philippines.

248.Aucun mandat d'arrêt ne peut être délivré par le Commissaire de l'immigration avant qu'une ordonnance finale d'expulsion ne soit délivrée et ce mandat se limite uniquement à ce qui est nécessaire pour exécuter l'ordonnance d'expulsion. ( Neria c. Vivo , décision no. 26611-12 du 30 septembre 1969; Contemprate c. Commissaire par intérim à l'immigration , décision no. 28604 du 30 octobre 1970; Contrôleur des douanes c. Villaluz , décision no. 34038 du 18 juin 1976).

249.Les tribunaux sont compétents pour interdire au Commissaire de l'immigration d'expulser un étranger pour d'autres motifs, car ils sont habilités à examiner ses décisions pour abus de pouvoir. Par ailleurs, la section 69 ne définit pas les affaires dans lesquelles le premier magistrat peut faire usage de son pouvoir d'expulser; de même elle ne limite ni ne réduit ledit pouvoir. La section 29 énonce la procédure à suivre.

J. Articles 25, 27 et 28 : principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail et d'emploi, la sécurité sociale et le droit de recevoir des soins médicaux d'urgence

i)Égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail et d'emploi

250.L'article 3 du Code du travail stipule,

"L’État doit protéger la main-d'œuvre , favoriser le plein emploi, assurer une égalité d’accès à l’emploi quelque soit le sexe, la race ou la croyance , et réglementer les relations entre travailleurs et employeurs. L’État doit garantir les droits des travailleurs à l’auto-organisation, aux négociations collectives, à la stabilité de l’emploi et à des conditions de travail justes et humaines." (c'est nous qui soulignons)

251.L'article 6 relatif à l'application du Code du travail stipule que "tous les droits et avantages accordés aux travailleurs aux termes de ce Code s'appliquent de la même façon à tous les travailleurs, qu'il s'agisse de travailleurs agricoles ou non."

ii) Droit à la sécurité sociale

252.La section 2 de la loi sur la sécurité sociale (RA No. 1161), telle qu'amendée par la Loi de la République no.8282, dispose :

"Il relève de l’action de l’État d’instaurer, de développer, promouvoir et parfaire un système de sécurité sociale sain et viable, exonéré d’impôt, adapté aux besoins de la population sur tout le territoire des Philippines, en vue de favoriser la justice sociale et d’assurer une meilleure protection à ses membres et à leurs ayants droit contre les risques d’invalidité, de maladie, de maternité, de vieillesse, de décès et autres aléas qui ont pour conséquence une perte de revenus ou des charges financières. A cette fin, l’État doit s’efforcer d’étendre la protection de la sécurité sociale aux travailleurs et à leurs ayants droit." (c'est nous qui soulignons)

253.Le système de sécurité sociale (SSS) offre une protection à tous les résidents des Philippines, citoyens et non-citoyens de la même façon, indépendamment de l'âge, de la croyance, du sexe, de la situation géographique et socioéconomique.

254.On observe que des entreprises offre des assurances privées aux ressortissants étrangers dans le cadre de leur contrat.

Programmes de sécurité sociale pour les OFW

255.Le SSS propose une couverture sociale facultative aux travailleurs philippins expatriés, sous deux formes : le régime général et le Fonds variable ou Fonds de prévoyance nationale des travailleurs philippins expatriés.

256.À la fin de l’année 2005, environ 600 000 Philippins travaillaient à l’étranger, ce qui représente 25 % du nombre total de travailleurs dans les pays où le SSS a établi des bureaux de représentation. Il convient de mentionner que pour prendre en charge les besoins des Philippins expatriés avant leur départ, le SSS a ouvert un bureau dans le Centre unifié de l’administration philippine de l’emploi expatrié. Le SSS a également établi 15 bureaux à l’étranger, pour la plupart dans les locaux des ambassades ou des consulats philippins. Aussi, les sommes recouvrées par les Philippins expatriés ont connu une croissance exponentielle, passant de 95 millions de PHP en 1999 à 893 millions en 2005. La valeur nette des capitaux investis dans le Fonds variable atteint déjà 80 millions de PHP .

257.Le régime général permet de bénéficier de prestations en cas de départ en retraite, de décès, d’invalidité, de maladie, de maternité et de frais funéraires, ainsi que de prêts salariaux, immobiliers et commerciaux .

258.Quant au Fonds variable, il s’agit d’un plan d’épargne et de pension exonéré d’impôt, conçu pour encourager les Philippins expatriés à augmenter la part de leurs revenus durement gagnés consacrée à l’épargne, afin de disposer de réserves suffisantes lorsqu’ils décident finalement de revenir au pays. Toutes les sommes créditées au-delà du plafond des cotisations du régime général sont versées sur le compte personnel du travailleur. Le solde cumulé peut être utilisé pour compléter les prestations de retraite ou d’invalidité versées à l’assuré(e) dans le cadre du régime général, sous la forme d’un capital versé en une fois, d’une pension ou d’une combinaison de ces deux possibilités. L’assuré(e) peut également retirer les fonds pour financer des besoins de logement, faire face à des frais d’éducation ou se constituer un capital initial.

Programme de l'OWWA pour les OFW

259. Le programme de l'OWWA offre aux travailleurs migrants philippins des prestations d'assurance et de soins de santé.

260. Ses membres sont couverts par une assurance-vie pendant la durée de leur contrat de travail. La couverture est de 1000.000 PHP pour un décès naturel et 200.000 PHP pour un décès accidentel.

261. Ses membres ont également droit à des prestations pour incapacité ou mutilation allant de 2.000 PHP à 50.000 PHP. En cas d'invalidité permanente, ils peuvent recevoir jusqu'à 1000.000 PHP. Une prestation pour l'inhumation de 20.000 PHP est versée en cas de décès du membre assuré.

262. Ce programme offre également des services de consultation externe et d'hospitalisation aux OFW et aux personnes qui sont à leur charge. Etabli par le décret No. 195, série de 1994, il est mis en oeuvre par l'OWWA en coordination avec la POEA, le DFA et la société philippine d'assurance santé (PHIC). L'administration dudit programme est confiée à la PHIC depuis mars 2005.

Accords bilatéraux en matière de sécurité sociale

263. Les Philippines ont signé des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale avec les pays suivants :

Autriche (avril 1982)

Royaume-Uni/Irlande du Nord (septembre 1989)

Espagne (octobre 1989)

France (novembre 1989)

Province du Québec (novembre 1989)

Canada (mars 1997)

Suisse (mars 2004)

Belgique (août 2005)

264. Les points principaux de ces accords sont les suivants :

Égalité de traitement – un ressortissant couvert d'un pays quel qu'il soit, y compris les personnes à sa charge et ses survivants, a droit à des prestations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'un ressortissant de l'autre pays.

Exportation des prestations – une personne continue à percevoir les prestations quel que soit son lieu de résidence.

Totalisation – les cotisations et les périodes de cotisation accumulées dans les deux pays sont additionnées pour déterminer le droit aux prestations.

d) Versement des prestations – Chaque pays prend en charge une partie de la prestation due sur son propre système, proportionnellement aux cotisations effectives et aux périodes de cotisation.

e)Assistance administrative mutuelle – les assurés et les bénéficiaires peuvent soumettre leurs demandes de prestations aux bureaux de liaison désignés de l'un ou l'autre pays, qui devra alors prêter assistance pour faciliter le traitement de la demande.

K. Articles 29, 30 et 31 : droit de tout enfant d'un travailleur migrant à un nom, à l'enregistrement de sa naissance et à une nationalité; accès à l'éducation sur la base de l'égalité de traitement; respect de l'identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille

i) Droit à un nom

265. Le droit d'un enfant à un nom et à une nationalité est reconnu aux Philippines. Ce droit est protégé par la loi sur l'enregistrement de l'état civil et le Code civil. Ces lois demandent que toutes les naissances soient consignées dans les registres de l'état civil, dans lesquels tous les actes, événements et jugements concernant l'état civil des personnes doivent être enregistrés.

266. La loi sur le registre de l'état civil demande que l'enregistrement des naissances se fonde sur la déclaration du médecin ou de la sage-femme présent(e) lors de la naissance, ou, en cas d'impossibilité, sur la déclaration de l'un des parents du nouveau-né. Seront notés la date et l'heure de la naissance, le sexe et la nationalité de l'enfant, ses noms, sa citoyenneté et la religion de ses parents, ou, si le père est inconnu, de la mère; l'état civil de ses parents et le lieu de naissance de l'enfant. Dans le cas d'un enfant illégitime, une reconnaissance de paternité sera nécessaire si l'enfant veut porter le nom de famille du père.

267. En cas d'absence d'enregistrement de la naissance, les parents ou le membre responsable de la famille et l'accoucheur ou l'administrateur de la clinique ou de l'hôpital seront conjointement responsables. S'il n'y a pas d'accoucheur, ou si l'enfant n'est pas né dans un hôpital ou une clinique, les parents ou le membre responsable de la famille seront garants.

268. Dans le cas d'un enfant trouvé, la personne qui le trouve déclare au registre de l'état civil local le lieu où il a été trouvé, la date et les autres circonstances de la découverte.

269. L'article 15 du Code civil des Philippines prévoit que les lois concernant les droits et les devoirs des familles, ou la situation et la capacité juridique des personnes, engagent les citoyens philippins, même s'ils vivent à l'étranger. Dès lors, conformément au droit philippin, les lois individuelles s'appliquant à une personne la régissent quel que soit le lieu où elle se trouve.

270. Le nom légal d'un enfant philippin consiste en un prénom donné et un nom de famille. Le premier est un choix des parents; le second est régi par le Code civil. Un enfant légitime ou légitimé porte le nom de famille du père; un enfant adopté le nom de famille du parent adoptif et un enfant illégitime le nom de famille du père ou de la mère.

ii) Droit à une nationalité

271. La Constitution de 1987 définit les citoyens philippins comme suit :

Ceux qui étaient citoyens au moment où la Constitution a été adoptée;

Ceux dont le père ou la mère est citoyen des Philippines;

Ceux qui sont nés avant le 17 janvier 1973 d'une mère philippine, qui choisissent la citoyenneté philippine à l'âge de la majorité, et

Ceux qui ont été naturalisés conformément à la loi.

272. La loi révisée sur la naturalisation prévoit que la citoyenneté peut être conférée à des étrangers par le processus de la naturalisation. Un individu désirant acquérir la citoyenneté philippine doit avoir résidé aux Philippines pendant une période ininterrompue d'au moins 10 ans. La naturalisation d'un parent touche à la citoyenneté de ses enfants mineurs. Un enfant mineur qui est étranger de naissance et qui réside aux Philippines au moment de la naturalisation de son père/sa mère, est considéré comme citoyen philippin uniquement pendant sa minorité, à moins qu'il ne commence à résider de façon permanente aux Philippines en étant encore mineur, auquel cas il demeure citoyen philippin même après avoir atteint l'âge de la majorité. Un enfant étranger de naissance sera considéré comme citoyen philippin après la naturalisation de son mère/sa mère, à moins qu'une année après avoir atteint l'âge de la majorité il ne se soit pas fait enregistrer comme citoyen philippin au consulat des Philippines de son lieu de résidence et n'ait pas prêté le serment d'allégeance requis.

273. Les Philippines souscrivent à la doctrine du jus sanguinis , selon laquelle un enfant, quel que soit son lieu de naissance, a la citoyenneté de ses parents.

iii) Accès à l'éducation

Philippins expatriés

274.Le Programme sur l’éducation et le patrimoine philippins contribue à la scolarisation des enfants des Philippins expatriés.

275. Les écoles philippines à l'étranger (PSO) sont des établissements d'enseignement dûment enregistrés qui opèrent à l'extérieur des Philippines et appliquent le programme scolaire adopté par le Ministère de l'éducation, afin de répondre aux besoins scolaires des enfants des Philippins expatriés, et par la suite faciliter leur réintégration dans le système éducatif des Philippines à leur retour dans le pays. Les établissements servent également à véhiculer l'enseignement et à diffuser la culture et le patrimoine philippins chez les jeunes Philippins expatriés et sont utilisés pour pratiquer les activités communautaires.

276.Les PSO sont soit agréées soit en cours d'agrément après avoir déposé une demande auprès du Ministère de l'éducation. Elles doivent également posséder un permis valable d'exercer leur activité délivré par le pays d'accueil. Par leur nature-même, les PSO doivent se conformer aux exigences et aux règlements du Gouvernement philippin et aux règlements pertinents des pays où elles sont établies.

277.En janvier 2006, on comptait 39 PSO, qui dispensent un enseignement dans neuf pays - Bahreïn, la Chine, Grèce, Koweït, Libye, Oman, Qatar, Royaume d'Arabie saoudite et Emirats arabes unis. Sur ces 39 établissements, 29 ont été agréés par le Ministère de l'éducation et les autres se trouvent à différentes étapes du processus d'agrément. Plus de 20.000 étudiants sont actuellement inscrits dans ces établissements à différents niveaux : préélémentaire, élémentaire et secondaire.

Étudiants étrangers

278.Les ressortissants étrangers qui cherchent à être transférés dans une école des Philippines en cours d''année scolaire doivent passer les tests de validation philippins (PVT) conformément au décret du Ministère de l'éducation, de la culture et des sports (DECS) no. 22.

279.Les PVT valident le savoir acquis dans différentes situations et conditions. Ces tests portent sur cinq matières fondamentales du programme scolaire des niveaux élémentaire et secondaire, à savoir : l'anglais, les mathématiques, les sciences, Araling Panlipunan (études sociales) et le philippin. Les tests sont basés sur les compétences prescrites dans les programmes de l'enseignement élémentaire et secondaire.

280.Le Centre national de recherche et d'évaluation pédagogique (NETRC) fait passer les tests aux étudiants sur présentation d'une demande en bonne et due forme de l'intéressé à l'Office de circonscription académique, dûment visée par l'Office régional de la zone où l'établissement est situé.

281.Le placement des demandeurs de transfert des pays étrangers cherchant à être admis dans un établissement philippin élémentaire ou secondaire fait l'objet du décret du DECS No. 26. Le DECS souhaite dans la mesure du possible que chaque école, notamment les écoles privées, soit responsable des demandeurs de transfert de pays étrangers et détermine le niveau scolaire adapté. Tout établissement qui accepte aura la possibilité de déterminer le niveau adapté auquel placer l'élève. En général, sauf indication contraire, le niveau est l'année scolaire postérieure à celle suivie à l'étranger par le demandeur. Les lignes directrices ci-dessous du décret du DECS No. 67, série de 1993, permettent d'avoir un aperçu plus complet :

Ceux qui ont suivi le sixième ou le septième niveau à l'étranger peuvent être admis en cinquième année d'enseignement secondaire; toutefois, les diplômés d'un programme élémentaire de 5 années ne peuvent être admis qu'au niveau VI.

Ceux qui ont achevé le niveau VIII à l'étranger peuvent être admis en deuxième année d'enseignement secondaire mais devront prendre philippin I et études sociales I (histoire et gouvernement des Philippines).

Ceux qui ont achevé le niveau IX à l'étranger peuvent être admis en troisième année d'enseignement secondaire mais prendront philippin I et études sociales I et ensuite philippin II en quatrième année.

Ceux qui ont terminé le niveau X à l'étranger peuvent être admis en quatrième année d'enseignement secondaire mais prendront philippin I et études sociales I. Ils n'ont pas besoin de prendre philippin II, III ou IV pour obtenir leurs diplômes.

Ceux qui ont terminé le niveau XI ou XII à l'étranger peuvent être admis au niveau de l'enseignement supérieur, selon la filière choisie.

282.Le système éducatif étranger concerné doit avoir un niveau élémentaire d'au moins six années, un niveau secondaire d'au moins quatre années et un enseignement fondamental total (élémentaire plus secondaire) d'au moins dix ans..

283.L'école qui accepte aura le choix de promouvoir l'élève à un niveau plus élevé, en fonction de ses performances ultérieures dans l'établissement d'accueil. Elle sera également responsable des programmes supplémentaires qui peuvent être nécessaires en vue d'accélérer l'apprentissage du philippin, si le niveau n'est pas suffisant.

Autres programmes

284.La reconnaissance de l'enseignement non traditionnel et des équivalences (NFE A&E), stipulée dans le décret du Ministère de l'éducation No. 47, et préparée par le Bureau de l'enseignement non traditionnel, dans le cadre du Programme d'enseignement non traditionnel des Philippines soutenu par la Banque asiatique de développement, offre un moyen alternatif de certification d'un apprentissage des Philippins et des étrangers âgés de 15 ans et plus, qui ont une instruction de base mais sont dans l'incapacité de suivre le système scolaire traditionnel ou ont quitté l'école au niveau élémentaire ou secondaire.

285.Le programme vise :

à offrir un système d'évaluation des niveaux d'instruction et d'apprentissage non traditionnel basé sur un programme national de NFE A&E portant sur les qualifications et compétences scolaires fondamentales et fonctionnelles comparables au système d'enseignement traditionnel;

à offrir une filière alternative dans laquelle les jeunes et les adultes sortis du système scolaire acquièrent un niveau d'instruction comparable au système traditionnel élémentaire et secondaire; et

à permettre aux jeunes et aux adultes sortis du système scolaire d'acquérir des compétences en lecture, écriture et calcul pour réaliser leurs objectifs d'apprentissage tels qu'ils les ont définis et d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour améliorer leur situation économique et assumer de façon plus efficace leur fonction au sein de la société.

286.Le système NFE A&E constitue un effort novateur proposant un système d'apprentissage alternatif à la scolarité traditionnelle, loin des méthodes connues. Il s'articule autour d'un programme éducatif véritablement non traditionnel et utilise une gamme de stratégies d'éducation novatrices visant à faire tomber les barrières habituelles de temps, d'accessibilité et de ressources. Il permet des points d'entrée et de sortie flexibles et vise à maximaliser la maîtrise du processus d'apprentissage par les élèves.

iv) Respect de l'identité culturelle

287.Les Philippines sont signataires de la Convention sur l'élimination de la discrimination raciale, ayant respectivement signé et ratifié cet instrument le 7 mars 1966 et le 15 septembre 1967.

288.Le programme sur l'éducation et le patrimoine philippins et la CFO n'offrent pas seulement des écoles mais ils soutiennent des projets et des activités qui feront venir aux Philippines les jeunes générations de Philippins expatriés, les inciteront à mieux connaître le pays et ses institutions, et leur inculqueront l'idéal selon lequel leur identité et leurs intérêts seront mieux servis dans le contexte de la préservation de leur ancrage culturel dans la communauté philippine. Ce programme inclut des efforts adaptés pour promouvoir et faire progresser l'enseignement et l'étude de la langue philippine à différents niveaux d'apprentissage à l'intérieur et à l'extérieur du système scolaire à l'étranger, notamment dans les pays ou les territoires qui ont une forte densité de résidents philippins permanents.

289.Deux programmes destinés aux Philippins expatriés visent à maintenir leurs liens culturels, ce sont Lakbay-Aral et Lakbayan sa Pilipinas.

290.Lakbay-Aral, littéralement "voyage d'étude", est un programme lancé par la CFO en 1983 pour offrir aux jeunes Philippins expatriés l'opportunité d'en apprendre davantage sur leurs racines et leur patrimoine en venant découvrir la vie aux Philippines.

291.Le programme veut offrir aux jeunes Philippins expatriés la possibilité de retrouver leurs racines et de découvrir leur identité en tant que Philippins. En venant à la rencontre de la vie aux Philippines, les participants sont censés mieux comprendre leur pays et son peuple, et davantage percevoir et apprécier leur riche patrimoine philippin. On espère que l'expérience insufflera et préservera une sensation de fierté nationale parmi les participants, établira une passerelle entre leur culture natale et acquise et servira de catalyseur dans la recherche et la réalisation de l'identité culturelle des participants.

292. Lakbayan sa Pilipinas est un voyage spécial de 12 jours destiné aux Philippins expatriés, à leur famille et à leurs amis qui aimeraient visiter les Philippines, raviver leurs bons souvenirs de ce pays et partager une forme particulière d'hospitalité. Les participants peuvent ainsi se faire une idée et un point de vue nouveaux sur le pays car ils visitent différents grands monuments historiques et lieux d'intérêt et entrent en relation avec sa population.

293.La CFO a la mission importante de préserver et de renforcer les liens sociaux, économiques et culturels des Philippins expatriés avec leur pays. A cette fin, la CFO participe activement à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes et d'activités visant à encourager les Philippins expatriés, notamment les jeunes générations, à s'informer sur leur pays d'origine et à apprécier son patrimoine et sa culture.

294.La CFO vise également à aider les enfants d'origine philippine expatriés à apprendre à parler la langue philippine. La CFO a publié et diffusé le Guide d'apprentissage du philippin en 2002, un outil pédagogique assorti d'un accompagnement musical. Il a été élaboré pour des organisations et des groupes établis à l'étranger et intéressés par l'enseignement de la langue philippine aux enfants de Philippins expatriés et à d'autres personnes qui souhaitent en apprendre les bases. Les leçons sont fondées sur la culture et visent à ouvrir la voie vers une meilleure compréhension des Philippines et de leur population.

295.Le manuel tente d'enseigner la langue philippine en situant les leçons dans un cadre philippin identifiable et en faisant appel à des illustrations de la vie aux Philippines. Des chansons, légendes, histoires ou folklore, jeux, recettes de cuisine ponctuent également les leçons sous forme d'exercices, exemples et d'apprentissage pratique pour renforcer l'acquisition de la langue. Dans tout le manuel, des questions, exercices et activités sont proposés pour motiver les apprenants à penser par eux-mêmes et à pratiquer ou élargir leur vocabulaire.

L. Article 32 : droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains, leurs économies et leurs effets personnels dans leur pays d'origine

296.Les envois de fonds des travailleurs migrants peuvent s'effectuer par différents moyens avec des niveaux très divers de réglementation et d'opacité : banques, organismes de transfert de fonds, remises en mains propres / messagers ou transferts dans le cadre d'autres activités commerciales ou de bienfaisance. Certaines de ces dernières filières ont été qualifiées d'"informelles".

297.Les circuits bancaires officiels représentent une grande partie des envois de fonds philippins, notamment en raison de la participation de longue date de la Banque nationale des Philippines et plus récemment de l'entrée sur le marché d'autres banques commerciales. Il y a aussi la convergence de services offerts par des banques philippines, des agences non bancaires agréées de transfert de fonds, des messageries et des compagnies de fret et autres qui offrent une gamme étendue et en plein développement de services dans les établissements financiers pour transférer des fonds à l'étranger, tels que transferts électroniques, mandats, traites, services à résidence, cartes à double débit etc.

298.Sur une période de cinq ans, la Western Union a gagné une part de marché estimée à 20 % des transferts télégraphiques, avec presque 7.000 guichets depuis 2002, comme l'indique un rapport de 2004 publié par la Banque asiatique de développement.

PARTIE IV : AUTRES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI SONT POURVUS DE DOCUMENTS OU EN SITUATION RÉGULIÉRE

A. Article 37 : Droit d'être informé avant le départ des conditions d'admission dans l'État d'emploi et de celles concernant les activités rémunérées

299.Tous les OFW doivent participer à un séminaire d'orientation avant le départ (PDOS), une réunion d'information d'un jour, obligatoire, organisée par des organismes dument agréés par l'OWWA. Le PDOS offre aux travailleurs des informations sur les procédures de voyage, les documents dont ils doivent être munis, les moyens de transférer leurs gains, ce qu'ils doivent faire une fois arrivés à destination, ce qu'ils doivent faire et où ils doivent se rendre en cas de nécessité, les risques et les avantages de travailler à l'étranger, le rappel de leurs obligations familiales de base, leur santé et leur sécurité et autres rappels de dernière minute concernant les emplois à l'étranger.

300.Des organismes et formateurs agréés gèrent le PDOS. Actuellement, un certain nombre d'agences de recrutement sont dotées d'un service interne de PDOS tandis que des ONG organisent des PDOS pour le personnel domestique. Quelques associations d'agences de recrutement sont également agréées pour effectuer des PDOS.

301.Pour compléter le PDOS, la POEA a mis en place un séminaire d'orientation avant emploi (PEOS) qui se déroule dans les régions et les provinces, pour permettre à des futurs candidats-travailleurs de prendre leur décision en connaissance de cause avant de déposer une demande d'emploi à l'étranger. Le PEOS, généralement dirigé par des administrations locales, aident les candidats à prendre des décisions réfléchies avant de poursuivre leur recherche d'emploi à l'étranger.

302.En dehors du PEOS, la POEA organise un programme d'orientation avant emploi (PEOP) pour ceux qui souhaitent travailler à l'étranger. Le programme évalue la préparation et les qualifications des futurs candidats qui se lancent à la recherche d'un emploi à l'étranger. Il informe également les candidats sur le recrutement illégal, les réalités du travail à l'étranger et les procédures correctes de candidature et de recrutement. Le programme de lutte contre le recrutement illégal, qui comporte des éléments de prévention et de recours, est également mis en œuvre à l'échelon national. Il est dirigé en partenariat avec des organisations multimédias, des groupes religieux, des ONG, des LGU, des écoles et des entités privées.

303. Le programme d'éducation communautaire (CEP) est une campagne d'information annuelle organisée par la CFO. En coordination avec de nombreuses institutions gouvernementales, des ONG, des LGU et des instituts universitaires, ce programme de la CFO cherche à aider les futurs migrants à prendre des précisions en connaissance de cause en les informant sur le travail ou la migration à l'étranger, ainsi qu'à intéresser les communautés aux problèmes de migration. Il vise également à sensibiliser le public aux différentes questions concernant les migrations, les mariages mixtes et les politiques et programmes gouvernementaux existants de lutte contre le recrutement illégal, la contrefaçon de pièces d'identité et la traite des personnes en particulier.

304.La CFO a également lancé un programme intitulé "Intégration sociale et économique des migrants". L'objectif global de ce programme est d'assurer que tous les Philippins qui migrent vers d'autres pays sont convenablement préparés à résoudre les problèmes pratiques et psychologiques liés à la migration internationale.

305.Le programme d'intégration sociale et économique des migrants organise des activités visant à offrir aux émigrants philippins des informations et des conseils adéquats et structurés sur tous les aspects de la migration vers leur pays de destination, ainsi qu'un soutien pour parvenir à s'adapter rapidement, socialement et économiquement, à leur nouvel environnement..

306.Ce programme offre également un lien continu avec les migrants philippins enregistrés et un moyen par lequel les migrants peuvent être aidés par les organisations de coopération dans le cadre de leur adaptation et installation dans le pays d'accueil.

307.Les émigrants philippins ou ceux qui quittent le pays pour s'installer de façon permanente à l'étranger doivent se faire enregistrer auprès de la CFO. Un des éléments de l'enregistrement est la participation au PDOS qui les prépare à s'installer à l'étranger.

308.Des PDOS propres aux pays sont organisées pour les émigrants philippins prêts à partir pour répondre à leurs préoccupations d'adaptation dans le pays de destination. Dans ces séminaires, différentes questions sont abordées, telles que les règlements sur les voyages, les procédures d'immigration, les différences culturelles, les soucis d'installation, les préoccupations relatives à l'emploi et à la sécurité sociale et les droits et obligations des migrants philippins.

309.Des services de conseil et d'orientation sont offerts aux Philippins se rendant à l'étranger en tant que fiancé(e)s ou époux/épouses de ressortissants étrangers. Ceci constitue une condition préalable à la délivrance de passeport en vertu de la Loi de la République No. 8239 ou de la loi sur les passeports et du décret du Ministère des affaires étrangères No. 28-94.

310.Des services d'entraide sont organisés pour les enfants sur le départ d'émigrants philippins, âgés de 13 à 19 ans. Ce service répond aux besoins des jeunes émigrants philippins en les aidant à s'adapter à leur nouvel environnement social. Les séances leur offrent des informations qui contribueront à faciliter leur intégration.

311.Pour compléter l'assistance avant le départ offerte aux Philippines, la CFO encourage les associations de Philippins établies à l'étranger, les groupes de bienfaisance et autres organisations privées à offrir leurs services aux nouveaux immigrants philippins à leur arrivée. Le programme vise à leur offrir des informations pertinentes qui leur permettront de s'adapter et de faire face aux contraintes liées à l'établissement dans un nouveau pays.

312.Les services après l'arrivée comprennent des cours de langue, des programmes d'orientation et des services de prise de contact ou d'orientation vers des agences de placement, des groupes de ressources de migrants et autres associations philippines situées dans la zone d'établissement.

B. Articles 38 et 39 : droit de s'absenter temporairement sans que cela affecte l'autorisation de séjour ou de travail; droit de circuler librement sur le territoire de l'État d'emploi et d'y choisir librement sa résidence

i ) Droit de s'absenter temporairement sans que cela n'affecte l'autorisation de séjour ou de travail

313.Le détenteur d'un permis de travail étranger en règle est autorisé à rester dans le pays pendant une période de deux ans renouvelable à tout moment. Au cours de cette période, le détenteur a le droit de voyager à l'extérieur du pays et d'y revenir autant de fois qu'il le souhaite.

ii) Droit à la liberté de mouvement et de résidence

314.La liberté de choisir son lieu de résidence et d'en changer est garantie à la section 6, article 333 de la Constitution, qui prévoit notamment que la liberté de résidence et d'en changer dans les limites prescrites par la loi ne doit subir aucune atteinte, excepté sur décision régulière des autorités judiciaires.

315.L’article 12 du RPCstipule, "La peine de prison correctionnelle sera prononcée à l'encontre de tout agent public ou employé qui, n’étant pas en cela autorisé par la loi, expulse une personne des Iles Philippines ou la contraint à changer de domicile."

316.Comme toutes les libertés, la liberté de résidence peut être restreinte uniquement sur décision régulière des autorités judiciaires et dans les limites prescrites par la loi. L'article 87 du RPC prévoit la peine de destierrro (interdiction de séjour), par laquelle une personne ainsi condamnée n'est pas autorisée à se rendre sur le ou les lieux désignés dans la condamnation, ni dans le rayon qui y est spécifié, qui est de 250 km maximum et 25 km minimum par rapport au lieu désigné.

317.Dans l'affaire Caunca c. Salazar(82 Phil 851), la Cour suprême a accepté la requête en habeas corpus déposée par une aide-ménagère qui avait été détenue par le bureau de placement pour ne pas s'être acquittée du montant qu'il lui avait avancé pour son transport depuis la province. La Cour a confirmé sa liberté de résidence et déclaré sa détention inconstitutionnelle.

318.Dans une autre affaire, Villavicencio c. Lucban (39 Phil 778), la Cour suprême a annulé l'expulsion prononcée par le maire de Manille de quelque 177 femmes de mauvaise réputation vers Davao City.

319.S'agissant des limitations au droit de voyager pour des raisons de sécurité nationale, de sûreté et de santé publique, le Cour suprême a estimé par exemple que les centres de soins pouvaient restreindre l'accès à des zones contaminées et également mettre en quarantaine ceux qui avaient déjà été exposés à la maladie (Lorenzo c. Directeur de la santé, 50 Phil 195). Dans l'affaire Rubi c. Conseil provincial de Mindoro (39 Phil 660), la Cour a accepté l'action des défenseurs demandant aux membres de certaines tribus de résider dans une réserve pour améliorer leur éducation, leur promotion et leur protection. La mesure a été considérée comme un exercice légitime des pouvoirs de la police de l'Etat.

C. Articles 40, 41 et 42 : droit des travailleurs migrants de former des associationset des syndicats; droit de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine,de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par cet État;procédures ou institutions destinées à permettre de tenir compte de leurs besoinset possibilité d'exercer des droits politiques dans l’État d’emploi

i) Droit de former des associations et des syndicats

320.La section 8, article III, de la Constitution stipule que " le droit des personnes, y compris celles qui sont employées dans les secteurs public et privé, de former des syndicats, des associations ou des sociétés à des fins qui ne sont pas contraires à la loi, ne sera pas restreint."

321.Cette disposition spécifie que la population a le droit de former des associations. Ce droit ne peut être restreint sans application régulière de la loi. Il est donc censé être un aspect du droit général à la liberté. Le degré de protection dont bénéficie une association dépend de la position que l'objectif ou l'activité de l'association occupe dans la hiérarchie constitutionnelle des valeurs. Les normes des restrictions autorisées sont analogues à celles qui s'appliquent à la liberté de parole et d'expression.

322.La Constitution de 1987 reconnaît le rôle et les droits des organisations de la population. Ainsi, l'article XIII stipule :

"Section 15. L’État doit respecter le rôle des organisations populaires indépendantes qui permettent aux citoyens de protéger et de mettre en oeuvre, dans un cadre démocratique, leurs intérêts légitimes et collectifs et leurs aspirations, par des moyens pacifiques et légaux. Les organisations populaires sont des associations de bonne foi de citoyens qui ont démontré leur capacité à défendre l’intérêt public et dotées d’un encadrement, de membres et d’une structure déterminés; 

Section 16. Le droit des citoyens et de leurs organisations à participer de manière efficace et raisonnable à tous les niveaux du processus décisionnel social, politique et économique ne doit pas être restreint. L’État doit, par la loi, faciliter l’instauration de mécanismes de consultation adéquats."

323.En outre, le droit des travailleurs à se syndiquer est garanti à la section 9 de l'article XIII qui stipule :

"L’État doit offrir une totale protection à la main-d’œuvre, locale et à l’étranger, organisée et non organisée, et favoriser le plein emploi et l’égalité d’accès à l’emploi pour tous.

Il garantit les droits de tous les travailleurs à la liberté syndicale, la négociation collective, l'organisation d'activités pacifiques, et notamment le droit de grève, dans le respect de la légalité. Les travailleurs ont droit à la sécurité de l'emploi, à des conditions de travail humaines et à un salaire décent. Ils participent également aux processus décisionnels et politiques ayant une incidence sur leurs droits et leurs avantages prévus par la loi."

324.Les Philippines sont partie aux Conventions de l'OIT No. 87 (sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical) et no. 98 (sur le droit d'organisation et de négociation collective). La Constitution, à l'article IX, encourage le développement d'un système multipartite.

ii) Droit des travailleurs migrants de prendre part aux affaires publiques de leur État d'origine, de voter et d'être élus au cours d'élections organisées par cet État

325. L'article V de la Constitution garantit le droit de vote des citoyens philippins, à savoir :

"Section 1. Le droit de vote peut être exercé par tous les citoyens des Philippines non frappés d’incapacité par la loi, âgés d’au moins dix huit ans, qui résident aux Philippines depuis au moins un an et depuis au moins six mois avant l’élection dans la localité où ils envisagent de voter. Nul critère d’alphabétisation, de bien ou autre condition matérielle ne doit être imposé à l’exercice du suffrage."

326. Les rédacteurs de la Constitution philippine de 1987 ont prévu une disposition particulière octroyant aux OFW le droit de vote. La section 2, article V, établit que " le Congrès offrira un système de sécurité qui assure le secret et l'inviolabilité du scrutin ainsi qu'un système de vote par correspondance pour les Philippins autorisés expatriés."

327. Le 13 février 2003 a été promulguée la RA No. 9189, appelée la loi sur le vote par correspondance (OAV) de 2003 .

328. La RA No. 9189 établit un mécanisme qui instaure un système de vote par correspondance pour les Philippins autorisés résidant à l'étranger.

329. La section 4 de cette loi établit que tout Philippin résidant à l'étranger qui n'a pas renoncé à sa citoyenneté philippine et n'est pas empêché par la loi a le droit de se faire inscrire sur les listes électorales et de voter à toutes les élections, nationales, régionales ou locales.

330. L'inscription est ouverte aux Philippins âgés d'au moins 18 ans, indépendamment de leur lieu de résidence, de leur type de travail et de leur statut de résident à l'étranger, conformément à la section 7.

331. L'exclusion d'un Philippin expatrié est détaillée à la section 6 :

Tout Philippin qui a été condamné par un arrêt d'un tribunal philippin à une peine d'emprisonnement d'au moins un an, y compris ceux qui sont jugés coupables de déloyauté telle que définie à l'article 137 du RPC, cette incapacité n'ayant pas été annulée par une grâce ou une amnistie; à condition néanmoins que toute personne interdite de vote en vertu de cette sous-section retrouve automatiquement le droit de vote 5 années après avoir purgé sa peine;

Tout Philippin qui a été déclaré malade ou déficient mental par les autorités compétentes, sauf si des autorités habilitées ont ensuite déclaré que cette personne n'était plus malade ou déficiente mentale;

Toute personne qui a perdu sa citoyenneté philippine;

Toute personne qui a renoncé à sa citoyenneté philippine et a prêté allégeance à un pays étranger;

Toute personne dont l'inscription a été annulée.

D. Articles 43, 54 et 55 : principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi; égalité de traitement en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage, les programmes d’intérêt public et l’accès à un autre emploi; égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée

332. L'information donnée aux paragraphes 64 et 65 est ici rappelée.

E. Articles 44 et 50 : protection de l’unité de la famille du travailleur migrantet regroupement familial; conséquences du décès du travailleur migrantou de la dissolution du mariage

333. L'épouse et les enfants célibataires de moins de 21 ans du détenteur d'un permis de travail en règle sont également autorisés à résider dans le pays pour une période de 2 années renouvelable.

F. Articles 45 et 53 : égalité de traitement pour les membres de la familledes travailleurs migrants dans les aspects indiqués dans la Conventionet mesures adoptées pour garantir l’intégration des enfants des travailleursmigrants dans le système scolaire local; droit des membres de la familledes travailleurs migrants à choisir librement une activité rémunérée

i)Égalité de traitement pour les membres de la famille des travailleurs migrants dans les aspects indiqués dans la Convention

334. L'information fournie aux paragraphes 278-291 est ici rappelée.

ii)Mesures adoptées pour garantir l’intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système scolaire local

335. L'information fournie aux paragraphes 279-284 est ici rappelée.

iii)Droit des membres de la famille des travailleurs migrants à choisir librement une activité rémunérée

336. Les personnes à la charge des ressortissants étrangers non-résidents peuvent avoir un emploi rémunéré et demander un AEP. Les épouses légitimes des responsables et du personnel des organisations internationales n'ont pas besoin d'un AEP.

G. Articles 46, 47 et 48 : exonération des droits et taxes d’importation et d’exportation pour les biens personnels des migrants; droit de transférer les gains et économiesde l’État d’emploi à l’État d’origine ou tout autre État; charges fiscaleset non-application de la double imposition

i)Droit de transférer les gains et économies de l’État d’emploi à l’État d’origine ou tout autre État

337. L'information fournie aux paragraphes 297 à 299 est ici rappelée.

ii)Charges fiscales et non-application de la double imposition

338. Les Philippines ont signé des traités avec différents pays sur la non-application de la double imposition et la prévention de l'évasion fiscale. Des traités en matière de fiscalité ont été ratifiés avec les pays suivants et sont actuellement en vigueur : Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Indonésie, Inde, Israël, Italie, Japon, Corée, Malaisie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pakistan, Roumanie, Russie, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Royaume-Uni, États-Unis d'Amérique et Vietnam.

339. La section 105 (h) du Code des tarifs douaniers permet à un étranger qui vient s'installer aux Philippines pour la première fois d'importer tous ses biens domestiques et effets personnels usagés sans acquitter de droits.

340. La section 35 de la Loi de la République No. 8042 exonère les travailleurs migrants du paiement de la taxe de voyage et d'aéroport sur présentation d'une preuve de leur titre par la POEA.

H. Articles 51 et 52 : droit des travailleurs migrants qui ne sont pas autorisésà choisir librement leur activité rémunérée de chercher un autre emploisi l’activité rémunérée pour laquelle ils ont été admis prend fin;conditions et restrictions applicables aux travailleurs migrants qui ontle droit de choisir librement leur activité rémunérée

341. Un ressortissant étranger n'est pas limité dans la recherche d'un autre emploi à l'expiration de son contrat. Toutefois, le DOLE doit être informé du transfert ou de l'expiration du contrat, et la carte d'AEP de l'employeur précédent doit être restituée pour annulation. Une nouvelle carte est nécessaire avant de prendre un nouveau travail. 

342. Il convient de mentionner que l'AEP est valable un an ou pour la durée du contrat, des services de conseil ou d'autres types de contrat ou de mission. L'AEP est valable pour le poste et l'entreprise pour lesquels il a été délivré. En cas d'affectation dans des filiales de l'entreprise, des succursales ou une société en participation, et s'agissant de ceux qui sont affectés au siège avec des fonctions de supervision dans une succursale, pour une opération ou un projet dans le pays, un AEP sera requis, valable pour toutes lesdites affectations indépendamment du lieu.

343. L'AEP peut être annulé ou retiré uniquement pour l'un des motifs suivants:

Déformation des faits ou falsification de documents présentés;

Le ressortissant étranger a été déclaré indésirable par les autorités compétentes;

Non-respect de la condition sous laquelle l'AEP est délivré;

Omission de renouveler l'AEP un an après son expiration.

344. Un réfugié qui satisfait aux Philippines aux critères fixés par le DOLE et le DOJ peut également demander et obtenir un AEP.

345. Les emplois multiples ou simultanés de ressortissants étrangers sont interdits par la loi.

I. Articles 49 et 56 : permis de séjour et autorisation d’exercerune activité rémunérée; interdiction généraleet conditions d’expulsion

346. L'information fournie aux paragraphes 343-345 est ici rappelée.

PARTIE V : CATÉGORIES PARTICULIÈRES DE TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

347. Aux termes des lois locales, les propriétaires et les représentants de mandants étrangers dont les entreprises sont accréditées par la POEA peuvent se rendre aux Philippines pour une durée limitée uniquement aux fins de rencontrer des candidats philippins à des emplois à l'étranger.

348. De même, les détenteurs du visa spécial "investisseur" ont le privilège de travailler pour l'entreprise dans laquelle ils ont investi aussi longtemps que dure leur investissement.

PARTIE VI : Promotion de conditions saines, équitables,dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales de travailleurset des membres de leur famille

A. Article 65 : mise en place des services appropriés pour s’occuperdes questions relatives à la migration internationale de travailleurset des membres de leur famille

349. La section 19 de la Loi de la République No. 8042 prévoit l'établissement d'un centre de ressources pour les travailleurs migrants et autres Philippins expatriés dans les locaux et sous la compétence administrative de l'ambassade philippine dans des pays où se trouvent de fortes concentrations de travailleurs migrants philippins. Le centre offre les services suivants :

Conseil et services juridiques;

Protection sociale, y compris la fourniture de services médicaux et hospitaliers;

Information, conseil et programmes visant à promouvoir l'intégration sociale telle que l'orientation après l'arrivée, l'installation et les services de contacts communautaires en vue de l'intégration sociale;

Instauration d'un système d'enregistrement des travailleurs sans papiers pour qu'ils obtiennent un statut légal;

Développement des ressources humaines, par des formations ou un perfectionnement professionnel;

Programmes et activités sexospécifiques pour répondre aux besoins propres aux travailleuses migrantes ;

Programme d'orientation pour les travailleurs et autres migrants qui reviennent dans leur pays, et

(h) Suivi des situations, conditions et activités quotidiennes concernant les travailleurs migrants et autres Philippins expatriés.

350. L'établissement et le fonctionnement du centre sont une entreprise conjointe de plusieurs organismes gouvernementaux. Le centre est ouvert 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés et le personnel vient du service étranger, du corps des attachés ou d'organisations des pays d'accueil. Dans les pays qualifiés de hautement problématiques par le DFA et le DOLE, et où se trouve une forte concentration de travailleurs migrants philippins, le Gouvernement met un avocat et un travailleur social à la disposition du centre. L'attaché coordonne le fonctionnement du centre et tient le Chef de mission informé de toutes les affaires concernant le centre.

351.Les services offerts sur place par l'OWWA sont notamment les suivants :

Offrir une orientation après l'arrivée aux OFW (dans quelques pays d'accueil tels que la Corée du sud et Taïwan)

Retrouver des OFW à la demande de familles restées au pays

Programme de contacts communautaires

Activités socioculturelles telles que fêtes sportives, missions médicales

Assistance juridique, médiation et conciliation

Conseil psychosocial

Qualifications/Formations techniques et entrepreneuriales comme phase préparatoire à une éventuelle réintégration d'OFW, c'est-à-dire préparation d'un projet commercial, notions de base en informatique, artisanat, cuisine, soins de santé, stages de survie, etc.

h. Assistance aéroportuaire

B. Article 67 : mesures relatives à la bonne organisation du retourdes travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État d’origine,à leur réinstallation et à leur réintégration culturelle

352. L'attaché du travail et/ou la POEA, lors de la vérification d'un contrat de travail, s'assure que le retour au pays de l'OFW est prévu. A ce titre, les employeurs sont tenus d'offrir aux OFW un voyage gratuit aller et retour vers les Philippines.

353. La Loi de la République No. 8042 prévoit le système de rapatriement des travailleurs et le rapatriement obligatoire des travailleurs migrants mineurs.

354. La section 15 de la Loi de la République No. 8042 établit que le rapatriement du travailleur et le transport de ses effets personnels incombent d'abord à l'agence qui l'a recruté ou envoyé à l'étranger. Tous les frais relatifs au rapatriement sont supportés par l'agence concernée et/ou son mandant. Toutefois, si l'expiration du contrat est due uniquement à une faute du travailleur, le mandant/employeur ou l'agence ne sera en aucun cas responsable du rapatriement du travailleur et/ou de ses effets.

355. L'OWWA, en coordination avec des agences internationales concernées, se charge du rapatriement des travailleurs en cas de guerre, d'épidémie, de catastrophe ou de calamité, naturelle ou artificielle, et autres événements analogues sans préjudice du remboursement par le mandant ou l'agence responsable. Toutefois, si le mandant ou l'agence de recrutement ne peut pas être identifié, tous les frais relatifs au rapatriement sont supportés par l'OWWA.

356. La section 16 traite du rapatriement obligatoire des travailleurs migrants mineurs. A la découverte ou à l'information de la présence de travailleurs migrants dont l'âge réel est en dessous de l'âge minimum requis pour être envoyés à l'étranger, les agents responsables du Service étranger rapatrient sans délai lesdits travailleurs, préviennent le DFA par les moyens de communication les plus rapides à disposition et lui communiquent les autres informations pertinentes.

357. La section 17 prévoit la création d'un centre de remplacement et de suivi. Un tel centre a été créé au sein du DOLE pour les travailleurs migrants philippins qui reviennent dans leur pays; il est doté d'un mécanisme favorisant leur réintégration dans la société philippine, sert d'agence de promotion pour leur emploi local et fait appel à leurs compétences et à leur potentiel en faveur du développement national.

358. Le DOLE, l'OWWA, et la POEA ont élaboré un programme qui motive les travailleurs migrants à envisager des options productives telles que travailler à des postes ou dans des entreprises de haute technologie, développer des moyens d'existence et l'esprit d'entreprise, occuper un emploi mieux rémunéré et investir leur épargne.

359. Le TESDA, le Centre de ressources sur la recherche et les moyens de subsistance (TLRC), et d'autres institutions gouvernementales impliquées dans la formation et le développement des moyens de subsistance accordent la priorité à ceux qui ont été employés comme domestiques et artistes.

360. Le DOLE, l'OWAA et la POEA organisent les activités suivantes :

Développer des programmes et des projets d'activités de subsistance pour les travailleurs migrants philippins qui reviennent dans leur pays, en coordination avec le secteur privé ;

Coordonner avec les institutions gouvernementales et privées la promotion, le développement, la remise en oeuvre et la pleine utilisation de leur potentiel;

Instituer, en coopération avec d'autres institutions gouvernementales concernées, un système de renseignements informatisé sur les travailleurs migrants philippins qualifiés, accessible à toutes les agences de recrutement et à tous les employeurs, tant privés que publics;

d) Offrir une étude et une évaluation périodique des possibilités d'emploi pour les travailleurs migrants philippins rentrés dans leur pays.

361. En juin 2006, un total de 561 256 Philippins ont suivi les programmes de spécialisation professionnelle proposés par le TESDA. Sur ce nombre, 155 906 se sont inscrits aux cours en établissement, organisés dans les écoles, tandis que 23 577 suivaient des cours en entreprise mis en place avec des sociétés; 167 633 étaient inscrits à des cours communautaires visant à catalyser la création d'entreprises ciblant des activités de subsistance qui seront mises en œuvre par les stagiaires immédiatement après leur formation. Les 214 140 restants étaient inscrits à d'autres cours organisés par le TESDA.

362. L'OWWA a élaboré un programme de réintégration destiné aux travailleurs migrants rapatriés, pour faciliter leur réinsertion dans la société, en répondant à leurs besoins psychosociaux et économiques et à ceux de leur famille à travers des organisations de familles d'OFW; en offrant des conseils commerciaux et une formation développant l'esprit d'entreprise et les compétences techniques aux OFW sur place, aux familles intéressées restées au pays et aux OFW rapatriés, y compris d'autres formations comme des conseils sociaux de base; et en adoptant des mesures économiques pour les groupes d'OFW intéressés qui aimeraient se lancer dans des activités commerciales ou économiques :

Le projet Groceria OFW - un prêt sans garantie et sans intérêts de 50000 PHP de marchandises pour toute organisation qualifiée d'OFW; et

NLSF-OWWA LDPO (Programme de développement d'activités de subsistance pour les OFW) - un prêt avec garantie et un taux d'intérêts nominal de 9 % par an, proposant un prêt maximum de 200.000 PHP pour tout OFW emprunteur unique et d'un million de PHP maximum pour un groupe de cinq membres.

C. Article 68 : mesures visant à prévenir et à éliminer l’emploi et les mouvements illégaux ou clandestins de travailleursmigrants en situation irrégulière

363. L'information fournie aux paragraphes. 162 à 164 est ici rappelée.

364. La section 14 de la Loi de la République No. 8042 accorde la priorité à la mise en place de programmes et de services visant à empêcher les recrutements illégaux, la fraude, l'exploitation et les abus à l'égard de travailleurs migrants philippins. Toutes les ambassades et tous les consulats délivrent à travers la POEA des conseils de voyage ou diffusent des informations sur les conditions d'emploi et de travail, la réalité des migrations et d'autres faits, ainsi que sur l'adhésion de certains pays aux normes internationales en matière de droits de l'homme et des travailleurs, ce qui prépare convenablement les individus à prendre des décisions réfléchies et en pleine connaissance de cause sur l'emploi à l'étranger.

365. La POEA dispose d'un centre d'information ouvert 24 heures sur 24 qui répond aux demandes du public sur l'emploi à l'étranger, plus particulièrement sur les questions ayant trait à la disponibilité d'emplois à l'étranger et à la légitimité des personnes qui leur proposent des emplois.

366. La RA No. 8042 empêche par ailleurs les recruteurs illégaux et sans scrupules de profiter des travailleurs qui cherchent un emploi à l'étranger, en instaurant des plans de financement qui élargissent l'octroi de prêts avant le départ et de prêts d'aide à la famille. La loi prévoit la création d'un fonds de garantie des emprunts des travailleurs migrants, géré par l'OWWA.

367. Le programme d'information et d'éducation du public de la CFO réalise chaque année une campagne d'information : le programme d'éducation communautaire (CEP), organisé en coordination avec différentes institutions gouvernementales, des ONG, des LGU et des instituts universitaires, qui vise à aider les futurs migrants à prendre des décisions en pleine connaissance de cause sur le travail ou la migration à l'étranger. Le programme vise également à sensibiliser le public à diverses questions concernant la migration, les mariages mixtes et les politiques et programmes gouvernementaux existants pour lutter contre les recrutements illégaux, la contrefaçon des pièces d'identité et la traite des personnes etc.

D. Article 69 : mesures adoptées pour que la situation irrégulièredes travailleurs migrants illégaux ne se prolonge pas sur le territoirede l’État partie et circonstances dont il faut tenir comptedans les procédures de régularisation

368. L'information fournie aux paragraphes 162 à 164 est ici rappelée.

369. S'agissant des OFW, la section 28 de la Loi de la République No. 9208 offre un secours aux migrants philippins en situation illégale dans le pays de destination. Aux termes de cette disposition, l'ambassade ou le consulat compétent sur le lieu de résidence de la victime est tenu de vérifier la véracité du nombre de victimes de la traite et de se renseigner sur la situation de la personne.

370. Dans la lignée de la stratégie des équipes de pays, la Mission diplomatique concernée envoie une équipe composée d'un agent consulaire et de personnel du POLO (Bureau philippin du travail à l'étranger) ou du centre des ressources des Philippins expatriés (OFRC), selon le cas, qui se rend à la prison ou à l'établissement où se trouve la victime, ou encore sur son lieu de travail ou de résidence.

371. Les opérations de secours sont alors immédiatement organisées en coopération et étroite coordination avec les autorités de police et d'autres organes chargés de faire appliquer la loi dans le pays d'accueil, notamment si la victime est en détention ou retenue contre sa volonté.

372. Ensuite, la victime est invitée à faire une déclaration sous serment, relatant notamment les personnes/l'établissement impliqué(es) dans son recrutement/transfert, son affectation, le mode opératoire appliqué au recrutement, le transport et le déploiement de la victime, et d'autres informations pertinentes qui peuvent fournir un indice dans le cadre de l'enquête et des poursuites qui s'en suivent à l'encontre des auteurs.

E. Article 70 : mesures adoptées pour que les conditions de vie des travailleurs migrants et de leur famille en situation régulière soient conformes aux normes de santé, de sécurité et d’hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine

373. Il n'y a aucun mécanisme d'observation des conditions de vie des ressortissants étrangers non-résidents aux Philippines et des travailleurs migrants philippins. Celles-ci sont généralement stipulées dans le contrat de travail, et le non-respect de ses dispositions peut aboutir au dépôt d'une plainte pour rupture de contrat.

F. Article 71 : rapatriement dans l’État d’origine des corps des travailleurs ou des membres de leur famille décédés et indemnités liées au décès

374. Aux termes de la Section 15 de la Loi de la République No. 8042, le transport de la dépouille mortelle et des effets personnels d'un travailleur migrant philippin décédé et tous les frais y afférents sont à la charge du mandant et/ou de l'agence locale.

375. L'OWWA et le DFA proposent tous les deux des programmes qui facilitent le rapatriement immédiat des OFW en proie à des difficultés ou malades. Ces organismes offrent une assistance aéroportuaire, le transport dans le pays et un abri provisoire.