Nations Unies

CAT/C/GTM/CO/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

26 décembre 2018

Français

Original : espagnol

Comité contre la torture

Observations finales concernant le septième rapport périodique du Guatemala *

1.Le Comité contre la torture a examiné le septième rapport périodique du Guatemala (CAT/C/GTM/7) à ses 1689e et 1692e séances (voir CAT/C/SR.1689 et 1692), les 16 et 19 novembre 2018, et a adopté les présentes observations finales à sa 1711e séance, le 3 décembre 2018.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le septième rapport périodique du Guatemala et note qu’il a été soumis selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, qui permet de mieux cibler le dialogue entre l’État partie et le Comité.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, à laquelle il adresse ses remerciements pour les compléments d’information qu’elle lui a apportés pendant et après l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite de ce que l’État partie ait pris les mesures législatives suivantes dans des domaines relevant du champ d’application de la Convention :

a)L’adoption, en 2016, du décret no 18-2016 portant création au sein du ministère public de parquets spécialisés dans les affaires de traite des personnes et de féminicide, et du décret no 21-2016 portant promulgation de la loi organique relative à l’Institut d’aide aux victimes d’infractions, visant à assurer aux femmes une prise en charge spécialisée ;

b)L’adoption, en 2016, du décret no 44-2016 portant promulgation du nouveau code des migrations, qui fixe la procédure de reconnaissance du statut de réfugié et d’octroi de l’asile politique et d’une assistance humanitaire.

5.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et de donner effet à la Convention, parmi lesquelles :

a)La création de tribunaux et de parquets spécialisés dans les infractions de violence à l’égard des femmes et l’installation, en 2018, de la deuxième chambre d’appel des affaires de féminicide ;

b)L’adoption, en 2014, de la Politique publique de lutte contre la traite des personnes et de protection complète des victimes (2014-2024) et, en 2018, du Plan d’action national contre la traite (2018-2022) ;

c)L’adoption de la Politique nationale pour la prévention de la violence et de la délinquance, la sécurité des citoyens et la coexistence pacifique (2014-2034) et son plan d’action national, ainsi que la Stratégie nationale de prévention de la violence et de la délinquance (2017-2027) ;

d)L’adoption, en 2014, de la Politique nationale de réforme pénitentiaire (2014‑2024) ;

e)L’adoption, en 2014, du Protocole d’application de mesures de sécurité immédiates et préventives en faveur des défenseurs des droits de l’homme et, en 2018, de l’instruction générale no 5-2018 portant adoption du Protocole d’enquête sur les infractions commises contre les défenseurs des droits de l’homme ;

f)L’adoption, en 2018, par l’Institut national de science médico-légale, de la procédure médico-légale pour l’investigation des cas de torture ou de traitements cruels et inhumains ou dégradants, de la procédure médico-légale pour l’examen de personnes vivantes en cas d’allégations et/ou de suspicion d’actes de torture ou de traitements cruels et inhumains ou dégradants, du Manuel d’évaluation psychologique médico-légale spécialisée, qui intègre les critères du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les homicides résultant potentiellement d’actes illégaux et du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ;

g)L’adoption, en 2018, de l’instruction générale no 2-2018 du ministère public portant approbation du dispositif spécialisé de prise en charge des adolescents en conflit avec la loi et d’exercice de l’action pénale contre ceux-ci, et de l’instruction no 3-2018, qui prévoit des mécanismes de prise en charge, de coordination, d’enquête et d’intervention concernant ces adolescents.

6.Le Comité se félicite de ce que l’État partie maintienne l’invitation permanente qu’il a adressée aux mécanismes relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, ce qui a permis à plusieurs experts indépendants de se rendre dans le pays pendant la période considérée, et il l’encourage à conserver cette pratique.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

7.Au paragraphe 28 de ses précédentes observations finales (CAT/C/GTM/CO/5-6), le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée à une série de recommandations dont il considérait la mise en œuvre comme prioritaire, à savoir les recommandations formulées aux paragraphes 13 (violence à l’égard des femmes), 14 (agressions de défenseurs des droits de l’homme) et 18 (conditions de détention). Il le remercie des réponses qu’il lui a communiquées à ce sujet le 17 juillet 2014, dans le cadre de la procédure de suivi (CAT/C/GTM/CO/5-6/Add.1). Compte tenu de ces réponses, il estime que les recommandations figurant aux paragraphes 13, 14 et 18 des précédentes observations finales n’ont été que partiellement mises en œuvre (par. 20, 21 et 36 à 39 infra).

Définition de l’infraction de torture

8.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas mis la définition de l’infraction de torture, en particulier les articles 201 bis et 425 du Code pénal, en conformité avec les dispositions de l’article premier de la Convention, en dépit de ses recommandations réitérées (CAT/C/GTM/CO/4, par. 10, et CAT/C/GTM/CO/5-6, par. 8) et de l’arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 17 juillet 2012. Il accueille toutefois avec satisfaction la création d’un groupe technique aux fins de la présentation en décembre 2018 d’une proposition de loi portant modification de la définition de l’infraction de torture (art. 1er et 4).

9. L’État partie devrait s’acquitter de ses obligations découlant de la Convention, comme il s’y est de nouveau engagé au cours du dialogue avec le Comité, et accélérer le processus législatif afin de modifier, à titre prioritaire, les dispositions pertinentes du Code pénal, de manière que la définition légale de la torture corresponde à celle de l’article premier de la Convention. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur le paragraphe 9 de son observation générale n o 2 (2008) relative à l’application de l’article 2 par les États parties, où il est souligné que si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l’impunité. Le Comité réitère sa recommandation (CAT/C/GTM/CO/5-6, par. 8) concernant la nécessité de garantir l’imprescriptibilité des actes de torture.

Allégations de torture et de mauvais traitements et garanties juridiques fondamentales

10.Le Comité dit une nouvelle fois sa préoccupation (CAT/C/GTM/CO/5-6, par. 9) face aux allégations de torture et de mauvais traitements provenant de sources fiables et dénonçant notamment des méthodes telles que l’asphyxie au moyen de sacs imprégnés de gaz poivre et l’administration de décharges électriques, qui seraient utilisées principalement par des policiers, ainsi que des actes de harcèlement et de violence sexuels en détention et dans les lieux de privation de liberté. Le Comité regrette que les garanties juridiques fondamentales, en particulier le droit d’être déféré devant l’autorité judiciaire compétente dans le délai fixé par la loi, ne soient pas respectées en tout temps. Il regrette également que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur les procédures visant à garantir le respect des garanties et des règles de procédure dans la pratique (art. 2, 4, 12 et 16).

11. L ’ État partie devrait :

a) Réaffirmer sans ambiguïté le caractère absolu de l ’ interdiction de la torture et faire publiquement savoir que quiconque commet des actes de torture, s ’ en rend complice ou consent ou incite à la commission de tels actes sera tenu personnellement responsable devant la loi, fera l ’ objet de poursuites pénales et se verra infliger les peines voulues ;

b) Prendre des mesures efficaces pour garantir que tous les détenus bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties fondamentales dès le début de leur privation de liberté, conformément aux normes internationales, en particulier : i) le droit d ’ être assisté sans délai d ’ un avocat ou d ’ un défenseur public ; ii) le droit de demander à être examiné par un médecin qualifié et indépendant et d ’ être soumis à un tel examen, l ’ État partie devant veiller à ce que les médecins puissent signaler, confidentiellement et sans crainte de représailles, à un service d ’ enquête indépendant, tout signe de torture ou de mauvais traitements ; iii) le droit d ’ être informé, dans une langue qu e l’on compren d , des motifs de son arrestation et de la nature des charges pesant contre soi  ; iv) le droit de voir sa détention enregistrée, l ’ État devant veiller à ce que le système d ’ enregistrement de la détention soit scrupuleusement respecté et à sanctionner les agents qui ne s ’ acquittent pas de cette tâche ou qui ne s ’ assurent pas que leurs subordonnés le font ; v) le droit d ’ informer rapidement un membre de sa famille ou un tiers de son choix de son arrestation ; et vi) le droit d ’ être présenté sans retard devant un juge, dans le délai prescrit par la loi ;

c) Faire en sorte que les interrogatoires des personnes privées de liberté soient enregistrés sur support audiovisuel, que ces enregistrements soient conservés dans un lieu sûr et sous le contrôle des organes de surveillance, et qu ’ ils soient mis à la disposition des enquêteurs, des détenus et des avocats ;

d) Veiller à ce que les juges, les procureurs et les défenseurs publics exercent un contrôle approprié sur les détentions, en interrogeant activement les détenus sur le traitement qu ’ ils reçoivent pendant la détention et en demandant un examen médico-légal chaque fois qu ’ ils ont des raisons de penser qu ’ une personne qui leur est présentée pourrait avoir été soumise à la torture ou à la contrainte.

Actes de corruption

12.Le Comité est profondément préoccupé par les nombreuses allégations de corruption au sein du système judiciaire, de l’administration pénitentiaire et de la police de l’État partie, ainsi que par les informations selon lesquelles la plupart des faits de corruption demeurent impunis. Le Comité craint également que la décision de ne pas renouveler le mandat de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala n’entraîne un recul dans la lutte contre l’impunité et la coopération internationale en la matière. En particulier, le Comité note avec préoccupation la persistance de la « talacha », une pratique de chantage des personnes privées de liberté, qui sont contraintes de verser des pots-de-vin pour éviter des châtiments corporels, obtenir des soins médicaux, de la nourriture et tout autre avantage en prison (art. 2, 10 et 12).

13. L ’ État partie devrait prendre des mesures de toute urgence pour éliminer la corruption au sein du système judiciaire, de l ’ administration pénitentiaire et de la police, car celle-ci entrave la mise en œuvre efficace de la Convention. En particulier, l ’ État partie devrait appuyer davantage le Bureau du Procureur et renforcer les moyens dont celui-ci dispose pour enquêter sur les affaires de corruption et engager des poursuites, et organiser des audits indépendants et des programmes de formation à l ’ intention des agents publics pour garantir la transparence de leurs actions. Le Comité invite l ’ État partie à reconsidérer sa décision de ne pas renouveler le mandat de la Commission internationale contre l ’ impunité au Guatemala en 2019. Il le prie de le tenir informé des mesures prises et des difficultés rencontrées dans la lutte contre la corruption. Il lui demande également de lui faire parvenir des renseignements sur le nombre de fonctionnaires, y compris de haut rang, qui ont été poursuivis et condamnés pour corruption.

Mécanisme national de prévention de la torture

14.Le Comité prend note de la nomination en août 2018 de trois des cinq rapporteurs de l’Office national pour la prévention de la torture et de l’intention exprimée d’augmenter le budget de cette institution, mais il s’inquiète de ce que les procédures de sélection qui ont eu lieu jusqu’à présent aient été contestées en raison de leur opacité, de retards injustifiés et du fait qu’une expérience ou une spécialisation dans le domaine des droits de l’homme n’ait pas été exigée parmi les critères de sélection. Le Comité est également préoccupé par les informations dénonçant l’inexécution du mandat légal de l’Office, notamment l’absence de prises de position publiques et de suivi de ses recommandations auprès des autorités compétentes, une mauvaise gestion des ressources, l’efficacité très limitée de ses travaux et une composition qui n’est pas interdisciplinaire et multiculturelle. Le Comité est particulièrement alarmé par le fait que cette institution soit utilisée pour faire pression sur les juges qui luttent contre la corruption, comme en témoignent les accusations portées contre les juges Iris Yassmin Barrios et Erika Lorena Aifan Dávila, qui auraient, dans le traitement d’une affaire dont elles étaient saisies (l’affaire Bitkov), ordonné des mesures qui pourraient constituer un acte de torture. Le Comité regrette la faible participation de la société civile aux travaux de l’Office, due au fait que le conseil consultatif de ce dernier n’a pas encore été constitué, l’absence de règlement d’application de la loi régissant cette institution qui soit conforme aux normes internationales et l’absence de politique visant à limiter le plus possible le risque de représailles contre les personnes qui dénoncent des faits de torture (art. 2).

15. Le Comité engage instamment l ’ État partie à faire en sorte que la prochaine élection des membres de l ’ Office national pour la prévention de la torture soit l ’ aboutissement d ’ un processus public, transparent, participatif et sans exclusive, conformément aux critères d ’ indépendance et d ’ équilibre entre les sexes et les groupes ethniques, basé sur une évaluation objective des critères de compétence, de probité et de connaissances professionnelles reconnues dans différents domaines pluridisciplinaires, notamment dans le domaine de la santé (art .  18 du Protocole facultatif et document CAT/OP/12/5, par. 17 à 20). Le Comité engage aussi l ’ État partie à :

a) Évaluer périodiquement le fonctionnement de l ’ Office national pour la prévention de la torture, y compris la gestion de ses ressources et le processus de sélection de son personnel ;

b) Faire en sorte que l ’ Office national pour la prévention de la torture ait accès sans retard à tous les lieux de privation de liberté et puisse avoir des entretiens confidentiels avec les détenus, assure un suivi des conclusions qu ’ il transmet aux autorités compétentes et des recommandations qu ’ il émet, et respecte et garantisse en tout temps l ’ indépendance de la justice ;

c) Veiller à ce que les organisations non gouvernementales aient librement accès à tous les lieux de privation de liberté, c réer le conseil consultatif du m écanisme national de prévention de la torture et assurer son bon fonctionnement ;

d) Améliorer les méthodes de travail de l ’ Office national pour la prévention de la torture, y compris par l ’ adoption d ’ un règlement intérieur conformément au Protocole facultatif, et adopter une politique visant à réduire le plus possible le risque de représailles contre les personnes qui dénoncent des faits de torture et des mauvais traitements, notamment pendant les visites.

Impunité des actes de torture et des mauvais traitements

16.Compte tenu des allégations de torture et de mauvais traitements, le Comité estime préoccupant qu’à ce jour quatre condamnations pour torture seulement ont été prononcées entre 2012 et 2018. Il relève également avec préoccupation que, alors que le Bureau du Procureur a enregistré 188 plaintes pour torture et 308 pour des infractions connexes entre 2012 et 2015, et que l’Office national pour la prévention de la torture a enregistré 233 plaintes entre 2015 et 2018, la plupart en sont toujours au stade de l’enquête. Le Comité note en outre avec inquiétude que dans la plupart des affaires dans lesquelles des policiers et des agents pénitentiaires étaient mis en cause, les faits ont été qualifiés de délits moins graves, et il regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données statistiques sur le nombre d’enquêtes ouvertes d’office par les procureurs. Le Comité regrette aussi qu’aucun renseignement n’ait été communiqué sur les mesures prises pour garantir l’indépendance et l’impartialité des enquêtes confiées au parquet (art. 2, 12, 13 et 16).

17.LÉtat partie devrait :

a) Garantir que toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements fassent sans délai l ’ objet d ’ une enquête impartiale, en veillant à ce qu ’ il n ’ y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés et à ce qu ’ une enquête soit ouverte d ’ office lorsqu ’ il existe des motifs raisonnables de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis ;

b) Mettre en place un mécanisme indépendant, efficace et confidentiel pour permettre aux victimes de torture et de mauvais traitements privées de liberté, dans tous les lieux de détention et les prisons, de porter plainte directement auprès du Bureau du Procureur, et faire en sorte que, dans la pratique, les personnes qui dénoncent des faits de torture et des mauvais traitements et les victimes soient protégées contre tout acte de représailles ;

c) Promouvoir une réforme structurelle de la p olice nationale civile, y compris la révision des mécanismes internes d ’ enquête, afin d ’ accroître son efficacité et d ’ assurer sa pleine indépendance institutionnelle et hiérarchique à l ’ égard des personnes faisant l ’ objet d ’ enquêtes ;

d) Respecter le principe de la présomption d ’ innocence pour les personnes soupçonnées d ’ avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements, et veiller à ce que ces personnes soient relevées de leurs fonctions immédiatement et pour toute la durée de l ’ enquête, en particulier s ’ il existe un risque qu ’ elles soient en mesure de commettre de nouveau les actes dont elles sont soupçonnées, d ’ exercer des représailles contre la victime présumée ou de faire obstruction à l ’ enquête en cas de maintien dans leurs fonctions ;

e) Veiller à ce que les auteurs présumés soient dûment jugés et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes. Le Comité appelle l ’ attention sur le paragraphe 10 de son observation générale n o  2, dans lequel il souligne que le fait d ’ engager des poursuites pour mauvais traitements seulement alors qu ’ il existe des éléments constitutifs de torture serait une violation de la Convention ;

f) Renforcer la formation des procureurs, des médecins légistes et des juges afin d ’ améliorer la qualité des enquêtes, l ’ analyse scientifique des preuves, la qualification correcte des infractions et leur poursuite.

Usage excessif de la détention provisoire

18.Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes (CAT/C/GTM/CO/4, par. 20, et CAT/C/GTM/CO/5-6, par. 17) concernant l’usage excessif de la détention provisoire, les personnes en attente de jugement représentant 51,58 % de la population carcérale, selon les données fournies par la délégation. Il constate avec préoccupation qu’une grande partie des détenus restent en détention provisoire alors qu’ils sont inculpés d’infractions mineures, parfois même après l’expiration des délais. Il juge aussi préoccupant que le Code de procédure pénale impose le placement obligatoire en détention provisoire en cas de récidive ou pour certaines infractions, notamment celles visées par la loi contre le narcotrafic. Le Comité est également préoccupé par les informations qui dénoncent le grand nombre de suspensions d’audiences, la pression médiatique et les revendications sociales en faveur de la sécurité comme des facteurs qui influent sur l’application quasi systématique de la détention provisoire et sur sa durée prolongée. Il prend note de l’adoption en 2016 de la loi sur la mise en œuvre de la surveillance électronique dans le cadre de la procédure pénale, mais il regrette que l’utilisation de dispositifs électroniques doive être financée par les bénéficiaires eux-mêmes, à la discrétion du juge compétent, ce qui peut entraîner une discrimination à l’égard des personnes qui ne peuvent pas prendre le coût à leur charge (art. 2, 11 et 16).

19. L ’ État partie devrait prendre les mesures législatives, judiciaires et administratives nécessaires pour remédier au recours excessif à la détention provisoire, en particulier :

a) Diminuer l ’ usage de la détention provisoire, qui devrait être ordonnée à titre exceptionnel, sur la base d ’ une évaluation individualisée du caractère proportionné et raisonnable d ’ une telle mesure et de sa nécessité compte tenu des motifs établis par la loi que sont le risque de fuite ou d ’ entrave à la procédure, et qui ne devrait en aucun cas être obligatoire pour les personnes inculpées d ’ une infraction déterminée ;

b) Encourager et superviser la mise en place des mesures de substitution à la détention provisoire et veiller à ce que leur application, en particulier dans le cas des dispositifs de contrôle électronique, respecte les critères d ’ égalité et de non ‑ discrimination ;

c) Mettre en place un registre unique et automatisé des procédures concernant les personnes privées de liberté, qui permette de connaître la date d ’ expiration des délais de détention provisoire ou des peines d ’ emprisonnement ;

d) Veiller à ce que le pouvoir judiciaire poursuive ses efforts pour vérifier la nécessité, la proportionnalité et la durée de la détention provisoire et à ce qu ’ il accélère les procédures afin d ’ éviter la suspension des audiences ;

e) Accorder une indemnisation aux personnes qui ont subi une détention provisoire non justifiée.

Conditions carcérales

20.Malgré les mesures prises par l’État partie (par. 5 d) supra) et les projets de construction et de rénovation de nouveaux centres de détention, le Comité est toujours préoccupé par l’augmentation régulière de la population carcérale et du taux d’occupation, qui atteint 269,66 % d’après les données fournies par la délégation, voire 500 % dans certains établissements. Il constate avec préoccupation qu’à cause de la surpopulation carcérale, l’État partie continue d’utiliser les postes de police comme centres de détention permanente. En outre, et malgré les renseignements fournis par la délégation, le Comité demeure préoccupé par les informations dénonçant : i) l’absence de séparation effective entre détenus provisoires et condamnés ; ii) l’insuffisance des programmes de réadaptation et de réinsertion sociale ; iii) le manque d’hygiène et de services d’assainissement, d’accès à l’eau potable et à une alimentation adéquate et suffisante ; iv) l’insuffisance des thérapies offertes aux consommateurs de drogues et aux personnes souffrant d’un handicap mental. Le Comité regrette également le manque de personnel médical, de médicaments et d’équipements, ainsi que les failles dans l’organisation des transferts à l’hôpital, tout en se félicitant qu’un protocole interinstitutions ait été signé pour coordonner correctement ces transferts. Le Comité regrette en particulier l’absence d’examen médical systématique et complet à l’entrée pour permettre le dépistage précoce des maladies infectieuses, telles que le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et la tuberculose, et leur traitement immédiat (art. 2, 11 et 16).

21. L ’ État partie devrait prendre d ’ urgence des mesures en vue de mettre les conditions de détention en conformité avec l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), notamment :

a) Redoubler d ’ efforts pour réduire la surpopulation carcérale, principalement par l ’ application effective des mesures de substitution à la détention existantes, telles que la remise de peine et le régime progressif ;

b) Mettre fin à l ’ utilisation de locaux de police comme lieux de détention permanents ;

c) Garantir la séparation des détenus provisoires et des condamnés et veiller à ce que les uns et les autres reçoivent un traitement conforme à leur statut juridique ;

d) Allouer à la politique de réforme pénitentiaire un budget spécifique et mettre en œuvre les plans de construction, de rénovation et d ’ agrandissement des centres de détention, en veillant à ce que les conditions d ’ hygiène et de salubrité, la couverture des besoins alimentaires et l ’ accès à l ’ eau potable soient adéquats ;

e) Assurer, en coopération avec les services de santé publique, la continuité des traitements en prison, en particulier pour le VIH, la tuberculose, la toxicomanie, la santé mentale et le suivi des grossesses, ainsi que le transfert rapide en cas d ’ urgence médicale ;

f) Garantir un effectif suffisant de personnel médical, un nombre adéquat d ’ équipements et de médicaments ainsi que l ’ accès des détenus à un examen médical d ’ entrée aussi tôt que possible et aussi souvent que nécessaire, afin de détecter les besoins en matière de santé, les maladies infectieuses et les mauvais traitements éventuels ;

g) Développer l ’ accès des détenus aux programmes de réadaptation et de réinsertion sociale.

Violence entre détenus et décès en détention

22. Le Comité se déclare une fois encore préoccupé (CAT/C/GTM/CO/5-6, par. 18) par l’augmentation du nombre de morts violentes en prison, lequel s’élève à 42, et du nombre de morts naturelles (52) entre janvier et octobre 2018, ainsi que par les informations qui dénoncent l’absence de protocoles d’action pour enquêter sur ces décès. Eu égard à ces informations, le Comité regrette de ne pas avoir de renseignements de sources officielles montrant le résultat des enquêtes menées et les mesures de prévention prises. Il s’inquiète également du degré toujours aussi élevé de violence entre des groupes rivaux de détenus, organisés en bandes criminelles qui se livrent au chantage à l’intérieur des établissements pénitentiaires, où ils sont en autogestion. À ce sujet, le Comité note avec préoccupation les informations signalant la vente et la consommation générales de drogue dans les prisons, ainsi que le trafic et l’utilisation d’armes à feu. Il est également préoccupé par les informations dénonçant les traitements dégradants, les agressions et les violences sexuelles que le personnel pénitentiaire fait subir aux détenus (art. 2, 12, 13 et 16).

23. L ’ État partie devrait accroître ses efforts afin :

a) D ’ enregistrer, en indiquant les circonstances, tous les cas de violence conformément au Protocole d ’ Istanbul, et de procéder sans délai à des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les cas de violence, de décès, de torture et de mauvais traitements survenus dans les lieux de détention, de pratiquer le cas échéant une autopsie conformément au Protocole du Minnesota, d ’ établir la responsabilité éventuelle des agents de l ’ État et de leurs supérieurs et, s ’ il y a lieu, de punir les coupables, ainsi que d ’ assurer une réparation appropriée aux victimes ;

b) De renforcer les mesures visant à prévenir et à réduire la violence entre détenus , de faire des investigations concernant l ’ entrée et le trafic d ’ armes à feu et de stupéfiants et les réseaux de chantage dans les établissements pénitentiaires et de reprendre le contrôle effectif de ceux-ci. L ’ État partie devrait en outre évaluer l ’ efficacité des programmes de prévention du suicide mis en place dans ces établissements et rassembler des données détaillées à ce sujet ;

c) De recruter et de former suffisamment d ’ agents pénitentiaires de manière que leur nombre soit adéquat par rapport à celui des détenus.

Décès et mauvais traitements dans les foyers d’accueil et les centres de détentionpour adolescents

24. Le Comité est consterné par l’incendie qui s’est déclaré le 8 mars 2017 au foyer Virgen de la Asunción, dans lequel sont décédées 41 jeunes filles qui avaient été enfermées dans une salle après une tentative de fuite et que le policier chargé de les garder n’avait pas libérées à temps. Il prend note du fait que des enquêtes sont en cours, mais est préoccupé par les informations indiquant que les faits ont été qualifiés d’infraction mineure sans qu’il ne soit envisagé qu’ils pourraient avoir été commis à des fins d’intimidation, qu’aucune enquête n’a été ouverte sur les allégations de mauvais traitements, de violences sexuelles et de traite dans ce centre et que la pension à vie ordonnée en faveur des survivantes et l’allocation accordée au reste de la famille tardent à être versées, tout en relevant que cette indemnisation sera rétroactive. Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation (CAT/C/GTM/CO/5-6, par. 19) concernant le problème persistant de la surpopulation, même si celle-ci a été considérablement réduite, l’insalubrité des conditions, le degré élevé de violence, les émeutes et les incendies dans les centres pour adolescents en conflit avec la loi pénale ; il note toutefois avec appréciation qu’il est prévu de créer de nouveaux centres de réinsertion et de resocialisation et que des protocoles d’enquête adaptés aux besoins des adolescents en conflit avec la loi ont été adoptés (par. 5 g) supra). Le Comité prend note des renseignements fournis par la délégation concernant la séparation des adolescents en conflit avec la loi par groupes d’âge, mais demeure préoccupé par les informations selon lesquelles les adolescents et les jeunes adultes ne sont pas séparés dans les établissements appelés « Gaviotas » et « Gorriones », (art. 2, 4, 12 à 14 et 16).

25. Le Comité engage instamment l ’ État partie à prendre des mesures concrètes pour :

a) M ener sans retard des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations d ’ homicide, d ’ actes de torture et de mauvais traitements, d ’ atteintes sexuelles et de traite dont sont l ’ objet les mineurs placés dans le foyer Virgen de la Asunción, aussi bien avant que depuis l ’ incendie du 8 mars 2017, ainsi que les enfants placés dans d ’ autres centres d ’ accueil ou de détention , et faire en sorte que les auteurs et les supérieurs hiérarchiques qui avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de la situation soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;

b) Assurer sans délai aux enfants et adolescents victimes de ces actes et à leurs proches une réparation complète qui comporte une indemnisation juste et adéquate, exigible devant les tribunaux , et des services permettant une réadaptation aussi complète que possible ;

c) Mettre en place une politique publique visant à éviter le placement d ’ enfants et d ’ adolescents en institution et à apporter un soutien aux familles, créer au sein de la communauté des services adaptés et garantir que les mesures qui entraînent la séparation d ’ un enfant et de sa famille aux fins de protection, de détention ou d ’ incarcération ne soient appliquées qu ’ à titre exceptionnel et pour la durée la plus brève possible ;

d) Prendre d ’ urgence des mesures pour améliorer les conditions de salubrité, d ’ hygiène et de sécurité dans les institutions d ’ accueil et les lieux de privation de liberté où sont placés des enfants, en assurant la séparation des adolescents et des adultes ainsi que la mise en œuvre de programmes socioéducatifs et de moyens de réadaptation adéquats qui tiennent compte de la diversité culturelle, et veiller à ce que le personnel ait la formation professionnelle voulue, tous les établissements devant faire l ’ objet d ’ inspections régulières.

Enquêtes sur les faits de torture et les autres violations graves commis pendant le conflit armé interne

26. Le Comité donne acte des progrès accomplis récemment concernant quelques cas de violations graves commises pendant le conflit armé interne, comme les jugements rendus dans les affaires Sepur Zarco et Molina Theissen , mais il constate de nouveau avec préoccupation que dans la majorité des cas, les violations restent impunies. Il est particulièrement préoccupé par l’appui apporté à la proposition de loi no 5377, qui tend à prévoir l’amnistie pour les violations graves des droits de l’homme commises pendant cette période. Il est préoccupé en outre par les informations selon lesquelles les victimes, les témoins et les fonctionnaires de justice sont l’objet d’une stigmatisation et de plaintes abusives, comme dans l’affaire Molina Theisse. Le Comité fait part de sa préoccupation après l’acquittement de José Mauricio Rodríguez Sánchez, ancien chef du renseignement militaire, alors que le tribunal de haut risque B avait réaffirmé dans le même jugement que l’armée s’était rendue coupable de génocide contre des communautés d’origine maya ixil en 1982 et 1983 ; ce jugement fait toutefois actuellement l’objet d’un recours. Le Comité s’inquiète aussi de l’utilisation récurrente de manœuvres dilatoires qui compromettent l’accès à la justice vu l’âge avancé des victimes et des bourreaux. Il regrette de plus que le projet de loi no 3590, portant création d’une commission nationale de recherche des personnes disparues, soit au point mort depuis 2007, bien que la justice ait ordonné la mise en place d’un tel organe et malgré les recommandations précédentes du Comité (CAT/C/GTM/CO/4, par. 11). Le Comité donne toutefois acte de la nouvelle initiative qui vise à appuyer la création de la commission (art. 2, 12 et 16).

27. Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes (CAT/C/GTM/CO/4, par. 15, et CAT/C/GTM/CO/5-6, par. 10 et 11) et invite instamment l ’ État partie à :

a) Veiller à ce que toutes les violations graves des droits de l ’ homme commises pendant le conflit armé interne, en particulier les massacres et les actes de torture, les violences sexuelles et les disparitions forcées, fassent sans délai l ’ objet d ’ enquêtes, et à ce que les auteurs intellectuels et matériels de ces crimes, y compris du génocide ixil, soient condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, sans oublier les supérieurs hiérarchiques de la chaîne de commandement. L ’ État partie doit exclure la possibilité d ’ accorder l ’ amnistie ou tout autre mesure de grâce pour les faits de torture, ce qui serait contraire aux dispositions de la Convention ;

b) Assurer effectivement la protection des victimes, des témoins et de leurs proches et de tous ceux qui p rennent part aux procédures pénales, et empêcher leur revictimisation ;

c) Garantir l ’ indépendance et la sécurité des membres de l’appareil judiciaire et prendre les mesures nécessaires en cas d ’ action , d ’ omission, d ’ agression ou de représailles à l’encontre d’une de ces personnes qui entrave le cours d ’une procédure ;

d) Redoubler d’efforts pour retrouver et identifier toutes les personnes qui peuvent avoir été victimes d ’ une disparition forcée pendant le conflit armé interne, par la création d ’ une commission nationale de recherche et la mise en place d ’ un registre unique et centralisé des personnes disparues, comme il était recommandé dans le jugement rendu dans l ’ affaire Molina Theissen .

Réparation

28. Le Comité note les progrès réalisés par l’État partie pour donner suite aux décisions de la Commission interaméricaine et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, mais est préoccupé d’apprendre que les indemnités accordées aux victimes ne correspondent pas toujours aux montants fixés dans ces décisions et que l’État partie a donné la priorité à l’indemnisation financière au détriment d’autres mesures. Le Comité regrette en outre que l’État partie n’ait pas donné de renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, ordonnées par les juridictions nationales et effectivement mises en œuvre en faveur des victimes de torture ou de leurs parents pendant la période considérée. En ce qui concerne les mesures prises pour assurer réparation aux victimes de violations des droits de l’homme pendant le conflit armé interne, le Comité est toujours préoccupé par le faible montant du budget affecté au Programme national de réparation, par les obstacles d’ordre administratif et linguistique rencontrés pour faire une demande de réparation, qui tiennent à l’obligation d’apporter des preuves, par le retard accumulé dans les procédures et par le faible nombre de mesures de réparation accordées (art. 14).

29. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o  3 (2012) relative à l ’ application de l ’ article 14 par les États parties, dans laquelle il expose en détail l a teneur et la portée de l’ obligation qui leur incombe en vertu de la Convention d ’ accorder une réparation complète aux victimes de torture. En particulier , l ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que toutes les victimes d ’ actes de torture et de mauvais traitements obtiennent une réparation consistant en une indemnisation juste et adéquate exigible devant les tribunaux, des mesures de restitution et de satisfaction , l es moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible et des garanties de non-répétition ;

b) Procéder à une évaluation des besoins existants en ce qui concerne la réadaptation des victimes de torture, en collaboration avec les organisations de la société civile spécialisées ;

c) Continuer à avancer dans l ’ adoption des mesures d ’ ordre législatif et autre nécessaires pour garantir que toutes les personnes qui ont été soumises à la torture pendant le conflit armé interne reçoivent une réparation intégrale , en dotant le Programme national de réparation des ressources nécessaires à son fonctionnement et en facilitant l ’ accès des victimes au p rogramme par des dispositifs simplifiés, qui tiennent compte des aspects culturels et des questions de genre et prévoient des services d ’ interprétation lorsqu’ils sont nécessaire s .

Hospitalisation sans consentement et mauvais traitements en centres pour personnes handicapées et personnes consommatrices de drogues

30.Le Comité prend note des efforts déployés à l’hôpital psychiatrique Federico Mora pour séparer les patients mis en examen des autres patients, mais demeure préoccupé par les cas de violences sexuelles et physiques commises sur des patients, dont la délégation a reconnu l’existence, et regrette le peu de renseignements fournis par l’État partie concernant le résultat des enquêtes menées à cet égard pendant la période considérée. Il juge également préoccupantes les informations faisant état de la mise à l’isolement et de la contention physique et chimique de personnes handicapées à l’hôpital psychiatrique Federico Mora, ainsi que d’enfants et d’adolescents handicapés dans le foyer Virgen del Socorro et les structures d’action sociale du frère Pedro, bien qu’il accueille avec satisfaction l’information reçue de la délégation indiquant que le placement à l’isolement a été interdit en 2017. Le Comité est préoccupé en outre par les informations dénonçant le placement forcé de personnes consommatrices de drogues en centres privés de désintoxication, où elles sont soumises à des pratiques cruelles (art. 2, 12, 13 et 16).

31. Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes (CAT/C/GTM/CO/5-6, par. 20 et 21) et encourage l ’ État partie à :

a) Donner la priorité à la réintégration familiale et à la prestation de services sociaux et sanitaires au sein de la collectivité en tant que mesure de substitution au placement forcé en établissement de personnes présentant un handicap mental et psychosocial et de personnes consommatrices de drogues ;

b) Éviter l es hospitalisation s et le s internements forcés pour raisons médicales à moins qu’ils ne soient strictement nécessaires et veiller à ce qu’il s’agisse d’une mesure de dernier ressort , appliquée pour la durée minimale nécessaire et assortie des garanties de procédure et de fond voulues (examens judiciaires initiaux et réguliers menés en temps opportun, accès sans restriction à un avocat et à des mécanismes de plaintes, notamment) ;

c) Veiller à ce que les traitements médicaux respectent le principe du consentement préalable , libre et éclairé des intéressés , et à ce que les moyens de contention physique et chimique ne soient utilisés qu ’ en dernier ressort pour empêcher la personne de présenter un danger pour elle -même ou pour autrui et uniquement lorsque tous les autres moyens raisonnables permettant d ’ écarter le danger ont échoué. L ’ État partie devrait veiller en outre à ce que toute utilisation de moyens de contention soit rigoureusement consignée dans un registre prévu à cet effet, à ce que les cas de violence fassent l ’ objet d ’ enquêtes diligentes et à ce que les auteurs des faits soient tenus pénalement responsables le cas échéant ;

d) Faire en sorte que toutes les plaintes pour mauvais traitements et violences sexuelles subis par des patients de l ’ hôpital Federico Mora, de centres pour mineurs handicapés et de centres de désintoxication donnent rapidement lieu à des enquêtes approfondies et impartiales. L ’ État partie devrait veiller en outre à ce que les auteurs présumés des faits soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et à ce que toutes les victimes se voient accorder une réparation appropriée ;

e) P rendre les mesures nécessaires pour remédier aux éventuelles déficiences dans le fonctionnement interne de l ’ hôpital Federico Mora et des centres d ’ accueil pour mineurs handicapés et accroître les ressources consacrées à cette fin , en particuli er fai re appliquer l ’ interdiction du placement à l ’ isolement et veill er à la bonne prise en charge médicale et sanitaire des patients et à la sélection et la formation adéquates du personnel ;

f) Veiller au contrôle régulier des établissements psychiatriques et des centres de désintoxication par les autorités sanitaires et sociales d ’ inspection et les mécanismes indépendants de suivi.

Morts violentes, expulsions et sécurité intérieure

32.Le Comité est toujours préoccupé par le grand nombre de personnes qui sont victimes, dans le contexte de la criminalité organisée, de morts violentes, causées pour la plupart par arme à feu, et par les informations faisant état de la persistance des lynchages, en dépit des campagnes de sensibilisation organisées. Il s’inquiète aussi de la persistance des difficultés que pose l’exercice par les pouvoirs publics d’un contrôle sur les entreprises de sécurité privée, lesquelles usurpent parfois certaines fonctions de la police nationale civile, ce qui crée un climat d’intimidation, en particulier au sein des communautés autochtones. En ce qui concerne la participation de l’armée à des tâches de sécurité intérieure en réponse à la situation d’insécurité, le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles les forces armées continuent d’accomplir de telles tâches, alors même que le retrait progressif de leur appui devait être achevé en 2018. Malgré les renseignements fournis par la délégation, le Comité reste préoccupé par les informations dénonçant le fait que la police nationale civile et l’armée, ainsi que des groupes de sécurité privée, procèdent à des expulsions forcées en usant de violence, d’intimidation et de menaces, avec de lourdes conséquences pour les communautés autochtones (art. 2, 12 et 16).

33. Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes (CAT/C/GTM/CO/4, par. 16, et CAT/C/GTM/CO/5-6, par. 15 et 16) et invite instamment l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour :

a) Prévenir tous les actes de violence, y compris les homicides et les lynchages, et punir les actes ce cette nature perpétrés sous sa juridiction, ainsi que les faits dénoncés d ’ usage excessif de la force commis par les forces de sécurité ou avec leur consentement tacite, et veiller à ce qu ’ ils fassent sans délai l ’ objet d ’ enquêtes efficaces , indépendantes et impartiales, à ce que les auteurs de ces faits soient traduits en justice et condamnés et à ce que les victimes reçoivent une réparation appropriée ;

b) Élaborer une politique de prévention des lynchages ;

c) Élaborer une politique qui instaure un contrôle plus strict de la possession et du port d ’ armes à feu ;

d) Prendre d ’ urgence les mesures nécessaires pour satisfaire à l ’ engagement de l ’ État partie de mettre définitivement fin à la participation des forces armées à des tâches de sécurité civile ;

e) Veiller à ce que toutes les entreprises de sécurité privée s ’ acquittent de l ’ obligation d ’ enregistrement imposée par la loi en vigueur , à ce que leurs activités soient soumises à un e surveillance appropriée, à ce qu ’ elles soient tenues de rendre compte de leurs actes et à ce que les personnes qui ne respectent pas les dispositions applicables soient puni e s ;

f) Assurer la formation systématique de tous les agents des forces de l ’ ordre à l ’ usage de la force dans le contexte des expulsions conformément aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité, en tenant dûment compte des Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois .

Principe de non-refoulement et situation des migrants

34.Le Comité se félicite de l’adoption en 2016 du nouveau code des migrations (par. 4 b) supra), mais constate avec préoccupation que certaines de ses dispositions peuvent donner lieu à des violations du principe de non-refoulement, du fait qu’elles ne reconnaissent pas expressément aux intéressés le bénéfice de ce principe durant la procédure de demande d’asile et qu’elles prévoient l’expulsion des personnes qui ne remplissent pas les conditions administratives requises pour entrer sur le territoire national, y compris de celles ayant besoin d’une protection internationale. Il constate également avec préoccupation qu’il n’existe pas de procédures de recours et de que le nouveau code n’est toujours pas assorti d’un règlement d’application, en prenant note toutefois de l’engagement de l’État partie d’adopter un tel règlement sans délai. Le Comité s’inquiète en outre des informations dénonçant des cas d’expulsion collective et de refoulement d’enfants et d’adolescents non accompagnés dans lesquels il n’est pas dûment tenu compte du principe de non-refoulement ou de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est également préoccupé par la situation d’insécurité dans laquelle se trouvent les migrants en transit, tout particulièrement ceux qui font partie de la « caravane de migrants » venant d’Amérique centrale. Le Comité juge également préoccupantes les conditions déplorables dans les centres où sont détenus les migrants et les personnes renvoyées (art. 2, 3 et 16).

35. L ’ État partie devrait prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique :

a) Que nul ne puisse être expulsé, refoulé ou extradé vers un autre État lorsqu ’ il y a des motifs sérieux de croire qu ’il courrait un risque personnel et prévisible d ’ y être soumis à la torture ;

b) L ’ accès à la procédure de détermination du statut de réfugié, en particuli er aux postes frontière, le traitement rapide et équitable des demandes d ’ asile et le droit à un recours utile qui ait un effet suspensif et qui s oit examiné par une instance indépendante ;

c) L’accès des demandeurs d ’ asile et d es migrants à une aide juridi que , à de s services d ’ interprétation et à d ’ autres service s de base , ainsi que la prise en compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant en tant que considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants migrants et demandeurs d ’ asile ;

d) La sécurité et l ’ assistance dont les migrants en transit ont besoin , ainsi que les conditions matérielles et les services essentiels voulus dans les centres de réception .

Féminicides, violence fondée sur le genre et traite

36.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures visant à combattre la violence fondée sur le genre et la traite (par. 4 a) et 5 a), b) et c) supra), mais demeure préoccupé par l’augmentation du nombre de cas de violence sexuelle enregistrés et par le nombre alarmant de féminicides (307 en 2018), dont certains sont le résultat d’une forme de contrôle social et d’intimidation exercé par le crime organisé et huit ont été commis par des policiers entre 2012 et 2018. Il est préoccupé en outre par le faible nombre de poursuites engagées et par la clémence des peines prononcées, par le fait que les tribunaux spécialisés ne couvrent pas tous les départements du pays et par la diminution des cas de traite détectés au sein des populations en situation de vulnérabilité. Le Comité juge également préoccupantes l’absence de réparation pour les victimes et l’insuffisance des ressources allouées aux centres d’appui (CAIMUS), ainsi que l’absence de services spécialisés de qualité dans les foyers d’accueil pour les victimes de traite. Il prend note de la réactivation récente du Bureau de la coordination nationale pour la prévention de la violence dans la famille et à l’égard des femmes (CONAPREVI), mais regrette que cette institution ait été affaiblie et ne dispose pas des moyens dont elle a besoin (art. 2, 12, 13 et 16).

37. Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes (CAT/C/GTM/CO/4, par. 16, et CAT/C/GTM/CO/5-6, par. 13) et engage l ’ État partie à :

a) Veiller à ce que tous les cas de violence fondée sur le genre et les cas de traite, en particulier ceux impliqua nt des actes ou des omissions des autorités de l ’ État partie ou d ’ autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l ’ État partie au titre de la Convention, fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies tenant compte des questions de genre et des sensibilités culturelles, à ce que les auteurs présumés des faits soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables , soient punis comme il convient, et à ce que les victimes obtiennent réparation, notamment sous la forme d ’ une indemnisation adéquate ;

b) Promouvoir la création de parquets et d ’ organes juridictionnels spécialisés dans tous les départements du pays ;

c) D ispenser une formation obligatoire sur l ’ action pénale dans les affaires de violence fondée sur le genre et de traite à l ’ ensemble des membres du personnel judiciaire et des forces de l ’ ordre, et continuer de mener des campagnes de sensibilisation sur toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, y compris la traite, qui tiennent compte des questions de genre et des sensibilités culturelles ;

d) Allouer chaque année les moyens financiers voulus aux institutions chargées d ’ appliquer le cadre législatif en vigueur, en particuli er aux centres d’appui , au Bureau de la coordination nationale pour la prévention de la violence dans la famille et à l ’ égard des femmes et aux foyers pour les victimes de traite, qui assurent l ’ accueil et la prise en charge en deuxième ligne de ces personnes  ;

e) Renforcer la capacité des agents des forces de l ’ ordre en matière de détection précoce des victimes de traite afin de leur permettre de les identifier rapidement, comme le lui a recommandé le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes (CEDAW/C/GTM/CO/8-9, par. 24 et 25).

Agressions de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes

38.Le Comité se déclare à nouveau préoccupé par les informations qui dénoncent l’augmentation considérable du nombre d’agressions subies par des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, allant de menaces répétées à des actes de harcèlement en passant par des meurtres ; entre janvier et octobre 2018, on a recensé 24 meurtres de militants, dont une majorité de défenseurs des droits des peuples autochtones, du droit à la terre et de l’environnement. Le Comité est également préoccupé par la stigmatisation et la diffamation persistantes dont des militants font l’objet dans les médias et sur les réseaux sociaux et de la part de membres de l’exécutif, ainsi que par les allégations faisant état d’un usage indu du droit pénal contre les défenseurs des droits de l’homme, notamment le recours à la surveillance, aux arrestations arbitraires et aux détentions provisoires de longue durée dans les zones touchées par des conflits agraires. Il prend note des mécanismes de protection existants (par. 5 e) supra) et des mesures de protection qui sont accordées, mais regrette que le processus d’élaboration d’une politique publique de protection des défenseurs des droits de l’homme ne soit toujours pas achevé. Il prend également note avec regret du faible nombre de condamnations prononcées contre les auteurs des actes évoqués ci-dessus, ainsi que de l’inefficacité du forum spécialisé dans l’étude des agressions contre les défenseurs des droits de l’homme (art. 2, 11 à 13 et 16).

39. Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes (CAT/C/GTM/CO/4, par. 12, et CAT/C/GTM/CO/5-6, par. 14), et invite instamment l ’ État partie à :

a) Adopter et mettre en œuvre une politique publique de protection des défenseurs des droits de l ’ homme, en particulier de ceux qui militent en faveur des droits des peuples autochtones, ainsi qu ’ un programme de protection des journalistes et des communicateurs sociaux qui soit le fruit d ’ un processus participatif, et analyser plus en profondeur les causes de la violence sans précédent dont ces groupes de population sont la cible  ;

b) Faire connaître l ’ instruction générale n o 5-2018 du m inistère public et veiller à ce que toutes les menaces et agressions contre des défenseurs des droits de l ’ homme et des journalistes fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et efficac es, et à ce que les responsables soient traduits en justice et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;

c) Garantir que le système de justice pénale ne soit pas utilisé pour s ’ en prendre aux défenseurs des droits de l ’ homme, et assurer le respect des garanties d ’ une procédure équitable dans les affaires où ceux-ci sont accusés d ’ avoir commis une infraction ;

d) Fournir l es ressources et la formation voulues aux organismes dot é e s d ’ un mandat de protection , de manière qu ’ ils puissent agir de façon coordonnée et avec la diligence qui s ’ impose ;

e) Veiller à ce que les défenseurs des droits de l ’ homme ne fassent pas l ’ objet de représailles pour les communications qu ’ ils présentent ou les informations qu ’ ils font parvenir aux organes conventionnels de l ’ ONU, y compris au Comité contre la torture.

Violence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre

40.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour garantir les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (LBGTI), mais demeure préoccupé par l’ampleur des violences qui sont faites à ces personnes, et tout particulièrement par les meurtres de femmes transgenres, dont beaucoup sont commis dans le contexte du crime organisé. Il craint que les propositions de loi perpétuant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, telle que la proposition de loi no 5272, n’entraînent une multiplication des agressions de ce type. Le Comité est préoccupé en outre par la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les détenus LGBTI, en particulier par la détention de femmes transgenres dans des établissements pénitentiaires pour hommes, qui se retrouvent ainsi exposées à des niveaux élevés de violence sexuelle, à la ségrégation pour raisons de sécurité durant de longues périodes et à des fouilles corporelles invasives et humiliantes (art. 2, 12 et 16).

41. L’État partie devrait :

a) Garantir l ’ intégrité physique des LGBTI dans tous les contextes, ainsi que le principe de la non-discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre ;

b) Veiller à ce que les agressions motivées par l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre fassent l’objet d ’ enquêtes, à ce que les auteurs des faits soient traduits en justice et punis et à ce que les victimes obtiennent réparation, et rassembler systématiquement des données sur ce type de crime ;

c) Accélérer l ’ adoption et l ’ application de protocoles de prise en charge dans le système pénitentiaire des besoins particuliers des LGBTI ;

d ) Exercer une surveillance rigoureuse des procédures de fouille corporelle et garantir que ces fouilles ne soient pas dégradantes, les fouilles corporelles invasives ne devant être pratiquées que dans des cas exceptionnels, de la manière la moins invasive possible, par du personnel compétent du même sexe et dans le plein respect de la dignité et de l ’ identité de genre de la personne (règles 50 à 53 et 60 des Règles Nelson Mandela) ;

e) Veiller à ce que les situations de ségrégation pour raisons de sécurité soient conform es aux Règles Nelson Mandela.

Formation

42.Le Comité est préoccupé par le faible degré de couverture des cours de prévention de la torture, et il regrette que les activités de formation des membres des forces de l’ordre n’aient fait l’objet d’aucun suivi continu pendant la période considérée. Il regrette aussi de ne pas avoir reçu d’informations précises sur la portée et le degré de couverture des programmes de formation des juges, des procureurs et du personnel médical, la formation dispensée aux agents des forces de l’ordre et des services migratoires et aux membres des services de défense publique et de l’Institut national de science médico-légale, ni sur les cours dispensés sur les besoins particuliers des personnes privées de liberté en situation de vulnérabilité. Le Comité constate également avec préoccupation que l’État partie ne dispose d’aucune méthode spécifique permettant d’évaluer la mesure dans laquelle ces programmes contribuent à réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements (art. 10).

43. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour :

a) Élaborer et exécuter des programmes de formation obligatoire et régulière et veiller à ce que tous les agents de l ’ État, en particulier les membres des forces de l ’ ordre, de s forces armée s , de l ’ administration pénitentiaire, des services migratoires, du pouvoir judiciaire, du m inistère public, des services de défense publique et de l ’ Institut national de science médico-légale soient dûment familiarisés avec les dispositions de la Convention et les obligations en matière de prévention, d ’ enquête, de répression et de réparation concernant les actes de torture et de mauvais traitements, ainsi qu ’ avec les besoins particuliers des groupes de population en situation de vulnérabilité , et reçoivent les instructions correspondantes  ;

b) Élaborer des programmes de formation aux techniques d ’ enquête non coercitives ;

c) Établir une méthode permettant d ’ évaluer l ’ efficacité des programmes de formation pour ce qui est de rédu ire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements ;

d) Continuer de veiller à ce que tous les personnels compétents, notamment le personnel médical et le personnel des centres pour personnes handicapées, soient spécifiquement formés à détecter et à attester les cas de torture et de mauvais traitements conformément au Protocole d ’ Istanbul.

Procédure de suivi

44.Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir au plus tard le 7 décembre 2019 des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée à ses recommandations concernant  : le mécanisme national de prévention de la torture (par. 15 b)supra) , les décès et mauvais traitements dans les foyers d ’ accueil et centres de détention pour adolescents (par. 25 a) et b)supra) , les enquêtes sur les faits de torture et les autres violations graves commis pendant le conflit armé interne (par. 27 a)supra) , et les morts violentes, les expulsions et la sécurité intérieure (par. 33 d) et e)supra). Dans ce contexte, l ’ État partie est invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d ’ ici à la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

45. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, auprès de tous les organismes de l ’ État partie, y compris l es autorités compétentes, et au moyen des sites Web officiels ainsi que par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des mesures qu ’ il aura prises à cette fin.

46. Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le huitième, le 7 décembre 2022 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait que l ’ État partie a accepté d ’ établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui adressera en temps voulu une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l ’ État partie à cette liste constitueront le huitième rapport périodique qu ’ il soumettra en application l ’ article 19 de la Convention.