Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/USA/CO/315 septembre 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑septième session10‑28 juillet 2006

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

ÉTATS ‑UNIS D’AMÉRIQUE

1.Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques des États‑Unis d’Amérique (CCPR/C/USA/3) à ses 2379e, 2380e et 2381e séances (CCPR/C/SR.2379 à 2381), tenues les 17 et 18 juillet 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2395e séance (CCPR/C/SR.2395), tenue le 27 juillet 2006.

A. Introduction

2.Le Comité note la présentation en un seul document avec sept ans de retard des deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie, ainsi que les réponses écrites envoyées à l’avance. Il se félicite de la participation d’une délégation composée d’experts appartenant à différents organismes chargés de l’application du Pacte et leur sait gré des efforts qu’ils ont faits pour répondre aux questions écrites et orales du Comité.

3.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fait figurer dans son rapport des informations sur l’application du Pacte concernant les individus relevant de sa juridiction qui se trouvent en dehors de son territoire. Le Comité note toutefois que l’État partie a fourni «par courtoisie» des documents supplémentaires. Il regrette en outre que l’État partie ait refusé, au motif que le Pacte ne serait pas applicable aux opérations de renseignement, de répondre à certaines allégations graves de violation de droits protégés par le Pacte.

4.Le Comité regrette qu’il n’ait reçu que peu d’informations sur l’application du Pacte à l’échelon des États.

B. Aspects positifs

5.Le Comité se félicite de la décision prise par la Cour suprême dans l’affaire Hamdan v. Rumsfeld (2006) établissant l’applicabilité de l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949, qui énonce des droits fondamentaux garantis par le Pacte, dans tout conflit armé.

6.Le Comité prend acte avec satisfaction de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Roper v. Simmons (2005) dans laquelle la Cour a statué que les huitième et quatorzième amendements en vertu desquels il est interdit d’appliquer la peine de mort à des délinquants âgés de moins de 18 ans au moment de la commission du crime. À cet égard, le Comité rappelle la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales, par laquelle il a encouragé l’État partie à retirer sa réserve au paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte.

7.Le Comité se félicite de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Atkins v. Virginia (2002), dans laquelle la Cour a estimé que l’exécution d’auteurs d’actes criminels souffrant d’un retard mental constituait un châtiment cruel et inusité, et encouragé l’État partie à faire en sorte que les personnes souffrant d’une forme grave de maladie mentale, non assimilable à un retard mental, soient également protégées.

8.Le Comité se félicite de la promulgation des normes nationales de détention en 2000, qui énoncent des règles minimales applicables aux centres de détention où sont incarcérés des détenus du Département de la sécurité nationale, et encourage l’État partie à adopter toutes les mesures requises pour leur application effective.

9.Le Comité se félicite de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Lawrence et al. v. Texas (2003), dans laquelle la Cour a déclaré contraire à la Constitution un texte de loi érigeant en infraction des relations homosexuelles entre adultes consentants.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

10.Le Comité note avec préoccupation l’interprétation restrictive par l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, du fait en particulier a) de sa position selon laquelle le Pacte ne s’applique pas aux individus relevant de sa juridiction qui se trouvent en dehors de son territoire, et ne s’applique pas non plus en temps de guerre, en dépit des avis contraires et de la jurisprudence bien établie du Comité et de la Cour internationale de Justice, b) de son refus de prendre pleinement en considération l’obligation qui lui incombe en vertu du Pacte non seulement de respecter mais aussi de garantir les droits énoncés dans le Pacte et c) de la manière restrictive dont il appréhende certaines dispositions de fond du Pacte, ce qui va à l’encontre de l’interprétation faite par le Comité avant et après la ratification du Pacte par l’État partie (art. 2 et 40).

L’État partie devrait reconsidérer son approche et interpréter le Pacte de bonne foi, en conformité avec le sens communément attribué à ses termes dans leur contexte, y compris la pratique ultérieure, et à la lumière de son objet et de son but. L’État partie devrait en particulier a) reconnaître que le Pacte s’applique aux individus qui tout en relevant de sa juridiction se trouvent en dehors de son territoire, ainsi qu’en temps de guerre, b) prendre des mesures positives, selon que de besoin, pour assurer la pleine application de tous les droits énoncés dans le Pacte et c) examiner de bonne foi l’interprétation du Pacte faite par le Comité dans l’exercice de son mandat.

11.Le Comité se déclare préoccupé par la portée potentiellement trop étendue des définitions du terrorisme en droit interne, telles qu’elles figurent en particulier au paragraphe 1182 a) 3) B) du Titre 8 de l’United States Code et dans le décret no 13224, qui semblent s’entendre d’un comportement, constaté par exemple dans le contexte d’une dissidence politique qui, bien qu’étant illégal, ne devrait pas être interprété comme constituant un acte de terrorisme (art. 17, 19 et 21).

L’État partie devrait faire en sorte que les mesures de lutte contre le terrorisme soient pleinement conformes au Pacte et en particulier que la législation adoptée en la matière soit limitée aux actes dont la qualification de crimes terroristes est justifiée et aux graves conséquences dont ils s’accompagnent.

12.Le Comité est préoccupé par l’information crédible et non contestée selon laquelle l’État partie a jugé bon de se livrer à la pratique consistant à détenir des personnes au secret et dans des lieux secrets pendant des mois et des années, sans informer le Comité international de la Croix‑Rouge. Dans de tels cas, les droits des familles des détenus sont également violés. Le Comité note avec préoccupation que même lorsque la détention de telles personnes est reconnue, elles n’en sont pas moins gardées pendant des mois ou des années au secret, pratique qui constitue une violation des droits protégés par les articles 7 et 9. De manière générale, le Comité est préoccupé par le fait que des personnes soient détenues dans des lieux où elles ne peuvent pas bénéficier de la protection du droit interne ou du droit international ou dans des lieux où cette protection est considérablement restreinte, pratique qui ne peut être justifiée par le besoin affiché de les éloigner du champ de bataille (art. 7 et 9).

L’État partie devrait mettre immédiatement fin à sa pratique consistant à garder des personnes au secret et fermer tous les lieux de détention au secret. Il devrait également permettre au Comité international de la Croix ‑Rouge d’accéder rapidement à toute personne détenue dans le cadre d’un conflit armé. L’État partie devrait également faire en sorte que les détenus, quel que soit leur lieu de détention, jouissent en tout temps de la pleine protection du droit.

13.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie autorise depuis un certain temps le recours à des techniques d’interrogatoire, telles que le maintien prolongé dans des positions pénibles et l’isolement, la privation sensorielle, l’encagoulement, l’exposition au froid ou à la chaleur, la privation de sommeil et de nourriture, des interrogatoires qui durent 20 heures à la file, le déshabillage, la privation de tous les articles de confort et objets du culte, le rasage forcé et l’exploitation des phobies individuelles des détenus. Tout en se félicitant du fait que l’État partie ait donné l’assurance que, en vertu de la loi sur le traitement des détenus de 2005, de telles techniques d’interrogatoire sont interdites par l’actuel manuel des opérations de l’armée sur le terrain relatif aux interrogatoires touchant la sécurité, le Comité demeure préoccupé a) par le refus de l’État partie de reconnaître que de telles techniques, dont plusieurs auraient été employées, une à la fois ou ensemble, au cours d’une longue période, vont à l’encontre de l’interdiction figurant à l’article 7 du Pacte, b) par l’absence de toute condamnation d’un officier, d’un employé ou d’un membre des forces armées ou autre agent du Gouvernement des États‑Unis pour avoir utilisé des techniques d’interrogatoire extrêmement dures qui avaient été approuvées, c) par le fait que de telles techniques d’interrogatoire peuvent encore être autorisées ou utilisées par d’autres organismes, notamment les services de renseignements et des «agents sous contrat», et d) par l’absence de toute information de la part de l’État partie indiquant que des mécanismes ont été mis en place pour contrôler de tels organismes conformément à l’article 7 du Pacte.

L’État partie devrait veiller à ce que toute révision du manuel des opérations sur le terrain de l’armée n’autorise que les techniques d’interrogatoire qui sont conformes à l’interprétation internationale de la portée de l’interdiction figurant à l’article 7 du Pacte; l’État partie devrait également faire en sorte que les techniques d’interrogatoire actuelles ou toute technique d’interrogatoire révisée soient obligatoires pour tous les organismes du Gouvernement des États ‑Unis et toute autre partie agissant en son nom; l’État partie devrait faire en sorte qu’il y ait des moyens efficaces d’intenter une action contre les violations commises par des organismes opérant en dehors de la structure militaire et que les sanctions voulues soient imposées aux membres de leur personnel qui utilisent ou approuvent l’utilisation de techniques interdites; l’État partie devrait faire en sorte que le droit à réparation des victimes de telles pratiques soit respecté; il devrait aussi informer le Comité de toute révision de techniques d’interrogatoire autorisées par le manuel des opérations sur le terrain de l’armée.

14.Le Comité note avec préoccupation les carences actuelles s’agissant de l’indépendance, de l’impartialité et de l’efficacité des enquêtes sur les allégations de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par le personnel militaire et non militaire des États‑Unis ou des employés sous contrat dans les centres de détention de Guantanamo, d’Afghanistan, d’Iraq et d’autres emplacements à l’étranger, et sur des cas présumés de décès suspect en détention dans l’un quelconque de ces lieux. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni suffisamment d’informations au sujet des poursuites engagées, des peines infligées (qui semblent excessivement légères par rapport à des infractions d’une telle gravité) et de la réparation accordée aux victimes (art. 6 et 7).

L’État partie devrait mener des enquêtes rapides et indépendantes sur toutes les allégations de décès suspect, de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par ses agents (y compris le personnel d’encadrement) ainsi que ses employés sous contrat dans les centres de détention de Guantanamo, d’Afghanistan, d’Iraq et d’autres emplacements à l’étranger. L’État partie devrait faire en sorte que les responsables soient poursuivis et punis en fonction de la gravité de leur crime. L’État partie devrait adopter toutes les mesures requises pour empêcher la récurrence de tels comportements, en particulier en dispensant la formation voulue et en donnant des directives claires à ses agents (y compris aux responsables) et à ses employés sous contrat au sujet de leurs obligations et responsabilités respectives, conformément aux articles 7 et 10 du Pacte. Dans toute procédure judiciaire, l’État partie devrait en outre s’abstenir de se fonder sur des éléments de preuve obtenus au moyen d’un traitement incompatible avec l’article 7. Le Comité souhaite être informé des mesures prises par l’État partie pour assurer le droit des victimes à réparation.

15.Le Comité note avec préoccupation que l’article 1005 e) de la loi sur le traitement des détenus interdit aux détenus de Guantanamo de faire examiner par un tribunal leurs allégations de mauvais traitements ou de mauvaises conditions de détention (art. 7 et 10).

L’État partie devrait modifier l’article 1005 de la loi sur le traitement des détenus de façon à autoriser les personnes détenues à Guantanamo à demander que leur traitement ou leurs conditions de détention soient examinés par un tribunal.

16.Le Comité note avec préoccupation l’interprétation restrictive par l’État partie de l’article 7 du Pacte selon laquelle a) l’obligation de ne soumettre personne à un traitement interdit par cet article ne comprend pas l’obligation de n’exposer aucun individu au risque d’un tel traitement par le biais d’un transfèrement, d’une restitution, d’une extradition, d’une expulsion ou d’un refoulement, b) il n’est en aucun cas tenu de ne pas expulser une personne qui risque de se voir infliger une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant autre que la torture, au sens où l’État partie entend ce terme, et c) qu’il n’a aucune obligation internationale de respecter un principe de non‑refoulement dans le cas de personnes détenues à l’extérieur de son territoire. Le Comité note également avec préoccupation le critère de «forte probabilité» sur lequel l’État partie se fonde dans les procédures de non‑refoulement. Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie semble en pratique avoir adopté une politique consistant à expulser ou à aider à expulser, des États‑Unis ou du territoire d’autres États, des terroristes présumés vers des pays tiers pour qu’ils y soient détenus et interrogés, en l’absence des garanties voulues pour les protéger d’un traitement interdit par le Pacte. Le Comité est également préoccupé par de nombreuses allégations largement diffusées et bien documentées selon lesquelles des personnes envoyées dans des pays tiers de cette manière ont effectivement été détenues et interrogées dans des conditions constituant une violation flagrante de l’interdiction figurant à l’article 7, allégations que l’État partie n’a pas contestées. Le Comité est profondément préoccupé par l’invocation du secret d’État dans des situations où des victimes de ces pratiques ont saisi les tribunaux de l’État partie (par exemple dans les affaires Maher Arar v. Ashcroft (2006) et Khaled Al ‑Masri v. Tenet (2006) (art. 7).

L’État partie devrait revoir sa position en ce qui concerne la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, conformément aux Observations générales n o 20 (1992) sur l’article 7 et n o 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les détenus, y compris ceux placés dans des centres de détention se trouvant à l’extérieur de son territoire, ne soient pas renvoyés dans un autre pays dans le cadre, entre autres, d’un transfèrement, d’une restitution, d’une extradition, d’une expulsion ou d’un refoulement s’il y a de sérieux motifs de penser qu’ils risquent d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’État partie devrait procéder à une enquête approfondie et indépendante sur les allégations selon lesquelles des personnes ont été expulsées vers des pays tiers où elles ont été victimes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, modifier sa législation et ses politiques pour faire en sorte qu’une telle situation ne se reproduise pas et accorder une réparation adéquate aux victimes. L’État partie devrait faire preuve de la plus grande circonspection dans le recours aux assurances diplomatiques et mettre en place des procédures claires et transparentes, assorties de mécanismes de contrôle judiciaire, avant d’expulser un détenu quel qu’il soit vers un pays tiers. Il devrait également mettre en place des mécanismes efficaces pour contrôler scrupuleusement et activement l’expulsion de détenus vers des pays tiers. Il devrait avoir à l’esprit que dans les pays où la torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont des pratiques courantes, il est probable qu’ils soient utilisés quelles que soient les assurances données et aussi rigoureuses que puissent être les procédures de suivi convenues.

17.Le Comité est préoccupé par le fait que le Patriot Act et le REAL ID Act de 2005 puissent priver du droit d’asile et de sursis à expulsion toute personne ayant fourni un «soutien matériel» à «une organisation terroriste», que ce soit de son plein gré ou sous la contrainte. Il regrette l’absence de réponse à ce sujet de la part de l’État partie (art. 7).

L’État partie devrait faire en sorte que les sanctions prévues en cas de «soutien matériel» à des organisations terroristes ne s’appliquent pas aux personnes qui ont agi sous la contrainte.

18.Le Comité note avec préoccupation que les procédures engagées devant les Tribunaux d’examen du statut de combattant et les Conseils de contrôle administratif, chargés respectivement de déterminer et d’examiner le statut des détenus, n’offrent peut‑être pas de garanties suffisantes pour un procès équitable, en raison notamment: a) de leur manque d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif et de l’armée, b) des restrictions au droit des détenus d’avoir accès à toute la procédure et à l’ensemble des éléments de preuve, c) des difficultés inévitables qu’ont les Tribunaux et les Conseils à citer des témoins à comparaître, et d) de la possibilité donnée aux Tribunaux et aux Conseils, en vertu de l’article 105 de la loi sur le traitement des détenus de 2005, d’examiner la force probante d’éléments de preuve obtenus sous la contrainte. Le Comité note en outre avec préoccupation que la détention dans d’autres lieux, notamment l’Afghanistan et l’Iraq, est examinée par des mécanismes offrant encore moins de garanties (art. 9).

L’État partie devrait faire en sorte, conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte, que les personnes détenues à Guantanamo aient le droit d’être jugées par un tribunal pour que celui ‑ci statue, sans délai, sur la légalité de leur détention et ordonne leur libération si celle ‑ci est illégale. Une procédure équitable, l’indépendance des instances de contrôle judiciaire à l’égard du pouvoir exécutif et de l’armée, le droit d’être assisté par un conseil de son choix et l’accès à toute la procédure et à l’ensemble des éléments de preuve devraient être garantis.

19.Le Comité, même après avoir pris connaissance des renseignements fournis par l’État partie, reste préoccupé par des informations indiquant qu’à la suite des attaques du 11 septembre, de nombreuses personnes de nationalité étrangère, soupçonnées d’avoir commis des infractions liées au terrorisme, ont été détenues pendant de longues périodes, en application de lois sur l’immigration avec de moindres garanties que celles offertes dans le contexte d’une procédure pénale, ou uniquement en application de la loi sur les témoins essentiels (Material Witness Statute). Le Comité s’interroge sur la compatibilité de cette loi avec le Pacte, dans la mesure où elle peut être appliquée non seulement dans les procès à venir mais aussi dans des enquêtes en cours ou proposées (art. 9).

L’État partie devrait revoir sa pratique en vue d’assurer que la loi sur les témoins essentiels et les lois sur l’immigration ne soient pas utilisées pour détenir des personnes soupçonnées de terrorisme ou de toute autre infraction pénale en leur offrant moins de garanties que dans une procédure pénale. L’État partie devrait également faire en sorte que les personnes indûment détenues de cette manière aient droit à une réparation adéquate.

20.Le Comité note que l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Hamdam v. Rumsfeld  , en vertu duquel les détenus de Guantanamo accusés d’infractions terroristes doivent être jugés par un tribunal constitué de manière régulière assurant toutes les garanties judiciaires requises par l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949, n’a pas encore été appliqué (art. 14).

L’État partie devrait fournir au Comité des informations sur l’application de cet arrêt.

21.Tout en notant que quelques amendements positifs ont été adoptés en 2006, le Comité constate que l’article 213 du Patriot Act, qui étend la possibilité de différer la notification des perquisitions de domiciles et de bureaux, l’article 215 relatif à l’accès des individus aux dossiers et aux effets personnels et l’article 505 relatif à la délivrance de réquisitions dans l’intérêt de la sécurité nationale (national security letters), suscitent encore des préoccupations au regard de l’article 17 du Pacte. Le Comité est préoccupé en particulier par le peu de possibilités qu’ont les personnes concernées d’être informées de telles mesures et de les contester efficacement. Le Comité est préoccupé aussi par le fait que l’État partie a fait surveiller et continue de faire surveiller, notamment par l’intermédiaire de l’Agence de la sécurité nationale (National Security Agency), les conversations téléphoniques, le courrier électronique et les télécopies de particuliers, tant aux ÉtatsUnis qu’à l’étranger, sans le moindre contrôle indépendant, judiciaire ou autre (par. 3 de l’article 2 et art. 17 du Pacte).

L’État partie devrait revoir les articles 213, 215 et 505 du Patriot Act pour assurer leur pleine compatibilité avec l’article 17 du Pacte. Il devrait veiller à ce que tout empiétement sur les droits des personnes au respect de leur vie privée soit strictement nécessaire et dûment autorisé par la loi, et que le droit de recours des individus à ce propos soit respecté.

22.Le Comité est préoccupé par des informations indiquant que 50 % des sansabri sont des AfroAméricains, bien que ce groupe ne représente que 12 % de la population des ÉtatsUnis (art. 2 et 26).

L’État partie devrait prendre les mesures voulues en vue de mettre fin à une telle discrimination raciale de facto qui a des bases historiques et assurer la bonne application de ces mesures.

23.Le Comité note avec préoccupation les informations indiquant l’existence d’une ségrégation raciale de facto dans les écoles publiques, qui serait due aux disparités raciale et ethnique qui caractérisent les grands districts urbains et leurs faubourgs, et à la manière dont les districts scolaires sont créés, financés et réglementés. Le Comité note qu’en dépit des mesures prises, l’État partie n’a pas réussi à éliminer la discrimination raciale telle que celle qui consiste dans des différences considérables dans la qualité de l’enseignement entre les divers districts scolaires des zones métropolitaines au détriment des étudiants appartenant à des minorités. Il note également avec préoccupation la position de l’État partie selon laquelle les autorités fédérales ne peuvent intenter une action s’il n’y a pas de présomption de discrimination délibérée de la part des États ou des autorités locales (art. 2 et 26).

Le Comité rappelle à l’État partie l’obligation, qui lui est faite aux articles 2 et 26 du Pacte, de respecter et de mettre en œuvre le principe selon lequel il doit garantir à tous les individus une protection effective contre les pratiques qui ont soit pour but soit pour effet une discrimination fondée sur des motivations raciales. L’État partie devrait mener une enquête approfondie sur la ségrégation de facto décrite ci ‑dessus et prendre des mesures correctives, en consultation avec les communautés touchées.

24.Tout en se félicitant du fait que l’Attorney Général ait été chargé de vérifier si les forces de police fédérales se fondent sur des considérations de race pour effectuer des arrestations, des fouilles et d’autres interventions et si l’interdiction de la caractérisation raciale figurant dans les directives données aux agents de la force publique est respectée, le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles de telles pratiques persistent, en particulier à l’échelon des États. Il prend acte aussi avec préoccupation des informations concernant les disparités et la discrimination raciales dans les procédures et les décisions du système de justice pénale (art. 2 et 26).

L’État partie devrait poursuivre et intensifier ses efforts pour faire en sorte que les forces de police fédérales et celles des États cessent de pratiquer la caractérisation raciale. Il souhaite recevoir des informations plus détaillées sur le degré de persistance de telles pratiques ainsi que des données statistiques sur les plaintes, les poursuites et les condamnations en la matière.

25.Le Comité note avec préoccupation que des crimes violents seraient commis fréquemment contre des personnes à orientation sexuelle minoritaire, y compris par des membres de la force publique. Il constate avec préoccupation que de tels crimes ne sont pas pris en compte dans la législation sur les crimes inspirés par la haine adoptée au niveau fédéral et dans de nombreux États. Il note avec inquiétude que de nombreux États n’ont pas interdit la discrimination en matière d’emploi fondée sur l’orientation sexuelle (art. 2 et 26).

L’État partie devrait reconnaître qu’il est tenu en vertu des articles 2 et 26 d’assurer à chacun des droits reconnus dans le Pacte ainsi que l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi, sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. L’État partie devrait faire en sorte que la législation sur les crimes inspirés par la haine prenne en compte, tant aux niveaux fédéral qu’à celui des États, la violence liée à l’orientation sexuelle et que la législation fédérale et celle des États relative à l’emploi interdisent la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

26.Tout en prenant acte des différents règlements interdisant la discrimination dans la fourniture de l’aide d’urgence et des secours en cas de catastrophe, le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles les pauvres, et en particulier les Afro‑Américains, sont défavorisés dans les plans de sauvetage et d’évacuation mis en œuvre lorsque le cyclone Katrina a frappé les États‑Unis et continuent d’être défavorisés dans les plans de reconstruction (art. 6 et 26).

L’État partie devrait revoir ses pratiques et ses politiques pour s’acquitter entièrement de son obligation de protéger la vie et appliquer pleinement l’interdiction de la discrimination tant directe qu’indirecte, ainsi que pour assurer la pleine application des Principes directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays, lorsque des mesures de prévention des catastrophes, de préparation préalable aux catastrophes, d’aide d’urgence et de secours sont prises. Après le cyclone Katrina, l’État partie devrait intensifier ses efforts pour que les droits des pauvres, en particulier des Afro ‑Américains, soient pleinement pris en considération dans les plans de reconstruction s’agissant de l’accès au logement, à l’enseignement et aux soins de santé. Le Comité souhaite être informé des résultats de l’enquête au sujet de la non ‑évacuation présumée de prisonniers de la prison de Parish, ainsi que sur les allégations selon lesquelles des habitants de la Nouvelle ‑Orléans n’ont pas été autorisés par les agents de la force publique à franchir le Greater New Orleans Bridge pour se rendre à Gretna en Louisiane.

27.Le Comité regrette qu’il n’ait pas reçu suffisamment d’informations sur les mesures que l’État partie songe adopter à l’égard des travailleurs migrants sans papiers se trouvant actuellement aux États‑Unis qui seraient au nombre de neuf millions. Tout en prenant acte de l’information fournie par la délégation selon laquelle les forces de la Garde nationale n’assumeront pas des tâches directes de police en matière d’arrestation et de détention d’étrangers, le Comité demeure préoccupé par la militarisation accrue de la frontière avec le Mexique au sud‑ouest du pays (art. 12 et 26).

L’État partie devrait fournir au Comité des informations plus détaillées sur ces questions, en particulier sur les mesures concrètes prises pour faire en sorte que seuls les agents ayant reçu une formation appropriée aux questions d’immigration soient chargés de l’application des lois sur l’immigration, lesquelles devraient être respectueuses des droits garantis par le Pacte.

28.Le Comité regrette que de nombreuses lois fédérales sur la discrimination entre les sexes ont une portée restreinte et ne sont pas pleinement appliquées. Il note en particulier avec préoccupation que les femmes continueraient de faire l’objet d’une discrimination en matière d’emploi (art. 3 et 26).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, y compris au niveau des États pour assurer l’égalité des femmes devant la loi, l’égale protection de la loi ainsi qu’une protection efficace contre la discrimination fondée sur le sexe, en particulier dans le domaine de l’emploi.

29.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas signalé l’adoption de la moindre mesure pour revoir la législation fédérale et celle des États de façon à vérifier si les infractions emportant la peine de mort s’appliquent uniquement aux crimes les plus graves, et que l’État partie ait, en dépit des précédentes observations finales du Comité, augmenté le nombre d’infractions auxquelles cette peine est applicable. Tout en notant que quelques efforts ont été faits en vue d’améliorer la qualité de la représentation en justice assurée aux défendeurs indigents risquant la peine capitale, le Comité demeure préoccupé par des études selon lesquelles la peine de mort serait encore imposée de manière disproportionnée aux minorités ethniques ainsi qu’aux groupes à faible revenu, problème qui ne semble pas être pleinement reconnu par l’État partie (art. 6 et 14).

L’État partie devrait revoir la législation fédérale et celle des États en vue de restreindre le nombre d’infractions emportant la peine capitale. Il devrait aussi évaluer dans quelle mesure la peine capitale est imposée de manière disproportionnée aux minorités ethniques et aux groupes de la population à faible revenu et déterminer les causes de ce phénomène et adopter toutes les mesures voulues pour remédier au problème. Dans l’intervalle, l’État partie devrait proclamer un moratoire sur les condamnations à la peine capitale en ayant à l’esprit qu’il est souhaitable que cette peine soit abolie.

30.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par les informations faisant état de brutalités policières et d’un usage excessif de la force par les agents chargés d’appliquer la loi. Le Comité est préoccupé en particulier par l’utilisation d’instruments de contention dits non létaux tels que les instruments de perturbation électromusculaire, dans des situations où il n’aurait pas été normalement fait usage de la force létale ou d’autres moyens de contention aux effets graves. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles la police utilise des armes incapacitantes contre des écoliers indisciplinés, des personnes handicapées ou des toxicomanes dont le comportement perturbe l’ordre public mais ne fait pas peser de menace sur la vie d’autrui, ainsi que contre des personnes âgées, des femmes enceintes, des suspects non armés fuyant après la commission d’un délit mineur et des personnes qui répondent aux policiers ou simplement refusent de se conformer à leurs ordres, sans que dans la plupart des cas on ait estimé que les policiers en cause ont violé le règlement de leur fonction (art. 6 et 7).

L’État partie devrait accroître considérablement ses efforts en vue de mettre fin aux brutalités policières et à l’usage excessif de la force par les fonctionnaires chargés d’appliquer la loi. Il devrait faire en sorte que les instruments de perturbation électromusculaire et d’autres instruments de contention ne soient utilisés que dans les situations où le recours à plus de force ou à la force létale aurait été justifié et, en particulier, qu’ils ne soient jamais utilisés contre des personnes vulnérables. L’État partie devrait mettre ses politiques en conformité avec les Principes de base des Nations Unies sur l’utilisation de la force et des armes à feu par les fonctionnaires chargés d’appliquer la loi.

31.Le Comité note a) que des dérogations à l’obligation d’obtenir une autorisation pour les activités de recherche réglementées par le Département de la santé et des services sociaux et l’Administration des aliments et des médicaments des États‑Unis peuvent être accordées dans les situations d’urgence à caractère individuel ou national; b) que certaines activités de recherche peuvent être menées sur des personnes vulnérables à la contrainte ou à une influence indue telle que les enfants, les prisonniers, les femmes enceintes, les handicapés mentaux ou les personnes économiquement défavorisées; c) que des activités de recherche à but non thérapeutique peuvent être menées sur des malades mentaux ou des personnes dont la capacité de discernement est amoindrie ainsi que sur des mineurs; et d) que même si aucune dérogation n’a été accordée jusqu’à présent, la législation interne autorise le Président à déroger à la règle du consentement préalable donné en connaissance de cause, à l’administration de nouveaux médicaments expérimentaux à un membre des forces armées des États‑Unis, s’il estime qu’il n’est pas possible d’obtenir un tel consentement ou qu’obtenir un tel consentement est contraire à l’intérêt supérieur des membres des forces armées ou n’est pas dans l’intérêt de la sécurité nationale des États‑Unis (art. 7).

L’État partie devrait veiller à s’acquitter de l’obligation qui lui est faite à l’article 7 du Pacte de ne soumettre personne à une expérience médicale ou scientifique sans son consentement donné librement et en connaissance de cause. Le Comité rappelle à cet égard le caractère non susceptible de dérogation de l’obligation figurant à l’article 4 du Pacte. Lorsqu’il y a un doute quant à la capacité d’une personne ou d’une catégorie de personnes, par exemple de prisonniers, de donner un tel consentement, le seul traitement expérimental compatible avec l’article 7 serait celui choisi comme étant le mieux approprié pour répondre aux besoins médicaux de la personne.

32.Le Comité réaffirme qu’il est préoccupé par le fait que les conditions régnant dans certaines prisons de sécurité maximale sont incompatibles avec l’obligation de traiter les prisonniers avec humanité et le respect inhérent à la dignité de la personne humaine énoncée au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. Il est particulièrement inquiet de la pratique de certains établissements de ce type consistant à mettre des détenus à l’isolement pendant de longues périodes et à ne les autoriser à quitter leur cellule à des fins récréatives que cinq heures par semaine, dans des conditions de stricte surveillance et dans un environnement dépersonnalisé. Il craint également qu’un tel traitement ne soit pas compatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 10, qui exige que le système pénitentiaire applique un traitement dont le but essentiel est d’amender et de réinsérer les prisonniers dans la société. Il se déclare en outre préoccupé par les informations faisant état de la présence d’un nombre élevé de malades mentaux graves dans ces prisons ainsi que dans les prisons ordinaires des États‑Unis.

L’État partie devrait surveiller les conditions de détention dans les prisons, en particulier les prisons de sécurité maximale en vue de garantir aux personnes privées de leur liberté un traitement conforme aux dispositions de l’article 10 du Pacte et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des prisonniers.

33.Tout en se félicitant de l’adoption de la loi sur l’élimination des viols en prison de 2003, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas appliqué sa précédente recommandation tendant à ce que la législation autorisant l’accès du personnel des prisons de sexe masculin au quartier des détenues soit modifiée pour assurer au moins qu’il soit en permanence accompagné de fonctionnaires de sexe féminin. Le Comité se déclare également préoccupé par le fait que les détenues enceintes soient entravées pendant l’accouchement (art. 7 et 10).

Le Comité réaffirme sa recommandation tendant à ce que les membres masculins du personnel des prisons ne soient pas autorisés à accéder au quartier des femmes ou au moins qu’ils soient accompagnés par des fonctionnaires de sexe féminin. Il recommande également à l’État partie d’interdire la pratique consistant à entraver les détenues pendant l’accouchement.

34.Le Comité note avec préoccupation que 42 États et l’État fédéral ont des lois qui autorisent la condamnation de personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la commission d’une infraction à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et que quelque 2 225 jeunes délinquants exécutent actuellement des peines de réclusion à perpétuité aux États‑Unis. Tout en prenant acte de la réserve de l’État partie tendant à ce que les mineurs soient traités comme des adultes dans certaines circonstances exceptionnelles, en dépit des dispositions des paragraphes 2 b) et 3 de l’article 10 et du paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte, le Comité demeure préoccupé par l’information selon laquelle des enfants ne sont pas traités comme des adultes seulement dans des cas exceptionnels. Le Comité est d’avis que la condamnation d’enfants à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle est, en elle‑même, contraire au paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte (art. 7 et 24).

L’État partie devrait faire en sorte qu’aucun enfant délinquant ne soit condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et devrait adopter toutes les mesures requises pour revoir la situation de ceux qui exécutent déjà de telles peines.

35.Le Comité note avec préoccupation qu’environ cinq millions de citoyens ne peuvent pas voter par suite d’une condamnation pour une infraction majeure et que cette pratique a de profondes implications raciales. Il note également avec préoccupation que la recommandation faite en 2001 par la Commission nationale de la réforme des élections fédérales tendant à ce que tous les États rétablissent dans leur droit de vote les citoyens qui ont exécuté toute leur peine n’a pas été adoptée par tous les États. Le Comité est d’avis que la privation totale du droit de vote des personnes condamnées pour une infraction majeure, et en particulier celles qui ne sont plus privées de leur liberté, n’est pas conforme aux dispositions des articles 25 et 26 du Pacte et ne permet pas d’atteindre l’objectif de réinsertion prévu au paragraphe 3 de l’article 10.

L’État partie devrait adopter les mesures voulues pour faire en sorte que les États rétablissent dans leur droit de vote les citoyens qui ont exécuté toute leur peine et ceux qui ont bénéficié d’une libération conditionnelle. Il recommande également à l’État partie de revoir les règlements relatifs à la privation du droit de vote des personnes condamnées pour une infraction majeure de façon qu’ils satisfassent au critère de raisonnabilité énoncé à l’article 25. L’État partie devrait également déterminer dans quelle mesure de tels règlements influent de manière disproportionnée sur les droits des groupes minoritaires et fournir au Comité des informations détaillées à ce sujet.

36.Même après avoir pris connaissance des réponses apportées par les délégations, le Comité demeure préoccupé par le fait que les habitants du district de Columbia ne jouissent pas d’une pleine représentation au congrès, restriction qui semble incompatible avec l’article 25 du Pacte (art. 2, 25 et 26).

L’État partie devrait assurer le droit des habitants du district de Columbia de participer à la conduite des affaires publiques, directement ou par le biais de représentants librement choisis, notamment à la Chambre des représentants.

37.Le Comité note avec préoccupation qu’aucune mesure n’a été prise par l’État partie pour donner suite à la précédente recommandation concernant l’annulation des droits des Amérindiens et des autochtones. Tout en notant que les garanties figurant dans le cinquième amendement ne s’appliquent qu’aux terres prises dans un contexte régi par les traités conclus entre le Gouvernement fédéral et les tribus indiennes, le Comité note avec préoccupation que dans d’autres situations, en particulier celles où des terres ont été attribuées par la création d’une réserve ou sont détenues au titre d’une longue possession et utilisation, des droits fonciers tribaux peuvent cesser d’exister en application du pouvoir discrétionnaire du Congrès d’administrer les affaires indiennes sans que les intéressés bénéficient d’une procédure équitable et soient, le cas échéant, dûment dédommagés. Le Comité note également avec préoccupation que le concept de tutelle permanente sur les tribus indiennes et autochtones d’Alaska et leurs terres ainsi que l’exercice effectif de cette tutelle dans la gestion de ce qu’on appelle les fonds de dépôt individuels peuvent empiéter sur la pleine jouissance par ces dernières de leurs droits garantis par le Pacte. Enfin, le Comité regrette qu’il n’ait pas reçu suffisamment d’informations sur les conséquences de la loi no 103‑150 faisant repentance aux autochtones hawaïens pour le renversement illégal du Royaume d’Hawaï, qui a abouti à la privation du peuple hawaïen de sa souveraineté intrinsèque (art. 1er, 26 et 27, lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2).

L’État partie devrait revoir sa politique à l’égard des autochtones s’agissant de l’annulation des droits des Amérindiens par suite de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Congrès concernant les affaires indiennes et de leur accorder le même degré de protection judiciaire qu’à la population non autochtone. L’État partie devrait prendre d’autres mesures pour garantir les droits de tous les peuples autochtones conformément aux articles 1 er et 27 du Pacte et leur donner une plus grande place dans le processus de prise de décisions affectant leur environnement naturel et leurs moyens de subsistance ainsi que leur culture propre.

38.Le Comité fixe au 1er août 2010 la date de la présentation du quatrième rapport des États‑Unis d’Amérique. Il demande que les deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie et les présentes observations finales soient rendus publics et largement diffusés dans l’État partie, auprès du grand public ainsi que des autorités judiciaires, législatives et administratives et que le quatrième rapport périodique soit porté à l’attention des organisations non gouvernementales actives dans le pays.

39.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait présenter dans un délai d’un an des informations sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 12, 13, 14, 16, 20 et 26 ci‑dessus. Le Comité prie aussi l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble ainsi que des informations concrètes sur sa mise en œuvre, les difficultés rencontrées dans ce contexte et l’application du Pacte au niveau des États. L’État partie est également encouragé à fournir des informations plus détaillées sur la mise en place de mécanismes efficaces pour faire en faire en sorte que les nouvelles lois et les lois existantes au niveau fédéral et à celui des États soient conformes au Pacte, et sur les mécanismes mis en place pour donner suite comme il convient aux observations finales du Comité.

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