Nations Unies

CERD/C/URY/CO/21-23

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

12 janvier 2017

Français

Original : espagnol

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de l’Uruguay valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques *

Le Comité a examiné le rapport de l’Uruguay valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques (CERD/C/URY/21-23) à ses 2494e et 2495e sessions (CERD/C/SR.2494 et 2495), tenues les 24 et 25 novembre 2016. À sa 2508e session, le 5 décembre 2016, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’Uruguay valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques ainsi que le document de base commun soumis récemment par l’État partie. Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et remercie celui-ci pour les renseignements qu’il lui a communiqués pendant et après le dialogue.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport parallèle établi par l’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple, ainsi que la participation active et les contributions des représentants de la société civile, qui ont été très précieuses dans l’examen du rapport de l’État partie.

B.Aspects positifs

Le Comité salue la ratification par l’État partie des instruments internationaux suivants, ou son adhésion à ces instruments :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 23 février 2015 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 5 février 2013 ;

c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 28 octobre 2011 ;

d)La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, le 19 avril 2011 ;

e)La convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, de l’Organisation internationale du Travail, le 14 juin 2012.

Le Comité accueille avec satisfaction la signature par l’État partie de la Convention interaméricaine contre toutes les formes de discrimination et d’intolérance et de la Convention interaméricaine contre le racisme, la discrimination raciale et les formes connexes d’intolérance, le 6 juillet 2013, et encourage l’État partie à ratifier ces deux instruments.

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et institutionnelles adoptées par l’État partie pendant la période considérée, en particulier :

a)La loi no 19122 du 21 août 2013 relative aux mesures positives à mettre en place, dans les domaines public et privé, en faveur des personnes d’ascendance africaine, et son règlement d’application adopté au moyen du décret no 144/014 en date du 22 mai 2014 ;

b)L’instauration officielle de l’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple, le 22 juin 2012 ;

c)La publication du guide didactique Educación y Afrodescendencia (Éducation et ascendance africaine), en août 2016 ;

d)Les progrès récents réalisés vers l’instauration d’un nouveau dispositif de suivi des recommandations relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme.

Le Comité salue la réalisation, en 2011, d’un recensement national de la population et du logement utilisant pour la première fois la variable ethnoraciale sur la base de l’auto-identification, ce qui a permis d’obtenir davantage d’informations sur la composition démographique de l’État partie.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Données statistiques

Le Comité salue les efforts qui sont faits pour introduire la variable ethnoraciale dans la collecte de données, mais il note avec préoccupation que son utilisation n’est pas encore systématique et que certaines institutions publiques ne l’utilisent pas, ce qui empêche d’établir des données et des indicateurs fiables permettant d’avoir une vision claire et objective des besoins des différents groupes qui composent la population. Le Comité regrette en outre que l’État partie n’ait pas communiqué suffisamment de données et d’indicateurs relatifs à la population d’origine autochtone et aux autres groupes minoritaires (art. 1 et 2).

Eu égard à sa recommandation générale n o  4 (1973) relative aux rapports des États parties, dans laquelle il est question de la communication d ’ informations sur la composition démographique de la population et à la recommandation qu ’ il a faite précédemment (CERD/C/URY/CO/16-20, par. 8), le Comité engage l ’ État partie à continuer d ’ encourager la collecte systématique de données et à veiller à ce que les institutions publiques concernées utilisent la variable ethnoraciale dans leur processus de collecte de données. Le Comité prie l ’ État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques fiables, actualisées et complètes sur la composition démographique de la population, ainsi que des indicateurs relatifs aux droits de l ’ homme et des indicateurs socioéconomiques ventilés par race, couleur, ascendance, origine nationale ou ethnique, puis par sexe, âge, région, type de zone (urbaine/rurale, en incluant les zones rurales les plus reculées).

Mesures législatives

Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation face à l’absence, dans la législation de l’État partie, de dispositions interdisant explicitement la discrimination raciale. Il note également avec préoccupation que contrairement à ce qui est prescrit aux alinéas a) et b) de l’article 4 de la Convention le Code pénal uruguayen n’érige pas en délits punissables la diffusion d’idées fondées sur la notion de supériorité raciale ou sur la haine raciale, ni la participation à des organisations ou à des activités de propagande incitant à la discrimination raciale, (art. 1, 2 et 4).

Le Comité renouvelle la recommandation qu ’ il a précédemment formulée (CERD/C/URY/CO/16-20, par. 9) et engage l ’ État partie à introduire dans sa législation une interdiction claire et explicite de la discrimination raciale qui réunisse tous les critères énoncés au paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention et qui vise les actes de discrimination directe et indirecte dans toutes les sphères du droit et tous les secteurs de la vie publique. De même, à la lumière de ses recommandations générales n o  7 (1985) concernant l ’ application de l ’ article 4 de la Convention, s ’ agissant des dispositions législatives visant à mettre fin à la discrimination raciale, et n o 15  (1993) relative à l ’ article 4 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de réviser son Code pénal afin d ’ en harmoniser les dispositions relatives à la discrimination raciale avec l ’ article 4 de la Convention, rappelant que cette disposition n ’ est pas d ’ application directe et compte tenu en outre de sa recommandation générale n o 35  (2013) relative à la lutte contre les discours de haine raciale. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que la commission d ’ une infraction pour des motifs liés à la race, à la couleur, à l ’ ascendance ou à l ’ origine nationale ou ethnique soit considérée comme une circonstance aggravante aux fins de la détermination des peines à imposer.

Politique de lutte contre la discrimination raciale

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné suite à la recommandation qu’il lui avait précédemment faite (CERD/URY/CO/16-20, par. 11) d’adopter le Plan national de lutte contre le racisme et la discrimination. Il note en outre avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de politique globale de lutte contre la discrimination raciale (art. 2).

Le Comité engage l ’ État partie à élaborer une politique nationale globale de lutte contre la discrimination raciale qui comprenne l ’ adoption d ’ un plan national contre le racisme et la discrimination, en veillant à ce que participent tant à l ’ élaboration de cette politique qu ’ à sa mise en œuvre la population d ’ ascendance africaine ainsi que les personnes d ’ origine autochtone et les autres groupes minoritaires, qui continuent de subir la discrimination et l ’ exclusion sociale. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que les ressources humaines, techniques et financières nécessaires soient allouées à la mise en œuvre effective de cette politique dans tout le territoire de l ’ État partie.

Mesures institutionnelles

Le Comité prend note des renseignements fournis par la délégation au sujet de la création d’un groupe de travail sur les politiques ethnoraciales composé de représentants des organismes œuvrant à la promotion de l’égalité entre les races, mais il est préoccupé par le manque d’informations sur les fonctions de ce mécanisme ainsi que par le fait que certaines de ces fonctions pourraient faire double emploi avec celles de la Commission honoraire contre le racisme, la xénophobie et toutes les autres formes de discrimination (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre les efforts qu ’ il fait pour assurer une bonne coordination entre les différents mécanismes de lutte contre la discrimination raciale et pour renforcer le cadre institutionnel national de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale. À cet égard, il recommande à l ’ État partie de définir clairement les fonctions du Groupe de travail sur les politiques ethnoraciales afin d ’ éviter que certaines fassent double emploi avec les fonctions de la Commission honoraire contre le racisme, la xénophobie et toutes les autres formes de discrimination. Le Comité engage l ’ État partie à allouer des ressources financières, techniques et humaines suffisantes à ces mécanismes pour en garantir le bon fonctionnement.

Discrimination structurelle

Le Comité est préoccupé par la discrimination structurelle qui continue de s’exercer à l’égard de la population d’ascendance africaine, créant une situation d’inégalité dans laquelle cette partie de la population est touchée de façon disproportionnée par la pauvreté et l’exclusion sociale (art. 2).

À la lumière de ses recommandations générales n o 32  (2009) concernant la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention et n o 34  (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour assurer la mise en œuvre de la loi n o  19122 portant sur les mesures positives à mettre en place dans les secteurs public et privé en faveur des personnes d ’ ascendance africaine, notamment en élaborant un plan de mise en œuvre détaillé, assorti d ’ un calendrier et d ’ objectifs concrets ;

b) De faire en sorte que la Commission honoraire contre le racisme, la xénophobie et toutes les autres formes de discrimination constitue un mécanisme efficace et indépendant de contrôle de l ’ application de la loi n o  19122 et qu ’ elle dispose de ressources suffisantes à cette fin ;

c) D ’ élaborer des mesures positives visant à combattre la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine dans le secteur privé, et d ’ en promouvoir l ’ application, conformément aux dispositions de l ’ article 2 de la loi susmentionnée, afin de faire reculer la pauvreté, l ’ exclusion sociale et la marginalisation qui touchent les personnes d ’ ascendance africaine de manière disproportionnée ;

d) De continuer d ’ œuvrer à l ’ amélioration des conditions d ’ existence des personnes d ’ ascendance africaine, en les protégeant contre la discrimination dont elles peuvent faire l ’ objet de la part d ’ organes ou d ’ agents de l ’ État ainsi que de particuliers, de groupes ou d ’ organisations.

Droits politiques

Le Comité note avec préoccupation l’absence de mesures efficaces visant à promouvoir la participation politique des personnes d’ascendance africaine, qui se traduit par la sous-représentation de ces personnes à tous les niveaux de l’administration publique. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que, selon les informations reçues, seuls 0,8 % des postes de décision dans les secteurs public et privé sont occupés par des personnes d’ascendance africaine (art. 5 c)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour garantir la pleine participation aux affaires publiques des personnes d ’ ascendance africaine, aussi bien aux postes de décision que dans les institutions représentatives. Il invite instamment l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour garantir la participation des personnes d ’ ascendance africaine, dans des conditions d ’ égalité, à tous les niveaux de l ’ administration publique centrale et locale, ainsi que pour promouvoir leur représentation aux postes de direction dans le secteur privé. Il recommande en outre à l ’ État partie de s ’ employer à sensibiliser les personnes d ’ ascendance africaine à l ’ importance de participer activement à la vie publique et politique.

Discrimination dans le domaine de l’enseignement

Le Comité prend note de l’adoption de mesures spéciales visant à promouvoir l’accès des personnes d’ascendance africaine à l’enseignement mais il est préoccupé par les écarts persistants entre ces personnes et le reste de la population sur le plan des résultats scolaires. Il est également préoccupé par les inégalités dans le taux d’achèvement des études secondaires et par l’accès limité des jeunes d’ascendance africaine à l’enseignement supérieur (art. 2 et 5 d) et v)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir l ’ exercice du droit à l ’ éducation, sans discrimination de quelque nature que ce soit, pour la population d ’ ascendance africaine. En particulier, il recommande à l ’ État partie de prendre des mesures spéciales en faveur des personnes d ’ ascendance africaine, en particulier les adolescents, afin de corriger les disparités dans les résultats scolaires, de réduire les taux d ’ abandon scolaire et de promouvoir l ’ accès à l ’ enseignement supérieur. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir l ’ application effective de la loi n o  19122 dans le domaine de l ’ enseignement.

Peuples autochtones

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour faire mieux connaître la contribution des peuples autochtones, mais il demeure préoccupé par le manque de renseignements qui permettent la reconnaissance des peuples autochtones et par la persistance de stéréotypes et de préjugés à leur égard. Il note avec préoccupation que les personnes d’origine autochtone continuent de subir des actes de discrimination raciale (art. 2, 5 et 7).

Compte tenu de sa recommandation générale n o 23  (1997) sur les droits des peuples autochtones, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter un plan visant à reconnaître les personnes qui s ’ identifient elles-mêmes comme autochtones et leur diversité et à leur donner plus de visibilité, qui prévoie notamment d ’ entreprendre une étude détaillée pour déterminer plus précisément quels sont les peuples autochtones qui ont existé et qui sont encore représentés dans l ’ État partie ;

b) De prendre des mesures efficaces pour lutter contre les stéréotypes à l ’ égard des personnes d ’ origine autochtone par la reconnaissance de leur identité culturelle ;

c) De redoubler d ’ efforts pour que les personnes d ’ origine autochtone puissent jouir, sans discrimination aucune, de tous les droits reconnus à l ’ article 5 de la Convention.

À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à envisager à nouveau de ratifier la c onvention n o  169 (1989) de l ’ OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

Discrimination multiple à l’égard des femmes d’ascendance africaine

Le Comité demeure préoccupé par les multiples formes de discrimination dont sont victimes les femmes d’ascendance africaine, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la santé. Il est également préoccupé par les informations indiquant que de nombreuses travailleuses domestiques sont victimes de discrimination en raison de leur origine ethnique (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre en considération sa recommandation générale n o 25  (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale et d ’ inclure une perspective de genre dans toutes les politiques et stratégies visant à combattre la discrimination raciale en vue de remédier aux formes multiples de discrimination dont les femmes d ’ ascendance africaine sont victimes ;

b) De prendre des mesures appropriées pour améliorer l ’ accès à l ’ éducation, à l ’ emploi, à la santé et à la justice des femmes d ’ ascendance africaine qui sont victimes de discrimination ;

c) De redoubler d ’ efforts pour garantir la protection effective de tous les travailleurs domestiques en veillant à ce que les dispositions juridiques relatives au travail domestique soient appliquées avec fermeté et en renforçant les mécanismes d ’ inspection.

Autres formes de discrimination multiple

Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, les personnes d’ascendance africaine lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées continuent d’être soumises à de multiples formes de discrimination (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les formes multiples de discrimination à l ’ égard des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et personnes intersexuées, notamment en intégrant une perspective ethnoraciale dans les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre.

Réfugiés et demandeurs d’asile

Le Comité accueille avec satisfaction les programmes de réinstallation des réfugiés mis en œuvre par l’État partie, mais il est préoccupé par les informations faisant état de la discrimination que subissent parfois les demandeurs d’asile et les réfugiés ; il s’inquiète également de l’absence de programmes adéquats visant à faciliter leur intégration sociale (art. 5 d)).

Le Comité engage l ’ État partie à prendre les mesures efficaces qui s ’ imposent pour promouvoir l ’ intégration des réfugiés et des demandeurs d ’ asile, en garantissant leur accès à l ’ éducation, à l ’ emploi et aux services de santé, sans discrimination quelle qu ’ elle soit. Il recommande à l ’ État partie de renforcer la formation des agents de la fonction publique dans le domaine des droits de l ’ homme, en particulier en ce qui concerne les droits des réfugiés et des demandeurs d ’ asile.

Migrants

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de discrimination à l’égard des migrants dans l’État partie. Il est préoccupé en particulier par la discrimination qui s’exerce dans le domaine du travail à l’égard des migrants d’origine péruvienne et bolivienne, dont les conditions de travail sont en outre parfois précaires (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de sa recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, et de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre toutes les formes de discrimination raciale et les stéréotypes visant les migrants dans l ’ État partie. Il lui recommande également de prendre les mesures voulues pour garantir des conditions de travail adéquates à tous les travailleurs migrants, y compris par la réalisation d ’ inspections régulières, et pour leur donner accès à la justice.

Accès à la justice

Le Comité constate avec préoccupation l’absence de poursuites et de condamnations pour des actes de discrimination raciale, qui pourrait être due en partie à l’absence de formation spécialisée et systématique des agents de la fonction publique et des membres des forces de l’ordre concernant l’application des dispositions de la Convention, ainsi qu’à la méconnaissance du système juridique par les victimes. Le Comité regrette en outre l’absence d’information sur le nombre de personnes d’ascendance africaine qui sont privées de leur liberté et le fait que la dimension ethnoraciale ne soit pas prise en compte dans les registres de privation de liberté (art. 2 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ entreprendre une formation systématique auprès des fonctionnaires, des juges, des magistrats et des agents des forces de l ’ ordre afin de garantir l ’ application effective de la Convention et des lois relatives à la discrimination raciale et de veiller à ce que ces personnels, dans l ’ exercice de leurs fonctions, respectent et défendent tous les droits de l ’ homme, y compris pour ce qui est de mettre fin aux actes et aux pratiques de discrimination raciale ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation auprès des titulaires de droits sur les dispositions de la Convention et le système juridique de protection contre la discrimination raciale ;

c) De veiller à ce que toutes les plaintes pour discrimination raciale donnent lieu à une enquête approfondie et indépendante ;

d) D ’ inclure des données ethnoraciales dans les registres de détention afin de disposer d ’ informations fiables sur le nombre de personnes appartenant à des groupes ethniques qui sont privées de liberté, et de faire figurer ces informations dans son prochain rapport.

Stéréotypes raciaux

Le Comité exprime de nouveau sa préoccupation (CERD/C/URY/CO/16-20, par. 19) et regrette que l’État partie n’ait pas pris de mesures efficaces pour combattre les stéréotypes raciaux qui sont encore ancrés dans la société uruguayenne et qui, selon les informations reçues, sont parfois diffusés dans les médias (art. 7).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour combattre les stéréotypes raciaux et toutes les formes de discrimination à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine, des peuples autochtones et des migrants. En outre, compte tenu de sa recommandation générale n o  35, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour empêcher la diffusion par les médias de messages qui perpétuent la stigmatisation. Il lui recommande également de mener systématiquement de vastes campagnes de sensibilisation et d ’ éducation auprès de la société en général concernant les effets négatifs de la discrimination raciale, en vue de promouvoir la compréhension et la tolérance entre les différents groupes ethniques existant dans le pays.

D.Autres recommandations

Amendement à l’article 8 de la Convention

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention, adopté le 15  janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Déclaration et Programme d’action de Durban

À la lumière de sa recommandation générale n o  33  (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d ’ activités de la Décennie, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34.

Diffusion des rapports et des observations finales

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent à tous les niveaux de la société.

Consultations avec la société civile

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Suite donnée aux présentes observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 19 et 21 ci-dessus.

Paragraphes d’importance particulière

Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 11, 23, 32 et 34 ci ‑ dessus, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite

Élaboration du prochain rapport périodique

Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son rapport valant vingt-quatrième à vingt-sixième r apports périodiques, d ’ ici au 4  janvier 2020, en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État part ie de respecter la limite de 21  200 mots fixée pour les rapports périodiques.